Agreement relating to Community Patents of 15 December 1989

Accord en matière de Brevets Communautaires (Texte authentique)

II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL
ACCORD EN MATI�RE DE BREVETS COMMUNAUTAIRES

Fait à Luxembourg le 15 décembre 1989

(89/695/CEE)

PR�AMBULE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES du traité instituant la Communauté économique européenne,

D�SIRANT donner des effets unitaires et autonomes aux brevets européens délivrés pour leurs territoires en vertu de la convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973;

SOUCIEUSES d'établir un régime communautaire de brevets contribuant à la réalisation des objectifs du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment à l'élimination à l'intérieur de la Communauté des distorsions de concurrence pouvant résulter de la territorialité des titres nationaux de protection;

CONSID�RANT que l'un des objectifs fondamentaux du traité instituant la Communauté économique européenne est l'abolition des obstacles à la libre circulation des marchandises;

CONSID�RANT que l'un des moyens les plus appropriés pour assurer que ce but sera atteint, en ce qui concerne la libre circulation des marchandises protégées par des brevets, est la création d'un régime communautaire de brevets;

CONSID�RANT que la création d'un tel régime communautaire de brevets est par conséquent indissociable de la réalisation des objectifs du traité et, dès lors, liée à l'ordre juridique communautaire;

CONSID�RANT qu'il importe à ces fins de conclure entre elles un accord qui constitue un accord particulier au sens de l'article 142 de la convention sur la délivrance de brevets européens, un traité de brevets régional au sens de l'article 45 paragraphe 1 du traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 et un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et révisée en dernier lieu le 14 juillet 1967;

CONSID�RANT que la réalisation d'un marché commun qui présente des conditions analogues à celles d'un marché national implique la création d'instruments juridiques qui permettent aux entreprises d'adapter aux dimensions européennes leurs activités de production et de distribution des produits;

CONSID�RANT que le moyen le plus approprié de résoudre le problème d'un règlement efficace pour les actions relatives aux brevets communautaires ainsi que les problèmes qui résultent de la séparation des compétences opérée par la convention sur le brevet communautaire telle que signée à Luxembourg le 15 décembre 1975, en matière de contrefa�on et de validité pour les brevets communautaires est de donner compétence pour les actions en contrefa�on d'un brevet communautaire à des tribunaux nationaux de première instance désignés en tant que tribunaux des brevets communautaires qui pourront en même temps examiner la validité du brevet faisant l'objet de l'action et, si nécessaire, l'amender ou l'annuler; et que les décisions de ces tribunaux doivent être susceptibles de recours devant des tribunaux nationaux de deuxième instance désignés en tant que tribunaux des brevets communautaires;

CONSID�RANT toutefois que l'application uniforme du droit relatif à la contrefa�on et à la validité des brevets communautaires exige la mise en place d'une cour d'appel en matière de brevets communautaires commune à tous les �tats contractants (Cour d'appel commune), appelée à conna�tre en appel des questions relatives à la contrefa�on et à la validité dont elle est saisie par les tribunaux des brevets communautaires de deuxième instance;

CONSID�RANT que cette même exigence d'application uniforme du droit conduit à attribuer à la Cour d'appel commune la compétence pour décider sur les recours contre les décisions des divisions d'annulation et de la division d'administration des brevets de l'Office européen des brevets, en rempla�ant ainsi les chambres d'annulation prévues par la convention sur le brevet communautaire, telle que signée le 15 décembre 1975;

CONSID�RANT qu'il est essentiel que l'application du présent accord ne puisse pas faire échec aux dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne et que la Cour de justice des Communautés européennes doit pouvoir garantir l'uniformité de l'ordre juridique communautaire;

SOUCIEUSES de favoriser l'achèvement du marché intérieur ainsi que la création d'une communauté européenne de la technologie gr�ce au brevet communautaire;

CONVAINCUES, par conséquent, que la conclusion du présent accord est nécessaire pour faciliter la réalisation des t�ches de la Communauté économique européenne,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier
Contenu de l'accord
1. La convention relative au brevet européen pour le marché commun signée à Luxembourg le 15 décembre 1975, ci-après dénommée �convention sur le brevet communautaire�, telle que modifiée par le présent accord, est jointe en annexe à celui-ci.
2. La convention sur le brevet communautaire est complétée par les protocoles suivants annexés au présent accord:
- protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefa�on et de validité des brevets communautaires, ci-après dénommé �protocole sur les litiges�,
- protocole sur les privilèges et immunités de la Cour d'appel commune,
- protocole sur le statut de la Cour d'appel commune.
3. Les annexes au présent accord en font partie intégrante.
4. Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplacera la convention sur le brevet communautaire dans la forme dans laquelle elle a été signée à Luxembourg le 15 décembre 1975.
Article 2
Rapport avec l'ordre juridique communautaire
1. Aucune disposition du présent accord ne peut être invoquée pour faire échec à l'application du traité instituant la Communauté économique européenne.
2. Afin de garantir l'uniformité de l'ordre juridique communautaire, la Cour d'appel commune instituée par le protocole sur les litiges est tenue de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel conformément à l'article 177 du traité instituant la Communauté économique européenne, dès lors qu'il existe un risque d'interprétation discordante du présent accord par rapport à ce traité.
3. Si un �tat membre ou la Commission des Communautés européennes considère qu'une décision de la Cour d'appel commune qui met fin à la procédure devant celle-ci ne respecte pas le principe énoncé aux paragraphes précédents, cet �tat membre ou la Commission peut former un recours devant la Cour de justice. La décision rendue par la Cour de justice à la suite d'une telle saisine est sans effet sur la décision rendue par la Cour d'appel commune à l'occasion de laquelle le recours a été formé. Le greffier de la Cour de justice notifie le recours aux �tats membres, au Conseil et, si le recours émane d'un �tat membre, à la Commission des Communautés européennes qui, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites. La procédure prévue au présent paragraphe ne donne lieu ni à la perception ni au remboursement des frais et dépens.
Article 3
Interprétation des dispositions en matière de compétence
1. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation des dispositions en matière de compétence applicables aux actions relatives aux brevets communautaires portées devant les tribunaux nationaux, contenues dans la sixième partie chapitre I de la convention sur le brevet communautaire ainsi que dans le protocole sur les litiges.
2. Les juridictions suivantes ont le pouvoir de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question d'interprétation visée au paragraphe 1:
a)
- en Belgique: la Cour de cassation (het Hof van Cassatie) et le Conseil d'�tat (de Raad van State),
- au Danemark: H�jesteret,
- en république fédérale d'Allemagne: die obersten Gerichtsh�fe des Bundes,
- en Grèce: ta anwtata Dikasthria,
- en Espagne: el Tribunal supremo,
- en France: la Cour de cassation et le Conseil d'�tat,
- en Irlande: An Ch�irt Uachtarach (the Supreme Court),
- en Italie: la Corte suprema di cassazione,
- au Luxembourg: la Cour supérieure de justice siégeant comme Cour de cassation,
- aux Pays-Bas: de Hoge Raad,
- au Portugal: o Supremo Tribunal de Justi�a,
- au Royaume-Uni: the House of Lords;
b) les juridictions des �tats contractants lorsqu'elles statuent en appel.
3. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction indiquée au paragraphe 2 point a), cette juridiction, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, est tenue de demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.
4. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction indiquée au paragraphe 2 point b), cette juridiction peut, dans les conditions déterminées au paragraphe 1, demander à la Cour de justice de statuer.
Article 4
Règlement de procédure de la Cour de justice
1. Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenne et le règlement de procédure de la Cour de justice sont applicables aux procédures visées aux articles 2 et 3.
2. Le règlement de procédure est adapté et complété, si besoin est, conformément à l'article 188 du traité instituant la Communauté économique européenne.
Article 5
Compétence de la Cour d'appel commune
Sous réserve des articles 2 et 3, la Cour d'appel commune assure l'interprétation et l'application uniformes du présent accord et des dispositions arrêtées en exécution de ce dernier, dans la mesure o� il ne s'agit pas de dispositions nationales.
Article 6
Signature - Ratification
1. Le présent accord est ouvert jusqu'au 21 décembre 1989 à la signature des �tats parties au traité instituant la Communauté économique européenne.
2. Le présent accord sera ratifié par les douze �tats signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.
Article 7
Adhésion
1. Le présent accord est ouvert à l'adhésion des �tats qui deviennent membres de la Communauté économique européenne.
2. Les instruments relatifs à l'adhésion au présent accord sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes. L'adhésion prend effet le premier jour du troisième mois après le dép�t de l'instrument d'adhésion, pour autant que la ratification par l'�tat en cause de la convention sur la délivrance de brevets européens, ci-après dénommée �convention sur le brevet européen�, ou son adhésion à celle-ci est devenue effective.
3. Les �tats signataires reconnaissent que tout �tat qui devient membre de la Communauté économique européenne doit adhérer au présent accord.
4. Une convention spéciale pourra être conclue entre les �tats contractants et l'�tat qui adhère pour déterminer les modalités d'application du présent accord rendues nécessaires par l'adhésion de cet �tat.
Article 8
Participation d'�tats tiers
Le Conseil des Communautés européennes, statuant à l'unanimité, peut inviter tout �tat partie à la convention sur le brevet européen qui constitue avec la Communauté économique européenne une union douanière ou une zone de libreéchange, à entamer des négociations en vue de sa participation au présent accord, sur la base d'une convention spéciale à conclure entre les �tats contractants et ledit �tat, fixant les conditions et modalités d'application du présent accord à cet �tat.
Article 9
Application aux zones marines et sous-marines
Le présent accord s'applique aux zones marines et sous-marines adjacentes à un territoire auquel l'accord s'applique, sur lesquelles un des �tats contractants exerce, conformément au droit international, des droits souverains ou une juridiction.
Article 10
Entrée en vigueur
Pour entrer en vigueur, le présent accord doit être ratifié par les douze �tats signataires. Il entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dép�t de l'instrument de ratification par celui de ces �tats qui procède le dernier à cette formalité. Toutefois, si la convention sur le brevet européen entre en vigueur à une date ultérieure à l'égard d'�tats signataires du présent accord, ce dernier entre eu vigueur à la date ultérieure la plus tardive.
Article 11
Observateurs
Aussi longtemps que le présent accord n'est pas entré en vigueur à l'égard d'un �tat membre de la Communauté économique européenne non signataire du présent accord, celui-ci peut participer en tant qu'observateur aux délibérations du comité restreint du conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets, ci-après dénommé �comité restreint� et du comité administratif de la Cour d'appel commune, ci-après dénommé �comité administratif�, et désigner un représentant et un suppléant dans chacun de ces organes.
Article 12
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
Article 13
Révision
Si la majorité des �tats membres de la Communauté économique européenne demande une révision du présent accord, une conférence de révision est convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes. La conférence est préparée par le comité restreint ou par le comité administratif, chacun dans les limites de ses compétences.
Article 14
Différends entre �tats contractants
1. Tout différend entre �tats contractants qui concerne l'interprétation ou l'application du présent accord et n'a pas été réglé par voie de négociation est, sur demande de l'un des �tats intéressés, soumis au comité restreint ou, selon le cas, au comité administratif. L'organe saisi s'emploie à faire intervenir un accord entre lesdits �tats.
2. Si un accord n'est pas intervenu dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le comité restreint ou le comité administratif a été saisi du différend, l'un quelconque des �tats en cause peut porter le différend devant la Cour de justice des Communautés européennes.
3. Si la Cour de justice reconna�t qu'un �tat contractant a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, cet �tat est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.
Article 15
Définition
Aux fins du présent accord, l'expression ��tat contractant� s'entend d'un �tat à l'égard duquel cet accord est en vigueur.
Article 16
Original de l'accord
Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, fran�aise, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des �tats membres de la Communauté économique européenne.
Article 17
Notifications
Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie aux �tats membres de la Communauté économique européenne:
a) le dép�t de tout instrument de ratification et d'adhésion;
b) la date d'entrée en vigueur du présent accord;
c) toute réserve et tout retrait de réserve en application de l'article 83 de la convention sur le brevet communautaire;
d) toute notification re�ue en application de l'article 1er paragraphes 2 et 3 du protocole sur les litiges.

En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes han suscrito el presente Acuerdo.

Til bekr�ftelse heraf har undertegnede befuldm�gtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollm�chtigten ihre Unterschrift unter diese Vereinbarung gesetzt.

Se pistwsh twn anwterw oi upograjonteV plhrexousioi eqesan th upograjh touV katw apo thn parousa sumjwnia.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

D� fhian� sin, chuir na L�nchumhachtaigh th�os-s�nithe a l�mh leis an gComhaont� seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le foro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Akkoord hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenci�rios abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.

Hecho en Luxemburgo, el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

Udf�rdiget i Luxembourg, den femtende december nitten hundrede og niogfirs.

Geschehen zu Luxemburg am f�nfzehnten Dezember neunzehnhundertneunundachtzig.

�Egine sto Louxembourgo, stiV deka pente Dekembriou cilia enniakosia ogdonta ennea.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

Fait à Luxembourg, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, an c�igi� l� déag de mh� na Nollag m�le naoi gcéad ocht� a naoi.

Fatto a Lussemburgo, add� quindici dicembre millenovecentottantanove.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende december negentienhonderd negenentachtig.

Feito no Luxemburgo, em quinze de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove.

Pour Sa Majesté le roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

For Hendes Majest�t Danmarks Dronning

F�r den Pr�sidenten der Bundesrepublik Deutschland

Gia ton Proedro thV EllhnikhV DhmokratiaV

Por Su Majestad el Rey de Espa�a

Pour le président de la République fran�aise

For the President of Ireland

Uachtar�n na h�ireann

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Pelo Presidente da Rep�blica Portuguesa

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

CONVENTION
RELATIVE AU BREVET EUROP�EN POUR LE MARCH� COMMUN
(Convention sur le brevet communautaire)

PREMI�RE PARTIE
DISPOSITIONS G�N�RALES ET INSTITUTIONNELLES

CHAPITRE I
DISPOSITIONS G�N�RALES
Article premier
Droit commun pour les brevets
1. Il est institué par la présente convention un droit commun aux �tats contractants en matière de brevets d'invention.
2. Ce droit commun régit les brevets européens délivrés, pour les �tats contractants, en vertu de la convention sur la délivrance de brevets européens, ci-après dénommée �convention sur le brevet européen�, ainsi que les demandes de brevet européen dans lesquelles ces �tats sont désignés.
Article 2
Brevet communautaire
1. Les brevets européens délivrés pour les �tats contractants sont dénommés brevets communautaires.
2. Le brevet communautaire a un caractère unitaire. Il produit les mêmes effets sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique la présente convention et ne peut être délivré, transféré, annulé ou s'éteindre que pour l'ensemble de ces territoires. Cette disposition s'applique à la demande de brevet européen dans laquelle les �tats contractants sont désignés.
3. Le brevet communautaire a un caractère autonome. Il n'est soumis qu'aux dispositions de la présente convention et à celles des dispositions de la convention sur le brevet européen qui s'appliquent obligatoirement à tout brevet européen et qui de ce fait sont réputées constituer des dispositions de la présente convention.
Article 3
Désignation conjointe
La désignation des �tats parties à la présente convention, conformément aux dispositions de l'article 79 de la convention sur le brevet européen, ne peut être faite que conjointement. La désignation d'un ou de plusieurs de ces �tats vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci.
Article 4
Institution d'instances spéciales
Les organes suivants communs aux �tats contractants appliquent les procédures prescrites par la présente convention:
a) les instances spéciales qui sont instituées à l'Office européen des brevets et dont l'activité est contr�lée par un comité restreint du conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets;
b) la Cour d'appel commune instituée par le protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefa�on et de validité des brevets communautaires, ci-après dénommé �protocole sur les litiges�.
Article 5
Brevets nationaux
La présente convention ne porte pas atteinte au droit des �tats contractants de délivrer des brevets nationaux.
CHAPITRE II
INSTANCES SP�CIALES DE L'OFFICE EUROP�EN
DES BREVETS
Article 6
Instances spéciales
Les instances spéciales sont les suivantes:
a) une division d'administration des brevets;
b) une ou plusieurs divisions d'annulation.
Article 7
Division d'administration des brevets
1. La division d'administration des brevets est compétente pour tous les actes de l'Office européen des brevets qui concernent un brevet communautaire, dans la mesure o� ces actes ne relèvent pas de la compétence d'autres instances de l'Office. Elle est notamment compétente pour toute décision relative aux mentions à porter sur le registre des brevets communautaires.
2. Les décisions de la division d'administration des brevets sont prises par un membre juriste.
3. Les membres de la division d'administration des brevets ne peuvent être membres des chambres de recours ou de la grande chambre de recours instituées par la convention sur le brevet européen.
Article 8
Divisions d'annulation
1. Les divisions d'annulation sont compétentes pour examiner les demandes en limitation et en nullité de tout brevet communautaire et pour fixer la redevance conformément à l'article 43 paragraphe 5.
2. Une division d'annulation se compose d'un membre juriste qui assure la présidence et de deux membres techniciens. La division d'annulation peut confier à l'un de ses membres l'instruction de la demande. La procédure orale est de la compétence de la division d'annulation elle-même.
Article 9
Récusation
1. Les membres des divisions d'annulation ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants d'une des parties ou s'ils ont participé à la décision finale sur cette affaire dans le cadre de la procédure de délivrance ou de la procédure d'opposition.
2. Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour toute autre motif, un membre d'une division d'annulation estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la division.
3. Les membres d'une division d'annulation peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être suspectés de partialité. La récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a fait des actes de procédure, bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation. Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres.
4. Les divisions d'annulation statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, sans la participation du membre intéressé. Pour prendre cette décision, le membre récusé est remplacé, au sein de la division, par son suppléant.
Article 10
Langues des procédures et publications
1. Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont également les langues officielles des instances spéciales.
2. Pendant toute la durée des procédures devant les instances spéciales, la traduction produite en application de l'article 14 paragraphe 2 deuxième phrase de la convention sur le brevet européen peut être rendue conforme au texte original de la demande de brevet européen.
3. La langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle le brevet communautaire a été délivré doit être utilisée, sauf s'il en est disposé autrement par le règlement d'exécution, dans toutes les procédures relatives à ce brevet communautaire qui se déroulent devant les instances spéciales.
4. Néanmoins, les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un �tat contractant ayant comme langue officielle une langue autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets et les nationaux de cet �tat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer, dans une langue officielle de cet �tat, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, elles sont tenues de produire une traduction dans la langue de la procédure dans le délai prescrit par le règlement d'exécution; dans les cas prévus par le règlement d'exécution, elles peuvent également déposer une traduction dans une autre langue officielle de l'Office européen des brevets.
5. Si une pièce n'est pas produite dans la langue prescrite par la présente convention ou si une traduction requise en application de la présente convention n'est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n'avoir pas été re�ue.
6. � l'issue de la procédure de limitation ou de la procédure de nullité, le nouveau fascicule du brevet communautaire est publié dans la langue de la procédure; il comporte une traduction des revendications modifiées dans l'une des langues officielles de chacun des �tats contractants qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure.
7. Le Bulletin des brevets communautaires est publié dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets.
8. Les inscriptions au registre des brevets communautaires sont effectuées dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets. En cas de doute, l'inscription dans la langue de la procédure fait foi.
9. Les facultés ouvertes par l'article 65, l'article 67 paragraphe 3 et l'article 70 paragraphe 3 de la convention sur le brevet européen ne peuvent être invoquées par aucun des �tats parties à la présente convention.
CHAPITRE III
LE COMIT� RESTREINT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Article 11
Composition
1. Le comité restreint du conseil d'administration se compose des représentants des �tats contractants et du représentant de la Commission des Communautés européennes, ainsi que de leurs suppléants. Chaque �tat contractant et la Commission ont le droit de désigner un représentant au comité restreint et un suppléant. La représentation des �tats contractants au sein du conseil d'administration et du comité restreint est assurée par les mêmes membres.
2. Les membres du comité restreint peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts dans les limites prévues par son règlement intérieur.
Article 12
Présidence
1. Le comité restreint du conseil d'administration élit parmi les représentants des �tats contractants et leurs suppléants un président et un vice-président. Le vice-président remplace de droit le président en cas d'empêchement.
2. La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Article 13
Bureau
1. Le comité restreint du conseil d'administration peut instituer un bureau composé de cinq de ses membres.
2. Le président et le vice-président du comité restreint sont de droit membres du bureau; les trois autres membres sont élus par le comité restreint.
3. La durée du mandat des membres élus par le comité restreint est de trois ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.
4. Le bureau assume l'exécution des t�ches que le comité restreint lui confie dans le cadre de son règlement intérieur.
Article 14
Sessions
1. Le comité restreint du conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.
2. Le président de l'Office européen des brevets prend part aux délibérations.
3. Le comité restreint tient une session ordinaire une fois par an; en outre, il se réunit à l'initiative de son président ou à la demande du tiers des �tats contractants.
4. Le comité restreint délibère sur un ordre du jour déterminé, conformément à son règlement intérieur.
5. Toute question dont l'inscription est demandée par un �tat contractant dans les conditions prévues par le règlement intérieur est inscrite à l'ordre du jour provisoire.
Article 15
Langues du comité restreint
1. Les langues utilisées dans les délibérations du comité restreint du conseil d'administration sont l'allemand, l'anglais et le fran�ais.
2. Les documents soumis au comité restreint et les procès-verbaux de ses délibérations sont établis dans les trois langues visées au paragraphe 1.
Article 16
Compétences du comité restreint dans certains cas
1. Le comité restreint du conseil d'administration a compétence pour modifier les dispositions de la présente convention énumérées ci-après:
a) les articles de la présente convention dans la mesure o� ils fixent la durée d'un délai à observer à l'égard de l'Office européen des brevets;
b) les dispositions du règlement d'exécution.
2. Le comité restreint a compétence, conformément aux termes de la présente convention, pour arrêter et modifier:
a) le règlement financier;
b) le règlement relatif aux taxes;
c) son règlement intérieur.
Article 17
Droit de vote
1. Seuls les �tats contractants ont droit de vote au comité restreint du conseil d'administration.
2. Chaque �tat contractant dispose d'une voix, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 19.
Article 18
Votes
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le comité restreint du conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des �tats contractants représentés et votant.
2. Requièrent la majorité des trois quarts des �tats contractants représentés et votant les décisions que le comité restreint est compétent pour prendre en vertu de l'article 16 et de l'article 21 point a).
3. L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
Article 19
Pondération des voix
Pour l'adoption et la modification du règlement relatif aux taxes ainsi que, si la charge financière des �tats contractants s'en trouve accrue, pour l'approbation visée à l'article 21 point a), le vote a lieu conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention sur le brevet européen. Les termes ��tats contractants� figurant à cet article s'entendent des �tats parties à la présente convention.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCI�RES
Article 20
Obligations financières et recettes
1. Le montant à payer par les �tats parties à la présente convention en application de l'article 146 de la convention sur le brevet européen est couvert par des contributions financières fixées pour chaque �tat conformément à la clé de répartition fixée au paragraphe 3.
2. Les recettes provenant des taxes versées en application du règlement relatif aux taxes, déduction faite des sommes versées à l'Organisation européenne des brevets en vertu des articles 39 et 147 de la convention sur le brevet européen, ainsi que toutes autres recettes réalisées par l'Organisation européenne des brevets en application de la présente convention sont réparties entre les �tats qui y sont parties, conformément à la clé fixée au paragraphe 3.
3. La clé visée aux paragraphes 1 et 2 est la suivante:

