World Trade Organization (WTO) - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) (1994)

Organisation mondiale du commerce (OMC) - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) (Texte authentique)

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)

Accord sur les aspects des droits de propri�t� intellectuelle
qui touchent au commerce
(Accord sur les ADPIC) (1994)
*

 

TABLE DES MATI�RES**

Article

Partie I�: Dispositions g�n�rales et principes fondamentaux

Partie II�: Normes concernant l’existence, la port�e et l’exercice des droits de propri�t� intellectuelle

Section 1�: Droit d’auteur et droits connexes

Section 2�: Marques de fabrique ou de commerce

Section 3�: Indications g�ographiques

Section 4�: Dessins et mod�les industriels

Section 5�: Brevets

Section 6�: Sch�mas de configuration (topographies) de circuits int�gr�s

Section 7�: Protection des renseignements non divulgu�s 39

Section 8�: Contr�le des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles 40

Partie III�: Moyens de faire respecter les droits de propri�t� intellectuelle

Section 1�: Obligations g�n�rales 41

Section 2�: Proc�dures et mesures correctives civiles et administratives

Section 3�: Mesures provisoires 50

Section 4�: Prescriptions sp�ciales concernant les mesures � la fronti�re

Section 5�: Proc�dures p�nales 61

Partie IV�: Acquisition et maintien des droits de propri�t� intellectuelle et proc�dures inter partes y relatives 62

Partie V�: Pr�vention et r�glement des diff�rends

Partie VI�: Dispositions transitoires

Partie VII�: Dispositions institutionnelles; dispositions finales

Les Membres,

D�sireux de r�duire les distorsions et les entraves en ce qui concerne le commerce international, et tenant compte de la n�cessit� de promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de propri�t� intellectuelle et de faire en sorte que les mesures et les proc�dures visant � faire respecter les droits de propri�t� intellectuelle ne deviennent pas elles-m�mes des obstacles au commerce l�gitime,

Reconnaissant, � cette fin, la n�cessit� d’�laborer de nouvelles r�gles et disciplines concernant�:

a) l’applicabilit� des principes fondamentaux du GATT de 1994 et des accords ou conventions internationaux pertinents en mati�re de propri�t� intellectuelle,

b) l’�laboration de normes et principes ad�quats concernant l’existence, la port�e et l’exercice des droits de propri�t� intellectuelle qui touchent au commerce,

c) l’�laboration de moyens efficaces et appropri�s pour faire respecter les droits de propri�t� intellectuelle qui touchent au commerce, compte tenu des diff�rences entre les syst�mes juridiques nationaux,a

d) l’�laboration de proc�dures efficaces et rapides pour la pr�vention et le r�glement, au plan multilat�ral, des diff�rends entre gouvernements, et

e) des dispositions transitoires visant � ce que la participation aux r�sultats des n�gociations soit la plus compl�te,

Reconnaissant la n�cessit� d’�tablir un cadre multilat�ral de principes, r�gles et disciplines relatifs au commerce international des marchandises de contrefa�on,

Reconnaissant que les droits de propri�t� intellectuelle sont des droits priv�s,

Reconnaissant les objectifs fondamentaux de politique g�n�rale publique des syst�mes nationaux de protection de la propri�t� intellectuelle, y compris les objectifs en mati�re de d�veloppement et de technologie,

Reconnaissant aussi les besoins sp�ciaux des pays les moins avanc�sb Membres en ce qui concerne la mise en œuvre des lois et r�glementations au plan int�rieur avec un maximum de flexibilit� pour que ces pays puissent se doter d’une base technologique solide et viable,

Soulignant qu’il importe de r�duire les tensions en contractant des engagements renforc�s de r�soudre par des proc�dures multilat�rales les diff�rends sur des questions de propri�t� intellectuelle touchant au commerce,

D�sireux d’instaurer un soutien mutuel entre l’OMC et l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�nomm�e “l’OMPI”) et d’autres organisations internationales comp�tentes,

Conviennent de ce qui suit�:

PARTIE I
DISPOSITIONS G�N�RALES ET PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article premier
Nature et port�e des obligations

1. Les Membres donneront effet aux dispositions du pr�sent accord. Les Membres pourront, sans que cela soit une obligation, mettre en œuvre dans leur l�gislation une protection plus large que ne le prescrit le pr�sent accord, � condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions dudit accord. Les Membres seront libres de d�terminer la m�thode appropri�e pour mettre en œuvre les dispositions du pr�sent accord dans le cadre de leurs propres syst�mes et pratiques juridiques.

2. Aux fins du pr�sent accord, l’expression “propri�t� intellectuelle” d�signe tous les secteurs de la propri�t� intellectuelle qui font l’objet des sections 17 de la Partie II.

3. Les Membres accorderont le traitement pr�vu dans le pr�sent accord aux ressortissants des autres Membres.1 Pour ce qui est du droit de propri�t� intellectuelle pertinent, les ressortissants des autres Membres s’entendront des personnes physiques ou morales qui rempliraient les crit�res requis pour b�n�ficier d’une protection pr�vus dans la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention de Rome et le Trait� sur la propri�t� intellectuelle en mati�re de circuits int�gr�s, si tous les Membres de l’OMC �taient membres de ces conventions.2 Tout Membre qui se pr�vaudra des possibilit�s offertes par le paragraphe 3 de l’article 5 ou le paragraphe 2 de l’article�6 de la Convention de Rome pr�sentera une notification, comme il est pr�vu dans ces dispositions, au Conseil des aspects des droits de propri�t� intellectuelle qui touchent au commerce (ci-apr�s d�nomm� le “Conseil des ADPIC”).

Article 2
Conventions relatives � la propri�t� intellectuelle

1. Pour ce qui est des Parties II, III et IV du pr�sent accord, les Membres se conformeront aux articles premier � 12 et � l’article 19 de la Convention de Paris (1967).

2. Aucune disposition des Parties IIV du pr�sent accord ne d�rogera aux obligations que les Membres peuvent avoir les uns � l’�gard des autres en vertu de la Convention de Paris, de la Convention de Berne, de la Convention de Rome ou du Trait� sur la propri�t� intellectuelle en mati�re de circuits int�gr�s.

Article 3
Traitement national

1. Chaque Membre accordera aux ressortissants des autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde � ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection3 de la propri�t� intellectuelle, sous r�serve des exceptions d�j� pr�vues dans, respectivement, la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention de Rome ou le Trait� sur la propri�t� intellectuelle en mati�re de circuits int�gr�s. En ce qui concerne les artistes interpr�tes ou ex�cutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, cette obligation ne s’applique que pour ce qui est des droits vis�s par le pr�sent accord. Tout Membre qui se pr�vaudra des possibilit�s offertes par l’article�6 de la Convention de Berne (1971) ou par le paragraphe 1b) de l’article 16 de la Convention de Rome pr�sentera une notification au Conseil des ADPIC, comme il est pr�vu dans ces dispositions.

2. Les Membres pourront se pr�valoir des exceptions autoris�es en vertu du paragraphe�1 en ce qui concerne les proc�dures judiciaires et administratives, y compris l’�lection de domicile ou la constitution d’un mandataire dans le ressort d’un Membre, uniquement dans les cas o� ces exceptions seront n�cessaires pour assurer le respect des lois et r�glementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du pr�sent accord et o� de telles pratiques ne seront pas appliqu�es de fa�on � constituer une restriction d�guis�e au commerce.

Article 4
Traitement de la nation la plus favoris�e

En ce qui concerne la protection de la propri�t� intellectuelle, tous avantages, faveurs, privil�ges ou immunit�s accord�s par un Membre aux ressortissants de tout autre pays seront, imm�diatement et sans condition, �tendus aux ressortissants de tous les autres Membres. Sont exempt�s de cette obligation tous les avantages, faveurs, privil�ges ou immunit�s accord�s par un Membre�:

a) qui d�coulent d’accords internationaux concernant l’entraide judiciaire ou l’ex�cution des lois en g�n�ral et ne se limitent pas en particulier � la protection de la propri�t� intellectuelle;

b) qui sont accord�s conform�ment aux dispositions de la Convention de Berne (1971) ou de la Convention de Rome qui autorisent que le traitement accord� soit fonction non pas du traitement national mais du traitement accord� dans un autre pays;

c) pour ce qui est des droits des artistes interpr�tes ou ex�cutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion qui ne sont pas vis�s par le pr�sent accord;

d) qui d�coulent d’accords internationaux se rapportant � la protection de la propri�t� intellectuelle dont l’entr�e en vigueur pr�c�de celle de l’Accord sur l’OMC,c � condition que ces accords soient notifi�s au Conseil des ADPIC et ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiable � l’�gard des ressortissants d’autres Membres.

Article 5
Accords multilat�raux sur l’acquisition ou le maintien de la protection

Les obligations d�coulant des articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux proc�dures pr�vues par les accords multilat�raux conclus sous les auspices de l’OMPI pour l’acquisition ou le maintien de droits de propri�t� intellectuelle.

Article 6
�puisement

Aux fins du r�glement des diff�rends dans le cadre du pr�sent accord, sous r�serve des dispositions des articles�3 et 4, aucune disposition du pr�sent accord ne sera utilis�e pour traiter la question de l’�puisement des droits de propri�t� intellectuelle.

Article 7
Objectifs

La protection et le respect des droits de propri�t� intellectuelle devraient contribuer � la promotion de l’innovation technologique et au transfert et � la diffusion de la technologie, � l’avantage mutuel de ceux qui g�n�rent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d’une mani�re propice au bien-�tre social et �conomique, et � assurer un �quilibre de droits et d’obligations.

Article 8
Principes

1. Les Membres pourront, lorsqu’ils �laboreront ou modifieront leurs lois et r�glementations, adopter les mesures n�cessaires pour prot�ger la sant� publique et la nutrition et pour promouvoir l’int�r�t public dans des secteurs d’une importance vitale pour leur d�veloppement socio-�conomique et technologique, � condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions du pr�sent accord.

2. Des mesures appropri�es, � condition qu’elles soient compatibles avec les dispositions du pr�sent accord, pourront �tre n�cessaires afin d’�viter l’usage abusif des droits de propri�t� intellectuelle par les d�tenteurs de droits ou le recours � des pratiques qui restreignent de mani�re d�raisonnable le commerce ou sont pr�judiciables au transfert international de technologie.

PARTIE II
NORMES CONCERNANT L’EXISTENCE, LA PORT�E ET L’EXERCICE
DES DROITS DE PROPRI�T� INTELLECTUELLE

Section 1
Droit d’auteur et droits connexes

Article 9
Rapports avec la Convention de Berne

1. Les Membres se conformeront aux articles premier21 de la Convention de Berne (1971) et � l’Annexe de ladite Convention. Toutefois, les Membres n’auront pas de droits ni d’obligations au titre du pr�sent accord en ce qui concerne les droits conf�r�s par l’article 6bis de ladite Convention ou les droits qui en sont d�riv�s.

2. La protection du droit d’auteur s’�tendra aux expressions et non aux id�es, proc�dures, m�thodes de fonctionnement ou concepts math�matiques en tant que tels.

Article 10
Programmes d’ordinateur et compilations de donn�es

1. Les programmes d’ordinateur, qu’ils soient exprim�s en code source ou en code objet, seront prot�g�s en tant qu’œuvres litt�raires en vertu de la Convention de Berne (1971).

2. Les compilations de donn�es ou d’autres �l�ments, qu’elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix ou la disposition des mati�res, constituent des cr�ations intellectuelles seront prot�g�es comme telles. Cette protection, qui ne s’�tendra pas aux donn�es ou �l�ments eux-m�mes, sera sans pr�judice de tout droit d’auteur subsistant pour les donn�es ou �l�ments eux-m�mes.

