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Judicial Code of October 10, 1967 (updated from May 30, 2018 to September 26, 2018), Belgium

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Details Details Year of Version 2018 Dates Entry into force: November 1, 1970 Adopted: October 10, 1967 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Enforcement of IP and Related Laws, Other

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 CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555quinquies) (mise à jour au 18-07-2018)

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Titre 10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555quinquies) (NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui- même par L 2016-05-04/03, art. 139) (NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 259quater, 259septies et 323bis,L6 modifiés dans le futur par L 2017-07-06/24, art. 246, 249 et 259; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : articles modifiés par L 2017-12-25/08, art. 13-26, 213; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01- 01-2020) (NOTE : art. 85 et 300 modifié dans le futur par L 2018-04-15/14, art. 5 et 8; En vigueur : 01-11-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 18-07-2018) Voir modification(s)

Publication : 31-10-1967 numéro : 1967101053 page : 11360 Dossier numéro : 1967-10-10/02 Entrée en vigueur : 01-11-1970

Table des matières Texte Début LIVRE PREMIER. - Organes du pouvoir judiciaire. Art. 58, 58bis, 58ter TITRE PREMIER. - Des cours et tribunaux et de leurs membres. CHAPITRE PREMIER. - Le juge de paix et le tribunal de police. Section première. - Dispositions générales. Art. 59-60, 60bis, 61-65, 65bis Section II. - Du service. Art. 66-72, 72bis, 72ter CHAPITRE II. - Le tribunal d'arrondissement, le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce. Section première. - Disposition générale. Art. 73 Section II. - Le tribunal d'arrondissement. Art. 74-75, 75bis Section III. - Du tribunal de première instance.

Art. 76-80, 80bis Section IV. - Du tribunal du travail. Art. 81-83 Section V. - Du tribunal de commerce. Art. 84-85 Section VI. - Du bureau d'assistance judiciaire. Art. 86 Section VIBIS. [1 - Du déplacement temporaire du siège d'un tribunal ou d'une division d'un tribunal.]1 Art. 86bis Section VII. - Des juges suppléants. Art. 87 Section VIII. - Du service. Art. 88-92, 92bis, 93-97 Section IX. - [1 Des délégations et désignations de juges]1 Art. 98-99, 99bis, 99ter Section X. - [1 Nominations simultanées dans plusieurs tribunaux]1 Art. 100, 100/1, 100/2 CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail. Section première. - La cour d'appel. Art. 101 Section IBIS. - <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; En vigueur : 13-08-1997> Des conseillers suppléants aux cours d'appel. Art. 102 Section II. - La cour du travail. Art. 103-104 Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire. Art. 105 Section IV. - Du service. Art. 106, 106bis, 107-109, 109bis, 109ter, 109quater, 110-113 Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; En vigueur : 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre. Art. 113bis, 113ter Section VI. [1 - Du déplacement temporaire du siège d'une cour ou d'une division d'une cour.]1 Art. 113quater CHAPITRE IV. - La cour d'assises. Section première. - Dispositions générales. Art. 114-118 Section II. - De la composition de la cour. Art. 119-122 Section III. - Du jury. Art. 123-124 Section IV. - Des empêchements et nullités. Art. 125-127 CHAPITRE V. - La Cour de cassation. Section première. - Dispositions générales. Art. 128-131 Section II. - Du service. Art. 132-135 Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; En vigueur : 05-07-1997> Des référendaires. Art. 135bis Section III. - De la documentation et de la concordance des textes. Art. 136 Section IV. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; En vigueur : 05-07-1997> De la gestion.

Art. 136bis, 136ter TITRE II. - Du ministère public. Art. 137-138, 138bis, 138ter, 139-143, 143bis, 143ter, 143quater, 144, 144bis, 144ter, 144quater, 144quinquies, 144sexies, 144septies, 145-146, 146bis, 146ter, 146quater, 147-150, 150bis, 150ter, 151, 151bis, 152, 152bis, 153- 156 TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite. Art. 156bis TITRE IITER. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 9, 1°, 153; En vigueur : 01-12-2008> Art. 156ter TITRE III. - (Du personnel judiciaire). <L 2007-04-25/64, art. 10, 153; En vigueur : 01-12-2008> CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 11; En vigueur : 01-12-2008> Art. 157-160, 160bis, 161 CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 17; En vigueur : 01-12-2008> Art. 162 CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 19; En vigueur : 01-12-2008> Art. 163-169, 169bis, 170-171 CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 29; En vigueur : 01-12-2008> Art. 172-174, 174bis, 175-176 TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-1999> Art. 176bis, 176ter, 176quater CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 36; En vigueur : 01-12-2008> Art. 177-178, 178/1, 179 TITRE IV. - [1 De la gestion de l'organisation judiciaire]1

CHAPITRE I. - [1 Principes généraux]1 Art. 180 CHAPITRE II. - [1 De la gestion centrale]1

Section 1re. [1 Du Collège des cours et tribunaux]1 Art. 181-182, 182bis, 183 Section II. [1 Du Collège du ministère public]1 Art. 184-185 Section III. - [1 De la gestion commune de l'Ordre judiciaire]1 Art. 185/1 CHAPITRE III. - [1 De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]1 Art. 185/2, 185/3 CHAPITRE IV. [1 Des contrats de gestion et des plans de gestion]1 Art. 185/4, 185/5, 185/6, 185/7 CHAPITRE V. [1 De la gestion financière]1 Art. 185/8 CHAPITRE VI. [1 De l'évaluation et du contrôle]1

Section 1re. [1 De l'évaluation]1 Art. 185/9 Section II. [1 Du contrôle]1 Art. 185/10, 185/11, 185/12 CHAPITRE VII. [1 Evaluation du modèle de gestion]1 Art. 185/13 TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction. Art. 186

TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). <L 2007- 04-25/64, art. 41, 153; En vigueur : 01-12-2008> Art. 186bis CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police. Art. 186ter, 187, 187bis, 187ter, 188 CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et des magistrats du ministère public. Section I. - Des juges et des magistrats du ministère public. Art. 189-191, 191bis, 191ter, 192-194, 194bis, 194ter Section II. - Des membres du tribunal de première instance. Art. 195, 195bis, 196, 196bis, 196ter, 196quater, 196quinquies Section III. - Des membres du tribunal du travail. Art. 197-202 Section IV. - Des membres du tribunal de commerce. Art. 203-205 Section V. - Disposition commune aux sections III et IV. Art. 206 CHAPITRE IIBIS. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 42, 1°, 153; En vigueur : 01-12-2008> Art. 206bis, 206ter CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public. Section première. - Dispositions générales. Art. 207, 207bis, 208-209 Section II. - De la cour d'appel. Art. 210, 210bis, 210ter, 211-213, 213bis, 214 Section III. - De la cour du travail. Art. 215-216 CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; En vigueur : 02-06-2003> Art. 216bis CHAPITRE IV. - Des membres du jury. Section première. - Formation des listes de jurés. Art. 217 Sous-section 1. - De la liste communale. Art. 218-227 Sous-section 2. - De la liste provinciale. Art. 228-229 Sous-section 3. - De la liste définitive. Art. 230-236 Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire. Art. 237-240, 240bis, 241 Section 2. - Formation du jury de jugement. Art. 242-253 CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation. Art. 254-259 CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice. Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> De la composition. Art. 259bis1 Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> De la désignation des membres. Art. 259bis2 Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités. Art. 259bis3 Section IV. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> Du fonctionnement.

Art. 259bis4-259bis6 Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur. Art. 259bis7 Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation. Art. 259bis8-259bis10 Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête. Art. 259bis11-259bis18 Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> Dispositions communes. Art. 259bis19-259bis22 CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation. Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> Des nominations. Art. 259ter Art. 259ter DROIT FUTUR Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats. Art. 259quater, 259quinquies, 259sexies, 259sexies/1, 259septies CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; En vigueur : 02-08-2000> Du stage judiciaire. Art. 259octies CHAPITRE VQUINQUIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> De l'évaluation des magistrats. Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> Dispositions générales. Art. 259novies Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, En vigueur : 02-08-2000> De l'évaluation périodique. Art. 259decies Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> De l'évaluation des mandats. Art. 259undecies Section IIIbis. [1 - De l'évaluation des missions spéciales]1 Art. 259undecies/1 Section IV . - [1 De la commission de recours]1 Art. 259undecies/1 CHAPITRE VSEXIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; En vigueur : 02-08-2000> Des référendaires près la Cour de cassation. Art. 259duodecies, 259terdecies, 259quaterdecies CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). <L 2007-04-25/64, art. 44, 153; En vigueur : 01-12-2008> Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 45; En vigueur : 01-12-2008> Sous-section première. - Des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 46; En vigueur : 01-12-2008> Art. 260 Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 48; En vigueur : 01-12-2008> Art. 261 Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 50; En vigueur : 01-12-2008> Art. 262-264 Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 54; En vigueur : 01-12-2008> Art. 265-266, 266bis, 267 Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 58; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 268-269, 269bis, 269ter CHAPITRE VII. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 63, 153; En vigueur : 01-12-2008> Art. 270-272 CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; En vigueur : 01-07-1999> Art. 272bis, 272ter CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; En vigueur : 01-12-2006> Section II. - [1 De la sélection.]1 Art. 273-275, 275bis Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 71; En vigueur : 01-12-2008> Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 72; En vigueur : 01-12-2008> Art. 276-278 CHAPITRE VIII. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 76, 154; En vigueur : 01-12-2008> Sous-section II. - [1 De la promotion vers le niveau A]1 Art. 279-280, 280bis, 281-284, 284bis CHAPITRE IX. Art. 285 CHAPITRE X. Art. 285bis, 286, 286bis, 287, 287bis Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 93; En vigueur : 01-12-2008> Art. 287ter, 287ter/1, 287quater CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 96; En vigueur : 01-12-2008> Art. 287quinquies, 287sexies CHAPITRE VIII. - [1 De la cessation définitive des fonctions]1 Art. 287septies, 287octies, 287novies LIVRE II. - Des fonctions judiciaires. TITRE PREMIER. - Des conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires. CHAPITRE I. - (De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et de leur prestation de serment.) <L 2007-04-25/64, art. 99, 154; En vigueur : 01-12-2008> Art. 288-291 CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; En vigueur : 01-07-1999> Art. 291bis CHAPITRE II. - Des incompatibilités. Section première. - Du cumul. Art. 292-294, 294bis, 295-299, 299bis, 300 Section II. - De la parenté ou de l'alliance. Art. 301-304 CHAPITRE III. - De la résidence. Art. 305-307 CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [1 des missions d'intérêt général]1 auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère. Art. 308-309 CHAPITRE IVbis. [1 - Des magistrats autorisés à accomplir une mission en tant que magistrat de liaison à l'étranger.]1 Art. 309/1 CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; En vigueur : 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger Art. 309bis CHAPITRE VI. - [1 Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]1 Art. 309ter, 309quater, 309quinquies CHAPITRE VII. [1 Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]1

Art. 309sexies CHAPITRE VIII. [1 Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]1 Art. 309septies, 309octies, 309novies TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance. Art. 310-311, 311bis, 312, 312bis, 312ter, 313-315, 315bis CHAPITRE Ierbis. - [...] Art. 315ter CHAPITRE II. - Du service des audiences. Art. 316-318 CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements. Art. 319, 319bis, 320-321, 321bis, 322-323, 323bis, 324-326, 326bis, 327, 327bis, 327ter, 328, 328/1, 329, 329bis, 330, 330bis, 330ter CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; En vigueur : 01-12-2006> Art. 330quater, 330quinquies, 330sexies CHAPITRE IV. - Des absences et des congés. Art. 331, 331bis, 332, 332bis, 333 CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations. Art. 334-335, 335bis, 336-339 CHAPITRE VI. - Des assemblées générales. Art. 340-342, 342bis, 343-345 CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, En vigueur : 02-08-2000> De l'assemblée de corps. Art. 346-352 CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; En vigueur : 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail Art. 352bis CHAPITRE VIquater. - [1 Moyens d'identification]1 Art. 352ter CHAPITRE VII. - Du costume. Art. 353 CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L 2007-04-25/64, art. 120, 154; En vigueur : 01-12- 2008> Art. 353bis CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 2007-04-25/64, art. 122, 154; En vigueur : 01-12-2008> Art. 353ter, 354 TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement. CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire. Art. 355, 355bis, 355ter, 356-360, 360bis, 360ter, 360quater, 361-363, 363bis, 364-365 CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; En vigueur : 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation. Art. 365bis CHAPITRE ITER. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 125, 154; En vigueur : 01-12-2008> Art. 365ter CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L 2007-04-25/64, art. 126, 154; En vigueur : 01-12-2008> Section première. - Dispositions générales. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 127; En vigueur : 01-12-2008> Art. 366, 366bis, 366ter, 367, 367bis, 367ter, 367quater, 367quinquies Section II. - Des traitements. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 130; En vigueur : 01-12-2008> Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 132; En vigueur : 01-12-2008> Art. 368-370

Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L 2007-04-25/64, art. 137; En vigueur : 01-12- 2008> Art. 371-372 Sous-section III. - [1 De la promotion barémique]1 Art. 372bis, 372ter, 372quater, 372quinquies, 372sexies Sous-section IV. - [1 De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]1 Art. 372septies, 372octies Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 140; En vigueur : 01-12-2008> Art. 373, 373bis, 373ter, 374-375 CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; En vigueur : 17-04-1999> <L 2007-04-25/64, art. 146, 155; En vigueur : 01-12-2008> Art. 376-377 CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants. Art. 378-379, 379bis, 379ter, 379quater CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; En vigueur : 01-07-1999> Art. 380 CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; En vigueur : 01-12-2006> Art. 381-382 TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat. CHAPITRE I. - De la mise à la retraite. Art. 383, 383bis, 383ter, 384-390 CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat. Art. 391, 391/1, 392, 392/1, 393, 393/1, 393/2, 394-397 CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; En vigueur : 17-04-1999> Art. 397bis TITRE V. - De la discipline. CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance. Art. 398-402, 402bis, 403 CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires. Art. 404-405, 405bis, 405ter, 405quater, 406-408 CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; En vigueur : 14-02-2005> Section 1. - [1 Des juridictions disciplinaires]1 Art. 409 Section II. Art. 410 Section III. Art. 411, 411/1 Section II. - (anc. section IV) [1 Des autorités disciplinaires]1 Art. 412 Section V. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014> Art. 413-414, 414bis, 414ter CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [1 De la procédure disciplinaire]1 Art. 415-416 CHAPITRE IV. Art. 417-427 CHAPITRE V. Art. 427bis, 427ter, 427quater

LIVRE III. - Du barreau. TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales. CHAPITRE I. - Des avocats. Art. 428, 428bis, 428ter, 428quater, 428quinquies, 428sexies, 428septies, 428octies, 428nonies, 428decies, 429- 432, 432bis Art. 432bis COMMUNAUTE FRANCAISE Art. 433-438 CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats. Art. 439-446, 446bis, 446ter, 446quater, 446quinquies CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre. Art. 447-455, 455bis CHAPITRE IV. - De la discipline. Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; En vigueur : 01-11-2006> Art. 456-457, 457bis, 458-463 Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; En vigueur : 01-11-2006> Art. 464-468 Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; En vigueur : 01-11-2006> Art. 469, 469bis, 470-471 CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; En vigueur : 01-11- 2006> Art. 472-477 TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur : 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne. CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur : 30-12-2001> - De la libre prestation de services. Art. 477bis, 477ter, 477quater CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur : 30-12-2001> Du libre établissement. Art. 477quinquies, 477sexies, 477septies, 477octies, 477nonies TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation. Art. 478, 478bis, 478ter, 479-484, 484bis, 485-487 TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07- 04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Art. 488-490 CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; En vigueur : 25-07-2001> Art. 491-494 CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Art. 495-505 CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; En vigueur : 25-07-2001> Art. 506-508 LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Disposition générale. Art. 508/1 CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09- 1999> Art. 508/2 Art. 508/2 COMMUNAUTE FRANCAISE Art. 508/3 Art. 508/3 COMMUNAUTE FRANCAISE Art. 508/4 Art. 508/4 COMMUNAUTE FRANCAISE CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09- 1999>

Art. 508/5 Art. 508/5 COMMUNAUTE FRANCAISE Art. 508/6 Art. 508/6 COMMUNAUTE FRANCAISE CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Art. 508/7, 508/8, 508/9, 508/10, 508/11, 508/12 Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Art. 508/13, 508/14, 508/15, 508/16, 508/17, 508/18 CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Art. 508/19 CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; En vigueur : 01-01-2005> Art. 508/19bis CHAPITRE VI. - [1 De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]1 Art. 508/19ter, 508/20 CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01- 09-1999> Art. 508/21, 508/22, 508/23 CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06- 15/53, art. 5; En vigueur : 10-08-2006> Art. 508/24, 508/25 LIVRE IV. - [1 Des huissiers de justice]1

CHAPITRE Ier. - [1 Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]1 Art. 509-518 CHAPITRE II. - [1 Des missions et des compétences de l'huissier de justice]1 Art. 519-520 CHAPITRE III. - [1 Des incompatibilités]1 Art. 521 CHAPITRE IV. - [1 Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]1 Art. 522, 522/1, 522/2 CHAPITRE V. - [1 De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]1 Art. 523-525 CHAPITRE VI. - [1 De la suppléance]1 Art. 526-532 CHAPITRE VII. - [1 De la discipline]1

Section Ire. - [1 Des peines disciplinaires]1 Art. 533 Section II. - [1 De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]1 Art. 534-544 Section III. - [1 De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]1 Art. 545-547 Section IV. - [1 De la suspension préventive]1 Art. 548 CHAPITRE VIII. - [1 Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]1 Art. 549-554

CHAPITRE IX. - [1 De la Chambre nationale des huissiers de justice]1 Art. 555, 555/1 CHAPITRE X. - [1 Disposition générale]1 Art. 555/2 CHAPITRE XI. [1 Disposition générale]1 Art. 555quinquies

Texte Table des matières Début LIVRE PREMIER. - Organes du pouvoir judiciaire.

Art. 58.L'organisation de la justice de paix, du tribunal de police, du tribunal d'arrondissement, du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce, [1 du tribunal disciplinaire,]1 de la cour d'appel, de la cour du travail, de la cour d'assises [1 , du tribunal disciplinaire d'appel]1 et de la Cour de cassation est régie par le présent code. (alinéa abrogé) <L 2003-04-10/59, art. 88, 107; En vigueur : 01-01-2004> ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 2, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 58bis.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 2; En vigueur : 01-01-2000> (Dans le présent code, en ce qui concerne les magistrats, on entend par : <L 2001-06-21/42, art. 2, 085; En vigueur : 20-07-2001> 1° nominations : la nomination de juge de paix, juge au tribunal de police, [2 ...]2 [2 ...]2 juge suppléant à une

justice de paix ou à un tribunal de police, juge [2 ...]2 au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, [5 juge répressif spécialisé en matière fiscale dans le tribunal de première instance,]5 juge suppléant, substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale substitut du procureur du Roi spécialisé en matière commerciale, [2 ...]2 substitut de l'auditeur du travail [2 ...]2 (...) conseiller à la cour d'appel et à la cour du travail, conseiller suppléant à la cour d'appel visé à l'article 207bis, § 1er, substitut du procureur général près la cour d'appel, substitut général près la cour du travail, (...) conseiller à la Cour de cassation et avocat général près la Cour de cassation; <L 2003-04-10/59, art. 89, 107; En vigueur : 01-01-2004> 2° chef de corps : le titulaire des mandats de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail

et du tribunal de commerce, [2 président des juges de paix et des juges au tribunal de police]2 procureur du Roi, auditeur du travail, (...) premier président de la cour d'appel et de la cour du travail (...), procureur général près la cour d'appel et la cour du travail, (...) (procureur fédéral), premier président de la Cour de cassation et procureur général près la Cour de cassation; <L 2001-06-21/42, art. 2, 085; En vigueur : 20-07-2001> <L 2003- 04-10/59, art. 89, 107; En vigueur : 01-01-2004> 3° mandat adjoint : les mandats de [2 président de division ou]2 vice-président au tribunal de première

instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce,[2 vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, procureur de division, auditeur de division,]2 premier substitut du procureur du Roi, premier substitut de l'auditeur du travail, (...)[1 premier substitut du procureur du Roi exerçant la fonction de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, premier substitut de l'auditeur du travail exerçant la fonction d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles]1 président de chambre à la cour d'appel et à la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la cour d'appel et la cour du travail, (...) président et président de section à la Cour de cassation et premier avocat général près la Cour de cassation; <L 2003-04-10/59, art. 89, 107; En vigueur : 01-01-2004> 4° (mandat spécifique : les mandats de juge d'instruction, [4 juge au tribunal de la famille et de la jeunesse]4,

juge au tribunal de l'application des peines, juge des saisies, [4 juge d'appel de la famille et de la jeunesse]4, magistrat de liaison en matière de jeunesse, magistrat d'assistance, magistrat fédéral et substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.) <L 2006-06-13/40, art. 31, 134; En vigueur : 16-08-2006>

3

[ 5° mandat dans les juridictions disciplinaires : les mandats de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel.]3

(NOTE : l'article 58bis, 4° est modifié par l'art. 2 de la L 2006-05-17/36, en vigueur à une date à fixer par le Roi et au plus tard au 01-12-2007 (art. 51), abrogé lui-même par l'art. 4, 1° de la L 2006-08-05/59, en vigueur au 01-02-2007 (art. 5, al. 1er)) ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 2, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 2, 179; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2013-07-15/08, art. 3, 182; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2013-07-30/23, art. 101, 192; En vigueur : 01-09-2014> (5)<L 2014-12-19/24, art. 28, 196; En vigueur : 08-01-2015>

Art. 58ter. [1 Dans le présent Code, chaque fois qu'il est question du procureur du Roi, ce dernier s'entend, pour ce qui concerne les juridictions de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles : du procureur du Roi de Hal- Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, ou du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, selon que la disposition qui fait référence au procureur vise l'exercice de sa compétence dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Dans cet arrondissement judiciaire, les avis du procureur sont recueillis auprès : 1° du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, en ce qui concerne, d'une part, les tribunaux

de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et, d'autre part, les tribunaux francophones de Bruxelles;

2° du procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, en ce qui concerne les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;

3° des deux procureurs du Roi visés au 1° et au 2°, en ce qui concerne les tribunaux néerlandophones de Bruxelles autres que les tribunaux de police.]1

---------- (1)<Inséré par L 2012-07-19/36, art. 3, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

TITRE PREMIER. - Des cours et tribunaux et de leurs membres.

CHAPITRE PREMIER. - Le juge de paix et le tribunal de police.

Section première. - Dispositions générales.

Art. 59.Il y a une justice de paix par canton judiciaire. [1 Le juge de paix titulaire nommé dans un canton est nommé à titre subsidiaire dans chaque canton de

l'arrondissement judiciaire où il peut être nommé en vertu de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

En fonction des nécessités du service le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et après avoir entendu le magistrat concerné, un ou plusieurs juges de paix pour exercer simultanément cette fonction dans un ou plusieurs cantons situés dans l'arrondissement judiciaire.

L'ordonnance de désignation indique les motifs de la désignation et en précise les modalités.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 3, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 60.[1 Il y a des tribunaux de police, composés d'une ou de plusieurs divisions. Un ou plusieurs juges y exercent leurs fonctions dans les limites territoriales indiquées à l'annexe au présent Code. Un juge de paix peut, en outre, être nommé juge au tribunal de police.

Les tribunaux de police et leurs divisions comprennent une ou plusieurs chambres. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les juges au tribunal de police nommés dans le cadre du

personnel du tribunal de police néerlandophone ou du tribunal de police [2 de Hal et de Vilvorde]2 sont

nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de police néerlandophones de Bruxelles.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 4, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 97, 185; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 60bis. [1 Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a un tribunal de police francophone et un tribunal de police néerlandophone.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2012-07-19/36, art. 4, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

Art. 61. Le siège des justices de paix est déterminé à l'article 1er de l'annexe au présent code. (Le siège des tribunaux de police est établi au chef-lieu de l'arrondissement judiciaire lorsqu'il n'en est pas

disposé autrement par l'article 3 de l'annexe au présent Code.) <L 1994-07-11/33, art. 21, 032; En vigueur : 1995-01-01>

Art. 62. (Abrogé). <L 2001-06-15/31, art. 2, 084; En vigueur : 01-09-2001>

Art. 63. (Alinéa 1er abrogé). <L 1999-03-25/50, art. 2, 071; En vigueur : 01-09-2000> Le Roi détermine annuellement la population de chaque canton en prenant pour base le nombre des habitants

à la date du 31 décembre précédent. (Alinéa 3 abrogé). <L 2001-06-15/31, art. 2, 084; En vigueur : 01-09-2001>

Art. 64.(Des juges suppléants peuvent être nommés au siège d'une ou plusieurs justices de paix et d'un ou plusieurs tribunaux de police.) <L 1998-02-10/32, art. 2, 057; En vigueur : 02-03-1998> Le nombre des juges suppléants attachés à une [1 justice de paix ou division du tribunal de police]1 est de six

au plus. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 5, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 65.[1 § 1er. En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne temporairement, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et avec son ou leur consentement, un ou plusieurs juges de paix pour exercer les fonctions de juge au tribunal de police ou un ou plusieurs juges au tribunal de police pour exercer les fonctions de juge de paix dans l'arrondissement judiciaire.

En fonction des nécessités du service dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone désigne temporairement, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, un ou plusieurs juges au tribunal de police effectifs ou suppléants sans que son ou leur consentement soit requis mais après l'avoir ou les avoir entendu, pour exercer[2

simultanément]2 des fonctions dans un autre tribunal de police de l'arrondissement. En fonction des nécessités du service, le premier président de la cour d'appel peut déléguer, dans le respect de

la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sur avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police et avec le consentement de l'intéressé ou des intéressés, un ou plusieurs juges au tribunal de police ou un ou plusieurs juges de paix pour exercer [2 simultanément]2 des fonctions dans un autre tribunal de police du ressort ou dans une autre justice de paix du ressort située dans un autre arrondissement que celui dans lequel il est nommé.

§ 2. L'ordonnance de désignation ou de délégation indique les motifs de la désignation ou de la délégation et en précise les modalités.

La désignation ou la délégation prend fin lorsque cesse la cause qui l'a motivée; toutefois, pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la désignation ou la délégation produit ses effets jusqu'au jugement.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 6, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 98, 185; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 65bis.[1 Dans chaque arrondissement, à l'exception des arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, il y a un président et un vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police.

La présidence est assurée [2 ...]2 par un juge de paix [2 ou]2 un juge au tribunal de police. Le vice-président est respectivement juge de paix ou juge au tribunal de police, selon que le président est juge au tribunal de police ou juge de paix.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 7, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 19, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Section II. - Du service.

Art. 66.[3 § 1er.]3 [3 Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, les audiences sont tenues au siège ou à la division de la juridiction. Le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires, y compris les audiences visées au paragraphe 2, sont déterminés dans un règlement particulier :]3

1° pour le tribunal de police, par le président ou le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui a la qualité de juge de police, après avis du procureur du Roi et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement;

2° pour la justice de paix, par le président ou le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui a la qualité de juge de paix, après avis du juge de paix concerné et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement. [2 Dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Eupen l'avis du tribunal de police est également

requis.]2

Le règlement particulier est rendu public.]1 Cette détermination ne fait pas obstacle à ce que le juge, si les nécessités du service le justifient, tienne des

audiences extraordinaires d'autres jours, même les dimanches et jours fériés, le matin comme l'après-midi, il peut tenir audience chez lui en tenant les portes ouvertes. [3 § 2. Le ministre de la Justice peut arrêter, après consultation du président des juges de paix et des juges au

tribunal de police, du Collège des cours et tribunaux, du Procureur du Roi, du greffier en chef et du bâtonnier de l'Ordre des avocats, qu'un juge de paix, moyennant application par analogie des règles relatives à la compétence territoriale, peut tenir des audiences dans un ancien lieu d'audience supprimé du canton ou dans un canton supprimé, dans un local qui est mis gratuitement à disposition par la commune concernée, en vertu d'une convention d'occupation conclue avec le ministre, et qui convient au bon déroulement des audiences, en ce compris la publicité des audiences qui n'ont pas lieu à huis-clos. L'arrêté détermine également les communes ou parties de communes qui sont censées constituer le ressort de ces lieux d'audience. Il s'applique pour la durée de la convention d'utilisation. L'arrêté et sa durée d'application sont publiés au Moniteur belge.

§ 3. Lorsqu'au sujet des audiences visées au paragraphe 2 un incident est soulevé avant tout autre moyen, sauf une exception d'incompétence, par le défendeur, ou lorsqu'il est soulevé d'office à l'ouverture des débats par le juge de paix, le demandeur peut requérir, avant la clôture des débats, que la cause soit renvoyée au président des juges de paix et des juges au tribunal de police, pour décision, à défaut de quoi le juge de paix statue lui- même, l'un et l'autre sans préjudice du règlement d'un conflit de compétence qui, le cas échéant, est tranché en priorité et porte également, s'il y a lieu, sur le lieu des audiences.

Le cas échéant, la cause est portée devant le président ou le vice-président sans autres formalités que la mention du renvoi à la feuille d'audience et la transmission du dossier de la procédure par les soins du greffier. Les parties peuvent lui communiquer ainsi qu'aux autres parties des remarques par écrit dans les huit jours du renvoi, sauf si le juge de paix a réduit ce délai. Après l'expiration de ce délai, le président statue sans délai.

Dans les décisions visées au présent paragraphe, une date peut être immédiatement fixée pour le traitement ultérieur. Si elles ne sont pas prises sur-le-champ et en présence des parties ou de leurs avocats, ces parties ou leurs avocats en sont informés par simple lettre missive. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. La décision n'est pas un jugement définitif au sens de l'article 1050.]3 ----------

(1)<L 2013-12-01/01, art. 8, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 99, 185; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2017-07-06/24, art. 219, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 67.[2 § 1er.]2[1 Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est chargé de la direction générale et de l'organisation des justices de paix.]1

[2 § 2. Si les nécessités du service le justifient et en tenant compte des intérêts des justiciables, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police peut répartir des affaires dont un juge de paix a été saisi entre d'autres juges de paix territorialement compétents qu'il désigne. Par nécessité du service, il y a lieu d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, une exigence d'expertise, la bonne administration de la justice ou d'autres raisons objectives comparables. La décision du président des juges de paix et des juges au tribunal de police n'est pas susceptible de recours.

Si la répartition visée à l'alinéa 1er entraîne une modification de l'attribution initiale, les parties et, le cas échéant, leurs avocats en sont informés par voie électronique ou par lettre ordinaire.]2 ---------- (1)<Rétabli par L 2016-05-04/03, art. 20, 203; En vigueur : 23-05-2016> (2)<L 2017-12-25/08, art. 12, 213; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 68.[1 Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est chargé de la direction générale et de l'organisation du tribunal de police.

Il répartit les affaires conformément au règlement de répartition des affaires et au règlement particulier du tribunal.

Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres de la division.

Par nécessité du service, il y a lieu d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, une exigence d'expertise, la bonne administration de la justice ou d'autres raisons objectives comparables.

Le président répartit les juges parmi les divisions. S'il désigne un juge dans une autre division, il entend le juge concerné et motive sa décision.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 9, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 69. <Abrogé par L 2013-12-01/01, art. 10, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 70. <Abrogé par L 2013-12-01/01, art. 11, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 71.[1 En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne parmi les juges suppléants celui qui remplace le juge de paix ou le juge au tribunal de police. [2 En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police délègue

un juge suppléant à une justice de paix qui y consent pour exercer ses fonctions à titre complémentaire dans un autre canton de l'arrondissement.

Sans préjudice de l'article 65, § 1er, alinéa 2, et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, en fonction des nécessités du service le premier président de la cour d'appel délègue un juge suppléant au tribunal de police qui y consent dans un autre tribunal de police du ressort ou un juge suppléant à une justice de paix qui y consent dans un canton situé dans un autre arrondissement, pour y exercer ses fonctions à titre complémentaire.]2

L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un suppléant et précise les modalités de la désignation.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 12, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)<L 2017-07-06/24, art. 220, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 72.[2 Alinéas 1er et 2 abrogés.]2

[2 [4 Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, en raison de nécessités du service ou si]4 des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, sur avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police et du procureur du Roi, transférer temporairement le siège du juge de paix dans une autre commune de l'arrondissement.]2

[4 Le siège du tribunal de police ou d'une division du tribunal de police peut dans les mêmes conditions être transféré temporairement dans une autre commune de l'arrondissement.]4

[1 Alinéa 5 abrogé.]1 ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 6, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 13, 179; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2014-05-08/02, art. 100, 185; En vigueur : 01-04-2014> (4)<L 2015-10-19/01, art. 55, 199; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 72bis.[1 Pour les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal- Vilvorde et pour le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles, [2 les missions du président visé au présent chapitre]2 sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; pour le tribunal de police francophone de Bruxelles, ces missions sont remplies par le président du tribunal de première instance francophone.

Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, [2 les missions du président visé au présent chapitre]2 sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; néanmoins, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions prises en exécution de ces missions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.

Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ces missions sont remplies par délibération en consensus par les deux présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone.

A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 2 et 3, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision.]1

---------- (1)<Inséré par L 2012-07-19/36, art. 6, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 14, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 72ter. [1 Pour les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les missions du président des juges de paix et des juges au tribunal de police visé au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-01/01, art. 15, 179; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE II. - Le tribunal d'arrondissement, le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce.

Section première. - Disposition générale.

Art. 73.[2 Il y a un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un tribunal de commerce, dont les limites territoriales sont déterminées à l'annexe du présent Code.]2

[1 Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il y a un tribunal d'arrondissement, un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un tribunal de commerce

néerlandophones, et un tribunal d'arrondissement, un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un tribunal de commerce francophones.]1 ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 7, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 16, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Section II. - Le tribunal d'arrondissement.

Art. 74.[2 Chaque arrondissement compte un tribunal d'arrondissement constitué du président du tribunal de première instance, du président du tribunal du travail, du président du tribunal de commerce et du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, ou d'un juge qu'ils désignent.

En cas de parité des voix, la décision appartient au président du tribunal d'arrondissement.]2

[1 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les tribunaux d'arrondissement francophone et néerlandophone se composent, selon le cas, respectivement des présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce francophones et des présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce néerlandophones, [2 ou d'un juge qu'ils désignent]2.]1 ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 8, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 17, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 75. <L 15-07-1970, art. 6> Le tribunal d'arrondissement est présidé, successivement et pour une année judiciaire chaque fois, par chacun des magistrats désignés à l'article 74.

Art. 75bis. [1 Lorsque la loi le prescrit, le tribunal d'arrondissement francophone de Bruxelles et le tribunal d'arrondissement néerlandophone de Bruxelles siègent en assemblée réunie.

La présidence est assumée alternativement par affaire par un magistrat francophone et par un magistrat néerlandophone en fonction de l'inscription au rôle.

En cas de parité, la voix du président est prépondérante.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2012-07-19/36, art. 9, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

Section III. - Du tribunal de première instance.

Art. 76.[1 § 1er. [2 Le tribunal de première instance et le cas échéant, ses divisions, comprennent une ou plusieurs chambres civiles, une ou plusieurs chambres correctionnelles, une ou plusieurs chambres de la famille, une ou plusieurs chambres de la jeunesse, et, pour la division du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, une ou plusieurs [3 chambres de l'application des peines et chambres de protection sociale]3.]2

Ces chambres composent quatre sections dénommées respectivement tribunal civil, tribunal correctionnel, tribunal de la famille et de la jeunesse et tribunal de l'application des peines.

[2 Le tribunal de la famille et de la jeunesse se compose de la ou des chambres de la famille et de la ou des chambres de règlement à l'amiable, constituant le tribunal de la famille, et de la ou des chambres de la jeunesse constituant le tribunal de la jeunesse.]2

§ 2. Une ou plusieurs chambres du tribunal correctionnel se voient attribuer notamment la compétence relative aux procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal.

Une chambre correctionnelle au moins connaît en particulier des infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail.

§ 3. Une ou plusieurs chambres spécifiques du tribunal de la jeunesse, dénommées chambres de

dessaisissement, se voient attribuer la compétence de juger des personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans le cadre d'un délit ou crime correctionnalisable.

§ 4. [2 Sauf pour le prononcé des jugements pour lesquelles elles siègent dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel, les chambres de l'application des peines siègent dans la prison à l'égard des condamnés qui séjournent en prison. Elles peuvent siéger dans la prison ou dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel à l'égard des condamnés qui ne séjournent pas en prison. Lorsqu'il est fait application de l'article 36 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits des victimes dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, elles siègent dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel.]2

[3 Sauf pour le prononcé des jugements, pour lesquels elles siègent dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel, les chambres de protection sociale peuvent siéger dans tout tribunal de première instance établi dans le ressort de la cour d'appel, dans les établissements pénitentiaires, dans les établissements de défense sociale et dans tous les établissements où des personnes internées séjournent.]3

[2 § 5. La chambre du conseil peut siéger en prison pour traiter des affaires en application des articles 21, 22 et 22bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive [4 , de l'article 16 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et des articles 3 et 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions]4.]2

]1

[4 § 6. En cas de risque pour la sécurité, le président du tribunal de première instance peut, sur réquisition écrite ou orale du procureur du Roi, ordonner que le tribunal correctionnel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au siège d'un tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.]4 ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 102, 192; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 49, 002; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 21, 203; En vigueur : En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et

8> (4)<L 2017-07-06/24, art. 221, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 77.Le tribunal de première instance se compose d'un président du tribunal (, de juges et d'assesseurs [2 au tribunal de l'application des peines]2). <L 2006-05-17/36, art. 4, 132; En vigueur : 01-02-2007>

[1 Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs présidents de division et vice-présidents.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 19, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-05/11, art. 92, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires:

art. 134 et 135 et remplacé par L 2016-05-04/03, art. 22, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>

Art. 78. Les chambres du tribunal de première instance sont composées d'un ou de trois juges. [6 Les chambres de l'application des peines visées à l'article 76, § 1er, alinéa 1er, sont composées d'un juge,

qui préside, d'un assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire et d'un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale.]6

[6 Les chambres de protection sociale visées à l'article 76, § 1er, alinéa 1er, sont composées d'un juge, qui les préside, d'un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale et d'un assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique.]6

[5 ...]5. 4

[ Les chambres de protection sociale du tribunal de l'application des peines visées à l'article 76, dernier alinéa, sont composées d'un juge, qui les préside, et de deux assesseurs [6 au tribunal de l'application des peines]6 ou d'internement, dont l'un est spécialisé en matière de réinsertion sociale et l'autre est spécialisé en matière de psychologie clinique.]4

[5 Le juge unique de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2, reçoit une formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire.]5

[5 ...]5. [1 Les chambres du tribunal de l'application des peines visées à l'article 92bis sont composées d'un juge au

tribunal de l'application des peines, qui préside, de deux juges au tribunal correctionnel et de deux assesseurs [6

au tribunal de l'application des peines]6, l'un spécialisé en matière pénitentiaire et l'autre spécialisé en réinsertion sociale.]1

[3 Chaque chambre de règlement à l'amiable est composée d'un juge unique ayant suivi la formation spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire.]3 ---------- (1)<L 2013-03-17/01, art. 2, 173; En vigueur : 19-03-2013> (3)<L 2013-07-30/23, art. 103, 192; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2014-05-05/11, art. 93, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires:

art. 134 et 135> (5)<L 2015-10-19/01, art. 56, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84> (6)<L 2016-05-04/03, art. 23, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>

Art. 79.<L 1991-07-18/35, art. 1, 023; En vigueur : 28-03-1992> Le Roi désigne parmi les juges au tribunal de première instance, selon les nécessités du service, un ou plusieurs juges d'instruction, un ou plusieurs juges des saisies (, un ou plusieurs juges au [2 tribunal de la famille et de la jeunesse]2 et un ou plusieurs juges au tribunal de l'application des peines). <L 2006-05-17/36, art. 6, 1°, 132; En vigueur : 01-02-2007> (Dans le ressort de chaque cour d'appel, le premier président désigne, sur l'avis du procureur fédéral, parmi

les juges d'instruction, un ou plusieurs juges d'instruction dont le quota sera fixé par le Roi. Ces juges d'instruction doivent disposer d'une expérience utile pour l'instruction des infractions visées aux articles 137 à 141 du Code pénal. Cette désignation n'a aucune incidence sur leur statut, ni sur leur affectation. En vertu de cette désignation, ils traitent prioritairement les dossiers dont ils sont saisis sur la base de l'article 47duodecies, § 3, du Code d'instruction criminelle. Le juge d'instruction le plus ancien, désigne par le Premier Président de la cour d'appel de Bruxelles, assure,

en tant que doyen, la répartition des dossiers dont il est saisi par le procureur fédéral en vertu de l'article 47duodecies, § 3, du Code d'instruction criminelle. En cas d'empêchement légal du doyen, celui-ci désigne pour le remplacer, un autre juge d'instruction

spécialisé pour connaître des infractions visées aux articles 137 à 141 du Code pénal et appartenant au ressort de la cour d'appel de Bruxelles.) <L 2005-12-27/34, art. 26, 131 ; En vigueur : 29-05-2006> (...) <L 1998-12-22/47, art. 3, 066; En vigueur : 02-08-2000> [1 Un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le président du tribunal de première instance traitent

prioritairement des affaires relatives à une infraction aux lois et aux règlements en matière fiscale.]1 Les juges d'instruction (, les juges des saisies et les juges au tribunal de l'application des peines) peuvent

continuer à siéger à leur rang pour le jugement des affaires soumises au tribunal de première instance. <L 2006-05-17/36, art. 6, 2°, 132; En vigueur : 01-02-2007> [2 Les juges au tribunal de la famille et de la jeunesse peuvent siéger dans les chambres civiles du tribunal de

première instance. Toutefois, le juge qui siège à la chambre de règlement à l'amiable ne peut jamais siéger, pour les dossiers dont il a pris connaissance, dans les autres chambres du tribunal de la famille et de la jeunesse. Sauf s'il s'agit de l'homologation d'un accord ou d'un procès-verbal de conciliation, la décision rendue par un juge ayant auparavant connu du litige alors qu'il siégeait dans une chambre de règlement à l'amiable, est nulle.]2 Le président du tribunal de première instance peut, à titre exceptionnel et de l'avis du procureur du Roi,

demander au juge du tribunal de la [2 famille et de la jeunesse]2 de siéger aux chambres correctionnelles du

tribunal de première instance. Lorsqu'ils sont appelés à siéger aux chambres correctionnelles du tribunal de première instance, les juges au tribunal de la [2 famille et de la jeunesse]2 sont prioritairement chargés des affaires pénales touchant l'ordre des familles ou les murs.) <L 1997-01-21/38, art. 2, 042; En vigueur : 1997-03- 25> [3 ...]3. ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 16, 184; En vigueur : 24-05-2014> (2)<L 2013-07-30/23, art. 104, 192; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2014-05-08/02, art. 50, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 80.<L 1998-12-22/47, art. 4, 066; En vigueur : 02-08-2000> [2 En cas d'empêchement d'un juge d'instruction, d'un juge des saisies ou d'un juge au tribunal de la famille et de la jeunesse, le président désigne un juge effectif pour le remplacer. Le juge au tribunal de la famille et de la jeunesse empêché est remplacé par priorité par un autre juge au tribunal de la famille et de la jeunesse.]2

En outre, si les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi, désigner un juge effectif pour remplir les fonctions précitées (pour un terme de deux ans au plus), renouvelable deux fois. Pour pouvoir être désigné juge d'instruction (ou juge au tribunal de la [2 famille et de la jeunesse]2), le juge effectif doit avoir suivi la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3. <L 2003-12-22/53, art. 2, 116; En vigueur : 10-01-2004> <L 2006-06-13/40, art. 34, 134; En vigueur : 01-10-2007> [1 Alinéa 3 abrogé.]1

[3 Par dérogation à l'article 79, alinéa 2, en cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis du procureur fédéral, le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs juges d'instruction supplémentaires, pour un terme de deux ans au plus, renouvelable deux fois, parmi les juges d'instruction de son ressort qui disposent de l'expérience utile.]3 La mission s'achève lorsqu'elle n'a plus de raison d'être; concernant les affaires pour lesquelles les débats sont

en cours ou qui sont en délibéré auprès du juge du tribunal [2 au tribunal de la famille et de la jeunesse]2 ou du juge des saisies, la mission se poursuit néanmoins jusqu'au jugement définitif. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 20, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2013-07-30/23, art. 105, 192; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2016-12-25/14, art. 58, 208; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 80bis.<inséré par L 2006-05-17/36, art. 7; En vigueur : 01-02-2007> (En cas d'empêchement d'un juge au tribunal de l'application des peines, le premier président de la cour d'appel désigne un [2 juge ou conseiller effectif ou magistrat suppléant visé à l'article 156bis]2 du ressort de la cour d'appel, qui y consent, pour le remplacer.) <L 2006-12-27/33, art. 79, 144; En vigueur : 01-02-2007> En cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis du procureur général, le premier président

de la cour d'appel désigne un juge effectif [2 nommé dans le ressort de la cour d'appel ou un conseiller]2, qui y consent [1 et qui a suivi la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 4°, alinéa 4,]1 pour exercer les fonctions de juge au tribunal de l'application des peines pour une période de deux ans au plus. La mission s'achève lorsqu'elle n'a plus de raison d'être ; concernant les affaires pour lesquelles les débats sont

en cours ou qui sont en délibéré, la mission se poursuit néanmoins jusqu'au jugement définitif. ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 3, 187; En vigueur : 02-02-2008> (2)<L 2016-05-04/03, art. 24, 203; En vigueur : 13-05-2016>

Section IV. - Du tribunal du travail.

Art. 81.Le tribunal du travail comprend au moins (trois chambres). <L 2005-12-13/36, art. 2, 128; En vigueur : 01-09-2007>

(L'une d'elles au moins, compétente pour les litiges portant sur la matière visée à l'article 578, 14°, est composée d'un juge au tribunal du travail.) <L 2005-12-13/36, art. 2, 128; En vigueur : 01-09-2007> (Les autres chambres sont présidées par un juge au tribunal du travail et se composent) en outre de deux juges

sociaux. <L 2005-12-13/36, art. 2, 128; En vigueur : 01-09-2007> Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, un des juges sociaux doit avoir

été nommé au titre d'employeur, l'autre au titre d'ouvrier ou au titre d'employé, selon la qualité du travailleur en cause. Si avant tout autre moyen, la qualité d'ouvrier ou d'employé d'une des parties est contestée, la chambre saisie,

après avoir été complétée au siège de manière à comprendre outre le président, deux juges sociaux nommés au titre d'employeur et deux juges sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, statue sur le fond du litige. (Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 578, 12°, b) , un des juges sociaux doit être nommé

au titre d'employeur, l'autre au titre de travailleur indépendant.) <L 2002-12-20/52, art. 2, 104; En vigueur : 01- 02-2003> (Dans les litiges portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°, a) , 579, 580,

582, 3° et 4°, et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583, un des juges sociaux doit être nommé au titre d'employeur, l'autre au titre de travailleur.) <L 2002-12-20/52, art. 2, 104; En vigueur : 01-02-2003> Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 582, (1° et 2°) un des juges sociaux doit avoir été

nommé au titre de travailleur indépendant, l'autre au titre de travailleur salarié. <L 30-06-1971, art. 14, § 2> (Dans les litiges portant sur les matières prévues [1 aux articles 578bis et 581]1 et pour l'application aux

travailleurs indépendants des sanctions administratives prévues à l'article 583, la Chambre est composée d'un juge au tribunal du travail et deux juges sociaux nommés au titre de travailleur indépendant.) <L 1990-07- 26/31, art. 1, 016; En vigueur : 1990-08-17> En outre, lorsque le litige a trait à un travailleur mineur, marin, pêcheur de mer, batelier, travailleur des ports

ou affilié à la sécurité sociale d'outre-mer, le juge social doit, dans la mesure du possible, appartenir ou avoir appartenu à la même catégorie que le travailleur en cause. ---------- (1)<L 2014-05-08/17, art. 4, 191; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 82.Le tribunal du travail se compose d'un président, juge au tribunal du travail, et des juges sociaux. [1 Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en

outre d'un ou de plusieurs présidents de division et vice-présidents et d'un ou de plusieurs juges au tribunal du travail.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 21, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 83. Le Roi détermine, sur la proposition du ministre ayant le Travail dans ses attributions, les règles d'après lesquelles les juges sociaux sont appelés à siéger en application de l'article 81.

Section V. - Du tribunal de commerce.

Art. 84.Le tribunal de commerce comprend une ou plusieurs chambres. Chacune d'elle est présidée par un juge au tribunal de commerce et se compose en outre de deux juges

consulaires. (Chaque tribunal de commerce institue une ou plusieurs chambres [1 des entreprises en difficultés]1.) <L 1997-

07-17/65, art. 48, 055; En vigueur : 01-01-1998> ---------- (1)<L 2017-08-11/14, art. 13, 215; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 85.Le tribunal de commerce se compose d'un président, juge au tribunal de commerce, et de juges consulaires. [1 Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en

outre d'un ou de plusieurs présidents de division et vice-présidents et d'un ou de plusieurs juges au tribunal de commerce.]1

([2 Dans chaque arrondissement, les]2 juges consulaires choisissent en leur sein un président consulaire, qui peut assister le président dans la direction du tribunal.) <L 15-07-1970, art. 7> ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 22, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 101, 185; En vigueur : 01-04-2014>

Section VI. - Du bureau d'assistance judiciaire.

Art. 86.Il y a dans chaque tribunal de première instance, dans chaque tribunal du travail et dans chaque tribunal de commerce un bureau d'assistance judiciaire qui comprend une ou plusieurs [1 chambre]1. Chaque section est constituée d'un juge effectif. Les affaires sont réparties entre les diverses [1 chambres]1, suivant un règlement arrêté par le président du

tribunal. ---------- (1)<L 2016-05-04/03, art. 25, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Section VIBIS. [1 - Du déplacement temporaire du siège d'un tribunal ou d'une division d'un tribunal.]1 ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 222, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 86bis.[1 Si les nécessités du service ou des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition ou après avis du chef de corps et, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail ainsi que du greffier en chef et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats, transférer temporairement le siège d'une division dans une autre commune de l'arrondissement ou du ressort. Dans les tribunaux ne comportant qu'un siège, ce siège peut dans les mêmes conditions être transféré dans une autre commune de l'arrondissement ou du ressort.]1 ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 223, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Section VII. - Des juges suppléants.

Art. 87. Il y a des juges suppléants auprès du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce; ils n'ont pas de fonctions habituelles et sont nommés pour remplacer momentanément, soit les juges, soit les membres du ministère public lorsqu'ils sont empêchés. (Les juges suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour composer

le siège conformément aux dispositions de la loi.) <L 15-07-1970, art. 8> [1 L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un suppléant et

précise les modalités de la désignation.]1 Des juges sociaux suppléants et des juges consulaires suppléants, peuvent être nommés pour remplacer

momentanément les juges sociaux et consulaires empêchés. (Des assesseurs [2 au tribunal de l'application des peines] suppléants peuvent être nommés pour remplacer

momentanément les assesseurs [2 au tribunal de l'application des peines]2 empêchés.) <L 2006-05-17/36, art. 8, 132; En vigueur : 01-02-2007> (Les juges suppléants visés à l'alinéa 1er ne peuvent remplacer ni un magistrat fédéral ni un membre du

ministère public chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2.) <L 2001-06-21/42, art. 3, 085; En vigueur : 21-05-2002> ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 24, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 26, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

Section VIII. - Du service.

Art. 88.[2 Le règlement particulier de chaque tribunal est établi par ordonnance du président du tribunal, après avis, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail, du procureur général et, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, du greffier en chef du tribunal et des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement. [5 ...]5.] Le règlement particulier est rendu public.]2

Ce règlement détermine le nombre des chambres et leurs attributions, les jours et heures de leurs audiences et de l'introduction des causes. il contient l'indication des chambres qui au tribunal de première instance siègent respectivement au nombre de trois juges (, d'un juge ou d'un juge et de deux assesseurs [6 au tribunal de l'application des peines]6). Il détermine aussi, s'il y a lieu, l'ordre de répartition des affaires entre les juges d'instruction. <L 2006-05-17/36, art. 9, 132; En vigueur : 01-02-2007> [1 Alinéa 3 abrogé.]1

[1 Tous les trois ans, le président de chaque tribunal dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles adresse au ministre de la Justice un rapport sur les besoins du service, en fonction du nombre d'affaires qui ont été traitées au cours des trois dernières années.]1 Le règlement est affiché au greffe du tribunal. § 2. [5 Les incidents qui sont soulevés au sujet de la répartition des affaires entre les divisions, les sections, les

chambres ou les juges d'un même tribunal conformément au règlement particulier ou au règlement de répartition des affaires sont réglés de la manière suivante :

Lorsqu'un tel incident est soulevé avant tout autre moyen, par l'une des parties, ou lorsqu'il est soulevé d'office à l'ouverture des débats, la division, la section, la chambre ou le juge soumet le dossier au président du tribunal aux fins de décider s'il y a lieu de modifier l'attribution de l'affaire et le ministère public en est simultanément informé. Les parties qui en font la demande disposent d'un délai de huit jours à compter de l'audience pour déposer des conclusions. Le ministère public peut rendre un avis dans le même délai.

Le président statue par ordonnance dans les huit jours suivant l'audience. Il peut attribuer l'affaire immédiatement à une division, à une section, à une chambre ou à un juge et fixer une date pour la poursuite de l'examen. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours, à l'exception du recours du procureur général près la cour d'appel, devant la Cour de cassation, dans les délais et suivant les modalités qui sont prévus à l'article 642, alinéas 2 et 3. Copie de l'arrêt de la Cour de cassation est envoyée par le greffier de la Cour au président du tribunal et aux parties.

La décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d'appréciation étant saufs sur le fond du litige.]5 ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 10, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 25, 179; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2014-05-08/02, art. 102, 185; En vigueur : 01-04-2014> (4)<L 2013-07-30/23, art. 106, 192; En vigueur : 01-09-2014> (5)<L 2016-05-04/03, art. 27, 203; En vigueur : 23-05-2016> (6)<L 2016-05-04/03, art. 27,2°, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

Art. 89.<L 1997-02-17/50, art. 3, 044; En vigueur : 01-07-1997> Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, soit d'office, soit à la demande du premier président de la cour d'appel, ou, lorsqu'il s'agit du tribunal du travail, du premier président de la cour du travail, après avoir pris l'avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, selon le cas, et du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des juges, et le cas échéant, des juges sociaux ou consulaires (ou des assesseurs [1 au tribunal de l'application des peines]1 et d'internement) qu'il désigne. <L 2006-05-17/36, art. 10, 132; En vigueur : 01-02-2007> }---------- (1)<L 2014-05-05/11, art. 95, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires:

art. 134 et 135, remplacé par L 2016-05-04/03, art. 28, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261,

alinéas 7 et 8>

Art. 90.[1 Le président est chargé de la direction générale et de l'organisation du tribunal. Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, un président de

division assiste le président dans la direction du tribunal et de ses divisions. Le président répartit les affaires conformément au règlement de répartition des affaires et au règlement

particulier du tribunal. Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre, entre les autres chambres de la division.

Par nécessité du service, il y a lieu d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, une exigence d'expertise, la bonne administration de la justice ou d'autres raisons objectives comparables.

Le président répartit les juges parmi les divisions. S'il désigne un juge dans une autre division, il entend le juge concerné et motive sa décision.]1

[2 Pour la répartition des affaires entre les chambres de la famille et les chambres de la jeunesse du tribunal de la famille et de la jeunesse, [3 le président veille, dans la mesure du possible à ce que :]3

1° [3 les affaires sont réparties selon les critères décrits à l'article 629bis, § 1er;]3 2° un juge ayant connu d'une cause civile visée à l'article 725bis à l'égard d'un enfant mineur ne puisse

connaître d'une cause visée par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.]2 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 26, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2013-07-30/23, art. 107, 192; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2014-05-08/02, art. 51, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 91.<L 1992-08-03/31, art. 1, 025; En vigueur : 01-01-1993> En matière civile et répressive les demandes sont attribuées à des chambres ne comprenant qu'un juge, hormis les cas prévus à l'article 92. [5 Alinéas 2 à 8 abrogés]5. (En matière d'application des peines, les affaires relatives à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont

la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins sont attribuées au juge du tribunal de l'application des peines statuant comme juge unique.) <L 2006-05-17/36, art. 11, 132; En vigueur : indéterminée, au plus tard le 01-01- 2016. (Voir <L 2015-08-10/02, art. 1)> [3 Les appels des décisions rendues par le tribunal de police concernant des actions civiles qui ont été

poursuivies en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, pour autant que ces appels ne soient pas traités simultanément avec les appels au plan pénal, sont attribués à une chambre à un juge. [5 ...]5.]3

[2 En matière d'application des peines, les affaires relatives au recouvrement de sommes d'argent confisquées, d'amendes et de frais de justice sont uniquement attribuées au juge au tribunal de l'application des peines statuant comme juge unique.]2

[2 Le juge de l'application des peines qui prend connaissance de la cause a, de préférence, suivi la formation relative à l'exécution des condamnations à des confiscation de sommes d'argent, d'amendes et de frais de justice, organisée par l'Institut de formation judiciaire.]2

[4 En matière d'internement, les affaires suivantes sont attribuées au président de la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines, statuant comme juge unique :

- la permission de sortie, à la demande d'une des parties ou d'office, telle que définie à l'article 20 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes.

- les demandes de victimes visées à l'article 4, §§ 3 et 4, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes.]4

[6 En matière d'internement, les affaires visées aux articles 4 et 53 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement sont attribuées au président de la chambre de protection sociale, statuant comme juge unique.]6 ---------- (1)<L 2007-04-21/01, art. 127, 152; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2015, mais abrogé au 31-

12-2014, avant son entrée en vigueur>

(2)<L 2014-02-11/13, art. 8, 183; En vigueur : 18-04-2014> (3)<L 2014-04-25/23, art. 10, 184; En vigueur : 24-05-2014> (4)<L 2014-05-05/11, art. 96, 195; En vigueur : 01-10-2016, abrogé lui-même par l'art. 238 de L 2016-05-

04/03>. Dispositions transitoires: art. 134 et 135> (5)<L 2015-10-19/01, art. 57, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84> (6)<L 2016-05-04/03, art. 29, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>

Art. 92.§ 1er. [7 Les affaires en matière répressive relatives aux crimes punissables d'une peine de réclusion de plus de vingt ans et les appels des jugements rendus en matière pénale par le tribunal de police, sont attribués à une chambre composée de trois juges.]7

[8 En matière d'application des peines et d'internement, les affaires qui ne sont pas attribuées à un juge unique sont attribuées à des chambres composées conformément à l'article 78, alinéas 2 et 3.]8

[6 En matière d'internement, les affaires sont attribuées aux chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 4.]6

[7 § 1/1. Par dérogation à l'article 91, le président du tribunal de première instance peut, lorsque la complexité ou l'intérêt de l'affaire ou des circonstances spécifiques et objectives le requièrent, attribuer d'autorité, au cas par cas, des affaires à une chambre à trois juges.]7 § 2. Lorsque de plusieurs causes connexes l'une d'elles au moins doit être portée devant une chambre

composée de trois juges, le président du tribunal les fixe toutes devant une telle chambre, même s'il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure. ---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 206, 159; En vigueur : 21-01-2010> (2)<L 2010-06-02/11, art. 5, 166; En vigueur : 24-06-2010> (3)<L 2010-04-22/28, art. 2, 167; En vigueur : 28-06-2010> (4)<L 2007-04-21/01, art. 128, 152; En vigueur : indéterminée, au plus tard : 01-01-2015, mais abrogé au 31-

12-1984, avant son entrée en vigueur> (5)<L 2014-04-25/23, art. 11, 184; En vigueur : 24-05-2014> (6)<L 2014-05-05/11, art. 97, 195; En vigueur : En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136).

Dispositions transitoires: art. 134 et 135> (7)<L 2015-10-19/01, art. 58, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84> (8)<L 2016-05-04/03, art. 30, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>

Art. 92bis.[1 En matière d'application des peines, les affaires relatives aux condamnations à une peine [4

correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus]4 ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal, sont attribuées à des chambres composées conformément à l'[2 article [3 78, alinéa 5]3]2.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-03-17/01, art. 3, 173; En vigueur : 19-03-2013> (2)<L 2015-10-19/01, art. 59, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84> (3)<L 2016-05-04/03, art. 31, 203; En En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8> (4)<L 2018-07-11/02, art. 10, 221; En vigueur : 28-07-2018>

Art. 93. Lorsque le tribunal de première instance est appelé à siéger chambres réunies pour le jugement des affaires civiles renvoyées après cassation, la chambre se compose de cinq juges effectifs ou suppléants. Si la cause est de la compétence du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, le tribunal se compose de

trois juges effectifs ou suppléants et de quatre juges sociaux ou consulaires, selon le cas. La désignation de la chambre, des juges et des juges sociaux ou consulaires est faite par le président du

tribunal.

Art. 94. La chambre du conseil du tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle (est)

composée d'un seul juge. <L 1998-03-12/39, art. 38, 058; En vigueur : 1998-10-02>

Art. 95.Le président de chaque tribunal tient l'audience à laquelle sont portés les référés. [1 Sans préjudice de l'article 584, alinéa 2, le tribunal de la famille tient l'audience à laquelle sont portés les

référés pour les matières qui sont de la compétence de ce tribunal.]1 ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 108, 192; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 96. Les demandes en intervention suivent, pour leur distribution, le sort de la demande principale.

Art. 97. Le serment qui doit être prêté devant le tribunal de première instance préalablement à l'exercice des fonctions déterminées par la loi, est reçu à l'audience de la première chambre ou, le cas échéant, à l'audience de la chambre des vacations.

Section IX. - [1 Des délégations et désignations de juges]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 27, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 98.[1 Lorsque les nécessités du service au sein d'un tribunal de première instance le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, déléguer par ordonnance un juge au tribunal de commerce du ressort de la cour d'appel, qui accepte cette délégation, pour y exercer temporairement les fonctions de juge.

Lorsque les nécessités du service au sein d'un tribunal de commerce le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, déléguer par ordonnance un juge au tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel, qui accepte cette délégation, pour y exercer temporairement les fonctions de juge.

Dans les mêmes circonstances, le premier président peut également charger par ordonnance un juge du ressort de la cour d'appel qui accepte cette délégation, d'exercer ses fonctions, à titre complémentaire et pour un délai déterminé, dans un tribunal de première instance ou un tribunal de commerce situé dans ce ressort.

Lorsque les nécessités du service le justifient, les juges au tribunal de première instance, les juges au tribunal de commerce et les juges au tribunal du travail peuvent, dans le ressort de la cour d'appel de Liège, selon le cas, être respectivement délégués par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la cour du travail, avec leur consentement et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tant au tribunal de première instance qu'au tribunal de commerce ou au tribunal du travail de l'arrondissement judiciaire d'Eupen. Les juges au tribunal de commerce et les juges au tribunal du travail de l'arrondissement d'Eupen peuvent, selon le cas, être respectivement délégués par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la cour du travail, avec leur consentement, soit dans un tribunal de commerce ou dans un tribunal de première instance du ressort, soit dans un tribunal du travail du ressort.

L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un juge d'une autre juridiction du ressort et précise les modalités de la délégation.]1

La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l'a motivée (ou à l'expiration du délai [2 mentionné dans l'ordonnance de délégation]2); toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la délégation produira ses effets jusqu'au jugement. <L 1998-02-10/32, art. 5, 2°, 057; En vigueur : 02-03-1998> ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 28, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 2, 185; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 99.Pendant la durée de la délégation le juge [1 ...]1 ainsi délégué reste valablement saisi des affaires en cours de débat ou en délibéré, dans lesquelles il a siégé avant que la délégation produise ses effets. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 29, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 99bis.[1 Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les juges nommés au tribunal de première instance, au tribunal de commerce et au tribunal du travail peuvent être délégués par le président du tribunal de première instance, avec leur consentement, pour exercer la fonction de juge de paix ou de juge au tribunal de police dans une justice de paix ou le tribunal de police de l'arrondissement.

L'ordonnance de délégation indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un juge de l'un de ces trois tribunaux de l'arrondissement et précise les modalités de la délégation.]1 ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 224, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 99ter. [1 En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal de première instance ou un juge au tribunal de commerce, nommé dans le ressort, peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour d'appel pour exercer ses fonctions à la cour d'appel.

En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal du travail nommé dans le ressort peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour du travail pour exercer ses fonctions à la cour du travail.

L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un juge et précise les modalités de la délégation.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-01/01, art. 30, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Section X. - [1 Nominations simultanées dans plusieurs tribunaux]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 31, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 100.[1 § 1er. Les juges nommés dans un tribunal de première instance sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel.

Les substituts nommés dans un parquet du procureur du Roi sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, nommés à titre subsidiaire dans les autres parquets du procureur du Roi du ressort.

§ 2. La désignation d'un magistrat en dehors de la juridiction ou du parquet dans le cadre du personnel duquel il est nommé à titre principal, est réglée de commun accord entre les chefs de corps concernés, après avoir entendu l'intéressé. La décision commune précise les modalités de la désignation.

L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un magistrat nommé à titre principal dans le cadre du personnel d'un autre tribunal ou parquet et précise les modalités de la désignation. La désignation vaut pour une période maximale d'un an renouvelable.

Le consentement du magistrat désigné n'est pas requis. En cas de refus des chefs de corps ou en l'absence d'accord sur les modalités de la désignation, le premier

président de la cour d'appel ou le procureur général près la cour d'appel, selon le cas, décide sur avis motivé des chefs de corps du ressort concernés par la désignation.

§ 3. Un magistrat nommé conformément au § 1er n'est pas nommé dans le cadre du personnel des juridictions ou des parquets dans lesquels il est nommé à titre subsidiaire.

§ 4. Les juges nommés au tribunal de première instance francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance du Brabant wallon et les juges nommés au tribunal de première instance du Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Les juges nommés au tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance de Louvain et les juges nommés au tribunal de première instance de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.

Les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Bruxelles, y compris les substituts visés à l'article 150, § 3, sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, nommés à titre subsidiaire, soit au parquet du procureur du Roi du Brabant wallon, soit aux parquets du

procureur du Roi de Louvain et de Hal Vilvorde. Les substituts du procureur du Roi nommés dans le Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles [2 , les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles et de Hal Vilvorde et les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Hal Vilvoorde sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles et de Louvain]2.

Les juges nommés au tribunal de commerce francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de commerce du Brabant wallon et les juges nommés au tribunal de commerce [3 du Brabant Wallon]3 sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de commerce francophone de Bruxelles. Les juges nommés au tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de commerce de Louvain et les juges nommés au tribunal de commerce de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles.

Les juges nommés au tribunal du travail francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail [3 du Brabant Wallon]3 et les juges nommés au tribunal du travail du Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail francophone de Bruxelles. Les juges nommés au tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail de Louvain et les juges nommés au tribunal du travail de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles.

Les substituts de l'auditeur du travail nommés à Bruxelles sont nommés, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire à titre subsidiaire près l'auditorat du travail [3 du Brabant Wallon]3 ou près les auditorats du travail de Louvain et Hal-Vilvorde. [2 Les substituts de l'auditeur du travail nommés à Louvain sont nommés à titre subsidiaire près l'auditorat du travail de Bruxelles et de Hal- Vilvorde et les substituts de l'auditeur du travail nommés près l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde sont nommés à titre subsidiaire près l'auditorat du travail de Bruxelles et de Louvain.]2

§ 5. La désignation d'un magistrat visé au paragraphe 4 en dehors de la juridiction ou du parquet dans le cadre du personnel duquel il est nommé à titre principal est réglée conformément au paragraphe 2.

§ 6. Un magistrat nommé conformément au paragraphe 4 n'est pas nommé dans le cadre du personnel de la juridiction ou du parquet dans lequel il est nommé à titre subsidiaire.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 32, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 104, 185; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2015-10-19/01, art. 61, 199; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 100/1. [1 Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les juges nommés dans un tribunal sont nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de l'arrondissement visés au présent chapitre.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-01/01, art. 33, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 100/2. [1 Dans l'arrondissement d'Eupen, un seul président est désigné pour le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce. Il exerce au sein de ces tribunaux les compétences que la loi confère au président du tribunal.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-01/01, art. 34, 179; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail.

Section première. - La cour d'appel.

Art. 101.[1 § 1er. Il y a à la cour d'appel des chambres civiles, des chambres correctionnelles, [2 des chambres de la jeunesse et des chambres de la famille et parmi ces dernières des chambres de règlement à l'amiable]2.

Une chambre correctionnelle au moins connaît des appels formés contre les jugements rendus dans les matières visées à l'article 76, § 2, alinéa 2.

Parmi les chambres de la jeunesse, une chambre au moins se voit attribuer la compétence relative aux poursuites engagées contre des personnes à la suite d'une décision de dessaisissement prise en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans le cadre d'un délit et/ou d'un crime correctionnalisable. [3 A la cour d'appel de Bruxelles il y a également des chambres qui traitent les affaires des marchés, dont la

compétence est déterminée par la loi. Ces chambres constituent une section, appelée Cour des marchés.]3

[4 Le Roi peut, après avis du premier président, du procureur général, du greffier en chef et des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, déterminer qu'une ou plusieurs chambres de la jeunesse ou chambres de la famille siègent au siège du tribunal de première instance ou d'une division du tribunal de première instance dans une autre province du ressort de la cour pour traiter des appels contre les jugements rendus par les tribunaux de la famille et de la jeunesse de la province en question.]4

§ 2. La cour d'appel se compose d'un premier président, de présidents de chambre et de conseillers à la cour d'appel.

Les chambres de la cour d'appel siègent soit au nombre de trois conseillers à la cour, y compris le président, soit au nombre d'un seul membre, président de chambre ou conseiller à la cour.

La chambre correctionnelle spécialisée, visée au § 1er, alinéa 2, est composée de deux conseillers à la cour d'appel, y compris le président, et d'un conseiller à la cour du travail.

Pour que les chambres de la jeunesse visées au § 1er, alinéa 3, soient constituées valablement, deux au moins de leurs membres doivent avoir suivi la formation organisée dans le cadre de la formation continue des magistrats visées à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, requise pour l'exercice de la fonction de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse.

Pour que la chambre spécialisée de règlement à l'amiable soit constituée valablement, le membre de la cour désigné pour cette chambre doit avoir suivi une formation [2 spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire]2. Si les nécessités du service le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l'avis du [2 procureur général]2, désigner un magistrat effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme d'un an au plus, même s'il n'a pas suivi la [2 formation spécialisée]2. [3 La Cour des marchés visée au paragraphe 1er, alinéa 4, est composée d'au moins six conseillers, parmi

lesquels six au plus [4 peuvent être nommés]4 en application de l'article 207, § 3, 4°. Lors de la nomination, il est tenu compte de l'équilibre linguistique.]3

[2 § 3. La chambre des mises en accusation peut siéger en prison pour traiter des affaires en application de l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive [4 , des articles 14 et 17 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et des articles 3 et 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions]4.]2]1

[4 § 4. En cas de risque pour la sécurité, le premier président de la cour d'appel peut, sur réquisition écrite ou orale du procureur général, ordonner qu'une chambre correctionnelle de la cour d'appel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au siège d'un tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.]4 ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 110, 192; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 52, 002; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2016-12-25/14, art. 59, 208; En vigueur : 09-01-2017> (4)<L 2017-07-06/24, art. 225, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Section IBIS. - <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; En vigueur : 13-08-1997> Des conseillers suppléants aux cours d'appel.

Art. 102.<L 1997-07-09/36, art. 3; En vigueur : 13-08-1997> § 1er. Il y a des conseillers suppléants à la cour d'appel; ils sont nommés pour remplacer les conseillers lorsqu'ils sont empêchés.

Les conseillers suppléants peuvent être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour composer le siège conformément aux dispositions de la loi. [2 L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un suppléant

et précise les modalités de la désignation.]2 (Ils ne peuvent néanmoins pas siéger à la chambre des mises en accusation lorsque celle-ci statue en

application des articles 235ter et 235quater du Code d'instruction criminelle.) <L 2005-12-27/34, art. 27, 131 ; En vigueur : 30-12-2005> § 2. [1 ...]1 ---------- (1)<L 2010-12-29/02, art. 20, 169; En vigueur : 01-07-2011> (2)<L 2013-12-01/01, art. 35, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Section II. - La cour du travail.

Art. 103. Il y a une cour du travail dans chaque ressort de cour d'appel. La cour du travail se compose d'un premier président, de présidents de chambre, de conseillers à la cour du

travail et de conseillers sociaux. Il y a des conseillers sociaux suppléants, nommés pour remplacer momentanément les conseillers sociaux

empêchés.

Art. 104.La cour du travail est divisée en chambres qui siègent au nombre d'un conseiller à la cour du travail et, selon le cas, de deux ou quatre conseillers sociaux. Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3°

et 7°, sont composées, outre le président, d'un conseiller social nommé au titre d'employeur et d'un conseiller social nommé au titre de travailleur ouvrier ou de travailleur employé, selon la qualité du travailleur en cause. Toutefois, ces chambres sont composées de deux conseillers sociaux nommés au titre d'employeur et de deux

conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, lorsque l'appel est dirigé contre un jugement prononcé par une chambre comprenant quatre juges sociaux. (Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues

aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11 °, et 12°, a) , 579, 580, 582, 3° et 4° ou concernant l'application aux employeurs de sanctions administratives prévues à l'article 583, sont composées, outre les présidents, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur.) <L 2002-12-20/52, art. 3, 104; En vigueur : 01-02-2003> (Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur la matière prévue à

l'article 578, 12°, b) , sont composées, outre les présidents, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur indépendant.) <L 2002-12-20/52, art. 3, 104; En vigueur : 01-02- 2003> Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu sur un litige portant sur les matières prévues à

l'article 582, (1° et 2°) sont composées, outre le président, de deux conseillers sociaux nommés l'un au titre de travailleur indépendant, l'autre au titre de travailleur salarié. <L 30-06-1971, art. 15, § 2> (Les Chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues

[2 aux articles 578bis et 581]2, ou concernant l'application aux travailleurs indépendants de sanctions administratives prévues à l'article 583 [1 sont composées, outre le président, de deux conseillers sociaux nommés au titre de travailleurs indépendants]1.) <L 30-06-1971, art. 15, § 3>

En outre, lorsque le litige a trait à un travailleur mineur, marin, pêcheur de mer, batelier, travailleur des ports ou affilié à la sécurité sociale d'outre-mer, le conseiller social doit, dans la mesure du possible, appartenir ou avoir appartenu à la même catégorie que le travailleur en cause. Le Roi détermine, sur la proposition du ministre ayant le Travail dans ses attributions, les règles d'après

lesquelles les conseillers sociaux sont appelés à siéger en application de la présente disposition. (Par dérogation à l'alinéa 1er, les chambres qui connaissent de l'appel d'une décision rendue sur la matière

prévue à l'article 578, 14°, sont composées d'un conseiller à la Cour du travail.) <L 2005-12-13/36, art. 3, 128; En vigueur : 01-09-2007>

---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 62, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84> (2)<L 2018-02-18/07, art. 21, 214; En vigueur : 30-03-2018>

Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire.

Art. 105.Il y a dans chaque cour d'appel et dans chaque cour du travail un bureau d'assistance judiciaire qui comprend une ou plusieurs [1 chambres]1. Chaque [1 chambre]1 est constituée d'un président de chambre ou d'un conseiller à la cour. Les affaires sont réparties entre les diverses sections, suivant un règlement arrêté par le premier président de

la cour. ---------- (1)<L 2016-05-04/03, art. 32, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Section IV. - Du service.

Art. 106.[1 Le règlement particulier de la cour d'appel et celui de la cour du travail sont établis par le premier président, sur avis du procureur général, du greffier en chef et de l'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, réunie sous la présidence du premier président de la cour d'appel. Les bâtonniers peuvent cependant adresser leurs avis par écrit au premier président de la cour d'appel. L'avis du premier président de la cour du travail est également requis pour la chambre correctionnelle spécialisée visée à [2

l'article 101, § 1er, alinéa 2]2.]1 Ce règlement détermine le nombre de chambres de la cour, leurs attributions et le nombre de conseillers et, le

cas échéant, de conseillers sociaux effectifs ou suppléants qui y sont attachés. (Il contient l'indication des chambres qui, à la cour d'appel, siègent respectivement au nombre de trois conseillers à la cour ou d'un seul.) <L 1985-07-19/30, art. 3, 007> Le règlement de la cour d'appel et celui de la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, détermine les

chambres qui connaissent des affaires en français, en néerlandais ou dans l'une ou l'autre de ces langues. (Les règlements de la cour d'appel et de la cour du travail dont le siège est établi à Liège déterminent les

chambres qui connaissent des affaires en allemand ainsi que leur composition.) <L 1998-12-22/47, art. 8, 066; En vigueur : 01-03-1999> Le règlement est affiché au greffe de la cour. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 36, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2013-07-30/23, art. 111, 192; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 106bis.<inséré par L 1997-07-09/36, art. 4; En vigueur : 13-02-1998> § 1er. [1 Il y a des chambres supplémentaires jusqu'au 30 juin 2011 pour résorber l'arriéré judiciaire.]1 Suivant la procédure déterminée à l'article 106, alinéa premier, un règlement particulier est fixé pour ces

chambres qui siègent exclusivement en matière civile, fiscale et commerciale. Le règlement détermine le nombre de chambres supplémentaires de la cour d'appel. § 2. Les chambres supplémentaires sont composées d'au moins deux conseillers suppléants. Elles ne peuvent être présidées par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats.

Art. 106bis. (à partir le 01-07-2011) <Abrogé par L 2010-12-29/02, art. 21, 169; En vigueur : 01-07-2011>

---------- (1)<L 2010-12-29/02, art. 19, 169; En vigueur : 13-02-2011>

Art. 107. <L 1997-02-17/50, art. 4, 044; En vigueur : 01-07-1997> Lorsque les nécessités du service le justifient,

le premier président, selon le cas, de la cour d'appel ou de la cour du travail, soit d'office, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, soit à la demande du procureur général et après avoir pris l'avis du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des conseillers et, le cas échéant, des conseillers sociaux qu'il désigne.

Art. 108. Lorsque la cour d'appel est appelée à siéger chambres réunies pour le jugement des affaires autres qu'en matière répressive renvoyées après cassation, elle se compose de deux chambres (qui siègent au nombre de trois conseillers et qui sont) désignées et présidées par le premier président, ou par le président de chambre ou par le conseiller qui le remplace. <L 1985-07-19/30, art. 4, 007> Si la cause est de la compétence de la cour du travail, la cour est présidée par le premier président, par le

président de chambre ou par le conseiller qui le remplace et se compose en outre de deux conseillers à la cour du travail et de quatre conseillers sociaux. La désignation de la chambre, des conseillers et des conseillers sociaux est faite par le premier président.

Art. 109.<L 2007-04-25/64, art. 3, 153; En vigueur : 01-12-2008> Le premier président est chargé de la direction générale et de l'organisation de la cour. Il peut désigner un ou plusieurs présidents de chambre pour l'assister. Il répartit les affaires conformément au règlement particulier de la cour. Lorsque les nécessités du service le

justifient [1 , comme la charge de travail respective des chambres, l'indisponibilité d'un ou plusieurs conseillers normalement appelés à y siéger, l'expertise particulière que présenteraient certains d'entre eux pour le traitement d'une ou plusieurs affaires hautement techniques, le degré d'avancement de l'instruction ou de la mise en état de l'affaire ou des affaires dont le premier président envisage de modifier l'attribution, en dérogation du règlement précité ou d'autres critères objectifs qui leur sont comparables]1, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres de la cour. En cas de difficultés sur la distribution des affaires entre les chambres d'une même cour d'appel, l'article 88, § 2, est applicable. ---------- (1)<L 2018-05-25/02, art. 15, 217; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 109bis.<Inséré par L 1985-07-19/30, art. 6> § 1er. [5 Sauf s'il porte exclusivement sur des actions civiles ou s'il ne porte plus que sur pareilles actions, l'appel des décisions en matière pénale est attribué à une chambre à trois conseillers, le cas échéant, à la chambre spécifique visée à l'article 101, § 1er, alinéa 3.]5

§ 2. [6 La Cour des marchés siège toujours au nombre de trois conseillers.]6

§ 3. [5 Les autres causes sont attribuées à des chambres à un conseiller à la cour. Lorsque la complexité ou l'intérêt de l'affaire ou des circonstances spécifiques et objectives le requièrent, le premier président peut attribuer, d'autorité, au cas par cas, les affaires à une chambre à trois conseillers.]5 § 4. Lorsque de plusieurs causes connexes, l'une d'elles au moins doit être portée devant une chambre

composée de trois conseillers à la cour, le premier président les fixe toutes devant une telle chambre, même s'il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure. ---------- (1)<L 2010-04-22/28, art. 3, 167; En vigueur : 28-06-2010> (2)<L 2014-04-25/23, art. 12, 184; En vigueur : 24-05-2014> (3)<L 2013-07-30/23, art. 112, 192; En vigueur : 01-09-2014 (4)<L 2014-05-08/02, art. 53, 002; En vigueur : 01-09-2014> (5)<L 2015-10-19/01, art. 63, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84> (6)<L 2016-12-25/14, art. 60, 208; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 109ter. <Abrogé par L 2010-12-29/02, art. 22, 169; En vigueur : 01-07-2011>

Art. 109quater. <Abrogé par L 2010-12-29/02, art. 23, 169; En vigueur : 01-07-2011>

Art. 110. <Abrogé par L 2018-05-25/02, art. 16, 217; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 111. <Abrogé par L 2018-05-25/02, art. 17, 217; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 112. <L 1998-12-22/47, art. 11, 066; En vigueur : 02-08-2000> (Alinéa 1 abrogé) <L 2003-05-03/45, art. 4, 111; En vigueur : 31-03-2004> Sauf dispositions contraires, le premier président préside les chambres réunies et les audiences solennelles.

Selon les nécessités du service, il siège dans les chambres ordinaires qu'il préside dans ce cas.

Art. 113. Les affaires correctionnelles prévues à l'article 479 du Code d'instruction criminelle, sont distribuées à la chambre civile présidée par le premier président ou par le président ou le conseiller à la cour qui le remplace.

Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; En vigueur : 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.

Art. 113bis.<Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; En vigueur : 02-03-1998> Lorsque les nécessités du service le justifient, le Roi peut désigner, à la demande d'un premier président d'une cour d'appel, ou sur réquisition du procureur général, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, un conseiller à une cour d'appel pour exercer pendant une période déterminée, avec son accord, ses fonctions auprès d'une cour d'appel d'un autre ressort, après avoir pris préalablement l'avis, selon le cas, des premiers présidents et des procureurs généraux concernés. Les mêmes pouvoirs sont exercés par analogie par le Roi en ce qui concerne les cours du travail. Sauf prolongation, la désignation prend fin à l'expiration du délai; toutefois pour les affaires en cours de débat

ou en délibéré, la désignation produira ses effets jusqu'à l'arrêt. [1 En fonction des nécessités du service, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail

peuvent, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judicaire, décider de commun accord de déléguer respectivement un magistrat d'une cour d'appel ou d'une cour du travail qui y consent dans une autre cour d'appel ou dans une autre cour du travail.

En fonction des nécessités du service, un conseiller à la cour d'appel peut, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judicaire et de son consentement, être délégué par le premier président de la cour d'appel pour exercer les fonctions de juge dans un tribunal de première instance ou de commerce et un conseiller à la cour du travail peut être délégué par le premier président de cette cour pour exercer les fonctions de juge dans un tribunal du travail.

L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un conseiller et précise les modalités de la délégation.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 37, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art 113ter.<Inséré par L 2006-12-03/41, art. 8; En vigueur : 28-12-2006> Le premier président de la cour du travail délègue par ordonnance, après avoir pris préalablement l'avis du premier président de la cour d'appel, un conseiller à la cour du travail qui accepte cette délégation pour siéger à titre complémentaire au sein d'une chambre correctionnelle spécialisée visée à [1 l'article 101, § 1er, alinéa 2]1. La délégation vaut pour une période d'un an renouvelable. Le renouvellement a lieu sur avis conforme du premier président de la cour d'appel. Le conseiller à la cour du travail dont la délégation auprès de la chambre correctionnelle spécialisée prend fin

continue à siéger dans cette chambre dans les affaires en cours de débat ou en délibéré jusqu'à l'arrêt définitif. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 113, 192; En vigueur : 01-09-2014>

Section VI. [1 - Du déplacement temporaire du siège d'une cour ou d'une division d'une cour.]1

---------- (1)<Inséré par L 2017-07-06/24, art. 226, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 113quater. [1 Si les nécessités du service ou des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition ou après avis du premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail et du procureur général près la cour d'appel et la cour du travail ainsi que du greffier en chef et des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour, transférer temporairement le siège d'une division dans une autre commune du ressort. Dans les cours ne comportant qu'un siège, ce siège peut dans les mêmes conditions être transféré dans une autre commune du ressort.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-07-06/24, art. 227, 211; En vigueur : 03-08-2017>

CHAPITRE IV. - La cour d'assises.

Section première. - Dispositions générales.

Art. 114. Il est tenu des assises dans (chaque province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale) pour juger les accusés que la cour d'appel y renvoie. (...) <L 1993-07-16/31, art. 357, 028; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 115.(La Cour d'assises siège à Anvers, Arlon, Bruges, Bruxelles, Gand, Liège, Louvain, Mons, Namur, Nivelles ou Tongres selon le cas.) <L 1993-07-16/31, art. 358, 028; En vigueur : 01-01-1995> Si le nombre ou l'importance des affaires le justifie, le premier président de la cour d'appel, statuant sur les

réquisitions du procureur général, peut ordonner la constitution de plusieurs cours d'assises dans une même province [1 ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.]1 [2 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la cour d'assises siège au siège du tribunal francophone lorsque la procédure est faite en français, et au siège du tribunal néerlandophone lorsque la procédure est faite en néerlandais.]2

Si des circonstances exceptionnelles le justifient, [3 le premier président de la cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général ou ce magistrat entendu,]3 ordonner que la session d'une ou plusieurs cours d'assises se tiendra au siège d'un autre tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel et, s'il échet, qu'une affaire déterminée y sera jugée. ---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 207, 159; En vigueur : 21-01-2010> (2)<L 2012-07-19/36, art. 11, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (3)<L 2016-02-05/11, art. 193, 201; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 116.Les cours peuvent siéger concurremment soit au chef-lieu de province [1 ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]1, [2 soit dans une division d'un arrondissement judiciaire ]2.

---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 208, 159; En vigueur : 21-01-2010> (2)<L 2013-12-01/01, art. 38, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 117. (Sur avis du procureur général et après consultation des parties, le premier président de la cour d'appel fixe la date d'ouverture des sessions des cours d'assises, fait la distribution entre les diverses cours des affaires qui y sont renvoyées et fixe, pour chacune d'elles, la date d'ouverture des débats.) <L 2000-03-28/33, art. 2, 081; En vigueur : 27-03-2001> Il peut, du consentement de l'accusé, y porter les affaires qui ne sont pas en état lors de l'ouverture de la

session. Il déclare closes les sessions où toutes les affaires fixées ont été jugées ou ont fait l'objet d'une décision de

renvoi à une session ultérieure.

Art. 118. La date et le lieu d'ouverture des sessions de la cour d'assises ainsi que la date et la désignation des affaires fixées, sont annoncés vingt jours au moins d'avance, par avis affiché dans les locaux du greffe correctionnel accessibles au public.

Section II. - De la composition de la cour.

Art. 119.[1 § 1er. La cour d'assises comprend un président et deux assesseurs. Elle siège avec l'assistance du jury. Pour l'instruction et le jugement des actions civiles, elle siège sans le jury.

§ 2. Si des poursuites sont engagées contre au moins une personne qui, en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, fait l'objet d'une décision de dessaisissement dans le cadre d'un crime non correctionnalisable, la cour d'assises doit, pour être valablement constituée, être composée d'au moins deux magistrats ayant suivi la formation continue visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, ou à l'article 259sexies, § 1er, 2°, alinéa 2.]1 ---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 209, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 120.Le président est [2 un membre de la cour d'appel, un membre de cette cour admis à la retraite en raison de son âge et qui n'a pas encore atteint l'âge de 73 ans ou un membre de cette cour qui à sa demande est admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre a été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions]2

délégué par le premier président de cette cour pour toute la session ou pour certaines affaires déterminées. [1 Pour pouvoir exercer les fonctions de président de la cour d'assises, il faut avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.]1

[1 Le Roi fixe les conditions que le président doit remplir pour être dispensé de la formation spécialisée.]1 Lorsque, par suite d'empêchement du président, la cour d'assises ne peut se composer, le premier président de

la cour d'appel délègue un remplaçant [2 parmi les membres de cette cour, les membres de cette cour admis à la retraite en raison de leur âge et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 73 ans ou les membres de cette cour qui à leur demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions]2.

(Dans l'intérêt du bon déroulement des débats ou lorsque la nature des affaires l'exige,) le premier président de la cour d'appel, sur réquisition du procureur général, délègue un ou plusieurs membres de cette cour qui assistent aux débats en qualité de président suppléant. <L 1987-11-13/30, art. 1, 012; En vigueur : 10-01-1988> ---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 210, 168; En vigueur : 01-01-2011> (2)<L 2016-02-05/11, art. 194, 201; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 121.[1 Les assesseurs sont désignés pour chaque affaire par le premier président de la cour d'appel, en concertation avec les présidents de tribunal de première instance concernés, parmi les vice-présidents et les juges les plus anciens en rang du ressort de la cour d'appel. [3 Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel en concertation avec les

présidents de tribunal de première instance concernés parmi les vice-présidents et les juges admis à la retraite en raison de leur âge et qui n'ont pas atteint l'âge de 73 ans ou qui à leur demande ont été admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions.]3

[2 Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la concertation a lieu, selon le cas, avec le président du tribunal de première instance néerlandophone ou le président du tribunal de première instance francophone.]2

Lorsque, par suite de l'empêchement d'un ou des deux assesseurs, la cour d'assises ne peut se composer, le premier président de la cour d'appel pourvoit sans délai à leur remplacement.

Lorsque devant la cour d'assises de la province de Liège, la procédure est faite en allemand, les assesseurs désignés sont membres du tribunal de première instance d'Eupen.]1

---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 211, 159; En vigueur : 21-01-2010> (2)<L 2012-07-19/36, art. 12, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (3)<L 2016-02-05/11, art. 195, 201; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 122.[1 Le premier président de la cour d'appel peut, dans des circonstances exceptionnelles liées à l'organisation des cours et tribunaux, sur les réquisitions du procureur général, décider qu'un ou plusieurs membres de la cour qu'il désigne rempliront les fonctions d'assesseur ou d'assesseur suppléant au lieu des membres du tribunal de première instance.]]1

[1 Les assesseurs et les assesseurs suppléants peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel parmi les membres de cette cour admis à la retraite en raison de leur âge et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 73 ans ou qui à leur demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions.]1 ---------- (1)<L 2016-02-05/11, art. 196, 201; En vigueur : 29-02-2016>

Section III. - Du jury.

Art. 123. Le jury siège au nombre de douze jurés.

Art. 124. <L 1987-11-13/30, art. 2, 012; En vigueur : 10-01-1988> Dans l'intérêt du bon déroulement des débats ou lorsque la nature des affaires l'exige, la Cour d'assises peut, d'office ou sur réquisition du procureur général, ordonner, avant le tirage au sort, qu'indépendamment des douze jurés effectifs, il sera tiré au sort de un à douze jurés suppléants qui assistent aux débats. Elle est tenue de l'ordonner si le premier président a délégué un ou plusieurs présidents suppléants de la Cour d'assises.

Section IV. - Des empêchements et nullités.

Art. 125. Le président et les assesseurs de la cour d'assises qui, au cours des débats, se trouvent empêchés d'exercer leurs fonctions, sont remplacés par leurs suppléants dans l'ordre de désignation. Le juré qui se trouve empêché de suivre les débats est remplacé par un juré suppléant dans l'ordre du tirage au sort, si la cause de l'empêchement est admise par la cour. Les présidents et assesseurs suppléants ne se retirent que lorsque l'arrêt a été rendu.

Art. 126. L'exercice de fonctions à la cour d'assises prime pour les magistrats délégués ou désignés, celui de leurs autres fonctions.

Art. 127. A peine de nullité, les magistrats qui ont rempli dans l'affaire les fonctions de juge d'instruction et de ministère public ou qui ont statué sur le règlement de l'instruction, ne peuvent ni présider les assises, ni être assesseur et les personnes qui, dans l'affaire ont exercé des fonctions de police judiciaire ou participé à un acte d'enquête ou d'instruction et celles qui ont été témoin, expert, interprète, dénonciateur, plaignant ou partie en cause, ne peuvent être juré.

CHAPITRE V. - La Cour de cassation.

Section première. - Dispositions générales.

Art. 128. La Cour de cassation comprend trois chambres. Chaque chambre de la Cour de cassation comprend deux sections. Chaque section est composée de cinq conseillers, y compris le président. (Les arrêts sont rendus par cinq conseillers, y compris le président. Ils sont toutefois rendus par trois

conseillers dans les cas prévus par la loi.) <L 1997-05-06/38, art. 2, 052; En vigueur : 05-07-1997>

Art. 129. La Cour de cassation est composée d'un premier président, d'un président et de conseillers à la Cour de cassation. ((Six) présidents de section sont désignés parmi les conseillers.) <L 1998-12-22/47, art. 13, 066; En vigueur :

02-08-2000> <L 2004-12-27/31, art. 2, 121; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 130. Un bureau d'assistance judiciaire est constitué au sein de la cour. Il est composé d'un conseiller.

Art. 131.Lorsque, après avoir pris l'avis du conseiller chargé du rapport, et du procureur général, le premier président estime qu'une affaire doit être traitée en audience plénière, la chambre se réunit au nombre de neuf conseillers, y compris le président. [1 Le procureur général peut proposer au premier président qu'une affaire soit traitée en audience plénière.]1 Dans tous les cas où la cour doit siéger chambres réunies, elle siège en nombre impair et doit être composée de

(onze membres au moins). <L 1994-12-01/38, art. 1, 036; En vigueur : 1995-01-10> (Tout pourvoi en cassation contre les décisions de la cour d'appel, prises en application de l'article 103 de la

Constitution, est examiné par les chambres réunies.) <L 1998-06-25/30, art. 28, 060; En vigueur : 01-07-1998> (Tout pourvoi en cassation contre les décisions de la cour d'appel, prises en application de l'article 125 de la

Constitution, est examiné par les chambres réunies.) <L 1998-06-25/31, art. 28, 061; En vigueur : 01-07-1998> ---------- (1)<L 2014-04-10/57, art. 2, 186; En vigueur : 25-05-2014>

Section II. - Du service.

Art. 132.Le règlement contenant l'ordre de service de la Cour est établi [1 par le premier président sur les avis]1, du procureur général, du greffier en chef et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.

Il détermine le nombre de conseillers attachés à chaque chambre ainsi que le nombre et la durée des audiences. Le règlement est affiché au greffe. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 38/1, 179; En vigueur : 01-04-2014, inséré par L 2014-05-08/02, art. 105, 185; En

vigueur : 01-04-2014>

Art. 133. La première chambre connaît des pourvois en matière civile et commerciale, la deuxième des pourvois en matière criminelle, correctionnelle et de police, la troisième des pourvois contre les décisions rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux du travail. Les autres affaires dont la loi attribue la connaissance à la Cour de cassation sont réparties entre les chambres par le premier président. Lorsque les besoins du service le justifient, chaque chambre s'occupe, sur le renvoi ordonné par le premier

président, des pourvois dont la connaissance est attribuée aux autres chambres.

Art. 134. La Cour de cassation juge des conflits d'attribution, chambres réunies.

Art. 135. Le premier président préside la chambre à laquelle il veut s'attacher; il préside l'une des autres chambres quand il le juge convenable; il préside les audiences plénières, les chambres réunies et les audiences solennelles.

Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; En vigueur : 05-07-1997> Des référendaires.

Art. 135bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; En vigueur : 05-07-1997> La Cour de cassation est assistée par des référendaires dont le nombre est au minimum de cinq et au maximum de trente, et est déterminé par le ministre de la Justice. Le premier président et le procureur général déterminent, de commun accord, le nombre de référendaires

places sous leur autorité respective. Les référendaires préparent le travail des conseillers et des membres du parquet; ils participent aux tâches de

documentation ainsi qu'à celles de traduction et de publication des arrêts et à la mise en concordance des textes

français et néerlandais.

Section III. - De la documentation et de la concordance des textes.

Art. 136. Il y a auprès de la Cour de cassation un service de la documentation et de la concordance des textes français et néerlandais des arrêts. Ce service est placé sous l'autorité et la direction du premier président de la Cour de cassation, assisté du

procureur général près cette Cour. Il est composé de magistrats, délégués ainsi qu'il est dit à l'article 326, et d'attachés. Le nombre de ces

magistrats et des attachés est déterminé par le ministre de la Justice.

Section IV. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; En vigueur : 05-07-1997> De la gestion.

Art. 136bis. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 14, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 136ter. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 14, 066; En vigueur : 02-08-2000>

TITRE II. - Du ministère public.

Art. 137.Le ministère public remplit les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour ou du tribunal près desquels il est établi, sauf les cas où la loi en dispose autrement [1 et sans préjudice de l'article 150, §§ 2 et 3]1.

---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 13, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

Art. 138.<L 2006-12-03/41, art. 9, 143; En vigueur : 28-12-2006> Sous réserve des dispositions de l'article 141, le ministère public exerce l'action publique selon les modalités déterminées par la loi. Dans chaque ressort de cour d'appel, le procureur général, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail

veillent, de manière concertée à l'exercice cohérent et intégré de l'action publique. A cette fin, le procureur général réunit au moins une fois par trimestre les procureurs du Roi de son ressort. Il réunit également, s'il y a lieu, les auditeurs du travail. Hors les cas prévus par la loi du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres et par la loi

spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté et de région, ainsi que par les articles 479 à 503bis du Code d'instruction criminelle, les fonctions du ministère public auprès des chambres correctionnelles de la cour d'appel, de la chambre des mises en accusation et de la cour d'assises peuvent être exercées, selon les cas, par un magistrat du parquet du procureur du Roi ou de l'auditorat du travail, moyennant l'accord du procureur général près la cour d'appel et, selon les cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Le magistrat exerce ces fonctions sous la direction et la surveillance du procureur général. Les fonctions du ministère public auprès du tribunal correctionnel peuvent être exercées, selon les cas, par un

magistrat du parquet général près la cour d'appel ou de l'auditorat général du travail, moyennant l'accord, selon les cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail et du procureur général près la cour d'appel. Le magistrat exerce ces fonctions sous la direction et la surveillance du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Les dispositions des alinéas 3 et 4 sont applicables aux procédures suivies devant le tribunal de la jeunesse et

devant la chambre de la jeunesse de la cour d'appel à l'égard des personnes poursuivies en raison d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis. [1 Le magistrat désigné doit avoir suivi la formation visée à l'article 143, § 2/1, ou à l'article 151, alinéa 2, selon le cas.]1 ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 114, 192; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 138bis. <Inséré par L 2006-12-03/41, art. 10; En vigueur : 28-12-2006> § 1er. [4 Dans les matières civiles, 4

le ministère public intervient par voie d'action, de réquisition ou, lorsqu'il le juge convenable, par voie d'avis.] Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention. § 1er/1. [4 Le tribunal de la famille statue après avoir communiqué la cause au ministère public en vue de ses

éventuels avis ou réquisitions sur: 1° toutes les demandes relatives à des mineurs; 2° toutes les matières où la loi requiert son intervention.]4 § 2. Pour les infractions aux lois et règlements qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et qui

touchent l'ensemble ou une partie des travailleurs d'une entreprise, l'auditeur du travail peut d'office, conformément aux formalités du présent Code, intenter une action auprès du tribunal du travail, afin de faire constater les infractions aux dites lois et aux dits règlements. En cas de concours ou de connexité desdites infractions avec une ou plusieurs infractions à d'autres

dispositions légales qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail, l'auditeur du travail transmet une copie du dossier au procureur du Roi, en vue de l'exercice de l'action publique pour ces dernières infractions. L'action visée à l'alinéa 1er ne peut plus être exercée si l'action publique a été intentée ou si, conformément à

l'article [1 85 du Code pénal social]1, la notification du montant de l'amende administrative a eu lieu. [2 § 3. Sans préjudice de l'article 150, § 3, en cas de renvoi au tribunal francophone, aux fins de l'application

de cet article, le ministère public visé à l'article 150, § 2, 1°, et à l'article 152, § 2, 1°, remplit les devoirs de son office auprès du tribunal néerlandophone si l'affaire a été portée devant le tribunal en vertu d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé sur le territoire de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. Si l'affaire a été portée devant le tribunal francophone ou néerlandophone, en vertu d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé sur le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le ministère public visé à l'article 150, § 2, 2°, ou à l'article 152, § 2, 2°, remplit les devoirs de son office.]2 ---------- (1)<L 2010-06-06/06, art. 11, 168; En vigueur : 01-07-2011> (2)<L 2012-07-19/36, art. 14, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (3)<L 2013-07-30/23, art. 115, 192; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2015-10-19/01, art. 64, 199; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 138ter. <Inséré par L 2006-12-03/41, art. 11; En vigueur : 28-12-2006> Dans toutes les contestations qui relèvent de la compétence des juridictions du travail, le ministère public auprès des juridictions du travail peut requérir du ministre ou des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires. Il peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires chargés par l'autorité administrative compétente de contrôler l'application des dispositions légales et réglementaires visées aux articles 578 à 583.

Art. 139. Le ministère public poursuit d'office l'exécution des décisions judiciaires dans toutes les dispositions qui intéressent l'ordre public; et en ce qui concerne les particuliers, il peut sur la demande qui lui en est faite, soit enjoindre aux huissiers de justice de prêter leur ministère, soit requérir main forte lorsqu'elle est nécessaire. Il peut aussi requérir les travaux nécessaires pour l'exécution des jugements, a charge d'en faire payer le prix

ordinaire à l'entrepreneur de l'ouvrage.

Art. 140. Le ministère public veille à la régularité du service des cours et tribunaux.

Art. 141. Le procureur général près la Cour de cassation n'exerce pas l'action publique, sauf lorsqu'il intente une action dont le jugement est attribué à la Cour de cassation.

Art. 142. Les fonctions du ministère public près la Cour de cassation sont exercées, sous l'autorité du ministre de la Justice, par le procureur général. (Le procureur général est assisté par un premier avocat général et des avocats généraux qui exercent leurs

fonctions sous sa surveillance et sa direction.) <L 1998-12-22/47, art. 15, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 143.<NOTE : cet article a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 4, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67> (§ 1er.) Il y a un procureur général près chaque cour d'appel (et un procureur fédéral qui est compétent pour l'ensemble du territoire du Royaume.) <L 2001-06-21/42, art. 4, 085; En vigueur : 21-05-2002> (§ 2.) (Sans préjudice de l'article 138, alinéas 3 et 4, le procureur général près la cour d'appel exerce, sous

l'autorité du Ministre de la Justice et à l'intervention du ministre qui a le Travail dans ses attributions, pour les matières qui sont de la compétence des juridictions du travail, toutes les fonctions du ministère public près la cour d'appel, la cour du travail et les cours d'assises de son ressort.) <L 2004-04-12/38, art. 3, 118; En vigueur : 17-05-2004> Le procureur général porte la parole aux chambres assemblées et aux audiences solennelles de la cour d'appel

et de la cour du travail; aussi aux audiences des chambres, quand il le juge convenable. [1 § 2/1. Les fonctions du ministère public près les chambres de la famille et les chambres de la jeunesse sont

exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet général ayant suivi la formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire visée à l'article 259sexies, § 1er, 2°, alinéa 2, et désignés par le procureur général.

Dans des circonstances exceptionnelles et pour une bonne administration de la justice, le Procureur général peut, par décision motivée, désigner un magistrat non formé pour une durée déterminée.]1 (§ 3. Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du

Ministre de la Justice, toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police.) <L 2001-06-21/42, art. 4, 085; En vigueur : 21-05-2002> ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 116, 192; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 143bis.<Inséré par L 1997-03-04/41, art. 2; En vigueur : 15-05-1997> § 1er. <NOTE : ce § 1er a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 5, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67> Les procureurs généraux près les cours d'appel forment ensemble un collège, appelé collège des procureurs généraux, qui est placé sous l'autorité du ministre de la Justice. La compétence du collège s'étend à l'ensemble du territoire du Royaume et ses décisions engagent (tous les procureurs généraux près les cours d'appel, le procureur fédéral et tous les membres du ministère public placés (sous leur autorité ou sous leur surveillance et direction)). <L 2001-06- 21/42, art. 5, 085; En vigueur : 21-05-2002> <L 2004-04-12/38, art. 4, 118; En vigueur : 17-05-2004> § 2. Le collège des procureurs généraux décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue : 1° de la mise en oeuvre cohérente et de la coordination de la politique criminelle déterminée par les directives

visées à l'[1 article 143quater]1, et dans le respect de leur finalité; 2° du bon fonctionnement général et de la coordination du ministère public. Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du collège, et si l'exécution des directives du ministre relatives

à la politique criminelle est ainsi mise en péril, le ministre de la Justice prend les mesures nécessaires pour assurer leur application.

§ 3. Le collège des procureurs généraux est en outre chargé d'informer le ministre de la Justice et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec les missions du ministère public. A défaut de consensus, les avis expriment les différentes opinions exposées au sein du collège. (Le Collège des procureurs généraux évalue, sur la base notamment des rapports du procureur fédéral et

après avoir entendu ce dernier, la manière dont le procureur fédéral met en oeuvre les directives de la politique criminelle, la manière dont le procureur fédéral exerce ses compétences et le fonctionnement du parquet fédéral. Cette évaluation sera intégrée dans le rapport visé au § 7.) <L 1998-12-22/48, art. 5, 069; En vigueur : indéterminée> (Le collège des procureurs généraux peut instituer, dans les matières qu'il détermine, des réseaux d'expertise

constitués de magistrats du parquet fédéral, des parquets généraux, des parquets du procureur du Roi, des auditorats généraux du travail, des auditorats du travail et, le cas échéant, d'autres experts. Les modalités d'organisation et de fonctionnement des réseaux d'expertise sont déterminées par le collège des

procureurs généraux en concertation avec le conseil des procureurs du Roi ou le conseil des auditeurs du travail. La désignation d'un magistrat du ministère public dans un réseau d'expertise est soumise à l'accord du chef de

corps du corps auquel appartient le magistrat concerné.

Ces réseaux veillent, sous l'autorité du collège des procureurs généraux et sous la direction et la surveillance du procureur général désigné spécialement en cette matière, à promouvoir la circulation de l'information et de la documentation entre les membres du ministère public. Ils peuvent en outre être chargés par le collège de toute mission d'appui en vue de l'exercice des compétences de celui-ci.) <L 2004-04-12/38, art. 4, 118; En vigueur : 17-05-2004> § 4. (Pour l'exécution de ses missions, le Collège est assisté de manière permanente par des magistrats

d'assistance, dont le nombre est déterminé par la loi. Pour l'exécution de ses missions, le Collège peut, âpres avis du chef de corps concerné, faite appel

temporairement à des membres du ministère public, à l'exception de ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la Cour de cassation.) <L 1998-12-22/48, art. 5, 069; En vigueur : indéterminée> § 5. Le collège des procureurs généraux se réunit au moins une fois par mois, de sa propre initiative ou à la

demande du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, ou en cas d'empêchement, son délégué, assiste aux réunions du collège lorsqu'elles

portent sur des compétences visées à l'[1 article 143quater]1 et lorsque le collège se réunit à sa demande dans le cadre de l'exercice des compétences mentionnées au § 2. Le ministre préside les réunions du collège auxquelles il assiste. Pour l'exercice des compétences du collège, et après concertation avec celui-ci, le Roi peut confier à chacun de

ses membres des tâches spécifiques. (Sauf si le Collège se réunit dans le cadre du § 3, troisième alinéa, le procureur fédéral peut participer aux

réunions du Collège.) <L 1998-12-22/48, art. 5, 069; En vigueur : indéterminée> § 6. Le Roi règle les modalités de collaboration entre le collège et les services places sous l'autorité du ministre

de la Justice. § 7. Le collège fait annuellement rapport au ministre de la Justice. Ce rapport contient la description de ses

activités, l'analyse et l'évaluation de la politique des recherches et des poursuites pour l'année écoulée et les priorités pour l'année à venir. Le rapport est communique aux Chambres législatives par le ministre de la Justice et est rendu public. § 8. <NOTE : ce § 8 a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 5, 069 et rapporte par L 2001-06-21/42, art. 67> La

présidence est assurée, à tour de rôle, pour chaque année judiciaire, successivement par les procureurs généraux près les cours d'appel d'Anvers, de Mons, de Bruxelles, de Gand et de Liège. Avec accord de tous les membres du collège, il peut être dérogé à l'alternance entre procureurs généraux appartenant à un même régime linguistique. Le procureur général qui assume la présidence fixe l'ordre du jour et l'organisation des réunions. (...). <L

2007-04-25/64, art. 4, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 9. (En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du collège des procureurs généraux, il est remplacé

par le remplaçant désigné conformément à l'article 319.) <L 2001-06-21/42, art. 5, 085; En vigueur : 21-05- 2002> Sans préjudice de l'alinéa précédent, en cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est

assumée par le procureur général le plus ancien en rang du même régime linguistique. ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 4, 187; En vigueur : 10-06-2014>

Art. 143ter. <Abrogé par L 2014-02-18/05, art. 2, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 143quater. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 6; En vigueur : 01-12-2008> Le ministre de la Justice arrête les directives de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite après avoir pris l'avis du collège des procureurs généraux. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort.

Art. 144. <L 1998-12-22/47, art. 16, 066; En vigueur : 02-08-2000> Le procureur général près la cour d'appel est assisté par un premier avocat général, des avocats généraux et des substituts du procureur général qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.

Art. 144bis. <NOTE : cet article a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 6, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67> (§ 1er. Le procureur fédéral est chargé de la direction du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux, placés sous sa direction et sa surveillance immédiates. Leurs missions s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume. § 2. Le procureur fédéral est chargé des missions suivantes : 1° exercer l'action publique conformément à l'article 144ter; 2° assurer la coordination de l'exercice de l'action publique et faciliter la coopération internationale

conformément à l'article 144quater; 3° exercer la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale, conformément à la

loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. § 3. Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, le procureur fédéral peut,

par décision motivée, déléguer ses compétences, dans des dossiers déterminés, temporairement, en tout ou en partie et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, à un membre du parquet général, d'un auditorat général près la Cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail, qui les exerce à partir de sa résidence. Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, le Ministre de la Justice peut,

sur proposition du procureur fédéral, et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, déléguer un membre d'un parquet général, d'un auditorat général près la Cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet fédéral dans le cadre de dossiers déterminés. Dans l'exercice de ses fonctions, le magistrat a les mêmes compétences que les magistrats fédéraux. Dans ces cas, les magistrats précités exercent cette tâche sous la direction et la surveillance immédiates du

procureur fédéral. Ils continuent à exercer leurs autres taches sous la direction et la surveillance immédiates de leur chef de corps. Si le procureur fédéral et le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent ne sont

pas parvenus à un accord sur les missions précitées, le procureur fédéral décide.) <L 2001-06-21/42, art. 6, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Art. 144ter.<Inséré par L 2001-06-21/42, art. 7; En vigueur : 21-05-2002> § 1er. Si une bonne administration de la justice l'exige, sauf dans les cas prévus par la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région et la loi du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres, le procureur fédéral exerce l'action publique pour : 1° les infractions visées : - aux articles 101 à 136 du Code pénal; - aux articles 331bis, 477 à 477sexies et 488bis [1 à 488quinquies]1 du Code pénal; - (aux articles 433sexies, 433septies et 433octies du Code pénal et aux articles 77ter, 77quater et 77quinquies)

de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; <L 2005-08-10/61, art. 27, 127; En vigueur : 12-09-2005> - (...) <L 2003-08-05/32, art. 24, 115; En vigueur : 07-08-2003> 2° les infractions commises avec usage de violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des

motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces [2 , et spécialement les infractions visées au livre II, titre Iter du Code pénal]2; 3° les infractions qui, dans une large mesure, concernent plusieurs ressorts ou qui ont une dimension

internationale, en particulier celles de la criminalité organisée; 4° les infractions commises à l'occasion de l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de

matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, dans les cas où le ministère public exerce l'action publique; 5° les infractions visées au chapitre Ier du titre VI du livre II du Code pénal; 6° les infractions connexes aux infractions visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°. § 2. Le procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction

criminelle, le procureur général, informe d'office le procureur fédéral lorsqu'il est saisi d'une infraction visée au § 1er. Il informe en outre le procureur fédéral chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l'action publique exercée par celui-ci.

§ 3. Dans les cas visés au § 1er, le procureur fédéral détermine qui, du procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, du procureur général ou de lui-même, exerce l'action publique. Sauf en cas d'urgence impérieuse, la décision est prise après concertation respectivement avec le procureur du Roi ou avec le procureur général. La décision n'est susceptible d'aucun recours. § 4. Le procureur fédéral informe respectivement le procureur du Roi ou le procureur général chaque fois que

cette information revêt un intérêt pour l'action publique exercée respectivement par le procureur du Roi ou par le procureur général. § 5. Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de

l'action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général, d'une part, et le procureur fédéral, d'autre part. ---------- (1)<L 2013-07-15/03, art. 2, 174; En vigueur : 16-06-2013> (2)<L 2016-08-03/15, art. 5, 206; En vigueur : 21-08-2016>

Art. 144quater.<inséré par L 2003-08-05/32, art. 25; En vigueur : 07-08-2003> Pour les infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal [1 et aux articles 3 et 4 de la loi du 30 décembre 2009 relative la lutte contre la piraterie maritime]1 , seul le procureur fédéral exerce l'action publique. ---------- (1)<L 2009-12-30/11, art. 4, 161; En vigueur : 14-01-2010>

Art. 144quinquies. <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 90; En vigueur : 01-01-2004> En temps de paix, le procureur fédéral est avisé des infractions qui, conformément à l'article 10bis du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle peuvent être poursuivies en Belgique. Avis lui en est donné directement, sans préjudice des dispositions de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, soit par les commandants des unités militaires stationnées à l'étranger, soit par les membres de la police fédérale chargés, conformément à l'article 112 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service policier intégré, structuré à deux niveaux, d'assurer la police des militaires. Lorsque, conformément à l'article 309bis, un magistrat du ministère public est présent sur le théâtre

d'opération, l'avis visé à l'alinéa précédent lui est donné directement. Sans préjudice de l'article 144ter, le procureur fédéral décide que soit un procureur du Roi soit lui même

exerce l'action publique dans les cas visés au présent article. La décision est, sauf circonstances urgentes et nécessaires, prise après concertation avec le procureur du Roi. Aucun recours n'est ouvert contre cette décision. Aucune nullité ne peut être soulevée en matière de partage de

compétence entre le procureur du Roi et le procureur fédéral concernant l'exercice de l'action publique.

Art. 144sexies. (ancien art. 144quater) <Inséré par L 2001-06-21/42, art. 8; En vigueur : 21-05-2002> La coordination de l'exercice de l'action publique et la facilitation de la coopération internationale se font en concertation avec un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail. Si nécessaire, le procureur fédéral peut à cet effet donner des instructions contraignantes à un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail, après en avoir informé le procureur général territorialement compétent et sauf décision contraire de sa part. <L 2003-08-05/32, art. 25, 115; En vigueur : 07-08-2003>

Art. 144septies. <Inséré par L 2006-06-13/40, art. 37; En vigueur : 16-08-2006> Il y a deux magistrats de liaison en matière de jeunesse. Le premier exerce ses compétences vis-à-vis des instances relevant de la Communauté flamande et des instances relevant de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. Le second exerce ses compétences vis-à-vis des instances relevant de la Communauté française, des instances relevant de la Communauté germanophone et des instances relevant de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. Si besoin est, un troisième magistrat de liaison en matière de jeunesse est désigné pour les instances relevant de la Communauté germanophone. Le magistrat de liaison en matière de jeunesse est chargé des missions suivantes : 1° optimaliser, en cas de manque de places disponibles dans les institutions communautaires publiques de

protection de la jeunesse, la mise en oeuvre de la décision de placement prise à l'égard des personnes faisant

l'objet d'une décision judiciaire en application de l'article 36, 4°, et 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait; 2° coordonner les orientations éventuelles de personnes condamnées se trouvant dans un centre fédéral fermé

vers un établissement pénitentiaire pour adultes. (3° établir, dans le respect des compétences respectives, des contacts permanents avec les fonctionnaires

dirigeants des services des communautés charges de la mise en oeuvre des décisions de placement.) <L 2006-12- 27/33, art. 106, 144; En vigueur : 01-01-2007> Le magistrat de liaison en matière de jeunesse exerce ses missions sous l'autorité du collège des procureurs

généraux et sous la direction du procureur général qui a en charge la protection de la jeunesse. Il exerce sa fonction au siège du collège des procureurs généraux.

Art. 145. <L 1998-12-22/47, art. 18, 066; En vigueur : 02-08-2000> Il y a un auditorat général du travail au siège de chaque cour du travail. Il est composé d'un premier avocat général, d'un ou plusieurs avocats généraux et d'un ou plusieurs substituts généraux qui y exercent, sous la surveillance et la direction du procureur général, les fonctions du ministère public.

Art. 146. Les avocats généraux près la cour d'appel et les avocats généraux près la cour du travail sont spécialement chargés de porter la parole au nom du procureur général aux audiences, respectivement de la cour d'appel et de la cour du travail. (NOTE : Cet article a été modifié par <L 1998-12-22/48, art. 7, 069; En vigueur : indéterminée>, cette

modification a été abrogée par <L 2004-04-12/38, art. 13, 117; En vigueur : 17-05-2004>)

Art. 146bis.<Inséré par L 2004-04-12/38, art. 5; En vigueur : 17-05-2004> Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent dans leur ressort à la mise en ouvre cohérente et à la coordination, sous leur direction, de la politique criminelle. Ils donnent à cette fin des instructions générales qui sont contraignantes pour tous les membres du ministère

public de leur ressort. Ils peuvent également donner à cette même fin des instructions concernant l'exercice de l'action publique dans des affaires déterminées. Ces instructions doivent être conformes aux directives prises par le collège des procureurs généraux en application de l'article 143bis, § 2, alinéa 1er, et aux directives du Ministre de la Justice prévues à l'[1 article 143quater]1. ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 5, 187; En vigueur : 10-06-2014>

Art. 146ter. <Inséré par L 2004-04-12/38, art. 6; En vigueur : 17-05-2004> Les procureurs généraux, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail de leur ressort veillent, en concertation, à la qualité de l'organisation et du fonctionnement des parquets de première instance et des auditorats du travail.

Art. 146quater. <Inséré par L 2004-04-12/38, art. 7; En vigueur : 17-05-2004> Sans préjudice de l'application de l'article 143bis, les procureurs généraux près les cours d'appel procurent aux parquets de première instance et aux auditorats du travail de leur ressort l'appui nécessaire à l'exercice de l'action publique. A cet effet, chaque procureur général peut désigner au sein du parquet général ou de l'auditorat général des

magistrats chargés plus particulièrement d'une mission permanente d'information, de documentation et de conseil dans un ou plusieurs domaines déterminés.

Art. 147. Les substituts du procureur général sont spécialement chargés, sous la direction du procureur général, de l'examen et des rapports sur les mises en accusation; ils rédigent les actes d'accusation et assistent le procureur général dans toutes les parties du service intérieur du parquet. Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général peut les charger d'exercer temporairement

les fonctions des avocats généraux. (NOTE : Cet article a été modifié par <L 1998-12-22/48, art. 8, 069; En vigueur : indéterminée>, cette

modification a été abrogée par <L 2004-04-12/38, art. 13, 117; En vigueur : 17-05-2004>)

Art. 148. <NOTE : cet article a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 9, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67> (Le procureur fédéral exerce, sous l'autorité du Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions conformément à l'article 144bis. Dans les autres cas, les procureurs généraux près les cours d'appel exercent, sous l'autorité du Ministre de la

Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et officiers publics et ministériels de leur ressort.) <L 2001-06-21/42, art. 9, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Art. 149. Les fonctions du ministère public près la Cour d'assises sont exercées par le procureur général; il peut déléguer un membre du parquet général ou du parquet du procureur du roi au siège duquel les assises sont tenues. (NOTE : Cet article a été modifié par <L 1998-12-22/48, art. 10, 069; En vigueur : indéterminée>, cette

modification a été abrogée par <L 2004-04-12/38, art. 13, 118; En vigueur : 17-05-2004>)

Art. 150.[1 § 1er.]1 Il y a un procureur du Roi au siège de chaque arrondissement. (Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 138, alinéas 3 à 5, il exerce sous l'autorité du

procureur général, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement, près le tribunal de première instance, près le tribunal de commerce et près les tribunaux de police de l'arrondissement. Pour ce qui concerne l'action publique, l'autorité du procureur général s'exerce dans les cas et selon les modalités prévues aux articles 146bis et 146ter.) <L 2004-04-12/38, art. 8, 118; En vigueur : 17-05-2004> [1 § 2. Par dérogation au § 1er, il y a deux procureurs du Roi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles,

sans préjudice du § 3, de l'article 137 et de l'article 138bis, § 3 : 1° le procureur du Roi de Hal-Vilvorde exerce, dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et sous

l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement néerlandophone, le tribunal de première instance néerlandophone, le tribunal de commerce néerlandophone et les tribunaux de police. Les officiers du ministère public liés à ce procureur sont nommés près le tribunal néerlandophone avec comme résidence l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;

2° le procureur du Roi de Bruxelles exerce, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et sous l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près les tribunaux d'arrondissement, les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce, et les tribunaux de police. Ce procureur du Roi est assisté d'un premier substitut, portant le titre de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, en vue de la concertation visée à l'article 150ter. Sans préjudice des compétences du comité de coordination, visé à l'article 150ter, le procureur du Roi adjoint de Bruxelles agit sous l'autorité et la direction du procureur du Roi de Bruxelles. Dans ces conditions, il l'assiste, notamment en ce qui concerne les relations avec le parquet de Hal-Vilvorde, le bon fonctionnement du tribunal de première instance néerlandophone, du tribunal de commerce néerlandophone et du tribunal de police néerlandophone de l'arrondissement administratif de Bruxelles et pour les relations avec la magistrature néerlandophone et le personnel néerlandophone du parquet de Bruxelles. Les officiers du ministère public liés au procureur du Roi de Bruxelles sont nommés près les tribunaux bruxellois avec comme résidence l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Par dérogation au § 2, des substituts visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, exercent leur mission par priorité à l'égard des prévenus ayant formulé une demande de changement de langue ou de renvoi en vertu des articles 15, § 2, et 16, §§ 2 et 3, de la même loi. Ils exercent l'action publique près le tribunal francophone de Bruxelles après application de l'article 16, §§ 2 et 3, précité, le cas échéant, après renvoi sur la base de cette disposition, et près le tribunal de police visé à l'article 15 de la même loi et, après renvoi par celui-ci en application de l'article 15, § 2, précité, près le tribunal de police francophone de Bruxelles. Ils restent sous l'autorité hiérarchique du procureur du Roi de Bruxelles mais relèvent de l'autorité du procureur du Roi de Hal-Vilvorde pour ce qui concerne l'application des directives et instructions en matière de politique criminelle.]1

[2 § 4. Sans préjudice de l'article 137, il y a deux procureurs du Roi dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut :

1° le procureur du Roi de Charleroi exerce, dans les cantons de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, de Binche, de Charleroi, de Châtelet, de Fontaine-l'Evêque, de Seneffe et de Thuin et sous l'autorité du procureur général, les fonctions du ministère public près les divisions du tribunal de première instance, du tribunal de commerce et du tribunal de police qui sont situées sur ce territoire;

2° le procureur du Roi de Mons exerce, dans les autres cantons de la province de Hainaut et sous l'autorité du procureur général, les fonctions du ministère public près les divisions du tribunal de première instance, du tribunal de commerce et du tribunal de police qui sont situées sur ce territoire.

Le procureur du Roi de Mons exerce les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement. Au sein du territoire qui lui a été attribué à l'alinéa 1er, chacun exerce les tâches que les lois et arrêtés

confèrent au procureur du Roi d'un arrondissement. Dans les cas où la loi prévoit que le procureur du Roi rend un avis aux tribunaux, les deux procureurs rendent chacun un avis.]2 ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 15, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 39, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 150bis.<inséré par L 1998-12-22/28, art. 12; En vigueur : 21-05-2002> Les procureurs du Roi forment ensemble un Conseil, appelé Conseil des procureurs du Roi. [1 Le procureur du Roi adjoint de Bruxelles fait partie de ce conseil.]1 Le procureur fédéral peut assister aux réunions du Conseil.

Le Conseil des procureurs du Roi est chargé de donner des avis, d'initiative ou à sa demande, au Collège des procureurs généraux sur l'harmonisation et l'application uniforme des dispositions et sur toute question en rapport avec les missions du ministère public. Le Conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la dure d'une année judiciaire, un président, et un vice-

président appartenant à un autre régime linguistique et qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement. [2 ...]2. Le Conseil se réunit, d'initiative ou à la demande du Collège des procureurs généraux, et au moins une fois par

trimestre. (Dernier alinéa abrogé). <L 2007-04-25/64, art. 7, 153; En vigueur : 01-12-2008> ---------- (1)<L 2014-02-18/05, art. 3, 180; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 35, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 150ter. [1 Un comité de coordination, composé respectivement des procureurs du Roi et des auditeurs du travail de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, est créé afin d'assurer la coordination entre le parquet et l'auditorat du travail de Bruxelles et le parquet et l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde.

Selon des modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce comité a pour mission d'assurer la concertation entre les deux parquets et auditorats du travail en matière d'information, d'instruction judiciaire, d'exercice de l'action publique et d'application des peines dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, en particulier en ce qui concerne le rôle des magistrats visés à l'article 150, § 3.

Le comité se réunit au moins une fois par mois, et peut également être convoqué à la demande du procureur général.

Le comité peut se faire assister, dans l'exécution de ses missions, par des membres du ministère public de Hal- Vilvorde et de Bruxelles.]1

---------- (1)<Inséré par L 2012-07-19/36, art. 16, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

Art. 151.(Le procureur du Roi est assisté par un ou plusieurs substituts dont un ou plusieurs sont spécialisés en matière commerciale. Il peut être assisté par un ou plusieurs substituts spécialisés en matière fiscale [1 ...]1. Ils sont placés sous sa surveillance et sa direction.) <L 1998-12-22/47, art. 19, 066; En vigueur : 02-08-2000> <L 2003-05-03/45, art. 5, 110; En vigueur : 02-06-2003> [2 Les fonctions du ministère public près le tribunal de la famille et de la jeunesse sont exercées par un ou

plusieurs magistrats du parquet ayant suivi la formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, et désignés par le procureur du Roi.

Dans des circonstances exceptionnelles et pour une bonne administration de la justice, le procureur du Roi peut, par décision motivée, désigner un magistrat non formé pour une durée déterminée.]2 (Le procureur du Roi près le tribunal de première instance situé au siège de la cour d'appel est assisté par un

ou plusieurs substituts du procureur du Roi spécialisés [3 en matière d'application des peines et d'internement]3. Ils sont placés sous sa surveillance et sa direction.) <L 2006-05-17/36, art. 13, 132; En vigueur : 01-02-2007> Il peut y avoir un ou plusieurs premiers substituts qui assistent le procureur du Roi dans la direction du

parquet. [1 Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, un procureur de division assiste le procureur du Roi dans la direction du parquet et de ses divisions.]1 (...) <L 1998-12-22/47, art. 19, 066; En vigueur : 02-08-2000> (...) <L 1998-07-20/30, art. 8, 062; En vigueur : 31-07-1998> (...) <L 1998-12-22/47, art. 19, 066; En vigueur : 02-08-2000> [1 Le procureur du Roi répartit les substituts parmi les divisions. Si le procureur du Roi désigne un substitut

dans une autre division, il entend le substitut concerné et motive sa décision.]1

(NOTE : la modification apportée par l'article 8 de L 2014-05-05/10, 190; En vigueur : 18-07-2014, n'a pas pu être effectuée, suite à une modification apportée par l'art. 40, 1° de L 2013-12-01/01, En vigueur : 01-04-2014)

---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 40, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2013-07-30/23, art. 117, 192; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2014-05-05/11, art. 98, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires:

art. 134 et 135

Art. 151bis.<Inséré par L 1986-08-04/38, art. 113> L'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements en matière fiscale peut être exercée par les substituts spécialisés en matière fiscale devant les tribunaux des arrondissements judiciaires situés dans le ressort de la Cour d'appel de l'arrondissement où ils ont été nommés. [1 Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, ils

sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de Hal-Vilvorde, visé à l'article 150, § 2, 1°, sans préjudice de l'article 150, § 3. Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ils sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°.]1 Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions dans un arrondissement qui n'est pas celui dans lequel ils ont

été nommés, ils sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 17, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

Art. 152.[1 § 1er]1 <L 2004-04-12/38, art. 9, 118; En vigueur : 17-05-2004> Il y a un auditeur du travail au siège de chaque tribunal du travail. Sans préjudice de l'application de l'article 138, alinéas 3 à 5, il exerce, sous l'autorité du procureur général, la

fonction du ministère public. En ce qui concerne l'exercice de l'action publique, l'autorité du procureur général s'exerce dans les cas et selon les modalités prévus aux articles 146bis et 146ter. [1 § 2. Par dérogation au § 1er, il y a deux auditeurs du travail dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles,

sans préjudice du § 3, de l'article 137 et de l'article 138bis, § 3 : 1° l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde exerce, dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, sous

l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près les tribunaux néerlandophones. Les officiers du ministère public liés à cet auditeur sont nommés près les tribunaux néerlandophones avec comme résidence l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;

2° l'auditeur du travail de Bruxelles exerce, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, sous l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près les tribunaux. Il est assisté d'un premier substitut, portant le titre d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles, en vue de la concertation visée à l'article 150ter. Sans préjudice des compétences du comité de coordination, visé à l'article 150ter, l'auditeur du travail adjoint de Bruxelles agit sous l'autorité et la direction de l'auditeur du travail de Bruxelles.

Dans ces conditions, il l'assiste, notamment en ce qui concerne les relations avec l'auditorat du travail de Hal- Vilvorde, le bon fonctionnement du tribunal du travail néerlandophone, et pour les relations avec la magistrature néerlandophone et le personnel néerlandophone de l'auditorat du travail de Bruxelles. Les officiers du ministère public liés à l'auditeur du travail de Bruxelles sont nommés près les tribunaux bruxellois avec comme résidence l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Par dérogation au § 2, des substituts visés à l'article 43, § 5quater, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, exercent leur mission par priorité à l'égard des prévenus ayant formulé une demande de changement de langue ou de renvoi en vertu de l'article 16, §§ 2 et 3, de la même loi. Ils exercent l'action publique près le tribunal francophone de Bruxelles après application de l'article 16, §§ 2 et 3, précité, le cas échéant, après renvoi sur la base de cette disposition. Ils restent sous l'autorité hiérarchique de l'auditeur du travail de Bruxelles mais relèvent de l'autorité de l'auditeur du travail de Hal- Vilvorde pour ce qui concerne l'application des directives et instructions en matière de politique criminelle.]1 ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 18, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

Art. 152bis.<Inséré par L 2004-04-12/38, art. 10; En vigueur : 17-05-2004> Les auditeurs du travail forment ensemble un conseil, appelé conseil des auditeurs du travail. [1 L'auditeur du travail adjoint de Bruxelles fait partie de ce conseil.]1 Le procureur fédéral peut assister aux réunions du conseil.

Le conseil des auditeurs du travail est chargé de donner des avis, d'initiative ou à sa demande, au collège des procureurs généraux sur l'harmonisation et l'application uniforme des dispositions et sur toute question en rapport avec les missions des auditorats du travail. Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la durée d'une année judiciaire, un président, et un vice-

président appartenant à un autre régime linguistique et qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement. [2 ...]2. Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre, d'initiative ou à la demande du collège des procureurs

généraux. (Dernier alinéa abrogé). <L 2007-04-25/64, art. 8, 153; En vigueur : 01-12-2008> ---------- (1)<L 2014-02-18/05, art. 4, 180; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 36, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 153.Lorsque les besoins du service l'exigent, l'auditeur du travail est assisté par un ou plusieurs substituts de l'auditeur du travail placés sous sa surveillance et sa direction immédiate. [1 ...]1. Il peut y avoir un ou plusieurs premiers substituts de l'auditeur du travail qui assistent celui-ci dans la

direction de l'auditorat. [1 Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, un auditeur de division assiste l'auditeur de travail dans la direction du parquet et de ses divisions.]1 (...) <L 1998-12-22/47, art. 20, 066; En vigueur : 02-08-2000> [1 L'auditeur du travail répartit les substituts parmi les divisions. Si l'auditeur de travail désigne un substitut

dans une autre division, il entend le substitut concerné et motive sa décision.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 41, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 154. Le procureur du Roi et l'auditeur du travail distribuent le service respectivement entre les membres du parquet et les membres de l'auditorat du travail. Ils peuvent le modifier ou remplir personnellement des fonctions qu'ils ont spécialement déléguées à leurs substituts. (NOTE : Cet article a été modifié par <L 1998-12-22/48, art. 15, 069; En vigueur : indéterminée>, cette

modification a été abrogée par <L 2004-04-12/38, art. 13, 118; En vigueur : 17-05-2004>)

Art. 155. <L 2004-04-12/38, art. 11, 118; En vigueur : 17-05-2004> Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 138, alinéas 3 à 5, l'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail, est exercée devant les tribunaux de

police et devant les tribunaux de première instance par les membres de l'auditorat du travail, et devant les cours d'appel, par les membres de l'auditorat général du travail. En cas de concours ou de connexité desdites infractions avec une ou plusieurs infractions à d'autres

dispositions légales qui ne sont pas de la compétence des juridictions de travail, le procureur général désigne le parquet du procureur du Roi ou l'auditorat du travail et, le cas échéant, le parquet général ou l'auditorat général du travail qui est compétent pour exercer l'action publique, sans préjudice de l'application de l'article 149. (NOTE : Cet article a été modifie par <L 1998-12-22/48, art. 16, 069; En vigueur : indéterminée>, cette

modification a été abrogée par <L 2004-04-12/38, art. 13, 118; En vigueur : 17-05-2004>)

Art. 156.[1 Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le procureur du Roi exerce les compétences de l'auditeur du travail. Les substituts du procureur du Roi sont nommés à titre subsidiaire substitut de l'auditeur du travail et le substitut de l'auditeur du travail est nommé à titre subsidiaire substitut du procureur du Roi.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 42, 179; En vigueur : 01-04-2014>

TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.

Art. 156bis.<Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Il y a, auprès [1 de la Cour de cassation,]1 des Cours d'appel, des Cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail (des tribunaux de commerce, des justices de paix et des tribunaux de police), des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite en raison de leur âge (conformément à l'article 383, § 1er) [2 et des magistrats qui à leur propre demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction]2; ils n'ont pas de fonctions habituelles et sont désignés conformément à l'article 383, § 2, pour remplacer momentanément, selon le cas et chacun pour ce qui le concerne, soit les magistrats effectifs, soit les membres du ministère public lorsqu'ils sont empêchés. <L 1998-02-10/32, art. 7, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1998-12-22/47, art. 21, 066; En vigueur : 01-03-1999> Ces magistrats suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour

traiter les affaires pendantes. (Les magistrats suppléants visés à l'alinéa 1er ne peuvent remplacer ni un magistrat fédéral ni un membre du

ministère public chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2.) <L 2001-06-21/42, art. 10, 085; En vigueur : 21-05-2002> ---------- (1)<L 2010-05-07/08, art. 2, 165; En vigueur : 09-11-2012 (voir AR 2012-10-23/02, art. 1)> (2)<L 2015-10-19/01, art. 65, 199; En vigueur : 01-11-2015>

TITRE IITER. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 9, 1°, 153; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 156ter. (Abrogé) <L 2007-04-25/64, art. 9, 2°, 153; En vigueur : 01-12-2008>

TITRE III. - (Du personnel judiciaire). <L 2007-04-25/64, art. 10, 153; En vigueur : 01-12-2008>

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 11; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 157.<L 2007-04-25/64, art. 12, 153; En vigueur : 01-12-2008> Un greffe est attache à chaque cour ou tribunal.[1 Le Roi peut, sur proposition ou après avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, attacher un même greffe à plusieurs justices de paix au sein d'un même arrondissement et déterminer où ce greffe a son siège. Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la compétence du président des juges de paix et des juges au tribunal de police appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 72bis, alinéas 2 à 4.]1

Les greffes sont ouverts aux jours et heures fixés par arrêté royal. Un secrétariat est attaché à chaque parquet. ---------- (1)<L 2016-12-25/14, art. 61, 208; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 158. <L 2007-04-25/64, art. 13, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Le Roi peut créer un service d'appui au sein d'une cour, d'un tribunal ou d'un parquet, à la demande motivée du chef de corps. Ce service d'appui est chargé de rendre des avis et d'apporter un appui aux chefs de corps dans différents

domaines, parmi lesquels l'aide juridique, la politique du personnel, les bâtiments et l'équipement matériel, la gestion administrative ainsi que la gestion informatique. Les membres du personnel du service d'appui sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de

la cour, du tribunal ou du parquet auquel le service d'appui est attaché. Le Roi fixe les modalités concernant le fonctionnement et l'organisation du service d'appui ainsi que le nombre

d'emplois sur avis du chef de corps, selon le cas, de la cour, du tribunal ou du parquet où un service d'appui est créé. § 2. Lorsque aucun service d'appui n'a été créé conformément au § 1er, le chef de corps peut créer, dans ces

cours, tribunaux et parquets, un secrétariat de cabinet placé sous son autorité et sa surveillance. Il peut choisir un secrétaire de cabinet parmi le personnel judiciaire, selon le cas, des greffes ou des secrétariats de parquet.

Art. 159.<L 2007-04-25/64, art. 14, 153; En vigueur : 01-12-2008> La structure hiérarchique du greffe, du secrétariat de parquet et, le cas échéant, du service d'appui est répartie sur quatre niveaux, à savoir le niveau A, qui est le niveau supérieur, et les niveaux B, C et D. Le niveau est déterminé selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour

occuper un emploi. [1 Sans préjudice des articles 164 et 173, le personnel judiciaire de niveau A et B est nommé dans un

arrondissement. Le personnel judiciaire de niveau C et D est nommé dans l'arrondissement, ou dans une ou deux divisions si le tribunal est composé de plusieurs divisions. Dans les justices de paix, le personnel judiciaire de niveau C et D est nommé dans [2 un ou plusieurs greffes des cantons limitrophes d'un même arrondissement]2. De par sa nomination dans un arrondissement, le personnel judiciaire de niveau A et B des justices de paix est nommé d'office dans tous les cantons. [2 Dès lors que le Roi, en application de l'article 157, alinéa 1er, deuxième phrase, attache un même greffe à

plusieurs justices de paix au sein d'un même arrondissement, les membres du personnel de niveau C et D qui sont nommés dans les cantons ou greffes concernés sont renommés d'office dans ce nouveau greffe, sans application de l'article 287sexies et sans nouvelle prestation de serment.]2 [3 Le greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police de l'arrondissement peut désigner un membre du personnel de niveau A ou B des justices de paix de l'arrondissement, qui y consent, dans un tribunal de police de l'arrondissement, ou désigner un membre du personnel de niveau A ou B du tribunal de police, qui y consent, dans une justice de paix de l'arrondissement. Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, cette compétence appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 186bis, alinéas 2 à 7.]3

Le greffier en chef du tribunal de commerce et du tribunal du travail peut désigner un membre du personnel de niveau A et B, avec son consentement, dans un autre arrondissement.

Le greffier en chef peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D, qui y consent, dans une autre division. Le greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police de l'arrondissement peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D, qui y consent, dans [2 un greffe]2 de l'arrondissement ou dans une division du tribunal de police.]1 [2 Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, cette compétence appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 186bis, alinéas 2 à 7.]2 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 43, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2016-12-25/14, art. 62, 208; En vigueur : 09-01-2017>

(3)<L 2017-07-06/24, art. 228, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 160.<L 2007-04-25/64, art. 15, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Le niveau A comprend cinq classes numérotées de A1 à A5, qui est la plus élevée. Une classe regroupe les fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de

responsabilités. La fonction désigne l'ensemble des tâches et des responsabilités qu'un membre du personnel doit assumer. [2 ...]2. [4 ...]4

§ 2. [2 ...]2. § 3. Les [2 fonctions]2 font l'objet d'une pondération, sur la base d'une matrice de pondération, réalisée

conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat. La pondération des fonctions est réalisée par un comité de pondération, créé par le ministre de la Justice [2

...]2. [2 Alinéa 3 abrogé.]2

[4 § 3/1. Le Roi classifie les fonctions de niveau A sur la base de leur pondération conformément au § 3. Par dérogation à l'alinéa 1er le Roi peut classifier des fonctions conformément à la classification applicable au

personnel de niveau A des services publics fédéraux.]4 § 4. Le comité de pondération est composé, en nombre égal par rôle linguistique pour les représentants visés

aux points [4 ...]4 2° et 3° : 1° [1 ...]1; 2° de quatre représentants du personnel judiciaire de niveau A, désignés par le ministre de la Justice, dont

deux sur proposition du [4 Collège du ministère public]4 et deux sur [4 proposition du collège des cours et tribunaux]4; 3° de deux représentants de niveau A du Service public fédéral Justice, désignés par le ministre de la Justice,

d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Personnel et Organisation, désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, et d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion, désigné par le ministre qui a le budget dans ses attributions; 4° d'un expert externe désigné par le ministre de la Justice. Les membres suppléants sont désignés de la même manière que les membres effectifs. Pour être désignés, les

membres effectifs et suppléants doivent avoir suivi avec fruit au préalable une formation à la méthode de pondération. Le président du comité de pondération est désigné en son sein par le ministre de la Justice. § 5. [2 Tout au long du processus de pondération, les organisations syndicales représentatives de chaque rôle

linguistique sont informées du système de pondération appliqué et la transparence de la classification des fonctions est garantie.]2. § 6. [2 Il est créé une commission consultative de la pondération composée paritairement d'un représentant

par organisation syndicale représentative [4 ...]4 et d'un nombre égal de membres du comité de pondération désignés par le président.

Chaque membre effectif peut être accompagné d'un suppléant. Celui-ci n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre effectif.

La présidence de la commission consultative de la pondération est assurée par le président du comité de pondération.

Des experts peuvent être invités par le président à la demande d'un membre. La commission consultative de la pondération est tenue informée et remet des avis au ministre de la Justice

soit unanimes, soit différenciés, sur toute question ayant trait à la pondération des fonctions et à la classification de toutes les fonctions ainsi qu'à l'organisation de la pondération et de la classification.]2

§ 7. Les fonctions autres que celles visées au § 1er sont classifiées sur la base d'[2 une matrice de classification]2

par le comité de pondération. Celui-ci transmet au ministre de la Justice une proposition, adoptée à la majorité, de classification de chaque fonction. [2 une matrice de classification]2 est l'ensemble des compétences, telles qu'énoncées à l'article 20ter, § 1er, de

l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, communes aux [4

fonctions d'une classe]4. § 8. Chaque fonction relevant du niveau A est rangée par le Roi dans [2 une classe]2. Le personnel judiciaire du niveau A est nommé [3 ou désigné]3 par le Roi dans [2 une classe]2. [3 Le greffier en chef et le secrétaire en chef, dirigeant un greffe ou un secrétariat de parquet comptant plus de

cent membres du personnel au cadre, sont désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable. La désignation à cette fonction entraîne de droit la vacance de la fonction exercée au moment de la désignation.

Le titulaire du mandat peut demander qu'il soit mis fin à sa désignation, moyennant un préavis de six mois. Ce délai peut être réduit moyennant l'accord du chef de corps visé à l'article 58bis, 2°.

A la fin de la période de désignation, le titulaire du mandat est remis à la disposition de sa juridiction, de son parquet ou de son service d'origine, le cas échéant en surnombre. Il recouvre la rémunération attachée à la dernière fonction à laquelle il a été nommé, conformément à l'article 372quinquies. S'il était nommé en qualité de greffier en chef ou de secrétaire en chef, il est autorisé, à titre personnel, à porter le titre lié à ces fonctions jusqu'au jour de sa mise à la retraite, de sa démission, de sa destitution ou, le cas échéant, de sa nomination à d'autres fonctions.]3 ---------- (1)<L 2014-05-08/02, art. 3, 185; En vigueur : 01-07-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 6, 187; En vigueur : 10-06-2014> (3)<L 2014-04-10/72, art. 2, 189; En vigueur : 01-07-2014> (4)<L 2017-07-06/24, art. 229, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 160bis.[1 Les greffiers en chef des tribunaux de première instance et les secrétaires en chef du ministère public doivent suivre une formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice dans les deux ans qui suivent l'année de leur nomination ou de leur désignation.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 37, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 161.<L 2007-04-25/64, art. 16, 153; En vigueur : 01-12-2008> Aux niveaux B, C et D, le personnel judiciaire est nommé dans un grade. A l'exception des greffiers et des secrétaires, le personnel judiciaire est nommé par le ministre de la Justice. Les greffiers et les secrétaires sont nommés par le Roi. Le grade est le titre qui habilite le membre du personnel à occuper un des emplois correspondant à ce grade. [1 ...]1. [1 ...]1. [2 Selon le cas, sur la demande du Collège du ministère public ou du Collège des cours et tribunaux, le ministre

qui a la Justice dans ses attributions peut charger les comités de pondération visés à l'article 160, § 3, de pondérer une fonction du niveau B.]2 ---------- (1)<L 2014-04-10/72, art. 3, 189; En vigueur : 01-07-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 230, 211; En vigueur : 03-08-2017>

CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 17; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 162.<L 2007-04-25/64, art. 18, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Des membres du personnel qui portent le titre de référendaire ou de juriste de parquet peuvent être nommés dans le niveau A. Les référendaires assistent les magistrats des cours d'appel, des cours du travail et des tribunaux. Les juristes

de parquet assistent les magistrats du ministère public. § 2. Ils préparent le travail des magistrats sur le plan juridique, sous leur autorité et selon leurs indications, à

l'exclusion des tâches attribuées aux greffiers ou aux secrétaires en vertu du présent Code. Ils sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel

ils sont attaches. Le chef de corps est chargé de leur attribuer leurs missions. [2 Par ordonnance individuelle motivée et après avis positif du procureur général compétent, le chef de corps

peut [3 partager l'exercice de toutes les compétences du ministère public avec]3 des juristes de parquet nommés à titre définitif désignés près le parquet général, l'auditorat général, le parquet fédéral, le parquet ou l'auditorat du travail, dans la mesure où ceux-ci justifient d'une ancienneté de deux ans au minimum comme juriste dans l'ordre judiciaire.

Les juristes de parquet visés à l'alinéa 3 peuvent exercer l'action publique devant le tribunal de police, sauf si elle porte sur les infractions à l'article 419, alinéa 2, du Code pénal.

Sont exclus : - la compétence liée à l'exercice de l'action publique devant les cours d'assises, les chambres correctionnelles

des cours d'appel et les tribunaux correctionnels; - les compétences du ministère public dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention

préventive; - le droit d'action visant à imposer des mesures sur la base de faits qualifiés infraction devant les chambres de

la jeunesse des cours d'appel ou le tribunal de la jeunesse. Les compétences qui ne peuvent être exercées que par les magistrats de parquet qui ont suivi à cet effet la

formation particulière prescrite par la loi peuvent être exercées par les juristes de parquet, à condition qu'ils aient suivi une même formation.

Les services effectivement prestés en qualité de juriste contractuel sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté. Cette attribution de compétences peut être retirée à tout moment par le chef de corps. Le juriste de parquet est placé sous l'autorité et la surveillance de son chef de corps et exerce les compétences qui lui ont été attribuées sous la responsabilité d'un ou de plusieurs magistrats.]2 § 3. Ils sont nommés par le Roi par ressort d'une cour d'appel. Ils sont désignés par le ministre de la Justice en

vue d'exercer leur fonction au sein de ce ressort en fonction des nécessités du service. Cette désignation peut avoir lieu soit près la cour d'appel, la cour du travail ou le parquet général, soit près un tribunal ou un parquet du ressort de cette cour d'appel. Leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service, lesquelles doivent ressortir d'un rapport

motivé rédigé par le chef de corps à l'intention du ministre de la Justice. Le ministre prend également, sur les nécessités du service, les avis motivés du premier président et du procureur général. Leur nombre par ressort ne peut cependant excéder 35 % du nombre total de magistrats du siège de la cour d'appel, du siège des tribunaux de première instance et des parquets du procureur du Roi dans ce ressort de la cour d'appel, tel que fixé dans la loi visée à l'[1 186, § 1er, alinéa 10]1, sans préjudice de l'article 287sexies et dans les limites des possibilités budgétaires. ---------- (1)<L 2014-05-08/02, art. 4, 185; En vigueur : 01-04-2014, confirmé par L 2014-04-10/73, art. 7, 187; En

vigueur : 10-06-2014> (2)<L 2016-02-05/11, art. 197, 201; En vigueur : 29-02-2016> (3)<L 2016-05-04/03, art. 38, 203; En vigueur : 23-05-2016>

CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 19; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 163.<L 2007-04-25/64, art. 20, 153; En vigueur : 01-12-2008> Des membres, qui peuvent être nommés [1

ou désignés]1 dans deux niveaux, à savoir les niveaux A ou B, sont attachés au greffe. Les membres du greffe nommés [1 ou désignés]1 dans le niveau A portent le titre de greffier en chef ou de

greffier-chef de service. Les membres du greffe nommés dans le niveau B portent le grade de greffier. ---------- (1)<L 2014-04-10/72, art. 4, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 164.<L 2007-04-25/64, art. 21, 153; En vigueur : 01-12-2008> [1 Il y a un greffier en chef dans chaque cour

ou tribunal et, à l'exception de Bruxelles et d'Eupen, dans chaque arrondissement pour le tribunal de police et les justices de paix. ]1 Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168, le greffier en chef est chargé de diriger le

greffe, sous l'autorité et la surveillance du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, [1 ...]1 avec lequel il se concerte régulièrement. Il répartit les tâches entre les membres et le personnel du greffe et désigne les greffiers qui assistent les magistrats. [1 Dans l'arrondissement de Bruxelles, il y a un greffier en chef dans chaque justice de paix et dans chaque

tribunal de police. [2 Lorsque conformément à l'article 157, alinéa 1er, plusieurs greffiers en chef deviennent titulaires d'un même greffe en raison de l'attachement d'un même greffe à plusieurs justices de paix, ces greffiers en chef sont compétents pour la totalité des territoires des cantons auxquels ce même greffe est attaché. La répartition du service et la direction incombent au greffier en chef qui y consent et qui a été désigné à cet effet par le ou les président(s) compétent(s) du tribunal de première instance conformément à l'article 72bis, alinéas 2 à 4. Lorsque suite à des cessations de fonction, il ne subsiste qu'un seul greffier en chef, il devient, sans que l'article 287sexies soit d'application, titulaire de ce greffe sans devoir prêter serment à nouveau.]2

Dans l'arrondissement d'Eupen, le greffier en chef du tribunal de première instance exerce les compétences de greffier en chef du tribunal du travail, du tribunal de commerce, du tribunal de police et des justices de paix.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 44, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 231, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 165. <L 2007-04-25/64, art. 22, 153; En vigueur : 01-12-2008> Le greffier en chef répond des objets dont il assure la conservation ou la garde et est responsable, à l'égard des parties, des pièces produites.

Art. 166. <L 2007-04-25/64, art. 23, 153; En vigueur : 01-12-2008> Le greffier en chef est assisté par des greffiers-chefs de service et des greffiers.

Art. 167.<L 2007-04-25/64, art. 24, 153; En vigueur : 01-12-2008> Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168, le greffier-chef de service participe, sous l'autorité et la surveillance du greffier en chef, à la direction du greffe. [1 Le greffier en chef peut désigner un ou plusieurs greffiers-chefs de service comme greffier de division pour l'assister dans la direction d'une division, sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168. ]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 45, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 168. <L 2007-04-25/64, art. 25, 153; En vigueur : 01-12-2008> Le greffier exerce une fonction judiciaire, accomplit les tâches du greffe et assiste, en qualité de greffier, le magistrat dans tous les actes de son ministère. Cette règle ne reçoit exception que si, en raison de l'urgence, sa présence n'a pu être requise. Les tâches du greffier sont les suivantes : 1° il assure l'accès du greffe au public; 2° il tient la comptabilité du greffe; 3° il passe les actes dont il est chargé, garde les minutes, les registres et tous les actes afférents à la juridiction

près laquelle il est établi et il en délivre des expéditions, extraits ou copies; 4° il conserve la documentation législative, jurisprudentielle et doctrinale à l'usage des juges; 5° il établit les tables, les statistiques et les autres documents dont il a la charge en application de la loi ou des

arrêtés; il tient les registres et les répertoires; 6° il assure la conservation des valeurs, documents et objets déposés au greffe en vertu de la loi; 7° il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives dont la gestion

lui incombe, les classer et les inventorier, ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu. Le greffier assiste le magistrat : 1° il prépare les tâches du magistrat;

2° il est présent à l'audience; 3° il dresse le procès-verbal des instances et des décisions; 4° il donne acte des différentes formalités dont l'accomplissement doit être constaté et leur confère

l'authenticité; 5° il élabore les dossiers de procédure et veille, dans le cadre de ses compétences, au respect des règles en la

matière. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. Pour l'application de l'alinéa 3, 7°, l'avis de

l'Archiviste général du Royaume est recueilli.

Art. 169. <L 2007-04-25/64, art. 26, 153; En vigueur : 01-12-2008> Le greffier tient un répertoire des actes du magistrat et un répertoire des actes du greffe, conformément aux dispositions réglementaires établies par le Roi.

Art. 169bis. [...]

(NOTE : inséré par L 2006-08-05/45, art. 10, 138; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), modifié par L 2014-05-08/02, art. 138, En vigueur : 24-05-2014, art. 10 abrogé lui-même par l'art. 177 de L 2016- 12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

Art. 170. <L 2007-04-25/64, art. 27, 153; En vigueur : 01-12-2008> Le greffier en chef du tribunal de première instance ou le greffier désigné par lui assure le service dans le tribunal d'arrondissement.

Art. 171. <L 2007-04-25/64, art. 28, 153; En vigueur : 01-12-2008> Les fonctions de greffier de la cour d'assises sont exercées par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel les assises sont tenues. Il est désigné par le greffier en chef. Lorsque devant la cour d'assises de la province de Liège, la procédure est faite en allemand, les fonctions de

greffier sont exercées par le greffier en chef du tribunal de première instance d'Eupen, ou par un greffier désigne par lui.

CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 29; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 172.<L 2007-04-25/64, art. 30, 153; En vigueur : 01-12-2008> Des membres, qui peuvent être nommés [1

ou désignés]1 dans deux niveaux, à savoir les niveaux A ou B, sont attachés au secrétariat de parquet. Les membres du secrétariat de parquet nommés [1 ou désignés]1 dans le niveau A portent le titre de secrétaire

en chef ou de secrétaire-chef de service. Les membres du secrétariat de parquet nommés dans le niveau B portent le grade de secrétaire. Le Roi détermine le nombre d'emplois. ---------- (1)<L 2014-04-10/72, art. 5, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 173.<L 2007-04-25/64, art. 31, 153; En vigueur : 01-12-2008> [1 Il y a un secrétaire en chef dans chaque secrétariat de parquet. Sans ]1 préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 176, le secrétaire en chef du parquet est chargé de diriger les services administratifs, ce sous l'autorité et la surveillance du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Il répartit les tâches administratives entre les membres et le personnel du secrétariat. [1 Dans l'arrondissement d'Eupen, le secrétaire en chef du parquet près le tribunal de première instance

exerce les compétences de secrétaire en chef de l'auditorat du travail.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 46, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 174. <L 2007-04-25/64, art. 32, 153; En vigueur : 01-12-2008> Le secrétaire en chef peut être assisté par

des secrétaires-chefs de service et des secrétaires.

Art. 174bis.(NOTE 1 : l'article 10 de la loi 2006-08-05/45 a été remplacé par l'article 167 de la loi 2007-04- 25/64. Désormais l'article 10 insère un article 169bis au lieu de l'article 174bis, En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21))

Art. 175.<L 2007-04-25/64, art. 33, 153; En vigueur : 01-12-2008> Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 176, le secrétaire-chef de service participe, sous l'autorité et la surveillance du secrétaire en chef, à la direction du secrétariat de parquet. [1 Le secrétaire en chef peut désigner un ou plusieurs secrétaires- chefs de service comme secrétaire de division pour l'assister dans la direction d'une division, sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 176.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 47, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 176. Le secrétaire assiste le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. Il signe les documents inhérents à sa fonction, et ceux que le chef du parquet lui donne mission de signer. Il assiste les magistrats dans des travaux de documentation et de recherche, dans la constitution des dossiers, et dans toutes tâches, à l'exception de celles qui sont expressément réservées aux magistrats. Le secrétaire garde tous les documents d'archives reçus ou produits par le parquet. Il prend les mesures

appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives, dont la gestion lui incombe, de les classer et de les inventorier et ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu. Le Roi détermine, après avis de l'Archiviste général du Royaume, les modalités d'application du présent alinéa.

(NOTE : modifié par L 2006-08-05/45, art. 11, 138; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), modifié par L 2014-05-08/02, art. 138, En vigueur : 24-05-2014, art. 11 abrogé lui-même par l'art. 177 de L 2016- 12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-1999>

Art. 176bis. (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-1999>

Art. 176ter. (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-1999>

Art. 176quater. (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-1999>

CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 36; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 177.<L 2007-04-25/64, art. 37, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Des membres du personnel nommés par le Roi dans une [3 classe]3 de niveau A sont attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et, le cas échéant, aux services d'appui. Sans préjudice des articles 162, 163, alinéa 2, et 172, alinéa 2, les membres du personnel nommés : 1° dans la classe A1 ou A2 portent le titre d'attaché; 2° dans la classe A 3 portent le titre de conseiller; 3° dans la classe A4 ou A5, le titre de conseiller général. Un titre complémentaire peut être accolé par le Roi aux titres visés à l'alinéa 2. Le Roi détermine le nombre d'emplois. § 2. Sans préjudice des articles 163, alinéa 3, et 172, alinéa 3, des membres du personnel nommés par le

ministre de la Justice dans les niveaux B, C et D sont attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et, le cas échéant, aux services d'appui. [2 ...]2.

[1 Le secrétaire en chef peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D, qui y consent, dans une 1

autre division.] Le niveau B contient les grades d'expert, d'expert administratif et d'expert ICT. Le niveau C contient le grade d'assistant. Le niveau D contient le grade de collaborateur. Le Roi détermine les modalités concernant le statut et le traitement de ces membres du personnel ainsi que le

nombre d'emplois. [1 Le secrétaire en chef de l'auditorat du travail peut désigner un membre du personnel de niveau A et B, avec

son consentement, dans un autre arrondissement.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 48, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 3, 185; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2014-04-10/73, art. 8, 187; En vigueur : 10-06-2014>

Art. 178. <L 2007-04-25/64, art. 38, 153; En vigueur : 01-12-2008> Pour des raisons spécifiques, le ministre de la Justice ou l'autorité à qui il délègue ce pouvoir peut, en vue d'assurer la continuité des services, engager du personnel sous les liens d'un contrat de travail. Seuls entrent en ligne de compte pour ces engagements les lauréats d'un concours ou d'un examen organisé pour la fonction concernée ou, à défaut, les candidats lauréats d'une sélection spécifique sur la base d'un profil de fonction, organisée par le ministre de la Justice ou par un service de l'Etat. Pour être engagés par contrat de travail, les intéressés doivent être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction et jouir des droits civils et politiques.

Art. 178/1. [1 Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le personnel judiciaire visé aux chapitres III et V est nommé simultanément au tribunal de première instance, au tribunal du travail, au tribunal de commerce, au tribunal de police et dans les justices de paix. Le greffier en chef indique dans quelle juridiction ces membres du personnel exercent leurs fonctions.

Le personnel judiciaire visé aux chapitres IV et V est nommé simultanément au secrétariat du parquet du procureur du Roi et de l'auditeur du travail. Le secrétaire en chef indique dans quel secrétariat de parquet ces membres du personnel exercent leurs fonctions.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-01/01, art. 49, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 179. (Abrogé) <L 2007-04-25/64, art. 39, 3° 153; En vigueur : 01-12-2008>

TITRE IV. - [1 De la gestion de l'organisation judiciaire]1 ---------- (1)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 5, 180; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE I. - [1 Principes généraux]1 ---------- (1)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 6, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 180.[1 Les entités judiciaires de l'organisation judiciaire sont responsables de la gestion des moyens de fonctionnement généraux qui leur sont alloués.

Les collèges visés au présent titre, assurent l'appui à la gestion et la surveillance de celle-ci. Par entités judiciaires, on entend : 1° les cours d'appel, les cours du travail, les tribunaux et les justices de paix en ce qui concerne le siège; 2° les parquets généraux, les parquets du procureur du Roi, les auditorats du travail et le parquet fédéral en

ce qui concerne le ministère public. La Cour de cassation et le parquet près cette Cour constituent ensemble une entité judiciaire séparée.]1

---------- (1)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 7, 180; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE II. - [1 De la gestion centrale]1 ---------- (1)<L 2014-02-18/05, art. 8, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Section 1re. [1 Du Collège des cours et tribunaux]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 9, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 181.[1 Il est créé un Collège des cours et tribunaux qui assure le bon fonctionnement général du siège. Dans la limite de cette compétence, le Collège :

1° prend des mesures qui garantissent une administration de la justice accessible, indépendante, diligente et de qualité en organisant entre autres la communication, la gestion des connaissances, une politique de qualité, les processus de travail, la mise en oeuvre de l'informatisation, la gestion stratégique des ressources humaines, les statistiques, la mesure et la répartition de la charge de travail;

2° soutient la gestion au sein des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux et des justices de paix. Pour exercer les tâches et compétences prévues au présent article, le Collège adresse des recommandations et

des directives contraignantes à tous les comités de direction respectifs des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux et des justices de paix. Les recommandations et les directives sont transmises au ministre de la Justice.]1 ---------- (1)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 10, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 182.[1 Le Collège est composé de trois premiers présidents de cour d'appel, d'un premier président de cour du travail, de trois présidents de tribunal de première instance, d'un président de tribunal de commerce, d'un président de tribunal du travail et d'un président de justices de paix et de tribunaux de police. Le Collège est composé paritairement sur le plan linguistique. Si un membre est issu de l'arrondissement d'Eupen, il est comptabilisé dans le rôle linguistique de son diplôme de docteur, licencié ou master en droit.

Le Collège élit parmi ses membres un président pour un terme renouvelable de deux ans et demi. Lors du changement de président, une alternance des régimes linguistiques est respectée. Il peut être dérogé à cette alternance une seule fois consécutivement, si tous les membres du Collège y consentent.

Les membres du Collège sont élus par les chefs de corps des cours d'appel, des cours du travail et des tribunaux pour un terme de cinq ans.

Un collège électoral des premiers présidents élit les quatre représentants des cours, selon une répartition linguistique paritaire.

Un collège électoral des présidents élit les six représentants des tribunaux et justices de paix, selon une répartition linguistique paritaire.

Le Roi fixe les modalités de l'élection. Le Collège décide à la majorité des voix, dont au moins une voix dans chaque groupe linguistique. En cas de

parité des voix, la voix du président est prépondérante. Le Collège approuve son règlement d'ordre intérieur et peut se doter d'un bureau, qui est composé paritairement sur le plan linguistique, pour la préparation et l'exécution des décisions.

Le Collège des cours et tribunaux se réunit au moins une fois par mois. Il peut également être invité à se réunir par une demande motivée du ministre de la Justice ou du président du Collège du ministère public. Ceux-ci peuvent demander au Collège d'édicter une recommandation ou une directive. Le Collège statue sur ces demandes. Les deux Collèges se réunissent conjointement de leur propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice.

[2 Pour la durée du mandat des membres du Collège, une liste de successeurs est établie, composée des chefs de corps non élus dans l'ordre du nombre de votes reçus. En cas d'absence ou d'empêchement, d'ouverture prématurée du mandat au sein du Collège ou de perte de la qualité requise pour siéger au sein du Collège, le membre concerné, le cas échéant pour la durée de son absence ou de son empêchement ou pour la durée restante de son mandat, est remplacé par le premier successeur en rang utile issu du même type de juridiction et du même rôle linguistique de la liste des successeurs. A défaut, le membre est remplacé par le chef de corps

du même type de juridiction et du même rôle linguistique comptant le plus grand nombre d'années d'ancienneté au siège.]2]1 ---------- (1)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 11, 180; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 232, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 182bis. (Abrogé) <L 2006-06-10/68, art. 9, 139; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 183.[1 § 1er. Un service d'appui commun est institué auprès du Collège des cours et tribunaux. Le service d'appui est placé sous l'autorité du président du Collège des cours et tribunaux.

Le service d'appui est chargé : 1° d'apporter un soutien dans les domaines mentionnés à l'article 181; 2° d'apporter un soutien aux comités de direction visés au chapitre III; 3° de l'organisation d'un audit interne du Collège et des entités judiciaires. Un directeur est chargé de la direction journalière. Il est désigné par le Roi pour un terme renouvelable de

cinq ans, sur proposition du Collège et sur la base d'un profil préétabli par le Roi sur avis du Collège. Le directeur siège au Collège avec voix consultative.

Le directeur exerce sa fonction à temps plein. Il perçoit le traitement d'un président de chambre à la cour d'appel. Les articles 323bis, 327 et 330 sont, le cas échéant, d'application. Le Roi peut, sur proposition du Collège, suspendre le mandat du directeur ou y mettre fin prématurément en cas d'incapacité, de maladie de longue durée ou de manquement grave à ses devoirs.

§ 2. Le Roi détermine, sur avis du Collège, les modalités du fonctionnement et de l'organisation du service d'appui. Le personnel est intégré dans un plan de personnel, établi annuellement par le Collège. Lors des recrutements, la parité linguistique est garantie.

Le personnel nommé à titre définitif, au sein du service d'appui, est soumis aux dispositions légales et statutaires applicables au personnel de l'organisation judiciaire nommé à titre définitif.