- Belgique:

5,25%,

- Danemark:

5,20%,

- Allemagne:

20,40%,

- Grèce:

4,40%,

- Espagne:

6,30%,

- France:

12,80%,

- Irlande:

3,45%,

- Italie:

7,00%,

- Luxembourg:

3,00%,

- Pays Bas:

11,80%,

- Portugal:

3,50%,

- Royaume-Uni:

16,90%.

4. La clé fixée au paragraphe 3 peut être modifiée par décision du Conseil des Communautés européennes, statuant sur proposition de la Commission des Communautés européennes ou sur demande d'au moins trois �tats contractants, après un examen de la situation effectué par le comité restreint du conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires.
5. La décision visée au paragraphe 4 est prise:
a) à l'unanimité, de la sixième à la dixième année comprise à compter de l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires;
b) après l'expiration de ce délai, à la majorité qualifiée; cette majorité est celle prévue à l'article 148 paragraphe 2 deuxième alinéa premier tiret du traité instituant la Communauté économique européenne.
6. Cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires, les travaux nécessaires seront engagés en vue d'examiner dans quelles conditions et à quelle date le régime de financement prévu aux paragraphes 1 à 5 pourra être remplacé par un autre régime fondé sur un financement communautaire, eu égard à l'évolution au sein des Communautés européennes. Ce régime pourra englober les montants dus par les �tats parties à la présente convention en vertu de la convention sur le brevet européen, ainsi que les montants dus à ces �tats en vertu de cette dernière convention. En conclusion de ces travaux, le présent article et, le cas échéant, l'article 19 pourront être modifiés par décision du Conseil des Communautés européennes, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.
Article 21
Compétences du comité restreint du conseil d'administration
en matière budgétaire
Il incombe au comité restreint du conseil d'administration:
a) d'approuver annuellement les prévisions de dépenses et de recettes relatives à l'exécution de la présente convention et les modifications ou additions éventuelles apportées à ces prévisions, qui lui sont soumises par le président de l'Office européen des brevets, et d'en contr�ler l'exécution;
b) d'accorder l'autorisation prévue à l'article 47 paragraphe 2 de la convention sur le brevet européen, pour autant qu'il s'agit de dépenses relatives à l'exécution de la présente convention;
c) d'approuver les comptes annuels de l'Organisation européenne des brevets concernant l'exécution de la présente convention, ainsi que la partie du rapport des commissaires aux comptes nommés en application de l'article 49 paragraphe 1 de la convention sur le brevet européen relative à ces comptes, et de donner décharge au président de l'Office européen des brevets.
Article 22
Règlement relatif aux taxes
Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception.

DEUXI�ME PARTIE
DROIT DES BREVETS

CHAPITRE I
DROIT AU BREVET COMMUNAUTAIRE
Article 23
Revendication du droit au brevet communautaire
1. Si le brevet communautaire a été délivré à une personne non habilitée en vertu de l'article 60 paragraphe 1 de la convention sur le brevet européen, la personne habilitée aux termes de cet article peut, sans préjudice de tous autres droits ou actions, revendiquer le transfert du brevet en qualité de titulaire.
2. Lorsqu'une personne n'a droit qu'à une partie du brevet communautaire, elle peut revendiquer, conformément aux dispositions du paragraphe 1, le transfert du brevet en qualité de cotitulaire.
3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont exercés en justice que dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la mention relative à la délivrance du brevet européen a été publiée dans le Bulletin européen des brevets. Cette disposition ne s'applique pas si le titulaire du brevet savait, au moment de la délivrance ou de l'acquisition du brevet, qu'il n'avait pas droit au brevet.
4. L'introduction d'une demande en justice fait l'objet d'une inscription au registre des brevets communautaires. Sont également inscrits la décision passée en force de chose jugée concernant la demande en justice ou tout abandon de celle-ci.
Article 24
Effets du changement du titulaire
du brevet communautaire
1. Lorsqu'un changement intégral de propriété d'un brevet communautaire est intervenu à la suite d'une demande en justice visée à l'article 23, les licences et autres droits s'éteignent par l'inscription de la personne habilitée au registre des brevets communautaires.
2. Si, avant l'inscription de l'introduction de la demande en justice,

a) le titulaire du brevet a exploité l'invention sur le territoire de l'un des �tats contractants ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin

ou si

b) le titulaire d'une licence l'a obtenue et a exploité l'invention sur le territoire de l'un des �tats contractants ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin,

il peut poursuivre cette exploitation, à condition de demander une licence non exclusive au nouveau titulaire inscrit au registre des brevets communautaires. Il dispose, pour ce faire, du délai prescrit par le règlement d'exécution. La licence doit être concédée pour une période et à des conditions raisonnables.

3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable si le titulaire du brevet ou de la licence était de mauvaise foi au moment du commencement de l'exploitation ou des préparatifs effectués à cette fin.
CHAPITRE II
EFFETS DU BREVET COMMUNAUTAIRE ET DE LA DEMANDE
DE BREVET EUROP�EN
Article 25
Interdiction de l'exploitation directe de l'invention
Le brevet communautaire confère le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet:
a) la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet;
b) l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire des �tats contractants;
c) l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.
Article 26
Interdiction de l'exploitation indirecte de l'invention
1. Le brevet communautaire confère également le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire des �tats contractants, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article 25.
3. Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention au sens du paragraphe 1 celles qui accomplissent les actes visés à l'article 27 points a) à c).
Article 27
Limitation des effets du brevet communautaire
Les droits conférés par le brevet communautaire ne s'étendent pas:
a) aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;
b) aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée;
c) à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés;
d) à l'emploi, à bord des navires des pays de l'union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autres que les �tats contractants, de l'objet de l'invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux des �tats contractants, sous réserve que ledit objet y soit employé exclusivement pour les besoins du navire;
e) à l'emploi de l'objet de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des pays de l'union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autres que les �tats contractants ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire des �tats contractants;
f) aux actes prévus par l'article 27 de la convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, lorsque ces actes concernent des aéronefs d'un �tat, autre que les �tats contractants, bénéficiant des dispositions de cet article.
Article 28
�puisement des droits conférés par le brevet communautaire
Les droits conférés par le brevet communautaire ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire des �tats contractants, après que ce produit a été mis dans le commerce dans l'un de ces �tats par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès, à moins qu'il n'existe des motifs qui justifieraient, selon les règles de droit de la Communauté, que les droits conférés par le brevet communautaire s'étendent à de tels actes.
Article 29
Traduction des revendications dans les procédures d'examen et d'opposition
1. Le demandeur doit produire auprès de l'Office européen des brevets, dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, une traduction du texte des revendications sur lesquelles doit se fonder la délivrance du brevet européen dans l'une des langues officielles de chacun des �tats contractants qui n'a pas comme langue officielle l'allemand, l'anglais ou le fran�ais.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables aux revendications modifiées au cours de la procédure d'opposition.
3. Les traductions des revendications sont publiées par l'Office européen des brevets.
4. Le demandeur ou le titulaire du brevet doit acquitter la taxe de publication de la traduction des revendications dans les délais prescrits par le règlement d'exécution.
5. Si les traductions prévues au paragraphe 1 ne sont pas produites dans les délais ou si la taxe de publication de la traduction des revendications n'est pas acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée à l'égard des �tats contractants désignés. Si les traductions prévues au paragraphe 2 ne sont pas produites dans les délais ou si la taxe de publication de la traduction des revendications n'est pas acquittée dans les délais, le brevet communautaire est annulé.
6. Lorsque la traduction des revendications prescrites au paragraphe 1 ou 2 ou la traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que la langue de la procédure est erronée, le demandeur ou le titulaire du brevet peut déposer une traduction révisée auprès de l'Office européen des brevets. La traduction révisée n'a pas d'effet juridique tant que les conditions prescrites dans le règlement d'exécution ne sont pas remplies.
7. Lorsque la traduction des revendications dans une des langues officielles d'un �tat contractant est erronée, toute personne qui, dans cet �tat, exploite l'invention ou s'est effectivement et sérieusement préparée à le faire sans que cette exploitation constitue une contrefa�on du brevet dans la traduction erronée des revendications peut, dès que la traduction révisée a pris effet, poursuivre gratuitement son exploitation. Cette disposition ne s'applique pas s'il est prouvé que la personne concernée n'a pas agi de bonne foi.
Article 30
Traduction du fascicule du brevet communautaire
1. Outre les traductions prévues à l'article 29 paragraphe 1, le demandeur doit produire auprès de l'Office européen des brevets, avant l'expiration du délai prescrit par le règlement d'exécution, une traduction du texte de la demande sur lequel se fonde la délivrance du brevet communautaire dans l'une des langues officielles de chacun des �tats contractants qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au texte du brevet communautaire sur lequel se fonde le maintien de celui-ci dans sa forme modifiée au cours de la procédure d'opposition.
3. L'Office européen des brevets transmet dans le délai prescrit par le règlement d'exécution à chacun des services centraux de la propriété industrielle des �tats contractants qui lui en ont fait la demande une copie des traductions visées au paragraphe 1 ou 2 dans la ou les langues concernées. � cette fin, le demandeur doit produire les traductions en un nombre d'exemplaires suffisant.
4. L'Office européen des brevets met à la disposition du public les traductions prévues aux paragraphes 1 et 2 et les fournit en temps utile et sans frais aux services centraux de la propriété industrielle des �tats contractants concernés sous une forme adaptée à une diffusion adéquate et peu onéreuse.
5. Si les traductions prévues au paragraphe 1 sont produites dans les délais, le titulaire du brevet peut, à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet, se prévaloir des droits conférés par celui-ci.
6. Si les traductions prévues au paragraphe 1 ou 2 ne sont pas produites dans les délais, le brevet communautaire est, dès l'origine, réputé sans effet. Toutefois, au lieu du brevet communautaire, le titulaire du brevet peut obtenir un brevet européen pour les �tats contractants pour lesquels il a produit les traductions en temps voulu. Il doit à cet effet notifier son intention par écrit à l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai requis et acquitter dans le même délai les taxes visées à l'article 81 paragraphe 1.
7. Les paragraphes 6 et 7 de l'article 29 s'appliquent aux traductions prévues aux paragraphes 1 et 2.
Article 31
Régime des traductions
Les traductions prévues aux articles 29 et 30 qui ont été effectuées par des personnes agréées en vertu de la législation d'un �tat contractant sont considérées dans cet �tat comme conformes à l'original jusqu'à preuve contraire.
Article 32
Droits conférés par la demande de brevet européen
après sa publication
1. Une indemnité raisonnable fixée suivant les circonstances peut être exigée de tout tiers qui, entre la date de publication d'une demande de brevet européen dans laquelle les �tats contractants sont désignés et la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, a fait de l'invention une exploitation qui, après cette période, serait interdite en vertu du brevet communautaire.
2. Chaque �tat contractant qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure de la demande de brevet européen dans laquelle les �tats contractants sont désignés peut prévoir que cette demande ne confère le droit visé au paragraphe 1 en ce qui concerne l'exploitation de l'invention faite sur son territoire que si le demandeur, à son choix:
a) a produit auprès de l'instance compétente de cet �tat une traduction des revendications dans l'une des langues officielles de l'�tat concerné et si cette traduction a été publiée conformément à la législation de cet �tat
ou
b) a remis cette traduction à la personne exploitant l'invention dans cet �tat.
3. Tout �tat contractant visé au paragraphe 2 peut prévoir que, lorsque le demandeur choisit l'option prévue au paragraphe 2 point b), le droit conféré par la demande en ce qui concerne l'exploitation de l'invention sur le territoire de l'�tat concerné ne peut être invoqué que si l'instance compétente de cet �tat re�oit une copie de la traduction dans les quinze jours qui suivent sa transmission à la personne exploitant l'invention dans cet �tat. L'�tat contractant peut exiger de cette instance qu'elle publie la traduction conformément à la législation de cet �tat.
4. Tout �tat contractant qui arrête une disposition en application du paragraphe 2 peut prévoir que, lorsque la traduction des revendications est erronée, celui qui, dans cet �tat, a exploité une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin sans que cette exploitation constitue une contrefa�on de la demande dans le texte de la traduction initiale des revendications n'est redevable d'une indemnité raisonnable conformément au paragraphe 1 qu'à partir du moment o� la traduction révisée des revendications a été publiée ou lui est parvenue, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il n'a pas agi de bonne foi, auquel cas il est redevable d'une indemnité raisonnable fixée conformément au paragraphe 1 à partir du moment o� les exigences du paragraphe 2 sont remplies.
Article 33
Effets de la révocation et de la nullité du brevet communautaire
1. La demande de brevet européen dans laquelle les �tats contractants sont désignés ainsi que le brevet communautaire auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus au présent chapitre selon que le brevet a été annulé en tout ou en partie.
2. Sous réserve des dispositions nationales relatives soit aux recours en réparation du préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire du brevet, soit à l'enrichissement sans cause, l'effet rétroactif de la révocation ou de la nullité du brevet n'affecte pas:
a) les décisions en contrefa�on ayant acquis l'autorité de la chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de révocation ou de nullité;
b) les contrats conclus antérieurement à la décision de révocation ou de nullité, dans la mesure o� ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure o� les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d'équité.
Article 34
Application complémentaire du droit national
en matière de contrefa�on
1. Les effets du brevet communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions de la présente convention. Par ailleurs, les atteintes à un brevet communautaire sont régies par le droit national concernant les atteintes au brevet national conformément aux dispositions du protocole sur les litiges.
2. Le paragraphe 1 est applicable à une demande de brevet européen susceptible de conduire à la délivrance d'un brevet communautaire.
Article 35
Charge de la preuve
1. Si l'objet d'un brevet communautaire est un procédé permettant d'obtenir un produit nouveau, tout produit identique fabriqué par une personne autre que le titulaire du brevet est, jusqu'à preuve contraire, considéré comme obtenu par ce procédé.
2. Dans la production de la preuve contraire sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication ou d'affaires.
CHAPITRE III
DROITS NATIONAUX
Article 36
Droits nationaux antérieurs
1. Par rapport à un brevet communautaire qui a une date de dép�t ou, si une priorité est revendiquée, une date de priorité postérieure à celle d'une demande de brevet national ou d'un brevet national mis à la disposition du public dans un �tat contractant à cette date ou à une date postérieure, la demande de brevet national ou le brevet national a, pour cet �tat contractant, les mêmes effets, du point de vue des droits antérieurs, qu'une demande de brevet européen publiée dans laquelle cet �tat contractant aurait été désigné.
2. Si, dans un �tat contractant, une demande de brevet national ou un brevet national qui n'a pas été publié en vertu de la législation nationale de cet �tat relative à la mise au secret des inventions a, à l'égard d'un brevet national dans cet �tat, dont la date de dép�t ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité est postérieure, des effets du point de vue des droits antérieurs, il en va de même dans cet �tat pour ce qui concerne un brevet communautaire.
Article 37
Droit fondé sur une utilisation antérieure
et droit de possession personnelle
1. Quiconque, dans le cas o� un brevet national aurait été délivré pour une invention, aurait acquis, dans l'un des �tats contractants, un droit fondé sur une utilisation antérieure de cette invention ou un droit de possession personnelle sur cette invention jouit dans cet �tat du même droit à l'égard du brevet communautaire ayant cette invention pour objet.
2. Les droits conférés par un brevet communautaire ne s'étendent pas aux actes concernant un produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire de l'�tat contractant concerné, après que ce produit a été mis dans le commerce dans cet �tat par la personne qui jouit du droit visé au paragraphe 1, dans la mesure o� le droit national de cet �tat prévoit cet effet à l'égard des brevets nationaux.
CHAPITRE IV
DU BREVET COMMUNAUTAIRE COMME OBJET
DE PROPRI�T�
Article 38
Assimilation du brevet communautaire à un brevet national
l. Sauf disposition contraire de la présente convention, le brevet communautaire en tant qu'objet de propriété est considéré en sa totalité et pour l'ensemble des territoires sur lesquels il produit ses effets comme un brevet national de l'�tat contractant sur le territoire duquel, d'après le registre européen des brevets prévu par la convention sur le brevet européen:
a) le demandeur du brevet avait son domicile ou son siège à la date de dép�t de la demande de brevet européen;
b) soit, à défaut, le demandeur avait un établissement à cette date;
c) soit, à défaut, le premier mandataire du demandeur inscrit au registre européen des brevets avait son domicile professionnel à la date de cette inscription.
2. Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 points a), b) ou c), l'�tat contractant visé au paragraphe 1 est la république fédérale d'Allemagne.
3. Si plusieurs personnes sont inscrites au registre européen des brevets en tant que codemandeurs, le paragraphe 1 est applicable au premier inscrit; à défaut, il s'applique dans l'ordre de leur inscription aux codemandeurs suivants. Lorsque le paragraphe 1 ne s'applique à aucun des codemandeurs, le paragraphe 2 est applicable.
4. Lorsque, dans un �tat contractant déterminé en vertu des paragraphes précédents, un droit à l'égard d'un brevet national ne prend effet qu'après l'inscription de ce droit au registre national des brevets, un droit à l'égard d'un brevet communautaire ne produit d'effet que lorsque ce droit est inscrit au registre des brevets communautaires.
Article 39
Transfert
1. La cession du brevet communautaire doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat, sauf si elle résulte d'un jugement.
2. Sous réserve de l'article 24 paragraphe 1, un transfert ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date du transfert.
3. Un transfert n'est opposable aux tiers qu'après son inscription au registre des brevets communautaires et dans les limites qui résultent des pièces visées au règlement d'exécution. Toutefois, avant son inscription, le transfert est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date du transfert mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
Article 40
Procédure d'exécution
En matière de procédure d'exécution sur un brevet communautaire, la compétence exclusive appartient aux tribunaux et aux autorités de l'�tat contractant déterminé en application de l'article 38.
Article 41
Procédure de faillite ou procédures analogues
1. Jusqu'à l'entrée en vigueur entre les �tats contractants de dispositions communes en la matière, un brevet communautaire ne peut être compris dans une procédure de faillite ou une procédure analogue que dans l'�tat contractant o� une telle procédure a été ouverte en premier lieu.
2. En cas de copropriété d'un brevet communautaire, le paragraphe 1 est applicable à la part du copropriétaire.
Article 42
Licences contractuelles
1. Le brevet communautaire peut faire, en sa totalité ou en partie, l'objet de licences pour tout ou partie des territoires sur lesquels il produit ses effets. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.
2. Les droits conférés par le brevet communautaire peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposées en vertu du paragraphe 1.
3. L'article 39 paragraphes 2 et 3 est applicable à la concession ou au transfert d'une licence d'un brevet communautaire.
Article 43
Licences de droit
1. Si le titulaire d'un brevet communautaire présente une déclaration écrite à l'Office européen des brevets selon laquelle il est prêt à autoriser tout intéressé à utiliser l'invention, en tant que licencié, contre paiement d'une redevance adéquate, les taxes annuelles pour le maintien du brevet communautaire dues après réception de la déclaration sont réduites; le montant de la réduction est fixé dans le règlement relatif aux taxes. Lorsqu'un changement intégral de propriété est intervenu à la suite d'une demande en justice visée à l'article 23, la déclaration est réputée retirée à la date de l'inscription du nom de la personne habilitée au registre des brevets communautaires.
2. La déclaration peut être retirée à tout moment par écrit devant l'Office européen des brevets, pour autant que le titulaire du brevet n'a pas encore été informé de l'intention d'utiliser l'invention. Ce retrait prend effet à compter de son dép�t. Le montant de la réduction des taxes annuelles doit être versé dans un délai d'un mois à compter du retrait; l'article 48 paragraphe 2 est applicable, étant entendu que le délai de six mois commence à courir à l'expiration du délai prescrit ci-dessus.
3. La déclaration ne peut être présentée lorsqu'une licence exclusive est inscrite au registre des brevets communautaires ou lorsqu'une demande d'inscription d'une telle licence est déposée auprès de l'Office européen des brevets.
4. En vertu de cette déclaration, toute personne est habilitée à utiliser l'invention en tant que licenciée, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution. Au sens de la présente convention, une licence obtenue dans les conditions du présent article est assimilée à une licence contractuelle.
5. Sur requête écrite d'une des parties, la division d'annulation fixe le montant adéquat de la redevance ou le modifie si des faits de nature à faire appara�tre ce montant comme manifestement inadéquat se sont produits ou ont été connus. Les dispositions qui régissent la procédure d'annulation s'appliquent, à moins qu'elles ne soient inapplicables en raison des particularités de ladite procédure. La requête n'est réputée déposée que lorsque la taxe administrative a été acquittée.
6. Une requête en inscription dans le registre des brevets communautaires d'une licence exclusive est irrecevable lorsqu'est faite la déclaration visée au paragraphe 1, à moins que celle-ci ne soit retirée ou réputée retirée.
Article 44
De la demande de brevet européen comme objet de propriété
1. Les articles 38 à 42 sont applicables à la demande de brevet européen dans laquelle les �tats contractants sont désignés, le registre des brevets communautaires étant remplacé par le registre européen des brevets prévu par la convention sur le brevet européen.
2. Les droits acquis par des tiers sur une demande de brevet européen visée au paragraphe 1 conservent leurs effets à l'égard du brevet communautaire délivré sur cette demande.
CHAPITRE V
LICENCES OBLIGATOIRES SUR LE BREVET
COMMUNAUTAIRE
Article 45
Licences obligatoires
1. La législation de chacun des �tats contractants prévoyant la concession de licences obligatoires sur les brevets nationaux est applicable aux brevets communautaires. La portée et l'effet des licences obligatoires concédées sur les brevets communautaires sont limités au territoire de l'�tat considéré; l'article 28 n'est pas applicable.
2. Les �tats contractants doivent prévoir un recours juridictionnel final au moins pour ce qui est de l'indemnisation au titre d'une licence obligatoire.
3. Dans toute la mesure du possible, les autorités nationales notifient à l'Office européen des brevets la concession de toute licence obligatoire sur un brevet communautaire.
4. Aux fins de la présente convention, l'expression �licence obligatoire� est entendue comme couvrant également les licences d'office et tout droit d'utilisation dans l'intérêt public d'une invention brevetée.
Article 46
Licences obligatoires pour défaut
ou insuffisance d'exploitation
Des licences obligatoires pour défaut ou insuffisance d'exploitation ne peuvent être concédées sur un brevet communautaire, lorsque le produit couvert par le brevet, fabriqué dans un �tat contractant, est mis dans le commerce sur le territoire d'un autre �tat contractant pour lequel de telles licences ont été demandées en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins sur le territoire de cet �tat. Cette disposition n'est pas applicable aux licences obligatoires concédées dans l'intérêt public.
Article 47
Licences obligatoires en faveur de brevets dépendants
La législation de chacun des �tats contractants prévoyant la concession de licences obligatoires sur des brevets antérieurs en faveur de brevets dépendants ultérieurs est applicable aux rapports entre les brevets communautaires et les brevets nationaux ainsi qu'aux rapports entre des brevets communautaires.

