Banjul Protocol on Marks Within the Framework of the African Regional Industrial Property Organization (ARIPO)
Règlement d'exécution du Protocole de Banjul relatif aux marques dans le cadre de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO)
R�glement d'ex�cution du Protocole de Banjul relatif aux marques
dans le cadre de l'Organisation r�gionale africaine
de la propri�t� industrielle (ARIPO)*
� Kariba (Zimbabwe) le 24 novembre 1995 et modifi�
le 28 novembre 1997, le 26 mai 1998 et le 26 novembre 1999)
TABLE DES MATI�RES
R�gle
D�finitions 1
Conditions de l'enregistrement; ind�pendance de la protection 2
Classification 3
Conditions du d�p�t 4
Proc�dure � suivre pour d�poser une demande 5
Examen par l'Office 6
D�lais 6bis
Reproduction de la marque 7
Droit de priorit� 8
D�signations ult�rieures 9
Taxes 10
Examen par un �tat d�sign� 11
Dur�e et renouvellement de l'enregistrement 12
Modification d'une marque enregistr�e 13
R�tablissement d'une marque 13bis
Enregistrement de licences, de cessions et d'autres droits analogues 14
Enregistrement et publication 15
Modification 16
Dispositions g�n�rales 17
Annexe I : Bar�me des taxes1
Annexe II : Formules2
Annexe III : Classification internationale des produits ou services3
D�finitions
Au sens du pr�sent r�glement d'ex�cution, et � moins qu'un sens diff�rent ne se d�gage du contexte, on entend par
"instructions administratives", des instructions administratives �tablies par le directeur g�n�ral de l'Office conform�ment � la r�gle 15.4;
"demande", toute demande d'enregistrement d'une marque;
"cession", tout transfert par la volont� des parties int�ress�es;
"Chambre de recours", la Chambre de recours cr��e en vertu de l'article 4bis du Protocole relatif aux brevets et aux mod�les et dessins industriels dans le cadre de l'Organisation r�gionale africaine de la propri�t� industrielle (ARIPO) adopt�e � Harare, Zimbabwe, le 10 d�cembre 19824;
"le protocole", le Protocole relatif aux marques dans le cadre de l'Organisation r�gionale africaine de la propri�t� industrielle adopt� � Banjul, Gambie, le 19 novembre 19935;
"�tat contractant", un �tat qui adh�re au protocole de Banjul;
"�tat d�sign�", tout �tat d�sign� dans la demande conform�ment � la r�gle 4;
"Office", l'Office de l'Organisation r�gionale africaine de la propri�t� industrielle (ARIPO);
"Convention de Paris", la Convention de Paris pour la protection de la propri�t� industrielle, sign�e � Paris le 20 mars 1883, r�vis�e et modifi�e6;
"Classification internationale", s'entend de la classification �tablie par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, sign� � Nice le 15 juin 1957, r�vis� et modifi�7;
"marque en instance", une marque qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement;
"registre", registre des marques tenu conform�ment aux dispositions du protocole et du pr�sent r�glement d'ex�cution;
"marque enregistr�e", une marque effectivement inscrite au registre;
"utilisateur inscrit au registre", une personne inscrite comme tel au registre conform�ment � la r�gle 15.1;
"transmission", tout transfert par l'effet de la loi, toute d�volution au mandataire d'une personne d�c�d�e et tout autre mode de transfert ne constituant pas une cession.
Conditions de l'enregistrement;
ind�pendance de la protection
Une demande d'enregistrement d'une marque ne peut pas �tre rejet�e ou un enregistrement invalid� au motif que le d�p�t, l'enregistrement ou le renouvellement n'a pas �t� effectu� dans le pays d'origine tel que d�fini � l'article 6quinquies.A.2) de la Convention de Paris.
Classification
3.1 Lorsque des produits ou des services appartenant � plusieurs classes de la classification de Nice figurent dans une seule et m�me demande, cette demande donne lieu � un seul enregistrement.
3.2 Cependant, tout �tat d�sign� peut d�clarer que, nonobstant l'alin�a 3.1, lorsque des produits ou des services appartenant � diff�rentes classes de la classification de Nice figurent dans une seule et m�me demande, cette demande aboutit � deux enregistrements au moins, �tant entendu que sous chacun de ces enregistrements il sera fait �tat de tous les autres enregistrements issus de la demande en question.