Les magistrats peuvent être chargés d'une mission ou être délégués au sein du service d'appui conformément aux articles 323bis et 327. [2 A sa demande et sur proposition du président du Collège des cours et tribunaux, un magistrat admis à la retraite en raison de son âge conformément à l'article 383, § 1er, ou qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre, a été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions peut être autorisé par le Roi à exercer une mission non rémunérée au sein du service d'appui. L'accord du chef de corps est, en outre, demandé lorsque le magistrat proposé est un magistrat suppléant visé à l'article 383, § 2.]2

Tout membre du personnel de l'organisation judiciaire peut, avec son accord et sur demande du Collège adressée au ministre de la Justice, être délégué au sein du service d'appui du Collège conformément aux articles 330, 330bis et 330ter.

Tout membre du personnel nommé à titre définitif d'un service public fédéral, d'un service public fédéral de programmation ou du Conseil supérieur de la Justice peut être mis à la disposition du service d'appui du Collège, avec son accord et sur demande du Collège adressée, selon le cas, au ministre dont il dépend ou au Conseil supérieur de la Justice.

§ 3. Il peut être mis fin à la mission, à la délégation ou à la mise à disposition visée au présent article : 1° sur proposition du Collège, après avoir entendu préalablement le magistrat, le membre du personnel ou

l'agent; 2° à la demande du magistrat, du membre du personnel ou de l'agent concerné, en respectant un délai de

préavis d'un mois. Les membres du personnel et les magistrats visés au présent article sont soumis à l'autorité du directeur. Les membres du personnel visés au présent article sont soumis à la réglementation en matière d'évaluation,

au régime disciplinaire, au régime des congés et à la réglementation relative aux horaires de travail applicables aux membres du personnel visés au § 2, alinéa 2.

Le plan de personnel peut prévoir la possibilité d'engager du personnel sur la base d'un contrat de travail conformément aux dispositions prévues à l'article 178.

§ 4. Le traitement du personnel recruté par le Collège et du personnel chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition est à charge du budget du Collège.

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, chaque membre du personnel, chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition conserve son statut propre. Toutefois, si le statut du personnel visé au présent article prévoit, à mission équivalente, une rémunération plus élevée ou des avantages particuliers, un supplément de traitement portant la rémunération de ce membre du personnel au même niveau et ces avantages lui sont alloués à charge du budget du Collège.]1 ---------- (1)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 12, 180; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2015-10-19/01, art. 66, 199; En vigueur : 01-11-2015>

Section II. [1 Du Collège du ministère public]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 13, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 184.[1 § 1er. Il est créé un Collège du ministère public qui, dans les limites de ses compétences, prend toutes les mesures nécessaires à la bonne gestion du ministère public :

1° le soutien à la gestion en exécution de la politique criminelle déterminée par le Collège des procureurs généraux conformément à l'article 143bis, § 2;

2° la recherche de la qualité intégrale, notamment dans le domaine de la communication, de la gestion des connaissances, de la politique de qualité, des processus de travail, de la mise en oeuvre de l'informatisation, de la gestion stratégique des ressources humaines, des statistiques, ainsi que de la mesure et de la répartition de la charge de travail afin de contribuer à une administration de la justice accessible, indépendante, diligente et de qualité;

3° le soutien à la gestion au sein des entités judiciaires du ministère public. Pour exercer les tâches et compétences prévues au présent article, le Collège peut adresser des

recommandations et des directives contraignantes aux comités de direction des entités judiciaires du ministère public. Les recommandations et les directives sont transmises au ministre de la Justice.

§ 2. Au Collège du ministère public siègent aux côtés des cinq procureurs généraux près les cours d'appel, trois membres du Conseil des procureurs du Roi, un membre du Conseil des auditeurs du travail et le procureur fédéral. Le Conseil des procureurs du Roi et le Conseil des auditeurs du travail élisent leurs représentants au sein du Collège pour un terme de cinq ans. Le Roi fixe les modalités de l'élection.

Le Collège du ministère public est présidé par le président du Collège des procureurs généraux. Il est composé paritairement sur le plan linguistique. Si un membre est issu de l'arrondissement d'Eupen, il est comptabilisé dans le rôle linguistique de son diplôme de docteur, licencié ou master en droit.

Le Collège décide à la majorité des voix, dont au moins une voix dans chaque groupe linguistique. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Si aucune décision n'est prise, le ministre de la Justice prend les mesures nécessaires en matière de gestion.

Le Collège approuve son règlement d'ordre intérieur et peut se doter d'un bureau, qui est composé paritairement sur le plan linguistique, pour la préparation et l'exécution des décisions.

Le Collège du ministère public se réunit au moins une fois par mois. Il peut également être invité à se réunir par une demande motivée du ministre de la Justice ou du président du Collège des cours et tribunaux. Ils peuvent demander au Collège d'édicter une recommandation ou une directive. Le Collège statuera sur ces demandes. Les deux Collèges se réunissent conjointement de leur propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du Collège, il est remplacé par le remplaçant désigné conformément à l'article 319.]1

[2 Lorsqu'un représentant du Conseil des procureurs du Roi ou du Conseil des auditeurs du travail perd sa qualité de magistrat ou de chef de corps au cours de son mandat, il est remplacé par un successeur issu d'une liste établie selon des modalités fixées par le Roi.]2 ---------- (1)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 14, 180; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 233, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 185.[1 § 1er. Un service d'appui commun est institué auprès du Collège des procureurs généraux et auprès du Collège du ministère public. Le service d'appui est placé sous l'autorité du président du Collège du ministère public.

Le service d'appui est chargé : 1° d'apporter un soutien pour l'exécution des missions prévues aux articles 143bis, §§ 2, 3, 4, 5 et 7 et 184, §

1er; 2° d'apporter un soutien aux comités de direction visés au chapitre III; 3° de l'organisation d'un audit interne du Collège du ministère public et des entités judiciaires. Un directeur est chargé de la direction journalière. Il est désigné par le Roi pour un terme renouvelable de

cinq ans, sur proposition du Collège du ministère public et sur la base d'un profil préalablement établi par le Roi sur avis du Collège. Le directeur siège au Collège avec voix consultative.

Le directeur exerce sa fonction à temps plein. Il perçoit le traitement d'un premier avocat général près la cour d'appel. Les articles 323bis, 327 et 330bis sont, le cas échéant, d'application.

Le Roi peut, sur la proposition du Collège, suspendre le mandat du directeur ou y mettre fin prématurément en cas d'incapacité, de maladie de longue durée de celui-ci ou de manquement grave à ses devoirs.

§ 2. Le Roi fixe, sur avis du Collège du ministère public, les modalités du fonctionnement et de l'organisation du service d'appui. Le personnel est intégré dans un plan de personnel, établi annuellement par le Collège. Lors des recrutements, la parité linguistique est garantie.

Le personnel nommé à titre définitif au sein du service d'appui est soumis aux dispositions légales et statutaires applicables au personnel de l'organisation judiciaire nommé à titre définitif.

Les magistrats peuvent être chargés d'une mission ou être délégués au sein du service d'appui conformément aux articles 323bis et 327. [2 A sa demande et sur proposition du président du Collège du ministère public, un magistrat admis à la retraite en raison de son âge conformément à l'article 383, § 1er, ou qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre, a été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions peut être autorisé par le Roi à exercer une mission non rémunérée au sein du service d'appui. L'accord du chef de corps est, en outre, demandé lorsque le magistrat proposé est un magistrat suppléant visé à l'article 383, § 2.]2

Tout membre du personnel de l'organisation judiciaire peut, avec son accord et sur demande du Collège adressée au ministre de la Justice, être délégué au sein du service d'appui du Collège conformément aux articles 330, 330bis et 330ter.

Tout membre du personnel nommé à titre définitif d'un service public fédéral, d'un service public fédéral de programmation ou du Conseil supérieur de la Justice peut être mis à la disposition du service d'appui du Collège, avec son accord et sur demande du Collège adressée, selon le cas, au ministre dont il dépend ou au Conseil supérieur de la Justice.

§ 3. Il peut être mis fin à la mission, à la délégation ou à la mise à disposition visée au présent article : 1° sur proposition du Collège, après avoir entendu préalablement le magistrat, le membre du personnel ou

l'agent; 2° à la demande du magistrat, du membre du personnel ou de l'agent concerné, en respectant un délai de

préavis d'un mois. Les membres du personnel et les magistrats visés au présent article sont soumis à l'autorité du directeur. Les membres du personnel visés au présent article sont soumis à la réglementation en matière d'évaluation,

au régime disciplinaire, au régime des congés et à la réglementation relative aux horaires de travail applicables aux membres du personnel visés au § 2, alinéa 2.

Le plan de personnel peut prévoir la possibilité d'engager du personnel sur la base d'un contrat de travail conformément aux dispositions prévues à l'article 178.

§ 4. Le traitement du personnel recruté par le Collège et du personnel, chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition est à charge du budget du Collège.

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, chaque membre du personnel, chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition conserve son statut propre. Toutefois, si le statut du personnel visé au présent article prévoit, à mission équivalente, une rémunération plus élevée ou des avantages particuliers, un supplément de traitement portant la rémunération de ce membre du personnel au même niveau et ces avantages lui sont alloués à charge du budget du Collège.]1 ----------

(1)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 15, 180; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2015-10-19/01, art. 67, 199; En vigueur : 01-11-2015>

Section III. - [1 De la gestion commune de l'Ordre judiciaire]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 16, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 185/1. [1 Les matières de gestion communes sont gérées conjointement soit par les deux Collèges, soit par les deux Collèges avec le Service public fédéral Justice. Dans la gestion, les Collèges et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice sont représentés de manière paritaire et décident par consensus.

On entend par matières de gestion communes, les matières pour lesquelles les moyens utilisés sont communs, les matières dans lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice sont à ce point liés qu'elles ne peuvent pas être uniquement gérées par le siège, par le ministère public ou par le Service public fédéral Justice, ou les matières pour lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice prônent une gestion commune compte tenu de leur ampleur ou des gains en efficacité.

Après avis des Collèges et du Service public fédéral Justice, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les matières de gestion communes ainsi que leurs modalités de gestion. La Cour de cassation est associée aux matières qui les concernent.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 17, 180; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE III. - [1 De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]1 ---------- (1)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 18, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 185/2.[1 § 1er. Chaque cour, tribunal et parquet a un comité de direction présidé par le chef de corps. § 2. Le comité de direction de la Cour de Cassation se compose du premier président, du président, du

procureur général, du premier avocat général, du greffier en chef et du secrétaire en chef. Le comité de direction est assisté par un service d'appui visé à l'article 158, qui est sous l'autorité et la surveillance communes des chefs de corps.

Dans les cours, le comité de direction se compose du premier président, de deux présidents de chambre et du greffier en chef, dans les parquets généraux, du procureur général, du premier avocat général près la cour d'appel, du premier avocat général près la cour du travail et des secrétaires en chef.

Le comité de direction du parquet fédéral se compose du procureur fédéral, d'un magistrat fédéral de chaque rôle linguistique désigné par le procureur fédéral et du secrétaire en chef.

§ 3. Le comité de direction du tribunal se compose du président, des présidents de division et du greffier en chef.

Dans les parquets des procureurs du Roi, le comité de direction se compose du procureur du Roi, des procureurs de division et du secrétaire en chef, et dans les auditorats du travail, de l'auditeur du travail, des auditeurs de division et du secrétaire en chef.

Dans les tribunaux ou parquets et auditorats du travail sans divisions, le comité de direction se compose respectivement, du président, d'au moins deux juges désignés par le président et du greffier en chef, et du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, de deux substituts désignés par le chef de corps et du secrétaire en chef. Les juges et les substituts sont désignés parmi ceux qui sont associés à la gestion du tribunal [2 , du parquet ou de l'auditorat du travail]2 en raison de leurs connaissances ou de leur qualité.

Au parquet du procureur du Roi et à l'auditorat du travail de Bruxelles, le procureur du Roi adjoint et l'auditeur adjoint font partie des comités de direction.

Pour les justices de paix et les tribunaux de police, le comité de direction de l'arrondissement est composé du président des juges de paix et juges du tribunal de police, du vice-président et du greffier en chef. [2 La formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice dispensée par l'Institut de formation

judiciaire est suivie par au moins un magistrat du comité de direction des tribunaux de première instance, des

tribunaux de police, des parquets du procureurs du Roi et des auditorats du travail.]2 § 4. Le chef de corps peut élargir son comité de direction de maximum deux personnes de son entité judiciaire

qu'il juge compétentes en raison de leur aptitude à la gestion. Le chef de corps rend publique la composition de son comité de direction dans le rapport de fonctionnement. § 5. Le comité de direction assiste le chef de corps dans la direction générale, l'organisation et la gestion de

l'entité judiciaire. Le comité de direction de la Cour de cassation exerce le même rôle à l'égard du premier président et du procureur général.

Le comité de direction rédige le plan de gestion, visé à l'article 185/6, et assure son exécution. Le comité de direction décide par consensus. A défaut d'accord, le chef de corps décide, sauf en ce qui

concerne le comité de direction de la Cour de cassation. Dans l'exercice de ses compétences, le comité de direction n'intervient pas dans l'examen procédural des

litiges ou des affaires individuelles. § 6. Au niveau local, les comités de direction des entités judiciaires concernées se concertent sur les matières

de gestion communes.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 19, 180; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 39, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 185/3. [1 Chaque Collège peut annuler une décision d'un comité de direction faisant partie de son organisation, s'il estime, après avoir entendu le comité de direction, que cette décision est contraire à une directive contraignante ou au plan de gestion, visé à l'article 185/6.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 20, 180; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE IV. [1 Des contrats de gestion et des plans de gestion]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 21, 180; En vigueur : indéterminée>

Art. 185/4.[1 § 1er. Le ministre de la Justice conclut avec chacun des Collèges un contrat de gestion pour la gestion de leur organisation respective.

Un contrat de gestion est conclu pour une période de trois ans. Le contrat de gestion contient des accords relatifs aux objectifs pour l'organisation judiciaire et aux moyens mis à cet effet à la disposition de l'organisation judiciaire par le ministre de la Justice.

Les objectifs sont liés aux missions de gestion des Collèges afin d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation judiciaire.

§ 2. Le contrat de gestion entre le ministre de la Justice et chacun des Collèges règle les matières suivantes : 1° la description des activités que le Collège exécute conformément à l'article 181 ou l'article 184, § 1er; 2° les objectifs qui peuvent être liés aux moyens octroyés en matière de gestion et d'organisation pour

l'ensemble des cours et tribunaux ou le ministère public; 3° les moyens que l'autorité octroie à l'ensemble des cours et des tribunaux ou au ministère public pour leur

fonctionnement; 4° les moyens octroyés à chacun des Collèges pour leur fonctionnement propre; 5° le mode de mesure et de suivi de la réalisation du contrat de gestion et les indicateurs utilisés à cet effet. § 3. Le ministre peut être représenté par son délégué lors des négociations relatives au contrat de gestion. Les

Collèges sont représentés par leur président ou son délégué et deux membres que chacun des Collèges désigne parmi ses membres.

§ 4. Le comité de direction de la Cour de Cassation conclut son contrat de gestion avec le ministre de la Justice pour une période de trois ans. Le contrat décrit les activités prévues de l'entité judiciaire pour cette période du contrat ainsi que les moyens requis pour son fonctionnement. La Cour de cassation est représentée par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation.

§ 5. Trois mois après la conclusion des contrats de gestion, les contrats de gestion et les plans de gestion, visés à l'article 185/6, sont déposés à la Chambre des représentants.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 22, 180; En vigueur : indéterminée>

Art. 185/5. [1 Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou un règlement au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités selon lesquelles les contrats de gestion sont négociés, conclus et, si nécessaire, entre-temps adaptés.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 23, 180; En vigueur : indéterminée>

Art. 185/6. [1 Les Collèges répartissent les moyens entre les entités judiciaires de leur organisation sur la base des plans de gestion des entités judiciaires.

Le plan de gestion décrit les activités prévues de l'entité judiciaire pour les trois années à venir ainsi que les moyens requis pour son fonctionnement. Les moyens en personnel sont fixés sur la base des résultats d'une mesure de la charge de travail uniforme et régulière sur la base de normes de temps nationales, telle que prévue à l'article 352bis, associée éventuellement à d'autres critères objectifs.

Dans le plan de gestion, des objectifs liés à la gestion et au fonctionnement des entités judiciaires sont associés aux moyens octroyés.

Le plan de gestion ne constitue pas un acte ou un règlement au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Le plan de gestion est définitivement déposé après avis circonstancié du Collège. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités selon lesquelles les plans de

gestion sont rédigés, déposés et si nécessaire, entre-temps adaptés]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 24, 180; En vigueur : indéterminée>

Art. 185/7. [1 Si une décision du Collège concernant la répartition des moyens met manifestement en péril l'administration de la justice dans une entité judiciaire, le comité de direction concerné peut introduire un recours auprès du ministre de la Justice. Le ministre décide de la répartition des moyens après avoir entendu les deux parties]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 25, 180; En vigueur : indéterminée>

CHAPITRE V. [1 De la gestion financière]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 26, 180; En vigueur : indéterminée>

Art. 185/8. [1 Le ministre de la Justice peut, par le biais des contrats de gestion, transférer une enveloppe de fonctionnement à chaque Collège au moyen de crédits destinés à cet effet, inscrits au budget administratif du Service public fédéral Justice pour, d'une part, le fonctionnement propre et, d'autre part, le fonctionnement des entités judiciaires.

La Cour de cassation reçoit directement son enveloppe de fonctionnement du ministre de la Justice. Une loi détermine les modalités de financement des entités judiciaires ainsi que la manière dont les moyens

pécuniaires sont gérés par les Collèges ou par le comité de direction de la Cour de Cassation.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 27, 180; En vigueur : indéterminée>

CHAPITRE VI. [1 De l'évaluation et du contrôle]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 28, 180; En vigueur : 01-04-2014>

1 1

Section 1re. [ De l'évaluation] ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 29, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 185/9. [1 Chaque entité judicaire, à l'exception de la Cour de Cassation, rédige un compte rendu dans le rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3, afin de permettre aux Collèges d'évaluer les moyens, les activités et la réalisation du plan de gestion. Le rapport de fonctionnement est également communiqué au Collège des cours et tribunaux ou au Collège du ministère public.

Chaque Collège rédige annuellement un rapport de fonctionnement. Chaque Collège mentionne dans le rapport de fonctionnement ses activités, ses directives et recommandations, les décisions des comités de direction qu'il a annulées, la manière dont sont utilisés les moyens alloués par le biais du contrat de gestion, les résultats obtenus par chaque organisation sur la base de ces moyens ainsi que les indicateurs permettant de constater si les objectifs de l'organisation ont été réalisés.

Le rapport de fonctionnement visé à l'alinéa 2 est communiqué au ministre de la Justice et aux Chambres législatives fédérales avant le 1er juillet. Après avis du Collège, le ministre de la Justice arrête le formulaire standard selon lequel ce rapport de fonctionnement est établi.

La Cour de cassation fait rapport dans le rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3, sur l'utilisation des moyens, les activités et la réalisation du plan de gestion. Le rapport de fonctionnement mentionne la manière dont les moyens alloués sont utilisés par le biais du contrat de gestion, les résultats obtenus sur la base de ces moyens, ainsi que les indicateurs pour la réalisation ou la non-réalisation des objectifs de l'organisation.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 30, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Section II. [1 Du contrôle]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 31, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 185/10. [1 Chaque année, avant le 1er juin, les collèges et le comité de direction de la Cour de cassation pour ce qui concerne ses comptes, approuvent les comptes des entités judiciaires de l'exercice écoulé et les transmettent au ministre de la Justice et au ministre du Budget. Le ministre de la Justice transmet les comptes à la Cour des Comptes pour vérification.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 32, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 185/11. [1 La Cour des comptes peut organiser un contrôle sur place de la comptabilité, des opérations et de la clôture des comptes des Collèges, de la Cour de cassation et des entités judiciaires. La Cour des Comptes peut publier les comptes des Collèges et de la Cour de Cassation dans son cahier d'observations.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 33, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 185/12. [1 § 1er. Les collèges et le comité de direction de la Cour de Cassation sont soumis au pouvoir de contrôle du ministre de la Justice et du ministre du Budget.

Ce contrôle est exercé par deux délégués du ministre, l'un désigné par le ministre de la Justice, l'autre par le ministre du Budget. Le délégué du ministre du Budget est choisi parmi les inspecteurs des finances accrédités auprès du Service public fédéral Justice.

Les délégués du ministre peuvent assister avec voix consultative aux réunions des collèges et du comité de direction de la Cour de Cassation.

§ 2. Tout délégué du ministre dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour former un recours contre toute décision de gestion du Collège ou du comité de direction de la Cour de Cassation qu'il estime contraire à la loi ou au contrat de gestion. Le délégué du ministre du budget ne peut former un tel recours que si la décision a une portée financière. Le recours est suspensif.

Ce délai court à partir du jour suivant la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que

le délégué y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance. Ces délégués exercent leurs recours auprès du ministre qui les a désignés. Le délégué en informe le Collège ou le comité de direction de la Cour de Cassation. Le président du Collège ou

le premier président est entendu à sa demande par le ministre auprès duquel le recours a été formé. § 3. Le ministre saisi du recours décide dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le même jour

que le délai visé au § 2, après avoir demandé l'avis de l'autre ministre concerné. Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans ce délai, la décision du Collège ou du comité de direction devient définitive.

Ce délai peut être prolongé de dix jours par une décision du ministre notifiée au Collège ou au comité de direction de la Cour de Cassation.

L'annulation de la décision est communiquée au Collège ou au comité de direction de la Cour de Cassation par le ministre qui l'a prononcée.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 34, 180; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE VII. [1 Evaluation du modèle de gestion]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 35, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 185/13. [1 Le modèle de gestion est évalué tous les deux ans. Un collège d'évaluation est institué à cet effet. Le Collège comprend le président du comité de direction du Service public fédéral Justice, le directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire, les présidents des Collèges et le ministre de la Justice ou son représentant. Le Collège transmet un rapport au Roi, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 36, 180; En vigueur : 01-04-2014>

TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.

Art. 186.[1 § 1er.]1 Le siège des cours et tribunaux ainsi que le territoire sur lequel s'exerce leur juridiction est déterminé ainsi qu'il est dit aux articles de l'annexe au présent code. [1 Le Roi peut, par règlement de répartition des affaires dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres,

répartir en deux ou plusieurs divisions les cours d'appel, les cours du travail, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police, et déterminer les lieux où sont établis leur siège et leur greffe.

Le cas échéant, Il détermine le territoire de chaque division et les catégories d'affaires pour lesquelles cette division exerce sa juridiction. Le règlement de répartition des affaires peut étendre la compétence territoriale de la division à une partie ou à l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Il ne peut en aucun cas avoir pour effet de supprimer des lieux d'audiences existants.

Le règlement de répartition des affaires de la cour est établi sur proposition du premier président, après avis du procureur général, du greffier en chef et de l'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, réunie sous la présidence du premier président. Lorsque cela s'avère nécessaire, le règlement de répartition des affaires peut également prévoir les modalités d'organisation d'audiences décentralisées de la cour dans le ressort.

Le règlement de répartition des affaires du tribunal est établi sur proposition du président, après avis, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, du greffier en chef et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats.

Pour le tribunal de police, le règlement de répartition des affaires est proposé par le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police si le président est un juge de paix.

Si le Roi, par règlement de répartition des affaires, rend une division exclusivement compétente pour certaines catégories d'affaires, Il veille à ce que l'accès à la justice et la qualité du service [2 restent garantis. Le règlement]2 qui rend une division exclusivement compétente ne peut porter, en matière civile, que sur les matières visées :

a) pour le tribunal de première instance : aux articles 569, 2° à 42°, 570, 571 [7 , 572 et 1395]7; b) pour le tribunal de commerce : aux articles 573, 2°, 574, [7 2°,]7 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 11° à 19°, 575, 576 et 577; c) pour le tribunal du travail : aux [2 articles 578, 579, 582, 3° à 14°]2, et 583. Le règlement qui rend une division exclusivement compétente ne peut porter, en matière pénale, que sur : 1° la cybercriminalité; 2° les matières socioéconomiques; 3° les affaires financières et fiscales; 4° le trafic international de drogues; 5° le trafic d'armes; 6° les mariages de complaisance, mariages forcés, cohabitations légales de complaisance et cohabitations

forcées; 7° le terrorisme; 8° le trafic d'êtres humains; 9° l'environnement; 10° l'urbanisme; 11° la télécommunication; 12° les délits militaires; 13° la propriété intellectuelle; 14° l'agriculture; 5° l'extradition; 16° les douanes et accises; 17° les hormones; 18° le dopage; 19° la sécurité alimentaire; 20° le bien-être animal.]1

(Lorsque l'annexe au présent code prévoit plusieurs sièges pour un canton de justice de paix, chaque siège a un greffe. Le Roi détermine le territoire sur lequel chaque siège exerce sa juridiction selon les règles de la compétence territoriale.)[5 Il peut, sur proposition ou après avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, attacher un même greffe à plusieurs sièges au sein d'un même canton et déterminer où ce greffe a son siège. Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la compétence du président des juges de paix et des juges au tribunal de police appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 72bis, alinéas 2 à 4.]5 <L 1999-03-25/50, art. 3, 071; En vigueur : 01-09- 2000> [3 Une loi détermine le cadre des magistrats et des membres du greffe. Toutefois, le nombre de conseillers

sociaux, de juges sociaux, d'assesseurs [4 au tribunal de l'application des peines]4 est déterminé par le Roi.]3 (Le siège du collège des procureurs généraux et (du parquet fédéral) est fixé à Bruxelles.) <L 1997-03-04/41,

art. 7, 046; En vigueur : 15-05-1997> <L 1998-12-22/48, art. 18, 069; En vigueur : 21-05-2002> [1 § 2. [6 Le dépôt de pièces au greffe en vue de la saisine et du traitement des affaires qui sont attribuées,

conformément au paragraphe 1er, à une division en vertu d'un règlement de répartition des affaires, peut avoir lieu dans chaque division du tribunal compétent.]6 Les pièces sont transmises par le greffe à la division compétente et le greffier informe les parties qui ont déposé les pièces de la division qui est compétente.

Aucune nullité, irrégularité ou irrecevabilité de l'action ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition des compétences entre divisions visée au présent article ou en ce qui concerne le règlement de répartition des affaires.

Les demandes ou les délits qui sont connexes à des demandes ou des délits qui, en vertu de cet article sont de la compétence exclusive d'une division déterminée, sont traités exclusivement par cette division.]1

---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 50, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 107, 185; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2014-05-05/11, art. 99, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires:

art. 134 et 135> (4)<L 2016-05-04/03, art. 40, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8> (5)<L 2016-12-25/14, art. 63,1°, 208; En vigueur : 09-01-2017> (6)<L 2016-12-25/14, art. 63,2°, 208; En vigueur : 31-12-2016> (7)<L 2017-08-11/14, art. 14, 215; En vigueur : 01-05-2018>

TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). <L 2007-04-25/64, art. 41, 153; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 186bis.<L 2001-03-13/36, art. 4, 083; En vigueur : 30-03-2001> [2 Pour l'application du présent titre, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police agit en qualité de chef de corps des juges de paix et des juges au tribunal de police de son arrondissement judiciaire.]2

[1 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone agit en qualité de chef de corps [2 des juges de paix et des juges au tribunal de police]2 [2 ...]2 siégeant dans les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et des juges et des juges de complément dans le tribunal de police néerlandophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

En ce qui concerne les juges de paix [2 ...]2 dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal- Vilvorde, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.

Par dérogation à l'alinéa 3, en ce qui concerne les juges de paix [2 ...]2 qui siègent dans les justices de paix du canton judiciaire dont le siège est établi à [3 ...]3 Rhode-Saint-Genèse et du canton judiciaire dont le siège est établi à Meise, la fonction de chef de corps est exercée conjointement par le président du tribunal de première instance néerlandophone et le président du tribunal de première instance francophone. Les décisions sont délibérées en consensus.

Le président du tribunal de première instance francophone agit comme chef de corps des juges [2 ...]2 au tribunal de police francophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale.

En ce qui concerne les juges de paix [2 ...]2 des justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la fonction de chef de corps est exercée conjointement par le président du tribunal de première instance néerlandophone et le président du tribunal de première instance francophone. Les décisions sont délibérées en consensus.

A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 3, 4 et 6, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision.]1

[2 Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le président du tribunal de première instance agit en qualité de chef de corps des juges de paix et des juges au tribunal de police.]2 Pour l'application du présent titre pour le calcul des délais, les dispositions des articles 50, alinéa 1er, 52,

alinéa 1er, 53 et 54 sont d'application. (Les délais des procédures en vue d'une nomination visée à l'article 58bis, 1°, d'une désignation visée à l'article

58bis, 2°, ainsi que d'une désignation comme magistrat fédéral (, comme magistrat de liaison en matière de jeunesse) ou comme magistrat d'assistance, sont suspendus du 15 juillet au 15 août.) <L 2001-07-20/32, art. 2, 086; En vigueur : 15-07-2001> <L 2006-06-13/40, art. 38, 134; En vigueur : 16-08-2006> ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 19, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 51, 179; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2017-12-25/08, art. 16, 213; En vigueur : 01-06-2018>

CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police.

Art. 186ter.[1 Pour être désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit :

1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;

2° soit [2 être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]2 et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.

Pour être désigné vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit être depuis trois années au moins juge de paix ou juge au tribunal de police.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-01/01, art. 52, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 234, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 187.<L 1991-07-18/35, art. 3, 023; En vigueur : 1993-10-01> § 1er. Pour pouvoir être nommé [2 juge de paix ou juge au tribunal de police]2 [2 ...]2, le candidat doit être âgé d'au moins 35 ans, être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article (259bis-9, § 1er) ou [3 être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]3. <L 1998-12-22/47, art. 23, 066; En vigueur : 02-08-2000> § 2. Le candidat doit en outre satisfaire à l'une des conditions suivantes : 1° avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé des fonctions de magistrat du ministère

public ou de juge ou la profession de notaire; (ou avoir exercé des fonctions juridiques pendant douze années dont au moins trois années dans une fonction judiciaire;) <L 1998-12-22/47, art. 23, 066; En vigueur : 02-08- 2000> 2° avoir, pendant au moins cinq années, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de

référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la [1 Cour constitutionnelle]1; <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; En vigueur : 05-07- 1997> 3° (abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 23, 066; En vigueur : 02-08-2000> Le cas échéant, la durée d'exercice des fonctions visées au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de

douze années prévue au 1°. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens

du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, les délais globaux (visés aux 1° et 2° du présent paragraphe), sont réduits d'un an. <L 1998-12-22/47, art. 23, 066; En vigueur : 02- 08-2000> ---------- (1)<L 2010-02-21/02, art. 6, 163; En vigueur : 08-03-2010> (2)<L 2013-12-01/01, art. 53, 179; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2017-07-06/24, art. 235, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 187bis. <inséré par L 2005-04-07/63, art. 2; En vigueur : 13-05-2006> Toute personne qui a exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 187, pour autant que les conditions prévues à l'article 191bis, §§ 2 et 3, soient respectées.

Art. 187ter.<inséré par L 2005-04-07/63, art. 3; En vigueur : 13-05-2006; voir également art. 10> Le nombre de personnes nommées, sur la base de l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191bis, § 2, à des places visées à l'article 187 ne peut excéder, par ressort, 12 % du nombre total, fixé par la loi visée à l'[1 article 186, § 1er, alinéa 10]1, des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort de la cour d'appel. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 54, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 188.<L 1991-07-18/35, art. 4, 023; En vigueur : 28-03-1992> Pour pouvoir être nommé juge de paix suppléant (ou le (juge suppléant au tribunal de police)), le candidat doit être âgé d'au moins 30 ans, être docteur ou licencié en droit et avoir, pendant au moins cinq ans, suivi le barreau, exercé la profession de notaire, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la [1 Cour constitutionnelle]1 [2 ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours et tribunaux]2 ou exercé des fonctions académiques ou scientifiques en droit. <L 1994-07-11/33, art. 28, 032; En vigueur : 1995- 01-01> <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; En vigueur : 17- 04-1999> <L 2001-03-13/36, art. 5, 083; En vigueur : 30-03-2001>

---------- (1)<L 2010-02-21/02, art. 7, 163; En vigueur : 08-03-2010> (2)<L 2014-04-10/73, art. 9, 187; En vigueur : 10-06-2014>

CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et des magistrats du ministère public.

Section I. - Des juges et des magistrats du ministère public.

Art. 189.<L 1998-12-22/47, art. 24, 066; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Pour pouvoir être désigné président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, le candidat doit : 1° soit, exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que

magistrat du siège ou du ministère public; 2° soit, [1 être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article

259octies]1 et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public. § 2. Pour pouvoir être désigné vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au

tribunal de commerce, le candidat doit exercer depuis au moins trois années les fonctions de juge dans la même juridiction. ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 236, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 190.(ancien art. 191) <L 1991-07-18/35, art. 7, 023; En vigueur : 1993-10-01> <L 1998-12-22/47, art. 26, 066; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Pour pouvoir être nommé juge [2 ...]2 au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'(article 259bis-9, § 1er) ou [4 être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]4. <L 1998-02-10/32, art. 8, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1994-12-01/30, art. 1, 033; En vigueur : 1994-12-16> <L 1998-12-22/47, art. 26, 066; En vigueur : 02-08-2000> § 2. Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre : 1° soit, avoir suivi le barreau pendant au moins dix années sans interruption; 2° soit, avoir, pendant au moins cinq années, exercé (les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de

juge ou) les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la [1 Cour constitutionnelle]1 (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet [3 près les cours et tribunaux]3); <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; En vigueur : 17-04-1999> <L 2003-05-03/45, art. 10, 110; En vigueur : 02-06-2003> 3° soit, avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé (...) la profession de notaire ou des

fonctions académiques ou scientifiques en droit ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé. <L 2003-05-03/45, art. 10, 110; En vigueur : 02-06-2003> Le cas échéant, la durée d'exercice de la fonction visée au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de

douze années prévue au 3°. § 2bis. <Inséré par L 1999-03-23/30, art. 3, En vigueur : 06-04-1999> En cas de publication d'une vacance

auprès d'un Tribunal de première instance, le Ministre de la Justice peut indiquer que le siège vacant est

attribué (en priorité) à un candidat qui justifie d'une connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expérience sont examinés par la Commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8. <L 2001-06-15/34, art. 2, 092; En vigueur : 21-07-2001> (§ 2ter. A l'égard du candidat aux fonctions de juge dans une chambre fiscale d'un tribunal de première

instance, porteur d'un diplôme attestant une formation spécialisée en droit fiscal, délivré par une université belge ou par un établissement d'enseignement supérieur non universitaire visé à l'article 357, § 1er, alinéa 2, le délai prévu au § 2, alinéa 1er, 3°, est réduit à dix ans.) <L 2003-05-03/45, art. 10, 110; En vigueur : 02-06-2003> § 3. A l'égard du candidat aux fonctions de juge au tribunal du travail, porteur d'un diplôme de licencie en

droit social délivré par une université belge, le délai prévu au § 2, 3°, est réduit à dix ans. § 4. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les

examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au § 2, 1°, 2° et 3° sont réduits d'un an. ---------- (1)<L 2010-02-21/02, art. 8, 163; En vigueur : 08-03-2010> (2)<L 2013-12-01/01, art. 55, 179; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 41, 203; En vigueur : 23-05-2016> (4)<L 2017-07-06/24, art. 237, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 191. <Abrogé par L 2017-07-06/24, art. 238, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 191bis.<inséré par L 2005-04-07/63, art. 4; En vigueur : 13-05-2006> § 1er. Toute personne qui a exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 190, pour autant que les conditions prévues aux §§ 2 et 3 soient respectées. § 2. A cette fin, une demande est introduite par [1 voie électronique]1 à la commission de nomination et de

désignation compétente en fonction de la langue du diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives desquelles il ressort que les conditions prévues au

§ 1er sont remplies. [1 Les pièces justificatives jointes à une demande déclarée recevable ne doivent plus être réclamées lorsque le candidat introduit une nouvelle demande de participation à un examen oral d'évaluation.]1

Dans les quarante jours de la réception de la demande, la commission de nomination et de désignation décide de sa recevabilité à la majorité des trois quarts des voix. Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande irrecevable, le demandeur en est informé

[1 par voie électronique]1. Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande recevable, le demandeur est invité à un

examen oral d'évaluation [1 par voie électronique]1 à la poste. [1 Préalablement à l'examen oral d'évaluation, la commission de nomination et de désignation sollicite, par

voie électronique, l'avis écrit motivé : 1° du représentant du barreau ou des barreaux de l'arrondissement judiciaire concerné désigné par l'ordre

ou les ordres des avocats du barreau ou des barreaux de cet arrondissement où le candidat exerce ou a exercé des fonctions en tant qu'avocat. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est ou a été inscrit au tableau de l'ordre français ou de l'ordre néerlandais des avocats;

2° le cas échéant, du chef de corps de la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que juge suppléant ou conseiller suppléant.

L'avis porte notamment sur l'expérience professionnelle utile dont le candidat peut se prévaloir pour exercer des fonctions en tant que magistrat.]1. [1 Les personnes visées à l'alinéa 6 ne peuvent émettre un avis sur les parents ou alliés jusqu'au quatrième

degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait.]1 L'avis est transmis à la commission de nomination et de désignation et au candidat dans un délai de trente

jours à compter de la demande d'avis. A défaut d'avis rendu dans le délai prescrit, [1 il est passé outre à cet avis]1. Le candidat dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis pour communiquer ses

observations à la commission de nomination et de désignation. (Les délais de procédure sont suspendus du 15 juillet au 15 août.) <L 2006-12-27/33, art. 81, 144; En vigueur :

01-02-2007> Le demandeur dont la commission de nomination et de désignation compétente estime, à la majorité des trois

quarts des voix, qu'il a réussi l'examen oral d'évaluation est autorisé à se porter candidat à une nomination. § 3. L'autorisation délivrée par la commission de nomination et de désignation est valable pendant trois ans à

compter de la date de délivrance de l'autorisation. Si le candidat n'a pas réussi l'examen oral d'évaluation, il en est averti [1 par écrit motivé transmis par voie

électronique]1. Dans ce cas, l'intéressé peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois ans après cette notification. [1 Une version actualisée du curriculum vitae est le cas échéant jointe à la demande.]1

---------- (1)<L 2016-05-04/03, art. 42, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

Art. 191ter.<inséré par L 2005-04-07/63, art. 5; En vigueur : 13-05-2006 ; voir également art. 10> Le nombre de personnes nommées, sur la base de l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191bis, § 2, à des places visées à l'article 190 ne peut excéder, par ressort, 12 % du nombre total, fixé par la loi visée à l'[1 article 186, § 1er, alinéa 10]1, des magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail situés dans le ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 57, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 192.<L 1991-07-18/35, art. 8, 023; En vigueur : 28-03-1992> Pour pouvoir être nommé juge suppléant, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir, pendant au moins cinq ans, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la profession de notaire ou exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou les fonctions de référendaire à la [1 Cour constitutionnelle]1 (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet [2 près les cours et tribunaux]2) ou exerce des fonctions académiques ou scientifiques en droit. <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; En vigueur : 17-04-1999> ---------- (1)<L 2010-02-21/02, art. 9, 163; En vigueur : 08-03-2010> (2)<L 2016-05-04/03, art. 43, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 193.<L 1998-12-22/47, art. 28, 066; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Pour pouvoir être désigné procureur du Roi ou auditeur du travail, le candidat doit : 1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que

magistrat du siège ou du ministère public; 2° soit [1 être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article

259octies]1 et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public. § 2. Pour pouvoir être désigné premier substitut du procureur du Roi ou premier substitut de l'auditeur du

travail, le candidat doit exercer, depuis au moins trois années, les fonctions de substitut du procureur du Roi ou de substitut de l'auditeur du travail près la même juridiction. ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 239, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 194.<L 1991-07-18/35, art. 10, 023; En vigueur : 1993-10-01> (§ 1er. Pour pouvoir être nommé substitut du procureur du Roi [2 ou substitut de l'auditeur du travail]2, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er, ou [5 être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]5.) <L 1998-12-22/47,

art. 29, 066; En vigueur : 02-08-2000> § 2. Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre : 1° soit, avoir, pendant au moins (cinq) années, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la

profession de notaire, ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit, ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé; <L 1994-12-01/30, art. 3, 033; En vigueur : 1994-12-16> 2° soit, avoir, pendant au moins (quatre) années, exercé les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur

adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la [1 Cour constitutionnelle]1 (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet [4 près les cours et tribunaux]4). <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 1999- 03-24/31, art. 3, 070; En vigueur : 17-04-1999> Le cas échéant, la durée d'exercice des fonctions visées au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de

(cinq) années prévue au 1°. <L 1994-12-01/30, art. 4, 033; En vigueur : 1994-12-16> § 3. A l'égard du candidat aux fonctions de substitut de l'auditeur du travail, porteur d'un diplôme de licencié

en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au § 2, 1°, est réduit à (quatre) ans. <L 1994-12- 01/30, art. 5, 033; En vigueur : 1994-12-16> § 4. (Sans préjudice des conditions fixées au § 1er, la fonction de substitut du procureur du Roi spécialisé en

matière fiscale est attribuée à un candidat qui justifie de cette connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expérience sont examinés par la commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8.) <L 2001-06-15/34, art. 4, 092; En vigueur : 21-07-2001> A l'égard des candidats qui remplissent les conditions prévues par l'alinéa précédent, le délai prévu au § 2, 1°,

est réduit à (quatre) ans. <L 1994-12-01/30, art. 6, 033; En vigueur : 1994-12-16> [3 § 4/1. En cas de publication d'une vacance auprès du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du

travail, le ministre de la Justice peut indiquer que la place vacante est attribuée en priorité à un candidat qui justifie d'une connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expériences sont examinés par la commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8.]3 § 5. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les

examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au § 2, 1° et 2° sont réduits d'une année. ---------- (1)<L 2010-02-21/02, art. 10, 163; En vigueur : 08-03-2010> (2)<L 2013-12-01/01, art. 58, 179; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2013-07-30/23, art. 118, 192; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2016-05-04/03, art. 44, 203; En vigueur : 23-05-2016> (5)<L 2017-07-06/24, art. 240, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 194bis. <inséré par L 2005-04-07/63, art. 6; En vigueur : 13-05-2006> Toute personne qui a exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 194, pour autant que les conditions prévues à l'article 191bis, §§ 2 et 3, soient respectées.

Art. 194ter.<inséré par L 2005-04-07/63, art. 7; En vigueur : 13-05-2006 ; voir également art. 10> Le nombre de personnes nommées, sur la base de l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191bis, § 2, à des places visées à l'article 194 ne peut excéder, par ressort, 12 % du nombre total, fixé par la loi visée à l'[1 article 186, § 1er, alinéa 10]1, des substituts du procureur du Roi et des substituts de l'auditeur du travail du ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 59, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Section II. - Des membres du tribunal de première instance.

Art. 195.(Tous les juges effectifs auprès du tribunal de première instance qui ont exercé, pendant une période minimale [1 d'un an]1, les fonctions de juge ou de magistrat [1 du ministère public et les magistrats suppléants visés à l'article 156bis,]1 peuvent être appelés à siéger seuls.

Toutefois, tous les juges effectifs auprès du tribunal de première instance peuvent, après que l'avis écrit et motivé du procureur du Roi et du bâtonnier de l'Ordre des avocats ait été demandé, être appelés a siéger seuls, quelle que soit leur ancienneté, en cas de nécessité constatée par le président du tribunal de première instance.) <L 1997-01-21/39, art. 2, 043; En vigueur : 1997-03-25> Les magistrats désignés peuvent aussi siéger, suivant le rang de leur réception, dans les autres chambres du

tribunal de première instance. (Les juges effectifs appelés à siéger seuls qui sont désignés par le président en qualité d'assesseur pour former

le siège d'une cour d'assises peuvent être remplacés, pendant la durée de la session de la cour d'assises, par un juge suppléant exerçant cette fonction depuis dix ans au moins et qui siège ou a siégé régulièrement en matière répressive dans une chambre à trois juges [1 ...]1.) <L 2005-04-13/30, art. 4, 123 ; En vigueur : 13-05-2005>

---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 68, 199; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 195bis. [1 Les juges visés au tableau "Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance", annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, siègent en matière répressive dans les affaires relatives à une infraction aux lois et aux règlements en matière fiscale.

Les dispositions de l'article 190, § 2bis et § 2ter leur sont applicables.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-25/23, art. 17, 184; En vigueur : 24-05-2014>

Art. 196. <Abrogé par L 2012-07-19/36, art. 20, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

Art. 196bis.<inséré par L 2006-05-17/36, art. 16, En vigueur : 31-08-2006> Les assesseurs en application des peines spécialisés en matière pénitentiaire, effectifs et suppléants, les assesseurs en application des peines et internement spécialisés en réinsertion sociale, effectifs et suppléants, et les assesseurs en internement spécialisés en psychologie clinique, effectifs et suppléants, sont nommés par le Roi.]3

Ils sont nommés parmi les lauréats d'un examen organisé par un [4 comité de sélection francophone et un comité de sélection néerlandophone composés]4 : - [4 - un magistrat du siège désigné par le Collège des cours et tribunaux ou son suppléant;]4 - du directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation du service public fédéral Justice ou de son

représentant désigné par le ministre de la Justice [2 ou son représentant]2; - du directeur général de la direction générale [2 des Etablissements pénitentiaires]2 du service public fédéral

Justice ou de son représentant désigné par le ministre de la Justice. [1 - du fonctionnaire dirigeant des Maisons de justice ou du service qui en reprend les missions [4 ou de leur

représentant désigné au sein de ces services]4.]1

Nul ne peut siéger dans un comité s'il ne justifie pas de la connaissance de la langue des candidats. [4 ...]4. L'examen, dont les modalités sont fixées par le Roi, comporte une partie écrite et une partie orale. La durée de validité de l'examen est fixée à sept ans. ---------- (1)<L 2014-01-06/64, art. 2, 188; En vigueur : 01-07-2014> (2)<L 2014-05-05/11, art. 100, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (3)<L 2016-05-04/03, art. 45,1°, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8> (4)<L 2016-05-04/03, art. 45, 203; En vigueur : 13-05-2016>

Art. 196ter.<inséré par L 2006-05-17/36, art. 17, En vigueur : 31-08-2006> § 1er. Pour pouvoir être nommé 1 1

assesseur [ en matière d'application des peines et d'internement] spécialisé en matière pénitentiaire effectif ou suppléant, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° posséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des

questions liées à la matière pénitentiaire; 2° être titulaire d'un master; 3° être belge; 4° être âgé d'au moins trente ans [3 ...]3; 5° jouir des droits civils et politiques. Pour pouvoir être nommé assesseur [1 en matière d'application des peines et d'internement]1 spécialisé en

réinsertion sociale effectif ou suppléant, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° posséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des

questions liées à la matière de la réinsertion sociale; 2° être titulaire d'un master; 3° être belge; 4° être âgé d'au moins trente ans [3 ...]3; 5° jouir des droits civils et politiques. [1 Pour pouvoir être nommé assesseur en matière d'application des peines et d'internement spécialisé en

matière de psychologie clinique, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° posséder au moins cinq ans d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des

questions liées à la psychologie clinique; 2° être titulaire d'un master en sciences psychologiques; 3° être Belge; 4° être âgé d'au moins trente ans et ne pas avoir plus de soixante-cinq ans; 5° jouir des droits civils et politiques.]1

[3 Pour pouvoir être nommé assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique effectif ou suppléant, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° posséder au moins cinq ans d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions liées à la psychologie clinique;

2° être titulaire d'un master en sciences psychologiques; 3° être Belge; 4° être âgé d'au moins trente ans; 5° jouir des droits civils et politiques.]3

§ 2. [3 Les fonctions d'assesseur effectif au tribunal de l'application des peines sont exercées à temps plein. Les assesseurs au tribunal de l'application des peines effectifs et suppléants sont nommés pour une période

d'un an renouvelable la première fois pour une période de trois ans, puis chaque fois pour une période de quatre ans, après évaluation.]3

[4 La nomination comme assesseur au tribunal de l'application des peines effectif est, pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, assimilée à une nomination à titre définitif. Pour le calcul de la pension de retraite, les services effectués en cette qualité sont pris en compte à raison de 1/60e par année de service.]4

§ 3. L'assesseur [4 effectif]4 qui, à la date de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou tout autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à la disposition du tribunal de l'application des peines pour la durée de sa nomination. Pendant toute la durée de la nomination, l'assesseur [4 effectif]4 est en congé sans rémunération. Il est assimilé

à un agent en mission. Il conserve cependant son droit à faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de

traitement. L'assesseur [4 effectif]4 qui, à la date de sa nomination, se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou toute

autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à disposition du tribunal de l'application des peines pour la durée de sa nomination. Pendant sa nomination, le contrat de travail est suspendu. Il conserve cependant ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement.

Les agents visés [4 aux]4 alinéas 1er et 4, peuvent être remplacés dans leur service d'origine, par un membre du personnel contractuel pour la durée de la mise à disposition. § 4. L'assesseur qui désire mettre un terme à sa nomination doit respecter un délai de préavis d'au moins un

mois. Il avertit de sa décision, par lettre recommandée à la poste, le président du tribunal de première instance compétent qui la transmet au ministre. Lorsqu'un assesseur ne se trouve plus dans les conditions légales pour exercer sa fonction, sa nomination

prend fin de plein droit. § 5. [3 Les mandats d'assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire, d'assesseur en

application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale et d'assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique ne peuvent pas être cumulés.]3. ---------- (1)<L 2014-05-05/11, art. 101, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires art. 134 et 135> (3)<L 2016-05-04/03, art. 46, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)> (4)<L 2018-07-11/02, art. 11, 221; En vigueur : 28-07-2018>

Art. 196quater. <inséré par L 2006-05-17/36, art. 18, En vigueur : 31-08-2006> § 1er.[3 L'évaluation des assesseurs au tribunal de l'application des peines effectifs et suppléants est effectuée, après avis du président de la chambre du tribunal de l'application des peines dans laquelle siège l'assesseur, par le président du tribunal de première instance au sein duquel l'assesseur exerce ses fonctions.]3

§ 2. L'assesseur [2 [3 au tribunal de l'application des peines]3 et d'internement]2 effectif ou suppléant est soumis à une évaluation écrite motivée au plus tard quatre mois avant la fin de chaque période [3 ...]3 pour laquelle le mandat a été octroyé. L'évaluation est effectuée dans les trente jours suivant le délai prévu à l'alinéa 1er. L'évaluation du mandat peut donner lieu à la mention " bon " ou " insuffisant ". Le mandat n'est renouvelé que si l'assesseur effectif ou suppléant obtient la mention " bon ". § 3. L'évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute

décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles. Le Roi détermine les critères d'évaluation et la pondération de ces critères compte tenu de la spécificité des

fonctions, et détermine les modalités d'application de ces dispositions. L'évaluation est précédée d'un ou plusieurs entretiens fonctionnels entre la personne évaluée et [3

l'évaluateur]3. [3 Le président du tribunal de première instance]3 communique une copie de la mention provisoire à

l'intéressé par accusé de réception daté ou par [3 voie électronique contre]3 accusé de réception. L'intéressé peut, à peine de déchéance dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mention

provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception date ou par [3 voie électronique contre]3

accusé de réception, [3 au président du tribunal de première instance]3, lequel joint l'original au dossier d'évaluation. [3 Le président du tribunal de première instance]3 communique, dans les dix jours de la réception des remarques, une copie de la mention définitive au ministre de la Justice et, contre accusé de réception daté ou par [3 voie électronique contre]3 accusé de réception, à l'intéressé.

Les dossiers d'évaluation sont conservés par le président du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel. Une copie des mentions définitives est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés. [3 § 4. Les assesseurs au tribunal de l'application des peines qui ont obtenu une mention définitive

"insuffisant" peuvent introduire un recours contre cette mention devant le premier président de la cour d'appel dans les trente jours qui suivent la notification.]3 ---------- (2)<L 2014-05-05/11, art. 102, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (3)<L 2016-05-04/03, art. 47, 203; En vigueur : 13-05-2016>

Art. 196quinquies. [1 Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le premier président de la cour d'appel peut, à la demande d'un président d'un tribunal de première instance situé dans un autre ressort, déléguer temporairement un assesseur au tribunal de l'application des peines effectif ou suppléant qui y consent pour exercer ses fonctions à titre complémentaire dans un autre tribunal de l'application des peines.

L'ordonnance de délégation du premier président indique les motifs pour lesquels il s'impose de déléguer un assesseur effectif ou suppléant et précise les modalités de la délégation.]1

---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 48, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et

8)>

Section III. - Des membres du tribunal du travail.

Art. 197. Sous réserve des dispositions relatives à la nomination des juges sociaux, effectifs et suppléants, les membres du tribunal du travail et de l'auditorat du travail (sont, selon le cas, nommés ou désignés par le Roi), sur la proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions. <L 1998-12- 22/47, art. 31, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 198.Les juges sociaux, effectifs et suppléants, sont nommés par le Roi, sur la proposition du ministre qui a le Travail dans ses attributions. Toutefois les juges sociaux effectifs et suppléants, présentés par les organisations de travailleurs indépendants,

sont nommés par le Roi sur la proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. [1 Les juges sociaux effectifs et suppléants sont nommés par arrondissement.]1 ---------- (1)<L 2014-05-08/02, art. 5, 185; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 199. En vue de pourvoir à la vacance des places occupées par les juges sociaux nommés au titre d'employeur, au titre de travailleur ouvrier, au titre de travailleur employé ou au titre de travailleur indépendant, les candidatures sont présentées respectivement par les organisations représentatives d'employeurs, de travailleurs ouvriers, de travailleurs employés et de travailleurs indépendants. Les modalités de présentation des candidats sont réglées par le Roi.

Art. 200. Si des sièges vacants de juges sociaux, effectifs ou suppléants, n'ont pu être pourvus en temps utile de titulaires et si le président du tribunal du travail constate que ce retard compromet le cours normal de la justice, il en informe le premier président de la cour du travail qui, après avoir pris l'avis du procureur général, désigne parmi les juges sociaux, effectifs ou suppléants, présentés respectivement par les organisations représentatives d'employeurs, de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants ceux qui siègeront à titre provisoire aux sièges vacants. Cette désignation se fait sans avoir égard à la composition distincte des chambres prévues à l'article 81.

Art. 201. Les organisations représentatives d'employeurs, de travailleurs salariés et de travailleurs indépendants font parvenir leurs propositions dans le plus bref délai et au plus tard dans les trois mois de la demande qui leur en est faite par le Ministre, à défaut de quoi il est procédé d'office aux nominations.

Art. 202. Pour pouvoir être nommé juge social, effectif ou suppléant, le candidat doit être âgé de vingt-cinq ans accomplis. (Il est nommé pour cinq ans et sa nomination peut être renouvelée pour cinq ans après chaque terme.) <L 06-

05-1982, art. 1> (Alinéa 3 abrogé) <L 2003-12-22/53, art. 8, 116; En vigueur : 10-01-2004> (La durée des fonctions des juges et conseiller sociaux qui sont exercées lors de l'entrée en vigueur de la

présente loi, est prolongée de deux ans) <L 22-10-1982, art. 1> Le juge social nommé en remplacement d'un juge social démissionnaire ou décédé est nommé pour la durée

restant à courir des fonctions de son prédécesseur.

Section IV. - Des membres du tribunal de commerce.

Art. 203.Les juges consulaires, effectifs et suppléants, sont nommés par le Roi, sur la proposition conjointe des ministres, ayant la Justice, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions. [1 Les juges consulaires effectifs et suppléants sont nommés par arrondissement.]1

Les candidatures à ces fonctions pourront être présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par des [3 organisations ou fédérations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives, y inclut un ordre, institut de titulaires de professions libérales ou autre association professionnelle ou interprofessionnelle représentative de l'industrie ou du secteur associatif]3 (, conformément à l'[1[2 article 287sexies]2]1). <L 1998-12-22/47, art. 32, 066; En vigueur : 01-03-1999> ---------- (1)<L 2014-05-08/02, art. 6, 185; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 10, 187; En vigueur : 10-06-2014> (3)<L 2018-04-15/14, art. 6, 216; En vigueur : 27-04-2018>

Art. 204. (Les juges consulaires, effectifs et suppléants, sont nommés pour cinq ans et leur nomination peut être renouvelée pour cinq ans après chaque terme.) <L 06-05-1982, art. 1> (Alinéa 2 abrogé) <L 2003-12-22/53, art. 9, 116; En vigueur : 10-01-2004> (La durée des fonctions des juges consulaires qui sont exercées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, est

prolongée de deux ans.) <L 22-10-1982, art. 1> Les juges consulaires nommés en remplacement des juges consulaires démissionnaires ou décédés sont

nommés pour la durée restant à courir des fonctions de leur prédécesseur.

Art. 205.[1 Pour pouvoir être nommé juge consulaire, effectif ou suppléant, le candidat doit être âgé de trente ans accomplis et avoir, pendant cinq ans au moins, avec honneur, dirigé ou participé à la direction d'une entreprise ayant son principal établissement en Belgique ou à la gestion d'une organisation ou fédération professionnelle ou interprofessionnelle représentative, y inclut un ordre, institut de titulaires de professions libérales ou autre association professionnelle ou interprofessionnelle représentative de l'industrie ou du secteur associatif ou avoir de l'expérience en matière de gestion d'entreprises et de comptabilité.

Sont considérés comme participant à la gestion d'une entreprise : 1° s'il s'agit d'une société en nom collectif : les associés; 2° s'il s'agit d'une société en commandite : les associés commandités; 3° s'il s'agit d'une autre personne morale : les administrateurs ou les gérants; 4° les membres du personnel exerçant une fonction dirigeante au sein de l'entreprise; 5° s'il s'agit d'une société sans personnalité juridique : les associés, exception faite de ceux qui ont limité leur

responsabilité; 6° les titulaires d'une profession libérale; 7° les agriculteurs, personnes physiques. Sont considérés comme participant à la direction d'une organisation ou fédération professionnelle ou

interprofessionnelle représentative, y inclut un ordre, un institut de titulaires de professions libérales ou une autre association professionnelle ou interprofessionnelle représentative de l'industrie ou du secteur associatif, les administrateurs, les gérants, et toute personne exerçant à titre permanent une fonction dirigeante au sein de ladite organisation ou fédération.]1 (Pour l'application du présent article, sont notamment considérés comme ayant de l'expérience en matière de

gestion d'entreprises et de comptabilité : 1° les réviseurs d'entreprises inscrits sur la liste de l'Institut des Réviseurs d'entreprises; 2° les experts-comptables inscrits sur la liste de l'Institut des Experts comptables;) <L 1997-07-17/65, art. 50,

055; En vigueur : 01-01-1998> (3° les comptables agréés et les comptables fiscalistes agréés inscrits au tableau de l'Institut professionnel des

comptables et fiscalistes agréés.) <L 2005-04-13/31, art. 4, 124; En vigueur : 14-05-2005> ---------- (1)<L 2018-04-15/14, art. 7, 216; En vigueur : 27-04-2018>

Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.

Art. 206.Pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise. Pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent

uniquement d'affaires relevant du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue française. [1 Alinéa 3 abrogé.]1

[2 Alinéas 3 à 5 abrogés.]2

[3 Pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique allemand, le candidat doit soit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue allemande soit avoir réussi l'épreuve orale portant sur la connaissance de la langue allemande ainsi que l'épreuve écrite portant sur la connaissance passive de la langue allemande visées à l'article 216, alinéa 6.]3 ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 21, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2014-05-08/02, art. 7, 185; Inwerkingtreding : 01-04-2014> (3)<L 2014-12-19/24, art. 29, 196; En vigueur : 08-01-2015>

CHAPITRE IIBIS. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 42, 1°, 153; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 206bis. (Abrogé) <L 2007-04-25/64, art. 42, 2°, 153; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 206ter. (Abrogé) <L 2007-04-25/64, art. 42, 3°, 153; En vigueur : 01-12-2008>

CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.

Section première. - Dispositions générales.

Art. 207.<L 1998-12-22/47, art. 33, 066; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Pour pouvoir être désigné premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les sept dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public. § 2. Pour pouvoir être désigné président de chambre à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit

exercer, depuis au moins trois années, les fonctions de conseiller à la même cour. § 3. Pour pouvoir être nommé conseiller à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit être docteur

ou licencié en droit et : 1° soit, exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que

magistrat du siège ou du ministère public; 2° (soit, avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er, et exercer la

profession d'avocat depuis au moins quinze années sans interruption, ou compter au moins quinze années d'expérience cumulée en qualité d'avocat et de membre de la magistrature assise ou du ministère public;) <L 2003-05-03/45, art. 12, 110; En vigueur : 02-06-2003> 3° soit, [2 être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article

259octies]2 et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public. [1 4° soit, concernant les conseillers à la cour d'appel de Bruxelles qui siègent prioritairement à la Cour des

marchés, posséder quinze années au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance

spécialisée du droit économique, financier ou des marchés.]1 ---------- (1)<L 2016-12-25/14, art. 64, 208; En vigueur : 09-01-2017> (2)<L 2017-07-06/24, art. 241, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 207bis.<inséré par L 1997-07-09/36, art. 10, En vigueur : 13-08-1997> § 1er. Pour pouvoir être nommé conseiller suppléant à la cour d'appel, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et remplir (...) l'une des conditions suivantes : <L 2005-12-20/36, art. 9, 129; En vigueur : 01-01-2006> 1° avoir suivi le barreau [1 ou avoir exercé la profession de notaire]1 au moins pendant vingt ans; 2° être juge suppléant depuis au moins dix ans dans un tribunal de première instance, un tribunal du travail,

un tribunal de commerce, une justice de paix ou un tribunal de police; 3° être magistrat admis à la retraite, à l'exception des membres des cours d'appel visés au § 2; 4° être professeur d'université et avoir enseigné le droit pendant au moins vingt ans dans une faculté de droit; 5° avoir cumulé ou exercé successivement pendant au moins vingt ans les activités visées aux points 1° et 4°. § 2. Les membres des cours d'appel admis à la retraite sont, à leur demande, désignés par les premiers

présidents pour exercer la fonction de conseiller suppléant [2 ...]2. § 3. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 34, 066; En vigueur : 02-08-2000> ---------- (1)<L 2010-01-31/13, art. 1, 162; En vigueur : 04-03-2010> (2)<L 2015-10-19/01, art. 69, 199; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 208. <L 1998-12-22/47, art. 35, 066; En vigueur : 02-08-2000> (Pour pouvoir être désigné procureur général près la cour d'appel, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze ans, dont les sept derniers en tant que magistrat du siège ou du ministère public. Pour pouvoir être désigné procureur fédéral près le parquet fédéral, le candidat doit être magistrat du

ministère public. Il doit en outre exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze ans, dont les sept derniers en tant que magistrat de l'ordre judiciaire.) <L 2001-06-21/42, art. 13, 085; En vigueur : 20-05-2001>

Art. 209.<L 1998-12-22/47, art. 36, 066; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Pour pouvoir être désigné premier avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail, le candidat doit avoir exercé, pendant au moins trois années, les fonctions d'avocat général respectivement près la même cour d'appel ou près la même cour du travail. Pour pouvoir être désigné avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail, le candidat doit avoir

exerce. pendant trois années au moins, respectivement les fonctions de substitut du procureur général près la même cour d'appel ou de substitut général près la même cour du travail. § 2. Pour pouvoir être nommé substitut du procureur général près la cour d'appel ou substitut général près la

cour du travail, le candidat doit satisfaire aux conditions visées à l'article 207, § 3. [1 En cas de publication d'une vacance, le ministre de la Justice peut indiquer que la place vacante est

attribuée en priorité à un candidat qui justifie d'une connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expériences sont examinés par la commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8.]1 ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 119, 192; En vigueur : 01-09-2014>

Section II. - De la cour d'appel.

Art. 210.<L 1998-12-22/47, art. 37, 066; En vigueur : 02-08-2000> [2 Le président et les conseillers siégeant seuls dans les cas visés à l'article 109bis, § 3, sont choisis par le premier président de la cour d'appel, sur l'avis écrit et motivé du procureur général, parmi les conseillers qui sont nommés depuis un an au moins [3 ou parmi les magistrats suppléants visés à l'article 156bis]3.]2

[3 Toutefois, après avoir demandé l'avis écrit motivé du procureur général et des bâtonniers de l'Ordre des avocats, tous les conseillers effectifs à la cour d'appel peuvent, indépendamment de leur ancienneté, siéger en

qualité de conseiller unique, lorsque le premier président de la cour d'appel en démontre la nécessité.]3

Les magistrats [3 visés à l'alinéa 1er]3 ainsi que le juge d'appel de la [1 famille et de la jeunesse]1 peuvent aussi siéger à leur rang dans les autres chambres de la cour. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 120, 192; En vigueur : 01-09-2014, modifié par L 2014-05-08/02, art. 54, 002; En

vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2015-10-19/01, art. 70, 199; En vigueur : 01-11-2015> (3)<L 2017-07-06/24, art. 242, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 210bis. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 38, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 210ter. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 38, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 211.<L 1998-12-22/47, art. 39, 066; En vigueur : 02-08-2000> Pour la cour d'appel de Bruxelles, un nombre égal de présidents de chambre est désigné par chaque groupe linguistique de l'assemblée générale. (Pour la cour d'appel de Bruxelles, [1 trente-quatre]1 conseillers et vingt-sept conseillers suppléants sont

présentés par la commission de nomination francophone du Conseil supérieur de la Justice et [1 trente et un]1 conseillers et vingt-sept conseillers suppléants sont présentés par la commission de nomination néerlandophone du même Conseil.) <L 2004-12-14/34, art. 6, 122; En vigueur : 31-12-2004> La présentation à une place vacante de conseiller ou de conseiller suppléant se fait par la commission de

nomination qui a présenté le magistrat dont le départ a entraîné la vacance de la place. ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 231, 184; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 212. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 40, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 213. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 40, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 213bis. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 40, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 214. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 40, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Section III. - De la cour du travail.

Art. 215. <L 1998-12-22/47, art. 41, 066; En vigueur : 02-08-2000> Sans préjudice des dispositions concernant la nomination des conseillers sociaux effectifs et suppléants, le premier président, les présidents de chambre, les conseillers à la cour du travail et le premier avocat général, les avocats généraux, et les substituts généraux près cette cour sont, selon le cas, désignés ou nommés par le Roi sur proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions.

Art. 216.Les conseillers sociaux, effectifs et suppléants, sont nommés par le roi, sur la proposition du ministre qui a le Travail dans ses attributions. Toutefois les conseillers sociaux, effectifs et suppléants présentés par les organisations de travailleurs

indépendants, sont nommés par le Roi sur la proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. Les articles 199, 200, 201, 202 et 206 sont applicables aux conseillers sociaux, effectifs et suppléants. [1 Pour

être nommé conseiller social, effectif ou suppléant, à la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, il faut être titulaire d'un certificat d'études ou diplôme de l'enseignement néerlandophone ou francophone. Le conseiller ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat d'études ou diplôme dont il est porteur.]1 Néanmoins, par dérogation à l'article 202, les candidats doivent être âgés de trente ans accomplis. [2 Pour être nommé conseiller social, effectif ou suppléant, à la cour du travail de Liège le candidat doit être

porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue française ou en langue allemande. Le conseiller social ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat ou diplôme dont il est porteur.

Toutefois, il peut siéger dans les affaires dont le régime linguistique ne correspond pas à la langue du certificat d'études ou diplôme dont il est porteur à condition qu'il ait réussi une épreuve orale portant sur la connaissance de l'autre langue ainsi qu'une épreuve écrite portant sur la connaissance passive de celle-ci; ces deux épreuves sont organisées par le Roi. Les jurys devant lesquels les épreuves sont subies se composent d'un président, choisi parmi les membres effectifs de la cour d'appel, de la cour du travail, du parquet général ou de l'auditorat général de Liège et de deux magistrats effectifs, qui ont tous justifié de la connaissance de la langue sur laquelle porte l'épreuve, ainsi que de deux professeurs de langue de l'enseignement universitaire.

L'arrêté de nomination détermine le régime linguistique auquel appartient l'intéressé.]2 ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 22, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2014-05-08/02, art. 8, 185; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; En vigueur : 02-06-2003>

Art. 216bis.<Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; En vigueur : 02-06-2003> Un candidat nommé à une fonction visée à l'article 58bis, 1°, ne peut, dans le délai de trois ans suivant la publication de l'arrêté de nomination au Moniteur belge, poser sa candidature pour une nomination à une autre fonction visée à l'article 58bis, 1°, ou à la même fonction dans ou près une autre juridiction. La présente disposition ne s'applique pas aux magistrats suppléants. [1 ...]1. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 60, 179; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE IV. - Des membres du jury.

Section première. - Formation des listes de jurés.

Art. 217.[1 Pour être porté sur la liste des jurés, il faut remplir les conditions suivantes : 1° être inscrit au registre des électeurs; 2° jouir de ses droits civils et politiques; 3° être âgé de vingt-huit ans accomplis et de moins de soixante-cinq ans; 4° savoir lire et écrire; 5° n'avoir subi aucune condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois [2 , à une

peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]2.]1

---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 213, 159; En vigueur : 21-01-2010> (2)<L 2014-05-08/55, art. 2, 194; En vigueur : 01-05-2016>

Sous-section 1. - De la liste communale.

Art. 218.<L 05-01-1983, art. 2> Tous les quatre ans les jurés sont tirés au sort au cours du mois de janvier, dans la dernière liste des personnes inscrites au registre des électeurs, dressé conformément à l'[1 article 10, § 1er]1, du Code électoral. <NOTE : selon la loi du 20-11-1989 (M.B. 29-11-1989, p. 19507), " par dérogation à l'article 218 ..., les jurés

peuvent, en 1989, être tirés au sort dans la liste des électeurs belges inscrits au registre de la population d'une commune belge qui doit être dressée par le collège des bourgmestre et échevins en vue des élections européennes du 18 juin 1989 "> ----------

(1)<L 2009-12-21/14, art. 214, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 219. Le tirage au sort a lieu publiquement à la maison communale, aux jour et heure annoncés par voie d'affichage.

Art. 220. Le bourgmestre assisté de deux échevins procède à deux reprises au tirage d'un chiffre de 1 à 0. Le premier chiffre représente les unités, le second représente les dizaines. Les personnes dont le numéro d'ordre sur les listes des électeurs généraux de la commune ou de chaque section de commune, se termine par le nombre ainsi formé, sont inscrites sur une liste préparatoire de jurés.

Art. 221.Le ministre de la Justice détermine toutes autres conditions de ce tirage au sort et spécialement à combien de reprises il doit y être procédé dans chaque province [1 et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]1, pour obtenir le nombre de jurés nécessaires. ---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 215, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 222.Immédiatement après le tirage au sort, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés, les noms des personnes qui ne sont pas âgées de [1 vingt-huit]1 ans accomplis ou qui ont atteint [1 soixante-cinq]1 ans au premier janvier précédent. ---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 216, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 223.[1 Le bourgmestre est tenu de procéder à une enquête auprès de chacun des électeurs restés inscrits sur la liste préparatoire, aux fins de déterminer :

1° s'il sait lire et écrire; 2° a) dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant

flamand, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en néerlandais; b) dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon, s'il est capable

de suivre les débats de la cour d'assises en français; c) dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, s'il est capable de suivre les débats de la cour

d'assises en français, en néerlandais ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit;

d) dans [3 l'arrondissement judiciaire d'Eupen et les cantons de [4 Limbourg]4, de Malmedy-Spa-Stavelot [4 et dans les deux cantons de Verviers]4]3, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en allemand ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit;

3° s'il exerce réellement une fonction et laquelle; 4° s'il exerce, à titre principal ou non, une fonction publique et laquelle; 5° s'il est ministre d'un culte reconnu par l'Etat ou délégué d'une organisation reconnue par la loi qui offre

une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle; 6° s'il est militaire en service actif; 7° s'il est en possession d'un diplôme délivré par une université ou par un établissement assimilé, d'un

diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement technique créé, subsidié ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés ou par une commission d'examen instituée en vertu d'une loi ou d'un décret, d'un diplôme d'enseignant ou d'enseignante ou d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire de niveau inférieur;

8° s'il est ancien membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales, des parlements de Communauté et de Région, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils d'agglomération, des conseils de fédération, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande, du Gouvernement fédéral et des gouvernements de Communautés et de Régions ou ancien bourgmestre;

9° s'il est membre ou ancien membre d'un conseil consultatif institué en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal; 10° s'il existe pour lui des empêchements qui rendent impossible l'exercice des fonctions de juré;

11° s'il a subi une condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois [2 , à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]2.]1

Ces électeurs sont tenus de remplir avec exactitude un formulaire dont le modèle est déterminé par le ministre de la Justice. ---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 217, 159; En vigueur : 21-01-2010> (2)<L 2014-05-08/55, art. 3, 194; En vigueur : 01-05-2016> (3)<L 2016-02-05/11, art. 198, 201; En vigueur : 29-02-2016> (4)<L 2017-12-25/08, art. 20, 1°, 3°, 213; En vigueur : 01-06-2018>

Art. 224.Sur la base des éléments recueillis par l'enquête prévue à l'article 223, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés :

1° les personnes qui ne savent lire ou écrire; 2° les personnes qui ne connaissent pas la langue dont il est fait usage dans la procédure à l'audience de la

cour d'assises près de laquelle elles seraient appelées à exercer les fonctions de juré; 3° les membres du Parlement européen, des chambres législatives fédérales, des parlements de Communauté

et de Région, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils d' agglomération, des conseil de fédération, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande, du gouvernement fédéral et des gouvernements de Communautés et de Régions et les bourgmestres;

4° les magistrats effectifs de l'ordre judiciaire, les conseillers et les juges sociaux et consulaires, les assesseurs [3 au tribunal de l'application des peines]3, les référendaires près la Cour de cassation, les greffiers et les membres des secrétariats de parquet;

5° les membres du Conseil d'Etat, les assesseurs de la section de législation, les membres de l'auditorat, du bureau de coordination, les membres du Conseil du contentieux des étrangers et du greffe;

6° les membres de la Cour constitutionnelle, les référendaires près la Cour constitutionnelle et les membres du greffe;

7° les membres de la Cour des comptes; 8° les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement et les greffiers provinciaux; 9° les membres du Conseil supérieur de la Justice; 10° les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans un département ministériel, un

service public fédéral ou un service public de programmation, les fonctionnaires généraux et les directeurs d'administration des départements ministériels des Communautés et Régions;

11° les militaires en service actif; 12° les ministres d'un culte reconnu par l'Etat et les délégués des organisations reconnues par la loi qui

offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle; 13° les personnes qui ont subi une condamnation pénale à un emprisonnement de plus de quatre mois [2 , à

une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]2.]1

---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 218, 159; En vigueur : 21-01-2010> (2)<L 2014-05-08/55, art. 4, 194; En vigueur : 01-05-2016> (3)<L 2016-05-04/03, art. 49, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

Art. 225. Les omissions faites, la liste communale des jurés est définitivement arrêtée par le bourgmestre. Il est tenu d'y inscrire, dans l'ordre alphabétique et sous un numéro d'ordre communal, les électeurs retenus, même s'il n'a pas été répondu à l'enquête prévue à l'article 223 ou s'il a été répondu de manière incomplète ou inexacte.

Art. 226.(Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale), le bourgmestre établit deux listes : <L 1993-07-16/31, art. 363, 028; En vigueur : 01-01-1995> l'une comprend les noms des personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les

débats en néerlandais ou qui ont fait choix de cette langue; l'autre comprend les personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en

français ou qui ont fait choix de cette langue. (Dans [1 l'arrondissement judiciaire d'Eupen et les cantons de [2 Limbourg]2, de Malmedy-Spa-Stavelot [2 et

dans les deux cantons de Verviers]2]1, le bourgmestre établit deux listes : l'une comprend les noms des personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en français ou qui ont fait choix de cette langue; l'autre comprend les personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en allemand ou qui ont fait choix de cette langue.) <L 24-03-1980, art. 9> <L 1985-09-23/33, art. 43, 008> ---------- (1)<L 2016-02-05/11, art. 199, 201; En vigueur : 29-02-2016> (2)<L 2017-12-25/08, art. 21, 1°, 3°,213; En vigueur : 01-06-2018>

Art. 227. La liste communale des jurés est transmise à la députation permanente (ou au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas,) avant le 1er mai, avec les formulaires recueillis par application de l'article 223. Le ministre de la Justice détermine le mode d'établissement des listes et les indications qui doivent y être

portées.

Sous-section 2. - De la liste provinciale.

Art. 228. La députation permanente dresse la liste provinciale des jurés et la transmet avec les mêmes formulaires, avant le 1er juin, au président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province. Elle est tenue d'y inscrire tous les noms qui figurent sur les listes communales. Elle suit l'ordre alphabétique, reproduit les indications qui figurent sur les listes communales et attribue un numéro d'ordre provincial à chaque nom.

Art. 229.(Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " dresse deux listes de jurés : l'une contient les listes municipales néerlandophones, l'autre les listes municipales francophones.) <L 1993-07-16/31, art. 365, 028; En vigueur : 01-01-1995> [1 Il transmet la liste de jurés qui contient les listes municipales francophones au président du tribunal de

première instance francophone et la liste de jurés qui contient les listes municipales néerlandophones au président du tribunal de première instance néerlandophone.]1 (La députation permanente du conseil provincial de Liège dresse deux listes provinciales des jurés : l'une au

moyen des listes communales françaises[2 de l'arrondissement judiciaire d'Eupen et des cantons de Limbourg- Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, de Verviers-Herve et de Verviers]2 et des listes communales des autres arrondissements, l'autre au moyen des listes communales allemandes [2 de l'arrondissement judiciaire d'Eupen et des cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, de Verviers-Herve et de Verviers]2). <L 1985-09- 23/33, art. 44, 008> ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 23, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2016-02-05/11, art. 200, 201; En vigueur : 29-02-2016>

Sous-section 3. - De la liste définitive.

Art. 230. Le président du tribunal de première instance charge un juge parmi les plus anciens d'établir la liste définitive des jurés. Il peut désigner un second juge, qui l'assiste dans toutes les opérations. Celles-ci ont lieu en chambre du conseil, le ministère public présent et entendu; procès-verbal en est dressé par le greffier comme en matière correctionnelle. Le juge recueille à l'intervention du ministère public, les renseignements nécessaires à l'application de l'article 231.

Art. 231. Le juge retire de la liste provinciale le nom des personnes : a) inscrites par erreur sur la liste communale ou (présumées absentes au sens de l'article 112 du Code civin( �

<L 2007-05-10/51, art. 2, 150; En vigueur : 01-07-2007> b) qui se sont abstenues de répondre ou qui ont répondu incomplètement à l'enquête prescrite par l'article 223

lorsqu'il existe pour elles un empêchement d'être présentes aux sessions de la cour d'assises; c) dont il admet la cause d'empêchement indiquée au cours de l'enquête prévue par l'article 223. [1 d) qui ont subi une condamnation à un emprisonnement de plus de quatre mois [2 , à une peine de

surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]2.]1 ---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 219, 159; En vigueur : 21-01-2010> (2)<L 2014-05-08/55, art. 5, 194; En vigueur : 01-05-2016>

Art. 232. Après avoir statué sur les cas indiqués à l'article 231, le juge arrête la liste définitive des jurés dans l'ordre alphabétique. Il conserve à chaque nom le numéro d'ordre de la liste provinciale. Il y maintient l'inscription de toutes les personnes dont il n'a pas retiré le nom de la liste provinciale et qui

possèdent un des diplômes ou certificats énumérés à l'article 223, 7°, qui ont exercé une des fonctions indiquées à l'article 223, 8°, ou qui exercent une des fonctions indiquées à l'article 223, 9°. Il y ajoute un nombre égal de personnes tirées au sort dans la liste provinciale, qui ne remplissent pas ces conditions.

Art. 233. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 220, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 234.L'inscription d'une personne sur la liste définitive des jurés est sans recours; elle entraîne la présomption que le juré est légalement habilité à exercer la fonction de juré dans la province [1 ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]1, pendant la durée de validité de la liste.

---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 221, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 235. Le juge transmet au procureur du Roi le nom des personnes qui se sont abstenues de répondre ou qui ont répondu incomplètement ou inexactement aux enquêtes prévues par les articles 223 et 230.

Art. 236.Avant le 1er novembre, il dépose, au greffe du tribunal, la liste définitive des jurés [1 ...]1, [1 dans laquelle]1 les jurés appelés à siéger à partir du 1er janvier de l'année suivante seront tirés au sort. ---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 222, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.

Art. 237.Trente jours au moins avant la date qu'il a fixée pour l'ouverture de la session, le premier président de la cour d'appel charge le président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province [2 du tribunal de première instance néerlandophone ou francophone concerné]2 [1 ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]1 de faire procéder dans les dix jours au tirage au sort des jurés appelés à concourir à la formation du jury de chaque affaire. [1 Le premier président de la cour d'appel, sur avis du procureur général, indique, pour chaque affaire, au

président du tribunal de première instance le nombre de noms qui seront pris dans la liste définitive des jurés. Ce nombre ne peut être inférieur à soixante.]1

[3 En application de l'article 115, alinéa 3, le tirage au sort des jurés se fait dans la liste définitive de l'arrondissement judiciaire où s'ouvre la session de la cour d'assises par cette décision. Le cas échéant, le tirage au sort supplémentaire visé à l'article 238, alinéa 2, se fait dans la même liste définitive de jurés.]3 ---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 223, 159; En vigueur : 21-01-2010> (2)<L 2012-07-19/36, art. 24, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

(3)<L 2016-02-05/11, art. 201, 201; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 238.Le tirage au sort se fait en audience publique à la chambre désignée par le président du tribunal de première instance et en présence du ministère public. (Le président de cette chambre prend, pour chaque affaire, le nombre de noms indiqué conformément à l'article 237 dans la liste définitive des jurés [1 ...]1 de l'arrondissement judiciaire où s'ouvre une session de cour d'assises.) <L 1993-07-15/30, art. 2, 029; En vigueur : 24-07-1993> [1 Le cas échéant, quinze jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises, d'office

ou sur réquisitions du ministère public, charge le président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province ou de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale de faire procéder, dans les quarante-huit heures, au tirage au sort d'un nombre supplémentaire de noms qu'il détermine, dans la liste définitive des jurés.]1 ---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 224, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 239.Il est procédé aux opérations du tirage au sort de manière qu'un même juré ne puisse être appelé à siéger : 1° [1 ...]1 1° (anc. 2°) dans plus d'une affaire au cours de la même session; 2° (anc. 3°)en même temps près deux cours d'assises différentes. ---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 225, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 240. Dans les dix jours du tirage au sort, le ministère public : 1° signifie à chaque juré, conformément aux articles 33 et 35 à 40 du présent code, une citation à se présenter

au siège de la cour d'assises au jour fixé par le premier président de la cour d'appel pour l'ouverture des débats; 2° adresse la liste des jurés au procureur général et au président de la cour d'assises.

Art. 240bis.<inséré par L 2000-03-28/33, art. 3; En vigueur : 27-03-2001> Huit jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises statue par ordonnance, au vu des conclusions écrites du procureur général, sur la rectification des erreurs matérielles affectant l'identité des jurés figurant sur la liste des jurés [1 ...]1. ---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 226, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 241.Quarante-huit heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des jurés est, à la diligence du ministère public, notifiée à chaque accusé et les documents de l'enquête prévue par l'article 223 qui concernent les jurés [1 ...]1 appelés à siéger, sont annexés au dossier répressif; ils y demeurent jusqu'au moment ou le jury de jugement est formé. ---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 227, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Section 2. - Formation du jury de jugement.

Art. 242. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 243. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 244. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 245. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 246. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 247. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 248. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 249. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 250. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 251. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 252. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 253. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.

Art. 254. <L 1998-12-22/47, art. 42, 066; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Pour pouvoir être désigné premier président de la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en qualité de conseiller à la Cour de cassation. § 2. Pour pouvoir être désigné président à la Cour de cassation, le candidat doit exercer depuis au moins

quinze années des fonctions juridiques, dont les cinq dernières en qualité de conseiller à la Cour de cassation. Pour pouvoir être désigné président de section à la Cour de cassation, le candidat doit avoir exercé les

fonctions de conseiller à la Cour de cassation pendant au moins trois années. § 3. Pour pouvoir être nommé conseiller à la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions

juridiques depuis au moins quinze années, dont les dix dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public.

Art. 255. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 43, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 256. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 43, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 257. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 43, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 258. <L 1998-12-22/47, art. 44, 066; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Pour pouvoir être désigné procureur général près la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières années en qualité d'avocat général près la Cour de cassation. § 2. Pour pouvoir être désigné premier avocat général près la Cour de cassation, le candidat doit exercer les

fonctions d'avocat général près la Cour de cassation depuis au moins trois années. § 3. Pour pouvoir être nommé avocat général près la Cour de cassation, le candidat doit satisfaire aux

conditions visées à l'article 254, § 3.

Art. 259. Cinq conseillers et un avocat général doivent avoir exercé pendant au moins cinq ans des fonctions judiciaires auprès d'un tribunal du travail ou d'une cour du travail.

CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.

Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> De la composition.

Art. 259bis1.<inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Le Conseil supérieur de la Justice institué par l'article 151 de la Constitution, ci-après dénommé " Conseil supérieur ", est composé de quarante-quatre membres de nationalité belge. Le Conseil supérieur se compose d'un collège néerlandophone et d'un collège francophone, composés chacun

de vingt-deux membres. Chaque collège compte onze magistrats et onze non-magistrats. [1 Tous les membres doivent jouir des droits civils et politiques. Ils ne peuvent pas avoir été condamnés, même

avec sursis, par une condamnation coulée en force de chose jugée, à une peine correctionnelle ou criminelle, sauf s'ils ont été réhabilités. Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par une condamnation coulée en force de chose jugée.]1 § 2. Le groupe des magistrats compte par collège au moins : 1° un membre d'une cour ou du ministère public près une cour; 2° un membre du siège; 3° un membre du ministère public; 4° un membre par ressort de cour d'appel. Les magistrats de la Cour de cassation, (...) les magistrats d'assistance (, les magistrats de liaison en matière de

jeunesse) et les magistrats fédéraux sont réputés faire partie du ressort de la cour d'appel de Bruxelles. (Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, restent, pour les élections visées à l'article 259bis-2, attachés à leur juridiction.) <L 2001-06-21/42, art. 14, 085; En vigueur : 21- 05-2002> <L 2003-04-10/59, art. 91, 107; En vigueur : 01-01-2004> <L 2006-06-13/40, art. 39, 134; En vigueur : 16-08-2006> § 3. Le groupe des non-magistrats compte, par collège au moins quatre membres de chaque sexe et est

compose d'au moins : 1° quatre avocats possédant une expérience professionnelle d'au moins dix années au barreau; 2° trois professeurs d'une université ou d'une école supérieure dans la Communauté flamande ou française

possédant une expérience professionnelle utile pour la mission du Conseil supérieur d'au moins dix années; 3° quatre membres, porteurs d'au moins un diplôme d'une école supérieure de la Communauté flamande ou

française et possédant une expérience professionnelle utile pour la mission du Conseil supérieur d'au moins dix années dans le domaine juridique, économique, administratif, social ou scientifique. [1 Pour pouvoir être nommé dans le groupe des non-magistrats, un candidat ne peut avoir été magistrat de

carrière en activité de service dans les cinq ans qui précèdent sa candidature.]1 Au moins un membre du collège francophone doit justifier de la connaissance de l'allemand. ---------- (1)<L 2015-11-23/01, art. 2, 200; En vigueur : 27-11-2015>

Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> De la désignation des membres.

Art. 259bis2.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Les magistrats sont élus, par scrutin direct et secret, parmi les magistrats de carrière en activité de service, par un collège électoral néerlandophone et un collège électoral francophone composes des magistrats du rôle linguistique correspondant à celui de la nomination. Le vote est obligatoire et secret. Sous peine de nullité du bulletin de vote, chaque électeur doit émettre trois suffrages dont, au moins, un pour

un candidat du siège, un pour un candidat du ministère public et un pour un candidat de chaque sexe. Les candidats sont classés par collège électoral en fonction du nombre de voix obtenues. Les magistrats qui satisfont aux critères prévus à l'article 259bis-1, § 2, dans l'ordre qui y est déterminé, sont

élus en premier en fonction du nombre de voix obtenues. Dès qu'il est satisfait aux critères prévus à l'article 259bis-1, § 2, les magistrats sont élus en fonction du

nombre de voix obtenues. [1 Lorsque plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, ils sont classés dans l'ordre décroissant de

leur ancienneté en tant que magistrat professionnel. S'il subsiste encore des ex jquo, ils sont classés par ordre d'âge.]1

La procédure d'élection est réglée par un arrêté royal [1 ...]1. § 2. Les non-magistrats sont nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages émis. Sans préjudice du droit de présenter des candidatures individuelles, des candidats peuvent être présentés par

chacun des ordres des avocats et par chacune des universités et écoles supérieures de la Communauté française et de la Communauté flamande. Pour chaque collège, au moins cinq membres sont nommés parmi les candidats présentés. § 3. On ne peut avoir atteint l'âge de [1 66]1 ans au moment de la candidature. § 4. Une liste de membres successeurs du Conseil supérieur est établie pour la durée du mandat. La liste des successeurs des magistrats est constituée des magistrats non élus classés en fonction du nombre de

suffrages obtenus. La liste des suppléants des non-magistrats est établie par le Sénat; elle est constituée des candidats qui ne sont

pas nommés. [2 § 4/1. Les candidats qui ont été repris dans les listes définitives des candidats et qui n'ont pas été élus

peuvent, dans un délai de cinq jours à compter de l'envoi de l'extrait du procès-verbal de l'élection, introduire, par courrier électronique adressé au président du Conseil supérieur, une réclamation concernant la régularité des opérations électorales, le dépouillement, le classement des candidats ou la désignation des élus.

Le candidat qui introduit la réclamation doit avoir un intérêt. La réclamation doit, sous peine d'irrecevabilité, être motivée et être accompagnée des pièces justificatives en sa possession.

Le Bureau se prononce, dans les huit jours de la réception de la réclamation, sur sa recevabilité. Il communique la décision par courrier électronique au demandeur dans les cinq jours et une copie de la réclamation déclarée recevable par courrier électronique au ministre qui a la Justice dans ses attributions et aux autres candidats.

Les autres candidats peuvent, dans les cinq jours à compter de l'envoi de la copie, transmettre leurs observations par courrier électronique au président du Conseil supérieur.

Lorsque la réclamation est déclarée recevable, le Bureau désigne un de ses membres ou un membre du Conseil supérieur qui n'est pas candidat en vue de procéder à une enquête et d'en faire rapport à l'assemblée générale. Le membre désigné est compétent pour faire toutes les constatations utiles, entendre toute personne concernée, solliciter et examiner tout document pertinent. Les bulletins de vote peuvent seulement être examinés en présence de deux témoins magistrats, membres du Conseil supérieur qui ne sont pas candidats. Les enveloppes qui contiennent les bulletins de vote sont à nouveau scellées en leur présence à l'issue de cet examen.

Dans les quarante jours de la réception de la réclamation et après avoir entendu l'auteur de la réclamation, l'assemblée générale du Conseil supérieur, à l'exclusion des membres-magistrats qui sont candidats, statue et communique cette décision par courrier électronique à l'auteur de la réclamation et une copie par courrier électronique au ministre qui a la Justice dans ses attributions et aux autres candidats.

Si la réclamation est déclarée fondée et que l'irrégularité constatée aurait pu avoir une influence sur le classement des candidats, la désignation des élus ou l'établissement de la liste des successeurs conformément au paragraphe 4, alinéa 2, l'assemblée générale prend les mesures nécessaires pour rectifier cette irrégularité.]2 § 5. Au plus tard (huit mois) avant l'expiration du mandat des membres du Conseil supérieur, un appel aux

candidats est publié au Moniteur belge.<L 2002-12-19/59, art. 2, 101; 16-01-2003> Les candidatures des magistrats doivent, à peine de déchéance, être adressées au Conseil supérieur par lettre

recommandée à la poste dans le mois qui suit l'appel aux candidats. Pour les non-magistrats, les candidatures et les listes des candidats présentes visées au § 2, alinéa 2, doivent, à

peine de déchéance, être adressées au président du Sénat par lettre recommandée à la poste dans les trois mois qui suivent l'appel aux candidats. (Le Ministre de la Justice publie la liste des membres entrants du Conseil supérieur de la Justice et de leurs

successeurs au Moniteur belge au cours du troisième mois précédant l'expiration du mandat. Le Conseil

supérieur publie la composition du bureau et des commissions au Moniteur belge et cette publication vaut installation. Les membres sortants siègent jusqu'au terme de leur mandat et, dans tous les cas, jusqu'à l'installation des

nouveaux membres du bureau et des commissions conformément à l'article 259bis-4.) <L 2002-12-19/59, art. 2, 101; 16-01-2003> ---------- (1)<L 2015-11-23/01, art. 3, 200; En vigueur : 27-11-2015> (2)<L 2017-07-06/24, art. 243, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.

Art. 259bis3.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. [1 Les membres siègent au Conseil supérieur pour une période de quatre ans, prenant cours le jour de l'installation. Nul ne peut accomplir plus de deux mandats.]1 § 2. Pendant la durée du mandat, l'appartenance au Conseil supérieur est incompatible avec l'exercice : 1° d'une fonction de magistrat suppléant; (NOTE : par son arrêt n° 3/2001 du 25 janvier 2001 (M.B. 13-02-

2001), la Cour d'arbitrage a annulé, dans cet article, le 1° et a maintenu les effets de la disposition annulée, en ce qui concerne la composition et les actes du Conseil supérieur de la justice, jusqu'aux prochaines nominations qui seront faites par le Sénat, en application de l'article 259bis2, § 2, du Code judiciaire; Abrogé : 01-03-1999) 2° d'un mandat public conféré par voie d'élection; 3° d'une charge publique d'ordre politique; 4° d'un mandat de chef de corps. § 3. Il est mis fin de plein droit au mandat au sein du Conseil supérieur : 1° à la demande du membre lui-même; 2° dès l'apparition d'une incompatibilité visée au § 2; 3° en cas de perte de la qualité requise pour pouvoir siéger au Conseil supérieur; 4° lorsqu'un membre est candidat pour être nommé magistrat ou pour être désigné chef de corps, (magistrat

d'assistance, magistrat de liaison en matière de jeunesse) ou magistrat fédéral; <L 2006-06-13/40, art. 40, 134; En vigueur : 16-08-2006> 5° [1 lorsqu'un magistrat a été admis à la retraite;]1

[1 6° lorsqu'un membre ne remplit plus les conditions visées à l'article 259bis-1, § 1er, alinéa 3.]1 § 4. Lorsque des motifs graves le justifient, il peut être mis fin au mandat d'un membre par le Conseil

supérieur, qui en décide à la majorité des deux tiers des suffrages émis dans chaque collège. Les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Il ne peut être mis fin au mandat qu'après avoir entendu le membre à propos des motifs invoqués.

Préalablement à cette audition, le Conseil supérieur constitue un dossier qui contient toutes les pièces en rapport avec les motifs invoqués. L'intéressé est convoqué au moins cinq jours avant l'audition par une lettre recommandée à la poste qui

indique au moins : 1° les motifs graves invoqués; 2° le fait qu'il est envisagé de mettre fin au mandat; 3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition; 4° le droit, pour l'intéressé, de se faire assister par une personne de son choix; 5° l'endroit où le dossier peur être consulté et le délai accordé à cet effet; 6° le droit de faire appeler des témoins. L'intéressé et la personne qui l'assiste, peuvent consulter le dossier à partir du jour de la convocation jusque et

y compris la veille de l'audition. Il est dressé procès-verbal de l'audition. ---------- (1)<L 2015-11-23/01, art. 4, 200; En vigueur : 27-11-2015>

Section IV. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> Du fonctionnement.

Art. 259bis4. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Le Conseil supérieur constitue, à la majorité de deux tiers de ses membres, un bureau composé de deux magistrats et de deux non- magistrats. A cet effet, chaque collège présente un magistrat et un non-magistrat. Sur proposition de chaque collège, le Conseil supérieur désigne par ailleurs, selon la même majorité, les commissions dont les membres du bureau assurent la présidence. Sur proposition du Conseil supérieur, le Roi peut augmenter le nombre de membres du bureau par un arrêté

délibéré en Conseil des ministres en fonction des nécessités du service et dans le respect de la répartition visée à l'alinéa premier. Les membres du bureau exercent leurs fonctions à temps plein et ne peuvent exercer aucune autre activité

professionnelle pendant la durée de leur mandat. Le Conseil supérieur peut accorder des dérogations à cette interdiction à condition qu'elles n'empêchent pas l'intéressé de s'acquitter dûment de sa mission. § 2. La présidence du Conseil supérieur est assurée, suivant l'ordre indiqué par deux tiers de ses membres,

pour un délai d'un an, et ceci alternativement par (un membre du bureau, appartenant à un collège différent et qui n'a pas encore été président du Conseil supérieur.) <L 2000-07-17/34, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2000> § 3. La présidence de chacun des collèges est assurée alternativement pour un délai de deux ans par le

président de la commission de nomination et le président de la commission d'avis et d'enquête, à commencer par le plus âgé. § 4. Chaque membre du Conseil supérieur siège dans une des commissions des collèges. Chaque collège désigne les membres de ses commissions à la majorité des deux tiers de ses membres. § 5. Le collège néerlandophone et ses commissions effectuent leurs activités en néerlandais. Le collège

francophone et ses commissions effectuent leurs activités en français. L'assemblée générale et les commissions réunies effectuent leurs activités en néerlandais et en français. Dans

ce contexte, les membres utilisent la langue du collège auquel ils appartiennent. Le Conseil supérieur prend les mesures nécessaires en vue de la traduction.

Art. 259bis5.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Sans préjudice de dispositions contraires, les décisions du Conseil supérieur, des collèges, des commissions et du bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages, à la condition qu'au moins la moitié des membres soient présents. En cas de parité des suffrages, la voix du président est prépondérante. § 2. Le membre dont le mandat devient prématurément vacant est remplacé par un suppléant pour le reste de

son mandat. S'il s'agit d'un magistrat, il est remplacé par le premier candidat classé sur la liste visée à l'article 259bis-2, § 4, alinéa 2. S'il s'agit d'un non-magistrat, le Sénat désigne le suppléant parmi les candidats figurant sur la liste visée à l'article 259bis-2, § 4, alinéa 3. [1 Le successeur tombe sous l'application de l'article 259bis-3, § 1er. Si la durée restante du mandat est de

moins d'un an, celui-ci n'entre pas en ligne de compte pour l'application de la limitation du nombre de mandats prévue dans cette disposition.]1.

---------- (1)<L 2015-11-23/01, art. 5, 200; En vigueur : 27-11-2015>

Art. 259bis6. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Dans le cadre de leurs activités, le Conseil supérieur, les collèges et les commissions peuvent consulter des experts. § 2. (Le Conseil supérieur dispose d'un personnel propre charge du soutien de ses activités et de l'organisation

des élections visées à l'article 259bis -2, § 1er. Le Conseil supérieur fixe le cadre organique et les cadres linguistiques dans le respect de la parité linguistique par niveau. Le Conseil supérieur fixe le statut du personnel. Il nomme et révoque les membres du personnel. Le Roi approuve, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les cadres et le statut visés à l'alinéa précédent.)

<L 2002-12-19/59, art. 4, 101; 01-04-2003> (alinéa 3 abrogé) <L 2002-12-19/59, art. 4, 101; 01-04-2003> (alinéa 4 abrogé) <L 2002-12-19/59, art. 4, 101; 01-04-2003> Le Conseil supérieur décide des délégations, des empêchements et des remplacements, des absences, congés et

vacances des membres du personnel administratif. § 3. Le Conseil supérieur établit un règlement d'ordre intérieur fixant les modalités de fonctionnement du

Conseil supérieur et du bureau. § 4. Le bureau coordonne les activités du Conseil supérieur, des collèges et du personnel.

Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.

Art. 259bis7. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Le Conseil supérieur reçoit directement des instances compétentes les rapports prescrits par des dispositions légales ou réglementaires concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire. § 2. L'assemblée générale est compétente pour : 1° l'approbation des avis, propositions, rapports, directives, programmes et autres actes des collèges et des

commissions aux conditions et dans les cas prévus aux sections VI et VII; 2° la constatation de la fin du mandat d'un membre du Conseil supérieur dans les cas prévus à l'article 259bis-

3, § 3. § 3. L'assemblée générale rédige annuellement un rapport basé sur une analyse et une évaluation des

informations disponibles concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire. Ce rapport est transmis au ministre de la Justice, à la Chambre des Représentants, au Sénat et aux chefs de corps des cours et du ministère public près de ces cours. Ces rapports ne peuvent comporter aucune indication concernant l'identité de personnes. § 4. Le Ministre de la Justice ou son représentant peut être entendu à l'invitation du Conseil supérieur ou à sa

propre demande.

Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.

Art. 259bis8. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Chaque collège institue en son sein une commission de nomination et de désignation, ci-après dénommée " commission de nomination ", composée de quatorze membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non-magistrats. Au moins un membre de la commission de nomination francophone doit justifier de la connaissance de l'allemand. La présidence de chacune des commissions de nomination est exercée par le membre du bureau désigné à cet

effet. En son absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents. Chaque commission de nomination ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins dix membres sont

présents. § 2. Les commissions de nomination forment ensemble la commission de nomination réunie. La présidence de la commission de nomination réunie est exercée alternativement pour une durée de deux

années par les présidents des commissions de nomination, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la même commission que le président en exercice. La commission de nomination réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins 10 membres de

chaque commission de nomination sont présents.

Art. 259bis9.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. La commission de nomination réunie prépare les programmes de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire (ainsi que le programme de l'examen oral d'évaluation.) <L 2005-04-07/63, art. 8, 125; En vigueur : 13-05-2006> (L'examen d'aptitude professionnelle, le concours d'admission au stage judiciaire et l'examen oral

d'évaluation) visent à évaluer la maturité et la capacité nécessaires à l'exercice de la fonction de magistrat et sont effectués dans la langue du diplôme de docteur ou de licencié en droit du candidat. [1 Cependant, si la commission de nomination le décide, la partie écrite de l'examen d'aptitude professionnelle ou du concours d'admission au stage judiciaire pourra être effectuée en langue allemande pour les candidats germanophones qui en font la demande. Au sens du présent article, l'on entend par candidat germanophone, toute personne titulaire d'un diplôme d'études secondaires obtenu dans un établissement scolaire de la région de langue allemande, ou toute personne dont la résidence principale ou le lieu de travail se situe depuis au moins cinq ans

1

dans une commune de la région de langue allemande.] <L 2005-04-07/63, art. 8, 125; En vigueur : 13-05-2006> [3 Les candidats qui s'inscrivent à l'examen d'aptitude professionnelle doivent, au moment de leur inscription,

être licenciés ou détenteurs d'un master en droit et avoir, au cours des cinq années précédant l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale, exercé des fonctions juridiques pendant au moins quatre ans en tant que titulaire du diplôme de licencié ou de master en droit.

Les candidats qui ont échoué cinq fois à l'examen d'aptitude professionnelle sont exclus de toute participation ultérieure à cet examen.]3 Les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle conservent l'avantage de leur réussite pendant sept années

à compter de la date du procès-verbal de l'examen. [3 § 1er/1. Un concours d'admission au stage judiciaire est organisé à la demande du ministre qui a la Justice

dans ses attributions ou de son délégué. A la demande du ministre qui a la Justice dans ses attributions ou de son délégué, un second concours d'admission au stage judiciaire est organisé au cours de la même année judiciaire.

La commission de nomination transmet sans délai au ministre qui a la Justice dans ses attributions le nombre de lauréats de la partie écrite du concours d'admission au stage judiciaire et transmet sans délai au ministre qui a la Justice dans ses attributions le classement définitif des lauréats du concours.

Les lauréats du concours d'admission au stage judiciaire peuvent, au plus tard quatre ans après la clôture du concours, être nommés stagiaire judiciaire. Parmi les lauréats de plusieurs concours d'admission au stage judiciaire, priorité est donnée à ceux dont le nom figure sur la liste qui porte la date de publication au Moniteur belge la plus récente.

Les candidats qui ont échoué cinq fois au concours d'admission au stage judiciaire sont exclus de toute participation ultérieure au concours d'admission au stage judiciaire.]3

§ 2. [1 Les lauréats germanophones de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire doivent postuler, la première fois, pour un poste de magistrat où la connaissance de l'allemand est exigée et exercer cette fonction pendant une période minimale de trois ans.]1 § 3. Après approbation par l'assemblée générale, les programmes d'examens visés au § 1er (...) sont ratifiés

par le Ministre de la Justice et publiés au Moniteur belge. <L 2007-01-31/30, art. 44, 146; En vigueur : 02-02- 2008>

(§ 4. Les magistrats nommés sur la base de l'examen d'aptitude professionnelle ou de l'examen oral d'évaluation reçoivent [3 au cours des deux années qui suivent leur nomination]3 une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont établis par l'Institut de formation judiciaire. [2 La formation obligatoire des magistrats nommés sur la base de l'examen d'aptitude professionnelle ou de l'examen oral d'évaluation comprend une formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice.]2) <L 2007-01- 31/30, art. 44, 146; En vigueur : 02-02-2008> ---------- (1)<L 2009-04-28/06, art. 2, 156; En vigueur : 08-06-2009> (2)<L 2016-05-04/03, art. 51, 203; En vigueur : 23-05-2016> (3)<L 2017-07-06/24, art. 244, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 259bis10.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45, En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Les commissions de nomination sont compétentes pour : 1° la présentation des candidats en vue d'une nomination comme magistrat et d'une désignation aux fonctions

de chef de corps, de (magistrat d'assistance, de magistrat de liaison en matière de jeunesse) ou de magistrat fédéral, (visées à l'article 58bis, 1°, 2° et 4°); <L 2000-07-17/34, art. 3, 080; En vigueur : 02-08-2000> <L 2006- 06-13/40, art. 41, 134; En vigueur : 16-08-2006> 2° l'organisation [1 de la partie écrite et de la partie orale]1 de l'examen d'aptitude professionnelle et du

concours d'admission au stage judiciaire selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté royal; (3° l'organisation de l'examen oral d'évaluation selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté

royal, et l'octroi de l'autorisation visée à l'article 191bis, § 2, dernier alinéa.) <L 2005-04-07/63, art. 9, 125; En vigueur : 13-05-2006> § 2. Chaque commission de nomination peut, pour l'exercice des compétences visées au § 1er, 2°, et l'article

259bis-9 décider à la majorité des deux tiers de ses membres, d'instituer en son sein une sous-commission, composée d'un nombre égal de magistrats et de non-magistrats. (Chaque commission de nomination peut faire appel à des experts externes pour assister les sous-commissions dans la préparation [1 et dans la correction]1

des examens visés au § 1er, 2°, et dans la préparation des épreuves. [1 Ces experts font rapport de leurs travaux aux membres de la commission de nomination qui les a désignés. Les experts désignés pour assister les sous- commissions dans la préparation et dans la correction des examens visés au § 1er, 2°, dont la partie écrite a lieu en langue allemande, le sont sur la base de leurs compétences juridiques et linguistiques. Ils doivent être quatre : deux magistrats et deux non-magistrats. Parmi les non-magistrats, un d'entre eux doit être licencié en langues germaniques et avoir étudié l'allemand.]1 Ces experts ne font en aucun cas partie des sous-commissions et ne peuvent participer aux délibérations.) <L 2003-05-03/45, art. 15, 110; En vigueur : 02-06-2003> Dans les cas prévus à l'article 259bis-9 aucune des deux commissions ou sous-commissions de nomination ne

peut émettre plus de suffrages que l'autre. § 3. Chaque commission de nomination établit un rapport annuel de ses activités à l'intention de l'assemblée

générale. ---------- (1)<L 2009-04-28/06, art. 3, 156; En vigueur : 08-06-2009>

Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.

Art. 259bis11. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Chaque collège institue en son sein une commission d'avis et d'enquête, composée de huit membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non-magistrats.

La présidence de chacune des commissions d'avis et d'enquête est exercée par le membre du bureau désigné à cet effet. En son d'absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents. La commission d'avis et d'enquête ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres sont

présents. § 2. Les commissions d'avis et d'enquête forment ensemble la commission d'avis et d'enquête réunie. La présidence de la commission d'avis et d'enquête réunie est exercée alternativement pour une durée de deux

ans par les présidents des commissions d'avis et d'enquête, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la même commission que le président en exercice. La commission d'avis et d'enquête réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres de

chaque commission sont présents.

Art. 259bis12. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie prépare, soit d'office, soit à la demande de l'assemblée générale, du Ministre de la Justice ou de la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat, les avis et les propositions concernant : 1° le fonctionnement général de l'ordre judiciaire; 2° les propositions et les projets de loi qui ont une incidence sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire; 3° l'utilisation des moyens disponibles. § 2. La commission d'avis et d'enquête réunie peut recueillir toutes les informations utiles en vue de l'exécution

des taches mentionnées au § 1er, sans préjudice des dispositions de l'article 259bis-16. Toute demande d'information adressée aux membres de l'ordre judiciaire, est notifiée préalablement à leurs

chefs de corps et supérieurs hiérarchiques respectifs. Lorsque le membre de l'ordre judiciaire n'a pas la qualité de magistrat, l'information sollicitée ne peut être communiquée qu'après approbation du chef de corps de la juridiction concernée. § 3. La commission d'avis et d'enquête réunie établit un rapport annuel sur la façon dont les moyens de

contrôle interne sont employés et leur fonctionnement peut être amélioré. (Les avis et les propositions relatifs aux projets de loi qui ont une incidence sur le fonctionnement de

l'organisation judiciaire, communiqués conformément à l'article 259bis -18 sont annexés aux projets du gouvernement au moment de leur dépôt à la Chambre des représentants ou au Sénat, pour autant qu'ils soient

disponibles.) <L 2002-12-19/59, art. 5, 101; 16-01-2003>

Art. 259bis13. <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> La commission d'avis et d'enquête réunie prépare les profils généraux des chefs de corps sur la base des critères fixés par le Conseil supérieur. Les profils généraux sont publiés au Moniteur belge dans le mois de leur approbation par l'assemblée

générale. Le Roi peut déterminer les différentes catégories de profils.

Art. 259bis14. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie est chargée de surveiller de manière générale et de promouvoir l'utilisation des mécanismes de contrôle interne au sein de l'ordre judiciaire visés aux articles 140, 340, 398 à 400 in fine, 401 à 414, 651, 652, 838 et 1088 du Code judiciaire ainsi qu'aux articles 441 et 442 du Code d'instruction criminelle. § 2. Les autorités compétentes pour l'application des dispositions de loi visées au § 1er, sont tenues d'établir un

rapport annuel en la matière à l'attention de la commission d'avis et d'enquête réunie ainsi qu'au Ministre de la Justice. La commission d'avis et d'enquête réunie peut en outre demander à ces autorités toute information utile. Le

Ministre de la Justice en est avisé simultanément. § 3. La commission d'avis et d'enquête réunie établit un rapport annuel sur la façon dont les moyens de

contrôle interne sont employés et leur fonctionnement peut être amélioré.

Art. 259bis15.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Chaque commission d'avis et d'enquête reçoit et assure le suivi des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire. § 2. Pour être recevables, les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent

contenir l'identité complète du plaignant. § 3. Les commissions d'avis et d'enquête ne traitent aucune plainte : 1° relevant des compétences d'ordre pénal ou disciplinaire d'autres instances; 2° portant sur le contenu d'une décision judiciaire; 3° dont l'objet peut ou pouvait être atteint par l'application de voies de recours ordinaires ou extraordinaires; 4° lorsque celle-ci a déjà été traitée et ne contient aucun nouvel élément; 5° manifestement non fondée. La décision de ne pas traiter la plainte doit être motivée et n'est susceptible d'aucun recours. Le cas échéant, le plaignant est renvoyé vers les instances compétentes qui sont tenues d'informer de façon

motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte. § 4. Les plaintes traitées par les commissions d'avis et d'enquête sont portées à la connaissance du chef de

corps de la juridiction et des chefs de corps ou des supérieurs hiérarchiques des personnes qui font l'objet de la plainte. Sans préjudice des compétences du chef de corps ou du chef hiérarchique, les commissions d'avis et d'enquête

portent, au moment où elles le jugent utile, la plainte à la connaissance de la personne contre qui la plainte est formulée ou pour laquelle la plainte est préjudiciable. § 5. Les personnes qui sont avisées de la plainte ont le droit de faire des déclarations verbales ou écrites à cet

égard aux commissions d'avis et d'enquête. Les commissions d'avis et d'enquête peuvent demander de plus amples renseignements à ces personnes à condition d'en informer simultanément leur chef de corps ou supérieur hiérarchique. § 6. Les commissions d'avis et d'enquête informent par écrit le plaignant de la suite réservée à la plainte. Lorsque la plainte est fondée, les commissions d'avis et d'enquête peuvent adresser aux instances concernées et

au Ministre de la Justice toute recommandation susceptible d'offrir une solution au problème soulevé ainsi que toute proposition visant à améliorer le fonctionnement général de l'ordre judiciaire. § 7. Chaque commission d'avis et d'enquête établit au moins une fois par an un rapport écrit sur le suivi des

plaintes reçues.

DROIT FUTUR

Art. 259bis15. [1 § 1er. Chaque commission d'avis et d'enquête reçoit et assure le suivi des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire, en ce compris le comportement des membres et des membres du personnel de l'ordre judiciaire ainsi que des personnes qui remplissent une mission sous le contrôle de ces membres, à l'exception des membres de l'ordre judiciaire visés dans la deuxième partie, livre Ier, titre VI, chapitre Vbis.

Les commissions d'avis et d'enquête ne traitent aucune plainte : 1° relevant des compétences d'ordre pénal ou disciplinaire d'autres autorités; 2° portant sur le contenu d'une décision judiciaire; 3° dont l'objectif peut ou pouvait être atteint par l'application d'une voie de recours ordinaire ou

extraordinaire; 4° qui a déjà été traitée et ne contient aucun élément nouveau; 5° assimilable à une demande générale de renseignements ou relative à des dossiers en cours; 6° manifestement non fondée. Dans ces cas, la décision de ne pas traiter la plainte est motivée et n'est susceptible d'aucun recours. § 2. Toute personne intéressée peut introduire, sans frais, sa plainte auprès du Conseil supérieur de la Justice. Pour être recevables, les plaintes doivent être introduites par écrit, signées, datées par le plaignant ou son

mandataire, et doivent contenir l'identité complète du plaignant, ainsi qu'une description succincte des faits. La plainte peut également être introduite par voie électronique. Dans ce cas, le chef de corps ou le supérieur

hiérarchique, visés au § 4, peut demander confirmation de la plainte par un écrit, signé et daté par le plaignant ou son mandataire.

§ 3. Toute autorité qui reçoit une plainte telle que définie au § 1er, alinéa 1er, la communique dans son intégralité, au Conseil supérieur de la Justice.

§ 4. Après l'enregistrement de la plainte, les commissions d'avis et d'enquête l'adressent au chef de corps concerné, ou à son supérieur hiérarchique, qu'elles estiment compétent pour la traiter. Elles en informent, dans le même temps, le plaignant.

L'enregistrement de la plainte, de même que le traitement de celle-ci et les communications entre le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés à l'alinéa 1er, et les commissions d'avis et d'enquête sont effectués selon des modalités arrêtées par le Roi, sur proposition des commissions d'avis et d'enquête.

§ 5. Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, accuse réception de la plainte sans délai, en mentionnant la date à laquelle la plainte a été reçue. Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, informe, dans le même temps, le plaignant de sa saisine. Au moment où le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, le juge utile, il porte la plainte à la connaissance de la personne contre laquelle la plainte est formulée ou de la personne à laquelle la plainte est préjudiciable.

La procédure interne de règlement des plaintes par le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, est réglée par le Roi, sur avis du Conseil supérieur de la Justice. Toute décision est motivée et rendue dans un délai de trois mois à dater de la réception de la plainte. Le cas échéant, le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, peut décider d'entendre le plaignant, la personne contre laquelle la plainte est formulée ou la personne à laquelle la plainte est préjudiciable et demander des compléments d'information. Dans ce cas, le délai de trois mois peut être porté à quatre mois.

Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, informe par écrit les commissions d'avis et d'enquête, ainsi que le plaignant, de la suite réservée à la plainte.

§ 6. Lorsque les commissions d'avis et d'enquête reçoivent une plainte qui ne concerne pas le fonctionnement de l'ordre judiciaire, le plaignant est renvoyé vers les autorités compétentes, qui informent de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.

Lorsque les commissions d'avis et d'enquête reçoivent une plainte visée au § 1er, alinéa 2, la décision de ne pas la traiter n'est susceptible d'aucun recours. Le cas échéant, le plaignant est renvoyé vers les autorités compétentes, qui informent de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.

§ 7. Les commissions d'avis et d'enquête traitent elles-mêmes la plainte si elles estiment qu'aucune autre autorité n'est compétente ou qu'elles sont le plus à même de la traiter. Elles peuvent également se saisir d'une plainte, visée au § 5, qui n'aurait pas été traitée dans le délai requis.

Les plaintes traitées par les commissions d'avis et d'enquête sont portées à la connaissance du chef de corps de la juridiction et du chef de corps ou du supérieur hiérarchique de la personne qui fait l'objet de la plainte.

Sans préjudice des compétences du chef de corps ou du supérieur hiérarchique, les commissions d'avis et d'enquête portent, au moment où elles le jugent utile, la plainte à la connaissance de la personne contre laquelle la plainte est formulée ou à laquelle la plainte est préjudiciable.

Les commissions d'avis et d'enquête peuvent décider d'entendre le plaignant, la personne contre laquelle la plainte est formulée, ou la personne à laquelle la plainte est préjudiciable. Les commissions d'avis et d'enquête peuvent également demander de plus amples renseignements à ces personnes, à condition d'en informer simultanément leur chef de corps ou supérieur hiérarchique.

Le cas échéant, les commissions d'avis et d'enquête font des recommandations susceptibles d'offrir une solution au problème soulevé.

Les commissions d'avis et d'enquête informent le plaignant par écrit de la décision prise. § 8. Lorsque, à l'issue de la procédure visée au § 5, le plaignant n'est pas satisfait de la réponse formulée par le

chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, ou, lorsque celui-ci omet de répondre dans le délai requis sans justification, il peut s'adresser au Conseil supérieur de la Justice.

Sur la base de l'analyse de la plainte, les commissions d'avis et d'enquête font, le cas échéant, des recommandations susceptibles d'offrir une solution au problème soulevé.

§ 9. Sur la base des plaintes, la commission d'avis et d'enquête réunie peut adresser aux autorités concernées, au ministre de la Justice, à la Chambre des représentants et au Sénat toute recommandation visant à améliorer le fonctionnement de l'ordre judiciaire.

§ 10. Les recommandations formulées par les commissions d'avis et d'enquête ne requièrent pas l'approbation de l'assemblée générale, visée à l'article 259bis-7, § 2, 1°.

§ 11. La Commission d'avis et d'enquête réunie établit au moins une fois par an, un rapport écrit sur le suivi des plaintes reçues.]1

---------- (1)<L 2014-04-04/44, art. 2, 193; En vigueur : indéterminée>

Art. 259bis16. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie peut, à l'exclusion de toute compétence pénale et disciplinaire, engager une enquête particulière sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire. Cette enquête est engagée, soit d'office, après approbation préalable par la majorité des membres de la

commission d'avis et d'enquête réunie, soit à la demande du Ministre de la Justice, soit à la demande de la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat. § 2. La commission d'avis et d'enquête réunie ordonne au chef de corps ou au supérieur hiérarchique

compétent de mener l'enquête et de remettre un rapport écrit dans le délai fixé par la commission d'avis et d'enquête réunie. § 3. La commission d'avis et d'enquête réunie mène exceptionnellement l'enquête elle-même après approbation

préalable, par deux tiers de ses membres, lorsque : 1° le Ministre de la Justice l'a demandé lors de sa requête à la commission; 2° en raison de l'objet de l'enquête, il n'est pas indiqué de la confier au chef de corps ou au supérieur

hiérarchique vise au § 2 ou lorsque ceux-ci n'ont pas mené ou ne mènent pas l'enquête comme il se doit. Le Ministre de la Justice est informé de cette décision avant le début de l'enquête. La commission d'avis et d'enquête réunie mène l'enquête sous la direction d'un membre magistrat et peut : 1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois pouvoir procéder à une

perquisition; 2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers judiciaires clos,

en prendre des extraits, des copies ou se faire fournir ceux-ci sans frais; 3° entendre les membres de l'ordre judiciaire à titre d'information. Dans ce cadre, la personne entendue est

autorisée à faire des déclarations, qui sont couvertes par le secret professionnel. § 4. Pour chaque enquête, la commission d'avis et d'enquête réunie rédige un rapport qui est approuvé à la

majorité des deux tiers de ses membres.

Art. 259bis17. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1998> § 1er. L'exercice des compétences visées aux articles 259bis-11 à 259bis-16 comporte également pour la commission concernée le droit de réaliser un audit du fonctionnement de l'ordre judiciaire, sans pour autant pouvoir intervenir dans le

traitement des dossiers en cours. § 2. (...) <L 2003-05-03/45, art. 16, 110; En vigueur : 02-06-2003>

Art. 259bis18.<L 2002-12-19/59, art. 6, 101; 16-01-2003> § 1er. Les avis et propositions visés à l'article 259bis -12, § 1er, et les rapports visés aux articles 259bis -14, § 3, 259bis -15, § 7, et 259bis -16, § 4, sont transmis pour approbation à l'assemblée générale, qui les communique ensuite au Ministre de la Justice, à la Chambre des représentants, au Sénat, ainsi qu'aux chefs de corps des cours et du ministère public près ces cours. § 2. L'approbation de l'assemblée générale n'est pas requise pour les avis requis dans l'urgence, auprès de la

commission d'avis et d'enquête réunie, par le ministre de la Justice ou par la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat. L'instance qui requiert l'avis définit l'urgence. L'urgence doit être motivée, par un exposé des circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, la commission d'avis et d'enquête réunie communique immédiatement la demande d'avis à

caractère urgent, ainsi que le texte de la proposition ou du projet sur lequel un avis est demandé sur la base de l'article 259bis -12, § 1er, aux membres de l'assemblée générale. Les délais dans lesquels les avis doivent être rendus font l'objet d'un protocole d'accord entre le ministre de la

Justice, la Chambre des représentants, le Sénat et le Conseil supérieur de la Justice. Les membres de l'assemblée générale peuvent transmettre leurs observations par écrit et dans le délai prescrit

à la commission d'avis et d'enquête réunie qui en débat. Un résumé des remarques est joint à l'avis. L'avis et le résumé des remarques sont transmis à l'instance qui requiert et aux membres de l'assemblée

générale.

Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> Dispositions communes.

Art. 259bis19. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Il est interdit aux membres du Conseil supérieur d'assister aux délibérations ou à une décision relatives à des matières dans lesquelles ils ont, eux mêmes ou leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ou les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait, un intérêt personnel et direct ou dans lesquelles ils interviennent ou sont intervenus dans le cadre de l'exercice de leur profession.

§ 2. Lorsqu'un membre du Conseil supérieur acquiert la connaissance, dans le cadre de l'exercice le ses missions, d'un crime ou d'un délit, il doit en informer immédiatement le procureur du Roi compétent conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle. (§ 2bis. Lorsque, dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur estime qu'un de ses membres

appartenant à l'Ordre judiciaire, un magistrat, un membre des greffes et des secrétariats du parquet, un membre du personnel des greffes et des secrétariats du parquet ou un auteur d'avis visé aux articles 259ter, § 1er, et 259quater, § 1er, manque aux devoirs de sa charge ou encore refuse de collaborer, le Conseil supérieur en informe, le cas échéant, les autorités disciplinaires compétentes en leur demandant d'examiner s'il y a lieu d'engager une procédure disciplinaire. Il en informe simultanément le ministre de la Justice. Lorsque le Conseil supérieur fait la même constatation à propos de ses autres membres, il en informe

simultanément le président du Sénat. Les autorités disciplinaires informent le Conseil supérieur de façon motivée des suites qui y sont réservées.) <L

2003-05-03/45, art. 17, 110; En vigueur : 02-06-2003> § 3. L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres du Conseil supérieur, à leurs successeurs, aux

experts et au personnel du Conseil pour toutes les données dont ils connaissent dans le cadre de l'exercice de leurs missions au sein du Conseil supérieur.

Art. 259bis20. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Le Conseil supérieur doit toujours être informé d'une procédure disciplinaire dont un de ses membres fait l'objet ainsi que des raisons qui justifient cette procédure. Si le Conseil supérieur estime que l'action disciplinaire est basée sur les activités de l'intéressé au sein de celui-

ci, son avis est joint au dossier de la procédure. § 2. Les dispositions du § 1er sont applicables aux anciens membres du Conseil supérieur durant les quatre

années qui suivent l'expiration de leur mandat.

Art. 259bis21. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. (Les magistrats qui sont

membres du bureau ont, sur une base annuelle, droit à une allocation de 15.000 EUR. Les non-magistrats qui sont membres du bureau bénéficient d'un traitement égal a celui de président de chambre de cour d'appel comptant vingt et un ans d'ancienneté utile. L'article 362 est applicable au montant visé dans l'alinéa précédent.) <L 2002-12-19/59, art. 7, 101; 16-01-

2003> § 2. Les membres du Conseil supérieur qui ne sont pas membres du bureau ont droit, pour leurs activités au

sein du Conseil supérieur et des commissions, à des jetons de présence, dont le montant ne peut dépasser, par journée de prestation, 1/30e de l'allocation mensuelle allouée (aux membres non-magistrats du bureau). Les activités inférieures à quatre heures par jour donnent droit à la moitié de l'allocation maximale précitée. <L 2002-12-19/59, art. 7, 101; 16-01-2003> § 3. Les membres du Conseil supérieur ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour

conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères. Les personnes n'appartenant pas à l'administration ou dont le grade appartient à un rang indéterminé, sont assimilés aux fonctionnaires de rang 13. Le président est assimilé à un fonctionnaire de rang 17. (§ 4. Le Conseil supérieur peut octroyer une indemnité horaire à ses membres pour les travaux effectués hors

des locaux du Conseil supérieur relatifs à la correction des examens et des concours ainsi que pour l'examen des plaintes, pour autant que ces prestations ne soient pas rémunérées sur base des §§ 2 et 3.) <L 2000-07-17/34, art. 4, 080; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 259bis22.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Le siège du Conseil supérieur est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. § 2. [1 Sans préjudice du pouvoir dont dispose la Chambre des représentants d'examiner les propositions

budgétaires du Conseil supérieur de la Justice, d'approuver son budget et de contrôler la régularité de l'exécution de celui-ci ainsi que de vérifier la régularité des comptes et de les approuver, les crédits prévus à ce budget sont inscrits à titre de dotation au budget général des dépenses de l'Etat.]1 ---------- (1)<L 2009-06-18/04, art. 2, 157; En vigueur : 12-07-2009>

CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.

Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> Des nominations.

Art. 259ter.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un délai de [2 trente-cinq]2

jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, [2 pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées aux articles 287sexies et 216bis,]2 l'avis écrit motivé (, au moyen d'un formulaire type établi par le Ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice,) : <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; En vigueur : 02-06-2004> 1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination,

sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail; 2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce des

fonctions en tant que magistrat ou magistrat suppléant (, référendaire ou juriste de parquet ou stagiaire judiciaire;). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> (Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur

fédéral émet un avis si l'intéressé exerce cette mission à temps plein. Si la mission n'est pas exercée à temps plein, l'avis du procureur fédéral ne concerne que la mission exercée à temps partiel et est joint à celui du chef de corps;) <L 2001-06-21/42, art. 15, 085; En vigueur : 21-05-2002> 3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat

exerce des fonctions, soit en tant qu'avocat, soit en tant que magistrat. Pour une nomination dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est inscrit au tableau de l'ordre français ou de l'ordre

néerlandais des avocats ou que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais. Le chef de corps d'une juridiction ou du ministère public près une juridiction ayant son siège à Bruxelles, qui

n'est pas bilingue légal, désigne un titulaire d'un mandat adjoint de l'autre rôle linguistique qui l'assistera pour recueillir les informations et étudier les pièces en vue de la formulation des avis au sujet des candidats appartenant à l'autre rôle linguistique. (Dans le cas où les chefs de corps visés à l'alinéa 1er se trouvent, pour quelque raison que ce soit, dans

l'impossibilité d'émettre un avis, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est donné par le magistrat visé à l'[1 article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]1.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> (Si le candidat est professeur d'université, le Ministre de la Justice demande conformément aux dispositions

du § 1er, alinéa 1er, l'avis de son doyen et du recteur ou de l'un d'eux lorsque le candidat est lui-même doyen ou recteur. Les personnes visées dans ce paragraphe doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois qu'il existe un intérêt

personnel ou contraire. Elles ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait. Dans ces cas, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1°, et 2°, est émis par le magistrat visé à l'[1 article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]1. Si celui-ci, pour les raisons susmentionnées, ne peut non plus émettre un avis, l'avis est émis par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou, pour la Cour de cassation, par l'assemblée générale [1 ou l'assemblée de corps]1.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> § 2. Les avis sont transmis [2 ...]2 au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai de

trente jours à compter de la demande d'avis visée au § 1er. Une copie est communiquée (dans le même délai) au candidat concerné [2 par voie électronique contre accusé de réception]2. [2 ...]2. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> [2 Sans préjudice de l'application de l'article 259bis-19, § 2bis, en l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à

défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]2 Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification des avis

pour communiquer leurs observations [2 voie électronique]2 au Ministre de la Justice. En l'absence d'un ou plusieurs avis dans le délai prescrit, ils disposent pour le faire d'un délai de [2 quatre-vingt]2 jours à dater de la publication visée au § 1er. (Le dossier de nomination se compose, selon le cas, exclusivement des documents suivants : a) [2 la candidature et les pièces justificatives visées à l'article 287sexies, alinéa 3 ou 8, concernant les études et

l'expérience professionnelle;]2; b) le curriculum vitae ; c) les avis écrits visés au § 1er et, le cas échéant, les observations du candidat [2 , ainsi que les pièces prouvant

la réception de ces avis par le candidat]2; d) (le rapport final du stage judiciaire établi par la commission d'évaluation compétente [3 , le certificat

attestant que le stage judiciaire a été achevé avec fruit]3 [2 et les rapports de stage établis par les maîtres de stage]2;) <L 2007-01-31/30, art. 45, 146; En vigueur : 02-02-2008>

e) la mention définitive dans le dossier d'évaluation; f) [2 un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication visée au paragraphe 1er, alinéa

1er.]2 § 3. Pour une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou de conseiller

suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail, le Ministre de la Justice communique dans un délai de [2 nonante]2 jours à compter de la publication visée au § 1er, pour chacun des candidats, un dossier de nomination à l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir, avec la demande d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier. L'assemblée générale entend les candidats qui, dans un délai de [2 nonante]2 jours à compter de la publication

de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande [2 par voie électronique]2. Pour la cour d'appel et la cour du travail de Bruxelles, les avis sont approuvés à la majorité des deux tiers des

membres de l'assemblée générale. L'assemblée générale fait parvenir au Ministre de la Justice les avis motivés [2 ...]2 dans un délai de trente

jours à compter de la demande d'avis et communique au candidat concerné une copie [2 par voie électronique contre accusé de réception]2 daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. [2 ...]2.

[2 En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, les candidats concernés en sont informés par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]2

[2 Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis de l'assemblée générale pour communiquer leurs observations par voie électronique au ministre de la Justice. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ils disposent pour ce faire d'un délai de cent trente-cinq jours à dater de la publication visée au paragraphe 1er.]2

§ 4. Dans un délai de [2 nonante]2 jours à compter de la publication visée au § 1er, le Ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente le dossier de nomination de [2 des candidats dont la candidature a été déclarée recevable]2 avec la demande de procéder à la présentation d'un candidat.

En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (et du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [2 cinquante-cinq jours]2. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> A l'exception des stagiaires judiciaires, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions de

nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les stagiaires judiciaires (peuvent poser leur candidature au plus tôt [3 cinq mois]3 avant la fin du stage judiciaire et ils) doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de [2 nonante]2 jours à compter de la

publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par [2 voie électronique]2. En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (ou du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [2 cinquante-cinq]2. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06- 2003> (La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats [2 dont la candidature a été

déclarée recevable]2. La commission de nomination invite les candidats par [2 voie électronique]2 en mentionnant le lieu où ainsi

que le jour et l'heure auxquels ils doivent se présenter. (L'entretien avec le candidat fait l'objet d'un enregistrement sonore. Cet enregistrement est conservé par le

Conseil supérieur de la Justice avec le dossier de présentation. L'entretien ainsi enregistré est transcrit lorsque le candidat introduit un recours au Conseil d'Etat contre la

nomination à la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. Il en est de même de l'entretien du candidat nommé à ladite fonction. A cette fin, le Ministre de la Justice transmet une copie du recours au président de la commission de nomination concernée. La transcription dactylographiée certifiée conforme par le président et par un membre de la commission de nomination, est transmise au Conseil d'Etat par les soins du Ministre de la Justice.) <L 2004-07-09/31, art. 6, 119; En vigueur : 15-07-2004> Le candidat qui ne se présente pas au jour et à l'heure indiqués par la commission de nomination est réputé,

sauf en cas de force majeure, renoncer à la possibilité d'être entendu. En cas de force majeure, laquelle est appréciée souverainement par la commission de nomination, le candidat est à nouveau convoqué pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte au délai dont dispose la commission de nomination pour faire la présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; En vigueur : 02-06-2004> La présentation s'opère à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de critères qui portent sur

les capacités et l'aptitude du candidat. Dans le cas d'un emploi vacant pour les fonctions visées à l'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant

l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation s'opère par la commission de nomination réunie à la

majorité des deux tiers des suffrages émis au sein de chaque commission de nomination. La présentation motivée fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président et un membre de la commission

de nomination. Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination

communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès-verbal de la présentation au Ministre de la Justice par [2 voie électronique contre accusé de réception]2. Une copie de [2 la liste est communiquée par voie électronique]2 aux candidats (ainsi qu'au chef de corps de la place vacante et au chef de corps du candidat présenté). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> (Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice peut, à partir du

quarantième jour et jusqu'au cinquante-cinquième jour à compter de la demande de présentation, mettre en demeure la commission de nomination par [2 voie électronique]2 de faire une présentation. La commission de nomination dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la mise en demeure pour faire encore une présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit (ou dans le délai prolongé à la suite de la mise

en demeure), le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par [2 voie électronique]2 à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> § 5. [2 Dès réception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de cinquante jours pour prendre une décision

et pour communiquer celle-ci par voie électronique à la commission de nomination, aux candidats, au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, au chef de corps du candidat et au procureur général du lieu où le serment doit être prêté.]2 En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un

délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au § 4 (La décision de refus motivée est communiquée par [2 voie électronique contre accusé de réception]2 à la commission de nomination et au candidat présenté. Le chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, le chef de corps du candidat présenté et les autres candidats sont informés de la décision de refus par [2 voie électronique]2.). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> [2 Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de cinquante jours, la commission de nomination

concernée et les candidats disposent, à partir du cinquante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au ministre de la Justice par voie électronique.]2 Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié. ---------- (1)<L 2014-05-08/02, art. 9, 185; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 52, 203; En vigueur : 23-05-2016> (3)<L 2017-07-06/24, art. 245, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 259ter DROIT FUTUR.

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un délai de [2 trente-cinq]2 jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, [2 pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées aux articles 287sexies et 216bis,]2 l'avis écrit motivé (, au moyen d'un formulaire type établi par le Ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice,) : <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; En vigueur : 02-06-2004> 1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination,

sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail; 2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce des

fonctions en tant que magistrat ou magistrat suppléant (, référendaire ou juriste de parquet ou stagiaire judiciaire;). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> (Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur

fédéral émet un avis si l'intéressé exerce cette mission à temps plein. Si la mission n'est pas exercée à temps plein, l'avis du procureur fédéral ne concerne que la mission exercée à temps partiel et est joint à celui du chef de corps;) <L 2001-06-21/42, art. 15, 085; En vigueur : 21-05-2002> 3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat

exerce des fonctions, soit en tant qu'avocat, soit en tant que magistrat. Pour une nomination dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est inscrit au tableau de l'ordre français ou de l'ordre néerlandais des avocats ou que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais. Le chef de corps d'une juridiction ou du ministère public près une juridiction ayant son siège à Bruxelles, qui

n'est pas bilingue légal, désigne un titulaire d'un mandat adjoint de l'autre rôle linguistique qui l'assistera pour recueillir les informations et étudier les pièces en vue de la formulation des avis au sujet des candidats appartenant à l'autre rôle linguistique. (Dans le cas où les chefs de corps visés à l'alinéa 1er se trouvent, pour quelque raison que ce soit, dans

l'impossibilité d'émettre un avis, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est donné par le magistrat visé à l'[1 article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]1.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> (Si le candidat est professeur d'université, le Ministre de la Justice demande conformément aux dispositions

du § 1er, alinéa 1er, l'avis de son doyen et du recteur ou de l'un d'eux lorsque le candidat est lui-même doyen ou recteur. Les personnes visées dans ce paragraphe doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois qu'il existe un intérêt

personnel ou contraire. Elles ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait. Dans ces cas, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1°, et 2°, est émis par le magistrat visé à l'[1 article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]1. Si celui-ci, pour les raisons susmentionnées, ne peut non plus émettre un avis, l'avis est émis par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou, pour la Cour de cassation, par l'assemblée générale [1 ou l'assemblée de corps]1.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> § 2. Les avis sont transmis [2 ...]2 au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai de

trente jours à compter de la demande d'avis visée au § 1er. Une copie est communiquée (dans le même délai) au candidat concerné [2 par voie électronique contre accusé de réception]2. [2 ...]2. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> [2 Sans préjudice de l'application de l'article 259bis-19, § 2bis, en l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à

défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]2 Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification des avis

pour communiquer leurs observations [2 voie électronique]2 au Ministre de la Justice. En l'absence d'un ou plusieurs avis dans le délai prescrit, ils disposent pour le faire d'un délai de [2 quatre-vingt]2 jours à dater de la publication visée au § 1er. (Le dossier de nomination se compose, selon le cas, exclusivement des documents suivants : a) [2 la candidature et les pièces justificatives visées à l'article 287sexies, alinéa 3 ou 8, concernant les études et

l'expérience professionnelle;]2; b) le curriculum vitae ; c) les avis écrits visés au § 1er et, le cas échéant, les observations du candidat [2 , ainsi que les pièces prouvant

la réception de ces avis par le candidat]2;

d) (le rapport final du stage judiciaire établi par la commission d'évaluation compétente [2 et les rapports de stage établis par les maîtres de stage]2;) <L 2007-01-31/30, art. 45, 146; En vigueur : 02-02-2008>

e) la mention définitive dans le dossier d'évaluation; f) [2 un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication visée au paragraphe 1er, alinéa

1er.]2 § 3. Pour une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou de conseiller

suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail, le Ministre de la Justice communique dans un délai de [2 nonante]2 jours à compter de la publication visée au § 1er, pour chacun des candidats, un dossier de nomination à l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir, [3 avec la demande d'émettre un avis écrit motivé au moyen d'un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur proposition du Conseil supérieur de la Justice, pour chacun des candidats]3; cet avis sera joint à leur dossier. L'assemblée générale entend les candidats qui, dans un délai de [2 nonante]2 jours à compter de la publication

de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande [2 par voie électronique]2. Pour la cour d'appel et la cour du travail de Bruxelles, les avis sont approuvés à la majorité des deux tiers des

membres de l'assemblée générale. L'assemblée générale fait parvenir au Ministre de la Justice les avis motivés [2 ...]2 dans un délai de trente

jours à compter de la demande d'avis et communique au candidat concerné une copie [2 par voie électronique contre accusé de réception]2 daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. [2 ...]2.

[2 En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, les candidats concernés en sont informés par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]2

[2 Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis de l'assemblée générale pour communiquer leurs observations par voie électronique au ministre de la Justice. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ils disposent pour ce faire d'un délai de cent trente-cinq jours à dater de la publication visée au paragraphe 1er.]2

§ 4. Dans un délai de [2 nonante]2 jours à compter de la publication visée au § 1er, le Ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente le dossier de nomination de [2 des candidats dont la candidature a été déclarée recevable]2 avec la demande de procéder à la présentation d'un candidat.

En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (et du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [2 cinquante-cinq jours]2. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> A l'exception des stagiaires judiciaires, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions de

nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les stagiaires judiciaires (peuvent poser leur candidature au plus tôt six mois avant la fin du stage judiciaire et ils) doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de [2 nonante]2 jours à compter de la

publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par [2 voie électronique]2. En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (ou du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [2 cinquante-cinq]2. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06- 2003> (La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats [2 dont la candidature a été

déclarée recevable]2. La commission de nomination invite les candidats par [2 voie électronique]2 en mentionnant le lieu où ainsi

que le jour et l'heure auxquels ils doivent se présenter. (L'entretien avec le candidat fait l'objet d'un enregistrement sonore. Cet enregistrement est conservé par le

Conseil supérieur de la Justice avec le dossier de présentation. L'entretien ainsi enregistré est transcrit lorsque le candidat introduit un recours au Conseil d'Etat contre la

nomination à la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. Il en est de même de l'entretien du candidat

nommé à ladite fonction. A cette fin, le Ministre de la Justice transmet une copie du recours au président de la commission de nomination concernée. La transcription dactylographiée certifiée conforme par le président et par un membre de la commission de nomination, est transmise au Conseil d'Etat par les soins du Ministre de la Justice.) <L 2004-07-09/31, art. 6, 119; En vigueur : 15-07-2004> Le candidat qui ne se présente pas au jour et à l'heure indiqués par la commission de nomination est réputé,

sauf en cas de force majeure, renoncer à la possibilité d'être entendu. En cas de force majeure, laquelle est appréciée souverainement par la commission de nomination, le candidat est à nouveau convoqué pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte au délai dont dispose la commission de nomination pour faire la présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; En vigueur : 02-06-2004> La présentation s'opère à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de critères qui portent sur

les capacités et l'aptitude du candidat. Dans le cas d'un emploi vacant pour les fonctions visées à l'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant

l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation s'opère par la commission de nomination réunie à la majorité des deux tiers des suffrages émis au sein de chaque commission de nomination. La présentation motivée fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président et un membre de la commission

de nomination. Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination

communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès-verbal de la présentation au Ministre de la Justice par [2 voie électronique contre accusé de réception]2. Une copie de [2 la liste est communiquée par voie électronique]2 aux candidats (ainsi qu'au chef de corps de la place vacante et au chef de corps du candidat présenté). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> (Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice peut, à partir du

quarantième jour et jusqu'au cinquante-cinquième jour à compter de la demande de présentation, mettre en demeure la commission de nomination par [2 voie électronique]2 de faire une présentation. La commission de nomination dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la mise en demeure pour faire encore une présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit (ou dans le délai prolongé à la suite de la mise

en demeure), le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par [2 voie électronique]2 à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> § 5. [2 Dès réception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de cinquante jours pour prendre une décision

et pour communiquer celle-ci par voie électronique à la commission de nomination, aux candidats, au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, au chef de corps du candidat et au procureur général du lieu où le serment doit être prêté.]2 En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un

délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au § 4 (La décision de refus motivée est communiquée par [2 voie électronique contre accusé de réception]2 à la commission de nomination et au candidat présenté. Le chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, le chef de corps du candidat présenté et les autres candidats sont informés de la décision de refus par [2 voie électronique]2.). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> [2 Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de cinquante jours, la commission de nomination

concernée et les candidats disposent, à partir du cinquante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au ministre de la Justice par voie électronique.]2 Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié.

----------

(1)<L 2014-05-08/02, art. 9, 185; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 52, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251> (3)<L 2016-05-04/03, art. 52,10°, 203; En vigueur : indéterminée>

Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats.

Art. 259quater.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. (Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation sont désignés par le Roi, pour un mandat de cinq ans non renouvelable au sein de la même juridiction ou du même parquet. Les autres chefs de corps visés à l'article 58bis, 2°, sont désignés par le Roi, pour un mandat de cinq ans

immédiatement renouvelable une seule fois au sein de la même juridiction ou du même parquet.) <L 2006-12- 18/37, art. 3, 1°, 145; En vigueur : 01-01-2008> § 2. Le Ministre de la Justice demande, dans un délai de [5 trente-cinq]5 jours après la publication de la

vacance d'emploi au Moniteur belge, [2 au moyen d'un formulaire type établi par le ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice,]2 [5 pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées à l'article 287sexies,]5 l'avis écrit motivé, selon le cas : 1° du chef de corps sortant (, encore en fonction,) de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où

doit intervenir la désignation; <L 2003-05-03/45, art. 19, 110; En vigueur : 02-06-2003> 2° (du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce les

fonctions de magistrat. Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé travaille pour lui à temps plein. Si les prestations ne sont pas accomplies à temps plein, l'avis du procureur fédéral sur l'aspect lié au travail fédéral est joint à celui du chef de corps.)[1 Pour les magistrats visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le procureur du Roi de Hal-Vilvorde fournit les renseignements nécessaires au procureur du Roi de Bruxelles, qui donne son avis.]1 <L 2006-12-18/37, art. 3, 2°, 145; En vigueur : 01-01-2008> 3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat

exerce les fonctions de magistrat. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais. [5 Pour le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près celle- ci, l'avis est recueilli auprès du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.]5 (Lorsque le chef de corps visé à l'alinéa 1er, 2°, est le même que celui visé à l'alinéa 1er, 1°, l'avis est rendu, soit

par l'assemblée générale [3 ou l'assemblée de corps]3 pour la Cour de cassation, [6 soit le premier président de la cour d'appel pour le président des juges de paix et des juges au tribunal de police,]6 soit par le président du collège des procureurs généraux pour le procureur fédéral, soit par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou du ministère public près cette juridiction dans les autres cas. Il en est de même lorsque le chef de corps visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, se trouve, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis ou qu'il existe un intérêt personnel contraire dans son chef au sens de l'article 259ter, § 1er, alinéa 5. Les modalités de l'article 259ter, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéas 1er à 3, sont applicables par analogie. <L 2006-12-18/37, art. 3, 3°, 145; En vigueur : 01-01-2008>

(Le dossier de désignation d'un chef de corps se compose exclusivement des documents suivants : a) [5 la candidature et les pièces justificatives visées à l'article 287sexies, alinéa 8, concernant les études et

l'expérience professionnelle;]5 b) le curriculum vitae ; c) les avis écrits visés l'alinéa 1er et, le cas échéant, les observations du candidat [5 , ainsi que les pièces

prouvant la réception de ces avis par le candidat]5; d) le plan de gestion du candidat; e) la mention définitive dans le dossier d'évaluation; f) [5 un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication visée à l'alinéa 1er.]5) <L 2003-

05-03/45, art. 19, 111; En vigueur : 02-06-2004> § 3. L'article 259ter, § 3, est applicable par analogie pour une désignation à la fonction de premier président

de la Cour de cassation, premier président de la cour d'appel ou premier président de la cour du travail (Si l'assemblée générale n'atteint pas le quorum requis parce que trop de membres de la cour d'appel ou de la cour du travail concernée sont candidats à la fonction de chef de corps de cette cour, l'avis visé à l'article 259ter, § 3, est donné par le premier président de la Cour de cassation.). <L 2003-05-03/45, art. 19, 110; En vigueur : 02-06- 2003> Pour le reste, les dispositions visées à l'article 259ter, §§ 4 et 5, sont applicables par analogie, exception faite de

ce qui suit : 1° la présentation s'opère aussi sur la base du profil général visé à l'article 259bis-13; 2° en cas de désignation à la fonction de chef de corps visée aux articles 43, § 4, 43bis, § 4, alinéa premier, et

49, § 2, alinéas 1er à 4 in fine, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation est établie par la commission de nomination réunie à la majorité de deux tiers des suffrages émis dans chaque commission de nomination; 3° (au moment où le mandat s'ouvre effectivement, le candidat doit être éloigné d'au moins (5 ans) de la limite

d'âge visée à l'article 383, § 1er;) <L 2003-05-03/45, art. 19, 110; En vigueur : 02-06-2003> <L 2006-12-18/37, art. 3, 4°, 145; En vigueur : 01-01-2008> (4° la commission de nomination entend tous les candidats à un mandat de chef corps [5 dont la candidature a

été déclarée recevable]5.) <L 2003-05-03/45, art. 19, 111; En vigueur : 02-06-2004> (§ 3bis. Au plus tard à la fin du 52e mois d'exercice du mandat, le chef de corps visé au § 1er, alinéa 2, informe

le ministre de la Justice s'il demande ou non le renouvellement du mandat. S'il ne le demande pas, il est procédé à l'ouverture du mandat. [6 ...]6 Si l'intéressé a demandé le renouvellement du mandat, le ministre de la Justice transmet, au plus tard 60 jours

avant l'expiration du mandat, le dossier de renouvellement comprenant les pièces visées à l'article 259novies, § 10, alinéa 14, à la commission de nomination et de désignation compétente du Conseil supérieur de la justice. La commission de nomination et de désignation entend le chef de corps. La présentation par la commission de nomination et de désignation prend la forme d'une décision motivée

d'acceptation ou de refus du renouvellement du mandat de chef de corps. Elle est transmise au plus tard 30 jours avant l'expiration du mandat au Ministre de la Justice. Le renouvellement du mandat ou l'ouverture du mandat a lieu dans les 30 jours avant l'expiration du mandat. En cas de désignation d'un chef de corps visé au § 6, alinéa 3, les délais visés au présent paragraphe courent

selon le calendrier qui aurait été d'application pour son prédécesseur. Lorsque le mandat d'un chef de corps n'est pas renouvelé, le mandat est exercé, jusqu'à désignation du

successeur, par un titulaire d'un mandat adjoint dans l'ordre d'ancienneté de service ou, à défaut, par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.) <L 2006-12-18/37, art. 3, 5°, 145; En vigueur : 01-01-2008>

§ 4. (A la fin du mandat, le chef de corps issu de la même juridiction ou du même parquet réintègre la fonction à laquelle il était nommé au moment de sa désignation ou, le cas échéant, le mandat adjoint auquel il avait été désigné. La désignation comme chef de corps dans la juridiction dont le magistrat est issu suspend le mandat adjoint.)

<L 2006-12-18/37, art. 3, 6°, 145; En vigueur : 01-01-2008> [3 Toutefois le mandat de chef de corps met fin au mandat de procureur du Roi adjoint de Bruxelles,

d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles, de président de division, de procureur de division, d'auditeur de division, de vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police.

Les titulaires de mandat adjoint dont le mandat est suspendu peuvent le cas échéant être remplacé en surnombre pendant la durée de leur mandat de chef de corps.]3

§ 5. [3 La désignation à la fonction de chef de corps d'un candidat extérieur à la juridiction ou au parquet donne lieu à une nomination simultanée, le cas échéant en surnombre, à cette juridiction ou ce parquet sans que l'article 287sexies soit d'application, à l'exception du procureur fédéral qui conserve sa nomination et du président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui est le cas échéant nommé simultanément soit juge de paix dans un canton de l'arrondissement désigné par le Roi soit juge au tribunal de police de l'arrondissement. [4 Le cas échéant, la désignation au mandat de procureur fédéral donne en outre lieu à une

désignation subsidiaire simultanée, en surnombre, comme magistrat fédéral.]4 [5 Lorsque le magistrat désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police n'est ni juge de paix ni juge au tribunal de police, il est respectivement désigné juge de paix si le vice-président est juge au tribunal de police et juge au tribunal de police si le vice-président est juge de paix.]5

La désignation au mandat de président du tribunal de première instance ou de procureur du Roi d'un candidat extérieur à la juridiction ou au parquet donne également lieu à une nomination en ordre subsidiaire, le cas échéant en surnombre, dans les autres tribunaux de première instance ou parquets du procureur du Roi du ressort de la cour d'appel conformément à l'article 100 et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

L'alinéa 2 est également applicable aux désignations dans les tribunaux de commerce, dans les tribunaux du travail et les auditorats du travail du ressort de la cour d'appel de Bruxelles.

La désignation au mandat de président du tribunal de première instance d'Eupen d'un candidat extérieur à la juridiction donne également lieu à une nomination en ordre subsidiaire en surnombre, dans le tribunal de commerce et le tribunal du travail d'Eupen conformément à l'article 100/1. La désignation au mandat de procureur du Roi d'Eupen d'un candidat extérieur au parquet donne également lieu à une nomination en ordre subsidiaire en surnombre à l'auditorat du travail d'Eupen conformément à l'article 156/1.

Le titulaire du mandat adjoint peut être remplacé dans sa juridiction d'origine. Lorsque le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est un juge de paix il est remplacé

dans sa justice de paix d'origine par un juge de paix en surnombre également nommé à titre subsidiaire et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire dans tous les cantons de l'arrondissement.

Le chef de corps sortant peut à sa demande, être à nouveau nommé par le Roi, au besoin en surnombre, à la fonction à laquelle il avait été nommé en dernier lieu avant sa désignation à la fonction de chef de corps. Le cas échéant, il réintègre également le mandat adjoint auquel il avait été désigné au stade où il a cessé de l'exercer pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un mandat visé au § 4, alinéa 3.

Si aucune demande de réintégration n'a été adressée au Roi selon le cas au plus tard six mois avant l'expiration du mandat ou dans le mois précédant la fin du mandat si le mandat n'est pas renouvelé, il est maintenu dans la fonction à laquelle il a été nommé lors de sa désignation comme chef de corps.]3

[4 Au plus tard six mois avant la fin de son mandat ou dans le mois précédant la fin de son mandat s'il n'a pas été renouvelé, le procureur fédéral informe le ministre de la Justice s'il choisit de réintégrer la fonction à laquelle il avait été nommé en dernier lieu et conformément à l'alinéa 7, le cas échéant avec le mandat adjoint auquel il avait été désigné, ou d'exercer son mandat de magistrat fédéral.]4

[6 § 5/1. Excepté le cas où la mention "insuffisant" leur a été attribuée lors de leur évaluation, les magistrats qui ont exercé un mandat de chef de corps peuvent respectivement porter le titre de premier président honoraire, de président honoraire, de procureur général honoraire, de procureur fédéral honoraire, de procureur du Roi honoraire ou d'auditeur du travail honoraire.]6

§ 6. (L'ouverture d'un mandat de chef de corps donne lieu à l'application de l'[3 article 287sexies]3. Si le mandat de premier président de la Cour de cassation ou de procureur général près la Cour de cassation

devient prématurément vacant, il n'est fait application de l'[3 article 287sexies]3 que pour autant qu'au moment où le mandat devient vacant, la date d'expiration normale du mandat est éloignée d'au moins deux ans. Si ce délai est inférieur à deux ans, le mandat est achevé par le remplaçant visé à l'[3 article 319, alinéa 2, deuxième phrase]3.

[1 Si au moment où un mandat de procureur fédéral, de premier président de la cour d'appel de Bruxelles, de procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ou de premier président de la cour du travail de Bruxelles devient prématurément vacant, la date d'expiration normale du mandat est éloignée d'au moins deux ans, il est fait application de l'article 287sexies.]1 Si au moment où un mandat visé à l'alinéa 3 devient prématurément vacant, la date d'expiration normale du

mandat est éloignée de moins de deux ans, le mandat est achevé par le remplaçant visé à l'[3 article 319, alinéa 2, deuxième phrase]3. Si le remplacement visé à l'alinéa 4 a lieu au cours du premier mandat, il est fait application de l'[3 article

287sexies]3 pour l'attribution d'un mandat pour la période de renouvellement ou la partie restante de cette période. Dans le cas d'un appel aux candidats en application des alinéas 2, 3 et 5, peuvent seuls poser leur candidature,

sous peine d'irrecevabilité, ceux qui satisfont aux même conditions linguistiques que le chef de corps dont le mandat prend fin prématurément. La durée du mandat de celui qui est désigné en qualité de chef de corps en application de l'alinéa 2, 3 ou 5 est,

par dérogation au § 1er, limitée a la durée restante du mandat prenant fin prématurément. Toutefois si la désignation à un mandat visé à l'alinéa 3 intervient au cours du premier mandat, il est fait application du § 3bis, pour la période de renouvellement.) <L 2006-12-18/37, art. 3, 10°, 145; En vigueur : 01-01-2008> (§ 7. Le chef de corps peut mettre son mandat à disposition anticipativement [5 voie électronique contre accusé

de réception]5. Toutefois, le mandat ne prend fin qu'après neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Sur la demande motivée du chef de corps concerné, le Roi peut réduire ce délai. Sans préjudice du § 6, les dispositions des §§ 4 et 5 sont applicables au chef de corps qui met anticipativement

son mandat à disposition (...). <L 2006-12-18/37, art. 3, 11°, 145; En vigueur : 01-01-2008> Le chef de corps qui met anticipativement son mandat à disposition ne peut plus poser sa candidature à un

nouveau mandat de chef de corps pendant une période de deux ans à compter du moment où il a cessé effectivement son mandat.) <L 2003-05-03/45, art. 19, 110; En vigueur : 02-06-2003>

(NOTE : par son arrêt n° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour Constitutionnelle a annulé les mots " comprenant les pièces visées à l'article 259novies, § 10, alinéa 14, " à l'article 259quater, § 3bis, alinéa 3, en ce qu'ils s'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux) ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 25, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2014-05-08/02, art. 10,1°, 185; En vigueur : 24-10-2016 (AR 2016-09-28/10, art. 1)> (3)<L 2014-05-08/02, art. 10,2° à 10,8°, 185; En vigueur : 01-04-2014, confirmé par L 2014-04-10/73, art. 11,

187; En vigueur : 10-06-2014> (4)<L 2016-02-05/11, art. 202, 201; En vigueur : 29-02-2016> (5)<L 2016-05-04/03, art. 53, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251> (6)<L 2017-07-06/24, art. 246,b, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 259quinquies.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Les titulaires des mandats adjoints visés à l'article 58bis, 3°, sont désignes comme suit : 1° le président et les présidents de section à la Cour de cassation, les présidents de chambre à la cour d'appel et

[2 à la cour du travail, les vice-présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et les vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police.]2 sont désignés en leur sein par les assemblées générales compétentes parmi deux candidats qui sont présentés de façon motivée par le chef de corps, pour autant qu'un nombre suffisant de membres remplissent les conditions et aient posé leur candidature. [1 Pour les cours ayant leur siège à Bruxelles]1, les présentations et les désignations s'effectuent par groupe linguistique, en fonction du rôle linguistique du mandat. Lorsque la juridiction concernée compte moins de sept magistrats, le chef de corps procède à la désignation

par ordonnance. (Pour pouvoir être désigné président de la Cour de cassation, il faut en outre qu'au moment où le mandat

s'ouvre effectivement, le candidat soit éloigné d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er.) <L 2006-12-18/37, art. 4, 1°, 145; En vigueur : 01-01-2008> 2° les premiers avocats généraux près des cours, les avocats généraux près la cour d'appel et près la cour du

travail [1 , les premiers substituts, le premier substitut du procureur du Roi exerçant la fonction de procureur du Roi adjoint de Bruxelles et le premier substitut de l'auditeur du travail exerçant la fonction d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles]1 sont désignés par le Roi sur présentation motivée de deux candidats par le chef de corps, si le nombre total le permet. (Pour pouvoir être désigné premier avocat général près la Cour de cassation, il faut en outre, qu'au moment

où le mandat s'ouvre effectivement le candidat soit éloigné d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 383,§ 1er.) <L 2006-12-18/37, art. 4, 2°, 145; En vigueur : 01-01-2008>

[2 3° le président de division près d'un tribunal est désigné [3 ...]3 par l'assemblée générale parmi deux candidats sur présentation motivée du président du tribunal parmi des magistrats du siège qui se sont portés candidats auprès de lui.

Le Roi désigne un procureur de division ou un auditeur de division [3 ...]3 sur présentation motivée du chef de corps parmi deux magistrats de parquet qui se sont portés candidats auprès de lui.

Le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division peut pour la durée de son mandat être remplacé, le cas échéant en surnombre.]2 [3 Selon le cas, le remplacement peut être autorisé dans le tribunal ou le parquet dans lequel la désignation a eu lieu ou, si la personne désignée était magistrat dans un tribunal ou un parquet autre que le tribunal ou le parquet où elle est désignée, dans ce tribunal ou ce parquet.]3

[3 La désignation au mandat de président de division, de procureur de division ou d'auditeur de division suspend le mandat adjoint dans lequel ce magistrat était désigné dans ou en dehors de la juridiction ou du parquet dans lequel la désignation comme président de division, procureur de division ou auditeur de division a eu lieu. Toutefois, la désignation au mandat adjoint de procureur de division ou d'auditeur de division met fin au mandat adjoint de procureur du Roi adjoint de Bruxelles ou d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles.]3 (§ 1erbis. Les désignations aux mandats adjoints de président de la Cour de cassation et de premier avocat

général près la Cour de cassation s'effectuent pour une période de cinq ans non renouvelable. Le président de la Cour de cassation et le premier avocat général près la Cour de cassation sont soumis à une

évaluation au cours de la cinquième année du mandat. A l'expiration de leur mandat, ils réintègrent la dernière fonction à laquelle ou le dernier mandat adjoint

auquel ils avaient été nommés ou désignés. Le cas échéant, le surnombre disparaît lorsqu'un mandat du même rang devient vacant. La désignation comme président de la Cour de cassation suspend le mandat adjoint de président de section à

la Cour de cassation. En cas de fin anticipée du mandat, la procédure visée au § 1er est entamée en vue de désigner un magistrat du

même rôle linguistique qui termine le mandat en cours.) <L 2006-12-18/37, art. 4, 3°, 145; En vigueur : 01-01- 2008> [3 § 1erter. Les désignations comme vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police

s'effectuent pour une période de cinq ans renouvelable après évaluation si le nouveau président a la même qualité que le président sortant ou que le magistrat désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police n'est ni un juge de paix ni un juge au tribunal de police. La fin anticipée du mandat de président des juges de paix et des juges au tribunal de police emporte la fin du mandat de vice-président à partir de la prestation de serment du successeur du président sauf si le nouveau président a la même qualité que le président sortant ou que le magistrat désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police n'est ni un juge de paix ni un juge au tribunal de police.

En cas de fin anticipée du mandat du vice-président, la procédure visée au paragraphe 1er est entamée en vue de désigner le magistrat qui terminera le mandat en cours. Selon que le vice-président à remplacer était un juge de paix ou un juge au tribunal de police, il sera remplacé respectivement par un juge de paix ou un juge au tribunal de police.

En cas de non renouvellement du mandat de vice-président, la procédure visée au paragraphe 1er est entamée.