TROISI�ME PARTIE
MAINTIEN EN VIGUEUR, EXTINCTION, LIMITATION
ET NULLIT� DU BREVET COMMUNAUTAIRE

CHAPITRE I
MAINTIEN EN VIGUEUR ET EXTINCTION
Article 48
Taxes annuelles
1. Des taxes annuelles doivent, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, être payées à l'Office européen des brevets pour les brevets communautaires. Ces taxes sont dues pour les années qui suivent celle visée à l'article 86 paragraphe 4 de la convention sur le brevet européen; toutefois, aucune taxe n'est due pour les deux premières années calculées à partir de la date du dép�t de la demande.
2. Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué à l'échéance, cette taxe peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe.
3. Si une taxe annuelle due au titre du brevet communautaire vient à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen a été publiée, ladite taxe annuelle est réputée avoir été valablement acquittée sous réserve de son paiement dans les délais mentionnés. Il n'est per�u aucune surtaxe.
Article 49
Renonciation
1. Le brevet communautaire ne peut faire l'objet d'une renonciation que dans sa totalité.
2. La renonciation doit être déclarée par écrit à l'Office européen des brevets par le titulaire du brevet. Elle n'a d'effet qu'après son inscription au registre des brevets communautaires.
3. La renonciation n'est inscrite au registre des brevets communautaires qu'avec l'accord de la personne qui bénéficie d'un droit réel inscrit au registre ou au nom de laquelle une inscription a été faite en vertu de l'article 23 paragraphe 4 première phrase. Si une licence est inscrite au registre, la renonciation n'est inscrite que si le titulaire du brevet justifie qu'il a préalablement informé le licencié de son intention de renoncer; l'inscription est effectuée à l'expiration du délai prescrit par le règlement d'exécution.
Article 50
Extinction
l. Le brevet communautaire s'éteint:
a) au terme de la durée prévue à l'article 63 de la convention sur le brevet européen;
b) si le titulaire du brevet y renonce dans les conditions prévues à l'article 49;
c) si une taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe n'ont pas été acquittées en temps utile.
2. Le brevet communautaire s'éteint à la date prévue à l'article 53 paragraphe 4 dans la mesure o� il n'a pas été maintenu.
3. L'extinction du brevet communautaire pour défaut de paiement en temps utile d'une taxe annuelle et, le cas échéant, de la surtaxe est considérée comme survenue à l'échéance de la taxe annuelle.
4. Sont habilitées à décider, le cas échéant, de l'extinction du brevet communautaire la division d'administration des brevets ou, pour autant qu'une procédure relative au brevet communautaire est en instance devant elles, les divisions d'annulation.
CHAPITRE II
PROC�DURE DE LIMITATION
Article 51
Demande en limitation
1. Sur demande du titulaire du brevet, le brevet communautaire peut faire l'objet d'une limitation sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins. La limitation ne peut être demandée pour ce qui concerne un ou plusieurs des �tats contractants que dans le cas prévu à l'article 36 paragraphe 1.
2. La demande ne peut être présentée tant qu'une opposition peut encore être formée ou tant qu'une procédure d'opposition ou de nullité est en instance.
3. La demande doit être présentée par écrit auprès de l'Office européen des brevets. Elle n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de limitation.
4. L'article 49 paragraphe 3 est applicable à la présentation de la demande en limitation.
5. Lorsque, au cours d'une procédure de limitation, une demande en nullité du brevet communautaire est présentée, la division d'annulation suspend la procédure de limitation jusqu'à ce que la demande en nullité ait donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.
Article 52
Examen de la demande
1. La division d'annulation examine si les motifs de nullité visés à l'article 56 paragraphe 1 points a) à d) s'opposent au maintien du brevet communautaire tel qu'il a été modifié.
2. Au cours de l'examen de la demande qui doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la division d'annulation invite le titulaire du brevet, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle lui impartit, ses observations sur les notifications qu'elle lui a adressées.
3. Si, dans le délai qui lui a été imparti, le titulaire du brevet ne défère pas aux invitations qui lui ont été adressées en vertu du paragraphe 2, la demande est réputée retirée.
Article 53
Rejet de la demande ou limitation du brevet communautaire
1. Si la division d'annulation estime, à la suite de l'examen prévu à l'article 52, que les modifications ne sont pas acceptables, elle rejette la demande.
2. Si la division d'annulation estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure de limitation, les motifs de nullité visés à l'article 56 ne s'opposent pas au maintien du brevet communautaire, elle décide de limiter en conséquence le brevet communautaire pour autant que:
a) conformément aux dispositions du règlement d'exécution, il est établi que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte dans lequel la division d'annulation envisage de limiter le brevet;
b) une traduction de toute modification apportée au fascicule du brevet dans l'une des langues officielles de chacun des �tats contractants qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure a été produite dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, et
c) la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet a été acquittée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution.
3. Si une traduction n'est pas produite dans le délai prescrit ou si la taxe d'impression du nouveau fascicule du brevet communautaire n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée, à moins que ces formalités ne soient accomplies et la surtaxe acquittée dans le délai supplémentaire prescrit par le règlement d'exécution.
4. La décision relative à la limitation du brevet communautaire ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin des brevets communautaires de la mention de cette limitation.
Article 54
Publication d'un nouveau fascicule du brevet à l'issue
de la procédure de limitation
Lorsque le brevet communautaire a été limité en vertu de l'article 53 paragraphe 2, l'Office européen des brevets publie simultanément la mention de la décision de limitation et un nouveau fascicule du brevet communautaire contenant, dans la forme modifiée, la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. Les dispositions de l'article 30 paragraphes 3 et 4 sont applicables.
CHAPITRE III
PROC�DURE DE NULLIT�
Article 55
Demande en nullité
1. Toute personne peut présenter une demande en nullité auprès de l'Office européen des brevets; toutefois, dans le cas visé à l'article 56 paragraphe 1 point e), la demande peut seulement être présentée par la personne habilitée à être inscrite au registre des brevets communautaires en tant que titulaire du brevet ou conjointement par les personnes habilitées à être inscrites en tant que cotitulaires de ce brevet conformément à l'article 23.
2. La demande ne peut être présentée dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points a) à d) tant que l'opposition peut encore être formée ou qu'une procédure d'opposition est en instance.
3. La demande peut être présentée même si le brevet communautaire s'est éteint.
4. La demande doit être présentée par écrit et motivée. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe d'annulation.
5. Le demandeur est partie, avec le titulaire du brevet, à la procédure de nullité.
6. Si le demandeur n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des �tats contractants, il doit fournir, à la requête du titulaire du brevet, un cautionnement pour les frais de la procédure. La division d'annulation fixe de fa�on appropriée le montant du cautionnement et le délai dans lequel il doit être déposé. Si le cautionnement n'est pas déposé dans le délai imparti, la demande est réputée retirée.
Article 56
Cause de nullité
1. La demande en nullité du brevet communautaire ne peut être fondée que sur les motifs selon lesquels:
a) l'objet du brevet n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 de la convention sur le brevet européen;
b) le brevet n'expose pas l'invention de fa�on suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter;
c) l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire de brevet européen ou d'une nouvelle demande de brevet européen déposée conformément aux dispositions de l'article 61 de la convention sur le brevet européen, l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée;
d) la protection conférée par le brevet a été étendue;
e) le titulaire du brevet, en vertu d'une décision qui doit être reconnue dans tous les �tats contractants, n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article 60 paragraphe 1 de la convention sur le brevet européen;
f) l'objet du brevet n'est pas brevetable aux termes de l'article 36 paragraphe 1.
2. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante du brevet. La limitation peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins.
3. Dans le cas prévu au paragraphe 1 point f), la nullité n'est prononcée que pour ce qui concerne l'�tat contractant dans lequel la demande de brevet national ou le brevet national a été mis à la disposition du public.
Article 57
Examen de la demande
1. Si la demande en nullité du brevet communautaire est recevable, la division d'annulation examine si les motifs de nullité visés à l'article 56 s'opposent au maintien du brevet.
2. Au cours de l'examen de la demande qui doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la division d'annulation invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.
Article 58
Annulation ou maintien du brevet
1. Si la division d'annulation estime que les motifs de nullité visés à l'article 56 s'opposent au maintien du brevet communautaire, elle annule le brevet.
2. Si la division d'annulation estime que les motifs de nullité visés à l'article 56 ne s'opposent pas au maintien du brevet communautaire sans modification, elle rejette la demande en nullité.
3. Si la division d'annulation estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure de nullité, les motifs de nullité mentionnés à l'article 56 ne s'opposent pas au maintien du brevet communautaire, elle décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié pour autant que:
a) conformément aux dispositions du règlement d'exécution, il est établi que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte dans lequel la division d'annulation envisage de maintenir le brevet;
b) une traduction de toute modification apportée au fascicule du brevet dans l'une des langues officielles de chacun des �tats contractants qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure a été produite dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, et
c) la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet a été acquittée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution.
4. Si une traduction n'est pas produite dans le délai prescrit ou si la taxe d'impression du nouveau fascicule du brevet communautaire n'est pas acquittée dans les délais, le brevet est annulé, à moins que ces formalités ne soient accomplies et la surtaxe acquittée dans le délai supplémentaire prescrit par le règlement d'exécution.
Article 59
Publication d'un nouveau fascicule du brevet à l'issue
de la procédure de nullité
Lorsque le brevet communautaire a été modifié en vertu de l'article 58 paragraphe 3, l'Office européen des brevets publie simultanément la mention de la décision sur la demande en nullité et un nouveau fascicule du brevet communautaire contenant, dans la forme modifiée, la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. Les dispositions de l'article 30 paragraphes 3 et 4 sont applicables.
Article 60
Frais
1. Chacune des parties à la procédure de nullité supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision de la division d'annulation prise conformément au règlement d'exécution, ou de la Cour d'appel commune prise conformément à son règlement de procédure, prescrivant, dans la mesure o� l'équité l'exige, une répartition différente des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction. Une décision relative à la répartition des frais peut également être prise sur requête, lorsque la demande en nullité est retirée ou lorsque le brevet communautaire s'est éteint.
2. Sur requête, le greffe de la division d'annulation fixe le montant des frais à rembourser en vertu d'une décision de répartition. Le montant des frais tels qu'ils ont été fixés par le greffe, sur requête présentée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, peut être réformé par une décision de la division d'annulation.
3. L'article 104 paragraphe 3 de la convention sur le brevet européen est applicable.

QUATRI�ME PARTIE
PROC�DURE DE RECOURS

Article 61
Recours
1. Les décisions de la division d'annulation et de la division d'administration des brevets sont susceptibles de recours.
2. Les articles 106 à 109 de la convention sur le brevet européen sont applicables à la procédure de recours pour autant que le règlement de procédure de la Cour d'appel commune ou le règlement relatif aux taxes n'en dispose autrement.

CINQUI�ME PARTIE
DISPOSITIONS COMMUNES

Article 62
Dispositions générales relatives à la procédure
et à la représentation
1. Les dispositions des chapitres I et III de la septième partie de la convention sur le brevet européen, à l'exception de l'article 124, sont applicables en ce qui concerne la présente convention, sous réserve de ce qui suit:
a) l'article 114 paragraphe 1 n'est applicable qu'aux divisions d'annulation;
b) l'article 116 paragraphes 2 et 3 n'est applicable qu'à la division d'administration des brevets, le paragraphe 4 qu'aux divisions d'annulation;
c) l'article 122 est également applicable à toutes les autres parties aux procédures devant les instances spéciales;
d) l'article 123 paragraphe 3 est applicable aux procédures de limitation et de nullité devant les divisions d'annulation;
e) les termes ��tats contractants� s'entendent des �tats parties à la présente convention.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 point e), une personne inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets qui ne possède pas la nationalité de l'un des �tats parties à la présente convention ou qui n'a pas son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l'un de ces �tats est habilitée à agir en qualité de mandataire agréé pour le compte d'une partie dans une procédure concernant un brevet communautaire devant les instances spéciales, à condition que:
a) elle ait été, suivant le registre européen des brevets, la personne mandatée en dernier lieu pour agir en qualité de mandataire agréé pour le compte de cette partie ou de son prédécesseur en droit dans une procédure instituée par la convention sur le brevet européen concernant ce brevet communautaire ou la demande de brevet européen qui a donné lieu à sa délivrance
et
b) l'�tat dont elle possède la nationalité ou sur le territoire duquel elle a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi applique, pour ce qui concerne la représentation devant son service central de la propriété industrielle, des règles satisfaisant aux conditions de réciprocité qui peuvent être exigées par le comité restreint du conseil d'administration.
Article 63
Registre des brevets communautaire
L'Office européen des brevets tient un registre, dénommé �registre des brevets communautaires�, o� sont portées les indications dont l'enregistrement est prévu par la présente convention. Le registre est ouvert à l'inspection publique.
Article 64
Bulletin des brevets communautaires
L'Office européen des brevets publie périodiquement un bulletin des brevets communautaires contenant les inscriptions portées au registre des brevets communautaires, ainsi que toutes les autres indications dont la publication est prescrite par la présente convention.
Article 65
Information du public et des instances officielles
L'article 128 paragraphe 4 et les articles 130 à 132 de la convention sur le brevet européen sont applicables, les termes ��tats contractants� s'entendant des �tats parties à la présente convention.

