Banjul Protocol on Marks Within the Framework of the African Regional Industrial Property Organization (ARIPO)

Protocole de Banjul relatif aux marques dans la cadre de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) (Traduction)

Protocole de Banjul relatif aux marques
dans le cadre de l'Organisation r�gionale africaine
de la propri�t� industrielle
(ARIPO)*

(adopt� par le Conseil d'administration de l'ARIPO � Banjul (Gambie)
le 19 novembre 1993 et modifi� le 28 novembre 1997,
le 26 mai 1998 et le 26 novembre 1999)

TABLE DES MATI�RES

Article

Pr�ambule

Dispositions g�n�rales 1er

D�p�t des demandes 2

Contenu des demandes 3

Date de d�p�t 3bis

Droit de priorit� 4

Examen et notification 5

Recours 5bis

Examen de fond par un �tat d�sign� 6

Publication et enregistrement d'une marque par l'Office 6bis

Dur�e et renouvellement de l'enregistrement 7

Effets de l'enregistrement 8

D�signations ult�rieures 9

R�glement d'ex�cution 10

Entr�e en vigueur 11

D�nonciation du protocole 12

Modification du protocole 13

Signature du protocole 14

Pr�ambule

Les �tats contractants du pr�sent protocole,

Vu l'Accord sur la cr�ation de l'Organisation r�gionale africaine de la propri�t� industrielle (ARIPO), adopt� � Lusaka (Zambie) le 9 d�cembre 1976,

Conform�ment aux buts de l'ARIPO en g�n�ral, et � l'article III.c) en particulier, qui pr�voit la mise en place des services ou organes communs n�cessaires ou souhaitables pour la coordination, l'harmonisation et le d�veloppement des activit�s touchant � la propri�t� industrielle et int�ressant les membres de l'ARIPO, et

Consid�rant les avantages de la mise en commun des ressources en ce qui concerne l'administration de la propri�t� industrielle,

Instituent le pr�sent protocole intitul� "Protocole de Banjul relatif aux marques dans le cadre de l'Organisation r�gionale africaine de la propri�t� industrielle (ARIPO)" et sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
Dispositions g�n�rales

1.1 L'Organisation r�gionale africaine de la propri�t� industrielle (ARIPO) est charg�e par les pr�sentes d'enregistrer des marques et d'administrer les marques enregistr�es pour le compte des �tats contractants conform�ment aux dispositions du pr�sent protocole.

1.2 Dans l'exercice de ses fonctions au titre du pr�sent protocole, l'ARIPO agit par l'interm�diaire de son Secr�tariat ci-apr�s d�nomm� "l'Office".

Article 2
D�p�t des demandes

2.1 Toutes les demandes d'enregistrement de marques doivent �tre d�pos�es directement aupr�s de l'Office ou aupr�s de l'office de la propri�t� industrielle d'un �tat contractant par le d�posant ou par un mandataire d�ment autoris�.

2.2 Lorsque

a) la demande est d�pos�e directement aupr�s de l'ARIPO mais que l'�tablissement principal du d�posant ou sa r�sidence habituelle ne se trouve pas dans le pays h�te de l'ARIPO, ou

b) la demande est d�pos�e aupr�s de l'office de la propri�t� industrielle d'un �tat contractant par un d�posant dont l'�tablissement principal ou la r�sidence habituelle ne se trouve pas sur le territoire d'un �tat contractant,

le d�posant doit se faire repr�senter par un mandataire.

2.3 Le mandataire peut �tre un agent de brevets ou de marques ou un homme de loi habilit� � repr�senter un d�posant devant l'office de la propri�t� industrielle de n'importe quel �tat contractant.

2.4 Lorsqu'une demande est d�pos�e aupr�s de l'office de la propri�t� industrielle d'un �tat contractant, cet �tat doit, dans un d�lai d'un mois � compter de la date de r�ception de la demande, transmettre la demande � l'Office.

