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Loi fédérale suisse sur les brevets d'invention (Loi suisse sur les brevets)


Loi fédérale sur les brevets d’invention

(Loi sur les brevets, LBI) 1 )

du 25 juin 1954 (Etat le 1er janvier 1996)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 64 et 64bis de la constitution fédérale 2) ;

vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 1950 3) , ainsi que le message complémentaire du 28 décembre 1951 4) ,

arrête:

Titre premier: Dispositions générales

Chapitre premier: Conditions requises pour l’obtention du brevet et effets du brevet

Article premier

A. Inventions brevetables

I. Conditions générales 5)

1 Les brevets d’invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement.

2 Ce qui découle d’une manière évidente de l’état de la technique (art. 7) ne constitue pas une invention brevetable. 5)

3 Les brevets sont délivrés sans garantie de l’Etat. 5)

Art. 1a 6)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887 ; FF 1993 III 666).

2) RS 101

3) FF 1950 1933

4) FF 1952 I 1

5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

6) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

3) Nouvelle dénomination selon l'art. 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

4) Nouveau terme selon le ch. I de le LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente loi.

5) Selon la nouvelle terminologie « fascicule du brevet ».

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

2) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

2) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

3) RS 0.945.11

3) RS 0.945.11

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

2) Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

2) Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

2) Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

3) RS 0.232.01/.04

3) RS 0.232.01/.04

4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

5) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887: FF 1993 III 666).

2) Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1).

3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

2) Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1).

3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887: FF 1993 III 666).

1) Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1)

2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977, 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977, 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977, 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977, 1997 2026; FF 1976 II 1).

2 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026 ; FF 1976 II 1).

3) Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977, 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977, 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

3) Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995)

4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

5) Selon la nouvelle terminologie « Fascicule du brevet ».

1) RS 711

2) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

2)

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

2) Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).

3) Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995)

3) Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995)

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

2) Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 172.010.31).

3) Abrogés par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.030.31).

4) Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

5) Anciennement avant l'art 47. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

6) Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887: FF 1993 III 666).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

1) Anciennement let. B.

2) Référence abrogée par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.030.31).

3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

5) Abrogés par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.030.31).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

2) Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

3) Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

4) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueúr depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

2) Abrogé(s) par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026 ; FF 1976 II 1).

2) Abrogé(s) par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

2) Abrogé(s) par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

3) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

4) Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.030.31).

3) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

5) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

2) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

3) Selon la nouvelle terminologie « Fascicule du brevet ».

4) Texte corrigé selon l'ACF du 9 janv. 1959 (RO 1959 77).

3) Selon la nouvelle terminologie « Fascicule du brevet ».

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

2) RS 311.0

3) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) RS 220

2) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026: FF 1976 II I).

3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976. en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026: FF 1976 II I).

2) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026: FF 1976 II I).

1) Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RS 291).

2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

1) Selon la nouvelle terminologie « sûretés équitables ».

1) Selon la nouvelle terminologie « sûretés équitables ».

2) RS 220

3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995. en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

1) RS 311.0

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995. en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

3) Abrogé(s) par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1).

4) RO 1995 2879

2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995. en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

3) Abrogé(s) par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1).

5) Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. I; FF 1991 II 461).

6) Abrogé par le ch. 10 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Abrogé(s) par le ch. 10 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Abrogé(s) par le ch. 10 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

1) Abrogé(s) par le ch. 10 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

3) Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

4) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Abrogée par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.010.31).

2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

3) Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.030.31).

4) Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

II. Cas spéciaux

Il n’est pas délivré de brevets d’invention pour les variétés végétales ou les races animales ni pour les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux; toutefois les procédés micro-biologiques et les produits obtenus par ces procédés sont brevetables.

RO 1955 893

Art. 2 1)

B. Inventions exclues du brevet

Ne peuvent être brevetées:

a. 2) Les inventions dont la mise en oeuvre serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs;

b. Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.

Art. 3

C. Droit à la délivrance du brevet

I. Principe

1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l’inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l’invention appartient à un autre titre.

2 Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun.

3 Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d’une priorité antérieure.

Art. 4

II. En cours d’examen

Au cours de la procédure devant l’Office fédéral de la propriété intellectuelle 3) , celui qui dépose la demande de brevet est considéré comme étant en droit de requérir la délivrance du brevet.

Art. 5

D. Mention de l’inventeur

I. Droit de l’inventeur

1 Le requérant désignera par écrit l’inventeur à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle. 1)

2 La personne désignée par le requérant 4) sera mentionnée comme inventeur au registre des brevets, dans la publication relative à la délivrance du brevet et sur l’exposé d’inventio5)

3 Le 2e alinéa est applicable par analogie lorsqu’un tiers produit un jugement exécutoire établissant que c’est lui qui est l’inventeur et non pas la personne désignée par le requérant.

Art. 6

II. Renonciation à la mention

1 Les mesures prescrites par l’article 5, 2e alinéa, ne seront pas prises si l’inventeur désigné par le requérant y renonce.

2 La renonciation anticipée de l’inventeur à être mentionné comme tel restera sans effet.

Art. 7 1)

E. Nouveauté de l’invention

I. Etat de la technique

1 Est réputée nouvelle l’invention qui n’est pas comprise dans l’état de la technique.

2 L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

Art. 7a 2)

II. Droit antérieur

N’est pas réputée nouvelle l’invention qui, sans être comprise dans l’état de la technique, fait l’objet d’un brevet valable délivré pour la Suisse à la suite d’un dépôt antérieur ou bénéficiant d’une priorité antérieure.

Art. 7b 2)

III. Divulgations non opposables

Si l’invention a été rendue accessible au public pendant les six mois qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité, cette divulgation n’est pas comprise dans l’état de la technique lorsqu’elle résulte directement ou indirectement:

a. D’un abus évident à l’égard du requérant ou de son prédécesseur en droit, ou

b. Du fait que le requérant ou son prédécesseur en droit a exposé l’invention dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention du 22 novembre 1928 3) concernant les expositions internationales et lorsqu’il l’a déclaré au moment du dépôt et qu’il a produit en temps utile des pièces suffisantes à l’appui.

Art. 7c 3)

IV. Utilisation nouvelle de substances connues

Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises dans l’état de la technique ou font l’objet d’un droit antérieur, mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation pour la mise en oeuvre d’une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d’une méthode de diagnostic (art. 2, let. b), sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne sont destinées qu’à une telle utilisation.

Art. 8

F. Effets du brevet

1 Le brevet confère à son titulaire le droit exclusif d’utiliser l’invention professionnellement.

2 Outre l’emploi et l’exécution de l’invention, l’utilisation comprend notamment la mise en vente, la vente, la mise en circulation et l’importation à ces fins. 1)

3 Si l’invention se rapporte à un procédé, les effets du brevet s’étendent aux produits directs du procédé.

Art. 9 et 10 2)

G. Brevet additionnel

Art. 11

H. Références à l’existence d’une protection

I. Signe du brevet

1 Les produits protégés par un brevet, ou leur emballage, peuvent être munis du signe du brevet qui se compose de la croix fédérale et du numéro du brevet. Le Conseil fédéral peut prescrire des indications supplémentaires. 3)

2 Le titulaire du brevet peut exiger de ceux qui ont le droit d’utiliser son invention, en vertu d’un usage antérieur ou d’une licence, qu’ils apposent le signe du brevet sur les produits qu’ils fabriquent ou sur leur emballage.

3 S’ils ne se conforment pas à la demande du titulaire du brevet, ils répondent envers lui du dommage qui en résulte, sans préjudice du droit du titulaire du brevet d’exiger l’apposition du signe.

Art. 12

II. Autres références

1 Celui qui met en circulation ou en vente ses papiers de commerce, annonces de toutes sortes, produits ou marchandises en les revêtant d’une autre mention relative à l’existence d’une protection est tenu d’indiquer à toute personne qui lui en fera la demande le numéro de la demande de brevet ou du brevet auxquels se réfère la mention.

2 Celui qui accuse des tiers de porter atteinte à ses droits ou qui les met en garde d’y porter atteinte devra, sur demande, donner le même renseignement.

Art. 13 3)

J. Domicile à l’étranger

1 Celui qui n’a pas de domicile en Suisse doit instituer un mandataire établi en Suisse qui, dans les procédures prévues par la présente loi, le représente devant les autorités administratives et devant le juge.

2 Les dispositions réglant l’exercice de la profession d’avocat sont réservées.

Art. 14

K. Durée du brevet

I. Durée maximum

1 Le brevet dure au plus jusqu’à l’expiration de vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet. 1)

2 ... 2)

Art. 15

II. Déchéance prématurée

1 Le brevet expire:

a. Lorsque le titulaire y renonce par une déclaration écrite adressée à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle;

b. Lorsqu’une annuité échue n’est pas payée en temps utile. 1)

2 ... 2)

Art. 16 1)

L. Réserve

Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 3) pour la protection de la propriété industrielle, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi.