SIXI�ME PARTIE
COMP�TENCE ET PROC�DURE EN CE QUI CONCERNE
LES ACTIONS RELATIVES AUX BREVETS
COMMUNAUTAIRES AUTRES QUE CELLES R�GIES
PAR LE PROTOCOLE SUR LES LITIGES

CHAPITRE I
COMP�TENCE JUDICIAIRE ET EX�CUTION
Article 66
Dispositions générales
� moins que la présente convention n'en dispose autrement, les dispositions de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, telle que modifiée par les conventions relatives à l'adhésion à cette convention des �tats adhérant aux Communautés européennes, l'ensemble de cette convention et de ces conventions d'adhésion étant ci-après dénommé �la convention d'exécution�, sont applicables aux actions relatives aux brevets communautaires autres que celles auxquelles s'applique le protocole sur les litiges, ainsi qu'aux décisions rendues à la suite de ces actions.
Article 67
Compétence des tribunaux nationaux en ce qui concerne les actions
relatives aux brevets communautaires
Sont seuls compétents:
a) en matière de licences obligatoires sur des brevets communautaires, les tribunaux de l'�tat contractant dont la loi nationale est applicable à une telle licence;
b) dans une action relative au droit au brevet opposant l'employeur et l'employé, les tribunaux de l'�tat contractant selon le droit duquel est défini le droit au brevet européen, conformément à l'article 60 paragraphe 1 deuxième phrase de la convention sur le brevet européen. Une convention attributive de juridiction n'est valable que dans la mesure o� elle est autorisée par le droit national qui régit le contrat de travail.
Article 68
Dispositions complémentaires concernant la compétence
1. Dans l'�tat contractant dont les tribunaux sont compétents conformément aux articles 66 et 67, les actions sont portées devant les tribunaux qui auraient compétence territoriale et d'attribution s'il s'agissait d'actions relatives à des brevets nationaux délivrés dans l'�tat concerné.
2. Les articles 66 et 67 sont applicables aux actions relatives aux demandes de brevet européen dans lesquelles les �tats contractants sont désignés, sauf dans la mesure o� le droit à l'obtention d'un brevet européen est revendiqué.
3. Lorsqu'en vertu des articles 66 et 67 et des paragraphes 1 et 2 aucun tribunal n'est compétent pour conna�tre d'une action relative à un brevet communautaire, cette action peut être portée devant les tribunaux de la république fédérale d'Allemagne.
Article 69
Dispositions complémentaires concernant
la reconnaissance et l'exécution
1. L'article 27 points 3 et 4 de la convention d'exécution n'est pas applicable aux décisions concernant le droit au brevet communautaire.
2. En cas de décisions inconciliables concernant le droit au brevet communautaire rendues entre les mêmes parties, seule la décision du tribunal premier saisi est reconnue. Aucune des parties ne peut se prévaloir d'une autre décision, même dans l'�tat contractant du tribunal qui l'a rendue.
Article 70
Autorités nationales
En ce qui concerne les actions relatives au droit au brevet communautaire ou celles relatives aux licences obligatoires sur ce brevet, le terme �tribunaux� s'entend, au sens de la présente convention et de la convention d'exécution, des autorités compétentes qui, en vertu de la législation d'un �tat contractant, ont compétence pour statuer sur les actions identiques relatives aux brevets nationaux délivrés dans l'�tat concerné. L'�tat contractant concerné donne connaissance à l'Office européen des brevets de toute autorité à laquelle une telle compétence est conférée; l'Office européen des brevets en avise les autres �tats contractants.
CHAPITRE II
PROC�DURE
Article 71
Procédure applicable
� moins que la présente convention n'en dispose autrement, les actions visées aux articles 66 à 68 sont soumises aux règles de procédure du droit national applicables aux mêmes actions relatives à un brevet national.
Article 72
Obligation du tribunal national
Le tribunal national saisi d'une action relative à un brevet communautaire autre que celles régies par le protocole sur les litiges, doit tenir ce brevet pour valide.
Article 73
Suspension de la procédure
1. Si la décision sur une action devant un tribunal national autre que celles régies par le protocole sur les litiges et relative à une demande de brevet européen susceptible de conduire à la délivrance d'un brevet communautaire dépend de la brevetabilité de l'invention, cette décision ne peut être rendue que lorsque l'Office européen des brevets a délivré le brevet communautaire ou a rejeté la demande. Lorsque le brevet communautaire est délivré, le paragraphe 2 est applicable.
2. Le tribunal national peut, sur requête d'une des parties et après audition des autres parties, surseoir à statuer dans une action relative à un brevet communautaire, lorsqu'une opposition a été formée ou lorsqu'une demande en limitation ou en nullité du brevet communautaire a été présentée, dans la mesure o� la décision du tribunal national dépend de la validité de ce brevet. � la requête de l'une des parties, le tribunal doit se faire communiquer les pièces de la procédure d'opposition, de limitation ou d'annulation, en vue de statuer sur la demande de suspension.
Article 74
Sanctions pénales de la contrefa�on
Le dispositions pénales nationales en matière de contrefa�on sont applicables au cas de contrefa�on d'un brevet communautaire, dans la mesure o� les mêmes faits de contrefa�on seraient punissables s'ils portaient atteinte à un brevet national.

SEPTI�ME PARTIE
INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL

Article 75
Interdiction des protections cumulées
1. Dans la mesure o� un brevet national délivré dans un �tat contractant a pour objet une invention pour laquelle un brevet communautaire a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dép�t ou, si une priorité est revendiquée, avec la même date de priorité, ce brevet national, pour autant qu'il couvre la même invention que le brevet communautaire, cesse de produire ses effets à la date à laquelle:
a) le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet communautaire a expiré sans qu'une opposition ait été formée;
b) la procédure d'opposition est close, le brevet communautaire ayant été maintenu
ou
c) il a été délivré si cette date est postérieure à celle visée aux points a) ou b), suivant le cas.
2. L'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet communautaire n'affecte pas les dispositions du paragraphe 1.
3. Chaque �tat contractant peut déterminer la procédure selon laquelle il est constaté que le brevet national cesse de produire ses effets en tout ou, le cas échéant, en partie. Il peut, en outre, prévoir que le brevet national a été sans effet dès l'origine.
4. � moins que la législation nationale d'un �tat contractant n'en dispose autrement, la protection cumulée d'un brevet communautaire ou d'une demande de brevet européen et d'un brevet national ou d'une demande de brevet national est assurée jusqu'à la date visée au paragraphe 1.
Article 76
�puisement des droits conférés par les brevets nationaux
1. Les droits conférés par un brevet national dans un �tat contractant ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire de cet �tat, après que le produit a été mis dans le commerce dans l'un des �tats contractants par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès, à moins qu'il n'existe des motifs qui justifieraient, selon les règles de droit de la Communauté, que les droits conférés par le brevet s'étendent à de tels actes.
2. Le paragraphe 1 est également applicable à l'égard du produit mis dans le commerce par le titulaire d'un brevet national, délivré dans un autre �tat contractant pour la même invention, qui est économiquement lié au titulaire du brevet visé au paragraphe 1. Au sens du présent paragraphe, deux personnes sont réputées économiquement liées lorsque l'une peut exercer sur l'autre, directement ou indirectement, en ce qui concerne l'exploitation d'un brevet, une influence déterminante, ou lorsqu'un tiers peut exercer une telle influence sur l'une et l'autre de ces personnes.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le produit a été mis dans le commerce au titre d'une licence obligatoire.
Article 77
Licences obligatoires sur un brevet national
L'article 46 est applicable à la concession de licences obligatoires pour défaut ou insuffisance d'exploitation d'un brevet national.
Article 78
Effet des demandes de brevet ou des brevets
nationaux non publiés
1. Lorsque l'article 36 paragraphe 2 est applicable, le brevet communautaire est sans effet dans l'�tat contractant concerné, pour autant qu'il couvre la même invention que la demande de brevet national ou le brevet national.
2. La constatation selon laquelle, au regard des dispositions du paragraphe 1, un brevet communautaire est sans effet intervient dans l'�tat contractant conformément aux dispositions de la procédure selon laquelle, si le brevet communautaire avait été un brevet national, celui-ci aurait été déclaré nul et sans effet.
Article 79
Modèles d'utilité et certificats d'utilité nationaux
1. Les articles 36, 75 et 76 sont applicables aux modèles d'utilité ou aux certificats d'utilité, ainsi qu'aux demandes correspondantes dans les �tats contractants dont la législation prévoit de tels titres de protection.
2. Si la législation d'un �tat contractant dispose que l'on ne peut se prévaloir des droits conférés par un brevet tant qu'il existe un modèle d'utilité dont la date de dép�t ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité est antérieure, cette disposition vaut également dans cet �tat, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, pour le brevet communautaire.

HUITI�ME PARTIE
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 80
Application de la convention d'exécution
Les dispositions de la convention d'exécution, applicables en vertu des articles précédents, ne produisent leurs effets, en ce qui concerne un �tat contractant à l'égard duquel cette convention n'est pas encore en vigueur, qu'à partir de son entrée en vigueur pour cet �tat.
Article 81
Option entre le brevet communautaire
et le brevet européen
1. Sous réserve du paragraphe 3, la présente convention ne s'applique pas aux demandes de brevet européen déposées pendant une période transitoire ni aux brevets européens auxquels elles ont donné lieu, à condition que, dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, le demandeur produise, auprès de l'Office européen des brevets, une déclaration selon laquelle il ne désire pas obtenir un brevet communautaire et dans laquelle il indique les �tats contractants pour lesquels la désignation est maintenue. Cette déclaration n'est considérée comme formulée qu'après le paiement des taxes prescrites et elle ne peut être retirée.
2. L'article 54 paragraphes 3 et 4 de la convention sur le brevet européen est applicable dans le cas d'une demande de brevet européen désignant les �tats contractants ou d'un brevet communautaire, lorsque la demande ou le brevet a une date de dép�t ou, si une priorité est revendiquée, une date de priorité postérieure à celle d'une demande de brevet européen dans laquelle sont désignés un ou plusieurs des �tats contractants. En cas de limitation ou d'annulation d'un brevet communautaire pour ce motif, la limitation ou la nullité n'est prononcée que pour les �tats contractants désignés dans la demande de brevet européen antérieure publiée.
3. Les articles 75 à 77 et 79 sont applicables aux brevets européens visés au paragraphe 1, étant entendu que les termes �brevet européen� se substituent aux termes �brevet communautaire� dans les articles 75 et 79 et aux termes �brevet national� dans les articles 76 et 77.
4. Le Conseil des Communautés européennes peut, sur proposition de la Commission des Communautés européennes ou d'un �tat contractant, décider de mettre fin à la période transitoire prévue au paragraphe 1.
5. La décision visée au paragraphe 4 doit être prise à l'unanimité.
Article 82
Choix a posterioridu brevet communautaire
Les dispositions de la présente convention s'appliquent à un brevet européen qui résulte d'une demande de brevet européen dans laquelle sont désignés tous les �tats contractants, et qui a été déposée avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention à condition que, avant l'expiration du délai prévu à l'article 97 paragraphe 2 point b) de la convention sur le brevet européen, le demandeur fournisse à l'Office européen des brevets une déclaration écrite selon laquelle il désire obtenir un brevet communautaire.
Article 83
Réserve concernant les licences obligatoires
1. Tout �tat signataire peut, lors de la signature ou du dép�t de l'instrument de ratification, déclarer qu'il se réserve la faculté de prévoir que les articles 46 et 77 ne sont applicables, sur son territoire, ni aux brevets communautaires, ni aux brevets européens délivrés pour cet �tat, ni aux brevets nationaux délivrés par lui.
2. Toute réserve faite par un �tat signataire conformément au paragraphe 1 produit des effets jusqu'à la fin de la dixième année au maximum à compter de l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires. Toutefois, le Conseil des Communautés européennes, statuant à la majorité qualifiée sur proposition d'un �tat signataire, peut prolonger cette période de cinq ans au plus pour un �tat signataire qui a fait une telle réserve. Cette majorité est celle prévue au paragraphe 2 deuxième alinéa deuxième tiret de l'article 148 du traité instituant la Communauté économique européenne.
3. Toute réserve faite conformément au paragraphe 1 cessera de produire ses effets lorsque la réglementation commune de la concession de licences obligatoires sur un brevet communautaire sera applicable.
4. Tout �tat signataire qui a fait une réserve conformément au paragraphe 1 peut à tout moment retirer cette réserve. Le retrait de cette réserve est effectué par une notification adressée au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes et prend effet un mois après la date de réception de cette notification.
5. La réserve ne cesse pas de produire ses effets pour les licences obligatoires concédées avant la date à laquelle la réserve cesse d'être appliquée.
Article 84
Autres dispositions transitoires
1. Les articles 159, 161 et 163 de la convention sur le brevet européen sont applicables sous réserve de ce qui suit:
a) la première réunion du comité restreint du conseil d'administration est convoquée par le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes;
b) les termes ��tats contractants� s'entendent des �tats parties à la présente convention.
2. Nonobstant le paragraphe 1 point b), l'article 62 paragraphe 2 est applicable.

NEUVI�ME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES

Article 85
Règlement d'exécution
1. Le règlement d'exécution fait partie intégrante de la présente convention.
2. En cas de divergence entre le texte de la présente convention et celui du règlement d'exécution, le premier de ces textes fait foi.

R�GLEMENT D'EX�CUTION
DE LA CONVENTION RELATIVE AU BREVET
EUROP�EN POUR LE MARCH� COMMUN

PREMI�RE PARTIE
DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA PREMI�RE
PARTIE DE LA CONVENTION

CHAPITRE I
ORGANISATION DES INSTANCES SP�CIALES
Règle 1
Répartition d'attributions entre les instances
du premier degré
1. Le président de l'Office européen des brevets fixe le nombre des divisions d'annulation. Il répartit les attributions entre ces divisions par référence à la classification internationale.
2. Le président de l'Office européen des brevets précise, avec l'accord du comité restreint du conseil d'administration, les attributions confiées à la division d'administration des brevets en vertu de l'article 7.
3. Outre les compétences qui leur sont dévolues par la convention, le président de l'Office européen des brevets peut confier d'autres attributions à la division d'administration des brevets et aux divisions d'annulation.
4. Le président de l'Office européen des brevets peut confier certaines t�ches incombant normalement à la division d'administration des brevets ou aux divisions d'annulation et ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière à des agents qui ne sont pas des membres techniciens ou juristes.
Règle 2
Structure administrative des instances spéciales
1. Les divisions d'annulation peuvent être groupées sur le plan administratif en directions avec les divisions d'examen et les divisions d'opposition ou former une direction avec la division d'administration des brevets.
2. Les instances spéciales peuvent être groupées sur le plan administratif en directions générales avec les autres instances de l'Office européen des brevets ou constituer à elles seules une direction générale; dans ce dernier cas, la règle 12 paragraphe 3 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen est applicable, étant entendu que la nomination du vice-président à la tête de la direction générale est décidée par le comité restreint du conseil d'administration.
CHAPITRE II
LANGUES DES INSTANCES SP�CIALES
Règle 3
Langue de la procédure
1. Les règles 1 à 3 et 5, la règle 6 paragraphe 2 et la règle 7 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen sont applicables aux procédures devant les instances spéciales.
2. Une réduction du montant des taxes de limitation, d'annulation ou de recours est accordée, selon le cas, au titulaire du brevet ou au demandeur en nullité, qui use des facultés ouvertes par les dispositions de l'article 10 paragraphe 4. Cette réduction est fixée à un pourcentage du montant de ces taxes dans le règlement relatif aux taxes.

DEUXI�ME PARTIE
DISPOSITIONS D'APPLICATION
DE LA DEUXI�ME PARTIE DE LA CONVENTION

Règle 4
Suspension de la procédure
La règle 13 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen est applicable à la procédure de limitation et à la procédure de nullité.
Règle 5
Inscriptions relatives à la revendication
du droit au brevet communautaire
Les inscriptions prévues à l'article 23 paragraphe 4 ont lieu:
a) à la requête du greffier de la juridiction saisie;
b) à la requête du demandeur ou de tout intéressé.
Règle 6
Production des traductions et paiement des taxes
dans les procédures d'examen et d'opposition
1. Lorsqu'il adresse l'invitation visée à la règle 51 paragraphe 6 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen, l'Office européen des brevets invite également le demandeur de brevet à produire, dans le délai qu'il lui impartit, les traductions prévues à l'article 29 paragraphe 1 et à acquitter, dans le même délai, la taxe de publication des traductions des revendications.
2. Lorsqu'il adresse l'invitation visée à la règle 58 paragraphe 5 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen, l'Office européen des brevets invite également le titulaire du brevet à produire, dans le délai visé audit paragraphe, les traductions prévues à l'article 29 paragraphe 2 et à acquitter la taxe de publication des traductions des revendications.
3. Le délai pour la production des traductions prévues à l'article 30 paragraphes 1 et 2 est de trois mois à compter du jour de la publication au Bulletin des brevets communautaires de la mention de la délivrance du brevet communautaire ou, le cas échéant, de la décision concernant le maintien du brevet communautaire dans une forme modifiée.
4. Si les actes requis au paragraphe 2 ne sont pas accomplis dans les délais, ils peuvent l'être encore valablement dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification signalant que les délais n'ont pas été observés, à condition qu'une surtaxe soit acquittée dans ce délai conformément au règlement relatif aux taxes.
Règle 7
Transmission des traductions
L'Office européen des brevets inscrit au registre des brevets communautaires la date à laquelle les traductions prévues à l'article 30 sont produites. La transmission des copies des traductions aux services centraux de la propriété industrielle des �tats contractants concernés s'effectue par la voie postale au plus tard dans les trois jours qui suivent l'expiration du délai prévu à la règle 6 paragraphe 3.
Règle 8
Révision de la traduction
La traduction révisée prévue à l'article 29 paragraphe 6 n'a d'effet juridique que lorsque la taxe de publication a été acquittée.
Règle 9
Inscription au registre des transferts, licences
et autres droits
1. Les règles 20 à 22 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen sont applicables aux inscriptions au registre des brevets communautaires.
2. La demande visée à l'article 24 paragraphe 2 doit être présentée, dans le cas visé au point a), dans un délai de deux mois et, dans le cas visé au point b), dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la notification de l'Office européen des brevets, aux termes de laquelle un nouveau titulaire a été inscrit au registre des brevets communautaires.
3. Lorsqu'un brevet communautaire est compris dans une procédure de faillite ou une procédure analogue, l'inscription à cet effet est portée au registre des brevets communautaires sur notification des instances nationales compétentes. Cette inscription est effectuée sans paiement de taxe.
4. L'inscription visée au paragraphe 3 est radiée sur requête des instances nationales compétentes. La requête ne donne pas lieu au paiement d'une taxe.
5. Lorsqu'une demande de brevet européen dans laquelle les �tats contractants sont désignés est comprise dans une procédure de faillite ou une procédure analogue, les paragraphes 3 et 4 sont applicables, le registre des brevets communautaires étant remplacé par le registre européen des brevets prévu par la convention sur le brevet européen.
Règle 10
Licences de droit
1. Quiconque souhaite utiliser l'invention après la déclaration prévue à l'article 43 paragraphe 1 doit en informer le titulaire par lettre recommandée. Cette communication prend effet une semaine après le dép�t à la poste de la lettre recommandée. Une copie de la communication doit être transmise à l'Office européen des brevets avec mention de la date de dép�t à la poste de cette lettre. � défaut, en cas de retrait de la déclaration, l'Office européen des brevets considère que la communication n'a pas été faite.
2. La communication doit indiquer l'utilisation qui sera faite de l'invention. Dès que cette communication a pris effet, son auteur est habilité à utiliser l'invention conformément aux indications qu'il a données.
3. Le licencié doit informer le titulaire du brevet, à la fin de chaque trimestre civil, de l'utilisation de l'invention et acquitter la redevance correspondante. S'il ne s'acquitte pas de ces obligations, le titulaire du brevet peut le mettre en demeure de les exécuter dans un délai supplémentaire raisonnable. S'il n'a pas satisfait à cette mise en demeure à l'expiration du délai, la licence s'éteint.
4. Une requête en modification du montant de la redevance fixé par la division d'annulation ne peut être présentée qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la dernière fixation de ce montant.

