European Patent Organisation (EPO)

Règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens (du 5 octobre 1973 tel que modifié en dernier lieu par décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets en date du 13 décembre 2001)

 

 

Table of Contents

  • PREMI�RE PARTIE
    DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA PREMI�RE PARTIE
    DE LA CONVENTION
    • DEUXI�ME PARTIE
      DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA SECONDE PARTIE
      DE LA CONVENTION
      • TROISI�ME PARTIE
        DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA TROISI�ME PARTIE
        DE LA CONVENTION
        • QUATRI�ME PARTIE
          DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA QUATRI�ME PARTIE
          DE LA CONVENTION
          • CINQUI�ME PARTIE
            DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA CINQUI�ME PARTIE
            DE LA CONVENTION
          • SIXI�ME PARTIE
            DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA SIXI�ME PARTIE
            DE LA CONVENTION
          • SEPTI�ME PARTIE
            DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA SEPTI�ME PARTIE
            DE LA CONVENTION
            • HUITI�ME PARTIE
              DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA HUITI�ME PARTIE
              DE LA CONVENTION
            • NEUVI�ME PARTIE
              DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA DIXI�ME PARTIE
              DE LA CONVENTION
            • Règlement d’exécution de la Convention
              sur la délivrance de brevets européens
              *

              (du 5 octobre 1973 tel que modifié en dernier lieu par décision
              du Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets
              en date du 13 décembre 2001)

              SOMMAIRE

                    Règle

              Première partie : Dispositions d’application de la première partie de la convention

              Deuxième partie : Dispositions d’application de la seconde partie de la Convention

              Troisième partie : Dispositions d’application de la troisième partie de la convention

              Quatrième partie : Dispositions d’application de la quatrième partie de la convention

              Cinquième partie : Dispositions d’application de la cinquième partie de la convention

              Sixième partie : Dispositions d’application de la sixième partie de la convention

              Septième partie : Dispositions d’application de la septième partie de la convention

              Huitième partie : Dispositions d’application de la huitième partie de la convention

              Neuvième partie : Dispositions d’application de la dixième partie de la convention

              PREMI�RE PARTIE
              DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA PREMI�RE PARTIE
              DE LA CONVENTION

              Chapitre I
              Langues de l’Office européen des brevets

              Règle 1
              Dérogations aux dispositions relatives à la langue de la procédure
              dans la procédure écrite

              (1) Dans toute procédure écrite devant l’Office européen des brevets, toute partie peut utiliser l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets. La traduction visée à l’article 14, paragraphe 41 peut être déposée dans l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets.

              (2) Les modifications de la demande de brevet européen ou du brevet européen doivent être déposées dans la langue de la procédure.

              (3) Les documents utilisés comme moyens de preuve devant l’Office européen des brevets, notamment les publications, peuvent être produits en toute langue. Toutefois, l’Office européen des brevets peut exiger que, dans un délai qu’il impartit et qui ne doit pas être inférieur à un mois, une traduction soit produite dans l’une de ses langues officielles.

              Règle 2
              Dérogations aux dispositions relatives à l’utilisation
              de la langue de la procédure au cours de la procédure orale

              (1) Toute partie à une procédure orale devant l’Office européen des brevets peut, au lieu et place de la langue de la procédure, utiliser l’une des autres langues officielles de cet Office, à condition soit d’en aviser ledit Office un mois au moins avant la date fixée pour l’audience, soit d’assurer l’interprétation dans la langue de la procédure. Toute partie peut également utiliser l’une des langues officielles de l’un des �tats contractants à condition d’assurer l’interprétation dans la langue de la procédure. L’Office européen des brevets peut autoriser des dérogations aux dispositions du présent paragraphe.

              (2) Au cours de la procédure orale, les agents de l’Office européen des brevets peuvent utiliser l’une des autres langues officielles de cet Office aux lieu et place de la langue de la procédure.

              (3) Au cours de la procédure d’instruction, toute partie à l’audition de laquelle il doit être procédé, les témoins ou experts appelés à participer à la procédure, qui ne possèdent pas une ma�trise suffisante de l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets ou de l’un des �tats contractants, peuvent utiliser une autre langue. Si l’instruction est décidée sur requête d’une partie à la procédure, les parties, témoins ou experts appelés à participer à cette instruction, qui s’expriment dans des langues autres que les langues officielles de l’Office européen des brevets, ne peuvent être entendus que si la partie ayant formulé la requête assure l’interprétation dans la langue de la procédure; l’Office européen des brevets peut toutefois autoriser l’interprétation dans l’une de ses autres langues officielles.

              (4) Sous réserve de l’accord des parties et de l’Office européen des brevets, toute langue peut être utilisée dans la procédure orale.

              (5) L’Office européen des brevets assure à ses frais, en tant que de besoin, l’interprétation dans la langue de la procédure, ou, le cas échéant, dans l’une de ses autres langues officielles, à moins que cette interprétation ne doive être assurée par l’une des parties à la procédure.

              (6) Les interventions des agents de l’Office européen des brevets, des parties à la procédure, des témoins et experts, faites au cours d’une procédure orale dans l’une des langues officielles de cet Office, sont consignées au procès-verbal dans la langue utilisée. Les interventions faites dans une autre langue sont consignées dans la langue officielle dans laquelle elles sont traduites. Les modifications du texte de la description ou des revendications de la demande de brevet européen ou du brevet européen sont consignées au procès-verbal dans la langue de la procédure.

              Règle 3
              (supprimée)

              Règle 4
              Langue des demandes divisionnaires européennes

              Toute demande divisionnaire européenne ou, dans le cas visé à l’article 14, paragraphe 2, sa traduction, doit être déposée dans la langue de la procédure de la demande antérieure de brevet européen.

              Règle 5
              Certification de traductions

              Si la traduction d’un document doit être produite, l’Office européen des brevets peut exiger, dans un délai qu’il impartit, la production d’une attestation, certifiant que la traduction est une traduction correcte du texte original. Si l’attestation n’est pas produite dans les délais, le document est réputé n’avoir pas été re�u, sauf dispositions contraires de la convention.

              Règle 6
              Délais et réduction des taxes

              (1) La traduction visée à l’article 14, paragraphe 2 doit être produite dans un délai de trois mois à compter du dép�t de la demande de brevet européen et, en tout état de cause, avant l’expiration d’un délai de treize mois à compter de la date de priorité. Cependant, lorsque la traduction concerne une demande divisionnaire européenne ou la nouvelle demande de brevet européen prévue à l’article 61, paragraphe 1, lettre b), elle peut être produite dans un délai d’un mois à compter du dép�t de cette demande.

              (2) La traduction visée à l’article 14, paragraphe 4, doit être produite dans un délai d’un mois à compter du dép�t de la pièce; si cette dernière est un acte d’opposition ou un recours, le délai est prorogé, s’il y a lieu, jusqu’au terme du délai d’opposition ou de recours.

              (3) Une réduction du montant des taxes de dép�t, d’examen, d’opposition ou de recours est accordée, selon le cas, au demandeur, au titulaire ou à l’opposant qui use des facultés ouvertes par les dispositions de l’article 14, paragraphes 2 et 4. Cette réduction est fixée à un pourcentage du montant desdites taxes, dans le règlement relatif aux taxes.

              Règle 7
              Valeur juridique de la traduction
              de la demande de brevet européen

              Sauf preuve contraire, l’Office européen des brevets peut, pour déterminer si l’objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen ne s’étend pas au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, présumer que la traduction visée à l’article 14, paragraphe 2 est une traduction exacte du texte original de la demande.

              Chapitre II
              Organisation de l’Office européen des brevets

              Règle 8
              Classification des brevets

              (1) L’Office européen des brevets utilise :

              a) jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Arrangement de Strasbourg2 du 24 mars 1971, concernant la classification internationale des brevets, la classification prévue à l’article premier de la Convention européenne du 19 décembre 1954 sur la classification internationale des brevets d’invention,

              b) après l’entrée en vigueur dudit Arrangement, la classification prévue à l’article premier de celui-ci.

              (2) La classification visée au paragraphe 1 est ci-après dénommée classification internationale.

              Règle 9
              Répartition d’attributions entre les instances du premier degré

              (1) Le Président de l’Office européen des brevets fixe le nombre des divisions de la recherche, des divisions d’examen et des divisions d’opposition. Il répartit les attributions entre ces instances par référence à la classification internationale et décide, le cas échéant, du classement d’une demande de brevet européen ou d’un brevet européen selon cette classification.

              (2) Outre les compétences qui leur sont dévolues par la convention, le Président de l’Office européen des brevets peut confier d’autres attributions à la section de dép�t, aux divisions de la recherche, aux divisions d’examen, aux divisions d’opposition et à la division juridique.

              (3) Le Président de l’Office européen des brevets peut confier certaines t�ches, incombant normalement aux divisions d’examen ou aux divisions d’opposition et ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière, à des agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés sur le plan technique ou juridique.

              (4) Le Président de l’Office européen des brevets peut attribuer une compétence exclusive à l’un des greffes des divisions d’opposition pour la fixation du montant des frais de procédure prévue à l’article 104, paragraphe 2.

              Règle 10
              Praesidium des chambres de recours

              (1) L’instance autonome au sein de l’unité organisationnelle comprenant les chambres de recours (le “Praesidium des chambres de recours”) se compose du Vice-Président en charge des chambres de recours, président, et de douze membres des chambres de recours, parmi lesquels six sont présidents et six sont membres.

              (2) Tous les membres du Praesidium sont élus par les présidents et les membres des chambres de recours pour une année d’activité donnée. Si la composition du Praesidium n’est pas complète, il est pourvu aux vacances en désignant les présidents et les membres qui ont le plus d’ancienneté.

              (3) Le Praesidium arrête le règlement de procédure des chambres de recours ainsi que le règlement de procédure relatif à l’élection et à la désignation de ses membres. Le Praesidium conseille également le Vice-Président en charge des chambres de recours sur des questions concernant le fonctionnement des chambres de recours en général.

              (4) Avant le début de chaque année d’activité, le Praesidium, élargi de fa�on à comprendre tous les présidents, répartit les attributions entre les chambres de recours. Il décide, dans la même composition, sur les conflits d’attribution entre plusieurs chambres de recours. Le Praesidium élargi désigne les membres titulaires et les membres suppléants des différentes chambres de recours. Tout membre d’une chambre de recours peut être désigné membre de plusieurs chambres de recours. Ces mesures peuvent être modifiées, en tant que de besoin, au cours de l’année d’activité considérée.

              (5) Le Praesidium ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents, parmi lesquels doivent figurer le Vice-Président en charge des chambres de recours ou son suppléant et deux présidents de chambres de recours. S’agissant des t�ches mentionnées au paragraphe 4, neuf membres doivent être présents parmi lesquels doivent figurer le Vice-Président en charge des chambres de recours ou son suppléant, et trois présidents de chambres de recours. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage égal des voix, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante. L’abstention n’est pas considérée comme un vote.

              (6) Le Conseil d’administration peut confier aux chambres de recours des compétences en vertu de l’article 134, paragraphe 8, lettre c).

              Règle 11
              Répartition des attributions au sein de la Grande Chambre de recours
              et adoption de son règlement de procédure

              (1) Avant le début de chaque année d’activité, les membres de la Grande Chambre de recours qui n’ont pas été nommés en vertu de l’article 160, paragraphe 2, désignent les membres titulaires et les membres suppléants de la Grande Chambre de recours.

              (2) Les membres de la Grande Chambre de recours qui n’ont pas été nommés en vertu de l’article 160, paragraphe 2, arrêtent le règlement de procédure de la Grande Chambre de recours.

              (3) Les décisions relatives aux questions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être prises que si au moins cinq membres sont présents, parmi lesquels doit figurer le Président de la Grande Chambre de recours ou son suppléant; en cas de partage égal des voix, la voix du Président ou de son suppléant est prépondérante. L’abstention n’est pas considérée comme un vote.

              Règle 12
              Structure administrative de l’Office européen des brevets

              (1) Les divisions d’examen et les divisions d’opposition sont groupées sur le plan administratif en directions dont le nombre est fixé par le Président de l’Office européen des brevets.

              (2) Les directions, la division juridique, les chambres de recours et la Grande Chambre de recours, ainsi que les services administratifs de l’Office européen des brevets, sont groupés sur le plan administratif en directions générales. La section de dép�t et les divisions de la recherche sont groupées sur le plan administratif en une direction générale.

              (3) Chaque direction générale est dirigée par un Vice-Président. La nomination d’un Vice-Président à la tête d’une direction générale est décidée par le Conseil d’administration, le Président de l’Office européen des brevets entendu.

              DEUXI�ME PARTIE
              DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA SECONDE PARTIE
              DE LA CONVENTION

              Chapitre I
              Procédures prévues lorsque le demandeur ou le titulaire du brevet
              n’est pas une personne habilitée

              Règle 13
              Suspension de la procédure

              (1) Si un tiers apporte à l’Office européen des brevets la preuve qu’il a introduit une procédure contre le demandeur à l’effet d’établir que le droit à l’obtention du brevet européen lui appartient, l’Office suspend la procédure de délivrance, à moins que ce tiers ne consente à la poursuite de cette procédure. Ce consentement doit être déclaré par écrit à l’Office européen des brevets; il est irrévocable. La suspension de la procédure ne peut toutefois intervenir avant la publication de la demande de brevet européen.

              (2) Si la preuve est apportée à l’Office européen des brevets qu’une décision passée en force de chose jugée est intervenue dans la procédure en revendication du droit à l’obtention du brevet européen, l’Office européen des brevets notifie au demandeur ou, selon le cas, aux autres parties intéressées que la procédure de délivrance est reprise à compter de la date fixée par la notification, à moins que, conformément à l’article 61, paragraphe 1, lettre b), une nouvelle demande de brevet européen n’ait été déposée pour l’ensemble des �tats contractants désignés. Si la décision est prononcée en faveur du tiers, la procédure ne peut être reprise qu’après l’expiration d’un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, à moins que le tiers n’ait demandé la poursuite de la procédure de délivrance.

              (3) L’Office européen des brevets peut, simultanément ou à une date ultérieure, prendre la décision de suspendre la procédure et fixer la date à laquelle il envisage de reprendre la procédure en instance devant lui, sans tenir compte de l’état de la procédure engagée contre le demandeur visée au paragraphe 1. Cette date doit être notifiée au tiers ainsi qu’au demandeur et, le cas échéant, aux autres parties intéressées. Si, avant cette date, la preuve n’est pas apportée qu’une décision passée en force de chose jugée est intervenue, l’Office européen des brevets peut reprendre la procédure.

              (4) Si, lors d’une procédure d’opposition ou au cours du délai d’opposition, un tiers apporte à l’Office européen des brevets la preuve qu’il a introduit une procédure contre le titulaire du brevet européen à l’effet d’établir que le droit au brevet européen lui appartient, l’Office suspend la procédure d’opposition, à moins que ce tiers ne consente à la poursuite de la procédure. Ce consentement doit être déclaré par écrit à l’Office européen des brevets; il est irrévocable. Toutefois, la suspension ne doit être décidée que lorsque la division d’opposition considère l’opposition recevable. Les paragraphes 2 et 3 sont applicables.

              (5) La suspension de la procédure entra�ne celle des délais qui courent, à l’exception de ceux qui s’appliquent au paiement des taxes annuelles. La partie du délai non encore expirée commence à courir à la date de la reprise de la procédure; toutefois, le délai restant à courir après la reprise de la procédure ne peut être inférieur à deux mois.

              Règle 14
              Limitation de la faculté de retirer
              la demande de brevet européen

              A compter du jour o� un tiers apporte la preuve à l’Office européen des brevets qu’il a introduit une procédure portant sur le droit à l’obtention du brevet, et jusqu’au jour o� l’Office européen des brevets reprend la procédure de délivrance, ni la demande de brevet européen ni la désignation de tout �tat contractant ne peuvent être retirées.

              Règle 15
              Dép�t d’une nouvelle demande de brevet européen
              par la personne habilitée

              (1) Si la personne à laquelle a été reconnu le droit à l’obtention du brevet européen en vertu d’une décision passée en force de chose jugée dépose une nouvelle demande de brevet européen, en application de l’article 61, paragraphe 1, lettre b), la demande de brevet européen initiale est réputée retirée à compter du dép�t de la nouvelle demande, en ce qui concerne les �tats contractants désignés pour lesquels la décision a été rendue ou reconnue.