Conditions du d�p�t
4.1 Une demande d'enregistrement d'une marque au moyen de la formule M1 doit contenir :
a) une requ�te en enregistrement;
b) le nom et l'adresse du d�posant;
c) la d�signation des �tats contractants � l'�gard desquels il est demand� que l'enregistrement produise ses effets;
d) la reproduction de la marque en quatre exemplaires; et
e) une liste des produits ou services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demand�, avec indication de la ou des classes correspondantes de la classification internationale.
4.2 La demande d'enregistrement contiendra aussi, le cas �ch�ant, une translitt�ration de la marque ou de certaines parties de la marque, ou une traduction de la marque ou de certaines parties de la marque.
Proc�dure � suivre pour d�poser une demande
5.1 La demande d'enregistrement d'une marque doit �tre pr�sent�e sur la formule M1; lorsque le d�posant est repr�sent�, le pouvoir correspondant � la formule M2 doit �tre joint � la demande ou �tre remis dans un d�lai de deux mois � compter de la date de d�p�t.
Examen par l'Office
6.1 L'Office examine si les conditions de forme prescrites sont remplies. Si l'Office constate que la demande ne remplit pas ces conditions, il le notifie au d�posant et l'invite � s'y conformer dans un d�lai de deux mois. Il proc�de � cette notification au moyen de la formule M3. Si le d�posant ne se conforme pas � ces conditions dans le d�lai prescrit, l'Office rejette la demande.
6.2 Lorsqu'une demande est d�pos�e aupr�s de l'office de la propri�t� industrielle d'un �tat contractant, cet �tat doit, sans retard, transmettre la demande � l'Office. Il utilise � cette fin la formule M5. Cette transmission est notifi�e au d�posant au moyen de la formule M6.
6.3 Si l'Office rejette la demande, le d�posant peut demander, dans un d�lai de trois mois � compter de la date du rejet, que la demande soit trait�e dans tout �tat d�sign� comme une demande r�gie par la l�gislation nationale de cet �tat. La requ�te en transformation de la demande en une demande nationale est pr�sent�e au moyen de la formule M7.
D�lais
6bis.1 Le d�lai prescrit mentionn� � l'article 5bis.1 du protocole durant lequel le d�posant peut demander � l'Office de r�examiner l'affaire est de deux mois � compter de la date � laquelle la d�cision de l'Office de l'ARIPO de rejeter la demande a �t� notifi�e.
6bis.2 Le d�posant peut recourir contre les d�cisions de l'Office aupr�s de la Chambre de recours dans un d�lai de trois mois � compter de la date � laquelle la d�cision de l'Office lui a �t� notifi�e.
Reproduction de la marque
7.1 La reproduction de la marque doit �tre annex�e � la formule M1.
7.2 Lorsque la marque se compose de lettres, de mots, de chiffres ou de signes de ponctuation et qu'aucune particularit� graphique n'est revendiqu�e, ces �l�ments peuvent �tre reproduits sous forme dactylographi�e � l'endroit r�serv� � cet effet dans la formule. La reproduction de toute autre marque bidimensionnelle doit figurer � l'endroit r�serv� � cet effet dans la formule.
7.3 Lorsque la marque est tridimensionnelle, la demande doit pr�ciser ce fait conform�ment � l'article 3 du protocole.
7.4 La reproduction de la marque doit �tre claire et avoir un caract�re durable. Il doit �tre possible de la reproduire directement par proc�d�s photographiques ou �lectrostatiques, par photo-analyse, microfilmage et d'autres moyens �lectroniques de reproduction.
Droit de priorit�
8.1 Le d�posant d'une demande d'enregistrement de marque qui d�sire se pr�valoir de la priorit� d'une demande ant�rieure d�pos�e dans un pays partie � la convention doit, dans un d�lai de trois mois � compter de la date de d�p�t, joindre � sa demande une d�claration �crite indiquant la date et le num�ro de cette demande ant�rieure, le nom du d�posant et le pays dans lequel ou pour lequel lui-m�me ou son pr�d�cesseur en droit a d�pos� cette demande et fournir une copie de la demande ant�rieure certifi�e conforme par l'autorit� comp�tente aupr�s de laquelle ce d�p�t ant�rieur a �t� effectu�.
D�signations ult�rieures
9.1 Toute d�signation ult�rieure pr�sent�e en vertu de l'article 9 du protocole doit �tre effectu�e au moyen de la formule M3 et fait l'objet du paiement d'une taxe.
9.2 L'�tat contractant qui fait l'objet d'une d�signation ult�rieure examine, en vertu de sa l�gislation nationale, la demande d'enregistrement qui doit �tre fournie sur la formule M3.
