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CH084

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Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés

CH084: Indications géographiques (Def. AOC & IGP), Ordonnance, 28/05/1997

Ordonnance concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés

(Ordonnance sur les AOP et les IGP)

du 28 mai 1997

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 18a, 1er alinéa. lettre d. et 18c de la loi sur l'agriculture1);

vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742) sur les mesures d'assainissement des finances fédérales.

arrête:

Section 1
Dispositions générales

Article premier Principe

1 Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.

2 Elles ne peuvent être utilisées qu'aux conditions fixées par la présente ordonnance.

3 Les appellations des vins sont régies par l'arrêté fédéral du 19 juin 19923) sur la viticulture.

Art. 2 Appellation d'origine

1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région ou d'un lieu qui sert à désigner un produit agricole ou un produit agricole transformé:

a. originaire de cette région ou de ce lieu;

b. dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains; et

c. qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.

2 Les dénominations traditionnelles des produits agricoles qui remplissent les conditions fixées au 1er alinéa peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.

Art. 3 Indication géographique

Peut être enregistré comme indication géographique le nom d'une région ou d'un lieu qui sert à désigner un produit agricole ou un produit agricole transformé:

a. originaire de cette région ou de ce lieu;

b. dont une qualité déterminée. la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique; et

c. qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique délimitée.

Art. 4 Nom générique

1 Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou indication géographique.

2 Par nom générique, on entend la dénomination d'un produit qui, bien que se rapportant au lieu où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenue un nom commun qui le désigne.

3 Pour déterminer si un nom est devenu générique, on tient compte:

a. de l'opinion des producteurs et des consommateurs, notamment dans la région où le nom a son origine;

b. des législations cantonales.

Section 2
Procédure d'enregistrement

Art. 5 Qualité pour déposer la demande

1 Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (office) une demande d'enregistrement.

2 Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit:

a. ceux qui produisent la matière première;

b. ceux qui transforment le produit;

c. ceux qui l'élaborent.

Art. 6 Contenu de la demande

1 La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.

2 Elle contient en particulier:

a. le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité;

b. l'appellation d'origine ou l'indication géographique à enregistrer;

c. les éléments prouvant que la dénomination n'est pas générique;

d. les éléments prouvant que le produit provient de l'aire géographique au sens de l'article 2 ou 3 (dossier historique et traçabilité);

c. les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'article 2 ou 3 (typicité du produit liée au terroir);

f. la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent.

3 Elle est assortie d'un cahier des charges.

Art. 7 Cahier des charges

Le cahier des charges comprend:

a. le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;

b. la délimitation de l'aire géographique;

c. la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, micro biologiques et organoleptiques;

d. la description de la méthode d'obtention du produit;

e. la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;

f. les éléments spécifiques de l'étiquetage.

Art. 8 Consultation

1 L'office prend l'avis de la Commission des appellations d'origine et des indications géographiques (commission, art. 22).

2 Il invite également les autorités cantonales et fédérales concernées à donner leur avis.

Art. 9 Décision et publication

1 L'office statue sur la conformité de la demande aux exigences des articles 2 à 7 en tenant compte particulièrement de l'avis de la commission.

2 S'il admet la demande, celle-ci est publiée, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 10 Opposition

1 Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:

a. toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection;

b. les cantons.

2 L'opposition est adressée par écrit à l'office dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement.

3 Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants:

a. la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'article 2 ou 3;

b. la dénomination est un nom générique;

c. le groupement n'est pas représentatif;

d. l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme, connue ou réputée qui est utilisée depuis longtemps.

Art. 11 Décision sur opposition

1 L'office statue sur l'opposition, après avoir consulté la commission.

2 Il consulte aussi l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle lorsque l'opposition est fondée sur le motif mentionné à l'article 10, 3e alinéa, lettre d.

Art. 12 Enregistrement et publication

1 La dénomination est inscrite au registre des appellations d'origine et des indications géographiques:

a. si aucune opposition n'a été déposée dans les délais;

b. si les éventuelles oppositions ont été rejetées.

