Lusaka Agreement on the Creation of the African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO)

Accord de Lusaka sur la création de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) (Traduction)

Accord sur la cr�ation de l'Organisation r�gionale africaine
de la propri�t� industrielle (ARIPO)*

(adopt� par la Conf�rence diplomatique pour l'adoption d'un Accord
sur la cr�ation d'une Organisation de la propri�t� industrielle de l'Afrique anglophone
le 9 d�cembre 1976 � Lusaka (Zambie) et modifi� par
le Conseil d'administration de l'ARIPO
le 10 d�cembre 1982, le 12 d�cembre 1986 et le 27 novembre 1996)

LISTE DES ARTICLES

Pr�ambule

Article

Institution de l'Organisation I

Organes II

Buts III

Membres IV

Relations particuli�res avec la Commission �conomique des Nations Unies pour l'Afrique, l'Organisation de l'Unit� africaine et l'Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle V

�tats et organisations coop�rants VI

Conseil des ministres - Composition et fonctions VIbis

Conseil d'administration - Composition et fonctions VII

Secr�tariat - Fonctions VIII

Statut, privil�ges et immunit�s IX

Finances de l'Organisation X

Obligations des membres de l'Organisation XI

Retrait et suspension XII

R�glement des diff�rends XIII

Amendements XIV

Dissolution XV

Dispositions finales XVI

Pr�ambule

Les Gouvernements au nom desquels est sign� le pr�sent accord,

Conscients des avantages qu'ils peuvent retirer d'un �change efficace et permanent d'informations ainsi que de l'harmonisation et de la coordination de leurs l�gislations et de leurs activit�s en mati�re de propri�t� industrielle,

Reconnaissantque la cr�ation d'une Organisation r�gionale africaine de la propri�t� industrielle pour l'�tude et la promotion des questions de propri�t� industrielle et la coop�ration dans ce domaine, en collaboration avec la Commission �conomique pour l'Afrique, l'Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle et d'autres organisations appropri�es, r�pondrait le mieux � ce but,

Sont convenus de ce qui suit :

Article I
Institution de l'Organisation

Il est institu�, par le pr�sent accord, une Organisation r�gionale africaine de la propri�t� industrielle (ARIPO) (ci-apr�s "l'Organisation") qui fonctionnera et sera r�gie conform�ment aux dispositions du pr�sent accord.

Article II
Organes

Les organes de l'Organisation sont :

le Conseil des ministres,

le Conseil d'administration,

le Secr�tariat,

tout autre organe subsidiaire qui pourra �tre cr�� par le Conseil d'administration conform�ment aux dispositions du pr�sent accord.

Article III
Buts

L'Organisation a pour buts :

a) de promouvoir l'harmonisation et le d�veloppement des l�gislations en mati�re de propri�t� industrielle, ainsi que des activit�s connexes, r�pondant aux besoins de ses membres et de la r�gion dans son ensemble;

b) de favoriser l'�tablissement de liens �troits entre ses membres dans les domaines en rapport avec la propri�t� industrielle;

c) de mettre en place les services ou organes communs n�cessaires ou souhaitables pour la coordination, l'harmonisation et le d�veloppement des activit�s touchant � la propri�t� industrielle et int�ressant ses membres;

d) d'�tablir des syst�mes de formation du personnel pour l'administration de la l�gislation en mati�re de propri�t� industrielle;

e) d'organiser des conf�rences, s�minaires et autres r�unions en mati�re de propri�t� industrielle;

f) de promouvoir les �changes d'id�es et d'exp�riences, la recherche et les �tudes en mati�re de propri�t� industrielle;

g) de promouvoir et de d�gager une conception et une attitude communes � ses membres en mati�re de propri�t� industrielle;

h) d'aider ses membres, de fa�on appropri�e, � acqu�rir et � d�velopper les techniques en rapport avec la propri�t� industrielle;

i) d'accomplir toutes les autres t�ches n�cessaires ou souhaitables pour que ces objectifs soient atteints.