Chapitre 2. Droit de priorité

Art. 17

A. Conditions et effets de la priorité1)

1 Lorsqu’une invention est l’objet d’un dépôt régulier d’une demande de brevet d’invention, de modèle d’utilité ou de certificat d’inventeur, et que ce dépôt a lieu ou produit ses effets dans l’un des pays parties à la convention de Paris du 20 mars 1883 3) pour la protection de la propriété industrielle autre que la Suisse, il donne naissance à un droit de priorité conformément à l’article 4 de la convention. Ce droit peut être revendiqué en Suisse pour la même invention dans les douze mois à dater du premier dépôt. 4)

1bis Le premier dépôt dans un pays qui accorde la réciprocité à la Suisse a les mêmes effets que le premier dépôt dans un pays partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. 5)

1ter Sauf dispositions contraires de la présente loi ou de l’ordonnance, le 1er alinéa ainsi que l’article 4 de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle s’appliquent par analogie au cas d’une première demande suisse. 1)

2 Le droit de priorité a pour effet de rendre non opposables au dépôt les faits survenus depuis le premier dépôt.

3 ... 2)

Art. 18

B. Qualité pour revendiquer le droit de priorité 3)

1 ... 2)

2 Peut revendiquer le droit de priorité le premier déposant ou celui qui a acquis le droit appartenant au premier déposant de présenter une demande de brevet en Suisse pour la même invention. 3)

3 Si le premier dépôt, le dépôt en Suisse ou les deux ont été faits par une personne qui n’avait pas droit à la délivrance du brevet, l’ayant droit peut se prévaloir de la priorité dérivée du premier dépôt. 3) Error! Bookmark not defined.

Art. 19 3)

C. Formalités

1 Celui qui veut se prévaloir d’un droit de priorité remettra à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle une déclaration et un document de priorité.

2 Le droit à la priorité s’éteint si les délais et les formalités fixés dans l’ordonnance ne sont pas observés.

Art. 20

D. Fardeau de la preuve en cas de procès

1 La reconnaissance du droit de priorité au cours de la procédure en délivrance du brevet ne dispense pas le titulaire du brevet de prouver, en cas de procès, l’existence de ce droit.

2 Le dépôt dont la priorité est revendiquée est présumé être le premier dépôt (art. 17, 1er al. et al. 1bis). 3)

Art. 20a 1)

E. Interdiction de cumuler la protection

Lorsque, pour la même invention, l’inventeur ou son ayant cause a obtenu deux brevets valables ayant la même date de dépôt ou de priorité, les effets du brevet fondé sur la demande antérieure cessent, dans la mesure où l’étendue de la protection conférée par les deux brevets est la même.

Art. 21 à 23 1)

Chapitre 3. Modifications touchant à l’existence du brevet

Art. 24 2)

A. Renonciation partielle

I. Conditions

1 Le titulaire du brevet peut y renoncer partiellement en demandant à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle soit:

a. De supprimer une revendication (art. 51 et 55) ou

b. De limiter une revendication indépendante en y incorporant une ou plusieurs revendications qui en dépendent ou

c. De limiter une revendication indépendante d’une autre manière: dans ce cas, la revendication limitée doit se rapporter à la même invention et définir une forme d’exécution qui est prévue dans le fascicule du brevet publié et dans la version de la demande de brevet qui a déterminé sa date de dépôt.

2 Une requête formulée conformément à la lettre c ne pourra être admise qu’une fois pour le même brevet et ne sera plus recevable au terme de quatre ans à compter de la délivrance du brevet.

Art. 25 2)

II. Constitution de nouveaux brevets

1 Si, à la suite d’une renonciation partielle, il subsiste des revendications qui ne peuvent pas coexister dans le même brevet d’après les articles 52 et 55, le brevet sera limité en conséquence.

2 Le titulaire du brevet pourra demander, pour les revendications éliminées, la constitution d’un ou de plusieurs nouveaux brevets qui recevront comme date de dépôt celle du brevet initial.

3 Une fois la renonciation partielle inscrite au registre des brevets, l’Office fédéral de la propriété intellectuelle impartit au titulaire du brevet un délai pour demander la constitution de nouveaux brevets conformément au 2e alinéa; passé ce délai, une telle requête ne sera plus admise.

Art. 26

B. Action en nullité

I. Causes de nullité

1 Sur demande, le juge constatera la nullité du brevet: 1)

1. 1) Lorsque l’objet du brevet n’est pas brevetable selon les articles 1er et la;

2. 1) Lorsque l’invention n’est pas brevetable selon l’article 2;

3. 1) Lorsque l’invention n’est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu’un homme de métier puisse l’exécuter;

3bis 2 ) Lorsque l’objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt;

4. et 5. ... 3)

6. 1) Lorsque le titulaire du brevet n’est ni l’inventeur, ni son ayant cause et qu’il n’avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet.

2 Lorsqu’un brevet a été délivré avec reconnaissance d’une priorité et que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n’a pas abouti à un brevet, le juge pourra exiger du titulaire du brevet qu’il en indique les raisons avec preuves à l’appui; si le titulaire s’y refuse, le juge appréciera librement cette attitude. 1)

Art. 27

II. Nullité partielle

1 Lorsque seule une partie de l’invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence.

2 Il donnera aux parties l’occasion de se prononcer sur la rédaction nouvelle qu’il entend donner à la revendication; il pourra en outre demander l’avis de l’Office fédéral de la propriété intellectuelle.

3 L’article 25 est applicable par analogie.

Art. 28

III. Qualité pour agir

Toute personne qui justifie d’un intérêt peut intenter l’action en nullité; l’action dérivée de l’article 26, 1er alinéa, chiffre 6, n’appartient cependant qu’à l’ayant droit.

Chapitre 4. Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet; octroi de licences

Art. 29

A. Action en cession

I. Conditions et effets envers les tiers

1 Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l’article 3, n’avait pas droit à la délivrance du brevet, l’ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l’action en nullité.

2 ... 1)

3 Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l’intervalle à des tiers tombent: ceux-ci pourront toutefois, demander l’octroi d’une licence non exclusive lorsqu’ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l’invention professionnellement en Suisse ou s’ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin. 2)

4 Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées.

5 Les dispositions correspondantes de l’article 40b sont applicables. 3)

Art. 30

II. Cession partielle

1 Lorsque le demandeur ne peut justifier de son droit à l’égard de toutes les revendications, le juge ordonne la cession de la demande de brevet ou du brevet, en éliminant les revendications pour lesquelles le demandeur n’a pas établi son droit. 4)

2 En ce cas, l’article 25 est applicable par analogie.

Art. 31

III. Délai pour intenter action

1 L’action en cession doit être intentée dans les deux ans à compter de la date officielle de la publication de l’exposé d’invention 5) .

2 L’action dirigée contre un défendeur de mauvaise foi n’est liée à aucun délai.

Art. 32

B. Expropriation du brevet

1 Lorsque l’intérêt public l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner l’expropriation totale ou partielle du brevet.

2 L’exproprié a droit à une indemnité pleine et entière, fixée en cas de litige par le Tribunal fédéral: les dispositions du chapitre I1 de la loi fédérale du 20 juin 1930 1) sur l’expropriation sont applicables par analogie.

Art. 33

C. Transfert du droit à la délivrance du brevet et du droit au brevet

1 Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers; ils peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie.

2 Lorsque ces droits appartiennent à plusieurs, chaque ayant droit ne peut les exercer qu’avec le consentement des autres; chacun peut cependant, de façon indépendante, disposer de sa part et intenter action pour violation du brevet.

2bis Le transfert de la demande de brevet et du brevet qui découle d’un acte juridique n’est valable que sous la forme écrite. 2)

3 Le transfert du brevet s’opère indépendamment de son inscription au registre des brevets; à défaut d’inscription, les actions prévues par la présente loi pourront cependant être dirigées contre l’ancien titulaire du brevet.

4 Les droits des tiers non inscrits au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.

Art. 34

D. Octroi de licences

1 Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l’invention (octroi de licences).

2 Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit.

3 Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.

Chapitre 5. Restrictions légales aux droits découlant du brevet

Art. 35

A. Droit des tiers dérivé d’un usage antérieur; véhicules étrangers

1 Le brevet ne peut être opposé à celui qui, de bonne foi, avant la date du dépôt de la demande de brevet ou celle de la priorité, utilisait l’invention professionnellement en Suisse ou y avait fait à cette fin des préparatifs spéciaux. 3)

2 Celui-ci pourra utiliser l’invention pour les besoins de son entreprise; ce droit ne peut être transmis, entre vifs ou par succession, qu’avec l’entreprise.

3 Les effets du brevet ne s’étendent pas aux véhicules qui ne séjournent que temporairement en Suisse, ni aux dispositifs appliqués à ces véhicules.

Art. 36 1)

B. Inventions dépendantes

1 Si l’invention faisant l’objet d’un brevet ne peut être utilisée sans violer un brevet antérieur, le titulaire du brevet plus récent a droit à l’octroi d’une licence non exclusive dans la mesure nécessaire à l’exploitation de son invention, lorsque cette invention, par rapport à celle qui fait l’objet du premier brevet, présente un progrès technique important d’un intérêt économique considérable.

2 La licence pour l’utilisation de l’invention faisant l’objet du premier brevet ne peut être cédée que conjointement avec le second brevet.

