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Decree of February 24, 2003 relating to the Commission provided in Article L. 311-5 of the Intellectual Property Code, France

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Details Details Year of Version 2003 Dates Entry into force: March 5, 2003 Adopted: February 24, 2003 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter IP Regulatory Body

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Main text(s) Main text(s) French Arrêté du 24 février 2003 relatif à la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle        
 Arrêté du 24 février 2003 relatif à la commission prévue à l'article L.311-5 du code de la propriété intellectuelle

4 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA R~PUBLlQUE FRAN<;:AISE 3801

B. - Teneurs ajuuties ii l'annne IV de ['arrel! du 5 anüt 1992

DtNOMINATION USUElLE DÉNoMINAnON CHIMIOUE TENEUA MAXIMALE IIn mg/ke

PyrtdClte (somme du pyridClte, de son produil d'hydrolyse eL 9673 (S-eh loro-4-hyd roxy-3-phe nylpyri­ dazin) el des éléments combinés hydrolysables du Q 9673, 'xpnrnee en pYTldete).

6-ch loro-3-phenylpyridBzi n&-4-yl S-octyl thiocarbonate. 0,05 (p). greines oláagineuses. O,1Ip)' Ihé, houblon.

Me!su Ifuron-methyle. Ilmélhoxy-4 mélhy1-6 Irizin-1,3,5 y~¡) uré~uijonyll-¡ OOnzo", de méthyle. 0,1 I (p) graines thé, houblon.

oléegineuses,

(p) ~ valaur provisoira. 1: limita da quantificatlon.

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Arr8té du 19 févrlar 2003 portant hobllltatlon da récola d'arb d'Annecy ti dispenser le CUBUS natlonal de I'enseignement des arts plastiquBS

NOR: MCCJ030017BA

Par arreté du ministre de la cuILure et de la communication en dale du 19 février 2003, l'école d'arts d'Annecy est habilirée a dis­ penser les enseignements conduisant aux diplómes swvants :

Diplóme nalional d'arts et techniques, option design d'espace; Diplóme nalional d'arts plastiques, oplion art; Diplóme naliona] supérieur d'expression plaslique, oplion arto

Arrité du 21 févriar 2003 ralotif iI 1'ln...I.lssablllté d'un bien cultural

NOA: MCCF0300179A

Par arTété du ministre des affaires étr.mg~res et du ministre de la culture et de la cornmunication en date du 21 février 2003, le bien culturel: Scipione Pulzone (11 Gaelano), The I..amuJtation, iov. 19B4.74, huBe sur toile, appartenant au Metropolitan Museum of Art de New York (Etats-Unis d'Amérique) est insaisissable pen­ dant la période de son pn!t a la France du 20 juin au 31 octobre 2003, en application des dispositions de l'artic1e 61 de la loi n" 94-679 du B aout 1994.

Cene ¡ruvre est présentée daos le cadre de l' exposilion 1( Le baroque daos la vision jésuile de Tintorel a Rubens JI' au musée des beaux-aIts de Caen, du 12 juillet au 13 octobre 2003.

Arritó du 21 IIIvrlar 2003 relatlf ti l'inMisissabllité de blens cutturels

NOR: MCCF030018DA

Par arrtté du ministre des afIaires étrang~res et du ministre de la culture et de la cornmunication en date du 21 février 2003, les biens culturels prétés par la Suisse, fondation Jean et Suzanne Planque, Lausanne, sont insaisissables pendant la période de letJr prét a la France, du 15 mars au 27 aoOt 2003, en application des dispositions de l'article 61 de la loi n" 94-679 du B aoflt 1994.

Ces ¡rUVTes sonL présentées dans le cadre de l'exposition Deof( Cézanne a Dubuffel, collection Jean Planque ~ a la salle Saint-Jean de I'Hótel de Ville de Paris, du 1" avril au 27 juillet 2003.

Arrité du 21 févrlor 2D03 ralotif 11 l'lnsaioissabilité da bien. culturel.

NOA: MCCFD300181A

Par arreLé du ministre des affaires étrangeres el du ministre de la culture el de la communication en date du 21 février 2003, les biens culturels suivants :

Hermann Anlon Slilke, Vil!' de Je~ d'Arc, lriptyqta, jnv.5OO3, 5004 et 5005, huile sur toile, appartenanL au musée de l'Ennitage de Saint-Pétersbourg (Fédération de Rlliisie) ;

Jules Bastien-Lepage, Je(JflM d'Arc, inv. B9.21.1, huBe sur lOile, el

Alphonse-Marie Mucha, MaJ.ttk t'n Jean~ d'Arc, inv. 20.33, huile sur Loile, appanenant au MeuuJXllitan Museum of Art de New York (Etats­ Unis d'Amérique), sont insaisissables pendant la période de leur pret ~ la France du 15 mai au 15 septembre 2003, en application des dis­ positions de I'article 61 de la loi n" 94-679 du B aoOt 1994.