A l'expiration de leur mandat, ils réintègrent la dernière fonction à laquelle ils avaient été nommés. Le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police est présumé avoir entamé son mandat à

la date de prestation de serment du président des juges de paix et des juges au tribunal de police.]3 § 2. Les désignations aux (autres) mandats adjoints s'effectuent pour une période de trois ans renouvelable

après évaluation. Après avoir exercé leurs fonctions pendant neuf années, ils sont, après évaluation, désignés à titre définitif. [2 Les présidents de division, les procureurs de division[3 et les auditeurs de division]3 ne sont pas désignés à titre définitif dans leur mandat adjoint.]2 <L 2006-12-18/37, art. 4, 4° , 145; En vigueur : 01-01-2008>

Si le mandat n'est pas renouvelé, la procédure visée au § 1er est entamée. Dans ce cas, le magistrat réintègre à l'expiration de son mandat la dernière fonction à laquelle ou le dernier mandat adjoint auquel il avait été nommé ou désigné à titre définitif. Le cas échéant, le surnombre disparaît lorsque (...) un mandat du même rang devient vacant. <L 2006-12-18/37, art. 4, 5°, 145; En vigueur : 01-01-2008>

---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 26, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 61, 179; En vigueur : 01-04-2014, modifié par L 2014-05-08/02, art. 109, 185; En

vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 54, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 259sexies.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Les titulaires des mandats spécifiques visés à l'article 58bis, 4°, sont désignés comme suit : 1° les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges [4 au tribunal de la famille et de la jeunesse]4 sont

désignés par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps. Ils sont désignés parmi les juges qui ont exercé pendant au moins trois années la fonction de magistrat du

ministère public ou de juge au tribunal de première instance et qui ont déjà exercé les fonctions précisées conformément à l'article 80, alinéa 2, sauf si le Roi déroge à cette dernière condition par une décision spécialement motivée. (Il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction, de juge des saisies ou de juge [4 au tribunal de

la famille et de la jeunesse]4, avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire. En outre, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction [4 ou de juge au tribunal de la famille et de la

jeunesse]4, il faut avoir exercé pendant au moins une année la fonction de juge au tribunal de première instance.) <L 2007-01-31/30, art. 46, 146; En vigueur : 02-02-2008> 2° le juge d'appel de la [4 famille et de la jeunesse]4 est désigné par le Roi sur présentation de l'assemblée

générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps. Ils sont désignés parmi les présidents de chambre et les conseillers; (Il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'appel de la [4 famille et de la jeunesse]4 avoir suivi une

formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.) <L 2007-01-31/30, art. 46, 146; En vigueur : 02-02-2008> 3° (les magistrats de liaison en matière de jeunesse, les magistrats d'assistance) et les magistrats fédéraux sont

désignés parmi les membres du ministère public qui ont exercé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat du ministère public ou de juge d'instruction. <L 2006-06-13/40, art. 42, 2°, 134; En vigueur : 16-08- 2006> Ils sont désignés par le Roi sur présentation de la commission de nomination réunie conformément aux

dispositions visées à l'article 259ter, §§ 1er, 2, 4 et 5. (Pour les magistrats de liaison en matière de jeunesse, l'avis prescrit à l'article 259ter, § 1, 1°, n'est pas recueilli.) <L 2006-06-13/40, art. 42, 3°, 134; En vigueur : 16- 08-2006> (Il faut, pour pouvoir exercer les fonctions de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat

d'assistance ou de magistrat fédéral avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.) <L 2007-01-31/30, art. 46, 146; En vigueur : 02-02-2008>

Le Ministre de la Justice dispose d'un délai de [7 nonante jours]7 à compter de la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge pour communiquer, pour chacun des candidats, le dossier de nomination au collège des procureurs généraux qui sera prié d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier. Le collège des procureurs généraux entend les candidats qui, dans un délai de [7 nonante jours]7 à compter de

la publication de la vacance d'emploi visée à l'alinéa précédent, en ont fait la demande par [7 voie électronique]7. [7 Le Collège des procureurs généraux fait parvenir les avis motivés au ministre de la Justice dans un délai de

trente jours à compter de la demande et communique une copie aux candidats concernés par voie électronique contre accusé de réception.]7 En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat, il n'est pas tenu compte de ces avis; le cas

échéant, le Ministre de la Justice en informe les candidats concernés par [7 voie électronique contre accusé de 7

réception] au plus tard dans les huit jours qui suivent l'expiration de ce délai. (4° Le Roi désigne les juges au tribunal [5 de l'application des peines et des affaires d'internement]5, sur

présentation motivée du premier président de la cour d'appel, (parmi les [1 juges [7 ...]7 ou les conseillers [7

...]7]1) qui se sont portés candidats. <L 2006-12-27/33, art. 81, 1°, 144; En vigueur : 07-01-2007> Le ministre de la Justice transmet les candidatures pour avis au chef de corps des candidats et au chef de

corps de la juridiction où doit avoir lieu la désignation. Ces derniers transmettent les candidatures au premier président de la cour d'appel concernée en y joignant leur avis. Le premier président de la cour d'appel transmet la présentation et les avis au Ministre de la Justice. [1 Pour être désigné juge au tribunal [5 de l'application des peines et des affaires d'internement]5, il faut

justifier d'une expérience de cinq années comme magistrat effectif, dont trois comme juge [7 ...]7 ou conseiller [7

...]7, et avoir suivi une formation continue spécialisée, organisée [3 par l'Institut de formation judiciaire]3. Le juge au tribunal [5 de l'application des peines et des affaires d'internement]5 peut être remplacé, pour la

durée de son mandat, par voie de nomination ou, le cas échéant, de désignation en surnombre.]1 [7 Selon le cas, le remplacement peut être autorisé dans la juridiction dans laquelle la désignation a eu lieu ou, s'il est nommé dans une autre juridiction, dans cette juridiction.]7

(5° [1 Le Roi désigne les substituts du procureur du Roi spécialisés [5 en matière d'application des peines et d'internement]5, sur présentation motivée du procureur général près la cour d'appel, parmi les substituts du procureur du Roi et les substituts du procureur général et avocats généraux près la cour d'appel qui se sont portés candidats.]1

Le ministre de la Justice transmet les candidatures, pour avis, au chef de corps des candidats et au chef de corps du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la désignation. Ces derniers transmettent les candidatures au procureur général concerné en y joignant leur avis. Le procureur général près la cour d'appel transmet la présentation et les avis au Ministre de la Justice. [2 Les substituts du procureur du Roi spécialisés [5 en matière d'application des peines et d'internement]5 sont

désignés parmi les magistrats visés à l'alinéa 1er qui comptent une expérience minimum de cinq années dont trois comme substitut du procureur du Roi, substitut du Procureur général ou avocat général près la cour d'appel et qui ont suivi une formation continue spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.]2

[1 Le magistrat de parquet spécialisé [5 en matière d'application des peines et d'internement]5 peut être remplacé, pour la durée de son mandat, par voie de nomination ou, le cas échéant, de désignation en surnombre.]1 [7 Selon le cas, le remplacement peut être autorisé dans le parquet dans lequel la désignation a eu lieu ou, s'il est nommé dans un autre parquet, dans ce parquet.]7) <L 2006-05-17/36, art. 19, 2°, 132; En vigueur : 31-08-2006> § 2. Les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés pour une période d'un

an renouvelable après évaluation, la première fois pour une période de deux ans, puis chaque fois pour une période de cinq ans. [8 Les juges au tribunal de l'application des peines et les substituts du procureur du Roi spécialisés en

application des peines sont désignés pour une période d'un an, renouvelable la première fois pour une période de trois ans, puis chaque fois pour une période de quatre ans, après évaluation.]8 Les juges d'appel de la jeunesse sont désignés pour une période de trois ans qui, après évaluation, peut être

renouvelée chaque fois pour une période de cinq ans. [6 Les magistrats de liaison en matière de jeunesse et les magistrats d'assistance sont désignés pour une

période de cinq ans, laquelle peut, après évaluation, être renouvelée deux fois. Les magistrats fédéraux sont désignés pour une période de cinq ans, laquelle peut, après une évaluation positive, être renouvelée chaque fois pour cinq ans. Après deux renouvellements, le mandat de magistrat fédéral ne peut être renouvelé qu'après un avis complémentaire positif du Collège des procureurs généraux.]6 (Les magistrats du ministère public qui sont désignés (magistrat de liaison en matière de jeunesse ou magistrat

fédéral) peuvent être remplacés par voie d'une nomination et, le cas échéant, d'une désignation en surnombre.) <L 2003-05-03/45, art. 20, 110; En vigueur : 02-06-2003> <L 2006-06-13/40, art. 42, 5°, 134; En vigueur : 16-08- 2006>

§ 3. Lorsqu'un mandat spécifique n'est pas renouvelé, la procédure visée au § 1er est entamée. (A l'expiration de leur mandat, (le magistrat de liaison en matière de jeunesse, le magistrat d'assistance) et le

magistrat fédéral réintègrent la fonction à laquelle ils sont nommés et, le cas échéant, le mandat adjoint auquel ils sont désignés. <L 2006-06-13/40, art. 42, 6°, 134; En vigueur : 16-08-2006> [9 La désignation dans un des mandats visés à la première phrase met fin au mandat de procureur de division, d'auditeur de division, de procureur du Roi adjoint de Bruxelles et d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles.]9

[9 Exceptés les mandats adjoints visés à l'alinéa 2, deuxième phrase, les mandats adjoints non définitifs sont suspendus pour la durée des mandats de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance et de magistrat fédéral.]9 Le mandat spécifique (de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de

jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral ou de substitut du procureur du Roi spécialisé [5 en matière d'application des peines et "d'internement"]5) s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, [10 309/1,]10 323bis, 327 et 327bis.) <L 2001-06-21/42, art. 17, 085; En vigueur : 20-07-2001> <L 2006-06-13/40, art. 42, 7°, 134; En vigueur : 16-08-2006>

(NOTE : toutes les modifications apportées à l'article 259sexies par l'art. 103 de L 2014-05-05/11, En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136), ne sont pas compatibles avec les modifications telles que réalisées par les lois modificatives sous le présent article). ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 62, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 110, 185; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2014-04-10/73, art. 12, 187; En vigueur : 02-02-2008> (4)<L 2013-07-30/23, art. 121, 192; En vigueur : 01-09-2014> (5)<L 2014-05-05/11, art. 103, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (6)<L 2016-02-05/11, art. 203, 201; En vigueur : 29-02-2016> (7)<L 2016-05-04/03, art. 55, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251> (8)<L 2016-05-04/03, art. 55,9°, 203; En vigueur : 13-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251> (9)<L 2017-07-06/24, art. 247, 211; En vigueur : 03-08-2017> (10)<L 2018-05-25/02, art. 18, 217; En vigueur : 01-07-2018>

Art. 259sexies/1.[1 Les juges au tribunal disciplinaire et les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés parmi [3 les magistrats du siège ou parmi les magistrats suppléants visés à l'article 156bis]3 qui ont exercé pendant au moins dix ans une fonction de magistrat du ministère public ou du siège et qui n'ont jamais subi de peine disciplinaire, à moins que celle-ci n'ait été effacée.

Les juges au tribunal disciplinaire sont désignés par les assemblées générales des tribunaux de première instance pour un terme non renouvelable de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.

Les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés par les assemblées générales des cours d'appel pour un terme non renouvelable de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps. [2 Les candidatures aux mandats de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire

d'appel sont adressées à l'assemblée générale compétente dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.

Les présidents des tribunaux de première instance et les premiers présidents des cours d'appel transmettent le nom des juges et des conseillers désignés au ministre de la Justice dans les septante cinq jours suivant l'appel aux candidats.]2

Le Roi fixe le quota des juges qui peuvent siéger au tribunal disciplinaire et des conseillers qui peuvent siéger au tribunal disciplinaire d'appel.

Les chefs de corps et les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent pas être désignés pour siéger au sein des juridictions disciplinaires.

Le mandat de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, 323bis, 327 et 327bis. Le mandat prend fin d'office lorsqu'une sanction disciplinaire lui est infligée.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-15/08, art. 4, 182; En vigueur : 09-04-2014 (AR 2014-03-28/13, art. 3, 1°)> (2)<L 2014-05-08/02, art. 29, 185; En vigueur : 09-04-2014> (3)<L 2017-07-06/24, art. 248, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 259septies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint et avec l'exercice d'un mandat spécifique si ce dernier est exercé en dehors de la juridiction. L'exercice d'un mandat adjoint est compatible avec l'exercice d'un mandat spécifique pour autant que celui-ci

soit exercé dans la même juridiction. ([4 A l'exception des mandats de président de division, de procureur de division et d'auditeur de division, la

désignation à un mandat adjoint conformément à l'article 259quinquies est]4 uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé. A l'exception des mandats (de juge au tribunal [3 de l'application des peines et des affaires d'internement]3, de

magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral et de substitut du procureur du Roi spécialisé [3 en matière d'application des peines et d'internement]3), la désignation à un mandat spécifique conformément à l'article 259sexies est uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé.) <L 2000-07-17/34, art. 6, 080; En vigueur : 02-08-2000> <L 2006-06-13/40, art. 43, 134; En vigueur : 16-08-2006> (Pendant l'exercice de leur mandat, le juge au tribunal [3 de l'application des peines et des affaires

d'internement]3 et le substitut du procureur du Roi spécialisé [3 en matière d'application des peines et d'internement]3 peuvent être désigné à un mandat adjoint dans la juridiction dont ils sont issus. L'article 323bis, § 1er, alinéas 2 à 4, leur est applicable.) <L 2006-05-17/36, art. 20, 2°, 132; En vigueur : 01-02-2007> [1 Toutefois, en cas de besoins motivés, un juge d'instruction, [2 un juge au tribunal de la famille et de la

jeunesse]2 ou un juge des saisies peut, de son consentement, être délégué par ordonnance du premier président, après avis favorable des chefs de corps concernés et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, pour exercer ce mandat simultanément et pour une période limitée dans un autre tribunal de première instance du ressort. L'ordonnance du premier président précise les raisons qui rendent cette délégation indispensable et les modalités de la délégation.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 63, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 111, 185; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2014-05-05/11, art. 104, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (4)<L 2014-12-19/24, art. 30, 196; En vigueur : 08-01-2015>

CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; En vigueur : 02-08-2000> Du stage judiciaire.

Art. 259octies.[1 § 1er. Les candidats qui s'inscrivent au concours d'admission au stage judiciaire doivent, au moment de leur inscription, être licenciés ou détenteurs d'un master en droit et avoir, au cours des quatre années précédant l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale, soit accompli un stage au barreau, soit exercé d'autres fonctions juridiques pendant au moins deux ans en tant que titulaire du diplôme de licencié ou de master en droit.

Les candidatures au concours d'admission au stage judiciaire doivent être introduites dans un délai d'un mois après la publication de l'appel aux candidats au Moniteur belge.

Pour chaque année judiciaire, avant le 30 avril, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis du Collège du ministère public et du Collège des cours et tribunaux, le nombre de places vacantes de stagiaires judiciaires dans les rôles linguistiques français et néerlandais. Le Roi tient compte du nombre

d'attachés judiciaires visés au § 7. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions nomme les stagiaires judiciaires et désigne, sur proposition

commune du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public, le ressort de la cour d'appel dans lequel le stage est accompli. Au sein de ce ressort, le procureur général affecte le stagiaire judiciaire à un parquet du procureur du Roi ou un auditorat du travail et le premier président de la cour d'appel affecte le stagiaire judiciaire à un tribunal de première instance, un tribunal de commerce ou un tribunal du travail.

Lors de la nomination, de la désignation dans un ressort de cour d'appel et de l'affectation des stagiaires judiciaires, il est tenu compte de la priorité attachée au classement visé à l'article 259bis-9, § 1er/1, alinéa 2.

§ 2. Le stage qui donne accès à la fonction de magistrat du ministère public ou du siège a une durée de deux ans. Il comprend une formation consistant en un cycle de cours organisé par l'Institut de formation judiciaire et une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :

- du 1er au 11e mois, stage au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail, cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets;

- du 12e au 14e mois, un stage externe; - du 15e au 24e mois, stage au sein d'une ou de plusieurs chambres du tribunal de première instance, du

tribunal du travail et/ou du tribunal de commerce, cette période comprenant également un mois au sein d'un ou de plusieurs greffes.

Le programme du stage externe est approuvé par la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente. La participation aux sessions de formation organisées par l'Institut de formation judiciaire est obligatoire

pour tous les stagiaires judiciaires. § 3. Pendant toute la durée de son stage, y compris le stage externe, le stagiaire judiciaire est placé sous

l'autorité et la surveillance du chef de corps du parquet ou du siège où il effectue son stage. Il est également placé sous la direction de deux maîtres de stage chargés de sa formation qui sont assistés par

l'Institut de formation judiciaire dans l'élaboration et le suivi du programme de stage. Le premier est magistrat du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Le second est magistrat du siège au tribunal de première instance, tribunal du travail ou tribunal de commerce. Ils sont désignés par leur chef de corps respectif parmi les magistrats qui ont suivi la formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire. Cette formation est organisée au moins tous les deux ans.

Avant la fin du 9e mois du stage, le stagiaire soumet une proposition motivée relative au stage externe à l'approbation de la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente.

Le premier maître de stage transmet à la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente, au cours du 12e mois de stage, un rapport circonstancié sur le déroulement de la première partie du stage et, au cours du 15e mois de stage, un rapport circonstancié sur le déroulement du stage externe. Il communique une copie de ces rapports au procureur du Roi et/ou à l'auditeur du travail du parquet ou de l'auditorat où le stagiaire a été affecté, ainsi qu'au procureur général concerné.

Au cours du 21e mois, le second maître de stage transmet à la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente un rapport circonstancié sur le déroulement de la troisième partie de celui-ci et en communique une copie au président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et/ou du tribunal de commerce où le stagiaire a été affecté, ainsi qu'au premier président de la cour d'appel concernée. Si nécessaire, le maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux trois derniers mois de stage.

Avant la fin du 22e mois de stage, la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente fait parvenir le rapport final circonstancié et les rapports rédigés par les maîtres de stage au ministre qui a la Justice dans ses attributions et communique une copie du rapport final aux chefs de corps du parquet et de la juridiction où le stagiaire a été affecté, ainsi qu'au procureur général et au premier président de la cour d'appel concernés.

Le stagiaire judiciaire reçoit une copie des rapports de stage dans les mêmes délais. Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports sont défavorables, la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente rend un avis après avoir entendu l'intéressé. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans le rapport communiqué au ministre qui a la Justice dans ses attributions.

Si le rapport final est favorable et si le stagiaire a accompli toutes les obligations du stage, le directeur de l'Institut de formation judiciaire délivre au stagiaire, au cours du 22e mois de stage, un certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire et en adresse une copie au ministre qui a la Justice dans ses attributions. Le certificat est, cependant, retiré si le stagiaire commet une faute grave durant les deux derniers mois de stage.

§ 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps du parquet ou de la juridiction où le stagiaire effectue son stage et de la

commission d'évaluation du stage judiciaire compétente, mettre fin au stage de manière anticipative pour cause d'inaptitude professionnelle moyennant un préavis de trois mois. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois civil pendant lequel le préavis est notifié à l'intéressé.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut également mettre fin au stage de manière anticipative pour faute grave, sans préavis, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps du parquet ou de la juridiction où le stagiaire effectue son stage et de la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente.

Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, l'intéressé est soumis aux articles 7 à 13 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.

Le stage peut être suspendu pour des motifs légitimes par le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué, soit d'office après avis du chef de corps concerné, soit à la demande de l'intéressé.

En cas de suspension ou d'absence ininterrompue pendant plus d'un mois, le stage est prolongé de plein droit de la même durée sans que cette prolongation puisse dépasser huit mois.

Les alinéas 4 et 5 ne sont pas applicables aux congés liés à la protection de la maternité visés à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, lesquels sont assimilés à des périodes de stage.

§ 5. Les stagiaires judiciaires nommés conformément au § 1er sont appelés en service en cette qualité après avoir prêté le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment.

Le stagiaire n'a pas la qualité de magistrat. Le stagiaire a, pour la durée du stage au parquet du procureur du Roi ou pour la durée du stage au parquet

de l'auditeur du travail, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général.

Après six mois de stage, il peut être commissionné par le procureur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public pour la seule durée du stage au parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail.

Pendant la durée du stage au siège, le stagiaire peut être assumé en qualité de greffier, conformément à l'article 329. Pendant cette même période, le stagiaire judiciaire assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré, mais n'exerce aucune suppléance.

Ces affectations sont portées à la connaissance des maîtres de stage visés au § 3, ainsi que des chefs de corps respectifs.

Les fonctions de stagiaire judiciaire sont incompatibles avec toute autre fonction rémunérée. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut toutefois, sur avis du maître de stage concerné, autoriser l'intéressé à exercer les fonctions visées à l'article 294, alinéa 1er.

§ 6. Le stagiaire judiciaire perçoit : 1° une rémunération payée à terme échu, calculée dans l'échelle de traitement NA 11 qui est accordée au

personnel de la fonction publique fédérale; 2° les augmentations intercalaires prévues dans ladite échelle; 3° les allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des

services publics fédéraux, dans la même mesure et aux mêmes conditions que celles imposées à celui-ci; 4° une prime forfaitaire de 138 euros par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours

fériés, réellement assumé au sein d'un parquet du procureur du Roi, pour autant qu'il soit inscrit au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail. Le montant maximum des primes pour la période de stage légale au parquet ne peut être supérieur à 1 242 euros.

Lors de la nomination au stage, le traitement est fixé en prenant uniquement en considération deux années au titre de l'expérience exigée, conformément au § 1er, alinéa 1er, comme condition de participation au concours d'admission au stage.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération du stagiaire ainsi qu'à la prime de garde. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.

Toute la législation concernant la sécurité sociale des stagiaires de la fonction publique est applicable au stagiaire judiciaire.

Le Roi détermine l'assistance en justice des stagiaires judiciaires et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.

§ 7. Si le stage est achevé avec fruit, lorsque la nomination du stagiaire ne peut avoir lieu à la fin du 24e mois, le Roi nomme d'office le stagiaire en qualité d'attaché judiciaire, selon le cas, auprès des cours et tribunaux ou auprès du ministère public.

A cette fin, les stagiaires judiciaires font connaître, avant la fin du 21e mois de leur stage, par voie électronique au ministre qui a la Justice dans ses attributions, leur préférence entre le parquet et le siège pour l'exercice éventuel de la fonction d'attaché judiciaire à l'issue de leur stage.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué désigne en fonction des nécessités du service et, si possible, sur la base de la préférence de l'attaché judiciaire, le tribunal ou le parquet dans lequel celui-ci exercera ses fonctions. Les nécessités du service sont établies sur avis du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public.

Chaque année, le Collège des cours et tribunaux et le Collège du ministère public adressent au ministre qui a la Justice dans ses attributions un rapport concernant la situation des attachés judiciaires auprès des cours et tribunaux et auprès du ministère public ainsi que l'évaluation du passage vers la magistrature au cours de l'année judiciaire écoulée. Ce rapport est transmis à la Chambre des représentants.

L'attaché judiciaire auprès du parquet a la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général. Il peut être commissionné par le procureur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public sous la surveillance du chef de corps du parquet auquel il est attaché.

L'attaché judiciaire auprès des cours et tribunaux est placé sous la surveillance du chef de corps de la juridiction à laquelle il est attaché. Il peut être assumé en qualité de greffier, conformément à l'article 329. Il assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré et peut exercer une suppléance.

§ 8. Le statut des référendaires et juristes de parquet est applicable aux attachés judiciaires sous réserve de ce qui suit :

1° l'attaché judiciaire perçoit une rémunération payée à terme échu qui correspond à une fonction de la classe A1;

2° pour l'application de l'article 372bis, la durée du stage judiciaire compte comme ancienneté d'échelle et l'attaché judiciaire est considéré comme ayant d'office reçu à deux reprises la mention "répond aux attentes";

3° l'attaché judiciaire est dispensé de la période de stage précédent la nomination; 4° l'attaché judiciaire perçoit une prime forfaitaire de 138 euros par service de garde de nuit, ou pendant les

week-ends ou les jours fériés, réellement assumé au sein d'un parquet du procureur du Roi, pour autant qu'il soit inscrit au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail. Le nombre de gardes effectuées par an ne peut être supérieur à 18.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération de l'attaché judiciaire, ainsi qu'à la prime de garde. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.]1 ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 250, 211; En vigueur : 03-08-2017>

CHAPITRE VQUINQUIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> De l'évaluation des magistrats.

Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> Dispositions générales.

Art. 259novies.<L 2006-12-18/37, art. 5, 145; En vigueur : 01-01-2008> § 1er. Les magistrats professionnels effectifs sont soumis à une évaluation écrite motivée, soit une évaluation périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat lorsqu'il s'agit d'un mandat de chef de corps, d'un mandat adjoint ou d'un mandat spécifique. Les évaluations périodiques sont effectuées dans les trente jours après l'expiration des délais prévus au présent

chapitre. Il peut être procédé anticipativement à une nouvelle évaluation lorsque des faits particuliers se sont produits ou des constatations particulières ont été faites depuis la dernière évaluation. L'évaluation périodique peut donner lieu à une mention " très bon ", " bon ", " suffisant ", " insuffisant ".

L'évaluation des titulaires des mandats peut donner lieu à une mention " bon " ou " insuffisant ". L'évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute décision

judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles. L'évaluation des chefs de corps porte également sur leur capacité de management et notamment sur la gestion

du personnel et les initiatives prises en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire. Sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice, le Roi détermine les critères d'évaluation et la

pondération de ces critères compte tenu de la spécificité des fonctions et des mandats, et détermine les modalités d'application de ces dispositions. § 2. Au début de la période sur laquelle porte l'évaluation du magistrat, un entretien de planification a lieu

entre le magistrat et ses évaluateurs ou l'un d'entre eux. Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien de planification sont communiqués au magistrat, par [2 voie

électronique]2 ou contre accusé de réception daté, au plus tard quinze jours avant la date de cet entretien. L'entretien de planification vise à fixer les objectifs pour la période d'évaluation qui suit, sur la base d'une

description concrète de la fonction du magistrat et en tenant compte du contexte organisationnel. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, acceptables et réalisables. Les évaluateurs, ou l'un d'entre eux, déterminent quelle mention sera attribuée au magistrat s'il atteint les

objectifs fixés. Si la mention attribuée n'est pas la plus élevée, l'évaluateur indique au magistrat quels sont les objectifs qui devraient être atteints pour obtenir une mention plus favorable. Le magistrat rédige, à l'intention de ses évaluateurs ou de l'un d'entre eux, un rapport de l'entretien de

planification. Ce rapport mentionne les points sur lesquels un accord a été atteint. Pour les points sur lesquels aucun accord

n'a été atteint, les différents points de vue sont exposés. A défaut d'accord, la divergence d'opinions est décrite aussi précisément que possible. Si les évaluateurs, ou

l'un d'entre eux, estiment que le rapport n'est pas une transcription fidèle du contenu de l'entretien de planification, ils y joignent leur version. Une copie est transmise au magistrat. L'original du rapport et, le cas échéant, de la version des évaluateurs sont conservés dans le dossier

d'évaluation. § 3. Au cours de la période d'évaluation un entretien fonctionnel peut avoir lieu lorsqu'il existe des raisons

d'adapter le profil de fonction ou les objectifs. Cet entretien intervient soit à l'initiative des évaluateurs ou de l'un d'entre eux, soit à la demande du magistrat. Le lieu et le moment sont déterminés de commun accord. A défaut de consensus, l'entretien fonctionnel a lieu au cours des quinze jours suivant la demande écrite d'une

des parties, communiquée à l'autre partie par [2 voie électronique]2 ou contre accusé de réception daté. Le magistrat rédige un rapport de l'entretien fonctionnel pour ses évaluateurs ou l'un d'entre eux,

conformément à la procédure fixée au § 2, alinéas 6 à 8. § 4. Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien d'évaluation sont communiqués au magistrat, par [2

voie électronique]2 ou contre accusé de réception daté, au plus tard 15 jours avant la date de cet entretien. Par le biais de cette notification le magistrat est invité à préparer l'entretien d'évaluation par écrit et à

remettre cette préparation aux évaluateurs au plus tard trois jours avant l'entretien d'évaluation. Ensuite, les évaluateurs rédigent un projet d'évaluation provisoire. Celui-ci est communiqué au magistrat

pendant l'entretien d'évaluation et est examiné avec lui. Le projet peut être adapté en fonction de l'entretien. § 5. Le chef de corps [1 ...]1 envoie avec [2 par accusé de réception daté]2 ou par [2 voie électronique contre

accusé de réception]2 une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé. L'intéressé peut envoyer, sous peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification

de l'évaluation provisoire, ses observations écrites par accusé de réception daté ou par [2 voie électronique contre accusé de réception]2 au chef de corps [1 ...]1, [2 qui les joint]2 au dossier d'évaluation.

Si le magistrat ne formule aucune observation écrite sur l'évaluation provisoire, celle-ci devient définitive. Toutefois, si le magistrat formule des observations écrites sur l'évaluation provisoire, une évaluation écrite

définitive est rédigée dans laquelle il est répondu par écrit à ces observations. § 6. Dans les quinze jours suivant la réception de ces observations, le chef de corps [1 ...]1 envoie une copie de

2

la mention définitive au ministre de la Justice et par accusé de réception daté ou par [ voie électronique contre]2 accusé de réception à l'intéressé. § 7. L'entretien d'évaluation est suivi d'un entretien de planification pour la période suivante. § 8. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le chef de corps [1 ...]1. Une copie des mentions définitives est

conservée auprès du Ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être en tout temps être consultées par l'évalué. § 9. Les §§ 2 à 8 ne sont pas applicables aux chefs de corps. Au cours de la deuxième année d'exercice du mandat, la mise en place du plan de gestion visé à l'article

259quater, § 2, alinéa 3, d, fait l'objet d'un entretien de suivi entre le chef de corps et les membres de la chambre compétente du collège d'évaluation visé à l'article 259undecies, § 3. Cet entretien porte sur les mesures managériales adoptées et le cas échéant sur les adaptations apportées au plan de gestion par le chef de corps depuis son entrée en fonction. Le chef de corps visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 3, et celui visé à l'alinéa 5 dans le cas où le mandat attribué est d'une durée inférieure à cinq ans, ne sont pas soumis à un entretien de suivi. En cas de renouvellement du mandat, l'entretien de suivi porte sur la mise en place du plan de fonctionnement

rédigé par le chef de corps au cours de la cinquième année de son premier mandat. L'entretien de suivi a lieu au plus tôt au cours du dix-huitième mois d'exercice du mandat. Le chef de corps rédige un rapport de cet entretien. Si la chambre compétente du collège d'évaluation estime

que le rapport n'est pas une transcription fidèle du contenu de l'entretien de suivi, elle y joint sa version. Une copie est transmise au magistrat. L'original du rapport et, le cas échéant, de la version des évaluateurs sont conservés dans le dossier d'évaluation. Le lieu et le moment auxquels auront lieu les entretiens de suivi entre le chef de corps et la chambre

compétente dudit collège sont communiqués au magistrat par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation, par [2 voie électronique]2 ou contre accusé de réception daté, au plus tard dix jours avant la date de l'entretien. La chambre compétente du collège d'évaluation établit les éventuelles recommandations suscitées par

l'entretien de suivi au plus tard au cours du 24e mois d'exercice du mandat. Le cas échéant, le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique, dans ce délai, une

copie des recommandations contre accusé de réception daté ou [2 par voie électronique contre]2 accusé de réception, à l'intéressé. Une copie des éventuelles recommandations est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix

ans. § 10. Les chefs de corps sont évalués au cours de leur cinquième année d'exercice du mandat. Pour l'évaluation

du chef de corps visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 3, ainsi que celui visé à l'alinéa 5 dans le cas où le mandat attribué est d'une durée inférieure à cinq ans, les délais visés au présent paragraphe courent selon le calendrier qui aurait été d'application pour le prédécesseur. L'évaluation est entamée au plus tôt au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat. Le rapport de l'entretien de suivi et le cas échéant la version de la chambre compétente du collège d'évaluation

visé à l'article 259undecies, § 3, le rapport de fonctionnement établi par le chef de corps, les avis obligatoires et facultatifs et les entretiens d'évaluation entre le chef de corps et la chambre compétente du collège d'évaluation constituent la base de l'évaluation. Les chefs de corps adressent [2 ...]2 le rapport de fonctionnement à la chambre compétente dudit collège au

cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat. Le directeur général de la direction générale de l'organisation judiciaire du Service public fédéral Justice et

selon le cas, l'assemblée générale ou l'assemblée de corps transmettent [2 ...]2 un avis motivé à la chambre compétente dudit collège au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat. Une copie de ces avis est adressée au chef de corps concerné dans les mêmes délais respectivement par

l'assemblée générale ou l'assemblée de corps et par le Service public fédéral Justice par [2 voie électronique contre]2 accusé de réception ou contre accuse de réception daté. [2 En l'absence d'avis dans le délai prescrit, il est passé outre à cet avis.]2. Le lieu et le moment auxquels auront lieu les entretiens d'évaluation entre le chef de corps et la chambre

compétente dudit collège sont communiqués au magistrat par le président de la chambre compétente du collège

d'évaluation, par [2 voie électronique]2 ou contre accusé de réception daté, au plus tard dix jours avant la date de l'entretien. La chambre compétente du collège d'évaluation établit la mention provisoire. Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique une copie de la mention

provisoire à l'intéressé par accusé de réception daté ou par [2 voie électronique contre]2 accusé de réception. L'intéressé peut, à peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mention

provisoire, adresser ses observations écrites, contre accusé de réception daté ou par [2 voie électronique contre]2

accusé de réception, au président de la chambre compétente du collège d'évaluation [2 qui les joint]2 au dossier d'évaluation. La chambre compétente du collège d'évaluation établit la mention définitive au plus tard septante jours avant

la fin du mandat. La mention définitive est accompagnée d'une motivation. Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique, dans ce délai, une copie de la

mention définitive motivée contre accusé de réception daté ou par [2 voie électronique contre]2 accusé de réception, à l'intéressé. Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique parallèlement les pièces suivantes

au ministre de la Justice : - le rapport de l'entretien de suivi rédigé par le chef de corps et le cas échéant complété par la version de la

chambre compétente du collège d'évaluation; - le rapport de fonctionnement rédigé par le chef de corps; - les avis obligatoires visés à l'alinéa 5 et facultatifs demandés par la chambre; - la mention d'évaluation définitive motivée; - [2 les pièces attestant la réception des avis par le candidat.]2 Les dossiers d'évaluation sont conservés par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation.

Une copie des mentions définitives est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans. L'évaluation est confidentielle et peut être consultée à tout moment par l'évalué. " .

(NOTE : par son arrêt n° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour Constitutionnelle a annulé les mots " d'un mandat de chef de corps, " à l'article 259novies, § 1er, alinéa 1er, en ce qu'ils s'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux) (NOTE : par son arrêt n° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour Constitutionnelle a

annulé l'article 259novies, § 1er, alinéa 5, § 9, alinéas 2 à 9, et § 10, en ce qu'ils s'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux) ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 64, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 57, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, En vigueur : 02-08-2000> De l'évaluation périodique.

Art. 259decies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. L'évaluation périodique d'un magistrat a lieu la première fois un an après la prestation de serment dans la fonction où il doit être évalué et ensuite tous les trois ans. (L'évaluation anticipée prévue à l'(article 259novies, § 1er, alinéa 2), ne modifie en rien le moment auquel l'évaluation doit normalement avoir lieu.) <L 2003-05-03/45, art. 23, 110; En vigueur : 02-06-2003> <L 2006-12-18/37, art. 6, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2008> § 2. [3 L'évaluation est effectuée à la majorité absolue des suffrages par le chef de corps et deux magistrats

désignés par l'assemblée générale, par l'assemblée de corps ou l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police. Les évaluateurs doivent au moins avoir reçu la mention "bon". Ces deux magistrats sont désignés parmi les membres de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction ou l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police pour une période de cinq années renouvelable. Si le cadre organique de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction ou l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police compte moins de cinq membres, c'est le chef de corps qui procède à l'évaluation.]3

Dans les [1 cours]1 dont le siège se trouve à Bruxelles ainsi que dans le ministère public près ces [1 cours]1,

chaque groupe linguistique de l'assemblée générale ou de l'assemblée de corps choisit en son sein deux magistrats en vue de l'évaluation. Ceux-ci sont chargés de procéder avec le chef de corps à l'évaluation des magistrats appartenant à leur rôle linguistique. [3 Alinéa 3 abrogé.]3

[3 En ce qui concerne l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, deux assemblées générales des juges de paix et des juges au tribunal de police sont constituées en fonction de la langue du diplôme du juge de paix ou du juge au tribunal de police concerné.]3

[2 Alinéa 5 abrogé.]2 (Si l'évaluation porte sur les fonctions de juge au tribunal de l'application des peines, elle est effectuée par le

premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel et un des magistrats désignés par l'assemblée générale pour l'évaluation des juges au tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, choisi par le premier président de la cour d'appel. Si l'évaluation porte sur les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé [4 en matière d'application

des peines et d'internement]4, elle est effectuée par le procureur général près la cour d'appel, le procureur du Roi près le tribunal de première instance du siège de la cour d'appel et un des magistrats désignés par l'assemblée de corps pour l'évaluation des substituts au tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, choisi par le procureur général près la cour d'appel.) <L 2006-05-17/36, art. 21, 132; En vigueur : 01- 02-2007> § 3. La mention " insuffisant " donne lieu a l'application (de l'article 360quater). <L 2002-12-27/30, art. 2, 099;

En vigueur : 01-10-2002> ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 27, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 65, 179; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2014-05-08/02, art. 112, 185; En vigueur : 01-04-2014> (4)<L 2014-05-05/11, art. 105, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135>

Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> De l'évaluation des mandats.

Art. 259undecies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. L'évaluation des titulaires des mandats adjoints et des mandats spécifiques a lieu à la fin de chaque période pour laquelle ils ont été octroyés et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai selon les modalités visées à l'article 259decies, § 2, exception faite pour le magistrat d'assistance (et le magistrat de liaison en matière de jeunesse) (...) qui (sont) soumis à l'évaluation du collège des procureurs généraux. <L 2001-06-21/42, art. 19, 085; En vigueur : 21-05-2002> <L 2006-06-13/40, art. 44, 1°, 134; En vigueur : 16-08-2006> § 2. Si le titulaire d'un mandat adjoint (autre que le mandat de président de la Cour de cassation et de premier

avocat général près la Cour de cassation) ou spécifique obtient la mention " bon ", son mandat est renouvelé. Si la mention obtenue est "insuffisant", la procédure suivie est, selon le cas, celle visée à l'article 259quinquies ou à l'article 259sexies. (Le chef de corps (ou le collège des procureurs généraux) transmet au Service public fédéral Justice l'ordonnance établissant la prolongation ou la fin du mandat.) <L 2003-05-03/45, art. 24, 110; En vigueur : 02-06-2003> <L 2006-06-13/40, art. 44, 2°, 134; En vigueur : 16-08-2006> <L 2006-12-18/37, art. 7, 1°, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2008> Les titulaires d'un mandat adjoint qui, après neuf ans, sont désignés à titre définitif, sont soumis à une

évaluation périodique. (§ 3. Il est créé un collège d'évaluation composé d'une chambre francophone et d'une chambre

néerlandophone chargées respectivement d'évaluer les chefs de corps du groupe linguistique francophone ou néerlandophone. A défaut de magistrat de la chambre francophone justifiant de la connaissance de la langue allemande, il est

fait appel à un interprète. L'évaluation des chefs de corps est effectuée par la chambre compétente du collège d'évaluation composée de

deux chefs de corps issus du siège ou du parquet selon que l'évalué appartient au siège ou au parquet, de deux magistrats membres de la commission d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la Justice, d'un magistrat de

la Cour des comptes et d'un spécialiste en gestion des ressources humaines. Les chambres sont chacune présidées par le chef de corps ayant l'ancienneté la plus élevée. Les membres du collège d'évaluation siègent pour une période de quatre ans renouvelable, prenant cours le

jour de la publication de la composition des chambres au Moniteur belge. Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation des nouveaux membres. La procédure de désignation est entamée au plus tard huit mois avant l'expiration des mandats. Les membres qui ont fait l'objet d'une évaluation " insuffisante " ou qui ont perdu la qualité sur base de

laquelle ils ont été désignés membre du collège sont remplacés d'office par un suppléant. Les membres des collèges d'évaluation admis à la retraite peuvent achever leur mandat au-delà de leur mise à la retraite. Les membres des chambres du collège d'évaluation doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois qu'il existe

un intérêt personnel ou contraire. Ils ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui ils constituent un ménage de fait. Les décisions des chambres sont prises à la majorité absolue des membres. En cas d'égalité, la voix du

président de la chambre est prépondérante. Selon qu'ils exercent leur fonction au siège ou au parquet, les chefs de corps sont élus respectivement par les

chefs de corps du siège ou du parquet parmi tous les chefs de corps du siège ou du parquet du même groupe linguistique éloignés d'au moins quatre ans de la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er. Le vote est obligatoire. Les magistrats membres du Conseil supérieur de la justice sont désignés par l'assemblée générale du Conseil

supérieur de la Justice. Les conseillers à la Cour des comptes sont désignés par le premier président de la Cour des comptes. Les spécialistes en gestion des ressources humaines sont désignés par le ministre de la Justice sur proposition

du ministre de la Fonction publique. Le secrétariat des chambres du collège d'évaluation est assuré par le greffe de la Cour de cassation. Les modalités des élections, le nombre de suppléants de chaque catégorie de membres du collège d'évaluation

et le jeton de présence alloué aux magistrats de la Cour des comptes et aux spécialistes en ressources humaines sont fixés par arrêté royal.) <L 2006-12-18/37, art. 7, 2°, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01- 2008> (NOTE : par son arrêt n° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour

Constitutionnelle a annulé l'article 259undecies, § 3, en ce qu'ils s'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux)

Section IIIbis. [1 - De l'évaluation des missions spéciales]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-02-04/04, art. 47, 218; En vigueur : 01-07-2018>

Art. 259undecies/1. [1 § 1er. Durant l'exercice de leurs activités pour l'Organe central pour la saisie et la confiscation, le directeur, le directeur adjoint et les magistrats de liaison de l'Organe central sont soumis à une évaluation écrite motivée.

L'article 259novies, §§ 1er à 8, leur est applicable, à l'exception des dérogations prévues au paragraphe 2. § 2. Le directeur, le directeur adjoint et les magistrats de liaison de l'Organe central sont évalués par le

Collège des procureurs généraux, qui exécute également les tâches attribuées au chef de corps par les paragraphes 2 à 8 de l'article 259novies.

Le directeur rend un avis pour l'évaluation du directeur adjoint et des magistrats de liaison. L'évaluation du directeur et du directeur adjoint porte également sur leurs capacités de management.

L'évaluation a lieu une fois à la moitié de leur mission et une fois au terme de celle-ci. L'évaluation peut donner lieu à une mention "bon" ou "insuffisant". Si les prestations du magistrat sont

jugées "insuffisantes", le ministre qui a la Justice dans ses attributions met d'office un terme à la mission en question.

Sur proposition du Collège des procureurs généraux, le Roi fixe les critères d'évaluation et la pondération de ces critères en tenant compte de la spécificité des missions concernées.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-02-04/04, art. 48, 218; En vigueur : 01-07-2018>

Section IV . - [1 De la commission de recours]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 58, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 259undecies/1.[2 article 259undecies/2]2[1 Les magistrats peuvent introduire un recours devant une commission de recours contre la mention définitive "insuffisant" obtenue dans le cadre de leur évaluation dans les trente jours qui suivent la notification de cette mention.

Le Collège des cours et tribunaux désigne par rôle linguistique et pour trois ans six membres issus des juridictions de premier degré et six membres issus des cours.

Le Collège du ministère public désigne par rôle linguistique et pour trois ans six membres issus des parquets du procureur du Roi et des auditorats du travail et six membres issus des parquets généraux et des auditorats généraux.

Pour l'application du présent article, les membres de et près la Cour de cassation sont respectivement assimilés à des membres des cours et des parquets généraux.

Pour l'application du présent article les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux.

Selon que le requérant appartient au siège ou au ministère public, le recours est adressé respectivement au président du Collège des cours et tribunaux ou au président du Collège du ministère public qui compose la commission de recours dans les cinq jours.

La commission de recours est composée respectivement de trois magistrats du ministère public du même rôle linguistique que le requérant désignés par le président du Collège du ministère public ou de trois magistrats du siège du même rôle linguistique que le requérant désignés par le président du Collège des cours et tribunaux.]1

---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 59, 203; En vigueur : 23-05-2016> (2)<L 2018-02-04/04, art. 49, 218; En vigueur : 01-07-2018>

CHAPITRE VSEXIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; En vigueur : 02-08-2000> Des référendaires près la Cour de cassation.

Art. 259duodecies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; En vigueur : 02-08-2000> Pour pouvoir être nommé référendaire près la Cour de cassation, le candidat doit être âgé de vingt-cinq ans accomplis et être docteur ou licencié en droit.

Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors de concours. La Cour détermine la matière des concours selon les nécessités du service. Elle fixe les conditions des concours

et constitue les jurys. Chaque jury est composé, en respectant l'équilibre linguistique, de deux membres de la Cour désignés par le

premier président de la Cour de cassation, de deux membres du parquet désignés par le procureur général près cette Cour et de quatre personnes extérieures à l'institution désignées par le Roi sur deux listes comprenant quatre candidats chacune, respectant chacune l'équilibre linguistique et proposées respectivement par le premier président et par le procureur général. La durée de validité d'un concours est de (six) ans. <L 2005-08-10/60, art. 2, 126 ; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 259terdecies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49, En vigueur : 02-08-2000> Les référendaires sont nommés par le Roi pour un stage de trois ans en fonction du classement visé à l'article 259duodecies. Au terme de ces trois ans, la nomination devient définitive sauf décision contraire prise par le Roi,

exclusivement sur la proposition, selon le cas, du premier président ou du procureur général, au plus tard durant le troisième trimestre de la troisième année de stage. Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour désignent de commun

accord les référendaires stagiaires et les référendaires nommés à titre définitif qui sont places sous l'autorité de l'un et ceux qui sont placés sous l'autorité de l'autre.

Art. 259quaterdecies.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; En vigueur : 02-08-2000> Les années accomplies en tant que référendaire près la Cour de cassation entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans une fonction administrative ou judiciaire ou dans une fonction à la [1 Cour constitutionnelle]1 ou au Conseil d'Etat que les référendaires pourraient exercer par la suite. ---------- (1)<L 2010-02-21/02, art. 11, 163; En vigueur : 08-03-2010>

CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). <L 2007-04-25/64, art. 44, 153; En vigueur : 01-12-2008>

Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 45; En vigueur : 01-12-2008>

Sous-section première. - Des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 46; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 260. <L 2007-04-25/64, art. 47, 153; En vigueur : 01-12-2008> [2 § 1er.]2 Pour pouvoir être nommé dans une [1 classe]1 de niveau A, avec le titre d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le candidat doit être soit docteur, licencié ou master en droit, soit licencié ou master en philologie romane ou en philologie germanique, soit licencié traducteur. Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors d'un concours. La Cour de cassation détermine la

matière de ce concours, en fixe les conditions et constitue le jury. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours. Chaque jury est composé d'un membre de la Cour désigné par le premier président de la Cour de cassation,

d'un membre du parquet désigné par le procureur général près cette Cour, d'un avocat à la Cour de cassation désigne par le bâtonnier, d'un attaché au service de la documentation et de la concordance des textes et d'une personne extérieure à l'institution, ces deux derniers désignés conjointement par le premier président et par le procureur général. Les allocations et indemnités accordées aux membres et au secrétaire du jury du concours sont fixées par le

Roi. [2 § 2. A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination

devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.

Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]2 ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 13, 187; En vigueur : 10-06-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 60, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires : art. 251>

Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 48; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 261. <L 2007-04-25/64, art. 49, 153; En vigueur : 01-12-2008> Pour pouvoir être nommé dans une [1

classe]1 de niveau A, avec le titre de référendaire à la cour d'appel, à la cour du travail et aux tribunaux, ou juriste de parquet aux parquets près ces cours et ces tribunaux, le candidat doit : 1° être docteur, licencié ou master en droit; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale. [2 A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination

devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]2

[2 Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]2 ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 14, 187; En vigueur : 10-06-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 61, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires : art. 251>

Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 50; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 262.<L 2007-04-25/64, art. 51, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [3 classe]3 de niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale. [5 A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination

devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]5

[5 Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]5 § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier

en chef, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de

5 ans au moins dans la fonction de référendaire, de greffier-chef de service ou de greffier si ce dernier est titulaire d'un diplôme ou certificat visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, ou de 10 ans dans la fonction de greffier; 2° [5 être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]5

[5 Alinéas 2 à 6 abrogés.]5

[4 3. Pour pouvoir être désigné dans une classe de niveau A, avec le titre de greffier en chef, conformément à l'article 160, § 8, alinéa 3, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans le niveau A en qualité de membre du personnel judiciaire; 2° compter une ancienneté de niveau de 6 ans au moins; 3° et être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale. La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié au contexte judiciaire de la

fonction. Les services effectifs prestés à titre contractuel sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau

requise.]4 ---------- (1)<L 2010-12-29/02, art. 30, 169; En vigueur : 25-10-2010> (2)<L 2013-12-01/01, art. 66, 179; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2014-04-10/73, art. 15, 187; En vigueur : 10-06-2014> (4)<L 2014-04-10/72, art. 6, 189; En vigueur : 01-07-2014> (5)<L 2016-05-04/03, art. 62, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires : art. 251>

Art. 263.<L 2007-04-25/64, art. 52, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [3 classe]3 de niveau A, avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale. [4 A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination

devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]4

[4 Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]4

§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une [3 classe]3 de niveau A, avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit : 1° [5 être nommé à titre définitif dans une fonction du niveau A ou un grade du niveau B et posséder, selon le

cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade d'au moins 2 ans s'il est titulaire d'un diplôme ou certificat d'études visé au § 1er, ou d'au moins 5 ans s'il n'est pas titulaire d'un tel diplôme ou certificat d'études;]5

2° [4 être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]4. [4 ...]4. [4 ...]4. ---------- (1)<L 2010-12-29/02, art. 31, 169; En vigueur : 25-10-2010> (2)<L 2013-12-01/01, art. 67, 179; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2014-04-10/73, art. 16, 187; En vigueur : 10-06-2014> (4)<L 2016-05-04/03, art. 63, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires : art. 251> (5)<L 2017-07-06/24, art. 251, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 264.<L 2007-04-25/64, art. 53, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit : 1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du

niveau B dans les administrations de l'Etat; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale. [2 A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination

devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]2

[2 Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]2 § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif dans la fonction d'assistant ou d'expert près un greffe [2 , un secrétariat de

parquet ou, le cas échéant, un service d'appui]2;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. § 3. [2 La sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le

candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur la base des résultats du dernier module.]2 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 68, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 64, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires : art. 251>

Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 54; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 265. <L 2007-04-25/64, art. 55, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [2 classe]2 de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale. [4 A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination

devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]4

[4 Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]4

§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une [2 classe]2 de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de

5 ans au moins dans la fonction de juriste de parquet, de secrétaire-chef de service ou de secrétaire si ce dernier est titulaire d'un diplôme ou certificat visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, ou de 10 ans au moins dans la fonction de secrétaire; 2° [4 être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]4

[4 ...]4. [4 ...]4.; [3 § 3. Pour pouvoir être désigné dans une classe de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, conformément

à l'article 160, § 8, alinéa 3, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif dans le niveau A en qualité de membre du personnel judiciaire; 2° compter une ancienneté de niveau de 6 ans au moins; 3° et être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale. La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié au contexte judiciaire de la

fonction. Les services effectifs prestés à titre contractuel sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau

requise.]3 ---------- (1)<L 2010-12-29/02, art. 32, 169; En vigueur : 25-10-2010> (2)<L 2014-04-10/73, art. 17, 187; En vigueur : 10-06-2014> (3)<L 2014-04-10/72, art. 7, 189; En vigueur : 01-07-2014> (4)<L 2016-05-04/03, art. 65, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires : art. 251>

Art. 266.<L 2007-04-25/64, art. 56, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [2 classe]2 de niveau A, avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale. [3 A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination

devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]3

[3 Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]3

§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une [2 classe]2 de niveau A, avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit : 1° [4 être nommé à titre définitif dans une fonction du niveau A ou un grade du niveau B et posséder, selon le

cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade d'au moins 2 ans s'il est titulaire d'un diplôme ou certificat d'études visé au § 1er, ou d'au moins 5 ans s'il n'est pas titulaire d'un tel diplôme ou certificat d'études;]4

2° [3 être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]3

[3 ...]3. [3 ...]3. ---------- (1)<L 2010-12-29/02, art. 33, 169; En vigueur : 25-10-2010> (2)<L 2014-04-10/73, art. 18, 187; En vigueur : 10-06-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 66, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires : art. 251> (4)<L 2017-07-06/24, art. 252, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 266bis. (Abrogé) <L 2006-06-10/68, art. 16, 140; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 267. <L 2007-04-25/64, art. 57, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de secrétaire à un parquet, le candidat doit : 1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du

niveau B dans les administrations de l'Etat; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale. [1 A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination

devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]1

[1 Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]1 § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans le niveau B au grade de secrétaire, le candidat doit : 1° être nomme à titre définitif dans la fonction d'assistant ou d'expert près un greffe [1 , un secrétariat de

parquet ou, le cas échéant, un service d'appui]1; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale. § 3. [1 La sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le

candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur la base des résultats du dernier module]1 ---------- (1)<L 2016-05-04/03, art. 67, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires : art. 251>

Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 58; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 268. <L 2007-04-25/64, art. 59, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [2 classe]2 de niveau A, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale. [3 A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination

devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.

Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]3

§ 2. [3 Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de niveau A, le candidat doit être nommé à titre définitif au niveau B ou C dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui et être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]3 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 69, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 19, 187; En vigueur : 10-06-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 68, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires : art. 251>

Art. 269. <Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 69, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 269bis. (Abrogé) <L 2007-04-25/64, art. 61, 153; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 269ter. (Abrogé) <L 2007-04-25/64, art. 62, 153; En vigueur : 01-12-2008>

CHAPITRE VII. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 63, 153; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 270. <L 2007-04-25/64, art. 64, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit : 1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B

dans les administrations de l'Etat; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale.

[3 A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le ministre de la Justice peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]3 § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un

secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif à la fonction d'assistant dans un greffe [3 , un secrétariat de parquet ou, le cas

échéant, un service d'appui]3; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale. § 3. Le délai, qui ne peut dépasser un an, et le statut applicables [3 au stage]3 sont fixés par le Roi. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 70, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 21, 187; En vigueur : 10-06-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 70, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires : art. 251>

Art. 271. <L 2007-04-25/64, art. 65, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit : [2 1°]2 être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission à une fonction du niveau

C dans les administrations de l'Etat; [2 2°]2 être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale. [3 A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination

devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le ministre de la Justice peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]3 § 2. Pour pouvoir être nomme, par promotion, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas

échéant, un service d'appui, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif à la fonction de collaborateur dans un greffe [3 , un secrétariat de parquet ou, le

cas échéant, un service d'appui]3; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale. § 3. Le délai, qui ne peut être supérieur à un an, et le statut applicables [3 au stage]3 sont fixés par le Roi. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 71, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 22, 187; En vigueur : 10-06-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 71, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires : art. 251>

Art. 272. <L 2007-04-25/64, art. 66, 153; En vigueur : 01-12-2008> Pour pouvoir être nommé collaborateur dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. [3 A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination

devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux

attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le ministre de la Justice peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]3. Le délai, qui ne peut être supérieur à un an, et le statut applicables [3 au stage]3 sont fixes par le Roi. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 72, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 23, 187; En vigueur : 10-06-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 72, 203;En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires : art. 251>

CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; En vigueur : 01-07-1999>

Art. 272bis.[1 Dérogation aux conditions de diplôme visées aux articles 262 à 268, 270 et 271 est accordée aux candidats porteurs d'un certificat de compétences génériques acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe le grade ou la classe à laquelle appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée. Ce certificat est délivré par le bureau de sélection de l'Administration fédérale et sa durée de validité est fixée à cinq ans à dater de sa délivrance. La décision d'organiser une sélection se fait sur proposition du directeur général de l'organisation judiciaire après approbation par les organes de négociations visés par la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux et la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités.]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 24, 187; En vigueur : 10-06-2014>

Art. 272ter. (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; En vigueur : 01-07-1999>

CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; En vigueur : 01-12-2006>

Section II. - [1 De la sélection.]1 ---------- (1)<L 2016-05-04/03, art. 73, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

Art. 273.[1 Le Roi fixe les modalités relatives à la sélection comparative visée aux articles 261 à 268 et 270 à 272.]1 ---------- (1)<L 2016-05-04/03, art. 74, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

Art. 274.<L 2007-04-25/64, art. 68, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. [4 Dans le niveau A et pour un emploi de greffier ou de secrétaire, le comité de direction choisit si l'emploi doit être attribué par voie de mutation, mobilité, recrutement, promotion et/ou changement de grade.

Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ce choix appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 186bis, alinéas 2 à 7.]4

§ 2. [4 Pour la nomination à la fonction de greffier en chef, greffier chef de service, secrétaire en chef, secrétaire chef de service ou à des fonctions dans la classe A3 ou A4 du niveau A, le comité de direction choisit si l'emploi doit être attribué par voie de mutation ou de promotion.]4. Si l'emploi ne peut être attribué parmi ces membres du personnel, il est fait appel, par mobilité, aux agents de

la fonction publique administrative fédérale, au sens de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, qui satisfont aux conditions réglementaires et qui peuvent y prétendre

par promotion à la classe supérieure [2 ...]2. Si l'emploi ne peut être attribué par mobilité, il l'est conformément aux règles prévues en matière de

recrutement. Toutefois, une expérience utile pour la fonction de six ans pour la classe A3 et de neuf ans pour la classe A4 est exigée. [4 § 2/1. Pour la désignation à la fonction de greffier en chef ou de secrétaire en chef, il est pourvu à l'emploi

vacant en faisant appel au personnel judiciaire qui satisfait aux conditions réglementaires et qui peut y prétendre par avancement.]4

§ 3. A la demande du ministre [4 de la Justice]4 ou de son délégué, Selor organise une sélection comparative conduisant à un classement des lauréats. § 4. Si la nature de la fonction à pourvoir le requiert, le ministre [4 de la Justice]4 ou son délégué peut, [4 à la

demande du comité de direction]4 sous la surveillance de Selor, organiser une épreuve comparative complémentaire conduisant pour cette fonction à un classement distinct des lauréats. [5 L'épreuve comparative complémentaire peut consister en plusieurs parties successives, le candidat ne pouvant prendre part à la partie suivante que s'il a réussi la partie précédente. Dans ce cas, le classement est établi sur la base des résultats de la dernière partie, qui comprend au moins un entretien.]5

La commission de sélection est composée comme suit : 1° En qualité de président, selon le cas, le chef de corps vise à l'article 58bis, 2°, [1 ...]1 de la cour, du tribunal

ou du parquet ou l'emploi est déclaré vacant, ou son délégué; 2° [2 deux membres au moins]2 désignés par le ministre de la Justice parmi les personnes qui, en raison de leur

compétence ou de leur spécialisation, sont particulièrement qualifiées. Cette qualification particulière peut être attestée soit par un diplôme, soit par une aptitude professionnelle pertinente. [4 En cas d'égalité entre candidats qui entrent en ligne de compte pour une mutation, une mobilité, un

recrutement, une promotion et/ou un changement de grade, une épreuve complémentaire est toujours organisée.

La réserve de recrutement de l'épreuve comparative complémentaire a une durée de validité de deux ans, à compter de la date du procès-verbal qui clôt celle-ci.]4 La participation à l'épreuve comparative complémentaire n'est pas obligatoire. Les lauréats de cette épreuve

comparative ainsi que les candidats qui y ont échoué conservent le classement visé au § 3. [4 § 4/1. Le comité de direction peut faire appel à la réserve existante d'une épreuve comparative

complémentaire visée au paragraphe 4, alinéa 4, sans application de l'article 287sexies. § 4/2. Les lauréats de l'épreuve comparative complémentaire qui ne prennent pas un emploi qui leur est

proposé sont rayés de la réserve de recrutement de l'épreuve comparative complémentaire.]4

§ 5. Le Roi nomme [3 ou, le cas échéant, désigne]3 [4 ...]4 le lauréat le plus haut classé pour la sélection comparative concernée ou le lauréat le plus haut classé pour l'épreuve comparative complémentaire. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 73, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 25, 187; En vigueur : 10-06-2014> (3)<L 2014-04-10/72, art. 8, 189; En vigueur : 01-07-2014> (4)<L 2016-05-04/03, art. 75, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251> (5)<L 2017-07-06/24, art. 253, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 275. <L 2007-04-25/64, art. 70, 153; En vigueur : 01-12-2008> Parmi les lauréats de deux ou de plusieurs sélections comparatives, la priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été établi à la date la plus éloignée.

Art. 275bis.[1 Les lauréats postulant à une fonction s'engagent à entrer en service. Ceux qui, après la notification de la nomination, refusent d'entrer en service sont rayés de la réserve des lauréats.

Avec la nomination, les membres du personnel épuisent les droits liés à leur résultat. Les membres du personnel démissionnaires perdent le bénéfice de leur résultat, même si le délai relatif à la sélection concernée n'a pas expiré.]1

---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 76, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 71; En vigueur : 01-12-2008>

Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 72; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 276.<L 2007-04-25/64, art. 73, 154; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Il existe deux types de promotions : 1° pour ce qui concerne la carrière administrative, la promotion est la nomination du membre du personnel : a) à un grade d'un niveau supérieur; b) à une classe du niveau A lorsqu'il appartient à un niveau inférieur; c) à la classe supérieure; 2° [1 pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion est l'attribution au membre du personnel, dans

son grade ou dans sa classe, de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait; elle est dénommée "promotion barémique";]1

§ 2. [2 Pour obtenir une promotion ou une promotion barémique, le membre du personnel doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. En outre, il ne peut avoir obtenu la mention "à améliorer" ou "insuffisant" au terme de son évaluation.]2 ---------- (1)<L 2014-04-10/72, art. 9, 189; En vigueur : 01-07-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 254, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 277.<L 2007-04-25/64, art. 74, 154; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. [2 Pour être promu à la classe A2, le membre du personnel doit compter au moins deux années d'ancienneté dans la classe A1.

Pour être promu à la classe A3, le membre du personnel doit compter au moins quatre années d'ancienneté dans la classe A2, ou au moins six années d'ancienneté dans la classe A1, ou au moins six années d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble.

Pour être promu à la classe A4, le membre du personnel doit être revêtu de la classe A3. Pour être promu à la classe A5, le membre du personnel doit compter au moins deux années d'ancienneté

dans la classe A4.]2 § 2. Par dérogation au § 1er, les membres du personnel vises aux articles 262, § 2, 263, § 2, 265, § 2, et 266, § 2,

ne doivent pas disposer d'une ancienneté de classe leur permettant d'être promus à une [1 classe]1 A2 ou A3, avec le titre de greffier en chef, de secrétaire en chef, de greffier-chef de service ou de secrétaire-chef de service. § 3. [2 ...]2. § 4. [2 ...]2. § 5. La promotion par accession au niveau supérieur est accordée par le biais d'une sélection comparative. ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 26, 187; En vigueur : 10-06-2014> (2)<L 2014-04-10/72, art. 10, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 278.<L 2007-04-25/64, art. 75, 154; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Le changement de grade est la nomination du membre du personnel à un grade équivalent au sien. [1 ...]1. § 2. [1 [2 ...]2. Les nominations par changement de grade sont faites par le Roi, ou par le ministre [2 de la Justice]2 pour ce

qui concerne les experts.]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 27, 187; En vigueur : 10-06-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 77, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

CHAPITRE VIII. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 76, 154; En vigueur : 01-12-2008>

Sous-section II. - [1 De la promotion vers le niveau A]1 ---------- (1)<L 2016-05-04/03, art. 78, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>

Art. 279.[1 § 1er. Pour participer aux épreuves d'accession au niveau A, le membre du personnel doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu et conserver la mention "exceptionnel" ou "répond aux attentes" à sa dernière évaluation.

§ 2. Les épreuves d'accession au niveau A se répartissent en trois séries : La première série est organisée par le Selor. Les épreuves de cette série visent à évaluer la capacité d'un

membre du personnel à fonctionner au niveau A. Elles se concluent par une attestation de réussite ou un constat d'échec. L'attestation de réussite est valable sans limitation de temps.

L'administrateur délégué du Selor peut accorder une dispense d'épreuves déjà réussies. Un membre du personnel qui n'a pas réussi une épreuve est exclu pendant une durée de six mois à dater du

jour de la présentation de cette épreuve de la possibilité de la présenter à nouveau. § 3. La deuxième série comprend quatre épreuves qui visent à évaluer l'acquisition de connaissances. Chacune

des quatre épreuves consiste dans le suivi et la réussite des cours d'au moins quatre crédits ECTS figurant au programme des masters d'une université ou d'une haute école de l'Espace Economique Européen. La deuxième série d'épreuves n'est accessible qu'aux lauréats de la première série d'épreuves.

Une de ces épreuves doit être choisie dans les domaines de l'économie, du droit ou des finances publiques. Les trois autres épreuves sont choisies de commun accord par le candidat et le ministre de la Justice ou son

délégué sur avis de l'Institut de formation judiciaire. L'Institut de formation judiciaire peut également organiser lui-même les épreuves visées à l'alinéa 3

moyennant avis favorable de deux professeurs d'université, un de chaque rôle linguistique, spécialisés dans la matière de ces épreuves. L'avis sera favorable si et seulement si les épreuves sont du niveau d'un master et correspondent chacune à au moins quatre crédits ECTS.

Les candidats titulaires d'un master ou d'un autre diplôme qui donne accès au niveau A, délivré par une université ou une haute école de l'Espace Economique Européen, sont considérés comme lauréats des épreuves de cette série.

Pour chaque épreuve de cette série, la réussite est valable sans limitation de temps. Les frais d'inscription aux épreuves de la présente série sont pris en charge par l'Institut de formation

judiciaire. § 4. La troisième série consiste en une sélection comparative par rapport à une fonction de niveau A. Elle est

organisée par le Selor. Elle n'est accessible qu'aux lauréats de la première et de la deuxième série d'épreuves. La sélection comparative peut comprendre plusieurs épreuves, dont la première peut être éliminatoire]1 ---------- (1)<Rétabli par L 2016-05-04/03, art. 79, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et

8)>

Art. 280. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 280bis. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 281. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 282. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 283. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 284. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 284bis. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE IX. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 285. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE X. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 285bis. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 286. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 286bis. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 287. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 287bis. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 93; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 287ter. [1 § 1er. Tous les membres du personnel [2 ...]2 de niveau A, B, C et D sont soumis à un cycle d'évaluation.

En ce qui concerne les greffiers en chef et les secrétaires en chef, l'évaluateur est le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. En ce qui concerne les autres membres du personnel l'évaluateur est le supérieur hiérarchique du membre du personnel ou le chef fonctionnel auquel le supérieur hiérarchique a délégué la tâche d'évaluation.

Le supérieur hiérarchique est [2 le magistrat ou]2 le membre du personnel nommé à titre définitif qui a la responsabilité d'un service ou d'une équipe et qui exerce de ce fait l'autorité directe sur les membres du personnel de ce service ou de cette équipe. Le chef fonctionnel est [2 le magistrat ou]2 le membre du personnel statutaire ou contractuel qui, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique d'un membre du personnel, a un lien d'autorité directe sur ce dernier dans l'exercice quotidien de ses fonctions.

§ 2. [2 La période d'évaluation a une durée d'un an sauf exceptions prévues par le Roi. Un entretien de fonction est tenu au début de la période d'évaluation lorsque le membre du personnel est nommé à titre définitif, est engagé, ou change de fonction. Un entretien de fonction est aussi tenu lorsque la fonction connaît des changements significatifs.]2

Un entretien de planification a lieu dès le début de la [2 ...]2 période d'évaluation, le cas échéant immédiatement après l'entretien de fonction. Au cours de cet entretien de planification, l'évaluateur et le membre du personnel conviennent des objectifs de prestations et, éventuellement, de développement personnel.

Pendant la période d'évaluation, chaque fois que c'est nécessaire, un entretien de fonctionnement est tenu entre l'évaluateur et le membre du personnel.

A la fin de la période d'évaluation, l'évaluateur invite le membre du personnel à un entretien d'évaluation. § 3. L'évaluation se fonde principalement sur les éléments suivants : 1° la réalisation des objectifs de prestation fixés lors l'entretien de planification et éventuellement adaptés lors

des entretiens de fonctionnement; 2° le développement des compétences du membre du personnel utiles à sa fonction; 3° le cas échéant, la qualité des évaluations réalisées par le membre du personnel, si celui-ci en est chargé. L'évaluation se fonde également sur les éléments suivants : - la contribution du membre du personnel aux prestations de l'équipe dans laquelle il fonctionne; - la disponibilité du membre du personnel à l'égard des usagers du service, qu'ils soient internes ou externes. Le rapport d'évaluation se conclut par une des mentions suivantes : exceptionnel, répond aux attentes, à

améliorer, insuffisant. Il produit ses effets à la fin de la période d'évaluation. [2 § 3bis. Les paragraphes 2 et 3 sont applicables au stage, sous réserve des spécificités suivantes : 1° le stage doit comporter au moins trois entretiens de fonctionnement. Ils sont répartis de manière équilibrée

sur l'ensemble de la période d'évaluation et se clôturent chacun par l'attribution d'une mention "exceptionnel", "répond aux attentes", "à améliorer" ou "insuffisant";

2° lorsqu'ils concernent le stage, les éléments visés au § 3 sont déterminés de manière à : - permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de son service et de l'ordre judiciaire en général; - établir si le stagiaire dispose des capacités requises pour exercer les fonctions en lien avec l'emploi pour

lequel il est désigné.]2 § 4. Si dans les trois ans qui suivent l'attribution de la première mention "insuffisant" une seconde mention

"insuffisant" est donnée, [2 même si les deux mentions ne sont pas consécutives]2, elle conduit au licenciement pour inaptitude professionnelle du membre du personnel.

Une indemnité de départ est accordée au membre du personnel licencié pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est équivalente à douze fois la dernière rémunération mensuelle si le membre du personnel compte au moins vingt ans d'ancienneté, à huit fois ou six fois cette rémunération selon qu'il compte dix ans ou moins de dix ans de service. [2 Ce paragraphe ne s'applique pas aux stagiaires.]2

[2 § 4bis. Si pendant le stage une mention "insuffisant" est attribuée à l'issue d'un entretien de fonctionnement obligatoire, le magistrat-chef de corps transfère le dossier à la commission de recours visée à l'article 287quater qui décide si le stage peut être poursuivi ou transmet une proposition de licenciement à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement pendant le stage.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'attribution d'une mention de fonctionnement "insuffisant" au stagiaire ne conduit pas à un renvoi vers ladite commission de recours si le stagiaire, l'évaluateur et le magistrat-chef de corps s'accordent sur la poursuite du stage.

§ 4ter. Si à l'issue du stage, une mention "à améliorer" ou "insuffisant" est attribuée, le magistrat-chef de corps transfère le dossier à la commission de recours.

En cas de mention "insuffisant", selon le cas : 1° la commission de recours décide si le stage doit être prolongé; 2° la commission de recours soumet une proposition de licenciement motivée à l'autorité compétente pour

prononcer le licenciement pendant le stage. En cas de mention "à améliorer", selon le cas : 1° la commission de recours décide si le stage doit être prolongé; 2° la commission de recours soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité compétente pour

prononcer le licenciement pendant le stage. Dans ce cas, la période de stage est considérée comme s'étant achevée sur une mention "répond aux attentes".

§ 4quater. A l'issue du stage prolongé conformément au § 4ter, le magistrat-chef de corps communique à la commission le dossier d'évaluation du stagiaire auquel la mention d'évaluation "à améliorer" ou "insuffisant" a été attribuée.

La commission, selon le cas : 1° soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement

pendant le stage. Dans ce cas, la période de stage est considérée comme se concluant par la mention "répond aux attentes";

2° soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement pendant le stage.]2

§ 5. Le Roi détermine les modalités d'application de ces dispositions concernant la procédure d'évaluation, sa durée et les personnes visées]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 28, 187; En vigueur : 01-07-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 80, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires : art. 251>

Art. 287ter/1.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 287ter, chaque titulaire d'une fonction de greffier en chef ou de secrétaire en chef visée à l'article 160, § 8, alinéa 3, est évalué annuellement pendant la durée de son mandat par le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. Les quatre premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture [2 six mois]2 avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.

§ 2. Le titulaire du mandat est évalué sur la façon dont le service qu'il dirige a contribué à la réalisation des objectifs prévus dans le plan de gestion, visé à l'article 185/6, en tenant compte des domaines de résultats précisés dans son profil de fonction.

Il est en outre évalué sur la façon dont il s'est acquitté de sa tâche d'évaluateur. Le contrôle sur cette tâche est effectué selon les modalités applicables aux greffiers en chef et secrétaires en chef qui ne sont pas titulaires d'un mandat.

Le cas échéant, il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non réalisation n'a dépendu en rien de la responsabilité de l'évalué. Dans tous les cas, l'évaluation de sa contribution personnelle tient compte de ce qui peut raisonnablement être attendu de l'évalué.

§ 3. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, invite le titulaire du mandat à un entretien d'évaluation. [2 Comme préparation à cet entretien, la personne à évaluer établit une auto- évaluation qu'elle transmet à l'évaluateur vingt jours calendriers avant l'entretien. Cette auto-évaluation écrite est jointe au dossier d'évaluation.]2

Un membre du personnel chargé des ressources humaines peut assister à cet entretien en qualité de secrétaire. Dans tous les cas, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2,° a un entretien de fonctionnement avec le titulaire

du mandat à évaluer en vue de son évaluation. § 4. Après l'entretien d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, finalise le rapport d'évaluation et

le transmet, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation. [2 ...]2. Le titulaire du mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef dont une évaluation intermédiaire donne

lieu à la mention "insuffisant" ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention "répond aux attentes" ou à la mention "exceptionnel" peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 287quater dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.

Le recours est suspensif. Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée à l'article 287quater.

§ 5. Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : "exceptionnel", "répond aux attentes", "à améliorer" ou "insuffisant".

L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "insuffisant" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, n'ont manifestement pas été réalisés pendant la période évaluée.

En outre, la mention "insuffisant" est attribuée si moins de 70 % des évaluations dont il est chargé ont été réalisées dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter.

L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "à améliorer" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ne sont que partiellement atteints pendant la période évaluée.

En outre, sauf si la mention "insuffisant" s'impose, la mention "à améliorer" est d'office attribuée si moins de 90 % des évaluations ont été réalisées ou si les évaluations ont été réalisées hors des délais impartis ou de manière non conforme à l'article 287ter.

L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "répond aux attentes" lorsqu'il en ressort que la plupart des objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée.

En outre, la mention "répond aux attentes" n'est attribuée que si 90 % au moins des évaluations dont il est chargé ont été réalisées, dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter.

L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "exceptionnel" lorsqu'il en ressort que la majorité des objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée et que certains ont été dépassés.

En outre, l'attribution de la mention "exceptionnel" exige que la totalité des évaluations ait été réalisée, dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter, et que le titulaire du mandat se soit révélé un vrai leader de son équipe, entraînant celle-ci à dépasser ses objectifs.

§ 6. L'évaluation finale du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, est étayée par les rapports d'évaluation relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermédiaires et à la période totale du mandat.

§ 7. Si une évaluation intermédiaire ou l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, conduisent à une mention "insuffisant", sa désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.

L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine. § 8. Si l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article

160, § 8, alinéa 3, conduit à une mention "répond aux attentes" ou " exceptionnel", son mandat est renouvelé de droit pour une nouvelle période de cinq ans.

Si l'évaluation finale conduit à une mention "à améliorer", la désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.

L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine.]1

[2 § 9. Le dossier d'évaluation du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, se compose des éléments suivants :

1° une fiche d'identification avec les données personnelles et l'arrêté de désignation; 2° une description de fonction validée; 3° le plan de gestion visé à l'article 185/6; 4° le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant

d'appréhender les accords, les arrangements et les ajustements par rapport aux objectifs à atteindre pris entre le titulaire du mandat évalué et son évaluateur;

5° l'auto-évaluation du titulaire du mandat; 6° les rapports d'évaluation; 7° l'éventuel dossier du recours introduit. L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation. Le dossier d'évaluation est conservé auprès du chef de corps visé à l'article 58bis. Le dossier d'évaluation individuel est à la disposition de l'évalué, de son évaluateur et du ministre de la Justice

ou de son délégué.]2 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 12, 189; En vigueur : 01-07-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 81, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 287quater.[1 § 1er. [2 Il est créé une commission de recours compétente pour les recours concernant l'évaluation et le stage.

Le siège de cette commission de recours est situé à Bruxelles. La commission de recours est composée d'une section francophone et d'une section néerlandophone. Le rôle

linguistique du membre du personnel détermine devant quelle section il doit comparaître.

Le membre du personnel germanophone comparaît devant la section présidée par le président suppléant qui justifie de la connaissance de la langue allemande.

La commission de recours établit son règlement d'ordre intérieur. La commission de recours se compose de : 1° deux présidents désignés par le ministre de la Justice : le président francophone préside la section

francophone, le président néerlandophone préside la section néerlandophone; 2° par section, cinq membres dont deux sont désignés par le ministre de la Justice et trois sont désignés par les

organisations syndicales représentatives, à raison de un par organisation; 3° suppléants, à savoir : trois présidents désignés par le ministre de la Justice et, par section, cinq membres

dont deux sont désignés par le ministre de la Justice et trois sont désignés par les organisations syndicales représentatives.

Les présidents et présidents suppléants sont désignés parmi les magistrats de l'ordre judiciaire. Les autres membres et les autres membres suppléants sont désignés au sein du personnel judiciaire de niveau

A ou B. A l'exception des présidents, la moitié des membres et des suppléants désignés par le ministre de la Justice

l'est sur proposition du Collège du ministère public, l'autre moitié sur proposition du Collège des cours et tribunaux.

Deux des présidents suppléants assument respectivement la présidence de la section francophone pour le président francophone et de la section néerlandophone pour le président néerlandophone. Le troisième président suppléant doit justifier de sa connaissance de l'allemand, ainsi que du français ou du néerlandais. Il assume notamment la présidence de la section chargée des dossiers des membres du personnel germanophone.

Le recours est suspensif.]2

§ 2. [2 [3 Sans préjudice de l'article 287ter, § 4ter, applicable au stagiaire, l'avis motivé de la commission]3 consiste soit en une proposition de maintien de la mention attribuée, soit en une proposition d'une mention plus favorable.]2

Lorsque la commission de recours a proposé le maintien de la mention, celle-ci devient définitive. [2 Le ministre de la Justice ou son délégué en informe immédiatement le membre du personnel requérant et lui communique l'avis.]2

Lorsque la commission de recours a proposé de modifier la mention, le ministre de la Justice ou son délégué prend la décision soit de modifier la mention conformément à l'avis de la commission de recours, soit de confirmer la mention initiale [2 ]2. Il communique sa décision dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis.

§ 3. Le Roi détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission de recours en matière d'évaluation.]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 29, 187; En vigueur : 02-02-2008> (2)<L 2016-05-04/03, art. 82, 203; En vigueur : 23-05-2016> (3)<L 2017-07-06/24, art. 255, 211; En vigueur : 03-08-2017>

CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 96; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 287quinquies.<inséré par L 2007-04-25/64, art. 97; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Pour les nominations ou les désignations prévues par le présent titre, le candidat doit avoir satisfait aux conditions de connaissance des langues nationales prévues par la loi. § 2. Pour les nominations et les fonctions visées aux articles 187 à 194, 207 à 209 et 254 et 258, les candidats

doivent avoir exercé les fonctions juridiques prescrites en tant que titulaire du diplôme de master, licencié ou docteur en droit et à titre d'activité professionnelle principale. § 3. Pour les nominations, fonctions et emplois prévus par le présent titre, les intéressés doivent être d'une

conduite répondant aux exigences de la fonction visée et jouir des droits civils et politiques. [1 Le respect de la condition relative à la conduite est prouvé au moyen d'un extrait du casier judiciaire dont il ressort que le candidat n'a pas été condamné, même avec sursis, par une condamnation coulée en force de chose jugée, à une

peine correctionnelle ou criminelle sauf s'il a été réhabilité. Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un condamnation coulée en force de chose jugée.]1 ---------- (1)<L 2016-05-04/03, art. 83, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

Art. 287sexies.<inséré par L 2007-04-25/64, art. 98; En vigueur : 01-12-2008> [2 Toute candidature à une nomination dans l'ordre judiciaire ou à une désignation de chef de corps, de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral, de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines ou de membre du personnel judiciaire doit être adressée, à peine de déchéance, au ministre de la Justice dans un délai de vingt jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.]2 La publication de la vacance précise, le cas échéant, le délai dans lequel les candidats peuvent demander à être

entendus en application des articles 259ter, 259quater et 259sexies, § 1er, 3°. Toute candidature à une nomination ou à une désignation de chef de corps dans la magistrature doit, à peine

de déchéance, être accompagnée : a) de toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle; b) d'un curriculum vitae rédigé conformément à un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur la

proposition du Conseil supérieur de la Justice; [2 ...]2. Le plan de gestion, visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, doit, sous peine de déchéance, être adressé [2 ...]2,[2

par voie électronique]2, au ministre de la Justice dans un délai de soixante jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge. La publication pourra avoir lieu quinze mois au plus tôt avant la vacance. Aucune nomination ni désignation ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu à l'alinéa 1er. [2 L'appel aux candidats au Moniteur belge mentionne la manière dont les candidatures doivent être

introduites. Pour les places vacantes du personnel judiciaire, l'appel peut également, en tenant compte du classement, fixer le nombre maximum de participants à l'épreuve complémentaire.]2

[2 Les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle visées à l'alinéa 3 ne doivent toutefois plus être réclamées au candidat lorsqu'elles ont déjà été remises à l'occasion d'une candidature antérieure ou lorsqu'elles sont disponibles en raison du fait que le candidat a déjà la qualité de membre ou de membre du personnel de l'ordre judiciaire.]2 ---------- (1)<L 2012-12-31/02, art. 24, 172; En vigueur : 10-01-2013> (2)<L 2016-05-04/03, art. 84, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

CHAPITRE VIII. - [1 De la cessation définitive des fonctions]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 287septies. [1 Est d'office et sans préavis démis de ses fonctions, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI :

1° dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat; ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol du membre du personnel;

2° qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé;

3° qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 86, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 287octies. [1 La démission volontaire entraîne la cessation des fonctions. Dans ce cas, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI ne peut abandonner son service qu'après avoir notifié sa démission, par lettre recommandée à la poste, au ministre de la Justice ou à son représentant.

La notification visée à l'alinéa 1er précède la démission de trente jours au moins, prenant cours à la date d'envoi de la lettre recommandée. Ce délai peut être réduit de commun accord.]1

---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 87, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 287novies. [1 Les articles 287septies et 287octies s'appliquent aux stagiaires.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 88, 203; En vigueur : 23-05-2016>

LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.

TITRE PREMIER. - Des conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires.

CHAPITRE I. - (De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et de leur prestation de serment.) <L 2007-04-25/64, art. 99, 154; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 288.(La réception a lieu lors de chaque nomination, lors de chaque désignation comme chef de corps et lors de la première désignation à un mandat adjoint [6 et lors de la première nomination en tant que juge social, conseiller social [7 , juge consulaire ou assesseur [9 au tribunal de l'application des peines]9]7]6 .) <L 1998-12- 22/47, art. 52, 066; En vigueur : 02-08-2000> La réception du premier président, des présidents, des conseillers, du procureur général, (du premier avocat

général,) des avocats généraux et substituts du procureur général près la cour d'appel, (du premier avocat général,) des avocats généraux et des substituts généraux près la cour du travail ainsi que celle des greffiers en chef, se fait respectivement devant la Cour de cassation, la cour d'appel et la cour du travail, chambres assemblées, en audience publique. < 1998-12-22/47, art. 52, 066; En vigueur : 02-08-2000> (La réception des conseillers suppléants près les cours d'appel visés à l'article 207bis, § 1er, se fait devant une

des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.) <L 1997-07-09/36, art. 15, 054; En vigueur : 13-08-1997> (La réception du procureur fédéral se fait devant la première chambre de la Cour d'appel de Bruxelles.) <L

2001-06-21/42, art. 27, 085; En vigueur : 20-07-2001> (La réception des présidents, vice-présidents, juges [2 ...]2 et juges suppléants, des tribunaux de première

instance, des tribunaux de commerce et des juges consulaires, effectifs et suppléants, [7 des présidents et vice- présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police,]7 des procureurs du Roi, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, [10 des attachés judiciaires près les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce et les parquets des procureurs du Roi,]10 des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux précités, se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.) <L 2007-04-25/64, art. 100, 1°, 154; En vigueur : 01-12-2008> (La réception des présidents, vice-présidents, juges [2 ...]2 et juges suppléants, des auditeurs du travail, de leurs

premiers substituts et de leurs substituts, [10 des attachés judiciaires près les tribunaux du travail et les parquets des auditeurs du travail,]10 des référendaires et des juristes de parquet près les cours du travail et tribunaux du travail, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux du travail se fait devant une des chambres de la cour du travail, présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.) <L 2007-04-25/64, art. 100, 2°, 154; En vigueur : 01-12-2008>

(La réception des magistrats fédéraux se fait devant le procureur fédéral.) <L 2001-06-21/42, art. 27, 085; En vigueur : 20-07-2001> (La réception des assesseurs [5 [9 au tribunal de l'application des peines]9 et d'internement]5, effectifs et

suppléants, se fait devant une chambre de la cour d'appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.) <L 2006-05-17/36, art. 23, 132; En vigueur : 01-02-2007> La réception des conseillers sociaux et des juges sociaux effectifs et suppléants, se fait devant une des chambres

de la cour du travail présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations. (La réception des greffiers et des membres du personnel du niveau A des cours se fait devant la chambre où

siège le premier président ou le conseiller qui le remplace et la réception des greffiers et des membres du personnel du niveau A des tribunaux devant la chambre où siège le président du tribunal auquel ils sont attachés, ou devant la chambre des vacations.) <L 2007-04-25/64, art. 100, 3°, 154; En vigueur : 01-12-2008>

(La réception des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants, de leurs greffiers en chef et greffiers se fait devant une des chambres du tribunal de première instance présidée par le président ou par le juge qui le remplace, ou devant la chambre des vacations. L'installation des référendaires près le tribunal de police a lieu conformément à l'alinéa 5.) [1 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la réception des juges de paix et des juges au tribunal de police, de leurs suppléants, de leurs greffiers en chef et greffiers se fait devant une chambre ou la chambre des vacations du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs, ou, en ce qui concerne les greffiers en chef et greffiers, en fonction des connaissances linguistiques attestées.]1 <L 2007-04-25/64, art. 100, 4°, 154; En vigueur : 01-12-2008> (Le réception des référendaires près la Cour de cassation se fait devant une chambre de la Cour, présidée par

le premier président, le président ou le président de section ou le conseiller qui le remplace.) <L 1997-05-06/38, art. 8, 052; En vigueur : 05-07-1997> [3 La réception des conseillers et conseillers assesseurs au tribunal disciplinaire d'appel et des juges et juges

assesseurs au tribunal disciplinaire se fait [4 respectivement]4 devant une des chambres de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le tribunal disciplinaire, [4 ou le tribunal disciplinaire d'appel]3 présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.]4 [8 La réception d'un assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel vaut respectivement pour la réception au tribunal disciplinaire d'appel et au tribunal disciplinaire.]8 ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 28, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 75, 179; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2013-07-15/08, art. 6, 182; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2014-05-08/02, art. 31, 003; En vigueur : 01-09-2014> (5)<L 2014-05-05/11, art. 106, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (6)<L 2015-07-20/19, art. 4, 198; En vigueur : 05-09-2015> (7)<L 2016-05-04/03, art. 89,1° et 3°, 203; En vigueur : 23-05-2016> (8)<L 2016-05-04/03, art. 89,5°, 203; En vigueur : 01-09-2014> (9)<L 2016-05-04/03, art. 89,2° et 4°, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)> (10)<L 2017-07-06/24, art. 256, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 289. Les premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel et des cours du travail et les procureurs généraux près ces cours prêtent, entre les mains du Roi, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831. (Le procureur fédéral prête ce serment, lors de sa réception, entre les mains du premier président de la Cour

d'appel de Bruxelles, les magistrats fédéraux lors de leur réception, entre les mains du procureur fédéral.) <L 2001-06-21/42, art. 28, 085; En vigueur : 20-07-2001> Les autres personnes dénommées dans l'article 288 prêtent ce serment, lors de leur réception, entre les mains

du premier président de la cour ou du président du tribunal.

Art. 290. <L 2003-05-03/45, art. 26, 110; En vigueur : 02-06-2003> Si au moment de la publication de la nomination ou de la désignation au Moniteur belge la place est inoccupée, la prestation de serment doit intervenir dans le mois qui suit cette publication; au cas contraire, la nomination ou la désignation peut être considérée comme non avenue. Si au moment de la publication de la nomination ou de la désignation au Moniteur belge la place est occupée,

la prestation de serment doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du moment où la place est effectivement libérée; au cas contraire, la nomination ou la désignation peut être considérée comme non avenue. A partir du jour de la prestation de serment, l'intéressé est revêtu de la qualité correspondante de magistrat.

Art. 291.Lorsque, par suite d'événements exceptionnels, la réception et la prestation de serment des présidents, vice-présidents, (juges [1 ...]1, juges sociaux) ou consulaires (, assesseurs [3 [5 au tribunal de l'application des peines]5 et d'internement]3) et juges suppléants des tribunaux, [4 des présidents et vice- présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, des assesseurs des juridictions disciplinaires,]4

des procureurs du Roi et de leurs substituts, [2 des référendaires et des juristes de parquet près les cours et tribunaux,]2 des auditeurs du travail et de leurs substituts, [6 des attachés judiciaires près ces tribunaux et ces parquets,"]6 des greffiers près ces tribunaux, des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et greffiers, ne peut être faite conformément aux articles 288 et 289, ces personnes prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, en personne ou par écrit, entre les mains selon le cas du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail. <L 1998-02-10/32, art. 12, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1999-03-24/31, art. 9, 070; En vigueur : 17-04-1999> <L 2006-05-17/36, art. 24, 132; En vigueur : 01-02-2007> (Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le procureur fédéral et les magistrats fédéraux prêtent le serment entre les

mains du président du collège des procureurs généraux.) <L 2001-06-21/42, art. 29, 085; En vigueur : 20-07- 2001> (Dans le cas visé à l'alinéa 1er, les référendaires près la Cour de cassation prêtent serment entre les mains du

premier président de la Cour.) <L 1997-05-06/38, art. 9, 052; En vigueur : 05-07-1997> ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 76, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 30, 187; En vigueur : 10-06-2014> (3)<L 2014-05-05/11, art. 107, 195; En vigueur : En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136).

Dispositions transitoires: art. 134 et 135> (4)<L 2016-05-04/03, art. 90,1°, 203; En vigueur : 23-05-2016> (5)<L 2016-05-04/03, art. 90,2°, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)> (6)<L 2017-07-06/24, art. 257, 211; En vigueur : 03-08-2017>

CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; En vigueur : 01-07-1999>

Art. 291bis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 68; En vigueur : 01-07-1997> (...) <L 1999-04-12/38, art. 11, 075; En vigueur : 01-07-1999> Les secrétaires en chef, (et les secrétaires des parquets) prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet

1831 entre les mains, selon le cas, du procureur général, du (procureur fédéral) du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.) <L 2001-06-21/42, art. 30; En vigueur : 20-07-2001> <L 2007-04-25/64, art. 101, 154; En vigueur : 01-12-2008> (Si la place est vacante au moment de la publication de la nomination ou de la désignation au Moniteur belge,

la prestation de serment doit avoir lieu dans le mois qui suit la publication; à défaut, la nomination ou la désignation pourra être considérée comme non avenue. Si la place est encore occupée au moment de la publication de la nomination ou de la désignation au Moniteur

belge, la prestation de serment doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter du moment où la place devient effectivement vacante; à défaut, la nomination ou la désignation pourra être considérée comme non avenue.) <L 2006-06-10/68, art. 44, 140; En vigueur : 01-12-2006> La prestation de serment doit avoir lieu dans le mois de la notification de la nomination, à défaut de quoi celle-

ci peut être considérée comme non avenue.

CHAPITRE II. - Des incompatibilités.

Section première. - Du cumul.

Art. 292. Le cumul des fonctions judiciaires est interdit, sauf les cas prévus par la loi. Est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l'exercice d'une autre

fonction judiciaire.

Art. 293. Les fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection; avec toute fonction ou charge publique rémunérée, d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire ou d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et avec l'état ecclésiastique. Ces fonctions sont également incompatibles lorsqu'elles sont exercées dans une juridiction du travail avec

toute fonction dans une organisation représentative de travailleurs salariés, de travailleurs indépendants ou d'employeurs ou dans un organisme qui participe à l'exécution de la législation en matière de sécurité sociale. La règle énoncée à l'alinéa 2 n'est pas applicable aux fonctions exercées dans les organisations qui y sont

prévues lorsque celles-ci ont exclusivement trait aux intérêts des personnes qui exercent des fonctions judiciaires.

Art. 294. Il peut être dérogé à la règle énoncée à l'article 293, avec l'autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, assistant dans les établissements d'enseignement ou membres d'un jury d'examen. Il peut aussi être dérogé à la règle énoncée à l'alinéa premier de l'article 293 moyennant l'autorisation du Roi,

sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, un conseil ou comité consultatif ou, en vertu d'un mandat spécial, à la gestion ou au contrôle d'un organisme public, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leur rémunération ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale dans l'ordre judiciaire. Des dérogations aux limites prévues à l'alinéa 2 quant au nombre de charges ou fonctions rétribuées et quant

au montant de la rétribution peuvent être autorisées par le Roi, par arrêté motivé et pris sur avis conforme de l'autorité judiciaire.

Art. 294bis.[1 Lorsque des dispositions légales ou réglementaires font appel à des magistrats pour occuper une fonction visée à l'article 294, alinéa 2, il convient d'entendre par magistrat le magistrat en fonction, le magistrat admis à la retraite pour avoir atteint l'âge de la retraite, tel que visé à l'article 383, § 1er, et [2 le magistrat qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal]2 et qui a en outre été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.]1

---------- (1)<Inséré par L 2012-12-31/02, art. 23, 172; En vigueur : 10-01-2013> (2)<L 2015-10-19/01, art. 71, 199; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 295. Aucun membre des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peut être nommé ou désigné aux fonctions ou charges prévues à l'article 294 sans l'avis du chef de corps ou du magistrat dont il dépend hiérarchiquement.

Art. 296. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent être requis pour aucun autre service public, sauf les cas prévus par la loi.

Art. 297. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit verbalement, soit par écrit, assumer la défense des parties, ni donner à celles-ci des consultations.

Art. 298.Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent faire d'arbitrage rémunéré [1 ou

être rémunérés comme médiateur visé dans la septième partie]1. [1 Par dérogation à l'alinéa 1er, les magistrats émérites et honoraires peuvent intervenir en tant que médiateur

visé dans la septième partie, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l'application de l'article 1726. Les magistrats suppléants visés à l'article 156bis, les juges suppléants, les conseillers suppléants, les juges

sociaux, les conseillers sociaux et les juges consulaires, peuvent intervenir dans une affaire en tant que médiateur visé dans la septième partie pour autant qu'ils n'en aient eu aucune connaissance dans l'exercice de ces fonctions, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l'application de l'article 1726. Ils ne pourront par ailleurs plus exercer ces fonctions dans les dossiers où ils sont intervenus comme médiateur.]1 ---------- (1)<L 2018-06-18/03, art. 204, 219; En vigueur : 12-07-2018>

Art. 299. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, ni participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.

Art. 299bis. <L 2007-04-25/64, art. 102, 154; En vigueur : 01-12-2008> Les articles 293 à 299 sont applicables également aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'au personnel judiciaire de niveau A.

Art. 300. Les (conseillers suppléants visés à l'article 207bis, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, et les) juges suppléants sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs sauf l'exercice des professions d'avocat et de notaire et les activités que celles-ci leur permettent. <L 1997-07-09/36, art. 16, 054; En vigueur : 13-08-1997> Les conseillers sociaux, les juges sociaux et les juges consulaires, à titre effectif ou suppléant, sont soumis aux

mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs, à l'exception : 1° de celles énoncées à l'article 293, alinéa 2; 2° de l'exercice d'un commerce, l'administration, la direction ou la surveillance de sociétés commerciales et

d'établissements industriels ou commerciaux; 3° de la conclusion et l'exécution d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage. (4° de l'exercice de la profession de réviseur d'entreprise et de comptable et des activités qui leur sont

autorisées en cette qualité.) <L 2003-05-03/45, art. 27, 110; En vigueur : 02-06-2003> ([1 [2 Les assesseurs effectifs au tribunal de l'application des peines]2 et en internement]1 sont soumis aux

mêmes incompatibilités que les magistrats effectifs, à l'exception de la nomination et de l'engagement contractuel dans une fonction ou charge publique rémunérée d'ordre administratif. [1 [2 Les assesseurs suppléants au tribunal de l'application des peines]2 et d'internement]1 sont soumis aux

mêmes incompatibilités que les magistrats effectifs, à l'exception de l'exercice des activités professionnelles admises à titre d'expérience pour être nommé assesseur.). <L 2006-05-17/36, art. 25, 132; En vigueur : 31-08- 2006> ---------- (1)<L 2014-05-05/11, art. 108, 195; En vigueur : En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136).

Dispositions transitoires: art. 134 et 135> (2)<L 2016-05-04/03, art. 91, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

Section II. - De la parenté ou de l'alliance.

Art. 301.<L 2007-04-25/64, art. 103, 154; En vigueur : 01-12-2008> Les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait et les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent, sauf dispense du Roi, faire partie simultanément d'une même cour ou d'un même tribunal comme conseillers, juges, [1 ...]1 conseillers suppléants, juges suppléants, juges sociaux ou juges consulaires, officiers du ministère public, référendaires près la Cour de cassation, personnel judiciaire de niveau A, greffiers et secrétaires. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 77, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 302. <L 2007-04-25/64, art. 104, 154; En vigueur : 01-12-2008> Même s'ils ont obtenu la dispense prévue à

l'article 301, les personnes avec qui ils forment un ménage de fait et les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent siéger dans la même cause ou y accomplir les tâches de référendaire près la Cour de cassation.

Art. 303. <L 2007-04-25/64, art. 105, 154; En vigueur : 01-12-2008> Dans une justice de paix, les juges, leurs suppléants et les greffiers ne peuvent être des personnes avec qui ils forment un ménage de fait ou des parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement.

Art. 304. En toutes matières, (le juge, [1 ...]1 le juge suppléant, le magistrat du ministère public) (, le référendaire près la Cour de cassation) (, le greffier) (, le juge social ou consulaire ou [2 l'assesseur [3 au tribunal de l'application des peines]3) et d'internement]2) doit s'abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s'il est conjoint, parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale de l'avocat ou du mandataire de l'une des parties. <L 1998-02-10/32, art. 14, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1997-05-06/38, art. 13, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 1997-02-17/50, art. 70, 044; En vigueur : 01-07-1997> <L 2006-05- 17/36, art. 27, 132; En vigueur : 01-02-2007> ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 78, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-05/11, art. 109, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (3)<L 2016-05-04/03, art. 92, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

CHAPITRE III. - De la résidence.

Art. 305. (Abrogé). <L 2001-06-21/42, art. 31, 085; En vigueur : 20-07-2001>

Art. 306. (Abrogé). <L 2001-06-21/42, art. 31, 085; En vigueur : 20-07-2001>

Art. 307. (Abrogé). <L 2001-06-21/42, art. 31, 085; En vigueur : 20-07-2001>

CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [1 des missions d'intérêt général]1 auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère. ---------- (1)<L 2015-08-10/04, art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>

Art. 308.<L 2003-01-09/30, art. 2, 100; En vigueur : 13-01-2003> Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis peuvent être autorisés par le Roi, sur l'avis du chef de corps ou du magistrat dont ils dépendent hiérarchiquement, à accomplir [1 des missions d'intérêt général]1 auprès d'institutions supranationales, internationales ou étrangères. L'autorisation vaut pour un an. [1 A la demande de l'organisation internationale, supranationale ou étrangère

et du magistrat, ce terme peut être prorogé chaque fois pour des périodes d'un an au plus.]1 Si, à l'expiration du congé, l'intéressé n'a pas repris ses fonctions dans l'ordre judiciaire, il est réputé démissionnaire. Les magistrats autorisés à exercer une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir

exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement lié à cette fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. [1 Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle un traitement est attaché, ils conservent au prorata le traitement lié à leur fonction ainsi que les augmentations et les avantages y afférents.]1

(Les dispositions de l'article 323bis s'appliquent par analogie aux titulaires d'un mandat adjoint qui sont désignés à titre définitif, aux titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif, aux titulaires d'un mandat spécifique et aux chefs de corps.) <L 2003-05-03/45, art. 28, 110; En vigueur : 02-06- 2003> ---------- (1)<L 2015-08-10/04, art. 3, 197; En vigueur : 29-08-2015>

Art. 309. <L 2003-01-09/30, art. 3, 100; En vigueur : 13-01-2003> Si la mission visée à l'article 308 est une mission à temps plein il peut être pourvu au remplacement des magistrats par voie de nomination et le cas échéant de désignation en surnombre.

CHAPITRE IVbis. [1 - Des magistrats autorisés à accomplir une mission en tant que magistrat de liaison à l'étranger.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-05-25/02, art. 19, 217; En vigueur : 01-07-2018>

Art. 309/1. [1 § 1er. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut, après avis du Collège des procureurs généraux, désigner un magistrat comme magistrat de liaison à l'étranger.

Pour être désigné comme magistrat de liaison, le candidat doit, au moment de sa désignation: 1° être magistrat du ministère public; 2° avoir exercé des fonctions juridiques pendant au moins dix ans, dont six ans au moins en qualité de

magistrat; 3° être porteur du certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant

l'emploi des langues en matière judiciaire, prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions détermine, sur proposition du Collège des procureurs généraux, les conditions particulières auxquelles le magistrat de liaison doit satisfaire. Ces dernières sont publiées au Moniteur belge, dans l'appel aux candidats.

§ 2. La désignation vaut pour une période de deux ans. La désignation peut être renouvelée une fois, après avis du Collège des procureurs généraux.

Exceptionnellement, la désignation peut encore être prolongée deux fois pour une période d'un an chaque fois, sur proposition motivée du Collège des procureurs généraux.

§ 3. Le magistrat de liaison visé au paragraphe 1er conserve sa qualité de magistrat. Les dispositions de l'article 323bis s'appliquent. § 4. Dans le cadre de l'exécution de ses missions, le magistrat de liaison représente, selon le cas, le ministre qui

a la Justice dans ses attributions ou l'autorité judiciaire belge compétente. En ce qui concerne ses missions judiciaires, le magistrat de liaison exerce ses compétences sous la direction et

la supervision directes du Collège des procureurs généraux. Pour chaque nouveau dossier, il transmet un rapport au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.

En ce qui concerne ses missions en lien direct avec les compétences du Service public fédéral Justice, il exerce ses compétences sous la direction et la supervision directes du ministre qui a la Justice dans ses attributions.

§ 5. Le magistrat de liaison est adjoint à un poste diplomatique. Pour la durée de sa mission, le magistrat de liaison et les membres de sa famille vivant avec lui qui sont à sa

charge et possèdent la nationalité belge bénéficient du statut diplomatique. Le magistrat de liaison est soumis aux usages et règles diplomatiques ainsi qu'à l'autorité diplomatique du

chef de la mission diplomatique. § 6. Le magistrat de liaison transmet au ministre qui a la Justice dans ses attributions, au Collège des

procureurs généraux et au procureur fédéral un rapport d'activités annuel circonstancié sur ses activités. Le Collège des procureurs généraux évalue le magistrat de liaison chaque année, entre autres sur la base du

rapport d'activités de ce dernier et, après l'avoir entendu, concernant la manière dont il exerce sa mission et ses compétences. Cette évaluation est intégrée dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7.

En cas de prestations jugées insuffisantes, le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut mettre fin à la désignation du magistrat de liaison sur proposition motivée du Collège des procureurs généraux et après avoir entendu le magistrat de liaison.

§ 7. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, après avis du Collège des procureurs généraux, mettre fin à la désignation du magistrat de liaison pour manquement à ses obligations.

Le Collège des procureurs généraux ne peut émettre l'avis visé à l'alinéa 1er qu'après avoir entendu le magistrat de liaison ou au moins après l'avoir dûment convoqué à cette fin.]1 ----------

(1)<Inséré par L 2018-05-25/02, art. 20, 217; En vigueur : 01-07-2018>

CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; En vigueur : 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger

Art. 309bis.<Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; En vigueur : 01-01-2004> En temps de paix, des magistrats du ministère public peuvent accompagner les troupes belges lors des opérations militaires à l'étranger lorsque les Ministres de la Justice et de la Défense décident en concertation, suite à un rapport motivé des autorités militaires, que des circonstances particulières le justifient. A cet effet, une liste de magistrats du ministère public est arrêtée par le Roi après avis du chef de corps et sur

proposition du Collège des procureurs généraux. Ils sont choisis parmi les magistrats du ministère public nommés depuis un an au moins qui répondent à l'appel aux candidats. Les désignations des magistrats repris dans la liste sont valables pour une période de [1 cinq]1 ans

renouvelable. Lorsque l'envoi d'un magistrat pour accompagner les troupes est justifié conformément à l'alinéa 1er, ce

magistrat est choisi par le procureur fédéral soit parmi les magistrats fédéraux soit parmi les magistrats figurant sur la liste arrêtée par le Roi. Dans ce dernier cas, le magistrat est délégué de plein droit au parquet fédéral pour la durée de sa mission. Le magistrat exerce cette mission sous la direction et la surveillance immédiate du procureur fédéral. Le magistrat accompagnant les troupes doit être titulaire d'un brevet en techniques militaires délivré par le

Ministère de la Défense depuis moins de cinq ans. Le brevet en techniques militaires atteste que le magistrat accompagnant les troupes a suivi une formation

militaire de base dispensée selon les modalités fixées par le Ministre de la Défense. Le brevet en techniques militaires reste valable aussi longtemps que son titulaire peut fournir une attestation

délivrée par le Ministère de la Défense à ceux qui auront suivi les cours de recyclage organisés tous les cinq ans. L'envoi en mission d'accompagnement des troupes ne peut avoir aucune conséquence négative sur la

rémunération du magistrat et ne peut avoir aucune répercussion sur le mandat énuméré à l'article 58bis qu'exerce, le cas échéant, l'intéressé. ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 15, 184; En vigueur : 24-05-2014>

CHAPITRE VI. - [1 Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-02-05/11, art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 309ter. [1 § 1er. Le ministre de la Justice désigne sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, parmi les magistrats fédéraux, le membre belge d'Eurojust et l'adjoint du membre belge d'Eurojust.

Les désignations valent pour une période de cinq ans et peuvent être renouvelées sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions. Cependant, si le membre belge occupe la position de président ou de vice-président d'Eurojust, sa désignation vaut au moins jusqu'à la fin de son mandat de président ou de vice-président.

L'adjoint du membre belge d'Eurojust peut remplacer ce dernier. Le membre belge d'Eurojust exerce sa fonction au siège d'Eurojust. L'adjoint peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du

procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions. L'adjoint exerce cependant ses fonctions au siège d'Eurojust lorsque le membre belge d'Eurojust occupe la

position de président d'Eurojust. § 2. Pendant la durée de leur désignation, les magistrats visés au paragraphe 1er conservent leur statut de

magistrat fédéral et continuent à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents, à l'exception des articles 355bis, § 2, et 357, § 4, alinéa 5.

Ils restent en tant que magistrats fédéraux soumis à l'évaluation visée à l'article 259undecies.

§ 3. Les magistrats visés au paragraphe 1er exercent leurs fonctions de magistrat fédéral sous l'autorité et la surveillance immédiates du procureur fédéral.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le membre belge exerce la présidence ou la vice-présidence d'Eurojust, l'article 28, 3, de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité s'applique.

§ 4. Sans préjudice de l'évaluation visée à l'article 259undecies, le Collège des procureurs généraux évalue, sur la base notamment des rapports du membre belge et après l'avoir entendu, la manière dont celui-ci met en oeuvre les directives de la politique criminelle et exerce ses compétences dans le respect des tâches et des objectifs d'Eurojust. Cette évaluation est intégrée dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7.

A cette fin, le membre belge d'Eurojust transmet au ministre de la Justice, au procureur fédéral et au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions un rapport d'activités bimensuel circonstancié sur ses activités au sein d'Eurojust.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-02-05/11, art. 205, 201; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 309quater. [1 Le ministre de la Justice désigne les correspondants nationaux de la Belgique auprès d'Eurojust parmi les magistrats fédéraux, sur avis du procureur fédéral.

En cas d'empêchement du membre belge d'Eurojust et de l'adjoint, le correspondant national de la Belgique auprès d'Eurojust exerce les compétences du membre belge d'Eurojust.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-02-05/11, art. 206, 201; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 309quinquies. [1 § 1er. Le ministre de la Justice désigne le membre belge de l'organe de contrôle commun visé à l'article 23 de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, parmi les membres de la Commission de la protection de la vie privée.

§ 2. La désignation vaut pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée deux fois. § 3. Le membre désigné au sein de l'organe de contrôle commun reçoit un jeton de présence dont le montant

et les modalités d'octroi sont déterminés par le Roi.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-02-05/11, art. 207, 201; En vigueur : 29-02-2016>

CHAPITRE VII. [1 Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-02-05/11, art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 309sexies. [1 § 1er. Le ministre de la Justice désigne comme assistant auprès d'Eurojust, sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, un juriste de parquet désigné auprès du parquet fédéral pour assister le membre belge et l'adjoint.

L'assistant ne peut remplacer ni le membre ni l'adjoint. L'assistant peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du

procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions. § 2. Le juriste de parquet visé au paragraphe 1er continue à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que

des augmentations et des avantages y afférents. Le Roi fixe l'indemnité de poste de l'assistant.]1

---------- (1)<Inséré par L 2016-02-05/11, art. 209, 201; En vigueur : 29-02-2016>

CHAPITRE VIII. [1 Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/73, art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>

Art. 309septies.[1 § 1er. Les membres du personnel judiciaire peuvent être autorisés par le Roi, sur l'avis du chef de corps [3 chef de corps,]3, greffier en chef ou secrétaire en chef compétent, à accomplir une mission internationale confiée par décision du conseil des ministres dans le cadre de la coopération au développement, des missions de paix, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire.

§ 2. Le Roi peut [2 ...]2 fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles les missions internationales peuvent être exercées.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/73, art. 32, 187; En vigueur : 10-06-2014> (2)<L 2016-02-05/11, art. 210, 201; En vigueur : 29-02-2016> (3)<L 2018-05-25/02, art. 21, 217; En vigueur : 01-07-2018>

Art. 309octies. [1 § 1er. Les membres du personnel judiciaire peuvent, sur avis du chef de corps compétent, du directeur, du greffier en chef ou du secrétaire en chef, être autorisés par le Roi à accomplir des missions d'intérêt général auprès des institutions internationales, supranationales ou étrangères.

§ 2. Le Roi peut fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles ces missions peuvent être exercées.]1

---------- (1)<Inséré par L 2016-06-29/01, art. 63, 204; En vigueur : 16-07-2016>

Art. 309novies. [1 § 1er. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, sur demande du Collège des procureurs généraux et sur avis du chef de corps, directeur, greffier en chef ou secrétaire en chef compétent, désigner un membre du personnel judiciaire comme collaborateur du magistrat de liaison à l'étranger, ou recruter ce collaborateur sur la base d'un contrat de travail.

Le collaborateur conserve le traitement lié à sa fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents. Le collaborateur est soumis aux règles légales applicables au personnel judiciaire. § 2. Le Roi peut fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles cette désignation peut

être exercée. § 3. Le magistrat de liaison exerce l'autorité fonctionnelle sur le collaborateur. § 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, sur proposition motivée du Collège des procureurs

généraux et après avoir entendu le collaborateur, mettre fin à la désignation de ce dernier pour manquement à ses obligations.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-05-25/02, art. 22, 217; En vigueur : 01-07-2018>

TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.

CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.

Art. 310. <L 2007-04-25/64, art. 106, 154; En vigueur : 01-12-2008> A la Cour de cassation, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit : Membres de la Cour : - le premier président; - le président; - les conseillers, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseiller; - le procureur général; - le premier avocat général; - les avocats généraux dans l'ordre de leur désignation; - les référendaires près la Cour de cassation. Membres du greffe : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.

Membres du secrétariat de parquet : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.

Art. 311. Dans les cours d'appel et dans les cours du travail, il est tenu une liste de rang. (Celle-ci s'établit comme suit) : <L 1997-02-17/50, art. 73, 045; En vigueur : 01-07-1997> membres de la cour : - le premier président; - les présidents de chambre, dans l'ordre de leur ancienneté comme président; - les conseillers, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseiller; (les conseillers suppléants qui satisfont aux

conditions visées à l'article 207bis, § 2, dans l'ordre de leur nomination, et ensuite les conseillers suppléants qui satisfont aux conditions visées à l'article 207bis, § 1er, 3°, dans l'ordre de leur nomination, et ensuite, dans l'ordre de leur nomination, les autres conseillers suppléants); <L 1997-07-09/39, art. 18, 054; En vigueur : 13- 08-1997> - le procureur général; - le premier avocat général près la cour d'appel ou le premier avocat général près la cour du travail; - les avocats généraux près la cour d'appel ou les (avocats généraux près la cour du travail, dans l'ordre de

leur désignation); <L 1998-12-22/47, art. 55, 067; En vigueur : 02-08-2000> - les substituts du procureur général près la cour d'appel ou les (substituts généraux près la cour du travail,

dans l'ordre de leur nomination); <L 1998-12-22/47, art. 55, 067; En vigueur : 02-08-2000> - les conseillers sociaux à la cour du travail, dans l'ordre de leur nomination; - (Le personnel de niveau A dans l'ordre de nomination dans sa classe;) <L 2007-04-25/64, art. 107, 1°, 154; En

vigueur : 01-12-2008> (Membres du greffe : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade. Membres du secrétariat de parquet : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.) <L 2007-04-25/64, art. 107,

2°, 154; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 311bis. <Inséré par L 2001-06-21/42, art. 31, 085; En vigueur : 20-07-2001> Dans le parquet fédéral, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit : membres du parquet : le procureur fédéral; les magistrats fédéraux dans l'ordre de leur désignation; (Membres du secrétariat de parquet : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.) <L 2007-04-25/64, art. 108,

154; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 312. Dans les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, il est tenu une liste de rang. (Celle-ci s'établit comme suit) : <L 1997-02-17/50, art. 74, 045; En vigueur : 01-07-1997> Membres du tribunal : - le président du tribunal; [1 - les présidents de division, dans l'ordre de leur ancienneté comme président de division;]1 - les vice-présidents, dans l'ordre de leur ancienneté comme vice-président; - (les juges [1 ...]1, dans l'ordre de leur nomination); <L 1998-12-22/47, art. 56, 067; En vigueur : 01-03-1999> - les juges suppléants, dans le même ordre; - le procureur du Roi ou l'auditeur du travail; [1 - le procureur de division ou l'auditeur de division, dans l'ordre de leur ancienneté comme procureur de

division ou auditeur de division;]1 - les premiers substituts du procureur du Roi ou les premiers substituts de l'auditeur du travail dans l'ordre

de leur ancienneté comme premier substitut; - (les substituts du procureur du Roi ou les substituts de l'auditeur du travail[1 ...]1, dans l'ordre de leur

nomination en qualité de substitut [1 ...]1); <L 1998-12-22/47, art. 56, 067; En vigueur : 01-03-1999> - (les juges sociaux, les juges consulaires [2 et les assesseurs [3 au tribunal de l'application des peines]3 et

d'internement]2), dans l'ordre de leur nomination; - (Le personnel de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe;) <L 2006-05-17/36, art. 28, 132; En

vigueur : 01-02-2007> <L 2007-04-25/64, art. 109, 1°, 154; En vigueur : 01-12-2008> (Membres du greffe : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade. Membres du secrétariat de parquet : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.) <L 2007-04-25/64, art. 109,

2°, 154; En vigueur : 01-12-2008> ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 79, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-05/11, art. 110, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (3)<L 2016-05-04/03, art. 93, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

Art. 312bis.<L 2007-04-25/64, art. 110, 154; En vigueur : 01-12-2008> Dans les justices de paix, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit : [1 - le président des juges de paix et des juges au tribunal de police; - le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police;]1

- le juge de paix; - [1 ...]1; - les juges de paix suppléants, dans l'ordre de leur nomination; Membres du greffe : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 80, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 312ter.<L 2007-04-25/64, art. 111, 154; En vigueur : 01-12-2008> Dans les tribunaux de police, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit : [1 - le président des juges de paix et des juges au tribunal de police; - le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police;]1

- les juges, dans l'ordre de leur nomination; - [1 ...]1; - les juges suppléants, dans le même ordre; - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de leur nomination dans sa classe; Membres du greffe : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 81, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 313. (Ces listes déterminent le rang dans les cérémonies publiques, dans les assemblées (des cours, du parquet fédéral et tribunaux) ainsi que, sans préjudice des dispositions contenues à l'article [1 article 383bis, § 3,]1 le rang des magistrats siégeant dans une même chambre.) <L 17-07-1984, art. 2> <L 2001-06-21/42, art. 33, 085; En vigueur : 20-07-2001>

(Toutefois, au sein d'une même chambre, le magistrat suppléant désigné conformément à l'article 383, [1 § 2]1, prend rang et séance après les magistrats effectifs.) <L 17-07-1984, art. 3> Les conseillers à la cour d'appel délégués pour présider une session des assises et les conseillers à la cour

d'appel ou à la cour du travail appelés à présider une chambre de la cour au siège d'un tribunal qui n'est pas le siège de la cour elle même, prendront rang et séance avant tous les membres de ce tribunal. Le même ordre sera observe dans les cérémonies publiques. ---------- (1)<L 2016-05-04/03, art. 94, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 314. (Les cours, le parquet fédéral et les tribunaux qui assistent à une cérémonie publique observent entre eux l'ordre hiérarchique.) <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; En vigueur : 20-07-2001> (Les cours du travail prennent rang après les cours d'appel, le parquet fédéral après les cours du travail, les

tribunaux du travail après les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce après les tribunaux du travail.) <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; En vigueur : 20-07-2001> (Dans l'ordre des préséances individuelles les premiers présidents des cours du travail prennent rang

immédiatement après les premiers présidents des cours d'appel; les procureurs généraux prennent rang après les premiers présidents; (le procureur fédéral prend rang après les procureurs généraux;) le président du tribunal de première instance, le président du tribunal du travail et le président du tribunal de commerce prennent rang immédiatement après les procureurs généraux; le procureur du Roi et l'auditeur du travail prennent rang immédiatement après les présidents des tribunaux; les présidents de chambre et les conseillers à la cour du travail ont respectivement le même rang que les présidents de chambre, les conseillers à la cour d'appel et les membres du parquet général et de l'auditorat général (ainsi que du parquet fédéral) compte tenu de leur ancienneté; les conseillers sociaux ont le rang immédiatement inférieur, mais prennent rang avant tous autres membres des juridictions de première instance. <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; En vigueur : 20-07-2001> <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; En vigueur : 20-07-2001> [1 Les présidents de division, les procureurs de division et l'auditeur de division prennent rang avant les vice-

présidents. Les vice-présidents]1 (les juges et les juges de complément) au tribunal du travail et au tribunal de commerce ont respectivement le même rang que (les [1 vice-présidents et les juges]1 [1 ...]1) au tribunal de première instance et les membres du parquet du procureur du Roi et de l'auditorat du travail, compte tenu de leur ancienneté ; (les juges sociaux, les juges consulaires et les assesseurs [2 [3 au tribunal de l'application des peines]3 et d'internement]2) ont le rang immédiatement inférieur, avant les membres de toute autre juridiction de première instance.) <L 15-07-1970, art. 22> <L 1998-02-10/32, art. 17, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 2003-05-03/45, art. 29, 110; En vigueur : 02-06-2003> <L 2006-05-17/36, art. 29, 132; En vigueur : 01-02-2007> [1 Les présidents et les vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police ont le même rang

que, respectivement, les présidents et présidents de division des tribunaux, compte tenu de leur ancienneté.]1 Les juges de paix et les juges au tribunal de police respectent entre eux l'ordre d'ancienneté. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 82, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-05/11, art. 111, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (3)<L 2016-05-04/03, art. 95, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

Art. 315.Tout magistrat et tout greffier de l'ordre judiciaire qui, après avoir cessé ses fonctions, y est nommé à nouveau, peut être autorisé par le Roi à reprendre sur les listes de rang prévues aux articles 310, 311 et 312, la place qu'il y aurait occupée s'il ne les avait pas quittées. (Lorsqu'un magistrat militaire est nommé ou désigné au ministère public du tribunal de première instance ou

du tribunal du travail, il prend rang à la date de sa nomination ou de sa désignation en cette qualité au conseil de guerre. [1 Alinéa 3 abrogé.]2 Lorsqu'un membre du greffe d'un conseil de guerre est nommé membre du greffe du tribunal de première

instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce, de la justice de paix ou du tribunal de police, il prend rang à la date de sa nomination en cette qualité audit conseil de guerre.) <L 1994-12-21/31, art. 143, 037;

En vigueur : 1995-03-01> (Les [2 alinéas 2 et 3]1 ne sont pas applicables aux magistrats repris dans le cadre temporaire de la Cour

militaire, aux greffiers et au personnel des greffes repris dans le cadre temporaire de l'auditorat près le conseil de guerre ou de la Cour militaire, aux secrétaires et au personnel repris dans le cadre temporaire du secrétariat de parquet de l'auditorat général près la Cour militaire.) <L 2003-04-10/59, art. 95, 107; En vigueur : 01-01- 2004> ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 83, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 113, 185; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 315bis. <Inséré par L 2006-06-13/40, art. 46; En vigueur : 16-08-2006> Les magistrats de liaison en matière de jeunesse conservent leur place sur la liste de rang dans leur corps d'origine.

CHAPITRE Ierbis. - [...]

Art. 315ter.[...]

(NOTE : inséré par L 2006-08-05/45, art. 12, 138; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), modifié par L 2014-05-08/02, art. 138 et 139, En vigueur : 24-05-2014, art. 12 abrogé lui-même par l'art. 177 de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

CHAPITRE II. - Du service des audiences.

Art. 316. Indépendamment de la liste de rang, il est dressé dans les cours et tribunaux une liste pour régler l'ordre de service. Cette liste est établie respectivement pour les cours par leur premier président et pour les tribunaux par leur président. L'ordre de service est renouvelé tous les ans, dans la huitaine qui précède les vacances. (Il peut être adapté si

les besoins du service le justifient.) <L 2003-12-22/53, art. 14, 116; En vigueur : 10-01-2004> Pour la composition des chambres il est tenu compte des dispositions légales réglant l'emploi des langues en

matière judiciaire. (Pour la composition des chambres, le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, ainsi que

les présidents des tribunaux tiennent en outre compte du rang des membres appelés à siéger.) <L 17-07-1984, art. 4>

Art. 317. Si les membres d'une chambre dépassent le nombre requis pour siéger, le service des audiences est réparti entre eux dans l'ordre déterminé par le président de la chambre.

Art. 318.Le service d'audience des membres du parquet est déterminé, pour les cours d'appel et pour les cours du travail, par le procureur général, (pour le parquet fédéral par le procureur fédéral,) pour les tribunaux de première instance et pour les tribunaux de commerce, par le procureur du Roi et pour les tribunaux du travail, par l'auditeur du travail. <L 2001-06-21/42, art. 36, 085; En vigueur : 21-05-2002> [1 Le service d'audience des membres du parquet pour le tribunal de première instance et le tribunal de

commerce néerlandophones de Bruxelles, est déterminé par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde et le procureur du Roi de Bruxelles ou le procureur du Roi adjoint de Bruxelles. Le service d'audience des membres du parquet pour le tribunal de première instance et le tribunal de commerce francophones de Bruxelles est déterminé par le procureur du Roi de Bruxelles.

Le service d'audience des membres du parquet pour le tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles est déterminé par l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde et l'auditeur du travail de Bruxelles ou l'auditeur du travail adjoint de Bruxelles. Le service d'audience des membres du parquet pour le tribunal du travail francophone de Bruxelles est déterminé par l'auditeur du travail de Bruxelles.]1 ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 29, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.

Art. 319.<L 1998-12-22/47, art. 59, 067; En vigueur : 02-08-2000> [1 Dans les tribunaux et parquets composés d'une ou plusieurs divisions, le chef de corps est remplacé par le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division qu'il désigne. A défaut de désignation d'un remplaçant il est remplacé par le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division ayant l'ancienneté de service la plus élevée.

Dans les autres cas, le chef de corps est remplacé par le magistrat qu'il désigne à cette fin. A défaut de désignation d'un remplaçant il est remplacé par un titulaire d'un mandat adjoint dans l'ordre d'ancienneté de service ou à défaut par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.]1

(...). <L 2003-05-03/45, art. 30, 110; En vigueur : 02-06-2003> (Le remplaçant visé aux alinéas précédents doit satisfaire aux mêmes conditions linguistiques que le chef de

corps.) <L 2003-05-03/45, art. 30, 110; En vigueur : 02-06-2003> Le remplacement prend fin de plein droit lorsque la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er, est atteinte. ---------- (1)<L 2014-05-08/02, art. 12, 185; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 319bis.[1 Le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division empêché est remplacé par le magistrat que le chef de corps désigne à cette fin. A défaut de désignation d'un remplaçant il est remplacé par un titulaire d'un mandat adjoint de vice président ou de premier substitut dans l'ordre d'ancienneté de service ou à défaut par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.]1

[2 Selon que le président est juge de paix ou juge au tribunal de police, le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police empêché est respectivement remplacé par le juge au tribunal de police ou le juge de paix que le chef de corps désigne à cette fin. A défaut, selon que le président est juge de paix ou juge au tribunal de police, il est remplacé par un juge au tribunal de police ou un juge de paix ayant l'ancienneté de service la plus élevée dans l'arrondissement ou à défaut dans l'ordre d'ancienneté de service.]2 ---------- (1)<Inséré par L 2014-05-08/02, art. 13, 185; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 96, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 320. <L 1998-12-22/47, art. 60, 067; En vigueur : 02-08-2000> Sauf dispositions contraires, les chefs de corps des cours et tribunaux ou du ministère public près les cours et tribunaux règlent les remplacements pour le service de l'audience en cas d'empêchement ou de vacance de mandataires adjoints ou de mandataires spécifiques.

Art. 321.A la cour d'appel, à la cour du travail et à la Cour de cassation, le conseiller empêché est remplacé par un conseiller d'une autre chambre désigné par le premier président de la cour. (A la cour d'appel, le conseiller empêché peut aussi être remplacé par un conseiller suppléant désigné par le

premier président de la cour. [1 A l'exception du magistrat suppléant visé à l'article 156bis, le conseiller suppléant ne peut]1 être appelé à remplacer un conseiller unique.) <L 1997-07-09/36, art. 19, 054; En vigueur : 13-08-1997> (A la cour d'appel, le président de la chambre peut, pour compléter le siège, appeler à siéger un avocat inscrit

au tableau de l'Ordre depuis quinze ans au moins.) <L 17-07-1984, art. 5> ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 258, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 321bis. <inséré par L 1997-07-07/36, art. 20, En vigueur : 13-08-1997> En cas d'empêchement légitime d'un conseiller suppléant, le premier président de la cour d'appel peut par ordonnance désigner un remplaçant parmi les conseillers suppléants visés à l'article 102.

Art. 322. Dans les tribunaux de première instance, le juge empêché peut être remplacé par un autre (juge [1

...]1 ou par un juge suppléant). A défaut de juges suppléants en nombre suffisant, le président de la chambre

peut, pour compléter le tribunal, appeler à siéger un ou deux avocats âgés de trente ans au moins, inscrits au tableau de l'Ordre. <L 1998-02-10/32, art. 18, 1°, 057; En vigueur : 02-03-1998> Dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, le président de chambre est remplacé par le

président du tribunal ou par (le juge qu'il désigne [1 ...]1 ou par un juge suppléant). <L 1998-02-10/32, art. 18, 2°, 057; En vigueur : 02-03-1998> Le juge social ou consulaire empêché est remplacé par un juge social ou un juge consulaire suppléant. En cas

d'absence inopinée, le président du tribunal du travail peut désigner un autre juge social, selon le cas, employeur, ouvrier, employé ou indépendant, (un juge [1 ...]1 ou un juge suppléant) ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer (celui qui est) empêché (dans le même cas, le président du tribunal de commerce peut désigner un autre juge consulaire, effectif ou suppléant, (un juge [1 ...]1 ou un juge suppléant), ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer (celui qui est) empêché.) <L 30-03-1973, art. 1> <L 1998-02-10/32, art. 18, 3°, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 2006-05-17/36, art. 30, 1°, 132; En vigueur : 01-02-2007> [2 L'assesseur au tribunal de l'application des peines empêché est remplacé par un assesseur au tribunal de

l'application des peines suppléant : l'assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire empêché est remplacé par un assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire suppléant, l'assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale empêché est remplacé par un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale suppléant, l'assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique empêché est remplacé par un assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique suppléant. En cas d'absence inopinée, le juge au tribunal de l'application des peines peut désigner un autre assesseur au tribunal de l'application des peines de la même catégorie, ou, à défaut, un assesseur au tribunal de l'application des peines d'une autre catégorie pour remplacer l'assesseur empêché. A défaut, il peut désigner un juge ou un juge suppléant ou, à défaut, lorsque le traitement de l'affaire ne peut être reporté, il peut désigner un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché.]2 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 84, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-05/11, art. 112, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135 et remplacé par L 2016-05-04/03, art. 97, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

Art. 323.<L 1994-07-11/33, art. 32, 032; En vigueur : 1995-01-01> Le juge de paix empêché est remplacé par [1

, un juge de paix ou]1 un juge de paix suppléant. Le juge au tribunal de police empêché est remplacé par un autre juge au tribunal de police ou un juge

suppléant au tribunal de police. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 85, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 323bis.<L 2000-07-17/34, art. 9, 080; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Dans les cas prévus par la loi, un magistrat du siège peut être chargé d'une mission. (En cas de mission à temps plein, il peut être procédé au remplacement, à l'exception [1 des juges de paix et des juges au tribunal de police ]1 [1 ...]1, par une nomination et, le cas échéant, par une désignation, en surnombre.) <L 2003-05-03/45, art. 31, 110; En vigueur : 02-06-2003> Les magistrats chargés d'une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la

fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement lié à cette fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement soit attaché à la mission. [2 Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle un traitement est attaché, ils conservent au prorata le traitement lié à leur fonction ainsi que les augmentations et les avantages y afférents.]2

Les titulaires d'un mandat adjoint désignés à titre définitif chargés d'une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement soit attaché à la mission. [2 Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle un

traitement est attaché, ils conservent au prorata le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint ainsi que les augmentations et les avantages y afférents.]2

[3 L'exercice d'une mission met fin au mandat adjoint de président de division, de vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, de procureur de division, d'auditeur de division, de procureur du Roi adjoint de Bruxelles ou d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles. L'exercice des autres mandats adjoints dont les titulaires ne sont pas désignés à titre définitif est suspendu pour la durée de la mission. Ils conservent leur place sur la liste de rang et son censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés et le mandat adjoint pour lequel ils étaient désignés. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle un traitement est attaché, ils conservent au prorata le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint ainsi que les augmentations et les avantages y afférents. Ils reçoivent d'office la mention "bon" pendant la durée de leur mission.]3 Les dispositions applicables aux titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif

s'appliquent par analogie aux titulaires d'un mandat spécifique.) <L 2003-05-03/45, art. 31, 110; En vigueur : 02-06-2003> Les chefs de corps chargés d'une mission perdent leur mandat de chef de corps mais conservent leur place sur

la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. [2 Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle est attaché un traitement, ils conservent au prorata leur traitement et les augmentations et avantages y afférents.]2 A la fin de la mission (...), ils tombent sous l'application de (l'article 259quater, § 4 ou § 5 alinéa 3). <L 2006-12-18/37, art. 8, 2°, 145; En vigueur : 01-01- 2008> § 2. Les dispositions du paragraphe premier sont applicables par analogie aux officiers du ministère public

chargés d'une mission autre que celle prévue aux articles 327 et 327bis. (§ 3. L'exercice de la fonction de directeur ou de directeur-adjoint auprès de l'Organe de coordination pour

l'analyse de la menace est considéré comme une mission au sens du § 1er.) <L 2006-07-10/31, art. 32, 136; En vigueur : 01-12-2006> ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 86, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2016-06-29/01, art. 64, 204; En vigueur : 16-07-2016> (3)<L 2017-07-06/24, art. 259,1°, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 324. <Rétabli par L 2006-12-18/37, art. 9, 145; En vigueur : 01-01-2008> Au terme de leur mandat, les chefs de corps, visés à l'article 58bis, 2°, peuvent être chargés d'une mission spéciale par le Ministre de la Justice dans ou hors de l'ordre judiciaire.

Art. 325. (...) <L 1998-12-22/47, art. 63, 067; En vigueur : 02-08-2000> En cas d'absence ou d'empêchement des substituts du procureur général ou des substituts généraux, le service

du parquet est fait par les avocats généraux.

Art. 326.<L 2004-04-12/38, art. 12, 118; En vigueur : 17-05-2004> § 1er. [1 ...]1

§ 2. [1 Sans préjudice de l'article 100, § 2, alinéa 1er, lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général peut déléguer pour une période maximale d'un an renouvelable :]1 1° un magistrat du parquet général pour exercer temporairement les fonctions du ministère public à

l'auditorat général du travail, dans un parquet du procureur du Roi ou dans un auditorat du travail du ressort; 2° un magistrat de l'auditorat général du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère

public au parquet général, dans un parquet du procureur du Roi ou dans un auditorat du travail du ressort; 3° un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort pour exercer temporairement les fonctions

du ministère public au parquet général, à l'auditorat général du travail, dans un autre parquet du procureur du Roi ou dans un auditorat du travail du même ressort; 4° un magistrat d'un auditorat du travail de son ressort pour exercer temporairement les fonctions du

ministère public au parquet général, à l'auditorat général du travail, dans un autre auditorat du travail ou dans

un parquet du procureur du Roi du même ressort. La délégation est décidée sur avis [1 ...]1 des chefs de corps concernés. § 3. Le procureur général près la cour d'appel peut, dans son ressort, désigner un ou plusieurs magistrats du

parquet général, de l'auditorat général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, un ou plusieurs magistrats du parquet du procureur du Roi ou de l'auditorat du travail, auxquels le procureur fédéral ou le Ministre de la Justice peuvent faire appel par priorité en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2. § 4. Lorsque les nécessités du service le justifient, le Ministre de la Justice peut déléguer : 1° un magistrat du parquet général près une cour d'appel pour exercer temporairement les fonctions du

ministère public (au parquet général près la Cour de cassation,) au parquet général près d'une autre cour d'appel, à l'auditorat général du travail d'un autre ressort, ou dans un parquet du procureur du Roi ou un auditorat du travail d'un autre ressort; <L 2004-12-27/31, art. 3, 121; En vigueur : 02-06-2003> 2° un magistrat d'un auditorat général du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère

public (au parquet général près la Cour de cassation,) dans un autre auditorat général du travail, au parquet général près une cour d'appel d'un autre ressort, ou dans un auditorat du travail ou un parquet du procureur du Roi d'un autre ressort; <L 2004-12-27/31, art. 3, 121; En vigueur : 02-06-2003> 3° un magistrat d'un parquet du procureur du Roi pour exercer temporairement les fonctions du ministère

public soit au parquet général près une cour d'appel ou à l'auditorat général du travail d'un autre ressort, soit dans un parquet du procureur du Roi ou un auditorat du travail d'un autre ressort; 4° un magistrat d'un auditorat du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public, soit

au parquet général près une cour d'appel ou à l'auditorat général du travail d'un autre ressort, soit dans un auditorat du travail ou un parquet du procureur du Roi d'un autre ressort. Dans les cas prévus au présent paragraphe, la désignation est donnée sur avis [1 ...]1 des chefs de corps

concernés. § 5. Le Ministre de la Justice peut, sur proposition conforme du premier président de la Cour de cassation et

du procureur général près cette Cour, déléguer des magistrats des cours et tribunaux pour exercer des fonctions au sein du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. La durée de la délégation ne peut excéder six ans. § 6. La décision de délégation prise en vertu des §§ 2 et 4 et la décision de désignation prise en vertu du § 3

indiquent les motifs qui rendent cette mesure indispensable au regard des nécessités du service. Ces décisions précisent en outre les modalités de la délégation ou de la désignation. § 7. [1 Dans les cas visés au § 2, le magistrat ne peut pas être délégué sans avoir été préalablement entendu.

Dans les cas visés aux §§ 4 et 5, le magistrat ne peut être délégué qu'avec son consentement. Au cas où, par l'omission de ce consentement, la continuité du service public est manifestement en péril, le ministre de la Justice peut décider, sur avis conforme du procureur général, de déléguer un magistrat du ministère public sans son consentement. Ce dernier est toutefois préalablement entendu.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 87, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 326bis.<inséré par L 2006-12-27/33, art. 83; En vigueur : 01-02-2007> En cas d'empêchement d'un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines, le procureur général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort pour le remplacer. En cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis des chefs de corps concernés, le procureur

général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort, qui a suivi [1 la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 5°, alinéa 4]1, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines pour une période de deux ans au plus. Au besoin, le Ministre de la Justice délègue, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière

judiciaire et sur avis des chefs de corps et des procureurs généraux concernés, un magistrat du ministère public d'un autre ressort qui a suivi [1 la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 5°, alinéa 4]1, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines. Les désignations visées à l'alinéa 1er et 2 et la délégation visée à l'alinéa 3 ne peuvent avoir lieu qu'avec le

consentement du magistrat. Au cas où, par l'omission de ce consentement, la continuité du service public est

manifestement en péril, le procureur général, pour les désignations prévues à l'alinéa 1er et 2 et le Ministre de la Justice, pour la délégation prévue à l'alinéa 3, peuvent, sur avis conforme supplémentaire des chefs de corps concernés, décider de la désignation ou de la délégation sans le consentement du magistrat concerné. ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 33, 187; En vigueur : 02-02-2008>

Art. 327. (alinéa abrogé) <L 2003-04-10/59, art. 96, 107; En vigueur : 01-01-2004> (Sans préjudice de l'application de l'article 326, le Ministre de la Justice peut, de l'avis conforme du procureur

général dont relève le magistrat, déléguer des magistrats d'un parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail au service du Roi, ou dans des services publics fédéraux (, organes stratégiques et secrétariats) ou auprès de commissions, d'organismes ou d'offices gouvernementaux.) <L 2003-04-10/59, art. 96, 107; En vigueur : 01- 01-2004> <L 2004-12-27/31, art. 4, 121; En vigueur : 02-06-2003> (Le Ministre de la Justice peut aussi, de l'avis conforme du procureur général compétent déléguer des

magistrats d'un parquet près une juridiction d'appel au service du Roi ou dans des services publics fédéraux (, organes stratégiques et secrétariats).) <L 2003-04-10/59, art. 96, 107; En vigueur : 01-01-2004> <L 2004-12- 27/31, art. 4, 121; En vigueur : 02-06-2003> (La durée des délégations prévues aux alinéas (1° et 2°) ne peut excéder six ans sauf en ce qui concerne la

délégation au service du Roi, qui a une durée illimitée.) <L 25-07-1974, art. 1> <L 2003-04-10/59, art. 96, 107; En vigueur : 01-01-2004> (Les dispositions de l'article 323bis, § 1er, alinéas 2 à 5, sont d'application aux alinéas précédents.) <L 2000-07-

17/34, art. 10, 080; En vigueur : 01-01-2000>

Art. 327bis. <Inséré par L 1993-08-06/30, art. 60; En vigueur : 19-08-1993> (Sans préjudice de l'application de l'article 327, le Ministre de la Justice peut, de l'avis conforme du procureur général compétent déléguer au Service public fédéral Justice (l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace) et à la Cellule de traitement des informations financières des magistrats d'un parquet pour assumer une mission spécifique déterminée par une disposition légale ou réglementaire.) <L 2003-04-10/59, art. 97, 107; En vigueur : 01-01- 2004> <L 2006-07-10/31, art. 33, 136; En vigueur : 01-12-2006> La durée de cette délégation est fixée dans ladite disposition légale ou réglementaire. (Les dispositions de l'article 323bis, § 1er, sont applicables aux alinéas précédents.) <L 2000-07-17/34, art. 11,

080; En vigueur : 01-01-2000>

Art. 327ter.[1 Dans des cas exceptionnels, le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, sur proposition conjointe du directeur et du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail concerné, confier à titre temporaire une mission au sein de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation à un membre d'un parquet général, d'un auditorat général près la cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail.

Le magistrat ne peut se voir confier la mission qu'après avoir été entendu. Dans ces cas, les magistrats précités exercent cette tâche sous la direction et la surveillance immédiates du

directeur de l'Organe central. Ils continuent à exercer leurs autres tâches sous la direction et la surveillance immédiates de leur chef de corps.]1

---------- (1)<L 2018-02-04/04, art. 50, 218; En vigueur : 01-07-2018>

Art. 328.<L 1997-02-17/50, art. 77, 045; En vigueur : 01-07-1997> En cas d'empêchement dans les cours, les tribunaux et les tribunaux de police, le greffier en chef est remplacé par le greffier-chef de service ou le greffier qu'il désigne; dans les justices de paix, le greffier en chef est remplacé par le greffier (...) qu'il désigne. <L 2007- 04-25/64, art. 112, 1°, 154; En vigueur : 01-12-2008> Lorsque le greffier en chef d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police est dans

l'impossibilité de faire cette désignation (ou s'il vient à décéder ou à cesser ses fonctions), il est pourvu à son remplacement, selon le cas, par le premier président de la cour, le président du tribunal [1 ou le président des juges de paix et des juges au tribunal de police]1. <L 2003-05-03/45, art. 34, 110; En vigueur : 02-06-2003>

(En cas d'empêchement d'un greffier-chef de service, celui-ci peut être remplacé par un greffier que le greffier

en chef désigne à cet effet.) <L 2006-06-10/68, art. 45, 1°, 141; En vigueur : 01-12-2006> [1 Quand les nécessités du service le justifient, le premier président peut, sur avis du greffier en chef et, le cas

échéant, du président, déléguer dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire :

1° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre greffe du ressort pendant une période maximum d'un an. La délégation peut être renouvelée si l'intéressé y consent;

2° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre greffe de l'arrondissement pendant une période maximale d'un an renouvelable;

3° un membre du personnel de niveau C ou D, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre greffe de la division ou dans un autre greffe de l'arrondissement de Bruxelles, du Brabant wallon ou de Louvain pendant une période maximale d'un an renouvelable.

L'ordonnance de délégation indique les motifs de la délégation et en précise les modalités. Dans les cas où le consentement n'est pas requis, la personne concernée est préalablement entendue par le premier président.]1 (Alinéa 5 abrogé). <L 2007-04-25/64, art. 112, 3°, 154; En vigueur : 01-12-2008> Dans tous les cas précités, une nouvelle prestation de serment est superflue. (Dernier alinéa abrogé) <L 2006-06-10/68, art. 45, 2°, 141; En vigueur : 01-12-2006> ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 88, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 328/1. [1 Quand les nécessités du service le justifient, le procureur général peut, sur avis du secrétaire en chef et, le cas échéant, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, déléguer, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire :

1° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet du ressort pendant une période maximale d'un an. La délégation peut être renouvelée si l'intéressé y consent;

2° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement pendant une période maximale d'un an renouvelable;

3° un membre du personnel de niveau C ou D, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de la division, ou dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement de Bruxelles, du Brabant wallon ou de Louvain pendant une période maximale d'un an renouvelable.

L'ordonnance de délégation indique les motifs de la délégation et en précise les modalités. Dans les cas où le consentement n'est pas requis, la personne concernée est préalablement entendue par le procureur général.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-01/01, art. 89, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 329. <L 1997-02-17/50, art. 78, 045; En vigueur : 01-07-1997> Lorsque le greffier en chef (et les greffiers) se trouvent empêchés ou lorsqu'il y aurait péril à attendre qu'un greffier fût présent, le juge peut assumer, en qualité de greffier, (un membre du personnel revêtu du grade d'expert, d'assistant ou de collaborateur) du greffe. <L 2006-06-10/68, art. 46, 141; En vigueur : 01-12-2006> <L 2007-04-25/64, art. 113, 154; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 329bis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 79; En vigueur : 01-07-1997> En cas d'empêchement, le secrétaire en chef du parquet est remplacé par le secrétaire-chef de service ou le secrétaire qu'il désigne. Lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de faire cette désignation (ou s'il vient à décéder ou à cesser ses fonctions), il est pourvu à son remplacement, selon le cas, par le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. <L 2001-06-21/42, art. 39, 085; En vigueur : 21-05-2002> <L 2006- 06-10/68, art. 47, 1°, 141; En vigueur : 01-12-2006> Une prestation nouvelle de serment est superflue. (En cas d'empêchement d'un secrétaire-chef de service, celui-ci peut être remplacé par un secrétaire que le

secrétaire en chef désigne à cet effet.) <L 2006-06-10/68, art. 47, 2°, 141; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 330.<L 1997-02-17/50, art. 80, 045; En vigueur : 01-07-1997> (Sans préjudice de l'application des articles

328 et 329, le ministre de la Justice peut déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur greffe, un autre greffe, un service d'appui, des services publics fédéraux [1 , organes stratégiques et secrétariats, dans des cabinets ministériels ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]1 ou dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux, le personnel judiciaire de niveau A et des greffiers. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.) <L 2007-04-25/64, art. 114, 1°, 154; En vigueur : 01-12-2008> La disposition du premier alinéa s'applique aux greffiers en chef en ce qui concerne les délégations (dans des

services publics fédéraux) (, organes stratégiques et secrétariats, dans des cabinets ministériels) (ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation), des commissions, des organismes ou des offices gouvernementaux. <L 2003-03-26/63, art. 27, 106; En vigueur : 02-05-2003> <L 2003-04-10/59, art. 98, 107; En vigueur : 01-01-2004> <L 2004-12-27/31, art. 53, 121; En vigueur : 02-06-2003> (Sans préjudice de l'application de l'article 375, le personnel judiciaire de niveau A ainsi que les greffiers ainsi

délégués continuent à jouir de leur traitement et des augmentations et avantages y afférents.) <L 2007-04-25/64, art. 114, 2°, 154; En vigueur : 01-12-2008> ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 34, 187; En vigueur : 10-06-2014>

Art. 330bis.<L 2007-04-25/64, art. 115, 154; En vigueur : 01-12-2008> Sans préjudice de l'application [1 des articles 328/1 et 329bis]1, le ministre de la Justice peut déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures, dans leur parquet, le parquet fédéral, un autre parquet, un service d'appui, dans des services publics fédéraux, [2 , organes stratégiques et secrétariats, dans des cabinets ministériels ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]2 des commissions, organismes ou offices gouvernementaux, des membres et membres du personnel de niveau A ainsi que des secrétaires. L'article 327bis peut leur être applique conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière. Sans préjudice de l'application de l'article 375, le personnel judiciaire de niveau A ainsi que les secrétaires

ainsi délégués continuent à jouir de leur traitement et des augmentations et avantages y afférents. ---------- (1)<L 2014-05-08/02, art. 14, 185; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 35, 187; En vigueur : 10-06-2014>

Art. 330ter. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 50; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Lorsque les besoins du service le justifient, le greffier en chef peut déléguer, un membre du personnel de son greffe, lauréat de (la sélection comparative visée à l'article 264), à la fonction de greffier pour une période déterminée et limitée. <L 2007-04-25/64, art. 116, 1°, 154; En vigueur : 01-12-2008>

§ 2. La Ministre de la Justice peut également déléguer les membres du personnel d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet à une fonction similaire ou supérieure dans leur propre, voire dans un autre, greffe (, un secrétariat de parquet ou un service d'appui), ainsi que dans des services publics fédéraux, organes stratégiques et secrétariats, dans les cabinets ministériels, dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux ou auprès de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation. <L 2007-04-25/64, art. 116, 2°, 154; En vigueur : 01-12-2008> Seul un membre du personnel répondant aux conditions de nomination au grade correspondant à la fonction

supérieure peut être désigne pour exercer cette fonction. Ce n'est qu'en l'absence dans le greffe ou le secrétariat de parquet d'un membre du personnel répondant aux

conditions visées à l'alinéa précédent qu'un membre du personnel qui ne répond pas à ces conditions peut être désigné, par un acte de désignation, pour exercer des fonctions supérieures. § 3. Un membre du personnel ne peut être chargé d'exercer une fonction supérieure, visée au § 2, que pour un

emploi vacant ou temporairement inoccupé. En cas d'octroi pour un emploi vacant, la procédure d'octroi définitive à cet emploi doit être entamée. Afin d'assurer la continuité du service, la Ministre de la Justice peut toutefois, par dérogation à l'alinéa

précédent, déléguer en surnombre pour répondre à des besoins spécifiques ou prêter assistance à des magistrats supplémentaires. La délégation à une fonction supérieure vaut pour six mois maximum. Cette délégation peut être prolongée

trois fois au maximum par un terme identique de six mois au plus. Par dérogation à ce qui précède, la délégation peut être maintenue à l'expiration de la troisième prolongation : a) si l'emploi n'a pu être conféré à titre définitif; b) pour les délégations en surnombre faites par la Ministre de la Justice en application de l'alinéa 2; c) dans les cas exceptionnels dûment justifiés. § 4. Les membres du personnel ainsi délégués conservent leur traitement et les augmentations et avantages y

afférents. Les membres du personnel délégués conformément au § 2 perçoivent en outre une allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure.

CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 330quater.<L 2007-04-25/64, art. 117, 154; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. [1 Le personnel judiciaire d'une cour, d'un tribunal, d'une division, d'un canton, d'un greffe, d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui peut, à sa demande, être transféré définitivement, par mutation dans une [2 classe]2 ou un grade similaire, dans une autre cour, un autre tribunal, une autre division, un autre canton, un autre greffe, un autre secrétariat de parquet ou un autre service d'appui, pour autant qu'un emploi y soit vacant.]1

Le Roi règle la mutation. Ce transfert a lieu sans qu'il soit fait application de l'article [2 287sexies]2 et sans nouvelle prestation de serment. § 2. Le personnel judiciaire près une cour, un tribunal, un greffe, un secrétariat de parquet ou un service

d'appui peut, à sa demande, être transféré par mobilité, définitivement, [3 dans un grade ou une classe équivalent ou supérieur]3 dans un [3 service]3 fédéral. Un membre du personnel d'un [3 service]3 fédéral peut, à sa demande, être transféré par mobilité,

définitivement, dans une classe [3 ...]3 ou un grade équivalent [3 ou supérieur]3 [1 dans une cour, un tribunal, un greffe, un secrétariat de parquet ou un service d'appui]1. Le Roi règle la mobilité. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 90, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 36, 187; En vigueur : 10-06-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 98, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 330quinquies.[1 Lorsqu'un magistrat est chargé d'exercer ses fonctions dans une autre division ou une autre entité judiciaire, sans que son consentement soit requis, il peut introduire un recours administratif auprès, selon le cas, du Collège des cours et tribunaux ou du Collège du ministère public.

Le recours n'est pas suspensif. Le Collège concerné décide dans le mois à la majorité, après que le requérant ait été entendu. Il peut

confirmer ou annuler la décision. En cas de parité des voix, la voix du président du Collège est prépondérante. Un recours en annulation peut être introduit contre la décision du Collège devant le Conseil d'Etat en

application de l'article 14, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le cas échéant, le recours intenté devant le tribunal disciplinaire visé aux articles 413, § 5, et 418, § 4, n'est pas admis.]1

---------- (1)<L 2016-12-25/14, art. 65, 208; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 330sexies. [1 Le personnel judiciaire qui est chargé d'exercer ses fonctions dans une autre division ou un autre tribunal que celle ou celui dans lequel il a été nommé ou désigné à titre principal, peut introduire un recours en annulation contre cette délégation, désignation ou mission auprès du comité de direction de la cour d'appel, de la cour du travail en ce qui concerne les membres du personnel des tribunaux du travail, ou du parquet général en ce qui concerne les membres du personnel du ministère public.

Le recours n'est pas suspensif. Le comité de direction prend, dans un délai d'un mois, sa décision à la majorité après avoir entendu la

personne concernée. En cas de parité des voix, la voix du chef de corps est prépondérante.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 38, 180; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.

Art. 331.<L 2007-04-25/64, art. 118, 154; En vigueur : 01-12-2008> Aucun magistrat ni référendaire, ni juriste de parquet, ni membre du greffe ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence. Ne peuvent s'absenter plus de trois jours : 1° le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du

travail et les procureurs généraux près ces cours, sans autorisation du ministre de la Justice; 2° les membres de la Cour de cassation, sans autorisation du premier président; 3° les avocats généraux près cette Cour, sans autorisation du procureur général; 4° les référendaires près la Cour de cassation, sans autorisation du premier président ou du procureur général

suivant, qu'ils prêtent leur assistance à la Cour ou au parquet; 5° les membres des cours d'appel, les présidents des cours d'assises, les présidents des tribunaux de première

instance et de commerce, les référendaires près les cours d'appel et les cours du travail et, [2 les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police,]2 le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des services d'appui près les cours d'appel [3 ...]3, sans autorisation du premier président de la cour d'appel; 6° les membres des cours du travail, [3 référendaires près les cours du travail,]3 les conseillers sociaux et les

présidents des tribunaux du travail, sans autorisation du premier président de la cour du travail; 7° les avocats généraux près la cour d'appel, les avocats généraux près la cour du travail, les substituts du

procureur général près la cour d'appel, les substituts généraux près la cour du travail, ainsi que les procureurs du Roi et auditeurs du travail, [3 et les juristes de parquet près la cour d'appel et la cour du travail,]3 sans autorisation du procureur général près la cour d'appel; 8° les vice-présidents, juges [2 ...]2 aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges

consulaires, [5 les assesseurs au tribunal de l'application des peines,]5 [3 les référendaires près les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce]3 [4 et les assesseurs en matière d'application des peines et d'internement,]4 sans autorisation du président du tribunal; 9° le procureur fédéral, sans autorisation du président du Collège des procureurs généraux; 10° les vice-présidents, juges [2 ...]2 aux tribunaux du travail [3 , référendaires]3 et les juges sociaux, sans

l'autorisation du président du tribunal du travail; 11° les substituts du procureur du Roi et les juristes de parquet près les tribunaux de première instance, le cas

échéant, le personnel judiciaire de niveau A des services d'appui, sans autorisation du procureur du Roi, [1 les substituts du procureur du Roi visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sans autorisation du procureur du Roi de Hal-Vilvorde]1; 12° les magistrats fédéraux [3 et les juristes de parquet]3, sans autorisation du procureur fédéral; 13° les substituts de l'auditeur du travail [3 et les juristes de parquet], sans autorisation de l'auditeur du

travail; 14° les juges de paix et les juges au tribunal de police, sans autorisation du [2 président des juges de paix et des

juges au tribunal de police]2, [1 les juges de paix et les juges au tribunal de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sans autorisation du président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone, en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs]1;

[3 14°bis. les référendaires près les tribunaux de police sans autorisation soit du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, soit du président du tribunal de première instance dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen.]3 15° les greffiers en chef et, le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des services d'appui, sans

autorisation du premier président de la cour, du président du tribunal, [2 du président des juges de paix et des juges au tribunal de police]2 de la juridiction à laquelle ils sont attachés [2 , les greffiers en chef et, le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des justices de paix et des tribunaux de police de l'arrondissement

judiciaire de Bruxelles, sans autorisation respectivement du juge de paix de la juridiction à laquelle ils sont attachés ou du juge le plus ancien au tribunal de police;]2;

16° les greffiers-chefs de service et les greffiers, sans autorisation du greffier en chef de la juridiction à laquelle ils sont attachés. ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 30, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 91, 179; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2014-04-10/73, art. 37, 187; En vigueur : 10-06-2014> (4)<L 2014-05-05/11, art. 113, 195;En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (5)<L 2016-05-04/03, art. 99, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

Art. 331bis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 83; En vigueur : 01-07-1997> (Les membres du secrétariat du parquet et, le cas échéant, les membres du personnel de niveau A des services d'appui ne peuvent s'absenter si le service doit souffrir de leur absence.) <L 2007-04-25/64, art. 119, 154; En vigueur : 01-12-2008>

Les secrétaires en chef, (...) ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans autorisation, selon le cas, du procureur général, (du procureur fédéral) du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. <L 1999-04-12/38, art. 14, 075; En vigueur : 01-07-1999> <L 2001-06-21/42, art. 42, 085; En vigueur : 20-07-2001>

Art. 332. Si l'absence doit se prolonger au-delà d'un mois, la permission du ministre de la Justice est requise.

Art. 332bis.<Inséré par L 2003-05-03/45, art. 37; En vigueur : 02-06-2003> L'octroi de l'autorisation visée aux articles 331 et 332 peut, si l'absence du magistrat est due à la maladie, être subordonnée à un contrôle effectué par [1 ...]1 l'Administration de l'expertise médicale selon les modalités fixées dans le règlement administratif de ce service. ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 38, 187; En vigueur : 10-06-2014>

Art. 333. Les dispositions des articles 331 et 332 ne s'appliquent pas pendant les vacations à ceux qui ne sont retenus par aucun service.

CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.

Art. 334. L'année judiciaire commence le 1er septembre et se termine le 30 juin. Du 1er juillet au 31 août les cours et tribunaux tiennent des audiences de vacation. L'appel des causes est fait et les plaidoiries sont entendues jusqu'au 30 juin inclusivement sauf, s'il y a lieu, à

continuer les débats après la rentrée des cours et tribunaux. L'instruction et le jugement des affaires criminelles, correctionnelles et de police ne sont ni retardés ni

interrompus.

Art. 335. Il y a à la Cour de cassation une chambre des vacations chargée de l'expédition des affaires criminelles, correctionnelles et de police, ainsi que de toutes affaires qui requièrent célérité. (Il y a dans les cours d'appel, dans les cours du travail, dans les tribunaux de première instance, dans les

tribunaux du travail et dans les tribunaux de commerce une ou plusieurs chambres des vacations. A la cour d'appel et au tribunal de première instance, il y a au moins une chambre composée de trois

magistrats et une chambre ne comprenant qu'un magistrat.) <L 1985-07-19/30, art. 8, 007> Ces chambres des vacations sont chargées de l'expédition des affaires qui requièrent célérité, et, à la cour

d'appel et au tribunal de première instance, du service des chambres correctionnelles, des chambres du conseil et des mises en accusation. Les chambres des vacations sont renouvelées chaque année, de manière que tous les membres de la cour ou du

tribunal y fassent le service à tour de rôle. Elles sont composées en tenant compte des dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Les présidents de chambre, les présidents et vice-présidents et dans les tribunaux qui n'ont pas de vice-

president, le président et le plus ancien juge, y font alternativement le service.

Art. 335bis. [1 Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police organise les audiences de vacation dans les justices de paix et les tribunaux de police.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 100, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 336. Les chambres des vacations des cours et tribunaux tiennent au moins deux audiences par semaine, indépendamment des audiences consacrées, à la cour d'appel et au tribunal de première instance, au jugement des affaires correctionnelles et des mises en accusation, dont elles pourraient être chargées.

Art. 337. A défaut d'un ou de plusieurs juges, il en sera appelé en nombre suffisant parmi ceux qui ne sont pas de vacation.

Art. 338. Les fonctions du ministère public auprès des chambres des vacations sont remplies par les magistrats désignés à cette fin par le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. <L 2001-06-21/42, art. 43, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Art. 339. Les cours et tribunaux se réunissent au besoin, en toutes matières, au cours des vacations pour la prononciation de leurs décisions.

CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.

Art. 340.<L 1998-12-22/47, art. 67, 067; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. [2 Dans chaque cour, chaque tribunal et chaque arrondissement pour ce qui est des juges de paix et des juges au tribunal de police, est instituée une assemblée générale.

L'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police a son siège au tribunal de police.]2 § 2. L'assemblée générale est convoquée : 1° (soit pour délibérer et décider sur des objets qui ont un intérêt pour toutes les chambres ou pour les juges

de paix et les juges au tribunal de police, soit pour traiter des matières touchant à l'ordre public qui relèvent de la compétence d'une de ces juridictions ou de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police;) <L 2001-03-13/36, art. 11, 083; En vigueur : 30-03-2001> 2° (pour la rédaction dur apport de fonctionnement visé au § 3;) <L 2003-05-03/45, art. 38, 111; En vigueur :

01-01-2004> 3° pour l'élection des magistrats chargés de l'évaluation et de leurs suppléants; 4° pour la désignation aux mandats adjoints; 5° pour les présentations relatives à la désignation aux mandats spécifiques, (à l'exception du mandat de juge

au tribunal de l'application des peines); <L 2006-05-17/36, art. 32, 132; En vigueur : 31-08-2006> 6° [4 pour la désignation ou la sélection des candidats à un mandat de juge, de conseiller et d'assesseur dans les

juridictions disciplinaires visées à l'article 58.]4 (7° pour la rédaction de l'avis visé à l'article 259novies, § 10, alinéa 5;) <L 2006-12-18/37, art. 10, 1°, 145; En

vigueur : 01-01-2008> [7 8° pour l'établissement de la liste des curateurs visée à l'article XX.122 du Code de droit économique; 9° pour l'omission de la liste des curateurs prononcée sur base de l'article XX.125 du Code de droit

économique.]7

§ 3. (Les rapports de fonctionnement sont rédigés [3 sur support électronique]3 et transmis par les tribunaux et les assemblées générales des juges de paix et des juges aux tribunaux de police avant le (1er avril) de chaque année et par les cours avant le (31 mai) de chaque année. <L 2003-12-22/53, art. 15, 116; En vigueur : 10-01- 2004> [1 ...]1. Le Ministre de la Justice établit,[3 après avis du Conseil supérieur de la Justice, du Collège du ministère public

et du Collège des cours et tribunaux, chacun pour ce qui concerne son organisation]3, le formulaire type à suivre pour la rédaction des rapports de fonctionnement. [3 Ils traitent notamment des points suivants se rapportant à l'année civile écoulée : a) l'évolution des cadres et des effectifs; b) les moyens logistiques; c) l'organisation; d) les structures de concertation; e) les statistiques; f) l'évolution des affaires pendantes; g) l'évolution de la charge de travail; h) l'évolution de l'arriéré judiciaire; i) le retard dans le délibéré; j) l'évolution de la réalisation du plan de gestion et des objectifs; k) les modalités d'utilisation des moyens; l) la politique de qualité; m) le fonctionnement des divisions.]3

Le cas échéant, le rapport de fonctionnement indique les besoins et contient des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la juridiction (, à résorber l'arriéré judiciaire et à garantir le respect des délais du délibéré). <L 2007-05-09/38, art. 2, 2°, 151; En vigueur : 22-06-2007>

Le chef de corps [2 ...]2 transmet le rapport de fonctionnement et le rapport intermédiaire, ainsi que le procès- verbal des travaux de l'assemblée générale y afférent, au chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure, au Ministre de la Justice, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales.) <L 2003-05-03/45, art. 38, 111; En vigueur : 01-01-2004> § 4. (L'assemblée générale des cours est également convoquée pour les avis visés aux articles 259ter, § 3, et

259quater, § 3. L'assemblée générale des cours d'appel et des cours du travail est également convoquée lorsque le premier

président juge convenable de convoquer la cour, après qu'un membre de la cour lui ait notifié qu'il souhaitait faire une dénonciation sur quelque objet d'ordre public de la compétence de la cour. Si le premier président n'a pas jugé nécessaire de convoquer la cour, celui qui voulait faire une dénonciation peut instruire sa chambre de l'objet qu'il se proposait de dénoncer; si, après en avoir délibéré, la chambre demande la convocation de l'assemblée générale, le premier président est tenu de l'accorder. En outre, l'assemblée générale de la cour d'appel est convoquée afin d'entendre les dénonciations de crimes et

de délits faites par un de ses membres; elle peut mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits ou pour entendre le compte qu'il rendra des poursuites qui seraient commencées.) <L 2003- 05-03/45, art. 38, 111; En vigueur : 01-01-2004> § 5. Les assemblées générales sont convoquées, selon les cas : 1° par le premier président ou le président; 2° lorsqu'un quart des membres en fait la demande; 3° sur un réquisitoire motivé du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Dans ce

cas, la convocation est faite dans les trois jours du réquisitoire. (4° dans le cas visé au § 2, 7°, par le magistrat visé à l'article [5 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa

2, deuxième phrase]5.) <L 2006-12-18/37, art. 10, 2°, 145; En vigueur : 01-01-2008> [6 ...]6. Il ne peut être délibéré d'aucun autre objet que celui pour lequel la convocation a été faite. L'assemblée générale ne peut en aucun cas empêcher ni suspendre le cours des audiences. ---------- (1)<L 2010-12-29/02, art. 24, 169; En vigueur : 01-07-2011> (2)<L 2013-12-01/01, art. 92, 179; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2014-02-18/05, art. 39, 180; En vigueur : 01-04-2014> (4)<L 2013-07-15/08, art. 6/1, 182; En vigueur : 01-09-2014, inséré par L 2014-05-08/02, art. 32, 003; En

vigueur : 01-09-2014> > (5)<L 2014-05-08/02, art. 115, 185; En vigueur : 01-04-2014>

(6)<L 2016-05-04/03, art. 101, 203; En vigueur : 23-05-2016> (7)<L 2017-08-11/14, art. 15, 215; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 341.<L 1998-12-22/47, art. 68, 067; En vigueur : 02-08-2000> L'assemblée générale est composée : 1° des membres visés à l'article 129, alinéa 1er, pour ce qui est de la Cour de cassation; 2° des membres visés aux articles 101, [3 § 2, alinéa 2]3, et 102, § 1er, pour ce qui est des cours d'appel; <L

2006-12-03/41, art. 12, 143; En vigueur : 28-12-2006> 3° des membres visés à l'article 103, alinéas 2 et 3, pour ce qui est des cours du travail; 4° des membres visés aux articles 77, alinéa 1er, et 87, alinéa 1er, pour ce qui est des tribunaux de première

instance; 5° des membres visés aux articles 82 et [5 et 87, alinéas 1er et 4,]5 pour ce qui est des tribunaux du travail; 6° des membres visés aux articles 85 [5 et 87, alinéas 1er et 4,]5, pour ce qui est des tribunaux de commerce; (7° des membres visés aux articles 59 [1 et 60]1 pour les justices de paix et les tribunaux de police situés dans le

même [4 arrondissement]4.) <L 2001-03-13/36, art. 12, 083; En vigueur : 30-03-2001> Les [1 ...]1 juges nommés en application de l'article 100 font partie de l'assemblée générale des juridictions où

ils exercent effectivement leurs fonctions de juge. Les magistrats qui remplissent une mission participent à l'assemblée générale sans droit de vote et sans être

pris en compte pour la fixation du quorum, ce pour la durée de cette mission et pour autant qu'il s'agisse d'une mission à temps plein en dehors d'une juridiction. S'il s'agit d'une mission dans une autre juridiction, ils font partie aussi bien de l'assemblée générale de la juridiction dans laquelle ils ont été nommés que de l'assemblée générale de la juridiction où ils remplissent une mission à temps plein.) <L 2003-05-03/45, art. 39, 110; En vigueur : 02-06-2003> § 2. Dans les cas visés à l'article ([5 340, § 2, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° [7 , 7°, 8° et 9°,]7 et § 4, alinéa 1er]5, les magistrats

suppléants (, les assesseurs [6 au tribunal de l'application des peines]6), les juges consulaires, les conseillers et les juges sociaux ne font pas partie de l'assemblée générale. <L 2006-05-17/36, art. 33, 132; En vigueur : 01-02- 2007> <L 2006-12-18/37, art. 11, 145; En vigueur : 01-01-2008>

§ 3. Dans les cas prévus à l'article 340, § 2, 2°, [5 et § 4, alinéa 2]5, le procureur général ou, selon le cas, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, assiste à l'assemblée générale. Il peut faire inscrire ses réquisitions sur les registres. § 4.[2 ...]2. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 93, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2013-07-15/08, art. 7, 182; En vigueur : 01-09-2014, modifié par L 2014-05-08/02, art. 33, 003; En

vigueur : 09-04-2014> (3)<L 2013-07-30/23, art. 122, 192; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2014-12-19/24, art. 31, 196; En vigueur : 08-01-2015> (5)<L 2016-05-04/03, art. 102, 203; En vigueur : 23-05-2016> (6)<L 2016-05-04/03, art. 102,d, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)> (7)<L 2017-08-11/14, art. 16, 215; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 342. <L 1998-12-22/47, art. 69, 067; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. L'assemblée générale peut délibérer ou voter valablement si la majorité des membres sont présents. (Lorsque le quorum n'est pas atteint, le chef de corps convoque une nouvelle assemblée générale à une date

ultérieure, l'ordre du jour étant maintenu. Cette assemblée générale peut alors délibérer ou voter valablement sans que la majorité des membres soient présents.) <L 2003-05-03/45, art. 40, 110; En vigueur : 02-06-2003> § 2. Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents. Les élections, les présentations, les désignations et les avis se font séparément et par bulletin secret; si aucun

des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. § 3. En cas de parité des suffrages, la décision incombe, selon le cas, au premier président, au président, au

magistrat qui les remplace ou au président désigné par l'assemblée générale, (sauf s'il s'agit d'élections, de

présentations ou de désignations. Dans ces cas, la préférence va à la personne ayant la plus grande ancienneté de service dans la juridiction concernée.) <L 2003-05-03/45, art. 40, 110; En vigueur : 02-06-2003> § 4. Les magistrats ne peuvent participer à la délibération et au vote s'ils ont un intérêt personnel ou contraire.