Article 3
Contenu des demandes

3.1 La demande d'enregistrement d'une marque doit indiquer l'identit� du d�posant et d�signer les �tats contractants pour lesquels l'enregistrement est demand�.

3.2 La demande doit contenir une �num�ration des produits ou des services pour lesquels la protection de la marque est demand�e, avec indication de la ou des classes correspondantes pr�vues dans le cadre de l'Arrangement de Nice concernant la Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel qu'il a �t� r�vis�. � cette fin, l'Office de l'ARIPO v�rifie que le d�posant a indiqu� la ou les classes et que l'indication est correcte et lorsque le d�posant ne fournit pas ces informations ou que l'indication donn�e n'est pas correcte, l'Office de l'ARIPO groupe les produits ou services selon la ou des classes appropri�es de l'Arrangement de Nice contre paiement d'une taxe de classification.

3.3 Lorsque la couleur est revendiqu�e comme �l�ment distinctif de la marque, le d�posant doit fournir une d�claration � cet effet ainsi que le ou les noms de la ou des couleurs revendiqu�es ainsi qu'une indication, au regard de chacune des couleurs, des parties principales de la marque qui sont ex�cut�es dans la couleur en question.

3.4 Lorsqu'il s'agit d'une marque tridimensionnelle, le d�posant doit faire une d�claration � cet effet et annexer � sa demande une reproduction de la marque se pr�sentant sous la forme d'un graphique en deux dimensions ou d'une reproduction photographique, soit d'une vue simple de la marque, soit de diff�rentes vues de la marque.

3.5 La demande doit contenir une d�claration quant � l'utilisation effective ou pr�vue de la marque, ou �tre accompagn�e d'une demande d'enregistrement d'une personne en qualit� d'utilisateur inscrit de la marque;

�tant entendu que, s'il y a une demande d'inscription au registre de l'utilisateur, le directeur g�n�ral de l'Office s'assure que

i) le d�posant pr�voit que cette personne utilisera la marque en rapport avec les produits ou services en question; et

ii) cette personne est inscrite au registre des utilisateurs imm�diatement apr�s l'enregistrement de la marque.

Article 3bis
Date de d�p�t

L'Office attribue � une demande comme date de d�p�t la date o� les indications ou �l�ments suivants ont �t� re�us par l'�tat contractant aupr�s duquel la demande a �t� d�pos�e, ou ont �t� re�us par l'Office :

i) une indication directe ou indirecte que l'enregistrement d'une marque est demand�;

ii) une indication permettant d'�tablir l'identit� du d�posant;

iii) des indications suffisantes pour pouvoir prendre contact avec le d�posant ou son repr�sentant, le cas �ch�ant, par courrier;

iv) une reproduction claire de la marque;

v) une liste des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demand�;

�tant entendu que l'Office peut attribuer � la demande comme date de d�p�t la date o� il a re�u des �l�ments ou indications susindiqu�s.

Article 4
Droit de priorit�

4.1 Un d�posant a le droit de revendiquer un droit de priorit� en vertu des dispositions de l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propri�t� industrielle du 20 mars 1883, telle que r�vis�e.

4.2 Le droit de priorit� ne subsiste que lorsque la demande est d�pos�e dans un d�lai de six mois � compter de la date de d�p�t de la demande ant�rieure.

Article 5
Examen et notification

5.1 L'Office examine si les conditions de forme prescrites � l'article 3 sont remplies et attribue � la demande la date de d�p�t appropri�e.

5.2 Si l'Office est d'avis que la demande ne remplit pas les conditions de forme prescrites, il le notifie au d�posant et l'invite � s'y conformer dans un d�lai prescrit. Si le d�posant ne se conforme pas � ces conditions dans le d�lai prescrit, l'Office rejette la demande.

5.3 Si la demande remplit toutes les conditions de forme prescrites, l'Office le notifie � chaque �tat d�sign� dans le d�lai pr�vu.