TROISI�ME PARTIE
DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA TROISI�ME
PARTIE DE LA CONVENTION

CHAPITRE I
TAXES ANNUELLES
Règle 11
Paiement des taxes annuelles
1. La règle 37 paragraphes 1 et 2 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen est applicable au paiement des taxes annuelles pour le brevet communautaire.
2. Au sens de l'article 48 paragraphe 2, la surtaxe est considérée comme ayant fait l'objet d'un paiement simultané lorsqu'elle est acquittée dans le délai prévu par ladite disposition.
Règle 12
Délai d'inscription de la renonciation
Le délai mentionné à l'article 49 paragraphe 3 est de trois mois à compter de la date à laquelle le titulaire du brevet a justifié à l'Office européen des brevets qu'il a informé le licencié de son intention de renoncer. Si, avant l'expiration de ce délai, le titulaire du brevet justifie auprès de l'Office européen des brevets l'accord du licencié, la renonciation peut être inscrite immédiatement.
CHAPITRE II
PROC�DURE DE LIMITATION
Règle 13
Délai de présentation de la demande en limitation
La règle 12 est applicable à la présentation de la demande en limitation du brevet communautaire.
Règle 14
Contenu de la demande en limitation
La demande en limitation du brevet communautaire doit comporter:
a) le numéro du brevet communautaire dont la limitation est demandée, ainsi que la désignation du titulaire et le titre de l'invention;
b) les modifications désirées;
c) l'indication du nom et de l'adresse professionnelle du mandataire du titulaire du brevet, s'il en a été constitué un, dans les conditions prévues à la règle 26 paragraphe 2 point c) du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen.
Règle 15
Rejet de la demande en limitation pour irrecevabilité
Si la division d'annulation constate que la demande en limitation du brevet communautaire n'est pas conforme aux dispositions de l'article 51 paragraphes 1 et 3 et de la règle 14, elle le notifie au titulaire du brevet et l'invite à remédier aux irrégularités constatées, dans un délai qu'elle lui impartit. Si la demande en limitation n'est pas régularisée dans les délais, la division d'annulation la rejette comme irrecevable.
Règle 16
Examen de la demande en limitation
1. Si la demande en limitation du brevet communautaire est recevable, toute notification faite en application de l'article 52 paragraphe 2 doit inviter le titulaire du brevet, s'il y a lieu, à déposer une description, des revendications et des dessins modifiés.
2. Toute notification faite en application de l'article 52 paragraphe 2 est motivée. S'il y a lieu, la notification indique l'ensemble des motifs qui s'opposent à la limitation du brevet communautaire.
3. Avant de prendre la décision de limiter le brevet communautaire, la division d'annulation notifie au titulaire du brevet la mesure dans laquelle elle envisage de limiter le brevet et l'invite à acquitter, dans un délai de trois mois, la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet et à produire les traductions prévues à l'article 53 paragraphe 2 point b). Si, dans ledit délai, le titulaire a marqué son désaccord sur la limitation du brevet dans ce texte, la notification de la division d'annulation est réputée n'avoir pas été faite et la procédure de limitation est poursuivie.
4. Le délai supplémentaire prévu à l'article 53 paragraphe 3 est de deux mois.
5. La décision de limiter le brevet communautaire indique le texte du brevet tel qu'il a été limité.
Règle 17
Reprise de la procédure de limitation
Si la procédure de limitation a été suspendue en raison d'une procédure de nullité qui a donné lieu à une décision visée a l'article 58 paragraphe 2 ou 3, la division d'annulation notifie au titulaire du brevet, après la publication de la mention relative à cette décision, que la procédure est reprise à compter de la signification de cette notification. La règle 13 paragraphe 5 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen est applicable.
Règle 18
Revendications, description et dessins différents en cas de limitation
Lorsque la limitation d'un brevet communautaire est décidée pour un ou plusieurs des �tats contractants, le brevet communautaire peut, le cas échéant, comporter des revendications qui diffèrent, accompagnées, si la division d'annulation l'estime nécessaire, d'une description et de dessins qui diffèrent également, selon qu'il s'agit de l'�tat ou des �tats en cause ou d'autres �tats contractants.
Règle 19
Forme du nouveau fascicule du brevet
à l'issue de la procédure de limitation
Le président de l'Office européen des brevets détermine la forme de la publication du nouveau fascicule du brevet communautaire ainsi que les indications qui doivent y figurer.
CHAPITRE III
PROC�DURE DE NULLIT�
Règle 20
Contenu de la demande en nullité
La demande en nullité du brevet communautaire doit comporter:
a) l'indication du nom, de l'adresse et de l'�tat du domicile ou du siège du demandeur, dans les conditions prévues à la règle 26 paragraphe 2 point c) du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen;
b) le numéro du brevet dont la nullité est demandée, ainsi que la désignation de son titulaire et le titre de l'invention;
c) une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause dans la demande, les motifs de nullité sur lesquels la demande se fonde ainsi que les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs;
d) l'indication du nom et de l'adresse professionnelle du mandataire du demandeur, s'il en a été constitué un, dans les conditions prévues à la règle 26 paragraphe 2 point c) du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen.
Règle 21
Cautionnement pour les frais de procédure
Le cautionnement pour les frais de procédure doit être déposé dans une monnaie dans laquelle les taxes peuvent être acquittées. Il doit être déposé auprès d'un établissement financier ou bancaire figurant sur une liste arrêtée par le président de l'Office européen des brevets. Le cautionnement est soumis aux dispositions de la législation de l'�tat contractant sur le territoire duquel cet établissement est situé.
Règle 22
Rejet de la demande en nullité pour irrecevabilité
1. La division d'annulation notifie la demande en nullité au titulaire du brevet qui peut formuler des observations sur sa recevabilité dans un délai d'un mois.
2. Si la division d'annulation constate que la demande en nullité n'est pas conforme aux dispositions de l'article 55 paragraphes 1 et 4 et de la règle 20, ainsi que de la règle 3 du présent règlement d'exécution en liaison avec celles de la règle 1 paragraphe 1 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen, elle le notifie au titulaire du brevet et au demandeur et invite celui-ci à remédier aux irrégularités constatées dans un délai qu'elle lui impartit. Si la demande en nullité n'est pas régularisée dans les délais, la division d'annulation la rejette comme irrecevable.
3. Toute décision par laquelle une demande en nullité est rejetée pour irrecevabilité est notifiée au titulaire du brevet.
Règle 23
Mesures préparatoires à l'examen
de la demande en nullité
1. Si la demande en nullité est recevable, la division d'annulation invite le titulaire du brevet à présenter des observations et à soumettre, s'il y a lieu, des modifications à la description, aux revendications et aux dessins dans un délai qu'elle lui impartit.
2. Les observations du titulaire du brevet ainsi que toutes modifications qu'il a soumises sont notifiées au demandeur par la division d'annulation qui invite celui-ci, si elle le juge opportun, à répliquer dans un délai qu'elle lui impartit.
Règle 24
Examen de la demande en nullité
1. Toute notification faite en vertu de l'article 57 paragraphe 2 ainsi que toute réponse sont notifiées à toutes les parties.
2. Dans toute notification faite au titulaire du brevet communautaire en application de l'article 57 paragraphe 2, celui-ci est invité, s'il y a lieu, à déposer une description, des revendications et des dessins modifiés.
3. En tant que de besoin, toute notification faite au titulaire du brevet communautaire en application de l'article 57 paragraphe 2 est motivée. S'il y a lieu, la notification indique l'ensemble des motifs qui s'opposent au maintien du brevet communautaire.
4. Avant de prendre la décision de maintenir le brevet communautaire dans sa forme modifiée, la division d'annulation notifie aux parties qu'elle envisage le maintien du brevet ainsi modifié et les invite à présenter leurs observations dans le délai d'un mois si elles ne sont pas d'accord sur le texte dans lequel elle a l'intention de maintenir le brevet.
5. En cas de désaccord sur le texte notifié par la division d'annulation, la procédure de nullité peut être poursuivie; dans le cas contraire, la division d'annulation, à l'expiration du délai visé au paragraphe 4, invite le titulaire du brevet à acquitter, dans un délai de trois mois, la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet et à produire les traductions prévues à l'article 58 paragraphe 3 point b).
6. Le délai supplémentaire visé à l'article 58 paragraphe 4 est de deux mois.
7. La décision de maintenir le brevet communautaire dans sa forme modifiée indique celui des textes du brevet sur la base duquel le brevet a été maintenu.
Règle 25
Jonction de plusieurs demandes en nullité
1. La division d'annulation peut joindre, en vue d'une instruction et d'une décision conjointes, plusieurs demandes en nullité qui concernent un même brevet communautaire.
2. La division d'annulation peut rapporter une mesure qu'elle a prise en application du paragraphe 1.
Règle 26
Revendications, description et dessins
différents en cas d'annulation
Lorsque l'annulation du brevet communautaire est prononcée pour un ou plusieurs des �tats contractants, la règle 18 est applicable.
Règle 27
Forme du nouveau fascicule du brevet à l'issue
de la procédure de nullité
La règle 19 s'applique au nouveau fascicule du brevet communautaire prévu à l'article 59.
Règle 28
Autres dispositions applicables à la procédure de nullité
Les règles 59, 60 et 63 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen sont applicables respectivement à la demande de documents, à la poursuite d'office, ainsi qu'aux frais de la procédure de nullité.

QUATRI�ME PARTIE
DISPOSITIONS D'APPLICATION
DE LA CINQUI�ME PARTIE DE LA CONVENTION

Règle 29
Inscriptions au registre des brevets communautaires
1. La règle 92 paragraphe 1 points a) à l), o), q), à u) et w), paragraphes 2 et 3 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen est applicable au registre des brevets communautaires.
2. Les mentions suivantes sont, en outre, inscrites au registre des brevets communautaires:
a) la date de l'extinction du brevet communautaire dans les cas visés à l'article 50 paragraphe 1 points b) et c);
b) la date de dép�t de la déclaration prévue à l'article 43;
c) la date de la présentation d'une demande en limitation du brevet communautaire;
d) la date et le sens de la décision sur la demande en limitation du brevet communautaire;
e) la date de la présentation d'une demande en nullité du brevet communautaire;
f) la date et le sens de la décision sur la demande en nullité du brevet communautaire;
g) les indications visées à l'article 23 paragraphe 4;
h) la mention des informations communiquées à l'Office européen des brevets relatives aux procédures visées au protocole sur les litiges.
Règle 30
Autres publications de l'Office européen des brevets
Le président de l'Office européen des brevets prescrit la forme sous laquelle les traductions produites conformément à la présente convention par le demandeur ou le titulaire du brevet et, le cas échéant, les traductions révisées sont publiées; il décide si un avis concernant certains points particuliers de ces traductions et révisions est publié au Bulletin des brevets communautaires.
Règle 31
Autres dispositions communes
Les dispositions des règles 36 et 106 ainsi que celles de la septième partie du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen, à l'exception de la règle 85 paragraphe 3 et des règles 86, 87, 92 et 96, sont applicables sous réserve de ce qui suit:
a) la règle 69 n'est pas applicable aux décisions concernant les demandes en limitation ou en nullité du brevet communautaire;
b) le comité restreint du conseil d'administration détermine les modalités d'application de la règle 74 paragraphes 2 et 3;
c) les termes ��tats contractants� s'entendent des �tats parties à la présente convention.

CINQUI�ME PARTIE
DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA HUITI�ME
PARTIE DE LA CONVENTION

Règle 32
Option entre le brevet communautaire et le brevet européen
l. La déclaration visée à l'article 81 paragraphe 1 doit être produite et les taxes doivent être acquittées au plus tard lorsque le demandeur donne, conformément à la règle 51 paragraphe 4 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen, son accord sur le texte qui doit donner lieu à la délivrance du brevet européen.
2. Les taxes prescrites visées à l'article 81 paragraphe 1 consistent en:
a) une surtaxe conformément au règlement relatif aux taxes
et
b) dans le cas o� le nombre des �tats contractants pour lesquels la désignation est maintenue est supérieur à trois, une taxe de désignation en vigueur pour chaque �tat contractant au-delà des trois premiers.

PROTOCOLE SUR LE R�GLEMENT DES LITIGES
EN MATI�RE DE CONTREFA�ON ET DE VALIDIT�
DES BREVETS COMMUNAUTAIRES
(Protocole sur les litiges)

PREMI�RE PARTIE
DISPOSITIONS G�N�RALES

Article premier
Tribunaux des brevets communautaires
1. Les �tats contractants désignent sur leur territoire un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instances, ci-après dénommées �tribunaux des brevets communautaires�, chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent protocole.
2. La dénomination des tribunaux des brevets communautaires et leur compétence territoriale sont précisées à l'annexe du présent protocole. Toutefois, en ce qui concerne le royaume d'Espagne et la République portugaise, la dénomination de ces tribunaux et leur compétence territoriale seront notifiées au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes au plus tard au moment de la ratification de l'accord en matière de brevets communautaires.
3. Tout changement relatif au nombre, à la dénomination ou à la compétence territoriale desdits tribunaux est notifié par l'�tat contractant concerné au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.
Article 2
Cour d'appel commune
1. Une Cour d'appel en matière de brevets communautaires commune à tous les �tats contractants, ci-après dénommée �Cour d'appel commune�, est instituée par le présent protocole. La Cour d'appel commune assume les fonctions qui lui sont attribuées par le présent protocole.
2. Le siège de la Cour d'appel commune est fixé du commun accord des gouvernements des �tats signataires.
Article 3
Statut juridique
1. La Cour d'appel commune a la personnalité juridique.
2. Dans chacun des �tats contractants, la Cour d'appel commune possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.
3. Le président de la Cour d'appel commune représente la Cour d'appel commune.
Article 4
Privilèges et immunités
Le protocole sur les privilèges et immunités de la Cour d'appel commune définit les conditions dans lesquelles la Cour d'appel commune, ses juges, les membres du comité administratif, les fonctionnaires et autres agents de la Cour d'appel commune et les autres personnes désignées dans ce protocole qui participent aux travaux de la Cour d'appel commune jouissent, sur le territoire de tout �tat contractant, des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 5
Plénum et greffe
1. La Cour d'appel commune est composée du nombre de juges nécessaires à déterminer par le comité administratif, statuant à l'unanimité, après consultation de la Cour d'appel commune; ce nombre est au moins égal au nombre d'�tats contractants.
2. La Cour d'appel commune siège en séance plénière. Elle peut toutefois constituer des chambres, composées chacune du nombre de juges fixé dans son règlement de procédure.
3. La Cour d'appel commune dispose d'un greffe.
Article 6
Nomination des juges de la Cour d'appel commune
1. Les juges de la Cour d'appel commune sont choisis parmi des personnes qui possèdent les qualifications requises pour la nomination à des fonctions juridictionnelles dans leurs �tats respectifs et ont l'expérience du droit des brevets; ils sont nommés d'un commun accord pour six ans par les représentants des gouvernements des �tats contractants.
2. Les juges sortants peuvent être nommés de nouveau.
Article 7
Président de la Cour d'appel commune
1. Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour d'appel commune. Son mandat est renouvelable.
2. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par un autre membre de la Cour dans l'ordre d'ancienneté.
Article 8
Direction
La direction de la Cour d'appel commune est assurée par le président. Le président est responsable de l'administration de la Cour d'appel commune, de la gestion financière et de la comptabilité devant le comité administratif.
Article 9
Comité administratif
1. Le comité administratif se compose des représentants des �tats contractants et du représentant de la Commission des Communautés européennes ainsi que de leurs suppléants. Chaque �tat contractant et la Commission ont le droit de désigner un représentant au comité administratif et un suppléant. S'il y a lieu, le président de la Cour d'appel commune prend part aux délibérations du comité administratif.
Article 10
Couverture des dépenses
1. Les dépenses de la Cour d'appel commune sont couvertes:
a) par les ressources propres de la Cour d'appel commune;
b) par les contributions financières des �tats contractants qui sont déterminées selon la clé de répartition résultant de l'article 20 de la convention sur le brevet communautaire.
2. Chaque �tat contractant peut demander à l'Office européen des brevets de payer à la Cour d'appel commune la contribution qui lui incombe en vertu du paragraphe 1 point b), par prélèvement sur les recettes dues à cet �tat en vertu de l'article 20 paragraphe 2 de la convention sur le brevet communautaire.
3. Lors de l'examen du régime de financement des instances spéciales de l'Office européen des brevets prévu par l'article 20 paragraphe 6 de la convention sur le brevet communautaire, il est également tenu compte des dispositions prévues au paragraphe 1. Au terme de cet examen, le présent article peut également être modifié par décision du Conseil des Communautés européennes statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.
4. Les articles 42 à 48 de la convention sur le brevet européen s'appliquent à la Cour d'appel commune, étant entendu que le conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets est remplacé par le comité administratif et le président de l'Office européen des brevets, par le président de la Cour d'appel commune.
5. Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget, ainsi que le bilan de la Cour d'appel commune, sont examinés par la Cour des comptes des Communautés européennes. La vérification, qui a lieu sur pièces, et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses, et de s'assurer de la bonne gestion financière. La Cour des comptes établit un rapport après la cl�ture de chaque exercice.
6. Le président de la Cour d'appel commune soumet chaque année au comité administratif les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget ainsi que le bilan de l'actif et du passif de la Cour d'appel commune, accompagnés du rapport de la Cour des comptes.
7. Le comité administratif approuve le bilan annuel ainsi que le rapport de la Cour des comptes et donne décharge au président de la Cour d'appel commune pour l'exécution du budget.
Article 11
Rémunération des membres de la Cour
d'appel commune et statut du personnel
1. Le comité administratif fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des juges de la Cour d'appel commune. Il fixe également toutes indemnités tennant lieu de rémunération.
2. Le comité administratif arrête le statut des fonctionnaires de la Cour d'appel commune et le régime applicable aux autres agents de cette Cour.
3. Requièrent la majorité des trois quarts des �tats contractants représentés et votants les décisions que le comité administratif est compétent pour prendre en vertu du présent article. L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
Article 12
Règlement de procédure de la Cour d'appel commune
La Cour d'appel commune établit son règlement de procédure, qui fixe entre autres le régime linguistique de la Cour. Le règlement de procédure est soumis à l'approbation unanime du comité administratif.

DEUXI�ME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES � LA COMP�TENCE
INTERNATIONALE ET � L'EX�CUTION

Article 13
Application de la convention d'exécution
1. � moins que le présent protocole n'en dispose autrement, les dispositions de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, telle que modifiée par les conventions relatives à l'adhésion à cette convention des �tats adhérant aux Communautés européennes, l'ensemble de cette convention et de ces conventions d'adhésion étant ci-après dénommé �la convention d'exécution�, sont applicables aux procédures régies par le présent protocole.
2. L'article 2, l'article 4, l'article 5 paragraphes 1, 3, 4 et 5, et l'article 24 de la convention d'exécution ne sont pas applicables aux procédures régies par le présent protocole. Les articles 17 et 18 de cette convention sont applicables dans les limites prévues à l'article 14 paragraphe 4 du présent protocole.
3. Aux fins de l'application de la convention d'exécution aux procédures régies par le présent protocole, les dispositions du titre II de cette convention qui s'appliquent aux personnes domiciliées dans un �tat contractant s'appliquent également aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans un �tat contractant mais qui y ont un établissement.
Article 14
Compétence
1. Sous réserve des dispositions du présent protocole ainsi que des dispositions de la convention d'exécution applicables en vertu de l'article 13, les procédures régies par le présent protocole sont portées devant les tribunaux de l'�tat contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des �tats contractants, de l'�tat contractant sur le territoire duquel il a un établissement.
2. Si le défendeur n'a ni son domicile ni un établissement sur le territoire d'un �tat contractant, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'�tat contractant sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié dans l'un des �tats contractants, de l'�tat contractant sur le territoire duquel il a un établissement.
3. Si ni le défendeur ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n'ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'�tat contractant dans lequel la Cour d'appel commune a son siège.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus:
a) l'article 17 de la convention d'exécution est applicable si les parties conviennent qu'un autre tribunal des brevets communautaires est compétent;
b) l'article 18 de cette convention est applicable si le défendeur compara�t devant un autre tribunal des brevets communautaires.
5. Les procédures régies par le présent protocole, à l'exception des actions en déclaration de non-contrefa�on d'un brevet communautaire, peuvent également être portées devant les tribunaux de l'�tat contractant sur le territoire duquel le fait de contrefa�on a été commis ou menace d'être commis, ou sur le territoire duquel un fait visé à l'article 15 paragraphe 1 point c) a été commis.