Article 11
Droits de location

En ce qui concerne au moins les programmes d’ordinateur et les œuvres cin�matographiques, un Membre accordera aux auteurs et � leurs ayants droit le droit d’autoriser ou d’interdire la location commerciale au public d’originaux ou de copies de leurs œuvres prot�g�es par le droit d’auteur. Un Membre sera exempt� de cette obligation pour ce qui est des œuvres cin�matographiques � moins que cette location n’ait conduit � la r�alisation largement r�pandue de copies de ces œuvres qui compromet de fa�on importante le droit exclusif de reproduction conf�r� dans ce Membre aux auteurs et � leurs ayants droit. Pour ce qui est des programmes d’ordinateur, cette obligation ne s’applique pas aux locations dans les cas o� le programme lui-m�me n’est pas l’objet essentiel de la location.

Article 12
Dur�e de la protection

Chaque fois que la dur�e de la protection d’une œuvre, autre qu’une œuvre photographique ou une œuvre des arts appliqu�s, est calcul�e sur une base autre que la vie d’une personne physique, cette dur�e sera d’au moins 50�ans � compter de la fin de l’ann�e civile de la publication autoris�e, ou, si une telle publication autoris�e n’a pas lieu dans les 50�ans � compter de la r�alisation de l’œuvre, d’au moins 50�ans � compter de la fin de l’ann�e civile de la r�alisation.

Article 13
Limitations et exceptions

Les Membres restreindront les limitations des droits exclusifs ou exceptions � ces droits � certains cas sp�ciaux qui ne portent pas atteinte � l’exploitation normale de l’œuvre ni ne causent un pr�judice injustifi� aux int�r�ts l�gitimes du d�tenteur du droit.

Article 14
Protection des artistes interpr�tes ou ex�cutants, des producteurs de phonogrammes
(enregistrements sonores) et des organismes de radiodiffusion

1. Pour ce qui est d’une fixation de leur ex�cution sur un phonogramme, les artistes interpr�tes ou ex�cutants auront la possibilit� d’emp�cher les actes ci-apr�s lorsqu’ils seront entrepris sans leur autorisation�: la fixation de leur ex�cution non fix�e et la reproduction de cette fixation. Les artistes interpr�tes ou ex�cutants auront aussi la possibilit� d’emp�cher les actes ci-apr�s lorsqu’ils seront entrepris sans leur autorisation�: la radiodiffusion par le moyen des ondes radio�lectriques et la communication au public de leur ex�cution directe.

2. Les producteurs de phonogrammes jouiront du droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes.

3. Les organismes de radiodiffusion auront le droit d’interdire les actes ci-apr�s lorsqu’ils seront entrepris sans leur autorisation�: la fixation, la reproduction de fixations et la r��mission par le moyen des ondes radio�lectriques d’�missions ainsi que la communication au public de leurs �missions de t�l�vision. Dans les cas o� les Membres n’accorderont pas de tels droits � des organismes de radiodiffusion, ils donneront aux titulaires du droit d’auteur sur le contenu d’�missions la possibilit� d’emp�cher les actes susmentionn�s, sous r�serve des dispositions de la Convention de Berne (1971).

4. Les dispositions de l’article 11 pour ce qui est des programmes d’ordinateur s’appliqueront, mutatis mutandis, aux producteurs de phonogrammes et � tous autres d�tenteurs de droits sur les phonogrammes tels qu’ils sont d�termin�s dans la l�gislation d’un Membre. Si, au 15 avril 1994, un Membre applique un syst�me de r�mun�ration �quitable des d�tenteurs de droits pour ce qui est de la location des phonogrammes, il pourra maintenir ce syst�me, � condition que la location commerciale des phonogrammes n’ait pas pour effet de compromettre de fa�on importante les droits exclusifs de reproduction des d�tenteurs de droits.

5. La dur�e de la protection offerte en vertu du pr�sent accord aux artistes interpr�tes ou ex�cutants et aux producteurs de phonogrammes ne sera pas inf�rieure � une p�riode de 50�ans calcul�e � compter de la fin de l’ann�e civile de fixation ou d’ex�cution. La dur�e de la protection accord�e en application du paragraphe 3 ne sera pas inf�rieure � une p�riode de 20�ans � compter de la fin de l’ann�e civile de radiodiffusion.

6. Tout Membre pourra, en rapport avec les droits conf�r�s en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, pr�voir des conditions, limitations, exceptions et r�serves dans la mesure autoris�e par la Convention de Rome. Toutefois, les dispositions de l’article 18 de la Convention de Berne (1971) s’appliqueront aussi, mutatis mutandis, aux droits des artistes interpr�tes ou ex�cutants et�des producteurs de phonogrammes sur les phonogrammes.

Section 2
Marques de fabrique ou de commerce

Article 15
Objet de la protection

1. Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre � distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises sera propre � constituer une marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les �l�ments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d’�tre enregistr�s comme marques de fabrique ou de commerce. Dans les cas o� des signes ne sont pas en soi propres � distinguer les produits ou services pertinents, les Membres pourront subordonner l’enregistrabilit� au caract�re distinctif acquis par l’usage. Les Membres pourront exiger, comme condition de l’enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement.

2. Le paragraphe 1 ne sera pas consid�r� comme emp�chant un Membre de refuser l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce pour d’autres motifs, � condition que ceux-ci ne d�rogent pas aux dispositions de la Convention de Paris (1967).

3. Les Membres pourront subordonner l’enregistrabilit� � l’usage. Toutefois, l’usage effectif d’une marque de fabrique ou de commerce ne sera pas une condition pour le d�p�t d’une demande d’enregistrement. Une demande ne sera pas rejet�e au seul motif que l’usage projet� de la marque de fabrique ou de commerce n’a pas eu lieu avant l’expiration d’une p�riode de trois�ans � compter de la date de son d�p�t.

4. La nature des produits ou services auxquels une marque de fabrique ou de commerce s’appliquera ne constituera en aucun cas un obstacle � l’enregistrement de la marque.

5. Les Membres publieront chaque marque de fabrique ou de commerce soit avant qu’elle ne soit enregistr�e, soit dans les moindres d�lais apr�s son enregistrement, et m�nageront une possibilit� raisonnable de demander la radiation de l’enregistrement. En outre, les Membres pourront m�nager la possibilit� de s’opposer � l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce.

Article 16
Droits conf�r�s

1. Le titulaire d’une marque de fabrique ou de commerce enregistr�e aura le droit exclusif d’emp�cher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d’op�rations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires � ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistr�e dans les cas o� un tel usage entra�nerait un risque de confusion. En cas d’usage d’un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera pr�sum� exister. Les droits d�crits ci-dessus ne porteront pr�judice � aucun droit ant�rieur existant et n’affecteront pas la possibilit� qu’ont les Membres de subordonner l’existence des droits � l’usage.

2. L’article 6bis de la Convention de Paris (1967) s’appliquera, mutatis mutandis, aux services. Pour d�terminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, les Membres tiendront compte de la notori�t� de cette marque dans la partie du public concern�e, y compris la notori�t� dans le Membre concern� obtenue par suite de la promotion de cette marque.

3. L’article 6bis de la Convention de Paris (1967) s’appliquera, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas similaires � ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistr�e, � condition que l’usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et�le titulaire de la marque enregistr�e et � condition que cet usage risque de nuire aux int�r�ts du titulaire de la marque enregistr�e.

Article 17
Exceptions

Les Membres pourront pr�voir des exceptions limit�es aux droits conf�r�s par une marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne l’usage loyal de termes descriptifs, � condition que ces exceptions tiennent compte des int�r�ts l�gitimes du titulaire de la marque et des tiers.

Article 18
Dur�e de la protection

L’enregistrement initial et chaque renouvellement de l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce seront d’une dur�e d’au moins sept�ans. L’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce sera renouvelable ind�finiment.

Article 19
Obligation d’usage

1. S’il est obligatoire de faire usage d’une marque de fabrique ou de commerce pour maintenir un enregistrement, l’enregistrement ne pourra �tre radi� qu’apr�s une p�riode ininterrompue de non-usage d’au moins trois�ans, � moins que le titulaire de la marque ne donne des raisons valables reposant sur l’existence d’obstacles � un tel usage. Les circonstances ind�pendantes de la volont� du titulaire de la marque qui constituent un obstacle � l’usage de la marque, par exemple des restrictions � l’importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics visant les produits ou les services prot�g�s par la marque, seront consid�r�es comme des raisons valables justifiant le non-usage.

2. Lorsqu’il se fera sous le contr�le du titulaire, l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce par une autre personne sera consid�r� comme un usage de la marque aux fins du maintien de l’enregistrement.

Article 20
Autres prescriptions

L’usage d’une marque de fabrique ou de commerce au cours d’op�rations commerciales ne sera pas entrav� de mani�re injustifiable par des prescriptions sp�ciales, telles que l’usage simultan� d’une autre marque, l’usage sous une forme sp�ciale, ou l’usage d’une mani�re qui nuise � sa capacit� de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Cela n’exclura pas une prescription exigeant l’usage de la marque identifiant l’entreprise qui produit les produits ou les services conjointement, mais sans �tablir de lien entre les deux, avec la marque distinguant les produits ou les services sp�cifiques en question de cette entreprise.

Article 21
Licences et cession

Les Membres pourront fixer les conditions de la concession de licences et de la cession de marques de fabrique ou de commerce, �tant entendu que la concession de licences obligatoires pour les marques ne sera pas autoris�e et que le titulaire d’une marque de fabrique ou de commerce enregistr�e aura le droit de la c�der sans qu’il y ait n�cessairement transfert de l’entreprise � laquelle la marque appartient.

Section 3
Indications g�ographiques

Article 22
Protection des indications g�ographiques

1. Aux fins du pr�sent accord, on entend par indications g�ographiques des indications qui servent � identifier un produit comme �tant originaire du territoire d’un Membre, ou d’une r�gion ou localit� de ce territoire, dans les cas o� une qualit�, r�putation ou autre caract�ristique d�termin�e du produit peut �tre attribu�e essentiellement � cette origine g�ographique.

2. Pour ce qui est des indications g�ographiques, les Membres pr�voiront les moyens juridiques qui permettent aux parties int�ress�es d’emp�cher�:

a) l’utilisation, dans la d�signation ou la pr�sentation d’un produit, de tout moyen qui indique ou sugg�re que le produit en question est originaire d’une r�gion g�ographique autre que le v�ritable lieu d’origine d’une mani�re qui induit le public en erreur quant � l’origine g�ographique du produit;

b) toute utilisation qui constitue un acte de concurrence d�loyale au sens de l’article 10bis de la Convention de Paris (1967).

3. Un Membre refusera ou invalidera, soit d’office si sa l�gislation le permet, soit � la requ�te d’une partie int�ress�e, l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce qui contient une indication g�ographique ou est constitu�e par une telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqu�, si l’utilisation de cette indication dans la marque de fabrique ou de commerce pour de tels produits dans ce Membre est de nature � induire le public en erreur quant au v�ritable lieu d’origine.

4. La protection vis�e aux paragraphes 1, 2 et 3 sera applicable contre une indication g�ographique qui, bien qu’elle soit litt�ralement exacte pour ce qui est du territoire, de la r�gion ou de la localit� dont les produits sont originaires, donne � penser � tort au public que les produits sont originaires d’un autre territoire.

Article 23
Protection additionnelle des indications g�ographiques
pour les vins et les spiritueux

1. Chaque Membre pr�voira les moyens juridiques qui permettent aux parties int�ress�es d’emp�cher l’utilisation d’une indication g�ographique identifiant des vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqu� par l’indication g�ographique en question, ou identifiant des spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqu� par l’indication g�ographique en question, m�me dans les cas o� la v�ritable origine du produit est indiqu�e ou dans ceux o� l’indication g�ographique est employ�e en traduction ou accompagn�e d’expressions telles que “genre”, “type”, “style”, “imitation” ou autres.4

2. L’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce pour des vins qui contient une indication g�ographique identifiant des vins ou qui est constitu�e par une telle indication, ou l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce pour des spiritueux qui contient une indication g�ographique identifiant des spiritueux ou qui est constitu�e par une telle indication, sera refus� ou invalid�, soit d’office si la l�gislation d’un Membre le permet, soit � la requ�te d’une partie int�ress�e, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n’ont pas cette origine.

