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Tunisia

TN028

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La Constitution de la République Tunisienne, 1959


Constitution du 1er juin 1959

Préambule

Chapitre premier : Dispositions générales.

Chapitre II - Le pouvoir législatif.

Chapitre III - Le pouvoir exécutif.

Chapitre IV - Le pouvoir judiciaire.

Chapitre V - La Haute Cour.

Chapitre VI - Le Conseil d'État.

Chapitre VII - Le Conseil économique et social.

Chapitre VIII - Les collectivités locales.

Chapitre IX - Révision de la Constitution.

Dispositions transitoires.

Préambule

Au nom de Dieu,

Clément et miséricordieux,

Nous, représentants du peuple tunisien, réunis en Assemblée nationale constituante,

Proclamons la volonté de ce peuple, qui s'est libéré de la domination étrangère grâce à sa puissante cohésion et à la lutte qu'il a livrée à la tyrannie, à l'exploitation et à la régression :

- de consolider l'unité nationale et de demeurer fidèle aux valeurs humaines qui constituent le patrimoine commun des peuples attachés à la dignité de l'homme, à la justice et à la liberté et qui oeuvrent pour la paix, le progrès et la libre coopération des nations ;

- de demeurer fidèle aux enseignements de l'Islam, à l'unité du Grand Maghreb, à son appartenance à la famille arabe, à la coopération avec les peuples [africains pour édifier un avenir meilleur et à la solidarité avec tous les peuples (ce membre de phrase figure dans le texte arabe)] qui combattent pour la justice et la liberté ;

- d'instaurer une démocratie fondée sur la souveraineté du peuple et caractérisée par un régime politique stable basé sur la séparation des pouvoirs.

Nous proclamons que le régime républicain constitue :

- la meilleure garantie pour le respect des droits de l'Homme, pour l'instauration de l'égalité des citoyens en droits et en devoirs, pour la réalisation de la prospérité du pays par le développement économique et l'exploitation des richesses nationales au profit du peuple,

- le moyen le plus efficace pour assurer la protection de la famille et le droit des citoyens au travail, à la santé et à l'instruction.

Nous, représentants du peuple tunisien libre et souverain, arrêtons, par la grâce de Dieu, la présente constitution.

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier

La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain ; sa religion est l'Islam, sa langue l'arabe et son régime la république.

Article 2

La République Tunisienne constitue une partie du Grand Maghreb Arabe, à l'unité duquel elle oeuvre dans le cadre de l'intérêt commun.

Article 3

La souveraineté appartient au peuple tunisien qui l'exerce conformément à la Constitution.

Article 4

Le drapeau de la République tunisienne est rouge, il comporte, dans les conditions définies par la loi, en son milieu, un cercle blanc où figure une étoile à cinq branches entourée d'un croissant rouge.

La devise de la République est : « Liberté, Ordre, Justice ».

Article 5

La République tunisienne garantit l'inviolabilité de la personne humaine et la liberté de conscience, et protège le libre exercice des cultes, sous réserve qu'il ne trouble pas l'ordre public.

Article 6

Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi.

Article 7

Les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans les formes et conditions prévues par la loi. L'exercice de ces droits ne peut être limité que par une loi prise pour la protection des droits d'autrui, le respect de l'ordre public, la défense nationale, le développement de l'économie et le progrès social.

Article 8

Les libertés d'opinion, d'expression, de presse, de publication, de réunion et d'association sont garanties et exercées dans les conditions définies par la loi.

Le droit syndical est garanti.

Article 9

L'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance sont garantis, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi.

Article 10

Tout citoyen a le droit de circuler librement à l'intérieur du territoire, d'en sortir et de fixer son domicile dans les limites prévues par la loi.

Article 11

Aucun citoyen ne peut être banni du territoire national ni empêché d'y retourner.

Article 12

Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense.

Article 13

La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi antérieure au fait punissable.

Article 14

Le droit de propriété est garanti. Il est exercé dans les limites prévues par la loi.

Article 15

La défense de la patrie et de l'intégrité du territoire est un devoir sacré pour chaque citoyen.

Article 16

Le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques, sur la base de l'équité, constituent un devoir pour chaque personne.

Article 17

Il est interdit d'extrader les réfugiés politiques.

Chapitre II

Le pouvoir législatif

Article 18

Le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire d'une assemblée représentative, l'Assemblée nationale.

Article 19

L'Assemblée nationale est élue au suffrage universel libre, direct et secret, conformément aux conditions et modalités prévues par la loi.

Article 20

Est électeur tout citoyen possédant la nationalité tunisienne depuis au moins cinq ans et âgé de vingt années accomplies.

Article 21

Est éligible à l'Assemblée nationale tout électeur né de père tunisien âgé de trente ans accomplis.

Article 22

L'assemblée nationale est élue pour un mandat de cinq années au cours des trente derniers jours de la législature.

