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Austria

AT048

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Loi fédérale portant modification de la loi de 1970 sur les brevets et de la loi d’introduction de traités en matière de brevets

AT048: Brevets (Introduction CBE & PCT), Loi (Amendement), 1996, n° 181

181e loi fédérale
portant modification de la loi de 1970 sur les brevets
et de la loi d'introduction de traités en matière de brevets

Le Conseil national a décidé ce qui suit :

1er. La loi de 1970 sur les brevets (journal officiel n° 259), sous sa forme modifiée la plus récente telle que publiée dans le journal officiel n° 634/1994, est modifiée comme suit :

1. L'article 22 est libellé comme suit :

"22. - 1) Le brevet a pour effet de donner à son titulaire le droit d'exclure des tiers du brevet, de produire commercialement l'objet de l'invention, de le mettre sur le marché, de l'offrir ou de l'utiliser ou de l'importer ou de le détenir aux fins énoncées.

2) Les effets d'un brevet délivré pour un procédé technique s'étendent aussi aux produits obtenus directement par ce procédé."

2. Les articles 24 et 25 sont abrogés.

3. L'alinéa 1) de l'article 28 est libellé comme suit :

"1) La durée maximale du brevet est de 20 ans à compter du dépôt de la demande."

4. L'article 29 est abrogé, y compris son titre.

5. L'article 36 est libellé comme suit :

"36. - 1) Lorsqu'une invention brevetée ne peut pas être utilisée sans porter atteinte à une invention brevetée antérieurement (brevet antérieur), le titulaire du brevet postérieur peut demander une licence non exclusive d'exploitation du brevet antérieur si l'invention protégée par le brevet postérieur constitue un progrès technique essentiel ayant une très grande importance économique. En cas de concession d'une licence, le titulaire du brevet antérieur peut aussi demander une licence non exclusive d'exploitation du brevet postérieur.

2) Lorsqu'une invention brevetée n'est pas exploitée en Autriche dans une mesure suffisante, étant entendu que cette exploitation peut aussi être réalisée sous la forme d'importations, et que son titulaire n'a pas fait tout le nécessaire pour assurer cette exploitation, toute personne peut demander pour son entreprise une licence non exclusive d'exploitation du brevet sauf si le titulaire du brevet démontre que l'exploitation de l'invention en Autriche ne pouvait pas avoir lieu ou ne pouvait pas avoir lieu dans une plus grande mesure en raison de difficultés qui s'y opposaient.

3) Lorsque la concession d'une licence d'exploitation d'une invention brevetée est dans l'intérêt public, toute personne peut demander une licence non exclusive d'exploitation de l'invention pour son entreprise. Toutefois, le droit d'exploitation de l'administration fédérale ne peut être géré par une entreprise.

4) Si la personne habilitée à accorder une licence conformément aux alinéas 1) à 3) refuse de le faire bien que le requérant ait fait de son mieux pour obtenir ce consentement dans un délai raisonnable à des conditions commerciales équitables, l'Office des brevets se prononce sur la demande de licence selon la procédure pour l'action en déchéance des brevets. Si la licence est concédée, une rémunération équitable doit être versée, dont le montant est fixé compte tenu de la valeur économique de la licence. La garantie éventuelle à fournir ainsi que toutes les autres conditions d'exploitation sont définies compte tenu de la nature de l'invention et des circonstances de l'espèce. La licence doit, conformément aux alinéas 1) à 3), de par sa portée et sa durée, permettre avant tout d'approvisionner le marché national et ne doit pas aller au-delà du but fixé.

5) La licence visée à l'alinéa 2) peut être demandée au plus tôt quatre ans après le dépôt de la demande du brevet ou trois ans après la publication du brevet pour lequel la licence est demandée; la date qui expire en dernier est celle qui s'applique.

6) Il peut être renoncé à l'obligation d'obtenir le consentement de la personne habilitée à accorder la licence visée à l'alinéa 3) en cas de situation de crise nationale ou d'autres situations d'urgence. Dans ce cas, une autorisation temporaire d'exploitation de l'invention est accordée par voie de décision intérimaire.