3. En cas d’homonymie d’indications g�ographiques pour les vins, la protection sera accord�e � chaque indication, sous r�serve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 22. Chaque Membre fixera les conditions pratiques dans lesquelles les indications homonymes en question seront diff�renci�es les unes des autres, compte tenu de la n�cessit� d’assurer un traitement �quitable des producteurs concern�s et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

4. Afin de faciliter la protection des indications g�ographiques pour les vins, des n�gociations seront men�es au Conseil des ADPIC concernant l’�tablissement d’un syst�me multilat�ral de notification et d’enregistrement des indications g�ographiques pour les vins susceptibles de b�n�ficier d’une protection dans les Membres participant au syst�me.

Article 24
N�gociations internationales; exceptions

1. Les Membres conviennent d’engager des n�gociations en vue d’accro�tre la protection d’indications g�ographiques particuli�res au titre de l’article 23. Les dispositions des paragraphes 48 ne seront pas invoqu�es par un Membre pour refuser de mener des n�gociations ou de conclure des accords bilat�raux ou multilat�raux. Dans le cadre de ces n�gociations, les Membres seront pr�ts � examiner l’applicabilit� continue de ces dispositions aux indications g�ographiques particuli�res dont l’utilisation aura fait l’objet de ces n�gociations.

2. Le Conseil des ADPIC examinera de fa�on suivie l’application des dispositions de la pr�sente section; il proc�dera au premier examen dans un d�lai de deux�ans � compter de l’entr�e en vigueur de l’Accord sur l’OMC. Toute question concernant le respect des obligations d�coulant de ces dispositions pourra �tre port�e � l’attention du Conseil, qui, � la demande d’un Membre, tiendra des consultations avec tout (tous) Membre(s) au sujet de la question pour laquelle il n’aura pas �t� possible de trouver une solution satisfaisante par voie de consultations bilat�rales ou plurilat�rales entre les Membres concern�s. Le Conseil prendra les mesures qui pourront �tre convenues pour faciliter le fonctionnement de la pr�sente section et favoriser la r�alisation de ses objectifs.

3. Lorsqu’il mettra en œuvre la pr�sente section, un Membre ne diminuera pas la protection des indications g�ographiques qui existait dans ce Membre imm�diatement avant la date d’entr�e en vigueur de l’Accord sur l’OMC.

4. Aucune disposition de la pr�sente section n’exigera d’un Membre qu’il emp�che un usage continu et similaire d’une indication g�ographique particuli�re d’un autre Membre identifiant des vins ou des spiritueux, en ce qui concerne des produits ou des services, par un de ses ressortissants ou une des personnes domicili�es sur son territoire qui a utilis� cette indication g�ographique de mani�re continue pour des produits ou services identiques ou apparent�s sur le territoire de ce Membre soit a) pendant au moins 10�ans avant le 15 avril 1994, soit b) de bonne foi avant cette date.

5. Dans les cas o� une marque de fabrique ou de commerce a �t� d�pos�e ou enregistr�e de bonne foi, ou dans les cas o� les droits � une marque de fabrique ou de commerce ont �t� acquis par un usage de bonne foi�:

a) avant la date d’application des pr�sentes dispositions dans ce Membre telle qu’elle est d�finie dans la Partie VI, ou

b) avant que l’indication g�ographique ne soit prot�g�e dans son pays d’origine,

les mesures adopt�es pour mettre en œuvre la pr�sente section ne pr�jugeront pas la recevabilit� ou la validit� de l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce, ou le droit de faire usage d’une marque de fabrique ou de commerce, au motif que cette marque est identique ou similaire � une indication g�ographique.

6. Aucune disposition de la pr�sente section n’exigera d’un Membre qu’il applique les dispositions de la pr�sente section en ce qui concerne une indication g�ographique de tout autre Membre pour les produits ou services dont l’indication pertinente est identique au terme usuel employ� dans le langage courant comme nom commun de ces produits ou services sur le territoire de ce Membre. Aucune disposition de la pr�sente section n’exigera d’un Membre qu’il applique les dispositions de la pr�sente section en ce qui concerne une indication g�ographique de tout autre Membre pour les produits de la vigne dont l’indication pertinente est identique au nom usuel d’une vari�t� de raisin existant sur le territoire de ce Membre � la date d’entr�e en vigueur de l’Accord sur l’OMC.

7. Un Membre pourra disposer que toute demande formul�e au titre de la pr�sente section au sujet de l’usage ou de l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce devra �tre pr�sent�e dans un d�lai de cinq�ans apr�s que l’usage pr�judiciable de l’indication prot�g�e sera devenu g�n�ralement connu dans ce Membre ou apr�s la date d’enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce dans ce Membre, � condition que la marque ait �t� publi�e � cette date, si celle-ci est ant�rieure � la date � laquelle l’usage pr�judiciable sera devenu g�n�ralement connu dans ce Membre, � condition que l’indication g�ographique ne soit pas utilis�e ou enregistr�e de mauvaise foi.

8. Les dispositions de la pr�sente section ne pr�jugeront en rien le droit de toute personne d’utiliser, au cours d’op�rations commerciales, son nom ou celui de son pr�d�cesseur en affaires, sauf si ce nom est utilis� de mani�re � induire le public en erreur.

9. Il n’y aura pas obligation en vertu du pr�sent accord de prot�ger des indications g�ographiques qui ne sont pas prot�g�es dans leur pays d’origine ou qui cessent de l’�tre, ou qui sont tomb�es en d�su�tude dans ce pays.

Section 4
Dessins et mod�les industriels

Article 25
Conditions requises pour b�n�ficier de la protection

1. Les Membres pr�voiront la protection des dessins et mod�les industriels cr��s de mani�re ind�pendante qui sont nouveaux ou originaux. Les Membres pourront disposer que des dessins et mod�les ne sont pas nouveaux ou originaux s’ils ne diff�rent pas notablement de dessins ou mod�les connus ou de combinaisons d’�l�ments de dessins ou mod�les connus. Les Membres pourront disposer qu’une telle protection ne s’�tendra pas aux dessins et mod�les dict�s essentiellement par des consid�rations techniques ou fonctionnelles.

2. Chaque Membre fera en sorte que les prescriptions visant � garantir la protection des dessins et mod�les de textiles, en particulier pour ce qui concerne tout co�t, examen ou publication, ne compromettent pas ind�ment la possibilit� de demander et d’obtenir cette protection. Les Membres seront libres de remplir cette obligation au moyen de la l�gislation en mati�re de dessins et mod�les industriels ou au moyen de la l�gislation en mati�re de droit d’auteur.

Article 26
Protection

1. Le titulaire d’un dessin ou mod�le industriel prot�g� aura le droit d’emp�cher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de vendre ou d’importer des articles portant ou comportant un dessin ou mod�le qui est, en totalit� ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou mod�le prot�g�, lorsque ces actes seront entrepris � des fins de commerce.

2. Les Membres pourront pr�voir des exceptions limit�es � la protection des dessins et mod�les industriels, � condition que celles-ci ne portent pas atteinte de mani�re injustifi�e � l’exploitation normale de dessins ou mod�les industriels prot�g�s ni ne causent un pr�judice injustifi� aux int�r�ts l�gitimes du titulaire du dessin ou mod�le prot�g�, compte tenu des int�r�ts l�gitimes des tiers.

3. La dur�e de la protection offerte atteindra au moins 10�ans.

Section 5
Brevets

Article 27
Objet brevetable

1. Sous r�serve des dispositions des paragraphes 2 et�3, un brevet pourra �tre obtenu pour toute invention, de produit ou de proc�d�, dans tous les domaines technologiques, � condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activit� inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle.5 Sous r�serve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 65, du paragraphe 8 de l’article 70 et du paragraphe 3 du pr�sent article, des brevets pourront �tre obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d’origine de l’invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont import�s ou sont d’origine nationale.

2. Les Membres pourront exclure de la brevetabilit� les inventions dont il est n�cessaire d’emp�cher l’exploitation commerciale sur leur territoire pour prot�ger l’ordre public ou la moralit�, y compris pour prot�ger la sant� et la vie des personnes et des animaux ou pr�server les v�g�taux, ou pour �viter de graves atteintes � l’environnement, � condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l’exploitation est interdite par leur l�gislation.

3. Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilit�:

a) les m�thodes diagnostiques, th�rapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux;

b) les v�g�taux et les animaux autres que les micro-organismes, et les proc�d�s essentiellement biologiques d’obtention de v�g�taux ou d’animaux, autres que les proc�d�s non biologiques et microbiologiques. Toutefois, les Membres pr�voiront la protection des vari�t�s v�g�tales par des brevets, par un syst�me sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens. Les dispositions du pr�sent alin�a seront r�examin�es quatre�ans apr�s la date d’entr�e en vigueur de l’Accord sur l’OMC.

Article 28
Droits conf�r�s

1. Un brevet conf�rera � son titulaire les droits exclusifs suivants�:

a) dans les cas o� l’objet du brevet est un produit, emp�cher des tiers agissant sans son consentement d’accomplir les actes ci-apr�s : fabriquer, utiliser, offrir � la vente, vendre ou importer6 � ces fins ce produit;

b) dans les cas o� l’objet du brevet est un proc�d�, emp�cher des tiers agissant sans son consentement d’accomplir l’acte consistant � utiliser le proc�d� et les actes ci-apr�s�: utiliser, offrir � la vente, vendre ou importer � ces fins, au moins le produit obtenu directement par ce proc�d�.

2. Le titulaire d’un brevet aura aussi le droit de c�der, ou de transmettre par voie successorale, le brevet et de conclure des contrats de licence.

Article 29
Conditions impos�es aux d�posants de demandes de brevets

1. Les Membres exigeront du d�posant d’une demande de brevet qu’il divulgue l’invention d’une mani�re suffisamment claire et compl�te pour qu’une personne du m�tier puisse l’ex�cuter, et pourront exiger de lui qu’il indique la meilleure mani�re d’ex�cuter l’invention connue de l’inventeur � la date du d�p�t ou, dans les cas o� la priorit� est revendiqu�e, � la date de priorit� de la demande.

2. Les Membres pourront exiger du d�posant d’une demande de brevet qu’il fournisse des renseignements sur les demandes correspondantes qu’il aura d�pos�es et les brevets correspondants qui lui auront �t� d�livr�s � l’�tranger.

Article 30
Exceptions aux droits conf�r�s

Les Membres pourront pr�voir des exceptions limit�es aux droits exclusifs conf�r�s par un brevet, � condition que celles-ci ne portent pas atteinte de mani�re injustifi�e � l’exploitation normale du brevet ni ne causent un pr�judice injustifi� aux int�r�ts l�gitimes du titulaire du brevet, compte tenu des int�r�ts l�gitimes des tiers.