5.4 Lorsque l'Office rejette une demande ou qu'un r�examen au sens de l'article 5bis.1 est refus� ou qu'un recours au sens de l'article 5bis.2 n'aboutit pas, le d�posant peut, dans un d�lai de trois mois � compter de la date � laquelle il a re�u notification du rejet ou du r�sultat du recours, demander que sa requ�te soit trait�e, dans tout �tat d�sign�, comme une demande r�gie par la l�gislation nationale de cet �tat.

Article 5bis
Recours

5bis.1 Lorsque l'Office rejette une demande en vertu de l'article 5.4), le d�posant peut, dans le d�lai prescrit, demander � l'Office de r�examiner l'affaire.

5bis.2 Si, apr�s avoir r�examin� la demande, l'Office maintient sa d�cision de rejet, le d�posant peut recourir contre la d�cision de l'Office aupr�s de la Chambre de recours cr��e en vertu de l'article 4bis du Protocole relatif aux brevets et aux dessins et mod�les industriels dans le cadre de l'Organisation r�gionale africaine de la propri�t� industrielle (ARIPO) (Protocole de Harare).

Article 6
Examen de fond par un �tat d�sign�

6.1 Toute demande d'enregistrement d'une marque est examin�e conform�ment � la l�gislation nationale de l'�tat d�sign�.

6.2 Avant l'expiration d'un d�lai de 12 mois � compter de la date de la notification mentionn�e � l'article 5.3, chaque �tat d�sign� peut envoyer � l'Office une communication �crite selon laquelle l'enregistrement d'une marque effectu� par l'Office sera sans effet sur son territoire pour quelque motifs que ce soit, absolus ou relatifs, y compris l'existence de droits de tiers.

6.3 Lorsque l'�tat d�sign� rejette la demande selon l'article 6.2, il est tenu de motiver son rejet en vertu de la l�gislation nationale. Dans un d�lai d'un mois � compter de la date de sa d�cision, il communique les motifs � l'Office qui les transmet sans d�lai au d�posant.

6.4 Le d�posant doit avoir la possibilit� de r�pondre directement � l'�tat d�sign� qui a d�cid� de rejeter sa demande. Les �tats d�sign�s pr�voient dans leur l�gislation nationale une possibilit� de recours ou de r�examen.

6.5 Une communication � l'Office au sens de l'article 6.2 ou un rejet par un �tat d�sign� ne pr�juge pas de la d�livrance par l'Office d'un certificat d'enregistrement d�ployant ses effets dans les �tats d�sign�s dans lesquels la demande n'a pas fait l'objet d'une communication au sens de l'article 6.2 et n'a pas �t� rejet�e.

6.6 Lorsqu'un �tat d�sign� auteur d'une communication au sens de l'article 6.2 la retire ult�rieurement ou lorsque l'�tat d�sign� ayant initialement rejet� la demande l'accepte par la suite, l'�tat d�sign� en question communique ce fait � l'Office dans un d�lai d'un mois. Dans ce cas, l'Office �tend l'enregistrement � l'�tat d�sign� en question.

Article 6bis
Publication et enregistrement
d'une marque par l'Office

6bis.1 Une demande d'enregistrement d'une marque qui a �t� accept�e par l'un quelconque des �tats d�sign�s ou au regard de laquelle aucun �tat d�sign� n'a fait de communication au sens de l'article 6.2, sera publi�e dans le Bulletin des marques comme ayant �t� accept�e par le ou les �tats d�sign�s concern�s.

6bis.2 Sous r�serve des dispositions de l'article 6bis.4, trois mois apr�s la publication dans le bulletin mentionn� � l'article 6bis.1, l'Office proc�de � l'enregistrement de la marque moyennant paiement des taxes d'enregistrement. L'enregistrement est inscrit au registre des marques et l'Office d�livre au d�posant un certificat d'enregistrement.