TROISI�ME PARTIE
PREMI�RE INSTANCE

Article 15
Compétence en matière de contrefa�on et de validité
1. Les tribunaux des brevets communautaires de première instance ont compétence exclusive:
a) pour toutes les actions en contrefa�on et - si la loi nationale les admet - en menace de contrefa�on d'un brevet communautaire;
b) pour les actions en constatation de non-contrefa�on, si la loi nationale les admet;
c) pour toutes les actions relatives à l'utilisation de l'invention au cours de la période visée à l'article 32 paragraphe 1 de la convention sur le brevet communautaire;
d) pour les demandes reconventionnelles en nullité du brevet communautaire conformément au paragraphe 2.
2. Les tribunaux des brevets communautaires de première instance considèrent le brevet communautaire comme valide à moins que le défendeur n'en conteste la validité par une demande reconventionnelle en nullité. Celle-ci ne peut être fondée que sur les motifs de nullité énumérés à l'article 56 paragraphe 1 de la convention sur le brevet communautaire. L'article 55 paragraphe 1 second membre de phrase et paragraphes 2, 3 et 6 de la convention sur le brevet communautaire sont d'application.
3. Si la demande reconventionnelle est introduite dans un litige auquel le titulaire du brevet n'est pas déjà partie, il en est informé et peut intervenir au litige conformément aux conditions prévues par la loi nationale.
4. La validité d'un brevet communautaire ne peut être contestée par une action en constatation de non-contrefa�on.
Article 16
Information de l'Office européen des brevets
Le tribunal des brevets communautaires de première instance devant lequel une demande reconventionnelle en nullité du brevet communautaire a été introduite communique à l'Office européen des brevets la date à laquelle cette demande reconventionnelle en nullité a été introduite. L'Office européen des brevets inscrit ce fait au registre des brevets communautaires.
Article 17
Compétence territoriale
1. Un tribunal des brevets communautaires de première instance dont la compétence est fondée sur l'article 14 paragraphes 1 à 4 est compétent pour statuer sur:
- les faits de contrefa�on commis ou mena�ant d'être commis sur le territoire de tout �tat contractant,
- les faits visés à l'article 15 paragraphe 1 point c) commis sur le territoire de tout �tats contractant.
2. Un tribunal des brevets communautaires de première instance dont la compétence est fondée sur l'article 14 paragraphe 5 est compétent uniquement pour statuer sur les faits commis ou mena�ant d'être commis sur le territoire de l'�tat dans lequel est situé ce tribunal.
Article 18
Sursis à statuer
Si, dans une action dont est saisi un tribunal des brevets communautaires de première instance concernant une demande de brevet européen susceptible de conduire à la délivrance d'un brevet communautaire, la décision dépend de la brevetabilité de l'invention, cette décision ne peut être rendue qu'après que l'Office européen des brevets a délivré un brevet communautaire ou rejeté la demande de brevet européen.
Article 19
Décisions en matière de validité
1. Lorsque, dans une procédure devant le tribunal des brevets communautaires de première instance, la validité du brevet communautaire a été contestée,
a) si le tribunal estime qu'un des motifs de nullité visés à l'article 56 paragraphe 1 de la convention sur le brevet communautaire s'oppose au maintien du brevet communautaire, il ordonne l'annulation du brevet communautaire;
b) si le tribunal estime qu'aucun des motifs de nullité visés à l'article 56 paragraphe 1 de la convention sur le brevet communautaire ne s'oppose au maintien du brevet communautaire, il rejette la demande en nullité;
c) si, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure, le tribunal estime qu'aucun des motifs de nullité visés à l'article 56 paragraphe 1 de la convention sur le brevet communautaire ne s'oppose au maintien du brevet communautaire, il ordonne le maintien du brevet communautaire tel qu'il a été modifié.
2. Lorsqu'un tribunal des brevets communautaires de première instance a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en nullité d'un brevet communautaire, il transmet copie de sa décision à l'Office européen des brevets. Toute partie peut demander des informations quant à cette transmission.
3. Lorsque le tribunal des brevets communautaires de première instance a décidé, par une décision passée en force de chose jugée, que le brevet communautaire soit maintenu tel qu'il a été modifié, il transmet copie de sa décision à l'Office européen des brevets accompagnée du texte du brevet tel qu'il a été modifié à la suite de la procédure. Toute partie peut demander des informations quant à cette transmission. L'Office européen des brevets publie ce texte pour autant que:
a) une traduction de toute modification apportée au fascicule du brevet dans l'une des langues officielles de chacun des �tats contractants qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure est produite dans un délai identique à celui visé à l'article 58 paragraphe 3 point b) de la convention sur le brevet communautaire;
b) la taxe d'impression d'un nouveau fascicule est acquittée dans un délai identique à celui visé à l'article 58 paragraphe 3 point b) de la convention sur le brevet communautaire.
4. Si une traduction n'est pas produite dans le délai prescrit ou si la taxe d'impression du nouveau fascicule n'est pas acquittée dans les délais, l'Office européen des brevets, nonobstant la décision du tribunal des brevets communautaires, annule le brevet, à moins que ces formalités ne soient accomplies et la surtaxe acquittée dans un délai supplémentaire identique à celui visé à l'article 58 paragraphe 4 de la convention sur le brevet communautaire.
Article 20
Effets des décisions en matière de validité
Sous réserve de l'article 56 paragraphe 3 de la convention sur le brevet communautaire, une décision passée en force de chose jugée d'un tribunal des brevets communautaires de première instance ordonnant l'annulation ou la modification d'un brevet communautaire produit dans tous les �tats contractants les effets indiqués à l'article 33 de cette convention.

QUATRI�ME PARTIE
DEUXI�ME INSTANCE

Article 21
Compétence des tribunaux des brevets communautaires
de deuxième instance
l. Les décisions des tribunaux des brevets communautaires de première instance sont susceptibles de recours devant les tribunaux des brevets communautaires de deuxième instance pour ce qui est des procédures visées à l'article 15 paragraphe 1.
2. Les conditions dans lesquelles un recours peut être formé devant un tribunal des brevets communautaires de deuxième instance sont déterminées par la loi nationale de l'�tat contractant dans lequel ce tribunal a son siège.
Article 22
Compétence de la Cour d'appel commune pour les questions faisant l'objet
d'un recours devant les tribunaux des brevets communautaires
de deuxième instance
La Cour d'appel commune est seule compétente pour statuer sur des questions faisant l'objet d'un recours devant les tribunaux des brevets communautaires de deuxième instance et concernant:
a) les effets du brevet communautaire et de la demande de brevet européen qui sont prévus aux articles 25 à 33 inclus de la convention sur le brevet communautaire, pour autant que cela ne soulève pas de questions de droit national;
b) la validité du brevet communautaire contestée conformément à l'article 15 paragraphe 2.
Article 23
Saisine de la Cour d'appel commune par le tribunal
des brevets communautaires de deuxième instance
1. Lorsqu'une affaire portée devant un tribunal des brevets communautaires de deuxième instance soulève une question qui est de la compétence exclusive de la Cour d'appel commune aux termes de l'article 22, le tribunal de deuxième instance sursoit à statuer dans la mesure o� une décision concernant ces questions est nécessaire et saisit la Cour d'appel commune de ces questions en vue d'une décision. La décision de surseoir à statuer et de saisir la Cour d'appel commune des questions visées à l'article 22 peut être prise sans procédure orale.
2. Toutefois, le tribunal des brevets communautaires de deuxième instance peut poursuivre la procédure à condition qu'il ne soit pas possible de préjuger la décision de la Cour d'appel commune.
3. Le tribunal des brevets communautaires de deuxième instance ne peut rendre un jugement définitif avant que la Cour d'appel commune n'ait statué.
Article 24
Nature de la procédure devant la Cour
d'appel commune
La Cour d'appel commune examine toutes les questions dont elle est saisie et statue en fait et en droit.
Article 25
Décisions de la Cour d'appel commune
1. Lorsque la Cour d'appel commune rend une décision sur une question visée à l'article 22 point a), elle établit si le brevet communautaire ou la demande de brevet européen produit ou non les effets en cause.
2. Lorsque la Cour d'appel commune rend une décision sur une question visée à l'article 22 point b), les articles 19 et 20 s'appliquent.
Article 26
Loi applicable
La Cour d'appel commune applique les dispositions de l'accord en matière de brevets communautaires.
Article 27
Effet de la décision
La décision de la Cour d'appel commune est contraignante dans la suite de la procédure en cause.
Article 28
Compétence supplémentaire de la Cour d'appel commune
1. La Cour d'appel commune statue sur les recours formés contre les décisions des divisions d'annulation et de la division d'administration des brevets de l'Office européen des brevets.
2. Si une procédure relative à un brevet communautaire est en instance devant elle, la Cour d'appel commune décide, le cas échéant, de l'extinction de ce brevet.
3. Lorsque la Cour d'appel commune a rendu une décision en application des paragraphes 1 ou 2, elle en transmet copie à l'Office européen des brevets. Toute partie peut demander des informations quant à cette transmission.

CINQUI�ME PARTIE
TROISI�ME INSTANCE ET PROC�DURE EN MATI�RE
DE D�CISION PR�JUDICIELLE

Article 29
Pourvoi en cassation devant des tribunaux nationaux
Les dispositions nationales relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux décisions des tribunaux des brevets communautaires de deuxième instance sur des questions qui ne sont pas de la compétence exclusive de la Cour d'appel commune aux termes de l'article 22.
Article 30
Procédure en matière de décision préjudicielle
devant la Cour d'appel commune
1. La Cour d'appel commune est compétente, conformément à l'article 5 de l'accord en matière de brevets communautaires, pour statuer, à titre préjudiciel:
a) sur l'interprétation de l'accord en ce qui concerne des questions qui ne ressortissent pas à sa compétence exclusive telle que prévue à l'article 22 du présent protocole;
b) sur la validité et l'interprétation des dispositions arrêtées en exécution de l'accord, dans la mesure o� il ne s'agit pas de dispositions nationales.
2. Lorsqu'une telle question est soulevée devant un tribunal national, ce tribunal peut, s'il estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour d'appel commune de statuer sur cette question.
3. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant un tribunal national dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, ce tribunal est tenu de saisir la Cour d'appel commune.
4. Le terme �tribunaux� inclut les autorités visées à l'article 70 de la convention sur le brevet communautaire.

SIXI�ME PARTIE
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES
AUX TRIBUNAUX DES BREVETS COMMUNAUTAIRES
DE PREMI�RE ET DE DEUXI�ME INSTANCE

Article 31
Qualification des juges
Les juges des tribunaux des brevets communautaires sont des personnes qui sont versées dans le droit des brevets.
Article 32
Loi applicable
1. Les tribunaux des brevets communautaires appliquent les dispositions de l'accord en matière de brevets communautaires.
2. Pour toutes les questions qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord en matière de brevets communautaires, le tribunal des brevets communautaires applique son droit national, y compris son droit international privé.
Article 33
Procédure
1. � moins que l'accord en matière de brevets communautaires n'en dispose autrement, le tribunal des brevets communautaires applique les règles de procédure applicables au même type d'actions relatives à un brevet national dans l'�tat contractant sur le territoire duquel se trouve son siège.
2. Le paragraphe 1 est applicable à une demande de brevet européen susceptible de donner lieu à la délivrance d'un brevet communautaire.
3. Le tribunal des brevets communautaires consigne par écrit au moins les points essentiels de la procédure orale, y compris les témoignages et l'examen sommaire des pièces à conviction; il y joint les actes de procédure et l'instruction écrite.
Article 34
Règles spécifiques en matière de connexité
1. Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des brevets communautaires saisi d'une action visée à l'article 15 paragraphe 1, à l'exception d'une action en constatation de non-contrefa�on, sursoit à statuer, à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité du brevet communautaire est déjà contestée devant un autre tribunal des brevets communautaires ou devant la Cour d'appel commune, ou qu'une opposition a déjà été formée contre le brevet communautaire, ou qu'une demande en nullité ou en limitation du brevet communautaire a été introduite auprès de l'Office européen des brevets.
2. Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, l'Office européen des brevets saisi d'une demande en nullité ou en limitation d'un brevet communautaire sursoit à statuer à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité du brevet communautaire est déjà contestée devant un tribunal des brevets communautaires ou devant la Cour d'appel commune.
Article 35
Sanctions
1. Lorsqu'un tribunal des brevets communautaires constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire un brevet communautaire, il rend, sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefa�on ou de menace de contrefa�on. Il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction.
2. Par ailleurs, le tribunal des brevets communautaires applique la loi de l'�tat contractant dans lequel les actes de contrefa�on ou de menace de contrefa�on ont été commis.
Article 36
Mesures provisoires et conservatoires
1. Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un �tat contractant à propos d'un brevet national peuvent être demandées, à propos d'un brevet communautaire, aux autorités judiciaires, y compris aux tribunaux des brevets communautaires, de cet �tat, même si, en vertu du présent protocole, un tribunal des brevets communautaires d'un autre �tat contractant est compétent pour conna�tre du fond.
2. Un tribunal des brevets communautaires dont la compétence est fondée sur l'article 14 paragraphe 1, 2, 3 ou 4 est compétent pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires qui, sous réserve de toute procédure requise aux fins de la reconnaissance et de l'exécution conformément au titre III de la convention d'exécution, sont applicables sur le territoire de tout �tat contractant. Cette compétence n'appartient à aucune autre juridiction.
3. La Cour d'appel commune n'a pas compétence pour ordonner des mesures provisoires et conservatoires et une décision ordonnant de telles mesures n'est pas susceptible de recours devant la Cour d'appel commune.

SEPTI�ME PARTIE
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 37
Procédures auxquelles s'applique le protocole
Le présent protocole ne s'applique qu'aux procédures introduites après l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires.
Article 38
Application de la convention d'exécution
Les dispositions de la convention d'exécution, applicables en vertu des articles précédents, ne produisent leurs effets, en ce qui concerne un �tat contractant à l'égard duquel cette convention n'est pas encore en vigueur, qu'à partir de son entrée en vigueur pour cet �tat.
Article 39
Nomination des juges de la Cour d'appel commune pour
une période transitoire
1. Durant une période transitoire dont il fixe le terme, le comité administratif peut déterminer, dans les conditions prévues à l'article 5 paragraphe 1, un nombre de juges de la Cour d'appel commune inférieur au nombre d'�tats contractants.
2. Durant la période transitoire visée au paragraphe 1, les représentants des gouvernements des �tats contractants peuvent nommer, en qualité de juges de la Cour d'appel commune, des personnes qui possèdent les qualifications requises pour la nomination à des fonctions juridictionnelles dans leurs �tats respectifs et ont l'expérience du droit des brevets. Les juges peuvent continuer à assumer leurs fonctions dans leurs �tats respectifs ou dans des organisations internationales. Ils peuvent être nommés pour une période inférieure à six ans sans toutefois qu'elle soit inférieure à un an. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions.

ANNEXE

Tribunaux des brevets communautaires


�tats contractants

Dénomination des tribunaux:
a) première instance
b) deuxième instance


Compétence territoriale

BELGIQUE

a) Tribunal de première instance de Bruxelles

Toute la Belgique

b) Cour d'Appel de Bruxelles

Toute la Belgique

BELGI�

a) Rechtbank van eerste aanleg

Hele Belgische grondgebied

b) Hof van Beroep te Brussel

Hele Belgische grondgebied

DANMARK

a)

- �stre landsret

Staden K�benhavn og �ernes amter

- Vestre landsret

Jyllands amter

b) H�jesteret

Hele riget

DEUTSCHLAND

a)

- Landgericht Braunschweig

- Land Niedersachsen

- Landgericht D�sseldorf

- Land Nordrhein-Westfalen

- Landgericht Frankfurt (Main)

- L�nder Hessen und Rheinland-Pfalz

- Landgericht Hamburg

- L�nder Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein

- Landgericht Mannheim

- Land Baden-W�rttemberg

- Landgericht M�nchen I

- Oberlandesgerichtsbezirk M�nchen

- Landgericht N�rnberg-F�rth

- Oberlandesgerichtsbezirke N�rnberg und Bamberg

- Landgericht Berlin

- Land Berlin

- Landgericht Saarbr�cken

- Saarland

b)

- Oberlandesgericht Braunschweig

- Land Niedersachsen

- Oberlandesgericht D�sseldorf

- Land Nordrhein-Westfalen

- Oberlandesgericht Frankfurt (Main)

- L�nder Hessen und Rheinland-Pfalz

- Oberlandesgericht Hamburg

- L�nder Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein

- Oberlandesgericht Karlsruhe

- Land Baden-W�rttemberg

- Oberlandesgericht M�nchen

- Oberlandesgerichtsbezirk M�nchen

- Oberlandesgericht N�rnberg

- Oberlandesgerichtsbezirke N�rnberg und Bamberg

- Kammergericht Berlin

- Land Berlin

- Oberlandesgericht Saarbr�cken

- Saarland

ELLADA

a)

- Prwtodikeio Aqhnwn

- PerijereieV twn Ejeteiwn Aqhnwn, PeiraiwV, Patrwn, Naupliou, KrhthV kai Dwdekanhsou

- Prwtodikeio QessalonikhV

- PerijereieV twn Ejeteiwn QessalonikhV, QrakhV, Aigaiou, LarisshV, Iwanninwn kai KerkuraV

b)

- Ejeteio Aqhnwn

- PerijereieV twn Ejeteiwn Aqhnwn, PeiraiwV, Patrwn, Naupliou, KrhthV kai Dwdekan??sou

- Ejeteio QessalonikhV

- PerijereieV twn Ejeteiwn QessalonikhV, QrakhV, Aigaiou, LarisshV, Iwanninwn kai KerkuraV

FRANCE

Les ressorts des Cours d'appel de:

a)

- Tribunal de Marseille

- Aix-en-Provence, Bastia, N�mes

- Tribunal de Bordeaux

- Agen, Bordeaux, Poitiers

- Tribunal de Strasbourg

- Colmar

- Tribunal de Lille

- Amiens, Douai

- Tribunal de Limoges

- Bourges, Limoges, Riom

- Tribunal de Lyon

- Chambéry, Lyon, Grenoble

- Tribunal de Nancy

- Besan�on, Dijon, Nancy

- Tribunal de Paris

- Orléans, Paris, Versailles, Reims, Rouen, Basse Terre, Fort-de-France, Saint-Denis (Réunion), Nouméa, Papeete

- Tribunal de Rennes

- Angers, Caen, Rennes

- Tribunal de Toulouse

- Pau, Montpellier, Toulouse

Les ressorts des Cours d'appel de:

b)

- Cour d'appel d'Aix

- Aix-en-Provence, Bastia, N�mes

- Cour d'appel de Bordeaux

- Agen, Bordeaux, Poitiers

- Cour d'appel de Colmar

- Colmar

- Cour d'appel de Douai

- Amiens, Douai

- Cour d'appel de Limoges

- Bourges, Limoges, Riom

- Cour d'appel de Lyon

- Chambéry, Lyon, Grenoble

- Cour d'appel de Nancy

- Besan�on, Dijon, Nancy

- Cour d'appel de Paris

- Orléans, Paris, Versailles, Reims, Rouen, Basse Terre, Fort-de-France, Saint-Denis (Réunion), Nouméa, Papeete

- Cour d'appel de Rennes

- Angers, Caen, Rennes

- Cour d'appel de Toulouse

- Pau, Montpellier, Toulouse

EIRE

a) An Ard-Ch�irt

�ire go huile

b) An Ch�irt Uachtarach

�ire go huile

IRELAND

a) The High Court

All of Ireland

b) The Supreme Court

All of Ireland

ITALIA

a)

- Tribunale di Torino

- Piemonte, Liguria, Val d'Aosta

- Tribunale di Milano

- Lombardia, Venero, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia

- Tribunale di Bologna

- Emilia-Romagna, Toscana, Marche

- Tribunale di Roma

- Lazio, Umbria, Campania, Abruzzo, Molise

- Tribunale di Bari

- Puglia, Basilicata, Calabria

- Tribunale di Palermo

- Sicilia

- Tribunale di Cagliari

- Sardegna

b)

- Corte d'appello di Torino

- Piemonte, Liguria, Val d'Aosta

- Corte d'appello di Milano

- Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia

- Corte d'appello di Bologna

- Emilia-Romagna, Toscana, Marche

- Corte d'appello di Roma

- Lazio, Umbria, Campania, Abruzzo, Molise

- Corte d'appello di Bari

- Puglia, Basilicata, Calabria

- Corte d'appello di Palermo

- Sicilia

- Corte d'appello di Cagliari

- Sardegna

LUXEMBOURG

a) Tribunal d'arrondissement de Luxembourg ou de Diekirch

Tout le Luxembourg

b) Cour d'appel du Grand-Duché

Tout le Luxembourg

NEDERLAND

a) Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage

Hele Nederlandse grondgebied

b) Gerechtshof te 's-Gravenhage

Hele Nederlandse grondgebied

UNITED KINGDOM

a)

- The Patent Court

- England and Wales

- The Outer House to the Court of Session

- Scotland

- The High Court

- Northern Ireland

b)

- The Court of Appeal

- England and Wales

- The Inner House of the Court of Session

- Scotland

- The Court of Appeal

- Northern Ireland

PROTOCOLE SUR LES PRIVIL�GES ET IMMUNIT�S
DE LA COUR D'APPEL COMMUNE
(Protocole sur les privilèges et immunités)