Article 31
Autres utilisations sans autorisation du d�tenteur du droit

Dans les cas o� la l�gislation d’un Membre permet d’autres utilisations7 de l’objet d’un brevet sans l’autorisation du d�tenteur du droit, y compris l’utilisation par les pouvoirs publics ou des tiers autoris�s par ceux-ci, les dispositions suivantes seront respect�es�:

a) l’autorisation de cette utilisation sera examin�e sur la base des circonstances qui lui sont propres;

b) une telle utilisation pourra n’�tre permise que si, avant cette utilisation, le candidat utilisateur s’est efforc� d’obtenir l’autorisation du d�tenteur du droit, suivant des conditions et modalit�s commerciales raisonnables, et que si ses efforts n’ont pas abouti dans un d�lai raisonnable. Un Membre pourra d�roger � cette prescription dans des situations d’urgence nationale ou d’autres circonstances d’extr�me urgence ou en cas d’utilisation publique � des fins non commerciales. Dans des situations d’urgence nationale ou d’autres circonstances d’extr�me urgence, le d�tenteur du droit en sera n�anmoins avis� aussit�t qu’il sera raisonnablement possible. En cas d’utilisation publique � des fins non commerciales, lorsque les pouvoirs publics ou l’entreprise contractante, sans faire de recherche de brevet, savent ou ont des raisons d�montrables de savoir qu’un brevet valide est ou sera utilis� par les pouvoirs publics ou pour leur compte, le d�tenteur du droit en sera avis� dans les moindres d�lais;

c) la port�e et la dur�e d’une telle utilisation seront limit�es aux fins auxquelles celle-ci a �t� autoris�e, et dans le cas de la technologie des semi-conducteurs ladite utilisation sera uniquement destin�e � des fins publiques non commerciales ou � rem�dier � une pratique dont il a �t� d�termin�, � l’issue d’une proc�dure judiciaire ou administrative, qu’elle est anticoncurrentielle;

d) une telle utilisation sera non exclusive;

e) une telle utilisation sera incessible, sauf avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce qui en a la jouissance;

f) toute utilisation de ce genre sera autoris�e principalement pour l’approvisionnement du march� int�rieur du Membre qui a autoris� cette utilisation;

g) l’autorisation d’une telle utilisation sera susceptible d’�tre rapport�e, sous r�serve que les int�r�ts l�gitimes des personnes ainsi autoris�es soient prot�g�s de fa�on ad�quate, si et lorsque les circonstances y ayant conduit cessent d’exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas. L’autorit� comp�tente sera habilit�e � r�examiner, sur demande motiv�e, si ces circonstances continuent d’exister;

h) le d�tenteur du droit recevra une r�mun�ration ad�quate selon le cas d’esp�ce, compte tenu de la valeur �conomique de l’autorisation;

i) la validit� juridique de toute d�cision concernant l’autorisation d’une telle utilisation pourra faire l’objet d’une r�vision judiciaire ou autre r�vision ind�pendante par une autorit� sup�rieure distincte de ce Membre;

j) toute d�cision concernant la r�mun�ration pr�vue en rapport avec une telle utilisation pourra faire l’objet d’une r�vision judiciaire ou autre r�vision ind�pendante par une autorit� sup�rieure distincte de ce Membre;

k) les Membres ne sont pas tenus d’appliquer les conditions �nonc�es aux alin�as b) et�f) dans les cas o� une telle utilisation est permise pour rem�dier � une pratique jug�e anticoncurrentielle � l’issue d’une proc�dure judiciaire ou administrative. La n�cessit� de corriger les pratiques anticoncurrentielles peut �tre prise en compte dans la d�termination de la r�mun�ration dans de tels cas. Les autorit�s comp�tentes seront habilit�es � refuser de rapporter l’autorisation si et lorsque les circonstances ayant conduit � cette autorisation risquent de se reproduire;

l) dans les cas o� une telle utilisation est autoris�e pour permettre l’exploitation d’un brevet (le “second brevet”) qui ne peut pas �tre exploit� sans porter atteinte � un autre brevet (le “premier brevet”), les conditions additionnelles suivantes seront d’application�:

i) l’invention revendiqu�e dans le second brevet supposera un progr�s technique important, d’un int�r�t �conomique consid�rable, par rapport � l’invention revendiqu�e dans le premier brevet;

ii) le titulaire du premier brevet aura droit � une licence r�ciproque � des conditions raisonnables pour utiliser l’invention revendiqu�e dans le second brevet; et

iii) l’utilisation autoris�e en rapport avec le premier brevet sera incessible sauf si le second brevet est �galement c�d�.

Article 32
R�vocation/D�ch�ance

Pour toute d�cision concernant la r�vocation ou la d�ch�ance d’un brevet, une possibilit� de r�vision judiciaire sera offerte.

Article 33
Dur�e de la protection

La dur�e de la protection offerte ne prendra pas fin avant l’expiration d’une p�riode de 20�ans � compter de la date du d�p�t.8

Article 34
Brevets de proc�d�: charge de la preuve

1. Aux fins de la proc�dure civile concernant l’atteinte aux droits du titulaire vis�s au paragraphe 1b) de l’article�28, si l’objet du brevet est un proc�d� d’obtention d’un produit, les autorit�s judiciaires seront habilit�es � ordonner au d�fendeur de prouver que le proc�d� utilis� pour obtenir un produit identique est diff�rent du proc�d� brevet�. En cons�quence, les Membres disposeront, dans au moins une des situations ci-apr�s, que tout produit identique fabriqu� sans le consentement du titulaire du brevet sera, jusqu’� preuve du contraire, consid�r� comme ayant �t� obtenu par le proc�d� brevet�:

a) le produit obtenu par le proc�d� brevet� est nouveau;

b) la probabilit� est grande que le produit identique a �t� obtenu par le proc�d� et le titulaire du brevet n’a pas pu, en d�pit d’efforts raisonnables, d�terminer quel proc�d� a �t� en fait utilis�.

2. Tout Membre sera libre de disposer que la charge de la preuve indiqu�e au paragraphe 1 incombera au pr�tendu contrevenant uniquement si la condition vis�e � l’alin�a a) est remplie ou uniquement si la condition vis�e � l’alin�a b) est remplie.

3. Lors de la pr�sentation de la preuve du contraire, les int�r�ts l�gitimes des d�fendeurs pour la protection de leurs secrets de fabrication et de commerce seront pris en compte.

Section 6
Sch�mas de configuration (topographies) de circuits int�gr�s

Article 35
Rapports avec le Trait� IPIC

Les Membres conviennent d’accorder la protection des sch�mas de configuration (topographies) de circuits int�gr�s (d�nomm�s dans le pr�sent accord les “sch�mas de configuration”) conform�ment aux articles 27 (sauf le paragraphe 3 de l’article 6), � l’article 12 et au paragraphe 3 de l’article 16 du Trait� sur la propri�t� intellectuelle en mati�re de circuits int�gr�s et, en outre, de respecter les dispositions ci-apr�s.

Article 36
Port�e de la protection

Sous r�serve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 37, les Membres consid�reront comme ill�gaux les actes ci-apr�s s’ils sont accomplis sans l’autorisation du d�tenteur du droit9 : importer, vendre ou distribuer de toute autre mani�re, � des fins commerciales, un sch�ma de configuration prot�g�, un circuit int�gr� dans lequel un sch�ma de configuration prot�g� est incorpor�, ou un article incorporant un tel circuit int�gr�, uniquement dans la mesure o� cet article continue de contenir un sch�ma de configuration reproduit de fa�on illicite.

Article 37
Actes ne n�cessitant pas l’autorisation du d�tenteur du droit

1. Nonobstant les dispositions de l’article 36, aucun Membre ne consid�rera comme ill�gal l’accomplissement de l’un quelconque des actes vis�s audit article � l’�gard d’un circuit int�gr� incorporant un sch�ma de configuration reproduit de fa�on illicite, ou tout article incorporant un tel circuit int�gr�, lorsque la personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes ne savait pas et n’avait pas de raison valable de savoir, lorsqu’elle a acquis ledit circuit int�gr� ou l’article l’incorporant, qu’il incorporait un sch�ma de configuration reproduit de fa�on illicite. Les Membres disposeront que, apr�s le moment o� cette personne aura re�u un avis l’informant de mani�re suffisante que le sch�ma de configuration est reproduit de fa�on illicite, elle pourra accomplir l’un quelconque des actes vis�s � l’�gard des stocks dont elle dispose ou qu’elle a command�s avant ce moment, mais pourra �tre astreinte � verser au d�tenteur du droit une somme �quivalant � une redevance raisonnable telle que celle qui serait exigible dans le cadre d’une licence librement n�goci�e pour un tel sch�ma de configuration.

2. Les conditions �nonc�es aux alin�as a)k) de l’article 31 s’appliqueront, mutatis mutandis, en cas de concession d’une licence non volontaire pour un sch�ma de configuration ou pour son utilisation par les pouvoirs publics ou pour leur compte sans l’autorisation du d�tenteur du droit.

Article 38
Dur�e de la protection

1. Dans les Membres o� l’enregistrement est une condition de la protection, la dur�e de la protection des sch�mas de configuration ne prendra pas fin avant l’expiration d’une p�riode de 10�ans � compter de la date du d�p�t de la demande d’enregistrement ou � compter de la premi�re exploitation commerciale o� que ce soit dans le monde.

2. Dans les Membres o� l’enregistrement n’est pas une condition de la protection, les sch�mas de configuration seront prot�g�s pendant une p�riode d’au moins 10�ans � compter de la date de la premi�re exploitation commerciale o� que ce soit dans le monde.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, un Membre pourra disposer que la protection prendra fin 15�ans apr�s la cr�ation du sch�ma de configuration.

Section 7
Protection des renseignements non divulgu�s

Article 39

1. En assurant une protection effective contre la concurrence d�loyale conform�ment � l’article 10bis de la Convention de Paris (1967), les Membres prot�geront les renseignements non divulgu�s conform�ment au paragraphe 2 et les donn�es communiqu�es aux pouvoirs publics ou � leurs organismes conform�ment au paragraphe 3.

2. Les personnes physiques et morales auront la possibilit� d’emp�cher que des renseignements licitement sous leur contr�le ne soient divulgu�s � des tiers ou acquis ou utilis�s par eux sans leur consentement et d’une mani�re contraire aux usages commerciaux honn�tes10, sous r�serve que ces renseignements :

a) soient secrets en ce sens que, dans leur globalit� ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs �l�ments, ils ne sont pas g�n�ralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas ais�ment accessibles;

b) aient une valeur commerciale parce qu’ils sont secrets; et

c) aient fait l’objet, de la part de la personne qui en a licitement le contr�le, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destin�es � les garder secrets.

3. Lorsqu’ils subordonnent l’approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l’agriculture qui comportent des entit�s chimiques nouvelles � la communication de donn�es non divulgu�es r�sultant d’essais ou d’autres donn�es non divulgu�es, dont l’�tablissement demande un effort consid�rable, les Membres prot�geront ces donn�es contre l’exploitation d�loyale dans le commerce. En outre, les Membres prot�geront ces donn�es contre la divulgation, sauf si cela est n�cessaire pour prot�ger le public, ou � moins que des mesures ne soient prises pour s’assurer que les donn�es sont prot�g�es contre l’exploitation d�loyale dans le commerce.

Section 8
Contr�le des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles

Article 40

1. Les Membres conviennent que certaines pratiques ou conditions en mati�re de concession de licences touchant aux droits de propri�t� intellectuelle qui limitent la concurrence peuvent avoir des effets pr�judiciables sur les �changes et entraver le transfert et la diffusion de technologie.

2. Aucune disposition du pr�sent accord n’emp�chera les Membres de sp�cifier dans leur l�gislation les pratiques ou conditions en mati�re de concession de licences qui pourront, dans des cas particuliers, constituer un usage abusif de droits de propri�t� intellectuelle ayant un effet pr�judiciable sur la concurrence sur le march� consid�r�. Comme il est pr�vu ci-dessus, un Membre pourra adopter, en conformit� avec les autres dispositions du pr�sent accord, des mesures appropri�es pour pr�venir ou contr�ler ces pratiques, qui peuvent comprendre, par exemple, des clauses de r�trocession exclusives, des conditions emp�chant la contestation de la validit� et un r�gime coercitif de licences group�es, � la lumi�re des lois et r�glementations pertinentes dudit Membre.