Art. 342bis. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 70, 067; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 343. <L 1998-12-22/47, art. 71, 067; En vigueur : 02-08-2000> Par dérogation à l'article 60, § 3, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, ne sont pas considérés comme empêchés, les conseillers à la Cour de cassation qui ne connaissent pas la langue à employer aux assemblées générales, aux audiences des chambres réunies ou aux audiences plénières de chacune des chambres. S'il en est qui prennent place au siège, une traduction simultanée est organisée afin de leur permettre de suivre

tous les débats à l'audience publique, et pour les débats en chambre du conseil ou le délibéré, un magistrat justifiant de la connaissance des deux langues nationales fait office d'interprète.

Art. 344. <L 1998-12-22/47, art. 72, 067; En vigueur : 02-08-2000> Le service des assemblées générales dans les cours et tribunaux est fait par le greffier en chef (et, pour l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, par le greffier en chef désigné par le président de cette assemblée). (Le greffier en chef) dresse un procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l'assemblée générale ainsi qu'éventuellement celui du magistrat du ministère public qui y a assisté. Il est signé par le président et par (le greffier en chef). <L 2001-03-13/36, art. 13, 083; En vigueur : 30-03-2001> <L 2001- 06-21/42, art. 44, 085; En vigueur : 20-07-2001>

Art. 345. <L 1998-12-22/47, art. 73, 067; En vigueur : 02-08-2000> Tous les ans, après les vacances, la Cour de cassation et les cours d'appel se réunissent en assemblée générale et publique. Le procureur général près la Cour de cassation ou l'un des avocats généraux qu'il en a chargé, prononce un

discours sur un sujet adapté à la circonstance. Le procureur général près la cour d'appel signale la manière dont la justice a été rendue dans l'étendue du

ressort et indique les abus qu'il aurait remarqués. Il peut en outre, s'il l'estime utile, prononcer un discours sur un sujet adapté à la circonstance. Il peut charger un des avocats généraux de prononcer ce discours. Les procureurs généraux envoient au Ministre de la Justice copie de leurs discours.

CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, En vigueur : 02-08-2000> De l'assemblée de corps.

Art. 346.<L 1998-12-22/47, art. 75, 067; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. (Il est institué pour chaque parquet une assemblée de corps.) <L 2001-06-21/42, art. 45, 085; En vigueur : 21-05-2002> § 2. L'assemblée de corps est convoquée : 1° soit pour délibérer et prendre des décisions à propos de sujets d'intérêt général, soit pour traiter des

affaires d'ordre public qui relèvent de la compétence de la cour ou du tribunal; 2° (pour la rédaction du rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3. Les rapports de fonctionnement

sont rédigés et communiqués par les parquets et les auditorats avant le (1er avril) de chaque année et par les parquets généraux et les auditorats généraux avant le (31 mai) de chaque année; le chef de corps transmet la rapport de fonctionnement, ainsi que le procès-verbal des travaux de l'assemblée de corps y afférent, au chef de corps du parquet immédiatement supérieur, au Ministre de la Justice, au Collège des procureurs généraux, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales.) <L 2003-05-03/45, art. 41, 111; En vigueur : 01-01-2004> <L 2003-12-22/53, art. 16, 116; En vigueur : 10-01-2004> 3° pour l'élection des magistrats chargés de l'évaluation et de leurs suppléants. (4° pour la rédaction de l'avis visé à l'article 259novies, § 10, alinéa 5.) <L 2006-12-18/37, art. 12, 1°, 145; En

vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2008> § 3. Les assemblées de corps sont convoquées, selon le cas : 1° par le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail; <L 2001-06-

21/42, art. 45, 085; En vigueur : 21-05-2002> 2° lorsqu'un quart des membres en fait la demande. (3° dans le cas visé au § 2, 4°, par le magistrat visé à l'[1 article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa

1

2, deuxième phrase] ) <L 2006-12-18/37, art. 12, 2°, 145; En vigueur : 01-01-2008> A chaque convocation de l'assemblée de corps, le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du

Roi ou l'auditeur du travail en informe le Ministre de la Justice et lui fait part de l'objet dont l'assemblée délibérera. <L 2001-06-21/42, art. 45, 085; En vigueur : 21-05-2002> § 4. Il ne peut être délibéré d'aucun autre objet que celui pour lequel la convocation a été faite. L'assemblée de

corps ne peut en aucun cas empêcher ou suspendre le cours des audiences. ---------- (1)<L 2014-05-08/02, art. 15, 185; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 347.<L 1998-12-22/47, art. 76, 067; En vigueur : 02-08-2000> L'assemblée de corps est composée : 1° des membres visés à l'article 142 pour la Cour de cassation; 2° des membres visés à l'article 144 pour la cour d'appel; 3° des membres visés à l'article 145 pour la cour du travail; 4° des membres visés à l'article 151 pour le tribunal de première instance; 5° des membres visés à l'article 153 pour le tribunal du travail; (6° des membres visés à l'article 144bis, § 1er, alinéa 1er, pour le parquet fédéral.) <L 2001-06-21/42, art. 46,

085; En vigueur : 21-05-2002> (Les [1 ...]1 substituts du procureur du Roi et les substituts de l'auditeur du travail nommés en application de

l'article 100 font partie de l'assemblée de corps du parquet près les juridictions où ils exercent effectivement leurs fonctions. Les magistrats qui remplissent une mission participent à l'assemblée de corps sans droit de vote et sans être

pris en compte pour la fixation du quorum, ce pour la durée de cette mission et pour autant qu'il s'agisse d'une mission à temps plein en dehors d'un parquet près une juridiction. S'il s'agit d'une mission dans un autre parquet, ils font partie aussi bien de l'assemblée de corps du parquet près la juridiction dans laquelle ils ont été nommés que de l'assemblée de corps du parquet près la juridiction où ils remplissent une mission à temps plein.) <L 2003-05-03/45, art. 42, 110; En vigueur : 02-06-2003> ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 94, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 348. <L 1998-12-22/47, art. 77, 067; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. L'assemblée de corps ne peut délibérer ou voter valablement que si la majorité des membres sont présents. (Lorsque le quorum n'est pas atteint, le chef de corps convoque une nouvelle assemblée de corps à une date

ultérieure, l'ordre du jour étant maintenu. Cette assemblée de corps peut alors délibérer ou voter valablement sans que la majorité des membres soient présents.) <L 2003-05-03/45, art. 43, 110; En vigueur : 02-06-2003> § 2. Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents. Les élections se font séparément et au

scrutin secret; si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. § 3. En cas de parité des suffrages, la décision incombe, selon le cas, au procureur général, (au procureur

fédéral) au procureur du Roi, à l'auditeur du travail, au magistrat qui les remplace ou au président désigné par l'assemblée de corps, (sauf s'il s'agit d'élections, de présentations ou de désignations. Dans ces cas, la préférence va à la personne ayant la plus grande ancienneté de service dans le parquet concerné.) <L 2001-06-21/42, art. 47, 085; En vigueur : 21-05-2002> <L 2003-05-03/45, art. 43, 110; En vigueur : 02-06-2003> § 4. Les magistrats ne peuvent participer à la délibération et au vote s'ils ont un intérêt personnel ou contraire.

Art. 349. <L 1998-12-22/47, art. 78, 067; En vigueur : 02-08-2000> Le service des assemblées de corps (...) est fait par le secrétaire en chef. <L 2001-06-21/42, art. 48, 085; En vigueur : 21-05-2002> Le secrétaire en chef dresse un procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal contient les noms des membres

qui ont fait partie de l'assemblée de corps. Il est signé par le président et par le secrétaire en chef.

Art. 350. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 79, 067; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 351. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 79, 067; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 352. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 79, 067; En vigueur : 02-08-2000>

CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; En vigueur : 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail

Art. 352bis.<Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; En vigueur : 18-12-2001> Le Roi détermine, après avis du [1

Collège des cours et tribunaux ou du Collège du ministère public]1, la manière dont est enregistrée la charge de travail du juge et du ministère public ainsi que la manière dont ces données enregistrées sont évaluées. [1 La mesure de la charge de travail se calcule sur la base des normes de temps nationales pour chaque catégorie de juridiction et parquet.]1

[1 La mesure de la charge de travail est organisée tous les cinq ans pour chaque type de juridiction ou parquet.]1 ---------- (1)<L 2014-02-18/05, art. 40, 180; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE VIquater. - [1 Moyens d'identification]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 352ter. [1 Le Roi détermine les cartes de légitimation et autres moyens d'identification des magistrats, des stagiaires judiciaires et du personnel judiciaire.]1

---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 104, 203; En vigueur : 23-05-2016>

CHAPITRE VII. - Du costume.

Art. 353. Les costumes que portent les magistrats et les greffiers de l'ordre judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions et dans les cérémonies publiques sont réglés par le Roi.

CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L 2007-04-25/64, art. 120, 154; En vigueur : 01-12- 2008>

Art. 353bis.(ancien 353ter.) <L 1999-04-12/38, art. 15, 075; En vigueur : 01-07-1999> <Inséré par L 1997-05- 06/38, art. 17; En vigueur : 05-07-1997> Le Roi détermine les congés, les vacances et les absences pour cause d'incapacité de travail des référendaires près la Cour de cassation (ainsi que des référendaires et des (juristes de parquet près les cours d'appel, près les cours du travail et près les tribunaux)). Il peut déterminer une position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attaché. <L 1999-03-24/31, art. 18, 070; En vigueur : 17-04-1999> <L 2007-04-25/64, art. 121, 154; En vigueur : 01-12-2008>

[1 Le Roi détermine l'assistance en justice des référendaires [2 près la Cour de cassation ainsi que des référendaires]2 et des juristes de parquet près les cours et près les tribunaux et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 39, 187; En vigueur : 10-06-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 105, 203; En vigueur : 23-05-2016>

CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 2007-04-25/64, art. 122, 154; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 353ter.[1 Les règles d'incompatibilité déterminées aux articles 293 à 299 sont applicables aux membres du

secrétariat du parquet et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

Les articles 293 à 299 sont applicables au personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui, tel que défini à l'article 177, § 2, sauf en ce qui concerne l'exercice d'un mandat public conféré par élection. Les membres du personnel qui souhaitent exercer effectivement pareil mandat ne peuvent pas, pendant la durée de celui-ci, exercer leur fonction au greffe, au secrétariat de parquet ou au service d'appui.]1 ---------- (1)<L 2010-03-01/04, art. 2, 164; En vigueur : 26-03-2010>

Art. 354.<L 2007-04-25/64, art. 124, 154; En vigueur : 01-12-2008> Le Roi détermine la prestation de serment du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui, ainsi que des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. Il détermine également les absences, les congés et vacances du personnel précité, [1 "ainsi que des greffiers en chef, des greffiers-chef de service, des greffiers, des secrétaires en chef, des secrétaires-chefs de service et des secrétaires]1. Le Roi organise la formation professionnelle du personnel judiciaire. En ce qui concerne les absences pour cause de maladie ou d'infirmité pour les membres du greffe et les

membres du personnel visés à l'alinéa 1er, le Roi peut appliquer la réglementation applicable aux agents de l'Etat. Le Roi peut également déterminer la position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attaché,

conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat. [1 Le Roi détermine l'assistance en justice des greffiers, des secrétaires, du personnel des greffes, des

secrétariats de parquet et des services d'appui, ainsi que des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 40, 187; En vigueur : 10-06-2014>

TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.

CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.

Art. 355.<L 2002-12-27/30, art. 3, 099; En vigueur : 01-10-2002> Les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire sont fixés comme suit :

Cour de cassation Premier président et procureur général 69.696,16 EUR Président et premier avocat général 65.281,40 EUR [Président de section et avocat général] 57.776,40 EUR <L 2004-12-27/31, art. 7, 121; En vigueur : 10-01-2005> Conseiller 56.451,95 EUR Cours d`appel et cours du travail : Premier président et procureur général 56.451,95 EUR Président de chambre et premier avocat général 50.565,67 EUR Avocat général 46.960,31 EUR Conseiller, substitut du procureur général et 45.047,24 EUR substitut-général

Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, dont le ressort compte au moins 250 000 habitants :

Président du tribunal, procureur du Roi et auditeur du travail 50.565,67 EUR [1 Président de division, procureur de division, et auditeur de division 46 .960,31 EUR]1

Vice-président et premier substitut 44.620,84 EUR [1 Juge et substitut ]1 38.793,06 EUR

(1)<L 2013-12-01/01, art. 95, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, dont le ressort compte moins de 250 000 habitants :

Président du tribunal, procureur du Roi et auditeur du travail 46.960,31 EUR Vice-président et premier substitut 44.620,84 EUR [1 Juge et substitut ]1 38.793,06 EUR

[1 Président des juges de paix et des juges au tribunal de police, dont le ressort compte au moins 250 000 habitants

50 .565,67 EUR]1

[1 Président des juges de paix et des juges au tribunal de police, dont le ressort compte moins de 250 000 habitants

46 .960,31 EUR]1

(1)<L 2013-12-01/01, art. 95, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Justices de paix et tribunaux de police visés à l'article 3 de l'annexe au présent Code :

[1 Vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, juge de paix et juge au tribunal de police]1

45.047,24 EUR

(1)<L 2013-12-01/01, art. 95, 179; En vigueur : 01-04-2014, modifié par L 2014-05-08/02, art. 95, 185; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 355bis. <NOTE : cet article a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 21, 069 et rapporté par L 2001-06- 21/42, art. 67> (§ 1er. Le traitement du procureur fédéral est le même que celui fixé pour les procureurs généraux près les

cours d'appel. Le traitement des magistrats fédéraux (, des magistrats d'assistance et des magistrats de liaison en matière de

jeunesse) est le même que celui fixé pour les avocats généraux près les cours d'appel et les cours du travail. <L 2006-06-13/40, art. 48, 1°, 134; En vigueur : 16-08-2006>

§ 2. (L'article 357, § 2, s'applique aux magistrats fédéraux et aux magistrats de liaison en matière de jeunesse.) <L 2006-06-13/40, art. 48, 2°, 134; En vigueur : 16-08-2006> Le magistrat chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 2, qui s'étend au moins sur

trois mois successifs perçoit un tiers de la différence entre son traitement et celui lié à la fonction de magistrat fédéral. Le magistrat chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 1er, qui s'étend au moins sur

trois mois successifs perçoit un quart de la différence entre son traitement et celui lié à la fonction de magistrat fédéral.) <L 2001-06-21/42, art. 49, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Art. 355ter.<inséré par L 2006-05-17/36, art. 34, 132; En vigueur : 31-08-2006> Le traitement des [1 [2

assesseurs effectifs au tribunal de l'application des peines]2 et d'internement]1 est identique au traitement fixé par l'article 355 pour les juges au tribunal de première instance. Les articles 360, alinéa 1er, 360ter, alinéas 3 et 4, 362, 363 et 377 leur sont applicables. L'expérience exigée comme condition de nomination entre en compte pour le calcul de l'ancienneté à

concurrence d'une durée maximale de six ans. [3 Toutes les périodes durant lesquelles la fonction d'assesseur au tribunal de l'application des peines a été exercée entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.]3

Le ministre de la Justice détermine le montant de l'indemnité allouée aux [1 [2 assesseurs suppléants au tribunal de l'application des peines]2 et d'internement]1. ----------- (1)<L 2014-05-05/11, art. 114, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (2)<L 2016-05-04/03, art. 107, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8) (3)<L 2016-12-25/14, art. 66, 208; En vigueur : 13-05-2016>

Art. 356. Le Roi détermine les jetons de présence qui peuvent être alloués aux conseillers sociaux, aux juges sociaux et aux juges consulaires.

Art. 357.<L 1999-04-29/73, art. 3, 072; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Il est alloué : 1° (...) <L 2004-12-27/31, art. 8, 121; En vigueur : 10-01-2005> 2° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux juges [6 au tribunal de la famille et de la jeunesse

pendant la durée de leur fonction au sein des chambres de la jeunesse]6; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002> 3° un supplément de traitement de (4 214,19 EUR) aux juges d'instruction pendant la durée de leurs fonctions

en cette qualité; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué [5 sans que la rémunération totale puisse être inférieure à celle dont le titulaire de la fonction bénéficiait dans son précédent degré d'ancienneté]5; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002> (4° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux substituts du procureur du Roi spécialisés en matière

fiscale qui exercent réellement les fonctions. Après deux ans d'exercice de ces fonctions, ce supplément de traitement est porté à 6 544,39 EUR. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis ne peuvent excéder (62 905,54 EUR).) <L 2001-06-15/40, art. 2, 087; En vigueur : 01-09-2001> <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002> <L 2002-12-27/30, art. 4, 099; En vigueur : 01-10-2002> 5° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux premiers substituts du procureur du Roi portant le

titre d'auditeur; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002> 6° [2 ...]2. (7° un supplément de traitement de 4.214,19 euros aux juges au tribunal de l'application des peines et aux

substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines qui exercent réellement les fonctions. Ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis

est alloué [5 sans que la rémunération totale puisse être inférieure à celle dont le titulaire de la fonction bénéficiait dans son précédent degré d'ancienneté]5.) <L 2006-05-17/36, art. 35, 132; En vigueur : 01-02-2007>

[3 8° un supplément de traitement de 2.602,89 EUR aux juges visés au tableau "Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance", annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, qui exercent réellement les fonctions. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis ne peuvent excéder 62 905,54 EUR.]3

(Le supplément de traitement de 2 602,89 EUR visé à [3 l'alinéa 1er, 4° et 8°]3 est porté à 6 544,39 EUR pour les substituts [3 et les juges]3 y visés qui sont porteurs d'un diplôme attestant une formation spécialisée en droit fiscal, délivré par une université belge ou par un établissement d'enseignement supérieur non universitaire repris dans une liste établie par le Roi. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis ne peut excéder 60 486,06 EUR.) <2001-06-15/40, art. 2 et 3, 087; En vigueur : 01-09-2001> (Le substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale qui est désigné premier substitut conserve le

supplément de traitement prévu à l'alinéa 1er, 4°, sous les mêmes conditions que celles qui y sont fixées ainsi qu'à l'alinéa 2.) <L 2003-05-03/45, art. 45, 110; En vigueur : 02-06-2003> § 2. ([1 Une prime forfaitaire de 235,50 euros par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les

jours fériés, réellement assumé, est accordée aux substituts du procureur du Roi [2 ...]2 pour autant qu'ils soient inscrits au rôle de garde.]1 Les premiers substituts du procureur du Roi reçoivent, dans les mêmes conditions, une prime de 117,75 EUR. Cette prime est payable deux fois par an, à la fin du premier et du troisième trimestre de l'année civile. [1 Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont

joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail.]1 Le montant total des primes sur base annuelle ne peut être supérieur à : 1° (4 239 EUR) jusqu'à vingt-quatre années d'ancienneté utile; <L 2002-12-27/30, art. 4, 099; En vigueur : 01-

10-2002> 2° (2 119,50 EUR) à partir de vingt-quatre années d'ancienneté utile. Le montant maximum vise à l'alinéa 3, 1°, est réduit de moitie pour les premiers substituts du procureur du

Roi. <L 2002-12-27/30, art. 4, 099; En vigueur : 01-10-2002> Les montants maximums visés aux alinéas 3 et 4 sont en outre réduits proportionnellement à la partie de

l'année à laquelle ils se rapportent en fonction de l'ancienneté utile acquise durant cette période.) <L 2001-06- 15/40, art. 2 et 3, 087; En vigueur : 01-09-2001> § 3. Une prime de (74,37 EUR) par mois, payable en fin d'année judiciaire, est accordée aux magistrats

désignés comme maître de stage, à condition que cette fonction ait été exercée pendant au moins trois mois. <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002> (§ 4. Une prime est accordée aux magistrats qui ont justifié de la connaissance d'une autre langue que celle

dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit, conformément à l'article 43quinquies la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, pour autant qu'ils soient nommés dans une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale. Dans chaque juridiction, le nombre de magistrats auxquels une prime est accordée est limité, selon le cas, au

nombre minimal ou au nombre prescrit par la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire par juridiction. L'attribution de la prime se fait sur base de l'ancienneté de service du magistrat dans la juridiction concernée. [4 Par dérogation à l'alinéa 2, les chefs de corps qui, conformément à la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi

des langues en matière judiciaire doivent justifier de la connaissance approfondie d'une autre langue nationale, reçoivent d'office la prime pendant leur mandat.]4 La prime est due pour autant que le magistrat, visé à l'alinéa 1er exerce réellement ses fonctions au sein de la

juridiction où il est nommé ou remplit une mission au sein d'une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale.

Cette prime est également allouée au procureur fédéral et aux magistrats fédéraux qui ont justifié de la connaissance d'une autre langue que celle dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit, conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. [7 La prime sera également accordée au directeur, au directeur adjoint et aux magistrats de liaison de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation qui ont justifié de la connaissance de la langue autre que celle dans laquelle ont été subis les examens du doctorat ou licence en droit en vertu de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.]7

Le montant mensuel de la prime est fixé à : - 281,98 EUR pour les magistrats qui ont justifié de la connaissance orale active et passive et de la

connaissance écrite active et passive de l'autre langue; - 216,91 EUR pour les magistrats qui ont justifié de la connaissance orale active et passive et de la

connaissance écrite passive de l'autre langue. La prime est liquidée en même temps que le traitement.) <L 2003-04-22/35, art. 2, 109; En vigueur : 01-12-

2003> ---------- (1)<L 2010-12-29/02, art. 18, 169; En vigueur : 10-01-2011> (2)<L 2013-12-01/01, art. 96, 179; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2014-04-25/23, art. 18, 184; En vigueur : 24-05-2014> (4)<L 2014-05-08/02, art. 16, 185; En vigueur : 01-04-2014> (5)<L 2014-04-10/73, art. 43, 187; En vigueur : 10-06-2014> (6)<L 2013-07-30/23, art. 123, 192; En vigueur : 01-09-2014> (7)<L 2018-02-04/04, art. 51, 218; En vigueur : 01-07-2018>

Art. 358.Lorsque le supplément de traitement accordé à des magistrats à raison de leur qualité (de juge d'instruction [1 de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse pendant la durée de ses fonctions au sein des chambres de la jeunesse, de juge au tribunal de l'application des peines, de juge répressif spécialisé en matière fiscale au tribunal de première instance, de premier substitut du procureur du Roi portant le titre d'auditeur, de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale et de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines]1 n'est pas touché par le titulaire, ce supplément est dû pour moitié à celui qui, à titre de son office, en remplit momentanément les fonctions, soit à raison de la vacance de la place, soit pour tout autre motif. <L 1999-04-29/73, art. 4, 072; En vigueur : 01-01-2000> <L 2000-07-17/34, art. 12, 080; En vigueur : 01- 01-2000> <L 2004-12-27/31, art. 9, 121; En vigueur : 10-01-2005> <L 2006-05-17/36, art. 36, 132; En vigueur : 01-02-2007> ---------- (1)<L 2016-05-04/03, art. 108, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 359. Le magistrat appelé à exercer durant trois mois consécutifs au moins les fonctions d'un autre magistrat qui bénéficie d'un traitement plus élevé, touche la moitié de la différence entre son traitement et celui qui est attaché aux fonctions exercées provisoirement. (Le remplaçant visé à l'article (259quater, § 6, alinéas 2 et 3), reçoit la différence entre son traitement et le

traitement lié au mandat de chef de corps qu'il exerce provisoirement, pendant la durée du remplacement (...).) <L 1998-12-22/47, art. 81, 067; En vigueur : 02-08-2000> <L 2006-12-18/37, art. 13, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2008>

Art. 360.<L 2002-12-27/30, art. 5, 099; En vigueur : 01-10-2002> Les traitements [2 des vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, des juges de paix et des juges au tribunal de police]2 sont majorés après une période de trois, six, neuf, douze, quinze et dix-huit années d'ancienneté utile d'un montant de 2.283,39 EUR. Les traitements des autres magistrats sont majorés après les mêmes périodes d'un montant de 2.354,45 EUR. La majoration de traitement allouée après la période de quinze années d'ancienneté utile est toutefois portée à

3.224,34 EUR pour les juges au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, [1 ...]1 les substituts du procureur du Roi, les substituts de l'auditeur du travail [1 ...]1.

---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 97, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 117, 185; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 360bis.<L 2002-12-27/30, art. 6, 099; En vigueur : 01-10-2002> Les suppléments de traitements cumulatifs suivants sont accordés aux magistrats :

Nombre d'années d'ancienneté utile Montant du supplément de traitement après chaque période

Vingt et une années : Avocat général près la cour d'appel et près la cour du 1.778,84 EUR travail [1 Président du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce et président des juges de paix et des juges au tribunal de police dont le ressort compte au moins 250 000 habitants]1

2.212,11 EUR

, procureur du Roi et auditeur du travail près ces tribunaux [1 Président du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce et président des juges de paix et des juges au tribunal de police dont le ressort compte moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur du travail près ces tribunaux, président de division, procureur de division et auditeur de division]1

2.146,74 EUR

Vice-président au tribunal de première instance, au 2.079,00 EUR tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail Juge au tribunal de première instance, au tribunal du 3.038,63 EUR travail et au tribunal de commerce, [1 ...]1

substitut du procureur du Roi, substitut de l'auditeur du travail, [1 ...]1

[1 vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, juge de paix et juge au tribunal de police]1

2.078,98 EUR

Les autres magistrats 1.765,85 EUR Vingt-quatre années : Premier président de la Cour de cassation et procureur 3.423,57 EUR général près cette Cour Président à la Cour de cassation et premier avocat général 3.246,97 EUR

près cette Cour [2 Président de section et avocat général près la Cour de cassation]2 2.946,77 EUR

Conseiller à la Cour de cassation, premier président de la 2.893,81 EUR cour d'appel, premier président de la cour du travail et procureur général près la cour d'appel Président de chambre à la cour d'appel et à la cour du 2.658,37 EUR travail, premier avocat général près la cour d'appel et près la cour du travail Avocat général près la cour d'appel et près la cour du 2.514,64 EUR travail Conseiller à la Cour d'appel et à la cour du travail, 4.440,70 EUR substitut du procureur général près la cour d'appel et substitut général près la cour du travail Président du tribunal de première instance, du tribunal du 2.212,11 EUR travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte au moins 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur du travail près ces tribunaux Président du tribunal de première instance, du tribunal du 2.146,74 EUR travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur du travail près ces tribunaux Vice-président au tribunal de première instance, au 2.079,00 EUR tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail Juge au tribunal de première instance, au tribunal du 3.038,63 EUR travail et au tribunal de commerce, [1 ...]1

substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi, substitut de l'auditeur du travail, [1 ...]1

[1 vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, juge de paix et juge au tribunal de police ]1

2.078,98 EUR

Vingt sept années : Juge au tribunal de première instance, au tribunal du 3.038,63 EUR travail et au tribunal de commerce [1 ...]1

, substitut du procureur du Roi, substitut de l'auditeur du travail, [1 ...]1

(1)<L 2013-12-01/01, art. 98, 179; En vigueur : 01-04-2014, modifié par L 2014-05-08/02, art. 118, 185; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 41, 187; En vigueur : 10-01-2005 (voir également l'art. 56)>

Art. 360ter. (nouveau) <inséré par L 2002-12-27/30, art. 7; En vigueur : 01-10-2002> Pour la fixation de l'ancienneté utile visée aux articles 360 et 360bis, sont prises en considération : 1° la période durant laquelle une fonction de magistrat effectif ou de magistrat suppléant a été exercée et pour

laquelle un traitement ou une indemnité a été accordé; 2° les prestations visées à l'article 365, § 2. A chaque nomination ou désignation, le traitement du magistrat est établi conformément à la carrière

pécuniaire attachée aux nouvelles fonctions exercées, telle que déterminée par les articles 355, 360 et 360bis, en fonction de l'ancienneté utile atteinte au moment de cette nomination ou de cette désignation. Les majorations de traitement visées à l'article 360 et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis

prennent cours au premier jour du mois qui suit celui durant lequel l'ancienneté utile est atteinte. Il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel l'intéressé n'a pas joui de son traitement.

Art. 360quater. (anc. 360ter) <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 82, En vigueur : 02-08-2000> Si, lors d'une évaluation périodique, un magistrat a obtenu la mention " insuffisant ", celle-ci entraîne la perte pendant six mois, de la dernière majoration triennale visée aux articles 360 et 360bis, sans préjudice des conséquences sur le plan disciplinaire. En cas de mention " insuffisant ", le magistrat concerné fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de

six mois. S'il n'obtient pas au moins la mention " bon ", l'alinéa premier est à nouveau d'application.

Art. 361. Lorsqu'un magistrat, après avoir cessé d'exercer ses fonctions, a été soit réintégré, soit nommé à nouveau à la fonction qu'il avait cessé d'exercer et a été autorisé conformément à l'article 315 à reprendre sur les listes de rang prévues aux articles 310, 311 et 312 la place qu'il y aurait occupée s'il ne les avait pas quittées, les majorations d'ancienneté sont calculées comme s'il n'avait jamais cessé d'exercer lesdites fonctions. Il en sera de même en faveur du magistrat qui, à son retour dans l'ordre judiciaire, aura été nommé à des

fonctions égales ou supérieures.

Art. 362. <L 02-08-1974, art. 4> Les traitements, les suppléments de traitements et majorations d'ancienneté des magistrats sont liés au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'Etat en activité de service. (L'alinéa premier s'applique également aux primes visées à l'article 357, (§§ 2 à 4).) <L 1999-04-29/73, art. 7,

072; En vigueur : 01-01-2000><L 2003-04-22/35, art. 3, 109; En vigueur : 01-12-2003>

Art. 363. Les magistrats de l'ordre judiciaire reçoivent l'indemnité de naissance et les allocations familiales allouées aux fonctionnaires de l'ordre administratif. Les autres allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement qui sont attribuées aux fonctionnaires de l'ordre administratif, sont accordées dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux magistrats de l'ordre judiciaire. [1 ...]1 (Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 2, conservent leur

résidence administrative dans la juridiction où ils sont nommés.) <L 1998-02-10/32, art. 22, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 2001-06-21/42, art. 50, 085; En vigueur : 21-05-2002> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des dispositions relatives à l'indemnisation des frais

médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie résultant d'accidents survenus en service ou sur le chemin du travail est étendu aux magistrats de l'ordre judiciaire. [2 Le Roi détermine l'assistance en justice des magistrats de l'ordre judiciaire,[3 des conseillers sociaux, des

juges sociaux, des juges consulaires et des assesseurs [4 au tribunal de l'application des peines]4]3 ainsi que l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux.]2 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 99, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 42, 187; En vigueur : 01-10-2002> (3)<L 2016-05-04/03, art. 110,1°, 203; En vigueur : 23-05-2016> (4)<L 2016-05-04/03, art. 110,2°, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

Art. 363bis.[1 Le Roi peut fixer une indemnité de mission, une indemnité de poste ainsi que les modalités des missions visées aux articles 308, [3 309/1,]3 309bis, [2 309ter,]2 323bis et 327.]1 ---------- (1)<L 2015-08-10/04, art. 4, 197; En vigueur : 29-08-2015> (2)<L 2016-02-05/11, art. 211, 201; En vigueur : 29-02-2016> (3)<L 2018-05-25/02, art. 23, 217; En vigueur : 01-07-2018>

Art. 364. (Abrogé) <L 2001-06-15/31, art. 7, 084; En vigueur : 01-09-2001> Les magistrats qui sont (nommés ou désignés) simultanément à plusieurs sièges reçoivent le traitement

attribué aux magistrats des tribunaux dont le ressort compte plus de (deux cent cinquante mille habitants), pour autant que le nombre d'habitants des arrondissements réunis qu'ils desservent atteigne ce chiffre. <L 1998-12-22/47, art. 83, 067; En vigueur : 02-08-2000> <L 2001-06-15/31, art. 7, 084; En vigueur : 01-01-2000>

Art. 365. § 1er. Le traitement du magistrat qui, au moment de sa première nomination, occupe une fonction permanente dans un service de l'Etat, rétribuée par celui-ci ou dans l'un des organismes prévus par la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ne peut être inférieur au traitement dont il bénéficiait dans cette fonction. Le traitement perçu est toutefois arrondi au taux de celui qui, calculé selon les prescriptions du régime des

magistrats, lui est immédiatement supérieur. Ce traitement confère à l'intéresse pour le calcul de ses rétributions l'ancienneté attachée au traitement ainsi

fixé. § 2. (Entrent en compte pour le calcul de ancienneté : a) (le temps de l'inscription au barreau, ainsi que l'exercice de la charge de notaire par un docteur, un licencié

ou un master en droit;) <L 2004-12-27/31, art. 10, 121; En vigueur : 01-01-2003> b) le temps consacré à l'enseignement du droit dans une université belge; c) la durée des fonctions exercées au Conseil d'Etat en qualité de membre du Conseil d'Etat, de l'auditorat ou

du bureau de coordination; d) sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er, la durée des services rendus qui dans le statut

pécuniaire du personnel des ministères peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des fonctionnaires appartenant au niveau 1 et ce selon les mêmes modalités. Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas

autorisé pour le calcul des majorations de traitement. Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées successivement, les temps d'exercice sont

additionnés. Les services restant sont valorisés d'après l'importance qui leur est reconnue pour la catégorie à laquelle ils appartiennent.) <L 02-08-1974, art. 5> (Sous réserve de l'application des dispositions du point a), l'expérience dans le secteur privé ou en tant

qu'indépendant, exigée comme condition de nomination, n'est toutefois prise en considération que pour un durée maximale de six ans à partir du 1er janvier 2003.) <L 2002-12-27/30, art. 8, 099; En vigueur : 01-05- 2001> (NOTE : par son arrêt n° 116/2004 du 30-06-2004 (M.B. 14-07-2004, p. 55398),(au : 01-05-2001) la Cour

d'Arbitrage a annulé l'article 365, § 2, alinéa 1er, littera d), en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire ", en ce que, cet article se référant au littera a), les quatre premières années d'inscription au barreau ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des magistrats)

CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; En vigueur : 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.

Art. 365bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; En vigueur : 05-07-1997> Les traitements des référendaires près la Cour de cassation sont fixés comme suit : - pendant la période de stage de trois ans visée à l'article 259ter, le traitement du référendaire est identique au

traitement d'un substitut du procureur du Roi conformément à l'article 355; - pendant les dix années suivantes le traitement du référendaire est identique au traitement d'un substitut du

procureur général et d'un substitut général près la cour d'appel conformément à l'article 355;

- à l'expiration de la treizième année, son traitement est identique au traitement d'un avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail. Les articles 360, 361, 362, 363, 365 et 377 du présent Code sont applicables aux référendaires.

CHAPITRE ITER. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 125, 154; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 365ter. (Abrogé) <L 2007-04-25/64, art. 125, 154; En vigueur : 01-12-2008>

CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L 2007-04-25/64, art. 126, 154; En vigueur : 01-12-2008>

Section première. - Dispositions générales. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 127; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 366.<L 2007-04-25/64, art. 128, 154; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Les [2 363 et 365, § 1er,]2, s'appliquent aux traitements, suppléments de traitement et majorations d'ancienneté du personnel judiciaire. [2 § 1erbis. L'ancienneté pécuniaire est constituée de deux composantes : 1° celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service et qui est calculée conformément aux §§ 2,

3 et 4; 2° celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service et qui est calculée

conformément aux §§ 2, 5 et 6. Toute nouvelle entrée en service comme membre du personnel entraîne un nouveau calcul de la première

composante. Cet alinéa s'applique aussi au membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail qui obtient un nouveau contrat de travail.]2 § 2. Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté : 1° la période durant laquelle [1 ...]1 une fonction a été exercée dans une cour ou un tribunal; 2° le temps de l'inscription au barreau, ainsi que l'exercice de la charge de notaire par un docteur, un licencié

ou un master en droit; 3° le temps consacré à l'enseignement du droit dans une université belge; 4° la durée des fonctions exercées au Conseil d'Etat en qualité de membre du Conseil d'Etat, de l'auditorat ou

du bureau de coordination; 5° sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 365, § 1er : - la durée des services rendus à partir de l'age de 21 ans dans les services de l'Etat et les services d'Afrique; - la durée des services effectifs à prestations complètes rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services

publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique ou comme titulaire d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement dans un établissement d'enseignement libre subventionné. Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas

autorisé pour le calcul des majorations de traitement. L'expression " services de l'Etat " désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du

pouvoir judiciaire et qui n'est pas constitué en personne juridique. L'expression " services d'Afrique " désigne tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du

gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique. L'expression " services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique " désigne : a) tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personnalité juridique; b) tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était

constitué en personnalité juridique; c) tout service communal ou provincial; d) toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs d'intérêt local ou général et dans la

création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions. 6° [2 Sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er, entrent également en ligne de compte pour le

calcul de l'ancienneté pécuniaire les services visés à l'article 12, alinéas 1 à 5, et 7, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Pour l'application de cet article, les mots "fonctionnaire dirigeant ou son délégué" sont remplacés par les mots

"président du comité de direction du Service Public Fédéral Justice ou son délégué.]2 Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas

autorisé pour le calcul des majorations de traitement. Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées successivement, les temps d'exercice sont

additionnés. Les services restants sont valorisés d'après l'importance qui leur est reconnue pour la catégorie à laquelle ils appartiennent. [2 § 3. Le calcul des services valorisés conformément au § 2 s'effectue selon l'article 11, §§ 2 à 7 de l'arrêté

royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

§ 4. Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté du membre du personnel contractuel les services visés au § 2. Ils sont calculés conformément au § 3.

§ 5. Pour le membre du personnel, l'ancienneté pécuniaire évolue par mois entier, s'il est en activité de service, même à prestations réduites pour convenances personnelles, ou en disponibilité.

L'ancienneté pécuniaire acquise après l'entrée en service évolue par mois entier. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.

L'ancienneté pécuniaire est réduite d'un tiers lorsque le membre du personnel de niveau B ou C est promu au niveau A. Le résultat est exprimé en mois et arrondi au nombre entier supérieur. Le cas échéant, l'ancienneté pécuniaire est rectifiée pour neutraliser l'effet d'une application antérieure des classes d'âge semblables à celles définies dans le statut pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Toutefois, la réduction est limitée à deux ans, pour les services prestés dans une fonction du niveau B et à 5 ans pour ceux prestés dans une fonction des niveaux C et D. Cette règle ne peut pas avoir pour effet d'imposer une réduction totale de plus de cinq ans.

La réduction est en outre limitée de manière à ce que la promotion au niveau A garantisse une augmentation de traitement annuelle d'au moins 1.094 euros.

§ 6. Pour le membre du personnel contractuel, l'ancienneté pécuniaire évolue, par mois entier, s'ils exécutent effectivement leur contrat de travail.

L'ancienneté pécuniaire acquise après l'entrée en service évolue par mois entier. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ancienneté pécuniaire évolue même dans les cas de suspension du contrat de travail :

1° si le membre du personnel contractuel reste rémunéré par le Service public fédéral Justice; 2° si le membre du personnel contractuel bénéficie du congé de maternité ou de l'interruption de travail visés

aux articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail;

3° si le membre du personnel contractuel bénéficie du congé parental non rémunéré octroyé par l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, de même que celui octroyé dans le cadre de l'interruption de carrière;

4° si le membre du personnel contractuel est en cessation concertée de travail; 5° si le membre du personnel contractuel bénéficie du congé pour raisons impérieuses créé par l'arrêté royal

du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses.]2 ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 45, 187; En vigueur : 10-06-2014> (2)<L 2014-04-10/72, art. 13, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 366bis. [1 L'ancienneté d'échelle est l'ancienneté pécuniaire acquise, selon les modalités de l'article 366, §§ 5 et 6, en tant que membre du personnel dans une échelle de traitement donnée. Elle se calcule à partir du premier jour du mois complet où le membre du personnel bénéficie de cette échelle de traitement.

Le membre du personnel qui bénéficie du dernier échelon de son échelle de traitement continue à accroître son ancienneté d'échelle.

Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 14, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 366ter.[1 Le membre du personnel contractuel qui est nommé [2 stagiaire]2 dans le même grade ou la même classe, ou qui obtient un nouveau contrat de travail, conserve son échelle de traitement et son ancienneté d'échelle.

Le présent article ne s'applique pas lorsque le contrat de travail a pris fin depuis plus de douze mois.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 15, 189; En vigueur : 01-07-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 111, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>

Art. 367. <L 2007-04-25/64, art. 129, 154; En vigueur : 01-12-2008> Le pécule de vacances alloué aux membres du personnel des niveaux B, C et D, visé à l'article 177, § 2, est accordé dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux membres du personnel de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires.

Art. 367bis.[1 A chaque grade et à chaque classe sont affectées une ou plusieurs échelles de traitement. A défaut de dispositions lui attribuant une autre échelle de traitement, le membre du personnel obtient la

première échelle de traitement de son grade ou de sa classe. Chaque échelle de traitement comprend trente échelons. Dans son échelle de traitement, le membre du personnel occupe l'échelon qui correspond à son ancienneté

pécuniaire. Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.]1

---------- (1)<L 2014-04-10/72, art. 16, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 367ter.[1 Le membre du personnel obtient chaque mois un douzième du traitement annuel. Ce traitement bénéficie du régime d'indexation et est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Son calcul est réalisé en

négligeant la troisième décimale dans le résultat final. Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.]1 ---------- (1)<rétabli par L 2014-04-10/72, art. 17, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 367quater. [1 Le membre du personnel qui preste à temps partiel est payé au prorata. Le membre du personnel, qu'il preste à temps plein ou à temps partiel, qui n'a fourni des services que

pendant une partie du mois est rémunéré à due concurrence. Cette partie s'exprime dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours réellement prestés et le

dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.

Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 18, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 367quinquies. [1 Lorsque la promotion barémique, la promotion à un niveau supérieur ou à une classe supérieure n'est pas octroyée le premier jour du mois, elle ne produit ses effets que le premier jour du mois qui suit.

Le traitement est payé à terme échu.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 19, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Section II. - Des traitements. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 130; En vigueur : 01-12-2008>

Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 132; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 368.[1 La classe A1 comprend les échelles de traitement NA11, NA12, NA13, NA14, NA15 et NA16.

La classe A2 comprend les échelles de traitement NA21, NA22, NA23, NA24 et NA25. La classe A3 comprend les échelles de traitement NA31, NA32, NA33, NA34 et NA35. La classe A4 comprend les échelles de traitement NA41, NA42, NA43 et NA44. La classe A5 comprend les échelles de traitement NA51, NA52, NA53 et NA54.]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/72, art. 20, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 369.[1 Pendant la durée de la désignation comme greffier en chef ou secrétaire en chef, le titulaire du mandat visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, bénéficie de la dernière échelle de traitement attachée à la classe dans laquelle la fonction à laquelle il est désigné, est rangée. ]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/72, art. 21, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 370.[1 § 1er. Dans la classe A1, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :

NA11 NA12 NA13 NA14 NA15 NA16 0 21.880 24.880 27.880 30.880 33.880 36.880 1 22.138 25.138 28.138 31.138 34.138 37.138 2 22.396 25.396 28.396 31.396 34.396 37.396 3 22.654 25.654 28.654 31.654 34.654 37.654 4 22.912 25.912 28.912 31.912 34.912 37.912 5 23.170 26.170 29.170 32.170 35.170 38.170 6 23.428 26.428 29.428 32.428 35.428 38.428 7 23.686 26.686 29.686 32.686 35.686 38.686 8 23.943 26.943 29.943 32.943 35.943 38.943 9 24.201 27.201 30.201 33.201 36.201 39.201 10 24.459 27.459 30.459 33.459 36.459 39.459 11 24.717 27.717 30.717 33.717 36.717 39.717 12 24.975 27.975 30.975 33.975 36.975 39.975 13 25.233 28.233 31.233 34.233 37.233 40.233 14 25.491 28.491 31.491 34.491 37.491 40.491 15 25.749 28.749 31.749 34.749 37.749 40.749 16 26.007 29.007 32.007 35.007 38.007 41.007 17 26.265 29.265 32.265 35.265 38.265 41.265 18 26.523 29.523 32.523 35.523 38.523 41.523 19 26.781 29.781 32.781 35.781 38.781 41.781 20 27.039 30.039 33.039 36.039 39.039 42.039 21 27.297 30.297 33.297 36.297 39.297 42.297 22 27.554 30.554 33.554 36.554 39.554 42.554 23 27.812 30.812 33.812 36.812 39.812 42.812 24 28.070 31.070 34.070 37.070 40.070 43.070 25 28.328 31.328 34.328 37.328 40.328 43.328

26 28.586 31.586 34.586 37.586 40.586 43.586 27 28.844 31.844 34.844 37.844 40.844 43.844 28 29.102 32.102 35.102 38.102 41.102 44.102 29 29.360 32.360 35.360 38.360 41.360 44.360

§ 2. Dans la classe A2, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :

NA21 NA22 NA23 NA24 NA25 0 25.880 29.680 32.680 35.680 38.680 1 26.076 29.876 32.876 35.876 38.876 2 26.272 30.072 33.072 36.072 39.072 3 26.468 30.268 33.268 36.268 39.268 4 26.663 30.463 33.463 36.463 39.463 5 26.859 30.659 33.659 36.659 39.659 6 27.055 30.855 33.855 36.855 39.855 7 27.251 31.051 34.051 37.051 40.051 8 27.447 31.247 34.247 37.247 40.247 9 27.643 31.443 34.443 37.443 40.443 10 27.839 31.639 34.639 37.639 40.639 11 28.034 31.834 34.834 37.834 40.834 12 28.230 32.030 35.030 38.030 41.030 13 28.426 32.226 35.226 38.226 41.226 14 28.622 32.422 35.422 38.422 41.422 15 28.818 32.618 35.618 38.618 41.618 16 29.014 32.814 35.814 38.814 41.814 17 29.210 33.010 36.010 39.010 42.010 18 29.406 33.206 36.206 39.206 42.206 19 29.601 33.401 36.401 39.401 42.401 20 29.797 33.597 36.597 39.597 42.597 21 29.993 33.793 36.793 39.793 42.793 22 30.189 33.989 36.989 39.989 42.989 23 30.385 34.185 37.185 40.185 43.185 24 30.581 34.381 37.381 40.381 43.381 25 30.777 34.577 37.577 40.577 43.577 26 30.972 34.772 37.772 40.772 43.772 27 31.168 34.968 37.968 40.968 43.968 28 31.364 35.164 38.164 41.164 44.164 29 31.560 35.360 38.360 41.360 44.360

§ 3. Dans la classe A3, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :

NA31 NA32 NA33 NA34 NA35 0 32.380 36.380 39.380 42.380 45.380 1 32.586 36.586 39.586 42.586 45.586 2 32.792 36.792 39.792 42.792 45.792 3 32.999 36.999 39.999 42.999 45.999 4 33.205 37.205 40.205 43.205 46.205 5 33.411 37.411 40.411 43.411 46.411 6 33.617 37.617 40.617 43.617 46.617 7 33.823 37.823 40.823 43.823 46.823 8 34.030 38.030 41.030 44.030 47.030 9 34.236 38.236 41.236 44.236 47.236 10 34.442 38.442 41.442 44.442 47.442 11 34.648 38.648 41.648 44.648 47.648 12 34.854 38.854 41.854 44.854 47.854 13 35.061 39.061 42.061 45.061 48.061 14 35.267 39.267 42.267 45.267 48.267 15 35.473 39.473 42.473 45.473 48.473 16 35.679 39.679 42.679 45.679 48.679 17 35.886 39.886 42.886 45.886 48.886 18 36.092 40.092 43.092 46.092 49.092 19 36.298 40.298 43.298 46.298 49.298 20 36.504 40.504 43.504 46.504 49.504 21 36.710 40.710 43.710 46.710 49.710 22 36.917 40.917 43.917 46.917 49.917 23 37.123 41.123 44.123 47.123 50.123 24 37.329 41.329 44.329 47.329 50.329 25 37.535 41.535 44.535 47.535 50.535 26 37.741 41.741 44.741 47.741 50.741 27 37.948 41.948 44.948 47.948 50.948 28 38.154 42.154 45.154 48.154 51.154 29 38.360 42.360 45.360 48.360 51.360

§ 4. Dans la classe A4, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :

NA41 NA42 NA43 NA44 0 39.570 43.570 47.570 51.570 1 39.826 43.826 47.826 51.826

2 40.082 44.082 48.082 52.082 3 40.338 44.338 48.338 52.338 4 40.593 44.593 48.593 52.593 5 40.849 44.849 48.849 52.849 6 41.105 45.105 49.105 53.105 7 41.361 45.361 49.361 53.361 8 41.617 45.617 49.617 53.617 9 41.873 45.873 49.873 53.873 10 42.129 46.129 50.129 54.129 11 42.384 46.384 50.384 54.384 12 42.640 46.640 50.640 54.640 13 42.896 46.896 50.896 54.896 14 43.152 47.152 51.152 55.152 15 43.408 47.408 51.408 55.408 16 43.664 47.664 51.664 55.664 17 43.920 47.920 51.920 55.920 18 44.176 48.176 52.176 56.176 19 44.431 48.431 52.431 56.431 20 44.687 48.687 52.687 56.687 21 44.943 48.943 52.943 56.943 22 45.199 49.199 53.199 57.199 23 45.455 49.455 53.455 57.455 24 45.711 49.711 53.711 57.711 25 45.967 49.967 53.967 57.967 26 46.222 50.222 54.222 58.222 27 46.478 50.478 54.478 58.478 28 46.734 50.734 54.734 58.734 29 46.990 50.990 54.990 58.990

§ 5. Dans la classe A5, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :

NA51 NA52 NA53 NA54 0 47.360 51.360 55.360 59.360 1 47.616 51.616 55.616 59.616 2 47.872 51.872 55.872 59.872 3 48.128 52.128 56.128 60.128 4 48.383 52.383 56.383 60.383 5 48.639 52.639 56.639 60.639 6 48.895 52.895 56.895 60.895

7 49.151 53.151 57.151 61.151 8 49.407 53.407 57.407 61.407 9 49.663 53.663 57.663 61.663 10 49.919 53.919 57.919 61.919 11 50.174 54.174 58.174 62.174 12 50.430 54.430 58.430 62.430 13 50.686 54.686 58.686 62.686 14 50.942 54.942 58.942 62.942 15 51.198 55.198 59.198 63.198 16 51.454 55.454 59.454 63.454 17 51.710 55.710 59.710 63.710 18 51.966 55.966 59.966 63.966 19 52.221 56.221 60.221 64.221 20 52.477 56.477 60.477 64.477 21 52.733 56.733 60.733 64.733 22 52.989 56.989 60.989 64.989 23 53.245 57.245 61.245 65.245 24 53.501 57.501 61.501 65.501 25 53.757 57.757 61.757 65.757 26 54.012 58.012 62.012 66.012 27 54.268 58.268 62.268 66.268 28 54.524 58.524 62.524 66.524 29 54.780 58.780 62.780 66.780

]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/72, art. 22, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L 2007-04-25/64, art. 137; En vigueur : 01-12- 2008>

Art. 371.[1 Le grade de greffier et de secrétaire comprend les échelles de traitement NBJ1, NBJ2, NBJ3, NBJ4 et NBJ5.]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/72, art. 23, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 372.[1 Les échelles de traitement des greffiers et des secrétaires sont fixées comme suit (en euros) :

NBJ1 NBJ2 NBJ3 NBJ4 NBJ5 0 17.274 20.274 22.774 25.274 27.774 1 17.530 20.530 23.030 25.530 28.030 2 17.786 20.786 23.286 25.786 28.286

3 18.042 21.042 23.542 26.042 28.542 4 18.298 21.298 23.798 26.298 28.798 5 18.554 21.554 24.054 26.554 29.054 6 18.810 21.810 24.310 26.810 29.310 7 19.066 22.066 24.566 27.066 29.566 8 19.321 22.321 24.821 27.321 29.821 9 19.577 22.577 25.077 27.577 30.077 10 19.833 22.833 25.333 27.833 30.333 11 20.089 23.089 25.589 28.089 30.589 12 20.345 23.345 25.845 28.345 30.845 13 20.601 23.601 26.101 28.601 31.101 14 20.857 23.857 26.357 28.857 31.357 15 21.113 24.113 26.613 29.113 31.613 16 21.369 24.369 26.869 29.369 31.869 17 21.625 24.625 27.125 29.625 32.125 18 21.881 24.881 27.381 29.881 32.381 19 22.137 25.137 27.637 30.137 32.637 20 22.393 25.393 27.893 30.393 32.893 21 22.649 25.649 28.149 30.649 33.149 22 22.904 25.904 28.404 30.904 33.404 23 23.160 26.160 28.660 31.160 33.660 24 23.416 26.416 28.916 31.416 33.916 25 23.672 26.672 29.172 31.672 34.172 26 23.928 26.928 29.428 31.928 34.428 27 24.184 27.184 29.684 32.184 34.684 28 24.440 27.440 29.940 32.440 34.940 29 24.696 27.696 30.196 32.696 35.196

]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/72, art. 24, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Sous-section III. - [1 De la promotion barémique]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 372bis.[1 Le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade ou de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes :

1° compter au moins trois ans d'ancienneté d'échelle; 2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, trois fois, l'une des mentions suivantes : "exceptionnel" ou

"répond aux attentes". [2 La mention obtenue à l'issue de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention "insuffisant" n'entre, toutefois, pas en ligne de compte pour l'appréciation de cette condition.]2

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de

traitement de son grade ou de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes :

1° compter au moins deux ans d'ancienneté d'échelle; 2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, deux fois, la mention "exceptionnel"; 3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer", ni la mention "insuffisant.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 26, 189; En vigueur : 01-07-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 260, 211; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 372ter.[1 Dans le niveau B, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes :

1° compter au moins six ans d'ancienneté d'échelle; 2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, six fois, l'une des mentions suivantes : "exceptionnel" ou

"répond aux attentes". [2 La mention obtenue à l'issue de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention "insuffisant" n'entre, toutefois, pas en ligne de compte pour l'appréciation de cette condition.]2

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes :

1° compter au moins quatre ans d'ancienneté d'échelle; 2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, quatre fois, la mention "exceptionnel"; 3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer", ni la mention "insuffisant".]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 27, 189; En vigueur : 01-07-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 261, 211; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 372quater.[1 Au niveau A, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes :

1° compter au moins cinq ans d'ancienneté d'échelle; 2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, cinq fois soit la mention "exceptionnel", soit la mention

"répond aux attentes". [2 La mention obtenue à l'issue de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention "insuffisant" n'entre, toutefois, pas en ligne de compte pour l'appréciation de cette condition.]2

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes :

1° compter au moins quatre ans d'ancienneté d'échelle; 2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, quatre fois, la mention "exceptionnel"; 3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer", ni la mention "insuffisant". Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la promotion barémique vers l'échelle de traitement NA16 se fait

conformément à l'article 372bis. ]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 28, 189; En vigueur : 01-07-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 262, 211; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 372quinquies. [1 Le titulaire des fonctions de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle dans la classe où il est nommé comme s'il y avait obtenu annuellement la mention "répond aux attentes". ]1

----------

(1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 29, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 372sexies. [1 Le membre du personnel contractuel bénéficie des promotions barémiques visées aux articles 372bis à 372quater.

Par dérogation à ces articles, un membre du personnel contractuel ne peut être promu à une échelle de traitement qui est supérieure à la troisième échelle de son grade ou de sa classe.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 30, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Sous-section IV. - [1 De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 372septies. [1 Le membre du personnel qui est promu au niveau supérieur ou à la classe supérieure obtient la première échelle de traitement de son grade ou de sa classe.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel promu au niveau supérieur ou à la classe supérieure et rémunéré dans l'échelle de traitement visée dans la première colonne du tableau ci-dessous obtient l'échelle de traitement de son grade ou de sa classe indiquée dans la deuxième colonne :

Kolom 1 Kolom 2 Colonne 1 Colonne 2 C3 NBJ2 C3 NBJ2 C4 NBJ2 C4 NBJ2 C5 NBJ3 C5 NBJ3 B3 NA12 B3 NA12 B4 NA12 B4 NA12 B5 NA13 B5 NA13 NBI3 / NBJ3 NA12 NBI3 / NBJ3 NA12 NBI4 / NBJ4 NA13/NA22 NBI4 / NBJ4 NA13/NA22 NBI5 / NBJ5 NA14 / NA23 NBI5 / NBJ5 NA14 / NA23 NA12 NA22 NA12 NA22 NA13 NA23 NA13 NA23 NA14 NA24 NA14 NA24 NA15 NA25 NA15 NA25 NA16 NA25 NA16 NA25 NA23 NA32 NA23 NA32 NA24 NA33 NA24 NA33 NA25 NA34 NA25 NA34 NA34 NA42 NA34 NA42 NA35 NA43 NA35 NA43 NA43 NA52 NA43 NA52 NA44 NA53 ". NA44 NA53".

]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 32, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 372octies. [1 Le membre du personnel qui obtient un changement de grade vers le grade de greffier ou de secrétaire bénéficie de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son nouveau grade selon qu'il bénéficiait de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son ancien grade. Il y emporte son ancienneté d'échelle ainsi que les mentions qu'il a reçues dans cette échelle de traitement.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 33, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 140; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 373.<L 2007-04-25/64, art. 141, 155; En vigueur : 01-12-2008> Il est alloue : 1° un supplément de traitement de 2 221,91 euros au greffier qui assiste le juge d'instruction ou le juge [3 au

tribunal de la famille et de la jeunesse désigné auprès du tribunal de la jeunesse]3 pendant un mois au moins; 2° une prime de 123,95 euros par affaire au greffier qui exerce la fonction de greffier de la cour d'assises

durant la session de la cour d'assises; 3° [1 une allocation mensuelle de 110 euros aux membres des greffes, des secrétariats de parquet, des membres

du personnel du niveau A qui justifient de la connaissance approfondie de la deuxième langue, comme déterminé à l'article 53, § 6, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe ou du secrétariat de parquet sont, en vertu de la loi précitée, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale [2 ou aux membres du personnel qui travaillent dans un service public fédéral, une commission fédérale, un organisme ou un service fédéral dont le ressort s'étend à tout le pays]2;]1

4° [1 une allocation mensuelle de 60 euros aux membres des greffes, des secrétariats de parquet, des membres de personnel du niveau A qui justifient de la connaissance fonctionnelle de la deuxième langue, comme déterminé à l'article 53, § 6, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe ou du secrétariat de parquet sont, en vertu de la loi précitée, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale [2 ou aux membres du personnel qui travaillent dans un service public fédéral, une commission fédérale, un organisme ou un service fédéral dont le ressort s'étend à tout le pays]2.]1

[2 5° une prime de direction annuelle de 1 000 euros aux membres du greffe et du secrétariat de parquet, aux conditions établies pour l'octroi de cette prime aux membres du personnel de niveau B, visés à l'article 177, § 2.]2

[1 La prime visée à l'alinéa 1er, 3° et 4°, est uniquement allouée aux membres des greffes et des secrétariats de parquet et aux membres du personnel de niveau A qui sont en activité de service et qui bénéficient d'un traitement. La prime est liquidée en même temps que le traitement. En cas de prestations incomplètes, la prime est payée au prorata des prestations fournies. [2 En cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation est uniquement due si l'interruption ne dure pas plus de trente jours.

L'alinéa 1er n'est pas d'application dans les cas suivants : 1° absence pour cause de maladie; 2° absence pour cause d'accident survenu au travail ou sur le chemin du travail ou de maladie

professionnelle; 3° absence justifiée par l'obtention d'un congé ou d'une interruption de travail visés aux articles 39, 42 et 43

de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et aux articles 21 à 25bis, 28, 30 à 34 et 65, § 1er, de

l'arrêté royal du 16 mars 2011 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire.]2.]1 ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 31, 178; En vigueur : 01-09-2013> (2)<L 2014-04-10/73, art. 46, 187; En vigueur : 10-06-2014> (3)<L 2013-07-30/23, art. 124, 192; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 373bis. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 34, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 373ter. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 34, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 374.<L 2007-04-25/64, art. 144, § 2, 155; En vigueur : 01-12-2008> Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également aux primes et allocations visées [1

à l'article 373]1. Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01. ---------- (1)<L 2014-04-10/72, art. 35, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 375.<L 2007-04-25/64, art. 145, 155; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Les membres du personnel de niveau A et les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application des articles 330 et 330bis, a remplir une fonction supérieure durant une période ininterrompue d'un mois, perçoivent une allocation dont le montant est fixé sur la base de la différence entre la rémunération dont le membre du personnel bénéficierait dans le grade de la fonction exercée à titre provisoire et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif. La rémunération dont il est question à l'alinéa précédent comprend : 1° le traitement, y compris, le cas échéant, les suppléments de traitement dus [2 et les bonifications d'échelle

octroyées en vertu [3 des articles 57 à 59]3 de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef]2; 2° éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence. § 2. Les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application de l'article 328 ou 329bis à

remplir une fonction supérieure pendant une période d'au moins trois mois consécutifs, perçoivent une allocation dont le montant correspond à la moitié de celui visé au § 1er. § 3. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique

également à cette allocation. Elle est liée à l'indice pivot 138,01. L'allocation est soumise à la cotisation pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité

secteur des soins de santé et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale. L'allocation n'est toutefois pas soumise à la retenue destinée au financement de la pension légale. § 4. Cette allocation est attribuée dans les mêmes conditions que l'allocation pour l'exercice d'une fonction

supérieure accordée aux membres du personnel de niveau B, C et D [1 visé à l'article 177]1. [4 § 5. Le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications

d'échelle dans le grade ou la classe où il est nommé comme s'il y avait obtenu annuellement la mention "répond aux attentes", même s'il a obtenu la mention "à améliorer" ou "insuffisant" dans le cadre de l'exercice d'une fonction supérieure. La mention "à améliorer" ou "insuffisant" met, cependant, fin d'office à la désignation à une fonction supérieure.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel obtient la mention "exceptionnel" dans la fonction de la classe ou du niveau où il est nommé, lorsqu'il obtient la mention "exceptionnel" dans la fonction liée à l'exercice de la fonction supérieure.]4 ----------

(1)<L 2014-04-10/73, art. 47, 187; En vigueur : 10-06-2014> (2)<L 2014-04-10/72, art. 36, 189; En vigueur : 01-07-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 112, 203; En vigueur : 23-05-2016> (4)<L 2017-07-06/24, art. 263, 211; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; En vigueur : 17-04-1999> <L 2007-04-25/64, art. 146, 155; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 376. La diminution du nombre d'habitants (...) d'un arrondissement n'affecte pas la situation des magistrats, greffiers et secrétaires des parquets déjà nommés; ceux-ci conservent leurs titres et leurs traitements à titre personnel. <L 2001-06-15/31, art. 10, 084; En vigueur : 01-09-2001> (L'augmentation du nombre d'habitants d'un arrondissement n'a d'effet qu'à partir de la publication au

Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 63.) <L 2001-06-15/31, art. 10, 084; En vigueur : 01-09-2001>

Art. 377.§ 1er. (Le traitement est dû à partir du jour de la prestation de serment jusqu'au jour de la cessation des fonctions [2 ou lorsque le droit à la pension est ouvert]2.) <L 2003-05-03/45, art. 46, 110; En vigueur : 02-06- 2003> [1 Le traitement du mois du décès est intégralement dû.]1 § 2. En cas de nomination à de nouvelles fonctions, l'intéressé conserve le traitement antérieur jusqu'à la fin

du mois au cours duquel il prête le serment requis pour l'exercice de ses nouvelles fonctions. (§ 3. A chaque modification du statut pécuniaire d'une fonction, tout traitement établi compte tenu de cette

fonction, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.) <L 02-08-1974, art. 14> Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le titulaire de la fonction bénéficiait dans sa fonction au

moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le traitement le plus élevé lui est maintenu dans cette fonction, jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal. ---------- (1)<L 2014-04-10/72, art. 37, 189; En vigueur : 01-07-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 113, 203; En vigueur : 23-05-2016>

CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.

Art. 378.Reçoivent la moitié du traitement affecté aux fonctions effectives : 1° Le juge suppléant appelé a remplir momentanément les fonctions de juge ou de substitut, en remplacement

d'un titulaire nommé à d'autres fonctions, mis à la retraite, démissionnaire, démis, révoqué, déchu, suspendu ou décédé; 2° Le juge de paix suppléant appelé à remplir momentanément les fonctions de juge effectif dans un canton

qui n'est desservi ni par un titulaire, ni par un juge d'un autre canton. (Le paiement est dû pour la période où le [1 juge suppléant, le juge suppléant à une justice de paix ou le juge

suppléant à un tribunal de police]1 assure effectivement le remplacement provisoire.) <L 2003-05-03/45, art. 47, 110; En vigueur : 02-06-2003> ---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 72, 199; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 379.Le [1 juge suppléant, le juge suppléant à une justice de paix ou le juge suppléant à un tribunal de police]1 a droit, dans les conditions ci-après déterminées, à une indemnité mensuelle : 1° lorsqu'il remplace un titulaire délégué à d'autres fonctions; 2° lorsqu'il remplace un titulaire autorisé à accepter des fonctions publiques auprès d'une institution

supranationale, internationale ou étrangère en Belgique ou à l'étranger; 3° lorsqu'il remplace un juge, un substitut, un juge de paix ou un juge au tribunal de police absent pour cause

de maladie ou d'empêchement légal. L'indemnité mensuelle est proportionnelle aux prestations fournies lorsque le [1 juge suppléant, le juge

suppléant à une justice de paix ou le juge suppléant à un tribunal de police]1 remplit régulièrement durant un mois au moins les fonctions de magistrat effectif. L'indemnité mensuelle est forfaitaire et fixée à la moitié du traitement affecté à la fonction du magistrat

remplacé, lorsque le [1 juge suppléant, le juge suppléant à une justice de paix ou le juge suppléant à un tribunal de police]1, durant trois mois consécutifs au moins, remplit régulièrement toutes les fonctions de celui-ci. En aucun cas, le montant de l'indemnité proportionnelle ne peut dépasser celui de l'indemnité forfaitaire. Le ministre de la Justice fixe les modalités d'application du présent article. ---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 73, 199; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 379bis.<L 17-07-1984, art. 7> Le magistrat suppléant désigné conformément à l'article 383, § 2, a droit à une indemnité lorsqu'il est appelé [1 à exercer sa fonction]1.

Cette indemnité ne pourra être supérieure au montant maximum des revenus professionnels qui peuvent être cumulés avec une pension de retraite. Le Ministre de la Justice fixe les modalités d'application du présent article. ---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 74, 199; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 379ter.<inséré par L 1997-07-09/36, art. 23, En vigueur : 13-08-1997> § 1er. Le conseiller suppléant qui est appelé à siéger selon l'article 102, § 1er, a droit à une indemnité mensuelle, comme prévu à l'article 379. § 2. [1 ...]1 ---------- (1)<L 2010-12-29/02, art. 25, 169; En vigueur : 01-07-2011>

Art. 379quater. <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 24, En vigueur : 13-08-1997> Le ministre de la Justice détermine l'indemnité qui peut être allouée aux membres de la cour d'appel admis à la retraite qui sont délégués pour présider la cour d'assises, conformément à l'article 120, alinéa 1er.

CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; En vigueur : 01-07-1999>

Art. 380. (Abrogé) <L 2007-04-25/64, art. 147, 155; En vigueur : 01-12-2008>

CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 381. <L 25-04-1983, art. 5> Le (greffier en chef) et le (secrétaire en chef) du parquet paient les fournitures et les frais nécessaires au fonctionnement du greffe ou du secrétariat du parquet, au moyen d'une indemnité exclusivement consacrée à ces paiement, et dont le montant est fixé et mis à leur disposition par le Ministre de la Justice. <L 1997-02-17/50, art. 88, 045; En vigueur : 01-07-1997> Le (greffier en chef) et le (secrétaire en chef) rendent compte, chacun en ce qui le concerne, de l'emploi de ces

derniers par la production au Ministre de la Justice d'états réguliers. <L 1997-02-17/50, art. 88, 045; En vigueur : 01-07-1997>

Art. 382. Le ministre de la Justice met à la disposition des premiers présidents et présidents des cours et tribunaux, des juges de paix et des juges aux tribunaux de police, des procureurs généraux, (du procureur fédéral, des) procureurs du Roi et auditeurs du travail, un crédit, dont il détermine le montant, destiné à pourvoir aux menues dépenses de leurs services. <L 2001-06-21/42, art. 54, 085; En vigueur : 21-05-2002> Par menues dépenses, il faut entendre: les frais d'achat des registres, les abonnements aux journaux et recueils

juridiques, l'acquisition de livres de droit et autres, nécessaires au service; les frais de reliure; les frais d'impression des écritures, telles que les règlements d'ordre de service, circulaires, mercuriales; les frais occasionnés par l'assistance en corps aux solennités publiques et convois funèbres; les frais de fournitures de bureau et de tous autres menus objets de consommation journalière, nécessaires au service.

TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.

CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.

Art. 383.<L 17-07-1984, art. 8> § 1er. Les magistrats de l'Ordre judiciaire cessent d'exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite [à la fin du mois au cours duquel ils ont atteint l'âge] : <L 2003-05-03/45, art. 48, 110; En vigueur : 02-06-2003> de soixante-dix ans s'ils sont membres de la Cour de cassation, de soixante-sept ans s'ils sont membres des autres juridictions, ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions. [4 Les magistrats qui à leur propre demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre, ont été

autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction conservent leur statut de magistrat à moins qu'il n'y renoncent explicitement, le cas échéant à une date ultérieure à celle de leur admission à la retraite.]4 § 2. Toutefois, à leur demande, des magistrats admis à la retraite en raison de leur âge [, comme visé au § 1er]

[4 et des magistrats qui à leur propre demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre, ont été autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction]4 peuvent être désignés, selon le cas, par les premiers présidents des cours d'appel et du travail, les présidents des tribunaux [3 , les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police]3 ou les procureurs généraux près les cours d'appel, pour exercer les fonctions de magistrat suppléant jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans. <L 1998-12-22/47, art. 85, 067; En vigueur : 01-03-1999> [1 Les magistrats ainsi désignés peuvent toutefois, à leur demande, continuer à exercer leur fonction de

magistrat suppléant, au-delà de septante ans, pour une période d'un an, renouvelable deux fois, si l'autorité judiciaire qui les a désignés l'estime utile en raison des nécessités du service. La continuation de la fonction et ses renouvellements seront décidés par ordonnance prononcée, selon le cas, par les premiers présidents des cours d'appel et du travail, les présidents des tribunaux [3 , les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police]3 ou les procureurs généraux près les cours d'appel.]1

[2 Les magistrats de la Cour de cassation admis à la retraite en raison de leur âge peuvent, à leur demande, être désignés selon le cas par le premier président de la Cour de cassation ou par le procureur général près cette Cour pour exercer des fonctions de magistrat suppléant pour une période d'un an. La désignation est renouvelable deux fois, si le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour l'estime utile en raison des nécessités du service.]2

§ 3. [5 En ce qui concerne les juges de paix et les juges au tribunal de police nommés dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la désignation est faite par le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs. Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen la désignation des juges de paix et des juges au tribunal de police est faite par le président du tribunal de première instance.]5

[5 § 4. Les juges de paix désignés pour exercer des fonctions de magistrat suppléant peuvent également exercer cette fonction dans un autre canton de l'arrondissement judiciaire.]5 ---------- (1)<L 2010-05-07/08, art. 3, 165; En vigueur : 11-06-2010> (2)<L 2010-05-07/08, art. 3, L 2, 165; En vigueur : 09-11-2012 (voir AR 2012-10-23/02, art. 1)> (3)<L 2014-05-08/02, art. 17, 185; En vigueur : 24-05-2014> (4)<L 2015-10-19/01, art. 75, 199; En vigueur : 01-11-2015> (5)<L 2017-07-06/24, art. 264, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 383bis.<L 17-07-1984, art. 9> (...) <L 1998-12-22/47, art. 86, 067; En vigueur : 01-03-1999> (§ 1er.) A leur demande et sur proposition, pour les magistrats du siège, du premier président ou du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent et, pour les magistrats du ministère public, du procureur général de l'autorité duquel ils relèvent, les magistrats de l'Ordre judiciaire admis à la retraite (en raison de l'âge visé à l'article 383,

§ 1er) peuvent être autorisés par le Roi à continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à la place rendue vacante au sein de leur juridiction [2 Les juges de paix peuvent également être autorisés aux mêmes conditions à continuer à exercer leurs fonctions dans un autre canton de l'arrondissement judiciaire.]2

[2 L'autorisation vaut pour une période de six mois maximum renouvelable une fois.]2. <L 1998-12-22/47, art. 86, 067; En vigueur : 01-03-1999> (La proposition est faite par [2 le président des juges de paix et des juges au tribunal de police et dans les

arrondissements de Bruxelles et d'Eupen par]2 le président du tribunal de première instance pour les juges de paix et les juges au tribunal de police.) [1 En ce qui concerne les juges de paix et les juges au tribunal de police dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la proposition est faite par le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs.]1 <L 1986-01-31/35, art. 1, 009>

(§ 2.) Les dispositions des §(...) 1er (...) ne sont pas applicables aux premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel et du travail, aux procureurs généraux près la Cour de cassation et les cours d'appel, aux présidents des tribunaux, [2 au président des juges de paix et des juges au tribunal de police,]2 aux procureurs du Roi et aux auditeurs du travail. <L 1998-12-22/47, art. 86, 067; En vigueur : 01-03-1999> (§ 3.) Les magistrats qui exercent des fonctions en vertu des §(...) 1er (...) conservent, à l'égard des magistrats

siégeant dans la même chambre, le rang qu'ils occupaient lors de leur mise à la retraite. <L 1998-12-22/47, art. 86, 067; En vigueur : 01-03-1999> (§ 4.) Les magistrats qui exercent des fonctions en vertu des §(...) 1er (...) bénéficient de leur traitement

conformément aux dispositions prévues au titre III du Livre II, et non de leur pension. <L 1998-12-22/47, art. 86, 067; En vigueur : 01-03-1999> ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 32, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2015-10-19/01, art. 76, 199; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 383ter.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 383, § 1er, à leur demande et sur avis motivé de leur chef de corps, les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être autorisés par le Roi à continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de septante ans ou de septante-trois ans à la Cour de cassation.

L'autorisation est valable pour un an et est renouvelable. Les chefs de corps ne sont pas autorisés à continuer à exercer leur mandat sur la base de la présente

disposition. Les magistrats titulaires d'un mandat adjoint ou d'un mandat spécifique continuent à exercer ce mandat aux

conditions prévues respectivement aux articles 259quinquies ou 259sexies. § 2. Le magistrat qui souhaite être maintenu en service après avoir atteint l'âge de soixante-sept ans ou le

magistrat à la Cour de cassation qui souhaite être maintenu en service après avoir atteint l'âge de septante ans, introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard neuf mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen du formulaire établi par le Roi, auprès de son chef de corps.

Le magistrat qui souhaite introduire une demande de renouvellement après avoir atteint l'âge de soixante- sept ans ou de septante ans à la Cour de cassation, le fait au plus tard six mois avant l'échéance de la prolongation précédente.

Le magistrat communique simultanément une copie de sa demande, ou le cas échéant de sa demande de renouvellement, au ministre de la Justice.

Le chef de corps communique la demande ainsi que son avis motivé, au ministre de la Justice, dans un délai d'un mois.

L'avis motivé porte à la fois sur l'opportunité pour la juridiction ou le parquet du maintien en service ainsi que sur la durée la plus opportune pour ce maintien.

En cas d'absence d'avis dans le délai prévu, la procédure est poursuivie à l'initiative du ministre de la Justice. Les présidents des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce et les présidents des juges de

paix et des juges au tribunal de police adressent la demande visée au § 2, alinéa 1er, au premier président de la cour d'appel. Les présidents des tribunaux du travail adressent cette demande au premier président de la cour du travail. Selon le cas, le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail adresse cette demande et son avis au ministre de la Justice.

Les procureurs du Roi et les auditeurs du travail adressent cette demande au procureur général près la cour d'appel qui adresse cette demande et son avis au ministre de la Justice.

Le premier président de la Cour de cassation, le procureur-général près la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail, les procureurs généraux près les cours d'appel et le procureur fédéral adressent cette demande au ministre de la Justice qui émet un avis sur cette demande.

Les magistrats visés aux alinéas 7 à 9 adressent leur demande de renouvellement au chef de corps de la juridiction ou du parquet dans lequel ils exercent leur fonction.

Le Roi prend une décision dans les trois mois de la réception de la demande. § 3. Les magistrats qui continuent à exercer leurs fonctions sur la base du paragraphe 1er continuent à

percevoir leur traitement conformément aux dispositions prévues au titre III du Livre II, et conservent leur rang.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2015-10-19/01, art. 77, 199; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 384. Les présidents et conseillers à la Cour de cassation, à la cour d'appel et à la cour du travail qui, atteints d'une infirmité grave et permanente, n'auraient pas demandé leur retraite, sont avertis, par lettre recommandée à la poste, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public par le premier président de la cour à laquelle ils appartiennent ou par celui qui le remplace. S'il s'agit du premier président de ces cours, l'avertissement est donné par le chef du parquet. Dans les mêmes cas, les juges aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges de

paix et les juges au tribunal de police sont pareillement avertis, par le premier président de la cour d'appel et les juges au tribunal du travail, par le premier président de la cour du travail.

Art. 385. Si, dans le mois de l'avertissement, le magistrat n'a pas demandé sa retraite, la Cour de cassation, la cour d'appel ou la cour du travail se réunissent en assemblée générale en chambre du conseil, pour statuer, après avoir entendu le ministère public en ses conclusions écrites, la première, sur la mise à la retraite de ses membres, la seconde, sur la mise à la retraite de ses membres, de ceux des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce, des juges de paix et des juges au tribunal de police, et la troisième, de ses membres et de ceux des tribunaux du travail. Quinze jours au moins avant celui qui a été fixé pour la réunion de la cour, le magistrat intéressé est informé

du jour et de l'heure de la séance, et reçoit en même temps l'invitation de fournir ses observations par écrit. Cette information et cette invitation lui sont adressées sous pli judiciaire.

Art. 386. La décision est immédiatement notifiée à l'intéressé. Si celui-ci n'avait pas fourni ses observations, la décision n'est passée en force de chose jugée que s'il n'a pas été formé opposition dans les cinq jours, à dater de la notification.

Art. 387. La décision rendue, soit sur les observations du magistrat, soit sur son opposition, est en dernier ressort. Le magistrat intéressé et le ministère public peuvent néanmoins, si les formes n'ont pas été observées, se

pourvoir en cassation contre les décisions des cours d'appel et des cours du travail, dans les cinq jours, à compter du moment ou la décision est passée en force de chose jugée. Le premier président de la Cour de cassation donne, par écrit, connaissance des motifs du pourvoi au

magistrat intéressé ou au procureur général près la cour d'appel.

Art. 388. Les notifications sont faites par le greffier en chef qui est tenu de les constater par un procès-verbal. Si le magistrat n'habite pas la ville ou siège la cour, le greffier fait la notification par pli judiciaire. Les oppositions et pourvois sont reçus au greffe et consignés sur un registre spécial.

Art. 389. Les décisions des cours, dans le cas des articles 385 à 388, lorsqu'elles sont passées en force de chose jugée, sont adressées dans les quinze jours au ministre de la Justice.

Art. 390.<L 1998-12-22/47, art. 87, 067; En vigueur : 01-03-1999{GT [1 Les articles 383 à 389 sont applicables

aux juges suppléants et aux conseillers suppléants à l'exception des articles 383bis et 383ter. Par dérogation à l'article 383, § 1er, les conseillers suppléants nommés parmi les magistrats admis à la

retraite en raison de leur âge peuvent toutefois siéger jusqu'à 70 ans. Ils peuvent être désignés magistrat suppléant par le premier président de la cour d'appel pour siéger jusqu'à l'âge de 73 ans selon les modalités visées à l'article 383, § 2, alinéa 2.

Les articles 383 à 389 s'appliquent aux assesseurs au tribunal de l'application des peines effectifs. A l'exception des articles 383bis et 383ter, ils sont également applicables aux conseillers sociaux effectifs et

suppléants, aux juges sociaux et consulaires effectifs et suppléants et aux assesseurs au tribunal de l'application des peines suppléants.]1 ---------- (1)<L 2016-05-04/03, art. 114, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.

Art. 391.Le magistrat mis à la retraite à raison de l'âge prévu à l'article 383 et ayant trente années de service, dont quinze au moins dans la magistrature, a droit à l'éméritat. (La pension de l'éméritat est égale au traitement de référence défini à l'article 8, § 1er, de la loi générale sur les

pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844. (Pour l'application des alinéas 2 et 4 de cette disposition, les désignations visées à l'article 58bis, 2° à 4°, [1 et aux articles 33 et 34 de la loi OCSC]1 sont assimilées à des nominations à titre définitif).) <L 1999-01-25/32, art. 234, 068; En vigueur : 01-01-1999> <L 2003-05-03/45, art. 50, 110; En vigueur : 02-08-2000; voir aussi art.61> Toutefois, si le magistrat n'a pas trente années de service, sa pension sera diminuée d'un trentième pour

chaque année qui manquera pour parfaire ce nombre. Lorsque des modifications sont apportées au barème des traitements, le montant de la pension est augmenté

ou réduit en tenant compte du nouveau traitement attribué au magistrat en fonction de même rang et de même ancienneté, le magistrat mis à la retraite étant censé avoir touché ce traitement pendant les cinq dernières années. (Les fonctions exercées en vertu de l'article 383bis ne sont pas prises en considération pour le calcul du

montant de la pension.) <L 17-07-1984, art. 10> ---------- (1)<L 2018-02-04/04, art. 52, 218; En vigueur : 01-07-2018>

Art. 391/1. [1 Art. 391/1. Par dérogation à l'article 391, les magistrats qui au 1er janvier 2012 n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, ne peuvent pas prétendre à la pension calculée sur la base de l'article 391. Ils conservent néanmoins le droit au bénéfice du tantième 1/30e prévu à l'article 391 pour les services prestés dans la magistrature jusqu'au 31 décembre 2011. De plus, s'ils comptent au moins quinze années dans la magistrature, ils conservent également le bénéfice du tantième 1/30e pour les services autres que ceux prestés dans la magistrature.

Pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012, le tantième 1/30e est remplacé par le tantième 1/48e.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-12-28/02, art. 2, 171; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 392.(Le magistrat reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, mais n'ayant pas l'âge voulu pour obtenir d'éméritat, pourra être admis à la pension, quel que soit son âge. Toutefois, si sa fonction a un caractère accessoire, la pension pour cause d'inaptitude ne peut être octroyée qu'après l'accomplissement de cinq années de service. Le Roi définit la fonction accessoire au sens du présent article.) <L 17-06-1971, art. 9> (La pension est liquidée à raison d'un trentième du traitement de référence défini à l'article 8, § 1er, de la loi

générale du 21 juillet 1844 précitée pour chacune des cinq premières années de service dans la magistrature et à raison d'un trente-cinquième de ce même traitement pour chacune des années de service ultérieures dans la magistrature. (Pour l'application des alinéas 2 et 4 de cette disposition, les désignations visées à l'article 58bis, 2° à 4°, [1 et aux articles 33 et 34 de la loi OCSC]1 sont assimilées à des nominations à titre définitif).) <L 1999- 01-25/32, art. 235, 068; En vigueur : 01-01-1999> <L 2003-05-03/45, art. 51, 110; En vigueur : 02-08-2000; voir

aussi art. 61> Toutefois, les années de service admissibles en vertu de la loi sur les pensions des membres du personnel civil

de l'Etat, mais étrangères à la magistrature, seront comptées d'après les bases fixées par les lois en vigueur. Lorsque des modifications sont apportées au barème des traitements, le montant de la pension est augmenté

ou réduit selon la règle énoncée à l'article 391. (Selon le cas, le premier président de la cour d'appel ou du travail, le président du tribunal ou le procureur

général près la cour d'appel met fin aux fonctions des magistrats suppléants désignés conformément à l'article 383, § 2, soit à la demande du magistrat, soit d'office, soit si le magistrat est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités.) <L 17-07-1984, art. 11> ---------- (1)<L 2018-02-04/04, art. 53, 218; En vigueur : 01-07-2018>

Art. 392/1. [1 Art. 392/1. Par dérogation à l'article 392, pour le magistrat qui est âgé de moins de 55 ans au 1er janvier 2012 et qui est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, les tantièmes de 1/30e et 1/35e prévus à l'article 392, alinéa 2, sont remplacés par le tantième 1/48e pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-12-28/02, art. 3, 171; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 393. (§ 1.) En considération de leur diplôme de docteur (ou licencié) en droit, il est compté quatre années de service effectif, dans la magistrature, aux magistrats qui seraient mis à la retraite pour cause d'infirmités ou à l'âge prévu à l'article 383 et qui n'auraient pas le nombre d'années de service voulu pour obtenir le maximum de la pension déterminé par la loi. <L 2003-03-09/53, art. 2, 112; En vigueur : 01-01-2003> (§ 2. Le stage judiciaire est considéré comme du service effectif dans la magistrature. Pour le calcul de la

pension de retraite, ce service est pris en compte à raison de 1/60e par année de service.) <L 2003-03-09/53, art. 2, 112; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 393/1. [1 § 1er. Les quatre années de service effectif dans la magistrature visées à l'article 393, § 1er, sont, pour le calcul du montant des pensions qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018, réduites conformément au présent paragraphe.

La durée de quatre années visée au premier alinéa n'est prise en compte qu'à concurrence du rapport existant entre, d'une part, la durée, exprimée en mois, des services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension que le magistrat totalise au 1er décembre 2017 et, d'autre part, le nombre 540. Le résultat est arrondi vers le bas pour atteindre un nombre de mois entiers.

Par "services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension", on entend les années de service établies conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à l'exclusion de toute bonification de temps pour diplôme ou pour études préliminaires et de la durée de quatre années visée au premier alinéa et sans application des coefficients d'augmentation visés à l'article 46, § 3/1, de la loi du 15 mai 1984 précitée.

§ 2. En cas d'application du paragraphe 1er, il n'est pas tenu compte des dispositions suivantes : - l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du

secteur public pour les services à prestations incomplètes; - l'article 49, § 2, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. § 3. Quelle que soit la date effective de prise de cours de la pension, la réduction visée au paragraphe 1er n'est

pas applicable à la pension de retraite du magistrat qui, à un moment donné, remplissait les conditions pour pouvoir prétendre, au plus tard le 1er décembre 2018, à une pension de retraite anticipée, ni à l'allocation de transition ou à la pension de survie de ses ayants droit.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-10-02/05, art. 15, 212; En vigueur : 01-12-2017>

Art. 393/2. [1 L'article 393, § 1er, n'est plus applicable au calcul du montant des pensions de retraite qui

prennent cours à partir du 1er décembre 2018 des magistrats qui ont fait l'objet après le 1er décembre 2017 d'une nomination définitive ou y assimilée dans la magistrature ou qui, après cette même date, ont été désignés comme stagiaire judiciaire, ni pour le calcul du montant de l'allocation de transition et de la pension de survie de leurs ayants droit.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-10-02/05, art. 16, 212; En vigueur : 01-12-2017>

Art. 394. Les dispositions des articles 391 à 393 sont applicables aux magistrats du parquet.

Art. 395. Lorsqu'un magistrat, après avoir cessé d'exercer ses fonctions pour remplir celles prévues à l'article 308 a été, après l'accomplissement de sa mission, soit réintégré, soit nommé à nouveau à la fonction qu'il avait cessé d'exercer ou à une autre fonction judiciaire égale ou supérieure, le montant de sa pension ou de son éméritat est calculé comme s'il n'avait jamais cessé d'exercer les dites fonctions. Il en sera de même dans les cas prévus à l'article 361.

Art. 396. Aucune pension ne pourra être supérieure au traitement qui aura servi de base à la liquidation.

Art. 397. Les lois sur les pensions des membres du personnel civil de l'Etat et de leurs ayants droit sont applicables aux magistrats qui ne se trouvent pas dans les conditions voulues pour bénéficier des dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; En vigueur : 17-04-1999>

Art. 397bis. [1 Les référendaires près la Cour de cassation ainsi que les référendaires et les juristes de parquet près les cours et tribunaux cessent d'exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions. La loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques s'applique aux référendaires et

juristes de parquet mis à la retraite. Le maintien en activité peut être autorisé jusqu'à l'âge de septante ans par le ministre de la Justice sur

demande du membre du personnel. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable.]1 ---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 78, 199; En vigueur : 01-11-2015>

TITRE V. - De la discipline.

CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.

Art. 398.[3 Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143quater, la Cour de cassation a un droit de surveillance sur les cours d'appel et les cours du travail, les cours d'appel ont un droit de surveillance sur les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce, les justices de paix et les tribunaux de police de leur ressort, et les cours du travail sur les tribunaux du travail de leur ressort.]3

[1 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le tribunal de première instance néerlandophone a droit de surveillance sur les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et sur le tribunal de police néerlandophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. En ce qui concerne les justices de paix, le tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.

Le tribunal de première instance francophone a droit de surveillance sur le tribunal de police francophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Le tribunal de première instance néerlandophone et le tribunal de première instance francophone ont conjointement droit de surveillance sur les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Les décisions sont délibérées en consensus.

A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 2 et 4, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision.]1 ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 33, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2014-04-10/73, art. 48, 187; En vigueur : 10-06-2014> (3)<L 2017-07-06/24, art. 265, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 399.(Sans préjudice de l'application des articles 143bis et [1 143quater]1,) le procureur général près la cour d'appel veille, sous l'autorité du ministre de la Justice, au maintien de l'ordre dans les cours et tribunaux. <L 1997-03-04/41, art. 4, 046; En vigueur : 15-05-1997> (Sans préjudice de l'application des articles 143bis et [1 143quater]1,) les procureurs généraux, procureurs du

Roi et auditeurs du travail veillent, sous la même autorité, au maintien de la discipline, à la régularité du service et à l'exécution des lois et règlements dans les tribunaux. <L 1997-03-04/41, art. 4, 046; En vigueur : 15-05- 1997> Lorsque le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail ont des observations à faire à cet

égard, le premier président de la Cour et le président du tribunal sont tenus, à leur demande, de convoquer l'assemblée générale. ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 49, 187; En vigueur : 10-06-2014>

Art. 400. [Sans préjudice de l'application des articles 143bis et [1 143quater]1,] le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public, le procureur général près la Cour de cassation sur les procureurs généraux près les cours d'appel et ces derniers sur les membres du parquet général et de l'auditorat général, sur les procureurs du Roi, les auditeurs du travail et leurs substituts.<W <L 1997-03-04/41, art. 22, 069; En vigueur : 15-05-1997> ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 50, 187; Inwerkingtreding : 10-06-2014>

Art. 401. Quand un magistrat du ministère public s'écarte à l'audience du devoir de son état, le premier président de la cour ou le président du tribunal auprès duquel il exerce ses fonctions en instruit le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel ou le procureur du Roi ou l'auditeur du travail suivant que le magistrat relève de la surveillance des uns ou des autres.

Art. 402. Les procureurs du Roi et leurs substituts, (...) et les juges au tribunal de police exercent la police judiciaire sous la surveillance du procureur général près la cour d'appel. <L 1998-03-12/39, art. 39, 058; En vigueur : 1998-10-02>

Art. 402bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 21; En vigueur : 05-07-1997> Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour exercent, chacun en ce qui le concerne, la surveillance des référendaires.

Art. 403.Le procureur général exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, (...), (experts, experts administratifs, experts ICT, assistants et collaborateurs) du greffe des cours de son ressort; le procureur du Roi exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service et les greffiers du tribunal de première instance et du tribunal de commerce, les (greffiers en chef) et les greffiers des justices de paix et des tribunaux de police, (...), (experts, experts administratifs, experts ICT, assistants et collaborateurs) des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, des justices de paix et des tribunaux de police; l'auditeur du travail exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de

service, les greffiers (...), les (experts, experts administratifs, experts ICT, assistants et collaborateurs) du tribunal du travail. [1 Le procureur du Roi de Hal-Vilvorde et le procureur du Roi de Bruxelles exercent conjointement leur surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs du tribunal de première instance et du tribunal de commerce néerlandophones. Les décisions sont délibérées en consensus. A défaut de consensus entre les deux procureurs, le procureur général de Bruxelles prend la décision. Le procureur du Roi de Bruxelles exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service et les greffiers du tribunal de première instance et du tribunal de commerce francophones, sur les greffiers en chef et les greffiers des justices de paix et des tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, sur les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs du tribunal de première instance francophone, du tribunal de commerce francophone, ainsi que des justices de paix et des tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale. Le procureur du Roi de Hal-Vilvorde exerce sa surveillance sur les greffiers en chef, les greffiers, les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs des justices de paix et des tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. En ce qui concerne les justices de paix, le procureur du Roi de Bruxelles est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au procureur du Roi de Hal-Vilvorde, en vue d'un consensus. A défaut de consensus entre les deux procureurs, le procureur général de Bruxelles prend la décision. L'auditeur du travail de Hal-Vilvorde et l'auditeur du travail de Bruxelles exercent conjointement leur surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, ainsi que sur les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs du tribunal du travail néerlandophone. Les décisions sont délibérées en consensus. A défaut de consensus entre les deux auditeurs du travail, le procureur général de Bruxelles prend la décision. L'auditeur du travail de Bruxelles exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, ainsi que sur les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs du tribunal du travail francophone.]1 <L 1997-02-17/50, art. 86, 045; En vigueur : 01-07-1997> <L 1997-05-20/46, art. 22, 053; En vigueur : 01-09-1997> <L 2006-06-10/68, art. 57, 142; En vigueur : 01-12- 2006> <L 2007-04-25/64, art. 148, 155; En vigueur : 01-12-2008>

Le procureur général près la Cour de cassation, les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail exercent leur surveillance sur les (secrétaires en chef), (secrétaires), (...), (experts, experts administratifs, experts ICT, assistants et collaborateurs) de leurs parquets. <L 1997-02-17/50, art. 86, 045; En vigueur : 01-07-1997> <L 1997-05-20/46, art. 22, 053; En vigueur : 01-09-1997> <L 2006-06- 10/68, art. 57, 142; En vigueur : 01-12-2006> <L 2007-04-25/64, art. 148, 155; En vigueur : 01-12-2008> ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 34, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.

Art. 404. Ceux qui manquent aux devoirs de leur charge, ou qui par leur conduite portent atteinte à la dignité de son caractère, peuvent faire l'objet des sanctions disciplinaires déterminées au présent chapitre. (Les sanctions disciplinaires prévues par le présent chapitre peuvent également être infligées à ceux qui

négligent les tâches de leur charge et qui portent ainsi atteinte au bon fonctionnement de la justice ou à la confiance dans l'institution.) <L 2002-07-07/43, art. 2, 103; En vigueur : 14-02-2005>

Art. 405.[1 § 1er. Les peines disciplinaires mineures applicables aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire sont :

1° le rappel à l'ordre; 2° le blâme. Les peines disciplinaires majeures applicables aux membres et aux membres du personnel de l'ordre

judiciaire sont : 1° la retenue de traitement; 2° la suspension disciplinaire; 3° la régression barémique ou la perte du dernier supplément de traitement; 4° la rétrogradation ou le retrait de mandat visé à l'article 58bis;

5° la démission d'office; 6° la destitution ou la révocation. § 2. La retenue de traitement s'applique pendant quinze jours au moins et un an au plus et ne peut pas être

supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

§ 3. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période d'un mois au moins et d'un an au plus. La suspension disciplinaire entraîne pour sa durée une perte de 20 % du traitement brut. Durant les périodes de suspension disciplinaire, la personne concernée ne peut faire valoir ses titres à la

promotion ou l'avancement dans son échelle de traitement. § 4. La régression barémique consiste en l'attribution : 1° d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade ou dans la même classe; 2° d'un grade du même niveau doté d'une échelle de traitement inférieure. § 5. La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade d'un niveau inférieur ou d'une classe inférieure. Le membre du personnel prend rang dans ce nouveau grade ou dans cette nouvelle classe à la date à laquelle

l'attribution produit ses effets. § 6. Outre la perte du mandat en cours, le retrait du mandat visé à l'article 58bis a pour conséquence que la

personne concernée ne peut plus se porter candidate à un mandat visé à cet article sauf les cas d'effacement ou de révision visés aux articles 421 et 422.

Le retrait du mandat de chef de corps entraîne la perte du maintien du traitement visé à l'article 102, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et à l'article 18 de la loi du 18 décembre 2006 modifiant les articles 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340, 341, 346 et 359 du Code judiciaire, rétablissant dans celui-ci l'article 324 et modifiant les articles 43 et 43quater de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

§ 7. La démission d'office fait perdre la qualité de membre de l'ordre judiciaire ou de membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet.

§ 8. La destitution et la révocation font perdre la qualité de membre de l'ordre judiciaire ou de membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet et entraînent la perte de la pension de retraite.

§ 9. La destitution et la révocation emportent l'interdiction d'exercer à nouveau des fonctions dans l'Ordre judiciaire.

Hormis le rappel à l'ordre et le blâme, une sanction disciplinaire emporte l'interdiction de se porter candidat au Conseil supérieur de la Justice, sauf les cas d'effacement ou de révision visés aux articles 421 et 422.

§ 10. La juridiction disciplinaire peut suspendre le prononcé de la sanction et surseoir à l'exécution de la sanction qu'elle prononce, le cas échéant moyennant les conditions particulières qu'elle fixe.]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 8, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 405bis. <Inséré par L 2002-07-07/43, art. 4; En vigueur : 14-02-2005> Lorsque plusieurs manquements disciplinaires sont imputés à la personne concernée, une seule procédure est engagée à sa charge qui ne peut déboucher que sur une seule peine disciplinaire. Si un nouveau manquement lui est imputé au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure est

engagée sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue pour autant. En cas de connexité ce nouveau manquement est toutefois instruit et jugé lors de la procédure en cours.

Art. 405ter.[1 L'autorité visée à l'article 412, §§ 1er et 2, avertit immédiatement le Roi ou le Ministre de la Justice de ce que le tribunal disciplinaire a été saisi.]1

---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 9, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 405quater.<Inséré par L 2002-07-07/43, art. 6; En vigueur : 14-02-2005> Dès qu'une procédure disciplinaire est initiée, l'examen de la demande de démission adressée au Roi ou au Ministre de la Justice [1

peut être suspendu]1 jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire.

---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 10, 182; En vigueur : 09-04-2014 (AR 2014-03-28/13, art. 3, 1°)>

Art. 406.<L 2002-07-07/43, art. 7, 103; En vigueur : 14-02-2005> § 1er. Lorsqu'elle est poursuivie pour un crime ou un délit ou lorsqu'elle est poursuivie disciplinairement, la personne concernée peut, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendue de ses fonctions par mesure d'ordre pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale. [1 La mesure d'ordre est prononcée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, pour trois mois au plus et peut

être prorogée pour des périodes de trois mois au plus jusqu'à la décision définitive. Elle peut entraîner une retenue de 20 % du traitement brut. Le ministère public peut saisir ou saisit sur injonction du Ministre de la Justice l'autorité visée à l'article 412, § 1er, d'une demande de suspension dans l'intérêt du service.]1

[1 Aucune mesure d'ordre ou prorogation ne peut être prononcée sans que la personne concernée ait été entendue ou dûment appelée ou, lorsque son audition est impossible, sans qu'elle ait pu faire valoir ses moyens de défense par écrit ou se faire représenter.]1 Toutefois, en cas d'extrême urgence ou de flagrance une mesure d'ordre provisoire peut être prise sans

audition préalable de la personne concernée. La personne concernée sera entendue immédiatement après l'application de la mesure d'ordre provisoire. Sauf confirmation dans les 10 jours par l'autorité qui l'a prise la mesure d'ordre provisoire cesse de produire ses effets. [1 La convocation est remise à la personne concernée contre accusé de réception ou par envoi recommandé

contenant un exposé des faits reprochés, le lieu et le délai de consultation du dossier, ainsi que le lieu et la date de comparution.

La décision de l'autorité visée à l'article 412, § 1er, est notifiée contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la personne concernée et au parquet dans les cinq jours suivant l'audition de la personne concernée ou la date fixée pour cette audition ou la remise des moyens de défense par écrit.

La notification fait mention du droit d'introduire un recours, du délai et des formes à respecter. La décision est exécutoire immédiatement.]1

§ 2. Lorsqu'une peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement est prise à l'encontre d'une personne qui a fait l'objet d'une mesure d'ordre avec réduction de traitement, la peine disciplinaire produit ses effets au plus tôt le jour où la mesure d'ordre a pris cours. Le montant du traitement retenu pendant la mesure d'ordre est déduit du montant de la perte de traitement

liée à la peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement, la différence est liquidée à la personne concernée. Les sommes retenues sont liquidées à la personne concernée lorsque la mesure d'ordre n'est pas suivie par une

peine disciplinaire ou une condamnation pénale pour les mêmes faits ou si l'action pénale est éteinte ou s'il y a eu une ordonnance de non-lieu ou un classement sans suite. ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 11, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 407.<L 2007-04-25/64, art. 149, 155; En vigueur : 01-12-2008> Les membres du siège et les membres du ministère public, les référendaires près la Cour de cassation et le personnel judiciaire de niveau A qui s'absentent sans autorisation peuvent, par une décision [1 du tribunal disciplinaire]1, être privés de leur traitement pendant le temps de leur absence. ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 12, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 408. Les conseillers et juges sociaux (, les juges consulaires [1 , les assesseurs [2 au tribunal de l'application des peines]2 et d'internement]1) qui, bien que régulièrement convoqués ont été absents sans juste motif à plus de trois audiences au cours d'une période de six mois, seront considérés comme démissionnaires et remplacés. <L 2006-05-17/36, art. 38, 132; En vigueur : 01-02-2007> ---------- (1)<L 2014-05-05/11, art. 115, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (2)<L 2016-05-04/03, art. 115, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; En vigueur : 14-02-2005>

Section 1. - [1 Des juridictions disciplinaires]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 409.[1 § 1er. Il y a pour toute la Belgique un tribunal disciplinaire de langue française et un tribunal disciplinaire de langue néerlandaise non permanents, compétents à l'égard des membres et des membres du personnel de l'ordre judiciaire.

Au sein du tribunal de langue française une chambre, composée d'au moins un magistrat du siège justifiant de la connaissance de la langue allemande, connaît des affaires relatives aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire de langue allemande.

En cas d'impossibilité de désigner un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande dans le tribunal de langue française, la procédure a lieu en langue française. A la demande de la personne concernée, le tribunal peut ordonner qu'il soit fait appel à un traducteur; les frais de traduction sont à charge du Trésor. Le jugement est traduit en allemand.

Le tribunal de langue française siège à Namur. Le tribunal de langue néerlandaise siège à Gand. Les dossiers disciplinaires inventoriés et une copie du dossier individuel de la personne concernée sont respectivement adressés [3 au greffe de la division de Namur du tribunal de première instance de Namur, ou de la division de Gand du tribunal de première instance de Flandre orientale]3.

Les fonctions du ministère public près le tribunal disciplinaire sont exercées par le procureur du Roi près le tribunal de première instance au siège duquel le tribunal disciplinaire tient ses audiences.

Les fonctions de greffier au tribunal disciplinaire sont exercées par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel le tribunal disciplinaire tient ses audiences. Il est désigné par le greffier en chef.

§ 2. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du siège autre qu'un magistrat de la Cour de Cassation, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur issu d'une juridiction du même niveau que celle dont est issue la personne poursuivie. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du ministère public autre qu'un magistrat près la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur désigné parmi les magistrats du ministère public de même niveau que la personne poursuivie. [2 Pour l'application du présent article, les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux.]2 Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

Lorsque la procédure disciplinaire concerne un membre du personnel judiciaire, elles sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur désigné parmi les assesseurs désignés par le ministre de la Justice et d'un niveau au moins égal à celui de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

Le bâtonnier est désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse Balies, à la demande écrite du président du tribunal disciplinaire.

§ 3. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat de ou près la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur désigné conformément à l'article 411, § 6.

Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative. Il est désigné selon la procédure visée au § 2, alinéa 4.]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 14, 182; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 34, 003; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2017-07-06/24, art. 266, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Section II. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 410.[1 § 1er. Il y a pour toute la Belgique un tribunal disciplinaire d'appel francophone et un tribunal disciplinaire d'appel néerlandophone non permanents.

Le tribunal disciplinaire d'appel de langue française siège à Bruxelles. Le tribunal disciplinaire d'appel de langue néerlandaise siège à Bruxelles. Les dossiers disciplinaires sont adressés au greffe de la cour d'appel.

Les fonctions du ministère public près le tribunal disciplinaire d'appel sont exercées par le procureur général près la cour d'appel au siège de laquelle le tribunal disciplinaire d'appel tient ses audiences.

Les fonctions de greffier au tribunal disciplinaire d'appel sont exercées par un greffier de la cour d'appel au siège de laquelle le tribunal disciplinaire d'appel tient ses audiences. Il est désigné par le greffier en chef.

Au sein du tribunal disciplinaire d'appel de langue française, une chambre, composée d'au moins un magistrat du siège justifiant de la connaissance de la langue allemande, connaît des affaires relatives aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire de langue allemande.

En cas d'impossibilité de constituer une chambre composée d'un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande, la procédure a lieu en langue française. A la demande de la personne concernée, le tribunal peut ordonner qu'il soit fait appel à un traducteur; les frais de traduction sont à charge du Trésor. L'arrêt est traduit en allemand.

§ 2. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du siège autre qu'un magistrat de la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel et d'un conseiller assesseur issu d'une juridiction du même niveau que celle dont est issue la personne poursuivie. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du ministère public autre qu'un magistrat près la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel et d'un conseiller assesseur désigné parmi les magistrats du ministère public de même niveau que la personne poursuivie. [2 Pour l'application du présent article, les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux.]2 Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

Lorsque la procédure disciplinaire concerne un membre du personnel judiciaire, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel, et d'un conseiller assesseur désigné parmi les assesseurs désignés par le ministre de la Justice et d'un niveau au moins égal à celui de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

Le bâtonnier est désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse Balies, à la demande écrite du président du tribunal disciplinaire d'appel.

§ 3. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat de ou près la Cour de Cassation, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel et d'un conseiller assesseur désigné conformément à l'article 411, § 6, alinéa 1er ou 2, selon le cas.

Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative. Il est désigné selon la procédure visée au § 2, alinéa 4.]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 16, 182; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 35, 003; En vigueur : 09-04-2014>

Section III. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 17, 182; En vigueur : 09-04-2014>

Art. 411.[1 § 1er. Les membres assesseurs du tribunal disciplinaire et du tribunal disciplinaire d'appel sont désignés pour une période de cinq ans non renouvelable.

Les chefs de corps et les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent pas être désignés pour siéger au sein des juridictions disciplinaires.

Les fonctions des membres assesseurs des juridictions disciplinaires prennent fin d'office lorsqu'une peine disciplinaire leur est infligée.

Le mandat d'un magistrat désigné comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, [5 309/1,]5 [3 309ter,]3 323bis, 327 et 327bis. [3 Le mandat d'un non-magistrat désigné comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée [5 aux articles 309sexies, 309septies et 309novies]5.]3

[4 Les membres du personnel judiciaire pensionnés peuvent continuer à exercer leur mandat d'assesseur jusqu'à la fin du mandat en cours et au plus tard jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans.]4

§ 2. Les membres assesseurs des juridictions disciplinaires sont désignés parmi les magistrats de carrière effectifs ou admis à la retraite et le personnel judiciaire de niveau A et B.

Le candidat doit, pour être désigné membre assesseur des juridictions disciplinaires, compter dix ans de fonction dans l'Ordre judiciaire, dont cinq ans respectivement dans la fonction de magistrat du siège, de magistrat du ministère public ou de membre du personnel de niveau A ou B, et n'avoir subi aucune peine disciplinaire.

Les candidats assesseurs adressent respectivement leur candidature à leur assemblée générale, leur assemblée de corps ou au ministre de la Justice dans les trente jours suivant l'appel aux candidats publié au Moniteur belge.

§ 3. Les magistrats du siège susceptibles de siéger comme membre assesseur dans les juridictions disciplinaires sont sélectionnés par leur assemblée générale dans les soixante jours suivant l'appel aux candidats publié au Moniteur belge. Les magistrats du ministère public susceptibles de siéger comme assesseur dans les juridictions disciplinaires sont sélectionnés par leur assemblée de corps, dans les mêmes délais.

Dans chaque ressort de cour d'appel, les présidents des tribunaux de première instance, de commerce et du travail et le président [2 des juges de paix et des juges au tribunal de police]2 désignent conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées générales, quatre membres de ces tribunaux qui pourront siéger comme assesseur dans le tribunal disciplinaire ou comme assesseur dans le tribunal disciplinaire d'appel. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, quatre magistrats francophones et quatre magistrats néerlandophones sont désignés de la même manière.

Les désignations sont motivées. Dans chaque ressort de cour d'appel, les premiers présidents des cours d'appel et du travail désignent

conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées générales, trois membres de ces cours pour siéger comme assesseur au tribunal disciplinaire d'appel ou comme assesseur au tribunal disciplinaire.

Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, trois conseillers francophones et trois conseillers néerlandophones sont désignés conjointement par le premier président de la Cour de Cassation, le premier président de la cour d'appel et le premier président de la cour du travail.

Les désignations sont motivées. § 4. Dans chaque ressort de cour d'appel, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail désignent

conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées de corps, trois magistrats du parquet du procureur du Roi ou de l'auditorat du travail susceptibles de siéger comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel [2 ...]2. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, trois magistrats francophones et trois magistrats néerlandophones sont désignés conjointement par les procureurs du Roi et les auditeurs du travail.

Les désignations sont motivées. Le procureur général près la Cour de Cassation, les procureurs généraux et le procureur fédéral désignent

conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées de corps, les six membres des [2 parquets généraux et auditorats généraux du travail]2 francophones et les six membres des [2 parquets généraux et auditorats généraux du travail]2 néerlandophones susceptibles de siéger comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel [2 ...]2. [2 Pour l'application du présent article, les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux.]2

Les désignations sont motivées. § 5. Par ressort de cour d'appel, deux membres du personnel de niveau A et deux membres du personnel de

niveau B susceptibles de siéger comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés par le Ministre de la Justice dans les nonante jours suivant l'appel aux candidats, sur avis conforme de leur supérieur hiérarchique. Le Ministre de la Justice demande l'avis du supérieur hiérarchique du candidat dans les dix jours de la réception de la candidature. Les avis sont transmis au Ministre de la Justice dans les soixante jours suivant l'appel aux candidats.

Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles deux membres du personnel de niveau A francophones, deux membres du personnel de niveau A néerlandophones, deux membres du personnel de niveau B francophones et deux membres du personnel de niveau B néerlandophones sont désignés.

§ 6. [4 Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation désignent conjointement trois magistrats francophones et trois magistrats néerlandophones, émérites ou honoraires, issus du siège ou du parquet qui se sont portés candidats pour siéger dans les cas visés aux articles 409, § 3, alinéa 1er, et 410, § 3, alinéa 1er.]4

[2 Les noms des magistrats émérites ainsi désignés sont transmis au ministre de la Justice dans les septante cinq jours suivants l'appel aux candidats.]2

§ 7. La liste des membres désignés pour exercer des fonctions dans les juridictions disciplinaires est publiée au Moniteur belge dans les cent jours suivant l'appel aux candidats.]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 18, 182; En vigueur : 09-04-2014 (AR 2014-03-28/13 , art. 3, 1°)> (2)<L 2014-05-08/02, art. 36, 003; En vigueur : 09-04-2014> (3)<L 2016-02-05/11, art. 212, 201; En vigueur : 29-02-2016> (4)<L 2016-05-04/03, art. 116, 203; En vigueur : 23-05-2016> (5)<L 2018-05-25/02, art. 24, 217; En vigueur : 01-07-2018>

Art. 411/1.[1 Le tribunal disciplinaire et le tribunal disciplinaire d'appel sont présidés respectivement par le juge et par le conseiller ayant le plus d'ancienneté et désignés pour siéger dans ces juridictions disciplinaires.

La désignation des membres composant ces juridictions disciplinaires, à l'exception du membre avec voix consultative, a lieu le 1er septembre de chaque année selon un tour de rôle défini par le juge ou le conseiller visés à l'alinéa 1er.

Lorsqu'un dossier est transmis au greffe de la juridiction disciplinaire, celle-ci est constituée dans les cinq jours par le président du tribunal disciplinaire ou par le président du tribunal disciplinaire d'appel ayant le plus d'ancienneté, selon le cas.

A l'exception des cas visés aux articles 409, § 3, alinéa 1er, 410, § 3, alinéa 1er, et 411, § 6, les membres qui composent la juridiction ne peuvent être nommés ou délégués dans une juridiction, un parquet, un greffe ou secrétariat de parquet ou service d'appui du même ressort que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires et ne peuvent pas non plus avoir de lien hiérarchique avec la personne concernée. [2 Dans le ressort de Liège, les membres justifiant de la connaissance de la langue allemande ne peuvent être nommés, nommés à titre subsidiaire ou être délégués dans la même juridiction, le même parquet, le même greffe, secrétariat de parquet ou service d'appui que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires.]2 ]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-15/08, art. 19, 182; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 37, 003; En vigueur : 01-09-2014>

Section II. - (anc. section IV) [1 Des autorités disciplinaires]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 412.[1 § 1er. [2 § 1er. Les autorités compétentes pour intenter une procédure disciplinaire sont : 1° en ce qui concerne les magistrats du siège, à l 'exception des magistrats près la Cour de cassation : a) le premier président de la Cour de cassation à l'égard des premiers présidents des cours d'appel et des

premiers présidents des cours du travail; b) le premier président de la cour d'appel à l'égard des membres de cette cour, des présidents des tribunaux

de première instance, du président du tribunal de commerce ou des présidents des tribunaux de commerce et des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort concerné;

c) le premier président de la cour du travail à l'égard des membres de cette cour, y compris les conseillers sociaux et du président du tribunal du travail ou des présidents des tribunaux du travail du ressort concerné;

d) le président du tribunal de première instance à l'égard des membres de ce tribunal, y compris les assesseurs [3 [5 au tribunal de l'application des peines]5 et d'internement]3 et dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, des juges de paix et des juges au tribunal de police.

Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone est compétent à l'égard des juges de paix et des juges aux tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et à l'égard des juges au tribunal de police néerlandophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

A l'égard des juges de paix qui siègent dans les justices de paix du canton judiciaire dont le siège est établi à [8

...]8 Rhode-Saint-Genèse et du canton judiciaire dont le siège est établi à Meise, les présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone sont conjointement compétents. Les décisions sont délibérées en consensus.

En ce qui concerne les autres justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.

Le président du tribunal de première instance francophone est compétent à l'égard des juges au tribunal de police francophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Les présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone sont conjointement compétents à l'égard des juges de paix des justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Les décisions sont délibérées en consensus.

A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 3, 4 et 6, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision;

e) le président du tribunal de commerce à l'égard des membres de ce tribunal, y compris les juges consulaires; f) le président du tribunal du travail à l'égard des membres de ce tribunal, y compris les juges sociaux; g) sauf dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, le président des juges de paix et des

juges au tribunal de police à l'égard des juges de paix et des juges au tribunal de police; 2° en ce qui concerne les magistrats du ministère public, à l'exception des magistrats près la Cour de cassation

: a) le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des procureurs généraux près les cours d'appel et

du procureur fédéral; b) le procureur général près la cour d'appel à l'égard des membres du parquet général près la cour d'appel,

des membres de l'auditorat général près la cour du travail, des procureurs du Roi et des auditeurs du travail; c) le procureur du Roi à l'égard des membres du parquet du procureur du Roi, et l'auditeur du travail à

l'égard des membres de l'auditorat du travail; d) le procureur fédéral a l'égard des magistrats fédéraux; e) à l'égard des magistrats d'assistance et des magistrats de liaison en matière de jeunesse, l'autorité

disciplinaire compétente pour la fonction à laquelle ils ont été nommés; [6 f) le procureur général désigné dans le ressort de la cour d'appel dans lequel le magistrat de liaison visé à

l'article 309/1 est nommé;]6 3° en ce qui concerne les magistrats de la Cour de cassation : a) l'assemblée générale de la Cour de cassation à l'égard du premier président de la Cour de cassation; b) le premier président de la Cour de cassation à l'égard des magistrats du siège de la Cour de cassation; c) le ministre de la Justice à l'égard du procureur général près la Cour de cassation; d) le procureur général près la Cour de Cassation à l'égard du premier avocat général et des avocats généraux

près la Cour de cassation; 4° en ce qui concerne les référendaires près la Cour de cassation : a) le premier président de la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les conseillers; b) le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les membres du

parquet;

5° en ce qui concerne les référendaires et les juristes de parquet : a) le premier président de la cour d'appel à l'égard des référendaires près cette cour; b) le premier président de la cour du travail à l'égard des référendaires près cette cour; c) le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires près ce tribunal; d) le président du tribunal du travail à l'égard des référendaires près ce tribunal; e) le président du tribunal de commerce à l'égard des référendaires près ce tribunal; f) le président des juges de paix et des juges au tribunal de police et, dans les arrondissements judiciaires de

Bruxelles et d'Eupen, le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires près le tribunal de police;

g) le procureur général près la cour d'appel à l'égard des juristes de parquet près le parquet général et l'auditorat général du travail;

h) le procureur du Roi à l'égard des juristes de parquet près le parquet du tribunal de première instance; i) l'auditeur du travail à l'égard des juristes de parquet près l'auditorat du travail; j) le procureur fédéral à l'égard des juristes de parquet près le parquet fédéral; 6° en ce qui concerne les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la

Cour de cassation : le procureur général près cette Cour; 7° en ce qui concerne les membres du personnel de niveau A, les greffiers, les secrétaires et le personnel des

greffes, secrétariats de parquet et services d'appui : a) le premier président de la Cour de cassation à l'égard du greffier en chef de la Cour de cassation, et le

procureur général près la Cour de cassation à l'égard du secrétaire en chef du parquet général près la Cour de cassation;

b) le premier président de la cour d'appel et de la cour du travail à l'égard du greffier en chef de la cour d'appel et de la cour du travail, et le procureur général près la cour d'appel à l'égard du secrétaire en chef du parquet général près la cour d'appel et près la cour du travail, ainsi que des membres du personnel de niveau A près ces cours, près les parquets généraux et près les auditorats généraux;

c) le procureur fédéral à l'égard du secrétaire en chef et des membres du personnel de niveau A du parquet fédéral;

d) le président des juges de paix et des juges au tribunal de police à l'égard du greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police, le président du tribunal de première instance à l'égard du greffier en chef de ce tribunal et dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et Eupen, du greffier en chef du tribunal de police et du greffier en chef de la justice de paix.

Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément au § 1er, 1°, d), alinéas 2 à 5;

e) le procureur du Roi à l'égard du secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi et des membres du personnel de niveau A des tribunaux de première instance, des justices de paix, des tribunaux de police et des parquets;

f) le président du tribunal du commerce à l'égard du greffier en chef du tribunal de commerce, et le procureur du Roi à l'égard du personnel de niveau A près le tribunal de commerce;

g) le président du tribunal du travail à l'égard du greffier en chef du tribunal du travail, et l'auditeur du travail à l'égard du secrétaire en chef de l'auditorat du travail et des membres du personnel de niveau A de ces tribunaux et parquets;

h) le magistrat chef de corps de la juridiction ou du parquet à l'égard des membres des services d'appui; i) le greffier en chef à l'égard des greffiers-chefs de service, des greffiers, des experts, des experts

administratifs et des experts ICT, assistants et collaborateurs au greffe; j) le secrétaire en chef à l'égard des secrétaires-chefs de service, des secrétaires, des experts, des experts

administratifs et des experts ICT, assistants et collaborateurs de secrétariat près le parquet.]2

[4 8° le président du Collège des cours et tribunaux à l'égard des membres et des membres du personnel du service d'appui auprès de ce Collège;

9° le président du Collège du ministère public et du Collège des procureurs généraux à l'égard des membres et des membres du personnel du service d'appui auprès de ces Collèges;]4

[7 10° le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles à l'égard du directeur, du directeur adjoint et des magistrats de liaison auprès de l'Organe central pour la saisie et la confiscation ; le directeur à l'égard des

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membres du personnel de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation.] Les magistrats suppléants relèvent de la même autorité que les magistrats effectifs. Les membres et les

membres du personnel délégués au sein d'une juridiction, d'un parquet, d'un greffe, d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui relèvent de la même autorité que ceux qui y sont nommés. Les membres et les membres du personnel délégués en dehors de l'Ordre judiciaire belge relèvent de l'autorité

visée à l'alinéa 1er. § 2. Une procédure disciplinaire peut toujours être intentée sur réquisition du ministère public près la

juridiction dont est issue la personne concernée, ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, par le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix.

Le premier président de la cour d'appel et le premier président de la cour du travail peuvent donner injonction au ministère public visé à l'alinéa 1er de saisir le tribunal disciplinaire d'un dossier concernant un magistrat du ministère public.]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 21, 182; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-03-28/01, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2014-05-05/11, art. 116 et 117, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (4)<L 2016-05-04/03, art. 117,b, 203; En vigueur : 23-05-2016> (5)<L 2016-05-04/03, art. 117,a, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)> (6)<L 2018-05-25/02, art. 25, 217; En vigueur : 01-07-2018> (7)<L 2018-02-04/04, art. 54, 218; En vigueur : 01-07-2018> (8)<L 2017-12-25/08, art. 23, 213; En vigueur : 01-06-2018>

Section V. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 413.[1 § 1er. Les faits visés à l'article 404 font l'objet d'une enquête effectuée par un magistrat désigné par l'autorité visée à l'article 412, § 1er.

L'ouverture d'une enquête est notifiée sans délai à la personne concernée. L'enquête ne peut pas durer plus de trois mois. Si, dans un délai de trois mois à dater de la notification de

l'ouverture d'une enquête, aucune suite n'y est donnée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, qui a pris l'initiative de cette enquête, la personne concernée peut saisir le tribunal disciplinaire par envoi recommandé, lequel se substitue à cette autorité. Dans les quinze jours de sa saisine, le tribunal disciplinaire adresse à l'autorité visée à l'article 412, § 1er, une demande de rapport et de conclusions. Le rapport et les conclusions sont transmis dans les trente jours de la réception de la demande.

§ 2. L'autorité visée à l'article 412, § 1er, qui estime, après enquête, que les faits sont de nature à justifier une peine disciplinaire mineure, est compétente pour l'infliger à la personne concernée. La décision est notifiée sans délai contre accusé de réception daté ou par envoi recommandé à la personne concernée, au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, au ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix et au ministre de la Justice. [2 Les autorités visées à l'article 412, § 1er, communiquent au ministre de la Justice les décisions disciplinaires qu'elles rendent dès leur notification.]2

La personne concernée et le ministère public près la juridiction dont est issue cette personne ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, peuvent introduire, dans les formes et délais prévus à l'article 420, § 3, un recours devant le tribunal disciplinaire contre les décisions disciplinaires prises par l'autorité visée à l'article 412, § 1er.

§ 3. L'autorité visée à l'article 412, § 1er, qui estime, après enquête, que les faits sont de nature à justifier une peine disciplinaire majeure, saisit le tribunal disciplinaire et lui transmet, aux fins de convocation, le dossier d'enquête, le rapport et les conclusions. Elle en informe la personne concernée.

La demande de comparution mentionne le nom, la qualité et l'adresse de la personne concernée, contient l'exposé des faits et des moyens, et est signée.

La décision de saisir le tribunal disciplinaire n'est pas susceptible de recours. § 4. Si l'autorité visée à l'article 412, § 1er, estime ne pas devoir infliger de peine, ou si, dans un délai de trois

mois à dater de la notification de l'ouverture d'une enquête aucune suite n'y est donnée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, le ministère public près la juridiction dont est issu la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, peut, sur réquisition, saisir directement le tribunal disciplinaire dans les trente jours suivant respectivement la notification de la décision ou l'écoulement du délai de trois mois.

Si, dans un délai de trois mois à dater de la notification de l'ouverture d'une enquête, l'autorité visée à l'article 412, § 1er, ou le ministère public n'y donne aucune suite, le premier président de la Cour de Cassation ou le procureur général près cette Cour, selon le cas, peut, dans les mêmes délais, donner injonction au ministère public visé à l'alinéa 1er de saisir le tribunal disciplinaire d'un dossier concernant un membre ou un membre du personnel de l'ordre judiciaire.

§ 5. Le tribunal disciplinaire peut également être saisi des recours introduits par les magistrats concernés contre les sanctions disciplinaires déguisées dont ils s'estiment victimes. [3 Ces recours ne sont admis que si les magistrats concernés ont introduit préalablement le recours administratif visé à l'article 330quinquies et qu'il a été statué sur celui-ci.]3

§ 6. Lorsqu'une mesure d'ordre visée à l'article 406 est prise, l'autorité visée à l'article 412, § 1er, saisit sans délai le tribunal disciplinaire d'une demande de comparution en lui transmettant une copie de la décision et du dossier.

Au plus tard quinze jours avant la date à laquelle prend fin la suspension visée à l'article 406, le tribunal disciplinaire informe l'autorité visée à l'article 412, § 1er, de l'état de la procédure disciplinaire et rend un avis sur l'éventuelle prorogation de la mesure d'ordre.]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 23, 182; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 38, 003; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2016-12-25/14, art. 67, 208; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 414.[1 L'autorité visée à l'article 412, § 1er, reçoit et examine les plaintes à caractère disciplinaire transmises directement par des particuliers ou par le Conseil supérieur de la Justice. [2 Pour toutes les plaintes à caractère disciplinaire à l'égard du premier président de la Cour de cassation, il convient d'entendre dans cet article par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, le président et deux présidents de section de la Cour de cassation désignés à cette fin par l'assemblée générale.]2

Pour être recevables, les plaintes des particuliers doivent être introduites par écrit, signées et datées. Elles contiennent l'identité complète du plaignant. Celui-ci joint les pièces probantes dont il dispose. [2 Lorsque la plainte est recevable et non manifestement infondée, une enquête est effectuée conformément à

l'article 413, § 1er, alinéas 1er et 2. Le plaignant est informé par écrit de l'ouverture de l'enquête ou, de manière motivée, de la décision de ne pas traiter la plainte.]2

Le plaignant, la personne faisant l'objet de l'enquête et des témoins peuvent être entendus au cours de l'enquête.

Les déclarations du plaignant, de la personne qui fait l'objet de l'enquête et des témoins sont consignées dans un procès-verbal. Les personnes entendues reçoivent, à leur demande, une copie du procès-verbal de leurs déclarations.

La personne qui fait l'objet d'une plainte peut se faire assister de la personne de son choix lors de l'audition, mais ne peut pas se faire représenter.

L'autorité visée à l'article 412, § 1er, informe le plaignant et la personne concernée des suites réservées à la plainte.

L'autorité visée à l'article 412, § 1er, informe de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée aux plaintes à caractère disciplinaire transmises par le Conseil supérieur de la Justice.

La décision de l'autorité visée à l'article 412, § 1er, est définitive pour le plaignant. Si l'autorité visée à l'article 412, § 1er, n'a pas transmis de décision au plaignant ou à la personne concernée

ou informé le Conseil supérieur de la Justice dans un délai de trois mois à dater du dépôt de la plainte, ceux-ci

peuvent s'adresser directement au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée aux fins de saisir le tribunal disciplinaire s'il y a lieu.

Dans les quinze jours de sa saisine, le ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée adresse une demande de conclusions à l'autorité visée à l'article 412, § 1er. Les conclusions sont transmises dans les trente jours de la réception de la demande.

Le ministère public prend une décision motivée sur la base des éléments qui lui ont été communiqués dans le mois de cette communication.]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 24, 182; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 118, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 414bis. (Abrogé) <L 2002-07-07/43, art. 14, 103; En vigueur : 14-02-2005>

Art. 414ter. (Abrogé) <L 2002-07-07/43, art. 14, 103; En vigueur : 14-02-2005>

CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [1 De la procédure disciplinaire]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 415.[1 Le tribunal disciplinaire est saisi dans les six mois de la connaissance des faits par l'autorité compétente pour intenter une procédure disciplinaire.

L'action disciplinaire est indépendante de l'action publique et de l'action civile. Lorsque les mêmes faits donnent lieu à une action publique, le délai de six mois est interrompu jusqu'à la notification de la décision judiciaire définitive.]1

(NOTE : les modifications apportées à l'article 415 par l'art. 118 de L 2014-05-05/11, En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136), ne sont pas compatibles avec les modifications telles que réalisées par l'art. 26 de L 2013-07-15/08).

---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 26, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 416.[1 Les tribunaux disciplinaires instruisent l'affaire en audience publique. L'intéressé peut demander, et ce, dès avant la première audience, au tribunal disciplinaire d'instruire l'affaire

à huis clos. Le tribunal fait droit à cette demande, à moins qu'il n'estime que l'intérêt général s'y oppose. La décision du tribunal disciplinaire de prononcer ou non le huis clos n'est susceptible d'aucun recours. Le tribunal disciplinaire peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure

dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de la personne poursuivie l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal disciplinaire, lorsque dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 27, 182; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE IV. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 417.[1 § 1er. Le tribunal disciplinaire se prononce sur la recevabilité de la demande et sur la nécessité de désigner un magistrat instructeur dans le mois de sa saisine par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, ou par le ministère public, ou, dans le cas visé à l'article 413, § 1er, alinéa 3, dans le mois suivant la transmission du

rapport et des conclusions. § 2. Le président du tribunal disciplinaire désigne un magistrat instructeur parmi les juges au tribunal

disciplinaire désignés selon la procédure visée à l'article 259sexies/1. En cas de suspicion légitime, le magistrat instructeur peut être récusé par un acte transmis au greffe dans les

huit jours suivant la prise de connaissance de la désignation du magistrat instructeur. La récusation est jugée en dernier ressort par le tribunal disciplinaire d'appel.

§ 3. Le magistrat instructeur procède à toute mesure d'instruction disciplinaire nécessaire, hormis les actes d'investigation pénale et les mesures de contrainte. Il peut entendre des témoins, procéder à des confrontations ou faire procéder à des expertises.

La personne concernée peut demander, par requête motivée adressée au greffe, l'accès au dossier disciplinaire et l'accomplissement d'actes d'instruction disciplinaire complémentaires. Le magistrat instructeur statue dans les quinze jours sur ces demandes.

La personne concernée peut saisir le tribunal disciplinaire d'appel en cas de décision du magistrat instructeur refusant l'accès au dossier ou l'accomplissement d'actes d'instruction disciplinaire complémentaires, ou en l'absence de décision dans le délai prévu à l'alinéa 2. Ce recours est introduit dans les formes et délais prévus à l'article 420, § 2.

Le magistrat instructeur peut demander l'accès au dossier pénal au procureur général près la cour d'appel. La personne concernée est entendue pendant l'instruction. Elle peut se faire assister ou représenter par la

personne de son choix. La comparution personnelle de la personne concernée peut être ordonnée par l'autorité chargée de

l'instruction. Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue. Le dossier d'instruction est mis à la disposition de la personne concernée et de la personne qui l'assiste au

moins dix jours avant la comparution. Le dossier personnel, comprenant les évaluations, les avis émis dans le cadre des promotions ou postulations

antérieures, les plaintes ainsi que les décisions et sanctions disciplinaires antérieures, est joint au dossier de l'instruction.

Lorsque le magistrat instructeur juge que son instruction est achevée, il transmet le rapport d'instruction aux membres de la chambre, au plus tard dans les quatre mois suivant sa désignation.]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 29, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 418.[1 § 1er. Si le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de désigner un magistrat instructeur, la personne faisant l'objet d'une poursuite disciplinaire est convoquée pour l'audience devant la chambre dans les trois mois de la saisine du tribunal.

Lorsqu'un magistrat a été chargé d'instruire les faits, l'intéressé est appelé à comparaître devant le tribunal disciplinaire dans les deux mois suivant la transmission du rapport d'instruction aux membres de la chambre.

§ 2. La convocation de l'intéressé mentionne les faits reprochés, le lieu, la date et l'heure de l'audience, ainsi que la composition de la chambre.

En cas de suspicion légitime, la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires peut récuser les membres de la chambre par un acte transmis au greffe dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa 1er. La récusation est jugée en dernier ressort par le tribunal disciplinaire d'appel.

Le rapport d'instruction est joint au dossier disciplinaire. Le dossier d'instruction est mis à disposition de la personne concernée et de la personne qui l'assiste pendant les quinze jours précédant la comparution.

Le membre ou le membre du personnel de l'ordre judiciaire comparaît en personne. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

Le tribunal disciplinaire communique la cause au ministère public au moment où il prononce la clôture des débats. L'avis du ministère public est donné par écrit, à moins qu'en raison des circonstances de la cause, il ne soit émis oralement sur-le-champ à l'audience.

§ 3. Lorsqu'un magistrat a été chargé d'instruire les faits, le tribunal disciplinaire statue sur rapport du magistrat instructeur.

Le jugement est rendu dans les deux mois suivant la première audience et notifié au chef de corps et au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée, ainsi qu'à l'intéressé lui-même.

En cas de poursuite pénale, la chambre peut toutefois surscoir à statuer jusqu'à la décision judiciaire définitive.

Si la chambre estime qu'il y a lieu à révoquer un magistrat du ministère public, le tribunal disciplinaire transmet une proposition motivée de révocation au Roi.

Le Roi peut s'écarter de la décision de proposition motivée de révocation et infliger, en lieu et place de l'autorité compétente, toute autre peine disciplinaire visée à l'article 405, § 1er.

La décision du Roi est notifiée à l'intéressé dans les soixante jours suivant la réception de la proposition de révocation.

§ 4. Le magistrat qui conteste une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre prise à son égard par un chef de corps peut introduire un recours contre cette mesure auprès du tribunal disciplinaire dans les trente jours suivant la notification de la décision du chef de corps. Ce recours n'est pas suspensif. [2 Ce recours n'est admis que si le magistrat concerné a introduit préalablement le recours administratif visé à l'article 330quinquies et qu'il a été statué sur celui-ci. L'introduction du recours administratif interrompt le délai visé à la première phrase.]2

Outre l'identité et la qualité du requérant et une copie de la décision attaquée, la requête signée contient un exposé des faits et des moyens et est signée.

Dans les dix jours suivant sa saisine, la chambre adresse copie de la requête au chef de corps avec demande de lui transmettre dans les trente jours le dossier administratif et ses conclusions.

Copie du dossier et des conclusions du chef de corps est transmise au requérant, qui peut transmettre des conclusions complémentaires dans les trente jours. Copie des conclusions complémentaires est transmise au chef de corps.

Le chef de corps et le requérant sont convoqués devant la chambre dans les soixante jours suivant la fin du délai prévu pour le dépôt des conclusions complémentaires.

La chambre peut entendre le chef de corps, le requérant et des témoins. La chambre rend son jugement dans les trente jours suivant la date de comparution devant le tribunal.]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 30, 182; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2016-12-25/14, art. 68, 208; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 419.[1 Dans les cas où le tribunal disciplinaire a été saisi par le ministère public lorsque l'autorité visée à l'article 412, § 1er, n'a pas transmis de décision au plaignant ou à l'intéressé ou n'a pas informé le Conseil supérieur de la Justice dans un délai de quatre mois à dater du dépôt de la plainte, le tribunal disciplinaire peut soit :

a) s'il constate que l'enquête du chef de corps n'est pas encore ouverte, est encore en cours ou n'est pas complète, inviter le chef de corps à terminer cette enquête dans un délai qu'il détermine, ou demander la désignation d'un magistrat chargé d'instruire la plainte;

b) refuser, le cas échéant après instruction, de donner suite à une plainte; c) le cas échéant après instruction, appeler la personne concernée à comparaître à la date qu'il fixe. Le jugement du tribunal disciplinaire est définitif pour le plaignant]1

---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 31, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 420.[1 § 1er. A l'exception de la révocation des magistrats du ministère public, l'appel contre les peines disciplinaires majeures visées à l'article 405 et contre les mesures visées aux articles 407 et 408 est introduit devant le tribunal disciplinaire d'appel dans les trente jours de la notification du jugement par requête signée et motivée adressée au greffe.

L'appel suspend l'exécution immédiate de la sanction disciplinaire. L'appelant est appelé à comparaître dans les trente jours suivant le dépôt de l'appel au greffe. La convocation de l'intéressé mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audience, ainsi que la composition de la

chambre. En cas de suspicion légitime, la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires peut récuser les membres

de la chambre par un acte transmis au greffe dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa 4. La

récusation est jugée en dernier ressort par la Cour de Cassation. Le ministère public près le tribunal disciplinaire, l'autorité visée à l'article 412, § 1er, et le ministère public

près la juridiction dont est issue la personne concernée peuvent également introduire un appel contre la sanction ou l'absence de sanction décidée par le tribunal disciplinaire.

L'arrêt du tribunal disciplinaire d'appel est notifié à l'intéressé, au chef de corps, au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, au ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, au ministre de la Justice et au tribunal disciplinaire dans les soixante jours suivant le dépôt de la requête d'appel.

§ 2. Le recours contre une mesure visée à l'article 406 ou l'absence d'une telle mesure est introduit devant le tribunal disciplinaire d'appel, dans les dix jours de la notification de la décision, par la personne suspendue ou le ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée.

Le recours introduit contre une mesure ou l'absence de mesure visée à l'article 406 n'est pas suspensif. L'appelant est convoqué devant le tribunal disciplinaire d'appel dans les quinze jours suivant le dépôt de la

requête d'appel au greffe. Un appel peut être interjeté dans le mois par le chef de corps contre le jugement du tribunal disciplinaire qui

annule une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre. L'arrêt du tribunal disciplinaire d'appel est notifié à l'intéressé, à l'autorité visée à l'article 412, § 1er, au

ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, au ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, au Ministre de la Justice et au tribunal disciplinaire dans les sept jours suivant la clôture des débats.

§ 3. Le recours de la personne concernée ou du ministère public près la juridiction dont elle est issue ou, lorsque la personne concernée est un membre d'une justice de paix ou de son personnel, le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, contre une décision disciplinaire prononcée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, est introduit devant le tribunal disciplinaire d'appel dans les dix jours suivant la notification visée à l'article 413, § 2, alinéa 1er, par requête signée et motivée adressée au greffe.

Le recours n'est pas suspensif. La personne concernée est convoquée devant le tribunal disciplinaire dans les quinze jours suivant le dépôt de

la requête d'appel au greffe. Le jugement est rendu en dernier ressort par le tribunal disciplinaire dans les sept jours suivant la clôture des

débats. Il n'est susceptible d'aucun recours. Le jugement du tribunal disciplinaire est notifié à l'intéressé, à l'autorité visée à l'article 412, § 1er, et au

ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, au ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, ainsi qu'au Ministre de la Justice.]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 32, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 421.[1 A l'exception des peines prévues à l'article 405, § 1er, 5° et 6°, l'effacement des peines disciplinaires se fait d'office après :

1° trois ans pour les peines mineures; 2° six ans pour les peines majeures. L'effacement vaut pour l'avenir.]1

---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 33, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 422.[1 Celui qui a été sanctionné par une peine disciplinaire peut adresser une demande en révision au tribunal disciplinaire, pour autant qu'il justifie d'un élément nouveau.

La personne concernée joint à sa demande un rapport complet concernant les motifs et preuves qu'elle peut faire valoir pour obtenir une révision du jugement ou de l'arrêt. Le tribunal disciplinaire peut déclarer la

demande de la personne concernée irrecevable pour manque de motifs ou de preuves sans audition préalable de la personne concernée.

En cas de révocation, le tribunal disciplinaire transmet un avis au Roi.]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 34, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 423.[1 Les juridictions disciplinaires rédigent chaque année un rapport d'activités respectant l'anonymat des personnes concernées. Le rapport est transmis [2 avant le 1er avril de chaque année au Conseil supérieur de la Justice, à la Chambre des représentants et au ministre qui a la Justice dans ses attributions]2. Les décisions rendues par les juridictions disciplinaires sont communiquées au Ministre de la Justice dès leur notification.]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 35, 182; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 268, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 424. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 36, 182; En vigueur :01-09-2014>

Art. 425. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 36, 182; En vigueur :01-09-2014>

Art. 426. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 36, 182; En vigueur :01-09-2014>

Art. 427. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 36, 182; En vigueur :01-09-2014>

CHAPITRE V. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 427bis. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 427ter. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 427quater. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>

LIVRE III. - Du barreau.

TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.

CHAPITRE I. - Des avocats.

Art. 428. <L 02-07-1975, art. 2> (Nul ne peut porter le titre d'avocat ni en exercer la profession s'il n'est Belge ou ressortissant d'un état membre de l'Union européenne, porteur du diplôme de docteur ou de licencié en droit, s'il n'a prêté le serment visé à l'article 429 et s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires.) <L 2001-11-22/39, art. 2, 096; En vigueur : 30-12-2001> Il peut être dérogé à la condition de nationalité dans les cas déterminés par le Roi, sur l'avis (de l'Ordre des

barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse balies). <L 2001-07-04/41, art. 2, 090; En vigueur : 01-05-2002> Sauf les dérogations prévues par la loi, aucune qualification complémentaire ne peut être ajoutée au titre

d'avocat.

Art. 428bis.<Inséré par AR 1996-05-02/43, art. 1, En vigueur : 01-08-1996> Peuvent en outre porter le titre d'avocat et en exercer la profession, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui satisfont aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre [1 visé dans la Directive 2005/36/CE du Parlement

européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles]1, et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles pour accéder à la profession d'avocat dans un Etat membre de l'Union européenne; 2° présenter : a) une preuve relative à l'honorabilité et à la moralité; b) et une preuve relative à l'absence de faillite; c) ainsi qu'une preuve relative à l'absence de faute grave commise dans l'exercice de la profession d'avocat ou

d'une infraction pénale susceptibles d'entraîner une suspension ou une interdiction de la profession d'avocat; d) (le relevé des matières sur lesquelles le candidat a été interrogé pour obtenir son diplôme, certificat ou autre

titre mentionné au 1°, ainsi que la preuve d'une expérience professionnelle éventuelle;) <L 2004-12-27/31, art. 11, 121; En vigueur : 10-01-2005> 3° avoir satisfait à une épreuve d'aptitude, organisée par (l'Ordre des barreaux francophones et

germanophone ou par l'Orde van Vlaamse balies, selon le barreau auquel il sollicite son inscription,) lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié en droit (, à moins que les connaissances que l'intéressé a acquises pendant son expérience professionnelle ne soient de nature à pallier, en tout ou partie, ces différences substantielles). <L 2001-07-04/41, art. 3, 090; En vigueur : 01-05-2002> <L 2004-12-27/31, art. 11, 121; En vigueur : 10-01-2005> (Sans préjudice de l'article 428nonies, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés

à prêter le serment d'avocat. Ils sont dispensés des obligations du stage imposées par le droit belge et peuvent solliciter leur inscription au tableau de l'Ordre à condition d'avoir accompli dans un Etat membre de l'Union européenne un stage permettant l'inscription à un barreau de cet Etat. Ils sont également dispensés des obligations du stage si le droit de l'Etat dans lequel le diplôme a été obtenu ou de l'Etat dont le candidat est ressortissant ne les impose pas. Dans les autres cas, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorises à prêter le serment d'avocat et a solliciter leur inscription à la liste des stagiaires, sans préjudice de l'article 428nonies. Ils sont soumis à toutes les obligations du stage telles qu'elles résultent de la loi, des règlements de (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies, selon le barreau auquel il sollicite son inscription) et du règlement d'ordre intérieur du barreau auquel ils sollicitent leur admission.) <AR 1998-03-27/46, art. 1, 059; En vigueur : 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 3, 090; En vigueur : 01-05-2002> ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 51, 187; En vigueur : 10-06-2014>

Art. 428ter.<Inséré par AR 1996-05-02/43, art. 2, En vigueur : 01-08-1996> § 1er. (Selon le barreau auquel l'inscription est demandée, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies est l'autorité habilitée à) : <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : 01-05-2002> 1° recevoir les demandes; 2° vérifier si le candidat, pour être admis à l'épreuve d'aptitude, satisfait aux conditions de l'article 428bis,

alinéa 1er, 1° et 2°; 3° (décider, à la lumière des documents visés à l'article 428bis, alinéa 1er, 2°, d), et de la liste figurant à

l'article 428quater, § 2, si la formation que le candidat a reçue ou son expérience professionnelle porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié ou de master en droit;) <L 2004-12-27/31, art. 12, 121; En vigueur : 10-01-2005> 4° notifier au candidat la décision relative à la recevabilité de sa requête, et, lorsque celle-ci est jugée

recevable, notifier au candidat, le cas échéant, qu'il est tenu de présenter l'épreuve d'aptitude. § 2. Les documents adressés par le candidat (à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à

l'Orde van Vlaamse balies) doivent : <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : 01-05-2002> 1° être délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, à savoir, les

pouvoirs publics, les établissements d'enseignement et les organisations professionnelles comparables aux

institutions belges; 2° être produits en original ou en copie certifiée conforme émanant de ces autorités. Pour le cas où ces documents, ou certains d'entre eux, ne sont pas délivrés dans l'Etat membre d'origine ou de

provenance, il sont remplacés par une attestation délivrée par l'Etat membre d'origine ou de provenance, faisant foi que l'intéressé a prêté serment ou fait une déclaration solennelle pour remplacer les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ce serment ou cette déclaration doit avoir été fait devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance. § 3. La requête et les documents doivent être rédigés en langue française, en langue néerlandaise ou en langue

allemande, ou être accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues. (Abrogé). <AR 1998-03-27/46, art. 2, b), 059; En vigueur : 12-05-1998> § 4. (Lors de l'introduction de la requête, un droit d'inscription peut être demandé au candidat. Ce droit est

payable (à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van Vlaamse balies). Son montant est fixé par le Ministre de la Justice. Il ne peut excéder le coût moyen du traitement des demandes.) <AR 1998- 03-27/46, art. 2, c), 059; En vigueur : 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : 01-05-2002> § 5. Lorsque le dossier reçu est incomplet, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde

van Vlaamse balies) en avise le candidat, dans les quinze jours de la réception des pièces, et lui mentionne les documents qui font défaut. <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : 01-05-2002> Lorsqu'un dossier complet est constitué, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van

Vlaamse balies) en avise le candidat dans les quinze jours de la réception du dernier document. <L 2001-07- 04/41, art. 4, 090; En vigueur : 01-05-2002> Ensuite, l'Ordre procède à l'examen des documents et vérifie s'ils sont conformes aux conditions énumérées

dans l'article 428bis, alinéa 1er, 1° et 2°. Dans les quatre mois qui suivent la production du dossier complet, (l'Ordre des barreaux francophones et

germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) notifie sa décision motivée au candidat. Lorsque le candidat doit présenter l'épreuve d'aptitude, l'Ordre lui fait savoir quelles sont les matières parmi celles énumérées (à l'article 428quater, § 2), qu'il est tenu à présenter. <AR 1998-03-27/46, art. 2, d), 059; En vigueur : 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : 01-05-2002> L'absence de décision vaut admission à l'épreuve d'aptitude. Dans ce cas le candidat détermine lui-même les

matières qu'il présentera et en avise (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies). (...). (...). (...). <AR 1998-03-27/46, art. 2, e), 059; En vigueur : 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : 01-05-2002> § 6. (Le candidat peut introduire, devant la commission de recours, un recours contre la décision

d'irrecevabilité de sa requête, contre la décision d'admission à une épreuve d'aptitude portant sur des matières qui ne sont pas substantiellement différentes de celles couvertes par sa formation ou contre le refus de dispense de l'épreuve d'aptitude.) <AR 1998-03-27/46, art. 2, f), 059; En vigueur : 12-05-1998> Ce recours est introduit par lettre recommandée à la poste, adressée à (l'Ordre des barreaux francophones et

germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) dans les trente jours qui suivent la notification de la décision. <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : 01-05-2002> § 7. (Il y a deux commissions de recours), l'une de langue française, et l'autre de langue néerlandaise. <L 2001-

07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : 01-05-2002> Chaque (commission de recours) est composée : <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : 01-05-2002> 1° (d'un conseiller ou conseiller émérite à une cour d'appel. Il est président de la commission); <AR 1998-03-

27/46, art. 2, g), 059; En vigueur : 12-05-1998> 2° d'un bâtonnier ou ancien bâtonnier. Il est secrétaire de la commission; 3° d'un professeur actif ou émérite enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat. § 8. En cas de refus du candidat à l'admission à l'épreuve d'aptitude en langue allemande, le candidat peut

introduire un recours en langue allemande. Le président peut ordonner la traduction de tout ou partie des pièces. Ces frais sont à charge du candidat. § 9. (Les membres magistrats et les membres professeurs sont désignés par le Ministre de la Justice. Les

membres bâtonniers ou anciens bâtonniers sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition de (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies).) <AR 1998-03-27/46, art. 2, h), 059; En vigueur : 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : 01-05-2002> Dans le cas où le recours est introduit en langue allemande, le membre bâtonnier ou ancien bâtonnier doit

provenir du barreau d'Eupen. Les membres ont chacun deux suppléants désignés de la même façon. § 10. [1 Les décisions prononcées par les commissions de recours visées au paragraphe 6 peuvent faire l'objet

d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre IVbis, du présent Code.]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/57, art. 3, 186; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 428quater. <Inséré par AR 1996-05-02/43, art. 3, En vigueur : 01-08-1996> § 1er. (L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone organise, soit en langue française, soit en langue allemande, l'épreuve d'aptitude destinée aux ressortissants des Etats, membres de l'Union européenne, instituée par l'article 428bis, alinéa 1er, 3°.) <L 2001-07-04/41, art. 5, 090; En vigueur : 01-05-2002> (L'Orde van Vlaamse Balies organise, en langue néerlandaise, l'épreuve d'aptitude destinée aux ressortissants

des Etats, membres de l'Union européenne, instituée par l'article 428bis, alinéa 1er, 3°.) <L 2001-07-04/41, art. 5, 090; En vigueur : 01-05-2002> L'épreuve d'aptitude concerne exclusivement les connaissances professionnelles du candidat, dans le but

d'apprécier son aptitude à exercer la profession d'avocat en Belgique. (L'épreuve comporte une partie écrite et une partie orale. Le candidat réussit dans une matière lorsqu'il obtient 60 % des points. En cas d'échec, les matières pour lesquelles le candidat n'a pas obtenu 60 % des points ne peuvent être

représentées qu'à trois reprises et durant les trois sessions suivantes.) <AR 1998-03-27/46, art. 3, a), 059; En vigueur : 12-05-1998> § 2. (L'épreuve d'aptitude porte sur les matières suivantes : 1° épreuve écrite : - le droit civil, y compris la procédure civile; - le droit pénal, y compris la procédure pénale; - au choix du candidat, une des matières suivantes : le droit public, le droit administratif, le droit fiscal, le

droit commercial ou le droit social; 2° épreuve orale : la déontologie et les matières dans lesquelles le candidat n'a pas réussi l'épreuve écrite.) <AR 1998-03-27/46,

art. 3, b), 059; En vigueur : 12-05-1998> § 3. (Il est institué deux jurys, un de langue française et un de langue néerlandaise, chargés d'interroger les

candidats et de constater s'ils ont réussi l'épreuve d'aptitude. Chaque jury est composé : ) <L 2001-07-04/41, art. 5, 090; En vigueur : 01-05-2002> 1° (d'un juge ou juge émérite à un tribunal de première instance. Il est président du jury); <AR 1998-03-27/46,

art. 3, c), 059; En vigueur : 12-05-1998> 2° de deux avocats inscrits au tableau. L'avocat le plus récemment inscrit au tableau est secrétaire du jury; 3° d'un professeur ou chargé de cours enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat. (Abrogé) <AR 1998-03-27/46, art. 3, d), 059; En vigueur : 12-05-1998> § 4. L'épreuve d'aptitude en langue allemande est présentée (devant le jury) de langue française. <L 2001-07-

04/41, art. 5, 090; En vigueur : 01-05-2002> Dans ce cas, le jury est composé comme suit : 1° (un juge ou juge émérite au tribunal de première instance d'Eupen. Il est président du jury); <AR 1998-03-

27/46, art. 3, e), 059; En vigueur : 12-05-1998> 2° deux avocats inscrits au tableau, dont un au tableau de l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire

d'Eupen. Ce dernier est secrétaire du jury; 3° un professeur ou chargé de cours enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat. (Abrogé) <AR 1998-03-27/46, art. 3, f), 059; En vigueur : 12-05-1998> § 5. (Les membres magistrats et les membres professeurs ou chargés de cours sont désignés par le Ministre de

la Justice. Les membres avocats sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition de (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies, en fonction de la commission pour laquelle ils doivent être désignés).) <AR 1998-03-27/46, art. 3, g), 059; En vigueur : 12-05-1998> <L 2001-07- 04/41, art. 5, 090; En vigueur : 01-05-2002>

Les membres ont chacun deux suppléants désignés de la même façon.

Art. 428quinquies. <AR 1998-03-27/46, art. 4, 059; En vigueur : 12-05-1998> (L'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) met à la disposition de la commission de recours et du jury le personnel, le secrétariat, les locaux, la documentation et le matériel nécessaires pour l'accomplissement de leur mission. <L 2001-07-04/41, art. 6, 090; En vigueur : 01-05-2002>

Art. 428sexies. <AR 1998-03-27/46, art. 5, 059; En vigueur : 12-05-1998> (Les commissions de recours se réunissent) au moins deux fois par an pour connaître des recours prévus aux articles 428ter et 428septies. (Leur président) détermine le nombre et la date de ces réunions. <L 2001-07-04/41, art. 7, 090; En vigueur : 01-05- 2002> La commission de recours tient ses réunions au siège (de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone

ou de l'Orde van Vlaamse balies) ou à tout autre endroit fixé par son président. <L 2001-07-04/41, art. 7, 090; En vigueur : 01-05-2002> Le requérant est convoqué dans un délai de quinze jours au moins avant la réunion. Le dossier est mis à sa

disposition, dans le même délai, au siège (de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies). <L 2001-07-04/41, art. 7, 090; En vigueur : 01-05-2002> Le requérant peut se faire assister d'un avocat et déposer un mémoire à l'appui de son recours, ainsi que

toutes pièces qu'il juge utiles. Dans le cas où le recours porte sur les matières retenues pour l'épreuve d'aptitude, le requérant verse aux débats les pièces utiles concernant le droit étranger à consulter pour décider de l'existence de différences substantielles. Si la commission estime que les pièces déposées ne suffisent pas, elle invite le requérant à en déposer d'autres par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Les causes de récusation prévues aux articles 828 à 830 du Code judiciaire s'appliquent aux membres de la

commission de recours. Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir. Le requérant qui veut récuser un membre de la commission de recours doit le faire avant la délibération. L'acte de récusation est porté devant la Cour de cassation. Les débats devant la commission de recours ont lieu en audience publique, à moins que le requérant ne

demande le huis clos. La commission de recours ne peut valablement délibérer que si tous les membres ou un des suppléants des

membres empêchés sont présents. La commission de recours délibère à huis clos. La décision se prend à la majorité des voix. La décision est motivée, et prononcée publiquement à moins que le requérant n'y ait expressément renoncé. A

l'issue de chaque délibération de la commission de recours, il est dressé un procès-verbal qui est signé par le président et le secrétaire de la commission. Le procès-verbal mentionne la décision rendue et ses motifs. Dans les quinze jours de la décision rendue par la commission de recours, celle-ci est notifiée au candidat par

le président ou le secrétaire de la commission. Dans le mois qui suit sa notification, le candidat peut déférer la décision de la commission de recours à la Cour

de cassation selon les formes des pourvois en matière civile. Si la décision est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause devant la commission de recours autrement composée. Si la décision de la commission de recours annule une décision d'irrecevabilité de la requête, (l'Ordre des

barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) déclare cette requête recevable et admet le requérant à la prochaine épreuve d'aptitude. En outre, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) fait savoir au requérant quelles sont les matières parmi celles énumérées à l'article 428quater, § 2, 1°, qu'il est tenu de présenter. <L 2001-07-04/41, art. 7, 090; En vigueur : 01-05-2002> Si la décision de la commission de recours réforme une décision d'admission du requérant à une épreuve

d'aptitude en supprimant une ou plusieurs matières imposées au requérant par cette décision, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) admet le requérant à la prochaine épreuve d'aptitude pour les matières fixées par la commission de recours. <L 2001-07-04/41, art. 7, 090; En vigueur : 01-05-2002>

Art. 428septies. <AR 1998-03-27/46, art. 6, 059; En vigueur : 12-05-1998> Le jury tient ses réunions au siège (de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies) ou à tout autre endroit fixé par son président. Ce dernier détermine le nombre et la date de ces réunions. <L 2001-07-04/41, art.

8, 090; En vigueur : 01-05-2002> Les causes de récusation prévues aux articles 828 à 830 du Code judiciaire s'appliquent aux membres du jury.

Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir. Le requérant qui veut récuser un membre du jury doit le faire avant la délibération. L'acte de récusation est porté devant la commission de recours. Le jury ne peut valablement délibérer que si tous les membres sont présents ou un des suppléants des

membres empêchés. Le jury délibère à huis clos. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. La délibération vaut clôture de l'épreuve. A l'issue de la délibération relative à l'épreuve d'aptitude, il est dressé un procès-verbal, qui est signé par le

président et le secrétaire du jury et qui mentionne les résultats obtenus par chacun des candidats. Le président du jury communique les résultats (au président de l'Ordre des barreaux francophones et

germanophone ou au président de l'Orde van Vlaamse balies. Le président concerné) notifie ces résultats au candidat dans le mois qui suit la clôture de l'épreuve. <L 2001-07-04/41, art. 8, 090; En vigueur : 01-05-2002> La décision du jury est susceptible d'un recours en annulation devant la commission de recours dans le mois

qui suit la notification de la décision. Ce recours a pour seul objet la légalité de la décision prise par le jury. Si la décision est annulée, la commission de recours renvoie la cause devant le jury autrement compose, devant lequel le candidat peut représenter l'examen.

Art. 428octies. <inséré par AR 1996-05-02/43, art. 7; En vigueur : 01-08-1996> Nul ne peut être à la fois, membre du jury et de la commission de recours. Les membres avocats du jury ou bâtonniers de la commission de recours qui sont membres du conseil de

l'Ordre des avocats ou du conseil d'appel, qui décident de l'inscription du candidat au tableau ou à la liste de cet Ordre des avocats ou qui connaissent de l'appel de cette décision prise par le conseil de l'Ordre, sont tenus de s'abstenir lorsque ces conseils exercent leur compétence.

Art. 428nonies. <Inséré par AR 1996-05-02/43, art. 8; En vigueur : 01-08-1996> Les candidats auxquels (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) a notifié qu'ils sont dispensés de présenter l'épreuve d'aptitude ou qu'ils ont réussi l'épreuve d'aptitude sont soumis à l'article 432. <L 2001-07-04/41, art. 9, 090; En vigueur : 01-05-2002>

Art. 428decies. <AR 1998-03-27/46, art. 7, 059; En vigueur : 12-05-1998> Les notifications et les avis visés par les articles 428bis à 428nonies sont transmis au candidat, à l'adresse indiquée par celui-ci, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Art. 429. La réception (du serment de l'avocat) a lieu à l'audience publique de la cour d'appel, sur la présentation d'un avocat inscrit au tableau d'un barreau du ressort depuis dix ans au moins en présence du bâtonnier de l'Ordre des avocats au siège de la cour d'appel et sur les réquisitions du ministère public. <L 2001- 11-22/39, art. 3, 096; En vigueur : 30-12-2001> Le récipiendaire prête serment en ces termes : " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, de ne point m'écarter du

respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques, de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirai pas juste en mon âme et conscience ". Le greffier dresse du tout, procès-verbal et il certifie, au dos du diplôme, l'accomplissement des formalités.

Art. 430.<L 2001-11-22/39, art. 4, 096; En vigueur : 30-12-2001> 1. I, [1 Chaque barreau ou ordre s'organise auprès d'une division du tribunal ou près du tribunal de l'arrondissement. Il est dressé, au plus tard le 1er décembre de chaque année, un tableau de l'Ordre des avocats, une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et une liste des stagiaires ayant leur cabinet sur le territoire d'activité de l'Ordre.]1

Le tableau et les listes sont affichés ou publiés par les soins du bâtonnier, qui veille à leur mise à jour. 2. Toutefois, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il existe deux Ordres : l'Ordre français des avocats

du barreau de Bruxelles et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles. L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur cabinet dans

l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et qui ont obtenu leur inscription au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne ou à la liste des stagiaires. L'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur cabinet dans

l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et qui ont obtenu leur inscription au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne ou à la liste des stagiaires. L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles dresse la liste des avocats qui exercent leur profession

sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et la liste des stagiaires, qui ont installé leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. L'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles dresse la liste des avocats qui exercent leur

profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et la liste des stagiaires, qui ont installé leur cabinet dans les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde. 3. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis visés aux articles 66, 88, § 1, [3 195 et 210]3 sont

donnés par le bâtonnier de chacun des deux ordres des avocats. [2 Dans les arrondissements où les barreaux s'organisent auprès d'une division du tribunal, les avis visés dans

le présent Code sont rendus sous forme d'un avis commun selon le cas de tous les bâtonniers ou des représentants des barreaux de l'arrondissement.]2

(NOTE : complété par L 2006-08-05/45, art. 13, 138; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), modifié par L 2013-12-01/01, art. 129, 179; En vigueur : 01-04-2014, L 2014-05-08/02, art. 138, En vigueur : 24- 05-2014, art. 13 abrogé lui-même par l'art. 177 de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016) ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 129, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 18, 185; En vigueur : 24-05-2014> (3)<L 2017-07-06/24, art. 269, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 431. <L 2001-07-04/41, art. 11, 089; En vigueur : 25-07-2001> L'Ordre des Avocats est composé des avocats inscrits au tableau (, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou à la liste des stagiaires. Il a la personnalité juridique. <L 2001-11- 22/39, art. 5, 096; En vigueur : 30-12-2001>

Art. 432. <L 1992-11-19/34, art. 1, 026; En vigueur : 1992-12-28> (Les inscriptions au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et au stage sont décidées par le conseil de l'Ordre, maître du tableau, de la liste précitée et de la liste des stagiaires.) <L 2001-11-22/39, art. 6, 096; En vigueur : 30-12-2001> Le refus d'inscription doit être motivé.

Art. 432bis.<Inséré par L 2006-06-21/36, art. 2; En vigueur : 01-11-2006> La personne qui sollicite une inscription ou qui est l'objet d'une omission [1 ou d'une mesure prévue à l'article 508/8, alinéa 2,]1 peut faire appel des décisions prises par le conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel. L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline d'appel,

dans les quinze jours de la notification de la décision. ---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 2, 205; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 432bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 2; En vigueur : 01-11-2006> La personne qui sollicite une inscription ou qui

est l'objet d'une omission [1 ou d'une mesure prévue à l'article 508/8, alinéa 2,]1 [2 ou à l'article 508/5, § 4, alinéa 2,]2 peut faire appel des décisions prises par le conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel.

L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la notification de la décision.

---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 2, 205; En vigueur : 01-09-2016> (2)<DCFR 2016-10-13/15, art. 55, 209; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 433. <L 04-05-1984, art. 2> (les avocats ayant été inscrits au tableau de l'Ordre et qui, conformément à l'article 432, obtiennent leur réinscription à ce tableau ou leur inscription au tableau d'un autre barreau, peuvent y être inscrits au rang de leur première inscription.) <L 1992-11-19/34, art. 2, 026; En vigueur : 1992- 12-28> Il en est de même pour les avocats du barreau de Bruxelles, y compris pour ceux qui, avant la création de deux

Ordres distincts dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, étaient déjà inscrits au tableau de l'Ordre des avocats de Bruxelles.

Art. 434. <L 2001-11-22/39, art. 7, 096; En vigueur : 30-12-2001> Pour être inscrit au tableau de l'Ordre, il est nécessaire, sous réserve de l'application de l'article 428bis, alinéa 2, d'avoir accompli trois ans de stage ou, pour les personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, de remplir les conditions fixées à l'article 477nonies.

Art. 435. <L 2006-06-21/36, art. 3, 135; En vigueur : 01-11-2006> Les obligations du stage sont déterminées par le conseil de l'Ordre, sans préjudice des pouvoirs attribués à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van Vlaamse balies en vertu de l'article 495. Sauf dispense des autorités de l'Ordre, le stage ne peut être interrompu ou suspendu. Le conseil de l'Ordre organise les cours en vue de la formation des avocats stagiaires. Il veille à

l'accomplissement de toutes les obligations du stage, dont il peut, le cas échéant, prolonger la durée, sans préjudice du droit de refuser l'inscription au tableau. Tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans après son inscription sur la liste des stagiaires, avoir

accompli toutes les obligations établies par son barreau, peut être omis de la liste.

Art. 436. Le conseil de l'Ordre peut accorder l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire aux docteurs en droit qui, ayant été inscrits au tableau de l'Ordre durant dix ans au moins, n'exercent plus la profession d'avocat. Il peut, dans des circonstances exceptionnelle, réduire le délai prévu. Cette autorisation n'est accordée, aux conditions fixées par son règlement, que par le conseil de l'Ordre dans le

ressort duquel l'intéressé a exercé en dernier lieu la profession d'avocat. La liste des avocats honoraires est insérée à la suite du tableau de l'Ordre. En cas de manquement aux règles de probité et de délicatesse ou aux conditions de l'octroi du titre,

l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire peut être retirée en tout temps par le conseil de l'Ordre qui l'a accordée, l'intéressé appelé ou entendu; celui-ci a la faculté de se faire assister d'un conseil. La décision n'est pas susceptible d'opposition.