              (2) La taxe de dép�t et la taxe de recherche doivent être acquittées pour la nouvelle demande de brevet européen dans le délai d’un mois à compter de son dép�t. Les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne établi pour la nouvelle demande de brevet européen.

              (3) Les délais pour la transmission des demandes de brevet européen prescrits à l’article 77, paragraphes 3 et 5, sont de quatre mois à compter de la date de dép�t effective de la nouvelle demande.

              Règle 16
              Transfert partiel du droit au brevet européen
              en vertu d’un jugement

              (1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l’obtention du brevet européen à un tiers pour une partie seulement de l’objet de la demande de brevet européen, l’article 61 ainsi que la règle 15 sont applicables en ce qui concerne la partie en cause.

              (2) S’il y a lieu, la demande de brevet européen initiale comporte, pour les �tats contractants désignés dans lesquels le jugement a été rendu ou est reconnu, des revendications, une description et des dessins différents de ceux que la demande comporte pour d’autres �tats contractants désignés.

              (3) Si un tiers a été substitué, en vertu de l’article 99, paragraphe 5, au titulaire précédent pour un ou plusieurs �tats contractants désignés, le brevet européen maintenu dans la procédure d’opposition peut contenir pour ces �tats contractants des revendications, une description et des dessins différents de ceux que le brevet comporte pour d’autres �tats contractants désignés.

              Chapitre II
              Mention de l’inventeur

              Règle 17
              Désignation de l’inventeur

              (1) La désignation de l’inventeur doit être effectuée dans la requête en délivrance du brevet européen. Toutefois, si le demandeur n’est pas l’inventeur ou l’unique inventeur, cette désignation doit être effectuée dans un document produit séparément; elle doit comporter le nom, les prénoms et l’adresse complète de l’inventeur, la déclaration mentionnée à l’article 81 et la signature du demandeur ou celle de son mandataire.

              (2) L’Office européen des brevets ne contr�le pas l’exactitude de la désignation de l’inventeur.

              (3) Si le demandeur n’est pas l’inventeur ou l’unique inventeur, l’Office européen des brevets informe l’inventeur désigné des indications contenues dans la désignation et des autres indications prévues à l’article 128, paragraphe 5.

              (4) Le demandeur ou l’inventeur ne peuvent se prévaloir ni de l’omission de la notification visée au paragraphe 3 ni des erreurs dont elle pourrait être entachée.

              Règle 18
              Publication de la désignation de l’inventeur

              (1) La personne désignée comme inventeur est mentionnée en cette qualité dans les publications de la demande de brevet européen et dans les fascicules du brevet européen, à moins qu’elle ne déclare par écrit à l’Office européen des brevets qu’elle renonce au droit d’être mentionnée en tant qu’inventeur.

              (2) Lorsqu’un tiers produit à l’Office européen des brevets une décision passée en force de chose jugée en vertu de laquelle le demandeur ou le titulaire du brevet est tenu de le désigner comme inventeur, les dispositions du paragraphe 1 sont applicables.

              Règle 19
              Rectification de la désignation de l’inventeur

              (1) Une désignation erronée de l’inventeur ne peut être rectifiée que sur requête accompagnée du consentement de la personne désignée à tort, et, si la requête n’est pas présentée par le demandeur ou le titulaire du brevet européen, du consentement de l’un ou de l’autre. Les dispositions de la règle 17 sont applicables.

              (2) Si une désignation erronée de l’inventeur a été inscrite au Registre européen des brevets ou publiée au Bulletin européen des brevets, cette inscription ou publication est rectifiée.

              (3) Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables à l’annulation d’une désignation erronée de l’inventeur.

              Chapitre III
              Inscription au Registre des transferts,
              licences et autres droits

              Règle 20
              Inscription des transferts

              (1) Un transfert de demande de brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée, si des documents prouvant ce transfert ont été fournis à l’Office européen des brevets.

              (2) La requête n’est réputée présentée qu’après le paiement d’une taxe d’administration. Elle ne peut être rejetée que si les conditions prescrites au paragraphe 1 ne sont pas remplies.

              (3) Un transfert n’a d’effet à l’égard de l’Office européen des brevets qu’à partir du moment et dans la mesure o� les documents visés au paragraphe 1 lui ont été fournis.

              Règle 21
              Inscription de licences et d’autres droits

              (1) Les dispositions de la règle 20, paragraphes 1 et 2 sont applicables à l’inscription de la concession ou du transfert d’une licence ainsi qu’à l’inscription de la constitution ou du transfert d’un droit réel sur une demande de brevet européen et de l’exécution forcée sur une telle demande.

              (2) Les inscriptions visées au paragraphe 1 sont radiées sur requête; elle n’est réputée déposée qu’après paiement d’une taxe d’administration. La requête doit être accompagnée, soit des documents établissant que le droit s’est éteint, soit d’une déclaration par laquelle le titulaire du droit consent à la radiation de l’inscription; elle ne peut être rejetée que si ces conditions ne sont pas remplies.

              Règle 22
              Indications spéciales pour l’inscription d’une licence

              (1) Une licence d’une demande de brevet européen est inscrite au Registre européen des brevets en tant que licence exclusive si le demandeur et le licencié le requièrent.

              (2) Une licence d’une demande de brevet européen est inscrite au Registre européen des brevets en tant que sous-licence, lorsqu’elle est concédée par le titulaire d’une licence inscrite audit registre.

              Chapitre IV
              Attestations d’exposition

              Règle 23
              Attestation d’exposition

              Le demandeur doit, dans un délai de quatre mois à compter du dép�t de la demande de brevet européen, produire l’attestation visée à l’article 55, paragraphe 2, délivrée au cours de l’exposition par l’autorité chargée d’assurer la protection de la propriété industrielle dans cette exposition et constatant que l’invention y a été réellement exposée. Cette attestation doit, en outre, mentionner la date d’ouverture de l’exposition et, le cas échéant, celle de la première divulgation de l’invention si ces deux dates ne co�ncident pas. L’attestation doit être accompagnée des pièces permettant d’identifier l’invention, revêtues d’une mention d’authenticité par l’autorité susvisée.

              Chapitre V
              Demandes européennes antérieures

              Règle 23bis
              Demande antérieure en tant qu’état de la technique

              Une demande de brevet européen n’est considérée comme comprise dans l’état de la technique au sens de l’article 54, paragraphes 3 et 4, que si les taxes de désignation visées à l’article 79, paragraphe 2 ont été valablement acquittées.

              Chapitre VI
              Inventions biotechnologiques

              Règle 23ter
              Généralités et définitions

              (1) Pour les demandes de brevet européen et les brevets européens qui ont pour objet des inventions biotechnologiques, les dispositions pertinentes de la convention sont appliquées et interprétées conformément aux prescriptions du présent chapitre. La directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques3 constitue un moyen complémentaire d’interprétation.

              (2) Les “inventions biotechnologiques” sont des inventions qui portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d’utiliser de la matière biologique.

              (3) On entend par “matière biologique” toute matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique.

              (4) On entend par “variété végétale” tout ensemble végétal d’un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il réponde ou non pleinement aux conditions d’octroi d’une protection des obtentions végétales, peut :

              a) être défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes,

              b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères et

              c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.

              (5) Un procédé d’obtention de végétaux ou d’animaux est essentiellement biologique s’il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection.

              (6) On entend par “procédé microbiologique” tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique.

              Règle 23quater
              Inventions biotechnologiques brevetables

              Les inventions biotechnologiques sont également brevetables lorsqu’elles ont pour objet�:

              a) une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l’aide d’un procédé technique, même lorsqu’elle préexistait à l’état naturel;

              b) des végétaux ou des animaux si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée;

              c) un procédé microbiologique, ou d’autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés, dans la mesure o� il ne s’agit pas d’une variété végétale ou d’une race animale.

              Règle 23quinquies
              Exceptions à la brevetabilité

              Conformément à l’article 53, lettre a), les brevets européens ne sont pas délivrés notamment pour les inventions biotechnologiques qui ont pour objet :

              a) des procédés de clonage des êtres humains;

              b) des procédés de modification de l’identité génétique germinale de l’être humain;

              c) des utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales;

              d) des procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.

              Règle 23sexies
              Le corps humain et ses éléments

              (1) Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d’un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables.

              (2) Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d’un élément naturel.

              (3) L’application industrielle d’une séquence ou d’une séquence partielle d’un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet.

              TROISI�ME PARTIE
              DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA TROISI�ME PARTIE
              DE LA CONVENTION

              Chapitre I
              Dép�t de la demande de brevet européen

              Règle 24
              Dispositions générales

              (1) Les demandes de brevet européen peuvent être déposées par écrit, directement ou par la voie postale, auprès des autorités visées à l’article 75. Le Président de l’Office européen des brevets peut décider que les demandes de brevet européen peuvent être déposées également par des moyens techniques de communication, dont il arrête les conditions d’utilisation. Il peut notamment décider que des documents reproduisant par écrit le contenu des demandes ainsi déposées et répondant aux prescriptions du présent règlement doivent être produits dans un délai imparti par l’Office européen des brevets.

              (2) L’administration auprès de laquelle la demande de brevet européen est déposée appose la date de leur réception sur les pièces de cette demande. Elle délivre sans délai au demandeur un récépissé indiquant au moins le numéro de la demande, la nature et le nombre des pièces ainsi que la date de leur réception.

              (3) Si l’administration auprès de laquelle la demande de brevet européen est déposée est celle visée à l’article 75, paragraphe 1, lettre b), elle informe sans délai l’Office européen des brevets de la réception des pièces de la demande. Elle indique à l’Office européen des brevets la nature de ces pièces, le jour de leur réception, le numéro donné à la demande et, le cas échéant, la date de priorité.

              (4) Lorsque l’Office européen des brevets a re�u une demande de brevet européen par l’intermédiaire du service central de la propriété industrielle d’un �tat contractant, il en informe le demandeur en lui indiquant la date à laquelle il a re�u la demande.

              Règle 25
              Dép�t et conditions de la demande divisionnaire européenne

              (1) Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance.

              (2) La taxe de dép�t et la taxe de recherche doivent être acquittées pour une demande divisionnaire européenne dans le délai d’un mois à compter de son dép�t. Les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne établi pour la demande divisionnaire européenne.

              Chapitre II
              Dispositions régissant les demandes

              Règle 26
              Requête en délivrance

              (1) La requête en délivrance d’un brevet européen doit être présentée sur une formule établie par l’Office européen des brevets. Des formules imprimées sont mises gratuitement à la disposition des déposants par les administrations visées à l’article 75, paragraphe 1.

              (2) La requête doit contenir :

              a) une pétition en vue de la délivrance d’un brevet européen;

              b) le titre de l’invention, qui doit faire appara�tre de manière claire et concise la désignation technique de l’invention et ne comporter aucune dénomination de fantaisie;

              c) l’indication du nom, de l’adresse, de la nationalité, de l’�tat du domicile ou du siège du demandeur. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms et prénoms, les noms précédant les prénoms. Les personnes morales et les sociétés assimilées aux personnes morales en vertu de la législation qui les régit doivent figurer sous leur désignation officielle. Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d’une distribution postale rapide à l’adresse indiquée. Elles doivent en tout état de cause comporter toutes les indications administratives pertinentes, y compris, le cas échéant, le numéro de la maison. Il est recommandé d’indiquer l’adresse télégraphique et de télex ainsi que le numéro de téléphone;

              d) l’indication, dans les conditions prévues sous c), du nom et de l’adresse professionnelle du mandataire du demandeur, s’il en a été constitué un;

              e) le cas échéant, l’indication que la demande constitue une demande divisionnaire européenne et le numéro de la demande initiale de brevet européen;

              f) dans le cas prévu à l’article 61, paragraphe 1, lettre b), le numéro de la demande initiale de brevet européen;

              g) si la priorité d’une demande antérieure est revendiquée, une déclaration à cet effet qui mentionne la date de cette demande et l’�tat dans lequel ou pour lequel elle a été déposée;

              h) la désignation de l’�tat contractant ou des �tats contractants dans lesquels la protection de l’invention est demandée;

              i) la signature du demandeur ou celle de son mandataire;

              j) la liste des pièces jointes à la requête. Cette liste indique également le nombre des feuilles de la description, des revendications, des dessins et de l’abrégé qui doivent être joints à la requête;

              k) la désignation de l’inventeur, si celui-ci est le demandeur.

              (3) En cas de pluralité de demandeurs, la requête contient, de préférence, la désignation d’un demandeur ou d’un mandataire comme représentant commun.

              Règle 27
              Contenu de la description

              (1) La description doit :

              a) préciser le domaine technique auquel se rapporte l’invention;

              b) indiquer l’état de la technique antérieure qui, dans la mesure o� le demandeur le conna�t, peut être considéré comme utile pour l’intelligence de l’invention, pour l’établissement du rapport de recherche européenne et pour l’examen; les documents servant à refléter l’état de la technique antérieure doivent être cités de préférence;

              c) exposer l’invention, telle qu’elle est caractérisée dans les revendications, en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s’il n’est pas expressément désigné comme tel, et celle de la solution de ce problème; indiquer en outre, le cas échéant, les avantages apportés par l’invention par rapport à l’état de la technique antérieure;

              d) décrire brièvement les figures des dessins s’il en existe;

              e) indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l’invention dont la protection est demandée, qui, en principe, doit comporter des exemples, s’il y a lieu, et des références aux dessins, s’il en existe;

              f) expliciter, dans le cas o� elle ne résulte pas à l’évidence de la description ou de la nature de l’invention, la manière dont celle-ci est susceptible d’application industrielle.

              (2) La description doit être présentée de la manière et suivant l’ordre indiqués au paragraphe 1, à moins qu’en raison de la nature de l’invention une manière ou un ordre différent ne permette une meilleure intelligence et une présentation plus concise.

              Règle 27bis
              Prescriptions régissant les demandes de brevet européen
              portant sur des séquences de nucléotides et d’acides aminés

              (1) Si des séquences de nucléotides ou d’acides aminés sont exposées dans la demande de brevet européen, la description doit contenir une liste de séquences établie conformément aux règles arrêtées par le Président de l’Office européen des brevets pour la représentation normalisée de séquences de nucléotides et d’acides aminés.

              (2) Le Président de l’Office européen des brevets peut exiger qu’en plus des pièces écrites de la demande, une liste de séquences établie conformément aux dispositions du paragraphe 1 soit produite sur un support de données qu’il prescrit et qu’elle soit accompagnée d’une déclaration selon laquelle l’information figurant sur ce support est identique à celle que contient la liste écrite.

              (3) Si une liste de séquences est déposée ou rectifiée après la date de dép�t, le demandeur doit produire une déclaration selon laquelle la liste de séquences ainsi déposée ou rectifiée ne contient pas d’éléments s’étendant au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.

              (4) Une liste de séquences produite après la date de dép�t ne fait pas partie de la description.

              Règle 28
              Dép�t de matière biologique

              (1) Lorsqu’une invention comporte l’utilisation d’une matière biologique ou qu’elle concerne une matière biologique, à laquelle le public n’a pas accès et qui ne peut être décrite dans la demande de brevet européen de fa�on à permettre à un homme du métier d’exécuter l’invention, celle-ci n’est considérée comme exposée conformément aux dispositions de l’article 83 que si :

              a) un échantillon de la matière biologique a été déposé, au plus tard à la date de dép�t de la demande, auprès d’une autorité de dép�t habilitée;

              b) la demande telle que déposée contient les informations pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques de la matière biologique;

              c) la demande comporte l’indication de l’autorité de dép�t et le numéro d’ordre de la matière biologique déposée, et

              d) lorsque la matière biologique a été déposée par une personne autre que le demandeur, le nom et l’adresse du déposant sont mentionnés dans la demande et est fourni à l’Office européen des brevets un document prouvant que le déposant a autorisé le demandeur à se référer dans la demande à la matière biologique déposée et a consenti sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière déposée à la disposition du public, conformément à la présente règle.

              (2) Les indications mentionnées au paragraphe 1, lettre c) et, le cas échéant, lettre d) peuvent être communiquées

              a) dans un délai de seize mois à compter de la date de dép�t ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, le délai étant réputé observé si les indications sont communiquées jusqu’à la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de brevet européen;

              b) jusqu’à la date de présentation d’une requête tendant à avancer la publication de la demande;

              c) dans un délai d’un mois après la notification, faite par l’Office européen des brevets au demandeur, qu’il existe un droit de consulter le dossier en vertu de l’article 128, paragraphe 2.