3. Si demande lui en est faite, chaque Membre se pr�tera � des consultations avec tout autre Membre qui a des raisons de croire qu’un titulaire de droit de propri�t� intellectuelle ressortissant du Membre auquel la demande de consultations a �t� adress�e, ou domicili� dans ce Membre, se livre � des pratiques en violation des lois et r�glementations du Membre qui a pr�sent� la demande relatives � l’objet de la pr�sente section, et qui d�sire assurer le respect de cette l�gislation, sans pr�judice de toute action que l’un ou l’autre Membre pourrait engager conform�ment � la loi et de son enti�re libert� de prendre une d�cision d�finitive. Le Membre � qui la demande a �t� adress�e l’examinera de mani�re approfondie et avec compr�hension et m�nagera des possibilit�s ad�quates de consultation au Membre qui l’a pr�sent�e; il coop�rera en fournissant les renseignements non confidentiels � la disposition du public qui pr�sentent un int�r�t en l’esp�ce et les autres renseignements dont il dispose, sous r�serve de la l�gislation int�rieure et de la conclusion d’accords mutuellement satisfaisants concernant le respect du caract�re confidentiel de ces renseignements par le Membre qui a pr�sent� la demande.

4. Si des ressortissants d’un Membre ou des personnes domicili�es dans ce Membre font l’objet dans un autre Membre de proc�dures concernant une violation all�gu�e des lois et r�glementations de cet autre Membre relatives � l’objet de la pr�sente section, le Membre en question se verra accorder par l’autre Membre, s’il en fait la demande, la possibilit� d’engager des consultations dans les m�mes conditions que celles qui sont pr�vues au paragraphe 3.

PARTIE III
MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE
PROPRI�T� INTELLECTUELLE

Section 1
Obligations g�n�rales

Article 41

1. Les Membres feront en sorte que leur l�gislation comporte des proc�dures destin�es � faire respecter les droits de propri�t� intellectuelle telles que celles qui sont �nonc�es dans la pr�sente partie, de mani�re � permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propri�t� intellectuelle couverts par le pr�sent accord, y compris des mesures correctives rapides destin�es � pr�venir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ult�rieure. Ces proc�dures seront appliqu�es de mani�re � �viter la cr�ation d’obstacles au commerce l�gitime et � offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

2. Les proc�dures destin�es � faire respecter les droits de propri�t� intellectuelle seront loyales et �quitables. Elles ne seront pas inutilement complexes ou co�teuses; elles ne comporteront pas de d�lais d�raisonnables ni n’entra�neront de retards injustifi�s.

3. Les d�cisions au fond seront, de pr�f�rence, �crites et motiv�es. Elles seront mises � la disposition au moins des parties � la proc�dure sans retard indu. Les d�cisions au fond s’appuieront exclusivement sur des �l�ments de preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilit� de se faire entendre.

4. Les parties � une proc�dure auront la possibilit� de�demander la r�vision par une autorit� judiciaire des d�cisions administratives finales et, sous r�serve des dispositions attributives de comp�tence pr�vues par la l�gislation d’un Membre concernant l’importance d’une affaire, au moins des aspects juridiques des d�cisions judiciaires initiales sur le fond. Toutefois, il n’y aura pas obligation de pr�voir la possibilit� de demander la r�vision d’acquittements dans des affaires p�nales.

5. Il est entendu que la pr�sente partie ne cr�e aucune obligation de mettre en place, pour faire respecter les droits de propri�t� intellectuelle, un syst�me judiciaire distinct de celui qui vise � faire respecter la loi en g�n�ral, ni n’affecte la capacit� des Membres de faire respecter leur l�gislation en g�n�ral. Aucune disposition de la pr�sente partie ne cr�e d’obligation en ce qui concerne la r�partition des ressources entre les moyens de faire respecter les droits de propri�t� intellectuelle et les moyens de faire respecter la loi en g�n�ral.

Section 2
Proc�dures et mesures correctives civiles et administratives

Article 42
Proc�dures loyales et �quitables

Les Membres donneront aux d�tenteurs de droits11 acc�s aux proc�dures judiciaires civiles destin�es � faire respecter les droits de propri�t� intellectuelle couverts par le pr�sent accord. Les d�fendeurs devront �tre inform�s en temps opportun par un avis �crit suffisamment pr�cis indiquant, entre autres choses, les fondements des all�gations. Les parties seront autoris�es � se faire repr�senter par un conseil juridique ind�pendant et les proc�dures n’imposeront pas de prescriptions excessives en mati�re de comparution personnelle obligatoire. Toutes les parties � de telles proc�dures seront d�ment habilit�es � justifier leurs all�gations et � pr�senter tous les �l�ments de preuve pertinents. La proc�dure comportera un moyen d’identifier et de prot�ger les renseignements confidentiels, � moins que cela ne soit contraire aux prescriptions constitutionnelles existantes.

Article 43
�l�ments de preuve

1. Les autorit�s judiciaires seront habilit�es, dans les cas o� une partie aura pr�sent� des �l�ments de preuve raisonnablement accessibles suffisants pour �tayer ses all�gations et pr�cis� les �l�ments de preuve � l’appui de ses all�gations qui se trouvent sous le contr�le de la partie adverse, � ordonner que ces �l�ments de preuve soient produits par la partie adverse, sous r�serve, dans les cas appropri�s, qu’il existe des conditions qui garantissent la protection des renseignements confidentiels.

2. Dans les cas o� une partie � une proc�dure refusera volontairement et sans raison valable l’acc�s � des renseignements n�cessaires ou ne fournira pas de tels renseignements dans un d�lai raisonnable, ou encore entravera notablement une proc�dure concernant une action engag�e pour assurer le respect d’un droit, un Membre pourra habiliter les autorit�s judiciaires � �tablir des d�terminations pr�liminaires et finales, positives ou n�gatives, sur la base des renseignements qui leur auront �t� pr�sent�s, y compris la plainte ou l’all�gation pr�sent�e par la partie l�s�e par le d�ni d’acc�s aux renseignements, � condition de m�nager aux parties la possibilit� de se faire entendre au sujet des all�gations ou des �l�ments de preuve.

Article 44
Injonctions

1. Les autorit�s judiciaires seront habilit�es � ordonner � une partie de cesser de porter atteinte � un droit, entre autres choses afin d’emp�cher l’introduction dans les circuits commerciaux relevant de leur comp�tence de marchandises import�es qui impliquent une atteinte au droit de propri�t� intellectuelle, imm�diatement apr�s le d�douanement de ces marchandises. Les Membres n’ont pas l’obligation de les habiliter � agir ainsi en ce qui concerne un objet prot�g� acquis ou command� par une personne avant de savoir ou d’avoir des motifs raisonnables de savoir que le n�goce dudit objet entra�nerait une atteinte � un droit de propri�t� intellectuelle.

2. Nonobstant les autres dispositions de la pr�sente partie et � condition que soient respect�es les dispositions de la Partie II visant express�ment l’utilisation d’un droit par les pouvoirs publics, ou par des tiers autoris�s par des pouvoirs publics, sans l’autorisation du d�tenteur de ce droit, les Membres pourront limiter au versement d’une r�mun�ration conform�ment � l’alin�a h) de l’article 31 les mesures correctives possibles contre une telle utilisation. Dans les autres cas, les mesures correctives pr�vues par la pr�sente partie seront d’application ou, dans les cas o� ces mesures correctives seront incompatibles avec la l�gislation d’un Membre, des jugements d�claratifs et une compensation ad�quate pourront �tre obtenus.

Article 45
Dommages-int�r�ts

1. Les autorit�s judiciaires seront habilit�es � ordonner au contrevenant de verser au d�tenteur du droit des dommages-int�r�ts ad�quats en r�paration du dommage que celui-ci a subi du fait de l’atteinte port�e � son droit de propri�t� intellectuelle par le contrevenant, qui s’est livr� � une activit� portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir.

2. Les autorit�s judiciaires seront �galement habilit�es � ordonner au contrevenant de payer au d�tenteur du droit les frais, qui pourront comprendre les honoraires d’avocat appropri�s. Dans les cas appropri�s, les Membres pourront autoriser les autorit�s judiciaires � ordonner le recouvrement des b�n�fices et/ou le paiement des dommages-int�r�ts pr��tablis m�me si le contrevenant s’est livr� � une activit� portant atteinte � un droit de propri�t� intellectuelle sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir.

Article 46
Autres mesures correctives

Afin de cr�er un moyen de dissuasion efficace contre les atteintes aux droits, les autorit�s judiciaires seront habilit�es � ordonner que les marchandises dont elles auront constat� qu’elles portent atteinte � un droit soient, sans d�dommagement d’aucune sorte, �cart�es des circuits commerciaux de mani�re � �viter de causer un pr�judice au d�tenteur du droit ou, � moins que cela ne soit contraire aux prescriptions constitutionnelles existantes, d�truites. Elles seront aussi habilit�es � ordonner que des mat�riaux et instruments ayant principalement servi � la cr�ation ou � la fabrication des marchandises en cause soient, sans d�dommagement d’aucune sorte, �cart�s des circuits commerciaux de mani�re � r�duire au minimum les risques de nouvelles atteintes. Lors de l’examen de telles demandes, il sera tenu compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalit� de la gravit� de l’atteinte et des mesures correctives ordonn�es, ainsi que des int�r�ts des tiers. Pour ce qui concerne les marchandises de marque contrefaites, le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce appos�e de mani�re illicite ne sera pas suffisant, si ce n’est dans des circonstances exceptionnelles, pour permettre l’introduction des marchandises dans les circuits commerciaux.

Article 47
Droit d’information

Les Membres pourront disposer que les autorit�s judiciaires seront habilit�es � ordonner au contrevenant, � moins qu’une telle mesure ne soit disproportionn�e � la gravit� de l’atteinte, d’informer le d�tenteur du droit de l’identit� des tiers participant � la production et � la distribution des marchandises ou services en cause, ainsi que de leurs circuits de distribution.

Article 48
Indemnisation du d�fendeur

1. Les autorit�s judiciaires seront habilit�es � ordonner � une partie � la demande de laquelle des mesures ont �t� prises et qui a utilis� abusivement des proc�dures destin�es � faire respecter les droits de propri�t� intellectuelle d’accorder, � une partie injustement requise de faire ou de ne pas faire, un d�dommagement ad�quat en r�paration du dommage subi du fait d’un tel usage abusif. Les autorit�s judiciaires seront aussi habilit�es � ordonner au requ�rant de payer les frais du d�fendeur, qui pourront comprendre les honoraires d’avocat appropri�s.

2. Pour ce qui est de l’administration de toute loi touchant � la protection ou au respect des droits de propri�t� intellectuelle, les Membres ne d�gageront aussi bien les autorit�s que les agents publics de leur responsabilit� qui les expose � des mesures correctives appropri�es que dans les cas o� ils auront agi ou eu l’intention d’agir de bonne foi dans le cadre de l’administration de ladite loi.

Article 49
Proc�dures administratives

Dans la mesure o� une mesure corrective civile peut �tre ordonn�e � la suite de proc�dures administratives concernant le fond de l’affaire, ces proc�dures seront conformes � des principes �quivalant en substance � ceux qui sont �nonc�s dans la pr�sente section.

Section 3
Mesures provisoires

Article 50

1. Les autorit�s judiciaires seront habilit�es � ordonner l’adoption de mesures provisoires rapides et efficaces�:

a) pour emp�cher qu’un acte portant atteinte � un droit de propri�t� intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour emp�cher l’introduction, dans les circuits commerciaux relevant de leur comp�tence, de marchandises, y compris des marchandises import�es imm�diatement apr�s leur d�douanement;

b) pour sauvegarder les �l�ments de preuve pertinents relatifs � cette atteinte all�gu�e.

2. Les autorit�s judiciaires seront habilit�es � adopter des mesures provisoires sans que l’autre partie soit entendue dans les cas o� cela sera appropri�, en particulier lorsque tout retard est de nature � causer un pr�judice irr�parable au d�tenteur du droit ou lorsqu’il existe un risque d�montrable de destruction des �l�ments de preuve.