Art. 437. La profession d'avocat est incompatible : 1° avec la profession de magistrat effectif, de greffier et d'agent de l'Etat; 2° avec les fonctions de notaire et d'huissier de justice; 3° avec l'exercice d'une industrie ou d'un négoce; 4° avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni

l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau. S'il existe une cause d'incompatibilité, l'omission du tableau (, de la liste des avocats qui exercent leur

profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou de la liste des stagiaires est prononcée par le conseil de l'Ordre, soit à la demande de l'avocat intéressé, soit d'office, et en ce dernier cas, selon la procédure prévue en matière disciplinaire. <L 2001-11-22/39, art. 8, 096; En vigueur : 30-12-2001>

Art. 438. Les avocats, membres de l'une ou de l'autre des deux Chambres législatives, ne peuvent être désignés comme avocat en titre des administrations publiques, ni plaider, ni suivre aucune affaire litigieuse dans l'intérêt de l'Etat ou de l'un des organismes prévus à l'article premier, littéra A et B, de la loi du 16 mars 1954 relative

au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ni leur donner avis ou consultation en pareille affaire, si ce n'est gratuitement. La même interdiction s'applique aux conseillers provinciaux et aux conseillers communaux en ce qui concerne

les affaires introduites pour la province ou pour ou contre la commune ou ils ont été élus.

CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.

Art. 439. Les avocats inscrits au tableau de l'Ordre (, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou à la liste des stagiaires peuvent plaider devant toutes les juridictions du Royaume sans préjudice des dispositions particulières relatives à la Cour de cassation (...). <L 1999-05-25/44, art. 30, 074; En vigueur : 02-07-1999> <L 2001-11-22/39, art. 2, 096; En vigueur : 30-12-2001>

Art. 440. Devant toutes les juridictions, sauf les exceptions prévues par la loi, seuls les avocats ont le droit de plaider. L'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi

exige un mandat spécial.

Art. 441. Les avocats portent dans leurs fonctions le costume prescrit par le Roi.

Art. 442. Ils sont appelés dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et officiers du ministère public et ne peuvent s'y refuser sans motif d'excuse ou d'empêchement.

Art. 443. Le conseil de l'Ordre peut imposer aux avocats inscrits au tableau, (aux avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne,) aux avocats stagiaires et aux avocats honoraires, le paiement des cotisations fixées par lui. <L 2001-11-22/39, art. 10, 096; En vigueur : 30-12-2001> Il veille au respect des lois et règlements concernant le paiement des cotisations aux institutions de prévoyance

du barreau.

Art. 444.Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité. [1 Ils informent le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution

amiable des litiges. S'ils estiment qu'une résolution amiable du litige est envisageable, ils tentent dans la mesure du possible de la favoriser.]1 Ils doivent s'abstenir d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des personnes à moins que

la nécessité de la cause ne l'exige et sous la réserve des poursuites disciplinaires et de l'application de l'article 445, s'il y a lieu. ---------- (1)<L 2018-06-18/03, art. 205, 219; En vigueur : 12-07-2018>

Art. 445. Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, attaquait méchamment la Monarchie, la Constitution, les lois du peuple belge ou les autorités établies, le tribunal ou la cour qui connaît de l'affaire pourrait faire dresser procès-verbal par le greffier et saisir de l'incident le conseil de l'Ordre dont relève l'intéressé.

Art. 446. L'avocat désigné d'office ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par l'autorité qui l'a désigné. Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat, le chef de l'Ordre procède à une

commission d'office, s'il y a lieu.

Art. 446bis. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 2; En vigueur : 01-09-1999> Les avocats assurent l'aide juridique de première ligne dans les permanences visées à l'article 508/5. Ils assurent l'aide juridique de deuxième ligne visée à l'article 508/7.

L'Etat alloue, aux conditions visées à l'article 508/19, des indemnités aux avocats en raison des prestations accomplies au titre de l'aide juridique.

Art. 446ter. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 4; En vigueur : 01-11-2006> Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre d'eux dans l'exercice de leur fonction. Tout pacte sur les honoraires exclusivement lié au résultat de la contestation leur est interdit. Dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération, le conseil de l'Ordre la réduit, en ayant

égard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas soumise à arbitrage. Si l'affaire est portée devant le tribunal, elle est traitée en audience publique, à moins que les parties ne

demandent de commun accord qu'elle soit traitée en chambre du conseil. En outre, le tribunal peut, à la requête de la partie la plus diligente, ordonner par décision motivée que

l'affaire soit traitée en chambre du conseil pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.

Art. 446quater.[1 § 1er. Tout avocat établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers. Les fonds reçus par les avocats dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés

sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d'avocats avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.

L'avocat manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte.

Ce compte est géré exclusivement par l'avocat, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par l'Orde des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.

§ 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués. Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à

des clients ou à des tiers. Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client

déterminé. § 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes qui sont ouverts auprès d'une institution

agréée par la Banque Nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou auprès de la Caisse des dépôts et consignations et qui répondent au moins aux conditions suivantes:

1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit; 2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte

rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté; 3° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué

et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies peuvent fixer des règles

complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers. § 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'avocat transfère au destinataire dans les plus brefs délais les fonds

reçus sur son compte de tiers. Si, pour des motifs fondés, l'avocat ne peut transférer les fonds au destinataire dans le délai prévu par les

règlements de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies et, au plus tard, dans les deux mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.

Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2.500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans, en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de

l'arrêté d'adaptation. § 5. [2 Le Roi peut fixer les modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des

comptes visés au § 2.]2 L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies instaurent et organisent

un régime de contrôle déterminant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des §§ 1er à 4 [2 , à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire]2. Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds reçus sur les comptes visés au § 2.

§ 6. L'avocat verse à la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'avocat. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.

Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'avocat. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/42, art. 2, 177; En vigueur : 01-06-2014> (2)<L 2016-12-25/14, art. 69, 208; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 446quinquies. [1 § 1er. Les titres et valeurs au porteur confiés à l'avocat à l'occasion d'un dossier particulier sont, dans le délai prévu par les règlements de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies et, au plus tard, dans les trois mois, déposés à découvert, sous une rubrique distincte ouverte auprès d'une institution agréée par la Banque Nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour le compte du propriétaire et au nom de l'avocat ou de la société d'avocats.

§ 2. Sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations par l'avocat conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 mars 1935 d'exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, tous les titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par l'ayant droit, ni remis à celui-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel ils ont été reçus par l'avocat.

Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'avocat. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la Caisse des dépôts et consignations met ces dépôts à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 26 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 visé à l'alinéa 1er.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/42, art. 3, 177; En vigueur : 01-06-2014>

CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.

Art. 447. Le bâtonnier est le chef de l'Ordre. Il convoque et préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre. En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement, comme il est prévu au

règlement du conseil de l'Ordre, sinon par le plus ancien bâtonnier, membre du conseil ou à défaut par le plus ancien membre présent du conseil.

Art. 448. (Pour chacun des barreaux, il est formé un conseil de l'Ordre. Toutefois, pour le barreau de Bruxelles, chacun des deux Ordres visés par l'article 430, 2°, a son propre Conseil.) <L 04-05-1984, art. 3> Si, lors de la rentrée des cours et tribunaux, le conseil de l'Ordre n'est pas légalement formé ou renouvelé, les

fonctions en sont provisoirement remplies par le conseil de l'Ordre sortant.

Art. 449. Le conseil de l'Ordre se compose du bâtonnier et : (de seize membres si le nombre des avocats inscrits au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur

profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et à la liste des stagiaires est de cinq cents ou au-dessus;) <L 2001-11-22/39, art. 11, 096; En vigueur : 30-12-2001> de quatorze membres, s'il est de cent ou au-dessus; de huit membres s'il est de cinquante ou au-dessus; de six membres s'il est de trente ou au-dessus; de quatre membres s'il est de quinze ou au-dessus; de deux membres si leur nombre est au-dessous de quinze.

Art. 450. (Les membres du conseil sont élus directement par l'assemblée de l'Ordre, à laquelle sont convoqués tous les avocats inscrits au tableau (, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou (...) à la liste des stagiaires.) <L 1985-02-07/33, art. 2, 1°, 003> <L 2001-07-04/41, art. 12, 089; En vigueur : 25-07-2001> <L 2001-11-22/39, art. 12, 096; En vigueur : 30- 12-2001> (Le bâtonnier et les membres du conseil de l'Ordre sont élus parmi les membres du barreau inscrits au tableau

(ou à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne).) <L 1985-02-07/33, art. 2, 2°, 003> <L 2001-11-22/39, art. 12, 096; En vigueur : 30-12- 2001> Le bâtonnier et les membres du conseil sont élus par scrutins de listes simultanés mais séparés, le bâtonnier à

la majorité absolue et les membres du conseil à la majorité relative des suffrages, aux jour et heure fixés par le conseil de l'Ordre et selon la procédure qu'il arrête. Le scrutin étant déclaré clos, le résultat en est proclamé devant l'assemblée générale par le président de celle-

ci. Si un membre du barreau est élu en même temps bâtonnier et membre du conseil de l'Ordre, cette dernière

élection est non avenue et l'avocat qui a obtenu le plus de suffrages après lui est déclaré élu à sa place. Le résultat de l'élection au conseil est proclame après l'élection du bâtonnier. Si le scrutin pour l'élection du bâtonnier ne produit pas la majorité absolue, il est procédé immédiatement ou

lors d'une assemblée ultérieure, à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. Si, au second tour de scrutin, les candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus ancien d'entre eux

inscrit au tableau est élu. Au cas où, pour les élections du conseil de l'Ordre, il y a parité de voix pour le dernier mandat à conférer, le

plus ancien d'après le rang au tableau est élu. Il est dressé procès-verbal des opérations. (Si un membre du Conseil de l'Ordre ne peut achever son mandat, il est remplacé par l'avocat qui, lors des

dernières élections, a obtenu le plus de suffrages après les membres élus.) <L 24-05-1978, art. 1>

Art. 451.(...) Le conseil de l'Ordre peut déterminer le mode et les conditions de présentation des candidatures au bâtonnat et au conseil. <L 04-05-1984, art. 4, 1> [1 Il peut décider qu'il sera pourvu à l'attribution d'un ou de plusieurs des sièges du conseil selon les règles de

présentation et de scrutin prévues pour la désignation du bâtonnier et moyennant le respect par les candidats de conditions particulières.]1

Les suffrages émis pour l'élection à [1 ces sièges]1 ne peuvent être comptés pour l'élection à un autre siège au conseil de l'Ordre. (...) <L 04-05-1984, art. 4, 2> ---------- (1)<L 2018-05-25/02, art. 26, 217; En vigueur : 30-05-2018>

Art. 452. Le secrétaire du conseil remplit également les fonctions de secrétaire de l'Ordre.

Art. 453. Le conseil de l'Ordre ne peut délibérer si la majorité des membres qui le composent n'est présente.

Art. 454. Les conseils de l'Ordre sont renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire, pour exercer leurs fonctions dès la rentrée des cours et tribunaux. La liste des membres composant le conseil de l'Ordre est transmise dans la huitaine de l'élection au procureur

général près la cour d'appel du ressort.

Art. 455. <Rétabli par L 2006-06-21/36, art. 5, 135; En vigueur : 01-11-2006> Le conseil de l'Ordre est chargé de sauvegarder l'honneur de l'Ordre des avocats et de maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession et doivent garantir un exercice adéquat de la profession.

Art. 455bis. (Abrogé). <L 1998-11-23/34, art. 3, 065; En vigueur : 31-12-1999>

CHAPITRE IV. - De la discipline.

Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; En vigueur : 01-11-2006>

Art. 456. <L 2006-06-21/36, art. 7, 135; En vigueur : 20-07-2006> Il est institué, au siège de chaque cour d'appel, un conseil de discipline, qui est chargé de sanctionner les atteintes à l'honneur de l'Ordre et aux principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession et doivent garantir un exercice adéquat de celle-ci, ainsi que les infractions aux règlements, sans préjudice de la compétence des tribunaux, s'il y a lieu. " Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, il est institué deux conseils de discipline, un pour les Ordres

francophones et un pour les Ordres néerlandophones. Ces conseils de discipline sont compétents pour les avocats appartenant aux Ordres du ressort de la cour

d'appel concernée. A l'égard du président, des présidents de chambre, des assesseurs et assesseurs suppléants, secrétaires et

secrétaires suppléants du conseil de discipline et des avocats membres du conseil de discipline d'appel, et à l'égard des bâtonniers et membres des conseils de l'Ordre, la procédure disciplinaire en première instance est de la compétence du conseil de discipline d'un autre ressort, désigné par le président du conseil de discipline d'appel. L'enquête disciplinaire est faite en ces cas par le bâtonnier ou, le cas échéant, par le président du conseil de discipline du ressort en question.

Art. 457. <L 2006-06-21/36, art. 8, 135; En vigueur : 20-07-2006> § 1er. Le conseil de discipline est composé d'une ou de plusieurs chambres. § 2. Le conseil de discipline comprend un président, qui est chargé de la saisine du conseil de discipline. Le

président ne siège pas au conseil de discipline. Le président du conseil de discipline est élu pour une période de trois ans par les bâtonniers des Ordres

appartenant à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, d'une part, et à l'Orde van Vlaamse Balies, d'autre part. § 3. Le conseil de discipline comprend un secrétaire et deux secrétaires suppléants. § 4. Les conseils de l'Ordre de chaque barreau faisant partie du ressort concerné désignent chacun au moins

deux membres effectifs et deux membres suppléants pour faire partie du conseil de discipline. Le président et les présidents de chambres sont choisis parmi les anciens bâtonniers. Les assesseurs sont choisis parmi les anciens membres des conseils de l'Ordre. Tous les trois ans, au début de l'année judiciaire, les bâtonniers du ressort de la cour d'appel établissent la liste

des présidents de chambre et des assesseurs effectifs et suppléants. Ils désignent également le secrétaire et les secrétaires suppléants. Le rang des présidents et assesseurs inscrits sur les listes est déterminé en tenant compte d'un juste équilibre

entre les barreaux qui composent le ressort et du nombre de leurs membres. Les mandats de président, président de chambre, assesseur et secrétaire, ainsi que de leurs suppléants, sont

renouvelables. § 5. Le conseil de discipline siège au nombre d'un président de chambre, de quatre assesseurs et d'un

secrétaire qui ne prend pas part à la délibération. Le conseil de discipline comprend au moins un membre du barreau de l'avocat contre qui la procédure disciplinaire est poursuivie. Le conseil de discipline au siège de la cour d'appel de Liège comprend une chambre composée d'au moins deux

membres connaissant la langue allemande et la langue française et ne faisant pas partie du barreau d'Eupen. § 6. Le secrétaire compose les chambres. Le président et les assesseurs sont appelés, sauf empêchement, dans

l'ordre de leur rang.

Art. 457bis. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 9; En vigueur : 01-11-2006> La procédure devant le conseil de discipline est suivie dans la langue de l'Ordre dont dépend l'avocat poursuivi. Sans préjudice de l'article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du siège doivent connaître la langue de la

procédure. Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat germanophone, celui-ci est autorisé à

s'exprimer en allemand.

Art. 458. <L 2006-06-21/36, art. 9, 135; En vigueur : 01-11-2006> § 1er. Le bâtonnier reçoit et examine les plaintes qui concernent les avocats de son Ordre. Pour être recevables, les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l'identité complète du plaignant. Le bâtonnier peut également procéder à une enquête d'office ou sur les dénonciations écrites du procureur général. Le bâtonnier mène l'enquête ou désigne un enquêteur, dont il définit la mission et les compétences. Le

plaignant et l'avocat qui fait l'objet de l'enquête sont informés par écrit de l'ouverture de l'enquête. Le plaignant a le droit d'être entendu pendant l'enquête et peut, le cas échéant, fournir des informations et

pièces probantes complémentaires. Les déclarations du plaignant, de l'avocat et des témoins sont consignées dans un procès-verbal. Les personnes

entendues reçoivent, à leur demande, une copie du procès-verbal de leurs déclarations. L'avocat qui fait l'objet d'une enquête disciplinaire peut, au cours de celle-ci, se faire assister de l'avocat de

son choix, mais ne peut pas se faire représenter. § 2. Le bâtonnier qui estime, après enquête, qu'il y a lieu de faire comparaître l'avocat devant le conseil de

discipline, transmet le dossier ainsi que sa décision motivée au président du conseil de discipline aux fins de convocation selon les termes de l'article 459. Il en informe l'avocat et le plaignant. Si le bâtonnier estime que la plainte est non recevable, est non fondée ou présente un caractère véniel, il en

informe le plaignant et l'avocat par écrit. Le plaignant peut contester la décision dans un délai de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline. L'avocat ou le plaignant peut également s'adresser à ce dernier dans le même délai et dans la même forme si le

bâtonnier n'a pas pris de décision de non-lieu ou de poursuite dans un délai de six mois à dater du dépôt de la plainte. § 3. Le président du conseil de discipline qui est saisi du dossier par l'avocat ou le plaignant peut agir comme

suit dans un délai de trois mois à compter de sa saisine : 1 s'il constate que l'enquête du bâtonnier n'est pas encore ouverte, est encore en cours ou n'est pas complète, il

peut ou bien inviter le bâtonnier à terminer cette enquête dans un délai qu'il détermine, ou bien instruire lui- même la plainte ou désigner un enquêteur, dont il définit la mission et les compétences. Dans ce dernier cas, le bâtonnier se dessaisit de l'affaire et transmet son dossier immédiatement au président du conseil de discipline; 2 il peut refuser par une décision motivée et écrite, le cas échéant après une enquête, de donner suite à une

plainte non recevable, non fondée ou présentant un caractère véniel; 3 le cas échéant après enquête, il peut décider que l'avocat doit comparaître devant le conseil de discipline,

auquel cas l'article 459 est appliqué. Le bâtonnier, l'avocat et le plaignant reçoivent dans tous les cas une copie de cette décision, qui n'est

susceptible d'aucun recours.

Art. 459. <L 2006-06-21/36, art. 11, 135; En vigueur : 01-11-2006> § 1er. Le conseil de discipline connaît des affaires disciplinaires, à l'initiative du bâtonnier de l'avocat concerné ou, dans le cas visé à l'article 458, § 3, alinéa 1er, 3, du président du conseil de discipline. Le président du conseil de discipline convoque l'avocat, d'office ou à la demande du bâtonnier, par lettre

recommandée à la poste à comparaître devant le conseil de discipline. La convocation mentionne les faits qui lui sont reprochés. A peine de nullité, le délai de convocation est de quinze jours au moins. Le président informe le plaignant de la date et du lieu de l'audience. § 2. Le conseil de discipline traite l'affaire en audience publique, à moins que l'avocat concerné ne demande le

huis clos.

Le conseil de discipline peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de l'avocat poursuivi l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil de discipline, lorsque dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice. Le plaignant est, à sa demande, entendu à l'audience et éventuellement confronté avec l'avocat concerne. L'enquêteur est entendu à l'audience en son rapport.

Art. 460. <L 2006-06-21/36, art. 12, 135; En vigueur : 01-11-2006> Le conseil de discipline peut, par décision motivée, suivant le cas, avertir, réprimander, suspendre pendant un temps qui ne peut excéder une année, rayer du tableau, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires. Tout avocat qui encourt pour la seconde fois une peine de suspension peut, en vertu de la même décision, être

rayé du tableau, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires. Le conseil de discipline peut ajouter aux peines de réprimande ou de suspension, l'interdiction de prendre part

au vote prévu à l'article 450 pendant un temps qui ne pourra excéder trois ans, en cas de réprimande, et cinq ans, en cas de suspension, ainsi que l'inéligibilité durant le même temps à la fonction de bâtonnier ou de membre du conseil de l'Ordre, de membre du conseil général ou du conseil d'administration de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies. Le conseil de discipline décide, de manière motivée, s'il y a lieu de rendre publiques les peines de suspension et

de radiation et, le cas échéant, sous quelle forme. Le conseil de discipline peut suspendre le prononcé de la condamnation ou surseoir à l'exécution de la sanction

disciplinaire, le cas échéant moyennant les conditions particulières qu'il fixe. En cas de non-respect des conditions, le président convoque l'avocat, conformément à l'article 459, d'office ou à la demande du bâtonnier, à une audience du conseil de discipline en vue soit de prononcer une peine, soit de révoquer le sursis. Le conseil de discipline peut, dans sa sentence, mettre à charge de l'avocat concerné les frais qui ont été

occasionnés par l'enquête et l'instruction d'audience.

Art. 461. <L 2006-06-21/36, art. 13, 135; En vigueur : 01-11-2006> § 1er. Les peines de suspension ou de radiation sont mentionnées, en regard des noms de ceux qui en sont l'objet, dans un registre qui est tenu au secrétariat du barreau et de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies et que les avocats peuvent consulter. § 2. Dans les huit jours de sa prononciation, toute sentence rendue en matière disciplinaire est notifiée par le

secrétaire du conseil de discipline à l'avocat, à son bâtonnier et au procureur général, par lettre recommandée à la poste. Le bâtonnier ou, le cas échéant, lorsque celui-ci a saisi le conseil de discipline, le président de ce dernier, peut,

si le plaignant le demande, lui fournir oralement ou par écrit les renseignements qu'il estime appropriés concernant la décision intervenue, ainsi que les recours dont elle fait l'objet. Une copie de toutes les sentences est envoyée à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à

l'Orde van Vlaamse Balies. Ils peuvent, s'ils l'estiment utile, publier intégralement ou partiellement les sentences sans que le nom de

l'avocat concerné puisse y être mentionné.

Art. 462. <L 2006-06-21/36, art. 14, 135; En vigueur : 01-11-2006> Si la sentence est rendue par défaut, opposition peut y être formée par l'avocat, dans un délai de quinze jours à partir de la notification. L'opposition formée tardivement est déclarée irrecevable, à moins que le conseil n'ait relevé l'opposant de la

forclusion, ce qu'il apprécie souverainement et sans recours. L'opposition est adressée, par lettre recommandée à la poste, au président du conseil de discipline. Le président convoque l'opposant devant le conseil de discipline dans les formes et délais de la convocation

initiale. Le conseil de discipline statue même en son absence. La sentence est en tout état de cause réputée contradictoire.

Art. 463. <L 2006-06-21/36, art. 15, 135; En vigueur : 01-11-2006> Les sentences rendues par le conseil de

discipline sont susceptibles d'être frappées d'appel par l'avocat concerne, par le bâtonnier du barreau de l'avocat concerné ou par le procureur général. L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste au président du conseil de discipline d'appel, dans les

quinze jours de la notification de la sentence. Le président du conseil de discipline d'appel dénonce l'appel, par lettre recommandée, au président du conseil

de discipline et, selon le cas, à l'avocat concerné, au bâtonnier de l'Ordre auquel il appartient ou au procureur général. Le procureur général, le bâtonnier et l'avocat peuvent introduire, par lettre recommandée à la poste, un appel

incident dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'appel principal.

Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; En vigueur : 01-11-2006>

Art. 464. <L 2006-06-21/36, art. 17, 135; En vigueur : 01-11-2006> L'appel des sentences des conseils de discipline néerlandophones est porté devant le conseil de discipline d'appel néerlandophone. L'appel des sentences des conseils de discipline francophones et germanophone est porté devant le conseil de

discipline d'appel francophone et germanophone. Le siège des conseils de discipline d'appel est établi à Bruxelles.

Art. 465. <L 2006-06-21/36, art. 18, 135; En vigueur : 20-07-2006> § 1er. Chaque conseil de discipline d'appel est composé d'une ou de plusieurs chambres. Il est présidé par un premier président de cour d'appel. § 2. Chaque chambre siège au nombre d'un président, de quatre assesseurs avocats et d'un secrétaire avocat.

La présidence est assumée, à tour de rôle, par les premiers présidents des cours d'appel ou par le président de chambre désigné par le premier président. Les premiers présidents des cours d'appel de Bruxelles, de Mons et de Liège siègent dans le conseil de discipline d'appel francophone et germanophone; les premiers présidents des cours d'appel d'Anvers, de Bruxelles et de Gand siègent dans le conseil de discipline d'appel néerlandophone. Lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat du barreau d'Eupen, la chambre du conseil de

discipline d'appel sera composée au moins de deux membres connaissant la langue allemande et la langue française et ne faisant pas partie du barreau d'Eupen. § 3. Le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ou l'avocat général qu'il désigne, exerce les

fonctions du ministère public. § 4. Chaque Ordre faisant partie de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van

Vlaamse balies désigne parmi les anciens membres du conseil de l'Ordre au moins deux assesseurs et deux assesseurs suppléants. Les assesseurs sont proposés parmi les anciens membres des conseils de l'Ordre par les conseils de l'Ordre concernés. § 5. Tous les trois ans, au début de l'année judiciaire, les administrateurs respectivement de l'Ordre des

barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, établissent chaque fois sous la présidence du premier président près la cour d'appel de Bruxelles, la liste des assesseurs effectifs et des assesseurs suppléants. Ils désignent également les secrétaires et les secrétaires suppléants. Le rang des avocats inscrits sur ces listes est déterminé en tenant compte d'un juste équilibre entre les

barreaux qui composent l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies et du nombre de leurs membres. § 6. Le mandat est valable trois ans et est renouvelable. § 7. Sauf empêchement, le secrétaire compose les chambres dans l'ordre du rang qui figure sur les listes.

Art. 466. <L 2006-06-21/36, art. 19, 135; En vigueur : 01-11-2006> La procédure devant le conseil de discipline d'appel est suivie dans la langue de la sentence dont appel. Sauf préjudice de l'application de l'article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du siège doivent connaître la langue de la procédure. Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat germanophone, celui-ci est autorisé à

s'exprimer en allemand.

Art. 467. <L 2006-06-21/36, art. 20, 135; En vigueur : 01-11-2006> Les débats devant le conseil de discipline d'appel ont lieu conformément aux prescriptions de l'article 459, § 2.

Art. 468.<L 2006-06-21/36, art. 21, 135; En vigueur : 01-11-2006> § 1er. La sentence du conseil de discipline

d'appel est, par les soins de son secrétaire, notifiées à l'avocat, au bâtonnier de l'Ordre auquel appartient l'avocat concerné et au procureur général, par lettre recommandée à la poste. Il envoie copie de la sentence à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van Vlaamse balies. § 2. L'opposition de l'avocat aux sentences rendues par défaut par le conseil de discipline d'appel est faite dans

les mêmes formes et délais que l'acte d'appel. Elle est instruite et jugée suivant les règles appliquées en première instance. § 3. [1 ...]1 A moins que la sentence n'en décide autrement, le pourvoi est suspensif. Si la sentence est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause devant le conseil de discipline d'appel

autrement composé. ---------- (1)<L 2014-04-10/57, art. 4, 186; En vigueur : 25-05-2014>

Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; En vigueur : 01-11-2006>

Art. 469. <L 2006-06-21/36, art. 23, 135; En vigueur : 01-11-2006> Le conseil de discipline est compétent pour statuer sur des poursuites disciplinaires intentées en raison de faits commis avant la décision qui a omis l'avocat du tableau de l'Ordre, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires, si l'enquête a été ouverte au plus tard un an après cette décision. Lorsqu'un avocat demande et obtient son inscription auprès d'un autre Ordre et que cette inscription

s'accompagne de l'omission de l'avocat du tableau précédent ou de la liste, l'enquête dont question à l'article 458, § 1er, est menée par le bâtonnier de l'Ordre où l'avocat est nouvellement inscrit, sans égard à la date ou à la localisation des faits reprochés à l'avocat. Dans les mêmes circonstances, si le bâtonnier mène déjà une enquête, il s'en dessaisit et communique le dossier

au bâtonnier de l'Ordre où l'avocat est nouvellement inscrit. Si le changement d'Ordre implique un changement de ressort de cour d'appel, les mêmes règles que ci-dessus

s'appliquent au président du conseil de discipline. Cependant, si au moment du changement d'Ordre, l'avocat est déjà convoqué conformément à l'article 459, §

1er, le conseil de discipline saisi reste compétent. Le conseil de discipline compétent pour connaître des actions disciplinaires contre un avocat qui s'est inscrit

auprès d'un autre Ordre que celui auquel il appartenait lorsque les faits qui lui sont reprochés ont été commis, est déterminé par l'Ordre auquel l'avocat appartient au moment où la décision de le renvoyer devant le conseil de discipline est prise.

Art. 469bis. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 24, 135; En vigueur : 01-11-2006>

Art. 470. Le procureur général assure l'exécution des sentences de suspension et de radiation.

Art. 471. <L 2006-06-21/36, art. 25, 135; En vigueur : 01-11-2006> L'avocat suspendu doit s'abstenir de toute activité professionnelle pendant la durée de sa peine.

CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; En vigueur : 01- 11-2006>

Art. 472. <L 2006-06-21/36, art. 27, 135; En vigueur : 01-11-2006> § 1er. Un avocat radié ne peut être inscrit à un tableau de l'Ordre ou porté sur une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur une liste de stagiaires, qu'après l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date où la décision de radiation est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient. L'inscription n'est permise qu'après avis motivé du conseil de l'Ordre du barreau auquel l'avocat appartenait. Le refus d'inscription est motivé. § 2. Un avocat suspendu peut, après un délai de six ans à compter de la décision, demander sa réhabilitation

au conseil de discipline ou au conseil de discipline d'appel qui a prononcé la suspension. Le refus de réhabilitation est motivé. La décision n'est pas susceptible d'appel. La demande de réhabilitation peut être réintroduite tous les six ans. § 3. Les sanctions disciplinaires mineures sont effacées de plein droit après une période de six ans à compter

du moment où elles ont été prononcées. § 4. La réinscription, la réhabilitation ou l'effacement de peine entraînent le retrait des mentions visées à

l'article 461, § 1er.

Art. 473. <L 2006-06-21/36, art. 28, 135; En vigueur : 01-11-2006> Lorsque les faits reprochés à un avocat font craindre que l'exercice ultérieur de son activité professionnelle ne soit de nature à causer préjudice à des tiers ou à l'honneur de l'Ordre, le bâtonnier peut prendre les mesures conservatoires que la prudence exige et notamment faire défense à l'avocat de fréquenter le palais de Justice pendant une période n'excédant pas trois mois. A la demande du bâtonnier, ce délai peut être prorogé par sentence motivée du conseil de l'Ordre, après

audition de l'avocat concerné. L'avocat concerné peut faire appel de l'interdiction de fréquenter le palais de justice et de la prorogation du

délai, exécutoires par provision, auprès du conseil de discipline d'appel. Cet appel est notifié par lettre recommandée à la poste au président de ce conseil qui convoque sans délai le

conseil. Celui-ci prend une décision après avoir entendu le bâtonnier et l'avocat concerné.

Art. 474. <L 2006-06-21/36, art. 29, 135; En vigueur : 01-11-2006> La procédure disciplinaire est, sous peine de prescription, ouverte dans les douze mois de la connaissance des faits par l'autorité disciplinaire compétente pour initier cette procédure.

Art. 475. <L 2006-06-21/36, art. 30, 135; En vigueur : 01-11-2006> Toutes les convocations et notifications visées au présent titre sont valablement faites au cabinet de l'avocat ou à son domicile.

Art. 476. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 31, 135; En vigueur : 01-11-2006>

Art. 477. <L 2006-06-21/36, art. 32, 135; En vigueur : 01-11-2006> Il ne peut être fait état, dans une procédure pénale, civile ou administrative, de l'existence ou d'éléments d'une procédure disciplinaire.

TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur : 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.

CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur : 30-12-2001> - De la libre prestation de services.

Art. 477bis. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur : 30-12-2001> § 1. Toute personne, ressortissant d'un état membre de l'Union européenne et y habilitée à porter le titre correspondant à celui d'avocat, conformément à la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, peut faire usage de ce titre en Belgique. La personne visée à l'alinéa 1, est celle qui, dans l'état membre de provenance, est habilitée par l'autorité

compétente de cet état membre à y exercer la profession sous le titre correspondant au titre d'avocat, après avoir reçu la formation ou accompli toutes les formalités d'effet équivalent, telles que celles-ci peuvent être imposées par la législation de cet état membre. § 2. La personne visée au § 1, doit, lors d'une prestation de service en Belgique, faire usage de son titre

exprimé dans la ou l'une des langues de l'état membre dans lequel elle est établie, avec l'indication de l'organisation professionnelle dont elle relève ou de la juridiction auprès de laquelle elle est admise en application de la législation de cet Etat. Il peut lui être demandé, lors de cette prestation, d'établir sa qualité d'avocat.

Art. 477ter. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur : 30-12-2001> § 1. Toute personne visée à l'article

477bis peut accomplir en Belgique les mêmes activités professionnelles que les membres des barreaux belges. Pour les actes de représentation et de défense en justice, celle-ci est cependant tenue : 1° d'agir de concert avec un avocat inscrit au tableau; 2° d'être introduite avant l'audience par cet avocat : a) auprès du bâtonnier du barreau dans lequel la juridiction à son ressort; b) auprès du président de la juridiction devant laquelle elle se présente. § 2. Sans préjudice des obligations qui leur incombent dans l'état membre de provenance, les activités

professionnelles des personnes visées à l'article 477bis sont exercées selon les règles, quelle qu'en soit la source, qui régissent la profession en Belgique, à l'exclusion de toute condition de résidence ou d'inscription. Pour les activités étrangères à la représentation et à la défense en justice, ces personnes sont, sans préjudice

des conditions et règles professionnelles de l'état membre de provenance, soumises aux règles visées à l'alinéa 1, pour autant que : 1° celles-ci puissent être observées par un avocat non établi en Belgique; 2° leur observation se justifie objectivement pour assurer l'exercice correct des activités d'avocat, la dignité de

la profession et le respect des incompatibilités. § 3. L'exercice de la profession d'avocat par les personnes visées à l'article 477bis est incompatible avec les

emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau.

Art. 477quater. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur : 30-12-2001> § 1. Les articles 437, alinéa 1, 445 et 761 ainsi que les dispositions du chapitre IV, (hormis l'article 472, § 1er) du titre I du Livre III sont applicables aux personnes visées à l'article 477bis, sans préjudice des règles professionnelles et déontologiques auxquelles elles sont soumises dans l'état membre de provenance. <L 2006-06-21/36, art. 33, a, 135; En vigueur : 01-11- 2006> Les personnes visées à l'article 477bis qui, à l'occasion de l'exercice de leur activité dans un arrondissement

judiciaire, y contreviennent à la discipline, peuvent s'entendre faire défense d'assister les parties et de plaider devant les juridictions qui y ont leur siège. Cette défense, dont la durée ne peut excéder trois ans, est prononcée, la personne intéressée préalablement appelée. La décision est susceptible d'opposition et d'appel. La peine de radiation est, pour ces personnes, remplacée par l'interdiction d'exercer en Belgique l'activité

d'avocat. Toutefois à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date où la décision d'interdiction est passée en force de chose jugée, la levée de celle-ci peut être demandée. § 2. (Le conseil de discipline compétent est celui) dans le ressort duquel ont été commis les faits de nature à

donner lieu à une sanction disciplinaire. <L 2006-06-21/36, art. 33, b, 135; En vigueur : 01-11-2006> Le conseil peut demander directement à l'autorité de l'Etat dans lequel la personne susceptible d'encourir une

sanction disciplinaire est établie, tous renseignements d'ordre professionnel concernant cette personne. Il informe cette autorité de toute décision prise. Ces informations sont confidentielles.

CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur : 30-12-2001> Du libre établissement.

Art. 477quinquies. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur : 30-12-2001> § 1. Toute personne, ressortissant d'un état membre de l'Union européenne et y habilitée à porter le titre correspondant à celui d'avocat, conformément à la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un état membre autre que celui où la qualification a été acquise, peut exercer cette profession en Belgique à titre permanent et sous son titre professionnel d'origine. La personne visée à l'alinéa 1, est celle qui, dans l'état membre d'origine, est habilitée par l'autorité

compétente de cet état membre à y exercer la profession sous le titre correspondant au titre d'avocat, après avoir reçu la formation ou accompli toutes les formalités d'effet équivalent, telles que celles-ci peuvent être imposées par la législation de cet Etat membre. § 2. La personne visée au § 1, est tenue : 1° de s'inscrire conformément à l'article 432 et de fournir au conseil de l'Ordre l'attestation de son inscription

auprès de l'autorité compétente de l'état membre d'origine; 2° de maintenir son inscription auprès de l'autorité compétente de cet Etat; 3° d'exercer la profession sous son titre professionnel d'origine. L'attestation visée à l'alinéa 1, 1°, ne peut avoir été établie plus de trois mois avant sa production. Elle contient

la mention des procédures disciplinaires intentées dans l'état membre d'origine. Le conseil de l'Ordre informe l'autorité compétente de l'état membre d'origine de l'inscription. § 3. Dans tous les documents et pièces, y compris sur supports électroniques, utilisés dans le cadre de son

activité professionnelle, l'intéressé mentionne : a) le barreau auquel il est inscrit; b) son titre professionnel d'origine; c) l'organisation professionnelle dont il relève dans l'état membre d'origine ou la juridiction auprès de laquelle

il est admis en application de la législation de l'état membre d'origine. Le titre professionnel d'origine et les mentions visées à l'alinéa 1, sont indiques dans la ou l'une des langues

officielles de l'état membre d'origine et au moins dans la ou les langues de l'arrondissement judiciaire dans lequel est établi le barreau auprès duquel il est inscrit.

Art. 477sexies. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur : 30-12-2001> § 1. Toute personne visée à l'article 477quinquies peut accomplir en Belgique les mêmes activités professionnelles que les membres des barreaux belges. Pour les actes de représentation et de défense en justice, celle-ci est cependant tenue d'agir de concert avec un

avocat inscrit au tableau. Celui-ci l'introduit, avant l'audience, auprès du président de la juridiction devant laquelle elle se présente. § 2. Les activités professionnelles des personnes visées à l'article 477quinquies sont exercées selon les règles,

quelle qu'en soit la source, qui régissent la profession en Belgique, sans préjudice des règles professionnelles et déontologiques auxquelles elles sont soumises dans l'état membre d'origine. § 3. Le conseil de l'Ordre peut imposer aux personnes visées à l'article 477quinquies que leur responsabilité

professionnelle en Belgique soit couverte par une assurance, aux conditions qu'il fixe. Il est tenu compte, le cas échéant, de l'existence d'une assurance ou d'une garantie souscrite selon les règles de

l'état membre d'origine, dans la mesure où elle offre une couverture équivalente à celle visée à l'alinéa 1. Lorsque l'équivalence de la couverture n'est que partielle, le conseil de l'Ordre peut exiger la souscription

d'une assurance ou, si la personne le demande, d'une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts par l'assurance ou la garantie souscrite dans l'état membre d'origine. § 4. L'exercice de la profession d'avocat par les personnes visées à l'article 477quinquies est incompatible avec

les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau.

Art. 477septies. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur : 30-12-2001> Les dispositions des chapitres IV et V du Titre I du Livre III sont applicables aux personnes visées à l'article 477quinquies, sans préjudice des règles professionnelles et déontologiques auxquelles elles sont soumises dans l'état membre d'origine. Préalablement à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de ces personnes, (le bâtonnier de

l'Ordre auprès duquel elles sont inscrites, ou le président du conseil de discipline,) en informe dans les plus brefs délais l'autorité compétente de l'état membre d'origine, lui donne par écrit toutes informations utiles, notamment sur le dossier disciplinaire en cause, les règles de procédure applicables ainsi que les délais de recours, et prend les dispositions nécessaires afin que cette autorité soit en mesure de faire des observations devant les instances de recours. Il lui communique, par écrit, toute décision prise. <L 2006-06-21/36, art. 34, 135; En vigueur : 01-11-2006> L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'avocat dans l'état membre d'origine entraîne

de plein droit l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercer en Belgique.

Art. 477octies. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur : 30-12-2001> § 1. Une ou plusieurs personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et membres d'un même groupe dans l'état membre d'origine, peuvent pratiquer leur activité professionnelle en Belgique dans le cadre d'une succursale ou d'un cabinet secondaire. Toutefois, si les règles fondamentales qui régissent ce groupe dans l'état membre d'origine sont incompatibles avec les règles fondamentales découlant des dispositions législatives ou réglementaires belges, ces dernières dispositions s'appliquent dans la mesure où leur respect est justifié par l'intérêt général consistant en la protection du client et des tiers. § 2. Deux ou plusieurs personnes provenant d'un même groupe ou d'un même état membre d'origine et

inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne peuvent exercer leur profession en groupe, aux conditions fixées pour les avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge. § 3. Les §§ 1 et 2 sont également applicables à l'exercice en commun de la profession en Belgique : a) entre plusieurs personnes exerçant sous leur titre professionnel d'origine et provenant d'états membres

différents; b) entre une ou plusieurs personnes visées au point a) et un ou plusieurs avocats inscrits au tableau d'un Ordre

belge. § 4. La personne voulant exercer sous son titre professionnel d'origine informe le barreau auprès duquel elle

sollicite son inscription, conformément à l'article 477quinquies, du fait qu'elle est membre d'un groupe dans un état membre d'origine et donne toutes les informations utiles relatives à ce groupe. § 5. Par dérogation aux §§ 1 à 4, le conseil de l'Ordre auprès duquel une personne est inscrite ou sollicite son

inscription à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, peut lui refuser d'exercer la profession en Belgique en qualité de membre d'un groupe comportant des personnes extérieures à la profession Le groupe visé à l'alinéa 1, comporte des personnes extérieures à la profession si au moins une des conditions

suivantes est remplie : 1° le capital de celui-ci est détenu en tout ou en partie par des personnes n'ayant pas la qualité d'avocat au

sens des dispositions du présent Code; 2° la dénomination sous laquelle il exerce est utilisée par des personnes visées au 1°; 3° le pouvoir de décision y est exercé, en fait ou en droit, par des personnes visées au 1°. Le conseil de l'Ordre de chaque arrondissement peut également s'opposer à l'ouverture d'une succursale ou

d'un cabinet secondaire d'avocats désireux de s'inscrire à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne s'il apparaît que ce groupe d'avocats comporte des personnes extérieures à la profession, au sens de l'alinéa précédent. § 6. Les personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un

autre état membre de l'Union européenne qui sont membres d'un groupe peuvent, dans tous les documents et pièces, y compris sur support électronique, utilisés dans le cadre de leur activité professionnelle, faire mention de la dénomination du groupe dont elles sont membres dans l'état membre d'origine. Dans ce cas, elles indiquent la forme juridique du groupe dans l'état membre d'origine ainsi que, le cas échéant, les noms des membres du groupe exerçant la profession d'avocat en Belgique.

Art. 477nonies. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur : 30-12-2001> § 1. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique et dans le domaine du droit belge, y compris le droit communautaire, à la condition de fournir au conseil de l'Ordre la preuve de cette activité. A cet effet, elles lui présentent toutes informations et tous documents utiles, notamment, concernant le nombre et la nature des dossiers traités. Le conseil de l'Ordre vérifie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée par les candidats visés à

l'alinéa 1 et, en cas de besoin, les invite à fournir des précisions oralement ou par écrit. L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des

événements de la vie courante. § 2. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent également porter le titre d'avocat, en

exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique mais d'une durée moindre dans le domaine du droit belge, à la condition d'obtenir une appréciation favorable du conseil de l'Ordre. Elles présentent au conseil de l'Ordre toutes informations et tous documents utiles, notamment concernant les

dossiers traités. Le conseil de l'Ordre prend en considération l'activité effective et régulière pendant la période visée à l'alinéa

1 ainsi que toute connaissance et toute expérience professionnelle en droit belge et toute participation à des cours ou séminaires portant sur le droit belge, y compris le droit professionnel et la déontologie. L'activité effective et régulière développée en Belgique et la capacité à poursuivre l'activité exercée sont

appréciées lors d'un entretien avec le bâtonnier de l'Ordre. Celui-ci en fait rapport au conseil. L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des

événements de la vie courante. § 3. Le conseil de l'Ordre est l'autorité habilitée à recevoir les demandes des candidats visés aux §§ 1 et 2. Les demandes et documents visés aux §§ 1 et 2 sont rédigés dans la langue ou l'une des langues de

l'arrondissement judiciaire dans lequel est établi l'Ordre auquel les candidats adressent leur demande, ou accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans cette langue. § 4. L'inscription au tableau ne peut être refusée que si la preuve des conditions requises n'est pas rapportée

ou s'il apparaît que l'ordre public serait atteint en raison, notamment, de poursuites disciplinaires, plaintes ou incidents. § 5. Les personnes visées aux §§ 1 et 2, qui ont obtenu leur inscription peuvent, outre le titre d'avocat, faire

usage de leur titre professionnel d'origine si elles maintiennent leur inscription auprès de l'autorité compétente de cet Etat. Ce titre est indiqué dans la ou l'une des langues officielles de l'état membre d'origine.

TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.

Art. 478. (Le droit de postuler et de conclure devant la Cour de cassation appartient exclusivement, en matière civile, à des avocats qui portent le titre d'avocats à la Cour de cassation. La disposition qui précède ne s'applique pas à la partie civile en matière pénale. Le nombre des avocats, après avis de la Cour de cassation, est fixé par le Roi qui les nomme sur une liste de trois candidats (proposée par la commission visée à l'article 478bis)). <L 1997-05-06/38, art. 23, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 2005-12-27/34, art. 2, 130 ; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 16-01-2007> (Pour être candidat, il faut avoir été inscrit au barreau pendant dix ans au moins et avoir réussi l'examen

organisé par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation). <L 2005-12-27/34, art. 2, 130 ; En vigueur : 16-01- 2007> Avant d'entrer en fonction, les avocats à la Cour de cassation prêtent, devant la Cour, le serment prescrit à

l'article 429.

Art. 478bis.<Inséré par L 2005-12-06/57, art. 2; En vigueur : 26-01-2006> § 1er. Il est institué une commission d'avis pour les nominations des avocats à la Cour de cassation, dénommée dans ce titre " la commission ". § 2. La commission est composée comme suit : 1° un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone; 2° un avocat désigné par l' " Orde van Vlaamse balies "; 3° un magistrat du siège de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation; 4° un magistrat du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de

cassation; 5° deux avocats inscrits à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, désignés par l'Ordre des avocats à la

Cour de cassation; 6° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la

Communauté française, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres; 7° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la

Communauté flamande, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi fixe les modalités d'application du présent paragraphe. § 3. La commission comporte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise. Pour chaque membre effectif il est désigné un membre suppléant [1 de même expression]1. Le mandat des membres effectifs et suppléants à une durée de 4 ans et est renouvelable. § 4. La commission désigne en son sein et pour une période de deux ans son président et son vice-président, qui

remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire, en respectant une alternance néerlandophone et francophone. Elle établit son règlement d'ordre intérieur. § 5. La mission de la commission est de proposer des candidats à la fonction d'avocat à la Cour de cassation. § 6. Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de la commission doit être

présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions

sont prises à la majorité des trois quarts des voix. § 7. Il est interdit aux membres de la commission d'émettre un avis lors d'une délibération dans laquelle ils ont

un intérêt personnel ou direct, ou : 1° s'ils ont à émettre un avis sur un candidat avec lequel ils ont un lien de parenté ou d'alliance; 2° si un membre a ou a eu la qualité d'employeur, de maître de stage ou de collaborateur d'un candidat ou s'il

exerce ou a exercé une autorité sur celui-ci sur le plan professionnel. § 8. Le Roi fixe les moyens administratifs et financiers alloués à la commission. ---------- (1)<L 2011-03-03/13, art. 2, 170; En vigueur : 04-04-2011>

Art. 478ter. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 4 ; En vigueur : 16-01-2007> § 1er. Au plus tard trente jours après qu'un poste d'avocat à la Cour de cassation soit vacant, le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation en informe le ministre de la Justice, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation. § 2. Dans les trente jours qui suivent cette communication, le ministre de la Justice publie la vacance au

Moniteur belge. § 3. Les candidatures sont adressées au ministre de la Justice dans les nonante jours à dater de la publication

de la vacance au Moniteur belge. La forme de l'acte de candidature, son contenu, ses annexes et les modalités de son dépôt sont établis par le

Roi après avis de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation. § 4. A la fin du délai visé au paragraphe précédent, le ministre de la Justice transmet les candidatures à la

commission. § 5. La commission dispose d'un délai de soixante jours à compter de l'envoi des candidatures par le ministre

de la Justice pour proposer une liste de trois candidats par poste vacant. Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit, le ministre de la Justice peut, à compter du

soixantième jour et jusqu'au septante-cinquième jour de l'envoi des candidatures, enjoindre à la commission par lettre recommandée à la poste de faire une proposition. La commission dispose de quinze jours à compter de l'envoi de l'injonction pour faire une proposition. Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit ou dans le délai prolongé à la suite de

l'injonction, le ministre de la Justice en informe dans les quinze jours les candidats par lettre recommandée à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge.

Art. 479. En toutes matières soumises à la cour, l'avocat à la Cour de cassation représente valablement la partie sans avoir à justifier d'une procuration. Les avocats à la Cour de cassation ont le droit de plaider devant toutes les juridictions du Royaume.

Art. 480. Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'Ordre commet un avocat d'office, s'il y a lieu, le tout sans préjudice des dispositions en matière d'assistance judiciaire.

Art. 481. Les avocats à la Cour de cassation forment l'Ordre des avocats à la Cour de cassation; à sa tête se trouve le chef de l'Ordre qui porte le titre de bâtonnier; l'Ordre comprend un conseil de discipline composé de cinq membres dont le bâtonnier. Les assemblées générales sont convoquées soit par le bâtonnier, soit par le procureur général.

Art. 482. Les avocats à la Cour de cassation se réunissent tous les ans en assemblée générale, au cours du dernier mois de l'année judiciaire, pour élire par scrutins séparés, d'abord le bâtonnier, à la majorité absolue, et ensuite les membres du conseil de l'Ordre à la majorité relative. Cette assemblée est présidée par l'avocat le plus âgé, assisté en qualité de secrétaire du plus jeune des avocats. Si le scrutin pour l'élection du bâtonnier ne produit pas la majorité absolue, il est procédé, lors d'une

assemblée ultérieure de l'Ordre, à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. Si, au second tour de scrutin, des candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus ancien dans l'ordre du

tableau est élu.

Pour délibérer valablement, l'assemblée générale et le conseil de discipline doivent réunir la majorité de leurs membres.

Art. 483. Sauf ce qui est dit à l'article 482, le bâtonnier préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre. En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement par le membre du conseil de

l'Ordre le plus ancien dans l'ordre du tableau.

Art. 484. Le tableau sur lequel les avocats à la Cour de cassation sont inscrits selon l'ordre de leur prestation de serment, est envoyé chaque année au procureur général près la Cour de cassation.

Art. 484bis. <Inséré par L 2001-07-04/41, art. 13; En vigueur : 25-07-2001> Les relations entre les avocats à la Cour de cassation et les membres des différents barreaux sont régies par les règlements visés à l'article 496, applicables à ces derniers. Les relations entre les avocats à la Cour de cassation sont régies par les règles et règlements arrêtés par

l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation.

Art. 485. En matière disciplinaire, le conseil de l'Ordre peut, suivant l'exigence des cas, avertir, censurer ou réprimander. Le procureur général peut se faire délivrer expédition de toutes les délibérations de l'assemblée générale et de

toutes les décisions du conseil de l'Ordre. Le droit de suspension ou de radiation appartient au Roi.

Art. 486. Le procureur général à la Cour de cassation et l'avocat intéressé ont, l'un et l'autre, le droit d'interjeter appel d'une sentence du conseil de l'Ordre dans le délai de quinze jours suivant celui de la notification de la sentence. L'appel est porté devant la Cour de cassation; il est formé par voie de requête adressée au premier président;

une copie de cette requête est envoyée dans le délai de huit jours au bâtonnier; les parties intéressées sont, par les soins du greffier, convoquées pour être entendues en chambre du conseil; elles peuvent prendre connaissance au greffe de l'arrêt rendu sur l'appel.

Art. 487. Les règles prévues au titre I et auxquelles il n'est pas dérogé par le présent titre s'appliquent à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.

TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07- 04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001>

CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001>

Art. 488. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> L'Ordre des Avocats d'Arlon, Charleroi, Dinant, Huy, Liège, Marche-en-Famenne, Mons, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Tournai, Verviers et Eupen forment, avec l'Ordre français des Avocats du barreau de Bruxelles, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone. L'Ordre des Avocats d'Anvers, Audenarde, Bruges, Courtrai, Furnes, Gand, Hasselt, Louvain, Malines,

Termonde, Tongres, Turnhout et Ypres forment, avec l'Ordre néerlandais des Avocats du barreau de Bruxelles, l'Orde van Vlaamse Balies. L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies ont la personnalité

juridique et ont leur siège à Bruxelles.

Art. 489. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les organes de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies sont : 1° l'assemblée générale; 2° le Conseil d'administration.

Art. 490. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Le bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation ou son représentant, membre du conseil de son ordre, siège aux assemblées générales de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies avec voix consultative.

CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; En vigueur : 25-07-2001>

Art. 491. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les modalités de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies sont déterminées dans un règlement d'ordre intérieur, qui est examiné par les barreaux qui en font partie, approuvé par les organes compétents vises à l'article 489, et ratifié par le Roi dans les trente jours, après avis du procureur général près la Cour de cassation. Le règlement d'ordre intérieur détermine au moins : 1° la composition, le mode d'élection, de désignation ou de nomination des membres des organes visés à

l'article 489, ainsi que la durée des mandats; 2° le fonctionnement et le mode de délibération dans le respect de la représentation des avocats des différents

barreaux; 3° le mode d'adoption des règlements; 4° les modalités de la fixation de la cotisation annuellement due par les barreaux; 5° les règles régissant l'établissement et l'affectation du budget annuel; 6° l'organisation générale du secrétariat; 7° le mode de désignation des représentants au sein des organes crées en vertu de la loi.

Art. 492. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités et les majorités requises pour sa modification.

Art. 493. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, le Conseil d'administration représente l'ordre auquel il appartient, à la diligence du président. Tous les actes judiciaires et extrajudiciaires sont accomplis au nom de l'ordre.

Art. 494. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les présidents des conseils d'administration représentent l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies dans leurs rapports avec les pouvoirs publics et les barreaux.

CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001>

Art. 495.<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies ont, chacune en ce qui concerne les barreaux qui en font partie, pour mission de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de leurs membres et sont compétentes en ce qui concerne l'aide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats-stagiaires et la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie. Elles prennent les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires et de loyauté

professionnelle, ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable. [1 Ils organisent la permanence visée aux articles 2bis, § 2, et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la

détention préventive selon des modalités permettant de contacter un avocat de la façon la plus rapide possible, en faisant usage des moyens de communication modernes, les différents contacts pris par les utilisateurs étant conservés. Une allocation annuelle à charge de la section 12 du budget général des dépenses est prévue pour les coûts d'exploitation nécessaires à l'exécution de cette mission. Le Roi en détermine les autres modalités d'exécution.]1 Chacune d'elles peut faire, en ces matières, des propositions aux autorités compétentes. [2 Lorsque la loi prévoit que l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse

Balies agissent conjointement, ils collaborent selon les modalités qu'ils déterminent.]2 ---------- (1)<L 2016-11-21/02, art. 5, 207; En vigueur : 27-11-2016>

(2)<L 2016-12-01/29, art. 2, 210; En vigueur : 01-04-2017>

Art. 496. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies arrêtent des règlements appropriés en ce qui concerne les compétences visées à l'article 495. Elles fixent, pour les relations entre les membres des différents barreaux qui en font partie, les règles et usages

de la profession d'avocat et les unifient. A cette fin, elles arrêtent des règlements appropriés.

Art. 497. <L 2003-12-22/53, art. 18, 116; En vigueur : 10-01-2004> Les règlements visés à l'article 496 sont publiés au Moniteur belge dès qu'ils ont été adoptés conformément aux règles en vigueur.

Art. 498. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les règlements, adoptés conformément à l'article 496, (s'appliquent) à tous les avocats des barreaux faisant partie soit de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone, soit de l'Orde van Vlaamse Balies, suivant que lesdits règlements ont été adoptés par l'une ou par l'autre ordre. <L 2003-12-22/53, art. 19, 116; En vigueur : 10-01-2004>

Art. 499. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les conseils de l'Ordre des Avocats des barreaux assurent l'application des règlements visés aux articles précédents. (...). <L 2006-06-21/36, art. 35, 135; En vigueur : 01-11-2006>

Art. 500. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Si des règlements sont arrêtés selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 491, ils s'imposent aux barreaux qui font partie de l'ordre concerné, lesquels ne peuvent, dans ces matières, adopter que des règlements complémentaires.

Art. 501. <L 2003-12-22/53, art. 20, 116; En vigueur : 10-01-2004> § 1er. Le recours prévu à l'article 611 est introduit dans les trois mois de la publication visée à l'article 497 par le procureur général près la Cour de cassation. Il est notifié à l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et à l'" Orde van Vlaamse Balies ". Ce même recours peut également être formé, dans le délai prévu à l'alinéa 1er, par un avocat de l'Ordre des

Barreaux francophones et germanophone ou de l'" Orde van Vlaamse Balies " ou par toute personne ayant qualité et intérêt pour agir au sens des articles 17 et 18. Dans ce cas, le recours est introduit par requête, adressée par pli recommande à la poste au greffe de la Cour de cassation ou déposée au greffe. A peine de nullité, la requête contient l'exposé des moyens et est signée par un avocat à la Cour de cassation. Le recours est préalablement notifié par pli recommandé à la poste à l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et à l'" Orde van Vlaamse Balies ". La preuve de cette notification est, à peine de nullité, jointe à la requête. § 2. Durant le délai prévu au § 1er et, si le procureur général près la Cour de cassation introduit le recours

prévu à l'article 611, jusqu'au prononcé de l'arrêt, l'application d'un règlement et le délai d'introduction du recours, visé à l'article 502, § 1er, alinéa 1er, sont suspendus. § 3. Lorsque le recours, visé au § 1er, est introduit, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'"

Orde van Vlaamse Balies " peuvent intervenir à la procédure par requête, conformément à l'article 813. Cette intervention doit se faire dans les deux mois de la notification visée au § 1er, alinéa 2 ou 3. Dans ce cas, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'" Orde van Vlaamse Balies " peuvent

soulever de nouveaux moyens pris du chef d'excès de pouvoir, de la contrariété aux lois ou de l'adoption irrégulière du règlement litigieux.

(NOTE : par son arrêt n° 99/2005 du 01-06-2005 (M.B. 21-06-2005, p. 28381-28383), la Cour d'Arbitrage annule, à l'article 501, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire, les mots " par un avocat à la Cour de cassation ")

Art. 502. <L 2003-12-22/53, art. 21, 116; En vigueur : 10-01-2004> § 1er. Sans préjudice de la concertation préalable obligatoire prévue à l'article 505, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'" Orde van Vlaamse Balies " peuvent former un recours en annulation contre tous les règlements adoptés en vertu de l'article 496, devant un tribunal arbitral composé de sept membres, dont trois membres sont désignés, pour une durée de deux ans, par l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone, et trois membres, pour une durée

de deux ans, par l'" Orde van Vlaamse Balies ". Ils désignent, d'un commun accord, un septième membre qui assure la présidence. En l'absence d'accord, le tribunal arbitral est présidé par le précédent bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation ou par son prédécesseur, lorsqu'il est empêché. Si un arbitre doit être remplacé, son successeur n'est désigné que pour achever le mandat initial. Peut être arbitre, l'avocat qui compte au moins quinze années de barreau, ou qui a été bâtonnier ou membre

pendant trois ans au moins du Conseil de l'ordre d'un barreau, ou membre du Conseil de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation. Les arbitres ne peuvent pas avoir participé à l'élaboration de la décision contestée. § 2. Le recours, prévu au § 1er, peut être formé contre tout règlement qui : - serait entaché d'excès de pouvoir, serait contraire aux lois ou aurait été irrégulièrement adopte; - mettrait en péril la sauvegarde de l'honneur de l'Ordre des Avocats et le maintien des principes de dignité, de

probité et de délicatesse qui font la base de la profession d'avocat, tels que définis par (l'article 455), alinéa 1er, et les règles internationales de déontologie. Si le recours prévu à l'article 611 est exercé, le tribunal arbitral ne peut connaître des moyens pris du chef

d'excès de pouvoir, de contrariété aux lois ou d'adoption irrégulière du règlement litigieux. <L 2006-06-21/36, art. 36, 135; En vigueur : 01-11-2006> § 3. Le tribunal arbitral statue en premier et dernier ressort. Il ne peut annuler, en tout ou en partie, un

règlement contesté que pour autant que cinq membres se prononcent en faveur de l'annulation; une note minoritaire peut être jointe à la sentence arbitrale. § 4. Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent livre, les dispositions de la sixième partie du

présent Code sont d'application par analogie à la procédure. § 5. Le recours est signifié au procureur général près la Cour de cassation et à l'autre Ordre.

Art. 503. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Le Conseil fédéral des barreaux se compose de dix membres, dont cinq sont mandatés par l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et cinq par l'Orde van Vlaamse Balies et ce, pour un terme de deux ans renouvelable une seule fois. Le conseil est présidé par le bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation. Le conseil a son siège à l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation et son secrétariat est assuré par les services

de cet ordre, sauf accord contraire entre les ordres. Si un membre mandaté doit être remplacé, son successeur n'est désigné que pour achever le mandat initial.

Art. 504. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> § 1er. Chaque ordre, chaque barreau faisant partie de cet ordre et l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation peuvent saisir le Conseil fédéral des barreaux de questions concernant le barreau en général et la bonne administration de la justice. La procédure devant le Conseil fédéral des barreaux est contradictoire. Le conseil fédéral rend des avis adoptés aux trois cinquièmes des voix au moins dans chaque groupe

linguistique. § 2. La représentation auprès du Conseil des barreaux européens est assurée par une commission de quatre

membres, dont deux sont désignés par l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et deux par l'Orde van Vlaamse Balies. Cette commission exécute les mandats lui conférés par le Conseil fédéral des barreaux, en vertu d'une décision

adoptée aux trois cinquièmes des voix au moins dans chaque groupe linguistique.

Art. 505. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Avant de former le recours en annulation visé à l'article 502, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies doivent saisir le Conseil fédéral des barreaux (dans un délai de trois mois à compter de la publication prévue à l'article 497). <L 2003-12-22/53, art. 22, 116; En vigueur : 10-01-2004> Le Conseil fédéral des barreaux notifie son avis dans le mois de sa saisine. Le recours, prévu à l'article 502,

doit être introduit dans les deux mois de ladite notification et, en l'absence de celle-ci, dans les trois mois de la saisine du Conseil fédéral des barreaux, sans préjudice de l'article 501, §§ 2 et 3.

CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; En vigueur : 25-07-2001>

Art. 506. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 01-05-2002 (voir AR 2002-02-17/41 et AR 2002-02- 17/42)> L'Ordre national des Avocats de Belgique est dissous. Les derniers doyen et vice-doyen élus sont

chargés conjointement de la liquidation de cette institution. Les actifs ou passifs sont répartis, proportionnellement, entre les barreaux en fonction du nombre d'avocats

affiliés.

Art. 507. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les règlements, régulièrement adoptés par l'Ordre national des Avocats de Belgique, restent d'application pour tous les avocats jusqu'à ce que les institutions compétentes édictent de nouveaux règlements, conformément à l'article 496, sous réserve d'une concertation avec l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation et de l'accord de celui-ci concernant les modifications des règlements qui le concernent.

Art. 508. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les mandats, accordés par l'Ordre national des Avocats de Belgique dans des commissions et associations créées par la loi, sont maintenus et sont censés être des mandats communs à l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van Vlaamse Balies jusqu'à ce qu'elles désignent leurs propres représentants, conformément à leurs propres règlements et aux dispositions légales.

LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999>

CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Disposition générale.

Art. 508/1. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Pour l'application du présent livre, il faut entendre par : 1° aide juridique de première ligne : l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques,

d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées; 2° aide juridique de deuxième ligne : l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un

avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728; 3° Commission d'aide juridique : la Commission visée à l'article 508/2; 4° Bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7; 5° organisation d'aide juridique : toute organisation assurant une aide juridique de première ligne dans un

arrondissement judiciaire.

CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09- 1999>

Art. 508/2. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une Commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la Commission d'aide juridique française et la Commission d'aide juridique néerlandaise. La Commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur. § 2. La Commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle. § 3. La Commission est composée paritairement, d'une part, de représentants du barreau désignés par l'Ordre

des Avocats de l'arrondissement judiciaire concerne, et, d'autre part, de représentants des centres publics d'aide sociale et d'organisations d'aide juridique agréées. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à l'agrément des

organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la Commission.

Art. 508/2_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Il y a dans chaque arrondissement

judiciaire une Commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la Commission d'aide juridique française et la Commission d'aide juridique néerlandaise. La Commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur. § 2. La Commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle.

§ 3.[1 La Commission est composée de représentants des barreaux de l'arrondissement judiciaire concerné. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la Commission.]1

---------- (1)<DCFR 2016-10-13/15, art. 52, 209; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 508/3. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> La Commission d'aide juridique a pour mission : 1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur

décentralisation si nécessaire; 2° de promouvoir la concertation et la coordination entre les organisations d'aide juridique et de faciliter le

renvoi vers des organisations spécialisées entre autres en favorisant la conclusion de conventions; 3° de veiller à la diffusion, spécialement auprès des groupes sociaux les plus vulnérables, d'informations

relatives à l'existence et aux conditions d'accès à l'aide juridique. Cette diffusion a lieu là où l'aide juridique est assurée ainsi que, notamment, dans les greffes, les parquets,

chez les huissiers de justice, dans les administrations communales et les centres publics d'aide sociale de l'arrondissement judiciaire; 4° de formuler les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508/6 et

508/11 et transmettre ces recommandations et rapports au Ministre de la Justice.

Art. 508/3_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> La Commission d'aide juridique a pour mission : 1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur

décentralisation si nécessaire; [1 ...]1

[1 ...]1

[1 2° de formuler au Gouvernement les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508 /6 et 508 /11.]1 ---------- (1)<DCFR 2016-10-13/15, art. 53, 209; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 508/4. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> L'Etat alloue un subside aux commissions d'aide juridique sur la base de critères objectifs fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 508/4_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <Abrogé par DCFR 2016-10-13/15, art. 54, 209; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01- 09-1999>

Art. 508/5. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, les permanences d'aide juridique de première ligne sont assurées par des avocats. L'Ordre des Avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir des prestations au titre

de l'aide juridique de première ligne. La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent

à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488. Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à (l'article 432bis). <L 2006-06-21/36,

art. 37, 135; En vigueur : 01-11-2006> L'Ordre transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique.

(§ 2. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, aucuns frais ni honoraires ne sont réclamés par les avocats au bénéficiaire de l'aide juridique.) <L 2003-12- 22/42, art. 373, 117; En vigueur : 01-01-2004> § 3. Lorsque le renvoi vers une organisation d'aide juridique ou vers l'aide juridique de deuxième ligne s'avère

indiqué, le demandeur en est immédiatement informé. L'organisation ou le Bureau d'aide juridique en est informé sans délai. § 4. L'Ordre des Avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide

juridique de première ligne. En cas de manquement, le Conseil de l'Ordre peut, par décision motivée, radier un avocat de la liste visée au §

1er, selon la procédure prévue aux (articles 458 à 463). <L 2006-06-21/36, art. 38, 135; En vigueur : 01-11-2006>

Art. 508/5_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Sans préjudice de l'aide juridique de

première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, les permanences d'aide juridique de première ligne sont assurées par des avocats. L'Ordre des Avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir des prestations au titre de

l'aide juridique de première ligne. La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à

suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488. Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à (l'article 432bis). <L 2006-06-21/36, art.

37, 135; En vigueur : 01-11-2006> L'Ordre transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique. (§ 2. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique,

aucuns frais ni honoraires ne sont réclamés par les avocats au bénéficiaire de l'aide juridique.) <L 2003-12-22/42, art. 373, 117; En vigueur : 01-01-2004> § 3. Lorsque le renvoi vers une organisation d'aide juridique ou vers l'aide juridique de deuxième ligne s'avère

indiqué, le demandeur en est immédiatement informé. L'organisation ou le Bureau d'aide juridique en est informé sans délai. § 4. L'Ordre des Avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de

première ligne. [1 Sans préjudice des poursuites disciplinaires, le Conseil de l'Ordre peut en cas de manquement et selon la

procédure déterminée aux articles 458 à 463, subordonner au respect des conditions qu'il détermine le maintien de l'avocat sur la liste visée au § 1er, suspendre son inscription sur cette liste pour une période de huit jours à trois ans ou l'en omettre.

En cas de non-respect des conditions déterminées par le Conseil de l'Ordre en application de l'alinéa 2, le bâtonnier convoque l'avocat devant le Conseil de l'Ordre en vue de prononcer une autre mesure prévue au même alinéa.

En cas d'omission, l'avocat peut solliciter sa réinscription sur la liste visée au § 1er, par une demande motivée qui ne peut être introduite avant un terme de cinq ans après son omission.

Les décisions visées aux alinéas 2 et 4 sont motivées. Elles sont susceptibles de recours conformément à l'article 432bis.]1 ---------- (1)<DCFR 2016-10-13/15, art. 55, 209; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 508/6. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la Commission d'aide juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488. Ils font un rapport succinct au Bureau des consultations qu'ils ont données.

Art. 508/6_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Sans préjudice des règles relatives au secret

professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la Commission d'aide

juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre [1 selon les modalités arrêtées par le Gouvernement en concertation avec l'Ordre des barreaux francophones et germanophone]1. Ils font un rapport succinct au Bureau des consultations qu'ils ont données. ---------- (1)<DCFR 2016-10-13/15, art. 56, 209; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999>

Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999>

Art. 508/7.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Au sein de chaque barreau, le Conseil de l'Ordre des Avocats établit un Bureau d'aide juridique selon les modalités et les conditions qu'il détermine. Le bureau a notamment pour mission d'organiser des services de garde. [1 L'Ordre des avocats établit, selon les modalités et conditions qu'il détermine, une liste des avocats désireux

d'accomplir à titre principal ou à titre accessoire des prestations au titre de l'aide juridique de deuxième ligne organisée par le bureau d'aide juridique et tient cette liste à jour. L'Ordre peut prévoir l'inscription obligatoire d'avocats pour autant que ce soit nécessaire pour l'effectivité de l'aide juridique.]1 La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent

à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488. Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à (l'article 432 bis). <L 2006-06-21/36,

art. 39, 135; En vigueur : 01-11-2006> Le bureau transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique. ---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 3, 205; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 508/8.[1 L'Ordre des avocats contrôle l'effectivité et la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi que la régularité des démarches effectuées en vertu des articles 508/9, 508/14, alinéas 1er et 3 et 508/19, § 2.

Sans préjudice des poursuites disciplinaires, le conseil de l'Ordre peut en cas de manquement et selon la procédure déterminée aux articles 458 à 463, subordonner au respect des conditions qu'il détermine le maintien de l'avocat sur la liste visée à l'article 508/7, suspendre son inscription sur cette liste pour une période de huit jours à trois ans ou l'en omettre.

En cas de non-respect des conditions déterminées par le conseil de l'Ordre en application de l'alinéa 2, le bâtonnier convoque l'avocat devant le conseil de l'Ordre en vue de prononcer une autre mesure prévue au même alinéa.

Sauf décision contraire du conseil de l'Ordre, la mesure de suspension visée à l'alinéa 2 est sans effet sur les désignations opérées par le bureau d'aide juridique avant son entrée en vigueur.

En cas d'omission, l'avocat est, sauf décision contraire du conseil de l'Ordre, déchargé de tous ses dossiers au titre de l'aide juridique de deuxième ligne. Le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un nouvel avocat. L'avocat peut solliciter sa réinscription sur la liste visée à l'article 508/7, par une demande motivée qui ne peut être introduite avant un terme de cinq ans après son omission.

Les décisions visées aux alinéas 2, 4 et 5 sont motivées. Elles sont susceptibles de recours conformément à l'article 432bis.]1 ---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 4, 205; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 508/9. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Pour l'obtention d'une aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, les personnes accordant l'aide juridique de première ligne renvoient le demandeur vers le bureau. Le bureau désigne un avocat que le demandeur aura choisi sur la liste visée à l'article 508/7. Le bureau

informe l'avocat de sa désignation. L'avocat dont le nom figure sur la liste et auquel un justiciable se sera adressé directement sans passer par le

bureau demande au bureau l'autorisation d'accorder l'aide juridique de deuxième ligne à son client lorsqu'il estime que celui-ci peut bénéficier de la gratuité complète ou partielle. L'avocat fait parvenir au bureau les pièces visées à l'article 508/13. En cas d'urgence, la personne qui n'a pas d'avocat peut s'adresser directement à l'avocat du service de garde.

Cet avocat lui assure l'aide juridique et demande au bureau la confirmation de sa désignation. § 2. Un avocat qui intervient en application du présent chapitre ne peut en aucun cas s'adresser directement

au bénéficiaire en vue du paiement des frais et honoraires, à moins que le bureau ne l'autorise à percevoir des provisions en cas d'urgence.

Art. 508/10. <L 2006-06-15/53, art. 2, 137; En vigueur : 10-08-2006> Lorsque le bénéficiaire ne parle pas la langue de la procédure, le bureau lui propose dans la mesure du possible un avocat parlant sa langue ou une autre langue qu'il comprend et à défaut, un interprète. Les frais d'interprète sont à charge de l'Etat. Ils sont réglés selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Art. 508/11. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Les avocats sont tenus de faire régulièrement rapport au bureau selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488. Le bureau transmet annuellement un rapport sur le fonctionnement de l'aide juridique de deuxième ligne à la

Commission d'aide juridique et au Ministre de la Justice selon les modalités établies par celui-ci.

Art. 508/12. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence ou d'accord exprès du bureau, il est interdit aux avocats d'accorder une aide juridique de deuxième ligne dans les affaires pour lesquelles ils sont intervenus au titre de l'aide juridique de première ligne visée à l'article 508/4.

Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999>

Art. 508/13.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> L'aide juridique de deuxième ligne peut être partiellement ou entièrement gratuite pour les personnes dont les [1 moyens d'existence sont insuffisants]1 ou pour les personnes y assimilées. [1 L'aide juridique de deuxième ligne n'est pas accordée si et dans la mesure où le bénéficiaire peut faire appel à l'intervention d'un tiers payant.]1

[1 Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres l'ampleur de ces moyens d'existence, les pièces justificatives à produire ainsi que les personnes assimilées à celles dont les moyens d'existence sont insuffisants.]1 Le bureau vérifie si les conditions de gratuité sont remplies. Le bureau conserve une copie des pièces. [1 Si les conditions ayant permis au bénéficiaire de se voir accorder le bénéfice de l'aide juridique de deuxième

ligne partiellement ou entièrement gratuite se modifient, le bénéficiaire en avise immédiatement son avocat.]1 ---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 5, 205; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 508/14.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> La demande tendant au bénéfice de la gratuité complète ou partielle est introduite verbalement ou par écrit par le demandeur ou son avocat figurant sur la liste visée à l'article 508/7. (Sans préjudice de l'alinéa précédent, la demande peut également être introduite par le biais des autorités

compétentes, au sens de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.) <L 2006-06-15/53, art. 3, 137; En vigueur : 10-08-2006> Sauf en cas d'urgence, toutes les pièces justificatives visées à l'article 508/13 sont jointes à la demande. [1 En cas d'urgence, le bénéfice de la gratuité partielle ou complète peut être accordé provisoirement au

demandeur par le bureau d'aide juridique sans production de tout ou partie des pièces justificatives visées à l'article 508/13. Dans ce cas, le demandeur doit produire les pièces justificatives dans un délai à fixer par le bureau d'aide juridique qui ne dépasse pas quinze jours à compter de la décision. Si les pièces justificatives ne sont pas produites dans ce délai, l'aide juridique prend fin de plein droit.]1 Pour statuer sur la demande de la gratuité complète ou partielle, le bureau se prononce sur pièces. Le

demandeur ou, le cas échéant, son avocat, est entendu à sa demande ou lorsque le bureau l'estime nécessaire. [1 Les demandes relatives à des causes paraissant manifestement irrecevables ou manifestement mal fondées

sont rejetées.]1

[1 Lorsque plusieurs avocats sont désignés simultanément pour une même personne dans le cadre d'une même procédure, l'indemnisation est divisée sans que l'indemnisation totale ne puisse être supérieure à celle qui aurait été accordée pour la désignation d'un seul avocat.]1 ---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 6, 205; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 508/15. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence, le demandeur et, le cas échéant, son avocat, est informe de la décision du bureau dans les quinze jours de la demande. Toute décision de refus est motivée. Sa notification doit contenir les informations utiles pour introduire le recours prévu à l'article 508/16.

Art. 508/16. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Le demandeur peut, dans le mois de la notification prévue à l'article 508/15, former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision de refus.

Art. 508/17.[1 § 1er. Lorsque le demandeur se trouve dans les conditions pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, le bureau d'aide juridique désigne un avocat figurant sur la liste visée à l'article 508/7.

Sauf en cas de succession d'avocats, toute désignation donne lieu à la perception par l'avocat d'une contribution forfaitaire à charge du bénéficiaire.

Celui-ci est en outre tenu de s'acquitter, en faveur de son avocat, d'une contribution forfaitaire par instance pour chaque procédure contentieuse dans laquelle ce dernier l'assiste ou le représente.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des contributions visées aux alinéas 2 et 3, sans qu'il puisse être inférieur à 10 euros et supérieur à 50 euros.

§ 2. La personne qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite s'acquitte d'une contribution dont le montant est fixé en fonction de ses moyens d'existence, en plus de celles visées au paragraphe 1er, excepté dans le cas d'une succession d'avocats. Le Roi fixe le montant de la contribution en fonction des moyens d'existence.

§ 3. L'avocat n'entame sa mission qu'à partir du moment où il reçoit le paiement des contributions visées aux paragraphes 1 et 2 sauf en cas d'exemption prévue par les paragraphes 4 ou 5, ou sauf dans le cas où l'avocat renonce à la perception du paiement des contributions ou accorde un délai de paiement.

§ 4. Aucune des contributions visées au paragraphe 1er n'est due : 1° lorsque la personne n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans; 2° dans le chef de la personne du malade mental, en ce qui concerne la procédure dans le cadre de la loi du 26

juin 1990 sur la protection de la personne des malades mentaux et dans le chef de la personne internée en ce qui concerne la procédure dans le cadre de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement;

3° en matière pénale, dans le chef de personnes bénéficiant de l'aide juridique de deuxième ligne entièrement gratuite;

4° lorsque la personne introduit une procédure de reconnaissance de la qualité d'apatride; 5° lorsque la personne introduit une demande d'asile; 6° lorsque la personne introduit une procédure contre une décision de retour ou une interdiction d'entrée; 7° lorsque la personne introduit une procédure en règlement collectif de dettes; 8° lorsque la personne ne dispose d'aucuns moyens d'existence.

Le Roi peut déterminer des exemptions additionnelles au paiement des contributions visées au paragraphe 1er.

§ 5. Sans préjudice du paragraphe 4, le bureau d'aide juridique décide, par une décision motivée, et sur demande du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide juridique, de dispenser du paiement de tout ou partie des contributions visées au paragraphe 1er lorsqu'il estime :

1° que la multiplication des procédures pour lesquelles une contribution est due entraverait gravement l'accès à la justice du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne ou rendrait leur procès inéquitable, ou

2° que le paiement des contributions entraverait gravement l'accès à la justice du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne ou rendrait leur procès inéquitable.

Le bureau d'aide juridique tient une liste, comprenant une description des cas dans lesquels une exemption visée à l'alinéa 1er a été accordée, le nombre total d'exemptions accordées et le montant total que représentent ces exemptions.

Le bureau d'aide juridique transmet cette liste au bâtonnier. Le bâtonnier communique la liste aux autorités visées à l'article 488, lesquelles communiquent une fois par an les listes de tous les barreaux au ministre de la Justice en même temps qu'elles communiquent le total des points en application de l'article 508/19, § 2, alinéa 3.

§ 6. Lorsque le bénéficiaire se trouve dans un des cas d'exemption du paiement des contributions visées aux paragraphes 4 et 5, le bureau d'aide juridique délivre au bénéficiaire ainsi qu'à l'avocat un document stipulant qu'aucune contribution n'est due pour cette instance et cette désignation.]1 ---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 7, 205; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 508/18.[1 Le bureau d'aide juridique peut, d'office ou sur requête motivée de l'avocat, mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne s'il constate que le bénéficiaire ne satisfaisait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13 ou lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts. Le bureau en informe l'avocat.

Le bureau d'aide juridique peut également mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne sur requête motivée de l'avocat lorsque ce dernier constate que son intervention n'ajouterait aucune plus-value. Le bureau en informe l'avocat.

Lorsque le bureau d'aide juridique est saisi d'une requête de l'avocat ou constate l'une des hypothèses visées à l'alinéa 1er, il en informe le bénéficiaire et l'invite à formuler ses observations dans un délai de vingt jours.

Toute décision de mettre fin à l'aide octroyée est communiquée par envoi recommandé au bénéficiaire. Cette décision est susceptible de recours.

Les articles 508/15 et 508/16 sont d'application.]1 ---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 8, 205; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999>

Art. 508/19.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> (§ 1er. L'avocat perçoit l'indemnité de procédure accordée au bénéficiaire [1 et rembourse au justiciable les contributions propres visées à l'article 508/17, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2 pour autant que l'indemnité de procédure dépasse l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2]1.) <L 2007-04-21/85, art. 2, 1°, 147; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>> (§ 2.) Les avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite font

rapport au bureau sur chaque affaire pour laquelle ils ont accompli des prestations à ce titre. (Ce rapport mentionne également l'indemnité de procédure perçue par l'avocat [1 et les indemnités perçues en vertu de l'article 508/19ter ainsi que les contributions visées à l'article 508/17, § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2]1.) <L 2007-04- 21/85, art. 2, 2° et 3°, 147; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>

[1 Le bureau d'aide juridique attribue des points aux avocats pour ces prestations et en fait un rapport au bâtonnier. Le bureau d'aide juridique n'attribue pas de points ou diminue les points, le cas échéant, pour des prestations pour lesquelles des sommes ont été perçues sur la base des articles 508/17, § 1er, alinéas 2 et 3, et §

2, 508/19, § 1er, et 508/19ter ou pour des prestations pour lesquelles l'avocat a renoncé à la perception de sommes sur la base de l'article 508/17, § 3.]1 Le bâtonnier communique le total des points de son barreau aux autorités visées à article 488, lesquelles

communiquent le total des points de tous les barreaux au Ministre de la Justice. (§ 3.) Dès réception de l'information visée au (§ 2), le Ministre de la Justice peut faire effectuer un contrôle

selon les modalités qu'il détermine après concertation avec les autorités visées à l'article 488. Il ordonne le paiement de l'indemnité à ces autorités qui en assurent la répartition [1 , le cas échéant,]1 par le biais des ordres des avocats. <L 2007-04-21/85, art. 2, 2° et 4°, 147; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>

---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 9, 205; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 508/19bis. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; En vigueur : 01-01-2005> Une subvention annuelle est prévue pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique, à charge du budget du SPF Justice. Celle-ci correspond à 8,108 % de l'indemnité visée à l'article 508/19, (§ 3). <L 2007-04-21/85, art. 3, 147; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> Cette subvention est payable à terme échu. Le Roi détermine les modalités d'exécution de cet article, et notamment la manière dont cette subvention est

répartie.

CHAPITRE VI. - [1 De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]1

---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 508/19ter.[1 § 1er. L'avocat qui constate que son intervention a permis au bénéficiaire de percevoir des sommes d'argent, lui permettant de payer une indemnité, en informe le bénéficiaire et le bureau d'aide juridique.

Les sommes d'argent pouvant être prises en considération sont celles qui, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridique, n'auraient pas permis au bénéficiaire de satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne.

Le bureau d'aide juridique tient compte des prestations accomplies et fixe le montant de l'indemnité que l'avocat retient du ou taxe au bénéficiaire.

§ 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er ne peut avoir pour conséquence : 1° de retenir ou de taxer un montant supérieur à 150 % de ce que l'avocat aurait obtenu comme indemnité en

application de l'article 508/19, § 2, alinéa 2; 2° de retenir ou de taxer un montant qui, une fois déduit du total des sommes perçues par le bénéficiaire ou

pour son compte, rendraient ces sommes inférieures à 250 euros; 3° de retenir ou de taxer un montant supérieur à 50 % du total des sommes perçues. En cas de circonstances exceptionnelles, le bureau d'aide juridique peut, par une décision motivée, décider

que les pourcentages maximaux prévus à l'alinéa 1er, 1°, ne s'appliquent pas. Le calcul de l'indemnité allouée pour l'aide juridique se fait sur la base de la valeur du point connue la plus

récente. Dans le cas où les sommes perçues grâce à l'intervention de l'avocat sont des sommes mensuelles, les montants

à retenir ou taxer visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont calculés sur la base des sommes excédant les seuils de revenus déterminés en vertu de l'article 508/13.

§ 3. Lorsque l'avocat a perçu des contributions en application de l'article 508/17, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, ou l'indemnité de procédure en application de l'article 508/19, § 1er, le bureau d'aide juridique soustrait ces montants des sommes que l'avocat peut retenir du ou taxer au bénéficiaire.

§ 4. Le bureau d'aide juridique communique sa décision au bénéficiaire et à l'avocat dans les formes prévues à l'article 508/15. Elle est susceptible de recours conformément à l'article 508/16.

§ 5. Lorsque l'avocat se trouve dans l'impossibilité de retenir les sommes destinées au bénéficiaire ou que son indemnité reste impayée malgré deux rappels successifs, il en informe le bureau d'aide juridique au plus tôt deux mois après la communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er et sollicite le paiement de l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.

Lorsque l'avocat n'a pu retenir ou taxer qu'une partie de l'indemnité qui lui est due ou que son indemnité reste partiellement impayée, il en informe le bureau d'aide juridique dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 1er et sollicite le paiement du solde de l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.

Pour les prestations pour lesquelles une indemnité allouée pour l'aide juridique est retenue ou taxée en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2, aucun point ne sera attribué conformément à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.

§ 6. Le bureau d'aide juridique fait rapport au bâtonnier des montants qu'il autorise à retenir ou taxer ainsi que des montants taxés mais impayés.

Le bâtonnier communique ces montants aux autorités visées à l'article 488, lesquelles communiquent le total de ces montants de tous les barreaux au ministre de la Justice une fois par an, en même temps qu'elles communiquent le total des points conformément à l'article 508/19, § 2, alinéa 3.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-07-06/01, art. 11, 205; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 508/20.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Sans préjudice de sanctions pénales, l'indemnité allouée pour l'aide juridique de deuxième ligne peut être récupérée par le Trésor auprès du bénéficiaire de cette aide : 1° s'il est établi qu'est intervenue une modification du patrimoine, des revenus ou des charges du bénéficiaire

et que celui-ci est par conséquent en mesure de payer; 2° lorsque le justiciable a tiré profit de l'intervention de l'avocat de manière telle que si ce profit avait existé au

jour de la demande, cette aide ne lui aurait pas été accordée [1 , pour autant que ces montants n'aient pas été perçus par l'avocat en application de l'article 508/19ter]1;

3° si l'aide a été accordée à la suite de fausses déclarations ou a été obtenue par d'autres moyens frauduleux. [1 ...]1 § 2. Si le bénéficiaire a droit à l'intervention d'une assurance de protection juridique, l'avocat désigné en

informe le bureau et le Trésor est subrogé aux droits du bénéficiaire à concurrence du montant de l'aide juridique consentie qu'il a pris en charge. Si le bénéficiaire a obtenu ladite intervention, le Trésor lui réclame le montant de l'aide juridique consentie. (Il en va de même si le bénéficiaire a droit à une indemnité de procédure et la perçoit après que l'avocat a fait

rapport au bureau conformément à l'article 508/19, § 2.) <L 2007-04-21/85, art. 4, 1°, 147; En vigueur : 01-01- 2008 ; voir également l'art. 13> Si l'avocat du bénéficiaire a obtenu (l'intervention d'une assurance protection juridique), le Trésor lui réclame

le montant de l'aide juridique consentie. <L 2007-04-21/85, art. 4, 2°, 147; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> § 3. La récupération visée au § 1er du présent article se prescrit par cinq ans à compter de la décision d'octroi

de l'aide juridique partiellement ou entièrement gratuite, sans que le délai de prescription puisse être inférieur à un an à compter de la perception de l'indemnité par l'avocat. ---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 2, 205; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01- 09-1999>

Art. 508/21. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Dans tous les cas où en vertu de la loi un avocat doit être commis d'office, il est désigné par le bâtonnier ou par le bureau, sauf les exceptions prévues par la loi.

Art. 508/22.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Lorsque la personne qui doit être 1 1

assistée n'est pas dans les conditions [ des moyens d'existence visés] à l'article 508/13, le bâtonnier désigne l'avocat qui aura été choisi par cette personne. Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui participe aux services de garde visés à l'article 508/7. (L'article 446ter) est applicable en ce qui concerne les honoraires de cet avocat. Si la personne assistée omet ou refuse de payer, l'Etat alloue une indemnité à l'avocat commis d'office pour

l'accomplissement des prestations pour lesquelles la Commission a eu lieu. <L 2006-06-21/36, art. 41, 135; En vigueur : 01-11-2006> En cas de paiement partiel des honoraires par la personne assistée, l'indemnité est diminuée du montant payé. Lorsqu'une indemnité est octroyée, les chapitres V et VI sont d'application. ---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 13, 205; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 1-09-2016>

Art. 508/23.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Lorsque la personne assistée est dans les conditions [1 des moyens d'existence visés]1 à l'article 508/13, le bureau désigne un avocat dans la liste visée à l'article 508/7. Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui est inscrit sur la liste visée à l'article 508/7 et

en informe le bureau. Pour le surplus, les dispositions des chapitres IV à VI sont d'application. ---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 13, 205; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06- 15/53, art. 5; En vigueur : 10-08-2006>

Art. 508/24. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 6; En vigueur : 10-08-2006> § 1er. Pour ce qui concerne les affaires transfrontalières au sens de la directive 2003/ 8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l'autorité compétente pour l'expédition et la réception de la demande est le Service public fédéral Justice. § 2. Le bureau d'aide juridique est également compétent pour recevoir les demandes visant au bénéfice de

l'aide juridique ou de l'assistance judiciaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Dans ce cas, il transmet sans délai cette demande au Service public fédéral Justice qui, après en avoir assuré la

traduction dans une langue reconnue par l'Etat destinataire, la communique dans les quinze jours à l'autorité compétente de ce pays. § 3. Afin de faciliter la transmission des demandes, les formulaires standard relatifs aux demandes et à la

transmission de celles-ci, visés à l'article 16 de la directive visée au § 1er, sont utilisés. § 4. Lorsque la demande est introduite par l'intermédiaire de l'autorité visée au § 1er, les frais de traduction

de cette demande et des documents connexes exigés sont à la charge de l'Etat. Ils sont réglés selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive. § 5. Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice de l'aide juridique dans un Etat membre de l'Union

européenne, dont un juge a rendu la décision, elle bénéficie de l'aide juridique lorsque la décision doit être reconnue, déclarée exécutoire ou exécutée en Belgique. § 6. L'autorité visée au § 1er refuse de transmettre la demande si celle-ci est manifestement non fondée ou se

situe manifestement hors du champ d'application de la directive visée au § 1er. En statuant sur le bien-fondé d'une demande, il est tenu compte de l'importance de l'affaire en cause pour le demandeur. La décision de refus est motivée et notifiée par simple lettre au demandeur.

Art. 508/25.<inséré par L 2006-06-15/53, art. 7; En vigueur : 10-08-2006> La personne qui ne bénéficie pas de [1 moyens d'existence insuffisants]1 au sens de l'article 508/13, peut néanmoins bénéficier de l'aide juridique si elle apporte la preuve qu'elle ne peut pas faire face aux frais en raison de la différence du coût de la vie entre l'Etat membre dans lequel elle a son domicile ou sa résidence habituelle et la Belgique. ---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 14, 205; En vigueur : 01-09-2016>

LIVRE IV. - [1 Des huissiers de justice]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE Ier. - [1 Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 509.[1 § 1er. Les huissiers de justice sont des fonctionnaires publics et des officiers ministériels dans l'exercice des fonctions officielles qui leur sont assignées ou réservées par une loi, un décret, une ordonnance ou un arrêté royal. Ils confèrent l'authenticité à leurs actes conformément à l'article 1317 du Code civil. Il y a des huissiers de justice dans chaque arrondissement judiciaire. Ils sont nommés à vie par le Roi parmi

les candidats présentés selon les règles prévues à l'article 515. § 2. Un huissier de justice qui a démissionné honorablement peut porter le titre d'huissier de justice honoraire,

s'il lui a été conféré par le Roi.]1

[2 § 3. L'huissier de justice est personnellement responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de son ministère, qu'il l'exerce au sein d'une société ou non. Il a l'obligation d'assurer cette responsabilité à concurrence de cinq millions d'euros. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable qu'à concurrence de maximum cinq millions d'euros par sinistre.]2 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2014-04-25/23, art. 223, 184; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 510. [1 § 1er. Chaque année, le Roi nomme un nombre déterminé de candidats-huissiers de justice. § 2. Après avoir recueilli l'avis de la Chambre nationale des huissiers de justice, le Roi arrête chaque année le

nombre, par rôle linguistique, de candidats-huissiers de justice à nommer. Ce nombre est fixé par le Roi en fonction du nombre d'huissiers de justice titulaires à nommer, du nombre de lauréats de sessions précédentes qui n'ont pas encore été nommés et du besoin en candidats-huissiers de justice supplémentaires. Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme. L'arrêté royal pris en vertu de l'alinéa 1er ainsi qu'un appel aux candidats sont publiés chaque année au

Moniteur belge. § 3. Pour pouvoir être nommé candidat-huissier de justice, l'intéressé doit : 1° être porteur d'un diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit; 2° pouvoir produire un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication de l'appel aux

candidats visé au § 2, alinéa 2; 3° être Belge et jouir des droits civils et politiques; 4° être porteur du certificat de stage prévu à l'article 511; 5° figurer sur la liste définitive visée à l'article 513, § 5.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 511. [1 § 1er. Pour obtenir un certificat de stage, l'intéressé doit avoir accompli un stage effectif de deux années complètes non interrompues dans une ou plusieurs études d'huissier de justice-maître de stage. Le maître de stage est un huissier de justice qui exerce la fonction depuis au moins cinq années complètes et qui n'a encouru aucune peine de haute discipline. § 2. La période de stage ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où l'intéressé a obtenu le diplôme

de docteur, de licencié ou de master en droit. § 3. Ne constituent pas une cause d'interruption, mais uniquement une cause de suspension du stage : 1° les vacances annuelles de trente jours civils au maximum; 2° les absences pour cause de maladie justifiées par des certificats médicaux et d'une durée totale ne pouvant

pas excéder six mois pendant la période du stage; 3° le congé parental; 4° les absences dues à des circonstances de force majeure admises par la Chambre nationale des huissiers de

justice. § 4. Le Roi fixe le contenu et les modalités d'organisation du stage et le nombre d'heures de formation

permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre. Les conditions que doit remplir cette formation sont fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice. La durée et le contenu du stage effectué doivent ressortir du carnet de stage établi par le(s) maître(s) de stage.

Le carnet de stage est établi en deux exemplaires. Un exemplaire est remis au stagiaire contre accusé de réception. Le deuxième est transmis à la Chambre nationale des huissiers de justice. Après réception du carnet de stage et vérification de sa conformité avec les conditions fixées par le présent

article, la Chambre nationale des huissiers de justice délivre le certificat de stage au stagiaire.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 512.[1 § 1er. Il est institué une commission de nomination des huissiers de justice de langue française et une commission de nomination des huissiers de justice de langue néerlandaise. Ces deux commissions forment ensemble les commissions de nomination réunies des huissiers de justice. La commission de nomination de langue néerlandaise est compétente pour : - le classement des candidats les plus aptes à une nomination de candidat-huissier de justice, dont la langue du

diplôme visé à l'article 510, § 3, 1°, est le néerlandais; - le classement des candidats à une nomination d'huissier de justice titulaire dans les arrondissements

judiciaires où ni la commission de nomination de langue française ni les commissions de nomination réunies ne sont compétentes. La commission de nomination de langue française est compétente pour : - le classement des candidats les plus aptes à une nomination de candidat-huissier de justice, dont la langue du

diplôme visé à l'article 510, § 3, 1°, est le français; - le classement des candidats à une nomination d'huissier de justice titulaire dans les arrondissements

judiciaires situés en Région wallonne. Les commissions de nomination réunies sont compétentes pour : - le classement des candidats à une nomination d'huissier de justice titulaire dans l'arrondissement judiciaire

de Bruxelles; - la rédaction du programme du concours d'admission visé à l'article 513. § 2. Chaque commission de nomination est composée comme suit : 1° un magistrat en fonction choisi parmi les magistrats du siège des cours et tribunaux et les magistrats du

ministère public; 2 ° trois huissiers de justice qui sont issus de trois arrondissements judiciaires différents, dont l'un a moins de

trois ans d'ancienneté au moment de sa désignation; 3° un professeur ou chargé de cours auprès d'une faculté de droit d'une université belge, qui n'est pas huissier

de justice ou candidat-huissier de justice; 4° un membre externe ayant une expérience professionnelle utile pour la mission. § 3. Le ministre de la Justice nomme les membres des commissions de nomination. Les membres huissiers de justice sont nommés sur présentation de la Chambre nationale des huissiers de

justice. Chaque membre est désigné pour faire partie de l'une ou de l'autre commission de nomination, selon son rôle

linguistique. Le rôle linguistique est déterminé pour les huissiers de justice, les chargés de cours et les professeurs, par la langue de leur diplôme. Au moins un membre de la commission de nomination de langue française ou un suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand, conformément aux articles 45, § 2, et 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Il est désigné pour chaque membre un suppléant qui répond aux mêmes conditions. Un mandat au sein d'une commission de nomination est incompatible avec un mandat politique. Les membres d'une commission de nomination siègent pour une durée de quatre ans; un membre sortant peut

être renommé une seule fois. Un membre effectif qui se trouve dans l'impossibilité de continuer à exercer son

mandat est remplacé de plein droit par son suppléant, qui achève son mandat. Le président demande que soit désigné un nouveau suppléant qui achève le mandat du membre suppléant. § 4. Chaque commission de nomination élit, à la majorité simple, un président, un vice-président et un

secrétaire parmi ses membres effectifs. La présidence des commissions de nomination réunies est exercée pour une durée de deux ans alternativement

par les présidents respectifs des commissions de nomination francophone et néerlandophone. Pendant les deux premières années, la présidence est confiée au plus âgé des deux. § 5. [2 Pour que la commission de nomination puisse délibérer et statuer valablement, la majorité de ses

membres doit être présente.]2 En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président de la commission

de nomination ou du vice-président qui le remplace est prépondérante. § 6. Il est interdit aux membres d'une commission de nomination de participer à une délibération ou à une

décision dans laquelle ils ont un intérêt personnel, direct ou indirect. § 7. Les modalités de fonctionnement des commissions de nomination et les jetons de présence des membres

sont fixés par le Roi. Les commissions de nomination peuvent établir un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Roi. Les commissions de nomination utilisent une liste de critères d'évaluation uniformes. Le règlement et la liste sont approuvés par le Roi.]1

---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 119, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 513.[1 § 1er. Le porteur d'un certificat de stage visé à l'article 511 qui souhaite devenir candidat-huissier de justice doit, à peine de déchéance, poser sa candidature auprès du ministre de la Justice, selon les modalités fixées par le Roi, dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 510, § 2, alinéa 2. Pour être recevable, chaque candidature à une nomination de candidat-huissier de justice doit contenir les

annexes déterminées par le Roi. § 2. Chaque candidat qui répond aux conditions de l'article 510, § 3, 1° à 4°, est renvoyé, selon son rôle

linguistique, à l'une ou l'autre commission de nomination visée à l'article 512. Chaque commission de nomination doit évaluer la connaissance, la maturité et les aptitudes pratiques des

candidats, requises pour l'exercice de la fonction d'huissier de justice, et classer les candidats les plus aptes en fonction de leurs capacités et de leurs aptitudes. Le classement est établi sur la base d'un concours qui comporte une épreuve écrite et une épreuve orale et sur la base d'un examen des avis prévus au § 3. Seuls les candidats ayant obtenu au moins 60 % des points à l'épreuve écrite sont admis à l'épreuve orale. L'épreuve orale a lieu avant que les membres de la commission de nomination aient pu prendre connaissance des avis, prévus au § 3. Le candidat doit avoir obtenu au moins 50 % des points à l'épreuve orale. La partie écrite et la partie orale entrent en compte dans une même proportion pour le résultat final du

concours. Le programme des épreuves écrite et orale est établi par les commissions de nomination réunies. Il est

approuvé par le ministre de la Justice par arrêté ministériel et publié au Moniteur belge. § 3. Dans les [2 cent vingt jours]2 à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article

510, § 2, la commission de nomination convoque les candidats admis à l'épreuve orale. Simultanément, la commission de nomination demande au ministre de la Justice de recueillir des avis au sujet de ces candidats auprès du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié. Ces avis sont le résultat d'une enquête portant sur le milieu dans lequel évolue le candidat et sur les antécédents de celui-ci. L'instance qui a été appelée à rendre un avis transmet, dans les quarante-cinq jours de la demande, cet avis au

ministre de la Justice, au moyen d'un formulaire-type établi par le Roi et selon les modalités fixées par lui. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ledit avis est réputé n'être ni favorable, ni défavorable et le candidat concerné en est informé. § 4. Dans les soixante jours qui suivent la convocation des candidats à l'épreuve orale, la commission de

nomination établit un classement provisoire des candidats les plus aptes sur la base des résultats obtenus aux épreuves écrite et orale.

Le ministre de la Justice envoie sans délai les avis demandés au président de la commission de nomination après que celle-ci lui a transmis le classement provisoire. Après examen des avis, la commission de nomination établit, dans les quatorze jours suivant la réception des

avis, le classement définitif des candidats. Le classement provisoire peut uniquement être modifié si l'avis contient des indications négatives sur le candidat concerné. La commission de nomination envoie, selon les modalités définies par le Roi, la liste définitive des candidats classés en vue de la nomination au ministre de la Justice ainsi qu'un procès-verbal motivé signé par le président et par le secrétaire de la commission de nomination concernée. La commission de nomination y joint également les dossiers des candidats classés. Le nombre de candidats classés ne peut dépasser le nombre de places de candidats-huissiers de justice à pourvoir, tel qu'il est mentionné dans l'arrêté royal publié au Moniteur belge, conformément à l'article 510, § 2, alinéa 2, avec l'appel aux candidats pour le concours d'admission dont il s'agit. § 5. Dans [2 les quarante jours]2 de la transmission de la liste définitive des candidats classés, le Roi nomme les

intéressés candidats-huissiers de justice. Ces nominations sont publiées au Moniteur belge. § 6. Chaque candidat peut, sur demande écrite adressée à la commission de nomination, obtenir dans les huit

jours copie de la partie du procès-verbal qui le concerne et de celle qui concerne les candidats nommés. § 7. Dans les quatorze jours de la publication au Moniteur belge, chaque commission de nomination envoie à la

Chambre nationale des huissiers de justice concernée la liste des candidats-huissiers de justice nommés en vue de leur inscription au tableau des candidats-huissiers de justice, que cette dernière tient à jour. § 8. Le candidat-huissier de justice qui figure sur ce tableau est soumis à l'autorité des organes professionnels

des huissiers de justice.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 120, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 514. [1 § 1er. Lorsqu'un candidat-huissier de justice n'exerce plus son activité professionnelle principale dans une étude d'huissier de justice depuis au moins six mois, son inscription au tableau visé à l'article 513, § 8, est supprimée à la demande du procureur du Roi ou du conseil de la chambre d'arrondissement où le candidat- huissier de justice est affilié et est inscrit au tableau. Le candidat- huissier de justice peut néanmoins demander, pour des motifs graves, le maintien de son inscription au tableau. Le candidat-huissier de justice est entendu. La décision du conseil de la chambre d'arrondissement est motivée et notifiée dans le mois au candidat-

huissier de justice. Ce dernier peut, dans un délai d'un mois à dater de la notification, introduire un recours contre cette décision auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, selon les modalités fixées par le Roi. Le comité de direction visé à l'article 555, § 2, entend le candidat-huissier de justice et rend sa décision dans les

deux mois à dater de l'introduction du recours. La décision motivée est notifiée dans le plus bref délai au candidat-huissier de justice et au conseil de la chambre d'arrondissement concerné. § 2. Le candidat-huissier de justice qui met fin à son activité professionnelle dans une étude d'huissier de

justice peut demander au conseil de la chambre d'arrondissement la suppression de son inscription au tableau. § 3. Un candidat-huissier de justice qui, en application du § 1er ou du § 2, a été supprimé du tableau peut à

tout moment demander sa réinscription au conseil de la chambre d'arrondissement du ressort où il exerce à nouveau son activité professionnelle principale dans une étude d'huissier de justice. Le candidat-huissier de justice est entendu. La décision du conseil de la chambre d'arrondissement est motivée et notifiée dans le mois au candidat-huissier de justice. Un recours contre le refus de réinscription peut être introduit auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice conformément aux règles prévues au § 1er.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 515.[1 § 1er. Pour être nommé huissier de justice, l'intéressé doit être candidat-huissier de justice depuis au moins cinq ans. Le candidat-huissier de justice qui pose sa candidature à un poste vacant d'huissier de justice doit, à peine de déchéance, poser sa candidature, selon les modalités définies par le Roi, auprès du ministre de la Justice dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant. Les annexes déterminées par le Roi doivent être jointes à cette candidature. [2 Dans l'arrondissement judiciaire de

Bruxelles, l'avis est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.]2

[3 Les places vacantes sont publiées au Moniteur belge deux fois par an, à moins qu'une publication distincte soit nécessaire.]3 § 2. Avant qu'il soit procédé à la nomination, le ministre de la Justice demande, dans les quarante-cinq jours à

dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant, l'avis motivé écrit sur les candidats : 1° au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié, l'avis donné étant le résultat

d'une enquête portant sur le milieu dans lequel évolue le candidat et sur les antécédents de celui-ci; 2° au conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice de l'arrondissement judiciaire dans

lequel le candidat exerce ou a exercé en dernier lieu son activité professionnelle d'huissier de justice. Le Roi définit les conditions de forme et de contenu auxquelles l'avis du conseil de la chambre

d'arrondissement doit satisfaire. Dans les nonante jours à dater de la publication précitée au Moniteur belge, les instances appelées à rendre un

avis doivent transmettre ces avis, selon les modalités définies par le Roi, au ministre de la Justice, ainsi qu'une copie, par envoi recommandé, aux candidats concernés. Une copie de la preuve de cet envoi recommandé est envoyée au ministre de la Justice selon les modalités définies par le Roi. En l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire-type, ledit avis est réputé n'être ni favorable, ni défavorable et le candidat concerné en est informé. Dans un délai de cent jours à dater de ladite publication au Moniteur belge ou au plus tard dans un délai de

quinze jours à dater de la notification de l'avis, les candidats peuvent transmettre, par envoi recommandé, leurs observations à l'instance qui a rendu l'avis et au ministre de la Justice. § 3. Le ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente, au plus tard dans les trente

jours à compter de l'expiration du délai visé à § 2, alinéa 4, un dossier de nomination pour chaque candidat. Ce dossier de nomination comprend : 1° la candidature et ses annexes visées au § 1er; 2° les avis écrits et les éventuelles observations visées au § 2, alinéa 4. § 4. [3 La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats. Dans le cas contraire,

elle examine les dossiers de nomination transmis par le ministre de la Justice et établit, sur la base de critères objectifs déterminés par le Roi, une liste des candidats à entendre. Cette liste fait l'objet d'un procès-verbal motivé. Après avoir notifié sa décision motivée à chaque candidat par lettre recommandée, la commission de nomination convoque et entend les candidats retenus, ainsi que tous les candidats non retenus qui en ont fait la demande par envoi recommandé dans un délai de 15 jours après la notification qui leur a été adressée. Elle établit ensuite un classement des trois candidats les plus aptes. Si la commission de nomination est amenée à rendre un avis sur moins de trois candidats, la liste se limite au seul candidat ou aux deux seuls candidats.]3 Le classement est établi sur la base de critères relatifs à la capacité et à l'aptitude des candidats pour l'exercice

de la fonction d'huissier de justice. § 5. Le classement fait l'objet d'un procès-verbal motivé, signé par le président et le secrétaire de la

commission de nomination. Si un candidat est classé premier à l'unanimité des voix, il en est fait mention. Dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé au § 3, le président de la commission de

nomination envoie la liste des candidats classés et le procès-verbal au ministre de la Justice et une copie de la liste aux candidats classés. Le Roi nomme l'huissier de justice sur proposition du ministre de la Justice parmi les candidats classés par la commission de nomination. Tout candidat qui n'a pas été nommé peut, sur demande écrite adressée à la commission de nomination,

consulter et obtenir copie de la partie du procès-verbal qui le concerne et de celle qui concerne le candidat nommé. § 6. Les membres d'une commission de nomination sont tenus au secret. L'article 458 du Code pénal leur est

applicable.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2012-07-19/36, art. 36, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (3)<L 2016-05-04/03, art. 121, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 516.[1 L'arrondissement judiciaire dans lequel l'huissier de justice instrumentera et sera tenu d'établir

son étude est déterminé par l'arrêté royal de nomination. L'huissier de justice établit son étude dans la commune désignée par le ministre de la Justice. Cette

désignation peut être modifiée à la requête de l'intéressé. En cas de contravention, l'huissier de justice sera considéré comme démissionnaire; en conséquence, le ministre de la Justice, après avoir pris l'avis du tribunal, pourra proposer au Roi son remplacement.

L'huissier de justice ne peut instrumenter que dans l'arrondissement judiciaire déterminé par l'arrêté royal de nomination.

Les dispositions relatives à la compétence territoriale prévues à l'article 633, § 2, s'appliquent par analogie aux huissiers de justice.

Les huissiers de justice qui ont leur résidence dans les cantons de [3 Limbourg]3, de Malmedy-Spa-Stavelot, [2

[3 dans les deux cantons de Verviers]3]2 ou dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen peuvent dresser tous exploits dans ces circonscriptions territoriales. Les huissiers de justice qui ont leur résidence dans les cantons de [3 Limbourg]3, de Malmedy-Spa-Stavelot, [2 [3 dans les deux cantons de Verviers]3]2, et qui souhaitent instrumenter dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen doivent cependant apporter la preuve de leur connaissance de la langue allemande, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 29 novembre 1993 déterminant les conditions d'aptitude linguistique et organisant les examens linguistiques pour les candidats à la fonction d'huissier de justice.]1

---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 224, 184; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 19, 185; En vigueur : 24-05-2014> (3)<L 2017-12-25/08, art. 24, 1°, 3°, 213; En vigueur : 01-06-2018>

Art. 517. [1 § 1er. L'huissier de justice se présente dans le mois qui suit la notification qui lui est faite de l'arrêté de nomination, à l'audience publique du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire dans lequel il instrumentera; il y prête serment de fidélité au Roi et d'obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, ainsi que celui de se conformer aux lois et règlements concernant son ministère et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité. § 2. Immédiatement après sa prestation de serment, l'huissier de justice dépose ses signature et paraphe au

greffe et auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice. § 3. L'huissier de justice ne peut poser aucun acte avant qu'il soit satisfait aux dispositions des §§ 1er et 2.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 518.[1 Le Roi fixe le nombre d'huissiers de justice par arrondissement judiciaire après avoir pris les avis du procureur général près la cour d'appel, du procureur du Roi et de la Chambre nationale des huissiers de justice.

La répartition des résidences est déterminée par le Roi en fonction de l'accessibilité de l'huissier de justice pour le justiciable.

Le nombre d'huissiers de justice fixé par le Roi ne comprend pas ceux qui ont dépassé l'âge de 70 ans. Si le nombre des huissiers de justice en fonction excède celui qui est arrêté par le Roi, la réduction à ce dernier

nombre ne s'opère que par décès, démission ou destitution.]1 ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 225, 184; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE II. - [1 Des missions et des compétences de l'huissier de justice]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 519.[1 § 1er. Les huissiers de justice sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère. Ces missions sont :

1° dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes ou titres en forme exécutoire; [2 1° bis. Le recouvrement des dettes d'argent non contestées conformément au chapitre Iquinquies du titre

1er de la cinquième partie;]2 2° effectuer, à la requête de magistrats, et à la requête de particuliers des constatations purement matérielles,

exclusives de tout avis sur les causes et les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ainsi que les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent; ces constatations sont authentiques en ce qui concerne les faits et données matériels que l'huissier de justice peut constater par perception sensorielle; 3° dresser un protêt contre une lettre de change, un billet à ordre et un chèque bancaire; 4° la vente publique judiciaire de biens mobiliers et de navires dans le cadre de l'exécution forcée; 5° la vente judiciaire à l'amiable de biens mobiliers conformément à l'article 1526bis; 6° les ventes publiques volontaires de biens mobiliers, monopole qu'ils partagent avec les notaires; 7° prendre connaissance des avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif

de dette et protêt, monopole qu'ils partagent avec les personnes mentionnées à l'article 1391, § 1er; 8° déposer, supprimer et modifier les avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement

collectif de dette et protêt dans les missions qui leur ont été confiées ou dans lesquelles ils ont été nommés. § 2. Les huissiers de justice ont des compétences résiduelles pour lesquelles ils n'ont pas de monopole ni

d'obligation d'exercer leur ministère et, notamment : 1° lever au greffe les expéditions, les copies et les extraits de toutes pièces de procès et introduire les requêtes

que la loi leur permet de signer, ainsi que déposer au greffe toutes autres requêtes; 2° attester la conformité de copies et de traductions de documents en leur possession; 3° rédiger des extraits de tous les actes émanant de leur ministère; 4° intervenir en tant que séquestre; 5° assurer le recouvrement de dettes à l'amiable; 6° intervenir en tant que liquidateur; 7° être commis en tant que médiateur d'entreprise ou mandataire de justice dans le cadre de la loi du 31

janvier 2009 relative à la continuité des entreprises; 8° exercer le mandat judiciaire d'administrateur provisoire; 9° procéder aux prisées de meubles et effets mobiliers et fournir une assistance aux curateurs en ce qui

concerne l'inventaire et la réalisation de la faillite; 10° intervenir en tant que médiateur de dettes à l'amiable et en tant que médiateur de dettes dans le cadre du

règlement collectif de dettes; 11° intervenir en tant que médiateur en matière familiale et en tant que médiateur dans le cadre du règlement

alternatif de litiges; 12° intervenir en tant que curateur de successions vacantes; 13° rendre des avis juridiques concernant les droits, les obligations et les charges qui découlent des actes

juridiques auxquels participent des huissiers de justice; 14° effectuer des enquêtes sur la solvabilité, établir et délivrer des rapports sur le patrimoine; 15° délivrer des attestations fiscales concernant les créances irrécouvrables; 16° surveiller les loteries et concours autorisés. § 3. L'huissier de justice a un devoir d'information général envers son requérant et envers le débiteur. C'est

ainsi qu'en cas de risque d'insolvabilité du débiteur, il en informera le créancier afin de permettre à ce dernier d'apprécier correctement l'opportunité de faire procéder à des mesures d'exécution et il informera le débiteur des possibilités qu'offre le règlement collectif de dettes. L'huissier de justice informe, le cas échéant, chaque requérant des obligations et des charges ainsi que des

frais qui découlent des exploits, des exécutions de décisions judiciaires, des actes ou titres.]1

[3 § 4. Les huissiers de justice tentent, dans la mesure du possible, de favoriser une résolution amiable des litiges notamment en informant le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges.]3 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2015-10-19/01, art. 9, 199; En vigueur : 02-07-2016 (AR 2016-06-16/04, art. 8)> (3)<L 2018-06-18/03, art. 206, 219; En vigueur : 12-07-2018>

Art. 520. [1 § 1er. Les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère dans le cadre des missions de monopole visées à l'article 519, § 1er, toutes les fois qu'ils en sont requis et pour tous requérants, sauf : 1° s'il y a des obstacles légaux; 2° si leur situation personnelle ne permet raisonnablement pas d'exiger cela d'eux; 3° si le requérant n'est pas disposé à s'acquitter de la provision requise pour l'accomplissement de l'acte dans

l'exercice de leurs fonctions, si les délais sont dépassés, si l'acte juridique ne peut raisonnablement plus être accompli dans le délai imparti ou si le dossier est incomplet; 4° si l'huissier de justice estime que la mission est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou nuirait

de manière disproportionnée aux intérêts d'une des parties concernées. § 2. Pour ce qui est de l'ensemble de leurs missions, les huissiers de justice ne peuvent instrumenter ni contre

eux-mêmes ni pour eux-mêmes, leur conjoint ou le partenaire avec qui ils cohabitent, ni contre ou pour leurs parents et alliés en ligne directe ou ceux de leur conjoint ou partenaire avec qui ils cohabitent, ni contre ou pour leurs parents et alliés collatéraux jusqu'au quatrième degré ou ceux de leur conjoint ou partenaire avec qui ils cohabitent. § 3. Pour ce qui est de l'ensemble de leurs missions, les huissiers de justice ne peuvent pas instrumenter contre

ou pour une personne morale à propos de laquelle ils savent ou étaient censés savoir que les personnes visées au § 2 y détiennent la majorité des actions ou y remplissent la fonction de gérant, de délégué à la gestion journalière ou de président du conseil d'administration. § 4. Les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions en violation du § 2 sont nuls; les actes accomplis

dans l'exercice de leurs fonctions en violation du § 3 peuvent être annulés.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE III. - [1 Des incompatibilités]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 521. [1 Il est interdit à tout huissier de justice et à tout candidat huissier de justice d'exercer, lui-même ou par personne interposée, aucune autre profession, à l'exception des missions d'enseignement ou de recherche en qualité d'assistant, de chargé de cours, de professeur ou d'auteur. Le procureur général près la cour d'appel peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du

procureur du Roi et du conseil de la chambre d'arrondissement, autoriser l'huissier de justice ou le candidat huissier de justice à être administrateur d'une société commerciale sans cependant qu'il lui soit permis d'être gérant, administrateur délégué ou liquidateur.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE IV. - [1 Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 522. [1 § 1er. Le Roi fixe le tarif de tous les actes et de toutes les missions officielles des huissiers de justice. Lorsque le tarif n'est pas fixé par le Roi, la Chambre nationale des huissiers de justice peut imposer un tarif minimum. Les huissiers de justice doivent mentionner sur l'original et sur chaque copie de leurs actes les indemnités

imputées ainsi que le détail de tous les postes de l'indemnité totale. § 2. Les huissiers de justice ont l'obligation de tenir une comptabilité dont le modèle est fixé par le Roi. Dans les cas où des huissiers de justice exercent leur profession en association, sous forme de société ou non,

une seule comptabilité est tenue.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 522/1.[1 § 1er. Tout huissier de justice établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers. Les fonds reçus par les huissiers de justice dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers

sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d'huissiers de justice, avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par la Chambre nationale des huissiers de justice. L'huissier de justice manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande

toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte. Ce compte est géré exclusivement par l'huissier de justice, sans préjudice des règles complémentaires

concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice. § 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués. Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à

des clients ou à des tiers. Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client

déterminé. § 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes qui sont ouverts auprès d'une institution agréée

par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou de la Caisse des dépots et consignations et qui répondent au moins aux conditions suivantes : 1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit; 2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte

rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté; 3° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué

et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes. La Chambre nationale des huissiers de justice peut fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers. § 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'huissier de justice transfère dans les plus brefs délais les fonds reçus

sur son compte de tiers. Si, pour des raisons fondées, l'huissier de justice ne peut transférer les fonds au destinataire dans le délai

prévu par le règlement de la Chambre nationale des huissiers de justice et, au plus tard, dans les deux mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué. Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le

total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2 .500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation. § 5. [2 Le Roi peut fixer les modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des

comptes visés au § 2.]2 La Chambre nationale des huissiers de justice instaure et organise un régime de contrôle déterminant au

moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des §§ 1er à 4 [2 , à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire]2. Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et les mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds déposés sur les comptes visés au § 2. § 6. L'huissier de justice verse dans la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en

soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'huissier de justice. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire. Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'huissier de justice. La Caisse des

dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.]1 ----------

(1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2016-12-25/14, art. 70, 208; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 522/2. [1 § 1er. Les titres et valeurs au porteur confiés à l'huissier de justice à l'occasion d'un dossier particulier sont, dans le délai prévu par le règlement de la Chambre nationale des huissiers de justice et, au plus tard, dans les trois mois, déposés à découvert, sous une rubrique distincte ouverte auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour le compte du propiétaire et au nom de l'huissier de justice ou de la société d'huissiers de justice. § 2. Sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations par l'huissier de justice, conformément à l'article 5

de l'arrêté ministériel d'exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, tous les titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par l'ayant droit, ni remis à celui-ci ou ceux-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel ils ont été reçus par l'huissier de justice. Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'huissier de justice. Sans préjudice

de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Caisse des Dépôts et Consignations met ces dépôts à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 26 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE V. - [1 De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]1

---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 523. [1 § 1er. Si un huissier de justice décède ou démissionne sans préavis, le procureur du Roi territorialement compétent désigne, en concertation avec le conseil de la chambre d'arrondissement et au plus tard dans les dix jours qui suivant le décès ou la démission, un candidat-huissier de justice comme huissier de justice faisant fonction. Si l'huissier de justice décédé ou démissionnaire fait partie d'une association de plusieurs huissiers de justice, il

n'est pas désigné, par dérogation à l'alinéa précédent, d'huissier de justice faisant fonction. La continuité est assurée par l'autre associé ou les autres associés. En cas d'association entre un huissier de justice titulaire et un candidat-huissier de justice, le candidat-huissier

de justice associé est, le cas échéant, désigné comme huissier de justice faisant fonction. S'il s'agit d'un huissier de justice non associé, le candidat-huissier de justice désigné comme huissier de justice

faisant fonction sera celui qui, au moment du décès ou de la démission, travaille depuis le plus longtemps comme candidat-huissier de justice à l'étude concernée. § 2. Si un huissier de justice est destitué ou qu'une suspension est prononcée à son égard, le procureur du Roi

territorialement compétent désigne, en concertation avec le conseil de la chambre d'arrondissement et au plus tard dans les dix jours qui suivent la destitution ou la suspension, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice titulaire comme huissier de justice faisant fonction. § 3. L'huissier de justice faisant fonction est responsable de la gestion générale et du maintien de l'étude,

accomplit les actes administratifs requis pour assurer la continuité de l'étude, tient les répertoires à jour et assume toutes les fonctions de l'huissier de justice remplacé pendant la durée de la suspension ou, le cas échéant, jusqu'à la prestation de serment de l'huissier de justice nouvellement nommé et ce, sous la surveillance du syndic. Le Roi définit les modalités de la rétribution de l'huissier de justice faisant fonction et du décompte entre

l'huissier de justice remplacé ou ses ayants droit, l'huissier de justice faisant fonction et, le cas échéant, l'huissier de justice nouvellement nommé après sa prestation de serment. § 4. Un huissier de justice faisant fonction a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un huissier de justice

titulaire.

Lors de tout acte professionnel, l'huissier de justice faisant fonction mentionne sa qualité ainsi que l'identité et le lieu d'établissement de l'huissier de justice qu'il remplace.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 524. [1 § 1er. L'huissier de justice qui est nommé pour succéder à un huissier de justice décédé, destitué ou démissionnaire reprend de plein droit ces obligations de l'huissier de justice auquel il succède, pour autant qu'existent ou que soient maintenues ces obligations qui résultent des contrats de travail et des baux, des contrats de fourniture, de renting et de location-financement en cours. Toutes les dettes qui ne résultent pas des contrats de travail et des baux, des contrats de fourniture, de renting et de location-financement en cours ne peuvent pas être transférées. Le successeur reprend obligatoirement, à sa valeur comptable, l'infrastructure de l'étude, comme les biens

meubles corporels, les logiciels, le matériel, les TIC qui appartient à l'huissier de justice auquel il succède. Les biens immobiliers sont exclus. Le cas échéant, le successeur reprend les comptes de qualité de l'huissier de justice auquel il succède. § 2. Le Roi précise les modalités relatives à la reprise des baux, des contrats de fourniture, de renting et de

location-financement et de l'infrastructure de l'étude visée au § 1er et fixe les règles de la communication aux candidats-huissiers de justice des obligations visées au § 1er et de l'infrastructure de l'étude et du montant de l'indemnité. Les obligations ou l'infrastructure de l'étude qui ne sont pas reprises dans la communication visée à l'alinéa

premier, ne peuvent pas être transférées.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 525. [1 Le cas échéant, les minutes, les répertoires, les grosses, les dépôts, les dossiers d'exécution et toutes les missions en cours sont transmis immédiatement, en exécution de l'article 524, par l'huissier de justice remplacé ou par ses héritiers, à l'huissier de justice nommé en remplacement. L'huissier de justice nommé en remplacement est chargé de plein droit des missions judiciaires pour lesquelles

son prédécesseur a été désigné par décision judiciaire, sans préjudice du pouvoir du tribunal de désigner un autre huissier de justice à la demande d'une partie concernée ou du procureur du Roi.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE VI. - [1 De la suppléance]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 526. [1 Un huissier de justice peut se faire remplacer par un huissier de justice suppléant dans les cas suivants : 1° force majeure; 2° congé, avec un maximum de 60 jours civils par an; 3° organisation de l'étude ou recyclage. Sauf en cas de force majeur, les suppléances par un huissier de justice suppléant sont limitées au maximum à

180 jours civils par an.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 527. [1 L'huissier de justice suppléant doit figurer sur le tableau de candidats-huissiers de justice et est nommé par le procureur du Roi. Il ne peut exercer sa fonction qu'après avoir rempli les conditions prévues à l'article 517. Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions,

1

assume les mêmes obligations et est soumis à la même discipline que l'huissier de justice qu'il supplée.] ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 528. [1 La requête aux fins de suppléance par un candidat-huissier de justice est adressée au procureur du Roi, à l'intervention du syndic de la chambre d'arrondissement. L'huissier de justice joint à sa demande la déclaration de l'huissier de justice suppléant par laquelle celui-ci

accepte la suppléance et indique dans sa demande la raison pour laquelle il demande à être remplacé. Si l'huissier de justice néglige de présenter la demande de suppléance par un huissier de justice suppléant ou

n'est pas en mesure de le faire, ou si le procureur du Roi refuse d'accorder la suppléance, la demande est faite par le syndic au président du tribunal de première instance qui statue sur les conclusions du ministère public, l'huissier de justice et son syndic entendus ou appelés.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 529. [1 § 1er. La décision fixe le délai pendant lequel s'exercera la suppléance. Elle peut être rapportée à tout moment, soit à la demande de l'huissier de justice suppléé ou de l'huissier de justice-suppléant, soit d'office. La durée de la suppléance peut être prolongée par le procureur du Roi ou, selon le cas, par le président du

tribunal de première instance. § 2. L'huissier de justice et l'huissier de justice suppléant consignent au jour le jour, dans un registre ad-hoc

ouvert au nom de l'huissier de justice auprès de la Chambre nationale, les jours où l'huissier de justice est remplacé et le motif du remplacement, de même que l'identité de l'huissier de justice suppléant qui assure le remplacement. Ce registre peut être tenu de façon électronique. Le Roi définit les modalités de consultation du registre.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 530. [1 Sous peine de sanctions disciplinaires, il est interdit à l'huissier de justice suppléé d'exercer ses fonctions officielles pendant la durée de la suppléance. Le suppléant qui accomplit un acte relevant du ministère de l'huissier de justice après l'expiration du terme

fixé, est passible des peines prévues à l'article 262 du Code pénal. L'inobservation de ces interdictions n'entraîne pas la nullité de l'acte concerné.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 531. [1 Le serment prêté par l'huissier de justice suppléant est valable pour toutes les suppléances ultérieures.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 532. [1 L'huissier de justice suppléant nommé en vertu de l'article 526 tient à jour, pendant toute la durée de la suppléance, les répertoires de l'huissier de justice qu'il supplée. Dans tous les actes qu'il signe, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de

l'huissier de justice qu'il supplée.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE VII. - [1 De la discipline]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Section Ire. - [1 Des peines disciplinaires]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 533. [1 § 1er. Tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du corps des huissiers de justice ou qui manque à ses devoirs peut faire l'objet des peines disciplinaires prévues aux §§ 2 et 3. § 2. Les peines disciplinaires mineures sont : 1° à l'égard des huissiers de justice et candidats- huissiers de justice : a) le rappel à l'ordre; b) le blâme; c) une amende disciplinaire de 250 à 5.000 euros qui est versée au Trésor; d) l'exclusion de l'assemblée générale et du conseil de la chambre d'arrondissement, de assemblée générale et

du comité de direction de la Chambre nationale, de la commission disciplinaire et de la commission de nomination pendant une durée maximale de cinq ans, la première fois, et de dix ans, en cas de récidive. Le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire dans lequel l'intéressé exerce ou

a exercé en dernier lieu ses activités professionnelles déclare exécutoire la décision disciplinaire emportant condamnation à une amende, sur requête unilatérale de la commission disciplinaire représentée par son président. L'amende disciplinaire peut être infligée en même temps qu'une autre peine. 2° à l'égard des candidats-huissiers de justice, l'interdiction d'effectuer des suppléances pendant une durée

maximale de six mois, la première fois, et de douze mois, en cas de récidive. § 3. Les peines de haute discipline sont : 1° à l'égard des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice : a) une amende disciplinaire de plus de 5.000 à 25.000 euros qui est versée au Trésor; b) la suspension; c) la destitution. 2° à l'égard des candidats- huissiers de justice, l'interdiction d'effectuer des suppléances pendant une durée de

plus de douze mois qui peut aller jusqu'à la perpétuité. L'amende disciplinaire peut être infligée en même temps qu'une autre peine.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Section II. - [1 De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 534. [1 § 1er. Il y a une commission disciplinaire dans le ressort de chaque cour d'appel. Son siège est établi au lieu où la cour d'appel a son siège. La commission peut siéger au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire, dans le ressort compétent. La commission disciplinaire est compétente pour instruire les plaintes contre les huissiers de justice et les candidats-huissiers de justice des arrondissements de leur ressort. La commission disciplinaire de Bruxelles se compose d'une chambre francophone et d'une chambre néerlandophone. Lorsqu'une plainte est déposée contre un huissier de justice ou un candidat-huissier de justice de

l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la langue dans laquelle l'instance disciplinaire siège est déterminée par le rôle linguistique de l'huissier de justice ou du candidat-huissier de justice concerné. Chaque commission disciplinaire est composée de quatre membres, parmi lesquels un magistrat qui préside la

commission, deux huissiers de justice et un membre externe qui possède une expérience professionnelle pertinente en la matière. § 2. Le premier président de la cour d'appel désigne annuellement un magistrat en fonction parmi les

magistrats du siège des cours et tribunaux et il porte immédiatement cette désignation à la connaissance du ministre de la Justice. La Chambre nationale des huissiers de justice élit pour chaque commission disciplinaire un pool d'au moins

dix huissiers de justice pour un terme de quatre ans. Ces huissiers de justice sont rééligibles et sont issus d'au moins trois arrondissements différents. La Chambre nationale communique la liste de ces pools dans les quinze jours au ministre de la Justice. Le Roi détermine un pool d'au moins trois membres externes pour chaque commission disciplinaire et fixe les

modalités de cette désignation ainsi que les conditions auxquelles ces membres doivent satisfaire. Le ministre de la Justice publie au Moniteur belge le pool des huissiers de justice élus et des membres externes. § 3. Pour chaque affaire disciplinaire, le président de la commission disciplinaire compose la commission en

puisant dans le pool des huissiers de justice élus et du pool des membres externes. Il désigne en outre, parmi le pool des huissiers de justice, un secrétaire-greffier non récusable qui ne participe pas au débat et à la délibération. Pour composer la commission, le président veille à ce que les huissiers de justice désignés n'aient pas leur

étude dans l'arrondissement judiciaire où le membre mis en cause a son étude ou a assuré la suppléance concernée. § 4. Le Roi détermine les jetons de présence des membres des commissions.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 535.[1 Le comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice connaît des affaires disciplinaires à l'intervention du rapporteur, soit d'office, soit sur plainte, soit sur les dénonciations écrites du procureur du Roi ou du rapporteur d'une chambre d'arrondissement.]1 ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 226, 184; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 536.[1 Le membre mis en cause en est informé par le rapporteur de la Chambre nationale, par envoi recommandé, dans le mois qui suit la prise de connaissance du fait par le rapporteur.

Cette lettre est signée par le rapporteur et envoyée par le secrétaire, qui en tient note. Elle décrit le fait pour lequel l'intéressé est mis en cause et informe celui-ci du lieu et des heures où il peut prendre connaissance du dossier.

L'intéressé peut formuler ses remarques verbalement ou par écrit et demander à être entendu. Le rapporteur peut intercéder et tenter de concilier les parties. Le rapporteur instruit le dossier et rédige un rapport.]1 ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 227, 184; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 537.[1 § 1er. Si le comité de direction estime que le fait donne lieu à une procédure disciplinaire, il communique le dossier à la commission disciplinaire.

§ 2. Si le comité de direction estime que le fait ne donne pas lieu à une procédure disciplinaire, une décision motivée dans ce sens est établie. Le comité de direction communique sa décision par envoi recommandé au plaignant, si la saisine du comité de direction était la conséquence d'une plainte, à l'intéressé ainsi qu'au procureur du Roi compétent et au rapporteur de la chambre d'arrondissement, si la saisine du comité de direction était la conséquence d'une dénonciation. Le procureur du Roi compétent est celui du chef-lieu de l'arrondissement judiciaire où l'huissier de justice concerné a sa résidence.

Si le plaignant ou le syndic de la chambre d'arrondissement ne peut acquiescer à la décision motivée à l'alinéa 1er, il lui est loisible de demander au rapporteur, par envoi recommandé, dans les quinze jours de l'envoi de la décision, de soumettre le dossier à la commission disciplinaire en vue de l'instruction de la plainte.

Le procureur du Roi peut requérir le renvoi devant la commission disciplinaire dans les quinze jours de l'envoi de la décision.]1 ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 228, 184; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 538.[1 Le secrétaire de la commission disciplinaire cite devant la commission le membre mis en cause. Dans la convocation, il mentionne le fait pour lequel le membre est mis en cause, ainsi que le lieu et les heures où celui-ci peut prendre connaissance du dossier. Il y indique également la composition de la commission

disciplinaire. Une copie de cette convocation est envoyée en même temps au procureur du Roi compétent [2 , à l'éventuel plaignant et au rapporteur de la Chambre nationale des huissiers de justice]2. Le membre mis en cause peut se faire assister par un huissier de justice ou un avocat. Le membre mis en cause et le procureur du Roi peuvent requérir, au plus tard quinze jours après la convocation, que des témoins soient appelés par la commission disciplinaire à la séance fixée pour les débats. Ils peuvent également déposer des pièces à l'appui dans le même délai. La commission disciplinaire peut convoquer, pour être entendus, les membres de la chambre qui sont parties à

la cause ainsi que les tiers intéressés qui en ont exprimé le souhait. Chacun d'eux peut être assisté par un huissier de justice ou un avocat. La commission disciplinaire peut entendre le rapporteur ou un membre du conseil de l'arrondissement

concerné. Elle peut également convoquer d'office les huissiers de justice intéressés.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 20, 185; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 539. [1 Le membre mis en cause peut, pour les raisons énoncées à l'article 828, exercer son droit de récusation contre chacun des membres de la commission disciplinaire qui sont appelés à statuer à son sujet. Pour ce faire, il adresse, dans les huit jours de la convocation, à peine de déchéance, au président de la

commission disciplinaire concernée, un écrit daté et signé mentionnant le nom du ou des membres qu'il veut récuser, ainsi que les motifs de la récusation. La commission disciplinaire statue, dans les quinze jours de la réception de l'écrit, sur le bien-fondé de la

récusation et sur la suite qui doit éventuellement être donnée à celle-ci. Les membres récusés ne participent ni à ce débat ni au vote. Ils sont remplacés par des membres éligibles tirés au sort. Le secrétaire notifie la décision motivée, par envoi recommandé, au membre mis en cause dans les quinze

jours du prononcé. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 540. [1 La séance consacrée aux débats est fixée par la commission disciplinaire dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours après la date fixée pour la comparution du membre mis en cause devant ladite commission. En cas de récusation, ce délai est porté à trente jours. La commission disciplinaire examine les affaires en audience publique. L'intéressé peut toutefois demander à

la commission disciplinaire d'examiner l'affaire à huis clos. La commission disciplinaire accède à cette demande, à moins qu'elle n'estime que l'intérêt général s'y oppose. La commission disciplinaire peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts de mineurs ou la protection de la vie privée du membre mis en cause ou de tiers l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par la commission disciplinaire dans certaines circonstances, au cas où la publicité serait de nature à porter atteinte à la bonne administration de la justice. Le plaignant ou son avocat et le procureur du Roi sont entendus à l'audience s'ils en font la demande. A cette audience, le membre mis en cause a le droit, lui-même ou par la voix de la personne visée à l'article

538, alinéa 1er, qui l'assiste, d'exposer ses moyens de défense. Les témoins convoqués peuvent être interrogés tant par le membre mis en cause que par la commission disciplinaire.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 541. [1 Lorsque la commission disciplinaire estime qu'il pourrait y avoir des indices selon lesquels l'huissier de justice ou l'huissier de justice suppléant a accompli des actes de procédure ou autres ayant entraîné des frais inutiles, le secrétaire de la commission disciplinaire dépose le dossier disciplinaire au greffe du juge des saisies compétent. Ce dernier fixe le jour et l'heure de l'instruction, après avoir entendu le membre mis en cause, le plaignant et les éventuelles autres personnes intéressées, convoqués par le greffier.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 542. [1 La commission disciplinaire prend sa décision au scrutin secret, à la majorité absolue. Elle peut infliger les sanctions disciplinaires prévues à l'article 533, § 2. La décision est prononcée en audience publique dans le mois de la clôture des débats. La décision est motivée, consignée au registre destiné à cet effet et signée par les membres sur la minute au

cours de la séance même où elle est prononcée. Chaque décision mentionne le nom des membres présents.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 543.[1 Dans les quinze jours du prononcé, la décision est notifiée, par envoi recommandé, au plaignant, au membre mis en cause et au procureur du Roi compétent.

La notification de la décision au membre mis en cause fait mention de la possibilité d'appel, prévue à l'article 544, et du délai dans lequel l'appel peut être interjeté.

Une copie de la décision et du dossier est transmise au rapporteur de la Chambre nationale qui a renvoyé la cause devant la commission disciplinaire et au syndic de la chambre d'arrondissement du membre en cause.

Les archives de la commission disciplinaire sont conservées auprès de la Chambre nationale.]1 ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 229, 184; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 544. [1 La décision de la commission disciplinaire est susceptible de recours, dans le mois de sa notification, devant le tribunal de première instance du chef-lieu du ressort dans lequel l'intéressé a sa résidence. Le recours est ouvert au membre concerné, au rapporteur de la Chambre nationale des huissiers de justice et au procureur du Roi. Il est suspensif. Le tribunal ainsi saisi statue en dernier ressort en audience publique. Il ne peut infliger que les peines prévues à l'article 533, § 2, ou acquitter le membre mis en cause.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Section III. - [1 De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 545. [1 Le procureur du Roi ou la commission disciplinaire peuvent saisir le tribunal de première instance d'une affaire s'ils estiment qu'une plainte justifie une peine de haute discipline, sauf si la commission disciplinaire a déjà prononcé une peine disciplinaire pour les mêmes faits. Le tribunal de première instance compétent est saisi par la citation du membre mis en cause, signifiée à la

requête du procureur du Roi ou de la commission disciplinaire représentée par son président. La citation qui est signifiée à la requête de la commission disciplinaire est dénoncée au procureur du Roi

compétent. La citation à comparaître devant le tribunal emporte dessaisissement de la commission disciplinaire. Le tribunal compétent est celui de l'arrondissement judiciaire où le membre mis en cause cité a sa résidence,

ou exerce ou à exercé en dernier lieu ses activités professionnelles.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 546. [1 § 1er. Le tribunal peut infliger les peines disciplinaires prévues à l'article 533. § 2. La décision du tribunal de première instance est susceptible d'appel devant la cour d'appel. L'appel a un

effet suspensif, sans préjudice de l'application de l'article 548, § 4. § 3. Si le tribunal a prononcé la suspension, l'intéressé ne peut plus accomplir aucun acte d'administration

pendant la durée de la suspension. En cas d'infraction à la présente disposition, l'article 262 du Code pénal est

applicable. Pendant la durée de la suspension, il ne peut pas assister aux réunions des chambres des huissiers de justice et

il ne peut pas être élu membre du conseil des huissiers de justice. Si l'intéressé a déjà été élu à une des fonctions précitées, il ne peut pas l'exercer pendant la durée de la suspension et il doit être pourvu à son remplacement pendant cette durée. Tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice destitué doit cesser l'exercice de sa profession, à peine

de tous dommages-intérêts et, le cas échéant, d'autres condamnations prévues par la loi, qui sont dirigées contre les fonctionnaires destitués qui continuent à exercer leurs fonctions. Les dispositions des alinéas 1er à 3 sont applicables dès le moment où la décision prononçant la peine

disciplinaire est définitive.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 547.[1 Les huissiers de justice et les huissiers de justice suppléants ne peuvent s'adjuger à eux-mêmes ou à leur société, ni directement ni indirectement, les biens mobiliers dont la vente leur a été confiée. [2 Toute contravention à l'alinéa 1er est punie d'une suspension de trois mois et, pour chaque objet acheté par

l'huissier de justice concerné, d'une amende de deux cent cinquante euros, sans préjudice de l'application des lois pénales. Le total de l'amende infligée visée par le présent article ne peut dépasser 25 000 euros.]2

La récidive entraîne toujours la destitution. Le Roi peut adapter le montant mentionné à l'alinéa 2 [2 sans que le montant ne puisse s'élever à plus de 25 000 euros]2.]1

---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 21, 185; En vigueur : 01-02-2014>

Section IV. - [1 De la suspension préventive]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 548. [1 § 1er. L'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou d'une procédure disciplinaire à cause de faits qui sont passibles de peines de haute discipline peut être suspendu préventivement, conformément aux modalités déterminées aux alinéas 2 et 3. L'intéressé est cité comme en référé devant le président du tribunal de première instance compétent, soit par

la commission disciplinaire représentée par son président, soit par le procureur du Roi. Dans ce dernier cas, le président du tribunal de première instance sollicite l'avis de la commission disciplinaire. Si la citation est présentée à la requête de la commission disciplinaire, dénonciation en est faite au procureur du Roi compétent. S'il existe des présomptions sérieuses du bien-fondé des faits reprochés et s'il existe un danger manifeste que la

poursuite de l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter une atteinte notable à la dignité du corps des huissiers de justice, le huissier de justice ou candidat- huissier de justice concerné peut être suspendu préventivement par le président tribunal de première instance compétent pour tout au plus la durée de la procédure. L'ordonnance est exécutoire sur minute dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel. § 2. Tout huissier de justice ou candidat- huissier de justice peut se voir infliger une suspension similaire à

celle prévue au § 1er par le président du tribunal de première instance, même avant qu'une procédure disciplinaire ou pénale ait été introduite à son encontre, s'il résulte de plaintes qu'il y a un danger manifeste que la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à apporter une atteinte notable à la dignité du corps des huissiers de justice. L'action est introduite selon les modalités définies au § 1er. La mesure ne peut être imposée que pour une durée maximale d'un mois. L'ordonnance est exécutoire sur minute dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel. § 3. La mesure peut être levée à tout moment par le président du tribunal de première instance compétent, sur

requête du procureur du Roi, du conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice ou de l'intéressé. § 4. Pendant la durée de cette mesure, l'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice suspendu

préventivement ne peut exercer ses fonctions. § 5. L'article 262 du Code pénal est applicable à l'huissier de justice ou au candidat-huissier de justice qui fait

l'objet d'une mesure de suspension préventive.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE VIII. - [1 Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 549.[1 § 1er. [2 Il y a dans chaque arrondissement une chambre d'arrondissement qui a son siège au chef- lieu d'arrondissement. Elle est composée des huissiers de justice de l'arrondissement et des candidats-huissiers de justice qui exercent principalement leurs activités dans cet arrondissement. Elle possède la personnalité juridique.]2 Il n'y a toutefois qu'une chambre d'arrondissement commune à Verviers et Eupen. Elle porte le titre de

"chambre de Verviers et d'Eupen", et a son siège à Verviers. Elle est composée des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice de l'arrondissement d'Eupen et des cantons de [3 Limbourg]3, Malmedy-Spa- Stavelot [2[3 et des deux cantons de Verviers]3]2. Elle possède la personnalité juridique. Pour l'application du § 2, leur nombre d'huissiers de justice est commun. § 2. [2 La chambre d'arrondissement est administrée par un conseil, dont le nombre de membres est fixé à : 1° neuf, dans les arrondissements de plus de cinquante huissiers de justice; 2° sept, dans les arrondissements où le nombre des huissiers de justice est de trente à cinquante; 3° cinq, dans les arrondissements où il y a plus de dix et moins de trente huissiers de justice; 4° quatre, dans les arrondissements où le nombre des huissiers de justice est de cinq à dix; 5° une unité de moins que le total du nombre des huissiers de justice prévu dans l'arrondissement lorsque ce

nombre est de quatre ou moins.]2]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 22, 185; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2017-12-25/08, art. 25, 1°, 3°, 213; En vigueur : 01-06-2018>

Art. 550. [1 L'assemblée générale de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice a pour mission : 1° d'élire en son sein un conseil; 2° de fixer chaque année le budget et d'approuver les comptes qui lui sont soumis par le conseil; 3° d'établir chaque année la cotisation à charge des membres de la chambre; 4° de rédiger un règlement d'ordre intérieur et d'édicter les règles pratiques en matière professionnelle qui

doivent être respectées impérativement par ses membres. A cet égard, elle ne peut pas porter préjudice à la compétence de la Chambre nationale des huissiers de justice. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 551. [1 § 1er. Les membres du conseil de la chambre d'arrondissement sont élus chaque année par l'assemblée générale convoquée et présidée par le syndic. § 2. Le conseil de la chambre d'arrondissement est composé du syndic, du rapporteur, du trésorier, du

secrétaire et des membres du conseil ordinaires, dans les limites de l'article 549, § 2. Le syndic, le rapporteur, le trésorier et le secrétaire sont élus parmi les membres-huissiers de justice. Les autres membres du conseil sont élus parmi tous les membres de l'assemblée générale, étant entendu qu'au moins un membre du conseil doit être un candidat-huissier de justice, et que les candidats-huissiers de justice ne peuvent pas former la majorité des membres du conseil. Lorsque le nombre des membres de la chambre d'arrondissement est inférieur à quatre, les fonctions de

secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées. § 3. L'élection des membres du conseil de la chambre d'arrondissement se fait au scrutin secret. Elle a lieu

chaque année, dans le courant du mois de juin. Il est d'abord procédé à la constitution du conseil, sans attribution des fonctions. Ensuite, il est procédé par scrutins particuliers à l'élection du syndic, du rapporteur, du secrétaire et du

trésorier. Si, au premier tour de scrutin, aucun candidat ne réunit la majorité des voix des membres présents, on

procède à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité des suffrages, le candidat le plus ancien de nomination est préféré. Toutes les élections se font à la majorité absolue des voix des membres présents. § 4. Les membres du conseil entrent en fonction le 1er septembre. Les membres sortants peuvent être réélus, sans qu'un membre puisse siéger plus de trois ans sans interruption

au conseil. § 5. Le conseil se réunit au moins une fois par mois, sur convocation du syndic. Une assemblée extraordinaire est convoquée par le syndic quand il le juge convenable, à la demande motivée

de deux autres membres, ou à la demande du président du tribunal de première instance ou du procureur du Roi.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 552. [1 § 1er. Le conseil de la chambre d'arrondissement est chargé : 1° de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi les huissiers de justice et les (candidats-)huissiers

de justice suppléants de l'arrondissement, ainsi qu'à l'exécution des lois, décrets et règlements les concernant; 2° de prévenir ou de concilier tous différends qui peuvent s'élever entre des huissiers de justice et des

(candidats-)huissiers de justice suppléants relativement à leurs droits, fonctions et devoirs; 3° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres de la

chambre, à propos de l'exercice de leur profession; 4° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises et, s'il y a lieu selon lui, de les renvoyer [2 par l'intermédiaire

du rapporteur devant la Chambre nationale des huissiers de justice]2; 5° d'assurer le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes rubriqués des études

et du virement des fonds de tiers; 6° de contrôler, en parallèle avec avec la Chambre nationale, l'application correcte du système des suppléances

par ses membres; 7° de donner son avis sur les contestations concernant le règlement des honoraires et les frais des membres de

la chambre; 8° [3 ...]3; 9° de donner son avis toutes les fois qu'il en sera requis par les cours et les tribunaux, par le procureur général

ou par le procureur du Roi, notamment au sujet de tous différends qui peuvent s'élever, soit entre des huissiers de justice, soit entre ceux-ci et leurs mandants, ou de toutes plaintes ou réclamations concernant des fautes ou négligences commises par des huissiers de justice ou des huissiers de justice suppléants dans l'exercice de leurs fonctions; 10° de percevoir auprès de ses membres les cotisations votées par l'assemblée générale, au besoin par la voie

d'une contrainte, visée à l'article [2 554]2; 11° de gérer les fonds de la chambre et, de l'accord de celle-ci, d'en disposer comme fonds de solidarité au

profit d'huissiers de justice ou d'huissiers de justice honoraires, de candidats-huissiers de justice, de leurs veuves ou veufs et orphelins; 12° de gérer ou contrôler la salle de vente des huissiers de justice et de fixer le rayon dans lequel l'utilisation de

cette salle est obligatoire; 13° d'exécuter les décisions de l'assemblée générale de la chambre d'arrondissement; 14° de représenter la chambre dans toutes les affaires qui concernent les droits et les intérêts communs de ses

membres à l'égard de tout pouvoir et institution, tant en justice que dans les sphères publique et privée. § 2. Le conseil tient à jour un tableau pour chacune des catégories de membres de la chambre

d'arrondissement. Ce tableau est également tenu à jour électroniquement auprès de la Chambre nationale [4

conformément à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 15°]4. Chaque modification du tableau est communiquée, immédiatement, à la Chambre nationale des huissiers de

justice. Celle-ci en avise le ministre de la Justice dans les quinze jours.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 23, 185; En vigueur : 24-05-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 122, 203; En vigueur : 31-12-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 6 et 8)> (4)<L 2018-06-18/03, art. 181, 219; En vigueur : 02-07-2018>

Art. 553.[1 § 1er. Le syndic préside le conseil et exerce la police de celui-ci. Il propose les sujets de délibération, procède au dépouillement des voix et prononce le résultat. Il dirige toutes actions et poursuites à exercer par le conseil et agit dans tous les cas en son nom, conformément

à ce que celui-ci a délibéré. Il est le seul habilité à correspondre, au nom de la chambre d'arrondissement et du conseil, avec le président

des tribunaux, le procureur général et le procureur du Roi, sauf si délégation en a été donnée au rapporteur pour cause d'empêchement. § 2. Le rapporteur examine les plaintes. Il recueille des renseignements sur les faits, peut entendre les parties

et fait rapport au conseil. Il peut soumettre d'office [2 à la Chambre nationale des huissiers de justice]2 les faits qui sont passibles d'une peine disciplinaire. Il remplace le syndic lorsque celui-ci est absent ou empêché. Dans les cas où il s'avère impossible de satisfaire aux dispositions visées aux alinéas 1er et 2, le rapporteur est

remplacé par le rapporteur adjoint. Celui-ci a dans ce cas les mêmes attributions que le rapporteur. Il est élu chaque année par l'assemblée générale. Il ne peut pas être membre du conseil de la chambre d'arrondissement. § 3. Le secrétaire rédige les délibérations du conseil. Ces délibérations sont consignées dans un registre coté et paraphé par le syndic et sont signées par tous les

membres qui y ont concouru. Le secrétaire est le gardien des archives. Il délivre des expéditions sous sa signature. § 4. Les personnes qui doivent être entendues ou qui demandent à être entendues à propos de réclamations ou

de plaintes adressées au conseil de la chambre d'arrondissement sont convoquées par le rapporteur par envoi recommandé qui mentionne le motif de la convocation. La convocation est fixée à huitaine. Les parties peuvent se présenter aux séances du conseil volontairement et sans avoir été convoquées, après en avoir averti le syndic au moins trois jours ouvrables avant la séance. § 5. Le conseil ne peut prendre de décision, ni émettre d'avis sur aucune affaire, qu'après avoir entendu le

rapporteur. Il ne peut délibérer valablement que si au moins les deux tiers de ses membres participent au vote. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix. Le syndic a voix prépondérante en cas de partage

des voix. § 6. Le conseil présente au procureur général ou au procureur du Roi, toutes les fois qu'ils en font la demande,

les registres de ses délibérations, et toutes autres pièces déposées dans ses archives.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 24, 185; En vigueur : 24-05-2014>

Art. 554. [1 Si un membre de la chambre d'arrondissement reste en défaut de payer sa cotisation annuelle, le conseil peut délivrer une contrainte signée par le trésorier. En cas de recouvrement forcé, la contrainte est déclarée exécutoire par le président du tribunal de première instance compétent sur requête unilatérale du conseil. Un recours peut être introduit contre la déclaration de la force exécutoire dans le mois de la signification de la

contrainte déclarée exécutoire.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE IX. - [1 De la Chambre nationale des huissiers de justice]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 555.[1 § 1er. La Chambre nationale des huissiers de justice est une institution de droit public dotée de la personnalité juridique. Elle a son siège dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. [2 Elle se compose de l'ensemble des huissiers et des candidats huissiers du pays.]2

§ 2. Les organes de la Chambre nationale sont : 1° l'assemblée générale; 2° le comité de direction. § 3. L'assemblée générale est composée des représentants des chambres d'arrondissement ou, en leur absence,

de leurs suppléants. L'assemblée générale de chaque chambre d'arrondissement choisit comme représentants : - parmi ses membres huissiers de justice, un huissier de justice par tranche entamée de dix huissiers de justice,

avec un minimum d'un représentant et un maximum de cinq représentants; - parmi ses membres candidats-huissiers de justice, un candidat-huissier de justice ayant au moins cinq ans

d'expérience comme candidat-huissier de justice. [2 L'assemblée générale choisit de la même manière pour chaque représentant un suppléant.]2 Le mandat de représentant et de suppléant, a une durée de trois ans, et est renouvelable une fois. Un représentant ou suppléant élu en remplacement d'un représentant ou d'un suppléant en cours de mandat,

achève le mandat de son prédécesseur mais n'est pas immédiatement rééligible. L'assemblée générale prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents. § 4. L'assemblée générale élit un comité de direction en son sein. Ce comité de direction est composé d'un

président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint, d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint. Les membres du comité de direction sont désignés pour un terme de deux ans. En cas de démission, de décès,

de suspension ou de révocation d'un membre élu du comité de direction, un membre intérimaire est élu pour la durée restante de son mandat par les autres membres du comité de direction. Les membres du comité de direction sont élus directement par les membres de l'assemblée générale à la

fonction à laquelle ils sont candidats. Les membres sortants peuvent être réélus, sans qu'un membre puisse siéger plus de six ans sans interruption

au comité de direction. § 5. Le comité de direction communique l'ordre du jour de ses réunions à l'ensemble des [2 membres du comité

de direction]2 au moins dix jours ouvrables à l'avance, par courrier ordinaire ou électronique. Le procès-verbal est également envoyé à tous les [2 membres du comité de direction]2, par courrier ordinaire ou électronique, dix jours ouvrables après la réunion. § 6. Le comité de direction convoque tous les six mois une assemblée générale des membres. Des assemblées

générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent que le comité de direction le juge nécessaire et chaque fois que [2 un cinquième des membres de l'assemblée générale]2 introduisent à cet effet une requête signée par eux dans laquelle sont mentionnés les sujets à examiner. Le procès-verbal des assemblées générales des membres est envoyé à l'ensemble des membres, dans les dix

jours ouvrables, par courrier ordinaire ou électronique. Les règlements approuvés entrent en vigueur dix jours après l'envoi du procès-verbal. § 7. Le comité de direction de la Chambre nationale délibère en français et en néerlandais. Les rapports et les

résolutions sont établis dans chacune de ces langues, sans prééminence d'un texte sur l'autre. § 8. Si un membre de la Chambre nationale reste en défaut de payer la cotisation annuelle, le comité de

direction peut délivrer une contrainte signée par le trésorier ou le trésorier adjoint. En cas de recouvrement forcé, la contrainte est déclarée exécutoire par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire où l'huissier de justice a son étude, sur requête du comité de direction introduite par l'entremise du syndic compétent. Un recours peut être introduit contre la déclaration de la force exécutoire dans le mois de la signification de la

contrainte déclarée exécutoire.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 25, 185; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 555/1.[5 § 1er.]5 [1 Outre celles qui lui sont confiés par des d'autres dispositions, la Chambre nationale a pour missions : 1° d'établir les règles générales de la déontologie; 2° de veiller à l'uniformité de la discipline et à la déontologie parmi ses membres et à l'exécution des lois et des

règlements les concernant; 3° de prendre toute mesure propre à faire face, dans les limites et conditions qu'elle détermine, aux obligations

résultant de la responsabilité professionnelle des huissiers de justice; 4° d'organiser la délivrance du carnet de stage; 5° d'organiser la formation permanente des huissiers de justice, des candidats-huissiers de justice, des

stagiaires, ainsi que de leurs collaborateurs. Le Roi détermine le nombre d'heures de formation permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre; 6° d'assurer, en parallèle avec le conseil des chambres d'arrondissement, le contrôle de l'application correcte

du tarif, de la comptabilité, des comptes de qualité des études et du virement des fonds de tiers; 7° de contrôler, en parallèle avec avec le conseil de la chambre d'arrondissement, l'application correcte du

système des suppléances par ses membres; 8° d'émettre, d'initiative ou sur demande, à destination de toutes autorités publiques, les avis ayant trait à

toutes questions d'intérêt général relatives à l'exercice de la profession d'huissier de justice; 9° de représenter, dans les limites de ses attributions, tous les membres des chambres d'arrondissements du

Royaume à l'égard de toute autorité et institution ; 10° d'ester en justice, tant en demandant qu'en défendant, en toute affaire intéressant la profession d'huissier

de justice dans son ensemble; 11° d'approuver annuellement les comptes qui lui sont soumis par son comité de direction, ainsi que le budget; 12° d'approuver le règlement proposé par son comité de direction concernant le fonctionnement et la

compétence de celui-ci et concernant l'organisation de leurs assemblées générales; 13° de gérer l'infrastructure et d'organiser son secrétariat, des commissions de nomination et de discipline; 14° d'établir des directives ainsi que de mettre au point et d'organiser un régime de contrôle en ce qui

concerne le compte de qualité des études et la gestion des fonds de tiers; 15° d'établir une liste électronique des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice et de veiller à sa

mise à jour permanente. Le Roi détermine les modalités de création, de conservation et de consultation de celle- ci. La Chambre nationale est autorisée à collecter auprès des seuls huissiers de justice et candidats huissiers de justice leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité; 16° d'organiser les élections des membres de son comité de direction; 17° d'élire les membres des commissions de nomination et de discipline; 18° d'approuver les règles pratiques en matière professionnelle qui s'imposent à tous les membres. [2 19° d'établir chaque année la cotisation à charge des membres de la chambre; 20° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres de la

chambre, relatives à l'exercice de leur profession; 21° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises et, s'il y a lieu selon lui, de les renvoyer devant la commission

disciplinaire.]2

[3 22° d'établir une liste électronique des huissiers de justice titulaires et suppléants et de veiller à sa mise à jour permanente. Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur celles qui figurent sur les actes de procédure. Cette liste est publique. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la Protection de la Vie privée, les modalités de création, de conservation et de consultation de celle-ci. [4 23° d'établir le registre mentionné dans l'article 32quater/2 et d'assurer le contrôle de son fonctionnement et

de son utilisation, de tenir à jour la liste visée à l'article 32quater/2, et de définir le rôle des huissiers de justice chargés de la signification des actes en matière pénale;

24° d'établir, de gérer et de surveiller les registres ou fichiers attribuées à la Chambre nationale des huissiers

de justice en vertu d'une loi;]4

[5 25° de jouer le rôle d'autorité chargée de l'obtention d'informations, telle que visée à l'article 4, paragraphe 13, du Règlement (UE) 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale.]5

La Chambre nationale des huissiers de justice est autorisée à collecter auprès des huissiers et candidats- huissiers de justice leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité au sein du système d'information Phenix]3

Les missions définies à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, [3 [2 13°, 15°, 20°, 21° [4 , 22°, [5 23°, 24° et 25°]5]4]2]3 sont exercées par leur comité de direction. Les missions définies à l'alinéa 1er, 1°, 11°, 12°, 14°, 16°, [2 17°, 18° et 19°]2 sont exercées par son assemblée générale.]1

[5 § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, 25°, et de l'article 1447/1, la Chambre nationale est habilitée à demander, sur la base d'une demande juridictionnelle, [6 les données contenues dans le point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt]6.

Sur la base des données obtenues dans ce cadre, la Chambre nationale peut, si nécessaire, adresser une demande d'informations à une ou plusieurs banques au sens de l'article 4, paragraphe 2, du Règlement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 25°.

La banque communique les informations demandées, ou la non-disponibilité de ces informations, avec célérité à la Chambre nationale. Cette banque ne peut informer le débiteur de la demande d'informations qu'après un délai de trente jours suivant le jour de la communication à la Chambre nationale des informations demandées, ou de la non-disponibilité de ces informations.

Si la banque ne respecte pas ces obligations, l'article 1456, alinéa 1er, s'applique. Dès que la Chambre nationale a reçu la communication du point de contact central visé à l'alinéa 1er et, le cas

échéant, de la banque, elle la transmet à la juridiction qui a demandé les informations. Le Roi fixe les frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes,

ainsi que les conditions et les modalités de perception. L'article 520, § 1er, 3°, s'applique.]5 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 26,a, b, 185; En vigueur : 24-05-2014> (3)<L 2014-05-08/02, art. 26,a, c, 185; En vigueur : 01-01-2015> (4)<L 2016-05-04/03, art. 123, 203; En vigueur : 31-12-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 6 et 8)> (5)<L 2018-06-18/03, art. 182, 219; En vigueur : 02-07-2018 et 01-01-2019 pour § 2> (6)<L 2018-07-08/03, art. 21, 220; En vigueur : 26-07-2018>

CHAPITRE X. - [1 Disposition générale]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-03-28/01, art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>

Art. 555/2. [1 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et missions du procureur du Roi visés au présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ou par le procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.

Dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, les avis et missions du procureur du Roi tels que visés dans le présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Charleroi, visé à l'article 150, § 4, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans le canton de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, le canton de Binche, le canton de Charleroi, le canton de Châtelet, le canton de Fontaine-l'Evêque, le canton de Seneffe ou le

canton de Thuin ou par le procureur du Roi de Mons, visé à l'article 150, § 4, 2°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans les autres cantons de la province du Hainaut.

Dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.

Les avis visés dans les articles 513, § 3, et 515, § 2, alinéa 1er, 1°, sont rendus par le procureur du Roi compétent dans les limites territoriales dans lesquelles le candidat concerné a son domicile.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-03-28/01, art. 3, 181; En vigueur : 31-03-2014>

CHAPITRE XI. [1 Disposition générale]1 ---------- (1)<Inséré par L 2012-07-19/36, art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

Art. 555quinquies.[1 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et missions du procureur du Roi tels que visés dans le présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde s'il s'agit d'une nomination avec résidence dans l'arrondissement administratif de Hal- Vilvorde, ou par le procureur du Roi de Bruxelles s'il s'agit d'une nomination avec résidence dans l'arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale.]1

---------- (1)<Inséré par L 2012-07-19/36, art. 38, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

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DECRET CONSEIL FLAMAND DU 27-04-2018 PUBLIE LE 31-07-2018 (ART. MODIFIE : 363)

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(ART. MODIFIE : 508/17) IMAGE

LOI DU 11-07-2018 PUBLIE LE 18-07-2018 (ART. MODIFIES : 92bis; 196ter)

IMAGE LOI DU 08-07-2018 PUBLIE LE 16-07-2018

(ART. MODIFIE : 555/1) IMAGE

LOI DU 18-06-2018 PUBLIE LE 02-07-2018 (ART. MODIFIES : 552; 555/1)

(ART. MODIFIES : 298; 444; 519) IMAGE

LOI DU 25-05-2018 PUBLIE LE 30-05-2018 (ART. MODIFIES : 109; 110; 111; 259sexies; 309/1; 309septies; 309novies; 363bis; 411; 412; 451)

IMAGE LOI DU 15-04-2018 PUBLIE LE 27-04-2018 (ART. MODIFIES : NL85; 203; 205; 300)

IMAGE LOI DU 18-02-2018 PUBLIE LE 30-03-2018

(ART. MODIFIE : 104)

IMAGE LOI DU 04-02-2018 PUBLIE LE 26-02-2018

(ART. MODIFIES : 259undecies/1; 259undecies/2; 327ter; 357; 391; 392; 412) IMAGE

LOI DU 25-12-2017 PUBLIE LE 29-12-2017 (ART. MODIFIES : 150; 163; 186; 186bis; 187ter; 191ter; 194ter; 223; 226; 229; 412; 516; 549; 552/2) Entrée

en vigueur à déterminer. IMAGE

LOI DU 25-12-2017 PUBLIE LE 29-12-2017 (ART. MODIFIE : 67)

IMAGE LOI DU 02-10-2017 PUBLIE LE 24-10-2017

(ART. MODIFIES : 393/1; 393/2) IMAGE

LOI DU 11-08-2017 PUBLIE LE 11-09-2017 (ART. MODIFIES : 84; 186; 340; 341) Entrée en vigueur à déterminer.