              Est applicable celui des délais qui expire le premier. Du fait de la communication de ces indications, le demandeur est considéré comme consentant sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière biologique déposée à la disposition du public, conformément aux dispositions de la présente règle.

              (3) � compter du jour de la publication de la demande de brevet européen, la matière biologique déposée est accessible à toute personne qui en fait la requête et, avant cette date, à toute personne ayant le droit de consulter le dossier en vertu de l’article 128, paragraphe 2. Sous réserve du paragraphe 4, cette accessibilité est réalisée par la remise au requérant d’un échantillon de la matière biologique déposée.

              Cette remise n’a lieu que si le requérant s’est engagé à l’égard du demandeur ou du titulaire du brevet à ne pas communiquer à des tiers la matière biologique ou une matière biologique qui en est dérivée et à n’utiliser cette matière qu’à des fins expérimentales jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet est rejetée ou retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen s’éteint dans tous les �tats contractants désignés, à moins que le demandeur ou le titulaire du brevet ne renonce expressément à un tel engagement.

              L’engagement de n’utiliser la matière biologique qu’à des fins expérimentales n’est pas applicable dans la mesure o� le requérant utilise cette matière pour une exploitation résultant d’une licence obligatoire. L’expression “licence obligatoire” est entendue comme couvrant les licences d’office et tout droit d’utilisation dans l’intérêt public d’une invention brevetée.

              (4) Jusqu’à la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande, le demandeur peut informer l’Office européen des brevets que,

              a) jusqu’à la publication de la mention de la délivrance du brevet européen ou, le cas échéant,

              b) pendant vingt ans à compter de la date du dép�t de la demande, si cette dernière est rejetée, retirée ou réputée retirée,

              l’accessibilité prévue au paragraphe 3 ne peut être réalisée que par la remise d’un échantillon à un expert désigné par le requérant.

              (5) Peut être désignée comme expert :

              a) toute personne physique, à condition que le requérant fournisse la preuve, lors du dép�t de la requête, que le demandeur a donné son accord à cette désignation;

              b) toute personne physique qui a la qualité d’expert agréé par le Président de l’Office européen des brevets.

              La désignation est accompagnée d’une déclaration de l’expert par laquelle il assume à l’égard du demandeur l’engagement visé au paragraphe 3, et ce, soit jusqu’à la date à laquelle le brevet européen s’éteint dans tous les �tats désignés, soit jusqu’à la date visée au paragraphe 4, lettre b), dans le cas o� la demande a été rejetée, retirée ou est réputée retirée, le requérant étant considéré comme un tiers.

              (6) On entend par matière biologique dérivée aux fins du paragraphe 3 toute matière qui présente encore les caractéristiques de la matière déposée essentielles à la mise en œuvre de l’invention. Les engagements visés au paragraphe 3 ne font pas obstacle à un dép�t d’une matière biologique dérivée, nécessaire aux fins de la procédure en matière de brevets.

              (7) La requête mentionnée au paragraphe 3 est adressée à l’Office européen des brevets au moyen d’une formule agréée par cet office. L’Office européen des brevets certifie sur cette formule qu’une demande de brevet européen faisant état du dép�t de la matière biologique a été déposée et que le requérant ou l’expert qu’il a désigné a droit à la remise d’un échantillon de cette matière. La requête est également adressée à l’Office européen des brevets après la délivrance du brevet européen.

              (8) L’Office européen des brevets transmet à l’autorité de dép�t, ainsi qu’au demandeur ou au titulaire du brevet, une copie de la requête assortie de la certification prévue au paragraphe 7.

              (9) Le Président de l’Office européen des brevets publie au Journal officiel de l’Office européen des brevets la liste des autorités de dép�t habilitées et des experts agréés aux fins de l’application de la présente règle.

              Règle 28bis
              Nouveau dép�t de matière biologique

              (1) Si de la matière biologique déposée conformément à la règle 28, paragraphe 1, cesse d’être accessible auprès de l’autorité qui a re�u ce dép�t :

              a) parce que cette matière biologique n’est plus viable,

              b) ou que, pour d’autres raisons, l’autorité de dép�t n’est pas à même d’en fournir des échantillons,

              et si aucun échantillon de la matière biologique n’a été transféré à une autre autorité de dép�t, habilitée aux fins de la règle 28, auprès de laquelle la matière biologique reste accessible, l’interruption de l’accessibilité est réputée non avenue à condition qu’un nouveau dép�t de la matière biologique initialement déposée ait été effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette interruption a été notifiée au déposant de la matière biologique par l’autorité de dép�t et qu’une copie du récépissé de dép�t délivré par l’autorité de dép�t, accompagnée de l’indication du numéro de la demande de brevet européen ou du brevet européen, ait été communiquée à l’Office européen des brevets dans un délai de quatre mois à compter de la date du nouveau dép�t.

              (2) Dans le cas prévu au paragraphe 1, lettre a), le nouveau dép�t est effectué auprès de l’autorité de dép�t qui a re�u le dép�t initial; dans les cas prévus au paragraphe 1, lettre b), il peut être effectué auprès d’une autre autorité de dép�t habilitée aux fins de la règle 28.

              (3) Si l’autorité de dép�t auprès de laquelle a été effectué le dép�t initial n’est plus habilitée aux fins de la règle 28, soit totalement, soit à l’égard du type de matière biologique auquel l’échantillon déposé appartient, ou si cette autorité de dép�t a cessé, temporairement ou définitivement, d’exercer ses fonctions en ce qui concerne la matière biologique déposée, et si la notification mentionnée au paragraphe 1 n’est pas faite dans les six mois suivant cet événement, le délai de trois mois défini au paragraphe 1 commence à courir à la date à laquelle le Journal officiel de l’Office européen des brevets a mentionné cet événement.

              (4) Tout nouveau dép�t est accompagné d’une déclaration signée par le déposant, certifiant que la matière biologique qui fait l’objet du nouveau dép�t est la même que celle qui faisait l’objet du dép�t initial.

              (5) Si le nouveau dép�t a été fait conformément au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dép�t des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets du 28 avril 19774, les dispositions de ce traité prévalent.

              Règle 29
              Forme et contenu des revendications

              (1) Les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l’invention, l’objet de la demande pour lequel la protection est recherchée. Si le cas d’espèce le justifie, les revendications doivent contenir :

              a) un préambule mentionnant la désignation de l’objet de l’invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l’état de la technique;

              b) une partie caractérisante précédée des expressions “caractérisé en” ou “caractérisé par” et exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques indiquées sous a), sont celles pour lesquelles la protection est recherchée.

              2) Sans préjudice des dispositions de l’article 82, une demande de brevet européen ne peut contenir plus d’une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si l’objet de la demande implique :

              a) plusieurs produits ayant un lien entre eux,

              b) différentes utilisations d’un produit ou d’un dispositif,

              c) des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure o� il n’est pas approprié de rédiger une seule revendication couvrant ces alternatives.

              (3) Toute revendication énon�ant les caractéristiques essentielles de l’invention peut être suivie d’une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention.

              (4) Toute revendication qui contient toutes les caractéristiques d’une autre revendication (revendication dépendante) doit comporter, si possible dans le préambule, une référence à cette autre revendication et préciser les caractéristiques additionnelles pour lesquelles la protection est recherchée. Une revendication dépendante est également autorisée lorsque la revendication à laquelle elle se réfère directement est elle-même une revendication dépendante. Toutes les revendications dépendantes qui se réfèrent à une revendication antérieure unique ou à plusieurs revendications antérieures doivent, dans toute la mesure du possible, être groupées de la fa�on la plus appropriée.

              (5) Le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l’invention dont la protection est recherchée. S’il existe plusieurs revendications, elles doivent être numérotées de fa�on continue en chiffres arabes.

              (6) Les revendications ne doivent pas, sauf en cas d’absolue nécessité, se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l’invention, sur des références à la description ou aux dessins; en particulier, elles ne doivent pas se fonder sur des références telles que : “... comme décrit dans la partie... de la description” ou “comme illustré dans la figure... des dessins”.

              (7) Si la demande de brevet européen contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications doivent, en principe, si la compréhension de la revendication s’en trouve facilitée, être suivies de signes de référence à ces caractéristiques, mis entre parenthèses. Les signes de référence ne sauraient être interprétés comme une limitation de la revendication.

              Règle 30
              Unité de l’invention

              (1) Lorsqu’une pluralité d’inventions est revendiquée dans une même demande de brevet européen, la règle de l’unité de l’invention visée à l’article 82 n’est observée que s’il existe une relation technique entre ces inventions, portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L’expression “éléments techniques particuliers” s’entend des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions telles que revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l’état de la technique.

              (2) Pour déterminer si plusieurs inventions sont liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général, il est indifférent que les inventions fassent l’objet de revendications distinctes ou soient présentées comme des variantes dans le cadre d’une seule et même revendication.

              Règle 31
              Revendications donnant lieu au paiement de taxes

              (1) Si une demande de brevet européen comporte plus de dix revendications lorsqu’elle est déposée, une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième. Les taxes de revendication doivent être acquittées au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du dép�t de la demande. Si les taxes de revendication ne sont pas acquittées dans les délais, elles peuvent encore l’être valablement dans un délai supplémentaire d’un mois à compter de la signification d’une notification signalant que le délai prévu n’a pas été observé.

              (2) En cas de défaut de paiement dans le délai prévu au paragraphe 1 d’une taxe de revendication, le demandeur est réputé avoir abandonné la revendication correspondante. Toute taxe de revendication exigible et acquittée n’est pas remboursée, sauf dans le cas visé à l’article 77, paragraphe 5.

              Règle 32
              Forme des dessins

              (1) La surface utile des feuilles contenant les dessins ne doit pas excéder 26,2 cm x 17 cm. Il ne doit pas être laissé de cadre autour de la surface utile de ces feuilles ou autour de leur surface utilisée. Les marges minimales sont les suivantes :

              marge du haut : 2,5 cm

              marge de gauche : 2,5 cm

              marge de droite : 1,5 cm

              marge du bas : 1 cm

              (2) Les dessins sont exécutés comme suit :

              a) Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits durables, noirs, suffisamment denses et foncés, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis.

              b) Les coupes sont indiquées par des hachures qui ne doivent pas nuire à une lecture facile des signes de référence et des lignes directrices.

              c) L’échelle des dessins et la clarté de leur exécution graphique doivent être telles qu’une reproduction électronique ou photographique effectuée avec réduction linéaire aux deux tiers permette d’en distinguer sans peine tous les détails. Si, par exception, l’échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement.

              d) Tous les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins doivent être simples et clairs. L’utilisation de parenthèses, cercles ou guillemets, en combinaison avec des chiffres et des lettres, n’est pas autorisée.

              e) Toutes les lignes des dessins doivent en principe être tracées à l’aide d’instruments de dessin technique.

              f) Les éléments d’une même figure doivent être en proportion les uns des autres à moins qu’une différence de proportion ne soit indispensable pour la clarté de la figure.

              g) La hauteur des chiffres et lettres ne doit pas être inférieure à 0,32 cm. L’alphabet latin et, si telle est la pratique usuelle, l’alphabet grec, doivent être utilisés lorsque des lettres figurent sur les dessins.

              h) Une même feuille de dessin peut contenir plusieurs figures. Lorsque des figures dessinées sur plusieurs feuilles sont destinées à constituer une figure d’ensemble, elles doivent être présentées de sorte que la figure d’ensemble puisse être composée sans que soit cachée aucune partie des figures qui se trouvent sur les différentes feuilles. Les différentes figures doivent être disposées, de préférence verticalement, sur une ou plusieurs feuilles, chacune étant clairement séparée des autres mais sans place perdue; lorsque les figures ne sont pas disposées verticalement, elles doivent être présentées horizontalement, la partie supérieure des figures étant orientée du c�té gauche de la feuille; elles doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes, indépendamment de la numérotation des feuilles.

              i) Des signes de référence ne peuvent être utilisés pour les dessins que s’ils figurent dans la description et dans les revendications et vice-versa. Les signes de référence des mêmes éléments doivent être identiques dans toute la demande.

              j) Les dessins ne doivent pas contenir de texte, à l’exception de courtes indications indispensables telles que “eau”, “vapeur”, “ouvert”, “fermé”, “coupe suivant AB” et, dans le cas de schémas de circuits électriques, de diagrammes d’installation schématiques et de diagrammes schématisant les étapes d’un processus, à l’exception de mots clés indispensables à leur intelligence. Ces mots doivent être placés de manière telle que leur traduction éventuelle puisse leur être substituée sans que soit cachée aucune ligne des dessins.

              (3) Les schémas d’étapes de processus et les diagrammes sont considérés comme des dessins.

              Règle 33
              Forme et contenu de l’abrégé

              (1) L’abrégé doit mentionner le titre de l’invention.

              (2) L’abrégé doit comprendre un résumé concis de ce qui est exposé dans la description, les revendications et les dessins; le résumé doit indiquer le domaine technique auquel appartient l’invention et doit être rédigé de manière à permettre une claire compréhension du problème technique, de l’essence de la solution de ce problème par le moyen de l’invention et de l’usage principal ou des usages principaux de l’invention. L’abrégé comporte, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi celles qui figurent dans la demande de brevet, caractérise le mieux l’invention. Il ne doit pas contenir de déclarations relatives aux mérites ou à la valeur allégués de l’invention ou à ses applications supputées.

              (3) L’abrégé ne peut, de préférence, comporter plus de cent cinquante mots.

              (4) Si la demande de brevet européen comporte des dessins, le demandeur doit indiquer la figure du dessin ou, exceptionnellement, les figures des dessins qu’il propose de faire publier avec l’abrégé. L’Office européen des brevets peut décider de publier une autre figure ou plusieurs autres figures s’il estime qu’elle caractérise ou qu’elles caractérisent mieux l’invention. Chacune des caractéristiques principales mentionnées dans l’abrégé et illustrées par le dessin doit être suivie d’un signe de référence entre parenthèses.

              (5) L’abrégé doit être rédigé de fa�on à constituer un instrument efficace de sélection dans le domaine technique en cause, notamment en permettant d’apprécier s’il y a lieu de consulter la demande de brevet elle-même.

              Règle 34
              �léments prohibés

              (1) La demande de brevet européen ne doit pas contenir :

              a) des éléments ou dessins contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

              b) des déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevet ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l’état de la technique ne sont pas considérées comme dénigrantes en elles-mêmes;

              c) des éléments manifestement étrangers au sujet ou superflus.

              (2) Lorsqu’une demande de brevet européen contient des éléments et dessins visés au paragraphe 1, lettre a), l’Office européen des brevets les omet lors de la publication en indiquant la place et le nombre des mots et des dessins omis.

              (3) Lorsqu’une demande de brevet européen contient des déclarations visées au paragraphe 1, lettre b), l’Office européen des brevets peut les omettre lors de la publication de la demande. Dans ce cas, il indique la place et le nombre des mots omis, et fournit, sur demande, une copie des passages ayant fait l’objet de l’omission.

              Règle 35
              Dispositions générales relatives à la présentation
              de pièces de la demande

              (1) Les traductions visées à l’article 14, paragraphe 2, sont considérées comme des pièces de la demande.

              (2) Les pièces de la demande de brevet européen doivent être produites en trois exemplaires. Toutefois, le Président de l’Office européen des brevets peut décider que les pièces doivent être produites en moins de trois exemplaires.

              (3) Les pièces de la demande de brevet européen doivent être présentées de manière à permettre leur reproduction tant électronique que directe, en particulier par le moyen de la numérisation, de la photographie, de procédés électriques, de l’offset et du microfilm en un nombre illimité d’exemplaires. Les feuilles ne doivent pas être déchirées, froissées ou pliées. Un seul c�té des feuilles doit être utilisé.

              (4) Les pièces de la demande de brevet européen doivent être remises sur papier souple, fort, blanc, lisse, mat et durable, de format A4 (29,7 cm x 21 cm). Sous réserve de la règle 32, paragraphe 2, lettre h) et de la présente règle, paragraphe 11, chaque feuille doit être utilisée de fa�on à ce que les petits c�tés se trouvent en haut et en bas (sens vertical).

              (5) Le début de chaque pièce de la demande de brevet européen (requête, description, revendications, dessins, abrégé) doit figurer sur une nouvelle feuille. Toutes les feuilles doivent être réunies de fa�on à pouvoir être facilement feuilletées et aisément séparées et réunies à nouveau.