6bis.3 Le fait de l'enregistrement d'une marque est publi� dans le bulletin.

6bis.4 En tout temps apr�s la publication dans le Bulletin des marques de l'annonce qu'une demande a �t� accept�e par le ou les �tats d�sign�s au sens de l'article 6bis.1, mais avant l'enregistrement de la marque au sens de l'article 6bis.2, toute personne a la possibilit� de s'opposer � la demande d'enregistrement dans un ou plusieurs des �tats d�sign�s. La demande sera alors trait�e conform�ment aux proc�dures d'opposition pr�vues dans la l�gislation nationale du ou des �tats d�sign�s concern�s.

Article 7
Dur�e et renouvellement de l'enregistrement

7.1 L'enregistrement d'une marque est valable pendant une dur�e de 10 ans � compter de la date de d�p�t.

7.2 L'enregistrement d'une marque peut �tre renouvel� pour de nouvelles p�riodes de 10 ans moyennant l'acquittement des taxes de renouvellement prescrites.

7.3 Le renouvellement de l'enregistrement d'une marque doit �tre effectu�, au plus tard, � la date d'expiration de l'enregistrement initial ou du dernier renouvellement de l'enregistrement, une p�riode de gr�ce de six mois �tant accept�e dans les deux cas contre paiement d'une surtaxe.

7.4 L'enregistrement d'une marque qui n'a pas �t� renouvel� du fait du non-paiement des taxes de renouvellement dans le d�lai pr�vu � l'article 7.3 est r�put� d�chu et sera radi�.

7.5 Une marque radi�e du registre en raison du non-paiement des taxes de renouvellement peut �tre r�tablie � la demande du titulaire contre paiement, dans le d�lai imparti, de la taxe de r�tablissement prescrite.

Article 8
Effets de l'enregistrement

8.1 L'enregistrement d'une marque par l'Office aura les m�mes effets dans chacun des �tats d�sign�s en ce qui concerne les droits conf�r�s � la marque que s'il avait �t� d�pos� et enregistr� en vertu de la l�gislation nationale de chacun des �tats en question.

8.2 La l�gislation nationale de chacun des �tats contractants s'applique � la radiation d'un enregistrement, qu'il soit fond� sur la non-utilisation ou sur d'autres motifs. Lorsque l'enregistrement est annul�, l'�tat contractant concern� le notifie � l'Office dans un d�lai d'un mois � dater de la radiation. L'Office publie le fait dans le Bulletin des marques et le consigne dans le registre.

8.3 L'indication des classes de produits ou de services ne lie pas les �tats contractants en ce qui concerne la d�termination de l'�tendue de la protection accord�e � la marque.

Article 9
D�signations ult�rieures

9.1 Lorsqu'une marque a �t� enregistr�e ou est en attente d'enregistrement � l'Office, le titulaire ou le d�posant, ou, le cas �ch�ant, son ayant cause, a le droit de d�signer tout autre �tat qui devient partie au pr�sent protocole apr�s l'enregistrement de la marque ou le d�p�t de la demande d'enregistrement de la marque.

9.2 Lorsque, en vertu de l'article 9.1, le titulaire d'une marque enregistr�e ou le d�posant d'une demande d'enregistrement d'une marque d�signe un quelconque autre �tat qui devient partie au pr�sent protocole, cette d�signation ult�rieure est consid�r�e comme une demande d'enregistrement d'une marque au regard de l'�tat ainsi d�sign� et fera par cons�quent l'objet d'un examen en vertu de la l�gislation nationale de l'�tat d�sign� selon les modalit�s pr�vues � l'article 6 du protocole. Le cas �ch�ant, la date de d�p�t de la demande dans l'�tat ainsi d�sign� sera la date � laquelle la demande de la d�signation ult�rieure est re�ue.