IMAGE LOI DU 11-08-2017 PUBLIE LE 11-09-2017

(ART. MODIFIES : 84; 186; 340; 341) IMAGE

LOI DU 06-07-2017 PUBLIE LE 24-07-2017 (ART. MODIFIES : 66; 71; 76; 86bis; 99bis; 101; 113quater; 159; 160; 161; 164; 182; 184; 186ter; 187; 189;

190; 191; 193; 194; 207; 210; 259bis2; 259bis9; 259ter; 259quater; 259sexies; 259sexies/1; 259septies; 259octies; 263; 266; 274; 276; 287quater; 288; 291; 321; 323bis; 372bis; 372ter; 372quater; 375; 383; 398; 409; 413; 423;

430) IMAGE

LOI DU 01-12-2016 PUBLIE LE 11-01-2017 (ART. MODIFIE : 495)

IMAGE LOI DU 25-12-2016 PUBLIE LE 30-12-2016

(ART. MODIFIES : 80; 101; 109bis; 157; 159; 186; 207; 330quinquies; 355ter; 413; 418; 446quater; 522/1) IMAGE

DECRET COMMUNAUTE FRANCAISE DU 13-10-2016 PUBLIE LE 22-12-2016 (ART. MODIFIES : 508/2; 508/3; 508/4; 508/5; 432bis; 508/6)

IMAGE LOI DU 21-11-2016 PUBLIE LE 24-11-2016

(ART. MODIFIE : 495) IMAGE

LOI DU 03-08-2016 PUBLIE LE 11-08-2016 (ART. MODIFIE : 144ter)

IMAGE LOI DU 06-07-2016 PUBLIE LE 14-07-2016

(ART. MODIFIES : 432bis; 508/7; 508/8; 508/13; 508/14; 508/17; 508/18; 508/19; 508/19ter; 508/20; 508/22; 508/23; 508/25)

IMAGE LOI DU 29-06-2016 PUBLIE LE 06-07-2016

(ART. MODIFIES : 309octies; 323bis) IMAGE

LOI DU 04-05-2016 PUBLIE LE 13-05-2016

(ART. MODIFIES : NL58BIS; 65bis; 67; 76; ; 77; 78; 80bis; 86; 87; 88; 89; 91; 92; 92bis; 105; 128; NL129; 150bis; 152bis; 160bis; 162; 185/2; 186; 190; 191bis; 192; 194; 196bis; 196ter; 196quater; 196quinquies; 224; NL254. 259-9; 259ter; 259quater; 259quinquies; 259sexies; 259octies; 259novies; 259undecies; 260; 261; 262;

263; 264; 265; 266; 267; 268; ; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275bis; 278; 279; 287ter; 287ter/1; 287quater; 287quinquies; 287sexies; )

(ART. MODIFIES : 287septies; 287octies; 287novies; 288; 291; 300; 304; 312; 313; 314; 319bis; 322; 330quater; 331; 335bis; 340; ; 341; 352ter; 353bis; 355; 355ter; 358; NL360bis; 363; 366ter; 375; 377; 390; 408; 411; 412;

414; 512; 513; 515; 555/1; ) IMAGE

LOI DU 29-02-2016 PUBLIE LE 07-03-2016 (ART. MODIFIE : 259octies)

IMAGE LOI DU 05-02-2016 PUBLIE LE 19-02-2016

(ART. MODIFIES : 115; 120; 121; 122; 162; 223; 226; 229; 237; 259quater; 259sexies; 309ter; 309quater; 309quinquies; 309sexies; 309septies; 363bis; 411)

IMAGE LOI DU 23-11-2015 PUBLIE LE 27-11-2015

(ART. MODIFIES : 259bis-1; 259bis-2; 259bis-3; 259bis-5) IMAGE

ARRET COUR CONSTITUTIONNELLE DU 15-10-2015 PUBLIE LE 19-11-2015 (ART. MODIFIE : 330quinquies)

IMAGE LOI DU 19-10-2015 PUBLIE LE 22-10-2015

(ART. MODIFIE : 519) (ART. MODIFIES : 72; 78; 91; 92; 92bis; 99bis; 104; 109bis; 138bis; 156bis; 183; 185; 195; 207bis; 210; 294bis;

378; 379; 379bis; 383; 383bis; 383ter; 397bis) IMAGE

LOI DU 20-07-2015 PUBLIE LE 26-08-2015 (ART. MODIFIE : 288)

IMAGE LOI DU 10-08-2015 PUBLIE LE 19-08-2015

(ART. MODIFIES : 308; 363bis) IMAGE

LOI DU 19-12-2014 PUBLIE LE 29-12-2014 (ART. MODIFIES : 58bis; 206; 259septies; 341)

IMAGE LOI DU 05-05-2014 PUBLIE LE 09-07-2014

(ART. MODIFIES : 76 ; 77 ; 78 ; 80bis ; 89 ; 91 ; 92 ; 151 ; 186 ; 196bis ; 196ter ; 196quater ; 259sexies ; 259septies ; 259decies ; 288 ; 291 ; 300 ; 304 ; 312 ; 314 ; 322 ; 331 ; 355ter ; 408 ; 412 ; 415 )

IMAGE LOI DU 05-05-2014 PUBLIE LE 08-07-2014

(ART. MODIFIE : 151) IMAGE

LOI DU 08-05-2014 PUBLIE LE 19-06-2014 (ART. MODIFIES : 217; 223; 224; 231)

IMAGE LOI DU 10-04-2014 PUBLIE LE 10-06-2014

(ART. MODIFIES : 78; 80bis; 143bis; 146bis; 160; 162; 177; 188; 203; 259quater; 259sexies; 260; 261; 262; 263; 265; 266; 268; 269; 270; 271; 272; 272bis; 274; 277; 278; 287ter; 287quater; 291; 309septies; 326bis; 330;

330bis; 330quater; 331; 332bis; 353bis; 354; 360bis; 363; 357; 363bis; 366; 373; 375; 398; 399; 400; 428bis)

IMAGE LOI DU 10-04-2014 PUBLIE LE 10-06-2014

(ART. MODIFIES : 160; 161; 163; 172; 262; 265; 274; 276; 277; 279-287bis; 287ter/1; 366; 366bis; 366ter; 367bis; 367ter; 367quater; 367quinquies; 368; 369; 370; 371; 372; 372bis-372octies; 373bis; 373ter; 374; 375;

377) IMAGE

LOI DU 08-05-2014 PUBLIE LE 02-06-2014 (ART. MODIFIE : 81)

IMAGE LOI DU 10-04-2014 PUBLIE LE 15-05-2014

(ART. MODIFIES : 131; 428ter; 468) IMAGE

LOI DU 08-05-2014 PUBLIE LE 14-05-2014 (ART. MODIFIES : 98; 160; 162; 198; 203; 206; 216; 259ter; 259quater; 259septies; 319; 319bis; 330bis; 346;

357; 383; 430; 516; 538; 547; 549; 552; 553; 555; 555/1) (ART. MODIFIES : 259sexies/1; 288; 340; 341; 409; 410; 411; 411/1; 413)

(ART. MODIFIES : 76; 79; 90; 101; 109bis; NL210) (ART. MODIFIES : 60; 65; 66; 72; 85; 88; NL90; 100; 132; 177; 186; NL186bis; 259quinquies; 259sexies;

NL259septies; 259decies; 315; NL328; 340; 355; 360; 360bis) IMAGE

LOI DU 04-04-2014 PUBLIE LE 14-05-2014 (ART. MODIFIES : 259bis-15; 259bis-18) Entrée en vigueur à déterminer.

IMAGE LOI DU 25-04-2014 PUBLIE LE 14-05-2014

(ART. MODIFIES : 91; 92; 109bis; 259octies; 309bis; 79; 195bis; 357) (ART. MODIFIES : 76; 101)

(ART. MODIFIES : 509; 516; 518; 535; 536; 537; 543; 211) IMAGE

LOI DU 11-02-2014 PUBLIE LE 08-04-2014 (ART. MODIFIE : 91)

IMAGE LOI DU 28-03-2014 PUBLIE LE 31-03-2014

(ART. MODIFIE : 555/2) (ART. MODIFIE : 412)

IMAGE LOI DU 18-02-2014 PUBLIE LE 04-03-2014

(ART. MODIFIES : 143ter; 150bis; 152bis; 180; 181; 182; 183; 184; 185; 185/1; 185/2; 185/3; 185/9; 185/10; 185/11; 185/12; 185/13; 330quinquies; 330sexies; 340; 352bis)

IMAGE LOI DU 06-01-2014 PUBLIE LE 31-01-2014

(ART. MODIFIES : 196bis; 196quater) IMAGE

LOI DU 07-01-2014 PUBLIE LE 22-01-2014 (ART. MODIFIE : 509-555quater)

IMAGE LOI DU 21-12-2013 PUBLIE LE 16-01-2014

(ART. MODIFIES : 446quater; 446quinquies) IMAGE

LOI DU 15-12-2013 PUBLIE LE 19-12-2013

(ART. MODIFIE : 76) IMAGE

LOI DU 01-12-2013 PUBLIE LE 10-12-2013 (ART. MODIFIES : 58bis; 59; 60; 64; 65; 65bis; 66; 68; 69; 70; 71; 72; 72bis; 72ter; 73; 74; 76; 77; 80; 82; 85;

86bis; 87; 88; 90; 98; 99; 99ter; 100; 100/1; 100/2; 102; 106; 113bis; 116; 150; 151; 153; 156; 159; 164; 167; 173; 175; 177; 178/1; 186; 186bis; 186ter; 187; 187ter; 190; 191; 191ter; 194; 194ter; 216bis; 259quinquies;

259sexies; 259septies; 259novies; 259decies; 262; 263; 264; 268:270; 271; 272; 274; 287ter; 288; 291; 301; 304; 312; 312bis; 312ter; 314; 315; 322; 323; 323bis; 326; 328; 328/1; 330quater; 331; 340; 341; 347; 355; 357; 360;

360) (ART. MODIFIES : 360bis; 363; 410; 412; 415)

(ART. MODIFIES : 430; 535; 536; 555bis; 555ter) IMAGE

LOI DU 30-07-2013 PUBLIE LE 27-09-2013 (ART. MODIFIES : 58bis; 76; 78; 79; 80; 88; 90; 95; 99bis; 101; 106; 109bis; 113ter; 138; 138bis; 143; 151;

194; 209; 210; 259sexies; 341; 357; 373) IMAGE

LOI DU 15-07-2013 PUBLIE LE 25-07-2013 (ART. MODIFIES : 58; 58bis; 259sexies/1; 287sexies; 288; 341; 405; 405ter; 405quater; 406; 407; 409; 410;

411; 411/1; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424-427; 427bis-427quater) IMAGE

LOI DU 15-07-2013 PUBLIE LE 24-07-2013 (ART. MODIFIE : 144ter)

IMAGE LOI DU 17-03-2013 PUBLIE LE 19-03-2013

(ART. MODIFIES : 78; 92bis) IMAGE

LOI DU 31-12-2012 PUBLIE LE 31-12-2012 (ART. MODIFIES : 282; 283; 287; 287bis; 294bis; 287sexies)

IMAGE LOI DU 28-12-2011 PUBLIE LE 30-12-2011

(ART. MODIFIES : 391/1; 392/1) IMAGE

LOI DU 03-03-2011 PUBLIE LE 25-03-2011 (ART. MODIFIE : 478bis)

IMAGE LOI DU 29-12-2010 PUBLIE LE 31-12-2010

(ART. MODIFIES : 259octies; 357; 106bis; 102; 109ter; 109quater; 340; 379ter; 262; 263; 265; 266) IMAGE

LOI DU 06-06-2010 PUBLIE LE 01-07-2010 (ART. MODIFIE : 138bis)

IMAGE LOI DU 22-04-2010 PUBLIE LE 18-06-2010

(ART. MODIFIES : 92; 109bis) IMAGE

LOI DU 02-06-2010 PUBLIE LE 14-06-2010 (ART. MODIFIE : 92)

IMAGE LOI DU 07-05-2010 PUBLIE LE 01-06-2010

(ART. MODIFIES : 156bis; 383)

IMAGE LOI DU 01-03-2010 PUBLIE LE 16-03-2010

(ART. MODIFIE : 353ter) IMAGE

LOI DU 21-02-2010 PUBLIE LE 26-02-2010 (ART. MODIFIES : 187; 188; 190; 192; 194; 259quaterdecies)

IMAGE LOI DU 31-01-2010 PUBLIE LE 22-02-2010

(ART. MODIFIE : 207bis) IMAGE

LOI DU 30-12-2009 PUBLIE LE 15-01-2010 (ART. MODIFIES : 281; 513)

(ART. MODIFIE : 281) IMAGE

LOI DU 30-12-2009 PUBLIE LE 14-01-2010 (ART. MODIFIE : 144quater)

IMAGE LOI DU 21-12-2009 PUBLIE LE 11-01-2010

(ART. MODIFIES : 92; 115; 116; 119; 121; 122; 217; 218; 221; 222; 223; 224; 231; 233; 234; 236; 237; 238; 239; 240bis; 241; 242-253; 120)

IMAGE LOI DU 31-07-2009 PUBLIE LE 18-08-2009

(ART. MODIFIE : 119) IMAGE

LOI DU 18-06-2009 PUBLIE LE 02-07-2009 (ART. MODIFIE : 259bis22)

IMAGE LOI DU 28-04-2009 PUBLIE LE 29-05-2009

(ART. MODIFIES : 259bis9; 259bis10) IMAGE

ARRET COUR CONSTITUTIONNELLE DU 01-09-2008 PUBLIE LE 18-09-2008 (ART. MODIFIE : 259OCTIES)

IMAGE ARRET COUR CONSTITUTIONNELLE DU 01-09-2008 PUBLIE LE 18-09-2008

(ART. MODIFIES : 259QUAT; 259NOV; 259UNDECIES) IMAGE

LOI DU 21-04-2007 PUBLIE LE 13-07-2007 (ART. MODIFIES : 76; 91; 92) Entrée en vigueur à déterminer.

IMAGE LOI DU 10-05-2007 PUBLIE LE 21-06-2007

(ART. MODIFIE : 231) IMAGE

LOI DU 09-05-2007 PUBLIE LE 12-06-2007 (ART. MODIFIE : 340)

IMAGE LOI DU 25-04-2007 PUBLIE LE 01-06-2007

(ART. MODIFIES : 90; 109; 143BIS; 143TER; 143QUAT) (ART. MODIFIES : 150BIS; 152BIS; 156TER; 157-161) (ART. MODIFIES : 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; )

(ART. MODIFIES : 169; 170; 171; 172; 173; 174-176; ) (ART. MODIFIES : 177; 178; 179; 180; 186; 206BIS; )

(ART. MODIFIES : 206TER; 259OCTIES; 260; 261; 262) (ART. MODIFIES : 263; 264; 265-267; 268; 269; 270) (ART. MODIFIES : 269BIS; 269TER; 271; 272; 273) (ART. MODIFIES : 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280) (ART. MODIFIES : 280BIS; 281; 282; 283; 284; 285)

(ART. MODIFIES : 285BIS; 286; 286BIS; 287; 287BI) (ART. MODIFIES : 288; 291BIS; 299BIS; 301; 302; )

(ART. MODIFIES : 303; 310; 311; 311BIS; 312; 312BI) (ART. MODIFIES : 312TER; 328; 329; 330; 330BIS; )

(ART. MODIFIES : 330TER; 330QUAT; 331; 331BIS; ) (ART. MODIFIES : 353BIS; 353TER; 354; 365TER; 366)

(ART. MODIFIES : 367; 367BIS; 367TER; 368; 369) (ART. MODIFIES : 370; 371-373; 373BIS; 373TER)

(ART. MODIFIES : 374; 375; 380; 403; 409; 410; 412) (ART. MODIFIES : 413; 415; 419; 169BIS; 315TER)

(ART. MODIFIES : 287TER; 287QUAT; 287QQ; 287SEX) IMAGE

LOI DU 21-04-2007 PUBLIE LE 31-05-2007 (ART. MODIFIES : 508/19; 508/19BIS; 508/20)

IMAGE LOI DU 31-01-2007 PUBLIE LE 02-02-2007

(ART. MODIFIE : 259BIS-9) (ART. MODIFIES : 259TER; 259SEX; 259OCT; 354; )

IMAGE LOI DU 18-12-2006 PUBLIE LE 16-01-2007

(ART. MODIFIES : 80; 259QUA; 259QUI; 259NOV) (ART. MODIFIES : 259DEC; 259UNDEC; 323BIS; 324)

(ART. MODIFIES : 340; 341; 346; 359) IMAGE

LOI DU 27-12-2006 PUBLIE LE 28-12-2006 (ART. MODIFIES : 80BIS; 191BIS; 259SEX; 326BIS)

(ART. MODIFIES : NL478; 144SEPTIES) IMAGE

LOI DU 03-12-2006 PUBLIE LE 18-12-2006 (ART. MODIFIES : 76; 78; 88; 99BIS; 101; 106; 113TE)

(ART. MODIFIES : 138; 138BIS; 138TER; 341) IMAGE

ARRET COUR ARBITRAGE DU 29-11-2006 PUBLIE LE 11-12-2006 (ART. MODIFIE : 365TER)

IMAGE LOI DU 10-06-2006 PUBLIE LE 24-11-2006

(ART. MODIFIES : 370; 375; 380; 403; 410; 412; 287; 287BIS; 287TER; 287QUATER; 291BIS; 328; 329; 329BIS; 330)

(ART. MODIFIES : 330BI; 330TER; 330QUAT; 353TER; 281; 282; 283; 285BIS; 286; 286BIS) (ART. MODIFIES : 177; 178; 179; 180; 181; 182; 183; 182BIS; 184; 185; 206TER; 263; 264; 265; 266; 266BIS;

267; 268) IMAGE

LOI DU 10-06-2006 PUBLIE LE 24-11-2006 (ART. MODIFIES : 269; 269BIS; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280)

IMAGE LOI DU 05-08-2006 PUBLIE LE 07-09-2006

(ART. MODIFIES : 169BIS; 176; 315TER; 430) IMAGE

LOI DU 15-06-2006 PUBLIE LE 31-07-2006 (ART. MODIFIES : 508/10; 508/14; 508/17; 508/24 ; 508/25)

IMAGE LOI DU 10-07-2006 PUBLIE LE 20-07-2006

(ART. MODIFIES : 323BIS; 327BIS) IMAGE

LOI DU 21-06-2006 PUBLIE LE 20-07-2006 (ART. MODIFIES : 432BIS; 435; 446TER; 455-457; )

(ART. MODIFIES : 457BIS; 458-469; 469BIS; 477QUA) (ART. MODIFIES : 471-477; 477SEPT; 499; 502; 508; )

(ART. MODIFIES : 508/5; 508/7; 508/8; 508/22) IMAGE

LOI DU 13-06-2006 PUBLIE LE 19-07-2006 (ART. MODIFIES : 259UNDEC; 287; 315BIS; 341)

(ART. MODIFIES : 355BIS; 410; 415) (ART. MODIFIES : 58BIS; 76; 78; 80; 92; 101; 144SEP)

(ART. MODIFIES : 186BIS; 259BIS1; 259BIS3) (ART. MODIFIES : 259BIS10; 259SEX; 259SEPT)

IMAGE LOI DU 22-05-2006 PUBLIE LE 04-07-2006

(ART. MODIFIES : 161; 164; 182) IMAGE

LOI DU 17-05-2006 PUBLIE LE 15-06-2006 (ART. MODIFIES : 88; 89; 91; 92; 151; 161; 186; 96BIS-196QUATER; 259SEXIES; 259SEPT; 259DEC; 287;

288; 291; 300; 301; 304; 312; 314; 322; 331) IMAGE

LOI DU 17-05-2006 PUBLIE LE 15-06-2006 (ART. MODIFIES : 58BIS; 76; 77; 78; 79; 80BIS; 87; 340; 341; 355TER; 357; 358; 390; 408; 410; 412; 415)

IMAGE LOI DU 06-12-2005 PUBLIE LE 16-01-2006 (ART. MODIFIES : 478; 478BIS; 478TER)

IMAGE LOI DU 27-12-2005 PUBLIE LE 30-12-2005

(ART. MODIFIE : 508/19BIS) IMAGE

LOI DU 27-12-2005 PUBLIE LE 30-12-2005 (ART. MODIFIES : 79; 102)

IMAGE LOI DU 20-12-2005 PUBLIE LE 23-12-2005

(ART. MODIFIES : 207BIS; 287) IMAGE

LOI DU 13-12-2005 PUBLIE LE 21-12-2005 (ART. MODIFIES : 81; 104)

IMAGE LOI DU 10-08-2005 PUBLIE LE 02-09-2005

(ART. MODIFIES : 259DUODEC; 285BIS; 365TER; 366; 367; 367BI; 367TER; 369; 371; 372; 373BIS; 373TER; 374; 375)

IMAGE LOI DU 10-08-2005 PUBLIE LE 02-09-2005

(ART. MODIFIE : 144TER) IMAGE

ARRET COUR ARBITRAGE DU 01-06-2005 PUBLIE LE 21-06-2005 (ART. MODIFIE : 501)

IMAGE LOI DU 07-04-2005 PUBLIE LE 13-05-2005

(ART. MODIFIES : 187BIS; 187TER; 191BIS; 191TER; 194BIS; 194TER; 259BIS-9; 259BIS-10) IMAGE

LOI DU 13-04-2005 PUBLIE LE 04-05-2005 (ART. MODIFIE : 205)

IMAGE LOI DU 13-04-2005 PUBLIE LE 03-05-2005

(ART. MODIFIE : 195) IMAGE

LOI DU 27-12-2004 PUBLIE LE 31-12-2004 (ART. MODIFIES : 129; 326; 327; 330; 330BIS; 355; 357; 358; 365; 428BIS; 428TER)

IMAGE LOI DU 14-12-2004 PUBLIE LE 31-12-2004

(ART. MODIFIE : 211) IMAGE

LOI DU 08-07-2004 PUBLIE LE 04-08-2004 (ART. MODIFIE : 287TER)

IMAGE LOI DU 09-07-2004 PUBLIE LE 15-07-2004

(ART. MODIFIE : 259TER) IMAGE

ARRET COUR ARBITRAGE DU 30-06-2004 PUBLIE LE 14-07-2004 (ART. MODIFIE : 365)

IMAGE LOI DU 12-04-2004 PUBLIE LE 07-05-2004

(ART. MODIFIES : 137; 138; 143; 143BIS; 146; 146BIS-146QUA; 147; 149; 150; 152; 152BIS; 153; 154; 155; 326)

IMAGE LOI DU 22-12-2003 PUBLIE LE 31-12-2003

(ART. MODIFIE : 508/5) IMAGE

LOI DU 22-12-2003 PUBLIE LE 31-12-2003 (ART. MODIFIES : 80; 156TER; 206TER; 191; 202; 204; 216BIS; 259OCT; 287; 316; 340; 346; 390; 497; 498;

501; 502; 505; 409) IMAGE

LOI DU 05-08-2003 PUBLIE LE 07-08-2003 (ART. MODIFIES : 144TER; 144QUAT; 144SEXIES)

IMAGE LOI DU 23-05-2003 PUBLIE LE 12-06-2003

(ART. MODIFIES : 173; 182; 185)

IMAGE LOI DU 03-05-2003 PUBLIE LE 04-06-2003

(ART. MODIFIE : 92) IMAGE

LOI DU 03-05-2003 PUBLIE LE 02-06-2003 (ART. MODIFIES : 86BIS; F151; 157; 158; 177; 185; 190; 191; 207; 216BIS; 259BIS9; 259BIS10; 259BIS17;

259BIS19; 259TER; 259SEX; 259OCT; 259NON; 259DEC; 259UNDEC; 290; 300; 308; 328; 330; 330BIS; 332BIS; 341; 342; 347; 348; F354; 357; 377; 378; 383; 390; 391; 392; 259QUAT; 287; 340; 346 )

IMAGE LOI DU 03-05-2003 PUBLIE LE 02-06-2003

(ART. MODIFIES : 106BIS; 112; 259TER; 259QUATER) Entrée en vigueur à déterminer. IMAGE

LOI DU 22-04-2003 PUBLIE LE 09-05-2003 (ART. MODIFIES : 357; 362)

IMAGE LOI DU 23-04-2003 PUBLIE LE 07-05-2003

(ART. MODIFIE : 144TER) IMAGE

LOI DU 10-04-2003 PUBLIE LE 07-05-2003 (ART. MODIFIES : 58; 58BIS; 144QUINQ; 259BIS1; 259OCT; 287QUAT; 309BIS; 315; 327; 327BIS; 330;

330BIS) IMAGE

LOI DU 13-02-2003 PUBLIE LE 19-02-2003 (ART. MODIFIES : 285; 285BIS)

IMAGE ARRET COUR ARBITRAGE DU 28-01-2003 PUBLIE LE 10-02-2003

(ART. MODIFIES : 191BIS; 259BIS9; 259BIS10) IMAGE

ARRET COUR ARBITRAGE DU 28-01-2003 PUBLIE LE 05-02-2003 (ART. MODIFIES : 501; 502)

IMAGE LOI DU 20-12-2002 PUBLIE LE 20-01-2003

(ART. MODIFIES : 81; 104) IMAGE

LOI DU 19-12-2002 PUBLIE LE 16-01-2003 (ART. MODIFIES : 259BIS2; 259BIS3; 259BIS6; 259BIS12; 259BIS18; 259BIS21)

IMAGE LOI DU 09-01-2003 PUBLIE LE 13-01-2003

(ART. MODIFIES : 308; 309) IMAGE

LOI DU 27-12-2002 PUBLIE LE 31-12-2002 (ART. MODIFIES : 259DEC; 355; 357; 360; 360BIS; 360TER; 360QUATER; 365)

IMAGE LOI DU 07-07-2002 PUBLIE LE 14-08-2002

(ART. MODIFIES : 404-406; 409-416; 418-427QUATER) IMAGE

LOI DU 16-07-2002 PUBLIE LE 06-08-2002 (ART. MODIFIE : 86bis)

IMAGE LOI DU 17-06-2002 PUBLIE LE 25-06-2002

(ART. MODIFIES : 81; 104) IMAGE

LOI DU 22-11-2001 PUBLIE LE 20-12-2001 (ART. MODIFIES : 428-432; 434; 437; 439; 443; 449; 477BIS-477NONIES)

(ART. MODIFIES : 450; 460-462; 468; 471) IMAGE

LOI DU 29-11-2001 PUBLIE LE 08-12-2001 (ART. MODIFIES : 109TER; 109QUA; 352BIS)

IMAGE LOI DU 29-11-2001 PUBLIE LE 08-12-2001

(ART. MODIFIE : 211)

Travaux parlementaires Texte Table des matières Début (Pour les travaux parlementaires : voir CN : 1967-10-10/01).

Début Premier mot Dernier mot Modification(s) Travaux

parlementaires Table des matières

603 arrêtés d'exécution

220 versions archivées

Version néerlandaise

 LOI - WET

LOI - WET

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J U S T E L - Législation consolidée Fin Premier mot Dernier mot Modification(s)

Travaux parlementaires Table des matières 35 arrêtés d'exécution

20 versions archivées

Fin Versionnéerlandaise

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ELI - Système de navigation par identifiant européen de la législation http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101052/justel

Titre 10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) (NOTE : art.46 modifié par L 2018-05-25/02, art. 11; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 31-12-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 30-05-2018)

Publication : 31-10-1967 numéro : 1967101052 page : 11360 Dossier numéro : 1967-10-10/01 Entrée en vigueur : 01-11-1970

Table des matières Texte Début CHAPITRE PREMIER. Dispositions préliminaires. Art. 1-16 CHAPITRE II. Des conditions de l'action. Art. 17-18 CHAPITRE III. Jugements et arrêts. Art. 19-22 CHAPITRE IV. De la chose jugée. Art. 23-28 CHAPITRE V. De la litispendance et de la connexité. Art. 29-30 CHAPITRE VI. De l'indivisibilité. Art. 31 CHAPITRE VII. - (Des significations, notifications, dépôts et communications.). <L 2006-08-05/45, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2013> Art. 32, 32bis, 32ter, 32quater/1, 32quater/2, 32quater/3, 33-42, 42bis, 43-46, 46/1, 47, 47bis CHAPITRE VIII. Délais. Art. 48-53, 53bis, 54-57

Texte Table des matières Début CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions préliminaires.

Article 1. Le présent code régit l'organisation des cours et tribunaux, la compétence et la procédure.

LOI - WET

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Art. 2. Les règles énoncées dans le présent code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit code.

Art. 3. Les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi.

Art. 4. Toutes les affaires, suivant leur nature, seront jugées lorsqu'elles sont instruites, dans l'ordre selon lequel le jugement en a été requis.

Art. 5. Il y a déni de justice lorsque le juge refuse de juger sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.

Art. 6. Les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

Art. 7. Les juges sont tenus de se conformer aux lois interprétatives dans toutes les affaires où le point de droit n'est pas définitivement jugé au moment où ces lois deviennent obligatoires.

Art. 8. La compétence est le pouvoir du juge de connaître d'une demande portée devant lui.

Art. 9. La compétence d'attribution est le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l'objet, de la valeur et, le cas échéant, de l'urgence de la demande ou de la qualité des parties. Elle ne peut être étendue, sauf si la loi en dispose autrement.

Art. 10. La compétence territoriale est le pouvoir de juridiction appartenant au juge dans une circonscription, selon les règles déterminées par la loi.

Art. 11. Les juges ne peuvent déléguer leur juridiction. Ils peuvent néanmoins adresser des commissions rogatoires à un autre tribunal ou à un autre juge, et même à

des autorités judiciaires étrangères,pour faire procéder à des actes d'instruction.

Art. 12. La demande en justice est introductive d'instance ou incidente. La demande introductive d'instance ouvre le procès.

Art. 13. La demande incidente consiste dans toute demande formée au cours du procès et qui a pour objet, soit de modifier la demande originaire ou d'introduire des demandes nouvelles entre les parties, soit de faire entrer dans la cause des personnes qui n'y avaient point été appelées.

Art. 14. La demande reconventionnelle est la demande incidente formée par le défendeur et qui tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur.

Art. 15. L'intervention est une procédure par laquelle un tiers devient partie à la cause. Elle tend, soit à la sauvegarde des intérêts de l'intervenant ou de l'une des parties en cause, soit à faire

prononcer une condamnation ou ordonner une garantie.

Art. 16. L'intervention est volontaire lorsque le tiers se présente afin de défendre ses intérêts. Elle est forcée lorsque le tiers est cité au cours d'une procédure par une ou plusieurs parties.

CHAPITRE II. _ Des conditions de l'action.

Art. 17. L'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former.

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Art. 18. L'intérêt doit être né et actuel. L'action peut être admise lorsqu'elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation

d'un droit gravement menacé.

CHAPITRE III. _ Jugements et arrêts.

Art. 19.Le jugement est définitif dans la mesure ou il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi. [1 Le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi sauf exceptions

prévues par le présent Code.]1 (Le juge peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une mesure préalable destinée soit à

instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties. La partie la plus diligente peut, à cet effet, faire amener la cause devant le juge à tout stade de la procédure par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe [2 en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, plus un]2; le greffier convoque les parties et le cas échéant, leur avocat par pli simple ou, lorsque la partie a fait défaut à l'audience d'introduction et qu'elle n'a pas d'avocat, par pli judiciaire.) [2 Un exemplaire de la demande est joint à cette convocation.]2 <L 2007-04-26/71, art. 2, 009; En vigueur : 22-06- 2007> ---------- (1)<L 2014-02-28/25, art. 2, 014; En vigueur : 03-02-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 128, 020; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 20.Les voies de nullité n'ont pas lieu contre les jugements. Ceux-ci ne peuvent être anéantis que sur les recours [1 ou, le cas échéant, rectifiés sur les procédures]1 prévus par la loi. ---------- (1)<L 2018-05-25/02, art. 6, 021; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 21. Les recours ordinaires sont l'opposition et l'appel. Il existe en outre, selon les cas, des voies de recours extraordinaires: le pourvoi en cassation, la tierce

opposition, la requête civile et la prise à partie.

Art. 22. Les décisions des cours sont intitulées arrêts.

CHAPITRE IV. _ De la chose jugée.

Art. 23.L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même; [1 que la demande repose sur la même cause, quel que soit le fondement juridique invoqué;]1 que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 24. Toute décision définitive a, dés son prononcé, autorité de chose jugée.

Art. 25. L'autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande.

Art. 26. L'autorité de la chose jugée subsiste tant que la décision n'a pas été infirmée.

Art. 27. L'exception de chose jugée peut être invoquée en tout état de cause devant le juge du fond saisi de la demande. Elle ne peut être soulevée d'office par le juge.

LOI - WET

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Art. 28. Toute décision passe en force de chose jugée dès qu'elle n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours extraordinaires.

CHAPITRE V. _ De la litispendance et de la connexité.

Art. 29. Il y a litispendance toutes les fois que des demandes sont formées sur le même objet et pour la même cause, entre les mêmes parties agissant en même qualité, devant plusieurs tribunaux différents compétents pour en connaître et appelés à statuer au premier degré de juridiction.

Art. 30. Des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

CHAPITRE VI. _ De l'indivisibilité.

Art. 31. Le litige n'est indivisible, au sens des articles (735, § 5, 747, § 2, alinéa 7), 1053, 1084 et 1135, que lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible. <L 2007-04-26/71, art. 3, 009; En vigueur : 22-06-2007>

CHAPITRE VII. - (Des significations, notifications, dépôts et communications.). <L 2006-08-05/45, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 32.<L 2006-08-05/45, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2013> Pour l'application du présent Code, l'on entend par : 1° " signification " : " la remise d'un original ou d'une copie de l'acte; elle a lieu par exploit d'huissier de

justice ou, dans les cas prévus par la loi, selon les formes que celle-ci prescrit "; 2° " notification " : " l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie; elle a lieu par les services postaux

ou par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique, ou, dans les cas prévus par la loi, par télécopie ou selon les formes que la loi prescrit [1 3° "domicile" : le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population; 4° "résidence" : tout autre établissement tel le lieu où la personne a un bureau ou exploite un commerce ou

une industrie; 5° "adresse judiciaire électronique" : l'adresse unique de courrier électronique, attribuée par l'autorité

compétente à une personne physique ou morale; 6° "adresse d'élection de domicile électronique" : toute autre adresse électronique à laquelle une signification

peut être effectuée conformément à l'article 32quater/1 suite au consentement exprès et préalable du destinataire pour chaque signification en question.]1 ---------- (1)<L 2016-05-04/03, art. 8, 018; En vigueur : 31-12-2016>

Art. 32bis.<inséré par L 2006-08-05/45, art. 4, 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017 (voir art. 16)> Tout dépôt ou communication peut avoir lieu valablement par pli simple ou, dans les cas prévus par la loi, par pli recommandé. Les dépôts ou communications par pli simple ou recommandé adressés au greffe et au parquet peuvent avoir

lieu valablement par voie électronique par introduction dans le système Phenix. Toute autre communication par pli simple peut avoir lieu valablement par courrier électronique à l'adresse

judiciaire électronique. Toute autre communication par lettre recommandée peut avoir lieu valablement par courrier électronique à

l'adresse judiciaire électronique, pour autant qu'une preuve d'envoi soit remise à l'expéditeur. Cette preuve d'envoi ne peut être créée automatiquement par le système d'expédition de l'expéditeur.

Art. 32ter.[1 Toute notification ou toute communication à ou tout dépôt auprès des cours ou tribunaux, du ministère public, des services qui dépendent du pouvoir judiciaire en ce compris les greffes et les secrétariats de

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parquet, ou d'autres services publics, ou toute notification ou toute communication à un avocat, un huissier de justice ou un notaire par les cours ou tribunaux, le ministère public, des services qui dépendent du pouvoir judiciaire en ce compris les greffes et les secrétariats de parquet, ou d'autres services publics, ou par un avocat, un huissier de justice ou un notaire, peut se faire au moyen du système informatique de la Justice désigné par le Roi.

Le Roi fixe les modalités de ce système informatique, la confidentialité et l'effectivité de la communication étant garanties. Le recours au système informatique précité peut être imposé par le Roi aux instances, services ou acteurs mentionnés à l'alinéa 1er ou à certains d'entre eux.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'application de cette disposition à d'autres institutions et services.]1 ---------- (1)<L 2016-12-25/14, art. 57, 019; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 32quater/1. [1 § 1er. La signification est faite par voie électronique à l'adresse judiciaire électronique. A défaut d'adresse judiciaire électronique, ladite signification peut également être faite à l'adresse d'élection de domicile électronique, à la condition que le destinataire y ait consenti, chaque fois pour la signification en question, de manière expresse et préalable selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Chaque fois qu'une signification est accomplie par voie électronique, le destinataire sera tenu informé, selon la manière déterminée par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée :

1° des données qui le concernent et qui sont enregistrées dans le registre visé à l'article 32quater/2; 2° des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1° ; 3° du délai de conservation des données visées au 1° ; 4° du responsable du traitement visé à l'article 32quater/2, § 2; 5° de la manière dont il peut recevoir communication des données visées au 1°. § 2. Dans les vingt-quatre heures de l'envoi de l'avis de signification par voie électronique ou de la demande

de consentement à la signification par voie électronique au destinataire, le registre visé à l'article 32quater/2 fait parvenir un avis de confirmation de signification à l'huissier de justice ayant signifié l'acte. Dans ce cas, la signification est réputée avoir eu lieu à la date d'envoi de l'avis précité ou de la demande précitée.

A défaut d'avis de confirmation de signification dans le délai visé à l'alinéa 1er, la signification par voie électronique est considérée comme impossible au sens de l'article 32quater/3, § 3.

Lors de l'ouverture de l'acte par le destinataire, le registre fait parvenir un avis d'ouverture par le destinataire à l'huissier de justice qui a signifié l'acte.

A défaut de réception d'un avis d'ouverture par le destinataire dans les vingt-quatre heures qui suivent l'envoi au destinataire de l'avis visé ou de la demande visée à l'alinéa 1er, l'huissier de justice adresse, le premier jour ouvrable qui suit, un courrier ordinaire au destinataire l'informant de la signification par voie électronique.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 9, 018; En vigueur : 31-12-2016>

Art. 32quater/2. [1 § 1er. A la Chambre nationale des huissiers de justice, une base de données informatisée est créée, appelée le "Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice". Dans cette base de données sont collectés les données et documents numériques que le Roi désigne après avis de la Commission de la protection de la vie privée et qui sont nécessaires pour contrôler la validité d'une signification et l'établir en justice. Ce registre constitue une source authentique pour tous les actes qui y sont enregistrés.

La Chambre nationale des huissiers de justice tient à jour dans ce registre une liste des adresses d'élection de domicile électroniques, pour lesquelles le titulaire a donné le consentement visé à l'article 32quater/1, § 1er. Cette liste et les données qui y figurent pourront, sous le contrôle de la Chambre nationale des huissiers de justice, être consultées exclusivement par des huissiers de justice dans l'exécution de leurs missions légales et ne peuvent pas être communiquées à des tiers. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités de création, de conservation et de consultation de ladite liste.

§ 2. La Chambre nationale des huissiers de justice est considérée, pour ce qui concerne le registre visé au

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paragraphe 1er, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Il est interdit à la Chambre nationale des huissiers de justice de communiquer les données visées au paragraphe 1er à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 3.

Les données contenues dans le registre visé au paragraphe 1er sont conservées pendant trente ans. Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, une procédure en vertu de laquelle

les données d'une signification par voie électronique, aux conditions qu'Il a déterminées, peuvent être supprimées du registre à un moment antérieur.

§ 3. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et les secrétaires de parquet, pour autant que la consultation ait trait à des significations relevant de leur compétence, et les huissiers de justice, pour autant que la consultation ait trait à des significations effectuées par leur ministère, peuvent consulter directement les données du registre visé au paragraphe 1er.

§ 4. Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le registre visé au paragraphe 1er ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.

§ 5. La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de contrôler le fonctionnement et l'utilisation du registre visé au paragraphe 1er. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code s'applique.

§ 6. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités de la création et du fonctionnement du registre visé au paragraphe 1er ainsi que les données qui y seront enregistrées.

§ 7. Au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice désigne un préposé à la protection des données.

Le préposé à la protection des données est plus particulièrement chargé : 1. de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée, de la sécurisation des données à

caractère personnel et des informations et de leur traitement; 2. d'informer et conseiller le président et les employés traitant les données à caractère personnel de leurs

obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée; 3. de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et

de protection de la vie privée; 4. d'être le point de contact pour la Commission pour la protection de la vie privée; 5. de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont

déterminées par le Roi, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée. Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et transmet

directement un rapport au président de la Chambre nationale des huissiers de justice. Le Roi détermine, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, les règles sur la base

desquelles le préposé à la protection des données effectue ses missions.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 10, 018; En vigueur : 31-12-2016>

Art. 32quater/3. [1 § 1er. En matière pénale, à moins que le ministère public ne requière une signification à personne, la signification est faite par voie électronique ou à personne, au choix de l'huissier de justice, en fonction des circonstances propres à l'affaire.

§ 2. Dans des matières autres que les matières pénales, la signification est faite par voie électronique ou à personne, au choix de l'huissier de justice, en fonction des circonstances propres à l'affaire.

§ 3. Si la signification par voie électronique s'avère impossible, la signification a lieu à personne.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 11, 018; En vigueur : 31-12-2016>

Art. 33.La signification est faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise en mains propres du destinataire.

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La signification à personne peut être faite au destinataire en tout lieu où l'huissier de justice le trouve. Si le destinataire refuse de recevoir la copie de l'acte, l'huissier de justice constate ce refus sur l'original et la

signification est réputée faite à personne.

Art. 34. La signification à une personne morale est réputée faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise à l'organe ou au préposé qui a qualité, en vertu de la loi, des statuts ou par délégation régulière, pour représenter, même avec d'autres, la personne morale en justice.

Art. 35. Si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile, ou à défaut de domicile à la résidence du destinataire et, s'il s'agit d'une personne morale, à son siège social ou administratif. La copie de l'acte est remise à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire. Elle ne peut être remise à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de seize ans accomplis. Le commissaire de police lorsqu'il en est instruit doit donner à l'huissier de justice instrumentant l'indication

du lieu de résidence de la partie qui n'a pas de domicile.

Art. 36. <Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 12, 018; En vigueur : 31-12-2016>

Art. 37. <Abrogé par L 2010-04-06/19, art. 2, 010; En vigueur : 03-05-2010>

Art. 38.<L 1985-05-24/30, art. 2, 002> § 1er. [1 Dans le cas où l'exploit n'a pu être signifié comme il est dit à l'article 35, la signification consiste dans le dépôt par l'huissier de justice au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, d'une copie de l'exploit sous enveloppe fermée portant les indications prévues par l'article 44, alinéa 1er.

L'huissier de justice indique sur l'original de l'exploit et sur la copie signifiée, la date, l'heure et le lieu du dépôt de cette copie.

Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la signification de l'exploit, l'huissier de justice adresse soit au domicile, soit, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, [2 ...]2, une lettre signée par lui. Cette lettre mentionne la date et l'heure de la présentation ainsi que la possibilité pour le destinataire en personne ou le porteur d'une procuration écrite de retirer une copie de cet exploit en l'étude de l'huissier de justice, pendant un délai maximum de trois mois à partir de la signification.

Lorsque le destinataire de l'exploit a demandé le transfert de son domicile, la lettre prévue à l'alinéa 3 est adressée au lieu où il est inscrit sur les registres de la population et à l'adresse à laquelle il a annoncé vouloir établir son nouveau domicile.

Lorsque les formalités prévues aux alinéas 3 et 4 ont été omises ou irrégulièrement accomplies, le juge peut ordonner qu'une nouvelle lettre soit adressée au destinataire de l'exploit.]1

§ 2. S'il résulte des circonstances de fait constatées sur place qu'il est matériellement impossible de procéder à la signification par le dépôt d'une copie de l'exploit, au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, elle consiste dans la remise de la copie au procureur du Roi du ressort dans lequel cette situation de fait se présente; il est fait mention sur l'original et sur la copie des circonstances de fait qui nécessitent la signification au procureur du Roi. [3 La signification au procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de l'acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet.]3 [4 La signification au procureur du Roi est faite en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. Dans ce cas, l'article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s'applique pas.]4 Il en va de même lorsque les lieux dans lesquels le signifié est domicilié sont manifestement abandonnés sans

que le signifié ait demandé le transfert de son domicile. Les mesures utiles sont prises, à la diligence du procureur du Roi, pour que la copie parvienne à l'intéressé

dans le plus bref délai. [5 ...]5 ---------- (1)<L 2010-04-06/19, art. 3, 010; En vigueur : 03-05-2010>

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(2)<L 2013-01-14/16, art. 74, 013; En vigueur : 01-09-2013> (3)<L 2015-10-19/01, art. 4, 015; En vigueur : 01-11-2015> (4)<L 2016-05-04/03, art. 14, 018; En vigueur : 31-12-2016> (5)<L 2018-05-25/02, art. 7, 021; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 39. Lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire , la signification et la notification peuvent être faites à ce domicile. Si la copie est remise au domicile élu en mains propres du mandataire, la signification est réputée faite à

personne. La signification et la notification ne peuvent plus avoir lieu au domicile élu, si le mandataire est décédé, s'il n'y

est plus domicilié ou s'il a cessé d'y exercer son activité.

Art. 40.A ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, la copie de l'acte est adressée par l'huissier de justice sous pli recommandé à la poste, à leur domicile ou à leur résidence à l'étranger et en outre par avion si le point de destination n'est pas dans un Etat limitrophe, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de leur domicile ou de leur résidence. La signification est réputée accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contre le récépissé de l'envoi dans les formes prévues au présent article. A ceux qui n'ont en Belgique ni à l'étranger de domicile, de résidence ou de domicile élu connus, la

signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu de la demande; si aucune demande n'est ou n'a été portée devant le juge, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel le requérant a son domicile ou, s'il n'a pas de domicile en Belgique, au procureur du Roi à Bruxelles. [1 La signification au procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de l'acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet.]1 [2 La signification par le ministère public au ministère public est réputée accomplie par l'apposition, sur l'acte, de mentions lui donnant date certaine par un greffier d'un tribunal ou d'une cour.]2 [3 La signification au procureur du Roi est faite en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. Dans ce cas, l'article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s'applique pas.]3 Les significations peuvent toujours être faites à la personne si celle-ci est trouvée en Belgique. [4 ...]4 ---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 5, 015; En vigueur : 01-11-2015> (2)<L 2016-02-05/11, art. 125, 017; En vigueur : 29-02-2016> (3)<L 2016-05-04/03, art. 14, 018; En vigueur : 31-12-2016> (4)<L 2018-05-25/02, art. 8, 021; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 41. Toute signification à faire au Roi, pour ses domaines, a lieu à la personne et au cabinet de l'intendant ou de l'administrateur de sa liste civile.

Art. 42.Les significations sont faites: 1° à l'Etat, (au cabinet du ministre compétent pour en connaître ou au bureau du fonctionnaire désigné par

celui-ci), ou, si l'objet du litige entre dans les attributions du Sénat ou de la Chambre des Représentants, au greffe de l'assemblée mise en cause, sans préjudice des règles énoncées à l'article 705; <L 1999-03-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-04-1999> 2° à la province, au siège du gouvernement provincial; 3° à la commune, à la maison communale; 4° aux établissements publics, d'utilité publique et aux fondations, au siège de leur administration; 5° aux sociétés ayant la personnalité civile, à leur siège social ou, à défaut, à leur siège d'opération ou, s'il n'y a

pas, à la personne ou au domicile de l'un des administrateurs, gérants ou associés; 6° aux sociétés étrangères ayant la personnalité civile, à leur siège social, à leur succursale ou au siège

d'opération qu'elles possèdent en Belgique; 7° aux sociétés en liquidation, au siège social ou au domicile de l'un des liquidateurs ou, à défaut de

liquidateur, au procureur du Roi dans le ressort duquel le dernier siège social était établi. [1 La signification au

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procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de l'acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet.]1

[2 La signification au procureur du Roi est faite en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. Dans ce cas, l'article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s'applique pas.]2 (Alinéa 2 abrogé) <L 2003-05-26/34, art. 3, 007; En vigueur : 26-07-2003> ---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2015> (2)<L 2016-05-04/03, art. 15, 018; En vigueur : 31-12-2016>

Art. 42bis.<inséré par L 2006-08-05/45, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2017 (voir art. 16)> Sans préjudice de l'application des conventions internationales en la matière, la signification peut avoir lieu par voie électronique. Elle a lieu à l'adresse judiciaire électronique par l'intermédiaire d'un prestataire de services de

communication tel que visé à l'article 2, 4, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique. Dans les vingt-quatre heures de l'envoi par l'huissier de justice, le prestataire de services de communication

visé à l'alinéa 2, fait parvenir à l'huissier de justice expéditeur de l'acte un avis de délivrance de celui-ci. Si dans le délai visé à l'alinéa 3, l'huissier de justice expéditeur de l'acte n'a pas reçu cet avis de délivrance, la

signification a lieu sans délai conformément aux articles 33 et suivants. L'exploit mentionne l'absence d'avis de délivrance, ainsi que la date et l'heure de l'envoi électronique et de l'accusé de réception du prestataire de services de communication. La date de la signification est celle du moment où le prestataire de services a reçu la demande d'envoi au destinataire, conformément à l'article 9, § 1er, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique.

Art. 43.[2 L'exploit de signification doit"]2 être signé par l'huissier de justice instrumentant et contenir l'indication: 1° des jour, mois et an et du lieu de la signification; 2° [1 des nom, prénom, profession, domicile et, le cas échéant, adresse judiciaire électronique ou adresse

d'élection de domicile électronique, qualité et inscription à la Banque-Carrefour des entreprises de la personne à la requête de qui l'exploit est signifié;]1

3° [1 des nom, prénom, domicile ou, à défaut de domicile, résidence et, le cas échéant, adresse judiciaire électronique ou adresse d'élection de domicile électronique et qualité du destinataire de l'exploit;]1 4° (des nom, prénom et, le cas échéant, qualité de la personne à qui la copie a été remise ou du dépôt de la

copie dans le cas prévu à l'article 38, § 1er, ou du dépôt de l'exploit à la poste, dans les cas prévus à l'article 40) <L 1985-05-24/30, art. 3, 002>

5° des nom et prénom de l'huissier de justice et indication de l'adresse de son étude; 6° du coût détaillé de l'acte. La personne à qui la copie est remise vise l'original. Si elle refuse de signer, l'huissier relate ce refus dans

l'exploit.

(NOTE : modifié par L 2006-08-05/45, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), loi de 2006 elle-même abrogée par l'art. 177 de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016) ---------- (1)<L 2016-05-04/03, art. 16, 018; En vigueur : 31-12-2016> (2)<L 2018-05-25/02, art. 9, 021; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 44.[1 Lorsque la copie n'a pu être remise à la personne elle-même, elle est délivrée sous enveloppe fermée. Cette enveloppe mentionne l'étude de l'huissier de justice, les nom et prénom du destinataire et le lieu de la signification, et porte la mention " Pro Justitia - A remettre d'urgence ". Aucune autre indication ne peut figurer sur l'enveloppe.

L'accomplissement de toutes ces formalités est relaté dans l'exploit et sur la copie. Toutefois, les copies d'un exploit qui concerne plusieurs personnes ayant le même domicile ou, à défaut de

domicile, la même résidence, ne sont pas placées sous pli fermé si elles sont remises à l'une de ces personnes.]1

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---------- (1)<L 2010-04-06/19, art. 4, 010; En vigueur : 03-05-2010>

Art. 45.La copie de l'exploit doit [1 ...]1 contenir toutes les mentions de l'original et être revêtue de la signature de l'huissier de justice. ---------- (1)<L 2018-05-25/02, art. 10, 021; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 46.§ 1er. [1 ...]1

§ 2. [1 Dans les cas prévus par la loi, le greffier ou, le cas échéant, le ministère public fait procéder à la notification par pli judiciaire.]1 Lorsque le pli judiciaire est transmis sous forme imprimée, il est remis par les services postaux à la personne

du destinataire ou à son domicile ainsi qu'il est prévu aux articles 33, [2 34,]2 35 et 39. La personne à qui le pli est remis signe et date l'accusé de réception qui est renvoyé par les services postaux à l'expéditeur. Le refus de signer ou de dater est relaté par le préposé des services postaux au bas de l'accusé de réception.

Lorsque le pli judiciaire ne peut être remis à la personne du destinataire ou à son domicile, le préposé de la poste laisse un avis de passage. Le pli est tenu en dépôt au bureau des postes pendant huit jours. Il peut être retirêe pendant ce délai par le destinataire en personne ou par le porteur d'une procuration écrite.

Toutefois, lorsque le destinataire du pli judiciaire a demandé la réexpédition de sa correspondance ou lorsqu'il en a demandé la conservation au bureau des postes, le pli est, pendant la période couverte par la demande, renvoyé ou conservé à l'adresse que le destinataire a désignée.

Le pli adressé à un failli est remis au curateur. Le Roi règle les modalités d'application des alinéas 3 à 5. § 3. Le Ministre qui a (LA POSTE) dans ses attributions détermine le format et les mentions de service qui

doivent figurer sur l'enveloppe et sur l'accusé de réception. <L 1991-03-21/30, art. 130, 003; En vigueur : 01-10- 1992>

Si le lieu de destination est situé à l'étranger, le pli judiciaire est remplacé par un pli recommandé à la poste, sans préjudice des modes de transmission prévus par les conventions internationales.

§ 4. Néanmoins, lorsque l'une des parties demanderesses ou requérantes en exprime la volonté soit dans l'exploit introductif d'instance ou dans la requête, soit par écrit, au plus tard au moment de la première comparution devant le juge, les notifications par pli judiciaire sont remplacées par des significations, faites à la requête de la partie à laquelle il appartient d'y faire procéder.

(NOTE : remplacé par L 2006-07-10/39, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), abrogé lui-même par l'art. 177 de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016) ---------- (1)<L 2010-04-06/19, art. 5, 010; En vigueur : 03-05-2010> (2)<L 2012-05-15/04, art. 5, 012; En vigueur : 18-06-2012>

Art. 46/1.[1 La notification par simple lettre à une partie pour laquelle un avocat agit [2 ...]2 et qui n'a pas informé le greffe conformément à l'article 729/1 qu'il cessait d'agir pour cette partie se fait par simple lettre à cet avocat.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2015-10-19/01, art. 7, 015; En vigueur : 01-11-2015> (2)<L 2018-05-25/02, art. 12, 021; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 47. <L 24-6-1970, art. 2> Aucune signification ne peut être faite: 1° dans un lieu non ouvert au public, avant six heures du matin et après neuf heures du soir; 2° le samedi, le dimanche ou un jour férié légal, si ce n'est en cas d'urgence et en vertu de la permission du

juge de paix, lorsqu'il s'agit d'une citation pour une affaire qui doit être portée devant lui, du juge qui a autorisé l'acte, lorsqu'il s'agit d'un acte subordonné à autorisation préalable, et, dans tous les autres cas, du président du tribunal de première instance.

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Art. 47bis. [1 Les dispositions reprises dans ce chapitre sont prescrites à peine de nullité. Lorsque la signification ou la notification d'une décision est nulle, le délai pour introduire un recours ne

commence pas à courir.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-05-25/02, art. 13, 021; En vigueur : 09-06-2018>

CHAPITRE VIII. _ Délais.

Art. 48. Sauf si la loi en a disposé autrement, les délais établis pour l'accomplissement des actes de procédure sont soumis aux règles énoncées au présent chapitre.

Art. 49. La loi établit les délais. Le juge ne peut fixer ceux-ci que si la loi le lui permet.

Art. 50. Les délais établis à peine de déchéance ne peuvent être abrégés, ni prorogés, même de l'accord des parties, à moins que cette déchéance n'ait été couverte dans les conditions prévues par la loi. (Néanmoins, si le délai d'appel ou d'opposition prévu (aux articles 1048 et 1051 et 1253quater, c) et d)) prend

cours et expire pendant les vacances judiciaires, il est prorogé jusqu'au quinzième jour de l'année judiciaire nouvelle.) <L 24-6-1970, art. 3> <L 2001-06-26/35, art. 2, 006; En vigueur : 05-10-2001>

Art. 51. Le juge peut, avant l'échéance, abréger ou proroger les délais qui ne sont pas établis à peine de déchéance. Sauf si la loi en dispose autrement, la prorogation ne peut avoir une durée supérieure au délai originaire et il ne peut être accordé de prorogation ultérieure, si ce n'est pour des motifs graves et par décision motivée.

Art. 52.[1 Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

A moins qu'il ne soit effectué par voie électronique, un acte ne peut être valablement accompli au greffe qu'aux jours et heures pendant lesquels ce greffe doit être accessible au public.

Si un acte n'a pu être accompli au greffe dans les délais, même prescrits à peine de nullité ou de déchéance, en raison d'un dysfonctionnement du système informatique de la Justice visé à l'article 32ter [2 ou en raison d'un dysfonctionnement du système informatique connecté au système informatique de la Justice et utilisé pour poser l'acte juridique]2, celui-ci doit être accompli au plus tard le premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai, soit en format papier, soit par voie électronique, si le système informatique peut de nouveau être utilisé.

La prolongation de délai visée à l'alinéa 3 s'applique en tout état de cause si le dysfonctionnement intervient le dernier jour du délai.]1

---------- (1)<L 2015-12-18/40, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2016> (2)<L 2018-05-25/02, art. 14, 021; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 53. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté

au plus prochain jour ouvrable.

Art. 53bis.<Inséré par L 2005-12-13/35, art. 2; En vigueur : 31-12-2005> A l'égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés depuis : 1° lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception,

le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu;

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2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire; [1 3° Lorsque la notification est effectuée contre accusé de réception daté, le premier jour qui suit.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 3, 011; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 54. Le délai établi en mois ou en années se compte de quantième à veille de quantième.

Art. 55. Lorsque la loi prévoit qu'à l'égard de la partie qui n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, il y a lieu d'augmenter les délais qui lui sont impartis, cette augmentation est: 1° de quinze jours, lorsque la partie réside dans un pays limitrophe ou dans le Royaume-Uni de Grande-

Bretagne; 2° de trente jours, lorsqu'elle réside dans un autre pays d'Europe; 3° de quatre-vingts jours, lorsqu'elle réside dans une autre partie du monde.

Art. 56. Le décès de la partie suspend le cours du délai qui lui était imparti pour faire opposition, interjeter appel ou se pourvoir en cassation. Ce délai ne reprend cours qu'après une nouvelle signification de la décision faite au domicile du défunt et à

compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si la décision a été signifiée avant qu'ils soient expirés. Cette signification peut être faite aux héritiers collectivement et sans désignation de leurs nom et qualité.

Néanmoins s'il apparaît qu'il n'a pas été instruit de la signification, tout intéressé pourra être relevé de la déchéance résultant de l'expiration des délais de recours.

Art. 57.A moins que la loi n'en ait disposé autrement, le délai d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification de la décision à personne, ou à domicile, (ou, le cas échéant, de la remise ou du dépôt de la copie ainsi qu'il est dit [1 aux articles 38 et 40]1 [4 ou de la signification par voie électronique]4.)<L 1985-05-24/30, art. 5, 002> A l'égard des personnes qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu et à qui la signification

n'est pas faite à personne, le délai court à partir de la remise d'une copie de l'exploit à la poste [3 ou de la signification par le ministère public au ministère public]3. [2 La remise d'une copie de l'exploit au procureur du Roi peut être faite à un secrétaire ou à un juriste de parquet.]2 Contre les incapables le délai ne court qu'à partir de la signification de la décision à leur représentant légal. ---------- (1)<L 2010-04-06/19, art. 6, 010; En vigueur : 03-05-2010> (2)<L 2015-10-19/01, art. 8, 015; En vigueur : 01-11-2015> (3)<L 2016-02-05/11, art. 126, 017; En vigueur : 29-02-2016> (4)<L 2016-05-04/03, art. 17, 018; En vigueur : 31-12-2016>

Modification(s) Texte Table des matières Début IMAGE

LOI DU 25-05-2018 PUBLIE LE 30-05-2018 (ART. MODIFIES : 20; 38; 40; 43; 45; 46/1; 47bis; 52)

IMAGE LOI DU 25-05-2018 PUBLIE LE 30-05-2018

(ART. MODIFIE : 46) Entrée en vigueur à déterminer. IMAGE

LOI DU 06-07-2017 PUBLIE LE 24-07-2017 (ART. MODIFIE : 19)

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IMAGE LOI DU 25-12-2016 PUBLIE LE 30-12-2016

(ART. MODIFIE : 32ter) IMAGE

LOI DU 04-05-2016 PUBLIE LE 13-05-2016 (ART. MODIFIES : 32; 32quater/1; 32quater/2; 32quater/3; 36; 38; 40; 42; 43; 57)

IMAGE LOI DU 05-02-2016 PUBLIE LE 19-02-2016

(ART. MODIFIES : 40; 57) IMAGE

LOI DU 18-12-2015 PUBLIE LE 31-12-2015 (ART. MODIFIE : 52)

IMAGE LOI DU 19-10-2015 PUBLIE LE 22-10-2015

(ART. MODIFIES : 23; 32ter; 38; 40; 42; 46/1; 57) IMAGE

LOI DU 28-02-2014 PUBLIE LE 15-05-2014 (ART. MODIFIE : 19)

IMAGE LOI DU 14-01-2013 PUBLIE LE 01-03-2013

(ART. MODIFIE : 38) IMAGE

LOI DU 15-05-2012 PUBLIE LE 08-06-2012 (ART. MODIFIE : 46)

IMAGE LOI DU 13-08-2011 PUBLIE LE 14-09-2011

(ART. MODIFIE : 53bis) IMAGE

LOI DU 06-04-2010 PUBLIE LE 23-04-2010 (ART. MODIFIES : 37; 38; 44; 46; 57)

IMAGE LOI DU 26-04-2007 PUBLIE LE 12-06-2007

(ART. MODIFIES : 19; 31) IMAGE

LOI DU 05-08-2006 PUBLIE LE 07-09-2006 (ART. MODIFIES : 32; 32BIS; 36; 42BIS; 43; 46; 52)

IMAGE LOI DU 13-12-2005 PUBLIE LE 21-12-2005

(ART. MODIFIE : 53BIS) IMAGE

LOI DU 26-05-2003 PUBLIE LE 16-07-2003 (ART. MODIFIE : 42)

IMAGE LOI DU 26-06-2001 PUBLIE LE 25-09-2001

(ART. MODIFIE : 50) IMAGE

LOI DU 20-10-2000 PUBLIE LE 22-12-2000 (ART. MODIFIES : 32; 52) Entrée en vigueur à déterminer.

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IMAGE LOI DU 23-03-1999 PUBLIE LE 27-03-1999

(ART. MODIFIE : 42) LOI DU 21-03-1991 PUBLIE LE 27-03-1991

(ART. MODIFIE : 46) LOI DU 24-05-1985 PUBLIE LE 12-06-1985

(ART. MODIFIES : 37; 38; 43; 46; 57)

Travaux parlementaires Texte Table des matières Début Sessions ordinaires 1963-1964 et 1964-1965. SENAT. Doc. parl.: _ Projet de loi n° 60 du 10-12-1963. _

Rapport n° 170 du 9-3-1965 de M. De Baeck. _ Amendements n° 170, 271, 272, 279, 280, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 333, 335, 336, 338, 339, 340, 343, 344, 345, 346, et 362. An. parl. _ Discussion : séance du 6-4-1965. _ Adoption : séance du 7-4-1965. CHAMBRE DES REPRESENTANTS. Doc. parl.: _ Projet de loi n° 1040 du 7- 4-1965. _ Amendements n° 59-2 à 59-57. Session ordinaire 1966-1967. Rapport n° 59-49 du 1-6-1967 de M. Hermans et errata n° 59-49. _ Texte adopté par la Commission de la justice du 1-6-1967, n° 59-50. An. parl. _ Discussion : séances des 21 et 22-6-1967. _ Adoption : séance du 22-6-1967. SENAT.: Doc. parl. _ Projet de loi n ° 323 du 22-6-1967. _ Rapport n° 328 du 26-6-1967 de M. De Baeck. _ Amendements n° 335, 336 et 340. An. parl. _ Discussion : séances des 27 et 29-6-1967. _ Adoption : séance du 29-6-1967. |

Début Premier mot Dernier mot Modification(s) Travaux

parlementaires Table des matières

35 arrêtés d'exécution

20 versions archivées

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J U S T E L - Législation consolidée Fin Premier mot Dernier mot Modification(s)

Travaux parlementaires Table des matières 11 arrêtés d'exécution

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Titre 10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Troisième partie : DE LA COMPETENCE. (art. 556 à 663) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-1985 et mise à jour au 26-09-2018) Voir modification(s)

Publication : 31-10-1967 numéro : 1967101054 page : 11360 Dossier numéro : 1967-10-10/03 Entrée en vigueur : 01-11-1970

Table des matières Texte Début TITRE PREMIER. De la compétence d'attribution. CHAPITRE PREMIER. Dispositions préliminaires. Section première. Art. 556 Section II. De la valeur de la demande. Art. 557-562 Section III. Des règles relatives aux demandes reconventionnelles et en intervention, à la litispendance et à la connexité. Art. 563-566 Section IV. Des autorisations d'ester en justice et de la désignation de représentants légaux aux fins d'ester en justice. Art. 567 CHAPITRE II. Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce. Section première. Dispositions générales. Art. 568-569 Art. 569 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Art. 569 REGION WALLONNE Art. 569 REGION FLAMANDE Art. 570-572 Art. 572 REGION WALLONNE Art. 572 REGION FLAMANDE Art. 572bis, 573-578 Art. 578 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Art. 578 REGION FLAMANDE DROIT FUTUR

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Art. 578 REGION FLAMANDE Art. 578bis, 579-581 Art. 581 REGION FLAMANDE Art. 582 Art. 582 REGION FLAMANDE Art. 583 Art. 583 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Section II. Des présidents des tribunaux. Art. 584, 584bis, 585 Art. 585 REGION FLAMANDE Art. 585 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Art. 586-587, 587bis Art. 587bis REGION FLAMANDE Art. 587ter, 587quater, 587quinquies, 587sexies, 587septies, 588 Art. 588 REGION FLAMANDE Art. 588 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Art. 589, 589bis CHAPITRE III. - Du juge de paix. Art. 590-591 Art. 591 DROIT FUTUR Art. 591 REGION WALLONNE Art. 591 REGION FLAMANDE Art. 591 REGION FLAMANDE DROIT FUTUR. Art. 591 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Art. 592-595 Art. 595 REGION FLAMANDE Art. 596, 596bis, 597-601 CHAPITRE IIIbis. Du tribunal de police. <inséré par L 1994-07-11/33, art. 36, En vigueur : 1995-01-01> Art. 601bis, 601ter Art. 601ter REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Art. 601ter REGION FLAMANDE CHAPITRE IV. - La cour d'appel et la cour du travail. Art. 602-603 Art. 603 REGION FLAMANDE Art. 604-605, 605bis, 605ter, 605quater Art. 605quater REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Art. 605quater REGION FLAMANDE Art. 605quinquies, 606-607 CHAPITRE V. De la Cour de cassation. Art. 608-615 TITRE II. - Du ressort. Art. 616-621 TITRE III. - De la compétence territoriale. Art. 622-626, 626/1, 627-629 Art. 629 REGION FLAMANDE Art. 629bis, 629ter, 629quater, 630-632, 632bis, 633, 633bis, 633ter, 633quater, 633quinquies, 633quinquies/1, 633sexies, 633septies, 633octies, 633novies, 633decies, 634-635, 635bis, 636-638, 638bis TITRE IV. Du règlement des conflits sur la compétence. CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. Art. 639-644 CHAPITRE II. Du règlement de juges. Art. 645-647 CHAPITRE III. Le dessaisissement. Art. 648-659

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CHAPITRE IV. Dispositions communes aux chapitres précédents. Art. 660-663

Texte Table des matières Début TITRE PREMIER. _ De la compétence d'attribution.

CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions préliminaires.

Section première.

Art. 556. Les cours et tribunaux connaissent de toutes les demandes sauf celles qui sont soustraites par la loi à leur juridiction. Leur compétence respective est fixée par le présent titre, sans préjudice des dispositions légales particulières.

Section II. _ De la valeur de la demande.

Art. 557. Lorsque le montant de la demande détermine la compétence d'attribution, il s'entend du montant réclamé dans l'acte introductif à l'exclusion des intérêts judiciaires et de tous dépens (,ainsi que les astreintes.) <L 31-01-1980 , art. 3>

Art. 558. Si la demande a plusieurs chefs, on les cumule pour déterminer la compétence.

Art. 559. Lorsque la somme réclamée fait partie d'une créance plus forte qui est contestée, le montant repris au titre ou le cas échéant du reliquat de ladite créance, détermine la compétence même si la somme demandée est moins élevée.

Art. 560. Lorsqu'un ou plusieurs demandeurs agissent contre un ou plusieurs défendeurs, la somme totale réclamée fixe la compétence, sans égard à la part de chacun d'eux dans cette somme.

Art. 561. Lorsque le titre d'une pension alimentaire, d'une rente perpétuelle ou viagère est contesté, la valeur de la demande est fixée au montant de l'annuité ou de douze mensualités multiplié par dix.

Art. 562. Le montant de la demande relative à des monnaies étrangères, fonds publics et valeurs cotés est établi sur la base du dernier cours officiel au comptant arrêté avant le jour de la demande, conformément au règlement de la bourse de fonds publics et de change de Bruxelles. Lorsqu'une valeur mobilière n'est pas cotée en bourse de Bruxelles, mais dans une seule autre bourse du

royaume, on se référera au cours réalisé dans celle-ci. Lorsqu'une valeur mobilière n'est pas cotée en bourse de Bruxelles, mais dans plusieurs autres bourses du

Royaume, on se référera au dernier cours arrêté avant le jour de la demande ou, si les cotations des bourses ont été arrêtées le même jour, au cours le plus élevé.

Section III. _ Des règles relatives aux demandes reconventionnelles et en intervention, à la litispendance et à la connexité.

Art. 563. Le tribunal de première instance connaît des demandes reconventionnelles quels qu'en soient la nature et le montant. Le tribunal du travail, le tribunal de commerce et le juge de paix connaissent des demandes reconventionnelles

qui, quel que soit leur montant, entrent dans leur compétence d'attribution ou dérivent soit du contrat, soit du fait qui sert de fondement à la demande originaire. Les demandes reconventionnelles fondées sur le caractère vexatoire ou téméraire d'une demande sont portées

devant le juge qui a été saisi de cette demande.

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Art. 564. Le tribunal saisi d'une demande est compétent pour connaître de la demande en intervention.

Art. 565.En cas de litispendance les demandes en justice sont jointes, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties. [1 Le renvoi a lieu suivant l'ordre de préférence ci-après: 1° le tribunal de la famille [2 visé à l'article 629bis, § 1er]2 est toujours préféré; 2° le juge de paix [2 visé aux articles 628, 3°, et 629quater]2 est toujours préféré; 3° le tribunal qui a rendu sur l'affaire un jugement autre qu'une disposition d'ordre intérieur est toujours

préféré; 4° le tribunal de première instance est préféré aux autres tribunaux; 5° le tribunal du travail est préféré au tribunal de commerce; 6° le tribunal du travail et le tribunal de commerce sont préférés au juge de paix; 7° le juge de paix est préféré au tribunal de police; 8° le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui a été saisi ultérieurement.]1

Toutefois lorsque l'une des demandes relève de la compétence exclusive d'un tribunal, seul ce tribunal est compétent pour connaître de l'ensemble des demandes. Lorsque deux ou plusieurs demandes relèvent de la compétence exclusive de deux tribunaux distincts, le

renvoi peut avoir lieu conformément à l'ordre de préférence déterminé ci-dessus. Les dispositions des articles 661 et 662 sont applicables en cas de renvoi du chef de litispendance. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 125, 233; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 55, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 566.Diverses demandes en justice ou divers chefs de demande entre deux ou plusieurs parties, qui présentés isolément devraient être portés devant des tribunaux différents, peuvent, s'ils sont connexes, être réunis devant le même tribunal en observant l'ordre de préférence indiqué [1 à l'article 565, alinéa 2, 1° et 2° et 4° à 8°]1.

Toutefois si les parties ne sont pas les mêmes dans toutes les demandes et si l'un des tribunaux a rendu un jugement qui n'a pas pour effet de soustraire le litige à sa connaissance, le renvoi à ce tribunal ne peut être prononcé si ceux qui n'ont pas été partie à ce jugement s'y opposent. Les dispositions des articles 661 et 662 sont applicables en cas de renvoi du chef de connexité. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 126, 233; En vigueur : 01-09-2014>

Section IV. _ Des autorisations d'ester en justice et de la désignation de représentants légaux aux fins d'ester en justice.

Art. 567. (.....) <L 14-07-1976, (art. 4, §2), art. 19, § 1> (Le tribunal saisi d'une demande peut) nommer un tuteur ou un administrateur légal ad hoc pour remplacer

dans l'instance le tuteur ou l'administrateur légal absent ou empêché. <L 14-07-1976, (art. 4, § 2), art. 19, § 2>

CHAPITRE II. _ Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce.

Section première. _ Dispositions générales.

Art. 568. Le tribunal de première instance connaît de toutes demandes hormis celles qui sont directement dévolues à la cour d'appel et la Cour de cassation. Si le défendeur conteste la compétence du tribunal de première instance, le demandeur peut, avant la clôture

des débats, requérir le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement qui statuera comme il est dit aux articles 641 et 642. Lorsque le défendeur décline la juridiction du tribunal de première instance en vertu de l'attribution du litige

à des arbitres, le tribunal se dessaisit s'il y a lieu.

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Art. 569.(Fédéral) Le tribunal de première instance connaît: 1° des demandes relatives à l'état des personnes, ainsi que de toutes contestations entre époux relatives à

l'exercice de leurs droits ou à leurs biens à l'exception des matières qui sont de la compétence spéciale du juge de paix [15 et sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et par l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]15; [15 1°/1 des demandes relatives à l'annulation de la cohabitation légale, sans préjudice de la compétence

attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;]15

2° des demandes d'envoi en possession par les successeurs irréguliers, des demandes en désignation de curateur à succession vacante, des demandes de prorogation de délais prévus aux articles 798 et 1458 du Code civil; 3° [12 des demandes en déclaration d'indignité successorale visées à l'article 727, § 1er, 2°, du Code civil;]12 4° des demandes en partage; 5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts; 6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif à la réquisition et à l'action

de la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes; 7° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 8° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés mutualistes, [au sens de la loi du 23

juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes] des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution; <L 2005-12-13/36, art. 4, 128; En vigueur : 31-12-2005> 10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans préjudice de la compétence

attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595; 11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique

intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat; 12° des demandes formées en vertu [des articles 1188 à 1193] relatifs à certaines ventes publiques

d'immeubles; <L 2003-02-13/54, art. 7, 112; En vigueur : 04-04-2003> 13° des contestations relatives aux droits et indemnités de pilotage dus par un capitaine de navire; 14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et carrières; 15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires; 16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et

de l'urbanisme; 17° des demandes fondées sur [18 la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de

l'énergie nucléaire]18; 18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords internationaux relatifs à la

responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire; 19° [...] <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001> 20° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 21°) [13 des demandes d'indemnisation fondées sur base de la Convention internationale de 1992 sur la

responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et tenant compte des dispositions du paragraphe 1er de l'article IX de cette convention; lorsque par suite d'un même évènement des dommages par pollution sont survenus partiellement sur le territoire national, y compris la mer territoriale, ou la zone économique exclusive belge et partiellement sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou une zone visée à l'article II, a), ii) de la Convention susmentionnée d'un autre Etat, le tribunal est compétent pour connaître des actions en réparation de dommages par pollution survenus dans ce dernier Etat à condition que le fonds de limitation opposé aux créances qui forment l'objet de l'action soit constitué par le défenseur auprès de ce tribunal et que le demandeur renonce d'intenter au même défendeur une action en réparation de dommages

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causés par ledit événement devant une juridiction de tout autre Etat ou se désiste de cette action;]13

22° [19 ...]19 23° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007>; [24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit

hypothécaire;] <L 1992-08-04/31, art. 59, § 2, 035; En vigueur : 1993-01-01> [25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de police;] <L 1999-04-22/47, art.

52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [26° ...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel

militaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [28° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un fonds international

d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur les Protocoles à cette Convention, faits à Londres les 27 novembre 1992 et 16 mai 2003, et sur les lois portant approbation et exécution de ces Convention et Protocoles;] <L 2005-10-06/35, art. 10, 134; En vigueur : 14-06-2006> [29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28 octobre

1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers.] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du

22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du

20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.] <L 1999-02-28/32, art. 2, 069; En vigueur : 22-03-1999>

[32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.] <L 1999-03-23/30, art. 4, 072; En vigueur : 06-04-1999> [33° des demandes d'homologation des actes de notoriété établis en vertu des articles 71 et 72 du Code civil et

de l'article 5 du Code de la nationalité belge.] <L 2000-03-01/46, art. 2, 086; En vigueur : 01-05-2000> [34° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs, à la dissolution et à la liquidation d'unions

nationales de mutualités, de mutualités et de sociétés mutualistes au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] <L 2005-12-13/36, art. 4, 128; En vigueur : 31-12-2005> [35° du recours contre la décision visée à l'article 47 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16

novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.] <L 2008-12-22/34, art. 6, 003; En vigueur : 08-01-2009> [6 35° ...]6

[6 36° ...]6

[7 37° des recours visés à l'article 62decies de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.]7

[5 38° des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]5

[6 39° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 21octies, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique;]6

[6 40° des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et sur les lois portant approbation et exécution de cette Convention;]6

[6 41° des contestations opposant un patient ou ses ayants droit, un prestataire de soins de santé ou un assureur, au Fonds des accidents médicaux créé par la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé;]6

9

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[ 42 ° des demandes d'indemnisation fondées sur les décisions prises par l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, et l'article 8 de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance;]9

[14 43° des demandes introduites en vertu de la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation de ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale;]14

[20 44° des demandes fondées sur les articles 15/2sexies, § 4, alinéa 2, 15/2septies, § 4, alinéa 2, 15/2octies, § 3, alinéa 2, et 15/2novies, § 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

45° des demandes fondées sur les articles 14/1, § 4, alinéa 2, 14/2, § 4, alinéa 2, 14/3, § 3, alinéa 2, et 14/4, § 4, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.]20

[[10 les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents]10 dans les cas prévus au premier alinéa [...], 17°, 21°, 28°, [7 29°, 34° [20 37°, 43°, 44° et 45°]20]7, et celui d'Anvers dans le cas prévu [9 au premier alinéa, 18 °, 40 ° et 42 °]9 .] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> <L 2007-05-10/33, art. 12, 2°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [19 ...]19 ---------- (2)<L 2009-07-12/26, art. 3, 169; En vigueur : 09-11-2009> (5)<L 2010-06-02/11, art. 6, 179; En vigueur : 24-06-2010> (6)<L 2010-06-02/40, art. 2, 182; En vigueur : 01-09-2012 (voir AR 2012-08-25/01, art. 1)> (7)<L 2010-06-02/39, art. 11, 183; En vigueur : 01-03-2010> (9)<L 2011-07-15/18, art. 2, 192; En vigueur : 30-11-2010> (10)<L 2012-07-19/36, art. 39, 199; En vigueur : 31-03-2014, voir art. 61, L1 et L2> (11)<L 2012-12-04/04, art. 27, 202; En vigueur : 01-01-2013> (12)<rétabli par L 2012-12-10/14, art. 44, 203; En vigueur : 21-01-2013> (13)<L 2013-01-10/27, art. 2, 205; En vigueur : 06-05-2013> (14)<L 2013-07-30/21, art. 3, 213; En vigueur : 26-09-2013> (15)<L 2013-06-02/08, art. 17, 214; En vigueur : 03-10-2013> (16)<L 2014-04-24/95, art. 33, 232; En vigueur : 07-08-2014> (17)<L 2013-07-30/23, art. 127, 233; En vigueur : 01-09-2014> (18)<L 2014-06-29/14, art. 31, 242; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2016> (19)<L 2017-07-06/24, art. 71, 260; En vigueur : 03-08-2017> (20)<L 2017-07-31/04, art. 16, 261; En vigueur : 19-08-2017>

Art. 569_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Le tribunal de première instance connaît: 1° [21 des recours contre les décisions infligeant une amende administrative conformément à l'ordonnance du 9

juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie, lorsqu'elles sont appliquées dans le cadre de lois et règlements, adoptés ou en vigueur en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, instaurant un régime d'amendes administratives;]21; 1°/1 [17 ...]17; 2° [17 ...]17; 3° [12 des demandes en déclaration d'indignité successorale visées à l'article 727, § 1er, 2°, du Code civil;]12

4° [17 ...]17; 5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts; 6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif à la réquisition et à l'action de

la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes;

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7° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 8° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés mutualistes, [au sens de la loi du 23 juin

1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes] des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution; <L 2005-12-13/36, art. 4, 128; En vigueur : 31-12-2005> 10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans préjudice de la compétence

attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595; 11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique

intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat; 12° des demandes formées en vertu [17 de l'article 1190 relatif]17 à certaines ventes publiques d'immeubles; 13° des contestations relatives aux droits et indemnités de pilotage dus par un capitaine de navire; 14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et carrières; 15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires; 16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de

l'urbanisme; 17° des demandes fondées sur la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie

nucléaire; 18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords internationaux relatifs à la

responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire; 19° [...] <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001> 20° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 21°) [13 des demandes d'indemnisation fondées sur base de la Convention internationale de 1992 sur la

responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et tenant compte des dispositions du paragraphe 1er de l'article IX de cette convention; lorsque par suite d'un même évènement des dommages par pollution sont survenus partiellement sur le territoire national, y compris la mer territoriale, ou la zone économique exclusive belge et partiellement sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou une zone visée à l'article II, a), ii) de la Convention susmentionnée d'un autre Etat, le tribunal est compétent pour connaître des actions en réparation de dommages par pollution survenus dans ce dernier Etat à condition que le fonds de limitation opposé aux créances qui forment l'objet de l'action soit constitué par le défenseur auprès de ce tribunal et que le demandeur renonce d'intenter au même défendeur une action en réparation de dommages causés par ledit événement devant une juridiction de tout autre Etat ou se désiste de cette action;]13

22° [11 des déclarations visées aux articles 11, § 2, et 12bis du Code de la nationalité belge et des déclarations ou demandes fondées sur les articles 24, 26 et 28 du même Code;]11 23° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007>; [24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit

hypothécaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de police;] <L 1999-04-22/47, art. 52,

083; En vigueur : 20-07-1999> 26° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel

militaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> 28° [des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un fonds international

d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur les Protocoles à cette Convention, faits à Londres les 27 novembre 1992 et 16 mai 2003, et sur les lois portant approbation et exécution de ces Convention et Protocoles;] <L 2005-10-06/35, art. 10, 134; En vigueur : 14- 06-2006> [29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28 octobre

1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers.] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> (30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 22

avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.) <L 1999-04-22/47, art. 52,

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083; En vigueur : 20-07-1999> (31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 20

janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.) <L 1999- 02-28/32, art. 2, 069; En vigueur : 22-03-1999> (32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.) <L 1999-03-23/30, art. 4, 072; En vigueur : 06-

04-1999> 33° [17 ...]17; [34° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs, à la dissolution et à la liquidation d'unions

nationales de mutualités, de mutualités et de sociétés mutualistes au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] <L 2005-12-13/36, art. 4, 128; En vigueur : 31-12-2005> [35° du recours contre la décision visée à l'article 47 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16

novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.] <L 2008-12-22/34, art. 6, 003; En vigueur : 08-01-2009> [6 35° ...]6

[6 35° ...]6

[1 36° des recours contre les décisions d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 23/12, § 6 du Code bruxellois du Logement.]1

[7 37° des recours visés à l'article 62decies de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.]7

[5 38° des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]5

[6 39° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 21octies, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique;]6

[6 40° des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et sur les lois portant approbation et exécution de cette Convention;]6

[6 41° des contestations opposant un patient ou ses ayants droit, un prestataire de soins de santé ou un assureur, au Fonds des accidents médicaux créé par la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.]6

[9 42 ° des demandes d'indemnisation fondées sur les décisions prises par l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, et l'article 8 de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance.]9

[14 43° des demandes introduites en vertu de la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation de ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.]14

[16 44° des recours visés à l'article 39 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime.]16

[[10 les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents]10 dans les cas prévus au premier alinéa [...], 17°, 21°, 28°, [7 29°, 34° [14 , 37° et 43°]14]7, et celui d'Anvers dans le cas prévu [9 au premier alinéa, 18 °, 40 ° et 42 °]9 .] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> <L 2007-05-10/33, art. 12, 2°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [[10 les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents]10 dans les cas prévus au premier

alinéa, 22°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique.] <L 28-06-1984, art. 20, §1, 4°> ---------- (1)<ORD 2009-04-30/04, art. 4, 167; En vigueur : 01-01-2010> (2)<L 2009-07-12/26, art. 3, 169; En vigueur : 09-11-2009> (5)<L 2010-06-02/11, art. 6, 179; En vigueur : 24-06-2010>

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(6)<L 2010-06-02/40, art. 2, 182; En vigueur : 01-09-2012 (voir AR 2012-08-25/01, art. 1)> (7)<L 2010-06-02/39, art. 11, 183; En vigueur : 01-03-2010> (9)<L 2011-07-15/18, art. 2, 192; En vigueur : 30-11-2010> (10)<L 2012-07-19/36, art. 39, 199; En vigueur : 31-03-2014, voir art. 61, L1 et L2> (11)<L 2012-12-04/04, art. 27, 202; En vigueur : 01-01-2013> (12)<rétabli par L 2012-12-10/14, art. 44, 203; En vigueur : 21-01-2013> (13)<L 2013-01-10/27, art. 2, 205; En vigueur : 06-05-2013> (14)<L 2013-07-30/21, art. 3, 213; En vigueur : 26-09-2013> (15)<L 2013-06-02/08, art. 17, 214; En vigueur : 03-10-2013> (16)<L 2014-04-24/95, art. 33, 232; En vigueur : 07-08-2014> (17)<L 2013-07-30/23, art. 127, 233; En vigueur : 01-09-2014> (18)<L 2014-06-29/14, art. 31, 242; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2016> (19)<L 2017-07-06/24, art. 71, 260; En vigueur : 03-08-2017> (20)<L 2017-07-31/04, art. 16, 261; En vigueur : 19-08-2017> (21)<ORD 2018-06-14/01, art. 4, 289; En vigueur : 01-06-2018>

Art. 569_REGION_WALLONNE. Le tribunal de première instance connaît: 1° [17 ...]17; 1°/1 [17 ...]17; 2° [17 ...]17; 3° [12 des demandes en déclaration d'indignité successorale visées à l'article 727, § 1er, 2°, du Code civil;]12

4° [17 ...]17; 5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts; 6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif à la réquisition et à l'action de

la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes; 7° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 8° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés mutualistes, des associations sans but

lucratif et des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution; 10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans préjudice de la compétence

attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595; 11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique

intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat; 12° des demandes formées en vertu [17 de l'article 1190 relatif]17 à certaines ventes publiques d'immeubles; 13° des contestations relatives aux droits et indemnités de pilotage dus par un capitaine de navire; 14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et carrières; 15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires; 16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de

l'urbanisme; 17° des demandes fondées sur la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie

nucléaire; 18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords internationaux relatifs à la

responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire; 19° [...] <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001> 20° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 21°) [13 des demandes d'indemnisation fondées sur base de la Convention internationale de 1992 sur la

responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et tenant compte des dispositions du paragraphe 1er de l'article IX de cette convention; lorsque par suite d'un même évènement des dommages par pollution sont survenus partiellement sur le territoire national, y compris la mer territoriale, ou la zone économique

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exclusive belge et partiellement sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou une zone visée à l'article II, a), ii) de la Convention susmentionnée d'un autre Etat, le tribunal est compétent pour connaître des actions en réparation de dommages par pollution survenus dans ce dernier Etat à condition que le fonds de limitation opposé aux créances qui forment l'objet de l'action soit constitué par le défenseur auprès de ce tribunal et que le demandeur renonce d'intenter au même défendeur une action en réparation de dommages causés par ledit événement devant une juridiction de tout autre Etat ou se désiste de cette action;]13

[11 des déclarations visées aux articles 11, § 2, et 12bis du Code de la nationalité belge et des déclarations ou demandes fondées sur les articles 24, 26 et 28 du même Code;]11

23° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit

hypothécaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de police;] <L 1999-04-22/47, art. 52,

083; En vigueur : 20-07-1999> [26° ...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel

militaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [28° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un fonds international

d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur les Protocoles à cette Convention, faits à Londres les 27 novembre 1992 et 16 mai 2003, et sur les lois portant approbation et exécution de ces Convention et Protocoles;] <L 2005-10-06/35, art. 10, 134; En vigueur : 14- 06-2006> [29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28 octobre

1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers.] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 22

avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 20

janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.] <L 1999- 02-28/32, art. 2, 069; En vigueur : 22-03-1999> [32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.] <L 1999-03-23/30, art. 4, 072; En vigueur : 06-

04-1999> 33° [17 ...]17; [3 33° des recours contre la décision d'imposer des amendes administratives en vertu de l'article 53, §§ 1er et 2, du

décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;]3 [34° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs, à la dissolution et à la liquidation d'unions

nationales de mutualités, de mutualités et de sociétés mutualistes au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] <L 2005-12-13/36, art. 4, 128; En vigueur : 31-12-2005>

[35° du recours contre la décision visée à l'article 47 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.] <L 2008-12-22/34, art. 6, 003; En vigueur : 08-01-2009> [6 35° ...]6

[6 36° ...]6

[7 37° des recours visés à l'article 62decies de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.]7

[5 38° des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]5

[6 39° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 21octies, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique;]6

6

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[ 40° des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et sur les lois portant approbation et exécution de cette Convention;]6

[6 41° des contestations opposant un patient ou ses ayants droit, un prestataire de soins de santé ou un assureur, au Fonds des accidents médicaux créé par la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.]6

[9 42 ° des demandes d'indemnisation fondées sur les décisions prises par l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, et l'article 8 de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance.]9

[14 43° des demandes introduites en vertu de la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation de ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.]14

[[10 les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents]10 dans les cas prévus au premier alinéa [...], 17°, 21°, 28°, [7 29°, 34° [14 , 37° et 43°]14]7, et celui d'Anvers dans le cas prévu [9 au premier alinéa, 18 °, 40 ° et 42 °]9 .] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> <L 2007-05-10/33, art. 12, 2°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [[10 les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents]10 dans les cas prévus au premier

alinéa, 22°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique.] <L 28-06-1984, art. 20, §1, 4°> ---------- (2)<L 2009-07-12/26, art. 3, 169; En vigueur : 09-11-2009> (3)<DRW 2008-07-17/53, art. 81, 171; En vigueur : 07-08-2008> (4)<DRW 2008-07-17/52, art. 58, 175; En vigueur : 07-08-2008> (5)<L 2010-06-02/11, art. 6, 179; En vigueur : 24-06-2010> (6)<L 2010-06-02/40, art. 2, 182; En vigueur : 01-09-2012 (voir AR 2012-08-25/01, art. 1)> (7)<L 2010-06-02/39, art. 11, 183; En vigueur : 01-03-2010> (9)<L 2011-07-15/18, art. 2, 192; En vigueur : 30-11-2010> (10)<L 2012-07-19/36, art. 39, 199; En vigueur : 31-03-2014, voir art. 61, L1 et L2> (11)<L 2012-12-04/04, art. 27, 202; En vigueur : 01-01-2013> (12)<rétabli par L 2012-12-10/14, art. 44, 203; En vigueur : 21-01-2013> (13)<L 2013-01-10/27, art. 2, 205; En vigueur : 06-05-2013> (14)<L 2013-07-30/21, art. 3, 213; En vigueur : 26-09-2013> (15)<L 2013-06-02/08, art. 17, 214; En vigueur : 03-10-2013> (16)<L 2014-04-24/95, art. 33, 232; En vigueur : 07-08-2014> (17)<L 2013-07-30/23, art. 127, 233; En vigueur : 01-09-2014> (18)<L 2014-06-29/14, art. 31, 242; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2016> (19)<L 2017-07-06/24, art. 71, 260; En vigueur : 03-08-2017> (20)<L 2017-07-31/04, art. 16, 261; En vigueur : 19-08-2017>

Art. 569_REGION_FLAMANDE. Le tribunal de première instance connaît: 1° [17 ...]17; 1°/1 [17 ...]17; 2° [17 ...]17; 3°[12 des demandes en déclaration d'indignité successorale visées à l'article 727, § 1er, 2°, du Code civil;]12

4° [17 ...]17; 5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts; 6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif à la réquisition et à l'action de

la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des

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communes; 7° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 8° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés mutualistes, des associations sans but

lucratif et des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution; 10° [21 ...]21 11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique

intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat; 12° des demandes formées en vertu [17 de l'article 1190 relatif]17 à certaines ventes publiques d'immeubles; <L

2003-02-13/54, art. 7, 112; En vigueur : 04-04-2003> 13° [abrogé en ce qui concerne la Région flamande] <DCFL 1995-04-19/49, art. 23, 049; En vigueur : 15-09-

1995> 14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et carrières; 15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires; 16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de

l'urbanisme; 17° des demandes fondées sur la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie

nucléaire; 18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords internationaux relatifs à la

responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire; 19° [...] <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001> 20° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 21°) [13 des demandes d'indemnisation fondées sur base de la Convention internationale de 1992 sur la

responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et tenant compte des dispositions du paragraphe 1er de l'article IX de cette convention; lorsque par suite d'un même évènement des dommages par pollution sont survenus partiellement sur le territoire national, y compris la mer territoriale, ou la zone économique exclusive belge et partiellement sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou une zone visée à l'article II, a), ii) de la Convention susmentionnée d'un autre Etat, le tribunal est compétent pour connaître des actions en réparation de dommages par pollution survenus dans ce dernier Etat à condition que le fonds de limitation opposé aux créances qui forment l'objet de l'action soit constitué par le défenseur auprès de ce tribunal et que le demandeur renonce d'intenter au même défendeur une action en réparation de dommages causés par ledit événement devant une juridiction de tout autre Etat ou se désiste de cette action;]13

22° [11 des déclarations visées aux articles 11, § 2, et 12bis du Code de la nationalité belge et des déclarations ou demandes fondées sur les articles 24, 26 et 28 du même Code;]11 23° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit

hypothécaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de police;] <L 1999-04-22/47, art. 52,

083; En vigueur : 20-07-1999> [26° ...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel

militaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [28° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un fonds international

d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur les Protocoles à cette Convention, faits à Londres les 27 novembre 1992 et 16 mai 2003, et sur les lois portant approbation et exécution de ces Convention et Protocoles;] <L 2005-10-06/35, art. 10, 134; En vigueur : 14- 06-2006> [29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28 octobre

1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers.] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 22

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file:///Wipogvafs01/DAT2/APPLETX/1.%20WIPO%20Lex%20Laws/Texts/Belgium/pdf/troisieme%20partie%20LOI%20-%20WET.html[10/22/2018 10:07:26 AM]

avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 20

janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.] <L 1999- 02-28/32, art. 2, 069; En vigueur : 22-03-1999> [32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.] <L 1999-03-23/30, art. 4, 072; En vigueur : 06-

04-1999> 33° [17 ...]17; [33° [8 des recours contres les décisions de la VREG d'imposer une sanction administrative en vertu des articles

13.3.1 à 13.3.5 inclus du décret sur l'énergie.]8 Le recours contre les décisions visées au premier alinéa, est suspensif.] <DCFL 2007-05-25/52, art. 24, 160; En

vigueur : 01-07-2007> [34° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs, à la dissolution et à la liquidation d'unions

nationales de mutualités, de mutualités et de sociétés mutualistes au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] <L 2005-12-13/36, art. 4, 128; En vigueur : 31-12-2005>

[35° du recours contre la décision visée à l'article 47 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.] <L 2008-12-22/34, art. 6, 003; En vigueur : 08-01-2009> [6 35° ...]6

[6 36° ...]6

[7 37° des recours visés à l'article 62decies de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.]7

[5 38° des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]5

[6 39° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 21octies, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique;]6

[6 40° des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et sur les lois portant approbation et exécution de cette Convention;]6

[6 41° des contestations opposant un patient ou ses ayants droit, un prestataire de soins de santé ou un assureur, au Fonds des accidents médicaux créé par la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.]6

[9 42° des demandes d'indemnisation fondées sur les décisions prises par l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, et l'article 8 de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance.]9

[14 43° des demandes introduites en vertu de la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation de ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.]14

[[10 les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents]10 dans les cas prévus au premier alinéa [...], 17°, 21°, 28°, [7 29°, 34° [14 , 37° et 43°]14]7, et celui d'Anvers dans le cas prévu [9 au premier alinéa, 18 °, 40 ° et 42 °]9 .] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> <L 2007-05-10/33, art. 12, 2°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [[10 les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents]10 dans les cas prévus au premier

alinéa, 22°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique.] <L 28-06-1984, art. 20, §1, 4°> ---------- (2)<L 2009-07-12/26, art. 3, 169; En vigueur : 09-11-2009> (5)<L 2010-06-02/11, art. 6, 179; En vigueur : 24-06-2010>

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(6)<L 2010-06-02/40, art. 2, 182; En vigueur : 01-09-2012 (voir AR 2012-08-25/01, art. 1)> (7)<L 2010-06-02/39, art. 11, 183; En vigueur : 01-03-2010> (8)<DCFL 2009-05-08/27, art. 15.1.1, 185; En vigueur : 01-01-2011> (9)<L 2011-07-15/18, art. 2, 192; En vigueur : 30-11-2010> (10)<L 2012-07-19/36, art. 39, 199; En vigueur : 31-03-2014, voir art. 61, L1 et L2> (11)<L 2012-12-04/04, art. 27, 202; En vigueur : 01-01-2013> (12)<rétabli par L 2012-12-10/14, art. 44, 203; En vigueur : 21-01-2013> (13)<L 2013-01-10/27, art. 2, 205; En vigueur : 06-05-2013> (14)<L 2013-07-30/21, art. 3, 213; En vigueur : 26-09-2013> (15)<L 2013-06-02/08, art. 17, 214; En vigueur : 03-10-2013> (16)<L 2014-04-24/95, art. 33, 232; En vigueur : 07-08-2014> (17)<L 2013-07-30/23, art. 127, 233; En vigueur : 01-09-2014> (18)<L 2014-06-29/14, art. 31, 242; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2016> (19)<L 2017-07-06/24, art. 71, 260; En vigueur : 03-08-2017> (20)<L 2017-07-31/04, art. 16, 261; En vigueur : 19-08-2017> (21)<DCFL 2017-02-24/22, art. 80, 275; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 570.[1 § 1er. Le tribunal de première instance statue, quelle que soit la valeur du litige, sur les demandes visées aux articles 23, § 1er, alinéa 1er, et 27, § 1er, alinéa 4, 1re phrase, et § 2, 1re phrase, du Code de droit international privé.

Le tribunal de la famille statue sur les demandes visées à l'article 31, § 1er, alinéa 3, du Code de droit international privé. Le tribunal de la famille statue également sur les demandes visées aux articles 23, § 1er, alinéa 2, et 27, § 1er, alinéa 4, 2e phrase, et § 2, 2e phrase, du même Code.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le tribunal de commerce statue sur les demandes visées à l'article 121 du Code de droit international privé.]1 ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 72, 260; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 571.<L 1999-05-04/03, art. 45, 085; En vigueur : 01-11-1999> [1 Conformément à l'article 544, le tribunal de première instance connaît en degré d'appel des recours formés contre les décisions de la commission disciplinaire des huissiers de justice [2 ...]2 et prononce, en premier ressort, les peines de haute discipline à l'égard des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice.]1 Conformément aux articles 107 et 110 de la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, il

connaît en degré d'appel des recours formés contre les décisions de la Chambre des notaires prononçant une peine de discipline intérieure et prononce, en premier ressort, les peines de haute discipline à l'égard des notaires. ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 3, 216; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 27, 236; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 572.Outre la réception des magistrats et greffiers dont il est question à l'article 288, alinéa 5, le tribunal de première instance, reçoit le serment: 1° des notaires; 2° des huissiers de justice; 3° des agents et préposés à l'administration forestière; 4° des gardes voyers, des inspecteurs de police et des inspecteurs en chef de police désignés à l'effet de

constater toutes infractions aux lois et règlements concernant les chemins de fer, leur exploitation et leur police; 5° des fonctionnaires et agents désignés à l'effet de constater les infractions à la loi et aux règlements sur le

transport des émigrants; 6° des employés de douane chargés de constater les infractions commises dans l'enceinte des entrepôts francs; 7° du directeur et des agents du banc d'épreuve des armes à feu commissionnés en qualité d'officier de police

judiciaire;

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8° des capitaines et capitaines adjoints de port; 9° des inspecteurs en chef et des inspecteurs de la police aéronautique; 10° des agents du Comité supérieur de contrôle qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire. (11° des personnes désignées par les sociétés de gestion des droits d'auteur et des droits voisins du droit

d'auteur à l'effet de constater toute exploitation quelconque d'une oeuvre ou d'une prestation ainsi que toute déclaration inexacte concernant une telle exploitation). <L 1994-06-30/35, art. 91, 045; En vigueur : 1994-08- 01> [1 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le tribunal de première instance néerlandophone ou le

tribunal de première instance francophone reçoit le serment en fonction de la langue de l'arrêté de nomination. Si l'arrêté de nomination a été établi en néerlandais et en français, la langue du diplôme est déterminante.]1 ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 40, 199; En vigueur : 31-03-2014, voir art. 61, L1 et L2>

Art. 572_REGION_WALLONNE. Outre la réception des magistrats et greffiers dont il est question à l'article 288, alinéa 5, le tribunal de première

instance, reçoit le serment: 1° des notaires; 2° des huissiers de justice; 3° [1 des agents au sens du Code forestier]1; 4° des gardes voyers, des inspecteurs de police et des inspecteurs en chef de police désignés à l'effet de constater

toutes infractions aux lois et règlements concernant les chemins de fer, leur exploitation et leur police; 5° des fonctionnaires et agents désignés à l'effet de constater les infractions à la loi et aux règlements sur le

transport des émigrants; 6° des employés de douane chargés de constater les infractions commises dans l'enceinte des entrepôts francs; 7° du directeur et des agents du banc d'épreuve des armes à feu commissionnés en qualité d'officier de police

judiciaire; 8° des capitaines et capitaines adjoints de port; 9° des inspecteurs en chef et des inspecteurs de la police aéronautique; 10° des agents du Comité supérieur de contrôle qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire. (11° des personnes désignées par les sociétés de gestion des droits d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur à

l'effet de constater toute exploitation quelconque d'une oeuvre ou d'une prestation ainsi que toute déclaration inexacte concernant une telle exploitation). <L 1994-06-30/35, art. 91, 045; En vigueur : 1994-08-01> [2 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le tribunal de première instance néerlandophone ou le tribunal

de première instance francophone reçoit le serment en fonction de la langue de l'arrêté de nomination. Si l'arrêté de nomination a été établi en néerlandais et en français, la langue du diplôme est déterminante.]2 ---------- (1)<DRW 2008-07-15/44, art. 120, 170; En vigueur : 14-09-2009> (2)<L 2012-07-19/36, art. 40, 199; En vigueur : 31-03-2014, voir art. 61, L1 et L2>

Art. 572_REGION_FLAMANDE. Outre la réception des magistrats et greffiers dont il est question à l'article 288, alinéa 5, le tribunal de première

instance, reçoit le serment: 1° des notaires; 2° des huissiers de justice; 3° (des membres du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos qui sont chargés du maintien); <DCFL 2007-

12-07/51, art. 10, 157; En vigueur : 14-01-2008> 4° des gardes voyers, des inspecteurs de police et des inspecteurs en chef de police désignés à l'effet de constater

toutes infractions aux lois et règlements concernant les chemins de fer, leur exploitation et leur police; 5° des fonctionnaires et agents désignés à l'effet de constater les infractions à la loi et aux règlements sur le

transport des émigrants; 6° des employés de douane chargés de constater les infractions commises dans l'enceinte des entrepôts francs; 7° du directeur et des agents du banc d'épreuve des armes à feu commissionnés en qualité d'officier de police

judiciaire;

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8° des capitaines et capitaines adjoints de port; 9° des inspecteurs en chef et des inspecteurs de la police aéronautique; 10° des agents du Comité supérieur de contrôle qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire. (11° des personnes désignées par les sociétés de gestion des droits d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur à

l'effet de constater toute exploitation quelconque d'une oeuvre ou d'une prestation ainsi que toute déclaration inexacte concernant une telle exploitation). <L 1994-06-30/35, art. 91, 045; En vigueur : 1994-08-01> [1 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le tribunal de première instance néerlandophone ou le tribunal

de première instance francophone reçoit le serment en fonction de la langue de l'arrêté de nomination. Si l'arrêté de nomination a été établi en néerlandais et en français, la langue du diplôme est déterminante.]1 ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 40, 199; En vigueur : 31-03-2014, voir art. 61, L1 et L2>

Art. 572bis.[1 Sans préjudice des compétences spéciales reconnues au juge de paix [4 et au tribunal de la jeunesse, dans le cadre des mesures de protection de la jeunesse,]4 et des législations particulières, le tribunal de la famille connaît:

1° [3 des demandes relatives à l'état des personnes, en ce compris des demandes relatives à la nationalité belge et à la reconnaissance du statut d'apatride [5 , sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]5;]3

2° des demandes relatives à l'annulation de la cohabitation légale, [2 et des recours contre le refus de l'officier de l'état civil d'acter la déclaration de cohabitation légale]2 sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

3° des demandes des époux et cohabitants légaux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens ainsi que des mesures provisoires qui s'y rapportent;

4° [2 des demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'hébergement ou aux droits aux relations personnelles à l'égard d'enfants mineurs;]2

5° des constats de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale visés à l'article 389 du Code civil; 6° des demandes visées aux articles 1322bis et 1322decies; 7° des demandes liées aux obligations alimentaires [3 ...]3; 8° des litiges relatifs à la détermination du ou des allocataire(s) des allocations familiales relatives à des

enfants dont les parents ne vivent plus ensemble, ainsi que des requêtes en opposition au paiement à l'allocataire;

9° des demandes relatives [2 aux régimes matrimoniaux]2, aux successions, aux donations entre vifs ou aux testaments;

10° des demandes en partage; 11° des demandes relatives à l'interdiction temporaire de résidence visée par la loi du 15 mai 2012 relative à

l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique; 12° de l'opposition faite par le titulaire de l'autorité parentale à l'exercice des droits de l'enfant mineur non-

émancipé au retrait des sommes inscrites au livret ou carnet d'épargne de ce dernier; 13° des demandes formées en application de l'article 220, § 3, du Code civil; 14° [2 de l'opposition au paiement à l'allocataire des prestations familiales visée à l'article 69, § 3, des lois

relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées le 19 décembre 1939, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et hormis le cas où le juge de paix est compétent en vertu de l'article 594, 8°;]2

15° [2 de l'opposition au paiement à l'allocataire des prestations familiales pour travailleurs indépendants, visée à l'article 31, § 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un

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fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et hormis le cas où le juge de paix est compétent en vertu de l'article 594, 9°.]2]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-30/23, art. 128, 233; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 56, 002; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2017-07-06/24, art. 73, 260; En vigueur : 03-08-2017> (4)<L 2017-03-19/08, art. 17, 262; En vigueur : 01-09-2017> (5)<L 2017-09-19/06, art. 13, 272; En vigueur : 01-04-2018>

Art. 573.[1 Le tribunal de commerce connaît en premier ressort : 1° des contestations entre entreprises, à savoir entre toutes personnes qui poursuivent de manière durable un

but économique, concernant un acte accompli dans la poursuite de ce but et qui ne relèvent pas de la compétence spéciale d'autres juridictions;

2° des contestations relatives aux lettres de change et aux billets à ordre. La demande dirigée contre une entreprise peut également être portée, aux conditions visées à l'alinéa 1er, 1°,

devant le tribunal de commerce, même si le demandeur n'est pas une entreprise. Est, à cet égard, nulle, toute clause attributive de compétence antérieure à la naissance du litige.]1 ---------- (1)<L 2014-03-26/33, art. 2, 230; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 574.Le tribunal de commerce connaît [2 ...]2: 1° [2 des contestations pour raison d'une société régie par le Code des sociétés, ainsi que des contestations

survenant entre associés d'une telle société, à l'exception des contestations dans lesquelles l'une des parties est une société constituée en vue de l'exercice de la profession d'avocat, de notaire ou d'huissier de justice;]2

2° [3 des actions et contestations qui découlent directement des procédures d'insolvabilité visées au Livre XX du Code de droit économique et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concernent le régime des procédures d'insolvabilité;]3 3° des demandes relatives aux appellations d'origine [et aux indications géographiques]; <L 2007-05-10/33, art.

13, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 4° des demandes relatives aux services confiés à la poste; 5° [2 des actions en rectification et en radiation des inscriptions à la Banque-carrefour des entreprises, des

entreprises au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;]2 6° des demandes aux fins de nomination de commissaires ayant pour mission de vérifier les livres et les

comptes des sociétés commerciales; 7° des demandes en matières maritime et fluviale et notamment de l'examen des créances à l'occasion d'une

répartition des derniers provenant de l'adjudication d'un bâtiment saisi; [8° abrogé]; <L 2003-03-24/40, art. 76, 115; En vigueur : 01-01-2004> [9° des contestations relatives aux actes de la Loterie nationale [2 ...]2;] <L 1991-07-22/33, art. 25, 028; En

vigueur : 01-09-1991> [10° des demandes d'homologation de décisions tendant au déplacement du siège d'une [1 société en liquidation

visées à l'article 183, § 3, du Code des sociétés, des demandes de dissolution d'une société visées à l'article 182, § 1er, du même Code et des demandes d'approbation du plan de répartition visées à l'article 190, § 1er, du même Code]1.] <L 1997-07-17/65, art. 51, 053; En vigueur : 01-01-1998>

[11° des demandes visées à l'article 92 du Règlement n° 40/94 du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire;] <L 1998-02-10/56, art. 2, 060; En vigueur : 10-07-1998> [12° des contestations entre émetteurs et titulaires, ou entre titulaires, de certificats se rapportant à des titres

et émis conformément aux articles 43bis et 124ter des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;] <L 1999-02-10/41, art. 2, 073; En vigueur : 08-06-1999> [13° des actions visées aux articles 92, § 7, 159, § 7, et 197, § 8, de la loi du... relative à certaines formes de

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gestion collective de portefeuilles d'investissement;] <L 2004-07-22/40, art. 13, 130; En vigueur : 09-03-2005> [14° des demandes visées à l'article 81 du règlement (CE) N° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les

dessins ou modèles communautaires;] <L 2005-12-20/36, art. 11, 136; En vigueur : 01-01-2006> [15° [des demandes visées à l'article 73 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention;] <L 2008-07-

24/36, art. 10, 161; En vigueur : 01-11-2007> 16° des demandes visées à l'article 38 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales; 17° des demandes visées à l'article 16 de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des

topographies de produits semi-conducteurs; 18° des demandes relatives aux marques, en ce compris des demandes relatives à la radiation d'une marque

collective, et des demandes relatives aux dessins ou modèles, visées par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle [marques et dessins ou modèles] du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006, sauf celles que cette convention réserve à la compétence d'une autre juridiction;] <L 2007-05-10/33, art. 13, 2°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [19° de l'action visant à faire constater le cumul des protections acquises, pour une même invention, par le

brevet belge et par le brevet européen et formée en application de l'article 5 de la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique.] <L 2008-07-24/36, art. 10, 161; En vigueur : 13-12-2007>

[4 21° exclusivement, des actions en réparation collective visées à l'article XVII.42 du Code de droit économique;]4

[5 22° des demandes relatives à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite des secrets d'affaires, sans préjudice des compétences du tribunal du travail.]5 ---------- (1)<L 2012-04-22/02, art. 2, 197; En vigueur : 17-05-2012> (2)<L 2014-03-26/33, art. 3, 230; En vigueur : 01-07-2014> (3)<L 2017-08-11/14, art. 17, 276; En vigueur : 01-05-2018> (4)<L 2018-03-30/35, art. 13, 278; En vigueur : 01-06-2018> (5)<L 2018-07-30/18, art. 30, 284; En vigueur : 24-08-2018>

Art. 575.<Rétabli par L 2007-05-10/33, art. 14, 147; En vigueur : 01-11-2007> § 1er. [1 Le tribunal de commerce connaît des demandes entre entreprises, visées à l'article 573, alinéa 1er, 1°, relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données.

La demande dirigée contre une entreprise par une personne qui n'agit pas elle-même en cette qualité, peut également être portée devant le tribunal de commerce.]1 § 2. Les tribunaux compétents en vertu du § 1er sont compétents dans les mêmes conditions pour connaître

des demandes relatives à la protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visée aux articles 79bis et 79ter de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et aux articles 12bis et 12ter de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. § 3. [1 ...]1. ---------- (1)<L 2014-03-26/33, art. 4, 230; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 576.Le tribunal de commerce désigne les peseurs, jaugeurs ou mesureurs jurés en matière maritime fluviale et reçoit leur serment. Il reçoit aussi le serment: (1° des agents chargés du contrôle de la navigation;) <L 1999-05-03/30, art. 56, 077; En vigueur : 01-04-1999> 2° des réviseurs d'entreprise.

Art. 577.Le tribunal de première instance connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par le juge de paix (et, dans les cas prévus à l'article 601bis, par le tribunal de police). <L 1994-07-11/33, art. 35, 048; En vigueur : 1995-01-01> [1 ...]1.

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[2 Par dérogation à l'alinéa 1er, les appels des décisions rendues en premier ressort par le juge de paix dans les cas prévus aux articles 594, 2°, 3°, 6°, 8°, 9°, 15° à 16° /2 et 19°, et 596 à 597, seront traités, au sein du tribunal de première instance, par le tribunal de la famille.]2 ---------- (1)<L 2014-03-26/33, art. 5, 230; En vigueur : 01-07-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 28, 236; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 578.Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation [8

d'un secret d'affaires]8 commise pendant la durée de ces contrats; 2° des contestations relatives aux contrats d'apprentissage; 3° (des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du travail;) <L 5-

12-1968, art. 67> 4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l'occasion du travail; 5° des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée; 6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement

manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé; 7° des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail

et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique. 8° (des contestations fondées : a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les

conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, a), et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé; b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché

de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, b).) <L 2003-04-08/33, art. 139, 098; En vigueur : 01-10-2002> (9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de

l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, (visées aux articles 59 à 70 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises). <L 2009-01-26/31, art. 3, a); En vigueur : 01-04-2009>

10° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 9°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 2, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des contestations relatives [3 aux risques psychosociaux au travail, dont la violence et le harcèlement

moral ou sexuel au travail]3, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 2002-06-17/35, art. 5, 096; En vigueur : 01-07-2002>

(12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des conseillers en prévention et qui concernent : a) les travailleurs; b) les travailleurs indépendants.) <L 2002-12-20/52, art. 4, 107; En vigueur : 01-02-2003> 13° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de

discrimination et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5° de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 10°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.) <L 2007-05-10/37, art. 3, 148; En vigueur : 09-06-2007>

(14° des demandes relatives au règlement collectif de dettes;) <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 01-09- 2007>

LOI - WET

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15° (des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 11°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 4, 148; En vigueur : 09-06-2007>

((16°) (anc. deuxième 10°) des contestations fondées sur la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail.) <L 2003-01-28/42, art. 16, 114; En vigueur : 19-04-2003> <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 31-12-2005> (17° de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.) <L 2006-12-03/41, art. 13, 142; En vigueur : 28-12-

2006> (18° [4 ...]4; 19° les demandes d'homologation visées à l'article 61, § 5, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité

des entreprises.) <L 2009-01-26/31, art. 3, b), 166; En vigueur : 01-04-2009> [2 21° des différends entre le travailleur et la personne qui est solidairement responsable du paiement de la

rémunération en application du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]2

[5 22° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

23° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 22° ;

24° des contestations entre un travailleur ou un bénéficiaire, d'une part, et un employeur et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 22° et 23°;]5

[6 25° des contestations concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement inéquitable ou de mesure préjudiciable consécutifs ou liés au signalement d'une infraction au sens de l'article 69bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 14°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire;]6

[7 25° des recours visés à l'article 136, alinéa 2, du Code ferroviaire.]7 ---------- (2)<L 2012-03-29/09, art. 2, 195; En vigueur : 16-04-2012> (3)<L 2014-03-28/21, art. 6, 221; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2014-03-26/33, art. 13, 230; En vigueur : 01-07-2014> (5)<L 2014-05-08/17, art. 2, 237; En vigueur : 01-09-2014> (6)<L 2017-07-31/10, art. 35, 263; En vigueur : 21-08-2017> (7)<L 2017-11-23/15, art. 89, 267; En vigueur : 21-12-2017> (8)<L 2018-07-30/18, art. 31, 284; En vigueur : 24-08-2018>

Art. 578_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation [8 d'un

secret d'affaires]8 commise pendant la durée de ces contrats; 2° des contestations relatives aux contrats d'apprentissage; 3° (des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du travail;) <L 5-12-

1968, art. 67> 4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l'occasion du travail; 5° des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée; 6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement

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manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé; 7° des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et

aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique. 8° (des contestations fondées : a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de

travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, a), et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé; b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de

l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, b).) <L 2003-04-08/33, art. 139, 098; En vigueur : 01-10-2002> [9 c) sur l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la

discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi ;]9 (9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de

l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, (visées aux articles 59 à 70 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises). <L 2009-01-26/31, art. 3, a); En vigueur : 01-04-2009>

10° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 9°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 2, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des contestations relatives [3 aux risques psychosociaux au travail, dont la violence et le harcèlement moral

ou sexuel au travail]3, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 2002-06-17/35, art. 5, 096; En vigueur : 01-07-2002> (12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des conseillers en prévention et

qui concernent : a) les travailleurs; b) les travailleurs indépendants.) <L 2002-12-20/52, art. 4, 107; En vigueur : 01-02-2003> 13° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de

discrimination et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5° de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 10°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.) <L 2007-05-10/37, art. 3, 148; En vigueur : 09-06-2007> (14° des demandes relatives au règlement collectif de dettes;) <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 01-09-

2007> 15° (des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme

et la xénophobie et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 11°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 4, 148; En vigueur : 09-06-2007>

((16°) (anc. deuxième 10°) des contestations fondées sur la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail.) <L 2003-01-28/42, art. 16, 114; En vigueur : 19-04-2003> <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 31-12-2005> (17° de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.) <L 2006-12-03/41, art. 13, 142; En vigueur : 28-12-2006> (18° [4 ...]4; 19° les demandes d'homologation visées à l'article 61, § 5, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des

entreprises.) <L 2009-01-26/31, art. 3, b), 166; En vigueur : 01-04-2009> [2 21° des différends entre le travailleur et la personne qui est solidairement responsable du paiement de la

rémunération en application du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]2

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[5 22° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

23° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 22° ;

24° des contestations entre un travailleur ou un bénéficiaire, d'une part, et un employeur et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 22° et 23°;]5

[6 25° des contestations concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement inéquitable ou de mesure préjudiciable consécutifs ou liés au signalement d'une infraction au sens de l'article 69bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 14°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire;]6

[7 25° des recours visés à l'article 136, alinéa 2, du Code ferroviaire.]7 ---------- (2)<L 2012-03-29/09, art. 2, 195; En vigueur : 16-04-2012> (3)<L 2014-03-28/21, art. 6, 221; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2014-03-26/33, art. 13, 230; En vigueur : 01-07-2014> (5)<L 2014-05-08/17, art. 2, 237; En vigueur : 01-09-2014> (6)<L 2017-07-31/10, art. 35, 263; En vigueur : 21-08-2017> (7)<L 2017-11-23/15, art. 89, 267; En vigueur : 21-12-2017> (8)<L 2018-07-30/18, art. 31, 284; En vigueur : 24-08-2018> (9)<ORD 2018-06-14/01, art. 5, 289; En vigueur : 01-06-2018>

Art. 578_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR. Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation [8 d'un

secret d'affaires]8 commise pendant la durée de ces contrats; 2° des contestations relatives aux contrats d'apprentissage; 3° (des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du travail;) <L 5-12-

1968, art. 67> 4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l'occasion du travail; 5° des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée; 6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement

manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé; 7° des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et

aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique. 8° (des contestations fondées : a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de

travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, a), et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé; b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de

l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, b).) <L 2003-04-08/33, art. 139, 098; En vigueur : 01-10-2002> (9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de

l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, (visées aux articles 59 à 70 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises). <L 2009-01-26/31, art. 3, a); En vigueur : 01-04-2009>

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10° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 9°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 2, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des contestations relatives [3 aux risques psychosociaux au travail, dont la violence et le harcèlement moral

ou sexuel au travail]3, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 2002-06-17/35, art. 5, 096; En vigueur : 01-07-2002> (12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des conseillers en prévention et

qui concernent : a) les travailleurs; b) les travailleurs indépendants.) <L 2002-12-20/52, art. 4, 107; En vigueur : 01-02-2003> 13° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de

discrimination et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5° de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 10°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.) <L 2007-05-10/37, art. 3, 148; En vigueur : 09-06-2007> (14° des demandes relatives au règlement collectif de dettes;) <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 01-09-

2007> 15° (des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme

et la xénophobie et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 11°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 4, 148; En vigueur : 09-06-2007>

((16°) (anc. deuxième 10°) des contestations fondées sur la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail.) <L 2003-01-28/42, art. 16, 114; En vigueur : 19-04-2003> <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 31-12-2005> (17° de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.) <L 2006-12-03/41, art. 13, 142; En vigueur : 28-12-2006> (18° [4 ...]4; 19° les demandes d'homologation visées à l'article 61, § 5, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des

entreprises.) <L 2009-01-26/31, art. 3, b), 166; En vigueur : 01-04-2009> [2 21° des différends entre le travailleur et la personne qui est solidairement responsable du paiement de la

rémunération en application du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]2

[5 22° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

23° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 22° ;

24° des contestations entre un travailleur ou un bénéficiaire, d'une part, et un employeur et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 22° et 23°;]5

[6 25° des contestations concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement inéquitable ou de mesure préjudiciable consécutifs ou liés au signalement d'une infraction au sens de l'article 69bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 14°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire;]6

[7 25° des recours visés à l'article 136, alinéa 2, du Code ferroviaire.]7

[9 27° des contestations relatives à la contribution due par l'employeur en application de l'article 15 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. ]9

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file:///Wipogvafs01/DAT2/APPLETX/1.%20WIPO%20Lex%20Laws/Texts/Belgium/pdf/troisieme%20partie%20LOI%20-%20WET.html[10/22/2018 10:07:26 AM]

---------- (2)<L 2012-03-29/09, art. 2, 195; En vigueur : 16-04-2012> (3)<L 2014-03-28/21, art. 6, 221; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2014-03-26/33, art. 13, 230; En vigueur : 01-07-2014> (5)<L 2014-05-08/17, art. 2, 237; En vigueur : 01-09-2014> (6)<L 2017-07-31/10, art. 35, 263; En vigueur : 21-08-2017> (7)<L 2017-11-23/15, art. 89, 267; En vigueur : 21-12-2017> (8)<L 2018-07-30/18, art. 31, 284; En vigueur : 24-08-2018> (9)<DCFL 2018-02-09/08, art. 3, 287; En vigueur : indéterminée>

Art. 578_REGION_FLAMANDE. Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation des

secrets de fabrication commise pendant la durée de ces contrats; 2° des contestations relatives aux contrats d'apprentissage; 3° (des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du travail;) <L 5-12-

1968, art. 67> 4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l'occasion du travail; 5° des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée; 6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement

manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé; 7° des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et

aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique. 8° (des contestations fondées : a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de

travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, a), et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé; b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de

l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, b).) <L 2003-04-08/33, art. 139, 098; En vigueur : 01-10-2002> (9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de

l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, visées au Chapitre IV du Titre III de la loi relative au concordat judiciaire.) <L 1997-07-17/65, art. 52, 053; En vigueur : 01-01-1998> 10° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les

femmes et les hommes et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 9°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 2, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des contestations relatives à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail, qui sont fondées sur le

chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 2002-06-17/35, art. 5, 096; En vigueur : 01-07-2002> (12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des conseillers en prévention et

qui concernent : a) les travailleurs; b) les travailleurs indépendants.) <L 2002-12-20/52, art. 4, 107; En vigueur : 01-02-2003> 13° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de

discrimination et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5° de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 10°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.) <L 2007-05-10/37, art. 3, 148; En vigueur : 09-06-2007>

LOI - WET

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(14° des demandes relatives au règlement collectif de dettes;) <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 01-09- 2007> 15° (des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme

et la xénophobie et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 11°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 4, 148; En vigueur : 09-06-2007> ((16°) (anc. deuxième 10°) des contestations fondées sur la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux

dans le cadre des relations de travail.) <L 2003-01-28/42, art. 16, 114; En vigueur : 19-04-2003> <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 31-12-2005> (17° de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.) <L 2006-12-03/41, art. 13, 142; En vigueur : 28-12-2006> ([1 20°]1 (ancien 18° renuméroté en 20°) de litiges de discrimination, au sens du décret du 10 juillet 2008 portant

le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement.) <DCFL 2008-07-10/56, art. 44, 162; En vigueur : 03/10/2008> [2 21° des différends entre le travailleur et la personne qui est solidairement responsable du paiement de la

rémunération en application du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]2

[5 22° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

23° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 22° ;

24° des contestations entre un travailleur ou un bénéficiaire, d'une part, et un employeur et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 22° et 23°.]5 ---------- (1)<DCFL 2011-06-10/05, art. 2, 190; En vigueur : 14-07-2011> (2)<L 2012-03-29/09, art. 2, 195; En vigueur : 16-04-2012> (3)<L 2014-03-28/21, art. 6, 221; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2014-03-26/33, art. 13, 230; En vigueur : 01-07-2014> (5)<L 2014-05-08/17, art. 2, 237; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 578bis.[1 Le tribunal du travail connaît : "1° des contestations entre un travailleur indépendant, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un

organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires, au sens de l'article 42, 1°, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002;

2° des contestations entre un travailleur indépendant, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires visées à l'article 54, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

3° des contestations entre un dirigeant d'entreprise, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 35, 1°, de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses;

4° des contestations entre un dirigeant d'entreprise, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 3° ;

5° des contestations entre un dirigeant d'entreprise, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et la personne morale qui prend un engagement et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 1°, 2°, 3° et 4°;]1

[2 6° des contestations entre un travailleur indépendant en personne physique, un conjoint aidant ou un

LOI - WET

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aidant, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants.]2 ---------- (1)<Inséré par L 2014-05-08/17, art. 3, 237; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2018-02-18/07, art. 22, 281; En vigueur : 30-06-2018>

Art. 579.<L 24-06-1969, art 12> Le tribunal du travail connaît: 1° des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le

chemin du travail et des maladies professionnelles; 2° des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus entre le 10

mai 1940 et le 30 septembre 1944, sous l'empire de la législation allemande dans les territoires belges annexes par le Reich allemand; 3° des demandes relatives aux allocations octroyées [1 par Fedris]1; 4° (des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents industriels et des accidents

agricoles dans le cadre de l'assurance contre les accidents industriels des cantons d'Eupen, Malmédy et Saint- Vith et de l'assurance contre les accidents agricoles des cantons d'Eupen, Malmédy et Saint-Vith.) <L 16-08- 1971, art. 8> (5° des demandes en réparation de dommages résultant d'un fait décrit au 1°, fondées sur une police

d'assurance de droit commun conclue avec l'Office national de l'emploi au profit des stagiaires en formation professionnelle.) <L 2005-12-13/36, art. 6, 128; En vigueur : 31-12-2005> (6° des contestations relatives aux interventions du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créé par

la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.) <L 2006-12-27/30, art. 126, 143; En vigueur : 01-04-2007> ---------- (1)<AR 2018-09-06/13, art. 1, 288; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 580.Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux (obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement

responsables pour le paiement des cotisations) prévues par la législation en matière de sécurité sociale, (de prestations familiales,) de chômage, d'assurance obligatoire maladie-invalidité, de pensions de retraite et de survie, de vacances annuelles, de sécurité d'existence, (de fermeture d'entreprise et) des règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis; <L 04-08-1978, art. 70> <L 12-05-1971, art. 1,1°> <L 28-07-1971, art. 22> 2° des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants

droit résultant des lois et règlements prévus au 1°; 3° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes, (et de leurs ayants droit) qui, autrement

qu'en vertu d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage, bénéficient des lois et règlements prévus au 1°; <L 12-05-1971, art. 1, 2°> 4° des contestations entre les organismes chargés de l'application des lois et règlements énumérés au 1°,

relativement aux droits et obligations qui en résultent pour eux; 5° (.....) <L 30-06-1971, art. 16> 6° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes (et de leurs ayants droit) qui ont souscrit

une assurance sociale en vertu de: <L 12-05-1971, art. 1, 3°> a) la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes; b) la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit

des assurés libres; c) la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer; [1 d) des articles 3, alinéa 1er, b) ou c) ou 7, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions

nationales de mutualités ou de l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), auprès d'une mutualité, d'une union nationale de mutualités ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, §§ 1er ou 2, alinéas 1er et 2, de la loi précitée du 6 août 1990;]1

LOI - WET

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7° des contestations relatives au régime de sécurité sociale dont les prestations sont garanties par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et de Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales garanties en faveur de ceux-ci. 8° (des contestations relatives à l'application de: a) la loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées; il applique, à la demande (de l'Office national des

pensions pour travailleurs salariés), les sanctions prévues à l'article 13 de la loi précitée; <L 05-01-1976, art. 121> b) la loi instituant, des prestations familiales garanties; il applique, à la demande ((de l'Office national

d'allocations familiales pour travailleurs salariés)), les sanctions prévues à l'article 8 de la loi précitée;) <L 20- 07-1971, art. 12> <L 05-01-1976, art. 121> <ARN242 31-12-1983, art. 10> c) (la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence en ce qui concerne les contestations relatives

à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) <L 07-08-1974, art. 21, § 1> (la loi du 26 mai 2002 instaurant le droit à l'intégration sociale, en ce qui concerne les contestations relatives à

l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'intégration sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) <L 2002-05-26/47, art. 48, 099; En vigueur : 01-10-2002> (d) la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations

relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) <L 1993-01-12/34, art. 17, 039; En vigueur : 1993-01-01> (e) la loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2001-03*22/31, art. 3, 089; En vigueur : 01-

06-2001> (f) la loi du 12 janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories

d'étrangers en ce qui concerne les contestations concernant toute violation des droits garantis aux bénéficiaires de l'accueil par les livres II et III de la loi précitée.) <L 2007-04-21/57, art. 2, 146; En vigueur : 07-05-2007>

9° (des contestations relatives à l'attribution d'un complément de rente aux bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée.) <L 20-06-1975, art. 9> 10° (des contestations relatives à l'attribution de la prépension spéciale visée à la section 5 du chapitre III de la

loi du 22 décembre 1977.) <L 22-12-1977, art. 107> 11° (des contestations relatives à l'attribution de la prépension pour invalides âgés visée à la section 6 du

chapitre V de la loi du 22 décembre 1977.) <L 22-12-1977, art. 166, § 1> 12° (des contestations relatives à l'obligation pour les assurés sociaux de verser une cotisation spéciale de

sécurité sociale en vertu du chapitre III de la loi du 28 décembre 1983 portant des disposition fiscales et budgétaires) <L 28-12-1983, art. 69> (13° des contestations concernant la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension

conventionnelle, visée par le chapitre IV de la loi-programme du 22 décembre 1989.) <L 1989-12-22/31, art. 271, 020; En vigueur : 09-01-1990> (14° des contestations relatives aux droits et obligations résultant de la loi du 15 janvier 1990 relative à

l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, à l'exception de celles qui sont relatives à l'application des principes généraux en matière de protection de la vie privée (et de celles qui sont visées à l'article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel).) <L 1990-01-15/31, art. 78, §1, 023; En vigueur : 01-01-1992> <L 1990-12- 29/30, art. 152, 025; En vigueur : 1991-01-01> <W 1992-12-08/32, art. 46, 041; En vigueur : 01-09-1993> (15° des contestations concernant la subvention aux employeurs pour le maintien en service des travailleurs

atteints d'une incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident et qui sont définitivement dans l'impossibilité d'exécuter le travail convenu. Il s'agit ici de l'incapacité de travail visée au titre II, chapitre VI, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.) <L 1990-12-29/30, art. 152, 2°, 025; En vigueur : 1991-01-01> 16° [2 des contestations relatives aux obligations des donneurs d'ordre, des entrepreneurs, des sous-traitants et

de ceux qui y sont assimilés, visés aux articles 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 2

LOI - WET

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décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;] (17° des contestations concernant la prime en compensation des cotisations de sécurité sociale est visée à

l'article 144 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses;) <L 1992-12-30/40, art. 148, 038; En vigueur : 1993-01-01> (18° des recours contre les décisions du Bureau d'aide juridique;) <L 1998-11-23/34, art. 5, 066; En vigueur :

31-12-1999> [2 19° des recours contre les décisions prises, en application de l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969 révisant

l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, par la Commission Artistes instituée en application de l'article 172 de la loi-programme(I) du 24 décembre 2002.]2 ---------- (1)<L 2010-06-02/39, art. 12, 183; En vigueur : 01-03-2010> (2)<L 2015-07-20/13, art. 25, 247; En vigueur : 01-09-2015>

Art. 581.(Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social, de

prestations familiales, d'assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants; 2° des contestations relatives aux droits résultant de ces lois et règlements;) <L 30-06-1971 , art. 17> 3° (des contestations fondées : a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les

conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, qui concernent les professions indépendantes; b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché

de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution qui concernent les professions indépendantes.) <L 2003-04-08/33, art. 140, 098; En vigueur : 01-10-2002> 4° (des contestations relatives à l'obligation, pour les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice

des prix à la consommation, de verser une cotisation sociale de solidarité en vertu des arrêtés royaux n° 12 du 26 février 1982 et n° 186 du 30 décembre 1982; 5° des contestations relatives à l'obligation, pour les travailleurs indépendants, de verser une cotisation de

modération des revenus en vertu de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984; 6° des contestations relatives à l'obligation pour les isolés et les familles sans enfants, dans le secteur des

travailleurs indépendants, de payer une cotisation spéciale en vertu des arrêtés royaux n° 38 du 30 mars 1982, n ° 160 du 30 décembre 1982, n° 218 du 7 novembre 1983 et n° 290 du 31 mars 1984.) <L 1985-08-01/30, art. 93, 005> (7° des contestations relatives à l'application de l'arrête royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les

mesures relatives « a la modération des revenus des travailleurs indépendants.) <ARN464 1986-09-25/32, art. 12, 011; entrée en vigueur le 01-01-1987> (8° des contestations relatives à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social

des travailleurs indépendants en vertu du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.) <L 1992-12-30/40, art. 102; En vigueur : 1992-07-01>

9° (des contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale visés par l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent les professions indépendantes;) <L 2007-05- 10/37, art. 5, 148; En vigueur : 09-06-2007> 10° (des contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de

discrimination, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale vises par l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent des professions indépendantes;) <L 2007-05-10/37, art. 6, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le

racisme ou la xénophobie, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, visés par l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent des professions indépendantes.) <L 2007-05-

LOI - WET

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10/37, art. 7, 148; En vigueur : 09-06-2007> [2 13° des contestations relatives à l'obligation pour les personnes morales de payer une cotisation spéciale

destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu de la section 2 du chapitre 1er du titre 6 de la loi-programme du 22 juin 2012;]2

[3 14° des contestations concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement inéquitable ou de mesure préjudiciable consécutifs ou liés au signalement d'une infraction au sens de l'article 69bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et portant sur des professions indépendantes.]3 ----------- (2)<L 2012-06-22/02, art. 33, 198; En vigueur : 08-07-2012> (3)<L 2017-07-31/10, art. 36, 263; En vigueur : 21-08-2017>

Art. 581_REGION_FLAMANDE. (Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social, de

prestations familiales, d'assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants; 2° des contestations relatives aux droits résultant de ces lois et règlements;) <L 30-06-1971 , art. 17> 3° (NOTE : après avoir été modifié par le décret flamand DCFL 2002-05-08/44, art. 18, avec date d'entrée en

vigueur au 01-10-2002, l'art. 581, 3°, a été modifié par la loi fédérale 2003-04-08/33, art. 140, avec même date d'entrée en vigueur 01-10-2002. La nouvelle forme fédérale prend d'ailleurs en compte la modification apportée par le décret flamand. Voir plus haut la forme fédérale de l'article.) (des contestations fondées sur l'application du décret relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution.) <DCFL 2002-05-08/44, art. 18, 098; En vigueur : 01-10-2002> 4° (des contestations relatives à l'obligation, pour les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice

des prix a la consommation, de verser une cotisation sociale de solidarité en vertu des arrêtés royaux n° 12 du 26 février 1982 et n° 186 du 30 décembre 1982; 5° des contestations relatives à l'obligation, pour les travailleurs indépendants, de verser une cotisation de

modération des revenus en vertu de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984; 6° des contestations relatives à l'obligation pour les isolés et les familles sans enfants, dans le secteur des

travailleurs indépendants, de payer une cotisation spéciale en vertu des arrêtés royaux n° 38 du 30 mars 1982, n° 160 du 30 décembre 1982, n° 218 du 7 novembre 1983 et n° 290 du 31 mars 1984.) <L 1985-08-01/30, art. 93, 005> (7° des contestations relatives à l'application de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les

mesures relatives « a la modération des revenus des travailleurs indépendants.) <ARN464 1986-09-25/32, art. 12, 011; entrée en vigueur le 01-01-1987> (8° des contestations relatives à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des

travailleurs indépendants en vertu du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.) <L 1992-12-30/40, art. 102; En vigueur : 1992-07-01> 9° (des contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes

et les hommes, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale visés par l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent les professions indépendantes;) <L 2007-05-10/37, art. 5, 148; En vigueur : 09-06-2007> 10° (des contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination,

relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale visés par l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent des professions indépendantes;) <L 2007-05-10/37, art. 6, 148; En vigueur : 09- 06-2007> (11° des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme

ou la xénophobie, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, visés par l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent des professions indépendantes.) <L 2007-05-10/37, art. 7, 148; En vigueur : 09-06-2007> [1 12° des litiges de discrimination, au sens du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande

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d'égalité des chances et de traitement.] [2 13° des contestations relatives à l'obligation pour les personnes morales de payer une cotisation spéciale

destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu de la section 2 du chapitre 1er du titre 6 de la loi- programme du 22 juin 2012.]2 ---------- (1)<DCFL 2011-06-10/05, art. 3, 190; En vigueur : 14-07-2011> (2)<L 2012-06-22/02, art. 33, 198; En vigueur : 08-07-2012>

Art. 582.Le tribunal du travail connaît: 1° [des contestations relatives aux droits en matière d'allocations aux personnes handicapées, ainsi qu'aux

contestations en matière d'examens médicaux effectués en vue de l'attribution d'avantages sociaux ou fiscaux qui découlent directement ou indirectement d'un droit social ou de l'assistance sociale;] <L 2002-12-24/32, art. 11, 105; En vigueur : 15-02-2003> 2° des contestations concernant les droits et obligations résultant de la législation relative au reclassement

social des handicapés; 3° [des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des conseils d'entreprises; 4° des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des services et des comités de sécurité ,

d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail , y compris les services et comités institués dans les mines , minières et carrières.] <L 30-06-1971, art. 18> 5° [des contestations relatives à la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985

contenant des dispositions sociales]. <ARN424. 1986-08-01/31, art. 13, 009> [6° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des comités d'entreprise européens ainsi

qu'aux procédures d'information et de consultation qui en tiennent lieu, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire et vue d'informer et de consulter les travailleurs.] <L 1998-04-23/46, art. 5, 059; En vigueur : 22-09-1996>

[7° des litiges relatifs à l'article 7, § 1er, alinéa 3, q) , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.] <L 2002-12-24/32, art. 7, 105; En vigueur : 01-04-2003>

[8° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 17 septembre 2005 portant des dispositions diverses en ce qui concerne un institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne.] <L 2005-09-17/72, art. 5, 133 ; En vigueur : 05-11-2005> [9° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un

organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 9 mai 2008 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne.] <L 2008-05-09/80, art. 5, 159; En vigueur : 02-08-2008>

[10° des contestations relatives à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zb), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; 11° des contestations relatives à l'article 7, § 1er, alinéa 3, k), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant

la sécurité sociale des travailleurs.] <L 2008-12-22/34, art. 4, 003; En vigueur : 08-01-2009> [1 12° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un

organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux.]1

[2 [8 13°]8 des contestations relatives au chapitre IX de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à

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exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.]2

[4 14° des contestations relatives à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à l'exception des contestations relatives à l'octroi, au refus ou au retrait d'agrément.]4

[9 15° des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des organes de dialogue social, tels que visés à l'article 114/1 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges .]9 ---------- (1)<L 2009-06-19/16, art. 5, 168; En vigueur : 08-08-2009> (2)<L 2010-06-02/38, art. 4, 181; En vigueur : 01-07-2011> (4)<L 2011-07-04/04, art. 6, 191; En vigueur : 19-07-2011> (8)<L 2016-02-29/09, art. 70, 251; En vigueur : 01-05-2016> (9)<L 2018-03-18/01, art. 45, 273; En vigueur : 01-04-2018>

Art. 582_REGION_FLAMANDE. Le tribunal du travail connaît: 1° [des contestations relatives aux droits en matière d'allocations aux personnes handicapées, ainsi qu'aux

contestations en matière d'examens médicaux effectués en vue de l'attribution d'avantages sociaux ou fiscaux qui découlent directement ou indirectement d'un droit social ou de l'assistance sociale;] <L 2002-12-24/32, art. 11, 105; En vigueur : 15-02-2003> 2° des contestations concernant les droits et obligations résultant de la législation relative au reclassement social

des handicapés [et des contestations concernant l'enregistrement et l'allocation d'assistance à l'intégration sociale découlant de l'exécution du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap"] [et par le décret du 7 mai 2004 portant création de la " Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées)] [et des contestations résultant de l'article 5, § 1er, 5°, a et b, du décret relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding"] [9 et des différends relatifs à la protection sociale flamande, visés aux articles 39, 45, 53 et 57 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande]9 [6 et des contestations concernant l'établissement des mesures de soutien à l'emploi visées aux articles 7 et 8 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective]6 <DCFL 1997-11-12/33, art. 2, 055; En vigueur : 20-12-1997> <DCFL 2004-05-07/62, art. 33, 124; En vigueur : 01-04-2006> <DCFL 2008-11- 21/48, art. 79, 165; En vigueur : 01-10-2008> 3° [des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des conseils d'entreprises; 4° [des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des services et des comités de sécurité, d'hygiène

et d'embellissement des lieux de travail, y compris les services et comités institués dans les mines, minières et carrières;] <L 30-06-1971, art. 18> 5° [des contestations relatives à la Section 5 du Chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant

des dispositions sociales;] <ARN424. 1986-08-01/31, art. 13, 009> 6° [de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des comités d'entreprise européens ainsi qu'aux

procédures d'information et de consultation qui en tiennent lieu, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs;] <L 1998-04-23/46, art. 5, 059; En vigueur : 22-09-1996> 7° [des litiges relatifs à l'article 7, § 1er, alinéa 3, q), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité

sociale des travailleurs;] <L 2002-12-24/32, art. 7, 105; En vigueur : 01-04-2003> 8° [de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un organe

de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 17 septembre 2005 portant des dispositions diverses en ce qui concerne un institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne;] <L 2005-09-17/72, art. 5, 133 ; En vigueur : 05-11-2005>

9° [de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant l'implication des travailleurs au sein de la Société

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coopérative européenne, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 9 mai 2008 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne;] <L 2008-05-09/80, art. 5, 159; En vigueur : 02-08-2008> [10° des contestations relatives à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zb), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la

sécurité sociale des travailleurs; 11° des contestations relatives à l'article 7, § 1er, alinéa 3, k), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la

sécurité sociale des travailleurs;] <L 2008-12-22/34, art. 4, 003; En vigueur : 08-01-2009> 12° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un organe

de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux;]1

[2 [8 13°]8 des contestations relatives au chapitre IX de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi;]2

[4 14° des contestations relatives à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à l'exception des contestations relatives à l'octroi, au refus ou au retrait d'agrément.]4

[7 15° des litiges relatifs à l'indication du besoin individuel d'insertion accompagnée et de renforcement des compétences de qualité du demandeur d'emploi sur la base d'une liste d'indications et le besoin d'un trajet d'insertion, visé à l'article 29 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux.]7 ---------- (1)<L 2009-06-19/16, art. 5, 168; En vigueur : 08-08-2009> (2)<L 2010-06-02/38, art. 4, 181; En vigueur : 01-07-2011> (3)<DCFL 2011-03-25/17, art. 10, 188; En vigueur : 01-01-2011> (4)<L 2011-07-04/04, art. 6, 191; En vigueur : 19-07-2011> (6)<DCFL 2013-07-12/39, art. 56, 244; En vigueur : 01-04-2019 (voir AGF 2017-02-17/18, art. 110)> (7)<DCFL 2013-11-22/29, art. 39; 243; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF 2014-12-19/B5, art. 67, 1°)> (8)<L 2016-02-29/09, art. 70, 251; En vigueur : 01-05-2016> (9)<DCFL 2016-06-24/16, art. 59, 258; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 583.<L 30-06-1971, art. 19> Le tribunal du travail connaît de l'application des sanctions administratives, prévues par les lois et règlements visés aux articles 578 à 582 et [2 de l'application des amendes administratives visées par le Code pénal social]2. [Le Tribunal du travail connaît des contestations relatives à la carte d'identité sociale instaurée par l'arrêté

royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.] <L 1999-01-25/32, art. 90, 068; En vigueur : 16-02-1999> [Le tribunal du travail connaît des contestations relatives á l'indemnité compensatoire visée á l'article 132,

alinéa 4, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.] <ARN443 1986-08-14/30, art. 2, 010> [Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs aux actes administratifs individuels concernant l'octroi, la

suspension ou le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire en application de la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire.] <L 1998-02-13/33, art. 3, 056; En vigueur : 01-03-1998> [Le tribunal du travail connaît des contestations relatives au prononcé des amendes administratives prévues

par [1 le chapitre VII, section 1re, de]1 la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] <L 2005-12-13/36, art. 7, 135; En vigueur : 31-12-2005> ---------- (1)<L 2010-06-02/39, art. 13, 183; En vigueur : 01-03-2010> (2)<L 2010-06-06/06, art. 12, 184; En vigueur : 01-07-2011>

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Art. 583_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <L 30-06-1971, art. 19> Le tribunal du travail connaît de l'application des sanctions administratives, prévues par

les lois et règlements visés aux articles 578 à 582 et [2 de l'application des amendes administratives visées par le Code pénal social]2. [3 Le tribunal du travail connaît des litiges concernant des amendes administratives infligées conformément à l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie, lorsqu'elles sont appliquées dans le cadre de lois et règlements, adoptés ou en vigueur en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, instaurant un régime d'amendes administratives.]3

[Le Tribunal du travail connaît des contestations relatives à la carte d'identité sociale instaurée par l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.] <L 1999-01-25/32, art. 90, 068; En vigueur : 16-02-1999> [Le tribunal du travail connaît des contestations relatives á l'indemnité compensatoire visée á l'article 132, alinéa

4, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.] <ARN443 1986-08-14/30, art. 2, 010> [Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs aux actes administratifs individuels concernant l'octroi, la

suspension ou le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire en application de la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire.] <L 1998-02-13/33, art. 3, 056; En vigueur : 01-03-1998>

[Le tribunal du travail connaît des contestations relatives au prononcé des amendes administratives prévues par [1

le chapitre VII, section 1re, de]1 la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] <L 2005-12-13/36, art. 7, 135; En vigueur : 31-12-2005> ---------- (1)<L 2010-06-02/39, art. 13, 183; En vigueur : 01-03-2010> (2)<L 2010-06-06/06, art. 12, 184; En vigueur : 01-07-2011> (3)<ORD 2018-06-14/01, art. 6, 289; En vigueur : 01-06-2018>

Section II. _ Des présidents des tribunaux.

Art. 584.Le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire. [1 Si l'affaire est de la compétence du tribunal de la famille, le président n'est saisi qu'en cas d'absolue

nécessité.]1 Le président du tribunal du travail et le président du tribunal de commerce peuvent statuer au provisoire

dans les cas dont ils reconnaissent l'urgence, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux. Le président est saisi par voie de référé ou, en cas d'absolue nécessité, par requête. Il peut notamment: 1° [2 désigner des séquestres;]2 2° prescrire à toutes fins des constats ou des expertises, même en y comprenant l'estimation du dommage et la

recherche de ses causes; 3° ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de ceux qui ne peuvent y pourvoir, y

compris la vente des meubles délaissés ou abandonnés; 4° ordonner l'audition d'un ou de plusieurs témoins lorsqu'une partie justifie d'un intérêt apparent, même en

vue d'une contestation future, s'il est constant que tout retard apporté à cette audition doit faire craindre que le témoignage ne puisse plus être recueilli ultérieurement. (5° ordonner, dans le cas d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé a l'article 1369bis /1, commise

à l'échelle commerciale, et à la demande du titulaire de ce droit qui justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la saisie à titre conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrefacteur supposé, et le cas échéant le blocage des comptes bancaires et des autres avoirs de ce dernier. Le président, statuant sur cette demande, vérifie : 1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable;

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2) si l'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raisonnablement contestée; 3) si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l'intérêt général, les faits et, le cas échéant,

les pièces sur lesquelles le demandeur se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué; [3 6° ordonner, dans le cas d'une obtention, utilisation ou divulgation illicite d'un secret d'affaires visé à

l'article XI.332/4 du Code de droit économique, et à la demande du détenteur du secret d'affaires, la saisie à titre conservatoire des biens en infraction, y compris de produits importés, ou la remise de ces biens, de façon à empêcher leur entrée ou leur circulation sur le marché.]3) <L 2007-05-10/33, art. 15, 147; En vigueur : 01-11- 2007> ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 129, 233; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2015-05-21/12, art. 2, 246; En vigueur : 20-06-2015> (3)<L 2018-07-30/18, art. 32, 284; En vigueur : 24-08-2018>

Art. 584bis. <L 2007-04-01/46, art. 4, 145; En vigueur : 06-05-2007> L'article 584 n'est pas applicable à l'égard des demandes visées à l'article 41, § 1er, de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.

Art. 585.Le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête, statue sur: 1° les demandes de désignation [4 ...]4 d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des

parties ou la loi lui attribue cette désignation; 2° [3 ...]3; 3° les demandes de désignation d'experts en vertu de l'article 27, 5°, de la loi du 16 décembre 1851 sur la

révision du régime hypothécaire; 4° les demandes de taxation des émoluments des notaires, en vertu de l'article 3 de la loi du 31 août 1891,

portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires; 5° les demandes de désignation d'un notaire en vue de la garde provisoire des minutes d'un notaire décédé ou

légalement empêché; 6° les demandes d'autorisation pour la vente de marchandises, formées en vertu de l'article 111 de la loi

générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises; 7° les demandes d'autorisation en vue de requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles des

délinquants, formées en vertu des articles 27 à 31 de la loi du 10 avril 1933 portant modification provisoire de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation, et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude. (8° les demandes de constitution d'un fonds de limitation de responsabilité, formées en vertu de la loi du 20

juillet 1976 portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de l'Annexe faites à Bruxelles le 29 novembre 1969.) <L 1989-04-11/30, art. 23, 019; En vigueur : 01-12-1989> 9° [3 ...]3; (10°) (des demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter

contre certaines formes de discrimination;) <L 2007-05-10/37, art. 8, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant a réprimer

certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 12° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre

la discrimination entre les femmes et les hommes.) <L 2007-05-10/37, art. 9, 148; En vigueur : 09-06-2007> ---------- (3)<L 2013-07-30/23, art. 130, 233; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2016-12-25/14, art. 71, 257; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 585_REGION_FLAMANDE. Le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête, statue sur: 1° les demandes de désignation [4 ...]4 d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des parties

ou la loi lui attribue cette désignation;

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2° [3 ...]3; 3° les demandes de désignation d'experts en vertu de l'article 27, 5°, de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision

du régime hypothécaire; 4° les demandes de taxation des émoluments des notaires, en vertu de l'article 3 de la loi du 31 août 1891, portant

tarification et recouvrement des honoraires des notaires; 5° les demandes de désignation d'un notaire en vue de la garde provisoire des minutes d'un notaire décédé ou

légalement empêché; 6° les demandes d'autorisation pour la vente de marchandises, formées en vertu de l'article 111 de la loi générale

du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises; 7° les demandes d'autorisation en vue de requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles des

délinquants, formées en vertu des articles 27 à 31 de la loi du 10 avril 1933 portant modification provisoire de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation, et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude. (8° les demandes de constitution d'un fonds de limitation de responsabilité, formées en vertu de la loi du 20 juillet

1976 portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de l'Annexe faites à Bruxelles le 29 novembre 1969.) <L 1989-04-11/30, art. 23, 019; En vigueur : 01-12-1989> 9° [3 ...]3; (10°) (des demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre

certaines formes de discrimination;) <L 2007-05-10/37, art. 8, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer

certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 12° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la

discrimination entre les femmes et les hommes.) <L 2007-05-10/37, art. 9, 148; En vigueur : 09-06-2007> ([2 14°]2 des actions en suspension et fixe les mesures de publicité de sa décision qu'il juge nécessaire,

conformément à l'article 30 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement.) <DCFL 2008-07-10/56, art. 46, 162; En vigueur : 03/10/2008> ---------- (2)<DCFL 2011-06-10/05, art. 4, 190; En vigueur : 14-07-2011> (3)<L 2013-07-30/23, art. 130, 233; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2016-12-25/14, art. 71, 257; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 585_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête, statue sur: 1° les demandes de désignation [4 ...]4, d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des parties

ou la loi lui attribue cette désignation; 2° [3 ...]3; 3° les demandes de désignation d'experts en vertu de l'article 27, 5°, de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision

du régime hypothécaire; 4° les demandes de taxation des émoluments des notaires, en vertu de l'article 3 de la loi du 31 août 1891, portant

tarification et recouvrement des honoraires des notaires; 5° les demandes de désignation d'un notaire en vue de la garde provisoire des minutes d'un notaire décédé ou

légalement empêché; 6° les demandes d'autorisation pour la vente de marchandises, formées en vertu de l'article 111 de la loi générale

du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises; 7° les demandes d'autorisation en vue de requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles des

délinquants, formées en vertu des articles 27 à 31 de la loi du 10 avril 1933 portant modification provisoire de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation, et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude. (8° les demandes de constitution d'un fonds de limitation de responsabilité, formées en vertu de la loi du 20 juillet

1976 portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de l'Annexe faites à Bruxelles le 29 novembre 1969.) <L

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1989-04-11/30, art. 23, 019; En vigueur : 01-12-1989> 9° [3 ...]3; (10°) (des demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre

certaines formes de discrimination;) <L 2007-05-10/37, art. 8, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant a réprimer

certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 12° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la

discrimination entre les femmes et les hommes.) <L 2007-05-10/37, art. 9, 148; En vigueur : 09-06-2007> [1 13° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 23/12, § 7 du Code bruxellois du Logement.]1

[5 14° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 19, paragraphe 1er, de l'ordonnance du... tendant à lutter contre certaines formes de discriminations et à promouvoir l'égalité de traitement.]5 ---------- (1)<ORD 2009-04-30/04, art. 4, 167; En vigueur : 01-01-2010> (2)<DCFL 2011-06-10/05, art. 4, 190; En vigueur : 14-07-2011> (3)<L 2013-07-30/23, art. 130, 233; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2016-12-25/14, art. 71, 257; En vigueur : 09-01-2017> (5)<ORD 2017-10-05/03, art. 30, 264; En vigueur : 29-10-2017>

Art. 586. <Abrogé par L 2016-12-25/14, art. 72, 257; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 587.<L 1997-04-03/41, art. 12, 052; En vigueur : 09-06-1997> Le président du tribunal de première instance statue : 1° [5 ...]5; 2° sur les demandes prévues par l'article 68 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du

territoire et de l'urbanisme; 3° (sur les demandes prévues à l'article 4, alinéa 1er, 2°, et à l'article 4, alinéa 2, 2°, de la loi du 1er septembre

2004 complétant les dispositions du Code civil relatives à la vente en vue de protéger les consommateurs;) <L 2004-09-01/38, art. 6, 127; En vigueur : 01-01-2005> 4° sur les demandes prévues à l'article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée

à l'égard des traitements de données à caractère personnel; 5° sur les demandes formées conformément à la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière

de protection de l'environnement; 6° [3 sur les demandes prévues aux articles XVII. 1, XVII. 25/1 et XVII. 29/1 du Code de droit économique;]3 7° (...); <L 2007-05-10/33, art. 16, 147; En vigueur : 01-11-2007> 8° (...); <L 2007-05-10/33, art. 16, 147; En vigueur : 01-11-2007> 9° [5 ...]5; (10° sur les demandes prévues à l'article 8 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de

paiement dans les transactions commerciales [4 qui sont dirigées contre toute personne autre que des entreprises visées à l'article 573, 1°, ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels]4;) <L 2002-08-02/32, art. 12, 100; En vigueur : 07-08-2002> 11° [2 ...]2; 12° [2 sur les demandes formées conformément à l'article XVII. 23 du Code de droit économique;]2 13° (...); <L 2007-05-10/33, art. 16, 147; En vigueur : 01-11-2007> 14° (...); <L 2007-05-10/33, art. 16, 147; En vigueur : 01-11-2007> 15° [5 ...]5; Sauf si la loi en dispose autrement, les demandes prévues au premier alinéa sont introduites et instruites selon

les formes du référé. ---------- (1)<L 2013-06-02/08, art. 18, 214; En vigueur : 03-10-2013> (2)<L 2013-12-26/36, art. 13, 220; En vigueur : 31-05-2014>

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(3)<L 2014-05-15/06, art. 6, 226; En vigueur : 31-05-2014> (4)<L 2014-03-26/33, art. 6, 230; En vigueur : 01-07-2014> (5)<L 2013-07-30/23, art. 131, 233; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 587bis.<L 2007-05-10/37, art. 10, 148; En vigueur : 09-06-2007> Le président du tribunal du travail, saisi par voie de requête, statue sur : 1° les demandes formées en vertu des articles 4 et 5, §§ 3 et 4, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de

licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel; 2° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre

certaines formes de discrimination; 3° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer

certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 4° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la

discrimination entre les femmes et les hommes; [2 4°bis. les demandes formées en vertu de l'article 32decies, § § 2 et 3, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-

être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;]2

[3 5° les demandes formées en vertu des articles 165 et 166, §§ 3 et 4 du chapitre 13 en matière de régime de licenciement des délégués syndicaux et candidats-délégués syndicaux contractuels visés par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.]3 ---------- (2)<L 2014-03-28/21, art. 5, 221; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2018-03-18/01, art. 46, 273; En vigueur : 01-04-2018>

Art. 587bis_REGION_FLAMANDE. <L 2007-05-10/37, art. 10, 148; En vigueur : 09-06-2007> Le président du tribunal du travail, saisi par voie de

requête, statue sur : 1° les demandes formées en vertu des articles 4 et 5, §§ 3 et 4, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de

licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel; 2° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant a lutter contre

certaines formes de discrimination; 3° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer

certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 4° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la

discrimination entre les femmes et les hommes. ([1 5°]1 des actions en suspension et fixe les mesures de publicité de sa décision qu'il juge nécessaire,

conformément à l'article 30 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement.) <DCFL 2008-07-10/56, art. 47, 162; En vigueur : 03/10/2008> ---------- (1)<DCFL 2011-06-10/05, art. 5, 190; En vigueur : 14-07-2011> (2)<L 2014-03-28/21, art. 5, 221; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 587ter. <L 1998-04-23/46, art. 7; En vigueur : 22-09-1996> Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.

Art. 587quater. <inséré par L 2005-09-17/72, art. 6 ; En vigueur : 05-11-2005> Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 17 septembre 2005 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de

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représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne.

Art. 587quinquies.<Inséré par L 2008-05-09/80, art. 7; En vigueur : 02-08-2008> Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 9 mai 2008 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne.