Taxes
10.1 Une demande d'enregistrement est soumise au paiement de la taxe prescrite. Les taxes qui sont dues pour la demande, l'enregistrement, le renouvellement et pour d'autres questions y relatives sont �num�r�es � l'annexe I au pr�sent r�glement d'ex�cution.
10.2 Les taxes sont r�parties entre l'Office et les �tats d�sign�s � raison de 50 % pour l'Office et 50 % pour les �tats d�sign�s.
Examen par un �tat d�sign�
11.1 Toute demande remplissant les conditions de forme prescrites doit �tre transmise, sans retard, par l'Office � tous les �tats d�sign�s aux fins d'examen conform�ment � la l�gislation nationale de ces �tats. L'Office utilise � cette fin la formule M8; cette transmission est notifi�e au d�posant au moyen de la m�me formule.
11.2 La communication vis�e � l'article 6 du protocole est effectu�e au moyen de la formule M9.
Dur�e et renouvellement de l'enregistrement
12.1 L'enregistrement d'une marque expire 10 ans apr�s la date de l'enregistrement. L'enregistrement peut �tre renouvel� pour des p�riodes cons�cutives de 10 ann�es moyennant le paiement de la taxe prescrite.
12.2 La taxe de renouvellement doit �tre pay�e au cours des 12 mois qui pr�c�dent la date d'expiration de l'enregistrement initial ou du dernier renouvellement de l'enregistrement, un d�lai de gr�ce de six mois �tant accord� dans les deux cas moyennant le paiement d'une surtaxe.
13.1 Toute requ�te en enregistrement d'une modification, telle qu'une extension territoriale � un ou plusieurs pays pour la totalit� ou une partie des produits ou des services, un transfert, une cession partielle portant sur certains produits ou services ou sur certains pays, la radiation de l'enregistrement, une radiation volontaire en ce qui concerne certains pays, une limitation de la liste des produits ou des services ou une modification du nom ou de l'adresse du titulaire, est pr�sent�e en un seul exemplaire au moyen de la formule M11, dat�e et sign�e par le d�posant ou son mandataire.
13.2 La requ�te en enregistrement d'une modification doit, dans tous les cas, indiquer :
i) le num�ro de la marque en question; et
ii) le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement ou de son mandataire.
13.3 Lorsque le changement de titulaire r�sulte d'un contrat, l'Office peut exiger que ce fait soit mentionn� dans la requ�te et que celle-ci soit accompagn�e de l'un des documents suivants :
i) une copie du contrat, certifi�e conforme par un notaire ou toute autre autorit� publique comp�tente;
ii) un extrait du contrat �tablissant le changement de titulaire, dont l'exactitude doit �tre certifi�e conforme par un notaire ou toute autre autorit� comp�tente;
iii) un certificat de transfert non certifi� sign� � la fois par l'ancien et par le nouveau titulaire;
iv) un document de transfert non certifi�, sign� � la fois par l'ancien et le nouveau titulaire.
13.4 La requ�te doit �tre accompagn�e du montant des taxes prescrites ou d'un engagement � payer ces taxes.
R�tablissement d'une marque
13bis.1 L'enregistrement d'une marque qui n'a pas �t� renouvel� en raison du non-paiement des taxes de renouvellement, qui est d�chu et a �t� radi� du registre, peut �tre r�tabli � la demande du titulaire.
13bis.2 Une demande de r�tablissement d'une marque radi�e pour non-paiement des taxes de renouvellement doit �tre pr�sent�e sur la formule M15 et �tre accompagn�e de la taxe de r�tablissement. La demande doit intervenir dans les six mois � compter de la date de la radiation de la marque du registre.
14.1 L'Office enregistre les cessions, les licences et autres droits analogues relatifs aux marques enregistr�es en vertu du protocole.
14.2 Toutefois, lorsque les cessions, licences, inscriptions d'utilisateur sur le registre ou d'autres droits similaires concernent un seul �tat contractant, la requ�te en enregistrement du droit en question peut �tre pr�sent�e � l'office de l'�tat contractant concern� ou � l'Office. Lorsque la requ�te en enregistrement du droit en question a �t� pr�sent�e � l'office de l'�tat contractant, ce dernier transmettra dans un d�lai de deux mois � dater de l'enregistrement du droit en question les d�tails de l'enregistrement � l'Office sur la formule M13.