Article IV
Membres

Peuvent devenir membres de l'Organisation les �tats membres de la Commission �conomique des Nations Unies pour l'Afrique ou de l'Organisation de l'Unit� africaine.

Article V
Relations particuli�res avec la Commission �conomique
des Nations Unies pour l'Afrique,
l'Organisation de l'Unit� africaine
et l'Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle

L'Organisation �tablit et maintient des relations de travail �troites et permanentes avec la Commission �conomique des Nations Unies pour l'Afrique, l'Organisation de l'Unit� africaine et l'Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle.

Article VI
�tats et organisations coop�rants

L'Organisation peut coop�rer avec les gouvernements d'�tats qui ne sont pas membres de l'Organisation et avec des organisations, institutions et organismes autres que ceux qui sont mentionn�s � l'article V du pr�sent accord (collectivement d�nomm�s ci-apr�s "les �tats et organisations coop�rants") qui souhaitent aider l'Organisation ou ses membres � atteindre les buts de l'Organisation.

Article VIbis
Conseil des ministres -
Composition et fonctions

1) Le Conseil des ministres est compos� des ministres des gouvernements des �tats membres de l'Organisation qui sont responsables de l'administration de la propri�t� industrielle.

2) Le Conseil des ministres, en tant qu'organe supr�me de l'Organisation, est responsable de l'orientation de l'Organisation, d�cide de toutes les mesures destin�es � d�velopper les activit�s de l'Organisation et contr�le l'ex�cution de ces activit�s.

3) Le Conseil des ministres

a) re�oit du pr�sident du Conseil d'administration le programme d'activit�s, les rapports annuels, le budget et les comptes de l'Organisation ainsi qu'un rapport sur la nomination du directeur g�n�ral du Secr�tariat de l'Organisation;

b) est responsable de la solution de probl�mes qui, de par leur nature, ne peuvent pas �tre r�solus par le Conseil d'administration;

c) fixe le montant des contributions sp�ciales � verser par les membres de l'Organisation et se prononce sur les questions connexes;

d) d�cide du lieu du si�ge de l'Organisation et des questions connexes;

e) donne des directives au Conseil d'administration ou au Secr�tariat en ce qui concerne l'orientation de l'Organisation ou le d�veloppement de ses activit�s;

f) exerce les autres pouvoirs qui lui sont conf�r�s et s'acquitte des autres fonctions qui lui sont confi�es par le pr�sent accord;

g) prend toutes les autres mesures qu'il juge n�cessaires ou souhaitables pour atteindre tous les objectifs de l'Organisation.

4) Les sessions ordinaires du Conseil des ministres sont convoqu�es � l'initiative de son pr�sident sur avis du pr�sident du Conseil d'administration, au moins une fois tous les deux ans ou, en cas d'urgence, sur avis du directeur g�n�ral du Secr�tariat de l'Organisation.

5) Le Conseil des ministres d�cide quels sont les �tats non membres de l'Organisation et les organisations, institutions et autres organismes qui sont admis � ses r�unions en tant qu'observateurs.

6) Le Conseil des ministres peut d�l�guer tout pouvoir qui lui est conf�r� ou toute fonction qui lui est confi�e en vertu du pr�sent article au Conseil d'administration.

7) Sous r�serve des dispositions du pr�sent accord, le Conseil des ministres adopte son r�glement int�rieur.

Article VII
Conseil d'administration -
Composition et fonctions

1) Le Conseil d'administration se compose des chefs des offices s'occupant de l'administration de la propri�t� industrielle des membres de l'Organisation, chaque membre pouvant se faire repr�senter au Conseil d'administration par une autre personne qu'il consid�re comme ayant l'exp�rience requise des questions de propri�t� industrielle.

2) Le Conseil d'administration �lit parmi ses membres son pr�sident et deux vice-pr�sidents, qui sont responsables de l'Organisation. Ils sont �lus pour deux ans et sont r��ligibles.