7) Une licence concédée conformément à l'alinéa 4) est, sur demande, retirée, sous réserve que les intérêts légitimes de la personne habilitée soient protégés de manière appropriée, si et lorsque les circonstances à l'origine de cette permission n'existent plus et qu'il y a peu de risques qu'elles se reproduisent. L'Office des brevets se prononce sur cette demande selon la procédure pour l'action en déchéance des brevets."

6. L'article 37 est libellé comme suit :

"37. La licence concédée conformément à l'article 35 et à l'article 36.2) et 3) ainsi que la licence d'exploitation d'un brevet postérieur concédée conformément à l'article 36.1) ne peut, sans le consentement du titulaire du brevet, faire l'objet d'un transfert entre vifs que si elle est transférée conjointement avec l'entreprise au bénéfice de laquelle elle a été concédée et ne peut faire l'objet d'une transmission à cause de mort que si l'ayant cause poursuit l'exploitation de cette entreprise. Une licence d'exploitation d'un brevet antérieur concédée conformément à l'article 36.1) ne peut faire l'objet d'un transfert que si elle est transférée avec le brevet postérieur."

7. Le titre des articles 38 à 42 est abrogé.

8. L'alinéa 1) de l'article 47 est libellé comme suit :

"1) Un brevet peut être révoqué en totalité ou en partie lorsque la concession de licences obligatoires (art. 36.2) n'a pas suffi à assurer l'exploitation de l'invention dans une mesure convenable en Autriche. La révocation produit ses effets lors de l'entrée en force de chose jugée de la décision de révocation."

9. L'alinéa 3) de l'article 47 est abrogé.

10. L'alinéa 1) de l'article 80 est libellé comme suit :

"1) L'Office des brevets tient un registre des brevets dans lequel sont inscrits le numéro d'ordre, le titre, la date de dépôt et, le cas échéant, la priorité des brevets délivrés ainsi que les noms et adresses des titulaires des brevets et de leurs mandataires. Le registre contient en outre les indications suivantes : commencement, extinction, révocation, déchéance du brevet, désignation de l'inventeur, déclaration d'indépendance d'un brevet d'addition, déclaration de dépendance et transfert du brevet, concession de licences, gages et autres droits réels relatifs à un brevet, droit d'exploitation par l'employeur conformément à l'article 7.2), droit d'exploitation antérieur (art. 23), restitutio in integrum (art. 133), décisions de contestation (art. 163), annotations de litige et mentions conformément à l'article 156.2)."

11. L'alinéa 7) de l'article 81 est libellé comme suit :

"7) Les procès-verbaux de délibérations et les pièces de dossiers de nature purement interne ne peuvent pas être consultés. Sur demande, les documents qui ne doivent pas impérativement être mis à la disposition du public à des fins d'information peuvent aussi être exclus de la consultation lorsqu'ils portent sur un secret d'affaires ou sur un secret de fonctionnement ou s'il existe une autre raison valable."

12. L'alinéa 1) de l'article 110 est libellé comme suit :

"Lorsqu'il s'agit d'une demande de brevet déposée par l'administration fédérale dans l'intérêt du gouvernement fédéral, le brevet est délivré par ce dernier sans publication. Dans ce cas, il n'est procédé ni à l'exposition de la demande (art. 101.3)), ni à l'impression du fascicule de brevet, ni à l'inscription de l'objet de l'invention au registre public des brevets. La publication et l'enregistrement intégral peuvent toutefois être requis par l'administration fédérale en tout temps à une date ultérieure."

13. L'alinéa 2) de l'article 110 est abrogé; les anciens alinéas 3) et 4) sont donc désormais les alinéas 2) et 3), respectivement.

14. L'alinéa 2) de l'article 112 est libellé comme suit :

"2) Le demandeur qui n'est pas domicilié dans un pays où la décision à l'effet de lui faire rembourser les frais peut être exécutée doit fournir une caution pour les frais de procédure à son adversaire, à la requête de celui-ci. Cette requête doit être déposée dans un délai de 14 jours à compter de la notification de la demande; l'inobservation de ce délai entraîne la forclusion du droit de demander une caution."

15. Dans l'article 137.2), "l'article 168.5)" est remplacé par "l'article 168.3)".

16. L'article 155 est libellé comme suit :

"155. Lorsqu'un brevet porte sur une technique de fabrication d'un nouveau produit, chaque produit de même nature est considéré fabriqué selon la technique brevetée jusqu'à preuve du contraire."