3 Le titulaire du premier brevet peut lier l’octroi de la licence à la condition que le titulaire du second brevet lui accorde à son tour une licence pour l’utilisation de son

Art. 37

C. Exploitation de l’invention en Suisse

I. Action en octroi d’une licence

1 Après un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet, mais au plus tôt quatre ans après le dépôt, toute personne qui justifie d’un intérêt peut demander au juge l’octroi d’une licence non exclusive pour utiliser l’invention si, jusqu’à l’introduction de l’action, le titulaire du brevet n’a pas exploité l’invention dans une mesure suffisante en Suisse et pour autant qu’il ne puisse justifier son inaction. L’importation est considérée comme exploitation du brevet en Suisse. 1)

2 ... 2)

3 Sur requête du demandeur, le juge peut lui accorder une licence sitôt l’action introduite, sous réserve du jugement au fond, lorsque, outre les conditions énoncées au 1er alinéa, le demandeur rend vraisemblable qu’il a un intérêt à utiliser immédiatement l’invention et qu’il fournit au défendeur des sûretés suffisantes: le défendeur doit être entendu préalablement. 1)

Art. 38

II. Action en déchéance du brevet

1 Si l’octroi de licences ne suffit pas pour satisfaire les besoins du marché suisse, toute personne qui justifie d’un intérêt peut, après un délai de deux ans à partir de l’octroi de la première licence accordée conformément à l’article 37, 1er alinéa, demander au juge de prononcer la déchéance du brevet.

2 Lorsque la législation du pays dont le titulaire du brevet est ressortissant ou dans lequel il est établi admet, après un délai de trois ans déjà à compter de la délivrance du brevet, l’action en déchéance faute d’exploitation de l’invention dans le pays, cette action sera admise en lieu et place de l’action en octroi de licence aux conditions énoncées à l’article 37 pour l’octroi de la licence. 1)

Art. 39

III. Exceptions

Le Conseil fédéral peut déclarer les articles 37 et 38 inapplicables à l’égard des ressortissants des pays qui accordent la réciprocité.

Art. 40

D. Licence dans l’intérêt public

1 Lorsque l’intérêt public l’exige, celui auquel le titulaire du brevet a refusé, sans raisons suffisantes, d’accorder la licence requise peut demander au juge l’octroi d’une licence pour utiliser l’invention. 1)

2 ... 2)

Art. 40a 3)

E. Licences obligatoires dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs

Dans le cas d’une invention dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, une licence non exclusive ne peut être accordée que pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à l’issue d’une procédure judiciaire ou administrative.

Art. 40b 3)

F. Dispositions communes relatives aux articles 36 à 40a

1 Les licences prévues aux articles 36 à 40a ne sont accordées que si les efforts entrepris par le requérant afin d’obtenir une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables n’ont pas abouti dans un délai raisonnable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d’urgence nationale ou dans d’autres circonstances d’extrême urgence

2 L’étendue et la durée de la licence sont limitées aux fins auxquelles celle-ci a été accordée.

3 La licence ne peut être cédée qu’avec la partie de l’entreprise qui l’exploite. Il en est de même des sous-licences.

4 La licence est accordée principalement pour l’approvisionnement du marché intérieur.

5 Sur requête, le juge retire la licence à l’ayant droit, si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d’exister et qu’il soit vraisemblable qu’elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l’ayant droit est réservée.

6 Le titulaire du brevet a droit à une rémunération adéquate. Celle-ci sera déterminée compte tenu du cas d’espèce et de la valeur économique de la licence.

7 Le juge décide de l’octroi et du retrait de la licence, de l’étendue et de la durée de celle-ci et de la rémunération à verser.

Chapitre 6. Taxes 1)

Art. 41 2)

L’obtention et le maintien en vigueur d’un brevet, ainsi que le traitement de demandes spéciales présupposent le paiement des taxes prévues à cet effet par l’ordonnance.

Art 42 à 44 3)

Art. 45 et 46 4)

Chapitre 7. Poursuite de la procédure et réintégration en l’état antérieur 5)

Art. 46a 6)

A. Poursuite de la procédure

1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet n’a pas observé un délai prescrit par la législation ou imparti par l’Office fédéral de la propriété intellectuelle, il peut déposer auprès de cet office une requête écrite de poursuite de la procédure.

2 Il doit présenter cette requête dans les deux mois à compter du moment où il a eu connaissance de l’inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l’expiration du délai non observé. En outre, pendant ces délais, il doit exécuter intégralement l’acte omis, compléter s’il y a lieu la demande de brevet et payer la taxe de poursuite de la procédure.

3 L’admission de la requête de poursuite de la procédure a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile. L’article 48 est réservé.

4 La poursuite de la procédure est exclue lorsque les délais suivants n’ont pas été observés:

a. Délais qui ne doivent pas être respectés à l’égard de l’Office fédéral de la propriété intellectuelle;

b. Délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure (2e al.);

c. Délais pour présenter une demande de réintégration (art. 47. 2e al.);

d. Délais pour présenter une demande de brevet assortie d’une revendication du droit de priorité et une déclaration de priorité (art. 17 et 19);

e. Délai pour la requête de renonciation partielle (art. 24, 2e al.);

f. Délai pour la modification des pièces techniques (art. 58, 1er al.);

g. Délai pour l’élection (art. 138, 2e al.);

h. Délais pour déposer une demande de certificat complémentaire de protection (art. 140f, 1er al., 146, 2e al. et 147, 3e al.);

i. Tout autre délai, fixé par ordonnance, et dont l’inobservation exclut la poursuite de la procédure.

Art. 47

B. Réintégration en l’état antérieur 1)

1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu’ils ont été empêchés, sans leur faute, d’observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d’exécution ou imparti par l’Office fédéral de la propriété intellectuelle, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l’état antérieur.

2 La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l’empêchement, mais au plus tard dans le délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte omis devait être accompli; en même temps, l’acte omis doit être exécuté.

3 La réintégration n’est pas admise dans le cas prévu au 2e alinéa ci-dessus (délai pour demander la réintégration).

4 L’acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile; l’article 48 est réservé.

Art. 48

C. 1) Réserve en faveur des tiers

1 Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l’invention professionnellement en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux:

a. Entre le dernier jour du délai prévu pour le paiement d’une annuité (... 2) ) et le jour où a été présentée une requête de poursuite de la procédure (art. 46a) ou une demande de réintégration (art. 47):

b. Entre le dernier jour du délai de priorité (art. 17, 1er al.) et le jour où la demande de brevet a été déposée. 3)

2 Le droit ainsi acquis par un tiers est régi par l’article 35, 2e alinéa.

3 Celui qui revendique un droit fondé sur le premier alinéa, lettre a, versera au titulaire du brevet une indemnité équitable, à partir du moment où le brevet a été remis en vigueur.

4 En cas de litige, le juge statue sur l’existence et l’étendue des droits revendiqués par un tiers et fixe le montant de l’indemnité prévue au 3e alinéa.

Titre deuxième: Délivrance du brevet

Chapitre premier: Demande de brevet

Art. 49

1 Celui qui veut obtenir un brevet d’invention doit déposer une demande de brevet auprès de l’Office fédéral de la propriété intellectuelle.

2 La demande doit contenir:

a. Une requête sollicitant la délivrance du brevet;

b. Une description de l’invention;

c. Une ou plusieurs revendications;

d. Les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications;

e. Un abrégé. 4)

3 et 4 ... 5)

Art. 50

B. Exposé de l’invention 1)

1 L’invention doit être exposée, dans la demande de brevet, de façon telle qu’un homme de métier puisse l’exécuter. 1)

2 ... 2)

Art. 51 1)

C. Revendications

I. Portée

1 L’invention sera définie dans une ou plusieurs revendications.

2 Les revendications déterminent l’étendue de la protection conférée par le brevet.

3 La description et les dessins servent à interpréter les revendications.

Art. 52 1)

II. Revendications indépendantes

1 Chaque revendication indépendante ne pourra définir qu’une seule invention, savoir:

a. Un procédé, ou

b. Un produit, un moyen pour la mise en oeuvre d’un procédé ou un dispositif, ou

c. L’application d’un procédé, ou

d. L’utilisation d’un produit.

2 Un brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes lorsqu’elles définissent une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.

Art. 53 et 54 3)

Art. 55 1)

III. Revendications dépendantes

Les formes spéciales d’exécution de l’invention définie par une revendication indépendante peuvent faire l’objet de revendications dépendantes.

Art. 55b 4)

D. Abrégé

L’abrégé sert exclusivement à des fins d’information technique.

Art. 56

E. Date de dépôt

I. En général

1 Sera considéré comme date de dépôt le jour où la dernière des pièces exigées par l’article 49, 2e alinéa, lettres a à d, aura été déposée. 1)

2 Pour les envois postaux le moment déterminant sera celui où ils auront été remis à la poste suisse à l’adresse de l’Office fédéral de la propriété intellectuelle.

Art. 57 1)

II. En cas de scission de la demande

1 Une demande de brevet issue de la scission d’une demande antérieure portera la même date de dépôt que cette dernière:

a. Si, lors de son dépôt, elle a été désignée expressément comme demande scindée,

b. Si, au moment du dépôt de la demande scindée, la demande antérieure était encore pendante et

c. Dans la mesure où son objet ne va pas au delà du contenu de la demande antérieure dans sa version initiale.

2 Si l’objet de la demande scindée va au-delà du contenu initial de la demande antérieure, mais pas au-delà de celui d’une version ultérieure, la demande scindée recevra comme date de dépôt le jour où cette version a été déposée.