Art. 587sexies. [1 Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2009-06-19/16, art. 7, 168; En vigueur : 08-08-2009>

Art. 587septies.[1 Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2010-06-06/06, art. 13, 184; En vigueur : 01-07-2011>

Art. 588.Le président du tribunal de commerce saisi par voie de requête statue sur: 1° les demandes de désignation [5 ...]5 d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des

parties ou la loi lui attribue cette désignation; 2° les demandes formées en vertu des articles 5 et 6 de la loi du 18 avril 1927 relative à la protection des

appellations d'origine des vins et eaux de vie; 3° [4 ...]4; 4° la demande formée en vertu de l'article 4 de la loi du 5 mai 1872 sur le gage commercial; 5° les demandes formées en vertu de l'article 8 de la loi du 25 août 1891 portant révision du titre du Code de

commerce concernant les contrats de transport; 6° les demandes formées en vertu de l'article 19 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de

commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation; 7° les demandes formées en vertu des articles 5, 10 et 12 de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession

involontaire des titres au porteur; 8° les demandes formées en vertu de l'article 58 de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial; 9° (les demandes formées en vertu de l'article 48 du livre II du Code de commerce;) <L 1989-04-11/30, art. 24,

019; En vigueur : 01-12-1989> 10° (les demandes formées en vertu des articles 134, § 1er, alinéa 2, 4°, et 173, § 3, de la loi du 4 décembre 1990

relative aux opérations financières et aux marchés financiers;) <L 1990-12-04/32, art. 246, 026; En vigueur : 01- 01-1991> 11° les demandes de désignation d'un expert chargé d'assister les commissaires d'une société anonyme en vue

de procéder à la vérification des livres et comptes de la société; 12° [3 ...]3; 13° (les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre

certaines formes de discrimination;) <L 2007-05-10/37, art. 11, 148; En vigueur : 09-06-2007> (14° des demandes formées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre

2001 relatif au statut de la société européenne (SE);) <AR 2004-09-01/30, art. 32, 126; En vigueur : 08-10-2004> (15° les demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10 du

présent Code et introduites par des personnes qui, aux termes d'une loi relative aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 11°, 14°, 15°, 16° 17° et 18°, sont habilitées à agir en contrefaçon;) <L 2007- 05-10/33, art. 17, 147; En vigueur : 01-11-2007> (15° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer

certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;

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16° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;) <L 2007-05-10/37, art. 12, 148; En vigueur : 09-06-2007>

(17° des demandes formées en vertu de l'article 772/9, § 2, du Code des sociétés;) <L 2008-06-08/32, art. 8, 158; En vigueur : 26-06-2008> [2 19° les demandes de désignation des liquidateurs visées à l'article 184, § 1er, in fine, du Code des sociétés, les

demandes de confirmation et d'homologation de la désignation d'un liquidateur visées à l'article 184, § 2, du même Code et les demandes de remplacement du liquidateur visées à l'article 184, § 4, du même Code.]2 ---------- (2)<L 2012-04-22/02, art. 3, 197; En vigueur : 17-05-2012> (3)<L 2014-05-15/06, art. 7, 226; En vigueur : 31-05-2014> (4)<L 2013-07-11/19, art. 101, 240; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2018> (5)<L 2016-12-25/14, art. 73, 257; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 588_REGION_FLAMANDE. Le président du tribunal de commerce saisi par voie de requête statue sur: 1° les demandes de désignation [5 ...]5 d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des parties

ou la loi lui attribue cette désignation; 2° les demandes formées en vertu des articles 5 et 6 de la loi du 18 avril 1927 relative à la protection des

appellations d'origine des vins et eaux de vie; 3° [4 ...]4; 4° la demande formée en vertu de l'article 4 de la loi du 5 mai 1872 sur le gage commercial; 5° les demandes formées en vertu de l'article 8 de la loi du 25 août 1891 portant révision du titre du Code de

commerce concernant les contrats de transport; 6° les demandes formées en vertu de l'article 19 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de

commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation; 7° les demandes formées en vertu des articles 5, 10 et 12 de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession

involontaire des titres au porteur; 8° les demandes formées en vertu de l'article 58 de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial; 9° (les demandes formées en vertu de l'article 48 du livre II du Code de commerce;) <L 1989-04-11/30, art. 24,

019; En vigueur : 01-12-1989> 10° (les demandes formées en vertu des articles 134, § 1er, alinéa 2, 4°, et 173, § 3, de la loi du 4 décembre 1990

relative aux opérations financières et aux marches financiers;) <L 1990-12-04/32, art. 246, 026; En vigueur : 01- 01-1991> 11° les demandes de désignation d'un expert chargé d'assister les commissaires d'une société anonyme en vue de

procéder à la vérification des livres et comptes de la société. 12° [3 ...]3; 13° (les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre

certaines formes de discrimination;) <L 2007-05-10/37, art. 11, 148; En vigueur : 09-06-2007> (14° des demandes formées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001

relatif au statut de la société européenne (SE);) <AR 2004-09-01/30, art. 32, 126; En vigueur : 08-10-2004> (15° les demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10 du

présent Code et introduites par des personnes qui, aux termes d'une loi relative aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 11°, 14°, 15°, 16° 17° et 18°, sont habilitées a agir en contrefaçon;) <L 2007-05-10/33, art. 17, 147; En vigueur : 01-11-2007> 16° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la

discrimination entre les femmes et les hommes;) <L 2007-05-10/37, art. 12, 148; En vigueur : 09-06-2007> (17° des demandes formées en vertu de l'article 772/9, § 2, du Code des sociétés;) <L 2008-06-08/32, art. 8, 158;

En vigueur : 26-06-2008> ([1 18°]1 des actions en suspension et fixe les mesures de publicité de sa décision qu'il juge nécessaire,

conformément à l'article 30 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement;) <DCFL 2008-07-10/56, art. 48, 162; En vigueur : 03/10/2008>

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[2 19° les demandes de désignation des liquidateurs visées à l'article 184, § 1er, in fine, du Code des sociétés, les demandes de confirmation et d'homologation de la désignation d'un liquidateur visées à l'article 184, § 2, du même Code et les demandes de remplacement du liquidateur visées à l'article 184, § 4, du même Code.]2 ---------- (1)<DCFL 2011-06-10/05, art. 6, 190; En vigueur : 14-07-2011> (2)<L 2012-04-22/02, art. 3, 197; En vigueur : 17-05-2012> (3)<L 2014-05-15/06, art. 7, 226; En vigueur : 31-05-2014> (4)<L 2013-07-11/19, art. 101, 240; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2018> (5)<L 2016-12-25/14, art. 73, 257; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 588_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. 1° les demandes de désignation [5 ...]5 d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des parties

ou la loi lui attribue cette désignation; 2° les demandes formées en vertu des articles 5 et 6 de la loi du 18 avril 1927 relative à la protection des

appellations d'origine des vins et eaux de vie; 3° les demandes formées en vertu des articles 11, § 3; 12, § 4, et 24, § 1, de la loi du 18 novembre 1862 portant

institution du système des warrants; 4° la demande formée en vertu de l'article 4 de la loi du 5 mai 1872 sur le gage commercial; 5° les demandes formées en vertu de l'article 8 de la loi du 25 août 1891 portant révision du titre du Code de

commerce concernant les contrats de transport; 6° les demandes formées en vertu de l'article 19 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de

commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation; 7° les demandes formées en vertu des articles 5, 10 et 12 de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession

involontaire des titres au porteur; 8° les demandes formées en vertu de l'article 58 de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial; 9° (les demandes formées en vertu de l'article 48 du livre II du Code de commerce;) <L 1989-04-11/30, art. 24,

019; En vigueur : 01-12-1989> 10° (les demandes formées en vertu des articles 134, § 1er, alinéa 2, 4°, et 173, § 3, de la loi du 4 décembre 1990

relative aux opérations financières et aux marchés financiers;) <L 1990-12-04/32, art. 246, 026; En vigueur : 01- 01-1991> 11° les demandes de désignation d'un expert chargé d'assister les commissaires d'une société anonyme en vue de

procéder à la vérification des livres et comptes de la société; 12° [3 ...]3; 13° (les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre

certaines formes de discrimination;) <L 2007-05-10/37, art. 11, 148; En vigueur : 09-06-2007> (14° des demandes formées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001

relatif au statut de la société européenne (SE);) <AR 2004-09-01/30, art. 32, 126; En vigueur : 08-10-2004> (15° les demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10 du

présent Code et introduites par des personnes qui, aux termes d'une loi relative aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 11°, 14°, 15°, 16° 17° et 18°, sont habilitées à agir en contrefaçon;) <L 2007-05-10/33, art. 17, 147; En vigueur : 01-11-2007> (15° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer

certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 16° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la

discrimination entre les femmes et les hommes;) <L 2007-05-10/37, art. 12, 148; En vigueur : 09-06-2007> (17° des demandes formées en vertu de l'article 772/9, § 2, du Code des sociétés;) <L 2008-06-08/32, art. 8, 158;

En vigueur : 26-06-2008> [2 19° les demandes de désignation des liquidateurs visées à l'article 184, § 1er, in fine, du Code des sociétés, les

demandes de confirmation et d'homologation de la désignation d'un liquidateur visées à l'article 184, § 2, du même Code et les demandes de remplacement du liquidateur visées à l'article 184, § 4, du même Code.]2

[6 20° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 19, paragraphe 1er, de l'ordonnance du 5 octobre

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2017 tendant à lutter contre certaines formes de discriminations et à promouvoir l'égalité de traitement.]6 ---------- (1)<DCFL 2011-06-10/05, art. 6, 190; En vigueur : 14-07-2011> (2)<L 2012-04-22/02, art. 3, 197; En vigueur : 17-05-2012> (3)<L 2014-05-15/06, art. 7, 226; En vigueur : 31-05-2014> (4)<L 2013-07-11/19, art. 101, 240; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2018> (5)<L 2016-12-25/14, art. 73, 257; En vigueur : 09-01-2017> (6)<ORD 2017-10-05/03, art. 31, 264; En vigueur : 29-10-2017>

Art. 589.<L 1999-04-11/46, art. 3, 074; En vigueur : 01-07-1999> Le président du tribunal de commerce statue sur les demandes prévues : 1° aux articles [2 2 à 4 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre

de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur]2; <L 2007-05- 10/33, art. 18, 147; En vigueur : 01-11-2007> 2° [5 à l'article 125 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services

financiers;]5

3° [9 ...]9; 4° à l'article 31 de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat

d'intermédiaire de voyages; 5° [4 à l'article 20 de la loi du 28 août 2011 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats

d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange;]4 (6° à l'article 2 de la loi du 11 avril 1999 relative à l'action en cessation des infractions à la loi du 9 mars 1993

tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial;) <L 1999-04-11/48, art. 3, 075; En vigueur : 01-07-1999> (7° à l'article 8 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions

commerciales, qui sont dirigées contre des [8 entreprises visées à l'article 573, alinéa 1er, 1°, ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels]8;) <L 2002-08-02/32, art. 13, 100; En vigueur : 07-08-2002>

(8° à l'article 16 de la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds;) <L 2002-07-17/32, art. 20, 101; En vigueur : 01-02-2003> 9° [7 ...]7; 10° [7 à l'article XVII. 27 du Code de droit économique;]7 (11° à l'article 9 de la loi du (20 décembre 2002) relative au recouvrement amiable des dettes du

consommateur;) <Inséré comme 7° par L 2002-12-20/62, art. 18, 108; En vigueur : 01-07-2003; numéroté 11° par L 2003-06-26/48, art. 10, 118; En vigueur : 19-09-2003> 12° [7 à l'article XVII. 23 du Code de droit économique;]7

13° [7 ...]7 (14° à l'article 4, alinéa 1er, 1° et à l'article 4, alinéa 2, 1°, de la loi du 1er septembre 2004 complétant les

dispositions du Code civil relatives à la vente en vue de protéger les consommateurs;) <L 2004-09-01/38, art. 7, En vigueur : 01-01-2005> [9 15° (anc. 14°) aux articles 207, § 6, et 271/12, § 2, alinéa 4, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de

placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;]9

[9 15° /1 à l'article 321, § 6, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;]9 (16° à l'article 17 de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation des implantations commerciales;) <AR

2004-08-13/36, art. 18, 1282; En vigueur : 01-03-2005> 17° [9 ...]9; [3 [18°] à l'article 2 de la loi du 26 mars 2010 sur les services concernant certains aspects juridiques visés à

l'article 77 de la Constitution;]3

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[6 19° à l'article 14 de la loi du 30 juillet 2013 relative à la vente de titres d'accès à des événements;]6

[10 20° à l'article XVII.21/1 du Code de droit économique, sans préjudice des compétences du tribunal du travail.]10

---------- (1)<L 2009-12-22/27, art. 5, 173; En vigueur : 01-04-2010> (2)<L 2010-04-06/04, art. 5, 176; En vigueur : 12-05-2010> (3)<L 2010-03-26/08, art. 6, 178; En vigueur : 28-12-2009> (4)<L 2011-08-13/18, art. 4, 194; En vigueur : 26-09-2011> (5)<L 2013-07-31/03, art. 11, 208; En vigueur : 09-09-2013> (6)<L 2013-07-30/20, art. 15, 212; En vigueur : 01-10-2013> (7)<L 2013-12-26/36, art. 14, 220; En vigueur : 31-05-2014> (8)<L 2014-03-26/33, art. 7, 230; En vigueur : 01-07-2014> (9)<L 2015-10-26/06, art. 78, 249; En vigueur : 09-11-2015> (10)<L 2018-07-30/18, art. 33, 284; En vigueur : 24-08-2018>

Art. 589bis.<Inséré par L 2007-05-10/33, art. 19; En vigueur : 01-11-2007> § 1er. Le président du tribunal de commerce et le président du tribunal de première instance, saisis par voie de requête, statuent, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, sur les demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10, introduites par des personnes qui, aux termes d'une loi relative aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 575, § 1er, sont habilitées à agir en contrefaçon. § 2. Le président du tribunal de commerce et le président du tribunal de première instance statuent, dans les

matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, sur les demandes [1 prévues aux articles 77quinquies, 87 et 87bis]1 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et sur les demandes prévues aux articles 12quater et 12sexies de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. ---------- (1)<L 2009-12-11/03, art. 2, 186; En vigueur : 01-04-2010>

CHAPITRE III. - Du juge de paix.

Art. 590.(Le juge de paix connaît de toutes demandes dont le montant n'excède pas [3 5.000 euros]3, hormis celles qui sont soustraites par la loi à sa juridiction, et notamment des demandes prévues aux articles 569 à 571, [2 572bis,]2 [1 573,]1 574 et 578 à 583.) <L 29-11-1979, art. 2> <L 1992-08-03/31, art. 7, 034; En vigueur : 1993- 01-01> <AR 2000-07-20/57, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002> Il se dessaisit, s'il y a lieu, sur le déclinatoire d'une partie formé avant toutes exceptions et défenses, des causes

dont la connaissance a été réservée à des arbitres. [2 Le Roi peut adapter le montant prévu à l'alinéa 1er, sans que le montant adapté puisse dépasser le montant

d'indexation défini ci-dessous. En cas d'adaptation du montant prévu à l'alinéa 1er, le montant adapté est publié au Moniteur belge au plus

tard dans le courant du mois de novembre. Le nouveau montant entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de son adaptation et n'est pas applicable aux demandes introduites avant cette date.

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution du montant d'indexation, conformément à la formule suivante: le nouveau montant d'indexation est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.

Le montant d'indexation est calculé en tenant compte de l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de chaque année. L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2013.]2 ---------- (1)<L 2014-03-26/33, art. 8, 230; En vigueur : 01-07-2014> (2)<L 2013-07-30/23, art. 132, 233; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 57, 002; En vigueur :

01-09-2014> (3)<L 2018-05-25/02, art. 27, 285; En vigueur : 01-09-2018>

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Art. 591.Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande: 1° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la location

d'un fonds de commerce; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux;

2° des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la conservation ou l'administration du bien commun en cas de copropriété;

(2°bis des demandes fondées sur les articles 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, § 4 et 577-12, alinéa 4 du Code civil.) <L 1994-06-30/34, art. 8, 047; En vigueur : 1995-08-01>

3° des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose aux propriétaires de fonds contigus;

4° des contestations relatives aux droits de passage; 5° des actions possessoires; 6° des contestations relatives à l'établissement des obligations d'irrigation et de déssèchement, à la fixation du

parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, à la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, à l'entretien de ces ouvrages, aux changements à faire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art;

7° [8 des contestations visées dans la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;]8 8° (de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de requisition exercé par le bourgmestre des

immeubles abandonnés visés à l'article 134bis de la nouvelle loi communale.) <L 1993-01-12/34, art. 18, 039; En vigueur : 5555-55-55 "... à la date à laquelle l'arrêté royal portant exécution des dispositions de l'article 134bis de la nouvelle loi communale aura été publié au Moniteur belge" art. 3, L 1993-01-21/30.>

9° de toutes contestations relatives aux réquisitions militaires, tant en ce qui concerne le droit que le montant de l'indemnité;

10° des contestations relatives aux réparations des dégâts miniers prévus par les lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières et des contestations qui ont trait à la réparation des dommages causés soit par la recherche, soit par l'exploitation d'un gisement, prévus par l'arrêté royal du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles;

11° des contestations en matière de remembrement de biens ruraux; 12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains limitrophes des voies

ferrées; 13° des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les

animaux; 14° [11 des demandes relatives au remboursement du revenu d'intégration social visé à l'article 26 de la loi du

26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et des demandes relatives au remboursement des frais d'aide sociale visé à l'article 98, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;]11

15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut de la chose, dans les ventes ou échanges d'animaux;

16° (des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture;) <L 28-12- 1967, art. 6>

17° (les demandes en matière de droit de fouille.) <L 15-07-1970, art. 30> 18° (des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale.) <L 01-04-

1976, art. 15> 18° (des contestations relatives aux réparations des dommages visées par la loi du 10 janvier 1977, organisant

la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine.) <L 10-01-1977, art. 5. Le législateur a ajouté deux fois un no 18>

(19° Des demandes d'indemnisation des dommages visées à l'article 14 du décret du 24 janvier 1984, portant des mesures en matière de la politique de l'eau souterraine.) <DCFL 24-01-1984, art. 18, seulement valable pour la Communauté flamande>

(20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret du Conseil Régional

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Wallon organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;) <DRW 1985-10-11/33, art. 6, 008>

(21° des contestations en matière de contrats de crédits (ainsi que des demandes d'octroi de facilités de paiement et des contestations en matière de cautionnement de contrats de crédits), tels qu'ils sont régis par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.) <L 1991-06-12/30, art. 114, § 3, 029; En vigueur : au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi> <L 2003-03-24/40, art. 77, 115; En vigueur : 01-01-2004>

(22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé à l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.) <L 2001-06-10/70, art. 2, 093; En vigueur : 11-09-2001> [7 25° [12 de toutes demandes introduites à l'encontre d'une personne physique, autre qu'une entreprise visée à

l'article 573, alinéa 1er, 1°, de paiement de la fourniture d'un service d'utilité publique dispensée par un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou par une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou radiodiffusion et télédiffusion.]12]7

---------- (7)<L 2014-03-26/33, art. 11, 230; En vigueur : 01-07-2014> (8)<L 2013-07-30/23, art. 133, 233; En vigueur : 01-09-2014> (11)<L 2017-07-06/24, art. 74, 260; En vigueur : 03-08-2017> (12)<L 2018-03-18/14, art. 22, 277; En vigueur : 12-05-2018>

Art. 591 DROIT FUTUR.

Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande: 1° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la location

d'un fonds de commerce; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux;

2° des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la conservation ou l'administration du bien commun en cas de copropriété;

[13 2° bis des contestations relatives à la copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis;]13 3° des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose aux

propriétaires de fonds contigus; 4° des contestations relatives aux droits de passage; 5° des actions possessoires; 6° des contestations relatives à l'établissement des obligations d'irrigation et de déssèchement, à la fixation du

parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, à la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, à l'entretien de ces ouvrages, aux changements à faire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art;

7° [8 des contestations visées dans la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;]8 8° (de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de requisition exercé par le bourgmestre des

immeubles abandonnés visés à l'article 134bis de la nouvelle loi communale.) <L 1993-01-12/34, art. 18, 039; En vigueur : 5555-55-55 "... à la date à laquelle l'arrêté royal portant exécution des dispositions de l'article 134bis de la nouvelle loi communale aura été publié au Moniteur belge" art. 3, L 1993-01-21/30.>

9° de toutes contestations relatives aux réquisitions militaires, tant en ce qui concerne le droit que le montant de l'indemnité;

10° des contestations relatives aux réparations des dégâts miniers prévus par les lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières et des contestations qui ont trait à la réparation des dommages causés soit par la recherche, soit par l'exploitation d'un gisement, prévus par l'arrêté royal du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles;

LOI - WET

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11° des contestations en matière de remembrement de biens ruraux; 12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains limitrophes des voies

ferrées; 13° des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les

animaux; 14° [11 des demandes relatives au remboursement du revenu d'intégration social visé à l'article 26 de la loi du

26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et des demandes relatives au remboursement des frais d'aide sociale visé à l'article 98, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;]11

15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut de la chose, dans les ventes ou échanges d'animaux;

16° (des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture;) <L 28-12- 1967, art. 6>

17° (les demandes en matière de droit de fouille.) <L 15-07-1970, art. 30> 18° (des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale.) <L 01-04-

1976, art. 15> 18° (des contestations relatives aux réparations des dommages visées par la loi du 10 janvier 1977, organisant

la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine.) <L 10-01-1977, art. 5. Le législateur a ajouté deux fois un no 18>

(19° Des demandes d'indemnisation des dommages visées à l'article 14 du décret du 24 janvier 1984, portant des mesures en matière de la politique de l'eau souterraine.) <DCFL 24-01-1984, art. 18, seulement valable pour la Communauté flamande>

(20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret du Conseil Régional Wallon organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;) <DRW 1985-10-11/33, art. 6, 008>

(21° des contestations en matière de contrats de crédits (ainsi que des demandes d'octroi de facilités de paiement et des contestations en matière de cautionnement de contrats de crédits), tels qu'ils sont régis par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.) <L 1991-06-12/30, art. 114, § 3, 029; En vigueur : au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi> <L 2003-03-24/40, art. 77, 115; En vigueur : 01-01-2004>

(22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé à l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.) <L 2001-06-10/70, art. 2, 093; En vigueur : 11-09-2001> [7 25° [12 de toutes demandes introduites à l'encontre d'une personne physique, autre qu'une entreprise visée à

l'article 573, alinéa 1er, 1°, de paiement de la fourniture d'un service d'utilité publique dispensée par un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou par une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou radiodiffusion et télédiffusion.]12]7

---------- (7)<L 2014-03-26/33, art. 11, 230; En vigueur : 01-07-2014> (8)<L 2013-07-30/23, art. 133, 233; En vigueur : 01-09-2014> (11)<L 2017-07-06/24, art. 74, 260; En vigueur : 03-08-2017> (12)<L 2018-03-18/14, art. 22, 277; En vigueur : 12-05-2018> (13)<L 2018-06-18/03, art. 178, 282; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 591_REGION_WALLONNE. Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande: 1° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la location

d'un fonds de commerce; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux; 2° des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la conservation ou l'administration du bien

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commun en cas de copropriété; [2°bis des demandes fondées sur les articles 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, § 4 et 577-12, alinéa 4 du Code civil.]

<L 1994-06-30/34, art. 8, 047; En vigueur : 1995-08-01> 3° des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose aux propriétaires de

fonds contigus; 4° des contestations relatives aux droits de passage; 5° des actions possessoires; 6° des contestations relatives à l'établissement des obligations d'irrigation et de dessèchement, à la fixation du

parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, à la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, à l'entretien de ces ouvrages, aux changements à faire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art; 7° [8 des contestations visées dans la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;]8 8° [de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de réquisition exercé par le bourgmestre des immeubles

abandonnés visés à l'article 134bis de la nouvelle loi communale;] <L 1993-01-12/34, art. 18, 039; En vigueur : 5555-55-55 "... à la date à laquelle l'arrêté royal portant exécution des dispositions de l'article 134bis de la nouvelle loi communale aura été publié au Moniteur belge" art. 3, L 1993-01-21/30.> 9° de toutes contestations relatives aux réquisitions militaires, tant en ce qui concerne le droit que le montant de

l'indemnité; 10° des contestations relatives aux réparations des dégâts miniers prévus par les lois coordonnées du 15 septembre

1919 sur les mines, minières et carrières et des contestations qui ont trait à la réparation des dommages causés soit par la recherche, soit par l'exploitation d'un gisement, prévus par l'arrête royal du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles [4 , soit par le stockage géologique du dioxyde de carbone, ainsi que celles qui ont trait à l'indemnisation de la perte de jouissance en conséquence de l'occupation des terrains dans le cadre du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone]4 ;

11° [5 des contestations en matière d'aménagement foncier tel qu'organisé par le titre 11, chapitre 3, du Code wallon de l'Agriculture;]5 12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains limitrophes des voies ferrées; 13° des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux; 14° [8 des obligations alimentaires liées au droit au revenu d'intégration sociale;]8 15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut de la chose, dans les ventes ou

échanges d'animaux; 16° [des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture;] <L 28-12-1967,

art. 6> 17° (les demandes en matière de droit de fouille;) <L 15-07-1970, art. 30> 18° [des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale;] <L 01-04-1976,

art. 15> 18° [des contestations relatives aux réparations des dommages visées par la loi du 10 janvier 1977, organisant la

réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;] <L 10-01-1977, art. 5. Le législateur a ajouté deux fois un no 18> [19° Des demandes d'indemnisation des dommages visées à l'article 14 du décret du 24 janvier 1984, portant des

mesures en matière de la politique de l'eau souterraine;] <DCFL 24-01-1984, art. 18, seulement valable pour la Communauté flamande> [20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret du Conseil Régional Wallon

organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;] <DRW 1985- 10-11/33, art. 6, 008> [21° des contestations en matière de contrats de crédits [ainsi que des demandes d'octroi de facilités de paiement et

des contestations en matière de cautionnement de contrats de crédits], tels qu'ils sont régis par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;] <L 1991-06-12/30, art. 114, § 3, 029; En vigueur : au plus tard le 09- 07-1992, à une date à fixer par le Roi> <L 2003-03-24/40, art. 77, 115; En vigueur : 01-01-2004>

[22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions,

LOI - WET

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ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé à l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.] <L 2001-06-10/70, art. 2, 093; En vigueur : 11-09- 2001> [6 24° toutes les actions formées sur la base de l'article 33quater, § 6, du décret du 12 avril 2001 relatif à

l'organisation du marché régional de l'électricité contre les décisions des Commissions locales pour l'énergie.]6

[7 25° de toutes demandes relatives au recouvrement d'une somme d'argent introduites par un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou par une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou de radiodiffusion et télédiffusion à l'encontre d'une personne physique qui n'est pas une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1°, du fait qu'elle reste en défaut de paiement d'une fourniture de service d'utilité publique par le fournisseur ou par la personne susvisés;]7

[9 25° de toutes les actions formées contre les décisions des commissions locales pour l'énergie sur la base de l'article 31 quater, § 6, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;]9 ---------- (4)<DRW 2013-07-10/39, art. 45, 211; En vigueur : 13-09-2013> (5)<DRW 2014-03-27/65, art. D.410, 227; En vigueur : 15-06-2014> (6)<DRW 2014-04-11/23, art. 74, 229; En vigueur : 27-06-2014> (7)<L 2014-03-26/33, art. 11, 230; En vigueur : 01-07-2014> (8)<L 2013-07-30/23, art. 133, 233; En vigueur : 01-09-2014> (9)<DRW 2015-05-21/05, art. 54, 245; En vigueur : 12-06-2015> (11)<L 2017-07-06/24, art. 74, 260; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 591_REGION_FLAMANDE. Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande: 1° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la location

d'un fonds de commerce; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux; 2° des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la conservation ou l'administration du bien

commun en cas de copropriété; [2°bis des demandes fondées sur les articles 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, § 4 et 577-12, alinéa 4 du Code civil;]

<L 1994-06-30/34, art. 8, 047; En vigueur : 1995-08-01> 3° des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose aux propriétaires de

fonds contigus; 4° des contestations relatives aux droits de passage; 5° des actions possessoires; 6° des contestations relatives à l'établissement des obligations d'irrigation et de dessèchement, à la fixation du

parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, à la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, à l'entretien de ces ouvrages, aux changements à faire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art; 7° [8 des contestations visées dans la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;]8 8° [de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de réquisition exercé par le bourgmestre des immeubles

abandonnés visés à l'article 134bis de la nouvelle loi communale;] <L 1993-01-12/34, art. 18, 039; En vigueur : 5555-55-55 "... à la date à laquelle l'arrêté royal portant exécution des dispositions de l'article 134bis de la nouvelle loi communale aura été publié au Moniteur belge" art. 3, L 1993-01-21/30.> 9° de toutes contestations relatives aux réquisitions militaires, tant en ce qui concerne le droit que le montant de

l'indemnité; 10° des contestations relatives aux réparations des dégâts miniers [1 et des contestations qui ont trait à

l'indemnisation des dommages causés par la recherche ou l'extraction d'hydrocarbures [10 , par la recherche ou l'extraction d'énergie géothermique]10 ou par le stockage géologique du dioxyde de carbone, ainsi qu'à l'indemnisation de la perte de jouissance en conséquence de l'occupation des terrains dans le cadre du décret du 8

LOI - WET

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mai 2009 relatif au sous-sol profond;-1; 11° des contestations en matière de remembrement de biens ruraux; 12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains limitrophes des voies ferrées; 13° des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux; 14° [8 des obligations alimentaires liées au droit au revenu d'intégration sociale;]8 15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut de la chose, dans les ventes ou

échanges d'animaux; 16° [des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture;] <L 28-12-1967,

art. 6> 17° (les demandes en matière de droit de fouille;) <L 15-07-1970, art. 30> 18° [des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale;] <L 01-04-1976,

art. 15> 18° [des contestations relatives aux réparations des dommages visées par la loi du 10 janvier 1977, organisant la

réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;] <L 10-01-1977, art. 5. Le législateur a ajouté deux fois un no 18> [19° Des demandes d'indemnisation des dommages visées à l'article 14 du décret du 24 janvier 1984, portant des

mesures en matière de la politique de l'eau souterraine;] <DCFL 24-01-1984, art. 18, seulement valable pour la Communauté flamande> [20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret du Conseil Régional Wallon

organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;] <DRW 1985- 10-11/33, art. 6, 008> [21° des contestations en matière de contrats de crédits [ainsi que des demandes d'octroi de facilités de paiement et

des contestations en matière de cautionnement de contrats de crédits], tels qu'ils sont régis par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;] <L 1991-06-12/30, art. 114, § 3, 029; En vigueur : au plus tard le 09- 07-1992, à une date à fixer par le Roi> <L 2003-03-24/40, art. 77, 115; En vigueur : 01-01-2004> [22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions,

ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé à l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;] <L 2001-06-10/70, art. 2, 093; En vigueur : 11-09- 2001> [3 23° de différends concernant les servitudes, tels que visés à l'article 4.1.23 du Décret sur l'énergie du 9 mai

2009; 24° des créances relatives aux matières, visées aux articles 4.1.24 et 4.1.25 du Décret sur l'énergie du 8 mai

2009.]3

[7 25° de toutes demandes relatives au recouvrement d'une somme d'argent introduites par un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou par une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou de radiodiffusion et télédiffusion à l'encontre d'une personne physique qui n'est pas une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1°, du fait qu'elle reste en défaut de paiement d'une fourniture de service d'utilité publique par le fournisseur ou par la personne susvisés.]7 ---------- (1)<DCFL 2009-05-08/15, art. 65, 180; En vigueur : 06-09-2011> (3)<DCFL 2012-03-16/04, art. 4, 196; En vigueur : 12-04-2012> (7)<L 2014-03-26/33, art. 11, 230; En vigueur : 01-07-2014> (8)<L 2013-07-30/23, art. 133, 233; En vigueur : 01-09-2014> (10)<DCFL 2016-03-25/25, art. 38, 253; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24) > (11)<L 2017-07-06/24, art. 74, 260; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 591_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR..

Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande: 1° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la location

d'un fonds de commerce; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de

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préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux; 2° des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la conservation ou l'administration du bien

commun en cas de copropriété; [2°bis des demandes fondées sur les articles 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, § 4 et 577-12, alinéa 4 du Code civil;]

<L 1994-06-30/34, art. 8, 047; En vigueur : 1995-08-01> 3° des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose aux propriétaires de

fonds contigus; 4° des contestations relatives aux droits de passage; 5° des actions possessoires; 6° des contestations relatives à l'établissement des obligations d'irrigation et de dessèchement, à la fixation du

parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, à la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, à l'entretien de ces ouvrages, aux changements à faire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art; 7° [8 des contestations visées dans la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;]8 8° [de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de réquisition exercé par le bourgmestre des immeubles

abandonnés visés à l'article 134bis de la nouvelle loi communale;] <L 1993-01-12/34, art. 18, 039; En vigueur : 5555-55-55 "... à la date à laquelle l'arrêté royal portant exécution des dispositions de l'article 134bis de la nouvelle loi communale aura été publié au Moniteur belge" art. 3, L 1993-01-21/30.> 9° de toutes contestations relatives aux réquisitions militaires, tant en ce qui concerne le droit que le montant de

l'indemnité; 10° des contestations relatives aux réparations des dégâts miniers [1 et des contestations qui ont trait à

l'indemnisation des dommages causés par la recherche ou l'extraction d'hydrocarbures [10 , par la recherche ou l'extraction d'énergie géothermique]10 ou par le stockage géologique du dioxyde de carbone, ainsi qu'à l'indemnisation de la perte de jouissance en conséquence de l'occupation des terrains dans le cadre du décret du 8 mai 2009 relatif au sous-sol profond;-1; 11° des contestations en matière de remembrement de biens ruraux; 12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains limitrophes des voies ferrées; 13° des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux; 14° [8 des obligations alimentaires liées au droit au revenu d'intégration sociale;]8 15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut de la chose, dans les ventes ou

échanges d'animaux; 16° [des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture;] <L 28-12-1967,

art. 6> 17° (les demandes en matière de droit de fouille;) <L 15-07-1970, art. 30> 18° [des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale;] <L 01-04-1976,

art. 15> 18° [des contestations relatives aux réparations des dommages visées par la loi du 10 janvier 1977, organisant la

réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;] <L 10-01-1977, art. 5. Le législateur a ajouté deux fois un no 18> [19° Des demandes d'indemnisation des dommages visées à l'article 14 du décret du 24 janvier 1984, portant des

mesures en matière de la politique de l'eau souterraine;] <DCFL 24-01-1984, art. 18, seulement valable pour la Communauté flamande> [20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret du Conseil Régional Wallon

organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;] <DRW 1985- 10-11/33, art. 6, 008> [21° des contestations en matière de contrats de crédits [ainsi que des demandes d'octroi de facilités de paiement et

des contestations en matière de cautionnement de contrats de crédits], tels qu'ils sont régis par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;] <L 1991-06-12/30, art. 114, § 3, 029; En vigueur : au plus tard le 09- 07-1992, à une date à fixer par le Roi> <L 2003-03-24/40, art. 77, 115; En vigueur : 01-01-2004> [22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions,

ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé à l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;] <L 2001-06-10/70, art. 2, 093; En vigueur : 11-09-

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2001> [3 23° de différends concernant les servitudes, tels que visés [12 à l'article 4.1.23 et à l'article 4/1.1.7]12 du Décret

sur l'énergie du 9 mai 2009; 24° des créances relatives aux matières, visées [12 à l'article 4.1.24, à l'article 4.1.25, à l'article 4/1.1.8 et à l'article

4/1.1.9 ]12 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009.]3

[7 25° de toutes demandes relatives au recouvrement d'une somme d'argent introduites par un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou par une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou de radiodiffusion et télédiffusion à l'encontre d'une personne physique qui n'est pas une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1°, du fait qu'elle reste en défaut de paiement d'une fourniture de service d'utilité publique par le fournisseur ou par la personne susvisés.]7

---------- (1)<DCFL 2009-05-08/15, art. 65, 180; En vigueur : 06-09-2011> (3)<DCFL 2012-03-16/04, art. 4, 196; En vigueur : 12-04-2012> (7)<L 2014-03-26/33, art. 11, 230; En vigueur : 01-07-2014> (8)<L 2013-07-30/23, art. 133, 233; En vigueur : 01-09-2014> (10)<DCFL 2016-03-25/25, art. 38, 253; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24) > (11)<L 2017-07-06/24, art. 74, 260; En vigueur : 03-08-2017> (12)<DCFL 2017-03-10/15, art. 30, 266; En vigueur : indéterminée>

Art. 591_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande: 1° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la location

d'un fonds de commerce; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux; 2° des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la conservation ou l'administration du bien

commun en cas de copropriété; [2°bis des demandes fondées sur les articles 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, § 4 et 577-12, alinéa 4 du Code civil;]

<L 1994-06-30/34, art. 8, 047; En vigueur : 1995-08-01> 3° des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose aux propriétaires de

fonds contigus; 4° des contestations relatives aux droits de passage; 5° des actions possessoires; 6° des contestations relatives à l'établissement des obligations d'irrigation et de dessèchement, à la fixation du

parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, à la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, à l'entretien de ces ouvrages, aux changements à faire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art; 7° [8 des contestations visées dans la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;]8 8° [de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de réquisition exercé par le bourgmestre des immeubles

abandonnés visés à l'article 134bis de la nouvelle loi communale;] <L 1993-01-12/34, art. 18, 039; En vigueur : 5555-55-55 "... à la date à laquelle l'arrêté royal portant exécution des dispositions de l'article 134bis de la nouvelle loi communale aura été publié au Moniteur belge" art. 3, L 1993-01-21/30.> 9° de toutes contestations relatives aux réquisitions militaires, tant en ce qui concerne le droit que le montant de

l'indemnité; 10° des contestations relatives aux réparations des dégâts miniers prévus par les lois coordonnées du 15 septembre

1919 sur les mines, minières et carrières et des contestations qui ont trait à la réparation des dommages causés soit par la recherche, soit par l'exploitation d'un gisement, prévus par l'arrêté royal du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles; 11° des contestations en matière de remembrement de biens ruraux;

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12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains limitrophes des voies ferrées; 13° des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux; 14° [8 des obligations alimentaires liées au droit au revenu d'intégration sociale;]8 15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut de la chose, dans les ventes ou

échanges d'animaux; 16° [des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture;] <L 28-12-1967,

art. 6> 17° [les demandes en matière de droit de fouille;] <L 15-07-1970, art. 30> 18° [des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale.] <L 01-04-1976,

art. 15> 18° [des contestations relatives aux réparations des dommages visées par la loi du 10 janvier 1977, organisant la

réparation des dommages provoques par des prises et des pompages d'eau souterraine;] <L 10-01-1977, art. 5. Le législateur a ajouté deux fois un no 18> [19° Des demandes d'indemnisation des dommages visées à l'article 14 du décret du 24 janvier 1984, portant des

mesures en matière de la politique de l'eau souterraine;] <DCFL 24-01-1984, art. 18, seulement valable pour la Communauté flamande> [20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret du Conseil Régional Wallon

organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;] <DRW 1985- 10-11/33, art. 6, 008> [21° des contestations en matière de contrats de crédits [ainsi que des demandes d'octroi de facilités de paiement et

des contestations en matière de cautionnement de contrats de crédits], tels qu'ils sont régis par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;] <L 1991-06-12/30, art. 114, § 3, 029; En vigueur : au plus tard le 09- 07-1992, à une date à fixer par le Roi> <L 2003-03-24/40, art. 77, 115; En vigueur : 01-01-2004> [22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions,

ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé à l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;] <L 2001-06-10/70, art. 2, 093; En vigueur : 11-09- 2001> 23° [2 de toutes les actions formées sur la base de la procédure du Chapitre IVbis de l'ordonnance du 19 juillet

2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et de toutes les actions formées sur la base de la procédure du Chapitre Vbis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que des demandes connexes, telles les récupérations de créances et celles en matière de facilités de paiement.]2

[7 25° de toutes demandes relatives au recouvrement d'une somme d'argent introduites par un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou par une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou de radiodiffusion et télédiffusion à l'encontre d'une personne physique qui n'est pas une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1°, du fait qu'elle reste en défaut de paiement d'une fourniture de service d'utilité publique par le fournisseur ou par la personne susvisés.]7 ---------- (2)<ORD 2011-07-20/28, art. 66, 193; En vigueur : 20-08-2011> (7)<L 2014-03-26/33, art. 11, 230; En vigueur : 01-07-2014> (8)<L 2013-07-30/23, art. 133, 233; En vigueur : 01-09-2014> (11)<L 2017-07-06/24, art. 74, 260; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 592. Lorsque la valeur de la demande est indéterminée et que celle-ci n'entre point dans la compétence exclusive du tribunal de première instance ou du tribunal de commerce, elle peut être portée, au choix du demandeur, devant le tribunal de première instance ou le tribunal de commerce, selon le cas, ou devant le juge de paix. Le tribunal renvoie la cause au juge de paix, si le défendeur le requiert, lorsque la valeur de la demande peut

manifestement être tenue pour équivalente à un montant qui n'excède pas la compétence du juge de paix. Le juge de paix renvoie la cause au tribunal de première instance ou au tribunal de commerce, selon le cas, si

le défendeur le requiert, lorsque la valeur de la demande excède manifestement le montant de sa compétence.

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Art. 593. Le juge de paix connaît des contestations de titres, qui sont l'accessoire des demandes dont il est valablement saisi.

Art. 594.Le juge de paix, saisi par voie de requête, statue: 1° sur les demandes de désignation d'experts [5 ...]5 lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette

désignation ou que l'objet de l'expertise entre dans sa compétence d'attribution; 2° [3 en cas de tutelle,]3 sur l'opposition faite par le représentant légal à l'exercice des droits de l'enfant mineur

non émancipé au retrait des sommes inscrites au livret ou carnet d'épargne de ce dernier; 3° sur l'opposition du père ou du tuteur à l'affiliation de l'enfant mineur à une union professionnelle; 4° sur l'opposition du militaire au paiement (au conjoint) de l'indemnité de milice; <AR 1986-10-17/31, art. 15,

012> 5° (sur l'opposition au paiement des prestations fournies en tout ou en partie à l'aide des ressources: a) de l'Office national de sécurité sociale, prévue à l'article 44 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du

28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; b) du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, prévue à l'article 5 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945

concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés; c) [7 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;]7

(6° sur les demandes dont il est saisi en matière de tutelle des mineurs [2 ...]2 ainsi qu'en exécution des articles 378 et 483 du Code civil;) <L 2001-03-27/39, art. 4, 091; En vigueur : 01-08-2001> (7° sur les demandes en matière de tutelle spécifique prévues par le Titre XIII, Chapitre 6. - " Tutelle des

mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002;) <L 2002-12-24/45, art. 27, 106; En vigueur : 01-05-2004> 8° (sur l'opposition faite par [3 ...]3 le tuteur, le subrogé tuteur, le curateur ou l'attributaire, au paiement à

l'allocataire des prestations familiales telle qu'elle est prévue à l'article 69, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, hormis le cas ou le tribunal de la jeunesse a été saisi sur base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.) <L 1985-08-01/31, art. 51, 006> 9° [3 lorsqu'il s'agit d'un mineur sous tutelle]3 (sur l'opposition au paiement a l'allocataire des prestations

familiales pour travailleurs indépendants, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.) <L 29-03-1976, art. 8> 10° sur les demandes d'autorisation [8 sur base des articles 236 du Code des droits d'enregistrement,

d'hypothèque et de greffe et 143 du Code des droits de succession]8; 11° sur les demandes d'autorisation d'inscription hypothécaire faites par le receveur [8 ...]8, en vertu de

l'article 87 du Code des droits de succession; 12° sur les demandes de désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter au sein d'une (société privée

à responsabilité limitée) un des associés, frappé d'incapacité; <L 1985-07-15/35, art. 1, 007> 13° (abrogé) <L 1999-05-04/03, art. 45, 085; En vigueur : 01-11-1999> 14° sur la demande des indivisaires, usufruitiers ou titulaires de droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou

d'habitation de désigner un mandataire commun appelé à siéger à l'assemblée générale du polder ou à celle de la wateringue; (15° sur les demandes dont il est saisi en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne

des malades mentaux;) <L 1990-06-26/32, art. 38, §2, 024; En vigueur : 1991-07-27, selon art. 39 de la loi et art. 11 de l'arrêté royal d'exécution AR 1991-07-18/38> 16° (sur toute demande qui lui est adressée en application des articles [2 490 à 501/2]2 du Code civil.) <L 1991-

07-18/33, art. 16, 032; En vigueur : 28-07-1992> [3 16° /1 sur les demandes de mesure de protection judiciaire visées aux articles 1238 à 1252;]3

[4 16° /2 sur les demandes en constat de présomption d'absence visées à l'article 112 du Code civil;]4 17° sur la demande des officiers publics tendant a se faire délivrer exécutoire pour le remboursement des

sommes avancées par eux en exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe; 18° sur la demande tendant à fixer le montant du cautionnement prévu par l'article 94 du Code des droits de

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succession; 19° [3 sur les demandes de désignation d'un curateur conformément à l'article 936 du Code civil;]3 20° (sur la demande d'autorisation, en matière de bail à ferme, de faire les constructions, travaux et tous

ouvrages nécessaires à l'habilité du bien loué ou utiles à l'exploitation du bien et conformes à sa destination.) <L 15-07-1970, art. 31> (21° sur les demandes relatives à la nomination du syndic ou à la désignation de son remplaçant, fondées sur

l'article 577-8, § 1er ou § 7, du Code civil.) <L 1994-06-30/34, art. 9, 047; En vigueur : 1995-08-01> 22° [6 sur les demandes dont il est saisi en vertu de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à

l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui.]6. ---------- (2)<L 2013-03-17/14, art. 155, 223; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)> (3)<L 2013-07-30/23, art. 134, 233; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2014-05-08/02, art. 58, 002; En vigueur : 01-09-2014> (5)<L 2016-12-25/14, art. 74, 257; En vigueur : 09-01-2017> (6)<L 2017-10-18/08, art. 4, 265; En vigueur : 16-11-2017> (7)<AR 2018-05-15/05, art. 3, 279; En vigueur : 01-01-2018> (8)<L 2018-07-11/07, art. 46, 283; En vigueur : 30-07-2018>

Art. 595. Le juge de paix statue sur les demandes dont il est saisi en vertu de la loi du 26 juillet 1962, relative a la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 595_REGION_FLAMANDE. Le juge de paix statue sur les demandes dont il est saisi en vertu de [1 le Décret flamand sur les Expropriations du

24 février 2017]1. ---------- (1)<DCFL 2017-02-24/22, art. 81, 275; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 596. <L 2003-03-13/62, art. 2, 119; En vigueur : 01-09-2005> Le juge de paix est compétent en matière de tutelle ainsi qu'il est prescrit au livre premier du Code civil.

Art. 596bis. <Inséré par L 2007-05-10/51, art. 3; En vigueur : 01-07-2007> Le juge de paix est compétent en matière d'administration judiciaire des biens d'un présumé absent, conformément aux articles 113 à 117 du Code civil.

Art. 597.Le juge de paix est compétent en matière de scellés [1 et en matière de désignation de séquestres]1 [2

dans les affaires qui relèvent de sa compétence]2. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 135, 233; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2015-05-21/12, art. 3, 246; En vigueur : 20-06-2015>

Art. 598.[1 Le juge de paix assiste : 1° aux partages auxquels sont intéressés des mineurs, des personnes protégées qui ont été déclarées incapables

en vertu de l'article 492/1 du Code civil, des présumés absents et des personnes internées par application de [2 la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes]2 atteintes d'un trouble mental;

2° s'il le décide, aux ventes publiques des biens immeubles auxquels sont intéressés des mineurs, des personnes protégées qui ont été déclarées incapables en vertu de l'article 492/1 du Code civil, des présumés absents et des personnes internées par application de [2 la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes]2 atteintes d'un trouble mental ainsi qu'aux ventes publiques des biens immeubles dépendant de successions acceptées sous bénéfice d'inventaire, de successions vacantes ou de masses faillies.

Il exerce les prérogatives prévues aux articles 1192 et 1206.]1

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---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 203, 224; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2015-08-10/19, art. 2, 248; En vigueur : 05-09-2015>

Art. 599. Le juge de paix peut être commis pour procéder aux mesures d'instruction prescrites par les autorités judiciaires.

Art. 600.Il délivre à ceux qui lui en font la demande des actes de notoriété [1 ...]1. ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 96, 224; En vigueur : 24-05-2014>

Art. 601.Le juge de paix reçoit le serment: 1° de tous ceux qui, à raison de leurs emplois et fonctions, sont assujettis à cette formalité préalable, dans les

cas ou la loi n'a point déterminé expressément l'autorité qui doit recevoir le serment; 2° des commissaires voyers; 3° des agents désignés à l'effet de constater les contraventions en matière d'irrigation; 4° des facteurs ou gardes-vente dont la désignation est prévue par le Code forestier; 5° des personnes désignées à l'effet de constater les contraventions a la loi sur la police sanitaire des animaux

domestiques et les insectes nuisibles; 6° des personnes désignées à l'effet de constater les infractions à la convention de Rome du 6 décembre 1951

sur la protection des végétaux; 7° des agents délégués des concessionnaires de tramways; 8° des agents désignés à l'effet de constater les infractions en matière de commerce des bourgeons de résineux; 9° des agents désignés à l'effet de constater les infractions à la législation interdisant le commerce de la coque

du Levant; 10° des grades agréés pour surveiller l'exécution des dispositions légales en matière de distribution d'énergie

électrique; 11° des personnes désignées à l'effet de constater les infractions aux dispositions légales en matière de

commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime; 12° des exploitants de services publics d'autobus, de services spéciaux d'autobus et d'autocars et leurs agents

chargés de constater les infractions au règlement de police relatif à l'exploitation de ces services; 13° des agents désignés à l'effet de constater les infractions relatives à la manipulation de substances et

mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer, et aux engins qui en sont chargés; 14° des gardes et éclusiers préposés au service des wateringues; 15° des gardes-digues et des éclusiers préposés au service des polders; 16° des peseurs, mesureurs et jaugeurs, autres que ceux dont il est question à l'article 576; 17° des vérificateurs et vérificateurs adjoints des poids et mesures; 18° des gardes-champêtres et des gardes-champêtres particuliers.

CHAPITRE IIIbis. _ Du tribunal de police. <inséré par L 1994-07-11/33, art. 36, En vigueur : 1995-01-01>

Art. 601bis.<Inséré par L 1994-07-11/33, art. 36, En vigueur : 1995-01-01> Quelqu'en soit le montant, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation [1 ou d'un accident ferroviaire]1 même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n'est pas accessible au public. ---------- (1)<L 2009-12-30/13, art. 17, 172; En vigueur : 25-01-2010; voir également l'art. 18>

Art. 601ter.<Inséré par L 1999-05-13/32, art. 8, En vigueur : 20-06-1999> Le tribunal de police connaît : [1 1° du recours contre la décision d'infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013

relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune;

2° du recours contre la décision de ne pas infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin

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2013 relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune.]1 3° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative par le fonctionnaire, désigné à cet effet

par le Roi, pour des faits décrits dans la loi du 21 décembre 1998 sur la sécurité lors des matchs de football. [3 4° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 48, § 3, de la loi du

15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;]3

[2 5° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 36, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006.]2 ---------- (1)<L 2013-06-24/04, art. 49, 209; En vigueur : 01-01-2014> (2)<L 2013-07-15/20, art. 40,§1, 234; En vigueur : 01-09-2014, voir AR 2014-05-22/35, art. 52, 1°> > (3)<L 2013-07-15/22, art. 53, §1, 235; En vigueur : 01-09-2014, voir AR 2014-05-22/36, art. 59, 1°>

Art. 601ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <Inséré par L 1999-05-13/32, art. 8, En vigueur : 20-06-1999> Le tribunal de police connaît : [1 1° du recours contre la décision d'infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013

relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune;

2° du recours contre la décision de ne pas infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune.]1 3° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative par le fonctionnaire, désigné à cet effet par

le Roi, pour des faits décrits dans la loi du 21 décembre 1998 sur la sécurité lors des matchs de football. [3 4° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 48, § 3, de la loi du 15

juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;]3

[2 5° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 36, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006.]2

[4 6° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 3.4.1/1 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie.]4 ---------- (1)<L 2013-06-24/04, art. 49, 209; En vigueur : 01-01-2014> (2)<L 2013-07-15/20, art. 40,§1, 234; En vigueur : 01-09-2014, voir AR 2014-05-22/35, art. 52, 1°> >

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(3)<L 2013-07-15/22, art. 53, §1, 235; En vigueur : 01-09-2014, voir AR 2014-05-22/36, art. 59, 1°> (4)<ORD 2017-12-07/03, art. 17, 268; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 601ter_REGION_FLAMANDE. <Inséré par L 1999-05-13/32, art. 8, En vigueur : 20-06-1999> Le tribunal de police connaît : [1 1° du recours contre la décision d'infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013

relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune;

2° du recours contre la décision de ne pas infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune.]1 3° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative par le fonctionnaire, désigné à cet effet par

le Roi, pour des faits décrits dans la loi du 21 décembre 1998 sur la sécurité lors des matchs de football. [3 4° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 48, § 3, de la loi du 15

juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;]3

[2 5° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 36, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006;]2

[4 6° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 10, § 4 du décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions.]4

[5 7° le recours contre la décision d'imposer une amende administrative, visée à l'article 11, § 3, du décret du 9 mars 2018 portant la séance de formation complémentaire dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B.]5 ---------- (1)<L 2013-06-24/04, art. 49, 209; En vigueur : 01-01-2014> (2)<L 2013-07-15/20, art. 40,§1, 234; En vigueur : 01-09-2014, voir AR 2014-05-22/35, art. 52, 1°> > (3)<L 2013-07-15/22, art. 53, §1, 235; En vigueur : 01-09-2014, voir AR 2014-05-22/36, art. 59, 1°> (4)<DCFL 2015-11-27/09, art. 12, 252; En vigueur : 01-03-2016, voir AGF 2016-02-26/02, art. 9, 1°> (5)<DCFL 2018-03-09/04, art. 12, 290; En vigueur : 01-07-2018>

CHAPITRE IV. - La cour d'appel et la cour du travail.

Art. 602.La cour d'appel connaît de l'appel: 1° des décisions rendues en premier ressort par le tribunal de première instance et par le tribunal de

commerce; 2° des décisions rendues en premier ressort par le président du tribunal de première instance et par le

président du tribunal de commerce; 3° des décisions du conseil des prises; 4° des décisions rendues par les consuls belges à l'étranger; 5° des décisions rendues en matière électorale par le collège des bourgmestre et échevins et par les bureaux [1

principaux;]1

[1 6° des décisions dans lesquelles la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est rejetée en

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tout ou en partie, telles que visées à l'article 21, paragraphe 1er, du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale;

7° des décisions rendues en vertu des articles 33, 34 ou 35 du même Règlement (UE).]1 Dans les cas prévus aux 3° et 4° , seule la cour d'appel de Bruxelles est compétente. [1 Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 6°, la cour d'appel qui réforme la décision attaquée entièrement ou en

partie, renvoie l'affaire devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, afin de faire délivrer au demandeur une ordonnance européenne de saisie conservatoire. La juridiction à laquelle l'affaire est ainsi renvoyée, est liée par la décision de la cour qui a renvoyé l'affaire.]1 ---------- (1)<L 2018-06-18/03, art. 183, 282; En vigueur : 02-07-2018>

Art. 603.La cour d'appel connaît des recours contre : 1° (abrogé) <L 1999-03-23/30, art. 5, 072; En vigueur : 06-04-1999> 2° les décisions des commissions arbitrales établies en vertu de la législation sur les réquisitions militaires et les

décisions du comité arbitral établi en vertu de la législation en matière de réquisitions maritimes; 3° (abrogé) <L 1999-03-23/30, art. 5, 072; En vigueur : 06-04-1999> 4° (les décisions des gouverneurs de province en matière de réparation de certains dommages causés à des

biens privés par des calamités naturelles.) <L 12-07-1976 , art. 59>

Art. 603_REGION_FLAMANDE. La cour d'appel connaît des recours contre : 1° (abrogé) <L 1999-03-23/30, art. 5, 072; En vigueur : 06-04-1999> 2° les décisions des commissions arbitrales établies en vertu de la législation sur les réquisitions militaires et les

décisions du comité arbitral établi en vertu de la législation en matière de réquisitions maritimes; 3° (abrogé) <L 1999-03-23/30, art. 5, 072; En vigueur : 06-04-1999> 4° (les décisions [1 du Gouvernement flamand]1 en matière de réparation de certains dommages causés à des biens

privés par des calamités naturelles.) <L 12-07-1976 , art. 59> ----------- (1)<DCFL 2016-06-03/02, art. 27, 259; En vigueur : 01-03-2017>

Art. 604.[1 Sans préjudice des cas visés à l'article 23/1, § 1er [2 et 23/2, § 1er]2, du Code de la nationalité belge, la cour d'appel connaît des actions en déchéance de la nationalité.]1

---------- (1)<L 2012-12-04/04, art. 28, 202; En vigueur : 01-01-2013> (2)<L 2018-06-18/03, art. 154, 282; En vigueur : 12-07-2018>

Art. 605. La cour d'appel connaît des demandes en réhabilitation en matière de faillite.

Art. 605bis.[1 La cour d'appel connaît des recours visés aux articles 120, 121 et 123 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et à l'article 36/21 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, des recours visés à l'article 2 de la loi du 12 mai 2004 organisant une procédure de recours dans le cadre de la protection contre le faux monnayage et du maintien de la qualité de la circulation fiduciaire et des recours visés à l'article 61 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises.]1 ---------- (1)<L 2016-12-07/02, art. 142, 256; En vigueur : 31-12-2016>

Art. 605ter.<Inséré par L 2002-08-02/65, art. 8; En vigueur : indéterminée> (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 605TER fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la (CBFA), par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce

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qui concerne l'intervention de la (CBFA) et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004> La cour d'appel connaît en premier et dernier ressort des demandes visées à l'[1 article 41 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition]1.

---------- (1)<L 2013-07-31/03, art. 12, 208; En vigueur : 09-09-2013>

Art. 605quater.<Inséré par L 2005-07-27/32, art. 9; En vigueur : 01-02-2006> La cour d'appel connaît des recours visés à : 1° l'article 29bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité; 2° l'article 29sexies de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité; 3° l'article 15/20 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations; 4° l'article 15/23 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (5° l'article 2 de la loi du 8 décembre 2006 organisant une voie de recours contre l'amende infligée dans le

cadre de l'application de la loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non- utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur.) <L 2006-12-08/31, art. 3, 141; En vigueur : 23-12-2006> [1 6° [4 les articles 221/1 et 221/3 de la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire;]4

7° [4 ...]4;]1

[2 8° [5 ...]5]2 ---------- (1)<L 2010-01-26/05, art. 6, 174; En vigueur : 19-02-2010> (2)<L 2013-12-21/29, art. 4, 215; En vigueur : 01-01-2014> (4)<L 2016-12-25/14, art. 75, 257; En vigueur : 09-01-2017> (5)<L 2018-03-11/08, art. 56, 274; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 605quater_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 9; En vigueur : 01-02-2006> La cour d'appel connaît des recours visés à : 1° l'article 29bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité; 2° l'article 29sexies de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité; 3° l'article 15/20 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations; 4° l'article 15/23 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (5° l'article 2 de la loi du 8 décembre 2006 organisant une voie de recours contre l'amende infligée dans le cadre

de l'application de la loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur.) <L 2006-12-08/31, art. 3, 141; En vigueur : 23-12-2006> [1 6° [4 les articles 221/1 et 221/3 de la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire;]4

7° [4 ...]4;]1

[2 8° l'article 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux.]2

[3 9° l'article 9septies de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;

10° l'article 10quinquies de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;]3

[5 11° l'article 39/4 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau.]5 ---------- (1)<L 2010-01-26/05, art. 6, 174; En vigueur : 19-02-2010> (2)<L 2013-12-21/29, art. 4, 215; En vigueur : 01-01-2014> (3)<ORD 2014-05-08/36, art. 32, 228; En vigueur : 21-06-2014> (4)<L 2016-12-25/14, art. 75, 257; En vigueur : 09-01-2017> (5)<ORD 2017-12-15/25, art. 27, 271; En vigueur : 12-02-2018>

Art. 605quater_REGION_FLAMANDE.

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<Inséré par L 2005-07-27/32, art. 9; En vigueur : 01-02-2006> La cour d'appel connaît des recours visés à : 1° l'article 29bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité; 2° l'article 29sexies de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité; 3° l'article 15/20 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations; 4° l'article 15/23 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (5° l'article 2 de la loi du 8 décembre 2006 organisant une voie de recours contre l'amende infligée dans le cadre

de l'application de la loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur.) <L 2006-12-08/31, art. 3, 141; En vigueur : 23-12-2006> [1 6° [5 les articles 221/1 et 221/3 de la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire;]5

7° [5 ...]5;]1

[2 8° l'article 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux.]2

[4 9° l'article 4.1.34 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.]4 ---------- (1)<L 2010-01-26/05, art. 6, 174; En vigueur : 19-02-2010> (2)<L 2013-12-21/29, art. 4, 215; En vigueur : 01-01-2014> (3)<ORD 2014-05-08/36, art. 32, 228; En vigueur : 21-06-2014> (4)<DCFL 2015-11-27/05, art. 46, 250; En vigueur : 10-12-2015> (5)<L 2016-12-25/14, art. 75, 257; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 605quinquies. <Abrogé par L 2016-06-29/01, art. 65, 255; En vigueur : 16-07-2016>

Art. 606.La cour d'appel saisie par voie de requête, statue sur : 1° [1 ...]1; 2° les demandes d'homologation des décisions prises soit par l'assemblée générale des actionnaires, soit par

l'assemblée générale des obligataires d'une société anonyme. ---------- (1)<L 2016-12-25/14, art. 76, 257; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 607. La cour du travail connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux du travail et par les présidents des tribunaux du travail.

CHAPITRE V. _ De la Cour de cassation.

Art. 608. La Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.

Art. 609.La cour de cassation statue sur les demandes en cassation : 1° des décisions des cours et tribunaux rendues en toutes matières et en dernier ressort; 2° des arrêts par lesquels la section d'administration du Conseil d'Etat décide de ne pouvoir connaître de la

demande, par le motif que la connaissance de celle-ci est de la compétence de l'autorité judiciaire et des arrêts par lesquels ladite section rejette un déclinatoire fondé sur le motif que la demande est de la compétence de ces autorités; 3° des arrêts de la cour des comptes, contre les comptables; 4° [2 ...]2; 5° (Abrogé) <L 1996-12-24/31, art. 14, 051; En vigueur : 10-01-1997> 6° des décisions rendues par les députations permanentes des conseils provinciaux en matière d'impôts levés

au profit des wateringues et des polders; 7° des décisions du conseil supérieur de milice et des conseils de révision. 8° [1 ...]1 ---------- (1)<L 2013-04-03/18, art. 10, 206; En vigueur : 06-09-2013 (voir AR 2013-08-30/14, art. 1)>

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(2)<L 2014-04-10/57, art. 4, 225; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 610.(Sans préjudice de l'article 14, § 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973) la Cour de cassation connaît des demandes en annulation des actes par lesquels les juges et les officiers du ministère public, ainsi que les autorités disciplinaires des officiers (publics et) ministériels et du barreau auraient excédé leurs pouvoirs. <L 1999-05-25/44, art. 31, 081; En vigueur : 02-07-1999> <L 1999-05-04/03, art. 45, 085; En vigueur : 01-11-1999> (La Cour de cassation connaît des demandes en annulation des actes du comité de gestion qui excéderaient ses

pouvoirs, seraient contraires aux lois ou pris de manière irrégulière.) <L 2005-08-10/58, art. 2, 132; En vigueur : 11-09-2005> (La Cour de cassation connaît des demandes d'annulation des actes des chambres d'enquête commerciale qui

sont entachées d'excès de pouvoir, violent la loi ou sont accomplis de façon irrégulière.) <L 2009-01-26/31, art. 4, 166; En vigueur : 01-04-2009>

Art. 611. La Cour de cassation connaît aussi des demandes d'annulation des règlements (de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse balies) qui seraient entachés d'excès de pouvoir, seraient contraires aux lois ou auraient été irrégulièrement adoptés. <L 2001-07-04/41, art. 15, 094; En vigueur : 01-05-2002>

Art. 612. La Cour de cassation connaît des pourvois contre les décisions en dernier ressort contraires aux lois ou aux formes de procéder, spécialement lorsqu'elles révèlent des divergences d'interprétation persistantes sur un point de droit.

Art. 613.La Cour de cassation statue sur : 1° les demandes de dessaisissement prévues aux articles 648 à 659; 2° les prises à partie; 3° les règlements de juge; 4° les conflits d'attribution en exécution de [1 l'article 158]1 de la Constitution. ---------- (1)<L 2014-05-05/10, art. 9, 231; En vigueur : 18-07-2014>

Art. 614. <Abrogé par L 2014-04-10/57, art. 4, 225; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 615.Outre la compétence qui lui est attribuée aux articles 409, 410 et 486 et à [2 l'article 103]2 de la Constitution, la Cour de cassation connaît en assemblée générale des actions en destitution ou en suspension contre les membres du Conseil d'Etat. [1 ...]1 ---------- (1)<L 2013-04-03/18, art. 10, 206; En vigueur : 06-09-2013 (voir AR 2013-08-30/14, art. 1)> (2)<L 2014-05-05/10, art. 10, 231; En vigueur : 18-07-2014>

TITRE II. - Du ressort.

Art. 616. Tout jugement peut être frappé d'appel, sauf si la loi en dispose autrement.

Art. 617.<L 29-11-1979 , art. 4> (Les jugements du tribunal de première instance et du tribunal de commerce qui statuent sur une demande dont le montant ne dépasse pas [1 2.500 euros]1, sont rendus en dernier ressort. Cette règle s'applique également aux jugements du juge de paix et, dans les contestations visées à l'article 601bis, à ceux du tribunal de police, lorsqu'il est statué sur une demande dont le montant ne dépasse pas [2

2.000 euros]2.) <L 1994-07-11/33, art. 37, 048; En vigueur : 1995-01-01> <AR 2000-07-20/57, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>

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Les jugements rendus par le tribunal du travail sont toujours susceptibles d'appel. (Les jugements rendus par le Tribunal de première instance dans des contestations relatives à l'application

d'une loi d'impôt sont toujours susceptibles d'appel.) <L 1999-03-23/30, art. 6, 072; En vigueur : 06-04-1999> [1 Le Roi peut adapter les montants prévus à l'alinéa 1er, sans que les montants adaptés puissent dépasser les

montants d'indexation définis ci-dessous. En cas d'adaptation des montants prévus à l'alinéa 1er, les montants adaptés sont publiés au Moniteur belge

au plus tard dans le courant du mois de novembre. Les nouveaux montants entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation et ne sont pas applicables aux demandes introduites avant cette date.

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants d'indexation, conformément à la formule suivante: le nouveau montant d'indexation est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.

Les montants d'indexation sont calculés en tenant compte de l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de chaque année. L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2013.]1 ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 136, 233; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2018-05-25/02, art. 28, 285; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 618. Les règles énoncées aux articles 557 à 562 s'appliquent à la détermination du ressort. Si la demande a été modifiée en cours d'instance, le ressort est déterminé par la somme demandée dans les

dernières conclusions.

Art. 619. Lorsque les bases de détermination de la valeur du litige, telles qu'elles sont précisées aux articles 557 à 562, font défaut, la contestation est jugée en premier ressort.

Art. 620. <L 1999-02-10/38, art. 2, 071; En vigueur : 27-03-1999> Lorsque la demande reconventionnelle et la demande en intervention, tendant à la prononciation d'une condamnation, dérivent soit du contrat ou du fait qui sert de fondement à l'action originaire, ou lorsque la demande reconventionnelle dérive soit du caractère vexatoire ou téméraire de cette demande, le ressort se détermine en cumulant le montant de la demande principale et le montant de la demande reconventionnelle et de la demande en intervention.

Art. 621. A l'exception des décisions rendues (...), sur les demandes reconventionnelles et sur les demandes en intervention tendant à la prononciation d'une condamnation, les jugements rendus sur incidents et les jugements d'instruction suivent pour la recevabilité de l'appel le sort de la demande principale. <L 1992-08- 03/31, art. 9, 034; En vigueur : 1993-01-01>

TITRE III. - De la compétence territoriale.

Art. 622. Le juge n'a de compétence que dans les limites du territoire qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.

Art. 623.<L 2003-05-03/62, art. 9, 120; En vigueur : 31-12-2003> Pour les actes notariés qui requièrent l'assistance du juge de paix, celui-ci peut se déplacer dans toute l'étendue du ressort du notaire instrumentant. [1 Le juge de paix peut, avec l'assistance du greffier, rendre visite en dehors de son canton aux personnes

concernées par la demande visée à l'article 594, 16°. Les frais de déplacement sont à la charge de la personne à protéger ou protégée. ]1 ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 157, 223; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 624.Hormis les cas où la loi détermine expressément le juge compétent pour connaître de la demande, celle-ci peut, aux choix du demandeur, être portée : 1° devant le juge du domicile du défendeur ou d'un des défendeurs; 2° devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l'une d'elles sont nées ou dans lequel elles sont,

ont été ou doivent être exécutées;

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3° devant le juge du domicile élu pour l'exécution de l'acte; 4° devant le juge du lieu où l'huissier de justice a parlé à la personne du défendeur si celui-ci ni, le cas échéant,

aucun des défendeurs n'a domicile en Belgique ou à l'étranger.

Art. 625. La compétence des tribunaux dont les ressorts territoriaux sont délimités par la ligne médiane d'un cours d'eau ou d'une voie de communication est étendue à toute la largeur de ceux-ci.

Art. 626. <Abrogé par L 2017-07-06/24, art. 75, 260; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 626/1.<inséré par L 2009-01-26/31, art. 5; En vigueur : 01-04-2009> Les demandes d'homologation visées à l'article 61, § 5, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises peuvent être portées devant le tribunal du travail du siège social ou de l'établissement principal du débiteur.

Art. 627.Est seul compétent pour connaître de la demande : [1° le juge du domicile ou, à défaut, de la résidence du mineur lorsqu'il s'agit de l'organisation et de la

surveillance de la tutelle, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 13, § 2, de la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire;] <L 2001-03-27/39, art. 5, 091; En vigueur : 01-08-2001> 2° le juge qui a commis le comptable appelé à rendre des comptes; 3° le juge du lieu de l'ouverture de la succession, lorsqu'il s'agit d'actions en partage et, jusqu'à celui-ci,

d'actions en pétition d'hérédité et de toutes autres actions entre cohéritiers ou légataires; 4° le juge du lieu de l'ouverture de la succession, pour autant que la demande soit intentée dans les deux ans

du décès, lorsqu'il s'agit de demandes formées contre l'exécuteur testamentaire et de demandes formées par des légataires et des créanciers contre les héritiers ou l'un d'eux, et dans les deux ans du partage lorsqu'il s'agit de demandes en nullité ou en rescision du partage et en garantie des lots; 5° [le juge du lieu de la contrefaçon lorsqu'il s'agit de demandes formées en matière de contrefaçon de droit

d'auteur, de droits voisins, de droit des producteurs de bases de données et de protection des obtentions végétales;] <L 2007-05-10/33, art. 20, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007>

[6° lorsqu'il s'agit de demandes formulées en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, le juge du lieu où le malade est soigné ou a été placé, ou, à défaut, le juge du lieu où le malade se trouve.] <L 1993-08-06/30, art. 57, 042; En vigueur : 19-08-1993> [Lorsqu'il s'agit de demandes formulées en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la

personne des malades mentaux à l'égard d'un malade ayant sa résidence ou son domicile dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le juge de paix du lieu de la résidence, ou, à défaut, du lieu du domicile du malade, ou, à défaut encore, le juge de paix du lieu où le malade se trouve. Si le malade ne peut être déplacé, le juge de paix peut agir en-dehors des limites de son canton.] <L 2004-01-08/35, art. 2, 122; En vigueur : 16-01-2004> 7° le juge du lieu où l'acte a été reçu, lorsqu'il s'agit de rectifications d'actes de l'état civil et le juge du lieu [1

du domicile ou du siège social du demandeur, lorsqu'il s'agit de modifications et de radiations d'inscriptions, à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant]1; 8° le juge du lieu où se trouve l'animal, lorsqu'il s'agit de demandes formées en vertu de l'article 4 de la loi du

25 août 1885 portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires ou du lieu où il a été ramené lorsqu'il s'agit de demandes formées en vertu de l'article 5 de ladite loi; 9° le juge de la situation de la mine, de l'usine, de l'atelier, du magasin, du bureau et, en général, de l'endroit

affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement, [7 pour toutes les contestations prévues aux articles 578 et 582, 3°, 4° et 15°]7 [2 , pour les actions fondées sur l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social]2 et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583;] <L 30-06-1971, art. 21> 10° [dans le cas prévu à l'article 588, 9° : le président du tribunal de commerce de Liège, lorsque le dommage

est né dans la province de Hainaut, de Namur, de Luxembourg ou de Liège; le président du tribunal de commerce de Bruxelles, lorsque le dommage est né dans la province de Brabant, et le président du tribunal de commerce d'Anvers, lorsque le dommage est né dans la province de Flandre occidentale, de Flandre orientale, d'Anvers ou de Limbourg, ou dans la mer territoriale ou en haute mer], [ou dans les eaux qui ressortissent de la souveraineté d'un autre Etat.] <L 24-06-1970, art. 7> <L 1989-04-11/30, art. 23, 019; En vigueur : 01-12-1989>

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[11° dans le cas prévu à l'article 585, 8°, le président du tribunal de première instance de Bruxelles.] <L 1989- 04-11/30, art. 23, 019; En vigueur : 01-12-1989> 12° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 20, 2°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 13° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 20, 2°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 14° [abrogé] <L 2005-12-20/36, art. 12, 136; En vigueur : 01-01-2006> [15° le tribunal de première instance d'Anvers, lorsqu'il s'agit de demandes introduites en vertu de la loi du 22

avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord] <L 1999-04-22/47, art. 53, 083; En vigueur : 20-07-1999> [16° le président du tribunal de commerce de Bruxelles lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'[4 article XVII.

27 du Code de droit économique]4 .] <L 2002-05-26/45, art. 13, 097; En vigueur : 20-07-2002> [17° dans le cas prévu à l'article 588, 14°, le président du tribunal de commerce du siège statutaire de l'une des

sociétés qui fusionnent ou de la future société européenne.] <AR 2004-09-01/30, art. 33, 126; En vigueur : 08-10- 2004> [17° le tribunal de [5 la famille]5 de Bruxelles lorsqu'il s'agit de recours contre la décision de l'autorité centrale

fédérale, prévus à l'article 367-3 du Code civil;] <L 2004-12-27/31, art. 13, 129; En vigueur : 10-01-2005> (NOTE : pour l'insertion du 17° dans l'article 627, le législateur n'a pas tenu compte qu'un point 17° avait déjà

été inséré par L 2004-12-27/31.) [3 18° le [5 le tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire]5 dans lequel est située la résidence qui fait

l'objet de l'interdiction de résidence visée dans la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique;]3

[6 19° le juge de paix du canton où est situé le bien sur lequel porte l'ordonnance d'évacuation visée à l'article 12 de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui.]6 ---------- (1)<L 2009-12-30/13, art. 15, 172; En vigueur : 25-01-2010> (2)<L 2010-06-06/06, art. 14, 184; En vigueur : 01-07-2011> (3)<L 2012-06-15/16, art. 4, 200; En vigueur : 01-01-2013> (4)<L 2013-12-26/36, art. 15, 220; En vigueur : 31-05-2014> (5)<L 2013-07-30/23, art. 137, 233; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 60, 002; En vigueur :

01-09-2014> (6)<L 2017-10-18/08, art. 5, 265; En vigueur : 16-11-2017> (7)<L 2018-03-18/01, art. 47, 273; En vigueur : 01-04-2018>

Art. 628.Est seul compétent pour connaître de la demande : 1° le juge de la dernière résidence conjugale ou du domicile du défendeur, lorsqu'il s'agit d'une demande en

divorce ou de séparation de corps (pour désunion irrémédiable) [9 et, sauf accord des parties sur le choix du tribunal de l'un de leurs domiciles actuels, le juge de la dernière résidence conjugale, lorsqu'il s'agit d'une demande en divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel]9 [5 , sans préjudice de l'article 629bis]5; <L 2007-04-27/00, art. 19, 149; En vigueur : 01-09-2007> 2° (le juge de la dernière résidence conjugale, lorsqu'il s'agit d'une demande prévue aux articles (213), 214,

215, 216, 220, 221, 223, 224, 1395, 1420, 1421, 1422, 1426, 1442, 1463 et [10 1468]10 du Code civil [5 , sans préjudice de l'article 629bis]5;) <L 14-07-1976, (art. 4, § 2), art. 23> <L 24-07-1978, art. 2>

3° [2 [8 Un juge de l'arrondissement]8 de la résidence ou, à défaut, du domicile de la personne à protéger, lorsqu'il s'agit d'une requête visée aux articles 490/1 [3 à 490/2]3 ou 492/1 du Code civil. Le juge de paix ayant ordonné une mesure de protection reste compétent pour l'application ultérieure des dispositions du livre Ier, titre XI, chapitre II/1, sections 3 et 4, du Code civil, à moins qu'il n'ait, par décision motivée, décidé, d'office ou à la requête de la personne protégée, de sa personne de confiance ou de son administrateur ou de tout intéressé ou du procureur du Roi, de se dessaisir au profit du juge de paix du canton de la nouvelle résidence principale, lorsque la personne protégée quitte le canton pour installer sa résidence principale de manière durable dans un autre canton judiciaire. Dans ce cas, c'est ce dernier juge qui devient compétent.]2

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4° le juge du domicile du notaire, lorsqu'il s'agit d'une demande de taxation d'émoluments; 5° le juge du siège social de la société mutualiste ou de l'association sans but lucratif dont la dissolution est

demandée; 6° le juge du siège de l'établissement d'utilité publique, lorsqu'il s'agit d'une demande de révocation

d'administrateurs; 7° le juge du domicile de l'opposant, en matière de dépossession involontaire de titres au porteur, ou, lorsque

l'opposant n'a pas son domicile en Belgique, le juge du siège social de l'établissement débiteur; 8° (le juge du domicile du consommateur lorsqu'il s'agit d'une demande relative à un contrat de crédit régi par

la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (, y compris les demandes d'octroi de facilités de paiement et les demandes relatives au cautionnement de contrats de crédit);) <L 1991-06-12/30, art. 114, § 4, 029; En vigueur : 22-10-1991> <L 2003-03-24/40, art. 78, 115; En vigueur : 01-01-2004> 9° (le juge de la résidence principale de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'[1 article 11, § 2,]1 du

Code de la nationalité belge, ou de la résidence principale du déclarant, [1 lorsqu'il s'agit d'une déclaration visée à l'article 12bis ou de déclarations ou de demandes fondées sur les articles 24, 26 et 28 du même Code]1 (ou de la résidence principale de celui qui fait suppléer à l'absence d'un acte de naissance par un acte de notoriété délivré sur la base de l'article 5 du même Code.) <L 1991-06-13/31, art. 7, §2, 030; En vigueur : 01-01- 1992> <L 2000-03-01/46, art. 3, 086; En vigueur : 01-05-2000> 10° le juge du domicile du preneur d'assurance, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de contrat

d'assurance, quel que soit l'objet du contrat, sans préjudice des dispositions qui règlent les assurances maritimes et de celles qui ont trait à la réparation des dommages résultant des accidents du travail; 11° le juge dans le ressort duquel se trouve le port d'attache du navire ou du bâtiment, lorsqu'il s'agit de

demandes relatives à la réparation des accidents de travail survenus aux gens de mer ou aux ayants droit; 12° le juge du domicile de l'acheteur, lorsqu'il s'agit de contestations relatives à une vente de semences,

d'engrais et de substances destinées à la fourniture des animaux pourvu que l'acheteur n'ait pas fait acte de commerce; 13° le juge du siège social ou du principal établissement de la société, lorsqu'il s'agit (de contestations visées à

l'article 574,1°,) et, même après la dissolution de la société lorsqu'il s'agit du partage des obligations qui en résultent, pour autant que l'action soit intentée dans les deux ans du partage; <L 1999-05-07/70, art. 3, 084; En vigueur : 05-09-1999> 14° le juge du domicile de l'assujetti, de l'assuré ou de l'ayant droit, lorsqu'il s'agit des contestations prévues

(aux (((articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°), 9°), 10° (,11° et 12°)), 581, 582, 1° et 2°, et des contestations relatives à l'application aux travailleurs indépendants de sanctions administratives prévues à l'article 583), et le juge du domicile du bénéficiaire des indemnités, lorsqu'il s'agit des contestations prévues à l'article 579. <L 12-05-1971, art. 4, 1°> <L 30-06-1971, art. 22> <L 20-06-1975, art. 11> <L 22-12-1977, art. 166, §3> <L 1989-07-06/30, art. 47, 017; En vigueur : 01-06-1989> Si l'assujetti, l'assure ou l'ayant droit n'a pas ou n'a plus de domicile en Belgique, la compétence territoriale

est déterminée par sa dernière résidence ou son dernier domicile en Belgique. (Si l'assujetti ou l'assuré n'a pas eu de résidence ou de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de la dernière occupation en Belgique) <L 12-05-1971, art. 4, 2°> (A l'égard des mandataires de sociétés, de groupements européens d'intérêt économique ou de groupements

d'intérêts économique qui résident exclusivement ou principalement à l'étranger, la compétence territoriale est déterminée par le lieu où est établi le principal établissement de la société ou du groupement en Belgique;) <L 1989-07-12/36, art. 19, 1°, 018; En vigueur : 01-07-1989> 15° (le juge du siège de l'exploitation du preneur si le siège de l'exploitation se trouve en Belgique, le juge de la

situation du bien loué si le siège de l'exploitation se trouve à l'étranger, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de bail à ferme;) <L 1988-11-07/43, art. 42, 016; En vigueur : 1988-12-16> (16° le juge du siège ou du principal établissement du groupement, lorsqu'il s'agit de contestations entre

membres d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'un groupement d'intérêt économique, entre gérants, entre gérant(s) et membres, entre liquidateurs, entre liquidateurs et membres ou entre membres, gérants et liquidateurs ainsi que de toute demande en dissolution d'un groupement.) <L 1989-07-12/36, art. 19, 2°, 018; En vigueur : 01-07-1989> (17° le juge du domicile du débiteur, au moment de l'introduction de la demande, lorsqu'il s'agit d'une

demande visée à l'article 1675/2.) <L 1998-07-05/58, art. 2, 062; En vigueur : 01-01-1999>

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((18°) le juge de la dernière résidence commune des cohabitants légaux, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1479 du Code civil [5 , sans préjudice de l'article 629bis]5.) <L 1998-11-23/35, art. 5, 067; En vigueur : 01-01-2000> <L 2003-03-17/32, art. 2, 113; En vigueur : 01-09-2003> <L 2003-03-13/62, art. 3, 119; En vigueur : 01-09-2005> (19° le juge du domicile du créancier d'aliments lorsqu'il s'agit d'une demande d'intervention visée par la loi

du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.) <L 2003-03-17/32, art. 2, 113; En vigueur : 01-09-2003> (19° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, lorsqu'il

s'agit d'une demande en constatation de l'aptitude à adopter; 20° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une demande en constatation

de l'adoptabilité; 21° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, lorsqu'il

s'agit d'une demande en adoption; à défaut, le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adopté; à défaut, le juge du lieu où l'adoptant ou les adoptants font élection de domicile; 22° le juge du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une

demande en révocation d'une adoption simple ou en révision d'une adoption; à défaut, le juge de Bruxelles;) <L 2003-03-13/62, art. 3, 119; En vigueur : 01-09-2005> 23° [5 le juge du dernier domicile en Belgique de la personne disparue, absente ou présumée absente ou, si

celle-ci n'a jamais eu de domicile en Belgique, le juge de paix du 1er canton de Bruxelles ou le juge de l'arrondissement de Bruxelles, selon le cas;]5 (24° le juge de l'endroit où la personne visée à l'article 62bis du Code civil a fait la déclaration en vue de faire

rédiger un acte [7 de modification de l'enregistrement du sexe]7.) <L 2007-05-09/50, art. 2, 154; En vigueur : 01- 09-2007> [4 25° le juge du domicile du défendeur lorsqu'un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou

une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou de radiodiffusion et télédiffusion intente une action en paiement d'une somme d'argent à l'encontre d'une personne physique qui n'est pas une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1°, du fait qu'elle reste en défaut de paiement d'une fourniture de service d'utilité publique par le fournisseur ou par la personne susvisés.]4

[6 Les tribunaux de la famille de Bruxelles sont seuls compétents dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 9°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence habituelle en Belgique.]6 ---------- (1)<L 2012-12-04/04, art. 29, 202; En vigueur : 01-01-2013> (2)<L 2013-03-17/14, art. 158, 223; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)> (3)<L 2014-04-25/23, art. 204, 224; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2014-03-26/33, art. 12, 230; En vigueur : 01-07-2014> (5)<L 2013-07-30/23, art. 139, 233; En vigueur : 01-09-2014> (6)<L 2017-07-06/24, art. 76, 260; En vigueur : 03-08-2017> (7)<L 2017-06-25/03, art. 7, 269; En vigueur : 01-01-2018> (8)<L 2017-12-25/08, art. 27, 270; En vigueur : 01-01-2018> (9)<L 2018-05-25/02, art. 29, 285; En vigueur : 01-09-2018> (10)<L 2018-07-22/01, art. 52, 286; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 629.Le juge de la situation du bien est seul compétent pour connaître de la demande lorsqu'il s'agit : 1° (des demandes en matière de droits réels immobiliers et des demandes portant sur les matières énumérées à

l'article 591, 1°, 2°, (2°bis,) 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 18° (et 20°) à l'exception des demandes en matière de bail à ferme.) <L 10-01-1977, art. 6> <DRW 1985-10-11/33, art. 7, 008> <L 1994-06-30/34, art. 10, 047; En vigueur : 1995-08-01> (NOTE : Pour la Communauté flamande, le premier alinéa de ce 1° a été modifié par DCFL 24-01-1984, art.

19, de la manière suivante : 1° Demandes en matière de droits réels sur des immeubles et demandes en matière des affaires énumérées à

l'article 591, 1°, 2°, (2°bis,) 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° [1 ...]1, 18°, 19° à l'exception de demandes en matière de bail) <L 1994-06-30/34, art. 10, 047; En vigueur : 1995-08-01>

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Si l'immeuble auquel la demande a trait est situé dans différents cantons ou arrondissements judiciaires, la demande peut être portée devant le juge du lieu dans lequel est située une partie de l'immeuble; 2° des demandes formées en vertu des articles 27, 77 et 93 de la loi du 16 décembre 1851, sur la révision du

régime hypothécaire; 3° des demandes formées en vertu de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et

des demandes formées en vertu de l'article 8 des lois relatives à l'expropriation par zones pour travaux d'utilité communale, coordonnées le 15 novembre 1867; 4° des demandes formées en vertu de l'article 7 de la loi du 28 juin 1930 relative à l'expropriation par zones

d'intérêt général ou provincial; 5° les demandes formées en vertu de la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière

d'expropriation pour cause d'utilité publique et la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. (6° d'une demande de facilités de paiement prévues par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.)

<L 1992-08-04/31, art. 59, § 3, 035; En vigueur : 1993-01-01> [1 7° des demandes introduites sur la base de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime

successoral des petits héritages et des demandes introduites sur la base de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité.]1 ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 15, 233; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 61, 002; En vigueur : 01-

09-2014>

Art. 629_REGION_FLAMANDE. Le juge de la situation du bien est seul compétent pour connaître de la demande lorsqu'il s'agit : 1° (des demandes en matière de droits réels immobiliers et des demandes portant sur les matières énumérées à

l'article 591, 1°, 2°, (2°bis,) 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 18° (et 20°) à l'exception des demandes en matière de bail à ferme.) <L 10-01-1977, art. 6> <DRW 1985-10-11/33, art. 7, 008> <L 1994-06-30/34, art. 10, 047; En vigueur : 1995-08-01> (NOTE : Pour la Communauté flamande, le premier alinéa de ce 1° a été modifié par DCFL 24-01-1984, art. 19,

de la manière suivante : 1° Demandes en matière de droits réels sur des immeubles et demandes en matière des affaires énumérées à

l'article 591, 1°, 2°, (2°bis,) 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° [1 ...]1, 18°, 19° à l'exception de demandes en matière de bail) <L 1994-06-30/34, art. 10, 047; En vigueur : 1995-08-01> Si l'immeuble auquel la demande a trait est situé dans différents cantons ou arrondissements judiciaires, la

demande peut être portée devant le juge du lieu dans lequel est située une partie de l'immeuble; 2° des demandes formées en vertu des articles 27, 77 et 93 de la loi du 16 décembre 1851, sur la révision du régime

hypothécaire; 3° des demandes formées en vertu de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et des

demandes formées en vertu de l'article 8 des lois relatives à l'expropriation par zones pour travaux d'utilité communale, coordonnées le 15 novembre 1867; 4° des demandes formées en vertu de l'article 7 de la loi du 28 juin 1930 relative à l'expropriation par zones

d'intérêt général ou provincial; 5° les demandes formées en vertu de la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière

d'expropriation pour cause d'utilité publique et la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. (6° d'une demande de facilités de paiement prévues par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.) <L

1992-08-04/31, art. 59, § 3, 035; En vigueur : 1993-01-01> [1 7° des demandes introduites sur la base de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime

successoral des petits héritages et des demandes introduites sur la base de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité.]1

[2 8° actions intentées sur la base du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017.]2 ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 15, 233; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 61, 002; En vigueur : 01-

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09-2014> (2)<DCFL 2017-02-24/22, art. 82, 275; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 629bis.[1 § 1er. Les demandes entre parties qui, soit, sont ou ont été mariées, soit, sont ou ont été des cohabitants légaux, ainsi que les demandes relatives à des enfants communs des parties ou aux biens de ces enfants [3 et les demandes relatives aux relations personnelles visées à l'article 375bis du Code civil]3 ou relatives à un enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un des parents, sont portées devant le tribunal de la famille qui a déjà été saisi d'une demande dans les matières visées à l'article 572bis.

§ 2. Les demandes relatives à l'autorité parentale, l'hébergement et les obligations alimentaires à l'égard d'un enfant mineur sont portées devant le tribunal de la famille du domicile du mineur ou, à défaut, de la résidence habituelle du mineur.

En l'absence de domicile ou de résidence habituelle du mineur, le tribunal de la famille de Bruxelles est compétent pour connaître de la demande.

Dans les causes où les parties ont plusieurs enfants mineurs communs dont les domiciles ou, à défaut, les résidences habituelles sont différents, le tribunal de la famille premièrement saisi est compétent pour connaître par connexité, en vertu de l'article 634, de l'ensemble des demandes formulées par les parties. [3 § 2/1. Les actions relatives à la filiation sont portées devant le tribunal de la famille du domicile ou à défaut,

de la résidence habituelle de l'enfant. En l'absence de domicile ou de résidence habituelle de l'enfant, le tribunal de la famille de Bruxelles est

compétent pour connaître de la demande. La notion de "résidence habituelle" s'entend au sens de l'article 4, § 2, du Code de droit international privé.]3 § 3. Les causes relatives aux actes de l'état civil, celles visées aux articles 633sexies et 633septies, celles

relatives à une adoption ou relatives aux successions, testaments et donations sont portées devant le tribunal de la famille compétent selon le présent Code.

§ 4. A l'exception de celles prévues au § 2, les demandes relatives aux pensions alimentaires visées à l'[2 article 572bis, 7°]2, peuvent être portées devant le tribunal de la famille du domicile du demandeur, à l'exception des demandes tendant à réduire ou à supprimer ces pensions alimentaires.

§ 5. A l'exception de celles relatives aux §§ 1er à 4, les demandes sont portées devant le tribunal de la famille du domicile du défendeur ou du lieu de la dernière résidence conjugale [2 ou de la dernière résidence commune des cohabitants légaux]2.

§ 6. Sous réserve du § 1er, les causes comportant plusieurs demandes dont une au moins est visée au § 2 sont de la compétence territoriale du tribunal de la famille du domicile ou de la résidence habituelle du mineur.

§ 7. Le tribunal de la famille décide de renvoyer le dossier au tribunal de la famille d'un autre arrondissement si l'intérêt de l'enfant le commande. [3 Le tribunal de la famille peut décider de renvoyer l'affaire au tribunal de la famille d'un autre

arrondissement si un dossier jeunesse y a été constitué ou si la bonne administration commande pareil renvoi. Le renvoi vers un autre arrondissement où un dossier jeunesse a été constitué se fait à la demande d'une partie ou du ministère public.]3

La décision prévue aux alinéas 1er et 2 est motivée et n'est susceptible d'aucun recours. § 8. Sous réserve du § 1er, les parties peuvent, de commun accord, déterminer le tribunal de la famille qui

sera compétent pour traiter de leur dossier familial.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-30/23, art. 141, 233; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 62, 002; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2017-07-06/24, art. 77, 260; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 629ter. [1 Le tribunal de la jeunesse compétent est celui visé à l'article 44 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.]1

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(1)<Inséré par L 2013-07-30/23, art. 142, 233; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 629quater. [1 Dans les causes concernant des mineurs, la compétence territoriale du juge de paix est déterminée par le domicile et, à défaut, par la résidence habituelle du mineur.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-30/23, art. 143, 233; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 630.Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des articles 627, 628, 629 [1 , 629bis]1 et antérieure à la naissance du litige. (Alinéa 2 abrogé) <L 1998-05-19/45, art. 2, 063; En vigueur : 17-08-1998> Le défendeur défaillant est présumé décliner la compétence du juge saisi. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 144, 233; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 63, 002; En vigueur :

01-09-2014>

Art. 631. <Abrogé par L 2017-08-11/14, art. 18, 276; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 632. <L 1999-03-23/30, art. 7, 072; En vigueur : 06-04-1999> Toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le Service d'Imposition qui a pris la disposition contestée. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le Tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent. Le Roi peut désigner, dans le ressort de la Cour d'appel, d'autres juges qui connaissent des contestations

relatives à l'application d'une loi d'impôt. Il détermine le territoire sur lequel le juge exerce sa juridiction.

Art. 632bis. [1 Les procédures de reconnaissance du statut d'apatride sont de la compétence du tribunal de la famille qui est établi au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel le demandeur a son domicile ou sa résidence ou, à défaut, le demandeur est présent. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le tribunal de la famille d'Eupen est seul compétent.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-07-06/24, art. 78, 260; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 633.[1 § 1er. Les demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution sont exclusivement portées devant le juge du lieu de la saisie, à moins que la loi n'en dispose autrement.

En matière de saisie-arrêt, [4 et en matière de demandes et recours visés à l'article 1395/2]4 le juge compétent est celui du domicile du débiteur saisi. Si le domicile du débiteur saisi est situé à l'étranger ou est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la saisie.

§ 2. Pour les demandes en matière de saisies conservatoires et les voies d'exécution instituées en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, sont également compétents, les juges des saisies des arrondissements [2 de Flandre occidentale]2 et Anvers.

Si la demande a trait à une saisie opérée dans la mer territoriale visée à l'article 1er de la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique ou dans la zone économique exclusive visée à l'article 2 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en Mer du Nord, les juges des saisies des arrondissements d'Anvers [2 et de Flandre occidentale]2 sont également compétents.

Le juge des saisies de l'arrondissement d'Anvers est aussi compétent pour les demandes relatives à une saisie sur navire dans la partie du territoire du port d'Anvers qui est située dans l'arrondissement de [2 Flandre orientale]2.]1

[3 § 3. Sous réserve de l'article 46 du titre XVII du livre III du Code civil, le juge des saisies du domicile du

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constituant du gage est compétent pour les demandes qui ont trait à des sûretés réelles mobilières et au registre des gages.

Si le domicile du constituant du gage se trouve à l'étranger ou est inconnu, le juge des saisies du domicile du créancier gagiste est compétent.]3 ---------- (1)<L 2009-12-30/13, art. 20, 172; En vigueur : 25-01-2010> (2)<L 2013-12-01/01, art. 103, 218; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2013-06-24/40, art. 2, 238; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-12-2014> (4)<L 2018-06-18/03, art. 184, 282; En vigueur : 02-07-2018>

Art. 633bis.<Inséré par L 2002-08-02/65, art. 9; En vigueur : indéterminée> (NOTE : Entrée en vigueur l'article 633BIS fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la (CBFA), par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la (CBFA) et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004> Est seule compétente pour connaître de la demande, dans les cas prévus aux articles 605bis et 605ter, la [1 Cour des marchés]1. ---------- (1)<L 2016-12-25/14, art. 77, 257; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 633ter.[1 Le tribunal de commerce de Bruxelles et, en degré d'appel, la cour d'appel de Bruxelles, sont seuls compétents pour les actions en réparation collective visées au Titre 2 du Livre XVII du Code de droit économique.]1

---------- (1)<L 2018-03-30/35, art. 14, 278; En vigueur : 01-06-2018>

Art. 633quater. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 9; En vigueur : 01-01-2006> La cour d'appel de Bruxelles est seule compétente pour connaître des recours visés à l'article 605quater.

Art. 633quinquies.<L 2007-05-10/33, art. 21, 147; En vigueur : 01-11-2007> § 1er. [2 Est seul compétent pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 11°, 14°, 15°, et 19°, le tribunal de commerce de Bruxelles.]2

[2 Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 16°, 17° et 18°, les tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel.]2 Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la

protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visés à l'article 575, les tribunaux de première instance ou les tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel. § 2. [2 Est seul compétent pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à

l'article 574, 11°, 14° et 15°, introduites sur base de l'article 584, le président du tribunal de commerce de Bruxelles.]2

[2 Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 16°, 17° et 18°, introduites sur base de l'article 584, les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel.]2 Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la

protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visés à l'article 575, introduites sur base de l'article 584, les présidents des tribunaux de première instance ou des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel. § 3. [2 Est seul compétent pour connaître des demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu

des articles 1369bis/1 à 1369bis/10, relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 11°, 14° et 15°, le président du tribunal de commerce de Bruxelles.]2

[2 Sont seuls compétents pour connaître des demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu

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des articles 1369bis/1 à 1369bis/10, relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 16°, 17° et 18°, les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel dans le ressort de laquelle les opérations, ou certaines d'entre elles, devront être effectuées.]2 Sont seuls compétents pour connaître des demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des

articles 1369bis /1 à 1369bis /10, relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 575, § 1er, les présidents des tribunaux de première instance ou des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel dans le ressort de laquelle les opérations, ou certaines d'entre elles, devront être effectuées. § 4. [2 Est seul compétent pour connaître d'une action fondée sur l'article XVII.14, §§ 1er et 2, du Code de

droit économique, tendant à la cessation d'un acte portant atteinte à une droit de propriété intellectuelle visé à l'article 574, 11°, 14° et 15°, le président du tribunal de commerce de Bruxelles.]2

[2 Sont seuls compétents pour connaître d'une action fondée sur l'article XVII.14, §§ 1er et 2, du Code de droit économique, tendant à la cessation d'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 574, 3°, 16°, 17° et 18°, les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel.]2

Sont seuls compétents pour connaître d'une action fondée sur [1 l'article 77quinquies ou]1 l'article 87 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et sur l'article 12sexies de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, tendant à la cessation d'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle vise par ces lois, les présidents des tribunaux de première instance ou des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel. § 5. Sont seuls compétents pour connaître d'une action fondée sur l'article 87bis de la loi du 30 juin 1994

relative au droit d'auteur et aux droits voisins et sur l'article 12quater de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, les présidents des tribunaux de première instance ou des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel. § 6. Sont seuls compétents pour connaître de l'appel d'une décision rendue par un juge de paix dans le cadre

d'un litige relatif aux droits de propriété intellectuelle et à la protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visés à l'article 575, §§ 1er et 2, les tribunaux de première instance ou les tribunaux du commerce établis au siège d'une cour d'appel. [2 § 7. [3 ...]3]2 ---------- (1)<L 2009-12-11/03, art. 3, 186; En vigueur : 01-04-2010> (2)<L 2014-04-10/77, art. 8, 239; En vigueur : 01-01-2015 (voir AR 2014-04-19/61, art. 1> (3)<L 2016-06-29/01, art. 66, 255; En vigueur : 16-07-2016>

Art. 633quinquies/1. [1 § 1er. Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires visées à l'article 574, 22°, les tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel.

§ 2. Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite des secrets d'affaires visées à l'article 574, 22°, introduites sur base de l'article 584, les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel.

§ 3. Sont seuls compétents pour connaître d'une action visée à l'article 589, 20°, tendant à la cessation ou l'interdiction de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicite d'un secret d'affaires, les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel.]1

---------- (1)<Inséré par L 2018-07-30/18, art. 34, 284; En vigueur : 24-08-2018>

Art. 633sexies.<Inséré par L 2007-05-10/52, art. 3; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Le [1 tribunal de la famille]1 qui est établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'enfant, selon le cas, est présent ou a sa résidence habituelle au moment du dépôt ou de l'envoi de la requête, est seul compétent pour connaître des demandes visées à l'article 1322bis.

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Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le [1 tribunal de la famille]1 d'Eupen est seul compétent. § 2. A défaut de présence de l'enfant en Belgique, la requête est déposée ou envoyée au greffe du tribunal de

première instance qui est établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le [1 tribunal de la famille]1 d'Eupen est seul

compétent. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 145, 233; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 64, 002; En vigueur :

01-09-2014>

Art. 633septies.<inséré par L 2007-05-10/52, art. 4; En vigueur : 01-07-2007> [2 Sans préjudice de l'article 1322decies, § 4, alinéas 2 à 6, le tribunal de la famille qui est établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ou son non-retour illicite, est seul compétent pour connaître des demandes visées à l'article 1322decies.]2

Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le [1 tribunal de la famille]1 d'Eupen est seul compétent. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 146, 233; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 65, 002; En vigueur :

01-09-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 102, 260; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 633octies. [1 Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent pour connaître des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]1

---------- (1)<Inséré par L 2010-06-02/11, art. 7, 179; En vigueur : 24-06-2010>

Art. 633novies.[1 Sans préjudice de la compétence des tribunaux visés à l'article 624, le tribunal de première instance du domicile du demandeur est également compétent pour connaître des demandes visées à l'article 569, alinéa 1er, 41°.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2010-06-02/40, art. 3, 182; En vigueur : 01-09-2012 (voir AR 2012-08-25/01, art. 1)>

Art. 633decies. [1 Le tribunal de première instance d'Anvers, division d'Anvers, est seul compétent pour connaître des appels visés à l'article 39 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime, introduit par les membres des équipage visés à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime des navires de mer visés à l'article 1er, 1° et 3°, de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime.

Le tribunal de première instance de Flandre occidental, division de Bruges, est seul compétent pour connaître des appels visés à l'article 39 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime, introduit par les membres des équipage visés à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime des navires de mer visés à l'article 1er, 2°, de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-24/95, art. 34, 232; En vigueur : 07-08-2014>

Art. 634. Les règles relatives aux demandes reconventionnelles et en intervention, à la litispendance et à la connexité telles qu'elles ont été définies aux articles 563, 564, 565 et 566 sont applicables en matière de compétence territoriale.

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Art. 635.<rétabli par L 2006-05-17/36, art. 42, 13; En vigueur : 01-02-2007> [1 § 1er.]1 Les tribunaux de l'application des peines sont compétents pour [1 les condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté]1 détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la cour d'appel où ils sont établis, sauf les exceptions prévues par le Roi. Ils restent compétents pour toute décision jusqu'au moment où la libération devient définitive.

Toutefois, si pour un condamné, le juge ou le tribunal de l'application des peines estime, à titre exceptionnel, qu'il est indiqué de transférer la compétence à un autre juge ou tribunal de l'application des peines, il prend une décision motivee sur avis conforme de ce juge ou tribunal de l'application des peines rendu dans les quinze jours.

S'il y a eu révocation de la modalité d'application de la peine, le juge ou le tribunal de l'application des peines compétent est celui du lieu de détention.

Le juge ou le tribunal de l'application des peines du domicile ou, à défaut, de la résidence du condamné non détenu est compétent pour connaître de la demande d'un condamné non détenu. [1 § 2. Sauf les exceptions prévues par le Roi, les personnes internées relèvent de la compétence de la chambre

de protection sociale du tribunal de l'application des peines situé dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se trouve la juridiction d'instruction ou de jugement qui a ordonné l'internement.

Si des internements ont été ordonnés dans des ressorts différents, la compétence est dévolue à la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines du ressort où le plus ancien internement actif a été prononcé, pour autant que la personne internée n'ait pas encore été libérée à titre définitif.

Toutefois, si pour une personne internée, la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines estime, à titre exceptionnel, qu'il est indiqué de transférer la compétence à une autre chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines, elle prend une décision motivée sur avis conforme de cette autre chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines rendu dans les quinze jours.

§ 3. La chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines qui, conformément au § 1er, est compétente pour les personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté, est compétente pour la procédure visée au titre Vbis de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.]1 ---------- (1)<L 2016-05-04/03, art. 124, 254; En vigueur : 01-010-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

Art. 635bis.[1 § 1er. Le juge de l'application des peines qui siège dans le ressort de la cour d'appel dans lequel la juridiction répressive qui a prononcé la condamnation passée en force de chose jugée est compétent pour connaître des demandes visées à l'article 464/20 du Code d'Instruction criminelle ainsi que pour se prononcer dans les litiges visés aux articles 464/35, 464/36 et 464/40 du Code d'instruction criminelle et à [2 l'article 15bis, § 9 de loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales" sont remplacés par les mots "l'article 22 de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]2.

Cependant, lorsque la condamnation a été prononcée en allemand, seul le juge de l'application des peines de Liège est compétent.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-02-11/13, art. 9, 219; En vigueur : 18-04-2014> (2)<L 2018-02-04/04, art. 55, 280; En vigueur : 01-07-2018>

Art. 636.[1 Si un tribunal est réparti en divisions et si la loi confère la compétence territoriale à un tribunal qui est établi au siège d'une cour d'appel, la division établie au siège d'une cour d'appel est territorialement compétente, pour autant que cette division dispose également de la compétence d'attribution nécessaire. Si tel n'est pas le cas, la division compétente est celle qui dispose de la compétence d'attribution nécessaire et qui est établie le plus près du siège de la cour d'appel.]1 ---------- (1)<rétabli par L 2013-12-01/01, art. 104, 218; En vigueur : 01-04-2014>

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Art. 637. L'action du chef d'un abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure peut être intentée uniquement: a) soit devant le tribunal de la résidence habituelle du défendeur ou d'un des sièges de son exploitation; b) soit devant le tribunal du lieu où une saisie a été pratiquée sur le navire du défendeur, ou sur un autre

navire appartenant au même défendeur, dans le cas où cette saisie est autorisée ou du lieu où la saisie aurait pu être pratiquée et où le défendeur a donné une caution ou une autre garantie; c) soit devant le tribunal du lieu de l'abordage, lorsque cet abordage est survenu dans les ports et rades ainsi

que dans les eaux intérieures.

Art. 638. (Abrogé) <L 2004-07-16/31, art. 139, 8°, 125; En vigueur : 01-10-2004>

Art. 638bis.[1 Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les notions de " président du tribunal de première instance de Bruxelles ", de " président du tribunal de commerce de Bruxelles " et de " président du tribunal du travail de Bruxelles " employées dans ce titre se lisent comme suit : " président du tribunal de première instance néerlandophone ou francophone de Bruxelles ", " président du tribunal de commerce néerlandophone ou francophone de Bruxelles " et " président du tribunal du travail néerlandophone ou francophone de Bruxelles.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2012-07-19/36, art. 41, 199; En vigueur : 31-03-2014, voir art. 61, L1 et L2>

TITRE IV. _ Du règlement des conflits sur la compétence.

CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.

Art. 639.Lorsque la compétence du juge saisi est contestée, le demandeur peut, avant la clôture des débats, requérir le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement afin qu'il soit statué sur le moyen. La cause est portée devant ce tribunal sans autres formalités que la mention du renvoi ([1 à la feuille

d'audience]1) et la transmission du dossier de la procédure [2 avec, le cas échéant, le dossier familial visé à l'article 725bis qui comporte le dossier de la procédure,]2 au président du tribunal par les soins du greffier. <L 2006-07-10/39, art. 24, 140; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013> A défaut d'une demande de renvoi par le demandeur, sur le déclinatoire du défendeur, comme il est dit à

l'alinéa premier, le juge saisi statue sur la compétence. Cette disposition est pareillement applicable lorsque l'appel forme contre une décision du juge de paix est

porté devant le tribunal de première instance ou le tribunal de commerce siégeant en degré d'appel et que la compétence du tribunal est contestée. Le renvoi devant le tribunal d'arrondissement est ordonné à la requête de l'appelant. Le tribunal d'arrondissement n'est pas compétent pour statuer sur le pouvoir de juridiction des cours et

tribunaux. ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 30, 224; En vigueur : 24-05-2014> (2)<L 2013-07-30/23, art. 147, 233; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 640. Lorsqu'il appartient au juge de soulever d'office un moyen déduit de son incompétence, il ordonne le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement afin qu'il soit statué sur le moyen.

Art. 641. Dès la réception du dossier, le président du tribunal d'arrondissement fixe les jour et heure de l'audience où, dans le délai ordinaire des citations en référé, les parties sont appelées à comparaître devant le tribunal afin d'entendre statuer sur le moyen. Le greffier convoque les parties par pli judiciaire. Il informe en même temps leurs avocats par simple lettre

missive. Le tribunal statue sans délai, après avoir entendu l'avis du ministère public.

Art. 642. Même rendues par défaut, les décisions du tribunal d'arrondissement sur la compétence ne sont

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susceptibles d'aucun recours, sauf celui du procureur général près la cour d'appel. Ce recours est formé par requête remise au greffe de la Cour de cassation dans les quinze jours de la

prononciation du jugement; copie en est adressée sous pli judiciaire au juge saisi et aux parties par le greffier de la cour. Le recours suspend la procédure devant le juge saisi. Les parties disposent d'un délai de huit jours à dater de la notification de la copie du recours pour envoyer à la

Cour de cassation leurs observations en forme de mémoire, sans qu'il y ait lieu ni à constitution d'avocat à la Cour de cassation ni à débats à l'audience. Copie de l'arrêt est envoyée par le greffier de la cour au président du tribunal d'arrondissement, au juge saisi

et aux parties.

Art. 643. <L 24-06-1970, art. 8> Dans les cas ou le juge d'appel peut être saisi d'un déclinatoire de compétence, il statue sur le moyen et renvoie la cause, s'il y a lieu, devant le juge (d'appel) compétent. <L 1992-08-03/31, art. 10, 034; En vigueur : 1993-01-01>

Art. 644. Le renvoi pour cause de litispendance ou de connexité ne fait pas obstacle, s'il y a lieu, à l'application des articles 639 et 640 par le juge à qui la cause a été renvoyée.

CHAPITRE II. _ Du règlement de juges.

Art. 645. Il y a lieu à règlement de juges en matière civile lorsqu'il existe une contrariété entre les décisions passées en force de chose jugée de deux ou plusieurs juges sur la même demande ou sur des demandes connexes.

Art. 646. La demande en règlement de juges est introduite devant la Cour de cassation par requête. La Cour de cassation décide s'il y a lieu à règlement de juges et le cas échéant autorise le demandeur à citer en

règlement; elle peut ordonner qu'il sera sursis aux effets des procédures qui avaient été engagées. L'arrêt est signifié aux parties ou à leurs mandataires par le demandeur dans le mois à compter du jour de

l'arrêt. L'exploit de signification contient citation à comparaître devant la cour, selon les règles ordinaires des citations. Si le demandeur n'a pas cité dans le délai d'un mois ci-dessus, il est déchu du règlement de juges sans qu'il soit

besoin de le faire ordonner et le sursis cesse de plein droit ses effets.

Art. 647. La Cour de cassation annule les procédures faites devant les juges qu'elle dessaisit, et s'il y a lieu, renvoie les parties devant le juge qu'elle désigne. Elle peut aussi renvoyer devant un juge qui n'avait pas été saisi par les parties. Le demandeur qui succombe peut être condamné à des dommages-intérêts.

CHAPITRE III. _ Le dessaisissement.

Art. 648. Le dessaisissement du juge peut être demandé: 1° du chef de parenté ou d'alliance; 2° pour cause de suspicion légitime; 3° pour cause de sûreté publique; 4° lorsque le juge néglige (pendant plus de six mois) de juger la cause qu'il a prise en délibéré. <L 2005-12-

06/55, art. 2, 137; En vigueur : 23-01-2006>

Art. 649. Le dessaisissement du juge du chef de parenté ou d'alliance peut être ordonné, à la demande d'une partie: 1° lorsqu'une partie a deux parents ou alliés jusqu'au troisième degré (parmi les juges au tribunal de première

instance, ou les juges au tribunal du travail ou les juges sociaux, ou les juges du tribunal du commerce ou les juges consulaires ou parmi les conseillers à la cour d'appel ou les conseillers à la cour du travail ou les conseillers sociaux,) ou lorsqu'elle a un parent audit degré parmi les juges ou conseillers précités au tribunal ou à la cour et qu'elle-même en fait partie; <L 1998-03-12/38, art. 2, 057, En vigueur : 1998-04-12>

2° lorsque (une partie) a un parent ou allié au même degré parmi les juges de paix ou les juges de police effectifs ou suppléants du canton ou lorsqu'elle est elle-même juge de paix ou (juge au tribunal de police) effectif

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ou suppléant de ce canton. <L 1998-03-12/38, art. 2, 057, En vigueur : 1998-04-12> <L 2001-03-13/36, art. 15, 090; En vigueur : 30-03-2001>

Art. 650. Chacun des parties peut demander le dessaisissement du juge pour cause de suspicion légitime.

Art. 651. Le procureur général près la Cour de cassation peut seul requérir le dessaisissement du juge pour cause de sûreté publique.

Art. 652. <L 2005-12-06/55, art. 3, 137; En vigueur : 23-01-2006> Lorsque le juge néglige pendant plus de six mois de juger la cause qu'il a prise en délibéré, le procureur général près la cour d'appel ainsi que chacune des parties peuvent demander son dessaisissement.

Art. 653. La demande de dessaisissement est formée par requête motivée et signée (par un avocat), déposée au greffe de la Cour de cassation. <L 1998-03-12/38, art. 3, 057, En vigueur : 1998-04-12>

Art. 654. La demande de dessaisissement est suspensive. Le greffier de la cour avise le greffier du juge dont le dessaisissement est demandé, dans les vingt-quatre

heures du dépôt de la requête. Le dossier de la procédure est transmis au greffe de la Cour de cassation dans le plus bref délai.

Art. 655. <Rétabli par L 2005-12-06/55, art. 4, 137; En vigueur : 23-01-2006> Dans l'hypothèse visée à l'article 648, 4°, la requête est notifiée par le greffier au juge dont le dessaisissement est demandé, au chef de corps de ce dernier ainsi qu'aux parties non-requérantes, dans les huit jours à compter du dépôt de la requête. Celles-ci et le juge déposent, au greffe de la cour, dans les huit jours à compter de la notification, leurs

observations en forme de mémoire ainsi que toutes pièces qu'ils jugent utiles. La cour statue immédiatement et définitivement sur le vu de la requête, des observations et des pièces justificatives. Le greffier adresse, par pli judiciaire, au juge dont le dessaisissement a été demandé, à son chef de corps, au

juge nouvellement saisi, à son chef de corps et aux parties, ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée de la décision définitive sur la demande en dessaisissement.

Art. 656. <L 1998-03-12/38, art. 4, 057, En vigueur : 1998-04-12> (Dans les hypothèses visées à l'article 648, 1 à 3, la procédure suivante est applicable :) <L 2005-12-06/55, art. 5, 137; En vigueur : 23-01-2006>

Sur le vu de la requête et des pièces justificatives, la Cour de cassation statue immédiatement et définitivement lorsque la requête est manifestement irrecevable. (alinéa 3 abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 4, 150; En vigueur : 22-06-2007> (alinéa 4 abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 4, 150; En vigueur : 22-06-2007> Lorsque la requête n'est pas manifestement irrecevable la Cour ordonne dans le plus bref délai et au plus tard

dans les huit jours : 1° (a) la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au juge de paix ou au juge au

tribunal de police dont le dessaisissement est demandé, pour qu'il fasse, dans le délai fixé par la Cour, une déclaration sur l'expédition de l'arrêt; b) la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au premier président ou au président,

selon la juridiction dont le dessaisissement est demandé, pour qu'il fasse, dans le délai fixé par la cour, une déclaration sur l'expédition de l'arrêt, et ce, en concertation avec les membres de la juridiction nommément désignés, qui contresigneront ladite déclaration;) <L 2001-06-10/75, art. 2, 095; En vigueur : 02-10-2001>

2° la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées aux parties non-requérantes ainsi que la communication du délai dont celles-ci disposent pour le dépôt de leurs conclusions au greffe et du jour de comparution devant la Cour; cette comparution a lieu dans les deux mois du dépôt de la requête; 3° la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au ministère public près la juridiction

dont le dessaisissement est demandé ainsi que la communication du délai dans lequel doit être déposé son avis, si la Cour le juge nécessaire; 4° le rapport, à jour indiqué, par l'un des conseillers nommé par l'arrêt. Par dérogation à l'article 478, les conclusions sont signées par un avocat. Les conclusions et, le cas échéant,

l'avis du ministère public sont communiqués aux parties au plus tard le jour du dépôt au greffe.

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Le greffier de la Cour adresse, par pli judiciaire, au juge visé (à l'alinéa 5, 1°), à chacune des parties, ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée de la décision définitive sur la demande en dessaisissement. <L 2005-12-06/55, art. 5, 137; En vigueur : 23-01-2006>

Art. 657. (Abrogé) <L 1998-03-12/38, art. 5, 057, En vigueur : 1998-04-12>

Art. 658.L'arrêt de dessaisissement ordonne le renvoi au juge qu'il désigne. Le renvoi est fait: d'un tribunal à un autre tribunal [1 ...]1; d'une cour d'appel à une autre cour d'appel et d'une cour du travail à une autre cour du travail. Lorsque le dessaisissement est ordonne en vertu de l'article 652, la cour peut aussi renvoyer au même tribunal,

autrement composé. (La Cour peut : en outre annuler les actes faits avant la prononciation de la décision, par les juges dessaisis.)

<L 1998-03-12/38, art. 6, 057, En vigueur : 1998-04-12> (Dans l'hypothèse visée à l'article 648, 4°, le chef de corps du magistrat nouvellement saisi veille à ce que la

cause soit fixée dans le mois de la notification de l'arrêt de dessaisissement, au besoin, à une audience spécialement consacrée à cet effet.) <L 2005-12-06/55, art. 6, 137; En vigueur : 23-01-2006> ---------- (1)<L 2013-05-23/20, art. 2, 207; En vigueur : 01-08-2013>

Art. 659. L'arrêt qui a rejeté une demande en dessaisissement n'exclut pas une nouvelle demande pour des faits survenus depuis la prononciation de la décision.

CHAPITRE IV. _ Dispositions communes aux chapitres précédents.

Art. 660. Hormis les cas ou l'objet de la demande n'est pas de la compétence du pouvoir judiciaire, toute décision sur la compétence renvoie s'il y a lieu la cause au juge compétent qu'elle désigne. La décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige.

Art. 661. Dans les huit jours de la prononciation de la décision, le greffier adresse le dossier de la procédure au greffier du juge auquel la cause a été renvoyée. Il joint une copie de la décision de renvoi ou de dessaisissement en autant d'exemplaires qu'il y a de parties au

procès.

Art. 662. La cause est inscrite d'office et sans frais au rôle du juge de renvoi. A la demande de l'une d'elles, les parties sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître aux

lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Une copie de la décision de renvoi est jointe à cette convocation. Le greffier informe pareillement les avocats des parties par simple lettre missive. La procédure est continuée en son dernier état.

Art. 663. En cas de renvoi pour cause d'incompétence par le juge du fond, l'opposition et l'appel suspendent la procédure devant le juge de renvoi.

Modification(s) Texte Table des matières Début IMAGE

DECRET CONSEIL FLAMAND DU 06-07-2018 PUBLIE LE 27-09-2018 (ART. MODIFIE : 581)

IMAGE ARRETE ROYAL DU 06-09-2018 PUBLIE LE 26-09-2018

(ART. MODIFIE : 579) IMAGE

LOI - WET

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DECRET CONSEIL FLAMAND DU 18-05-2018 PUBLIE LE 17-08-2018 (ART. MODIFIE : 582)

IMAGE LOI DU 30-07-2018 PUBLIE LE 14-08-2018

(ART. MODIFIES : 574; 578; 584; 589; 633quinquies/1) IMAGE

DECRET CONSEIL FLAMAND DU 27-04-2018 PUBLIE LE 31-07-2018 (ART. MODIFIES : 572bis; 580; 594; 628)

IMAGE LOI DU 22-07-2018 PUBLIE LE 27-07-2018

(ART. MODIFIE : 628) IMAGE

LOI DU 11-07-2018 PUBLIE LE 20-07-2018 (ART. MODIFIE : 594)

IMAGE LOI DU 08-07-2018 PUBLIE LE 19-07-2018

(ART. MODIFIE : 605BIS) Entrée en vigueur à déterminer. IMAGE

LOI DU 18-06-2018 PUBLIE LE 02-07-2018 (ART. MODIFIE : 604) (ART. MODIFIE : 591)

(ART. MODIFIES : 602; 633) IMAGE

ORDONNANCE (BRUXELLES) DU 14-06-2018 PUBLIE LE 20-06-2018 (ART. MODIFIES : 569; 578; 583)

IMAGE DECRET COMMUNAUTE GERMANOPHONE DU 23-04-2018 PUBLIE LE 12-06-2018

(ART. MODIFIES : 572bis; 580; 594) IMAGE

ARRETE ROYAL DU 15-05-2018 PUBLIE LE 30-05-2018 (ART. MODIFIE : 594)

IMAGE LOI DU 25-05-2018 PUBLIE LE 30-05-2018

(ART. MODIFIES : 590; 617; 628) IMAGE

LOI DU 27-04-2018 PUBLIE LE 29-05-2018 (ART. MODIFIES : 587; 601ter)

IMAGE LOI DU 30-03-2018 PUBLIE LE 22-05-2018

(ART. MODIFIES : 574; 633ter) IMAGE

LOI DU 18-03-2018 PUBLIE LE 02-05-2018 (ART. MODIFIE : 591)

IMAGE LOI DU 15-04-2018 PUBLIE LE 27-04-2018

(ART. MODIFIES : 569; 573; 574; 587) IMAGE

LOI DU 18-02-2018 PUBLIE LE 30-03-2018 (ART. MODIFIE : 578bis)

LOI - WET

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IMAGE DECRET CONSEIL FLAMAND DU 09-03-2018 PUBLIE LE 28-03-2018

(ART. MODIFIE : 601ter) IMAGE

LOI DU 11-03-2018 PUBLIE LE 26-03-2018 (ART. MODIFIE : 605quater)

IMAGE LOI DU 18-03-2018 PUBLIE LE 22-03-2018

(ART. MODIFIES : 582; 587bis; 627) IMAGE

DECRET CONSEIL FLAMAND DU 09-02-2018 PUBLIE LE 27-02-2018 (ART. MODIFIE : 578) Entrée en vigueur à déterminer.

IMAGE LOI DU 04-02-2018 PUBLIE LE 26-02-2018

(ART. MODIFIE : 635bis) IMAGE

ORDONNANCE (BRUXELLES) DU 15-12-2017 PUBLIE LE 02-02-2018 (ART. MODIFIE : 605quater)

IMAGE LOI DU 25-12-2017 PUBLIE LE 29-12-2017

(ART. MODIFIE : 628) IMAGE

ORDONNANCE (BRUXELLES) DU 07-12-2017 PUBLIE LE 14-12-2017 (ART. MODIFIE : 601ter)

IMAGE LOI DU 23-11-2017 PUBLIE LE 11-12-2017

(ART. MODIFIE : 578) IMAGE

LOI DU 18-10-2017 PUBLIE LE 06-11-2017 (ART. MODIFIES : 594; 627)

IMAGE ORDONNANCE (BRUXELLES) DU 05-10-2017 PUBLIE LE 19-10-2017

(ART. MODIFIES : 585; 588) IMAGE

LOI DU 19-09-2017 PUBLIE LE 04-10-2017 (ART. MODIFIE : 572bis)

IMAGE LOI DU 11-08-2017 PUBLIE LE 11-09-2017

(ART. MODIFIES : 574; 631) Entrée en vigueur à déterminer. IMAGE

LOI DU 11-08-2017 PUBLIE LE 11-09-2017 (ART. MODIFIES : 574; 631)

IMAGE LOI DU 31-07-2017 PUBLIE LE 11-08-2017

(ART. MODIFIES : 578; 581) IMAGE

LOI DU 31-07-2017 PUBLIE LE 09-08-2017 (ART. MODIFIE : 569)

LOI - WET

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IMAGE LOI DU 06-07-2017 PUBLIE LE 24-07-2017

(ART. MODIFIES : 569; 570; 572bis; 591; 626; 628; 629bis; 632bis) (ART. MODIFIE : 633septies)

IMAGE LOI DU 25-06-2017 PUBLIE LE 10-07-2017

(ART. MODIFIE : 628) IMAGE

DECRET CONSEIL FLAMAND DU 24-02-2017 PUBLIE LE 25-04-2017 (ART. MODIFIES : 569; 595; 629)

IMAGE DECRET CONSEIL FLAMAND DU 10-03-2017 PUBLIE LE 13-04-2017

(ART. MODIFIE : 591) Entrée en vigueur à déterminer. IMAGE

LOI DU 19-03-2017 PUBLIE LE 05-04-2017 (ART. MODIFIE : 572bis)

IMAGE LOI DU 25-12-2016 PUBLIE LE 30-12-2016

(ART. MODIFIES : 585; 586; 588; 594; 605quater; 606; 633bis) IMAGE

LOI DU 07-12-2016 PUBLIE LE 13-12-2016 (ART. MODIFIE : 605bis)

IMAGE DECRET CONSEIL FLAMAND DU 24-06-2016 PUBLIE LE 06-09-2016

(ART. MODIFIE : 582) IMAGE

LOI DU 29-06-2016 PUBLIE LE 06-07-2016 (ART. MODIFIES : 605quinquies; 633quinquies)

IMAGE DECRET CONSEIL FLAMAND DU 03-06-2016 PUBLIE LE 23-06-2016

(ART. MODIFIE : 603) IMAGE

LOI DU 04-05-2016 PUBLIE LE 13-05-2016 (ART. MODIFIE : 635)

IMAGE DECRET CONSEIL FLAMAND DU 25-03-2016 PUBLIE LE 06-05-2016

(ART. MODIFIE : 591) IMAGE

LOI DU 29-02-2016 PUBLIE LE 21-04-2016 (ART. MODIFIES : 582; 764)

IMAGE DECRET CONSEIL FLAMAND DU 27-11-2015 PUBLIE LE 18-12-2015

(ART. MODIFIE : 601ter) IMAGE

DECRET CONSEIL FLAMAND DU 27-11-2015 PUBLIE LE 10-12-2015 (ART. MODIFIE : 605quater)

IMAGE LOI DU 26-10-2015 PUBLIE LE 30-10-2015

(ART. MODIFIE : 589)

LOI - WET

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IMAGE LOI DU 10-08-2015 PUBLIE LE 26-08-2015

(ART. MODIFIE : 598) IMAGE

LOI DU 20-07-2015 PUBLIE LE 21-08-2015 (ART. MODIFIE : 580)

IMAGE LOI DU 21-05-2015 PUBLIE LE 10-06-2015

(ART. MODIFIES : 584; 597) IMAGE

DECRET REGION WALLONNE DU 21-05-2015 PUBLIE LE 02-06-2015 (ART. MODIFIE : 591)

IMAGE LOI DU 24-04-2014 PUBLIE LE 28-07-2014

(ART. MODIFIES : 569; 633decies) IMAGE

LOI DU 29-06-2014 PUBLIE LE 18-07-2014 (ART. MODIFIE : 569)

IMAGE LOI DU 05-05-2014 PUBLIE LE 09-07-2014

(ART. MODIFIE : 635) IMAGE

LOI DU 05-05-2014 PUBLIE LE 08-07-2014 (ART. MODIFIES : 613; 615)

IMAGE DECRET REGION WALLONNE DU 11-04-2014 PUBLIE LE 17-06-2014

(ART. MODIFIE : 591) IMAGE

LOI DU 10-04-2014 PUBLIE LE 12-06-2014 (ART. MODIFIES : 605quinquies; 633quinquies)

IMAGE ORDONNANCE (BRUXELLES) DU 08-05-2014 PUBLIE LE 11-06-2014

(ART. MODIFIE : 605quater) IMAGE

CODE WALLON DE L'AGRICULTURE (DECRET) DU 27-03-2014 PUBLIE LE 05-06-2014 (ART. MODIFIE : 591)

IMAGE LOI DU 08-05-2014 PUBLIE LE 02-06-2014

(ART. MODIFIES : 578; 578bis) IMAGE

LOI DU 15-05-2014 PUBLIE LE 28-05-2014 (ART. MODIFIES : 587; 588)

IMAGE LOI DU 26-03-2014 PUBLIE LE 22-05-2014

(ART. MODIFIES : 573; 574; 575; 577; 587; 589; 590) (ART. MODIFIES : 591; 628; 578)

IMAGE LOI DU 10-04-2014 PUBLIE LE 15-05-2014

LOI - WET

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(ART. MODIFIES : 609; 614) IMAGE

LOI DU 08-05-2014 PUBLIE LE 14-05-2014 (ART. MODIFIES : 571; 577)

(ART. MODIFIES : 565; 572bis; 590; 594; 626; 627; 629; 629bis; NL630; 633sexies; 633septies) IMAGE

LOI DU 25-04-2014 PUBLIE LE 14-05-2014 (ART. MODIFIE : 639) (ART. MODIFIE : 600)

(ART. MODIFIES : 598; 628) IMAGE

LOI DU 27-03-2014 PUBLIE LE 29-04-2014 (ART. MODIFIE : 633ter)

IMAGE LOI DU 28-03-2014 PUBLIE LE 28-04-2014

(ART. MODIFIES : 587bis; 578) IMAGE

LOI DU 11-02-2014 PUBLIE LE 08-04-2014 (ART. MODIFIE : 635bis)

IMAGE LOI DU 15-07-2013 PUBLIE LE 18-02-2014

(ART. MODIFIE : 601ter) IMAGE

LOI DU 15-07-2013 PUBLIE LE 18-02-2014 (ART. MODIFIE : 601ter)

IMAGE LOI DU 21-12-2013 PUBLIE LE 04-02-2014

(ART. MODIFIE : 614) IMAGE

LOI DU 26-12-2013 PUBLIE LE 28-01-2014 (ART. MODIFIES : 587; 589; 627)

IMAGE LOI DU 07-01-2014 PUBLIE LE 22-01-2014

(ART. MODIFIE : 571) IMAGE

DECRET CONSEIL FLAMAND DU 22-11-2013 PUBLIE LE 07-01-2014 (ART. MODIFIE : 582)

IMAGE LOI DU 21-12-2013 PUBLIE LE 31-12-2013

(ART. MODIFIE : 605quater) IMAGE

LOI DU 01-12-2013 PUBLIE LE 10-12-2013 (ART. MODIFIES : 633; 636)

IMAGE LOI DU 30-07-2013 PUBLIE LE 27-09-2013

(ART. MODIFIES : 565; 566; 569; 572bis; 584; 585; 587; 590; 591; 594; 597; 617; 626; 627; 628; 629; 629bis; 629ter; 629quater; 630; 633sexies; 633septies; 639)

IMAGE LOI DU 02-06-2013 PUBLIE LE 23-09-2013

LOI - WET

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(ART. MODIFIES : 569; 587) IMAGE

LOI DU 30-07-2013 PUBLIE LE 16-09-2013 (ART. MODIFIE : 569)

IMAGE LOI DU 30-07-2013 PUBLIE LE 06-09-2013

(ART. MODIFIE : 589) IMAGE

DECRET REGION WALLONNE DU 10-07-2013 PUBLIE LE 03-09-2013 (ART. MODIFIE : 591)

IMAGE LOI DU 18-07-2013 PUBLIE LE 03-09-2013

(ART. MODIFIE : 605bis) IMAGE

DECRET CONSEIL FLAMAND DU 12-07-2013 PUBLIE LE 02-09-2013 (ART. MODIFIE : 582)

IMAGE LOI DU 31-07-2013 PUBLIE LE 30-08-2013 (ART. MODIFIES : 589; 605ter; 633ter)

IMAGE LOI DU 11-07-2013 PUBLIE LE 02-08-2013

(ART. MODIFIE : 588) IMAGE

LOI DU 24-06-2013 PUBLIE LE 02-08-2013 (ART. MODIFIE : 633)

IMAGE LOI DU 23-05-2013 PUBLIE LE 01-07-2013

(ART. MODIFIE : 658) IMAGE

LOI DU 24-06-2013 PUBLIE LE 01-07-2013 (ART. MODIFIE : 601ter)

IMAGE LOI DU 17-03-2013 PUBLIE LE 14-06-2013

(ART. MODIFIES : 594; 598; 623; 628) IMAGE

LOI DU 10-01-2013 PUBLIE LE 26-04-2013 (ART. MODIFIE : 569)

IMAGE LOI DU 03-04-2013 PUBLIE LE 26-04-2013

(ART. MODIFIES : 609; 615) Entrée en vigueur à déterminer. IMAGE

LOI DU 14-01-2013 PUBLIE LE 01-03-2013 (ART. MODIFIE : 598)

IMAGE LOI DU 10-12-2012 PUBLIE LE 11-01-2013

(ART. MODIFIE : 569) IMAGE

LOI DU 04-12-2012 PUBLIE LE 14-12-2012

LOI - WET

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(ART. MODIFIES : 569; 604; 628) IMAGE

LOI DU 15-06-2012 PUBLIE LE 01-10-2012 (ART. MODIFIES : 594; 627)

IMAGE DECRET CONSEIL FLAMAND DU 13-07-2012 PUBLIE LE 23-08-2012

(ART. MODIFIE : 582) Entrée en vigueur à déterminer. IMAGE

LOI DU 19-07-2012 PUBLIE LE 22-08-2012 (ART. MODIFIES : 569; 572; 638bis)

IMAGE LOI DU 22-06-2012 PUBLIE LE 28-06-2012

(ART. MODIFIE : 581) IMAGE

LOI DU 22-04-2012 PUBLIE LE 07-05-2012 (ART. MODIFIES : 574; 588)

IMAGE LOI DU 29-03-2012 PUBLIE LE 06-04-2012

(ART. MODIFIE : 578) IMAGE

DECRET CONSEIL FLAMAND DU 16-03-2012 PUBLIE LE 02-04-2012 (ART. MODIFIE : 591)

IMAGE LOI DU 13-08-2011 PUBLIE LE 16-09-2011

(ART. MODIFIE : 589) IMAGE

LOI DU 15-07-2011 PUBLIE LE 12-08-2011 (ART. MODIFIE : 569)

IMAGE ORDONNANCE (BRUXELLES) DU 20-07-2011 PUBLIE LE 10-08-2011

(ART. MODIFIE : 591) IMAGE

LOI DU 04-07-2011 PUBLIE LE 19-07-2011 (ART. MODIFIE : 582)

IMAGE DECRET CONSEIL FLAMAND DU 10-06-2011 PUBLIE LE 04-07-2011

(ART. MODIFIES : 578; 581.585; 587bis; 588) IMAGE

DECRET CONSEIL FLAMAND DU 25-03-2011 PUBLIE LE 14-04-2011 (ART. MODIFIE : 582)

IMAGE ARRETE ROYAL DU 03-03-2011 PUBLIE LE 09-03-2011

(ART. MODIFIE : 605bis) IMAGE

LOI DU 10-01-2011 PUBLIE LE 25-02-2011 (ART. MODIFIE : 574) Entrée en vigueur à déterminer.

IMAGE LOI DU 02-06-2010 PUBLIE LE 01-07-2010

LOI - WET

file:///Wipogvafs01/DAT2/APPLETX/1.%20WIPO%20Lex%20Laws/Texts/Belgium/pdf/troisieme%20partie%20LOI%20-%20WET.html[10/22/2018 10:07:26 AM]

(ART. MODIFIES : 569; 580; 583) IMAGE

LOI DU 02-06-2010 PUBLIE LE 01-07-2010 (ART. MODIFIES : 569; 633novies)

IMAGE LOI DU 02-06-2010 PUBLIE LE 01-07-2010

(ART. MODIFIE : 582) IMAGE

LOI DU 06-06-2010 PUBLIE LE 01-07-2010 (ART. MODIFIES : 583; 587septies; 627)

IMAGE LOI DU 02-06-2010 PUBLIE LE 14-06-2010

(ART. MODIFIES : 569; 633octies) IMAGE

LOI DU 26-03-2010 PUBLIE LE 30-04-2010 (ART. MODIFIE : 589)

IMAGE LOI DU 19-03-2010 PUBLIE LE 21-04-2010

(ART. MODIFIE : 626) IMAGE

LOI DU 06-04-2010 PUBLIE LE 12-04-2010 (ART. MODIFIE : 589)

IMAGE LOI DU 26-01-2010 PUBLIE LE 09-02-2010

(ART. MODIFIE : 605quater) IMAGE

LOI DU 22-12-2009 PUBLIE LE 19-01-2010 (ART. MODIFIE : 589)

IMAGE LOI DU 30-12-2009 PUBLIE LE 15-01-2010

(ART. MODIFIES : 574; 627; 631; 601bis; 633) IMAGE

LOI DU 11-12-2009 PUBLIE LE 23-12-2009 (ART. MODIFIES : 589bis; 633quinquies)

IMAGE LOI DU 12-07-2009 PUBLIE LE 30-10-2009

(ART. MODIFIE : 569) IMAGE

LOI DU 19-06-2009 PUBLIE LE 29-07-2009 (ART. MODIFIES : 582; 587sexies)

IMAGE DECRET CONSEIL FLAMAND DU 08-05-2009 PUBLIE LE 07-07-2009

(ART. MODIFIE : 569) IMAGE

DECRET CONSEIL FLAMAND DU 08-05-2009 PUBLIE LE 06-07-2009 (ART. MODIFIE : 591)

IMAGE ORDONNANCE (BRUXELLES) DU 30-04-2009 PUBLIE LE 08-05-2009

LOI - WET

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(ART. MODIFIES : 569; 585) IMAGE

LOI DU 26-01-2009 PUBLIE LE 09-02-2009 (ART. MODIFIES : 574; 578; 610; 626/1; 631)

IMAGE DECRET CONSEIL FLAMAND DU 21-11-2008 PUBLIE LE 27-01-2009

(ART. MODIFIE : 582) IMAGE

LOI DU 22-12-2008 PUBLIE LE 29-12-2008 (ART. MODIFIE : 569)

IMAGE LOI DU 22-12-2008 PUBLIE LE 29-12-2008

(ART. MODIFIES : 582; 569) IMAGE

DECRET CONSEIL FLAMAND DU 10-07-2008 PUBLIE LE 23-09-2008 (ART. MODIFIES : 578; 581; 585; 587BIS; 588)

IMAGE DECRET REGION WALLONNE DU 15-07-2008 PUBLIE LE 12-09-2008

(ART. MODIFIE : 572) IMAGE

LOI DU 24-07-2008 PUBLIE LE 07-08-2008 (ART. MODIFIES : 574; 633QQ)

IMAGE LOI DU 09-05-2008 PUBLIE LE 23-07-2008 (ART. MODIFIES : 582; 587QUINQUIES)

IMAGE LOI DU 08-06-2008 PUBLIE LE 16-06-2008

(ART. MODIFIE : 588) IMAGE

DECRET CONSEIL FLAMAND DU 07-12-2007 PUBLIE LE 14-01-2008 (ART. MODIFIE : 572)

IMAGE LOI DU 21-04-2007 PUBLIE LE 04-09-2007 (ART. MODIFIES : 574; 633QUINQUIES)

IMAGE LOI DU 21-04-2007 PUBLIE LE 13-07-2007

(ART. MODIFIE : 635) Entrée en vigueur à déterminer. IMAGE

LOI DU 09-05-2007 PUBLIE LE 11-07-2007 (ART. MODIFIE : 628)

IMAGE DECRET CONSEIL FLAMAND DU 25-05-2007 PUBLIE LE 10-07-2007

(ART. MODIFIE : 569) IMAGE

LOI DU 10-05-2007 PUBLIE LE 21-06-2007 (ART. MODIFIES : 587; 633SEX; 633SEPTIES)

IMAGE LOI DU 10-05-2007 PUBLIE LE 21-06-2007

LOI - WET

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(ART. MODIFIES : 596BIS; 628) IMAGE

LOI DU 09-05-2007 PUBLIE LE 21-06-2007 (ART. MODIFIE : 598)

IMAGE LOI DU 26-04-2007 PUBLIE LE 12-06-2007

(ART. MODIFIE : 656) IMAGE

LOI DU 27-04-2007 PUBLIE LE 07-06-2007 (ART. MODIFIE : 628)

IMAGE LOI DU 10-05-2007 PUBLIE LE 30-05-2007

(ART. MODIFIES : 578; 581; 585; 587BIS; 588) IMAGE

LOI DU 10-05-2007 PUBLIE LE 10-05-2007 (ART. MODIFIES : 569; 574; 575; 584; 587; 588; 589; )

(ART. MODIFIES : 589BIS; 627; 633QQ; ) IMAGE

LOI DU 21-04-2007 PUBLIE LE 07-05-2007 (ART. MODIFIE : 580)

IMAGE LOI DU 01-04-2007 PUBLIE LE 26-04-2007

(ART. MODIFIE : 584BIS) IMAGE

ORDONNANCE (BRUXELLES) DU 14-12-2006 PUBLIE LE 09-01-2007 (ART. MODIFIE : 591)

IMAGE LOI DU 27-12-2006 PUBLIE LE 28-12-2006

(ART. MODIFIE : 579) IMAGE

LOI DU 03-12-2006 PUBLIE LE 18-12-2006 (ART. MODIFIE : 578)

IMAGE LOI DU 08-12-2006 PUBLIE LE 13-12-2006

(ART. MODIFIE : 605QUATER) IMAGE

LOI DU 15-09-2006 PUBLIE LE 29-09-2006 (ART. MODIFIES : 609; 615)

IMAGE LOI DU 10-07-2006 PUBLIE LE 07-09-2006

(ART. MODIFIE : 639) IMAGE

LOI DU 10-06-2006 PUBLIE LE 29-06-2006 (ART. MODIFIES : 609; 615)

IMAGE LOI DU 17-05-2006 PUBLIE LE 15-06-2006

(ART. MODIFIE : 635) IMAGE

LOI - WET

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LOI DU 06-12-2005 PUBLIE LE 13-01-2006 (ART. MODIFIES : 648; 652; 655; 656; 658)

IMAGE LOI DU 20-12-2005 PUBLIE LE 23-12-2005

(ART. MODIFIES : 574; 627; 633QUINQUIES) IMAGE

LOI DU 06-10-2005 PUBLIE LE 21-12-2005 (ART. MODIFIE : 569)

IMAGE LOI DU 13-12-2005 PUBLIE LE 21-12-2005

(ART. MODIFIES : 569; 578-580; 583) IMAGE

LOI DU 17-09-2005 PUBLIE LE 26-10-2005 (ART. MODIFIES : 582; 587QUATER)

IMAGE LOI DU 10-08-2005 PUBLIE LE 01-09-2005

(ART. MODIFIE : 610) IMAGE

LOI DU 27-07-2005 PUBLIE LE 29-07-2005 (ART. MODIFIES : 605QUATER; 633QUATER)

IMAGE LOI DU 22-05-2005 PUBLIE LE 27-05-2005

(ART. MODIFIE : 58) IMAGE

LOI DU 22-07-2004 PUBLIE LE 09-03-2005 (ART. MODIFIES : 574; 589)

IMAGE LOI DU 27-12-2004 PUBLIE LE 31-12-2004

(ART. MODIFIES : 627; 633) IMAGE

LOI DU 13-08-2004 PUBLIE LE 05-10-2004 (ART. MODIFIE : 589)

IMAGE LOI DU 01-09-2004 PUBLIE LE 21-09-2004

(ART. MODIFIES : 587; 589) IMAGE

ARRETE ROYAL DU 01-09-2004 PUBLIE LE 09-09-2004 (ART. MODIFIES : 588; 627)

IMAGE CODE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE (LOI) DU 16-07-2004 PUBLIE LE 27-07-2004

(ART. MODIFIES : 570; 631; 586; 635; 636; 638) IMAGE

LOI DU 12-05-2004 PUBLIE LE 05-07-2004 (ART. MODIFIE : 605BIS)

IMAGE DECRET CONSEIL FLAMAND DU 07-05-2004 PUBLIE LE 11-06-2004

(ART. MODIFIE : 582) IMAGE

LOI - WET

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LOI DU 08-01-2004 PUBLIE LE 06-02-2004 (ART. MODIFIE : 627)

IMAGE LOI DU 22-12-2003 PUBLIE LE 31-12-2003

(ART. MODIFIE : 580) IMAGE

LOI DU 03-05-2003 PUBLIE LE 31-12-2003 (ART. MODIFIES : 623; 628)

IMAGE LOI DU 26-06-2003 PUBLIE LE 09-09-2003

(ART. MODIFIES : 587; 589) IMAGE

LOI DU 12-05-2003 PUBLIE LE 26-05-2003 (ART. MODIFIE : 589)

IMAGE LOI DU 13-03-2003 PUBLIE LE 16-05-2003

(ART. MODIFIES : 596; 628) IMAGE

LOI DU 08-04-2003 PUBLIE LE 12-05-2003 (ART. MODIFIE : 633)

IMAGE LOI DU 24-03-2003 PUBLIE LE 02-05-2003

(ART. MODIFIES : 574; 591; 628) IMAGE

LOI DU 08-04-2003 PUBLIE LE 17-04-2003 (ART. MODIFIES : 578; 581)

IMAGE LOI DU 28-01-2003 PUBLIE LE 09-04-2003

(ART. MODIFIE : 578) IMAGE

LOI DU 17-03-2003 PUBLIE LE 28-03-2003 (ART. MODIFIE : 628)

IMAGE LOI DU 13-02-2003 PUBLIE LE 25-03-2003

(ART. MODIFIE : 569) IMAGE

LOI DU 25-02-2003 PUBLIE LE 17-03-2003 (ART. MODIFIES : 578; 581; 585; 587BIS; 588)

IMAGE LOI DU 11-03-2003 PUBLIE LE 17-03-2003

(ART. MODIFIES : 587; 589) IMAGE

DECRET REGION WALLONNE DU 19-12-2002 PUBLIE LE 11-02-2003 (ART. MODIFIE : 569)

IMAGE LOI DU 20-12-2002 PUBLIE LE 29-01-2003

IMAGE LOI DU 20-12-2002 PUBLIE LE 20-01-2003

LOI - WET

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IMAGE LOI DU 24-12-2002 PUBLIE LE 31-12-2002

IMAGE LOI DU 24-12-2002 PUBLIE LE 31-12-2002

(ART. MODIFIE : 582) IMAGE

LOI DU 02-08-2002 PUBLIE LE 20-11-2002 IMAGE

LOI DU 04-09-2002 PUBLIE LE 21-09-2002 IMAGE

LOI DU 02-08-2002 PUBLIE LE 04-09-2002 (ART. MODIFIES : 584BIS; 605BIS; 605TER; 633BIS; 633TER) Entrée en vigueur à déterminer.

IMAGE LOI DU 02-08-2002 PUBLIE LE 04-09-2002

(ART. MODIFIES : 584BIS; 605BIS; 605TER; 633BIS; 633TER) IMAGE

LOI DU 17-07-2002 PUBLIE LE 17-08-2002 (ART. MODIFIE : 589)

IMAGE LOI DU 02-08-2002 PUBLIE LE 07-08-2002

(ART. MODIFIES : 587; 589) IMAGE

LOI DU 26-05-2002 PUBLIE LE 31-07-2002 (ART. MODIFIE : 580)

IMAGE DECRET CONSEIL FLAMAND DU 08-05-2002 PUBLIE LE 26-07-2002

(ART. MODIFIE : 581) IMAGE

LOI DU 26-05-2002 PUBLIE LE 10-07-2002 (ART. MODIFIES : 589; 627)

IMAGE LOI DU 17-06-2002 PUBLIE LE 25-06-2002

(ART. MODIFIE : 578) IMAGE

DECRET CONSEIL FLAMAND DU 06-07-2001 PUBLIE LE 03-10-2001 (ART. MODIFIE : 569)

IMAGE LOI DU 10-06-2001 PUBLIE LE 22-09-2001

(ART. MODIFIES : 656; 658) IMAGE

LOI DU 10-06-2001 PUBLIE LE 01-09-2001 (ART. MODIFIE : 591)

IMAGE LOI DU 04-07-2001 PUBLIE LE 07-08-2001

(ART. MODIFIE : 633) IMAGE

LOI DU 04-07-2001 PUBLIE LE 25-07-2001 (ART. MODIFIES : 611; 614)

LOI - WET

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IMAGE LOI DU 27-03-2001 PUBLIE LE 31-05-2001

(ART. MODIFIES : 569; 585; 594; 627) IMAGE

LOI DU 13-03-2001 PUBLIE LE 30-03-2001 (ART. MODIFIE : 649)

IMAGE LOI DU 22-03-2001 PUBLIE LE 29-03-2001

(ART. MODIFIE : 580) IMAGE

DECRET CONSEIL FLAMAND DU 17-07-2000 PUBLIE LE 22-09-2000 (ART. MODIFIE : 569)

IMAGE ARRETE ROYAL DU 20-07-2000 PUBLIE LE 30-08-2000

(ART. MODIFIES : 569; 573; 590; 609; 617) IMAGE

LOI DU 01-03-2000 PUBLIE LE 05-04-2000 (ART. MODIFIES : 569; 628)

IMAGE LOI DU 04-05-1999 PUBLIE LE 01-10-1999

(ART. MODIFIES : 571; 594; 610) Entrée en vigueur à déterminer. IMAGE

LOI DU 07-05-1999 PUBLIE LE 26-08-1999 (ART. MODIFIES : 574; 628)

IMAGE LOI DU 04-05-1999 PUBLIE LE 01-07-1999

(ART. MODIFIE : 587) Entrée en vigueur à déterminer. IMAGE

LOI DU 25-05-1999 PUBLIE LE 22-06-1999 (ART. MODIFIE : 610)

IMAGE LOI DU 07-05-1999 PUBLIE LE 19-06-1999

(ART. MODIFIES : 578; 581) IMAGE

LOI DU 13-05-1999 PUBLIE LE 10-06-1999 (ART. MODIFIE : 601TER)

Travaux parlementaires Texte Table des matières Début

Début Premier mot Dernier mot Modification(s) Travaux

parlementaires Table des matières

11 arrêtés d'exécution

289 versions archivées

Version néerlandaise

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J U S T E L - Législation consolidée Fin Premier mot Dernier mot Modification(s)

Travaux parlementaires Table des matières 35 arrêtés d'exécution

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Fin Versionnéerlandaise

belgiquelex . be - Banque Carrefour de la législation Conseil d'Etat

ELI - Système de navigation par identifiant européen de la législation http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101055/justel

Titre 10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles modifiés par L 2017-07-06/24, art. 14-32; 34-38 et 40-44; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2020) (NOTE : articles modifiés dans le futur par L 2018-06-18/03, art. 70-84 et 117, 7°; 167; En vigueur : 01-01-2019)

(NOTE : art. 703 et 1034ter modifiés dans le futur par L 2018-04-15/14, art. 13-14; En vigueur : 01-11-2018) (NOTE : art. 792 modifié par L 2018-05-25/02, art. 32; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 31-12-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 14-08-2018) Voir modification(s)

Publication : 31-10-1967 numéro : 1967101055 page : 11360 Dossier numéro : 1967-10-10/04 Entrée en vigueur : 01-11-1970

Table des matières Texte Début LIVRE PREMIER L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. CHAPITRE 1er. - Définition. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 2; En vigueur : 10-08-2006> Art. 664 CHAPITRE II. - Champ d'application. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 3; En vigueur : 10-08-2006> Art. 665-668 CHAPITRE III. - Procédure. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 4; En vigueur : 10-08-2006> Art. 669-672, 672bis, 673-674, 674bis, 675-682, 682bis, 683-687 CHAPITRE IV. - Des recours. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 5; En vigueur : 10-08-2006> Art. 688-690 CHAPITRE V. - Des frais. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 6; En vigueur : 10-08-2006> Art. 691-692, 692bis CHAPITRE VI. - Du recouvrement par l'Etat. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 7; En vigueur : 10-08-2006> Art. 693-697 CHAPITRE VII. - Du retrait. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 8; En vigueur : 10-08-2006> Art. 698-699 CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-07- 01/72, art. 9; En vigueur : 10-08-2006>

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Art. 699bis, 699ter LIVRE II. L'INSTANCE. TITRE PREMIER. Introduction de la demande. CHAPITRE IER. De la forme de l'introduction de la demande principale. Section première. De l'introduction par citation. Art. 700-705 Section II. - De la comparution volontaire. Art. 706 CHAPITRE II. Des délais de citation. Art. 707-710 CHAPITRE III Du rôle et de la mise au rôle. Section 1ère Du rôle des affaires. Art. 711-715 Section II La mise au rôle. Art. 716-719 CHAPITRE IV. Le dossier de la procédure. Art. 720-725, 725bis CHAPITRE V. De la distribution des causes. Art. 726 CHAPITRE VI. De la comparution des parties sur citation. Art. 727-729, 729/1, 730 TITRE II. Instruction et jugement de la demande. CHAPITRE IER. [1 - Les modes amiables de résolution des litiges.]1 Art. 730/1, 731-734 CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; En vigueur : 30- 09-2005> Art. 734bis, 734ter, 734quater, 734quinquies, 734sexies CHAPITRE II. L'instruction et le jugement contradictoires. Section première. Instruction à l'audience d'introduction. Art. 735 Section II. - La communication des pièces. Art. 736-740 Section III. Les conclusions. Art. 741-748, 748bis Section IV. Des fixations et des remises. Art. 749-754 Section V. De la procédure écrite. Art. 755 Section VI. - De l'audience. Art. 756, 756bis, 756ter, 757-763 Section VII. - De la communication au ministère public. Art. 764-765, 765/1, 766-768 Section VIII. Jugement de la cause. Art. 769-780, 780bis, 781-782, 782bis, 783-792 Section IX. [1 Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]1 Art. 793-794, 794/1, 795-801, 801/1, 801bis CHAPITRE III. L'instruction et le jugement par défaut. Art. 802-806 TITRE III Des incidents et de la preuve. CHAPITRE IER Les demandes incidentes. Art. 807-810 CHAPITRE II. L'intervention.

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Art. 811-814 CHAPITRE III. La reprise d'instance. Art. 815-819 CHAPITRE IV. Le désistement. Art. 820-827 CHAPITRE V. Les récusations. Art. 828-847 CHAPITRE VI. Le désaveu. Art. 848-850 CHAPITRE VII. Les exceptions. Section première. Exception de la caution de l'étranger demandeur. Art. 851-852 Section II. Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer. Art. 853 Section III. Les déclinatoires de compétence. Art. 854-856 Section IV. Exception dilatoire d'appel en garantie. Art. 857-859 Section V. Exceptions de nullité. Art. 860-867 Section VI Jugement des exceptions. Art. 868-869 CHAPITRE VIII. Les preuves. Section première. Dispositions préliminaires. Art. 870-871, 871bis, 872-875, 875bis, 876 Section II La production de documents. Art. 877-882, 882bis Section III La vérification d'écritures. Art. 883-894 Section IV Le faux civil. Sous-section première Dispositions générales. Art. 895-906 Sous-section 2. De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation. Art. 907-914 Section V L'enquête. Sous-section première Du jugement autorisant l'enquête. Art. 915-922 Sous-section 2. De la comparution des témoins. Art. 923-932 Sous-section 3. De l'audition des témoins. Art. 933-944 Sous-section 4. De la clôture des enquêtes et du jugement. Art. 945-947 Sous-section 5. Du procès-verbal de l'enquête. Art. 948-951 Sous-section 6. De l'enregistrement littéral de l'enquête. Art. 952 Sous-section 7. Des frais de l'enquête. Art. 953-955 Sous-section 8. De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions. Art. 956-961 Section Vbis. - [1 production d'attestations]1 Art. 961/1, 961/2, 961/3

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Section VI. L'expertise. Sous-section 1re. Disposition générale. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 3; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Art. 962-965 Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 6; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Art. 966-971 Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 8; En vigueur : 01-09-2007> Art. 972, 972bis, 973-983 Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 3; En vigueur : 01-09- 2007 ; voir également l'art. 34> Art. 984-986 Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 26 En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Art. 987-991, 991bis Sous-section 6. [1 Des experts judiciaires]1 Art. 991ter, 991quater, 991quinquies, 991sexies, 991septies, 991octies, 991novies, 991decies, 991undecies Section VII. L'interrogatoire des parties. Art. 992-1004 Section 7/1. - [1 L'audition de mineurs]1 Art. 1004/1, 1004/2 Section VIII Le serment. Art. 1005-1006 Section IX La descente sur les lieux. Art. 1007-1016 Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; En vigueur : 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice. Art. 1016bis TITRE IV Des frais et dépens. Art. 1017-1022 Art. 1022 DROIT FUTUR Art. 1023-1024 TITRE V Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale. Art. 1025-1034 TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; En vigueur : 01-01-1993> La requête contradictoire. Art. 1034bis, 1034ter, 1034quater, 1034quinquies, 1034sexies TITRE VI Introduction et instruction de la demande en référé. Art. 1035-1041 LIVRE III. DES VOIES DE RECOURS. TITRE PREMIER. Dispositions générales. Art. 1042-1046 TITRE II De l'opposition. Art. 1047-1049 TITRE III. De l'appel. CHAPITRE IER. Dispositions générales. Art. 1050-1067, 1067bis CHAPITRE II De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080. Art. 1068-1072, 1072bis TITRE IV- Du pourvoi en cassation. Art. 1073-1094, 1094/1, 1095-1097, 1097/1, 1098-1105, 1105bis, 1106-1109, 1109/1, 1110-1121 TITRE IVbis. - [1 Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]1 Art. 1121/1, 1121/2, 1121/3, 1121/4, 1121/5, 1121/6

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TITRE V. - De la tierce opposition. Art. 1122-1131 TITRE VI. De la requête civile. Art. 1132-1139 TITRE VII. De la prise à partie. Art. 1140-1147 TITRE VIII. (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; En vigueur : 17-01-1989> Art. 1147bis LIVRE IV. PROCEDURES PARTICULIERES. CHAPITRE IER. De l'apposition et de la levée des scellés. Section première. De l'apposition des scellés. Art. 1148-1164 Section II. De l'opposition à la levée des scellés. Art. 1165-1166 Section III. De la levée des scellés. Art. 1167-1173 Section IV. Interdiction de paiement, de restitution et de transfert. Art. 1174 CHAPITRE II. De l'inventaire. Art. 1175-1184 CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession. Art. 1185 CHAPITRE IV. De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1> Art. 1186-1189, 1189/1, 1190-1193, 1193bis, 1193ter CHAPITRE V- De certaines ventes du mobilier. Art. 1194-1204, 1204bis CHAPITRE VI- Des partages et licitations. Section première. - Du partage amiable. Art. 1205-1206 Section 2. - [1 Du partage judiciaire]1

Sous-section 1re. - [1 De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire]1 Art. 1207-1209 Sous-section 2. - [1 De la désignation du notaire-liquidateur]1 Art. 1210 Sous-section 3. - [1 Du remplacement du notaire-liquidateur]1 Art. 1211 Sous-section 4. - [1 De la gestion de la masse indivise]1 Art. 1212 Sous-section 5. - [1 De l'expertise]1 Art. 1213 Sous-section 6. - [1 Du déroulement des opérations [1 Dispositions générales]1 Art. 1214 [1 De l'ouverture des opérations]1 Art. 1215 [1 Du procès-verbal intermédiaire]1 Art. 1216 [1 De la mise en état conventionnelle]1 Art. 1217 [1 De la mise en état légale]1 Art. 1218

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[1 De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]1 Art. 1219 [1 De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]1 Art. 1220 [1 De l'interruption des délais convenus ou fixés]1 Art. 1221 [1 De la communication des pièces]1 Art. 1222 [1 Du partage en nature]1 Art. 1223 [1 De la vente des biens non commodément partageables en nature]1 Art. 1224, 1224/1 Sous-section 7. - [1 De l'appel]1 Art. 1224/2 Section III Disposition commune aux deux sections précédentes. Art. 1225 CHAPITRE VII- (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L 2007-05-09/44, art. 45, 089; En vigueur : 01-07-2007> Art. 1226-1227 CHAPITRE VIII. Des successions vacantes. Art. 1228-1231 CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Art. 1231.1 Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Art. 1231.2 Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Art. 1231.3-1231.18, 1231.18/1, 1231.19-1231.23 Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Art. 1231.24-1231.25 Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Art. 1231.26 Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Art. 1231.27-1231.33 Sous-section 1rebis. [1 - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]1 Art. 1231.33/1, 1231.33/2, 1231.33/3, 1231.33/4, 1231.33/5, 1231.33/6, 1231.33/7 Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Art. 1231.34-1231.39 Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09- 2005> Art. 1231.40-1231.45 Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Art. 1231.46-1231.52 Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Art. 1231.53-1231.56 CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs. Art. 1232-1236, 1236bis, 1237

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CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; En vigueur : 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; En vigueur : 09-07-1999> Art. 1237bis CHAPITRE X. - [1 Des personnes protégées]1

Section 1re. - [1 De la protection judiciaire]1 Art. 1238-1249, 1249/1, 1249/2 Section 2. - [1 De l'administration ]1 Art. 1250-1252 Section 3. - [1 Du dossier administratif]1 Art. 1253, 1253/1 CHAPITRE Xbis. - [1 Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]1 Art. 1253bis, 1253ter, 1253ter/1, 1253ter/2, 1253ter/3, 1253ter/4, 1253ter/5, 1253ter/6, 1253ter/7, 1253ter/8, 1253quater, 1253quinquies, 1253sexies, 1253septies, 1253octies CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens. Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L 2007-04-27/00, art. 21, 1°, 087; En vigueur : 01-09- 2007> Art. 1254-1260, 1260bis, 1261-1270, 1270bis, 1271-1286, 1286bis Section II. Du divorce par consentement mutuel. Art. 1287-1288, 1288bis, 1288ter, 1289, 1289bis, 1289ter, 1290-1291, 1291bis, 1292-1294, 1294bis, 1295-1304 Section III. De la séparation de corps. Art. 1305-1308 Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 21, 2°, 087; En vigueur : 01-09-2007> Art. 1309-1310 Section V. - Séparation de biens. Art. 1311-1318 CHAPITRE XIbis. <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales. Art. 1319, 1319bis CHAPITRE XII. Des pensions alimentaires. Art. 1320-1322, 1322/1 CHAPITRE XIIbis. [1 Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]1 Art. 1322bis, 1322ter, 1322quater, 1322quinquies, 1322sexies, 1322septies, 1322octies, 1322nonies, 1322decies, 1322undecies, 1322duodecies, 1322terdecies, 1322quaterdecies CHAPITRE XIII. De la surenchère sur aliénation volontaire. Art. 1323-1332 CHAPITRE XIV. De l'octroi de délais de grâce. Art. 1333-1337 CHAPITRE XIVbis. (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; En vigueur : 09-07-1992> Art. 1337bis, 1337ter, 1337quater, 1337quinquies, 1337sexies, 1337septies, 1337octies CHAPITRE XV. Procédure sommaire d'injonction de payer. Art. 1338-1344 CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, En vigueur : 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion). Art. 1344bis, 1344ter Art. 1344ter REGION WALLONNE Art. 1344quater, 1344quinquies, 1344sexies, 1344septies CHAPITRE XVter. [1 - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]1 Art. 1344octies, 1344novies, 1344decies, 1344undecies, 1344duodecies CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire

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différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7> Art. 1345 CHAPITRE XVII La réception de caution. Art. 1346-1351 CHAPITRE XVIII Des offres de paiement et de la consignation. Art. 1352-1357 CHAPITRE XIX Les redditions de comptes. Art. 1358-1369 CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [1 et de secrets d'affaires]1 <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 22; En vigueur : 01-11-2007> Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L 2007-05-10/33, art. 22; En vigueur : 01-11- 2007> Art. 1369bis/1, 1369bis/2, 1369bis/3, 1369bis/4, 1369bis/5, 1369bis/6, 1369bis/7, 1369bis/8, 1369bis/9, 1369bis/10 Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L 2007-05- 10/33, art. 32; En vigueur : 01-11-2007> Art. 1369ter Section 3. [1 - Des mesures provisoires appliquées aux secrets d'affaires.]1 Art. 1369quater, 1369quinquies, 1369sexies, 1369septies CHAPITRE XX. Actions possessoires. Art. 1370-1371 CHAPITRE XXbis. Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>. Art. 1371bis CHAPITRE XXI. Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte. Art. 1372-1382 CHAPITRE XXII De la rectification des actes de l'état civil. Art. 1383-1385 CHAPITRE XXIII. De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2> Art. 1385bis, 1385ter, 1385quater, 1385quinquies, 1385sexies, 1385septies, 1385octies, 1385nonies CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, En vigueur : 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt. Art. 1385decies, 1385undecies CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L 2007-05-10/55, art. 4; En vigueur : 01-09-2007> Art. 1385duodecies, 1385terdecies, 1385quaterdecies CHAPITRE XXVI. [1 - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]1 Art. 1385quinquiesdecies, 1385sexiesdecies, 1385septiesdecies, 1385octiesdecies

Texte Table des matières Début LIVRE PREMIER_ L'ASSISTANCE JUDICIAIRE.

CHAPITRE 1er. - Définition. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 2; En vigueur : 10-08-2006>

Art. 664.L'assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des [1

moyens d'existence]1 nécessaires pour faire face aux frais d'une procédure, même extrajudiciaire, de payer les (droits divers), d'enregistrement, de greffe et d'expédition et les autres dépens qu'elle entraîne. Elle assure aussi aux intéressés la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels, dans les conditions ci-après déterminées. <L 2006-12-19/33, art. 66, 083 ; En vigueur : 01-01-2007> (Elle permet également aux intéressés de bénéficier de la gratuité de l'assistance d'un conseiller technique lors

d'expertises judiciaires.) <L 2006-07-20/39, art. 10, 076; En vigueur : 01-01-2007> ---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 15, 146; En vigueur : 01-09-2016>

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CHAPITRE II. - Champ d'application. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 3; En vigueur : 10-08-2006>

Art. 665.L'assistance judiciaire est applicable: 1° à tous les actes relatifs aux demandes à porter ou pendantes devant un juge de l'ordre judiciaire ou

administratif ou devant des arbitres; 2° aux actes relatifs à l'exécution des jugements et arrêts; 3° aux procédures sur requête; 4° aux actes de procédure qui relèvent de la compétence d'un membre de l'ordre judiciaire ou requièrent

l'intervention d'un officier public ou ministériel. 5° (aux procédures de médiation, [1 extrajudiciaires]1 ou judiciaires, menées par un médiateur agréé par la

commission visée à l'article 1727.) <L 2005-02-21/36, art. 2, 071; En vigueur : 30-09-2005> (6° à toutes les procédures extrajudiciaires imposées par la loi ou le juge; 7° pour l'exécution des actes authentiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de

l'article 11 de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, dans les conditions définies par cette directive.) <L 2006-07-01/72, art. 12, 077; En vigueur : 10-08-2006> (8° à l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires.) <L 2006-07-20/39, art. 11, 076; En

vigueur : 01-01-2007> ---------- (1)<L 2018-06-18/03, art. 207, 167; En vigueur : 12-07-2018>

Art. 666. Lorsque l'actif d'une faillite est présumé insuffisant pour couvrir les premiers frais de liquidation, le juge saisi ordonne, d'office ou à la requête du curateur, la gratuité de la procédure. La gratuité est également accordée pour les actes et les procédures conservatoires jusqu'à l'expiration du délai

de quarante jours à partir du jugement déclaratif de la faillite.

Art. 667.[1 Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé aux personnes de nationalité belge, lorsqu'elles justifient de l'insuffisance de leurs moyens d'existence. Les demandes relatives à des causes paraissant manifestement irrecevables ou manifestement mal fondées sont rejetées.

La décision du bureau d'aide juridique octroyant l'aide juridique de deuxième ligne, partiellement ou entièrement gratuite, constitue la preuve de moyens d'existence insuffisants.

Un an après la décision du bureau d'aide juridique, le bureau d'assistance judiciaire ou le juge accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire peut vérifier si les conditions d'insuffisance des moyens d'existence sont toujours réunies.

Dans l'hypothèse où le bureau d'aide juridique met fin à l'aide juridique de deuxième ligne en raison du fait que le bénéficiaire ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13, l'avocat transmet sans délai cette décision au bureau d'assistance judiciaire ou au juge compétent.]1 ---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 16, 146; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 668.<L 15-12-1980, art. 90> Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé dans les mêmes conditions : a) aux étrangers, conformément aux traités internationaux; b) à tout ressortissant d'un Etat membre du Conseil de l'Europe; c) à tout étranger qui a, d'une manière régulière, sa résidence habituelle en Belgique (ou qui est en situation

régulière de séjour dans l'un des Etats membres de l'Union européenne); <L 2006-07-01/72, art. 14, 077; En vigueur : 10-08-2006> d) à tout étranger dans les procédures prévues par la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étranger; [1 e) à tous les étrangers qui ont, d'une manière irrégulière, leur résidence en Belgique, à condition qu'ils aient

essayé de régulariser leur séjour en Belgique, que leur demande présente un caractère urgent et que la

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procédure porte sur des questions liées à l'exercice d'un droit fondamental.]1 ---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 17, 146; En vigueur : 24-07-2016>

CHAPITRE III. - Procédure. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 4; En vigueur : 10-08-2006>

Art. 669.Le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé au requérant peut, selon l'importance de ses [2 moyens d'existence]2, être subordonné au versement entre les mains du [1 receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]1 d'une somme à déterminer par la décision qui accorde l'assistance. ---------- (1)<L 2016-07-01/01, art. 93, 145; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108> (2)<L 2016-07-06/01, art. 18, 146; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 670. La demande d'assistance judiciaire est portée devant le bureau du tribunal qui doit être saisi du litige ou, selon le cas, du lieu ou l'acte doit être accompli. Néanmoins, elle est adressée au bureau de la Cour de cassation au bureau de la cour d'appel ou de la cour du

travail, au juge de paix ou au tribunal de police, lorsque le litige est de leur compétence ou que l'acte à accomplir relève de leur juridiction.

Art. 671.L'assistance judiciaire n'est accordée que pour les actes de procédure à accomplir et pour les simples copies ou les extraits de pièces à produire devant le juge saisi ou à saisir du litige, y compris la signification de la décision définitive. (L'assistance judiciaire couvre également les frais et honoraires du médiateur dans le cadre d'une procédure de médiation judiciaire ou [1 extrajudiciaire]1, menée par un médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727 (ainsi que les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties dans le cadre d'expertises ordonnées par un juge).) <L 2005-02-21/36, art. 3, 071; En vigueur : 30-09-2005> <L 2006-07-20/39, art. 12, 076; En vigueur : 01-01-2007> En cas d'appel ou de pourvoi en cassation,la demande d'assistance est formée devant le bureau du tribunal ou

de la cour saisi du recours. ---------- (1)<L 2018-06-18/03, art. 208, 167; En vigueur : 12-07-2018>

Art. 672. La partie civile et la partie civilement responsable peuvent demander le bénéfice de l'assistance judiciaire en s'adressant par requête, même verbale, au juge saisi de la poursuite.

Art. 672bis. <Inséré par L 1998-01-07/63, art. 3; En vigueur : 04-04-1998> Si la demande visée aux articles 671 et 672 est faite conjointement avec la demande visée à l'article 674bis, elle est adressée au juge compétent, suivant la procédure définie à cet article.

Art. 673. Dans les cas urgents et en toutes matières, le président du tribunal ou de la cour et, durant l'instance, le juge saisi de la cause, peuvent, sur requête, même verbale, accorder le bénéfice de l'assistance pour les actes qu'ils déterminent.