Ces ¡ruvres sont présemées daos le cadre de l'exposition of( Jeanne d'MC, les rableaux de l'hisloire)lo au musée des beaux-arts de Rouen, du 30 mai au 1"- septembre 2003.

Arrité du 21 février 2003 reletil iI l'lnsalslssablllté d'un bien cultural

NOR: MCCF03001B2A

Par arreté du ministre des affaires étrang~res et du ministre de la cuhure et de la cornmunication en date du 21 février 2003, le bien culturel : Paul Gauguin, ÚJ Baign.tJLÚ, huile sur toile, appartenanL au Musée nalional des beaux-arts de Buenos Aires (Argentine), esl insaisissable pendant la période de son preL ~ la Fr.mce, du 10 mars au 15 octobre 2003, en applicaLion des dispositions de l' artic1e 61 de la loi n" 94-679 du B aoQt 1994.

Cene ¡rUVTe est présentée daos le cadre de I'exposition 1( Gauguin el I'Ecole de PonL-Aven. au musée du Luxembourg (Paris), du 2 avril au 22 juin 2003, puis au musée des beaux-arts (Quimpcr), du 12 juillet au 30 septembre 2003.

ArrA1:á du 24 fémer 2003 rela'tU II la cornrnisaion prévua iI rortlcla L. 311-5 du code do l. proprlété Intallectualle

NOR: MCCBQ300172A

Le ministre de la culture et de la communication, Vu les articles L. 311-1 et suivanLs et R_ 311-1 et suivants du

code de la propriété intellectuelle ; Yu l' arréJ:é du 13 mars 2000 relaLif ~ la commission prévue a

l' article L 311-5 du code de la propriété intellectuelle modifié,

Arrete:

Art. '-. - La comnllssion prévue a l' artiele L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle eSl présidée par M_ Francis Brun-Buisson, conseiller ma.i'tre a la Cour des compres. Elle comprend en OUIre des représentants des fabricanrs et importateurs de supports, des organi­ s.ations de consornmateurs et des bénéficiaires du droir a rémunéra­ tion, désignés cornme suit:

1" Fabricants et importateurs de supports : Syndical national des supports d'enregistrement (SNSE): 1 ; Syndical des industries de IDalériels audiovisuels électroniques

(SIMAVELEC): 2,

3802 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLlQUE FRANt;:AISE 4 mar3 2003

Syndicar des entreprises de cornmerce intemational de matériel audio, vidéo el informaüque grand public (SECIMAVI) ; 2 ;

Syndicat de ¡'indusLrie des rechnologies de ¡'information (SFIB) , l.

2" Organis.ations des consornmateurs : Association études et consornmalion (ASSECO-CFDT): I ; Confédération du logement el du cadre de vie (CLCV): 1 ; Familles de Frnnce (FF): 1; Association des professionnels de la gestion électronique des

documenlB (APROGED): 1 : Association de défense. d'éducation et d'inforrnation du consom­

mateur (ADEIC): 1 ; Union fédérale des conSOffiITIo.teurs (UFC): 1.

]" Bénéficiaires du droit ~ rémunératlon : Société poue la rémunérarion de la copie pei vée sonore

(SORECOPI: 5 : Société poue la rémunération de la copie privée audiovisuelle

(Copie France): 5 ; Société fram;aise des ¡ntiréts des auleun; de l'écrit (SOFIA): 1 ; Société des arts visuels associés (AVA): 1.

Art. 2. - Le directeur de I'administration générale est chargé de l'exécution du présenl arrété, qui sera publié au Joumal offic~l de la République fr~se.

Fait a Paris, le 24 février 2003. JEAN-JACQUES AII.L\GON

MINISTERE DE LA FONCTlON PUBLIQUE, DE LA RÉFORME DE L'ETAT ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret n" 2003-173 du 25 février 2003 modi!iant le décret n" 86-83 du 17 'anvler 1986 relatlf aux disposi­ tions générales 8pplicables aux 8g8nt5 non titulairH de l'Etat pris pour I'application de I'artlele 7 de le loi n" 84-16 du 11 ¡anvier 1984 portant disposit10ns sta­ tutaires relativas ~ la fonctlon publique de l'Etat

NOR: FPPA0300015D

Le Premier ministre, Sur le rappart du ministre de I'économie, des fmances et de

l'industrie et du ministre de la foncrion publique, de la réfonne de l'Etat et de I'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions staturaires rela­ tives a la foncuon publique de l'Etat;