              (6) Sous réserve de la règle 32, paragraphe 1, les marges minimales doivent être les suivantes :

              marge du haut : 2 cm

              marge de gauche : 2,5 cm

              marge de droite : 2 cm

              marge du bas : 2 cm

              Le maximum recommandé des marges citées ci-dessus est le suivant :

              marge du haut : 4 cm

              marge de gauche : 4 cm

              marge de droite : 3 cm

              marge du bas : 3 cm

              (7) Les marges des feuilles doivent être totalement vierges lors du dép�t de la demande de brevet européen.

              (8) Toutes les feuilles de la demande de brevet européen doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes. Les numéros des feuilles doivent être inscrits en haut des feuilles au milieu, mais non dans la marge du haut.

              (9) Les lignes de chaque feuille de la description et des revendications doivent en principe être numérotées de cinq en cinq, les numéros étant portés sur le c�té gauche, à droite de la marge.

              (10) La requête en délivrance du brevet européen, la description, les revendications et l’abrégé doivent être dactylographiés ou imprimés. Seuls les symboles et caractères graphiques, les formules chimiques ou mathématiques peuvent être manuscrits ou dessinés, en cas de nécessité. Pour les textes dactylographiés, l’interligne doit être de 1�. Tous les textes doivent être écrits en caractères dont les majuscules ont au moins 0,21 cm de haut, dans une couleur noire et indélébile.

              (11) La requête en délivrance du brevet européen, la description, les revendications et l’abrégé ne doivent pas comporter de dessins. La description, les revendications et l’abrégé peuvent comporter des formules chimiques ou mathématiques. La description et l’abrégé peuvent comporter des tableaux. Les revendications ne peuvent comporter des tableaux que si l’objet desdites revendications en fait appara�tre l’intérêt. Les tableaux et les formules mathématiques ou chimiques peuvent être disposés horizontalement sur la feuille s’ils ne peuvent être présentés convenablement verticalement; les feuilles sur lesquelles les tableaux ou les formules mathématiques ou chimiques sont présentés horizontalement, le sont de telle sorte que les parties supérieures des tableaux ou des formules soient orientées du c�té gauche de la feuille.

              (12) Les indications physiques doivent être exprimées en unités de la pratique internationale, et, si le cas d’espèce le justifie, selon le système métrique en utilisant les unités SI. Toute indication ne répondant pas à cette exigence devra en outre être exprimée en unités de la pratique internationale. Doivent être utilisés, pour les formules mathématiques, les symboles généralement en usage et pour les formules chimiques, les symboles, poids atomiques et formules moléculaires généralement en usage. En règle générale, seuls les termes, signes et symboles techniques généralement acceptés dans le domaine considéré doivent être utilisés.

              (13) La terminologie et les signes de la demande de brevet européen doivent être uniformes.

              (14) Aucune feuille ne doit être gommée plus qu’il n’est raisonnable ni comporter de corrections, de surcharges ni d’interlinéations. Des dérogations à cette règle peuvent être autorisées si l’authenticité du contenu n’est pas en cause et si elles ne nuisent pas aux conditions nécessaires à une bonne reproduction.

              Règle 36
              Documents produits ultérieurement

              (1) Les règles 27, 29 et 32 à 35 s’appliquent aux documents rempla�ant des pièces de la demande de brevet européen. La règle 35, paragraphes 2 à 14, s’appliquent en outre aux traductions des revendications visées à la règle 51.

              (2) Tous documents autres que ceux visés au paragraphe 1, première phrase, doivent, en principe, être dactylographiés ou imprimés. Une marge d’environ 2,5 cm doit être réservée sur le c�té gauche de la feuille.

              (3) � l’exclusion des pièces annexes, les documents postérieurs au dép�t de la demande de brevet européen doivent être signés. Si un document n’est pas signé, l’Office européen des brevets invite l’intéressé, dans un délai qu’il lui impartit, à remédier à cette irrégularité. Si le document est signé dans les délais, il garde le bénéfice de sa date. Dans le cas contraire, le document est réputé n’avoir pas été re�u.

              (4) Les documents qui doivent être communiqués à d’autres personnes, ou qui concernent plusieurs demandes de brevet européen ou plusieurs brevets européens, doivent être produits en un nombre suffisant d’exemplaires. Les exemplaires manquants sont établis aux frais de l’intéressé, si celui-ci ne se conforme pas à cette obligation malgré l’injonction de l’Office européen des brevets.

              (5) Le Président de l’Office européen des brevets peut décider que, par dérogation aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, les documents postérieurs au dép�t de la demande de brevet européen peuvent être adressés à l’Office européen des brevets également par des moyens techniques de communication, dont il arrête les conditions d’utilisation. Il peut notamment décider qu’une pièce reproduisant par écrit le contenu des documents ainsi adressés et répondant aux prescriptions du présent règlement doit être produite dans un délai fixé par lui. Si cette pièce n’est pas produite dans les délais, les documents sont réputés non re�us.

              Chapitre III
              Taxes annuelles

              Règle 37
              Paiement des taxes annuelles

              (1) Le paiement pour une demande de brevet européen des taxes annuelles au titre de l’année à venir vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dép�t de la demande de brevet européen. La taxe annuelle ne peut être valablement acquittée plus d’une année avant son échéance.

              (2) Au sens de l’article 86, paragraphe 2, la surtaxe est considérée comme ayant fait l’objet d’un paiement simultané lorsqu’elle est acquittée dans le délai prévu par ladite disposition.

              (3) Les taxes annuelles exigibles pour une demande initiale jusqu’à la date à laquelle une demande divisionnaire de brevet européen est déposée doivent également être acquittées pour la demande divisionnaire et elles sont exigibles lorsque cette dernière est déposée. Ces taxes ainsi que toute taxe annuelle exigible dans un délai de quatre mois à compter du dép�t de la demande divisionnaire peuvent être acquittées sans surtaxe dans ledit délai. Si le paiement n’est pas effectué dans les délais, les taxes annuelles peuvent encore être valablement acquittées dans un délai de six mois à compter de l’échéance, sous réserve du paiement simultané de la surtaxe visée à l’article 86, paragraphe 2.

              (4) La taxe annuelle pour une nouvelle demande de brevet européen déposée en application de l’article 61, paragraphe 1, lettre b), n’est pas exigible au titre de l’année au cours de laquelle cette demande a été déposée et de toute année antérieure.

              Remarque : En ce qui concerne les mots “la date anniversaire du dép�t” figurant dans la règle 37, paragraphe 1, première phrase, voir la remarque relative à l’article 86(1).

              Chapitre IV
              Priorité

              Règle 38
              Déclaration de priorité et documents de priorité

              (1) La déclaration de priorité visée à l’article 88, paragraphe 1 indique la date du dép�t antérieur, l’�tat dans lequel ou pour lequel celui-ci a été effectué et le numéro de ce dép�t.

              (2) La date et l’�tat du dép�t antérieur doivent être indiqués lors du dép�t de la demande de brevet européen; le numéro de dép�t doit être indiqué avant l’expiration du seizième mois suivant la date de priorité.

              (3) La copie de la demande antérieure doit être produite avant l’expiration du seizième mois suivant la date de priorité. La copie doit être certifiée conforme par l’administration qui a re�u la demande antérieure et doit être accompagnée d’une attestation de cette administration indiquant la date de dép�t de la demande antérieure.

              (4) La copie de la demande antérieure est réputée régulièrement produite si une copie de cette demande, qui est à la disposition de l’Office européen des brevets, doit être versée au dossier de la demande de brevet européen selon les modalités fixées par le Président de l’Office européen des brevets.

              (5) La traduction de la demande antérieure requise en vertu de l’article 88, paragraphe 1 doit être produite dans un délai imparti par l’Office européen des brevets et, au plus tard, dans le délai prévu à la règle 51, paragraphe 4. Au lieu de cette traduction, une déclaration peut être présentée selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure. Le paragraphe 4 est applicable.

              (6) Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont mentionnées dans la demande de brevet européen publiée et sont portées sur le fascicule du brevet européen.

              Règle 38bis
              Délivrance de documents de priorité

              Sur requête, l’Office européen des brevets délivre au demandeur une copie certifiée conforme de la demande de brevet européen (document de priorité). Le Président de l’Office européen des brevets arrête toutes les modalités nécessaires, y compris la forme du document de priorité et les conditions dans lesquelles il y a lieu d’acquitter une taxe d’administration.

              QUATRI�ME PARTIE
              DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA QUATRI�ME PARTIE
              DE LA CONVENTION

              Chapitre I
              Examen par la section de dép�t

              Règle 39
              Notifications faisant suite à l’examen lors du dép�t

              Si la demande de brevet européen ne satisfait pas aux exigences de l’article 80, la section de dép�t notifie au demandeur les irrégularités constatées et l’informe que s’il n’y remédie pas dans un délai d’un mois, la demande ne sera pas traitée en tant que demande de brevet européen. Si le demandeur remédie dans le délai aux irrégularités constatées, la section de dép�t lui notifie la date de dép�t.

              Règle 40
              Examen de certaines conditions de forme

              Les conditions de forme auxquelles doit satisfaire toute demande de brevet européen, en vertu de l’article 91, paragraphe 1, lettre b), sont celles prévues à la règle 27bis, paragraphes 1 à 3, à la règle 32, paragraphes 1 et 2, à la règle 35, paragraphes 2 à 11 et 14 et à la règle 36, paragraphes 2 et 4.

              Règle 41
              Correction d’irrégularités dans les pièces de la demande

              (1) Si l’examen prévu à l’article 91, paragraphe 1, lettres a) à d), fait appara�tre des irrégularités dans la demande de brevet européen, la section de dép�t le signale au demandeur et l’invite à remédier à ces irrégularités dans le délai qu’elle lui impartit. La description, les revendications et les dessins ne peuvent être modifiés que dans la mesure nécessaire pour remédier aux irrégularités constatées et conformément aux observations de la section de dép�t.

              (2) Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables si le demandeur qui revendique la priorité a omis d’indiquer lors du dép�t de la demande de brevet européen la date ou le pays du premier dép�t.

              (3) Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas davantage applicables si l’examen fait appara�tre que la date du premier dép�t indiquée lors du dép�t de la demande de brevet européen est antérieure de plus d’un an à la date de dép�t de la demande de brevet européen. Dans un tel cas, la section de dép�t signale au demandeur qu’il n’existe pas de droit de priorité à moins que, dans un délai d’un mois, il n’indique une date rectifiée qui se situe au cours de l’année précédant la date de dép�t de la demande de brevet européen.

              Règle 42
              Désignation ultérieure de l’inventeur

              (1) S’il résulte de l’examen prescrit à l’article 91, paragraphe 1, lettre f) que la désignation de l’inventeur n’a pas été effectuée conformément à la règle 17, la section de dép�t notifie au demandeur que s’il n’a pas été remédié à cette irrégularité dans les délais prévus à l’article 91, paragraphe 5, la demande de brevet européen est réputée retirée.

              (2) Dans le cas d’une demande divisionnaire européenne ou dans celui d’une nouvelle demande de brevet européen au sens de l’article 61, paragraphe 1, lettre b), le délai pendant lequel l’inventeur peut encore être désigné ne peut en aucun cas être inférieur à deux mois à compter de la notification visée au paragraphe 1, qui doit mentionner la date d’expiration de ce délai.

              Règle 43
              Dessins omis ou déposés tardivement

              (1) S’il résulte de l’examen prescrit à l’article 91, paragraphe 1, lettre g), que les dessins ont été déposés postérieurement à la date de dép�t de la demande de brevet européen, la section de dép�t notifie au demandeur que les dessins et les références aux dessins figurant dans la demande de brevet européen sont réputés supprimés à moins que le demandeur ne présente, dans un délai d’un mois, une requête aux fins d’obtenir une demande dont la date sera la date à laquelle les dessins ont été déposés.

              (2) S’il résulte de l’examen que les dessins n’ont pas été déposés, la section de dép�t invite le demandeur à les déposer dans un délai d’un mois et l’informe que la date de la demande sera celle à laquelle les dessins auront été déposés ou que, si les dessins ne sont pas déposés dans le délai, les références aux dessins figurant dans la demande seront réputées supprimées.

              (3) Toute nouvelle date de dép�t de la demande est notifiée au demandeur.

              Chapitre II
              Rapport de recherche européenne

              Règle 44
              Contenu du rapport de recherche européenne

              (1) Le rapport de recherche européenne cite les documents dont dispose l’Office européen des brevets à la date d’établissement du rapport, qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l’invention, objet de la demande de brevet européen, et l’activité inventive.

              (2) Chaque citation est faite en relation avec les revendications qu’elle concerne. Si nécessaire, les parties pertinentes du document cité sont identifiées (par exemple en indiquant la page, la colonne et les lignes ou les figures).

              (3) Le rapport de recherche européenne doit distinguer entre les documents cités qui ont été publiés avant la date de priorité, entre la date de priorité et la date de dép�t et à la date de dép�t et postérieurement.

              (4) Tout document se référant à une divulgation orale, à un usage ou à toute autre divulgation ayant eu lieu antérieurement à la date de dép�t de la demande de brevet européen, est cité dans le rapport de recherche européenne en précisant la date de publication du document, si elle existe, et celle de la divulgation non écrite.

              (5) Le rapport de recherche européenne est rédigé dans la langue de la procédure.

              (6) Le rapport de recherche européenne mentionne le classement de la demande de brevet européen selon la classification internationale.

              Règle 45
              Recherche incomplète

              Si la division de la recherche estime que la demande de brevet européen n’est pas conforme aux dispositions de la convention, au point qu’une recherche significative sur l’état de la technique ne peut être effectuée au regard de tout ou partie des revendications, elle déclare qu’une telle recherche est impossible ou elle établit, dans la mesure du possible, un rapport partiel de recherche européenne. La déclaration et le rapport partiel sont considérés, aux fins de la procédure ultérieure, comme le rapport de recherche européenne.

              Règle 46
              Rapport de recherche européenne
              en cas d’absence d’unité d’invention

              (1) Si la division de la recherche estime que la demande de brevet européen ne satisfait pas à l’exigence concernant l’unité d’invention, elle établit un rapport partiel de recherche européenne pour les parties de la demande de brevet européen qui se rapportent à l’invention, ou à la pluralité d’inventions au sens de l’article 82, mentionnée en premier lieu dans les revendications. Elle notifie au demandeur que si le rapport de recherche européenne doit couvrir les autres inventions, une nouvelle taxe de recherche doit être acquittée pour chaque invention concernée dans un délai qu’elle lui impartit et qui ne peut être inférieur à deux semaines ni supérieur à six semaines. La division de la recherche établit le rapport de recherche européenne pour les parties de la demande de brevet européen qui se rapportent aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées.

              (2) Toute taxe acquittée en vertu du paragraphe 1 est remboursée si, au cours de l’examen de la demande de brevet européen par la division d’examen, le demandeur le requiert et si la division d’examen constate que la communication visée audit paragraphe n’était pas justifiée.

              Règle 47
              Contenu définitif de l’abrégé

              (1) La division de la recherche établit le rapport de recherche européenne et arrête simultanément le contenu définitif de l’abrégé.

              (2) Le contenu définitif de l’abrégé est notifié au demandeur avec le rapport de recherche européenne.

              Chapitre III
              Publication de la demande de brevet européen

              Règle 48
              Préparatifs techniques en vue de la publication

              (1) Le Président de l’Office européen des brevets détermine quand les préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande de brevet européen sont réputés achevés.

              (2) La demande de brevet européen n’est pas publiée lorsque la demande a été rejetée définitivement ou a été retirée ou est réputée retirée avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication.

              Règle 49
              Forme de la publication des demandes de brevet européen
              et des rapports de recherche européenne

              (1) Le Président de l’Office européen des brevets détermine la forme de la publication des demandes de brevet européen ainsi que les indications qui doivent y figurer. Les mêmes dispositions sont applicables lorsque le rapport de recherche européenne et l’abrégé sont publiés séparément. Le Président de l’Office européen des brevets peut déterminer des modalités particulières de publication de l’abrégé.

              (2) Les �tats contractants désignés doivent figurer dans la demande de brevet européen publiée.

              (3) Si, avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande de brevet européen, les revendications ont été modifiées conformément à la règle 86, paragraphe 2, les revendications nouvelles ou modifiées figurent dans la publication à c�té des revendications initiales.

              Règle 50
              Renseignements concernant la publication

              (1) L’Office européen des brevets est tenu de notifier au demandeur la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne et d’appeler, dans cette notification, son attention sur les dispositions de l’article 94, paragraphes 2 et 3.