3) Le Conseil d'administration tient au moins une session ordinaire par an. Des sessions extraordinaires peuvent �tre convoqu�es dans les conditions fix�es dans le r�glement int�rieur vis� � l'alin�a 4). Elles doivent �tre convoqu�es � la demande des deux tiers au moins des membres. Le pr�sident du Conseil d'administration pr�side toutes les sessions du Conseil.

4) Sous r�serve des dispositions du pr�sent accord, le Conseil d'administration adopte son r�glement int�rieur, comprenant notamment des dispositions relatives � la convocation des sessions, � la conduite des d�bats lors de ces sessions ou d'autres r�unions et � la participation des �tats et organisations coop�rant � ces sessions.

5) Sous r�serve des dispositions du pr�sent accord, le Conseil d'administration

a) d�finit la politique relative aux activit�s de l'Organisation et en dirige l'ex�cution;

b) approuve le programme d'activit�s, le rapport annuel, le budget et les comptes de l'Organisation;

c) fixe le montant des contributions annuelles et sp�ciales payables par les membres de l'Organisation et se prononce sur les questions connexes;

d) institue le Secr�tariat de l'Organisation et nomme le directeur g�n�ral du Secr�tariat;

e) cr�e les autres organes subsidiaires qui lui semblent n�cessaires ou souhaitables pour atteindre les buts de l'Organisation et fixe les r�gles applicables � la conduite des affaires de ces organes;

f) d�termine les principes r�gissant les activit�s financi�res, administratives et autres, de l'Organisation, telles que celles qui ont trait � la coop�ration entre l'Organisation, d'une part, et les organisations vis�es � l'article V ainsi que les �tats et organisations coop�rants vis�s � l'article VI du pr�sent accord, d'autre part, et fixe les modalit�s de repr�sentation de l'Organisation par ses responsables ou par le directeur du Secr�tariat de l'Organisation;

g) favorise la recherche et les �tudes consacr�es aux buts de l'Organisation et s'attache � faire aboutir ceux-ci;

h) donne des directives au Secr�tariat concernant ses travaux, notamment l'organisation de conf�rences, de s�minaires et d'autres r�unions consacr�es � la propri�t� industrielle ou � d'autres questions se rapportant aux buts de l'Organisation;

i) exerce tous les autres pouvoirs qui lui sont conf�r�s et s'acquitte de toutes les autres fonctions qui lui sont confi�es en vertu du pr�sent accord ou par le Conseil des ministres;

j) prend toutes les autres mesures qu'il juge n�cessaires ou souhaitables pour atteindre les buts de l'Organisation.

6) Le Conseil d'administration peut d�l�guer tout pouvoir qui lui est conf�r� ou toute fonction qui lui est confi�e en vertu du pr�sent article au pr�sident, � l'un ou � l'autre des vice-pr�sidents, � ces trois responsables ou � deux d'entre eux pris collectivement, au directeur g�n�ral du Secr�tariat ou encore � un organe subsidiaire cr�� par le Conseil d'administration.

Article VIII
Secr�tariat - Fonctions

1) Le directeur g�n�ral du Secr�tariat est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation. Le directeur g�n�ral est nomm� pour une dur�e d�termin�e de quatre ans et est r��ligible.

2) Le Secr�tariat �tudie les moyens permettant d'atteindre les buts de l'Organisation et peut, de sa propre initiative ou � la demande d'un membre de l'Organisation pr�sent�e par l'interm�diaire de son directeur g�n�ral, prendre les mesures requises � l'�gard de toute question particuli�re qui lui para�t m�riter un examen et, le cas �ch�ant, rend compte au Conseil d'administration de cet examen.

3) Le Secr�tariat entreprend les travaux et �tudes et assure les services relatifs � l'Organisation qui peuvent lui �tre demand�s par le Conseil d'administration, et soumet � ce dernier les propositions qui lui paraissent de nature � contribuer � la r�alisation des buts de l'Organisation.