Article premier
1. Les locaux de la Cour d'appel commune, ci-après dénommée �la Cour�, sont inviolables.
2. Les autorités d'un �tat o� la Cour a ses locaux ne peuvent pénétrer dans ces locaux qu'avec le consentement du président de la Cour ou de son représentant. Ce consentement est présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.
3. La remise dans les locaux de la Cour de tous actes de procédure nécessités par une instance en justice contre la Cour ne constitue pas une infraction à inviolabilité.
Article 2
Les archives de la Cour ainsi que tout document lui appartenant ou détenu par elle sont inviolables.
Article 3
1. Dans le cadre de ses activités officielles, la Cour bénéficie de l'immunité de juridiction sauf:
a) dans la mesure o� la Cour aurait expressément renoncé à une telle immunité dans un cas particulier, étant entendu que la Cour a le devoir de renoncer à une telle immunité lorsqu'elle empêche le jeu normal de la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de la Cour;
b) en cas d'action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule appartenant à la Cour ou circulant pour son compte ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation intéressant le véhicule précité;
c) en cas de saisie, ordonnée par une décision des autorités judiciaires ou par les autorités administratives mentionnées à l'article V bis du protocole annexé à la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale telle que modifiée par la convention d'adhésion du 9 octobre 1978, sur les traitements et émoluments, y compris les pensions, dus par la Cour à un membre ou à un ancien membre de son personnel;
d) en cas d'action civile fondée sur une obligation de la Cour résultant d'un contrat, y compris d'un contrat de travail conclu avec un membre du personnel;
e) lorsque la Cour a intenté une action en justice et que le défendeur introduit une action reconventionnelle directement liée à la demande au principal.
2. Au sens du présent protocole, les activités officielles de la Cour sont celles qui sont strictement nécessaires à l'exercice des attributions qui lui sont conférées par le protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefa�on et de validité des brevets communautaires.
Article 4
1. Les propriétés et biens de la Cour, quel que soit le lieu o� ils se trouvent, bénéficient de l'immunité à l'égard de toute forme de réquisition, confiscation, expropriation, séquestre et exécution, à moins que l'immunité de la Cour ne soit exclue en vertu d'un fait mentionné à l'article 3 paragraphe 1 points a) à e).
2. Les propriétés et biens de la Cour bénéficient également de l'immunité à l'égard de toute forme de contrainte administrative ou de mesure préalable à un jugement, sauf dans la mesure o� le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules appartenant à la Cour ou circulant pour le compte de celle-ci et les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents et sauf dans la mesure o� l'immunité de la Cour est exclue en vertu de l'article 3 paragraphe 1 points a) à e).
Article 5
1. Dans le cadre de ses activités officielles, la Cour, ses biens et revenus sont exonérés des imp�ts directs.
2. Lorsque des achats importants sont faits par la Cour pour l'exercice de ses activités officielles, et dont le prix comprend des droits ou des taxes, des dispositions appropriées sont prises par les �tats contractants, chaque fois qu'il est possible, en vue de la remise ou du remboursement à la Cour du montant des droits et taxes de cette nature.
3. Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les imp�ts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.
Article 6
Les produits importés ou exportés par la Cour pour l'exercice de ses activités officielles sont exonérés des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, autres que les redevances ou impositions représentatives de services rendus, et exemptés de toutes prohibitions et restrictions à l'importation ou à l'exportation.
Article 7
Aucune exonération n'est accordée en vertu des articles 5 et 6 pour les besoins personnels des juges, des fonctionnaires et des autres agents de la Cour.
Article 8
1. Les biens appartenant à la Cour, acquis ou importés conformément à l'article 5 ou à l'article 6, ne peuvent être vendus ou cédés qu'aux conditions agréées par les �tats contractants qui ont accordé les exemptions.
2. Les transferts de biens ou les prestations de services, réalisés entre les différents b�timents de la Cour, ne sont soumis à aucune imposition ni restriction; le cas échéant, les �tats contractants prennent les mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de telles impositions ou en vue de la levée de telles restrictions.
Article 9
La transmission de publications par la Cour ou à celle-ci n'est soumise à aucune restriction.
Article 10
La Cour peut, sans être astreinte à aucun contr�le, réglementation ou moratoire financier:
a) recevoir et détenir des fonds et des devises de toute nature et avoir des comptes dans n'importe quelle monnaie des �tats membres des Communautés européennes ou en unités monétaires européennes;
b) transférer librement ses fonds et ses devises d'un �tat membre des Communautés européennes dans un autre �tat membre ou dans un �tat tiers.
Article 11
1. Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, la Cour bénéficie, sur le territoire de chaque �tat contractant, du traitement accordé par cet �tat à la Cour de justice des Communautés européennes.
2. La correspondance officielle et les autres communications officielles de la Cour ne peuvent être censurées.
Article 12
Les �tats contractants prennent les mesures appropriées pour faciliter l'entrée, le séjour et le départ des juges, des fonctionnaires et des autres agents de la Cour.
Article 13
1. Les membres du comité administratif, leurs suppléants, leurs conseillers ou experts jouissent, lors des réunions de celui-ci ou de tout organe institué par ledit comité ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants:
a) immunité d'arrestation ou de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit;
b) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs écrits et leurs paroles, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une infraction à la réglementation de la circulation des véhicules, commise par une des personnes visées ci-dessus, ou dans le cas de dommages causés par un véhicule lui appartenant ou qu'elle conduit;
c) inviolabilité pour tous les papiers et documents officiels;
d) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier spécial ou par valises scellées;
e) exemption pour eux-mêmes et pour leur conjoint de toute mesure limitant l'entrée et de toutes formalités d'enregistrement d'étrangers;
f) mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
2. Les privilèges et immunités sont accordés aux personnes visées au paragraphe 1, non à leur avantage personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en rapport avec la Cour. Par conséquent, un �tat contractant a le devoir de lever l'immunité dans tous les cas o�, à son avis, l'immunité entraverait l'action de la justice et o� elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été accordée.
Article 14
Les juges, les fonctionnaires et les autres agents de la Cour:
a) jouissent, même lorsqu'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions, de l'immunité de juridiction pour les actes, y compris les paroles et écrits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules, commise par un juge, un fonctionnaire ou un autre agent de la Cour, ou de dommage causé par un véhicule lui appartenant ou qu'il conduit;
b) sont exempts de toute obligation relative au service militaire;
c) jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;
d) jouissent, avec les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales;
e) jouissent, en ce qui concerne les réglementations de change, des mêmes privilèges que ceux généralement reconnus aux membres du personnel des organisations internationales;
f) jouissent, en période de crise internationale, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques;
g) jouissent du droit d'importer en franchise de douane leur mobilier et leurs effets personnels, à l'occasion de leur première installation dans l'�tat intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit �tat, d'exporter en franchise leur mobilier et leurs effets personnels, sous réserve des conditions jugées nécessaires par le gouvernement de l'�tat sur le territoire duquel le droit est exercé et à l'exception des biens acquis dans cet �tat qui font l'objet, dans celui-ci, d'une prohibition d'exportation.
Article 15
1. Dans les conditions et selon les modalités que le comité administratif fixe dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires, les personnes visées à l'article 14 seront soumises, au profit de la Cour, à un imp�t sur les traitements et salaires qui leur sont versés par la Cour. � compter de la date à laquelle cet imp�t est appliqué, ces traitements et salaires sont exempts de l'imp�t national sur le revenu. Toutefois, les �tats contractants peuvent tenir compte de ces traitements et salaires pour le calcul de l'imp�t payable sur les revenus provenant d'autres sources.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux pensions et retraites payées par la Cour aux anciens juges, fonctionnaires et autres agents de la Cour.
Article 16
Le comité administratif détermine les catégories de fonctionnaires et d'autres agents auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 14, en tout ou en partie, ainsi que les dispositions de l'article 15. Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories, ainsi que ceux des juges sont communiqués périodiquement aux �tats contractants.
Article 17
La Cour, ainsi que les juges, les fonctionnaires et les autres agents de la Cour sont exempts de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, au cas o� la Cour établirait son propre système de prévoyance sociale, sous réserve des accords à passer avec les �tats contractants, conformément aux dispositions de l'article 23.
Article 18
1. Les privilèges et immunités prévus par le présent protocole ne sont pas établis en vue d'accorder aux juges, aux fonctionnaires et aux autres agents de la Cour des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de la Cour et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés.
2. La Cour, siègeant en séance plénière, a le devoir de lever l'immunité lorsqu'elle estime qu'elle empêche le jeu normal de la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de la Cour.
Article 19
Au cas o�, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n'est justiciable, dans chacun des �tats membres que de l'instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.
Article 20
1. La Cour coopère en tout temps avec les autorités compétentes des �tat contractants, en vue de faciliter le bon fonctionnement de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et de ceux concernant la santé publique et l'inspection du travail, ou autres lois nationales de nature analogue, et empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent protocole.
2. La procédure de coopération mentionnée au paragraphe 1 pourra être précisée dans les accords complémentaires visés à l'article 23.
Article 21
Chaque �tat contractant conserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt de sa sécurité.
Article 22
Aucun �tat contractant n'est tenu d'accorder les privilèges et immunités mentionnés aux articles 13 et 14 points b), e) et g) à ses propres nationaux ni aux résidents permanents.
Article 23
La Cour peut, sur décision du comité administratif, conclure, avec un ou plusieurs �tats contractants, des accords complémentaires en vue de l'exécution des dispositions du présent protocole, en ce qui concerne ce ou ces �tats, ainsi que d'autres arrangements en vue d'assurer le bon fonctionnement de la Cour et la sauvegarde de ses intérêts.

PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR D'APPEL COMMUNE

Article premier
La Cour d'appel commune, ci-après dénommée �la Cour�, instituée par l'article 2 du protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefa�on et de validité des brevets communautaires, ci-après dénommé �protocole sur les litiges�, est constituée et exerce ses fonctions conformément aux dispositions du protocole sur les litiges et du présent protocole.

PREMI�RE PARTIE
Statut des juges

Article 2
Tout juge doit, avant d'entrer en fonctions, en séance publique, prêter serment d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
Article 3
Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.
Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le comité administratif, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non.
Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.
En cas de doute, la Cour de justice des Communautés européennes décide.
Article 4
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de juge prennent fin individuellement par démission.
En cas de démission d'un juge, la lettre de démission sera adressée au président de la Cour pour être transmise au président du comité administratif. Cette dernière notification emporte vacance de siège.
Sauf les cas o� l'article 5 ci-après re�oit application, tout juge continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur.
Article 5
Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu que si, au jugement d'une majorité des trois quarts des juges de la Cour de justice des Communautés européennes, ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge.
La procédure de destitution est engagée par l'instance déterminée par le règlement de procédure.
Le président de la Cour de justice des Communautés européennes communique la décision de la Cour au président du comité administratif.
En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cette dernière notification emporte vacance de siège.
Article 6
Les juges dont les fonctions prennent fin avant l'expiration de leur mandat sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.

DEUXI�ME PARTIE
Organisation

Article 7
Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Ils relèvent du président de la Cour.
Article 8
Les juges sont tenus de résider au siège de la Cour.
Article 9
La Cour demeure en fonction d'une manière permanente. La durée des vacances judiciaires est fixée par la Cour, compte tenu des nécessités du service.
Article 10
La Cour siègeant en séance plénière ainsi que ses chambres ne peuvent valablement délibérer qu'en nombre impair.
Les délibérations de la Cour siègeant en séance plénière sont valables en présence du plus petit nombre impair de juges au-delà de la moitié du nombre de juges qui la composent.
Les délibérations des chambres sont valables si trois juges sont présents; en cas d'empêchement de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d'une autre chambre, dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.
Article 11
Les juges ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme conseil ou avocat de l'une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer comme membres d'un tribunal, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre.
Si, pour une raison spéciale, un juge estime ne pas pouvoir participer au jugement ou à l'examen d'une affaire déterminée, il en fait part au président. Au cas o� le président estime qu'un juge ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire déterminée, il en avertit l'intéressé.
Toute partie peut récuser un juge pour l'une ou l'autre des raisons mentionnées au premier alinéa ou s'il est suspecté de partialité.
Une partie ne peut invoquer ni la nationalité d'un juge, ni l'absence au sein de la Cour ou d'une de ses chambres d'un juge de sa nationalité pour demander la modification de la composition de la Cour ou d'une de ses chambres.
En cas de difficultés concernant l'application du présent article, la Cour statue.
Article 12
Les parties doivent être représentées devant la Cour par un avocat inscrit à un barreau de l'un des �tats contractants.
L'avocat peut se faire assister par un conseiller technique qui est un mandataire agréé dont le nom figure sur la liste tenue par l'Office européen des brevets et qui est habilité à agir devant les instances spéciales de cet Office, conformément à l'article 62 la convention sur le brevet communautaire ou par un conseiller technique qui est habilité à agir dans l'un des �tats contractants en qualité de mandataire en matière de brevets. Le conseiller technique est entendu au cours de la procédure orale selon les modalités prévues par le règlement de procédure.
Les avocats et conseillers techniques comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.
La Cour jouit à l'égard des avocats et conseillers techniques qui se présentent devant elle des pouvoirs normalement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.
Article 13
La procédure devant la Cour comporte deux phases: l'une écrite, l'autre orale.
La procédure écrite comprend la communication aux parties à la procédure des requêtes, mémoires, défenses et observations et des répliques ainsi que de toutes pièces et documents à l'appui ou de leurs copies certifiées conformes.
Les communications sont faites par les soins du greffe dans l'ordre et les délais déterminés par le règlement de procédure.
La procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par un juge rapporteur, l'audition par la Cour des avocats et conseillers techniques ainsi que, s'il y a lieu, l'audition des témoins et experts.
Article 14
La Cour peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu'elle estime souhaitables. En cas de refus, elle en prend acte.
Article 15
De nouvelles preuves peuvent être produites devant la Cour dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.
Article 16
� tout moment, la Cour peut confier une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.
Article 17
Des témoins peuvent être entendus dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.
Article 18
La Cour jouit à l'égard des témoins et des experts défaillants des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, et peut infliger des sanctions précuniaires, dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.
Article 19
Les témoins et experts peuvent être entendus sous la foi du serment selon les modalités déterminées par le règlement de procédure ou suivant celles prévues par la législation nationale du témoin ou de l'expert.
Article 20
La Cour peut ordonner qu'un témoin ou un expert soit entendu par l'autorité judiciaire de son domicile.
Cette ordonnance est adressée aux fins d'exécution à l'autorité judiciaire compétente dans les conditions déterminées par le règlement de procédure. Les pièces résultant de l'exécution de la commission rogatoire sont renvoyées à la Cour dans les mêmes conditions.
La Cour assume les frais, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties.
Article 21
Chaque �tat contractant regarde toute violation des serments des témoins et des experts comme le délit correspondant commis devant un tribunal national statuant en matière civile. Sur dénonciation de la Cour, il poursuit les auteurs de ce délit devant la juridiction nationale compétente.
Article 22
L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Cour, d'office ou sur demande des parties, pour des motifs graves.
Article 23
Au cours des débats, la Cour peut interroger les experts, les témoins, ainsi que les parties elles-mêmes. Toutefois, ces dernières ne peuvent plaider que par l'organe de leur représentant.
Article 24
Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président et un membre du greffe.
Article 25
Le r�le des audiences est arrêté par le président.
Article 26
Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.
Article 27
Les décisions de la Cour sont motivées. Elles mentionnent le nom des juges qui ont siégé.
Article 28
Les décisions de la Cour sont signées par le président et un membre du greffe. Elles sont prononcées en séance publique.
Article 29
Lorsque la Cour est convaincue qu'une personne a justifié d'un intérêt à la solution d'un litige soumis à la Cour, elle peut autoriser cette personne à y intervenir.
Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties.
Article 30
Des délais de distance sont fixés par le règlement de procédure.
Aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit on de force majeure.
Article 31
En cas de difficulté sur le sens et la portée d'une décision rendue par la Cour conformément à l'article 28 du protocole sur les litiges, il appartient à la Cour de l'interpréter, sur demande d'une partie justifiant d'un intérêt à cette fin.
Article 32
Le droit de l'�tat contractant dans lequel est situé le tribunal des brevets communautaires de deuxième instance qui a saisi la Cour s'applique à la révision d'une décision rendue par la Cour conformément à l'article 25 du protocole sur les litiges. L'article 23 du protocole sur les litiges s'applique également à la procédure de révision.
Les dispositions de l'article 62 paragraphe 1 de la convention sur le brevet communautaire en liaison avec l'article 125 de la convention sur le brevet européen s'appliquent à la révision d'une décision rendue par la Cour conformément à l'article 28 du protocole sur les litiges.
Article 33
Sauf disposition contraire de l'accord en matière de brevets communautaires ou de la législation nationale, la Cour et les tribunaux ou autorités des �tats contractants s'assistent mutuellement sur demande en se communiquant des informations ou des dossiers.
Article 34
Le règlement de procédure de la Cour visé à l'article 12 du protocole sur les litiges contient, outre les dispositions prévues par le présent protocole, toutes autres dispositions nécessaires en vue de l'appliquer et de le compléter, en tant que de besoin.

PROTOCOLE RELATIF � UNE �VENTUELLE MODIFICATION
DES CONDITIONS D'ENTR�E EN VIGUEUR DE L'ACCORD
EN MATI�RE DE BREVETS COMMUNAUTAIRES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES du traité instituant la Communauté économique européenne,

VU l'accord en matière de brevets communautaires, fait à Luxembourg le 15 décembre 1989,

CONSID�RANT l'intérêt qui s'attache à ce que le système de brevets communautaires puisse être mis en œuvre au moment de l'achèvement du marché intérieur;

CONSID�RANT qu'il convient de prévoir une procédure permettant de réaliser cet objectif pour le cas o� des difficultés ne permettraient pas l'achèvement des formalités prévues à l'article 10 de l'accord en temps utile, l'objectif final demeurant toutefois la mise en œuvre du système à l'égard de tous les �tats signataires;

CONSID�RANT que, en cas de recours à cette procédure, le fonctionnement du système établi par l'accord exigerait que des compétences en matière de brevets communautaires soient conférées à certaines institutions des Communautés européennes avant même que l'accord ne soit entré en vigueur à l'égard de tous les �tats signataires,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier
Si, au 31 décembre 1991, l'accord en matière de brevets communautaires fait à Luxembourg le 15 décembre 1989, ci-après dénommé �l'accord�, n'est pas entré en vigueur, une conférence des représentants des gouvernements des �tats membres de la Communauté économique européenne sera convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes. Cette conférence est habilitée à modifier, à l'unanimité, le nombre d'�tats qui doivent avoir procédé à la ratification dudit accord pour qu'il puisse entrer en vigueur.
Article 2
Si la conférence prend une décision en application de l'article précédent, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) la Cour de justice des Communautés européennes a, en matière de brevets communautaires, la compétence que lui confère l'accord. Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenne et le règlement de procédure de la Cour de justice sont applicables. Le règlement de procédure de la Cour est adapté et complété, si besoin est, conformément à l'article 188 du traité instituant la Communauté économique européenne;
b) les autres institutions des Communautés européennes visées dans l'accord, ainsi que la Cour des comptes, exercent les compétences qui leur sont conférées par cet accord;
c) toute ratification postérieure à l'entrée en vigueur de l'accord prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dép�t de l'instrument de ratification. Si toutefois la convention sur le brevet européen prend effet à l'égard de l'�tat en cause à une date postérieure, l'accord prendra effet à son égard à cette dernière date;
d) aussi longtemps que l'accord n'est pas entré en vigueur à l'égard d'un �tat signataire, celui-ci peut participer en tant qu'observateur aux délibérations du comité restreint du conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets, ci-après dénommé �comité restreint�, et du comité administratif de la Cour d'appel commune, et désigner un représentant et un suppléant dans chacun de ces organes. Cependant, cet �tat peut participer aux délibérations en tant que membre à part entière de l'organe concerné lorsque:
- cet organe agit dans le cadre de l'article 13 seconde phrase de l'accord
ou
- le comité restreint exerce sa compétence en vertu de l'article 16 paragraphe 1 de la convention sur le brevet communautaire;
e) tant que l'accord n'est pas entré en vigueur à l'égard de l'un des �tats signataires, le pourcentage fixé pour cet �tat dans la clé prévue à l'article 20 paragraphe 3 de la convention sur le brevet communautaire est réparti proportionellement entre les �tats contractants. Après l'entrée en vigueur de l'accord à l'égard de l'�tat concerné, cette disposition continue de s'appliquer pour la répartition des recettes provenant des taxes per�ues pour le maintien en vigueur des brevets communautaires qui ne produisent pas d'effets sur le territoire de cet �tat;
f) tout pourcentage de la clé fixée à l'article 20 paragraphe 3 de la convention sur le brevet communautaire qui concerne un �tat signataire qui n'a pas encore ratifié l'accord au moment de son entrée en vigueur ne peut être modifié selon la procédure prévue à l'article 20 paragraphes 4 et 5 de cette convention que cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord à l'égard de cet �tat;
g) lorsque l'accord prend effet à l'égard d'un �tat après son entrée en vigueur, l'article 82 de la convention sur le brevet communautaire est applicable aux demandes de brevet européen auxquelles l'accord s'applique et qui désignent cet �tat;
h) une réserve faite par un �tat signataire conformément à l'article 83 paragraphe 1 de la convention sur le brevet communautaire cesse de produire ses effets au plus tard à la fin de la dixième année à compter de l'entrée en vigueur de l'accord à l'égard de tous les �tats signataires. L'article 83 paragraphe 2 deuxième phrase est également applicable.
Article 3
1. Le présent protocole est ouvert jusqu'au 21 décembre 1989 à la signature des �tats parties au traité instituant la Communauté économique européenne.
2. Le présent protocole est soumis à la ratification des douze �tats signataires; les instruments de ratification doivent être déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.
Article 4
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dép�t de l'instrument de ratification du dernier des douze �tats signataires qui procède à cette formalité.
Article 5
Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, fran�aise, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des �tats membres de la Communauté économique européenne.