              (2) Le demandeur ne peut se prévaloir de l’omission de la notification visée au paragraphe 1. Si la notification indique par erreur une date postérieure à celle de la mention de la publication, la date postérieure est considérée comme déterminante pour le délai de présentation de la requête en examen, à moins que l’erreur ne soit évidente.

              Chapitre IV
              Examen par la division d’examen

              Règle 51
              Procédure d’examen

              (1) Dans la notification prévue à l’article 96, paragraphe 1, l’Office européen des brevets donne au demandeur la possibilité de prendre position au sujet du rapport de recherche européenne et de modifier, s’il y a lieu, la description, les revendications et les dessins.

              (2) Dans toute notification prévue à l’article 96, paragraphe 2, la division d’examen invite le demandeur, s’il y a lieu, à remédier aux irrégularités constatées et à modifier la description, les revendications et les dessins.

              (3) Toute notification prévue à l’article 96, paragraphe 2, doit être motivée et indiquer, s’il y a lieu, l’ensemble des motifs qui s’opposent à la délivrance du brevet européen.

              (4) Avant de prendre la décision de délivrer le brevet européen, la division d’examen notifie au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen et l’invite, dans un délai à fixer et qui ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois, à acquitter les taxes de délivrance et d’impression, ainsi qu’a produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l’Office européen des brevets autres que la langue de la procédure. Ce délai est prorogé une seule fois pour une durée maximum de deux mois, à la condition que le demandeur en fasse la demande avant l’expiration dudit délai. Si le demandeur acquitte les taxes et produit les traductions dans ce délai, il est réputé avoir donné son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet.

              (5) Si, dans le délai prévu au paragraphe 4, le demandeur requiert des modifications au titre de la règle 86, paragraphe 3, ou la correction d’erreurs au titre de la règle 88, il produit, si les revendications sont modifiées ou corrigées, une traduction des revendications telles que modifiées ou corrigées. Si le demandeur acquitte les taxes et produit les traductions dans ce délai, il est réputé avoir donné son accord sur la délivrance du brevet tel que modifié ou corrigé.

              (6) Si la division d’examen n’approve pas une modification ou une correction demandée conformément au paragraphe 5, elle donne au demandeur, avant de prendre une décision, la possibilité de présenter dans un délai à fixer, ses observations et toutes modifications qu’elle juge nécessaires et, si les revendications sont modifiées, de produire une traduction des revendications telles que modifiées. Si le demandeur présente de telles modifications, il est réputé avoir donné son accord sur la délivrance du brevet tel que modifié. Si la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, les taxes de délivrance et d’impression ainsi que toute taxe de revendication acquittée conformément au paragraphe 7 sont remboursées.

              (7) Si le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen comporte plus de dix revendications, la division d’examen invite le demandeur à acquitter dans le délai prévu au paragraphe 4 des taxes de revendication pour toutes les revendications en sus de la dixième, dans la mesure o� ces taxes n’ont pas déjà été acquittées en vertu de la règle 31, paragraphe 1.

              (8) Si les taxes de délivrance et d’impression, ou les taxes de revendication ne sont pas acquittées en temps utile, ou si la traduction n’est pas produite dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée.

              (8bis) Si les taxes de désignation viennent à échéance après la signification de la notification visée au paragraphe 4, la mention de la délivrance du brevet européen n’est publiée que lorsque les taxes de désignation sont acquittées. Le demandeur en est informé.

              (9) Si une taxe annuelle vient à échéance après la signification de la notification visée au paragraphe 4 et avant la date la plus proche possible de publication de la mention de délivrance du brevet européen, cette mention n’est publiée que lorsque la taxe annuelle est acquittée. Le demandeur en est informé.

              (10) La notification visée au paragraphe 4 doit indiquer les �tats contractants désignés qui exigent une traduction en vertu de l’article 65, paragraphe 1.

              (11) La décision de délivrance du brevet européen indique celui des textes de la demande de brevet européen qui a donné lieu à la délivrance du brevet européen.

              Règle 52
              Délivrance du brevet européen à plusieurs demandeurs

              Si des personnes différentes sont inscrites au Registre européen des brevets en tant que titulaires de la demande de brevet dans différents �tats contractants, la division d’examen délivre le brevet européen, pour chacun desdits �tats contractants, à celui des demandeurs qui figure ou à ceux des demandeurs qui figurent au registre comme titulaires des droits pour cet �tat.

              Chapitre V
              Fascicule du brevet européen

              Règle 53
              Préparatifs techniques en vue de la publication
              et forme du fascicule du brevet européen

              Les dispositions des règles 48 et 49, paragraphes 1 et 2 s’appliquent au fascicule du brevet européen. Le fascicule mentionne également le délai pendant lequel le brevet européen délivré peut faire l’objet d’une opposition.

              Règle 54
              Certificat de brevet européen

              (1) Dès que le fascicule du brevet européen a été publié, l’Office européen des brevets délivre au titulaire du brevet un certificat de brevet européen auquel est annexé le fascicule. Le certificat de brevet européen atteste que le brevet accordé pour l’invention décrite dans le fascicule a été délivré pour les �tats contractants désignés dans celui-ci, à la personne pour laquelle le certificat a été délivré.

              (2) Le titulaire du brevet européen peut demander la délivrance de duplicata du certificat de brevet européen en acquittant une taxe d’administration.

              CINQUI�ME PARTIE
              DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA CINQUI�ME PARTIE
              DE LA CONVENTION

              Règle 55
              Contenu de l’acte d’opposition

              L’acte d’opposition doit comporter :

              a) l’indication du nom, de l’adresse et de l’�tat du domicile ou du siège de l’opposant, dans les conditions prévues à la règle 26, paragraphe 2, lettre c);

              b) le numéro du brevet européen contre lequel l’opposition est formée, ainsi que la désignation de son titulaire et le titre de l’invention;

              c) une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l’opposition, les motifs sur lesquels l’opposition se fonde ainsi que les faits et justifications invoqués à l’appui de ces motifs;

              d) l’indication du nom et de l’adresse professionnelle du mandataire de l’opposant, s’il en a été constitué un, dans les conditions prévues à la règle 26, paragraphe 2, lettre c).

              Règle 56
              Rejet de l’opposition pour irrecevabilité

              (1) Si la division d’opposition constate que l’opposition n’est pas conforme aux dispositions de l’article 99, paragraphe 1, de la règle 1, paragraphe 1 et de la règle 55, lettre c), ou ne désigne pas le brevet en cause de manière suffisante, elle rejette ladite opposition comme irrecevable, à moins qu’il n’ait été remédié à ces irrégularités avant l’expiration du délai d’opposition.

              (2) Si la division d’opposition constate que l’opposition n’est pas conforme aux dispositions autres que celles prévues au paragraphe 1, elle le notifie à l’opposant et l’invite à remédier aux irrégularités constatées, dans un délai qu’elle lui impartit. Si l’acte d’opposition n’est pas régularisé dans les délais, la division d’opposition rejette l’opposition comme irrecevable.

              (3) Toute décision par laquelle une opposition est rejetée pour irrecevabilité est notifiée, avec une copie de l’acte d’opposition, au titulaire du brevet.

              Règle 57
              Mesures préparatoires à l’examen de l’opposition

              (1) La division d’opposition notifie au titulaire du brevet l’opposition formée et l’invite, dans un délai qu’elle lui impartit, à présenter ses observations et à soumettre, s’il y a lieu, des modifications à la description, aux revendications et aux dessins.

              (2) Si plusieurs oppositions ont été formées, ces oppositions sont notifiées en même temps que la notification visée au paragraphe 1 par la division d’opposition aux différents opposants.

              (3) Les observations du titulaire du brevet ainsi que toutes modifications qu’il a soumises sont notifiées aux autres parties intéressées par la division d’opposition qui invite les parties, si elle le juge opportun, à répliquer dans un délai qu’elle leur impartit.

              (4) En cas de demande d’intervention dans la procédure d’opposition, la division d’opposition peut s’abstenir d’appliquer les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3.

              Règle 57bis
              Modification du brevet européen

              Sans préjudice de la règle 87, la description, les revendications et les dessins peuvent être modifiés, dans la mesure o� ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à des motifs d’opposition visés à l’article 100, même si le motif en cause n’a pas été invoqué par l’opposant.

              Règle 58
              Examen de l’opposition

              (1) Toute notification faite en vertu de l’article 101, paragraphe 2, ainsi que toute réponse sont notifiées à toutes les parties.

              (2) Dans toute notification faite au titulaire du brevet européen en application de l’article 101, paragraphe 2, celui-ci est invité, s’il y a lieu, à déposer, en tant que de besoin, une description, des revendications et des dessins modifiés.

              (3) En tant que de besoin, toute notification faite au titulaire du brevet européen en application de l’article 101, paragraphe 2, est motivée. S’il y a lieu, la notification indique l’ensemble des motifs qui s’opposent au maintien du brevet européen.

              (4) Avant de prendre la décision de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée, la division d’opposition notifie aux parties qu’elle envisage le maintien du brevet ainsi modifié et les invite à présenter leurs observations dans le délai de deux mois si elles ne sont pas d’accord sur le texte dans lequel elle a l’intention de maintenir le brevet.

              (5) En cas de désaccord sur le texte notifié par la division d’opposition, l’examen de l’opposition peut être poursuivi; dans le cas contraire, la division d’opposition, à l’expiration du délai visé au paragraphe 4, invite le titulaire du brevet européen à acquitter dans un délai de trois mois la taxe d’impression d’un nouveau fascicule du brevet européen et à produire une traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles de l’Office européen des brevets autres que celle de la procédure.

              (6) Si les actes requis au paragraphe 5 ne sont pas accomplis dans les délais, ils peuvent l’être encore valablement dans un délai de deux mois à compter de la signification d’une notification signalant que le délai prévu n’a pas été observé, à condition qu’une surtaxe d’un montant égal à deux fois celui de la taxe d’impression d’un nouveau fascicule du brevet européen soit acquittée dans ce délai de deux mois.

              (7) La notification de la division d’opposition à laquelle fait référence le paragraphe 5 doit indiquer les �tats contractants désignés qui exigent une traduction en application des dispositions de l’article 65, paragraphe 1.

              (8) La décision de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée indique celui des textes du brevet européen sur la base duquel le brevet a été maintenu.

              Règle 59
              Demande de documents

              Les documents mentionnés par une partie à la procédure d’opposition doivent être déposés en deux exemplaires avec l’acte d’opposition ou les conclusions écrites. Si ces documents ne sont pas joints audit acte ou auxdites conclusions ou déposés en temps utile à l’invitation de l’Office européen des brevets, celui-ci peut ne pas tenir compte des arguments à l’appui desquels ils sont invoqués.

              Règle 60
              Poursuite d’office de la procédure d’opposition

              (1) Si le titulaire a renoncé au brevet européen pour tous les �tats désignés ou si celui-ci s’est éteint pour tous ces �tats, la procédure d’opposition peut être poursuivie sur requête de l’opposant; cette requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la signification faite à l’opposant par l’Office européen des brevets de la renonciation ou de l’extinction.

              (2) Si un opposant décède ou devient incapable, la procédure d’opposition peut être poursuivie d’office, même sans la participation de ses héritiers ou représentants légaux. Il en va de même en cas de retrait de l’opposition.

              Règle 61
              Transfert du brevet européen

              Les dispositions de la règle 20 sont applicables au transfert du brevet européen pendant le délai d’opposition ou pendant la procédure d’opposition.

              Règle 61bis
              Documents présentés au cours de la procédure d’opposition

              Les dispositions du chapitre II de la Troisième Partie du règlement d’exécution s’appliquent aux documents présentés au cours de la procédure d’opposition.

              Règle 62
              Forme du nouveau fascicule du brevet européen
              dans la procédure d’opposition

              Les dispositions de la règle 49, paragraphes 1 et 2, s’appliquent au nouveau fascicule du brevet européen.

              Règle 62bis
              Nouveau certificat de brevet européen

              Les dispositions de la règle 54 s’appliquent au nouveau fascicule du brevet européen.

              Règle 63
              Frais

              (1) La répartition des frais est prescrite dans la décision rendue sur l’opposition. La répartition ne peut prendre en considération que les dépenses nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits en cause. Les frais incluent la rémunération des représentants des parties.

              (2) Le décompte des frais et les pièces justificatives doivent être annexés à la requête de fixation des frais. Celle-ci n’est recevable que si la décision pour laquelle est requise la fixation des frais est passée en force de chose jugée. Pour la fixation des frais, il suffit que leur présomption soit établie.

              (3) La requête motivée en vue d’une décision de la division d’opposition sur la fixation des frais par le greffe doit être présentée par écrit à l’Office européen des brevets, dans le délai d’un mois après la signification de la fixation des frais. Elle n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de fixation des frais.

              (4) La division d’opposition statue sur la requête visée au paragraphe 3 sans procédure orale.

              SIXI�ME PARTIE
              DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA SIXI�ME PARTIE
              DE LA CONVENTION

              Règle 64
              Contenu de l’acte de recours

              L’acte de recours doit comporter :

              a) le nom et l’adresse du requérant, dans les conditions prévues à la règle 26, paragraphe 2, lettre c);

              b) une requête identifiant la décision attaquée et indiquant la mesure dans laquelle sa modification ou sa révocation est demandée.

              Règle 65
              Rejet du recours pour irrecevabilité

              (1) Si le recours n’est pas conforme aux exigences des articles 106 à 108 et à celles de la règle 1, paragraphe 1 et de la règle 64, lettre b), la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins qu’il n’ait été remédié aux irrégularités avant l’expiration, selon le cas, de l’un ou l’autre des délais fixés à l’article 108.

              (2) Si la chambre de recours constate que le recours n’est pas conforme aux dispositions de la règle 64, lettre a), elle le notifie au requérant et l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans un délai qu’elle lui impartit. Si le recours n’est pas régularisé dans les délais, la chambre de recours le rejette comme irrecevable.

              Règle 66
              Examen du recours

              (1) � moins qu’il n’en soit disposé autrement, les dispositions relatives à la procédure devant l’instance qui a rendu la décision faisant l’objet du recours sont applicables à la procédure de recours.

              (2) La décision est authentifiée par le président de la chambre de recours et l’agent du greffe de ladite chambre habilité à cet effet, soit par leur signature, soit par tout autre moyen approprié. La décision contient :

              a) l’indication qu’elle a été rendue par la chambre de recours;

              b) la date à laquelle elle a été rendue;

              c) les noms du président et des autres membres de la chambre de recours qui y ont pris part;

              d) la désignation des parties et de leurs représentants;

              e) les conclusions des parties;

              f) l’exposé sommaire des faits;

              g) les motifs;

              h) le dispositif, y compris, le cas échéant, la décision relative aux frais de procédure.

              Règle 67
              Remboursement de la taxe de recours

              Le remboursement de la taxe de recours est ordonné en cas de révision préjudicielle ou lorsqu’il est fait droit au recours par la chambre de recours, si le remboursement est équitable en raison d’un vice substantiel de procédure. Le remboursement est ordonné, en cas de révision préjudicielle, par l’instance dont la décision a été attaquée et, dans les autres cas, par la chambre de recours.

              SEPTI�ME PARTIE
              DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA SEPTI�ME PARTIE
              DE LA CONVENTION

              Chapitre I
              Décisions et notifications de l’Office européen des brevets

              Règle 68
              Forme des décisions

              (1) Les décisions prises dans le cadre d’une procédure orale devant l’Office européen des brevets peuvent être prononcées à l’audience. Elles sont ensuite formulées par écrit et signifiées aux parties.

              (2) Les décisions de l’Office européen des brevets contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées et être accompagnées d’un avertissement selon lequel la décision en cause peut faire l’objet d’un recours. L’avertissement appelle également l’attention des parties sur les dispositions des articles 106 à 1085 dont le texte est annexé. Les parties ne peuvent se prévaloir de l’omission de cet avertissement.

              Règle 69
              Constatation de la perte d’un droit

              (1) Si l’Office européen des brevets constate que la perte d’un droit, quel qu’il soit, découle de la convention sans qu’une décision de rejet de la demande de brevet européen, qu’une décision de délivrance, de révocation ou de maintien du brevet européen ou qu’une décision concernant une mesure d’instruction ait été prise, il le notifie à la personne intéressée, conformément aux dispositions de l’article 119.

              (2) Si la personne intéressée estime que les conclusions de l’Office européen des brevets ne sont pas fondées, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au paragraphe 1, requérir une décision en l’espèce de l’Office européen des brevets. Une telle décision n’est prise que dans le cas o� l’Office européen des brevets ne partage pas le point de vue du requérant; dans le cas contraire, l’Office européen des brevets en avise le requérant.