2 L'enregistrement est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 13 Registre

1 L'office tient le registre des appellations d'origine et des indications géographiques.

2 Le registre contient:

a. la dénomination, la mention AOP (appellation d'origine protégée) ou IGP (indication géographique protégée) et son numéro;

b. le nom du groupement;

c. le cahier des charges;

d. la date de l'enregistrement;

e. la date de la publication de l'enregistrement.

3 Toute personne est autorisée à consulter le registre et à en obtenir des extraits.

Art. 14 Modification du cahier des charges

1 Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.

2 Lorsque le groupement demande de désigner un nouvel organisme de certification ou d'en supprimer un, l'office décide sans appliquer la procédure d'enregistrement.

Art. 15 Emoluments

L'office perçoit pour ses prestations les émoluments qui figurent en annexe.

Section 3
Protection

Art. 16 Utilisation de la mention AOP ou IGP

1 Seule une appellation d'origine enregistrée peut être assortie de la mention appellation d'origine (AO), appellation d'origine protégée (AOP) ou appellation d'origine contrôlée (AOC).

2 Seule une indication géographique enregistrée peut être assortie de la mention indication géographique (IG) ou indication géographique protégée (IGP).

Art. 17 Etendue de la protection

1 L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite:

a. pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges;

b. pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée.

2 Le 1er alinéa vaut notamment:

a. si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée:

b. si elle est traduite;

c. si elle est accompagnée d'une formule telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «selon la recette» ou d'une expression similaire;

d. si la provenance du produit est indiquée.

3 Sont également interdits:

a. toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l'emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit;

b. toute utilisation d'un récipient ou d'un emballage de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;

c. tout recours à la forme distinctive du produit.

Section 4
Contrôle

Art. 18 Désignation de l'organisme de certification

Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.

Art. 19 Organismes de certification

1 Les organismes de certification doivent être accrédités conformément à l'ordonnance du 17 juin 19961) sur l'accréditation et la désignation.

2 L'office reconnaît, après entente avec le Service d'accréditation suisse, les organismes de certification étrangers qui souhaitent exercer leur activité sur le territoire suisse lorsqu'ils peuvent démontrer qu'ils répondent à des qualifications équivalentes à celles exigées en Suisse. Ils doivent en particulier démontrer qu'ils connaissent la législation suisse utile à leurs tâches.

3 L'article 18, 3e alinéa, de la loi fédérale du 6 octobre 19951) sur les entraves techniques au commerce est réservé.

Art. 20 Dénonciation des irrégularités

Les organismes de certification signalent à l'office et aux chimistes cantonaux compétents les irrégularités constatées lors des contrôles.

Art. 21 Surveillance

1 L'office surveille les organismes de certification sous réserve de la surveillance prévue par l'ordonnance du 17 juin 19962) sur l'accréditation et la désignation.

2 Les cantons sont chargés du contrôle de l'utilisation des dénominations protégées dans le cadre des compétences que leur attribue la législation sur les denrées alimentaires.

Section 5
Dispositions finales

Art. 22 Commission des appellations d'origine et des indications géographiques

1 Le Département fédéral de l'économie publique institue une Commission des appellations d'origine et des indications géographiques.

2 La commission conseille l'office dans l'exécution de la présente ordonnance.

3 Elle conseille les autorités compétentes sur les mesures de protection des dénominations enregistrées.

Art. 23 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du DFI du 10 décembre 19813) réglant la désignation des fromages suisses est abrogée le 1er juillet 2002.

Art. 24 Modification du droit en vigueur

L'ordonnance du 1er mars 19951) sur les denrées alimentaires est modifiée comme suit:

Art. 75, 1er et 2e al.

1 Abrogé

2 Les prescriptions suivantes sont applicables aux fromages suisses: a à c Abrogées

f. Les dispositions relatives à l'ordonnance du 28 mai 19972) sur les AOP et les IGP sont réservées.

Art. 84, 2e et 3e al.