Art. 58

III. En cas de modification des pièces techniques 1)

1 Tant que la procédure d’examen n’a pas pris fin, le requérant peut modifier les pièces techniques. 1)

2 Est considéré comme date de dépôt le jour où ont été déposées des pièces dans lesquelles l’invention revendiquée est exposée, lorsque l’objet de la demande modifiée va au-delà du contenu des pièces initialement déposées; en pareil cas, la date de dépôt initiale perd tout effet légal. 1)

3 ... 2)

Chapitre 2. Examen de la demande de brevet

Art. 59

A. Objet de l’examen 1)

1 Si l’objet d’une demande de brevet n’est pas ou n’est que partiellement conforme aux articles premier, 1a et 2, l’Office fédéral de la propriété intellectuelle en informe le requérant en lui en indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre. 1)

2 Si la demande de brevet ne répond pas à d’autres prescriptions de la présente loi ou de l’ordonnance, l’Office fédéral de la propriété intellectuelle impartit au requérant un délai pour en corriger les défauts. 3

3 ... 2)

4 L’Office fédéral de la propriété intellectuelle n’examine pas si l’invention est nouvelle ni si elle découle d’une manière évidente de l’état de la technique. 1)

5 et 6 ... 2)

Art. 59a 3)

B. Fin de l’examen

1 Si les conditions de la délivrance du brevet sont remplies, l’Office fédéral de la propriété intellectuelle communique au requérant que la procédure d’examen a pris fin.

2 ... 4)

3 L’Office fédéral de la propriété intellectuelle rejette la demande si:

a. Elle n’est pas retirée, bien qu’un brevet ne puisse pas être délivré pour les raisons mentionnées à l’article 59, 1er alinéa, ou

b. Les défauts signalés conformément à l’article 59, 2e alinéa, ne sont pas corrigés.

Art. 59b 3)

C. Ajournement de la délivrance

1 La délivrance du brevet peut, à la demande du requérant, être ajournée de six mois au plus à compter de la communication indiquant que la procédure d’examen a pris fin (art. 59a, 1er al.).

2 Une prolongation au-delà de six mois est admise tant que l’intérêt public exige que l’invention soit tenue secrète. Le Conseil fédéral fixe les conditions de la prolongation et en règle la procédure.

Art. 59c 5)

D. Voies de recours

Les décisions de l’Office fédéral de la propriété intellectuelle en matière de brevets peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission de recours en matière de propriété intellectuelle (commission de recours).

Art. 59 1)

E. Réserve de l’examen préalable

Les dispositions des articles 59, 59a et 59b ne sont pas applicables aux demandes soumises à l’examen préalable (art. 87 et s.).

Chapitre 3. Registre des brevets; publications faites par le Bureau

Art. 60

A. Registre des brevets

1 L’Office fédéral de la propriété intellectuelle délivre le brevet en l’inscrivant au registre des brevets. 2)

1bis Le registre des brevets contient notamment les indications suivantes: le numéro du brevet, les symboles de la classification, le titre de l’invention, la date de dépôt, les nom et domicile du titulaire du brevet et, le cas échéant, les indications de priorité, les nom et domicile d’affaires du mandataire, le nom de l’inventeur. 1)

2 Il y inscrit en outre toutes les modifications concernant l’existence du brevet ou le droit au brevet.

3 Les tribunaux devront remettre gratuitement à l’Office, en expédition intégrale, pour inscription au registre, les jugements définitifs entraînant de telles modifications.

Art. 61

B. Publications

I. Concernant les demandes de brevet et les brevets enregistrés

1 L’Office fédéral de la propriété intellectuelle publie dans la Feuille suisse des brevets, dessins et marques: 2)

1. 2) L’enregistrement du brevet au registre des brevets, avec les indications mentionnées à l’article 60, alinéa 1bis;

2. La radiation du brevet au registre des brevets;

3. Les modifications inscrites au registre, concernant l’existence du brevet et le droit au brevet.

2 Lorsqu’il s’agit de demandes de brevet soumises à l’examen préalable (art. 87 et s.), l’Office fédéral publie en outre:

1. La demande de brevet avec les indications mentionnées à l’article 99, 1er alinéa:

2. Le retrait ou le rejet de la demande de brevet déjà publiée. 1)

Art. 62

II. Ajournement de la publication

Lorsque la Confédération acquiert des droits sur un brevet, la publication de l’inscription faite au registre peut, à la demande du département compétent, être renvoyée pour un temps indéterminé.

Art. 63 1)

III. Fascicule du brevet

a. Sans examen préalable

1 L’Office fédéral de la propriété intellectuelle fait paraître un fascicule pour chaque brevet délivré sans examen préalable (art. 87 et s.).

2 Le fascicule contient la description, les revendications, l’abrégé et, le cas échéant, les dessins, ainsi que les indications inscrites dans le registre (art. 60 al. 1bis.)

Art. 63a 2)

b. Avec examen préalable

1 Lorsqu’il s’agit de demandes de brevet soumises à l’examen préalable (art. 87 et s.), l’Office fédéral de la propriété intellectuelle fait paraître un fascicule pour chaque demande de brevet publiée et un fascicule pour chaque brevet délivré.

2 Ces documents contiennent la description, les revendications, l’abrégé et, le cas échéant, les dessins, ainsi que le rapport sur l’état de la technique et les indications concernant la demande (art. 99, 1er al.) et le brevet (art. 60, al. 1bis).

3 Si le fascicule du brevet ne diffère pas, quant à sa teneur, du fascicule de la demande, il peut être limité aux indications concernant le brevet (art. 60, al. 1bis) et renvoyer simplement au fascicule de la demande.

Art. 64

C. Document du brevet

1 Dès que l’exposé d’invention 3) est prêt à être publié, l’Office fédéral de la propriété intellectuelle établit le document du brevet 4) .

2 Ce document se compose de l’attestation que les conditions requises par la loi pour obtenir le brevet ont été remplies, et d’un exemplaire de l’exposé d’invention 3) .

Art. 65

D. Conservation du dossier

L’Office fédéral de la propriété intellectuelle conserve le dossier du brevet, en original ou en copie, jusqu’à l’expiration de cinq ans à compter de la déchéance du brevet.

Titre troisième: Sanction civile et pénale

Chapitre premier: Dispositions communes à la protection de droit civil et de droit pénal

Art. 66

A. Conditions de la responsabilité

Est passible de poursuites civiles et pénales, conformément aux dispositions ci-après:

a. Celui qui utilise illicitement l’invention brevetée. L’imitation est considérée comme une utilisation;

b. Celui qui se refuse à déclarer à l’autorité compétente la provenance des produits fabriqués illicitement qui se trouvent en sa possession;

c. Celui qui, sans le consentement du titulaire du brevet ou de celui qui est au bénéfice d’une licence, enlève le signe du brevet apposé sur un produit ou sur son emballage;

d. Celui qui incite à commettre l’un de ces actes, qui y collabore, en favorise ou facilite l’exécution.

Art. 67

B. Renversement du fardeau de la preuve

1 Lorsque l’invention se rapporte à un procédé de fabrication d’un produit nouveau, tout produit de même composition sera présumé, jusqu’à preuve du contraire, fabriqué d’après le procédé breveté.

2 Le 1er alinéa est applicable par analogie au cas d’un procédé de fabrication d’un produit connu, lorsque le titulaire du brevet rend vraisemblable que le brevet a été violé.

Art. 68

C. Sauvegarde du secret de fabrication ou d’affaires

1 Les secrets de fabrication ou d’affaires des parties seront sauvegardés.

2 Il ne sera donné connaissance à la partie adverse des moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure compatible avec leur sauvegarde.

Art. 69

D. Vente ou destruction de produits ou d’installations

1 En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation et la réalisation ou la destruction des produits fabriqués illicitement ou des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication. 1)

2 Le produit net de la vente servira d’abord à payer l’amende, puis les frais d’enquête et les frais judiciaires, et enfin à régler la créance, définitivement fixée, de la partie adverse en dommages-intérêts et en couverture de ses frais de procès; l’excédent reviendra à l’ancien propriétaire des objets vendus.

3 Même en cas d’acquittement ou de rejet de l’action, il peut ordonner la destruction des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à la violation du brevet. 1)

Art. 70

E. Publication du jugement

1 Le juge peut autoriser la partie qui a obtenu gain de cause à publier le jugement aux frais de l’autre partie; il fixe les modalités et le moment de la publication.

2 En matière pénale (art. 81 et 82), la publication du jugement est réglée par l’article 61 du code pénal suisse 2) .

Art. 71

F. Interdiction d’échelonner les actions

Celui qui a intenté une des actions prévues aux articles 72, 73, 74 ou 81 et qui, dans la suite, en se fondant sur un autre brevet, actionne à nouveau la même personne en raison du même acte ou d’un acte analogue, supportera les frais judiciaires et les dépens qu’entraînera le nouveau procès, à moins qu’il ne rende vraisemblable qu’il n’a pas été en mesure, sans qu’il y ait eu faute de sa part, de faire valoir aussi l’autre brevet dans la procédure antérieure.

Chapitre 2. Dispositions spéciales à la protection de droit civil

Art. 72

A. Action en cessation de l’acte ou en suppression de l’état de fait

1 Celui qui est menacé ou atteint dans ses droits par l’un des actes mentionnés à l’article 66 peut demander la cessation de cet acte ou la suppression de l’état de fait qui en résulte.