              Règle 70
              Signature, nom, sceau

              (1) Toute décision, notification et communication de l’Office européen des brevets doit être revêtue de la signature et de l’indication du nom de l’agent responsable.

              (2) Si les documents mentionnés au paragraphe 1 sont produits par l’agent responsable à l’aide d’un ordinateur, un sceau peut remplacer la signature. Si ces documents sont produits automatiquement par ordinateur, il n’est pas non plus nécessaire d’indiquer le nom de l’agent responsable. Ceci vaut également pour des notifications et communications préimprimées.

              Chapitre II
              Procédure orale et instruction

              Règle 71
              Citation à une procédure orale

              (1) La citation des parties à une procédure orale conformément à l’article 116 fait mention de la disposition figurant au paragraphe 2 de la présente règle. Elle comporte un délai minimum de deux mois à moins que les parties ne conviennent d’un délai plus bref.

              (2) Si une partie régulièrement citée devant l’Office européen des brevets à une procédure orale n’a pas comparu, la procédure peut être poursuivie en son absence.

              Règle 71bis
              Préparation de la procédure orale

              (1) Dans la citation, l’Office européen des brevets signale les questions qu’il juge nécessaire d’examiner aux fins de la décision à rendre. En même temps il fixe une date jusqu’à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la préparation de la procédure orale. La règle 84 n’est pas applicable. De nouveaux faits ou preuves présentés après cette date peuvent ne pas être pris en considération, à moins qu’il ne convienne de les admettre en raison d’un changement intervenu dans les faits de la cause.

              (2) Si le demandeur ou le titulaire du brevet a re�u communication des motifs s’opposant à la délivrance ou au maintien du brevet, il peut être invité à fournir au plus tard à la date visée au paragraphe 1, deuxième phrase, des pièces satisfaisant aux conditions requises par la convention. Le paragraphe 1, troisième et quatrième phrases, est applicable.

              Règle 72
              Instruction par l’Office européen des brevets

              (1) Lorsque l’Office européen des brevets estime nécessaire d’entendre des parties, des témoins ou des experts ou de procéder à la descente sur les lieux, il rend à cet effet une décision qui énonce la mesure d’instruction envisagée, les faits pertinents à prouver, les jour, heure et lieu o� il sera procédé à ladite mesure d’instruction. Si l’audition de témoins ou d’experts a été demandée par une partie, la décision de l’Office européen des brevets fixe le délai dans lequel la partie requérante doit déclarer à cet Office les noms et adresses des témoins et experts qu’elle désire faire entendre.

              (2) La citation des parties, des témoins ou des experts doit comporter un délai minimum de deux mois, à moins que les intéressés ne conviennent d’un délai plus bref. La citation doit contenir :

              a) un extrait de la décision mentionnée au paragraphe 1, précisant notamment les jour, heure et lieu o� il sera procédé à la mesure d’instruction ordonnée ainsi que les faits sur lesquels les parties, témoins et experts seront entendus;

              b) la désignation des parties à la procédure et l’indication des droits auxquels les témoins et experts peuvent prétendre en vertu des dispositions de la règle 74, paragraphes 2 à 4;

              c) une indication selon laquelle toute partie, tout témoin ou tout expert peut demander à être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l’�tat sur le territoire duquel il réside et une invitation à faire savoir à l’Office européen des brevets, dans le délai qui lui a été imparti par cet Office, s’il est disposé à compara�tre devant ledit Office.

              (3) Avant que la partie, le témoin ou l’expert ne soit entendu, il est averti que l’Office européen des brevets peut demander aux autorités judiciaires compétentes de l’�tat sur le territoire duquel il réside de l’entendre à nouveau sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante.

              (4) Les parties peuvent assister à l’instruction et poser toute question pertinente aux parties, témoins et experts entendus.

              Règle 73
              Commission d’experts

              (1) L’Office européen des brevets décide de la forme dans laquelle sont soumis les rapports des experts qu’il désigne.

              (2) Le mandat de l’expert doit contenir :

              a) une description précise de sa mission;

              b) le délai qui lui est imparti pour la présentation du rapport d’expertise;

              c) la désignation des parties à la procédure;

              d) l’indication des droits auxquels il peut prétendre en vertu des dispositions de la règle 74, paragraphes 2 à 4.

              (3) Une copie du rapport écrit est remise aux parties.

              (4) Les parties peuvent faire valoir des moyens de récusation à l’égard des experts. L’instance concernée de l’Office européen des brevets statue sur la récusation.

              Règle 74
              Frais de l’instruction

              (1) L’Office européen des brevets peut subordonner l’exécution de l’instruction au dép�t auprès dudit Office, par la partie qui a demandé cette instruction, d’une provision dont il fixe le montant par référence à une estimation des frais.

              (2) Les témoins et les experts qui ont été cités par l’Office européen des brevets et comparaissent devant lui ont droit à un remboursement adéquat de leurs frais de déplacement et de séjour. Une avance peut leur être accordée sur ces frais. La première phrase du présent paragraphe est applicable aux témoins et aux experts qui comparaissent devant l’Office européen des brevets sans qu’il les ait cités et sont entendus comme tels.

              (3) Les témoins qui ont droit à un remboursement en application du paragraphe 2 ont en outre droit à une indemnité adéquate pour manque à gagner; les experts ont droit à des honoraires pour la rémunération de leurs travaux. Ces indemnités ou honoraires sont payés aux témoins ou experts après l’accomplissement de leurs devoirs ou de leur mission.

              (4) Le Conseil d’administration détermine les modalités d’application des dispositions des paragraphes 2 et 3. Le paiement des sommes dues en vertu desdits paragraphes est effectué par l’Office européen des brevets.

              Règle 75
              Conservation de la preuve

              (1) L’Office européen des brevets peut, sur requête, procéder sans délai à une mesure d’instruction, en vue de conserver la preuve de faits qui peuvent affecter une décision qu’il sera vraisemblablement appelé à prendre au sujet d’une demande de brevet européen ou d’un brevet européen, lorsqu’il y a lieu d’appréhender que l’instruction ne devienne ultérieurement plus difficile ou même impossible. La date de la mesure d’instruction doit être notifiée au demandeur ou au titulaire du brevet en temps utile pour lui permettre de participer à l’instruction. Il peut poser toutes questions pertinentes.

              (2) La requête doit contenir :

              a) l’indication du nom, de l’adresse et de l’�tat du domicile ou du siège du requérant, dans les conditions prévues à la règle 26, paragraphe 2, lettre c);

              b) des indications suffisantes pour permettre l’identification de la demande de brevet européen ou du brevet européen en cause;

              c) l’indication des faits qui nécessitent la mesure d’instruction;

              d) l’indication de la mesure d’instruction;

              e) un exposé du motif justifiant la présomption selon laquelle l’instruction pourra être ultérieurement plus difficile ou même impossible.

              (3) La requête n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de conservation de la preuve.

              (4) La décision sur la requête ainsi que toute mesure d’instruction sont prises par l’instance de l’Office européen des brevets qui aurait été appelée à prendre la décision pouvant être affectée par les faits dont la preuve doit être apportée. Les dispositions de la convention relatives à l’instruction dans les procédures devant l’Office européen des brevets sont applicables.

              Règle 76
              Procès-verbal des procédures orales et des instructions

              (1) Les procédures orales et les instructions donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal contenant l’essentiel de la procédure orale ou de l’instruction, les déclarations pertinentes des parties et les dépositions des parties, des témoins ou des experts ainsi que le résultat de la descente sur les lieux.

              (2) Le procès-verbal de la déposition d’un témoin, d’un expert ou d’une partie lui est lu ou lui est soumis pour qu’il en prenne connaissance. Mention est portée au procès-verbal que cette formalité a été accomplie et que le procès-verbal a été approuvé par l’auteur de la déposition. Lorsque le procès-verbal n’est pas approuvé, les objections formulées sont mentionnées.

              (3) Le procès-verbal est authentifié par l’agent qui l’a établi et par l’agent qui a dirigé la procédure orale ou l’instruction, soit par leur signature, soit par tout autre moyen approprié.

              (4) Une copie du procès-verbal est remise aux parties.

              Chapitre III
              Significations

              Règle 77
              Dispositions générales sur les significations

              (1) Les significations prévues dans les procédures devant l’Office européen des brevets portent soit sur l’original de la pièce, soit sur une copie de cette pièce certifiée conforme ou portant le sceau de l’Office européen des brevets, soit sur un imprimé établi par ordinateur et portant un tel sceau. Les copies de pièces produites par les parties elles-mêmes ne requièrent pas une telle certification.

              (2) La signification directe est faite, soit :

              a) par la poste conformément à la règle 78;

              b) par remise dans les locaux de l’Office européen des brevets conformément à la règle 79;

              c) par publication conformément à la règle 80;

              d) par des moyens techniques de communication que détermine le Président de l’Office européen des brevets et dont il arrête les conditions d’utilisation.

              (3) La signification par l’intermédiaire du service central de la propriété industrielle d’un �tat contractant est faite conformément aux dispositions applicables audit service dans les procédures nationales.

              Règle 78
              Signification par la poste

              (1) Les décisions qui font courir un délai de recours, les citations et toutes autres pièces pour lesquelles le Président de l’Office européen des brevets prescrit qu’il sera fait usage de ce mode de signification sont signifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les autres significations par la poste sont faites par lettre recommandée.

              (2) Lorsque la signification est faite par lettre recommandée avec ou sans demande d’avis de réception, celle-ci est réputée remise à son destinataire le dixième jour après la remise à la poste, à moins que la pièce à signifier ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu’à une date ultérieure; en cas de contestation, il incombe à l’Office européen des brevets d’établir que la lettre est parvenue à destination ou d’établir, le cas échéant, la date de sa remise au destinataire.

              (3) La signification par lettre recommandée avec ou sans demande d’avis de réception est réputée faite même si la lettre a été refusée.

              (4) Pour autant que la signification par la poste n’est pas entièrement réglée par les paragraphes 1 à 3, le droit applicable en matière de signification par la poste est celui de l’�tat sur le territoire duquel la signification est faite.

              Règle 79
              Signification par remise directe

              La signification peut être effectuée dans les locaux de l’Office européen des brevets par remise directe de la pièce à signifier au destinataire qui en accuse réception. La signification est réputée faite même si le destinataire refuse d’accepter la pièce à signifier ou d’en accuser réception.

              Règle 80
              Signification publique

              (1) S’il n’est pas possible de conna�tre l’adresse du destinataire ou si la signification prévue à la règle 78, paragraphe 1 s’est révélée impossible même après une seconde tentative de la part de l’Office européen des brevets, la signification est faite sous forme de publication.

              (2) Le Président de l’Office européen des brevets détermine les modalités de la publication ainsi que le point de départ du délai d’un mois à l’expiration duquel le document est réputé signifié.

              Règle 81
              Signification au mandataire ou au représentant

              (1) Si un mandataire a été désigné, les significations lui sont faites.

              (2) Si plusieurs mandataires ont été désignés pour une seule partie, il suffit que la signification soit faite à l’un d’entre eux.

              (3) Si plusieurs parties ont un représentant commun, il suffit que la signification d’une pièce en un seul exemplaire soit faite au représentant commun.

              Règle 82
              Vices de la signification

              Si, une pièce étant parvenue à son destinataire, l’Office européen des brevets n’est pas en mesure de prouver qu’elle a été régulièrement signifiée, ou si les dispositions relatives à la signification n’ont pas été observées, la pièce est réputée signifiée à la date à laquelle l’Office européen des brevets prouve qu’elle a été re�ue.

              Chapitre IV
              Délais

              Règle 83
              Calcul des délais

              (1) Les délais sont fixés en années, mois, semaines ou jours entiers.

              (2) Le délai part du jour suivant celui o� a eu lieu l’événement par référence auquel son point de départ est fixé, cet événement pouvant être soit un acte, soit l’expiration d’un délai antérieur. Sauf dispositions contraires, lorsque l’acte est une signification, l’événement considéré est la réception de la pièce signifiée.

              (3) Lorsqu’un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il expire, dans l’année ultérieure à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour o� ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n’a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.

              (4) Lorsqu’un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il expire, dans le mois ultérieur à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour o� ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n’a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.

              (5) Lorsqu’un délai est exprimé en une ou plusieurs semaines, il expire, dans la semaine à prendre en considération, le jour portant le même nom que celui o� ledit événement a eu lieu.

              Règle 84
              Durée des délais

              Lorsque la convention ou le présent règlement d’exécution prévoit un délai qui doit être imparti par l’Office européen des brevets, ce délai ne peut ni être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois; dans des circonstances particulières, il peut être porté jusqu’à six mois. Dans certains cas d’espèce, le délai peut être prorogé sur requête présentée avant son expiration.

              Règle 84bis
              Pièces re�ues tardivement

              (1) Une pièce re�ue en retard par l’Office européen des brevets est réputée avoir été re�ue dans les délais lorsque, avant l’expiration du délai et conformément aux conditions fixées par le Président de l’Office européen des brevets, ladite pièce a, en temps utile, été postée ou remise à une entreprise d’acheminement reconnue, sauf si elle a été re�ue plus de trois mois après l’expiration du délai.

              (2) Le paragraphe 1 s’applique aux délais prévus par la convention lorsqu’il s’agit d’actes accomplis auprès de l’administration compétente visée à l’article 75, paragraphe 1, lettre b) ou au paragraphe 2, lettre b).

              Règle 85
              Prorogation des délais

              (1) Si un délai expire soit un jour o� l’un des bureaux de réception de l’Office européen des brevets au sens de l’article 75, paragraphe 1, lettre a) n’est pas ouvert pour recevoir le dép�t des pièces, soit un jour o� le courrier normal n’y est pas distribué, pour des raisons autres que celles indiquées au paragraphe 2, le délai est prorogé jusqu’au premier jour suivant o� tous les bureaux de réception sont ouverts pour recevoir ce dép�t et o� le courrier normal est distribué.

              (2) Si un délai expire soit un jour o� se produit une interruption générale de la distribution du courrier, soit un jour de perturbation résultant de cette interruption dans un �tat contractant ou entre un �tat contractant et l’Office européen des brevets, le délai est prorogé jusqu’au premier jour suivant la fin de cette période d’interruption ou de perturbation pour les parties qui ont leur domicile ou leur siège dans cet �tat ou qui ont désigné des mandataires ayant leur domicile professionnel dans ledit �tat. La première phrase s’applique au délai prévu à l’article 77, paragraphe 5. Au cas o� l’�tat concerné est l’�tat o� l’Office européen des brevets a son siège, la présente disposition est applicable à toutes les parties. La durée de cette période est indiquée par le Président de l’Office européen des brevets.

              (3) Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux délais prévus par la convention lorsqu’il s’agit d’actes accomplis auprès de l’administration compétente visée à l’article 75, paragraphe 1, lettre b) ou au paragraphe 2, lettre b).

              (4) En cas de retard dans les notifications de l’Office européen des brevets portant indication de l’expiration de délais, par suite de circonstances exceptionnelles telles que catastrophe naturelle ou grève ayant interrompu ou perturbé le fonctionnement normal de l’Office, les actes devant être accomplis dans ces délais peuvent être valablement accomplis dans un délai d’un mois à compter de la signification de la notification effectuée avec retard. Le début et la fin de l’interruption ou de la perturbation sont indiqués par le Président de l’Office européen des brevets.

              (5) Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, la preuve peut être apportée que, lors de l’un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d’expiration d’un délai, le service postal a été interrompu, ou perturbé par suite de cette interruption, en raison d’une guerre, d’une révolution, d’un désordre civil, d’une grève, d’une calamité naturelle ou pour d’autres raisons semblables, dans la localité o� une partie ou son mandataire a son domicile, son siège ou sa résidence. Si, au vu de la preuve produite, l’Office européen des brevets est convaincu que de telles circonstances ont existé, la pièce re�ue tardivement sera réputée avoir été re�ue dans les délais, à condition que l’expédition postale ait été effectuée dans les cinq jours suivant la reprise du service postal.

              Règle 85bis
              Délai supplémentaire pour le paiement des taxes

              (1) Si la taxe de dép�t, la taxe de recherche ou une taxe de désignation n’est pas acquittée dans les délais fixés à l’article 78, paragraphe 2, à l’article 79, paragraphe 2, à la règle 15, paragraphe 2, ou à la règle 25, paragraphe 2, elle peut être acquittée dans un délai supplémentaire d’un mois à compter de la signification d’une notification signalant que le délai prévu n’a pas été observé, moyennant versement d’une surtaxe dans ce délai.