Abrogés

Art. 123, 4e al., troisième phrase

4 …Les dispositions de l'ordonnance du 28 mai 19972) sur les AOP et les IGP sont réservées.

Art. 204, 4e al., let. b

4 La dénomination spécifique, excepté pour le miel de pâtisserie et le miel industriel, peut être complétée:

b. Par un nom régional, territorial ou topographique, si le miel provient de l'origine indiquée. Les dispositions de l'ordonnance du 28 mai 19972) sur les AOP et les IGP sont réservées.

Art. 428, 2e al., deuxième phrase

2 …Les dispositions de l'ordonnance du 28 mai 19972) sur les AOP et les IGP sont réservées.

Art. 25 Dispositions transitoires

Les produits agricoles et les produits agricoles transformés utilisant une appellation d'origine ou d'une indication géographique peuvent être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l'ancien droit pendant deux ans à compter de la date de publication de l'enregistrement. Ils peuvent être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.

Art. 26 Entrée en vigueur

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1997 sous réserve du 2e alinéa.

2 L'abrogation des articles 75, 1er et 2e alinéas, lettres a à e, et 84, 2e et 3e alinéas, de l'ordonnance du 1er mars 19951) sur les denrées alimentaires (art. 24) prend effet le 1er juillet 2002.

28 mai 1997

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Koller

Le chancelier de la Confédération, Couchepin

Annexe

(art. 15)

Emoluments de l'Office fédéral de l'agriculture

1 L'office perçoit:

a. un émolument, en fonction du temps consacré pour l'examen de la demande d'enregistrement et l'enregistrement d'une dénomination;

b. un émolument de 100 francs pour l'examen des oppositions;

c. un émolument supplémentaire, en fonction du temps consacré, pour l'examen des oppositions compliquées; en cas de succès de l'opposition, l'émolument supplémentaire est en règle générale dû par le groupement qui a déposé la demande d'enregistrement;

d. un émolument de 20 francs pour la consultation.

2 Barème des émoluments en fonction du temps consacré

L'émolument en fonction du temps consacré est de 70 à 120 francs par heure. Il est déterminé par le degré de difficulté de la prestation.

3 Débours

Les débours sont calculés séparément mais perçus avec les émoluments. Sont réputés débours, notamment:

a. les rétributions prévues par l'ordonnance du 12 décembre 19961) sur les indemnités versées aux membres des commissions extra-parlementaires;

b. les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la constitution de documentations;

c. les frais de port, de téléphone, de télégraphe et de télécopie en trafic international;

d. les frais de déplacement et de transport;

e. les frais afférents aux travaux que l'office confie à des tiers;

f. les frais de publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

4 Exemptions d'émoluments

Les autorités de la Confédération sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation pour elles-mêmes.

5 Devis

Pour les prestations onéreuses, l'office informe préalablement l'assujetti des émoluments et débours dont il aura vraisemblablement à s'acquitter.

6 Avance

L'office peut exiger de l'assujetti, pour de justes motifs, une avance appropriée.

7 Réduction ou remise

L'office peut, lorsque les circonstances le justifient, remettre ou réduire l'émolument, notamment:

a. lorsque l'assujetti est dans le besoin;

b. lorsque la prestation sollicitée permet à l'office d'acquérir une expérience utile pour l'exécution de ses travaux.

8 Echéance

L'émolument est échu:

a. 30 jours après la notification à l'assujetti;

b. si la décision est attaquée, dés l'entrée en force de la décision sur recours ou de la décision sur opposition.

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'échéance.

RS 910.12

1) RS 910.1

2) RS 611.010

3) RS 916.140.1; RO 1997 1216

1) RS 946.512: RO 1996 1904

1) RS 946.51

2) RS 946.512; RO 1996 1904

3) RO 1982 3, 1990 765, 1995 3463

1) RS 817.02; RO 1997 292

2) RS 910.12; RO 1997 1198

2) RS 910.12; RO 1997 1198

2) RS 910.12; RO 1997 1198

2) RS 910.12; RO 1997 1198

1) RS 817.02; RO 1997 292

1) RS 172.311: RO 1997 167