2 Lorsqu’il s’agit de demandes de brevet soumises à l’examen préalable (art. 87 et s.), le requérant a le droit d’ester en justice dès la publication de la demande de brevet s’il fournit des sûretés équitables à la partie adverse; l’article 80 (responsabilité) est applicable par analogie. 3)

Art. 73

B. Action en dommages-intérêts

1 Celui qui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, commet l’un des actes mentionnés à l’article 66 est tenu selon les dispositions du code des obligations 1) de réparer le dommage causé.

2 S’il n’est pas en mesure d’indiquer par avance le montant du dommage qu’il a subi, le lésé peut demander au juge de fixer l’indemnité selon sa libre appréciation, au vu des preuves intervenues pour déterminer l’étendue du dommage.

3 L’action en dommages-intérêts ne peut être intentée qu’une fois le brevet délivré, mais le défendeur peut alors être tenu de réparer le dommage causé depuis le moment où il a eu connaissance du contenu de la demande de brevet.

4 Lorsqu’il s’agit de brevets délivrés après examen préalable (art. 87 et s.). il est possible, dans tous les cas, de demander réparation du dommage causé par le défendeur depuis la publication de la demande de brevet. 2)

Art. 74

C. Action en constatation

Celui qui justifie d’un intérêt peut intenter une action tendant à faire constater l’existence ou l’absence d’un état de fait ou d’un rapport de droit auxquels la présente loi attache des effets, notamment:

1. Qu’un brevet déterminé existe à bon droit;

2. Que le défendeur a commis l’un des actes mentionnés à l’article 66;

3. Que le demandeur n’a commis aucun des actes mentionnés à l’article 66;

4. 3) Qu’un brevet déterminé ne peut être opposé au demandeur en application d’une disposition légale;

5. Que pour deux brevets déterminés, les conditions fixées par l’article 36 pour l’octroi d’une licence sont remplies ou ne le sont pas;

6. Que le demandeur est l’auteur de l’invention faisant l’objet d’une demande de brevet ou d’un brevet déterminé;

7. 2) Qu’un brevet déterminé est tombé en déchéance parce qu’il viole l’interdiction de cumuler la protection.

Art. 75

D. For

1 Est compétent pour connaître des actions prévues par la présente loi:

a. Pour les actions intentées par le requérant ou le titulaire d’un brevet contre des tiers: le juge du domicile du défendeur, ou du lieu où l’acte a été commis, ou du lieu où le résultat s’est produit;

b. 1) Pour les actions intentées par des tiers contre le déposant ou le titulaire d’un brevet: le juge du domicile du défendeur.

2 Si différents lieux entrent en ligne de compte, le juge compétent sera celui qui le premier aura été saisi de l’action.

Art. 76

E. Juridiction cantonale unique

1 Les cantons désignent pour l’ensemble de leur territoire un tribunal chargé de connaître en instance cantonale unique des actions civiles prévues par la présente loi.

2 Le recours au Tribunal fédéral est recevable sans égard à la valeur litigieuse.

Art. 77

F. Mesures provisionnelles

I. Conditions

1 A la requête de la personne qui a qualité pour intenter action, l’autorité compétente, en vue d’assurer l’administration des preuves, le maintien de l’état de fait ou l’exercice provisoire en droits litigieux relatifs à la cessation d’un acte ou à la suppression de l’état de fait qui en résulte, ordonne des mesures provisionnelles; elle peut notamment prévoir une description précise des procédés prétendus appliqués illicitement, ou des produits prétendus fabriqués illicitement, ainsi que des installations, outillage, etc., servant à leur fabrication, ou la saisie de ces objets.

2 Le requérant devra rendre vraisemblable que la partie adverse a commis ou a l’intention de commettre un acte contraire à la présente loi, et qu’il est en conséquence menacé d’un dommage difficilement réparable et que peuvent seules prévenir des mesures provisionnelles.

3 Avant d’ordonner des mesures provisionnelles, l’autorité entendra la partie adverse. Des mesures d’urgence pourront cependant être prises au préalable lorsqu’il y a péril en la demeure. La partie adverse doit alors être avisée immédiatement après l’exécution des mesures. 2)

4 L’autorité, en même temps qu’elle admet la requête, impartira au requérant un délai de 30 jours au plus pour intenter action, en l’avisant que les mesures ordonnées deviendront caduques s’il n’agit pas dans ce délai. 2)

Art. 78

II. Compétence

1 L’autorité compétente est celle du lieu où l’action civile doit être intentée, conformément à l’article 75; après l’introduction du procès, le juge saisi de l’action est seul compétent pour ordonner ou révoquer les mesures provisionnelles.

2 Les cantons désignent l’autorité compétente pour statuer et, en cas de besoin, édictent les dispositions complémentaires de procédure.

Art. 79

III. Sûretés

1 Le requérant sera tenu, en règle générale, de fournir des sûretés suffisantes 1) .

2 L’autorité compétente pourra refuser les mesures provisionnelles ou révoquer, en tout ou en partie, celles qu’elle aurait ordonnées si la partie adverse fournit au requérant des sûretés suffisantes 1) .

Art. 80

IV. Responsabilité du requérant

1 S’il se révèle que la requête sollicitant une mesure provisionnelle ne reposait pas sur une prétention de droit matériel, le requérant devra réparer le dommage causé à la partie adverse par la mesure qui aura été prise; le mode ainsi que l’étendue de la réparation seront fixés par le juge, conformément à l’article 43 du code des obligations 2) .

2 L’action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du moment où les mesures provisionnelles sont tombées.

3 Les sûretés fournies par le requérant ne lui seront rendues qu’une fois la certitude acquise qu’une action en dommages-intérêts ne sera pas intentée; l’autorité peut fixer à la partie adverse un délai convenable pour intenter action, en l’avisant que si elle n’agit pas dans ce délai les sûretés seront rendues au requérant.

Chapitre 3. Dispositions spéciales à la protection de droit pénal

Art. 81

A. Dispositions pénales

I. Violation du brevet

1 Celui qui, intentionnellement, aura commis l’un des actes mentionnés à l’article 66 sera, sur plainte du lésé, puni de l’emprisonnement jusqu’à une année ou de l’amende jusqu’à 100 000 francs. 3)

2 Le droit de porter plainte se prescrit par six mois à compter du jour où le lésé a connu l’auteur de l’infraction.

Art. 82

II. Allusion fallacieuse à l’existence d’une protection

1 Celui qui intentionnellement, met en vente ou en circulation ses papiers de commerce, annonces de toutes sortes, produits ou marchandises munis d’une mention propre à faire croire, à tort, que les produits ou marchandises sont protégés par la présente loi sera puni de l’amende jusqu’à 2000 francs.

2 Le juge pourra ordonner la publication du jugement.

Art. 83

B. Application des dispositions générales du CP

Les dispositions générales du code pénal suisse 1) sont applicables en tant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

Art. 84

C. For 1 L’autorité compétente pour la poursuite et le jugement d’une infraction est celle du lieu où l’auteur a agi ou celle du lieu où le résultat s’est produit; si différents lieux entrent en ligne de compte, ou si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

2 L’autorité compétente pour poursuivre et juger l’auteur principal est aussi compétente pour poursuivre et juger l’instigateur et le complice.

Art. 85

D. Compétence des autorités cantonales

I. En général

1 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux autorités cantonales.

2 Les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu doivent être communiqués en expédition intégrale au procureur général de la Confédération, immédiatement et sans frais.

Art. 86

II. Exception de la nullité du brevet

1 Si l’inculpé soulève l’exception de la nullité du brevet, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l’action en nullité, en l’avertissant des conséquences de son inaction; si le brevet a été délivré sans examen préalable ou si l’inculpé rend vraisemblables certaines circonstances faisant paraître l’exception de nullité comme fondée, le juge peut impartir au lésé un délai convenable pour intenter l’action tendant à faire constater que le brevet existe à bon droit, en l’avertissant également des conséquences de son inaction.

2 Si l’action est introduite en temps utile, la procédure pénale sera suspendue jusqu’à ce que l’action ait fait l’objet d’une décision définitive; entre-temps la prescription sera suspendue.

3 L’action peut être intentée soit devant le juge du domicile du défendeur, soit devant le juge du lieu où la procédure pénale a été engagée.

Titre quatrième: Examen préalable 1)

Chapitre premier: Champ d’application et organes 2)

Art. 87

A. Champ d’application de l’examen préalable2)

1 ... 3)

2 Sont soumises à l’examen préalable les demandes de brevet déposées jusqu’à la fin du mois qui suit l’entrée en vigueur de la modification du 3 février 1995 4) de la présente loi et ayant pour objet: 2)

a. Des inventions de produits obtenus par l’application de procédés non purement mécaniques pour le perfectionnement de fibres textiles de tout genre, brutes ou déjà travaillées, ainsi que de tels procédés, lorsque ces inventions se rapportent à l’industrie textile, et

b. Des inventions présentant des caractères les destinant spécifiquement au domaine de la technique de la mesure du temps. 1)

3 et 4 ... 3)

5 Le requérant peut former opposition devant l’examinateur contre la décision de celui-ci prononçant que la demande est soumise à l’examen préalable ou qu’elle ne l’est pas: le recours devant la commission de recours est ouvert contre la décision sur opposition. 5)

Art. 881)

B. Organes

1 Pour l’exécution des tâches imposées par l’examen préalable, l’Office fédéral de la propriété intellectuelle comprend des examinateurs et des divisions d’opposition.