En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes han suscrito el presente Protocolo.

Til bekr�ftelse heraf har undertegnede befuldm�gtigede underskrevet denne protokol.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollm�chtigten ihre Unterschrift unter dieses Protokoll gesetzt.

Se pistwsh twn anwterw oi upograjonteV plhrexousioi eqesan thn upograjh touV katw apo to paron prwtokollo.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Protocol.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

D� fhian� sin, chuir ha L�nchumhachtaigh th�os-s�nithe a l�mh leis an bPr�tacal seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le foro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenci�rios abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Protocolo.

Hecho en Luxemburgo, el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

Udf�rdiget i Luxembourg, den femtende december nitten hundrede og niogfirs.

Geschehen zu Luxemburg am f�nfzehnten Dezember neunzehnhundertneunundachtzig.

�Egine sto Louxembourgo, stiV deka pente Dekembriou cilia enniakosia ogdonta ennea.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

Fait à Luxembourg, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, an c�igi� l� déag de mh� na Nollag m�le naoi gcéad ocht� a naoi.

Fatto a Lussemburgo, add� quindici dicembre millenovecentottantanove.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende december negentienhonderd negenentachtig.

Feito no Luxemburgo, em quinze de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove.

Pour Sa Majesté le roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

For Hendes Majest�t Danmarks Dronning

F�r den Pr�sidenten der Bundesrepublik Deutschland

Gia ton Proedro thV EllhnikhV DhmokratiaV

Por Su Majestad el Rey de Espa�a

Pour le président de la République fran�aise

For the President of Ireland

Uachtar�n na h�ireann

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Pelo Presidente da Rep�blica Portuguesa

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

D�CLARATION COMMUNE

LES GOUVERNEMENTS DES �TATS MEMBRES DE LA COMMUNAUT� �CONOMIQUE EUROP�ENNE,

au moment de procéder à la signature de l'accord en matière de brevets communautaires,

ONT EXPRIM� leur accord sur les résolutions suivantes figurant à l'annexe I et dont le contenu figurait dans les résolutions correspondantes figurant en annexe à l'acte final de la conférence de Luxembourg de 1975 sur le brevet communautaire:

- résolution relative à l'utilisation ou à la possession antérieures,

- résolution relative à une réglementation commune de la concession de licences obligatoires sur un brevet communautaire;

ONT EXPRIM� leur accord sur les déclarations suivantes reprises à l'annexe II et dont le contenu figurait en annexe à la déclaration commune arrêtée par la conférence de Luxembourg de 1985 sur le brevet communautaire:

- déclaration relative à l'aménagement des législations nationales en matière de brevets,

- déclaration relative au fonctionnement de la Cour d'appel commune durant une période transitoire;

ONT EXPRIM� leur accord sur la décision suivante reprise à l'annexe III et dont le contenu résulte de la décision concernant certains travaux préparatoires au commencement des activités des instances spéciales de l'Office européen des brevets, reprise en annexe à l'acte final de la conférence de Luxembourg de 1975, et de la décision complémentaire à la décision précitée, reprise à l'annexe à la déclaration commune arrêtée par la conférence de Luxembourg de 1985:

- décision concernant certains travaux préparatoires au commencement des activités des instances spéciales de l'Office européen des brevets et de la Cour d'appel commune;

ONT EXPRIM� leur accord sur la résolution et les déclarations suivantes reprises à l'annexe IV:

- déclaration concernant les conventions spéciales visées à l'article 7 paragraphe 4 et à l'article 8 de l'accord en matière de brevets communautaires,

- résolution relative à la fixation du barème de taxes de maintien en vigueur du brevet communautaire,

- déclaration relative aux règles de compétence du protocole sur les litiges,

- déclaration relative à une éventuelle modification des conditions d'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires.

ANNEXE I

R�SOLUTION
RELATIVE � L'UTILISATION
OU � LA POSSESSION ANT�RIEURES

LES GOUVERNEMENTS DES �TATS MEMBRES DE LA COMMUNAUT� �CONOMIQUE EUROP�ENNE,

au moment de la signature de l'accord en matière de brevets communautaires,

désireux de permettre à ceux qui ont utilisé l'invention objet d'un brevet communautaire ou étaient en sa possession avant la date de dép�t ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité, de jouir, dans des conditions uniformes, d'un droit fondé sur cet usage ou cette possession sur l'ensemble des territoires des �tats contractants,

reconnaissant que la réalisation de cet objectif nécessite une révision de l'article 37 de la convention sur le brevet communautaire,

ONT D�CID� d'engager à temps la procédure de révision de l'accord, afin de créer un droit fondé sur l'utilisation ou la possession antérieures d'une invention objet d'un brevet communautaire et ayant des effets uniformes sur l'ensemble des territoires des �tats contractants.

R�SOLUTION
RELATIVE � UNE R�GLEMENTATION COMMUNE
DE LA CONCESSION DE LICENCES OBLIGATOIRES
SUR UN BREVET COMMUNAUTAIRE

LES GOUVERNEMENTS DES �TATS MEMBRES DE LA COMMUNAUT� �CONOMIQUE EUROP�ENNE,

au moment de la signature de l'accord en matière de brevets communautaires,

désireux de renforcer le caractère unitaire des brevets communautaires par une réglementation prévoyant que les licences obligatoires sur ce brevet doivent être concédées par des instances communes sur la base de critères définis dans cette réglementation,

reconnaissant toutefois la nécessité pour les �tats contractants de pouvoir concéder, dans l'intérêt public, par exemple dans l'intérêt de la défense nationale, des licences obligatoires sur des brevets communautaires au sens de l'article 45 paragraphe 4 de la convention sur le brevet communautaire,

considérant que, sous cette réserve, le maintien des compétences des autorités nationales en matière de concession de licences obligatoires sur des brevets communautaires ne peut être envisagé que pendant une période transitoire courte, en raison des différences fondamentales de législations ayant une répercussion sur la libre circulation des marchandises protégées par des brevets et l'élimination des distorsions de concurrence,

ONT D�CID� d'engager dès l'entrée en vigueur de l'accord les travaux nécessaires, afin que l'accord puisse être complété par une réglementation commune de la concession de licences obligatoires sur les brevets communautaires.

ANNEXE II

D�CLARATION
RELATIVE � L'AM�NAGEMENT DES L�GISLATIONS
NATIONALES EN MATI�RE DE BREVETS

LES GOUVERNEMENTS DES �TATS MEMBRES DE LA COMMUNAUT� �CONOMIQUE

EUROP�ENNE,

au moment de la signature de l'accord en matière de brevets communautaires,

constatant que depuis la signature de la convention sur le brevet communautaire du 15 décembre 1975, des travaux législatifs ont été menés à terme dans plusieurs �tats membres en vue d'éliminer, dans toute la mesure du possible, les différences existant entre les législations en matière de brevets nationaux et le droit commun des brevets résultant de ladite convention,

PRENNENT ACTE de l'engagement du gouvernement de chacun des �tats membres o� ces travaux n'ont pas pu être achevés ou n'ont pas encore été entamés, d'œuvrer afin que leurs législations en matière de brevets nationaux soient aménagées de manière à les adapter, dans toute la mesure du possible, aux dispositions correspondantes de la convention sur le brevet européen, de l'accord en matière de brevets communautaires et du traité de coopération en matière de brevets.

D�CLARATION
RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DE LA COUR
D'APPEL COMMUNE DURANT
UNE P�RIODE TRANSITOIRE

LES GOUVERNEMENTS DES �TATS MEMBRES DE LA COMMUNAUT� �CONOMIQUE EUROP�ENNE,

au moment de la signature de l'accord en matière de brevets communautaires, et notamment du protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefa�on et de validité des brevets communautaires,

considérant que, pendant une période dont la durée n'est pas prévisible, les recettes provenant des taxes annuelles pour le maintien en vigueur du brevet communautaire seront inférieures au co�t des t�ches supplémentaires confiées à l'Office européen des brevets et aux dépenses entra�nées par le fonctionnement de la Cour d'appel commune,

EXPRIMENT leur ferme intention de tout mettre en œuvre pour que, pendant cette période, la Cour d'appel commune soit mise en place de manière progressive, ses membres étant rémunérés en fonction du nombre des litiges portés devant elle et le personnel étant recruté au fur et à mesure de l'accroissement des besoins,

RECOMMANDENT au comité administratif de tenir compte de ces objectifs dans les décisions qu'il prendra notamment en application de l'article 11 du protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefa�on et de validité des brevets communautaires.

ANNEXE III

D�CISION
CONCERNANT CERTAINS TRAVAUX PR�PARATOIRES
AU COMMENCEMENT DES ACTIVIT�S DES INSTANCES
SP�CIALES DE L'OFFICE EUROP�EN
DES BREVETS ET DE LA COUR
D'APPEL COMMUNE

LES GOUVERNEMENTS DES �TATS MEMBRES DE LA COMMUNAUT� ECONOMIQUE EUROP�ENNE,

au moment de la signature de l'accord en matière de brevets communautaires,

vu la décision du 15 décembre 1975 concernant certains travaux préparatoires au commencement des activités des instances spéciales de l'Office européen des brevets,

vu la décision complémentaire à la décision précitée arrêtée le 18 décembre 1985,

ADOPTENT LA D�CISION SUIVANTE:

1. Le comité intérimaire pour le brevet communautaire institué par la décision du 15 décembre 1975 est confirmé. II est composé de représentants de tous les �tats membres et de la Commission des Communautés européennes; les articles 11, 12, 14 paragraphe 2, 15, 17 et l'article 18 paragraphes 1 et 3 de la convention sur le brevet communautaire sont applicables, Le comité intérimaire peut arrêter un règlement intérieur complétant ces dispositions.

2. Le comité intérimaire a pour mission de prendre toutes mesures préparatoires afin de permettre aux instances spéciales de l'Office européen des brevets et à la Cour d'appel commune de commencer leurs activités en temps utile.

3. Les travaux préparatoires destinés à permettre le commencement des activités des instances spéciales de l'Office européen des brevets et de la Cour d'appel commune peuvent être effectués par des groupes de travail.

4. Le comité intérimaire peut inviter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales à participer en qualité d'observateurs à ses sessions ainsi qu'aux réunions des groupes de travail.

5. La mission du comité intérimaire consistant à préparer le commencement des activités des instances spéciales de l'Office européen des brevets prend fin dès la première réunion du comité restreint du conseil d'administration prévue à l'article 84 paragraphe 1 point a) de la convention sur le brevet communautaire. Le comité intérimaire est dissout dès la première réunion du comité administratif de la Cour d'appel commune.

ANNEXE IV

D�CLARATION
CONCERNANT LES CONVENTIONS SP�CIALES VIS�ES
� L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 4 ET � L'ARTICLE 8
DE L'ACCORD EN MATI�RE
DE BREVETS COMMUNAUTAIRES

LES GOUVERNEMENTS DES �TATS MEMBRES DE LA COMMUNAUT� �CONOMIQUE EUROP�ENNE,

au moment de la signature du protocole relatif à une éventuelle modification des conditions d'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires,

considérant que la création du régime communautaire de brevets est indissociable de la réalisation des objectifs du traité et, dès lors, liée à l'ordre juridique communautaire,

RECONNAISSENT que, si une convention spéciale au sens de l'article 7 paragraphe 4 ou de l'article 8 de l'accord en matière de brevets communautaires doit être négociée avant que ce dernier entre en vigueur à l'égard de tous les �tats membres de la Communauté européenne, tout �tat signataire qui n'est pas partie à l'accord en matière de brevets communautaires participe aux négociations et à la conclusion d'une telle convention spéciale.

R�SOLUTION
RELATIVE � LA FIXATION DU BAR�ME DES TAXES
DE MAINTIEN EN VIGUEUR
DU BREVET COMMUNAUTAIRE

LES GOUVERNEMENTS DES �TATS MEMBRES DE LA COMMUNAUT� �CONOMIQUE EUROP�ENNE,

au moment de la signature de l'accord en matière de brevets communautaires,

conscients de la charge financière du régime en matière de traductions du fascicule du brevet communautaire à supporter par le titulaire du brevet communautaire,

INVITENT le comité restreint du conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets à tenir compte de manière appropriée entre autres de cet élément lors de la fixation du barème des taxes de maintien en vigueur du brevet communautaire.

D�CLARATION
RELATIVE AUX R�GLES DE COMP�TENCE
DU PROTOCOLE SUR LES LITIGES

LES GOUVERNEMENTS DES �TATS MEMBRES DE LA COMMUNAUT� �CONOMIQUE EUROP�ENNE,

au moment de la signature de l'accord en matière de brevets communautaires,

prenant acte de la démarche des �tats membres de l'Association européenne de libre échange (AELE) concernant les dispositions relatives à la compétence juridictionnelle du protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefa�on et de validité des brevets communautaires,

soucieux de maintenir l'unité du régime juridique instauré par la convention sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 16 septembre 1988,

SE D�CLARENT désireux d'engager dans les meilleurs délais des négociations avec les �tats membres de l'AELE en vue de conclure avec ces pays, avant l'entrée en vigueur du protocole sur les litiges, un instrument qui, conformément à l'orientation qui s'est dégagée le 30 novembre 1989, lors d'un contact préliminaire entre les �tats membres des Communautés européennes et les �tats membres de l'AELE, serait destiné:

- à accepter la non-application de l'article 14 paragraphe 2 du protocole sur les litiges aux défendeurs domiciliés dans un �tat membre de l'AELE partie à la convention de Lugano,

- à convenir de la compétence exclusive en matière de contrefa�on et de validité des tribunaux des brevets communautaires institués par le protocole sur les litiges à l'égard de ces défendeurs,

- à reconna�tre aux tribunaux des brevets communautaires de l'�tat membre des Communautés européennes dans lequel la Cour d'appel commune aura son siège compétence pour statuer à l'égard de ces mêmes défendeurs pour des faits commis sur le territoire de tout �tat membre des Communautés européennes également lorsque le demandeur est domicilié sur le territoire d'un de ces �tats.

D�CLARATION
RELATIVE � UNE �VENTUELLE MODIFICATION
DES CONDITIONS D'ENTR�E EN VIGUEUR DE L'ACCORD
EN MATI�RE DE BREVETS COMMUNAUTAIRES

Au moment de procéder à la signature du protocole relatif à une éventuelle modification des conditions d'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires, les gouvernements des �tats membres de la Communauté économique européenne conviennent que, au cas o�, à la date du 31 décembre 1991, le protocole ne serait pas encore en vigueur, une conférence des représentants des gouvernements des �tats membres de la Communauté économique européenne sera convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes afin de trouver à l'unanimité les moyens destinés à permettre que le système du brevet communautaire soit mis en œuvre au moment de l'achèvement du marché intérieur.

En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes, debidamente habilitados para este fin, han firmado la presente Declaraci�n com�n.

Til bekr�ftelse heraf har undertegnede befuldm�gtigede, som er beh�rigt befuldm�gtigede hertil, underskrevet denne f�lleserkl�ring.

Zu Urkund dessen haben die hierzu geh�rig befugten unterzeichneten Bevollm�chtigten diese gemeinsame Erkl�rung unterschrieben.

Se pistwsh twn anwterw oi upogegrammenoi plhrexousioi, deontwV exousiodothmenoi proV touto, upegrayan thn parousa koinh dhlwsh.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have signed this Joint Declaration.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, d�ment habilités à cette fin, ont signé la présente déclaration commune.

D� fhian� sin, sh�nigh na L�nchumhachtaigh seo th�os, arna n-�dar� go cu� chuige sin, an Dearbh� Comhph�irteach seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a tale fino, hanno firmato la presente dichiarazione comune.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden, naar behoren daartoe gemachtigd, deze Gemeenschappelijke Verklaring hebben ondertekend.

Em fé do que, os plenipotenci�rios abaixo-assinados, devidamente habilitados para o efeito, apuseram as suas assinaturas na presente Declara��o Comum.

Hecho en Luxemburgo, el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

Udf�rdiget i Luxembourg, den femtende december nitten hundrede og niogfirs.

Geschehen zu Luxemburg am f�nfzehnten Dezember neunzehnhundertneunundachtzig.

�Egine sto Louxembourgo, stiV deka pente Dekembriou cilia enniakosia ogdonta ennea.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

Fait à Luxembourg, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, an c�igi� l� déag de mh� na Nollag m�le naoi gcéad ocht� a naoi.

Fatto a Lussemburgo, add� quindici dicembre millenovecentottantanove.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende december negentienhonderd negenentachtig.

Feito no Luxemburgo, em quinze de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove.

Pour le gouvernement du royaume de Belges

Voor de Regering van het Koninkrijk Belgi�

For regeringen for Kongeriget Danmark

F�r die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Gia thon kubernhsh thV EllhnikhV DhmokratiaV

Por el Bobierno del Reino de Espa�a

Pour le gouvernement de la République fran�aise

For the Government of Ireland

Thar ceann Rialtas na h�ireann

Per il governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du grand-duc de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Pelo Governo da Rep�blica Portuguesa

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

ACTE FINAL
DE LA CONF�RENCE SUR LE BREVET
COMMUNAUTAIRE

LES REPR�SENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES �TATS MEMBRES DE LA COMMUNAUT� �CONOMIQUE EUROP�ENNE,

réunis à Luxembourg le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, à l'occasion de la conférence de Luxembourg sur le brevet communautaire,

ONT CONSTAT� qu'ils ont établi les textes qui figurent ci-après et, en y apposant leur paraphe, ils les ont arrêtés de sorte qu'ils puissent être ouverts à la signature dès ce jour et jusqu'au 21 décembre 1989, par les plénipotentiaires des �tats membres, réunis au sein du Conseil des Communautés européennes:

- accord en matière de brevets communautaires,

- protocole relatif à une éventuelle modification des conditions d'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires,

- déclaration commune des gouvernements des �tats membres;

ONT PRIS ACTE de la déclaration faite par la délégation italienne dont le texte figure ci-après:

�Le gouvernement italien se réserve le droit de soumettre à ratification du Parlement l'éventuelle décision adoptée par la conférence prévue à l'article 1er du protocole concernant la modification des conditions d'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires.�

En fe de lo cual los representantes abajo firmantes han suscrito la presente Acta final.

Til bekr�ftelse heraf har undertegnede repr�sentanter underskrevet denne slutakt.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Vertreter ihre Unterschrift unter diese Schlu�akte gesetzt.

Se pistwsh twn anwterw oi upogegrammenoi upegrayan thn parousa telikh praxh.

In witness whereof, the undersigned Representatives have affixed their signatures below this Final Act.

En foi de quoi, les représentants soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final.

D� fhian� sin, chuir na hIonadaithe th�os-s�nithe a l�mh leis an Ionstraim Chr�ochnaitheach seo.

In fede di che, i rappresentanti sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale.

Ten blijke waarvan de ondergetekende vertegenwoordigers hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.

Em fé do que, os representantes abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no fim da presente Acta Final.

Hecho en Luxemburgo, el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

Udf�rdiget i Luxembourg, den femtende december nitten hundrede og niogfirs.

Geschehen zu Luxemburg am f�nfzehnten Dezember neunzehnhundertneunundachtzig.

�Egine sto Louxembourgo, stiV deka pente Dekembriou cilia enniakosia ogdonta ennea.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

Fait à Luxembourg, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, an c�igi� l� déag de mh� na Nollag m�le naoi gcéad ocht� a naoi.

Fatto a Lussemburgo, add� quindici dicembre millenovecentottantanove.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende december negentienhonderd negenentachtig.

Feito no Luxemburgo, em quinze de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove.

Pour le gouvernement du royaume de Belges

Voor de Regering van het Koninkrijk Belgi�

For regeringen for Kongeriget Danmark

F�r die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Gia thon kubernhsh thV EllhnikhV DhmokratiaV

Por el Bobierno del Reino de Espa�a

Pour le gouvernement de la République fran�aise

For the Government of Ireland

Thar ceann Rialtas na h�ireann

Per il governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du grand-duc de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Pelo Governo da Rep�blica Portuguesa

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

 

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