3. Les autorit�s judiciaires seront habilit�es � exiger du requ�rant qu’il fournisse tout �l�ment de preuve raisonnablement accessible afin d’acqu�rir avec une certitude suffisante la conviction qu’il est le d�tenteur du droit et qu’il est port� atteinte � son droit ou que cette atteinte est imminente et � lui ordonner de constituer une caution ou une garantie �quivalente suffisante pour prot�ger le d�fendeur et pr�venir les abus.

4. Dans les cas o� des mesures provisoires auront �t� adopt�es sans que l’autre partie soit entendue, les parties affect�es en seront avis�es, sans d�lai apr�s l’ex�cution des mesures au plus tard. Une r�vision, y compris le droit d’�tre entendu, aura lieu � la demande du d�fendeur afin qu’il soit d�cid�, dans un d�lai raisonnable apr�s la notification des mesures, si celles-ci seront modifi�es, abrog�es ou confirm�es.

5. Le requ�rant pourra �tre tenu de fournir d’autres renseignements n�cessaires � l’identification des marchandises consid�r�es par l’autorit� qui ex�cutera les mesures provisoires.

6. Sans pr�judice des dispositions du paragraphe 4, les mesures provisoires prises sur la base des paragraphes 1 et 2 seront abrog�es ou cesseront de produire leurs effets d’une autre mani�re, � la demande du d�fendeur, si une proc�dure conduisant � une d�cision au fond n’est pas engag�e dans un d�lai raisonnable qui sera d�termin� par l’autorit� judiciaire ordonnant les mesures lorsque la l�gislation d’un Membre le permet ou, en l’absence d’une telle d�termination, dans un d�lai ne devant pas d�passer 20�jours ouvrables ou 31�jours civils si ce d�lai est plus long.

7. Dans les cas o� les mesures provisoires seront abrog�es ou cesseront d’�tre applicables en raison de toute action ou omission du requ�rant, ou dans les cas o� il sera constat� ult�rieurement qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace d’atteinte � un droit de propri�t� intellectuelle, les autorit�s judiciaires seront habilit�es � ordonner au requ�rant, � la demande du d�fendeur, d’accorder � ce dernier un d�dommagement appropri� en r�paration de tout dommage caus� par ces mesures.

8. Dans la mesure o� une mesure provisoire peut �tre ordonn�e � la suite de proc�dures administratives, ces proc�dures seront conformes � des principes �quivalant en substance � ceux qui sont �nonc�s dans la pr�sente section.

Section 4
Prescriptions sp�ciales concernant les mesures � la fronti�re12

Article 51
Suspension de la mise en circulation par les autorit�s douani�res

Les Membres adopteront, conform�ment aux dispositions �nonc�es ci-apr�s, des proc�dures13 permettant au d�tenteur d’un droit qui a des motifs valables de soup�onner que l’importation de marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur14 est envisag�e, de pr�senter aux autorit�s administratives ou judiciaires comp�tentes une demande �crite visant � faire suspendre la mise en libre circulation de ces marchandises par les autorit�s douani�res. Les Membres pourront permettre qu’une telle demande soit faite en ce qui concerne des marchandises qui impliquent d’autres atteintes � des droits de propri�t� intellectuelle, � condition que les prescriptions �nonc�es dans la pr�sente section soient observ�es. Les Membres pourront aussi pr�voir des proc�dures correspondantes pour la suspension par les autorit�s douani�res de la mise en circulation de marchandises portant atteinte � des droits de propri�t� intellectuelle destin�es � �tre export�es de leur territoire.

Article 52
Demande

Tout d�tenteur de droit engageant les proc�dures vis�es � l’article 51 sera tenu de fournir des �l�ments de preuve ad�quats pour convaincre les autorit�s comp�tentes qu’en vertu des lois du pays d’importation il est pr�sum� y avoir atteinte � son droit de propri�t� intellectuelle, ainsi qu’une description suffisamment d�taill�e des marchandises pour que les autorit�s douani�res puissent les reconna�tre facilement. Les autorit�s comp�tentes feront savoir au requ�rant, dans un d�lai raisonnable, si elles ont ou non fait droit � sa demande et l’informeront, dans les cas o� ce sont elles qui la d�terminent, de la dur�e de la p�riode pour laquelle les autorit�s douani�res prendront des mesures.

Article 53
Caution ou garantie �quivalente

1. Les autorit�s comp�tentes seront habilit�es � exiger du requ�rant qu’il constitue une caution ou une garantie �quivalente suffisante pour prot�ger le d�fendeur et les autorit�s comp�tentes et pr�venir les abus. Cette caution ou garantie �quivalente ne d�couragera pas ind�ment le recours � ces proc�dures.

2. Dans les cas o�, � la suite d’une demande pr�sent�e au titre de la pr�sente section, les autorit�s douani�res ont suspendu la mise en libre circulation de marchandises comportant des dessins ou mod�les industriels, des brevets, des sch�mas de configuration ou des renseignements non divulgu�s, sur la base d’une d�cision n’�manant pas d’une autorit� judiciaire ou d’une autre autorit� ind�pendante, et o� le d�lai pr�vu � l’article 55 est arriv� � expiration sans que l’autorit� d�ment habilit�e � cet effet ait accord� de mesure provisoire, et sous r�serve que toutes les autres conditions fix�es pour l’importation aient �t� remplies, le propri�taire, l’importateur ou le destinataire de ces marchandises aura la facult� de les faire mettre en libre circulation moyennant le d�p�t d’une caution dont le montant sera suffisant pour prot�ger le d�tenteur du droit de toute atteinte � son droit. Le versement de cette caution ne pr�judiciera � aucune des autres mesures correctives que peut obtenir le d�tenteur du droit, �tant entendu que la caution sera lib�r�e si celui-ci ne fait pas valoir le droit d’ester en justice dans un d�lai raisonnable.

Article 54
Avis de suspension

L’importateur et le requ�rant seront avis�s dans les moindres d�lais de la suspension de la mise en libre circulation des marchandises d�cid�e conform�ment � l’article 51.

Article 55
Dur�e de la suspension

Si, dans un d�lai ne d�passant pas 10�jours ouvrables apr�s que le requ�rant aura �t� avis� de la suspension, les autorit�s douani�res n’ont pas �t� inform�es qu’une proc�dure conduisant � une d�cision au fond a �t� engag�e par une partie autre que le d�fendeur ou que l’autorit� d�ment habilit�e � cet effet a pris des mesures provisoires prolongeant la suspension de la mise en libre circulation des marchandises, celles-ci seront mises en libre circulation, sous r�serve que toutes les autres conditions fix�es pour l’importation ou l’exportation aient �t� remplies; dans les cas appropri�s, ce d�lai pourra �tre prorog� de 10�jours ouvrables. Si une proc�dure conduisant � une d�cision au fond a �t� engag�e, une r�vision, y compris le droit d’�tre entendu, aura lieu � la demande du d�fendeur afin qu’il soit d�cid� dans un d�lai raisonnable si ces mesures seront modifi�es, abrog�es ou confirm�es. Nonobstant ce qui pr�c�de, dans les cas o� la suspension de la mise en libre circulation des marchandises est ex�cut�e ou maintenue conform�ment � une mesure judiciaire provisoire, les dispositions du paragraphe 6 de l’article 50 seront d’application.

Article 56
Indemnisation de l’importateur et du propri�taire des marchandises

Les autorit�s pertinentes seront habilit�es � ordonner au requ�rant de verser � l’importateur, au destinataire et au propri�taire des marchandises un d�dommagement appropri� en r�paration de tout dommage qui leur aura �t� caus� du fait de la r�tention injustifi�e de marchandises ou de la r�tention de marchandises mises en libre circulation conform�ment � l’article 55.

Article 57
Droit d’inspection et d’information

Sans pr�judice de la protection des renseignements confidentiels, les Membres habiliteront les autorit�s comp�tentes � m�nager au d�tenteur du droit une possibilit� suffisante de faire inspecter toutes marchandises retenues par les autorit�s douani�res afin d’�tablir le bien-fond� de ses all�gations. Les autorit�s comp�tentes seront aussi habilit�es � m�nager � l’importateur une possibilit� �quivalente de faire inspecter de telles marchandises. Dans les cas o� une d�termination positive aura �t� �tablie quant au fond, les Membres pourront habiliter les autorit�s comp�tentes � informer le d�tenteur du droit des noms et adresses de l’exp�diteur, de l’importateur et du destinataire, ainsi que de la quantit� des marchandises en question.

Article 58
Action men�e d’office

Dans les cas o� les Membres exigeront des autorit�s comp�tentes qu’elles agissent de leur propre initiative et suspendent la mise en libre circulation des marchandises pour lesquelles elles ont des pr�somptions de preuve qu’elles portent atteinte � un droit de propri�t� intellectuelle�:

a) les autorit�s comp�tentes pourront � tout moment demander au d�tenteur du droit tout renseignement qui pourrait les aider dans l’exercice de ces pouvoirs;

b) l’importateur et le d�tenteur du droit seront avis�s de la suspension dans les moindres d�lais. Dans les cas o� l’importateur aura fait appel de la suspension aupr�s des autorit�s comp�tentes, celle-ci sera soumise, mutatis mutandis, aux conditions �nonc�es � l’article 55;

c) les Membres ne d�gageront aussi bien les autorit�s que les agents publics de leur responsabilit� qui les expose � des mesures correctives appropri�es que dans les cas o� ils auront agi ou eu l’intention d’agir de bonne foi.

Article 59
Mesures correctives

Sans pr�judice des autres droits d’engager une action qu’a le d�tenteur du droit et sous r�serve du droit du d�fendeur de demander une r�vision par une autorit� judiciaire, les autorit�s comp�tentes seront habilit�es � ordonner la destruction ou la mise hors circuit de marchandises portant atteinte � un droit, conform�ment aux principes �nonc�s � l’article 46. Pour ce qui est des marchandises de marque contrefaites, les autorit�s ne permettront pas la r�exportation en l’�tat des marchandises en cause, ni ne les assujettiront � un autre r�gime douanier, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

Article 60
Importations
de minimis

Les Membres pourront exempter de l’application des dispositions qui pr�c�dent les marchandises sans caract�re commercial contenues en petites quantit�s dans les bagages personnels des voyageurs ou exp�di�es en petits envois.

Section 5
Proc�dures p�nales

Article 61

Les Membres pr�voiront des proc�dures p�nales et des peines applicables au moins pour les actes d�lib�r�s de contrefa�on de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant atteinte � un droit d’auteur, commis � une �chelle commerciale. Les sanctions incluront l’emprisonnement et/ou des amendes suffisantes pour �tre dissuasives, et seront en rapport avec le niveau des peines appliqu�es pour des d�lits de gravit� correspondante. Dans les cas appropri�s, les sanctions possibles incluront �galement la saisie, la confiscation et la destruction des marchandises en cause et de tous mat�riaux et instruments ayant principalement servi � commettre le d�lit. Les Membres pourront pr�voir des proc�dures p�nales et des peines applicables aux autres actes portant atteinte � des droits de propri�t� intellectuelle, en particulier lorsqu’ils sont commis d�lib�r�ment et � une �chelle commerciale.

PARTIE IV
ACQUISITION ET MAINTIEN
DES DROITS DE PROPRI�T� INTELLECTUELLE
ET PROC�DURES INTER PARTES Y RELATIVES

Article 62

1. Les Membres pourront exiger, comme condition de l’acquisition ou du maintien des droits de propri�t� intellectuelle pr�vus aux sections 26 de la Partie II, que soient respect�es des proc�dures et formalit�s raisonnables. Ces proc�dures et formalit�s seront compatibles avec les dispositions du pr�sent accord.