14.3 L'enregistrement de cessions, de transmissions ou de toute autre forme de transfert est effectu� au moyen de la formule M15. La demande d'enregistrement d'une licence ou de droits analogues est pr�sent�e au moyen de la formule M16 et la demande d'enregistrement d'un utilisateur inscrit au registre au moyen de la formule M17.
Enregistrement et publication
15.1 L'enregistrement d'une marque entra�ne l'inscription au registre et la publication de la marque dans le Bulletin de l'ARIPO. Les indications ci-apr�s figurent dans le registre des marques pour chaque marque enregistr�e :
i) le num�ro de la demande;
ii) le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement;
iii) le nom et l'adresse de tout mandataire autoris�;
iv) la date et le num�ro de l'enregistrement;
v) les �tats d�sign�s;
vi) toute modification relative aux �l�ments pr�cit�s; et
vii) une reproduction de la marque.
15.2 Les modifications, les renouvellements d'un enregistrement et les enregistrements de licences, de cessions ou d'autres droits analogues relatifs � une marque sont inscrits au registre et publi�s dans le bulletin.
15.3 Il est d�livr� au d�posant un certificat d'enregistrement sur la formule M12 et une copie de ce certificat est transmise � chaque �tat d�sign�.
15.4 Le directeur g�n�ral de l'Office peut �tablir des instructions administratives pr�cisant de mani�re d�taill�e l'application du pr�sent r�glement d'ex�cution. Les instructions administratives ainsi �tablies doivent �tre en conformit� avec les dispositions du Protocole de Banjul et du pr�sent r�glement d'ex�cution.
Modification
16.1 Le pr�sent r�glement d'ex�cution peut �tre modifi� � la demande du directeur g�n�ral ou de tout �tat contractant pendant les sessions du Conseil d'administration.
16.2 La d�cision de modifier le pr�sent r�glement d'ex�cution doit �tre prise � la majorit� simple des �tats contractants.
16.3 Toute modification du pr�sent r�glement d'ex�cution est notifi�e aux �tats contractants par le directeur g�n�ral.
Dispositions g�n�rales
17.1 L'Office et les offices de la propri�t� industrielle des �tats contractants communiquent directement entre eux par lettre recommand�e sur les questions relatives au protocole ou au pr�sent r�glement d'ex�cution.
17.2 L'Office et les tribunaux ou autres instances des �tats contractants communiquent entre eux sur les questions relatives au protocole ou au pr�sent r�glement d'ex�cution par l'interm�diaire de l'office de la propri�t� industrielle de ces �tats.
17.3 � tout stade d'une proc�dure en cours devant l'Office, le directeur g�n�ral peut d�cider que des documents, des informations ou des preuves doivent �tre remis dans un d�lai fix� par lui.
17.4 S'il l'estime n�cessaire, le directeur g�n�ral peut proroger, aux conditions qu'il fixe lui-m�me, les d�lais pr�vus par le protocole et le pr�sent r�glement d'ex�cution pour l'accomplissement de certains actes ou l'engagement de certaines proc�dures en vertu desdits textes, m�me lorsque les d�lais pr�vus � ces fins ont expir�.
. . .8
* Titre anglais : Regulations for Implementing the Banjul Protocol on Marks Within the Framework of the African Regional Industrial Property Organization (ARIPO).
Entr�e en vigueur (du r�glement modifi� en dernier lieu) : 1er janvier 2000.
Source : communication du Secr�tariat de l'ARIPO.
Note : traduction du Bureau international de l'OMPI.
1 Non reproduite ici (N.d.l.r.).
2 Idem.
3 Idem.
4 Voir Lois et trait�s de propri�t� industrielle, TRAIT�S MULTILAT�RAUX - Texte 1-008 (N.d.l.r.).
5 Voir Lois et trait�s de propri�t� industrielle, TRAIT�S MULTILAT�RAUX- Texte 3-012 (N.d.l.r.).
6 Voir Lois et trait�s de propri�t� industrielle, TRAIT�S MULTILAT�RAUX - Texte 1-016 (N.d.l.r.).
7 Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (Classification de Nice), Partie I : Liste des produits et des services par ordre alphab�tique, publication de l'OMPI no 500.1(S/F) et Partie II : Liste des produits et des services par ordre de classe, publication de l'OMPI no 500.2(S/F); pour le texte de l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, voir Lois et trait�s de propri�t� industrielle, TRAIT�S MULTILAT�RAUX - Texte 3-001 (N.d.l.r.).
8 Annexes non reproduites ici (N.d.l.r.).