4) Le directeur g�n�ral du Secr�tariat soumet � l'approbation du Conseil d'administration le rapport annuel et les projets relatifs au programme d'activit�s, au budget et aux comptes de l'Organisation.

5) Pour l'ex�cution des fonctions qui lui sont confi�es aux termes du pr�sent article, le Secr�tariat peut r�unir des renseignements et v�rifier des faits en rapport avec ces fonctions et, � cet effet, peut demander � un membre de l'Organisation de fournir des renseignements � ce sujet.

6) Les membres de l'Organisation conviennent de coop�rer avec le Secr�tariat et de lui pr�ter leur concours dans l'exercice des fonctions qui lui sont confi�es aux termes du pr�sent article et s'engagent en particulier � lui fournir tout renseignement pouvant �tre demand� en vertu de l'alin�a 5) du pr�sent article.

Article IX
Statut, privil�ges et immunit�s

1) L'Organisation jouit, sur les territoires de ses membres, de la personnalit� morale internationale et de la capacit� juridique requises pour s'acquitter de ses fonctions et pour acqu�rir ou ali�ner des biens mobiliers ou immobiliers.

2) Dans l'exercice des pouvoirs conf�r�s par l'alin�a 1) du pr�sent article, les actes de l'Organisation sont signifi�s par le directeur g�n�ral du Secr�tariat.

3) Le directeur g�n�ral du Secr�tariat conclut au nom de l'Organisation avec le Gouvernement de l'�tat sur le territoire duquel est situ� le Secr�tariat un accord relatif aux privil�ges et immunit�s devant �tre reconnus et accord�s � l'Organisation.

Article X
Finances de l'Organisation

1) L'Organisation est dot�e d'un fonds g�n�ral.

2) Des fonds sp�ciaux peuvent �tre cr��s lorsqu'il y a lieu par le Conseil d'administration.

3) Toutes les sommes per�ues par l'Organisation en vertu du pr�sent accord ou provenant de toute autre source sont vers�es au fonds g�n�ral, � l'exception des montants affect�s � l'un des fonds sp�ciaux vis�s � l'alin�a 2) du pr�sent article.

4) Toutes les d�penses de l'Organisation, � l'exception de celles qui sont imputables � l'un des fonds sp�ciaux vis�s � l'alin�a 2) du pr�sent article, sont couvertes par le fonds g�n�ral.

Article XI
Obligations des membres de l'Organisation

Les membres de l'Organisation s'engagent � prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour donner effet au pr�sent accord et, en particulier,

a) � payer leurs contributions annuelles;

b) � payer les contributions sp�ciales qui peuvent �tre d�cid�es par le Conseil des ministres;

c) � faciliter l'�change et la diffusion d'informations;

d) � mettre � la disposition de l'Organisation des services de formation et de recherche et du personnel aux conditions qui pourront �tre fix�es d'entente avec l'organe comp�tent de l'Organisation.

Article XII
Retrait et suspension

1) Tout membre de l'Organisation peut se retirer de celle-ci � tout moment apr�s l'expiration d'un d�lai d'un an � compter de la date � laquelle il est devenu membre, en avisant par �crit de son retrait le Gouvernement de la R�publique de Zambie, qui notifie � tous les autres membres de l'Organisation la r�ception de cet avis.

2) Le retrait devient effectif, s'il n'a pas �t� pr�c�demment retir�, un an apr�s la date de r�ception de l'avis de retrait par le Gouvernement de la R�publique de Zambie :

Toutefois, tout membre de l'Organisation qui se retire de celle-ci reste tenu de s'acquitter de ses obligations envers l'Organisation, et notamment de payer ses contributions pour la totalit� de l'ann�e au cours de laquelle un avis de retrait a �t� signifi�.