2 ... 6)

Art. 89

C. Examinateurs1)

1 Les examinateurs examinent les demandes de brevet dans la mesure où leur contenu est déterminant; ils décident, dans tous les cas où il n’y a pas de procédure d’opposition, si le brevet doit être délivré. 1)

2 Chaque examinateur est seul à exercer ces fonctions; il possédera une formation technique.

3 ... 1)

Art. 90

D. Divisions d’opposition

1 Les divisions d’opposition statuent sur les oppositions; elles prennent la décision relative à la délivrance du brevet. 2)

2 Elles comprennent des juristes et des techniciens.

3 Elles doivent, pour prendre leurs décisions, se composer de trois membres, y compris l’examinateur.

4 ... 1)

Art. 91 à 94 1)

Art. 95 3)

Chapitre 2. Examen de la demande de brevet

Art. 96

A. Devant l’examinateur

I. En général

1 La demande de brevet est examinée par un examinateur.

2 Si l’examinateur estime que l’invention ne peut pas être brevetée selon les articles premier, 1a et 2, il en informe le requérant en lui en indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre. 2)

3 Si l’examinateur estime que la demande ne répond pas à d’autres prescriptions de la loi ou du règlement d’exécution, il impartit au déposant un délai pour en corriger les défauts.

4 L’examinateur ne vérifie pas si l’invention est également nouvelle au sens de l’article 7a. 4)

Art. 972)

II. Rejet de la demande

La demande de brevet est rejetée si:

a. Elle n’est pas retirée, bien que la délivrance du brevet soit exclue pour les raisons indiquées à l’article 96,2e alinéa, ou

b. Les défauts signalés conformément à l’article 96, 3e alinéa, ne sont pas corrigés, ou

c.... 1) La taxe d’examen n’est pas payée.

Art. 98

B. Publication

I. Conditions 2)

1 Lorsque aucune des raisons mentionnées à l’article 96, 2e alinéa, ne paraît s’opposer à la délivrance du brevet et qu’en outre la demande de brevet répond aux autres prescriptions de la présente loi et de l’ordonnance, l’examinateur communique au requérant que la procédure d’examen a pris fin. 2)

2 ... 3)

3 ... 4)

Art. 99 2)

II. Forme

1 La demande de brevet est publiée avec notamment les indications suivantes: le numéro de la demande de brevet, les symboles de la classification, le titre de l’invention, la date de dépôt, les nom et domicile du requérant et, le cas échéant, les indications de priorité, les nom et domicile d’affaires du mandataire, le nom de l’inventeur.

2 Durant le délai d’opposition, la demande est exposée à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle pour que chacun puisse en prendre connaissance; elle est accompagnée du rapport sur l’état de la technique et, le cas échéant, du document de priorité.

Art. 100 2)

III. Ajournement

1 Si le requérant le demande, la publication peut être ajournée de six mois au plus à compter de la communication indiquant que la procédure d’examen a pris fin (art. 98).

2 Une prolongation au-delà de six mois est admise tant que l’intérêt public exige que l’invention soit tenue secrète. Le Conseil fédéral fixe les conditions de la prolongation et en règle la procédure. 2)

Art. 101

C. Opposition

1 Chacun peut, dans les trois mois qui suivent la publication, s’opposer à la délivrance du brevet.

2 La seule cause d’opposition admise est que l’invention n’est pas brevetable (art. 1er et 1a) ou qu’elle est exclue du brevet (art. 2). L’opposition excipant du manque de nouveauté en raison de l’existence d’un droit antérieur (art. 7a) peut être faite même si le brevet issu de la demande jouissant d’un dépôt ou d’une priorité antérieurs n’a pas encore été délivré. 1)

3 L’opposition doit être faite par écrit. Les faits invoqués et les moyens de preuve seront indiqués d’une manière complète. Si la division d’opposition le demande, les moyens de preuve seront présentés. 1)

4 Si l’opposition ne répond pas au présent article ou à l’ordonnance, l’opposant peut être exclu de la procédure. 2)

2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Abrogée par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.010.31).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

2) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

Art. 102 et 103 3)

Art. 104 1)

D. Frais engagés pour déterminer l’état de fait

Dans la décision relative à la délivrance du brevet, de même qu’à la suite d’un retrait, total ou partiel, de la demande de brevet ou de l’opposition, l’examinateur ou la division d’opposition fixent la mesure dans laquelle les frais engagés pour déterminer l’état de fait doivent être mis à la charge des intéressés.

Art. 105

E. Modification des pièces techniques1)

1 Une fois que la procédure d’examen a pris fin (art. 98), des modifications ne pourront être apportées aux pièces techniques que si la procédure d’opposition ou de recours les justifie. 1)

2 ... 4)

3 Est réservé le report de la date du dépôt de la demande, conformément à l’article 58.

Art. 106 5)

F. Voie de recours

I. Instance de recours

1 Les décisions des examinateurs et des divisions d’opposition peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission de recours.

2 Les décisions de la commission de recours en matière de propriété intellectuelle prises dans le cadre de l’examen préalable officiel sont définitives.

Art. 106a 1)

II. Qualité pour recourir

1 A qualité pour recourir aux chambres de recours: 2)

3) Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

4) Abrogés par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.030.31).

5) Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

2) Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

a. Celui qui est intéressé comme partie à la procédure qui a abouti à la décision attaquée;

b. Celui que la décision attaquée exclut de la procédure (art. 101,4e al.).

2 L’opposant n’a qualité pour recourir que dans la mesure où il a été admis comme partie dans la procédure d’opposition.

Art. 107 et 108 3)

Titre cinquième: Demandes de brevet européen et brevets européens 4)

Chapitre premier. Droit applicable 4)

Art. 109 5)

Champ d’application de la loi; relation avec la convention sur le brevet européen

1 Le présent titre s’applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse.

2 Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que la convention du 5 octobre 1973 6) sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen) ou le présent titre n’en disposent autrement.

3 Le texte de la convention sur le brevet européen qui lie la Suisse l’emporte sur la présente loi.

Chapitre 2. Effets de la demande de brevet européen et du brevet européen 4)

Art. 110 5)

A. Principe

La demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été attribuée et le brevet européen produisent en Suisse les mêmes effets qu’une demande de brevet présentée en bonne et due forme à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle et qu’un brevet délivré par ce bureau.

Art. 111 1)

3) Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

4) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

4) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

6) RS 0.232.142.2

4) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

B. Protection provisoire conférée par la demande de brevet européen

1 La demande de brevet européen publiée ne confère pas au requérant la protection prévue à l’article 64 de la convention sur le brevet européen.

2 Toutefois, le lésé peut se prévaloir, par l’action en dommages-intérêts, du dommage causé par le défendeur depuis le moment où celui-ci a eu connaissance du contenu de la demande de brevet européen, mais au plus tard depuis le jour de la publication de la demande par l’Office européen des brevets.

Art. 112 1)

C. Réserve concernant les traductions

I. Pour les demandes de brevet européen publiées

Si la demande de brevet européen n’a pas été publiée dans une langue officielle suisse, le jour déterminant pour réclamer des dommages-intérêts est celui où le requérant:

a. A remis au défendeur une traduction des revendications dans une langue officielle suisse, ou

b. L’a rendue accessible au public par l’entremise de l’Office fédéral de la propriété intellectuelle.

Art. 113 1)

II. Pour les brevets européens

1 Si le brevet européen n’est pas publié dans une langue officielle suisse, le requérant ou le titulaire du brevet présentera à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle une traduction du fascicule du brevet dans une langue officielle suisse.

2 Le brevet européen est réputé ne pas avoir produit effet lorsque la traduction du fascicule du brevet n’est pas présentée dans les trois mois à dater de la publication:

a. Au Bulletin européen des brevets, de la mention de la délivrance du brevet;

b. De la mention de la décision concernant l’opposition, lorsqu’au cours de la procédure d’opposition le brevet a été maintenu sous sa forme modifiée. 2)

Art. 114 1)

III. Revision des traductions

1 Le requérant ou le titulaire du brevet peut en reviser les traductions.

2 La traduction revisée ne produit effet qu’une fois rendue accessible au public, par l’entremise de l’Office fédéral de la propriété intellectuelle, ou remise au défendeur dans le cas de l’article 112.

Art. 115 1)

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

D. Langues faisant foi

I. Langue de la procédure

En ce qui concerne l’étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen ou par le brevet européen, le texte dans la langue de la procédure devant l’Office européen des brevets fait foi.

Art. 116 1)

II. Langue de la traduction; droit d’utilisation concurrente

1 Les tiers peuvent invoquer vis-à-vis du titulaire du brevet la traduction prévue par la présente loi, lorsque la demande de brevet européen ou le brevet européen confère une protection moins étendue dans le texte de cette traduction que dans celui de la langue de la procédure.

2 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet en a revisé la traduction de manière qu’elle produise effet, le brevet européen ne peut être opposé à celui qui, de bonne foi, utilisait auparavant l’invention professionnellement en Suisse ou y avait fait à cette fin des préparatifs spéciaux.

3 Ce droit d’utilisation est régi par l’article 35, 2e alinéa.

Chapitre 3. Administration du brevet européen 2)

Art. 117 1)

A. Registre suisse des brevets européens

Dès que la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le. Bulletin européen des brevets, l’Office fédéral de la propriété intellectuelle l’inscrit dans le registre suisse des brevets européens avec les indications mentionnées dans le registre européen des brevets.

Art. 118 1)

B. Publications

L’Office fédéral de la propriété intellectuelle publie les inscriptions portées au registre suisse des brevets européens.