2. Dans les cas o� l’acquisition d’un droit de propri�t� intellectuelle est subordonn�e � la condition que ce droit soit octroy� ou enregistr�, les Membres feront en sorte que les proc�dures d’octroi ou d’enregistrement, sous r�serve que les conditions fondamentales pour l’acquisition du droit soient respect�es, permettent l’octroi ou l’enregistrement du droit dans un d�lai raisonnable de mani�re � �viter un raccourcissement injustifi� de la p�riode de protection.

3. L’article 4 de la Convention de Paris (1967) s’appliquera, mutatis mutandis, aux marques de service.

4. Les proc�dures relatives � l’acquisition ou au maintien de droits de propri�t� intellectuelle et, dans les cas o� la l�gislation d’un Membre pr�voit de telles proc�dures, les proc�dures de r�vocation administrative et les proc�dures inter partes telles que l’opposition, la r�vocation et l’annulation, seront r�gies par les principes g�n�raux �nonc�s aux paragraphes 2 et 3 de l’article 41.

5. Les d�cisions administratives finales dans l’une quelconque des proc�dures mentionn�es au paragraphe 4 pourront faire l’objet d’une r�vision par une autorit� judiciaire ou quasi judiciaire. Toutefois, il n’y aura aucune obligation de pr�voir une possibilit� de r�vision des d�cisions en cas d’opposition form�e en vain ou de r�vocation administrative, � condition que les motifs de ces proc�dures puissent faire l’objet de proc�dures d’invalidation.

PARTIE V
PR�VENTION ET R�GLEMENT DES DIFF�RENDS

Article 63
Transparence

1. Les lois et r�glementations et les d�cisions judiciaires et administratives finales d’application g�n�rale, rendues ex�cutoires par un Membre, qui visent les questions faisant l’objet du pr�sent accord (existence, port�e, acquisition des droits de propri�t� intellectuelle et moyens de les faire respecter et pr�vention d’un usage abusif de ces droits) seront publi�es ou, dans les cas o� leur publication ne serait pas r�alisable, mises � la disposition du public, dans une langue nationale de fa�on � permettre aux gouvernements et aux d�tenteurs de droits d’en prendre connaissance. Les accords concernant les questions faisant l’objet du pr�sent accord qui sont en vigueur entre le gouvernement ou un organisme gouvernemental d’un Membre et le gouvernement ou un organisme gouvernemental d’un autre Membre seront �galement publi�s.

2. Les Membres notifieront les lois et r�glementations mentionn�es au paragraphe 1 au Conseil des ADPIC pour l’aider dans son examen du fonctionnement du pr�sent accord. Le Conseil tentera de r�duire au minimum la charge que l’ex�cution de cette obligation repr�sentera pour les Membres et pourra d�cider de supprimer l’obligation de lui notifier directement ces lois et r�glementations si des consultations avec l’OMPI au sujet de l’�tablissement d’un registre commun des lois et r�glementations aboutissent. Par ailleurs, le Conseil �tudiera � cet �gard toute mesure qui pourrait �tre requise en ce qui concerne les notifications � pr�senter conform�ment aux obligations impos�es par le pr�sent accord qui d�coulent des dispositions de l’article 6ter de la Convention de Paris (1967).

3. Chaque Membre devra �tre pr�t � fournir � un autre Membre qui lui en fait la demande par �crit des renseignements du genre de ceux qui sont mentionn�s au paragraphe 1. Un Membre qui a des raisons de croire qu’une d�cision judiciaire ou administrative ou un accord bilat�ral sp�cifique dans le domaine des droits de propri�t� intellectuelle affecte les droits qu’il tient du pr�sent accord pourra demander par �crit � avoir acc�s � cette d�cision judiciaire ou administrative ou � cet accord bilat�ral sp�cifique ou � en �tre inform� d’une mani�re suffisamment d�taill�e.

4. Aucune disposition des paragraphes 1, 2 et 3 n’obligera les Membres � r�v�ler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle � l’application des lois ou serait d’une autre mani�re contraire � l’int�r�t public, ou porterait pr�judice aux int�r�ts commerciaux l�gitimes d’entreprises publiques ou priv�es.

Article 64
R�glement des diff�rends

1. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu’elles sont pr�cis�es et mises en application par le M�morandum d’accord sur le r�glement des diff�rends, s’appliqueront aux consultations et au r�glement des diff�rends dans le cadre du pr�sent accord, sauf disposition contraire expresse de ce dernier.

2. Les alin�as 1�b) et 1�c) de l’article XXIII du GATT de 1994 ne s’appliqueront pas au r�glement des diff�rends dans le cadre du pr�sent accord pendant une p�riode de cinq�ans � compter de la date d’entr�e en vigueur de l’Accord sur l’OMC.

3. Pendant la p�riode vis�e au paragraphe 2, le Conseil des ADPIC examinera la port�e et les modalit�s pour les plaintes du type de celles qui sont pr�vues aux alin�as�1�b) et 1�c) de l’article XXIII du GATT de 1994 formul�es au titre du pr�sent accord et pr�sentera ses recommandations � la Conf�rence minist�rielle pour adoption. Toute d�cision de la Conf�rence minist�rielle d’approuver lesdites recommandations ou de prolonger la�p�riode vis�e au paragraphe 2 ne sera prise que par consensus, et les recommandations approuv�es prendront effet pour tous les Membres sans autre processus d’acceptation formel.

PARTIE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 65
Dispositions transitoires

1. Sous r�serve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, aucun Membre n’aura l’obligation d’appliquer les dispositions du pr�sent accord avant l’expiration d’une p�riode g�n�rale d’un an apr�s la dated d’entr�e en vigueur de l’Accord sur l’OMC.

2. Un pays en d�veloppement Membre a le droit de diff�rer pendant une nouvelle p�riode de quatre ans la date d’application, telle qu’elle est d�finie au paragraphe�1, des dispositions du pr�sent accord, � l’exclusion de celles des articles 3, 4 et 5.

3. Tout autre Membre dont le r�gime d’�conomie planifi�e est en voie de transformation en une �conomie de march� ax�e sur la libre entreprise, et qui entreprend une r�forme structurelle de son syst�me de propri�t� intellectuelle et se heurte � des probl�mes sp�ciaux dans l’�laboration et la mise en œuvre de lois et r�glementations en mati�re de propri�t� intellectuelle, pourra aussi b�n�ficier d’un d�lai comme il est pr�vu au paragraphe 2.

4. Dans la mesure o� un pays en d�veloppement Membre a l’obligation, en vertu du pr�sent accord, d’�tendre la protection par des brevets de produits � des domaines de la technologie qui ne peuvent faire l’objet d’une telle protection sur son territoire � la date d’application g�n�rale du pr�sent accord pour ce Membre, telle qu’elle est d�finie au paragraphe 2, ledit Membre pourra diff�rer l’application des dispositions en mati�re de brevets de produits de la section 5 de la Partie II � ces domaines de la technologie pendant une p�riode additionnelle de cinq�ans.

5. Un Membre qui se pr�vaut des dispositions des paragraphes 1, 2, 3 ou 4 pour b�n�ficier d’une p�riode de transition fera en sorte que les modifications apport�es � ses lois, r�glementations et pratiques pendant cette p�riode n’aient pas pour effet de rendre celles-ci moins compatibles avec les dispositions du pr�sent accord.

Article 66
Pays les moins avanc�s Membres

1. �tant donn� les besoins et imp�ratifs sp�ciaux des pays les moins avanc�s Membres, leurs contraintes �conomiques, financi�res et administratives et le fait qu’ils ont besoin de flexibilit� pour se doter d’une base technologique viable, ces Membres ne seront pas tenus d’appliquer les dispositions du pr�sent accord, � l’exclusion de celles des articles 3, 4 et 5, pendant une p�riode de 10�ans � compter de la date d’application telle qu’elle est d�finie au paragraphe 1 de l’article 65. Sur demande d�ment motiv�e d’un pays moins avanc� Membre, le Conseil des ADPIC accordera des prorogations de ce d�lai.

2. Les pays d�velopp�s Membres offriront des incitations aux entreprises et institutions sur leur territoire afin de promouvoir et d’encourager le transfert de technologie vers les pays les moins avanc�s Membres pour leur permettre de se doter d’une base technologique solide et viable.

Article 67
Coop�ration technique

Afin de faciliter la mise en œuvre du pr�sent accord, les pays d�velopp�s Membres offriront, sur demande et selon des modalit�s et � des conditions mutuellement convenues, une coop�ration technique et financi�re aux pays en d�veloppement Membres et aux pays les moins avanc�s Membres. Cette coop�ration comprendra une assistance en mati�re d’�laboration des lois et r�glementations relatives � la protection et au respect des droits de propri�t� intellectuelle ainsi qu’� la pr�vention des abus, et un soutien en ce qui concerne l’�tablissement ou le renforcement de bureaux et d’agences nationaux charg�s de ces questions, y compris la formation de personnel.

PARTIE VII
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES; DISPOSITIONS FINALES

Article 68
Conseil des aspects des droits de propri�t� intellectuelle
qui touchent au commerce

Le Conseil des ADPIC suivra le fonctionnement du pr�sent accord et, en particulier, contr�lera si les Membres s’acquittent des obligations qui en r�sultent, et il m�nagera aux Membres la possibilit� de proc�der � des consultations sur les questions concernant les aspects des droits de propri�t� intellectuelle qui touchent au commerce. Il exercera toute autre attribution que les Membres lui auront confi�e et, en particulier, fournira toute aide sollicit�e par ces derniers dans le contexte des proc�dures de r�glement des diff�rends. Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil des ADPIC pourra consulter toute source qu’il jugera appropri�e et lui demander des renseignements. En consultation avec l’OMPI, le Conseil cherchera � �tablir, dans l’ann�e qui suivra sa premi�re r�unione, des dispositions appropri�es en vue d’une coop�ration avec les organes de cette organisation.

Article 69
Coop�ration internationale

Les Membres conviennent de coop�rer en vue d’�liminer le commerce international des marchandises portant atteinte � des droits de propri�t� intellectuelle. � cette fin, ils �tabliront des points de contact au sein de leur administration et en donneront notification et ils se montreront pr�ts � �changer des renseignements sur le commerce de ces marchandises. En particulier, ils encourageront l’�change de renseignements et la coop�ration entre les autorit�s douani�res en mati�re de commerce de marchandises de marque contrefaites et de marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur.

Article 70
Protection des objets existants

1. Le pr�sent accord ne cr�e pas d’obligations pour ce qui est des actes qui ont �t� accomplis avant sa date d’application pour le Membre en question.

2. Sauf disposition contraire du pr�sent accord, celui-ci cr�e des obligations pour ce qui est de tous les objets existant � sa date d’application pour le Membre en question, et qui sont prot�g�s dans ce Membre � cette date, ou qui satisfont ou viennent ult�rieurement � satisfaire aux crit�res de protection d�finis dans le pr�sent accord. En ce qui concerne le pr�sent paragraphe et les paragraphes�3 et 4, les obligations en mati�re de droit d’auteur pour ce qui est des œuvres existantes seront d�termin�es uniquement au regard de l’article 18 de la Convention de Berne (1971) et les obligations pour ce qui est des droits des producteurs de phonogrammes et des artistes interpr�tes ou ex�cutants sur les phonogrammes existants seront d�termin�es uniquement au regard de l’article 18 de la Convention de Berne (1971) tels qu’ils sont applicables au titre du paragraphe 6 de l’article 14 du pr�sent accord.

3. Il ne sera pas obligatoire de r�tablir la protection pour des objets qui, � la date d’application du pr�sent accord pour le Membre en question, sont tomb�s dans le domaine public.

4. Pour ce qui est de tous actes relatifs � des objets sp�cifiques incorporant des objets prot�g�s qui viennent � porter atteinte � un droit au regard de la l�gislation en conformit� avec le pr�sent accord, et qui ont �t� commenc�s, ou pour lesquels un investissement important a �t� effectu�, avant la date d’acceptation de l’Accord sur l’OMC par ce Membre, tout Membre pourra pr�voir de limiter les mesures correctives que peut obtenir le d�tenteur du droit en ce qui concerne la continuation de ces actes apr�s la date d’application du pr�sent accord pour ce Membre. Dans de tels cas, le Membre devra toutefois pr�voir au moins le paiement d’une r�mun�ration �quitable.