Article 10
R�glement d'ex�cution

10.1 Le Conseil d'administration �dicte aux fins de la mise en œuvre du pr�sent protocole un r�glement d'ex�cution qu'il pourra modifier si n�cessaire.

10.2 Nonobstant la port�e g�n�rale de l'alin�a 10.1, le r�glement d'ex�cution doit

i) �noncer toutes les prescriptions administratives ou toutes les modalit�s n�cessaires � la mise en œuvre des dispositions du pr�sent protocole ou de tout trait� international pertinent;

ii) prescrire les taxes que doit percevoir l'Office et les modalit�s de r�partition d'une partie de ces taxes entre les �tats contractants; et

iii) contenir en annexe les formules � utiliser dans le cadre de la proc�dure d'enregistrement.

Article 11
Entr�e en vigueur

11.1 Tout �tat membre de l'ARIPO ou tout �tat pouvant devenir membre de l'ARIPO peut devenir partie au pr�sent protocole par

i) sa signature suivie du d�p�t d'un instrument de ratification, ou

ii) le d�p�t d'un instrument d'adh�sion.

11.2 Les instruments de ratification ou d'adh�sion sont d�pos�s aupr�s du directeur g�n�ral de l'ARIPO.

11.3 Le pr�sent protocole entre en vigueur trois mois apr�s que trois �tats ont d�pos� leur instrument de ratification ou d'adh�sion.

11.4 Tout �tat qui n'est pas partie au pr�sent protocole � la date d'entr�e en vigueur de celui-ci est li� par ce protocole trois mois apr�s la date � laquelle il a d�pos� son instrument de ratification ou d'adh�sion.

11.5 Tout �tat qui ratifie le pr�sent protocole ou y adh�re est r�put�, par le d�p�t de son instrument de ratification ou d'adh�sion, avoir indiqu� qu'il accepte d'�tre li� par les dispositions de l'Accord sur la cr�ation de l'Organisation r�gionale africaine de la propri�t� industrielle (ARIPO) et cet �tat devient membre de l'ARIPO � la date � laquelle il d�pose son instrument de ratification du pr�sent protocole ou d'adh�sion au pr�sent protocole.

Article 12
D�nonciation du protocole

12.1 Tout �tat contractant peut d�noncer le pr�sent protocole par notification adress�e au directeur g�n�ral de l'ARIPO.

12.2 Cette d�nonciation prend effet six mois apr�s que le directeur g�n�ral de l'ARIPO a re�u cette notification et ne porte pas pr�judice aux demandes d�pos�es avant l'expiration de ce d�lai de six mois, ni aux enregistrements de marques effectu�s sur la base de telles demandes.

Article 13
Modification du protocole

13.1 Le pr�sent protocole peut �tre modifi� � la demande de tout �tat contractant ou par le directeur g�n�ral pendant les sessions du Conseil d'administration de l'ARIPO.

13.2 L'adoption d'une modification portant sur une disposition du pr�sent protocole requiert les deux tiers des votes de l'ensemble des �tats contractants.

Article 14
Signature du protocole

14.1 Le pr�sent protocole est sign� en un seul exemplaire et d�pos� aupr�s du directeur g�n�ral de l'ARIPO.

14.2 Le directeur g�n�ral de l'ARIPO transmet des copies certifi�es conformes du pr�sent protocole aux �tats contractants, aux autres �tats membres de l'ARIPO et aux �tats qui peuvent en devenir membres conform�ment aux dispositions de l'article IV de l'Accord sur la cr�ation de l'Organisation r�gionale africaine de la propri�t� industrielle (ARIPO).

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* Titre anglais : Banjul Protocol on Marks Within the Framework of the African Regional Industrial Property Organization (ARIPO).
Entr�e en vigueur (du protocole modifi� en dernier lieu) : 1er janvier 2000.
Source : communication du Secr�tariat de l'ARIPO.
Note : traduction du Bureau international de l'OMPI.

 

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