3) Le Conseil des ministres peut, � la majorit� des deux tiers de ses membres pr�sents, voter la suspension d'un membre de l'Organisation qui, pendant trois ann�es cons�cutives, n'a pas honor� ses engagements financiers envers l'Organisation, ne s'est pas conform� aux d�cisions du Conseil des ministres ou ne s'est pas acquitt� de toute autre obligation pr�vue par le pr�sent accord. Toute d�cision du Conseil des ministres visant � r�voquer la suspension d'un membre de l'Organisation doit �tre prise � la m�me majorit�.

4) Le directeur g�n�ral du Secr�tariat notifie au Gouvernement de la R�publique de Zambie toute suspension ou toute r�vocation de suspension prononc�e en vertu de l'alin�a 3) du pr�sent article et le Gouvernement de la R�publique de Zambie notifie cette suspension ou cette r�vocation de suspension � tous les membres de l'Organisation.

Article XIII
R�glement des diff�rends

Tout litige d�coulant de l'interpr�tation ou de l'application d'une disposition du pr�sent accord qui ne peut �tre r�gl� par le Conseil d'administration est soumis au Conseil des ministres, dont la d�cision est sans appel et s'impose � tous les membres de l'Organisation.

Article XIV
Amendements

1) Sous r�serve d'approbation par le Conseil des ministres, le pr�sent accord peut �tre modifi� par le Conseil d'administration � la majorit� des deux tiers de ses membres.

2) Tout amendement au pr�sent accord est notifi� aux �tats membres de l'Organisation par le directeur g�n�ral du Secr�tariat et ne produit d'effet qu'� l'expiration d'un d�lai de deux mois � compter de la date de cette notification.

3) Aucun amendement au pr�sent accord ne sera pris en consid�ration par le Conseil d'administration s'il n'a pas �t� notifi� � tous les membres de l'Organisation au moins six mois au pr�alable.

Article XV
Dissolution

L'Organisation peut �tre dissoute par d�cision des deux tiers des membres de l'Organisation; � la suite de cette d�cision, le Conseil des ministres nomme un comit� charg� de la liquidation de l'Organisation.

Article XVI
Dispositions finales

1) Le pr�sent accord est sign� en un seul exemplaire d�pos� aupr�s du Gouvernement de la R�publique de Zambie. Il reste ouvert � la signature � Lusaka jusqu'au 31 d�cembre 1977.

2) Le pr�sent accord entre en vigueur lorsque cinq au moins des �tats vis�s � l'article IV du pr�sent accord l'ont ratifi� ou y ont adh�r� dans les conditions pr�vues par leur constitution. Les instruments de ratification ou d'adh�sion sont d�pos�s aupr�s du Gouvernement de la R�publique de Zambie, qui notifie ces ratifications ou adh�sions � tous les �tats vis�s � l'article IV du pr�sent accord.

3) Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent accord, tout �tat vis� � l'article IV du pr�sent accord qui n'est pas d�j� membre de l'Organisation peut ratifier l'accord ou y adh�rer. Les instruments de ratification ou d'adh�sion sont d�pos�s aupr�s du Gouvernement de la R�publique de Zambie, qui notifie ces ratifications ou adh�sions � tous les �tats membres de l'Organisation. Le pr�sent accord entre en vigueur � l'�gard dudit �tat � la date du d�p�t de son instrument de ratification ou d'adh�sion.

4) Le Gouvernement de la R�publique de Zambie transmet des copies certifi�es conformes du pr�sent accord aux membres de l'Organisation, � la Commission �conomique des Nations Unies pour l'Afrique, � l'Organisation de l'Unit� africaine, � l'Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle, aux �tats et organisations coop�rants et � tous autres organismes pr�cis�s par le Conseil d'administration.

* Titre anglais : Agreement on the Creation of the African Regional Industrial Property Organization (ARIPO).
Entr�e en vigueur (de l'accord modifi� en dernier lieu) : 1er janvier 2000.
Source : communication du Secr�tariat de l'ARIPO.
Note : traduction du Bureau international de l'OMPI.

 

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