Article 23

S'il s'avère impossible, en raison de l'état de guerre ou d'un péril imminent, de procéder en temps utile aux élections, le mandat de l'Assemblée et du Président de la République est prorogé par une loi jusqu'au moment où il sera possible de procéder aux élections.

Article 24

L'Assemblée nationale siège à Tunis et sa banlieue. Toutefois, l'Assemblée peut, dans des circonstances exceptionnelles, tenir ses séances en tout autre lieu.

Article 25

Chaque député est le représentant de la nation entière.

Article 26

Le député ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé en raison d'opinions exprimées, de propositions émises ou d'actes accomplis dans l'exercice de son mandat au sein de l'Assemblée.

Article 27

Aucun député ne peut pendant la durée de son mandat être poursuivi ou arrêté pour crime ou délit, tant que l'Assemblée nationale n'aura pas levé l'immunité qui le couvre.

Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation.

L'Assemblée en est informée sans délai. La détention du député est suspendue si l'Assemblée le requiert.

Article 28

L'Assemblée nationale exerce le pouvoir législatif.

L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l'Assemblée, les projets présentés par le Président de la République ayant la priorité. L'Assemblée nationale peut habiliter le Président de la République pendant un délai limité et en vue d'un objectif déterminé à prendre des décrets-lois qui doivent être soumis à la ratification de l'Assemblée à l'expiration de ce délai.

Article 29

L'Assemblée nationale se réunit en deux sessions extraordinaires par an, dont la durée, déterminée par la loi, ne peut excéder trois mois pour chacune d'elles.

L'Assemblée peut tenir des sessions extraordinaires à la demande du Président de la République ou de la majorité des députés.

Article 30

La Chambre des Députés élit parmi ses membres des commissions permanentes dont l'activité se poursuit durant les vacances de la Chambre des Députés.

Article 31

Le Président de la République peut, pendant les vacances de l'assemblée, prendre, avec l'accord de la commission permanente intéressée, des décrets-lois qui doivent être soumis à la ratification de l'assemblée au cours de la session ordinaire suivante.

Article 32

En cas de péril imminent menaçant les institutions de la République, la sécurité ou l'indépendance du pays et entravant le fonctionnement normal des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances. Ces mesures cessent d'avoir effet dès qu'auront pris fin les circonstances qui les ont engendrées. Le Président de la République adresse un message concernant ces mesures à l'Assemblée nationale.

Article 33

Le projet de budget de l'État est soumis au vote de l'Assemblée Nationale.

Article 34

La loi règle le mode de préparation et de présentation à l'Assemblée Nationale du budget de l'État ; elle fixe l'année budgétaire.

Art. 35

L'Assemblée Nationale règle le budget de l'État.

Article 36

Les impôts d'État, les emprunts publics et les engagements financiers ne peuvent être décidés que par la loi.

Chapitre III

Le pouvoir exécutif

Art. 37

Le Président de la République est le chef de l'État.

Sa religion est l'Islam.

Section I

Le Président de la République

Article 38

Le Président de la République exerce le pouvoir exécutif conformément à la Constitution. Il veille au respect de la Constitution.

Article 39

Peut se porter candidat à la Présidence de la République tout Tunisien dont le père et le grand-père sont demeurés Tunisiens sans discontinuité, âgé de quarante ans au moins et jouissant de tous ses droits civiques. La déclaration de candidature est enregistrée dans un registre spécial par devant une commission composée du Président de l'Assemblée nationale, président, et de quatre membresÝ: le Mufti de Tunisie, le Premier Président de la Cour de Cassation, le Premier Président de la Cour d'appel de Tunis et le Procureur général de la République.

La commission statue sur la régularité de la candidature et proclame le résultat du scrutin. Le délai entre le dépôt et la déclaration de candidature et les élections est de deux mois, le premier mois étant réservé au dépôt des candidatures.

Article 40

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret par les électeurs prévus à l'article 20. Le Président de la République n'est pas rééligible plus de trois fois consécutives.

Article 41

Avant son entrée en fonctions, le Président de la République prête devant l'Assemblée Nationale le serment suivant:

« Je jure par Dieu Tout-Puissant de veiller à l'indépendance nationale et à l'intégrité du territoire, de respecter la Constitution et la loi et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la Nation. »

Article 42

Le Président de la République siège à Tunis et sa banlieue.

Article 43

Le Président de la République arrête la politique générale du Gouvernement, veille à son application et informe l'Assemblée nationale de son évolution. Il choisit les membres de son gouvernement qui sont responsables devant lui.

Le Président de la République communique avec l'Assemblée nationale soit directement, soit par message.

Article 44

Le Président de la République promulgue les lois constitutionnelles et les lois ordinaires et en assure la publication au Journal officiel dans un délai maximum de quinze jours suivant la transmission qui lui en est faite par le président de l'Assemblée nationale. Le Président de la République peut, pendant ce délai, renvoyer le projet de loi pour une deuxième lecture. Si le projet est adopté par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers de ses membres, la loi est promulguée et publiée dans un second délai maximum de quinze jours.