              (2) Les taxes de désignation pour lesquelles le demandeur a renoncé à la notification prévue au paragraphe 1 peuvent encore être acquittées dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l’expiration des délais normaux visés au paragraphe 1, moyennant versement d’une surtaxe dans ce délai.

              Règle 85ter
              Délai supplémentaire pour la requête en examen

              Si la requête en examen n’a pas été formulée dans le délai fixé à l’article 94, paragraphe 2, elle peut être formulée dans un délai supplémentaire d’un mois à compter de la signification d’une notification signalant que le délai prévu n’a pas été observé, moyennant versement d’une surtaxe dans ce délai.

              Chapitre V
              Modifications et corrections

              Règle 86
              Modification de la demande de brevet européen

              (1) � moins qu’il n’en soit disposé autrement, le demandeur ne peut modifier la description, les revendications ou les dessins d’une demande de brevet européen avant d’avoir re�u le rapport de recherche européenne.

              (2) Après avoir re�u le rapport de recherche européenne et avant d’avoir re�u la première notification de la division d’examen, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins.

              (3) Après avoir re�u la première notification de la division d’examen, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier une seule fois la description, les revendications et les dessins à la condition que la modification et la réponse à la notification soient concomitantes. Toutes autres modifications ultérieures sont subordonnées à l’autorisation de la division d’examen.

              (4) Les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n’ont pas fait l’objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l’invention ou à la pluralité d’inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général.

              Règle 87
              Revendications, descriptions et dessins différents
              pour des �tats différents

              Si l’Office européen des brevets constate que, en ce qui concerne un ou plusieurs des �tats contractants désignés, le contenu d’une demande de brevet européen antérieure est compris dans l’état de la technique en vertu des dispositions de l’article 54, paragraphes 3 et 4, ou s’il est informé de l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 139, paragraphe 2, la demande de brevet européen ou le brevet européen peut comporter des revendications qui diffèrent, accompagnées, si l’Office européen des brevets l’estime nécessaire, d’une description et de dessins qui diffèrent également, selon qu’il s’agit de l’�tat ou des �tats en cause ou d’autres �tats contractants désignés.

              Règle 88
              Correction d’erreurs dans les pièces
              soumises à l’Office européen des brevets

              Les fautes d’expression ou de transcription et les erreurs contenues dans toute pièce soumise à l’Office européen des brevets peuvent être rectifiées sur requête. Toutefois, si la requête en rectification porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification doit s’imposer à l’évidence, en ce sens qu’il appara�t immédiatement qu’aucun texte autre que celui résultant de la rectification n’a pu être envisagé par le demandeur.

              Règle 89
              Rectification d’erreurs dans les décisions

              Dans les décisions de l’Office européen des brevets, seules les fautes d’expression, de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées.

              Chapitre VI
              Interruption de la procédure

              Règle 90
              Interruption de la procédure

              (1) La procédure devant l’Office européen des brevets est interrompue :

              a) en cas de décès ou d’incapacité, soit du demandeur ou du titulaire du brevet européen, soit de la personne qui est habilitée, en vertu du droit national du demandeur ou du titulaire du brevet européen, à représenter l’un ou l’autre. Toutefois, si ces événements n’affectent pas le pouvoir du mandataire désigné en application de l’article 134, la procédure n’est interrompue qu’à la demande du mandataire;

              b) si le demandeur ou le titulaire du brevet européen se trouve dans l’impossibilité juridique de poursuivre la procédure devant l’Office européen des brevets à raison d’une action engagée contre ses biens;

              c) en cas de décès ou d’incapacité du mandataire du demandeur ou du mandataire du titulaire du brevet européen, ou si le mandataire se trouve dans l’impossibilité juridique de poursuivre la procédure devant l’Office européen des brevets à raison d’une action engagée contre ses biens.

              (2) Si l’Office européen des brevets a connaissance de l’identité de la personne habilitée à poursuivre devant lui la procédure dans les cas visés au paragraphe 1, sous les lettres a) et b), il adresse à cette personne et, le cas échéant, à tout tiers participant, une notification dans laquelle il est indiqué que la procédure sera reprise à l’expiration du délai qu’il a imparti.

              (3) Dans le cas visé au paragraphe 1, sous la lettre c), la procédure est reprise lorsque l’Office européen des brevets est avisé de la constitution d’un nouveau mandataire du demandeur ou lorsque cet Office a signifié aux tiers participants l’avis relatif à la constitution d’un nouveau mandataire du titulaire du brevet européen. Si, dans un délai de trois mois à compter du début de l’interruption de la procédure, l’Office européen des brevets n’a pas re�u d’avis relatif à la constitution d’un nouveau mandataire, il adresse au demandeur ou au titulaire du brevet européen une notification dans laquelle il est indiqué que :

              a) dans le cas visé à l’article 133, paragraphe 2, la demande de brevet européen est réputée retirée, ou le brevet européen est révoqué, si l’avis n’est pas produit dans les deux mois suivant la signification de cette notification, ou que

              b) dans les cas autres que celui visé à l’article 133, paragraphe 2, la procédure est reprise avec le demandeur ou avec le titulaire du brevet européen à compter du jour de la signification de cette notification.

              (4) Les délais en cours à l’égard du demandeur ou du titulaire du brevet européen à la date d’interruption de la procédure, à l’exception du délai de présentation de la requête en examen et du délai de paiement des taxes annuelles, recommencent à courir dans leur intégralité à compter du jour de la reprise de la procédure. Si ce jour se situe dans les deux mois qui précèdent l’expiration du délai prévu pour la présentation de la requête en examen, cette requête peut encore être présentée jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter dudit jour.

              Chapitre VII
              Renonciation au recouvrement par contrainte

              Règle 91
              Renonciation au recouvrement par contrainte

              Le Président de l’Office européen des brevets peut renoncer à procéder au recouvrement par contrainte de toute somme due si celle-ci est minime ou si le recouvrement est trop aléatoire.

              Chapitre VIII
              Information du public

              Règle 92
              Inscriptions au Registre européen des brevets

              (1) Les mentions suivantes sont inscrites au Registre européen des brevets :

              a) le numéro de la demande de brevet européen;

              b) la date de dép�t de la demande de brevet européen;

              c) le titre de l’invention;

              d) le symbole de la classification attribué à la demande de brevet européen;

              e) la mention des �tats contractants désignés;

              f) les nom, prénoms et adresse ainsi que l’�tat du domicile ou siège du demandeur ou du titulaire du brevet européen;

              g) les nom, prénoms et adresse de l’inventeur désigné par le demandeur ou par le titulaire du brevet européen, pour autant que l’inventeur n’ait pas renoncé au droit d’être mentionné en tant que tel, ainsi que le prévoit la règle 18, paragraphe 1;

              h) les nom, prénoms et adresse professionnelle du mandataire du demandeur ou du titulaire du brevet européen, visé à l’article 134; en cas de pluralité de mandataires, seuls les nom, prénoms et adresse professionnelle du premier mandataire cité, suivis de la mention “et autres”, sont inscrits au registre; toutefois, pour les groupements visés à la règle 101, paragraphe 9, seules sont inscrites au registre leurs dénomination et adresse;

              i) les indications relatives à la priorité (date, �tat et numéro de dép�t de la demande antérieure);

              j) dans le cas de division de la demande de brevet européen, les numéros des demandes divisionnaires européennes;

              k) lorsqu’il s’agit soit de demandes divisionnaires européennes, soit de nouvelles demandes de brevet européen dans le cas visé à l’article 61, paragraphe 1, lettre b), les indications mentionnées sous les lettres a), b) et i) du présent paragraphe pour ce qui est de la demande de brevet européen initiale;

              l) la date de la publication de la demande de brevet européen et, le cas échéant, la date de la publication du rapport de recherche européenne;

              m) la date de la présentation de la requête en examen;

              n) la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée;

              o) la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen;

              p) la date de la déchéance du brevet européen dans un �tat contractant pendant le délai d’opposition et, le cas échéant, pendant la période ayant pour terme la date à laquelle la décision relative à l’opposition est passée en force de chose jugée;

              q) la date du dép�t de l’acte d’opposition;

              r) la date et le sens de la décision relative à l’opposition;

              s) les dates de la suspension et de la reprise de la procédure dans les cas visés à la règle 13;

              t) les dates de l’interruption et de la reprise de la procédure dans le cas visé à la règle 90;

              u) la date du rétablissement dans un droit, pour autant qu’une mention a été inscrite ainsi qu’il est prévu sous les lettres n) ou r) du présent paragraphe;

              v) la présentation d’une requête à l’Office européen des brevets, en application de l’article 135;

              w) la constitution de droits sur la demande de brevet européen ou sur le brevet européen et le transfert de ces droits pour autant que l’inscription de ces mentions est effectuée en application des dispositions du présent règlement d’exécution.

              (2) Le Président de l’Office européen des brevets peut prescrire que des mentions autres que celles prévues au paragraphe 1 seront inscrites au Registre européen des brevets.

              (3) Des extraits du Registre européen des brevets sont délivrés sur requête après paiement d’une taxe d’administration.

              Règle 93
              Pièces du dossier exclues de l’inspection publique

              En vertu des dispositions de l’article 128, paragraphe 4, les pièces du dossier exclues de l’inspection publique sont :

              a) les pièces concernant l’exclusion ou la récusation de membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours;

              b) les projets de décisions et d’avis, ainsi que toutes autres pièces qui servent à la préparation de décisions et d’avis et ne sont pas communiquées aux parties;

              c) les pièces concernant la désignation de l’inventeur s’il a renoncé au droit d’être mentionné en tant que tel, en vertu de la règle 18, paragraphe 1;

              d) toute autre pièce exclue de l’inspection publique par le Président de l’Office européen des brevets au motif que sa consultation ne répondrait pas aux fins d’information du public en ce qui concerne la demande de brevet européen ou le brevet européen auquel elle a donné lieu.

              Règle 94
              Modalités de l’inspection publique

              (1) L’inspection publique des dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens porte soit sur les pièces originales, soit sur des copies de ces pièces, soit sur des moyens techniques de stockage de données si les dossiers sont conservés sous cette forme.

              (2) Le Président de l’Office européen des brevets arrête toutes les modalités de l’inspection publique, y compris les conditions dans lesquelles il y a lieu d’acquitter une taxe d’administration.

              Règle 95
              Communication d’informations contenues dans les dossiers

              Sous réserve des restrictions prévues à l’article 128, paragraphes 1 à 4 et à la règle 93, l’Office européen des brevets peut, sur requête, communiquer des informations contenues dans les dossiers de demandes de brevet européen ou de brevets européens moyennant le paiement d’une taxe d’administration. Toutefois, l’Office européen des brevets peut exiger qu’il soit fait usage de la possibilité du recours à l’inspection publique du dossier, s’il l’estime opportun en raison de la quantité des informations à fournir.

              Règle 95bis
              Constitution, tenue et conservation des dossiers

              (1) L’Office européen des brevets constitue, tient et conserve des dossiers pour toutes les demandes de brevet européen et tous les brevets européens.

              (2) Le Président de l’Office européen des brevets détermine la forme dans laquelle les dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens sont constitués, tenus et conservés.

              (3) Les documents incorporés dans un dossier électronique sont considérés comme des originaux.

              (4) Les dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens sont conservés pendant cinq années au moins après l’expiration de l’année au cours de laquelle, selon le cas :

              a) la demande a été rejetée, retirée ou réputée retirée;

              b) le brevet a été révoqué à la suite d’une procédure d’opposition;

              c) le brevet ou la prolongation de sa durée ou la protection correspondante visée à l’article 63, paragraphe 2 est venu à expiration dans le dernier des �tats désignés.

              (5) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, les dossiers relatifs aux demandes de brevet européen ayant donné lieu au dép�t de demandes divisionnaires au sens de l’article 76, ou à de nouvelles demandes au sens de l’article 61, paragraphe 1, lettre b) sont conservés pendant au moins la même durée que le dossier correspondant à l’une quelconque de ces dernières. Cette disposition est également applicable aux dossiers de brevets européens auxquels les demandes ont pu donner lieu.

              Règle 96
              Autres publications de l’Office européen des brevets

              (1) Le Président de l’Office européen des brevets peut prescrire la communication à des tiers ou la publication des indications visées à l’article 128, paragraphe 5, ainsi que la forme sous laquelle cette communication ou cette publication est faite.

              (2) Le Président de l’Office européen des brevets peut prescrire la publication de revendications nouvelles ou modifiées, qui ont été déposées après l’expiration du délai visé à la règle 49, paragraphe 3, et la forme de cette publication, ainsi que la publication au Bulletin européen des brevets d’un avis concernant certains points particuliers de telles revendications.

              Chapitre IX
              Assistance judiciaire et administrative

              Règle 97
              Communications entre l’Office européen des brevets
              et les administrations des �tats contractants

              (1) L’Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des �tats contractants correspondent directement lorsque les communications qu’ils échangent découlent de l’application des dispositions de la convention. L’Office européen des brevets et les juridictions ou les autres administrations des �tats contractants peuvent correspondre par l’intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des �tats contractants.

              (2) Les frais résultant de toute communication au titre du paragraphe 1 sont à la charge de l’administration qui a fait la communication; ces communications ne donnent lieu à la perception d’aucune taxe.

              Règle 98
              Communication de dossiers aux tribunaux et administrations
              des �tats contractants ou par leur intermédiaire

              (1) La communication des dossiers de demandes de brevet européen ou de brevets européens aux tribunaux et administrations des �tats contractants porte soit sur les pièces originales, soit sur des copies de ces pièces; la règle 94 n’est pas applicable.

              (2) Les juridictions et ministères publics des �tats contractants peuvent, au cours de procédures en instance devant eux, communiquer à des tiers les dossiers ou copies de dossiers qui leur sont transmis par l’Office européen des brevets. Ces communications sont faites dans les conditions prévues à l’article 128; il n’est pas per�u de taxe d’administration.

              (3) L’Office européen des brevets signale aux juridictions et ministères publics des �tats contractants, lorsqu’il leur transmet les dossiers ou copies de ces dossiers, les restrictions auxquelles est soumise, en application de l’article 128, paragraphes 1 et 4, la communication à des tiers du dossier d’une demande de brevet européen ou d’un brevet européen.

              Règle 99
              Procédure des commissions rogatoires

              (1) Chaque �tat contractant désigne une autorité centrale qui assume la charge de recevoir les commissions rogatoires émanant de l’Office européen des brevets et de les transmettre à l’autorité compétente aux fins d’exécution.

              (2) L’Office européen des brevets rédige les commissions rogatoires dans la langue de l’autorité compétente ou joint à ces commissions une traduction dans la langue de ladite autorité.

              (3) Sans préjudice des dispositions des paragraphes 5 et 6, l’autorité compétente applique les lois de son pays en ce qui concerne la procédure à suivre pour l’exécution desdites commissions rogatoires. Elle applique notamment les moyens de contrainte appropriés conformément aux lois de son pays.

              (4) En cas d’incompétence de l’autorité requise, les commissions rogatoires sont transmises d’office et sans retard à l’autorité centrale prévue au paragraphe 1. Celle-ci transmet les commissions rogatoires, selon le cas, à une autre autorité compétente de cet �tat, ou à l’Office européen des brevets si aucune autorité n’est compétente dans ledit �tat.

              (5) L’Office européen des brevets est informé de la date et du lieu o� il sera procédé à l’instruction ou à toute autre mesure judiciaire, et il en informe les parties, témoins et experts intéressés.

              (6) � la demande de l’Office européen des brevets, l’autorité compétente autorise les membres de l’organisme intéressé à assister à l’exécution et à interroger toute personne faisant une déposition soit directement, soit par l’intermédiaire de ladite autorité.

              (7) L’exécution de commissions rogatoires ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit. Toutefois, l’�tat dans lequel les commissions rogatoires sont exécutées a le droit d’exiger de l’Organisation le remboursement des indemnités payées aux experts et aux interprètes et des frais résultant de l’application de la procédure prévue au paragraphe 6.

              (8) Si la loi appliquée par l’autorité compétente laisse aux parties le soin de réunir les preuves, et si ladite autorité n’est pas en mesure d’exécuter elle-même les commissions rogatoires, elle peut, avec le consentement de l’Office européen des brevets, en charger une personne habilitée à cet effet. En demandant le consentement de l’Office européen des brevets, l’autorité compétente indique le montant approximatif des frais qui résulteraient de cette intervention. Le consentement de l’Office européen des brevets implique pour l’Organisation l’obligation de rembourser ces frais; s’il n’a pas donné son consentement, l’Organisation n’est pas redevable de ces frais.