17. L'article 164, y compris le titre, est abrogé.

18. L'alinéa 3) de l'article 166 est libellé comme suit :

"3) Cette annuité est :

Schillings

pour la première année, 900

plus un supplément de 350 schillings pour la sixième page - et chaque page à partir de la sixième - de la description et des revendications soumises à l'inspection publique, et de 350 schillings pour la troisième page - et chaque page à partir de la troisième - des dessins annexés,

pour la deuxième année 900

pour la troisième année 1000

pour la quatrième année 1300

pour la cinquième année 1400

pour la sixième année 1900

pour la septième année 2400

pour la huitième année 3400

pour la neuvième année 4200

pour la dixième année 5100

pour la onzième année 6400

pour la douzième année 7200

pour la treizième année 8000

pour la quatorzième année 11 700

pour la quinzième année 14 700

pour la seizième année 16 000

pour la dix-septième année 20 000

pour la dix-huitième année 24 000

pour la dix-neuvième année 24 000

pour la vingtième année 24 000

19. L'article 172 est abrogé.

20. Le chiffre 2 de l'article 173 est libellé comme suit :

"2. en ce qui concerne les articles 18, 49.4), 147 à 156, 158 à 162 et 165, le ministre fédéral de la justice;"

21. Le chiffre 3 de l'article 173 est abrogé; les anciens chiffres 4 à 8 sont donc désormais les chiffres 3 à 7.

22. L'article 173a) comportera désormais deux alinéas; sa teneur actuelle constituera l'alinéa 1); l'alinéa 2) étant libellé comme suit :

"2) L'article VI de la loi de 1984 modifiant la loi sur les brevets (journal officiel n° 234/1984) continuera à s'appliquer à la durée et à l'extinction des brevets délivrés sur la base d'une demande déposée avant le 1er décembre 1984, étant entendu que cette durée doit être au moins de 20 ans après le dépôt de la demande. Pour les brevets dont l'annuité pour la dix-neuvième année doit être payée entre le 1er janvier 1996 et le 30 juin 1996, aucun supplément ne sera perçu en cas de paiement après cette date. Les droits revendiqués par l'administration militaire ou l'administration d'un monopole conformément aux articles 24 et 25 (avant le 1er janvier 1996), 24, 25 et 173, ch. 3 s'appliquent dans leur teneur en vigueur avant le 1er janvier 1996."

23. Les alinéas 4) et 5) ci-après doivent être ajoutés à l'article 174 :

"4) Les articles 22, 28.1), 36, 37, 47.1), 80.1), 81.7), 110, 112.2), 137.2), 155 et 166.3), 173, ch. 2 à 7 et 173a), sous la forme publiée dans le journal officiel n° 181/1996, entrent en vigueur le 1er janvier 1996.

5) Les articles 24, 25, le titre de l'article 29 et de l'article 38, les articles 38 à 42, 47.3), 110.2), le titre de l'article 164, les articles 164, 172 et 173, ch. 3 sont abrogés le 31 décembre 1995."

2. La loi d'introduction de traités en matière de brevets (journal officiel n° 52/1970), sous sa forme modifiée la plus récente telle que publiée dans le journal officiel n° 418/1992, est modifiée comme suit :

1. L'alinéa 2) de l'article 8 est libellé comme suit :

"2) Le montant des taxes annuelles à payer à l'Office autrichien des brevets selon l'alinéa 1) est déterminé selon l'article 166.3) de la loi sur les brevets."

2. L'alinéa 3) ci-après est ajouté à l'article 25 :

"3) Les articles 8.2) et 26.4), sous la forme publiée dans le journal officiel n° 181/1996, entrent en vigueur au début du troisième mois suivant la notification de la loi fédérale publiée dans le journal officiel n° 181/1996."

3. L'alinéa 4) ci-après doit être ajouté à l'article 26 :

"4) L'article 8.2), sous sa forme antérieure en vigueur, continue de s'appliquer aux brevets européens concédés avant l'entrée en vigueur de la présente loi fédérale publiée dans le journal officiel n° 181/1996."