Article 45

Le Président de la République veille à l'exécution des lois. Il nomme aux emplois civils et militaires.

Article 46

Le Président de la République est le Commandant Suprême des forces armées.

Article 47

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 48

Les traités diplomatiques ont force de loi après avoir été approuvés par l'Assemblée nationale. Les traités dûment ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois, même s'ils sont en contradiction avec ces dernières.

Article 49

Le Président de la République ratifie les traités. Il déclare la guerre et conclut la paix avec l'approbation de l'Assemblée nationale.

Article 50

Le Président de la République a le droit de faire grâce.

Article 51

En cas de vacance par décès, démission ou empêchement absolu, les membres du Gouvernement désignent l'un d'entre eux pour assurer provisoirement l'intérim des fonctions de Président de la République et adressent sans délai au président de l'Assemblée Nationale l'acte de désignation.

L'Assemblée nationale se réunit, sur convocation de son président, de plein droit au cours de la cinquième semaine depuis la vacance, afin d'élire le nouveau Président de la République parmi les candidats remplissant les conditions prévues à l'article 39 et pour le reste du mandat.

Cette élection a lieu au scrutin, à la majorité absolue aux deux premiers tours et à la majorité relative pour le troisième tour qui doit avoir lieu vingt-quatre heures après le deuxième tour de scrutin.

Chapitre IV

Le pouvoir judiciaire

Article 52

Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés au nom du Président de la République.

Article 53

L'autorité judiciaire est indépendante ; les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi.

Article 54

Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les modalités de leur recrutement sont fixées par la loi.

Article 55

Le Conseil supérieur de la magistrature, dont la composition et les attributions sont fixées par la loi, veille au respect des garanties accordées aux magistrats en matière de nomination, d'avancement, de mutation et de discipline.

Chapitre V

La Haute Cour

Article 56

La Haute Cour se constitue en cas de haute trahison commise par un membre du gouvernement. La compétence et la composition de la Haute Cour ainsi que la procédure applicable devant elle sont fixées par la loi.

Chapitre VI

Le Conseil d'État

Article 57

Le Conseil d'État se compose de deux organesÝ:

1) Une juridiction administrative connaissant des litiges entre les particuliers d'une part et l'État ou les collectivités publiques d'autre part et des recours pour excès de pouvoirÝ;

2) Une Cour des comptes chargée de vérifier les comptes de l'État et d'en adresser rapport au Président de la République et à l'Assemblée Nationale. La composition et la compétence du Conseil d'État ainsi que la procédure applicable devant cette juridiction sont fixées par la loi.

Chapitre VII.

Le Conseil économique et social

Article 58

Le Conseil économique et social est une assemblée consultative en matière économique et sociale. Sa composition et ses rapports avec l'Assemblée nationale sont fixés par la loi.

Chapitre VIII.

Les collectivités locales.

Article 59

Les conseils municipaux et les conseils régionaux gèrent les affaires locales, dans les conditions prévues par la loi.

Chapitre IX

Révision de la Constitution

Article 60

Le Président de la République ou le tiers au moins des membres de l'Assemblée nationale a l'initiative de la révision de la Constitution, sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte au régime républicain.

Article 61

L'Assemblée ne peut délibérer sur la révision proposée qu'à la suite d'une résolution prise à la majorité absolue, la commission intéressée ayant au préalable déterminé et étudié l'objet de la révision.

La Constitution ne peut être révisée qu'après adoption par l'Assemblée de la révision proposée à la majorité absolue des deux tiers de ses membres à la suite de deux lectures dont la seconde se déroule au moins trois mois après la première.

Article 62

Le Président de la République promulgue sous forme de loi constitutionnelle la loi portant révision de la Constitution et en assure la publication conformément à l'article 44.

Dispositions transitoires.

Article 63

La présente Constitution sera promulguée et publiée par le Président de la République le 25 Dhoul Kaada 1378 et le 1er Juin 1959, en séance de l'Assemblée nationale constituante qui demeurera en fonction jusqu'à l'élection et l'installation de l'Assemblée nationale.

Article 64

La présente Constitution promulguée conformément à l'article 63 entrera en vigueur à partir de la date de sa publication.

Jusqu'à l'élection du Président de la République et de l'Assemblée Nationale qui aura lieu au cours des dix derniers jours du mois de novembre 1959, l'organisation actuelle des pouvoirs publics telle qu'elle résulte de la résolution de l'Assemblée nationale constituante en date du 26 Dhoul Hidja 1376 ó 25 juillet 1957 ó demeurera en vigueur. La première séance de la première Assemblée nationale se tiendra au siège actuel de l'Assemblée, l'après-midi du deuxième jeudi qui suivra les élections.

La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République tunisienne.

Fait au Palais du Bardo, le 1er juin 1959 (25 doul Kaâda 1378).

Le Président de République tunisienne.

Habib Bourguiba.

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