VU la loi n" 99-894 du 22 octohre 1999 modifiée portant organisalion de la réserve militaire et du service de défense, notarnment son artiele 27 ;

Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décemhre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notarnment son artiele 20;

Vu la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociaJe paur 2002, notarnment son article 55;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relalÍf aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'artiele 7 de la loi n° &4-16 du 11 janvier 19&4 portant dispositions sratutaires relatives a la fonction publique de l'Eral ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etal en dale du 4 décembre 2001 el du 9 avril 2002 :

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décr~te :

Art. 1-. - A l'artic1e 15 du décrel du 17 janvier 1986 ,u,­ visé, apres le mot: «malemité"" sont ajoutés les mots: ~, de patemité ».

Art. 2. - L'article 16 du meme décret est modifié comme suit ~

1. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions sui­ vantes :

«L'agent non titulaire qui cesse ses fonctions pour raison de santé ou pour matemiré, patemité ou adoptian et qui se trouve sans droit a cangé rémunéré de maJadie, de matemité, de paler­ nité ou d'adoprian est:)Io.

rr. - Le troisieme alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

<.: - en cas de maIemité, de patemité ou d'adoption, placé en cangé sans II'ilitement paur matemité, patemité ou adop­ tion paur une durée égale a celle du congé de maternité, de patemité ou d'adoption prévue a I'article 15; a l'issue de cette période, la situation de I'intéressé est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayanl bénéficié d'un congé de malemité, de pat.ernité ou d'adoption rémunéré. ~

111. - Au demier alinéa, les mots: .: d'un congé d' accident du travail ou de mat.emité prévu)lo sont remplacés par les mots : ~ d' un des congés prévus ~.

Art. 3. - L'article 17 du meme décret est modifié comme suit:

1. - Au }O et au premier alinéa du 2°, apres le mot: mater­t( nité~, sont ajoutés les mots: «, de patemité ».

11. - Au deuxieme alinéa du 2°, les mots : « congé d'accident du travail ou de mat.emité prévu ~ sont remplacés par les mots : (1( d'un des congés prévus )lo.

IU. - Au 3° et dans la premi~re phrase du 4°, apres le mOl : ...: matemité lO, sont ajoutés les mots: «, de patemité~.

Art. 4. - Au premier alinéa de I'artiele 18 du meme décret, apres le mot: «m81ernité~, sont ajoutés les mots : « , de pater­ niré ou d'adoption)lo.

Art. 5. - Au troisieme alinéa du 1 de l'article 19 du mfme décret, apres les mots: ~ apres la naissance~, som ajoutés les mots: «ou apres un congé de paternité ».

Art. 6. - 11 est inséré apres l'artiele 20 du meme décrer un artiele 20 bis ainsi rédigé:

«Art. 20 bis. - L'agellt non titulaire a droit, sur sa demande, a un congé de présence parentale lorsque la maladie, I'accident ou le handicap graves d'un enfant a charge nécessite la présence de sa mere ou de son pere aupres de lui.

t( Ce congé sans rémunération est accordé de deoil pour Ulle durée initiale de quatre mois au plus, il peut erre pralongé deux fois dans la limite d'un ano

«La demande de congé de présence parentale doit etre foc­ mulée par écrir au maios quinze jours avant le début du congé sur présentation d'un certifical médical attestant que I'état de santé de I'enfant nécessit.e la présence de l'un de ses parents aupr~s de lui. En cas d'urgence liée aI'état de santé de I'enfanl, le congé débute a la dale de la demande, l' agent non titulaire transmettant sous quinze jours le certificar médica! susmen­ tionné.

« Lorsque l'agem non titulaire entend prolonger son congé, il doit avertir son administration de cene prolongation au moins quinze jours avant l'expiration de la période de congé de pré­ sence paren taje en cours.

«L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquetes nécessaires pour s'assurer que ractivité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée a donner des soins a son enfant. Si le contr61e rév~le que le congé n'est pas utilisé a cette fm, il peut y étre mis un terme apres que l'in­ téressé a été invité a présenter ses observations.

« Durant la période de congé de présence parentaJe, l' agent non titulaire conserve ses droits liés a I'ancienneté réduits de moitié. 11 n'acquiert pas de droits a la retraite. 11 conserve sa qualité d'électeur pour I'élection des représemants du personnel au sein de la commission consultative paritaire.

« Le titulaire du congé de présence parentale peut demander que la durée du congé soit écourtée pour motif grave, nota.m­


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WIPO Lex No. FR180