Art. 119 3)

Art. 120 1)

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

2) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

3) Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.030.31).

1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

D. Représentation

Le Conseil fédéral peut autoriser le mandataire inscrit au registre européen des brevets à agir devant l’Office fédéral de la propriété intellectuelle dans des procédures concernant des brevets européens, s’il y a réciprocité en matière de représentation devant les instances spéciales de l’Office européen des brevets (art. 143 de la convention sur le brevet européen).

Chapitre 4. Transformation de la demande de brevet européen 1)

Art. 121 1)

A. Causes de la transformation

1 La demande de brevet européen peut être transformée en demande de brevet suisse:

a. Dans les cas prévus par l’article 135, 1er alinéa, lettre a, de la convention sur le brevet européen;

b. En cas d’inobservation du délai prévu par l’article 14, 2e alinéa, de la convention sur le brevet européen, lorsque la demande initiale a été présentée en italien;

c. Lorsque l’Office européen des brevets a établi que la demande n’est pas conforme à l’article 54, 3e et 4e alinéas, de la convention sur le brevet européen et que, pour cette raison, elle a été rejetée ou retirée quant à ses effets en Suisse.

2 La transformation en demande de brevet suisse est également admise lorsque le brevet européen est révoqué pour le motif indiqué au 1er alinéa, lettre c.

Art 122 1)

B. Effets juridiques

1 Si la requête en transformation est présentée en bonne et due forme et remise en temps utile à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle, la demande de brevet est réputée déposée à la date de dépôt de la demande de brevet européen.

2 Les pièces accompagnant la demande de brevet européen ou le brevet européen qui ont été présentées à l’Office européen des brevets sont réputées avoir été présentées en même temps à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle.

3 Les droits attachés à la demande de brevet européen demeurent acquis.

Art. 123 1)

C. Traduction

Si la langue dans laquelle le texte initial de la demande de brevet européen est rédigé n’est pas une langue officielle suisse, l’Office fédéral de la propriété intellectuelle impartit au requérant un délai pour en présenter une traduction dans une langue officielle suisse.

1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

Art. 124 1)

D. Réserve en faveur de la convention sur le brevet européen

1 Sous réserve de l’article 137, 1er alinéa, de la convention sur le brevet européen, les dispositions en vigueur pour les demandes de brevet suisse s’appliquent aux demandes de brevet issues de la transformation.

2 Les revendications d’une demande de brevet issue de la transformation du brevet européen ne peuvent pas être rédigées de telle manière que la protection conférée par le brevet s’en trouve étendue.

Chapitre 5. Dispositions concernant la protection de droit civil et de droit pénal 1)

Art. 125 1)

A. Interdiction de cumuler la protection

I. Primauté du brevet européen

1 Dans la mesure où, pour la même invention, un brevet suisse et un brevet européen ayant effet en Suisse ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet suisse ne porte plus effet dès la date à laquelle:

a. Le délai pour former opposition au brevet européen est échu, ou

b. La procédure d’opposition a définitivement abouti au maintien en vigueur du brevet européen.

2 L’article 27 est applicable par analogie.

Art. 126 1)

II. Primauté du brevet issu de la transformation

1 Dans la mesure où, pour la même invention, un brevet issu d’une demande de brevet suisse ou internationale (art. 131 et s.) et un brevet issu d’une demande de brevet européen transformée ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet cité en premier lieu ne porte plus effet dès la date à laquelle a été délivré le brevet issu de la demande de brevet européen transformée.

2 L’article 27 est applicable par analogie.

Art. 127 1)

1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le ler juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II l).

B. Règles de procédure

I. Limitation de la renonciation partielle

La requête concernant une renonciation partielle au brevet européen ne sera pas recevable aussi longtemps qu’une opposition à ce brevet peut être formée devant l’Office européen des brevets ou qu’une décision définitive n’a pas encore été prise au sujet de l’opposition.

Art. 128 1)

II. Suspension de la procédure

a. Procédure civile

Le juge peut suspendre la procédure, et notamment différer le jugement, lorsque la validité d’un brevet européen est contestée et que l’une des parties au litige apporte la preuve qu’une opposition peut encore être formée devant l’Office européen des brevets ou qu’une décision définitive n’a pas encore été prise au sujet de l’opposition.

Art. 129 1)

b. Procédure pénale

1 Si dans le cas prévu à 1’article 86, l’inculpé soulève l’exception de la nullité du brevet européen, le juge peut lui impartir, en tant qu’une opposition à ce brevet peut encore être formée devant l’Office européen des brevets ou qu’une intervention dans la procédure d’opposition est encore possible, un délai convenable pour former opposition ou pour intervenir dans la procédure d’opposition.

2 L’article 86, 2e alinéa, est applicable par analogie.

Chapitre 6. Commissions rogatoires émanant de l’Office européen des brevets 1)

Art. 130 1)

Autorité de transmission

L’Office fédéral de la propriété intellectuelle reçoit les commissions rogatoires émanant de l’Office européen des brevets et les transmet à l’autorité compétente.

1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le ler juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II l).

1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le ler juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II l).

1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le ler juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II l).

1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le ler juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II l).

Titre sixième. Demandes internationales de brevet 2)

Chapitre premier. Droit applicable 2)

Art. 131 2)

Champ d’application de la loi; relation avec le traité de coopération

1 Le présent titre s’applique aux demandes internationales de brevet au sens du traité de coopération en matière de brevets, du 19 juin 1970 3) (traité de coopération), pour lesquelles l’Office fédéral de la propriété intellectuelle agit en tant qu’office récepteur, office désigné ou office élu. 1)

2 Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que le traité de coopération ou le présent titre n’en dispose autrement.

3 Le texte du traité de coopération qui lie la Suisse l’emporte sur la présente loi.

Chapitre 2. Demandes déposées en Suisse 2)

Art. 132 2)

A. Office récepteur

L’Office fédéral de la propriété intellectuelle agit en tant qu’office récepteur au sens de l’article 2 du traité de coopération pour les demandes internationales émanant de ressortissants suisses ou de personnes qui ont leur siège social ou leur domicile en Suisse.

Art. 133 2)

2) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le ler juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II l).

2) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le ler juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II l).

2) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le ler juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II l).

3) RS 0.232.141.1

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

2) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

2) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

2) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

B. Procédure

1 Le traité de coopération et, à titre complémentaire, la présente loi s’appliquent à la procédure devant l’Office fédéral de la propriété intellectuelle agissant en tant qu’office récepteur.

2 En sus des taxes prescrites par le traité de coopération, la demande internationale donne lieu au paiement d’une taxe de transmission perçue par l’Office fédéral de la propriété intellectuelle.

3 L’article 13 n’est pas applicable.

Chapitre 3. Demandes désignant la Suisse; office élu 3)

Art. 134 3)

A. Office désigne et office élu

L’Office fédéral de la propriété intellectuelle est office désigné et office élu au sens de l’article 2 du traité de coopération, pour les demandes internationales requérant la protection de l’invention en Suisse, si celles-ci n’ont pas l’effet d’une demande de brevet européen.

Art. 135 2)

B. Effets de la demande internationale

I. Principe

Si une date de dépôt lui a été accordée, la demande internationale, pour laquelle l’Office fédéral de la propriété intellectuelle agit en tant qu’office désigné, produit en Suisse les mêmes effets qu’une demande de brevet suisse présentée en bonne et due forme auprès de ce bureau.

Art. 136 1)

II. Droit de priorité

Même si la première demande a été déposée en Suisse ou seulement pour la Suisse, le droit de priorité selon l’article 17 peut être revendiqué pour une demande internationale.

Art. 137 1)

3) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (R) 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

3) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (R) 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

2) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1)

1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1)

III. Protection provisoire

Les articles 111 et 112 de la présente loi s’appliquent par analogie aux demandes internationales publiées selon l’article 21 du traité de coopération, pour lesquelles l’Office fédéral de la propriété intellectuelle est office désigné.

Art. 138 2)

C. Conditions de forme; annuité

1 Le requérant doit, à l’intention de l’Office fédéral de la propriété intellectuelle, dans un délai de 20 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité:

a. Indiquer par écrit le nom de l’inventeur;

b. Payer la taxe de dépôt;

c. Présenter une traduction dans une langue officielle suisse, si la demande internationale n’est pas rédigée dans une telle langue.

2 Si la Suisse est élue avant l’expiration du 19e mois à compter de la date de dépôt ou de priorité et que l’Office fédéral de la propriété intellectuelle est office élu, le délai est de 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité. Dans ce cas, la troisième annuité échoit le dernier jour du mois au cours duquel ce délai expire, pour autant que ce jour soit postérieur à la date prévue à l’article 42, 1er et 2e alinéas.

Art 139 1)

D. Rapport de recherche

1 Si la demande internationale est soumise à l’examen préalable, le rapport de recherche internationale remplace le rapport sur l’état de la technique (art. 49, 4e al.).

2 Si le rapport de recherche internationale ne permet pas l’examen de la demande selon l’article 96, 2e alinéa, la taxe de recherche será payée pour l’établissement d’un rapport complémentaire sur l’état de la technique; la taxe fait l’objet d’une restitution ou d’une remise au requérant aux conditions prescrites dans l’ordonnance, lorsqu’il a lui-même présenté un tel rapport en temps utile.