              Chapitre X
              Représentation

              Règle 100
              Désignation d’un représentant commun

              (1) Si une demande est déposée par plusieurs personnes et si la requête en délivrance du brevet européen ne désigne pas de représentant commun, le demandeur cité en premier lieu dans la requête est réputé être le représentant commun. Toutefois, si un des demandeurs est soumis à l’obligation de désigner un mandataire agréé, ce mandataire est considéré comme le représentant commun, à moins que le demandeur cité en premier lieu n’ait lui-même désigné un mandataire agréé. Ces dispositions sont applicables à des tiers intervenant conjointement pour former une opposition ou une requête en intervention ainsi qu’à des cotitulaires d’un brevet européen.

              (2) Si, au cours de la procédure, un transfert de droits intervient au profit de plusieurs personnes et si ces personnes n’ont pas désigné de représentant commun, le paragraphe 1 est applicable. Si son application est impossible, l’Office européen des brevets invite les ayants droit à désigner ce représentant commun dans un délai de deux mois. S’il n’est pas déféré à cette invitation, l’Office européen des brevets désigne lui-même le représentant commun.

              Règle 101
              Pouvoir

              (1) Les mandataires agissant devant l’Office européen des brevets déposent auprès de cet Office, sur sa requête et dans un délai imparti par lui, un pouvoir signé. Le Président de l’Office européen des brevets détermine les cas dans lesquels il y a lieu d’exiger le dép�t d’un pouvoir. Le pouvoir est donné soit pour une ou plusieurs demandes de brevet européen, soit pour un ou plusieurs brevets européens. Si le pouvoir est donné pour plusieurs demandes de brevets, ou pour plusieurs brevets, il doit en être fourni un nombre correspondant d’exemplaires. Si les exigences de l’article 133, paragraphe 2 ne sont pas remplies, le même délai est imparti pour l’avis de la constitution d’un mandataire et pour le dép�t du pouvoir.

              (2) Toute personne peut donner un pouvoir général autorisant un mandataire à la représenter pour toutes les affaires de brevet la concernant. Ce pouvoir peut n’être déposé qu’en un exemplaire.

              (3) Le Président de l’Office européen des brevets peut prescrire, par un avis publié au Journal officiel de l’Office européen des brevets, la forme et le contenu :

              a) du pouvoir, dans la mesure o� il est déposé pour représenter une des personnes visées à l’article 133, paragraphe 2, et

              b) du pouvoir général.

              (4) Si le pouvoir n’est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire, à l’exception du dép�t d’une demande de brevet européen, sont réputés non avenus, sans préjudice d’autres conséquences juridiques prévues dans la convention.

              (5) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables à la révocation du pouvoir.

              (6) Tout représentant qui a cessé d’être mandaté continue à être considéré comme l’étant, aussi longtemps que la cessation du mandat n’a pas été notifiée à l’Office européen des brevets.

              (7) Sauf disposition contraire du pouvoir, celui-ci ne prend pas fin, à l’égard de l’Office européen des brevets, au décès du mandant.

              (8) Si une partie désigne plusieurs mandataires, ceux-ci, nonobstant toute disposition contraire de l’avis de leur constitution ou du pouvoir, peuvent agir soit en commun, soit séparément.

              (9) La désignation d’un groupement de mandataires est réputée conférer pouvoir d’agir à tout mandataire qui peut justifier qu’il exerce au sein du groupement.

              Règle 102
              Modification de la liste des mandataires agréés

              (1) Tout mandataire agréé est radié de la liste des mandataires agréés sur sa requête ou si, en dépit de rappels répétés, il n’a pas acquitté la cotisation annuelle à l’Institut des mandataires agréés près l’Office européen des brevets avant la fin de l’année pour laquelle la cotisation était due.

              (2) Après l’expiration de la période transitoire prévue à l’article 163, paragraphe 1, et sans préjudice des mesures disciplinaires prises en application de l’article 134, paragraphe 8, lettre c), tout mandataire agréé ne peut être radié d’office que :

              a) en cas de décès ou d’incapacité;

              b) s’il ne possède plus la nationalité d’un �tat contractant, à moins qu’il n’ait été inscrit pendant la période transitoire, ou que le Président de l’Office européen des brevets n’ait accordé une dérogation en vertu de l’article 134, paragraphe 6;

              c) s’il n’a plus son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l’un des �tats contractants.

              (3) Sur sa requête, toute personne radiée fait l’objet d’une nouvelle inscription sur la liste des mandataires agréés si les motifs qui ont conduit à sa radiation n’existent plus.

              HUITI�ME PARTIE
              DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA HUITI�ME PARTIE
              DE LA CONVENTION

              Règle 103
              Information du public en cas de transformation

              (1) Les pièces jointes à la requête en transformation, en application de l’article 136, sont mises à la disposition du public par le service central national de la propriété industrielle dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites que les pièces relatives à la procédure nationale.

              (2) Le fascicule du brevet national résultant de la transformation d’une demande de brevet européen doit faire mention de cette demande.

              NEUVI�ME PARTIE
              DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA DIXI�ME PARTIE
              DE LA CONVENTION

              Règle 104
              L’Office européen des brevets
              agissant en qualité d’Office récepteur

              (1) Lorsque l’Office européen des brevets agit en qualité d’Office récepteur au sens du Traité de Coopération6, la demande internationale est déposée en allemand, en anglais ou en fran�ais. Elle est déposée en trois exemplaires; il en est de même pour tout document mentionné dans le bordereau prévu à la règle 3.3a)(ii) du règlement d’exécution du Traité de Coopération7, à l’exclusion du re�u pour les taxes payées ou du chèque destiné au paiement des taxes. Toutefois, le Président de l’Office européen des brevets peut décider que la demande internationale et toute pièce y afférente doivent être déposées en moins de trois exemplaires.

              (2) S’il n’est pas satisfait aux dispositions du paragraphe 1, deuxième phrase, les exemplaires manquants sont préparés par l’Office européen des brevets aux frais du demandeur.

              (3) Si une demande internationale est déposée auprès de l’administration d’un �tat contractant en vue de sa transmission à l’Office européen des brevets agissant en qualité d’Office récepteur, l’�tat contractant doit prendre les dispositions utiles pour que la demande parvienne à l’Office européen des brevets au plus tard deux semaines avant l’expiration du treizième mois suivant son dép�t ou, si une priorité est revendiquée, suivant la date de priorité.

              Règle 105
              L’Office européen des brevets agissant en qualité d’administration
              chargée de la recherche internationale ou d’administration chargée
              de l’examen préliminaire international

              (1) Dans le cas visé à l’article 17, paragraphe 3), lettre a) du Traité de Coopération, une taxe additionnelle égale au montant de la taxe de recherche est due pour chacune des autres inventions devant faire l’objet d’une recherche internationale.

              (2) Dans le cas visé à l’article 34, paragraphe 3), lettre a) du Traité de Coopération, une taxe additionnelle égale au montant de la taxe d’examen préliminaire est due pour chacune des autres inventions devant faire l’objet d’un examen préliminaire international.

              (3) Sans préjudice des règles 40.2e) et 68.3e) du règlement d’exécution du Traité de Coopération, lorsqu’une taxe additionnelle a été acquittée sous réserve, l’Office européen des brevets réexamine si l’invitation à payer la taxe additionnelle était justifiée et, s’il estime que ce n’est pas le cas, rembourse ladite taxe. Si l’Office européen des brevets considère, après un tel réexamen, que l’invitation était justifiée, il en informe le déposant et l’invite à acquitter une taxe pour l’examen de la réserve (“taxe de réserve”). Si la taxe de réserve est acquittée en temps utile, la réserve est soumise à la chambre de recours pour décision.

              Règle 106
              Taxe nationale

              La taxe nationale prévue à l’article 158, paragraphe 2 comprend les taxes suivantes :

              a) une taxe nationale de base égale à la taxe de dép�t prévue à l’article 78, paragraphe 2, et

              b) les taxes de désignation prévues à l’article 79, paragraphe 2.

              Règle 107
              L’Office européen des brevets
              agissant en qualité d’Office désigné ou élu —
              Exigences à satisfaire pour l’entrée dans la phase européenne

              (1) Dans le cas d’une demande internationale visée à l’article 150, paragraphe 3, le demandeur doit effectuer les actes énumérés ci-après dans un délai de trente et un mois à compter de la date de dép�t de la demande ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité :

              a) remettre, le cas échéant, la traduction de la demande internationale, requise en vertu de l’article 158, paragraphe 2;

              b) préciser les pièces de la demande, telles que déposées initialement ou telles que modifiées, sur lesquelles la procédure de délivrance européenne doit se fonder;

              c) payer la taxe nationale de base prévue à la règle 106, lettre a);

              d) payer les taxes de désignation si le délai prévu à l’article 79, paragraphe 2 a expiré plus t�t;

              e) payer la taxe de recherche prévue à l’article 157, paragraphe 2, lettre b) lorsqu’un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi;

              f) présenter la requête en examen prévue à l’article 94 si le délai mentionné à l’article 94, paragraphe 2 a expiré plus t�t;

              g) payer la taxe annuelle due pour la troisième année, prévue à l’article 86, paragraphe 1, si cette taxe est exigible plus t�t conformément à la règle 37, paragraphe 1;

              h) produire, le cas échéant, l’attestation d’exposition visée à l’article 55, paragraphe 2 et à la règle 23.

              (2) Lorsque l’Office européen des brevets a établi un rapport d’examen préliminaire international, la taxe d’examen est réduite conformément au règlement relatif aux taxes. Si le rapport a été établi sur certaines parties de la demande internationale, conformément à l’article 34, paragraphe 3), lettre c) du Traité de Coopération, la réduction n’est accordée que si l’examen doit porter sur l’objet couvert par le rapport.

              Règle 108
              Conséquences de l’inobservation de certaines conditions

              (1) Si la traduction de la demande internationale n’est pas produite dans les délais, si la requête en examen n’est pas formulée dans les délais, si la taxe nationale de base ou la taxe de recherche n’est pas acquittée dans les délais ou s’il n’est pas acquitté de taxe de désignation dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée.

              (2) La désignation de tout �tat contractant pour lequel la taxe de désignation n’a pas été acquittée dans les délais est réputée retirée.

              (3) Si l’Office européen des brevets constate que la demande ou la désignation d’un �tat contractant est réputée retirée en vertu du paragraphe 1 ou 2, il le notifie au demandeur. La règle 69, paragraphe 2 est applicable. La perte de droits est réputée ne pas s’être produite si, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification faite conformément à la première phrase, l’acte non accompli l’est et une surtaxe est acquittée.

              Règle 109
              Modification de la demande

              Sans préjudice de la règle 86, paragraphes 2 à 4, la demande peut être modifiée une seule fois, dans un délai non reconductible d’un mois à compter de la signification d’une notification en informant le demandeur. La demande modifiée sert de base à toute recherche complémentaire devant être effectuée conformément à l’article 157, paragraphe 2.

              Règle 110
              Revendications donnant lieu au paiement de taxes
              Conséquence du non-paiement

              (1) Si les pièces de la demande sur lesquelles la procédure de délivrance européenne doit se fonder comportent plus de dix revendications, une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième dans le délai prévu à la règle 107, paragraphe 1.

              (2) Les taxes de revendication qui n’ont pas été acquittées dans les délais peuvent encore être valablement acquittées dans un délai supplémentaire non reconductible d’un mois à compter de la signification d’une notification signalant le défaut de paiement. Si des revendications modifiées sont produites dans ce délai, les taxes de revendication exigibles sont calculées sur la base de ces revendications modifiées.

              (3) Les taxes de revendication acquittées dans le délai prévu au paragraphe 1 en sus de celles exigibles conformément au paragraphe 2, deuxième phrase sont remboursées.

              (4) En cas de défaut de paiement dans les délais d’une taxe de revendication, le demandeur est réputé avoir abandonné la revendication correspondante.

              Règle 111
              Examen de certaines conditions de forme
              par l’Office européen des brevets

              (1) Si, à l’expiration du délai fixé à la règle 107, paragraphe 1, les renseignements concernant l’inventeur, prévus à la règle 17, paragraphe 1, n’ont pas encore été donnés, l’Office européen des brevets invite le demandeur à lui fournir ces renseignements dans un délai qu’il lui impartit.

              (2) Si la priorité d’une demande antérieure est revendiquée et que le numéro de dép�t ou la copie de la demande antérieure prévus à l’article 88, paragraphe 1 et à la règle 38, paragraphes 1, 2 et 3 n’ont pas encore été produits à l’expiration du délai fixé à la règle 107, paragraphe 1, l’Office européen des brevets invite le demandeur à produire le numéro de dép�t ou la copie de la demande antérieure dans un délai qu’il lui impartit. La règle 38, paragraphe 4 est applicable.

              (3) Si, à l’expiration du délai fixé à la règle 107, paragraphe 1, une liste de séquences telle que visée à la règle 5.2 du règlement d’exécution du Traité de Coopération n’est pas parvenue à l’Office européen des brevets, ou si elle n’a pas été établie conformément à la norme prescrite, ou si elle n’a pas été déposée sur le support de données prescrit, le demandeur est invité à déposer une liste de séquences établie conformément à la norme prescrite ou sur le support de données prescrit dans un délai que l’Office européen des brevets lui impartit.

              Règle 112
              Examen de l’unité par l’Office européen des brevets

              Lorsqu’une partie seulement de la demande internationale a fait l’objet d’une recherche de la part de l’administration chargée de la recherche internationale, celle-ci ayant estimé que la demande ne satisfait pas à l’exigence d’unité d’invention et que le demandeur n’a pas payé toutes les taxes additionnelles visées à l’article 17, paragraphe 3), lettre a) du Traité de Coopération dans le délai prescrit, l’Office européen des brevets examine si la demande satisfait à l’exigence d’unité d’invention. Dans la négative, l’Office européen des brevets informe le demandeur qu’il peut obtenir un rapport de recherche européenne pour les parties de la demande internationale n’ayant pas fait l’objet d’une recherche en acquittant une taxe de recherche pour chaque invention concernée dans un délai qu’il lui impartit et qui ne peut être inférieur à deux semaines ni supérieur à six semaines. La division de la recherche établit le rapport de recherche européenne pour les parties de la demande internationale qui se rapportent aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées. La règle 46, paragraphe 2 est applicable mutatis mutandis.

              * Titre fran�ais.
              Texte du 5 octobre 1973, modifié par les décisions du Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets des 20 octobre 1977, 21 décembre 1978, 30 novembre 1979, 11 décembre 1980, 14 février 1985, 5 décembre 1986, 5�juin 1987, 10 juin et 8 décembre 1988, 7 décembre 1990, 5 juillet 1991, 5 juin 1992, 9 décembre 1993, 13 décembre 1994, 14�juin et 5 décembre 1996, 10 décembre 1998, 16 juin et 13 octobre 1999, 11 octobre 2000 et 28 juin, 18 octobre et 13�décembre 2001.
              Entrée en vigueur
              (de la décision du Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets, du 13�décembre 2001)�: 1er juillet 2002.
              Source :
              Convention sur le brevet européen, 11e édition, juillet 2002.

              1 Pour le texte de la Convention sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen) [du 5�octobre 1973 telle que modifiée en dernier lieu par décision du Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets du 10 décembre 1998], voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAIT�S MULTILAT�RAUX — texte 2-008 (N.d.l.r.).

              2 Pour le texte de l’Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre 1979, voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAIT�S MULTILAT�RAUX — texte 2-011 (N.d.l.r.).

              3 Pour le texte de la Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, voir Lois et traités de propriété industrielle, LOIS R�GIONALES — texte 2-002 (N.d.l.r.).

              4 Pour le texte du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dép�t des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (fait à Budapest le 28 avril 1977 et modifié le 26 septembre 1980), voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAIT�S MULTILAT�RAUX — texte 2-004 (N.d.l.r.).

              5 Voir la note 1 ci-dessus (N.d.l.r.).

              6 Traité de coopération en matière de brevets (PCT) fait à Washington le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979, le 3 février 1984 et le 3 octobre 2001 (texte en vigueur à partir du 1er avril 2002) [N.d.l.r.].

              7 Règlement d’exécution du PCT (texte en vigueur à partir du 1er janvier 2003) [N.d.l.r.].

               

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