5. Un Membre n’aura pas l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 11 et du paragraphe 4 de l’article�14 aux originaux ou aux copies achet�s avant la date d’application du pr�sent accord pour ce Membre.

6. Les Membres ne seront pas tenus d’appliquer l’article 31, ni la prescription �nonc�e au paragraphe 1 de l’article 27 selon laquelle des droits de brevet seront conf�r�s sans discrimination quant au domaine technologique, � l’utilisation sans l’autorisation du d�tenteur du droit, dans les cas o� l’autorisation pour cette utilisation a �t� accord�e par les pouvoirs publics avant la date � laquelle le pr�sent accord a �t� connu.

7. Dans le cas des droits de propri�t� intellectuelle pour lesquels l’enregistrement est une condition de la protection, il sera permis de modifier les demandes de protection en suspens � la date d’application du pr�sent accord pour le Membre en question en vue de demander une protection accrue au titre des dispositions du pr�sent accord. Ces modifications n’introduiront pas d’�l�ments nouveaux.

8. Dans les cas o� un Membre n’accorde pas, � la date d’entr�e en vigueur de l’Accord sur l’OMC, pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l’agriculture, la possibilit� de b�n�ficier de la protection conf�r�e par un brevet correspondant � ses obligations au titre de l’article 27, ce Membre�:

a) nonobstant les dispositions de la Partie VI, offrira, � compter de la date d’entr�e en vigueur de l’Accord sur l’OMC, un moyen de d�poser des demandes de brevet pour de telles inventions;

b) appliquera � ces demandes, � compter de la date d’application du pr�sent accord, les crit�res de brevetabilit� �nonc�s dans le pr�sent accord comme s’ils �taient appliqu�s � la date de d�p�t de la demande dans ce Membre ou, dans les cas o� une priorit� peut �tre obtenue et est revendiqu�e, � la date de priorit� de la demande; et

c) accordera la protection conf�r�e par un brevet conform�ment aux dispositions du pr�sent accord � compter de la d�livrance du brevet et pour le reste de la dur�e de validit� du brevet fix�e � partir de la date de d�p�t de la demande conform�ment � l’article 33 du pr�sent accord, pour celles de ces demandes qui satisfont aux crit�res de protection vis�s � l’alin�a b).

9. Dans les cas o� un produit fait l’objet d’une demande de brevet dans un Membre conform�ment au paragraphe 8a), des droits exclusifs de commercialisation seront accord�s, nonobstant les dispositions de la Partie VI, pour une p�riode de cinq�ans apr�s l’obtention de l’approbation de la commercialisation dans ce Membre ou jusqu’� ce qu’un brevet de produit soit accord� ou refus� dans ce Membre, la p�riode la plus courte �tant retenue, � condition que, � la suite de l’entr�e en vigueur de l’Accord sur l’OMC, une demande de brevet ait �t� d�pos�e et un brevet ait �t� d�livr� pour ce produit dans un autre Membre et qu’une approbation de commercialisation ait �t� obtenue dans cet autre Membre.

Article 71
Examen et amendements

1. � l’expiration de la p�riode de transition vis�e au paragraphe 2 de l’article 65, le Conseil des ADPIC examinera la mise en œuvre du pr�sent accord. Il proc�dera � un nouvel examen, eu �gard � l’exp�rience acquise au cours de la mise en œuvre de l’accord, deux�ans apr�s cette date et par la suite � intervalles identiques. Le Conseil pourra aussi proc�der � des examens en fonction de tout fait nouveau pertinent qui pourrait justifier une modification du pr�sent accord ou un amendement � celui-ci.

2. Les amendements qui auront uniquement pour objet l’adaptation � des niveaux plus �lev�s de protection des droits de propri�t� intellectuelle �tablis et applicables conform�ment � d’autres accords multilat�raux et qui auront �t� accept�s dans le cadre de ces accords par tous les Membres de l’OMC pourront �tre soumis � la Conf�rence minist�rielle pour qu’elle prenne les mesures pr�vues au paragraphe 6 de l’article X de l’Accord sur l’OMCf sur la base d’une proposition du Conseil des ADPIC �labor�e par consensus.

Article 72
R�serves

Il ne pourra �tre formul� de r�serves en ce qui concerne des dispositions du pr�sent accord sans le consentement des autres Membres.

Article 73
Exceptions concernant la s�curit�

Aucune disposition du pr�sent accord ne sera interpr�t�e�:

a) comme imposant � un Membre l’obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, � son avis, contraire aux int�r�ts essentiels de sa s�curit�;

b) ou comme emp�chant un Membre de prendre toutes mesures qu’il estimera n�cessaires � la protection des int�r�ts essentiels de sa s�curit�:

i) se rapportant aux mati�res fissiles ou aux mati�res qui servent � leur fabrication;

ii) se rapportant au trafic d’armes, de munitions et de mat�riel de guerre et � tout commerce d’autres articles et mat�riel destin�s directement ou indirectement � assurer l’approvisionnement des forces arm�es;

iii) appliqu�es en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;

c) ou comme emp�chant un Membre de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la s�curit� internationales.


* Le pr�sent accord constitue l’annexe 1C de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-apr�s d�nomm� l’“Accord sur l’OMC”), qui a �t� conclu le 15 avril 1994 et qui est entr� en vigueur le 1er janvier 1995. L’Accord sur les ADPIC lie tous les membres de l’OMC (voir l’article II:2 de l’Accord sur l’OMC) (N.d.l.r.).

** Cette table des mati�res d�taill�e est destin�e � faciliter la lecture du texte. Elle ne figure pas sous cette forme dans le texte original de l’accord (N.d.l.r.).


[Notes de l’OMPI] :

a Une note explicative de l’Accord sur l’OMC pr�cise ce qui suit�: “S’agissant d’un territoire douanier distinct Membre de l’OMC, dans les cas o� le qualificatif ‘national’ accompagnera une expression utilis�e dans le pr�sent accord et dans les Accords commerciaux multilat�raux, cette expression s’interpr�tera, sauf indication contraire, comme se rapportant � ce territoire douanier.” L’Accord sur les ADPIC est un accord commercial multilat�ral.

b Une note explicative de l’Accord sur l’OMC pr�cise ce qui suit�: “Le terme ‘pays’ tel qu’il est utilis� dans le pr�sent accord et dans les Accords commerciaux multilat�raux doit �tre interpr�t� comme incluant tout territoire douanier distinct Membre de l’OMC.” L’Accord sur les ADPIC est un accord commercial multilat�ral.

c Le 1er janvier 1995.

d Le 1er janvier 1995.

e La premi�re r�union du Conseil des ADPIC a eu lieu le 9 mars 1995.

f Cette disposition a la teneur suivante�: “Nonobstant les autres dispositions du pr�sent article, les amendements � l’Accord sur les ADPIC qui r�pondent aux prescriptions du paragraphe 2 de l’article 71 dudit accord pourront �tre adopt�s par la Conf�rence minist�rielle sans autre processus d’acceptation formel.”.


1 [Notes de l’Accord sur les ADPIC] (les notes num�rot�es font partie int�grante du texte de l’Accord sur les ADPIC (Note de l’OMPI)) :

Lorsqu’il est question de “ressortissants” dans le pr�sent accord, ce terme sera r�put� couvrir, pour ce qui est d’un territoire douanier distinct Membre de l’OMC, les personnes, physiques ou morales, qui sont domicili�es ou ont un �tablissement industriel ou commercial r�el et effectif sur ce territoire douanier.

2 Dans le pr�sent accord, la “Convention de Paris” d�signe la Convention de Paris pour la protection de la propri�t� industrielle; la “Convention de Paris (1967)” d�signe l’Acte de Stockholm de ladite Convention, en date du 14 juillet 1967. La “Convention de Berne” d�signe la Convention de Berne pour la protection des œuvres litt�raires et artistiques; la “Convention de Berne (1971)” d�signe l’Acte de Paris de ladite Convention, en date du 24 juillet 1971. La “Convention de Rome” d�signe la Convention internationale sur la protection des artistes interpr�tes ou ex�cutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, adopt�e � Rome le 26 octobre 1961. Le “Trait� sur la propri�t� intellectuelle en mati�re de circuits int�gr�s” (Trait� IPIC) d�signe le Trait� sur la propri�t� intellectuelle en mati�re de circuits int�gr�s, adopt� � Washington le 26 mai 1989. L’“Accord sur l’OMC” d�signe l’Accord instituant l’OMC.

3 Aux fins des articles 3 et 4, la “protection” englobera les questions concernant l’existence, l’acquisition, la port�e, le maintien des droits de propri�t� intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que les questions concernant l’exercice des droits de propri�t� intellectuelle dont le pr�sent accord traite express�ment.

4 Nonobstant la premi�re phrase de l’article 42, les Membres pourront, pour ce qui est de ces obligations, pr�voir des mesures administratives pour les faire respecter.

5 Aux fins de cet article, les expressions “activit� inventive” et “susceptible d’application industrielle” pourront �tre consid�r�es par un Membre comme synonymes, respectivement, des termes “non �vidente” et “utile”.

6 Ce droit, comme tous les autres droits conf�r�s en vertu du pr�sent accord en ce qui concerne l’utilisation, la vente, l’importation ou d’autres formes de distribution de marchandises, est subordonn� aux dispositions de l’article 6.

7 On entend par “autres utilisations” les utilisations autres que celles qui sont autoris�es en vertu de l’article 30.

8 Il est entendu que les Membres qui n’ont pas un syst�me de d�livrance initiale pourront disposer que la dur�e de protection sera calcul�e � compter de la date du d�p�t dans le syst�me de d�livrance initiale.

9 L’expression “d�tenteur du droit” employ�e dans cette section sera interpr�t�e comme ayant le m�me sens que le terme “titulaire” employ� dans le Trait� IPIC.

10 Aux fins de cette disposition, l’expression “d’une mani�re contraire aux usages commerciaux honn�tes” s’entendra au moins des pratiques telles que la rupture de contrat, l’abus de confiance et l’incitation au d�lit, et comprend l’acquisition de renseignements non divulgu�s par des tiers qui savaient que ladite acquisition impliquait de telles pratiques ou qui ont fait preuve d’une grave n�gligence en l’ignorant.

11 Aux fins de la pr�sente partie, l’expression “d�tenteur du droit” comprend les f�d�rations et associations habilit�es � revendiquer un tel droit.

12 Dans les cas o� un Membre aura d�mantel� l’essentiel de ses mesures de contr�le touchant le mouvement de marchandises par-del� sa fronti�re avec un autre Membre membre de la m�me union douani�re que lui, il ne sera pas tenu d’appliquer les dispositions de la pr�sente section � cette fronti�re.

13 Il est entendu qu’il ne sera pas obligatoire d’appliquer ces proc�dures aux importations de marchandises mises sur le march� d’un autre pays par le d�tenteur du droit ou avec son consentement, ni aux marchandises en transit.

14 Aux fins du pr�sent accord�:
a)
l’expression “marchandises de marque contrefaites” s’entend de toutes les marchandises, y compris leur emballage, portant sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce qui est identique � la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistr�e pour lesdites marchandises, ou qui ne peut �tre distingu�e dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce, et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question en vertu de la l�gislation du pays d’importation;
b)
l’expression “marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur” s’entend de toutes les copies faites sans le consentement du d�tenteur du droit ou d’une personne d�ment autoris�e par lui dans le pays de production et qui sont faites directement ou indirectement � partir d’un article dans les cas o� la r�alisation de ces copies aurait constitu� une atteinte au droit d’auteur ou � un droit connexe en vertu de la l�gislation du pays d’importation.

 

WIPO Lex

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