Art. 140 1)

E. Interdiction de cumuler la protection

1 Dans la mesure où, pour la même invention, deux brevets avec la même date de priorité ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause, le brevet issu de la demande nationale cesse de porter effet au moment où est délivré le brevet issu de la demande internationale, que la priorité de la demande nationale soit revendiquée pour le brevet issu de la demande internationale ou que la priorité de la demande internationale le soit pour le brevet issu de la demande nationale.

2 L’article 27 est applicable par analogie.

2) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1)

1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II l).

Titre septième: 2) Certificats complémentaires de protection pour les médicaments

Art. 140a

A. Principe

1 L’Office fédéral de la propriété intellectuelle délivre, sur demande, des certificats complémentaires de protection (certificats) pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs d’un médicament (produits).

2 Pour chaque produit, le certificat n’est délivré qu’une fois.

Art. 140b

B. Conditions

1 Le certificat est délivré si, au moment de la demande:

a. Le produit en tant que tel, un procédé de fabrication de ce produit ou son utilisation sont protégés par un brevet;

b. Le produit a obtenu une autorisation officielle de mise sur le marché en tant que médicament en Suisse.

2 Le certificat est délivré sur la base de la première autorisation.

Art. 140c

C. Droit

Le droit au certificat appartient au titulaire du brevet.

Art. 140d

D. Objet de la protection et effets

1 Dans les limites de l’étendue de la protection conférée par le brevet, le certificat protège toutes les utilisations du produit en tant que médicament qui ont été autorisées avant l’expiration du certificat.

2 Le certificat confère les mêmes droits que le brevet et est soumis aux mêmes restrictions.

Art. 140e

E. Durée de la protection

1 Le certificat est valable à partir de l’expiration de la durée maximale du brevet et pour une période correspondant au temps qui s’écoule entre la date de dépôt au sens de l’article 56 et la date de la première autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament en Suisse, moins cinq ans.

2 Il est valable pour cinq ans au maximum.

3 Le Conseil fédéral peut stipuler que l’autorisation délivrée dans l’Espace économique européen (EEE) constitue la première autorisation au sens du 1er alinéa, si elle est antérieure à celle accordée en Suisse.

Art. 140f

2) Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887: FF 1993 III 666).

F. Délai pour le dépôt de la demande

1 La demande de certificat doit être déposée:

a. Dans un délai de six mois à compter de l’octroi de la première autorisation pour la mise sur le marché du produit en tant que médicament en Suisse;

b. Dans un délai de six mois à compter de la délivrance du brevet, si elle a lieu après l’octroi de la première autorisation.

2 Si ces délais ne sont pas respectés, l’Office fédéral de la propriété intellectuelle déclare la demande irrecevable.

Art. 140g

G. Délivrance du certificat

L’Office fédéral de la propriété intellectuelle délivre le certificat en l’inscrivant au registre des brevets.

Art. 140h

H. Taxes

1 Le certificat donne lieu au paiement d’une taxe de dépôt et d’annuités.

2 Les annuités doivent être payées à l’avance et en une fois pour la durée totale du certificat. Elles échoient le dernier jour du mois pendant lequel:

a. La durée du certificat commence à courir;

b. Le certificat est délivré, pour autant qu’il le soit après expiration de la durée maximale du brevet.

3 Les annuités doivent être versées dans un délai de six mois à compter de l’échéance; si le paiement a lieu pendant les trois derniers mois, une surtaxe doit être versée.

Art. 140i

I. Extinction prématurée; suspension

1 Le certificat s’éteint lorsque:

a. Le titulaire y renonce par une demande écrite adressée à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle;

b. Les annuités ne sont pas payées en temps utile;

c. L’autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament est révoquée.

2 Lorsque l’autorisation est suspendue, le certificat l’est également. La suspension n’interrompt pas la durée du certificat.

3 L’autorité qui accorde les autorisations communique à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle la révocation ou la suspension de l’autorisation.

Art. 140k

K. Nullité

1 Le certificat est nul si:

a. Il a été délivré en violation des articles 140a, 2e alinéa, 140b, 146, 1er alinéa, ou 147, 1er alinéa;

b. Le brevet s’éteint avant l’expiration de sa durée maximale (art. 15);

c. La nullité du brevet est constatée;

d. Le brevet est limité de telle sorte que ses revendications ne couvrent plus le produit pour lequel le certificat a été délivré;

e. Après l’extinction du brevet, il existe des motifs qui auraient justifié la constatation de la nullité du brevet au sens de la lettre c ou une limitation au sens de la lettre d.

2 Toute personne peut intenter une action en constatation en nullité du certificat auprès de l’autorité compétente pour la constatation de la nullité du brevet.

Art. 140l

L. Procédure, registre, publications

1 Le Conseil fédéral règle la procédure de délivrance des certificats, leur inscription au registre des brevets ainsi que les publications de l’Office fédéral de la propriété intellectuelle.

2 Il tient compte de la réglementation dans la Communauté européenne.

Art. 140m

M. Droit applicable

Les dispositions des titres premier, deuxième, troisième et cinquième de la présente loi s’appliquent par analogie, dans la mesure où les dispositions relatives aux certificats ne prévoient rien.

Titre final. Dispositions finales et transitoires 1)

Art. 141 2)

A. Mesures d’exécution

1 Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi.

2 Il peut en particulier édicter des prescriptions sur l’institution des examinateurs, des divisions d’opposition et des chambres de recours, sur la répartition des affaires entre eux et sur la procédure à suivre devant eux, ainsi que sur les délais et les taxes.

Art. 142 2)

B. Passage de l’ancien au nouveau droit

I. Brevets

1 Les brevets qui ne sont pas encore tombés en déchéance le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont régis dès cette date par le nouveau droit.

2 Continuent toutefois à être réglés par l’ancien droit:

a. Les brevets additionnels;

b. La renonciation partielle;

c. Les causes de nullité;

d. Le paiement des taxes échues avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

3 Le brevet principal issu de la transformation d’un brevet additionnel dure au plus jusqu’à l’expiration de vingt ans à compter de la date de dépôt du premier brevet principal.

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

2) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

2) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

Art. 143 2)

II. Demandes de brevet

a. Principe et exceptions

1 Les demandes de brevet pendantes le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit.

2 Continuent toutefois à être réglés par l’ancien droit:

a. Les demandes de brevet additionnel à des brevets principaux qui ont été délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi et les brevets additionnels issus de telles demandes;

b. La priorité dérivée d’une exposition;

c. La brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l’ancien droit;

d. Les revendications pour des procédés de fabrication de substances chimiques et de fabrication de substances par transformation du noyau atomique.

3 Les demandes de brevet pendantes le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ne donnent pas lieu au paiement de la taxe de recherche et de la taxe d’examen.

4 Le droit de priorité selon l’article 17, alinéa 1ter, peut aussi être revendiqué si, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 3 février 1995 1) de la présente loi, la première demande de brevet n’est plus pendante. 4

Art. 144 3)

b. Inventions jusqu’alors exclues du brevet

1 Les demandes de brevet pendantes le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi et ayant pour objet une invention qui est exclue du brevet par l’ancien mais non par le nouveau droit peuvent être maintenues, à condition que leur date de dépôt soit reportée au jour de cette entrée en vigueur.

2 La date de dépôt ou de priorité initiale demeure toutefois déterminante pour fixer le rang au sens de l’article 7a.

Art. 145 3)

III. Responsabilité civile

La responsabilité civile est réglée par les dispositions en vigueur lors de l’accomplissement de l’acte.

Art. 146 2)

2) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

1) RO 1995 2879

4 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887 : FF 1993 III 666).

3) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

3) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

2) Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887: FF 1993 III 666).

C. Certificats complémentaires de protection

I. Autorisation avant l’entrée en vigueur

1 Un certificat complémentaire de protection peut être délivré pour tout produit qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 3 février 1995 1) de la présente loi, est protégé par un brevet et pour lequel une première autorisation de mise sur le marché a été octroyée après le 1er janvier 1982 conformément à l’article 140b.

2 La demande de certificat doit être déposée dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 3 février 1995 de la présente loi. Si le délai n’est pas respecté, l’Office fédéral de la propriété intellectuelle déclare la demande irrecevable.

Art. 147 2)

II. Brevets expirés

1 Des certificats sont également délivrés sur la base de brevets qui ont expiré, au terme de leur durée maximale, entre le 2 janvier 1993 et l’entrée en vigueur de la modification du 3 février 1995 1) de la présente loi.

2 La durée de protection du certificat est calculée d’après l’article 140e; ses effets ne commencent qu’au moment de la publication de la demande de certificat.

3 La demande doit être déposée dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 3 février 1995 de la présente loi. Si ce délai n’est pas respecté, l’Office fédéral de la propriété intellectuelle déclare la demande irrecevable.

4 L’article 48, 1er, 2e et 4e alinéas, s’applique par analogie à la période qui s’écoule entre l’expiration du brevet et la publication de la demande.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1956 1)

Art. 89 al. 2, 90 al. 2 et 3, 91 al. 2 et 3, 96 al. 1 et 3, 101 al. 1, 105 al. 3;

1er octobre 1959 2)

1) RO 1995 2879

2) Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887: FF 1993 III 666).

1) RO 1995 2879

1) ACF du 18 oct. 1955 (RO 1955 929)

2) ACF du 8 sept. 1959 (RO 1959 891)