Art. 674. (Abrogé) <L 2006-07-01/72, art. 15, 077; En vigueur : 10-08-2006>

Art. 674bis.<Inséré par L 1998-01-07/63, art. 2; En vigueur : 04-04-1998> § 1er. En matière pénale, l'inculpé, la partie civilement responsable, la partie civile, et toute personne qui, sur base du dossier, pourrait faire état d'un préjudice, peuvent demander l'assistance judiciaire en vue d'obtenir copie de pièces du dossier. § 2. La demande est adressée par requête : 1° au président de la chambre du conseil ou de la chambre des mises en accusation lorsque le procureur du

Roi ou le procureur général, le cas échéant, prend des réquisitions en vue du règlement de la procédure; 2° au tribunal de police ou au président de la chambre du tribunal correctionnel, lorsque l'inculpé est cité ou a

été convoqué par procès-verbal tel que prévu par l'article 216quater du Code de procédure pénale;

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3° au président de la chambre de la cour d'appel; 4° au président de la cour d'assises. (5° au président de la chambre du tribunal correctionnel ou au président de la chambre de la cour d'appel qui

connaît de l'appel de l'action publique.) <L 2003-01-06/31, art. 2, 061; En vigueur : 01-03-2003> (alinéa 2 abrogé) <L 2003-01-06/31, art. 2, 061; En vigueur : 01-03-2003> § 3. Lorsque le procureur du Roi ou le procureur général, le cas échéant, a pris des réquisitions en vue du

règlement de la procédure, la demande d'assistance judiciaire relative à la délivrance de copies de pièces du dossier est introduite, à peine de déchéance, en ce qui concerne les parties appelées, au plus tard à la première audience. § 4. Lorsque l'affaire a été portée sans ordonnance de renvoi devant le tribunal de police ou le tribunal

correctionnel, ou devant la cour d'appel, en cas d'application des articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, le demande d'assistance judiciaire en vue d'obtenir la délivrance de copies de pièces du dossier doit être introduite, à peine de déchéance, dans les huit jours à dater de la citation ou de la convocation. Le texte de l'alinéa 1er de ce paragraphe est reproduit dans la citation ou la convocation. (Lorsque l'action publique est portée en appel devant le tribunal correctionnel ou la cour d'appel, la demande

d'assistance judiciaire en vue d'obtenir la délivrance de copies de pièces du dossier est introduite, à peine de déchéance, dans les huit jours à dater de la déclaration d'appel. S'il est interjeté appel par le ministère public ou par la partie civile, sans que le prévenu ait interjeté appel, la demande d'assistance judiciaire est introduite, à peine de déchéance, dans les huit jours à dater de la citation. Le texte de l'alinéa 3 de ce paragraphe est reproduit dans la citation en appel.) <L 2003-01-06/31, art. 2, 061;

En vigueur : 01-03-2003> § 5. Sauf si elle peut établir qu'elle n'a pas été informée en temps utile, toute personne qui, sur base du dossier,

pourrait faire état d'un préjudice doit introduire sa requête, à peine de déchéance, au plus tard le cinquième jour avant la première audience à laquelle la juridiction de jugement connaît de l'action publique. § 6. La requête écrite est signée par le requérant ou son avocat. Elle est déposée, selon le cas, à l'audience ou au

greffe, ou bien envoyée au greffe par lettre recommandée à la poste. La date figurant sur le récépissé délivré par les services postaux fait office de date de dépôt. La requête verbale est formulée à l'audience, et il en est fait mention ([1 sur la feuille d'audience]1); elle peut aussi être faite sous forme de déclaration au greffe. La déclaration enregistrée par le greffier est versée au dossier. <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; En vigueur : 01-01- 2013 (voir L 2012-12-31/01, art. 16)> Le requérant indique les pièces dont il demande la copie lorsqu'il aura eu l'occasion de consulter le dossier. Seule peut être sollicitée la copie de pièces figurant dans le dossier au moment du dépôt de la requête. Les

documents mentionnés à l'article 676 sont joints à la requête. § 7. L'examen de la demande d'assistance judiciaire visant à la délivrance de copies se déroule à huis clos. Il a

lieu à une audience ultérieure lorsque la requête est déposée ou faite au greffe. Il a lieu à l'audience à laquelle le juge connaît de l'action publique lorsque la requête a été formulée verbalement. Le président ou le juge statue après que le requérant ou son avocat ainsi que le ministère public ont été

entendus ou ont eu l'opportunité de l'être. Le président ou le juge peut rejeter la demande ou y faire droit en tout ou en partie. Dans sa décision, le

président ou le juge indique les pièces pour lesquelles il autorise la délivrance de copies au titre de l'assistance judiciaire. § 8. Toute personne dont la requête a été acceptée en tout ou en partie peut introduire une nouvelle requête

relative aux pièces versées ultérieurement au dossier. La requête est introduite, à peine de déchéance, au plus tard le cinquième jour avant l'audience de la

juridiction de jugement. Lorsqu'à l'issue du délai visé à l'alinéa 2, de nouvelles pièces sont versées ultérieurement au dossier, le greffier

délivre gratuitement une copie desdites pièces aux parties qui ont déjà bénéficié antérieurement de l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies. § 9. La décision du juge relative à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier n'est

pas susceptible d'opposition. L'appel peut être introduit par le requérant ou par le ministère public dans un délai de vingt-quatre heures,

lequel commence à courir à partir du prononcé du jugement. L'appel est interjeté, selon les règles applicables en matière pénale, auprès du greffe de la juridiction qui a

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rendu la décision. Il doit être examiné dans les quinze jours de son introduction : 1° par la chambre du conseil en cas d'appel de la décision du tribunal de police; 2° par la chambre des mises en accusation en cas d'appel de la décision de la chambre du conseil ou du

tribunal correctionnel. § 10. Les décisions relatives à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier ne

peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. § 11. La procédure relative à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier en

matière pénale ne peut retarder le cours normal de l'action publique. ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 30, 125; En vigueur : 24-05-2014>

Art. 675. Devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce, le requérant adresse au bureau une requête établie en double et signée par lui ou son avocat; (Cette requête n'est soumise à aucune autre formalité. Le requérant) peut aussi s'adresser verbalement au bureau; en ce cas, le greffier rédige une note sommaire exposant l'objet de la (requête écrite). Dans l'un et l'autre cas, le requérant joint à sa demande les pièces prévues à l'article 676 ou, le cas échéant, à l'article 677. <L 2006-07-01/72, art. 16, 1° et 2°, 077; En vigueur : 10-08-2006> (Alinéas 2, 3, 4 et 5 abrogés) <L 2006-07-01/72, art. 16, 3°, 077; En vigueur : 10-08-2006> (Devant le juge de paix, le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé sur simple demande, écrite ou

verbale, à laquelle sont jointes les pièces visées à l'article 676 ou 677.) <L 2006-07-01/72, art. 16, 4°, 077; En vigueur : 10-08-2006>

Art. 676. <L 1998-11-23/34, art. 6, 041; En vigueur : 01-09-2001> Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les pièces justificatives à produire pour l'application de ce livre. Pour l'exécution de cette disposition, les agents de l'Administration des Finances peuvent être déliés du secret

professionnel qui leur est imposé par les lois relatives aux impôts sur les revenus.

Art. 677.(Sans préjudice de l'article 508/17 et de la possibilité d'introduire la demande par le biais des autorités compétentes au sens de la directive visée à l'article 508/24, § 1er, le requérant résidant à l'étranger fait parvenir sa demande au bureau ou au juge, à l'aide du formulaire visé à l'article 16 de la directive visée à l'article 508/24, § 1er. Il joint à cette demande les documents justificatifs de ses [1 moyens d'existence]1, tels qu'ils sont exigés par la loi du pays où il réside.) <L 2006-07-01/72, art. 17, 077; En vigueur : 10-08-2006> Si dans ce pays aucune loi ne règle la matière, ou s'il n'est pas possible de se conformer à la loi qui y est en

vigueur, il joint à sa demande une déclaration affirmée devant l'agent consulaire belge du lieu de sa résidence; cette déclaration contient l'indication de la résidence du requérant et l'énumération détaillée de ses moyens d'existence et de ses charges. ---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 18, 146; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 678. <L 2006-07-01/72, art. 18, 077; En vigueur : 10-08-2006> Le bureau statue sur pièces. Il peut aussi examiner la demande. Il peut, pour cet examen, s'adresser au ministère public et lui demander rapport. Pour cet examen, le bureau peut convoquer le requérant en chambre du conseil. La convocation lui est

adressée, sous pli judiciaire, par le greffier. Le bureau se prononce dans les huit jours de l'introduction de la demande. Le greffier notifie l'ordonnance au requérant sous pli judiciaire dans les trois jours de la prononciation. L'examen a lieu en chambre du conseil.

Art. 679. (Abrogé) <L 2006-07-01/72, art. 19, 077; En vigueur : 10-08-2006>

Art. 680. La procédure prévue aux articles 675 à (678) est suivie devant le bureau de la cour d'appel et de la cour du travail. <L 2006-07-01/72, art. 20, 1°, 077; En vigueur : 10-08-2006>

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(Alinéa 2 abrogé). <L 2006-07-01/72, art. 20, 2°, 077; En vigueur : 10-08-2006>

Art. 681. (Abrogé) <L 2006-07-01/72, art. 21, 077; En vigueur : 10-08-2006>

Art. 682. <L 2008-06-01/33, art. 2, 094; En vigueur : 26-06-2008> Devant le Bureau de la Cour de cassation, la procédure est suivie conformément aux articles 675 à 677. L'examen aura lieu en chambre du conseil. Sauf s'il s'agit du mémoire en réponse au pourvoi, le Bureau de la Cour de cassation ne se prononce, dans les

matières visées à l'article 478 sur la demande d'assistance judiciaire, qu'après avoir recueilli l'avis d'un avocat à la Cour de cassation désigné par le bâtonnier de l'Ordre. Il peut néanmoins rejeter la demande sans cet avis préalable s'il constate que, soit la requête d'assistance judiciaire, soit le pourvoi envisagé est manifestement irrecevable ou fondé sur un moyen manifestement non sérieux ou que le délai d'introduction du pourvoi est trop proche de son expiration pour permettre à un avocat à la Cour de cassation de l'introduire en temps utile. Les décisions du Bureau qui rejettent la requête ou n'accordent pas l'assistance judiciaire sont motivées.

Art. 682bis. <Inséré par L 2008-06-01/34, art. 2; En vigueur : 26-06-2008> En cas d'urgence, le premier président se prononce sur la requête, après avoir recueilli l'avis du procureur général, sans qu'un avis préalable de l'avocat à la Cour de cassation soit requis et sans que les parties doivent être appelées ou entendues.

Art. 683. Les décisions sont exécutoires de plein droit et sur minute nonobstant tout recours. (La partie requérante peut) en obtenir gratuitement l'expédition. <L 2006-07-01/72, art. 23, 077; En vigueur :

10-08-2006>

Art. 684. La décision accordant l'assistance sous la réserve exprimée à l'article 669 est notifiée par le greffier au [1 l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]1 qui, à son tour, prévient le greffier dès que la consignation est faite. Cette consignation est mentionnée par le greffier en marge de la minute de la décision. ---------- (1)<L 2016-07-01/01, art. 94, 145; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>

Art. 685. Toute décision qui accorde l'assistance désigne les officiers publics ou ministériels qui auront à prester leur ministère.

Art. 686. Au début de chaque année judiciaire, les chambres de discipline des notaires et des huissiers de justice du ressort dressent une liste pour régler la répartition des affaires entre les notaires et les huissiers et la transmettent aux bureaux de première instance et d'appel.

Art. 687. Les dossiers relatifs aux demandes d'assistance judiciaire peuvent être soumis, suivant le cas, à l'examen d'un délégué de la chambre des huissiers de justice ou d'un délégué de la chambre des notaires. Ces chambres ont la faculté de joindre une note au dossier. Toutefois, il ne peut résulter de cette communication aucun retard dans l'examen des affaires.

CHAPITRE IV. - Des recours. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 5; En vigueur : 10-08-2006>

Art. 688. (Les décisions des juges de paix, des tribunaux de police et des bureaux d'assistance judiciaire d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un tribunal de commerce peuvent être frappées d'appel par le requérant.) <L 2006-07-01/72, art. 24, 077; En vigueur : 10-08-2006>

Le procureur général près la cour d'appel peut déférer à la Cour de cassation uniquement pour contravention à la loi, les décisions du bureau d'appel.

Art. 689. <L 2006-07-01/72, art. , 077; En vigueur : 10-08-2006> L'appel est formé, à peine de déchéance, dans le mois de la notification de la prononciation, par requête écrite, déposée au greffe de la juridiction d'appel. Cette requête n'est soumise à aucune autre formalité que la mention des motifs, prescrite à peine de nullité. La procédure prévue à l'article 678 est suivie.

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Art. 690. Le pourvoi en cassation est formé par déclaration reçue au greffe de la Cour de cassation dans les dix jours du prononcé, motivé et signifié (au requérant) dans les dix jours de sa date, le tout à peine de nullité. <L 2006-07-01/72, art. 26, 077; En vigueur : 10-08-2006> La signification est faite avec citation à comparaître à jour fixe devant la Cour de cassation. Il est procédé suivant les règles énoncées en matière répressive.

CHAPITRE V. - Des frais. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 6; En vigueur : 10-08-2006>

Art. 691. Si (le requérant) ne comprend pas la langue dont il est fait usage devant le bureau de première instance ou d'appel, l'intervention d'un interprète est obligatoire dans toutes les parties du pays. Les frais d'interprète sont à charge de l'Etat. <L 2006-07-01/72, art. 27, 077; En vigueur : 10-08-2006>

Art. 692.Les frais de transport et de séjour des magistrats, officiers publics ou ministériels, les frais et honoraires des experts, les taxes des témoins, conformément aux règles énoncées aux chapitres des expertises et des enquêtes, (les frais et honoraires du médiateur dans le cadre d'une procédure de médiation judiciaire ou [1

extrajudiciaire]1, menée par un médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727) le coût des insertions dans les journaux lorsqu'elles sont prescrites par la loi ou autorisées par justice, les décaissements et le quart des salaires des huissiers de justice, ainsi que les décaissements des autres officiers publics ou ministériels sont avancés à la décharge de l'assisté, selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive. <L 2005-02-21/36, art. 4, 071; En vigueur : 30-09-2005> (Les frais de déplacement que l'assisté expose lorsque la loi requiert ou lorsque le juge ordonne sa présence

physique à l'audience sont avancés à la décharge de l'assisté, selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive. Il en va de même des frais d'interprétation lorsque l'étranger ne comprend pas la langue de la procédure. Les frais de traduction des documents exigés par la loi ou par le juge saisi du litige sont, de la même manière,

avancés à la décharge de l'étranger visé à l'alinéa précédent.) <L 2006-07-01/72, art. 28, 077; En vigueur : 10- 08-2006> Le Roi détermine, s'il échet, les modalités d'exécution du présent article. ---------- (1)<L 2018-06-18/03, art. 209, 167; En vigueur : 12-07-2018>

Art. 692bis. <L 2006-07-20/39, art. 13; En vigueur : 01-01-2007> Les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties lors d'expertises ordonnées par le juge sont avancés à la décharge de l'assisté. Le Roi détermine, s'il échet, le montant de ces frais et honoraires et les modalités selon lesquelles ils sont taxés,

payés, et, le cas échéant, recouvrés.

CHAPITRE VI. - Du recouvrement par l'Etat. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 7; En vigueur : 10-08-2006>

Art. 693. Le recouvrement des émoluments et honoraires des officiers publics et ministériels, à l'exception du quart des salaires des huissiers de justice, le recouvrement des droits et amendes liquidés en débet et des avances faites par [1 l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]1, peuvent être poursuivis dans tous les cas contre l'assisté, s'il est établi qu'une modification de son patrimoine, de ses [2 moyens d'existence]2 ou de ses charges est intervenue depuis la décision lui accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il est dès lors en état de payer. Ce recouvrement peut en outre être poursuivi, solidairement à charge de la partie adverse, si celle-ci a été

condamnée aux dépens ou si une transaction est intervenue au cours du procès. ---------- (1)<L 2016-07-01/01, art. 95, 145; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108> (2)<L 2016-07-06/01, art. 18, 146; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 694. 1[ Si l'adversaire de l'assisté est condamné aux dépens, le greffier transmet, dans le mois, un extrait du jugement au receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la

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perception et du recouvrement des créances non fiscales. En cas de transaction, les parties sont tenues d'informer l'administration du Service public fédéral Finances

en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, par lettre recommandée, qu'il a été mis fin au litige. Cette information doit être donnée dans les soixante jours de l'accord intervenu, faute de quoi il est encouru par chacune des parties une amende administrative de cinquante euros au minimum et qui peut être portée au double des frais de justice avancés par l'administration.]1 ---------- (1)<L 2016-07-01/01, art. 96, 145; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>

Art. 695. [1 Le recouvrement de la créance de l'administration est poursuivi par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.]1

[1 ...]1. Lorsqu'il s'agit d'une faillite dont l'actif est insuffisant pour couvrir les frais résultant de la procédure, les

frais et droits sont remboursés dans l'ordre suivant: 1° les avances faites par l'Etat; 2° les honoraires des curateurs et des officiers publics ou ministériels; 3° les droits dus à l'Etat. ---------- (1)<L 2016-07-01/01, art. 97, 145; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>

Art. 696. La provision versée par l'assisté conformément à l'article 669 est affectée au payement des frais et honoraires dus aux huissiers de justice, notaires, experts (, aux médiateurs agréés par la commission visée à l'article 1727) et témoins, suivant l'ordre de date des diverses prestations. Si, à la fin du procès, la provision n'est pas épuisée, le solde est restitué à l'assisté après payement de tous les droits revenant au trésor, sur justification de la fin du litige. <L 2005-02-21/36, art. 5, 071; En vigueur : 30-09-2005>

Art. 697. L'action en recouvrement des sommes dues au trésor se prescrit par trente ans, à compter du jour de l'enregistrement s'il s'agit de droits liquidés en débet, et à partir du jour où [1 l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales a effectué le payement, s'il s'agit d'avances faites par elle]1.

---------- (1)<L 2016-07-01/01, art. 98, 145; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>

CHAPITRE VII. - Du retrait. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 8; En vigueur : 10-08-2006>

Art. 698. Tant que l'affaire n'est pas terminée, l'assistance peut être retirée, si elle n'a été obtenue que sur la foi de déclarations inexactes ou si les fins de l'acte introductif sont autres que celles de la requête en obtention du bénéfice de l'assistance. La demande en retrait peut être faite pour toute partie en cause et par le ministère public. Elle est formée par

requête motivée et signifiée avec citation à comparaître devant le tribunal saisi du litige, au jour qui aura été fixé par appointement. Les parties ne sont tenues de comparaître en personne que si le juge l'ordonne. Celui-ci peut, s'il estime convenable, envoyer la demande pour information au bureau qui a accordé

l'assistance. Il ordonne telles mesures d'instruction que de conseil et statue souverainement sur la demande de retrait. Les frais avancés par l'Etat, les droits tenus en suspens, les émoluments et honoraires des officiers publics et

ministériels, autres que la portion payée des salaires des huissiers de justice, sont immédiatement exigibles à charge de la partie déchue du bénéfice de l'assistance.

Art. 699. Celui qui, par des déclarations sciemment inexactes ou par d'autres moyens frauduleux, aura obtenu ou tenté d'obtenir le bénéfice de l'assistance sans y avoir droit, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 à 5 000 francs, ou de l'une de ces peines seulement.

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Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables à ces infractions.

CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-07- 01/72, art. 9; En vigueur : 10-08-2006>

Art. 699bis. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 10; En vigueur : 10-08-2006> Pour ce qui concerne les affaires transfrontalières au sens de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l'article 508/24 est applicable par analogie.

Art. 699ter.<inséré par L 2006-07-01/72, art. 11; En vigueur : 10-08-2006> La personne qui ne bénéficie pas de [1 moyens d'existence]1 insuffisants au sens de l'article 667, peut néanmoins bénéficier de l'assistance judiciaire si elle apporte la preuve qu'elle ne peut pas faire face aux frais en raison de la différence du coût de la vie entre l'Etat membre dans lequel elle a son domicile ou sa résidence habituelle et la Belgique. ---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 18, 146; En vigueur : 01-09-2016>

LIVRE II. _ L'INSTANCE.

TITRE PREMIER. _ Introduction de la demande.

CHAPITRE IER. _ De la forme de l'introduction de la demande principale.

Section première. _ De l'introduction par citation.

Art. 700. (A peine de nullité, les) demandes principales sont portées devant le juge au moyen d'une citation, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires et aux procédures sur requête. <L 2007-04-26/71, art. 5, 088; En vigueur : 22-06-2007> (Les actes déclarés nuls pour contravention à la présente disposition interrompent la prescription ainsi que les

délais de procédure impartis à peine de déchéance.) <L 2007-04-26/71, art. 5, 088; En vigueur : 22-06-2007>

Art. 701. Diverses demandes entre deux ou plusieurs parties peuvent, si elles sont connexes, être introduites par le même acte.

Art. 702. A peine de nullité, l'exploit de citation contient, outre les mentions prévues à l'article 43 : 1° les nom, prénoms et domicile du demandeur; 2° les nom, prénoms et domicile ou, à défaut de domicile résidence du cité; 3° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande; 4° l'indication du juge qui est saisi de celle-ci; 5° l'indication des lieu, jour et heure de l'audience.

Art. 703. Les personnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents. Leur identité est suffisamment relatée dans la citation et dans tout acte de procédure par l'indication de leur

dénomination, de leur nature juridique et de leur siège social. Toutefois, la partie contre laquelle est invoqué pareil acte de procédure est en droit d'exiger en tout état de

cause que la personne morale lui indique l'identité des personnes physiques qui sont ses organes. Il pourra être sursis au jugement de la cause tant qu'il n'aura pas été satisfait à cette demande.

Art. 704. <L 2005-12-13/35, art. 4, 074; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. Devant le tribunal du travail les demandes principales peuvent être introduites par une requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires, aux procédures sur requête unilatérale, et aux procédures spécialement régies par des dispositions légales qui n'ont

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pas été explicitement abrogées. § 2. Dans les matières énumérées aux articles 508/16, (579, 6°) 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, 581, 2°, 582,

1° et 2°, et 583, les demandes sont introduites par une requête écrite, déposée ou adressée, sous pli recommandé, au greffe du tribunal du travail; les parties sont convoquées par le greffe à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande. <L 2006-12-27/30, art. 127, 082; En vigueur : 01-04-2007> Les dispositions du § 1er et de la quatrième partie, livre II, titre Vbis, y compris les articles 1034bis à

1034sexies, ne sont pas applicables. § 3. Dans les matières énumérées à l'article 578, l'employeur peut être cité ou convoqué par requête

contradictoire à la mine, à l'usine, à l'atelier, au magasin, au bureau et, en général, à l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession par le travailleur ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement. La citation ou le pli judiciaire peuvent en ce cas être remis à un préposé de l'employeur ou à un de ses

employés. § 4. Dans les matières énumérées au présent article, l'opposition peut également être introduite, selon les cas,

dans les formes visées aux §§ 1er ou 2.

Art. 705. L'Etat est cité au cabinet du ministre dans les attributions duquel est compris l'objet du litige (ou au Bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci). (Si l'objet du litige entre dans les attributions du Sénat ou de la Chambre des représentants, l'Etat, représenté par la Chambre des représentants ou le Sénat, est cité au greffe de l'assemblée mise en cause.) <L 1999-03-23/30, art. 2, 043; En vigueur : 06-04-1999> <L 2003-05-26/34, art. 4, 066; En vigueur : 26-07-2003> Le ministre mis en cause ne peut contester que l'objet du litige entre dans les attributions de son département

qu'à la condition de se substituer en même temps (le Ministre ou la Chambre législative intéressés), ce qui aura lieu par simples conclusions. (La Chambre législative mise en cause ne peut contester que l'objet du litige entre dans ses attributions qu'à la condition de se substituer en même temps le Ministre ou la Chambre législative intéressés, ce qui aura lieu par simples conclusions.) <L 2003-05-26/34, art. 4, 066; En vigueur : 26-07-2003> Sauf dans les cas urgents, le juge peut néanmoins accorder à l'Etat un délai pour lui permettre de déterminer

le ministre compétent (ou la Chambre législative compétente) et d'assurer sa défense. Ce délai ne peut excéder un mois. <L 2003-05-26/34, art. 4, 066; En vigueur : 26-07-2003> Le juge peut décider que les frais de citation à l'égard de l'Etat irrégulièrement représenté n'entreront pas en

taxe. La procédure est poursuivie sur la citation signifiée originairement à l'Etat, tous droits et exceptions saufs

pour le surplus.

Section II. - De la comparution volontaire.

Art. 706.<L 2006-07-10/39, art. 11, 078; En vigueur : 01-01-2013 (voir L 2012-12-31/01, art. 16)> Devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce, le juge de paix et le tribunal de police, la demande peut être introduite par une requête conjointe des parties, signée et datée par elles à peine de nullité. La requête est déposée ou adressée au greffe par lettre recommandée. Le dépôt de la requête au greffe ou l'envoi recommandé vaut signification. La requête est inscrite au rôle après que, le cas échéant, les droits de mise au rôle ont été payés. Si les parties ou l'une d'elles le demandent dans la requête, ou si le juge l'estime nécessaire, ce dernier fixe une

audience dans les quinze jours du dépôt de la requête. Les parties et, le cas échéant, leur conseil sont alors convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge par simple lettre.

CHAPITRE II. _ Des délais de citation.

Art. 707. Le délai ordinaire des citations pour ceux qui ont leur domicile ou leur résidence en Belgique est de huitaine. Il en est de même : 1° lorsque la citation est signifiée en Belgique à domicile élu; 2° lorsque la personne à qui la citation est notifiée n'a ni domicile ni résidence connus soit en Belgique, soit à

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l'étranger; 3° lorsqu'une citation à une partie domiciliée à l'étranger est signifiée à sa personne en Belgique.

Art. 708.Dans les cas urgents, le juge de paix, [1 le président du tribunal ou le tribunal de la famille et de la jeunesse]1 devant lequel une affaire doit être portée peut, sur requête, présentée sous leur signature par un avocat ou un huissier de justice, rendre une ordonnance pour abréger les délais et, même s'il échet, permettre de citer dans le jour et à l'heure indiquée. Néanmoins les requêtes présentées au tribunal après la distribution de la cause à une chambre et dans le cours

de l'instruction seront répondues par le président de cette chambre. (Le présent article est applicable à la requête contradictoire.) <L 1992-08-03/31, art. 13, 020; En vigueur : 01-

01-1993> ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 148, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 709. Pour les personnes qui n'ont ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, le délai est augmenté ainsi qu'il est dit à l'article 55, sauf lorsque la citation leur est signifiée à personne en Belgique.

Art. 710. Les délais fixés pour les citations sont prescrits à peine de nullité. La même règle est applicable aux autres formes de convocations prévues par la loi.

CHAPITRE III_ Du rôle et de la mise au rôle.

Section 1ère_ Du rôle des affaires.

Art. 711.Il est tenu [1 au sein de chaque greffe]1 un rôle général sur lequel toute cause est inscrite dans l'ordre de sa présentation. Chaque inscription reçoit un numéro d'ordre et mentionne: 1° le nom des parties; 2° le nom de leur conseil; 3° la date et, le cas échéant, la chambre où la cause est introduite et celle à laquelle elle a été distribuée; 4° le droit perçu au moment de l'inscription; 5° s'il y a lieu, l'indication de la juridiction qui a rendu la décision, objet du recours, et la date de cette

décision; 6° la date de la décision intervenue.

(NOTE : remplacé par L 2006-07-10/39, art. 12, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 6° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

---------- (1)<L 2016-12-25/14, art. 78, 148; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 712.[1 Les demandes en référé, les demandes sur requête et les demandes introduites par requête conformément à l'article 1675/4 sont inscrites sur des rôles particuliers.]1

(NOTE : modifié par L 2006-07-10/39, art. 27, 1°, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 10° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

---------- (1)<Rétabli par L 2012-02-15/04, art. 2, 116; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 713.Le rôle général est coté par première et dernière et paraphé sur chaque feuille, selon le cas, par le juge de paix, le président du tribunal ou le premier président de la cour.

(NOTE : modifié par L 2006-07-10/39, art. 13, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 7° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

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Art. 714. Le greffier de chaque chambre tient le rôle particulier des affaires qui y sont distribuées. Les causes dont la fixation est demandée, même par une partie, sont portées au rôle des audiences de la

chambre.

Art. 715. Il y a un rôle spécial pour la tenue des vacations.

Section II_ La mise au rôle.

Art. 716.Les causes sont inscrites au rôle général, au plus tard la veille du jour de l'audience pour laquelle la citation a été donnée. La cause ne peut être inscrite au rôle général lorsque ce délai est échu. Néanmoins, lorsqu'il existe de justes motifs, le juge de paix ou le président de la chambre peut autoriser

l'inscription le jour de l'audience, pour autant que cette inscription soit demandée avant le début de l'audience. L'inscription est faite à la requête de l'huissier de justice instrumentant, des parties intéressées, de leur avocat

ou d'un porteur de pouvoirs.

(NOTE : modifié par L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

Art. 717.Si la cause n'a pas été inscrite au rôle général pour l'audience indiquée dans la citation, [1 la procédure est suspendue d'office]1.

(NOTE : remplacé par L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

---------- (1)<L 2018-05-25/02, art. 30, 165; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 718.<L 2006-07-10/39, art. 14, 078; En vigueur : 01-01-2013 (voir L 2012-12-31/01, art. 16)> L'inscription au rôle a lieu sur présentation de l'original ou d'une copie certifiée conforme par l'huissier ou, le cas échéant, de la copie signifiée de l'exploit de citation.

Art. 719.Le rôle général est public.

(NOTE : remplacé par L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

CHAPITRE IV. _ Le dossier de la procédure.

Art. 720.Un dossier est constitué pour toute cause inscrite au rôle général. Le greffier inscrit sur la chemise du dossier la date de la mise au rôle et le numéro d'ordre de la cause.

(NOTE : remplacé par L 2006-07-10/39, art. 15 et 27, 2°, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogés eux-mêmes par l'art. 176, 9° et 10° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

Art. 721.<L 2006-07-10/39, art. 16, 078; En vigueur : 01-01-2013 (voir L 2012-12-31/01, art. 16)> Le dossier contient notamment : 1° les actes introductifs d'instance ou de recours et leurs annexes ou, à défaut des originaux, les copies

signifiées ou certifiées conformes de ces actes; 2° les notifications, sommations, conclusions et mémoires des parties ainsi que la copie de la lettre annonçant

la transmission des pièces, dans le cas prévu à l'article 737, alinéa 2; 3° les procès-verbaux d'audience ou des mesures d'instruction ordonnées en la cause et généralement tous les

actes établis par le juge;

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4° l'acte relatant le serment de l'expert; 5° les rapports dressés en exécution des décisions du juge; 6° l'avis du ministère public; 7° [1 la copie, certifiée conforme par le greffier, des décisions rendues en la cause;]1 8° l'acte de procuration, prévu à l'article 728, §§ 2, 2bis et 3; 9° l'inventaire des pièces justificatives de chaque partie; 10° l'accusé de réception du dépôt des pièces justificatives inventoriées. Ces pièces sont versées au dossier par le greffier le jour de leur dépôt. Un inventaire des pièces, tenu à jour par le greffier et indiquant la date du dépôt de celles-ci, est annexé au

dossier. ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 22, 125; En vigueur : 24-05-2014>

Art. 722.Dans tous les cas où le dossier doit être transmis d'un juge à un autre, la transmission en est faite par les soins du greffier au greffier du juge saisi. [1 Si le dossier est intégré dans un dossier visé à l'article 725bis, il est transmis conjointement avec ledit dossier.]1

Lorsqu'une décision a été rendue, sa copie est jointe au dossier avant cette transmission. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 149, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 723. <L 1990-05-03/34, art. 1, 013; En vigueur : 1990-07-03> § 1. Si la décision rendue fait l'objet d'un recours auprès d'une instance supérieure, le greffier du juge qui en

est saisi demande, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure au greffier qui le détient. La transmission est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande. Le Ministre de la Justice règle le mode de transmission du dossier. § 2. Le recours formé par acte d'huissier de justice contre une décision dont le dispositif, pour produire ses

effets, doit être transcrit dans les registres de l'état civil dans un délai établi par la loi, est dénoncé dans les cinq jours de la formation du recours, par acte d'huissier de justice au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, à peine de déchéance si la dénonciation tardive a donné lieu à transcription de la décision dans les registres de l'état civil. § 3. Une copie du recours formé par requête devant une juridiction supérieure est transmise, conjointement

avec l'envoi visé au § 1er, au greffier qui détient le dossier de la procédure. Le greffier fait mention du recours en marge de la décision.

Art. 724. Lorsque le juge d'appel a statué et s'il n'y a pas de pourvoi en cassation, le dossier est renvoyé au greffier du juge saisi au premier degré. Il en est de même lorsque la Cour de cassation rejette le pourvoi ou casse la décision sans renvoi.

Art. 725. Toute partie peut se faire délivrer par le greffier qui détient le dossier, une copie certifiée conforme des pièces. Le juge détermine les frais de copie qui entrent en taxe.

Art. 725bis. [1 § 1er. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les demandes soumises au tribunal de la famille entre des parties qui, soit ont au moins un enfant mineur commun, soit sont ou ont été mariées, soit sont ou ont été cohabitants légaux sont jointes en un seul dossier appelé dossier familial.

Sont elles aussi jointes au dossier familial visé à l'alinéa 1er, les causes relatives à un enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, ainsi que les causes relatives aux relations personnelles visées à l'article 375bis du Code civil.

§ 2. Le dossier familial est ouvert dès la première demande introduite au tribunal de la famille. Sous réserve des numéros de rôle attribués à toute cause conformément à l'article 720, il est attribué un

numéro spécifique au dossier familial. Ce numéro est mentionné sur tous les actes introductifs d'instance, conclusions et autres pièces du dossier.

Sous réserve des éléments visés à l'article 721, le dossier familial est composé de toutes les causes successives

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concernant les mêmes parties et leurs enfants communs nés ou à naître. En cas de renvoi d'un tribunal de la famille à un autre, conformément à l'article 629bis, § 7, le dossier familial

complet est transféré sans délai.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-30/23, art. 150, 130; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE V. _ De la distribution des causes.

Art. 726. Lorsqu'une affaire a été portée au rôle d'une chambre d'introduction et n'a été ni retenue à l'audience d'introduction, ni remise à une date déterminée pour y être instruite et jugée, elle est distribuée, s'il y a lieu, par le Président du tribunal à une autre chambre.

CHAPITRE VI. _ De la comparution des parties sur citation.

Art. 727.Au jour fixé par la citation, le greffier fait, à l'ouverture de l'audience, l'appel des causes, dans l'ordre de leur inscription au rôle général.

(NOTE : remplacé par L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

Art. 728.<L 24-12-1980, art. unique> § 1er. Lors de l'introduction de la cause et ultérieurement, les parties sont tenues de comparaître en personne ou par avocat. § 2. Devant le juge de paix, le tribunal de commerce et les juridictions du travail, les parties peuvent aussi être

représentées par leur conjoint [1 , par leur cohabitant légal]1 ou par un parent ou allié porteurs d'une procuration écrite et agréés spécialement par le juge. (§ 2bis. A la demande expresse du contribuable ou de son avocat, formée par voie de conclusions, le juge peut

entendre en ses explications écrites ou verbales à l'audience l'expert-comptable, le comptable professionnel ou le réviseur d'entreprise choisi par le contribuable. Le recours à l'expert-comptable, au comptable professionnel ou au réviseur d'entreprise est soumis à l'appréciation du juge qui apprécie l'opportunité de procéder à semblable consultation qui ne peut porter que sur des éléments de fait ou sur des questions relatives à l'application du droit comptable. L'expert-comptable, le comptable professionnel ou le réviseur d'entreprise visé à l'alinéa précédent s'entend

de la personne qui s'occupe habituellement de la comptabilité du contribuable, ou qui a contribué à l'élaboration de la déclaration fiscale litigieuse, ou qui est intervenue aux côtés du contribuable dans la procédure de réclamation administrative.) <L 1999-03-23/30, art. 8, 043; En vigueur : 06-04-1999> § 3. En outre, devant les juridictions du travail, le délégué d'une organisation représentative d'ouvriers ou

d'employés, porteur d'une procuration écrite, peut représenter l'ouvrier ou l'employé, partie au procès, accomplir en son nom les diligences que cette représentation comporte, plaider et recevoir toutes communications relatives à l'instruction et au jugement du litige. Devant ces mêmes juridictions, le travailleur indépendant peut, dans les litiges relatifs à ses propres droits et

obligations en cette qualité ou en qualité de handicapé, être pareillement représenté par le délégué d'une organisation représentative d'indépendants. (Dans les litiges prévus à l'article 580, 8°, c (relatifs au minimum de moyens d'existence et au droit à

l'intégration sociale) et à l'article 580, 8°, d relatif à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi de l'aide sociale, à la révision, au refus, au remboursement par le bénéficiaire et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière, l'intéressé peut, en outre, se faire assister ou être représenté par un délégué d'une organisation sociale qui défend les intérêts du groupe des personnes visées par la législation en la matière.) <L 1993-01-12/34, art. 19, 021; En vigueur : 1993-03-01> <L 2002-05-26/47, art. 48, 058; En vigueur : 01-10-2002> Dans ces mêmes litiges, le centre public d'aide sociale comparaît soit par un avocat, soit par un membre

effectif ou un membre du personnel délégué par lui; le Ministre ayant l'aide sociale dans ses attributions peut se faire représenter par un fonctionnaire. § 4. Les agents d'affaires ne peuvent être mandataire.

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(§ 5. Dans le cas visé à l'article 1322quinquies alinéa 1er, le requérant peut être représente par le ministère public.) <L 1998-08-10/A2, art. 4, 044; En vigueur : 04-05-1999> ---------- (1)<L 2015-07-17/58, art. 2, 139; En vigueur : 06-09-2015>

Art. 729.<L 2007-04-26/71, art. 6, 088; En vigueur : 22-06-2007> Lorsque la cause n'est pas de nature à être plaidée lors de son introduction, les avocats des parties peuvent, d'un commun accord, remplacer la comparution prévue à l'article 728 par une déclaration écrite de postulation explicitant, dans la mesure du possible, leur position en ce qui concerne la mise en état judiciaire. Cette déclaration est adressée au préalable au greffe. II en est fait mention [1 sur la feuille d'audience]1. ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 30, 125; En vigueur : 24-05-2014>

Art. 729/1. [1 L'avocat qui agit pour une partie qui auparavant n'avait pas d'avocat, l'avocat qui succède à un autre avocat et l'avocat qui cesse d'agir pour une partie sans que lui succède un autre avocat en informent sans délai le greffe par simple lettre.

Cette notification prend effet dès sa réception.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2015-10-19/01, art. 11, 141; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 730.<L 1993-11-25/30, art. 1, 024; En vigueur : 1993-11-30> Une cause peut être rayée du rôle général avec l'accord des parties. Toute cause rayée du rôle général ne peut y être ramenée que par une citation nouvelle, sauf le droit des

parties de comparaître volontairement. § 2. a) Tous les ans dans les quinze premiers jours du mois de décembre, les présidents des cours et tribunaux

procèdent à l'appel de toutes les causes qui sont inscrites au rôle depuis plus de trois ans et dont les débats n'ont pas été ouverts ou n'ont plus été continués depuis plus de trois ans. La liste des causes ainsi appelées est affichée un mois à l'avance à la porte de la salle d'audience ou déposée au greffe en vue de consultation des parties, et de leurs conseils. Toutes les causes dont le maintien n'est pas demandé sont omises d'office du rôle général. [1 ...]1. Toute cause omise du rôle général peut être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente. b) Si l'instruction d'une affaire révèle un retard anormal, la cause peut être omise d'office du rôle des

audiences [1 ou du rôle général]1. Toute cause omise du rôle d'audience [1 ou du rôle général]1 peut y être ramenée par la partie la plus diligente

sans autres formalités qu'une demande adressée au président de la chambre. En ce cas néanmoins il ne peut être statué par défaut à l'égard d'une partie si elle n'a été avertie par le greffier

des jour et heure de l'audience où le défaut sera requis. Cet avertissement est donné par pli judiciaire, quinze jours au moins avant l'audience. S'il est justifié que par suite d'une circonstance non imputable à la partie, l'avertissement ne lui est pas parvenu, le juge peut ordonner qu'elle sera citée par huissier de justice. § 3. L'omission d'une cause n'éteint ni le droit ni l'instance. La radiation éteint l'instance.

(NOTE : modifié par L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

---------- (1)<L 2012-07-16/04, art. 3, 117; En vigueur : 13-08-2012>

TITRE II. _ Instruction et jugement de la demande.

CHAPITRE IER. [1 - Les modes amiables de résolution des litiges.]1 ---------- (1)<L 2018-06-18/03, art. 210, 167; En vigueur : 01-01-2019>

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Art. 730/1. [1 § 1er. Le juge favorise en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges. § 2. Sauf en référé, le juge peut, à l'audience d'introduction ou lors d'une audience fixée à date rapprochée,

interroger les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l'amiable avant l'introduction de la cause et les informer des possibilités d'encore résoudre le litige à l'amiable. A cette fin, le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties.

A la demande de l'une des parties ou s'il l'estime utile, le juge, s'il constate qu'un rapprochement est possible, peut, à cette même audience d'introduction ou à une audience fixée à date rapprochée, remettre la cause à une date fixe, qui ne peut excéder un mois sauf accord des parties, afin de leur permettre de vérifier si leur litige peut être totalement ou partiellement résolu à l'amiable et de recueillir toutes les informations utiles en la matière.

La mesure visée à l'alinéa 2 ne peut être ordonnée si elle l'a déjà été dans le cadre du même litige.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 211, 167; En vigueur : 12-07-2018>

Art. 731.[1 Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. Sans préjudice des dispositions des articles 1724 à 1737, toute demande principale introductive d'instance

entre parties capables de transiger et sur des objets susceptibles d'être réglés par transaction, peut être préalablement soumise, à la requête d'une des parties ou de leur commun accord, à fin de conciliation au juge compétent pour en connaître au premier degré de juridiction.

Sauf dans les cas prévus par la loi, le préliminaire de conciliation ne peut être imposé.]1 ---------- (1)<L 2018-06-18/03, art. 212, 167; En vigueur : 12-07-2018>

Art. 732. Les parties sont convoquées à la demande, même verbale, de l'une d'elles, par simple lettre du greffier, à comparaître dans le délai ordinaire des citations, aux jour et heure fixés par le juge.

Art. 733. Il est dressé procès-verbal de la comparution en conciliation. Si un accord intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire.

Art. 734.Devant le tribunal du travail, tout débat relatif à une des demandes prévues (à l'article 578) doit être précédé, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, actée ([1 à la feuille d'audience]1). <L 12-5-1971, art. 6> <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; En vigueur : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)> Si les parties ne peuvent être conciliées, il en est fait mention dans le jugement. ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 30, 125; En vigueur : 24-05-2014>

CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; En vigueur : 30-09-2005>

Art. 734bis. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; En vigueur : 30-09-2005>

Art. 734ter. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; En vigueur : 30-09-2005>

Art. 734quater. (Abroge) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; En vigueur : 30-09-2005>

Art. 734quinquies. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; En vigueur : 30-09-2005>

Art. 734sexies. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; En vigueur : 30-09-2005>

CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.

Section première. _ Instruction à l'audience d'introduction.

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Art. 735.<L 1992-08-03/31, art. 15, 020; En vigueur : 01-01-1993> § 1er. A l'égard de toute partie comparante, les causes qui n'appellent que des débats succincts sont retenues à l'audience d'introduction ou remises pour être plaidées à une date rapprochée, pour autant que la demande motivée en a été faite dans l'acte introductif d'instance ou par la partie défenderesse. § 2. En cas d'accord des parties, la procédure en débats succincts doit être admise. Le juge retient l'affaire à

l'audience d'introduction, ou la renvoie pour être plaidée à une date rapprochée, et fixe la durée des débats. (Sauf accord des parties, la cause sera traitée sous le bénéfice de la procédure prévue pour les débats succincts

dans les cas suivants : - le recouvrement des créances incontestées; - les demandes visées à l'article 19, [2 alinéa 3]2; - les changements de langue régis par l'article 4 de la loi du 15 juin 1935; - le règlement des conflits sur la compétence; - les demandes de délais de grâce.) <L 2007-04-26/71, art. 7, 088; En vigueur : 22-06-2007> § 3. Dans les causes visées aux §§ 1er et 2, il peut être statué même s'il n'est pas déposé de conclusions. Si les parties prennent des conclusions, celles-ci doivent être remises au juge, qui les vise. Il est fait mention de

ce dépôt ([1 à la feuille d'audience]1). <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; En vigueur : 01-01-2013 (voir L 2010-12- 29/01, art. 4)> § 4. Les autres causes sont renvoyées au rôle particulier ou distribuées à d'autres chambres, comme il est dit à

l'article 726. § 5. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux règles du défaut. (Toutefois, en cas d'indivisibilité du litige, lorsqu'une ou plusieurs parties font défaut et qu'une partie au

moins comparaît, le présent article est applicable moyennant convocation de la ou des parties défaillantes sous pli judiciaire par le greffier à une audience fixée à une date rapprochée, à laquelle un jugement contradictoire pourra être requis. La convocation reproduit le texte du présent paragraphe.) <L 2007-04-26/71, art. 7, 088; En vigueur : 22-06-2007> § 6. Les décisions relatives à la procédure en débats succincts ne sont susceptibles d'aucun recours. ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 30, 125; En vigueur : 24-05-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 129, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Section II. - La communication des pièces.

Art. 736.Les parties se communiqueront les pièces avant leur emploi, à peine de surséance d'office à la procédure. Sauf le cas prévu à l'article 735, le demandeur doit faire cette communication dans les huit jours de

l'introduction de la cause; le défendeur [1 avec l'envoi de ses conclusions]1. ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 130, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 737.<L 2006-07-10/39, art. 18, 078; En vigueur : 01-01-2013 (voir L 2012-12-31/01, art. 16)> La communication a lieu par le dépôt des pièces au greffe, où les parties les consulteront sans déplacement. La communication des pièces inventoriées peut également être faite à l'amiable. Pour toute communication de pièces par dépôt au greffe, un inventaire est déposé au greffe.

Art. 738. (abrogé) <L 1992-08-03/31, art. 16, 020; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 739.<L 2006-07-10/39, art. 19, 078; En vigueur : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 16)> Sauf si les pièces ont été communiquées par voie électronique, les parties les restitueront au plus tard dans le délai qui leur est imparti pour conclure.

Art. 740. <L 1992-08-03/31, art. 17, 020; En vigueur : 01-01-1993> Tous mémoires, notes ou pièces non communiqués au plus tard en même temps que les conclusions ou, dans le cas de l'article 735, avant la clôture

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des débats, sont écartés d'office des débats.

Section III. _ Les conclusions.

Art. 741. Dans les causes qui ne sont pas retenues à l'audience d'introduction, les parties concluent selon les règles énoncées à la présente section.

Art. 742.[1 Les parties remettent au greffe leurs conclusions ainsi qu'un inventaire des pièces communiquées. Elles reçoivent un accusé de réception de cette remise.

La remise peut se faire soit par le dépôt au greffe ou à l'audience, soit par l'envoi par courrier postal ou par le système informatique désigné à cet effet. En cas d'envoi, la date de la remise est celle de la réception par le greffe.]1 ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 131, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 743.<L 2006-07-10/39, art. 21, 078; En vigueur : 01-01-2013 (voir L 2012-12-31/01, art. 16)> Les parties mentionnent dans leurs conclusions leurs nom, prénom et domicile ou adresse judiciaire électronique, ainsi que le numéro de rôle de la cause. Les personnes morales justifient de leur identité selon les modalités prévues à l'article 703. Les conclusions [1 qui n'ont pas été déposées au moyen du système informatique visé à l'article 32ter]1 sont

signées par les parties ou leur conseil ---------- (1)<L 2018-05-25/02, art. 31, 165; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 744.[1 ...]1. [1 Les conclusions contiennent également, successivement et expressément: 1° l'exposé des faits pertinents pour la solution du litige; 2° les prétentions du concluant; 3° les moyens invoqués à l'appui de la demande ou de la défense, le cas échéant en numérotant les différents

moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire; 4° la demande quant au dispositif du jugement, le cas échéant en indiquant le caractère principal ou

subsidiaire de ses différentes branches.]1

[1 Les conclusions prises dans une autre cause ou à un autre degré de juridiction, auxquelles il est renvoyé ou fait référence, ne sont pas considérées comme des conclusions au sens de l'article 780, alinéa 1er, 3°.]1

(NOTE : abrogé par L 2006-07-10/39, art. 27, 3°, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 10° van L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016>> ---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 12, 141; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 745.Toutes conclusions sont [1 envoyées]1 à la partie adverse ou à son avocat, en même temps qu'elles sont remises au greffe. (Alinéa 2 abrogé)

(NOTE : alinéa 2 modifié par L 2006-07-10/39, art. 27, 4°, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 10° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 132, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 746. La remise des conclusions au greffe vaut signification.

Art. 747.<L 2007-04-26/71, art. 10, 088; En vigueur : 22-06-2007> § 1er. Les parties peuvent convenir entre

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elles de délais pour conclure à l'audience introductive et à chaque audience ultérieure. Le juge informe les parties qui souhaitent convenir de délais pour conclure de la date la plus proche à laquelle

une audience pourrait être fixée. Le juge prend acte des délais pour conclure, les confirme et fixe la date de l'audience conformément au § 2,

alinéa 3. L'ordonnance est mentionnée dans le procès-verbal de l'audience. Le greffier porte cette ordonnance à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément au § 2, alinéa 4. § 2. Sans préjudice de l'application des règles du défaut les parties peuvent, séparément ou conjointement, le

cas échéant dans l'acte introductif d'instance, adresser au juge et aux autres parties leurs observations sur la mise en état judiciaire, au plus tard dans le mois de l'audience d'introduction. Ce délai peut être abrégé par le juge en cas de nécessite ou de l'accord des parties. Elles peuvent aussi déroger d'un commun accord à cette mise en état et solliciter le renvoi de la cause au rôle

et, lorsque les circonstances s'y prêtent, une remise à date fixe. Au plus tard six semaines après l'audience d'introduction, le juge arrête le calendrier de procédure, le cas

échéant en entérinant l'accord des parties ou en tenant compte des observations des parties. En fonction de la date de l'audience de plaidoirie qui, au cas où le délai pour conclure est fixé par le juge, a lieu au plus tard dans les trois mois [2 de l'envoi et de la remise]2 des dernières conclusions, le juge détermine le nombre de conclusions et la date ultime à laquelle les conclusions doivent être [2 remises]2 au greffe et [2 envoyées]2 à l'autre partie ainsi que la date et l'heure de l'audience de plaidoirie et la durée de celle-ci. L'ordonnance de mise en état et de fixation n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, en cas d'omission ou

d'erreur matérielle dans l'ordonnance de mise en état et de fixation, le juge peut soit d'office soit à la demande, même verbale, d'une partie, la rectifier ou la compléter. L'ordonnance est mentionnée dans le procès-verbal d'audience. Le greffier la notifie par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leurs avocats, et par pli judiciaire à la partie défaillante. Lorsque l'affaire a été renvoyée au rôle, ou remise à une date ultérieure, toute partie peut, par simple

demande écrite déposée ou adressée au greffe, solliciter la mise en état judiciaire conformément aux alinéas 1er à 4. Cette demande est notifiée par le greffier par pli judiciaire aux autres parties et, le cas échéant, par pli simple à leurs avocats. Cette notification fait courir les délais prévus aux alinéas 1er et 3. [2 ...]2 En cas d'indivisibilité du litige et sans préjudice de l'application de l'article 735, § 5, lorsqu'une ou plusieurs

parties font défaut, tandis qu'une partie au moins comparaît, le présent paragraphe doit être appliqué. § 3. Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, devant le juge des référés, le président du tribunal

siégeant comme en référé [1 , le tribunal de la famille dans le cadre d'une procédure urgente]1 et le juge des saisies, le délai dont les parties disposent pour faire valoir leurs observations est de 5 jours au plus et le délai endéans lequel le juge fixe le calendrier ou acte l'accord des parties sur celui-ci est de 8 jours au plus. Ces délais peuvent être réduits ou supprimés par le juge si les circonstances le justifient. Le greffier notifie l'ordonnance par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à

la partie défaillante, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui où l'ordonnance a été rendue, sauf si les parties le dispensent de cette notification. [2 § 4. Sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et 2, ou de la possibilité

pour les parties de modifier de commun accord les délais pour conclure convenus entre eux ou le calendrier de procédure arrêté par le juge, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l'expiration des délais sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement, lequel est, en tout état de cause, contradictoire.]2 ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 152, 130; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 133, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 748.<Antérieurement art. 747; L 1992-08-03/31, art. 21, 020; En vigueur : 01-01-1993> § 1er. (Sauf s'il s'agit de conclusions ayant pour objet une demande prévue à l'article 808 ou de conclusions prises avec l'accord exprès des autres parties, dans les causes auxquelles l'article 735 est inapplicable, les conclusions [1 remises]1 au greffe ou envoyées à la partie adverse après la demande de fixation conjointe visée à l'article 750 sont écartées d'office des débats.

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Le présent article reste applicable lorsque, à la demande d'une des parties, le juge accorde une remise de l'affaire à date fixe.) <L 2007-04-26/71, art. 11, 088; En vigueur : 22-06-2007> § 2. Si, durant le délai précédant la date fixée pour les plaidoiries, une pièce ou un fait nouveau et pertinent

justifiant de nouvelles conclusions est découvert par une partie qui a conclu, celle-ci peut, au plus tard trente jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries, demander à bénéficier d'un nouveau délai pour conclure. La demande est adressée au juge par une requête contenant l'indication précise de la pièce ou du fait nouveau

ainsi que son incidence sur l'instruction du litige. Elle est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. (Le greffier la notifie par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante.) <L 2007-04-26/71, art. 11, 088; En vigueur : 22-06-2007> Les parties peuvent, dans les quinze jours (de cet envoi) du pli judiciaire et dans les mêmes conditions,

adresser leurs observations au juge. <L 2007-04-26/71, art. 11, 088; En vigueur : 22-06-2007> Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le juge statue sur pièces par

une ordonnance. S'il fait droit à la demande, il détermine les délais pour conclure (, si des conclusions de synthèse doivent être

prises) et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie. Les ordonnances ne sont susceptibles d'aucun recours. <L 2007-04-26/71, art. 11, 088; En vigueur : 22-06-2007> Les conclusions (remises au greffe ou envoyées à l'autre partie) après l'expiration des délais prévus à l'alinéa

précédent sont d'office écartées des débats. [1 Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement, lequel est, en tout état de cause, contradictoire.]1 <L 2007-04-26/71, art. 11, 088; En vigueur : 22-06-2007>

---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 134, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 748bis.<Inséré par L 2007-04-26/71, art. 12; En vigueur : 22-06-2007> [1 Sauf dans les cas où des conclusions peuvent être prises en-dehors des délais visés à l'article 747, les dernières conclusions d'une partie prennent la forme de conclusions de synthèse.]1 Pour l'application de l'article 780, alinéa 1er, 3°, les conclusions de synthèse remplacent toutes les conclusions antérieures et, le cas échéant, l'acte introductif d'instance de la partie qui dépose les conclusions de synthèse. ---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 13, 141; En vigueur : 01-11-2015>

Section IV. _ Des fixations et des remises.

Art. 749. Le greffier des rôles assure de façon permanente, sous l'autorité du président de la juridiction, l'organisation des fixations. Le Roi détermine, s'il y a lieu, les modalités d'application du présent article.

Art. 750. <L 2007-04-26/71, art. 13, 088; En vigueur : 22-06-2007> Sans préjudice de l'application de l'article 747, la cause est fixée à la demande conjointe des parties. La demande est adressée au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, et déposée au greffe,

simultanément ou postérieurement au dépôt des conclusions des parties. Le greffier informe les parties et leurs avocats, par pli simple, de la fixation.

Art. 751. (abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 14, 088; En vigueur : 22-06-2007>

Art. 752. (abrogé) <L 1992-08-03/31, art. 25, 020; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 753. (abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 14, 088; En vigueur : 22-06-2007>

Art. 754. En cas de remise de la cause, le greffier envoie un simple avis de celle-ci aux avocats des parties ou à la partie elle-même, si elle n'a pas d'avocat.

Section V. _ De la procédure écrite.

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Art. 755. <L 1992-08-03/31, art. 27, 020; En vigueur : 01-01-1993> Les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement de recourir à la procédure écrite. En ce cas, ils déposent au greffe leurs mémoires, notes, pièces et conclusions préalablement communiqués, enliassés et inventoriés. Il leur en est donné récépissé à la date du dépôt. (Les mémoires, notes, pièces et conclusions sont transmis au président de la chambre à laquelle l'affaire a été

distribuée.) <L 2007-04-26/71, art. 15, 088; En vigueur : 22-06-2007> (Les mémoires, notes, pièces et conclusions ultérieurement déposés sont d'office écartés des débats.) <L 2007-

04-26/71, art. 15, 088; En vigueur : 22-06-2007> Dans un délai d'un mois à partir du dépôt des dossiers au greffe, le juge peut demander des explications orales

sur les points qu'il indique. A cette fin, il fixe une date dont le greffier instruit les parties par lettre missive adressée à leurs avocats. Si une partie n'a pas d'avocat, le greffier l'avertit directement par pli judiciaire.

Section VI. - De l'audience.

Art. 756. <L 2007-04-26/71, art. 16, 088; En vigueur : 22-06-2007> Dans les causes fixées conformément aux articles 747 et 750 et sans préjudice de dérogations ou de modalités différentes énoncées dans l'ordonnance de mise en état, dans l'ordonnance de fixation, dans l'avis de remise ou dans l'avis de fixation, les pièces sont déposées au greffe quinze jours au moins avant l'audience fixée pour les plaidoiries.

Art. 756bis. <Inséré par L 2007-04-26/71, art. 17; En vigueur : 22-06-2007> Sans préjudice des règles visées à article 735, § 3, l'absence ou l'écartement d'office des conclusions n'emporte pas l'interdiction de plaider. Cette plaidoirie ne vaut pas conclusions. A la suite de cette plaidoirie, la partie adverse peut déposer des conclusions en réponse. A cet effet, la cause

sera de plein droit mise en continuation à quinze jours et sera ensuite prise en délibéré sans nouveaux débats. Le juge peut réduire ce délai à la demande de la partie autorisée à conclure en vertu du présent alinéa.

Art. 756ter. <Inséré par L 2007-04-26/71, art. 18; En vigueur : 22-06-2007> Lors de l'audience de plaidoirie, ou préalablement à celle-ci, le juge peut proposer de remplacer les plaidoiries par un débat interactif. En cas d'accord des parties, le juge dirige le débat au cours duquel il a la possibilité d'orienter les parties sur des questions qu'il estime être pertinentes et de nature à l'éclairer. Les parties peuvent poser dans ce débat des questions non soulevées par le juge pour autant qu'elles soient soit invoquées dans leurs écrits, soit liées à l'application de l'article 735, soit en rapport avec une irrégularité affectant la procédure de mise en état. Si une partie s'oppose à ce qu'un débat interactif remplace les plaidoiries, le débat peut néanmoins avoir lieu après les plaidoiries.

Art. 757.[1 § 1er.]1 Sauf les exceptions prévues par la loi, les plaidoyers, rapports et jugements sont publics. [1 § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les procédures judiciaires suivantes se déroulent en chambre du

conseil, tant en première instance qu'en degré d'appel en ce qui concerne les plaidoyers et rapports : 1° les procédures judiciaires relatives à la filiation visées aux articles 312, § 2, 314, 318, 322, 329bis, 330 et

332quinquies du Code civil; 2° la procédure judiciaire relative à l'action en réclamation d'une pension pour l'entretien, l'éducation et la

formation adéquate, visée à l'article 338 du Code civil, pour autant qu'au cours de la première comparution devant le tribunal ou la cour, le défendeur ne conteste que le montant de la pension alimentaire;

3° les procédures judiciaires relatives à l'autorité parentale, visées aux articles 373, 374, 375bis, 387bis et 387ter du Code civil;

4° [2 ...]2; 5° [2 ...]2; 6° les procédures judiciaires relatives à la cohabitation légale, visées à l'article 1479 du Code civil; 7° les procédures judiciaires relatives à l'adoption visées à la quatrième partie, livre IV, chapitre VIIIbis, du

Code judiciaire; 8° les procédures judiciaires relatives à la tutelle visées aux articles 1235 et 1236bis, du Code judiciaire; 9° [2 les procédures judiciaires relatives aux mesures de protection visées à la quatrième partie, livre IV,

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chapitre X;]2 10° les procédures judiciaires de conciliation concernant les demandes des époux relatives à leurs droits et

devoirs respectifs et à leur régime matrimonial visées à l'article 1253quater du Code judiciaire; 11° les procédures judiciaires relatives au divorce ou à la séparation de corps visées à la quatrième partie,

livre IV, chapitre XI, du Code judiciaire pour autant que les parties comparaissent personnellement; 12° les procédures judiciaires relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières visées à

la quatrième partie, livre IV, chapitre XIIbis, du Code judiciaire; 13° les procédures judiciaires relatives aux demandes en justice qui sont connexes à celles visées aux 1° à 12°,

pour autant qu'elles soient traitées à la même audience. Toutefois, le juge peut, en tout état de cause, en fonction des circonstances, ordonner la publicité des débats

soit d'office, soit à la demande du ministère public ou d'une partie à la cause [2 , sauf en ce qui concerne les procédures visées à l'alinéa 1er, 9°]2.]1 ---------- (1)<L 2010-06-02/35, art. 2, 111; En vigueur : 10-07-2010> (2)<L 2013-03-17/14, art. 159, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 758. Les parties peuvent présenter elles-mêmes leurs conclusions et défenses, à moins que la loi n'en ait disposé autrement. Le juge peut, néanmoins, leur interdire l'exercice de ce droit, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les

empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.

Art. 759. Celui qui assiste aux audiences se tient découvert, dans le respect et le silence; tout ce que le juge ordonne pour le maintien de l'ordre est exécuté ponctuellement et à l'instant.

Art. 760. Celui qui donne des signes d'approbation ou d'improbation, soit à la défense des parties, soit aux interventions des juges ou du ministère public, soit aux interpellations, avertissements ou ordres des magistrats, soit aux jugements ou ordonnances, ou cause du trouble, peut être averti par le juge, voire, s'il y a lieu, expulsé de la salle d'audience sur son ordre et, au besoin, arrêté pour vingt-quatre heures au plus. Le délinquant est incarcéré sur l'exhibition du procès-verbal constatant l'ordre d'arrestation.

Art. 761. Si le trouble est causé par une personne soumise à une autorité disciplinaire légalement établie, le juge dresse un procès-verbal qu'il transmet à celle-ci, sans préjudice des mesures de police prévues à l'article 760, si la nécessité le commande.

Art. 762. Si l'acte tombe sous l'application de la loi pénale, le juge en dresse procès-verbal et ordonne, s'il échet, que l'intéressé soit arrêté et déféré sur-le-champ au procureur du Roi, qui prendra les réquisitions convenables.

Art. 763. Les dispositions du présent chapitre sont applicables en tous lieux où juges ou les membres du ministère public exercent leurs fonctions.

Section VII. - De la communication au ministère public.

Art. 764.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) <L 1992-08-03/31, art. 29, 020; En vigueur : 01-01-1993> Sauf devant le juge de paix, le juge des référés et le juge des saisies, sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public : 1° les demandes relatives à l'état des personnes, lorsque des mineurs ou des incapables sont en cause; 2° les demandes relatives (à [6 ...]6 la déclaration d'absence et à la déclaration judiciaire de décès, à la tutelle

d'un mineur [5 ...]5, à l'administration des biens d'une personne qui fait l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux; <L 2007- 05-09/44, art. 38, 089; En vigueur : 01-07-2007> 3° les demandes relatives aux actes de l'état civil; 4° les demandes en matière civile, mues en raison d'un délit de presse;

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5° les demandes d'inscription en faux civil; 6° les demandes en requête civile; 7° les demandes de récusation; [8° les demandes en [réorganisation judiciaire], en déclaration de faillite, en report de la date de cessation de

paiement ainsi que [les demandes de révocation d'un plan de réorganisation] et en clôture de la faillite;] <L 1997-07-17/65, art. 54, 034; En vigueur : 01-01-1998> <L 2009-01-31/33, art. 74, 102; En vigueur : 01-04-2009>

9° [10 les demandes et convocations par application de l'article 182, § 3, du Code des sociétés, en dissolution judiciaire de sociétés visées à l'article 182 du Code des sociétés;]10

[12 9bis°. les demandes en dissolution judiciaire d'associations sans but lucratif et des fondations visées respectivement aux articles 18, alinéa 1er, 4°, et 39, alinéa 1er, 5° de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes;]12

[9 10° les demandes prévues aux articles 578, 11°, 580, 2°, 3°, 6° à 18°, 581, 2°, 3°, 9° et 10°, 582, 1°, 2°, 6°, 8°, 9° et 12°, 583 et 587septies;]9 11° toutes les demandes dont la communication au ministère public est prévue par les lois spéciales. (12° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination; (12° [11 ...]11 13° les demandes fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme

ou la xénophobie; 14° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes

et les hommes.) <L 2007-05-10/37, art. 14, 085; En vigueur : 09-06-2007> [4 16° les demandes civiles relatives à l'exécution de décisions judiciaires portant condamnation à une

confiscation spéciale, à une amende et aux frais de justice dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution.]4

[11 17° les demandes relatives à la modification de l'enregistrement du sexe d'une personne dans son acte de naissance;]11

[8 Le ministère public peut se faire communiquer toutes les autres causes lorsqu'il le juge convenable. Le tribunal ou la cour peut également ordonner d'office la communication, à l'exception de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.]8

[8 Le ministère public émet son avis dans la forme la plus appropriée lorsqu'il le juge convenable. Par dérogation à l'alinéa 3, le ministère public émet toujours, dans les cas visés [12 à l'alinéa 1er, 9° 9bis° et

10°]12 un avis lorsque le tribunal le demande. Le collège des procureurs généraux arrête des directives précisant dans quelles affaires visées à l'alinéa 1er un

avis sera rendu. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort.]8

Art. 764. (REGION WALLONNE) <L 1992-08-03/31, art. 29, 020; En vigueur : 01-01-1993> Sauf devant le juge de paix, le juge des référés et le juge

des saisies, sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public : 1° les demandes relatives à l'état des personnes, lorsque des mineurs ou des incapables sont en cause; 2° les demandes relatives [à [6 ...]6 la déclaration d'absence et à la déclaration judiciaire de décès], à la tutelle

d'un mineur [5 ...]5, à l'administration des biens d'une personne qui fait l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux; <L 2007-05- 09/44, art. 38, 089; En vigueur : 01-07-2007> 3° les demandes relatives aux actes de l'état civil; 4° les demandes en matière civile, mues en raison d'un délit de presse; 5° les demandes d'inscription en faux civil; 6° les demandes en requête civile; 7° les demandes de récusation; [8° les demandes en [réorganisation judiciaire], en déclaration de faillite, en report de la date de cessation de

paiement ainsi que [les demandes de révocation d'un plan de réorganisation] et en clôture de la faillite;] <L 1997-

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07-17/65, art. 54, 034; En vigueur : 01-01-1998> <L 2009-01-31/33, art. 74, 102; En vigueur : 01-04-2009> 9° [...]; <L 2006-07-01/72, art. 29, 077; En vigueur : 10-08-2006> [3 10° les demandes prévues aux articles 578, 11°, 580, 2°, 3°, 6° à 18°, 581, 2°, 3°, 9° et 10°, 582, 1°, 2°, 6°, 8° et

9°, 583 et 587septies;]3 11° toutes les demandes dont la communication au ministère public est prévue par les lois spéciales. [12° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination; [12° les recours relatifs au changement de sexe d'une personne.] <L 2007-05-09/50, art. 3, 091; En vigueur : 01-

09-2007> (NOTE : pour l'insertion du 12° dans l'article 764, le législateur n'a pas tenu compte qu'un point 12° avait déjà

été inséré par L 2007-05-10/37, art. 14) 13° les demandes fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou

la xénophobie; 14° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et

les hommes.] <L 2007-05-10/37, art. 14, 085; En vigueur : 09-06-2007> [1 15° les demandes fondées sur le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de

discrimination, en ce compris la discrimination entre les femmes et les hommes, en matière d'économie, d'emploi et de formation professionnelle.]1

[4 16° les demandes civiles relatives à l'exécution de décisions judiciaires portant condamnation à une confiscation spéciale, à une amende et aux frais de justice dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution.]4

[8 Le ministère public peut se faire communiquer toutes les autres causes lorsqu'il le juge convenable. Le tribunal ou la cour peut également ordonner d'office la communication, à l'exception de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.]8

[8 Le ministère public émet son avis dans la forme la plus appropriée lorsqu'il le juge convenable. Par dérogation à l'alinéa 3, le ministère public émet toujours, dans les cas visés à l'alinéa 1er, 10°, un avis

lorsque le tribunal le demande. Le collège des procureurs généraux arrête des directives précisant dans quelles affaires visées à l'alinéa 1er un

avis sera rendu. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort.]8

Art. 764. (REGION FLAMANDE) <L 1992-08-03/31, art. 29, 020; En vigueur : 01-01-1993> Sauf devant le juge de paix, le juge des référés et le juge

des saisies, sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public : 1° les demandes relatives à l'état des personnes, lorsque des mineurs ou des incapables sont en cause; 2° les demandes relatives (à [6 ...]6 la déclaration d'absence et à la déclaration judiciaire de décès, à la tutelle d'un

mineur [5 ...]5, à l'administration des biens d'une personne qui fait l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux; <L 2007-05- 09/44, art. 38, 089; En vigueur : 01-07-2007> 3° les demandes relatives aux actes de l'état civil; 4° les demandes en matière civile, mues en raison d'un délit de presse; 5° les demandes d'inscription en faux civil; 6° les demandes en requête civile; 7° les demandes de récusation; [8° les demandes en [réorganisation judiciaire], en déclaration de faillite, en report de la date de cessation de

paiement ainsi que [les demandes de révocation d'un plan de réorganisation] et en clôture de la faillite;] <L 1997- 07-17/65, art. 54, 034; En vigueur : 01-01-1998> <L 2009-01-31/33, art. 74, 102; En vigueur : 01-04-2009>

9° (...); <L 2006-07-01/72, art. 29, 077; En vigueur : 10-08-2006> [3 10° les demandes prévues aux articles 578, 11°, 580, 2°, 3°, 6° à 18°, 581, 2°, 3°, 9° et 10°, [7 582, 1°, 2°, 6°, 8°,

9° et 15°, ]7, 583 et 587septies;]3 11° toutes les demandes dont la communication au ministère public est prévue par les lois spéciales. (12° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination; (12° les recours relatifs au changement de sexe d'une personne.) <L 2007-05-09/50, art. 3, 091; En vigueur : 01-

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09-2007> (NOTE : pour l'insertion du 12° dans l'article 764, le législateur n'a pas tenu compte qu'un point 12° avait déjà

été inséré par L 2007-05-10/37, art. 14) 13° les demandes fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou

la xénophobie; 14° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et

les hommes.) <L 2007-05-10/37, art. 14, 085; En vigueur : 09-06-2007> [4 16° les demandes civiles relatives à l'exécution de décisions judiciaires portant condamnation à une

confiscation spéciale, à une amende et aux frais de justice dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution.]4

[8 Le ministère public peut se faire communiquer toutes les autres causes lorsqu'il le juge convenable. Le tribunal ou la cour peut également ordonner d'office la communication, à l'exception de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.]8

[8 Le ministère public émet son avis dans la forme la plus appropriée lorsqu'il le juge convenable. Par dérogation à l'alinéa 3, le ministère public émet toujours, dans les cas visés à l'alinéa 1er, 10°, un avis

lorsque le tribunal le demande. Le collège des procureurs généraux arrête des directives précisant dans quelles affaires visées à l'alinéa 1er un

avis sera rendu. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort.]8 ---------- (1)<DRW 2008-11-06/49, art. 36, 103; En vigueur : 30-12-2008> (2)<L 2009-06-19/16, art. 6, 105; En vigueur : 08-08-2009> (3)<L 2010-06-06/06, art. 15, 112; En vigueur : 01-07-2011> (4)<L 2014-02-11/13, art. 10, 123; En vigueur : 18-04-2014> (5)<L 2013-03-17/14, art. 160, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)> (6)<L 2014-05-12/02, art. 17, 003; En vigueur : 01-09-2014> (7)<DCFL 2013-11-22/29, art. 40, 133; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF 2014-12-19/B5, art. 67, 1°)> (8)<L 2015-10-19/01, art. 14, 141; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50, L1> (9)<L 2016-02-29/09, art. 71, 143; En vigueur : 01-05-2016> (10)<L 2017-05-17/11, art. 3, 151; En vigueur : 12-06-2017> (11)<L 2017-06-25/03, art. 8, 159; En vigueur : 01-01-2018> (12)<L 2017-08-11/14, art. 19, 162; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 765.[1 Lorsqu'il statue sur les demandes relatives aux mineurs ou personnes protégées en vertu de l'article 492/1 du Code civil, le juge de paix peut, même d'office, requérir, après instruction de la cause, l'avis écrit du ministère public.

Dans ce cas, le dossier complet de la procédure est transmis par le [2 greffier]2 de la justice de paix au parquet du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel se trouve le canton.

L'avis est rendu, dans le délai fixé par le juge de paix, par le ministère public près le tribunal de la famille et de la jeunesse.

Le dossier est ensuite renvoyé, accompagné de l'avis du ministère public, au [2 greffier]2 de la justice de paix. Celui-ci notifie par lettre missive aux avocats des parties, et par pli judiciaire aux parties sans avocat, l'avis

du ministère public, en les informant de ce qu'ils ont un mois pour déposer des conclusions portant exclusivement sur le contenu de cet avis.

Ces conclusions sont uniquement prises en considération dans la mesure où elles répondent à l'avis du parquet.

Le [2 greffier]2 fixe la date et l'heure de l'audience à laquelle la cause sera plaidée.]1 ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 154, 130; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 68, 132; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 765/1.[1 A peine de nullité, le tribunal de la famille et les chambres de la famille de la cour d'appel ne

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statuent, pour les affaires concernant des mineurs d'âge, qu'après avoir communiqué la cause au ministère public et qu'après avoir pris connaissance de son éventuel avis.

Le ministère public a pour mission de communiquer de la façon la plus appropriée et dans le respect du contradictoire toutes les informations pertinentes au tribunal.

Les alinéas 4 et 5 de l'article 764 s'appliquent par analogie.]1 ---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 15, 141; En vigueur : 01-11-2015. . Dispositions transitoires : art. 50,L1>

Art. 766.[1 § 1er. Si une cause est communicable en vertu de la loi ou si le ministère public en demande communication, le greffe informe le ministère public de la date de l'audience ainsi que de l'identité des parties et, le cas échéant, des mineurs concernés.

Si le ministère public estime convenable d'émettre un avis oral, celui-ci est émis à l'audience. Il en est fait mention sur la feuille d'audience.

Si le ministère public estime convenable d'émettre un avis écrit avant l'audience, celui-ci est déposé au greffe au plus tard la veille de l'audience et communiqué à l'avocat des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, aux parties elles-mêmes.

Si le ministère public estime convenable d'émettre un avis écrit après les plaidoiries, il en informe le juge avant la clôture des débats. Cet avis est déposé au greffe et communiqué à l'avocat des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, aux parties elles-mêmes au plus tard à une date déterminée par le juge qui fixe également la date jusqu'à laquelle les parties peuvent déposer au greffe leurs conclusions pour répliquer à l'avis du ministère public.

Si le ministère public estime convenable de n'émettre aucun avis, il en avise le greffe au plus tard la veille de l'audience.

§ 2. Pour les autres causes, le juge qui le souhaite communique la cause au ministère public au plus tard au moment où il prononce la clôture des débats. Il en est fait mention sur la feuille d'audience. Le juge fixe la date de l'audience à laquelle le ministère public émettra son éventuel avis oral et à laquelle les parties pourront répliquer à l'éventuel avis oral ou écrit du ministère public. Une copie de la feuille d'audience est transmise au ministère public avec les pièces de la procédure dans les quarante-huit heures de l'audience.

Dans les huit jours qui précèdent l'audience visée à l'alinéa 1er, le ministère public informe le greffe quant à son intention d'émettre ou non un avis et quant à la forme de celui-ci. Si l'avis est donné par écrit, il est déposé dans le même délai au greffe et communiqué à l'avocat des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, aux parties elles-mêmes.]1 ---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 16, 141; En vigueur : 01-11-2015. . Dispositions transitoires : art. 50,L1>

Art. 767.[1 § 1er. Si l'avis éventuel du ministère public est émis oralement, les parties qui comparaissent sont entendues immédiatement en leurs observations sur cet avis.

Si l'avis éventuel est émis par écrit et déposé au greffe préalablement à l'audience, les parties peuvent y répliquer oralement à l'audience ou à une audience ultérieure fixée par le juge.

Le juge peut toutefois autoriser la partie qui le demande, à répliquer par écrit par conclusions déposées au greffe dans le délai qu'il fixe. La décision du juge n'est susceptible d'aucun recours.

§ 2. Les répliques des parties sur l'avis du ministère public ne sont prises en considération que dans la mesure où elles répondent à l'avis du ministère public.]1 ---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 17, 141; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L1>

Art. 768. Le ministère public n'assiste pas aux délibérations des juges lorsqu'ils se retirent en chambre du conseil pour délibérer de la sentence, à peine de nullité de la décision.

Section VIII. _ Jugement de la cause.

Art. 769.<L 1992-08-03/31, art. 31, 020; En vigueur : 01-01-1993> Après les plaidoiries et, s'il y a lieu, les répliques, le juge prononce la clôture des débats.

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Le juge peut autoriser les parties ou leurs avocats à déposer leurs dossiers au greffe, contre récépissé daté, après les débats et dans le délai qu'il fixe. Dans ce cas, la clôture des débats a lieu de plein droit au terme du délai susvisé. Quand il a été fait application de l'article 755, la clôture des débats a lieu de plein droit un mois après le dépôt

des dossiers au greffe ou est prononcée par le juge le jour où lui sont fournies les explications orales qu'il a demandées. La décision de clôture des débats et la décision visée à l'alinéa 2, actées ([1 à la feuille d'audience]1), ne sont

susceptibles ni d'opposition ni d'appel. <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; En vigueur : 01-01-2013 (voir L 2010-12- 29/01, art. 4)> ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 30, 125; En vigueur : 24-05-2014>

Art. 770.<L 2007-04-26/71, art. 19, 088; En vigueur : 22-06-2007> § 1er. [3 Lorsque le juge tient la cause en délibéré pour prononcer le jugement, il fixe le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu dans le mois, à partir de la clôture des débats. Ce délai est prolongé d'un mois lorsque les débats ont été clos au cours du mois avant les vacances judiciaires visées à l'article 334.]3 Si la cause est communiquée au ministère public, le délai de la prononciation prend cours à la date où celui-ci

a donné son avis ou, le cas échéant, à l'expiration du délai dont disposent les parties pour déposer leurs conclusions concernant ledit avis. Si la prononciation ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait mention à la feuille d'audience de la cause du

retard. La mention à la feuille d'audience de la cause du retard doit pouvoir être objectivement justifiée à l'autorité

hiérarchique chargée d'exercer le contrôle du respect des délais du délibéré. § 2. Les greffiers établissent la liste, en deux exemplaires, des affaires dans lesquelles le prononcé a été reporté

au-delà d'un mois. Cette liste est soumise à la signature du magistrat ou des magistrats concernés, ceux-ci ayant ainsi l'occasion de formuler des observations écrites. Les listes sont établies et envoyées chaque mois, à l'initiative du greffier en chef, au chef de corps de la

juridiction et au chef de corps du ministère public près de cette juridiction. [1 Alinéa 3 abrogé.]1 Une copie est conservée au greffe. En suivant les mêmes règles, ces listes sont mensuellement actualisées. § 3. Si le juge prolonge son délibéré au-delà de trois mois, il en avise le chef de corps et le premier président de

la cour d'appel ou de la cour du travail, sans préjudice de la possibilité pour une partie d'en prendre l'initiative. § 4. Dans le cas visé au paragraphe 3, le magistrat ou les magistrats concernés sont convoqués sans délai par le

chef de corps afin d'être entendus sur les causes du retard. Dans les cas visés au paragraphe 2, cette convocation est obligatoire s'il s'agit de manquements répétés. Le chef de corps et le magistrat ou les magistrats concernés élaborent des solutions concertées afin de palier ce

retard. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. § 5. Les informations visées au § 3 ainsi que les procès-verbaux y afférents sont susceptibles d'être pris en

compte à l'occasion de poursuites disciplinaires, de l'évaluation périodique du magistrat ou d'une procédure de nomination ou de désignation le concernant. Si une sanction disciplinaire est justifiée, la peine infligée ne pourra en aucun cas être inférieure à une [2

retenue de traitement ]2. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 105, 121; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2013-07-15/08, art. 38, 131; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2015-10-19/01, art. 18, 141; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 771. <L 2000-11-14/36, art. 5, 049; En vigueur : 29-12-2000> Sans préjudice de l'application des articles 767 et 772, il ne peut être déposé, après la clôture des débats, aucune pièce ou note, ni aucunes conclusions. Celles-ci seront, le cas échéant, rejetées du délibéré.

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Art. 772. Si durant le délibéré, une pièce ou un fait nouveau et capital sont découverts par une partie comparante, celle-ci peut, tant que le jugement n'a été prononcé, demander la réouverture des débats.

Art. 773. La demande est formée entre les mains du juge, par une requête contenant, sans autres développements, l'indication précise de la pièce ou du fait nouveau; elle est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci, déposée au greffe et communiquée selon les règles énumérées aux articles 742 à 744. Elle est notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, aux autres parties qui ont comparu. Celles-ci peuvent, dans les huit jours de la dénonciation, et dans les mêmes conditions, adresser au juge leurs

observations. Le juge statue sur pièces.

Art. 774. Le juge peut ordonner d'office la réouverture des débats. Il doit l'ordonner avant de rejeter la demande en tout ou en partie sur une exception que les parties n'avaient

pas invoquée devant lui.

Art. 775.<L 2007-04-26/71, art. 20, 088; En vigueur : 22-06-2007> Si la réouverture des débats est ordonnée, le juge invite les parties à s'échanger et à lui remettre, dans les délais qu'il fixe et sous peine d'être écartées d'office des débats, leurs [1 conclusions]1 sur le moyen ou la défense justifiant celle-ci. Le cas échéant, il fixe le jour et l'heure où les parties seront entendues sur l'objet qu'il détermine. Les parties sont averties par pli judiciaire et le, cas échéant, leurs avocats par pli simple. La décision rendue après réouverture des débats est en tout état de cause contradictoire si la décision de

réouverture est elle-même contradictoire. ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 135, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 776. La décision du juge sur la demande de réouverture des débats n'est pas susceptible d'appel.

Art. 777. Les causes mises en délibéré ou instruites par écrit, sont distribuées par le président de la chambre entre les juges.

Art. 778. Après que la discussion est terminée, le président recueille les opinions individuellement, en commençant par le dernier nommé des juges, jusqu'au plus ancien. Le président opine le dernier. Si différents avis sont ouverts, on procède à un second vote.

Art. 779. Le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges. Ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause. Le tout, à peine de nullité. (alinéa 2 abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 21, 088; En vigueur : 22-06-2007>

Art. 780.Le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif: 1° l'indication du juge ou du tribunal dont il émane; les noms des membres du siège, du magistrat du ministère

public qui a donne son avis et du greffier qui a assisté au prononcé; 2° les nom, prénom et domicile sous l'indication desquels les parties ont comparu et conclu; 3° [1 l'objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l'article 744, alinéa

1er;]1 4° la mention de l'avis du ministère public; 5° la mention et la date de la prononciation en audience publique. Le jugement contient, le cas échéant, l'indication du nom des avocats. ---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 19, 141; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 780bis. <Inséré par L 2007-04-26/71, art. 22; En vigueur : 22-06-2007> La partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende de 15 euros à 2.500 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

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En ce cas, il y sera statué par la même décision dans la mesure où il est fait droit à une demande de dommages et intérêts pour procès téméraire et vexatoire. Si tel n'est pas le cas, les parties seront invitées à s'expliquer conformément à l'article 775. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les sommes minimales et maximales au coût de la vie. Le recouvrement

de l'amende est poursuivi par toutes voies de droit à la diligence de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. Le présent article n'est pas applicable en matière pénale ni en matière disciplinaire.

Art. 781. Le dispositif des jugements en matière d'état des personnes, qui aux termes de la loi doit être transcrit sur les registres de l'état civil, énonce l'identité complète de l'intéressé, et précise les changements apportés à son statut. A moins que la loi n'en dispose autrement l'expédition du dispositif est, à la demande de l'une des parties,

adressée par les soins du greffier à l'officier de l'état civil, qui la transcrit sans retard sur lesdits registres.

Art. 782. <L 2007-04-26/71, art. 23, 088; En vigueur : 22-06-2007> Avant sa prononciation, le jugement est signé par les juges qui l'ont rendu et par le greffier. L'alinéa 1er n'est cependant pas d'application si le ou les juges estiment que le jugement peut être prononcé

immédiatement après les débats.

Art. 782bis. <Inséré par L 2007-04-26/71, art. 24; En vigueur : 22-06-2007> (Le jugement est prononcé par le président de la chambre qui l'a rendu, même en l'absence des autres juges et, sauf en matière répressive et le cas échéant en matière disciplinaire, du ministère public.) <L 2008-06-08/31, art. 84, 095; En vigueur : 26-06- 2008> Toutefois, lorsqu'un président de chambre est légitimement empêché de prononcer le jugement au délibéré

duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778, le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour le remplacer au moment du prononcé.

Art. 783.[1 Le texte du jugement est porté à la feuille d'audience. La feuille d'audience contient la minute du jugement et, en outre, la mention : 1° de la date et de l'heure d'ouverture et de clôture de l'audience; 2° des actes de procédure accomplis; 3° de chaque affaire traitée, avec l'indication de son numéro d'inscription au rôle général et des noms des

parties et de leurs avocats. Le juge qui a présidé, vérifie la feuille d'audience et la signe avec le greffier.]1

---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 24, 125; En vigueur : 24-05-2014>

Art. 784.Les feuilles d'audience sont de même format et réunies, par année, en forme de registre.

(NOTE : abrogé par L 2006-07-10/39, art. 27, 5°, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 10° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

Art. 785. Si le président ou un des juges se trouve dans 'impossibilité de signer le jugement, le greffier en fait mention au bas de l'acte, et la décision est valable, sous la signature des autres membres du siège qui l'ont prononcée. Si un acte ne peut être signé par le greffier qui y a concouru, il suffit que le président ou le juge qui le

remplace, le signe et constate l'impossibilité.

Art. 786.Si l'impossibilité de signer la décision prononcée existe de la part de tous les juges ou d'un juge unique, le greffier fait mention de cette impossibilité au bas de l'acte et fait certifier le tout par le président du tribunal ou de la cour. Cette formalité est également observée lorsque le juge de paix ou le juge au tribunal de police se trouve dans

l'impossibilité de signer le jugement qu'il a rendu. Dans ce cas, le procès-verbal du greffier est certifié par [1 le

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président des juges de paix et des juges au tribunal de police et dans les arrondissements de Bruxelles et d'Eupen par]1 le président du tribunal de première instance. [1 En ce qui concerne les juges de paix et les juges au tribunal de police de l'arrondissement judiciaire de

Bruxelles, le procès-verbal est certifié par le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone en fonction de la langue du diplôme de licencié, ou de master en droit dont ils sont porteurs.]1 Lorsque l'impossibilité existe de la part du greffier, le juge de paix ou le juge au tribunal de police signe seul,

en mentionnant l'incident. ---------- (1)<L 2016-05-04/03, art. 125, 144; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 787. Dans les cas des articles 785 et 786, le greffier est tenu d'informer de l'omission le procureur général ou le procureur du Roi, dans les huit jours, à dater de la prononciation de l'arrêt ou du jugement.

Art. 788.[1 Le procureur général peut se faire présenter les feuilles ou procès-verbaux d'audience, d'office ou à la demande d'un intéressé, pour vérifier s'il a été satisfait aux dispositions qui précèdent.]1 S'il y a omission, il peut, selon le cas, ou la faire réparer ou en référer à la première chambre de la cour, laquelle pourra, sur les conclusions écrites du procureur général, autoriser un des juges qui ont assisté à ces audiences à en signer les actes ou procès-verbaux. <L 2006-07-10/39, art. 25, 078; En vigueur : 01-01-2013 (voir L 2012-12-31/01, art. 16)> Le procureur du Roi exerce le même contrôle que le procureur général en ce qui concerne les feuilles ou

procès-verbaux d'audience du tribunal de première instance, du tribunal de commerce et des justices de paix et tribunaux de police. L'auditeur du travail exerce ce contrôle au tribunal du travail. Le procureur du Roi et l'auditeur du travail signalent les omissions constatées au procureur général, qui

procède ensuite comme il est dit ci-dessus. ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 25, 125; En vigueur : 24-05-2014>

Art. 789.[1 Il est procédé de la même manière à la Cour de cassation pour les arrêts et les feuilles d'audience de cette cour.]1 ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 26, 125; En vigueur : 24-05-2014>

Art. 790. <L 24-6-1970, art. 10> A peine de nullité, l'expédition contient la copie intégrale du jugement, précédée de l'intitulé et suivie de la formule exécutoire.

Art. 791. L'expédition est délivrée par le greffier aux parties en cause qui en font la demande. Aucune expédition ne peut être délivrée avant la signature du jugement.

Art. 792. Dans les huit jours de la prononciation du jugement, le greffier adresse, sous simple lettre, à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée du jugement. (Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les matières énumérées à l'article 704 (§ 2), (ainsi qu'en matière

d'adoption,) le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les huit jours. <L 2003-04- 24/32, art. 4, 067; En vigueur : 01-09-2005> <L 2005-12-13/35, art. 5, 074; En vigueur : 01-09-2007>

A peine de nullité, cette notification fait mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours, doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître.) <L 1993-01-12/34, art. 20, 021; En vigueur : 1993-03-01> (Dans les cas visés au deuxième alinéa, le greffier adresse, le cas échéant, une copie non signée du jugement

aux avocats des parties ou aux délégués visés à l'article 728, § 3.) <L 1994-07-12/32, art. 1, 025; En vigueur : 1994-07-31>

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Section IX. _ [1 Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]1 ---------- (1)<L 2013-10-24/52, art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>

Art. 793.Le juge qui a rendu une décision obscure ou ambiguë peut l'interpréter, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés. [1 Le juge des saisies peut interpréter une décision obscure ou ambigüe sans cependant étendre, restreindre ou

modifier les droits qu'elle a consacrés.]1 ---------- (1)<L 2013-10-24/52, art. 3, 122; En vigueur : 03-02-2014>

Art. 794.[1 La juridiction qui a rendu la décision, la juridiction à laquelle ladite décision est déférée ou le juge des saisies peuvent à tout moment rectifier, d'office ou à la demande d'une partie, toute erreur manifeste de calcul ou matérielle ou toute lacune manifeste autre que l'omission de statuer sur un chef de demande visée à l'article 794/1, y compris une infraction à l'article 780, à l'exclusion de l'article 780, alinéa 1er, 3°, ou à l'article 782 et y compris la méconnaissance d'ordre purement formel de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés.

La rectification est corroborée par la loi, le dossier de la procédure ou les pièces justificatives soumises au juge qui a prononcé la décision à rectifier.]1 ---------- (1)<L 2018-05-25/02, art. 34, 165; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 794/1.[1 [2 La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut, en tenant compte des règles énoncées à l'article 748bis, réparer cette omission sans porter atteinte aux décisions prononcées sur les points du litige déjà tranchés.]2

La demande doit [2 , à peine de déchéance,]2 être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée. ]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-10-24/52, art. 5, 122; En vigueur : 03-02-2014> (2)<L 2018-05-25/02, art. 35, 165; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 795.Les demandes [1 d'interprétation, de rectification ou de réparation de l'omission d'un chef de demande]1 sont portées devant le juge qui a rendu [1 la décision à interpréter, à rectifier ou à réparer, ou devant la juridiction à laquelle la décision est déférée]1.

---------- (1)<L 2013-10-24/52, art. 6, 122; En vigueur : 03-02-2014>

Art. 796.[1 Le juge est saisi par voie de requête contradictoire visée aux articles 1034bis à 1034sexies ou par requête conjointe conformément à l'article 706.

La requête ne pourra être introduite que dans la mesure où la décision n'a pas fait l'objet d'une interprétation, rectification ou réparation d'une omission.]1 ---------- (1)<L 2013-10-24/52, art. 7, 122; En vigueur : 03-02-2014>

Art. 797.L'interprétation et la rectification [1 ...]1 peuvent être décidées d'office. [2 Une voie de recours visée au livre III de la quatrième partie ne peut tendre exclusivement à l'interprétation

ou la rectification de la décision concernée, ou à la réparation de l'omission, dans cette décision, de statuer sur un chef de demande.]2 ----------

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(1)<L 2013-10-24/52, art. 8, 122; En vigueur : 03-02-2014> (2)<L 2018-05-25/02, art. 37, 165; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 798. Sauf de l'accord de toutes les parties au procès, la demande d'interprétation ne peut être formée avant l'expiration des délais d'appel ou de pourvoi en cassation. Elle ne peut être formée lorsque la décision a été frappée d'appel ou de pourvoi. L'interprétation du jugement confirmé appartient au juge qui prononce cette confirmation.

Art. 799.[1 Le juge ne peut rectifier une décision ou statuer sur l'omission d'un chef de demande que dans la mesure où la décision n'a pas été entreprise.]1 ---------- (1)<L 2013-10-24/52, art. 9, 122; En vigueur : 03-02-2014>

Art. 800.Le greffier fait mention du dispositif de la décision [1 interprétative, rectificative ou statuant sur l'omission d'un chef de demande en marge de la décision initiale]1. Aucune expédition, ni copie, ni extrait de la décision [1 initiale]1 ne peut être délivrée s'il n'y est fait mention

du dispositif de la décision interprétative [1 , rectificative ou statuant sur l'omission d'un chef de demande]1. ---------- (1)<L 2013-10-24/52, art. 10, 122; En vigueur : 03-02-2014>

Art. 801.Le demandeur en interprétation [1 , en rectification ou en vue de voir statuer sur l'omission d'un chef de demande]1 consigne au greffe le montant des frais et dépens, qui sera fixé par le Roi. La citation est (signifiée) en débet. Si la décision accueille la demande, les frais et dépens sont à charge de l'Etat, et la somme consignée est restituée au demandeur. Dans le cas contraire, les frais et dépens peuvent être mis en tout ou en partie à charge du demandeur et prélevés sur le montant consigné. <L 24-6-1970, art. 11> ---------- (1)<L 2013-10-24/52, art. 11, 122; En vigueur : 03-02-2014>

Art. 801/1. [1 Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-10-24/52, art. 12, 122; En vigueur : 03-02-2014>

Art. 801bis.<Inséré par L 2007-05-10/52, art. 5; En vigueur : 01-07-2007> Le juge peut rectifier les erreurs matérielles ou de calcul qui seraient contenues dans un certificat établi par lui, conformément au Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000. Le Roi peut déclarer le présent article applicable aux certificats visés dans d'autres instruments internationaux. Si l'erreur matérielle ou de calcul n'intervient que dans le certificat, la demande de rectification est introduite

par requête unilatérale. Si l'erreur matérielle ou de calcul dans le certificat est le résultat d'une erreur matérielle ou de calcul contenue

dans la décision rendue par le juge pour laquelle le certificat a été émis, la rectification du certificat est demandée conjointement à celle de la décision rendue par le juge. La procédure prévue aux articles 794 à [1

801/1]1 est suivie. Le greffier envoie par lettre ordinaire une copie du certificat rectifié à toutes les parties à la cause. ---------- (1)<L 2013-10-24/52, art. 13, 122; En vigueur : 03-02-2014>

CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.

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Art. 802. Si une des parties ne comparaît pas à l'audience d'introduction, il peut y être pris défaut contre elle

Art. 803.La partie défaillante contre laquelle le défaut n'a pas été pris à l'audience d'introduction, est convoquée, sous pli judiciaire, par le greffier, à la demande écrite de la partie adverse, pour l'audience à laquelle la cause a été remise ou ultérieurement fixée. [1 Lorsqu'à l'audience d'introduction il existe un doute raisonnable que l'acte introductif ait mis le défendeur

défaillant en mesure de se défendre, le juge peut ordonner que cet acte soit signifié par exploit d'huissier de justice.]1 ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 136, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 804.<L 1992-08-03/31, art. 33, 020; En vigueur : 01-01-1993> Si, à l'audience à laquelle la cause a été fixée ou remise, l'une des parties ne comparaît pas, jugement par défaut peut être requis contre elle. Toutefois, si une des parties a [1 remis des conclusions]1, la procédure est à son égard contradictoire. ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 137, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 805. La prononciation du jugement par défaut ne peut avoir lieu avant la fin de l'audience ou le défaut a été constaté, et pour autant que celui-ci n'ait été auparavant rabattu. Le défaut sera rabattu et l'instance poursuivie contradictoirement si les parties le sollicitent conjointement au

cours de l'audience ou le défaut a été requis.

Art. 806.[1 Dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l'ordre public [2 , y compris les règles de droit que le juge peut, en vertu de la loi, appliquer d'office]2.]1

---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 20, 141; En vigueur : 01-11-2015> (2)<L 2017-07-06/24, art. 138, 154; En vigueur : 03-08-2017>

TITRE III_ Des incidents et de la preuve.

CHAPITRE IER_ Les demandes incidentes.

Art. 807. La demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente.

Art. 808. En tout état de cause, même par défaut, les parties peuvent réclamer les intérêts, arrérages, loyers et tous accessoires dus ou échus depuis l'introduction de la demande, et même les augmentations ou dommages- intérêts ultérieurement justifiés, sans préjudice des sommes dues en compensation.

Art. 809.Entre parties en cause, les demandes incidentes sont formées par conclusions, déposées au greffe, et [1

envoyées]1 aux autres parties, ainsi qu'il est dit aux articles 742 à 746. ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 139, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 810. Si la demande reconventionnelle est de nature à faire subir un trop long retard au jugement de la demande principale, les deux demandes sont jugées séparément.

CHAPITRE II. _ L'intervention.

Art. 811. Les cours et tribunaux ne peuvent ordonner d'office la mise en cause d'un tiers.

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Art. 812. L'intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions, quelle que soit la forme de la procédure, sans néanmoins que des actes d'instruction déjà ordonnés puissent nuire aux droits de la défense. L'intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pour la première fois en degré d'appel.

Art. 813. L'intervention volontaire est formée par requête, qui contient, à peine de nullité, les moyens et conclusions. L'intervention forcée est formée par citation. Entre parties en cause, elle peut avoir lieu par simples

conclusions.

Art. 814. L'intervention ne peut retarder le jugement de la cause principale.

CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.

Art. 815. Dans les causes ou la clôture des débats n'a pas été prononcée, le décès d'une partie, son changement d'état ou la modification de la qualité en laquelle elle a agi, demeurent sans effet tant que la notification n'en a pas été faite.

Art. 816. Les parties ou leurs ayants droit qui déclarent reprendre l'instance déposent au greffe, selon les règles énoncées aux articles 742 et 743, un acte relatant, à peine de nullité, les causes de la reprise d'instance, avec l'indication de leurs nom, prénom, profession et domicile ou à défaut de celui-ci l'indication de leur résidence. La notification de l'acte est faite par le greffier, sous pli judiciaire, aux autres parties. Citation en reprise d'instance peut en outre être donnée, à la requête de toute partie.

Art. 817. Le juge saisi de la demande en reprise d'instance peut demander au ministère public de recueillir des renseignements sur l'identité ou la qualité des parties à l'égard desquelles elle peut avoir lieu.

Art. 818.La reprise d'instance a lieu de plein droit si, à l'expiration du délai de comparution, la partie citée fait défaut et le jugement sera réputé contradictoire envers elle, si les règles énoncées [1 à l'article 747 ou, le cas échéant, à l'article 748]1, ont été appliquées. ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 140, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 819. Sur l'acte de reprise d'instance, la procédure est poursuivie selon ses derniers errements et les conclusions déposées précédemment sont censées maintenues, à moins qu'il n'en soit notifié de nouvelles dans l'acte.

CHAPITRE IV. _ Le désistement.

Art. 820. Par le désistement d'instance, la partie renonce à la procédure qu'elle a engagée au principal ou incidemment. Le désistement d'instance n'entraîne pas renonciation au fond du droit.

Art. 821. Par le désistement d'action, le demandeur principal, en garantie ou sur reconvention, renonce tant à la procédure qu'au fond du droit. Le désistement d'action entraîne l'extinction du droit d'agir relativement à la prétention dont le juge avait été

saisi.

Art. 822. Par le désistement d'un acte de procédure, la partie renonce aux effets qui en résultent pour elle.

Art. 823. Le désistement d'action ne peut avoir lieu que s'il porte sur un droit auquel il est permis de renoncer, et dont la partie peut disposer. Le désistement d'instance est admis en toutes matières.

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Art. 824. Le désistement peut être exprès ou tacite. Le désistement exprès est fait par un simple acte, signé de la partie ou de son mandataire, nanti d'un pouvoir

spécial à moins que la loi n'en dispose autrement, et signifié à la partie adverse, s'il n'est préalablement accepté par elle. Le désistement tacite ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention

certaine de la partie d'abandonner l'instance ou l'action.

Art. 825. La validité du désistement d'instance est subordonnée à son acceptation par la partie à qui il est signifié, à moins qu'il n'intervienne avant que la partie adverse ait conclu sur l'objet de la demande à laquelle il est renoncé. En cas de contestation, le désistement est admis ou, le cas échéant, refusé par une décision du juge.

Art. 826. Le désistement d'instance, lorsqu'il a été accepté, emporte de plein droit consentement que les choses soient remises, de part et d'autre, en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance. Néanmoins, le désistement d'instance ne rend pas l'interruption de la prescription non avenue lorsqu'il est

motivé par l'incompétence du juge saisi et est suivi, d'un même contexte, de la citation devant le juge compétent.

Art. 827. Tout désistement emporte soumission de payer les dépens, au paiement desquels la partie qui se désiste est contrainte, sur simple ordonnance du président, mise au bas de la taxe, parties présentes ou appelées par le greffier. Cette ordonnance est exécutoire, nonobstant tous recours.

CHAPITRE V. _ Les récusations.

Art. 828.Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après: (1° s'il y a suspicion légitime;) <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001> (2°) si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En

vigueur : 02-10-2001> (3°) si lui-même ou son conjoint est parent ou allié des parties ou de l'une d'elles en ligne directe, (...); ou en

ligne collatérale jusqu'au quatrième degré; ou si le juge est parent ou allié au degré ci-dessus du conjoint de l'une des parties; <L 1987-03-31/52, art. 79, 006; En vigueur : 06-06-1987> <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001> (4°) si le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur

une question pareille à celle dont il s'agit entre les parties; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10- 2001> (5°) s'ils ont un procès en leur nom devant un tribunal où l'une des parties est juge; s'ils sont créanciers ou

débiteurs d'une des parties; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001> (6°) s'il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou leurs conjoints, parents ou alliés en ligne

directe; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001> (7°) s'il y a procès civil entre le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même

ligne, et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée; si, ce procès étant terminé, il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001> (8°) si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, [1 administrateur]1, héritier présomptif ou donataire,

maître ou associé de l'une des parties; s'il est administrateur ou commissaire de quelque établissement, société ou association, partie dans la cause; si l'une des parties est sa présomptive héritière ou sa donataire; <L 2001- 06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001> (9°) si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemment connu comme juge ou

comme arbitre, sauf si, au même degré de juridiction: <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001> 1. il a concouru à un jugement ou à une sentence avant faire droit; 2. ayant statué par défaut, il connaît de l'affaire sur opposition; 3. ayant statué sur un pourvoi, il connaît ultérieurement de la même cause, chambres réunies;

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(10°) si le juge a pris part à un jugement en premier degré, et qu'il soit saisi du différend sur l'appel; <L 2001- 06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001> (11°) s'il a déposé comme témoin; si, depuis le commencement du procès, il a été reçu par une partie à ses frais

ou a agréé d'elle des présents; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001> (12°) s'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu, de sa part, agressions, injures ou

menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance, ou dans les six mois précédant la récusation proposée. <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001> [2 13° pour un conflit d'intérêts.]2 ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 161, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)> (2)<L 2016-12-25/14, art. 79, 148; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 829. Les dispositions relatives à la récusation des juges sont applicables aux conseillers sociaux et juges sociaux ou consulaires. En outre, le conseiller ou le juge social ou consulaire peut être récusé: 1° s'il a été lié avec une des parties par un contrat de louage de travail; 2° s'il a été membre du personnel, d'un organe d'administration ou de gestion d'une personne morale à

laquelle une des parties a été liée par un contrat de louage de travail.

Art. 830.Il n'y a pas lieu à récusation, dans les cas ou le juge serait parent du tuteur, du curateur [1 ou de l'administrateur]1 de l'une des deux parties, ou des administrateurs ou commissaires d'un établissement, société ou association, partie dans la cause, à moins que lesdits tuteurs, administrateurs ou intéressés, n'aient un intérêt distinct ou personnel. ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 162, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 831. Tout juge qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.

Art. 832. Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public, à moins qu'il n'agisse comme partie principale.

Art. 833. Celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement et, si la cause est introduite par requête, avant que la requête ait été appointée.

Art. 834. La récusation contre les juges commis aux descentes, enquêtes et autres opérations, ne peut être proposée, à peine de déchéance, que dans les trois jours qui courent: 1° si le jugement est contradictoire, du jour du jugement; 2° si le jugement est par défaut et qu'il n'y ait pas d'opposition, du jour de l'expiration du délai de

l'opposition; 3° si le jugement a été rendu par défaut et qu'il y ait eu opposition, du jour du débouté d'opposition, même par

défaut.

Art. 835. <L 2003-12-22/42, art. 375, 069; En vigueur : 10-01-2004> Sous peine de nullité, la demande en récusation est introduite par un acte au greffe, contenant les moyens et signée par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau.

Art. 836. L'acte de récusation est remis dans les vingt-quatre heures par le greffier au juge récusé. Celui-ci est tenu de donner au bas de cet acte, dans les deux jours, sa déclaration écrite, portant, ou son

acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

Art. 837. A compter du jour de la communication au juge, tous jugements et opération sont suspendus (sauf si la demande n'émane pas d'une partie ou du ministère public). <L 2003-12-22/42, art. 376, 069; En vigueur : 10-

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01-2004> Si, néanmoins, l'une des parties prétend que l'opération est urgente et qu'il y ait péril dans le retard, elle peut

demander au président du tribunal ou au premier président de la cour que l'incident soit porté à l'audience; le greffier y convoque les parties, sous pli judiciaire. Le premier président ou le président, en faisant droit à la demande, ordonne qu'il sera procédé par un autre

juge. (Si la récusation d'un juge d'instruction est demandée, le premier président ou le président ordonne, à la demande du ministère public, qu'il sera procédé par un autre juge.) <L 2001-06-10/75, art. 6, 056; En vigueur : 02-10-2001> (La suspension des jugements et opérations prévue à l'alinéa 1er, prend fin si le droit dû en vertu de l'article

269.1 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe n'est pas acquitté dans les huit jours à compter de l'envoi visé à l'article 838, alinéa 1.) <L 2000-06-30/47, art. 43, 052; En vigueur : 27-03-2001>

Art. 838.(Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou à défaut de réponse dans ce délai, l'acte de récusation et la déclaration du juge, s'il y en a, sont envoyés par le greffier au procureur du Roi s'il s'agit d'un juge de paix ou d'un juge du tribunal de police, au procureur général près la cour d'appel, s'il s'agit d'un membre du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce; au procureur général près la Cour de cassation, s'il s'agit d'un membre de la cour d'appel ou de la cour du travail, ou s'il s'agit d'un membre de la Cour de cassation.) <L 1998-03-12/38, art. 7, 037, En vigueur : 1998-04-12>

(La récusation est jugée dans les huit jours en dernier ressort par le tribunal de première instance, par la cour d'appel, par la cour du travail ou par la Cour de cassation, selon les cas, sur les conclusions du ministère public, les parties ayant été dûment convoquées pour être entendues en leurs observations.) <L 1998-03-12/38, art. 7, 037, En vigueur : 1998-04-12> (alinéa 3 abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 25, 088; En vigueur : 22-06-2007> (alinéa 4 abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 25, 088; En vigueur : 22-06-2007> [1 Dans les quarante-huit heures de la décision, le greffier la notifie aux parties par pli judiciaire. Le délai pour

se pourvoir en cassation prend cours à partir de cette notification.]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/57, art. 5, 126; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 839. Si le récusant n'apporte preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation, le tribunal peut rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge ou ordonner la preuve testimoniale.

Art. 840. Si la récusation est rejetée, le juge peut, s'il échet, demander des dommages-intérêts à la partie. Pareille demande n'est toutefois admissible que s'il s'est abstenu de siéger en la cause.

Art. 841. Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il est ordonné qu'il s'abstiendra. Si la récusation est admise, le juge qui a refusé de s'abstenir est condamné aux dépens.

Art. 842. <L 2001-06-10/75, art. 8, 056; En vigueur : 02-10-2001> Le jugement ou l'arrêt qui a rejeté une demande en récusation d'un juge ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande pour cause de faits survenus depuis la prononciation.

Art. 843. (Abrogé) <L 1998-03-12/38, art. 8, 037, En vigueur : 1998-04-12>

Art. 844. (Abrogé) <L 1998-03-12/38, art. 8, 037, En vigueur : 1998-04-12>

Art. 845. (Abrogé) <L 1998-03-12/38, art. 8, 037, En vigueur : 1998-04-12>

Art. 846. (Abrogé) <L 1998-03-12/38, art. 8, 037, En vigueur : 1998-04-12>.

Art. 847. (Abrogé) <L 1998-03-12/38, art. 8, 037, En vigueur : 1998-04-12>

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CHAPITRE VI. _ Le désaveu.

Art. 848. Dans le cas où un acte de procédure aurait été accompli au nom d'une personne en l'absence de toute représentation légale sans qu'elle l'ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement, elle pourra demander au juge de le déclarer non avenu. Il en sera de même des actes d'instruction accomplis et des décisions rendues ensuite de l'acte ainsi déclaré non

avenu. Les autres parties litigantes peuvent introduire les mêmes demandes à moins que la personne au nom de

laquelle l'acte a été accompli ni le ratifie ou ne le confirme en temps utile.

Art. 849. Lorsque l'affaire est pendante devant le juge, au premier ou au second degré de juridiction, la demande en désaveu prévue à l'article 848 est formée selon les règles des interventions. Si une voie de recours demeure ouverte, la demande en désaveu peut être introduite ensemble avec cette voie

de recours. Dans les autres cas, la demande en désaveu est formée ensemble avec la requête civile, comme il est dit à

l'article 1134. Toute demande en désaveu est communiquée au ministère public. Le désavoué peut être condamné aux dommages-intérêts envers le demandeur et les autres parties.

Art. 850. Le juge peut, à la demande d'une partie, refuser de faire état de l'offre, de l'aveu ou de l'acquiescement qui ne seraient pas justifiés par la signature de celui dont ils émanent ou de son fondé de pouvoir spécial.

CHAPITRE VII. _ Les exceptions.

Section première. _ Exception de la caution de l'étranger demandeur.

Art. 851. Sauf le cas de conventions par lesquelles des Etats auraient stipulé pour leurs ressortissants la dispense de la caution judicatum solvi, tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenants, sont tenus, si le défendeur belge le requiert avant toute exception, de fournir caution, de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels ils peuvent être condamnés. Le défendeur peut requérir que caution soit fournie, même pour la première fois, en cause d'appel, s'il est intimé.

Art. 852. Le jugement qui ordonne la caution fixe la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle est fournie. Il peut aussi remplacer la caution par toute autre sûreté. Le demandeur est dispensé de fournir la sûreté demandée s'il consigne la somme fixée, s'il justifie que ses immeubles situés en Belgique sont suffisants pour en répondre ou s'il fournit un gage conformément à l'article 2041 du Code civil. Au cours de l'instance, à la demande d'une partie, le tribunal peut modifier l'importance de la somme ou la nature de la sûreté fournie.

Section II. _ Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.

Art. 853. (L'héritier peut) demander la suspension de l'instance jusqu'à l'échéance des délais pour faire inventaire et délibérer et (ne proposer ses moyens) de défense et exceptions qu'après cette échéance. <L 14-7- 1976,art. 24>

Section III. _ Les déclinatoires de compétence.

Art. 854. Sauf lorsqu'elle est d'ordre public, l'incompétence du juge saisi doit être proposée avant toutes exceptions et moyens de défense.

Art. 855. La partie ne peut décliner la compétence du juge saisi que pour autant qu'elle désigne le juge qui, selon elle, serait compétent.

Art. 856. En cas de litispendance ou de connexité, la demande de renvoi doit être formée conformément aux

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règles énoncées aux articles 854 et 855. Si les causes connexes sont pendantes devant le même juge, elles peuvent être jointes, même d'office.

Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.

Art. 857. Lorsqu'il y a lieu à l'appel en garantie, le juge détermine le délai pour y procéder et indique l'audience à laquelle le garant comparaîtra. Dans les cas qui requièrent célérité, le juge peut abréger les délais de citation, ainsi qu'il est dit à l'article 708.

Art. 858. Si, après l'échéance du délai accordé pour appeler garant, le défendeur ne justifie pas qu'il a formé la demande en garantie, il peut être condamné à des dommages-intérêts et il est fait droit sur la demande originaire.

Art. 859. Si les demandes originaires et en garantie sont en état d'être jugées en même temps, il y est fait droit conjointement; sinon le demandeur originaire peut faire juger sa demande séparément; le même jugement prononce sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes, sauf, après le jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s'il y échet.

Section V. _ Exceptions de nullité.

Art. 860.[1 Quelle que soit la formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul, aucune violation d'un délai prescrit à peine de nullité ne peut être sanctionnée, si la sanction n'est pas formellement prononcée par la loi.]1. Les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance. Les autres délais ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit. ---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 22, 141; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 861.[1 Le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure ou sanctionner le non-respect d'un délai prescrit à peine de nullité que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception.]1

[2 Lorsqu'il constate que le grief établi peut être réparé, le juge subordonne, aux frais de l'auteur de l'acte irrégulier, le rejet de l'exception de nullité à l'accomplissement de mesures dont il détermine le contenu et le délai au-delà duquel la nullité sera acquise.]2 ---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 23, 141; En vigueur : 01-11-2015> (2)<L 2018-05-25/02, art. 40, 165; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 862. <Abrogé par L 2015-10-19/01, art. 24, 141; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 863.<rétabli par L 2006-07-10/39, art. 23, 078; En vigueur : 01-01-2013 (voir L 2012-12-31/01, art. 16)> Dans tous les cas où la signature est nécessaire pour qu'un acte de procédure soit valable, l'absence de signature peut être régularisée à l'audience ou dans un délai fixé par le juge.

Art. 864.[1 La nullité qui entacherait un acte de procédure ou le non-respect d'un délai prescrit à peine de nullité sont couverts s'ils ne sont pas proposés simultanément et avant tout autre moyen.]1 ---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 25, 141; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 865.<L 2007-04-26/71, art. 26, 088; En vigueur : 22-06-2007> Les règles de l'article 864 et de l'article [1 1

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861] ne sont pas applicables aux déchéances prévues à l'article 860, alinéa 2. ---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 26, 141; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 866. Les procédures et les actes nuls ou frustratoires par le fait d'un officier ministériel sont à la charge de cet officier; celui-ci peut en outre, être condamné aux dommages et intérêts de la partie.

Art. 867. <Abrogé par L 2015-10-19/01, art. 27, 141; En vigueur : 01-11-2015>

Section VI_ Jugement des exceptions.

Art. 868. Les exceptions dilatoires sont proposées conjointement et avant toutes défenses au fond Néanmoins, l'exception de la caution de l'étranger demandeur et celle pour faire inventaire et délibérer

doivent être énoncées avant toutes autres.

Art. 869. Sauf les cas énoncés à l'article 868, et sans préjudice des règlements de compétence prévus aux articles 639 à 644, le juge peut joindre les exceptions au principal et ordonner aux parties de conclure à toutes fins. Il n'est point dérogé aux règles légales sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

CHAPITRE VIII. _ Les preuves.

Section première. _ Dispositions préliminaires.

Art. 870. Chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue.

Art. 871. Le juge peut néanmoins ordonner à toute partie litigante de produire les éléments de preuve dont elle dispose.

Art. 871bis. [1 § 1er. Les parties, leurs avocats ou autres représentants, les magistrats et le personnel judiciaire, les témoins, les experts et toute autre personne qui ont eu, en raison de leur participation à une procédure judiciaire, ou de leur accès à des documents faisant partie d'une telle procédure judiciaire, connaissance d'un secret d'affaires ou d'un secret d'affaires allégué au sens de l'article I.17/1, 1°, du Code de droit économique, que le juge a, en réponse à la demande dûment motivée d'une partie intéressée ou d'office, qualifié de confidentiel, ne sont pas autorisés à utiliser ou divulguer ce secret d'affaires ou secret d'affaires allégué.

L'obligation de confidentialité visée au premier alinéa perdure après la fin de la procédure judiciaire. Toutefois, elle cesse d'exister dans chacune des circonstances suivantes:

1° lorsqu'il est constaté, dans une décision qui est coulée en force de chose jugée, que le secret d'affaires allégué ne remplit pas les conditions prévues à l'article I.17/1, 1°, du Code de droit économique; ou

2° lorsque les informations en cause sont devenues, au fil du temps, généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement de ce genre d'informations, ou sont devenues aisément accessibles à ces personnes.

§ 2. Le juge peut en outre, à la demande dûment motivée d'une partie intéressée ou d'office, prendre les mesures particulières suivantes pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d'affaires ou secret d'affaires allégué utilisé ou mentionné au cours d'une procédure judiciaire:

1° restreindre aux personnes ou catégories de personnes qu'il désigne expressément l'accès à tout ou partie des documents contenant des secrets d'affaires ou des secrets d'affaires allégués produits par les parties ou par des tiers;

2° restreindre aux personnes ou catégories de personnes qu'il désigne expressément l'accès aux audiences, lorsque des secrets d'affaires ou des secrets d'affaires allégués sont susceptibles d'y être divulgués, ainsi qu'aux procès-verbaux ou notes d'audience;

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3° mettre à la disposition de toute personne autre que celles faisant partie des personnes ou catégories de personnes visées aux 1° et 2°, une version non confidentielle de toute décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des secrets d'affaires ont été supprimés ou biffés.

Le nombre de personnes expressément désignées ou appartenant aux catégories de personnes expressément désignées visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut pas être supérieur à ce qui est nécessaire pour garantir aux parties à la procédure judiciaire le respect de leur droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial et il comprend, au moins, une personne physique pour chaque partie et l'avocat de chaque partie ou d'autres représentants de ces parties à la procédure judiciaire.

§ 3. Lorsqu'il se prononce sur les mesures visées au paragraphe 2, le juge évalue leur caractère proportionné. A cet effet, le juge prend en considération la nécessité de garantir le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, les intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, des tiers, ainsi que tout dommage que l'octroi ou le refus de ces mesures pourrait causer à l'une ou l'autre des parties et, le cas échéant, à des tiers.

§ 4. La personne qui ne respecte pas l'obligation prévue au paragraphe 1er ou la mesure prise en vertu du paragraphe 2 peut être condamnée à une amende de 500 à 25 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

En ce cas, il y sera statué par la même décision dans la mesure où il est fait droit à une demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation prévue au paragraphe 1er ou de la mesure prise en vertu du paragraphe 2. Si tel n'est pas le cas, les parties seront invitées à s'expliquer conformément à l'article 775.

Le Roi désigne l'organe administratif chargé du recouvrement de l'amende poursuivi par toutes voies de droit. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les sommes minimales et maximales de l'amende au coût de la vie.

§ 5. Tout traitement de données à caractère personnel en vertu de cet article est effectué conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-30/18, art. 35, 169; En vigueur : 24-08-2018>

Art. 872.[1 Dans les matières visées au [2 chapitre Xbis, livre IV de la quatrième partie, le tribunal de la famille]2 peut requérir le ministère public, lorsque l'affaire peut lui être communiquée pour avis, de recueillir des renseignements sur les objets que limitativement il précise.

Les actes de cette information sont déposés au greffe, dans le dossier de la procédure. Les parties en sont averties par le greffier.]1

---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 155, 130; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 69, 132; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 873. Le tribunal ou le juge à qui est adressé une commission rogatoire est tenu de la faire exécuter. Toutefois et à moins que les conventions internationales n'en disposent autrement, l'exécution des commissions

rogatoires émanant des autorités judiciaires étrangères ne peut avoir lieu qu'après avoir été autorisée par le ministre de la Justice. Le tribunal de première instance, le tribunal du travail ou le tribunal de commerce commis rogatoirement

peut désigner un juge d'un degré égal ou inférieur.

Art. 874. Les commissions rogatoires sont adressées à un tribunal ou à un juge d'un degré égal ou inférieur.

Art. 875. Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée par le juge n'a pas été exécutée dans les délais fixés, la partie la plus diligente peut, en toutes matières, ramener la cause à l'audience pour y faire statuer comme de droit.

Art. 875bis.[1 [2 ...]2 Le juge limite le choix de la mesure d'instruction et le contenu de cette mesure à ce qui est suffisant pour la

solution du litige, à la lumière de la proportionnalité entre les coûts attendus de la mesure et l'enjeu du litige et 1

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en privilégiant la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse.] [2 Lorsque la recevabilité de l'action est contestée, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction qu'après

que l'action concernée a été déclarée recevable, sauf lorsque la mesure a trait au respect de la condition de recevabilité invoquée.]2 ---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 28, 141; En vigueur : 01-11-2015> (2)<L 2017-07-06/24, art. 141, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 876. Le tribunal juge le différend dont il est saisi selon les règles de preuve applicables à la nature du litige.

Section II_ La production de documents.

Art. 877. Lorsqu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention par une partie ou un tiers, d'un document contenant la preuve d'un fait pertinent, le juge peut ordonner que ce document ou une copie de celui-ci certifiée conforme, soit déposé au dossier de la procédure.

Art. 878. Si le document est détenu par un tiers, le juge l'invite préalablement à déposer ce document en original ou en copie au dossier de la procédure selon les modalités et dans le délai qu'il indique. Le tiers peut faire valoir ses observations par écrit ou en chambre du conseil. Les parties sont autorisées à prendre connaissance de celles-ci et à y répondre. L'invitation du juge est donnée au tiers par les soins du greffier, sous pli judiciaire.

Art. 879. Le jugement qui ordonne la production d'un document en original ou en copie indique l'identité de la partie ou du tiers qui doit faire cette production ainsi que les modalités et le délai dans lesquels elle doit avoir lieu. Si le document doit être produit en copie, le jugement indique, en outre, l'identité de l'autorité qui doit en

certifier l'exactitude ainsi que, le cas échéant, la provision à verser par la partie demanderesse sur l'incident, entre les mains du greffier.

Art. 880. Le jugement est notifie sous pli judiciaire par le greffier aux parties et, le cas échéant, au tiers. Il n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Art. 881. Le Roi détermine les modalités de perception et de restitution éventuelle de la provision prévue à l'article 879 ainsi que les modalités de paiement des frais de copie.

Art. 882. La partie ou le tiers qui s'abstiennent, sans motif légitime, de produire le document ou sa copie, selon la décision du juge, peuvent être condamnés à tels dommages-intérêts qu'il appartiendra.

Art. 882bis. <Abrogé par L 2015-12-18/40, art. 3, 142; En vigueur : 01-01-2016>

Section III_ La vérification d'écritures.

Art. 883. La demande en vérification d'écritures est principale ou incidente. Le juge saisi de la demande principale a compétence pour statuer sur les incidents de vérification d'écritures

soulevés dans les litiges portés devant lui.

Art. 884. En cas de demande principale ou incidente en vérification d'écritures, le juge ordonne aux parties de comparaître devant lui, le cas échéant assistées de leurs avocats, et leur enjoint d'apporter tous titres, documents et pièces de comparaison. La convocation est adressée aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.

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Art. 885. Si le défendeur en vérification reconnaît aussitôt l'écriture ou la signature, le juge en donne acte au demandeur et fait dresser procès-verbal. Les frais de la demande ou de l'incident restent en ce cas à la charge du demandeur.

Art. 886. Si le défendeur, bien que régulièrement appelé, ne comparaît pas, le juge, après avoir donné défaut contre lui, peut tenir l'écrit pour reconnu.

Art. 887. Au cas de décès du signataire de la pièce à vérifier et de reconnaissance ou de méconnaissance de l'écriture ou de la signature par ceux de ses héritiers qui comparaissent, il sera procédé contre les non- comparants selon les dispositions de l'article 752.

Art. 888. Si le défendeur comparaît et dénie ou ne reconnaît pas l'écriture ou la signature, le juge paraphe la pièce à vérifier, ainsi que les titres, documents et pièces de comparaison apportés par les parties. Il fait dresser par le greffier tous procès-verbaux qu'il signe avec lui et les parties.

Art. 889. Le juge peut retenir immédiatement l'affaire, s'il lui apparaît qu'elle peut être jugée en l'état. Sinon, le juge ordonne le dépôt au greffe de la pièce à vérifier et des titres, documents et pièces de comparaison

produits. Il est dressé procès-verbal de ce dépôt. Le juge décide en ce cas de toutes mesures d'instruction utiles; il y procède lui-même ou les dirige. Il peut

notamment dicter au défendeur un corps d'écriture.

Art. 890. S'il apparaît que la production de pièces de comparaison se trouvant entre les mains des parties, de dépositaires ou d'autres personnes est utile, le juge peut ordonner que ces pièces soient apportées au greffe du tribunal ou en tel autre lieu désigné par lui pour l'accomplissement des mesures d'instruction qu'il a prescrites. Dans le cas ou ces pièces peuvent être apportées ou déposées, le juge décide si les dépositaires doivent assister à

la vérification pour représenter les pièces à chaque vacation, ou s'ils doivent seulement les déposer aux mains du greffier. Le juge prescrit les modalités de délivrance des copies ou photocopies que les parties ou détenteurs des pièces

peuvent se faire délivrer par le greffier et qui tiennent lieu de minutes ou d'originaux jusqu'au rétablissement des pièces, ainsi que toutes autres mesures relatives à la délivrance des grosses ou expéditions, à charge d'en faire mention au procès-verbal. S'il s'agit d'un dépositaire public, les pièces seront préalablement photographiées et une copie

photographique, après vérification par le président du tribunal de première instance, qui en dressera procès- verbal, sera remise par le dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi des pièces; et il pourra en délivrer expédition en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé. Les parties ou détenteurs des pièces sont remboursés des frais de copie ou de photocopie par le demandeur en

vérification, sur la taxe du juge.

Art. 891. Si les experts jugent nécessaire, en vue de l'examen technique, que les pièces à vérifier et les pièces de comparaison leur soient confiées, ils en font la demande au juge. Si le juge fait droit à cette demande, il prescrit toutes mesures propres à assurer la conservation et le

rétablissement de ces pièces.

Art. 892. Il ne peut être délivré par les greffiers copie ou expédition des actes dont l'écriture est déniée ou méconnue et qui sont déposés au greffe, si ce n'est en vertu d'une ordonnance du juge rendue sur requête, les parties préalablement entendues. L'ordonnance n'est pas susceptible de recours. Sur simple réquisition des ayants droit, il est délivré expédition ou copie des actes dont les originaux ou

minutes sont déposes à titre de pièces de comparaison ou qui, étrangers à la vérification, sont joints à l'acte contesté. Les greffiers perçoivent, en ce cas, les droits qui seraient dus aux dépositaires des originaux et minutes. Si les dépositaires ont fait, selon les dispositions de l'article 890, des copies des actes déposés, ils ont seuls le

droit de délivrer expédition.

Art. 893. Le juge statue sans recours sur toutes questions concernant les modalités d'instruction telles que

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celles ayant trait à la production des pièces de comparaison, aux lieux de vérification, à la conservation et au rétablissement des pièces.

Art. 894. L'expédition du jugement statuant sur la vérification est, par les soins du greffier, transmis au procureur du Roi dans les quinze jours de la date de ce jugement.

Section IV_ Le faux civil.

Sous-section première_ Dispositions générales.

Art. 895. La demande en faux civil est principale ou incidente. Le juge saisi de l'action principale est compétent pour statuer sur les incidents de faux soulevés dans les litiges

portés devant lui.

Art. 896. La demande en faux civil doit énoncer avec précision les moyens de faux. Elle sera reçue encore que la pièce arguée de faux ait fait l'objet d'une procédure de vérification d'écritures et

qu'elle ait été tenue pour reconnue et véritable.

Art. 897. En cas de demande incidente en faux civil, le juge saisi de l'action principale surseoit à statuer sur cette action, s'il ne peut y être statué sans tenir compte de la pièce arguée de faux.

Art. 898. En cas de demande principale ou incidente en faux civil, le juge ordonne aux parties de comparaître devant lui, le cas échéant, assistées de leurs avocats et enjoint au défendeur en faux civil de produire la pièce arguée de faux. La convocation est adressée aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.

Art. 899. Si le défendeur, bien que régulièrement appelé, ne comparaît pas, le juge, après avoir donné défaut contre lui, peut dire que la pièce arguée de faux ne sera pas opposable au demandeur.

Art. 900. Si le défendeur comparaît et déclare ne vouloir se servir de la pièce à l'égard du demandeur, le juge en donne acte au demandeur et fait dresser procès-verbal. Les frais de la demande ou de l'incident restent en ce cas à la charge du demandeur.

Art. 901. Si le défendeur comparaît et déclare vouloir se servir de la pièce à l'égard du demandeur, le juge paraphe la pièce et ordonne le dépôt au greffe. Il fait dresser par le greffier tous procès-verbaux qu'il signe avec lui et les parties.

Art. 902. Le juge peut retenir immédiatement l'affaire, s'il lui apparaît qu'elle peut être jugée en l'état. Sinon, le juge décide de toutes mesures d'instruction utiles; il y procède lui-même ou les dirige, suivant les

dispositions relatives à la vérification d'écritures.

Art. 903. Au cas ou la pièce arguée de faux a été reçue en minute, le juge ordonne au défendeur ou au dépositaire de la minute de la déposer au greffe ou en tel autre endroit désigné par lui pour l'accomplissement des mesures d'instruction qu'il a ordonnées. Le juge détermine le délai dans lequel ce dépôt devra être effectué. Si la minute se trouve entre les mains d'un dépositaire public, elle est préalablement photographiée et une

copie photographique, en marge de laquelle mention sera faite, par le greffier, de la demande en faux, sera, après vérification par le président du tribunal, qui en dressera procès-verbal, mise par le dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au jugement sur le faux; il pourra en délivrer grosse ou expédition en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé. Le juge prescrit toutes mesures relatives aux copies devant tenir lieu de minutes ou d'originaux jusqu'au

rétablissement des pièces, ainsi que toutes autres mesures relatives à la délivrance des grosses ou expéditions, à charge d'en faire mention au procès-verbal. Le dépositaire est remboursé des frais de la copie par le demandeur en faux, sur la taxe du juge.

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Art. 904. Si le juge déclare le faux, mention du jugement est faite en marge de la pièce déclarée fausse, par les soins du greffier. Il est dressé procès-verbal de cet émargement. Le juge qui déclare le faux ordonne la saisie de la pièce reconnue fausse. Ladite pièce sera, avec une copie du jugement déclarant le faux, transmise au procureur du Roi, par les soins

du greffier, dans les quinze jours de la date de ce jugement.

Art. 905. Le demandeur en faux qui succombe en son action peut être condamné, par le jugement statuant sur la demande, aux dommages-intérêts envers la partie.

Art. 906. Les désistements ou transactions sur une instance en faux doivent, à peine de nullité, être homologués par le juge saisi de la demande en faux, le ministère public entendu.

Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.

Art. 907. Toute partie à l'instance en cassation peut être admise à arguer de faux une pièce, régulièrement produite dans cette instance, dont la fausseté peut entraîner à tort le rejet ou l'admission du pourvoi. Peuvent seules être arguées de faux dans l'instance en cassation les pièces qui n'ont pu l'être devant la

juridiction souveraine ou dont la fausseté ne peut donner ouverture à requête civile.

Art. 908. La demande en faux est formée par une requête, signée par la partie et par l'avocat à la Cour de cassation qui occupe pour elle dans l'instance. La requête désigne avec précision la pièce arguée de faux et énonce les moyens de faux allégués. Elle est, préalablement à son dépôt, signifiée au défendeur en faux, avec sommation d'avoir à déclarer, dans le

délai prescrit par la loi, s'il entend se servir de la pièce arguée de faux et citation à comparaître devant la cour pour entendre statuer sur l'admission de la demande en faux.

Art. 909. Dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la requête, le défendeur en faux fait connaître sa réponse par la remise au greffe d'une déclaration, signée de lui et de l'avocat à la Cour de cassation qui occupe pour lui dans l'instance et préalablement signifiée au demandeur.

Art. 910. Si le défendeur en faux ne répond pas dans le délai prescrit par la loi ou déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, la cour ordonne le rejet de la pièce. Au cas ou le défendeur a déclaré ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le demandeur est

condamné aux dépens de l'incident.

Art. 911. Si le défendeur déclare vouloir se servir de la pièce, la cour statue, après avoir entendu les avocats en leurs observations, sur l'admissibilité de la demande. Si la cour rejette la demande, elle condamne par même arrêt le demandeur aux dépens de l'incident. Si la cour reçoit la requête et admet la demande, elle renvoie par même arrêt, les parties devant une

juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision entreprise par le pourvoi.

Art. 912. Au cas ou elle admet la demande, la cour surseoit à statuer sur les mérites du pourvoi, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur l'incident.

Art. 913. La juridiction souveraine de renvoie statue sur la demande en faux dans les formes prévues aux articles 898, 899 et 902 à 906.

Art. 914. Une expédition de la décision de la juridiction souveraine de renvoi est transmise, par les soins du greffier, au greffe de la Cour de cassation, pour être jointe au dossier de l'instance principale en cassation.

Section V_ L'enquête.

Sous-section première_ Du jugement autorisant l'enquête.

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Art. 915. Si une partie offre de rapporter la preuve d'un fait précis et pertinent par un ou plusieurs témoins le juge peut autoriser cette preuve lorsqu'elle est admissible.

Art. 916. Le juge peut ordonner d'office la preuve des faits qui lui apparaîtront concluants, si la loi ne le défend pas. Il peut indiquer en ce cas, les noms des témoins qui seront entendus aux lieu, jour et heure fixés par lui.

Art. 917. Le juge qui autorise ou ordonne l'enquête indique en son jugement: 1° les faits dont il admet la preuve; 2° les lieu, jour et heure de l'audience en chambre du conseil ou l'enquête sera tenue.

Art. 918. L'enquête est tenue par les juges qui l'ont autorisée ou ordonnée ou par le juge qui sera désigné dans le jugement.

Art. 919. Le jugement qui a autorisé ou ordonné l'enquête n'est pas susceptible d'opposition. Il est notifié par le greffier aux parties, sous pli judiciaire.

Art. 920. Si le jugement qui a autorisé ou ordonné l'enquête est confirmé en degré d'appel, et qu'il n'y ait pas lieu à évocation, l'enquête est fixée et tenue par le juge saisi sur simple requête de la partie la plus diligente. L'ordonnance est notifiée aux parties, sous pli judiciaire, par le greffier.

Art. 921. La preuve contraire est de droit même dans le cas ou l'enquête est ordonnée d'office. L'enquête contraire est tenue aux lieu, jour et heure fixés par le juge soit d'office, soit à la requête de la partie

intéressée. La requête est déposée au greffe trente jours au plus tard à partir de l'envoi du procès-verbal de l'enquête

directe. La requête et l'ordonnance d'appointement de celle-ci seront notifiées aux parties ou, le cas échéant, à leur

avocat, sous pli judiciaire, par le greffier.

Art. 922. La partie qui fait procéder à l'audition des témoins doit adresser la liste de ceux-ci au greffier, au moins quinze jours avant l'audience ou l'enquête sera tenue. La liste contient l'identité des témoins et est déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en

cause; elle est notifiée sous pli judiciaire, par le greffier, aux parties autres que le requérant.

Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.

Art. 923. Les témoins sont convoqués par le greffier au moins huit jours avant leur audition. Il est joint à la convocation une copie certifiée conforme du dispositif du jugement, seulement en ce qui concerne les faits admis et la fixation des lieu, jour et heure de l'audition. La convocation reproduit en outre le texte des articles 924 à 936. Les témoins peuvent aussi être entendus sur simple avertissement de la partie qui en avertit le greffier.

Art. 924. Si le témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se présenter, le juge peut, soit fixer une autre date pour l'audition, soit décider de se transporter pour recevoir la déposition, soit délivrer une commission rogatoire. Celle-ci peut être délivrée aussi lorsque le témoin est trop éloigné.

Art. 925. Si le témoin convoqué par le greffier ne comparaît pas, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner que le témoin sera cité par exploit d'huissier. Le juge fixe les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle le témoin sera entendu.

Art. 926. Le témoin cité et défaillant est condamné par ordonnance du juge à une amende de cent francs à dix mille francs sans préjudice des dommages-intérêts au profit de la partie. L'ordonnance est signifiée au témoin avec citation à comparaître dans les délais ordinaires de citation pour

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être entendu à l'audience indiquée par le juge.

Art. 927. Le témoin condamné qui comparait ultérieurement peut, après sa déposition, être déchargé en tout ou en partie, par le juge de la condamnation prononcée. Il est déchargé de celle-ci s'il justifie qu'il n'a pu se présenter au jour indiqué.

Art. 928. L'(amende) prévue à l'article 926 est applicable au témoin qui sans motif légitime refuse de prêter serment ou de déposer. <L 15-7-1970, art. 35>

Art. 929. Si le témoin allègue qu'il existe un motif légitime qui le dispense de prêter serment ou de déposer et si l'une des parties requiert qu'il y soit tenu, le juge statue sur l'incident. Est notamment tenu pour un motif légitime le secret professionnel dont le témoin est dépositaire. Le juge ne peut prononcer de condamnation qu'après avoir entendu le témoin en sa défense et les parties en

leurs explications.

Art. 930. Les frais résultant de la défaillance du témoin, de son refus motif légitime de prêter serment ou de déposer demeurent en tous cas à sa charge; ils sont taxés par le juge.

Art. 931.[1 Le mineur de moins de quinze ans révolus n'est pas entendu sous serment. Ses déclarations sont recueillies à titre de simple renseignement.

Sans préjudice de l'article 1004/1, les descendants ne sont pas entendus dans les causes où leurs ascendants ont des intérêts opposés.]1 ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 156, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 932. La partie peut renoncer à l'audition de tout témoin convoqué à sa requête. Néanmoins une autre partie présente à l'enquête peut requérir cette audition.

Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.

Art. 933. Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties.

Art. 934. Le témoin, _ avant d'être entendu, déclare ses nom, prénom, profession, lieu et date de naissance et domicile. (Il prête serment dans les termes suivants : "Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité." ou : "Ik zweer in eer en geweten dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen." ou : "Ich schwöre auf Ehre und Gewissen, die ganze Wahrheit und nur die Wahrheit zu sagen") <L 27-5-1974, art.

8>

Art. 935. Le témoin dépose sans qu'il soit permis de lire aucun projet ecrit. Le juge peut seulement, s'il échet, après avoir entendu les parties en leurs observations, autoriser ou inviter le

témoin à consulter les pièces utiles à sa déposition.

Art. 936. La partie ne peut ni interrompre le témoin dans sa déposition ni lui faire aucune interpellation directe, mais est tenue de s'adresser au juge.

Art. 937. Le juge, soit d'office, soit sur la réquisition d'une des parties, interroge le témoin sur son degré de parenté ou d'alliance avec les parties ainsi que sur les faits qui lui sont personnels et qui sont de nature à influencer sa déposition. L'interpellation peut porter notamment sur les faits suivants : 1°l'intérêt personnel du témoin à la solution du litige;

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2° sa qualité d'hériter présomptif ou de donataire d'une partie; 3° la remise de certificats ou les déclarations faites par le témoin relativement au procès; 4° le contrat de société, de louage de choses ou d'ouvrage que le témoin aurait conclu avec une partie; sa

qualité de supérieur ou d'inférieur hiérarchique vis-à-vis d'elle; 5° le litige que le témoin pourrait avoir avec une partie ou la condamnation qu'il aurait encourue sur la plainte

ou à la requête de celle-ci.

Art. 938. Le juge peut soit d'office, soit à la demande d'une partie, poser au témoin toute question de nature à préciser ou compléter la déposition. Le juge peut ordonner que les documents produits par le témoin soient déposés au dossier de la procédure en

original ou en copie. La copie est au besoin établie sur le champ à l'intervention du greffier.

Art. 939. La déposition du témoin est consignée par écrit. Il en est donné lecture et il est demandé au témoin s'il y persiste. Lors de cette lecture, et le cas échéant, après observations des parties, le témoin peut faire telles rectifications

et additions que bon lui semble; elles sont écrites à la suite ou en marge de la déposition; il en est donné lecture ainsi que de la déposition et mention en est faite au procès-verbal. La déposition, ainsi que les rectifications et additions qui y ont été faites, sont signées par le témoin, le juge et

le greffier; si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.

Art. 940. Il ne peut être entendu d'autres témoins que ceux qui ont été dénoncés conformément à l'article 922.

Art. 941. Néanmoins le juge peut, si une partie le lui demande lors de l'enquête, l'autoriser à produire d'autres témoins dont elle aura indiqué les nom, prénom, profession et domicile, pourvu qu'il résulte des dépositions déjà entendues que l'audition de ces témoins est utile à la manifestation de la vérité. L'ordonnance est notifiée aux parties par le greffier sous pli judiciaire et les témoins sont convoqués ainsi qu'il

est dit à l'article 923.

Art. 942. Le juge peut, au cours de l'enquête, soit d'office, soit à la demande d'une partie, confronter ou réentendre les témoins.

Art. 943. Dans tous les cas où l'enquête ne peut être terminée en une seule audience, le juge la continue à jour et heure certains. La convocation pour cette nouvelle audience est donnée aux témoins séance tenante ou comme il est dit à l'article 923. Les parties qui n'ont pas comparu sont averties par simple lettre par le greffier.

Art. 944. Les ordonnances rendues en cours d'enquête ne sont pas susceptibles d'opposition; elles ne sont susceptibles d'appel avant le jugement définitif que si elles prononcent des condamnations.

Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.

Art. 945. Le juge prononce la clôture de l'enquête immédiatement après l'achèvement des opérations de celles- ci. Les opérations sont réputées achevées soit que les témoins aient été entendus, soit que les formalités légales aient été accomplies. Il entend les conclusions des parties séance tenante, ou fixe les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle elles

seront entendues. Un avis de fixation est, en pareil cas, notifié par le greffier sous pli judiciaire aux parties qui n'ont pas

comparu.

Art. 946. <L 15-7-1970, art. 36> Le juge qui a tenu l'enquête siège lorsqu'il est statué sur le résultat des dépositions, à moins qu'il n'en soit empêche. Si plusieurs juges ont tenu l'enquête, la règle de l'alinéa premier n'est applicable qu'au dernier d'entre eux. Cette règle n'est pas applicable au juge qui a reçu la déposition d'un témoin sur commission rogatoire.

Art. 947. Si l'enquête est nulle en tout ou en partie, le juge peut, jusqu'à la clôture des débats, ordonner, même

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d'office, que l'enquête soit rouverte dans la mesure qu'il indique et qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité. Le jugement ordonnant la réouverture de l'enquête n'est pas susceptible d'opposition. Il est notifié aux parties

par le greffier, sous pli judiciaire.

Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.

Art. 948. Il est établi un procès-verbal pour chaque enquête, conformément aux dispositions des articles 949 et 950.

Art. 949. Le procès-verbal contient la relation : 1° des parties en cause, des jour et heure de l'audience, des comparutions ou défauts des parties et témoins, des

remises à autres jour et heure si elles sont ordonnées; 2° des décisions et ordonnances prises par le juge en cours d'enquête; si les ordonnances ne sont pas

directement portées au procès-verbal, l'acte qui les contient y est annexé; 3° des demandes et déclarations faites par les parties en cours d'enquête, si la validité d'un acte de procédure

en dépend ou si l'une d'elles en requiert acte; 4° des nom, prénom, profession, lieu et date de naissance et domicile des personnes entendues, de leur serment

et déposition, ainsi que de leurs autres déclarations ou demandes; 5° de la date de la clôture de l'enquête et s'il échet des jour et heure de l'audience où les parties seront

entendues; 6° de la liste des pièces qui y sont annexées.

Art. 950. Le procès-verbal est signé à la fin par le juge et le greffier, ainsi que par les parties si elles le veulent ou le peuvent; en cas de refus, il en est fait mention.

Art. 951. Une copie certifiée conforme du procès-verbal est notifiée aux parties par le greffier sous pli judiciaire. Il y est joint une copie certifiée conforme des ordonnances annexées au procès-verbal si elles n'ont été déjà signifiées ou notifiées. (Une copie non signée du procès-verbal est notifié, sous simple lettre, par le greffier aux avocats des parties.)

<L 1982-04-21/40, art. 1, 012; En vigueur : 1990-06-30>

Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.

Art. 952. Toute partie peut demander l'enregistrement littéral de l'ensemble des questions posées, déclarations et interpellations faites et réponses données au cours de l'enquête; il ne doit, toutefois, être accédé à cette demande que si elle a été faite par écrit au greffe, huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête. Lorsque la partie a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, elle ne peut requérir sous ce bénéfice

l'enregistrement littéral de l'enquête que si cette faculté lui a été accordée soit par la décision qui a statué sur la demande d'assistance judiciaire soit par le juge qui tient l'enquête. Le greffier désigne la personne chargée de l'enregistrement littéral, parmi celles qui sont agréées à cet effet. Le

Roi fixe les règles d'agréation, ainsi que les procédés d'enregistrement littéral autorisés. Il peut être recouru à tout procédé sténographique mécanique ou autre de reproduction de la parole, pourvu qu'il offre les garanties nécessaires de fidélité et de sécurité. (La personne désignée pour enregistrer l'enquête prête au début de celle-ci le serment suivant : "Je jure de remplir ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité." ou : "Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen." ou : "Ich schwöre, den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu erfüllen".) <L 27-5-

1974, art. 9> Il peut être fait usage de l'enregistrement littéral lors de la rédaction du procès-verbal. (La transcription de l'enregistrement littéral, certifiée sincère et complète par la personne ayant enregistré

l'enquête, est jointe au procès-verbal à titre de simple renseignement. Une copie certifiée conforme en est

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notifiée par le greffier aux parties et une copie non signée en est adressés, sous simple lettre, par le greffier aux avocats des parties. En cas de contradiction, le procès-verbal fait foi.) <L 1982-04-21/40, art. 2, 012; En vigueur : 30-06-1990> Les notes ou dispositifs ayant servi à recueillir les paroles enregistrées sont déposes au greffe, après avoir été

scellés par la personne qui a procédé à l'enregistrement littéral et par le greffier. Le greffier fait procéder à leur destruction à l'expiration d'un délai de dix ans, à moins que l'une des parties

n'ait demandé au juge ou au tribunal qui a ordonné l'enquête, que ce délai soit prorogé.

Sous-section 7. _ Des frais de l'enquête.

Art. 953. La partie qui demande l'audition d'un témoin est tenue de consigner entre les mains du greffier avant cette audition une provision représentant le montant de la taxe et le remboursement des frais. Une provision complémentaire peut être exigée en cours d'enquête s'il y a lieu. Une provision doit pareillement être versée par la partie qui demande l'enregistrement littéral de l'enquête et

en raison des frais que cet enregistrement comporte. (La consignation de la provision est à charge de la partie qui, suivant les lois particulières ou l'article 1017,

alinéa 2, est toujours condamnée aux dépens.) <L 6-7-1979, art. unique> Si la partie s'abstient de verser la provision ainsi requise, elle est présumée renoncer selon le cas soit à

l'audition du témoin, soit à l'enregistrement littéral de l'enquête. Le présent article n'est pas applicable lorsque la partie débitrice d'une provision bénéficie de l'assistance

judiciaire.

Art. 954. Il est demandé à chaque témoin s'il requiert taxe, même s'il comparaît volontairement. La taxe est allouée par le juge.

Art. 955. Le Roi détermine les conditions de perception et de restitution des provisions prévues à l'article 953, alinéas 1 et 2. Il détermine les modalités de paiement de la taxe des témoins. Il fixe pareillement le tarif de l'enregistrement littéral des dépositions.

Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.

Art. 956. La nullité d'un acte de procédure ne s'étend pas à l'enquête à moins que celle-ci ne soit elle-même frappée de nullité. La nullité de l'enquête n'entraîne pas la nullité des dépositions si celles-ci ne sont pas atteintes d'un vice qui

leur est propre.

Art. 957. La nullité de la procédure, même pour incompétence du juge, n'entraîne pas la nullité de l'enquête tenue contradictoirement au cours de cette procédure. La nullité des dépositions n'entraîne pas pour le surplus la nullité de l'enquête.

Art. 958. Le juge peut, en cours d'enquête, remédier, même d'office, à toute nullité de forme ou de fond dont serait entaché un acte de la procédure d'enquête, notamment recommencer ou compléter toute audition irrégulière.

Art. 959. La déposition valable peut être admise comme preuve testimoniale, au sens des articles 1341 à 1348 du Code civil, dans toute procédure entre les mêmes parties.

Art. 960. La déposition recueillie contradictoirement, entre les mêmes parties, devant une juridiction et qui n'est pas entachée d'une des causes de nullité prévues par l'article 961, 1° à 3° , peut être admise comme preuve testimoniale.

Art. 961. Est nulle la déposition : 1° qui émane d'une personne incapable de déposer en justice; 2° qui n'a pas été reçue sous la foi du serment;

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3° qui a été recueillie au mépris des droits de la défense; 4° qui n'a pas été enregistrée au procès-verbal dans la forme prescrite à l'article 939.

Section Vbis. - [1 production d'attestations]1 ---------- (1)<Inséré par L 2012-07-16/04, art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>

Art. 961/1. [1 Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir de tiers des déclarations, sous forme d'attestation, de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2012-07-16/04, art. 5, 117; En vigueur : 13-08-2012>

Art. 961/2. [1 Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge. Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.

Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoin.

L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. L'attestation mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de son auteur

ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

L'attestation indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2012-07-16/04, art. 6, 117; En vigueur : 13-08-2012>

Art. 961/3. [1 Le juge peut toujours procéder à l'audition de l'auteur de l'attestation.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2012-07-16/04, art. 7, 117; En vigueur : 13-08-2012>

Section VI. _ L'expertise.

Sous-section 1re. Disposition générale. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 3; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

Art. 962.Le juge peut, en vue de la solution d'un litige porté devant lui ou en cas de menace objective et actuelle d'un litige, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique. [1 Le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix

des parties que par une décision motivée. A défaut d'accord entre les parties, les experts donnent uniquement un avis sur la mission prévue dans le

jugement.]1 (II n'est point tenu de suivre l'avis des experts si sa conviction s'y oppose.) <L 2007-05-15/62, art. 4, 093; En

vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 20, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 963.[1 § 1. A l'exception des décisions prises en application des articles 971, 979, 987, alinéa 1er, et 991, les décisions réglant le déroulement de la procédure d'expertise ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.

§ 2. Les décisions qui restent susceptibles d'un recours ordinaire en vertu du § 1er sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel. Par dérogation à l'article 1068, alinéa 1er, l'appel formé contre ces

1

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décisions ne saisit pas du fond du litige le juge d'appel.] ---------- (1)<Rétabli par L 2009-12-30/14, art. 21, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 964.[1 Lorsque le juge désigne plusieurs experts, il peut désigner un expert coordinateur. L'expert coordinateur a pour mission de coordonner les travaux des experts désignés par le juge et de tenter

de concilier toutes les parties, conformément à l'article 977. L'expert coordinateur prépare le cas échéant la réunion d'installation conformément à l'article 972. Lors de

cette réunion, il formule également les propositions nécessaires pour le déroulement ultérieur des travaux des experts désignés par le juge et pour tenter de concilier toutes les parties.

L'expert coordinateur est soumis à l'ensemble des dispositions du présent Code qui s'appliquent aux experts.]1 ---------- (1)<L 2017-06-08/09, art. 2, 152; En vigueur : 01-07-2017>

Art. 965. (Abrogé) <L 2007-05-15/62, art. 5, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 6; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

Art. 966. Les experts peuvent être récusés par les motifs pour lesquels la récusation est permise à l'égard des juges.

Art. 967. Tout expert qui saura cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer immédiatement aux parties et de se déporter si elles ne l'en dispensent.

Art. 968. L'expert choisi par les parties ne peut être récusé que pour des causes survenues ou connues depuis sa nomination.

Art. 969. <L 2007-05-15/62, art. 7, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Aucune récusation ne peut être proposée après la réunion d'installation, ou, à défaut, après le début des travaux de l'expert, à moins que la cause de la récusation n'ait été révélée ultérieurement à la partie.

Art. 970. La partie qui entend proposer des moyens de récusation doit les présenter par requête adressée au juge qui a désigné l'expert à moins que celui-ci ne se déporte sans formalités. La requête doit être présentée dans la huitaine de la date où la partie aura eu connaissance des causes de la

récusation.

Art. 971.Le greffier adresse sous pli judiciaire à l'expert récusé une copie conforme de l'acte de récusation; en même temps, il avise l'expert qu'il est tenu de déclarer, dans la huitaine s'il accepte ou s'il conteste la récusation. La récusation est admise si l'expert l'accepte ou s'il garde le silence; lorsque l'expert conteste la récusation, le

juge statue, après avoir entendu les parties et l'expert en chambre du conseil. Si la récusation est rejetée, la partie qui l'a faite peut être condamnée à des dommages-intérêts envers l'expert

qui le requiert; mais, dans ce dernier cas, il ne peut, en la cause, demeurer expert. [1 ...]1

[1 Dans le cas de l'alinéa 2 et de l'alinéa 3, in fine, le juge nomme d'office le nouvel expert, à moins que, lors du jugement, les parties ne soient convenues de ce choix. Le juge peut cependant déroger au choix des parties par une décision motivée.]1 ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 22, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 8; En vigueur : 01-09-2007>

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Art. 972.<L 2007-05-15/62, art. 9, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. La décision qui ordonne l'expertise comporte au moins : - l'indication des circonstances qui rendent nécessaires l'expertise et la désignation éventuelle de plusieurs

experts; - l'indication de l'identité de l'expert ou des experts désignés; - une description précise de la mission de l'expert; - [1 ...]1

La notification de cette décision est effectuée par le greffier conformément à l'article 973, § 2, [3 alinéas 3 et 4]3

[1 , sauf si toutes les parties qui ont comparu ont demandé, avant que la décision ordonnant l'expertise ne soit prise, une suspension de la notification. En cas de suspension, chaque partie peut à tout moment demander la notification de la décision]1. [1 Après la notification, l'expert dispose de huit jours pour refuser la mission, s'il le souhaite, en motivant

dûment sa décision. L'expert en avise les parties qui ont fait défaut par lettre recommandée à la poste et les parties qui ont comparu, leurs conseils ainsi que le juge par lettre missive, par télécopie ou par courrier électronique. Dans ce cas, les parties communiquent dans les huit jours par simple lettre leurs observations éventuelles au juge qui désigne ensuite un nouvel expert. Cette décision est notifiée conformément à l'article 973, § 2, [3 alinéa 6]3. [2 Sans préjudice de l'application de l'article 967 et de l'alinéa 3, l'expert communique en tous cas dans le

même délai de huit jours les faits et les circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance et impartialité. L'alinéa 3, à l'exception de la première phrase, s'applique par analogie. Si le juge l'estime indiqué, il désigne un autre expert.]2

Si aucune réunion d'installation n'a été prévue, l'expert dispose de quinze jours à compter de la notification faite conformément à l'alinéa 2 ou, le cas échéant, de la notification de la consignation de la provision conformément à l'article 987, pour communiquer les lieu, jour et heure du début de ses travaux. L'expert en avise les parties par lettre recommandée à la poste et le juge et les conseils par lettre missive.]1

§ 2. [1 Dans la décision ordonnant l'expertise, le juge fixe une réunion d'installation s'il l'estime nécessaire ou si toutes les parties comparantes en font la demande.

Le juge fixe les lieu, jour et heure de la réunion d'installation en concertation avec l'expert et en tenant compte de l'article 972bis, § 1er, alinéa 2.

La réunion d'installation a lieu en chambre du conseil, ou dans tout autre endroit désigné par le juge en fonction de la nature du litige.

La présence de l'expert à la réunion d'installation est requise, sauf si le juge estime qu'elle n'est pas nécessaire et qu'un contact par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication est suffisant.

En cas d'absence de l'expert non justifiée conformément à l'alinéa 4, le juge statue immédiatement sur son remplacement conformément à l'article 979. En cas de remplacement, une nouvelle réunion d'installation est organisée sans délai selon les modalités prévues à l'alinéa 2. Cette décision est notifiée conformément à l'article 973, § 2, [3 alinéa 6]3.

Le juge qui a ordonné l'expertise ou qui est chargé de son contrôle préside la réunion d'installation. La décision prise à l'issue de la réunion d'installation précise : 1° l'adaptation éventuelle de la mission, si les parties s'accordent sur ce point; 2° les lieu, jour et heure des travaux ultérieurs de l'expert; 3° la nécessité pour l'expert de faire appel ou non à des conseillers techniques; 4° l'estimation du coût global de l'expertise ou, à tout le moins, le mode de calcul des frais et honoraires de

l'expert et des éventuels conseillers techniques; 5° le cas échéant, le montant de la provision qui doit être consignée, la ou les parties tenues d'y procéder et le

délai dans lequel la consignation doit avoir lieu; 6° la partie raisonnable de la provision pouvant être libérée au profit de l'expert, la ou les parties tenues d'y

procéder et le délai dans lequel la libération de la provision doit avoir lieu; 7° le délai dans lequel les parties pourront faire valoir leurs observations à l'égard de l'avis provisoire de

l'expert;

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8° le délai pour le dépôt du rapport final. A défaut d'une réunion d'installation, le juge mentionne dans sa décision par laquelle il ordonne l'expertise

judiciaire au moins les éléments visés au 3°, 4°, 5°, 6° et 8°. Il peut mentionner les autres éléments. Pour les éléments vis-à-vis desquels il l'estime nécessaire et préalablement à sa décision, le juge prend contact avec l'expert désigné.

La notification de cette décision par le greffier a lieu conformément à l'article 973, § 2, [3 alinéas 3 et 4]3.]1 ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 23, 106; En vigueur : 25-01-2010> (2)<L 2016-12-25/14, art. 80, 148; En vigueur : 09-01-2017> (3)<L 2017-06-08/09, art. 3, 152; En vigueur : 01-07-2017>

Art. 972bis.<inséré par L 2007-05-15/62, art. 10; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. Les parties sont tenues de collaborer à l'expertise. A défaut, le juge peut en tirer toute conséquence qu'il jugera appropriée. [1 Au moins huit jours avant la réunion d'installation et, à défaut, au début des travaux, les parties remettent à

l'expert un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents.]1 § 2. La convocation en vue de travaux ultérieurs se fait conformément à l'article 972, § 1er, dernier alinéa, sauf

si l'expert a été autorisé par les parties et les conseils à recourir à un autre mode de convocation. Si toutes les parties ou leurs conseils demandent un report, l'expert est tenu d'y consentir. Dans tous les autres

cas, il peut refuser ou consentir le report et il notifie sa décision au juge par lettre missive. L'expert dresse un rapport des réunions qu'il organise. II en envoie une copie au juge, aux parties et aux

conseils par lettre missive, et, le cas échéant, aux parties qui ont fait défaut, par lettre recommandée. ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 24, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 973.<L 2007-05-15/62, art. 11, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. Le juge qui a ordonné l'expertise, ou le juge désigné à cet effet, suit le déroulement de celle-ci et veille notamment au respect des délais et de son caractère contradictoire. Le juge peut, pour des motifs d'urgence, réduire les délais prévus par la présente sous-section ou dispenser les

experts de certains modes de convocation. Les experts exécutent leur mission sous le contrôle du juge, qui peut à tout moment, d'office ou à la demande

des parties, assister aux opérations. Le greffier en informe les experts, les parties et leurs conseils par lettre missive, et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire. § 2. Toutes les contestations relatives à l'expertise survenant au cours de celle-ci, entre les parties ou entre les

parties et les experts, y compris la demande de remplacement des experts et toute contestation relative à l'extension ou à la prolongation de la mission, sont réglées par le juge. A cet effet, les parties et les experts peuvent s'adresser au juge par lettre missive, motivée. Le juge ordonne

immédiatement la convocation des parties et des experts. [2 Dans les huit jours, le greffier notifie la convocation aux parties, à leurs conseils et à l'expert par pli simple. Par dérogation à l'alinéa 3, le greffier notifie la convocation dans les huit jours par pli judiciaire : 1° aux parties qui ont fait défaut; 2° aux experts judiciaires dont le remplacement est demandé ou contesté; 3° aux experts judiciaires qui font l'objet d'une demande d'élargissement ou de prolongation de leur mission,

ou d'une contestation de cette demande.]2 La comparution en chambre du conseil a lieu dans le mois qui suit la convocation. Le juge statue, par décision

motivée, dans les huit jours. Le greffier notifie cette décision conformément [2 aux alinéas 3 et 4]2. En cas de demande de remplacement [1 ,

de refus de l'expert d'accomplir la mission ou d'absence injustifiée de l'expert lors de la réunion d'installation]1, la décision est notifiée, selon le cas, à l'expert confirmé, ou à l'expert déchargé et au nouvel expert désigné par pli judiciaire. ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 25, 106; En vigueur : 25-01-2010>

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(2)<L 2017-06-08/09, art. 4, 152; En vigueur : 01-07-2017>

Art. 974.<L 2007-05-15/62, art. 12, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. Si le délai fixé pour le dépôt du rapport final est supérieur à six mois, l'expert adresse tous les six mois un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement de ses travaux au juge, aux parties et aux conseils. Cet état d'avancement mentionne : - les travaux déjà réalisés; - les travaux réalisés depuis le dernier rapport intermédiaire; - les travaux qui restent à réaliser. § 2. [1 Seul le juge peut prolonger le délai pour le dépôt du rapport final. à cet effet, l'expert peut s'adresser au

juge avant l'expiration de ce délai, en indiquant les raisons pour lesquelles le délai devrait être prolongé. Cette demande est notifiée conformément à l'article 973, § 2, [2 alinéas 3 et 4]2, sauf à l'expert requérant. Les parties communiquent dans les huit jours leurs observations éventuelles. Le juge peut ordonner la comparution des parties et des experts conformément à l'article 973, § 2.]1 Le juge refuse de prolonger le délai lorsqu'il estime qu'une prolongation n'est pas raisonnablement justifiée. II

motive cette décision. § 3. En cas de dépassement du délai prévu et en l'absence de demande de prolongation avenue dans les délais,

le juge ordonne d'office la convocation, conformément à l'article 973, § 2. ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 26, 106; En vigueur : 25-01-2010> (2)<L 2017-06-08/09, art. 5, 152; En vigueur : 01-07-2017>

Art. 975. (Abrogé) <L 2007-05-15/62, art. 13, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

Art. 976.[1 A la fin de ses travaux, l'expert envoie pour lecture au juge, aux parties et à leurs conseils, ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire. à moins qu'il n'ait été antérieurement déterminé par le juge. L'expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties doivent formuler leurs observations. Sauf décision contraire du juge ou circonstances particulières visées par l'expert en son avis provisoire, ce délai est d'au moins quinze jours.

L'expert reçoit les observations des parties et de leurs conseillers techniques avant l'expiration de ce délai. L'expert ne tient aucun compte des observations qu'il reçoit tardivement. Ces observations peuvent être écartées d'office des débats par le juge.

Lorsqu'après réception des observations des parties, l'expert estime que de nouveaux travaux sont indispensables, il en sollicite l'autorisation auprès du juge conformément à l'article 973, § 2.]1 ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 27, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 977.<L 2007-05-15/62, art. 15, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. L'expert tente de concilier les parties. [1 Si les parties se concilient, leur accord est constaté, par écrit. Les parties peuvent agir conformément à

l'article 1043.]1

§ 2. Le constat de conciliation [1 ...]1 et un état de frais et honoraires détaillé de l'expert sont déposés au greffe. Le jour du dépôt du constat de conciliation, l'expert envoie, par lettre recommandée à la poste, une copie du

constat de conciliation et un état de frais et honoraires détaillé aux parties, et, par lettre missive, à leurs conseils. [1 Les pièces originales communiquées à l'expert par les parties leur sont restituées.]1 ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 28, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 978.<L 2007-05-15/62, art. 16, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. Le rapport final est daté et relate la présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales et leurs réquisitions. II contient en outre le relevé des documents et des notes remis par les parties aux experts; il ne peut les

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reproduire que dans la mesure ou cela est nécessaire à la discussion. Le rapport est, à peine de nullité, signé par l'expert. [2 ...]2. § 2. La minute du rapport [1 ...]1 ainsi qu'un état de frais et honoraires détaillé de l'expert sont déposés au

greffe. Le jour du dépôt du rapport, l'expert envoie, par lettre recommandée à la poste, une copie du rapport et un

état de frais et honoraires détaillé aux parties, et, par lettre missive, à leurs conseils. [1 Les pièces originales communiquées à l'expert par les parties leur sont restituées.]1 ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 29, 106; En vigueur : 25-01-2010> (2)<L 2014-04-10/90, art. 6, 136; En vigueur : 01-12-2016>

Art. 979.<L 2007-05-15/62, art. 17, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. Si une partie en fait la demande, le juge peut remplacer l'expert qui ne remplit pas correctement sa mission. [1 Si les parties en font conjointement la demande de manière motivée, le juge doit remplacer l'expert. Cette

demande est adressée par lettre missive au juge, lequel statue dans les huit jours sans convocation ou comparution de parties. A cet égard, le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que de manière motivée. La décision prise par le juge est notifiée conformément à l'article 973, § 2, [2 alinéa 6]2.]1 Si aucune des parties n'en fait la demande, le juge peut ordonner d'office la convocation visée à l'article 973, §

2. Le juge motive sa décision de remplacement et procède immédiatement à la désignation d'un nouvel expert. § 2. L'expert remplacé dispose d'un délai de quinze jours pour déposer au greffe les documents et notes des

parties ainsi qu'un état de frais et honoraires détaillé. Le jour du dépôt, l'expert envoie aux parties, par lettre recommandée à la poste, et aux conseils des parties,

par simple lettre, une copie de l'état de frais et honoraires détaillé. ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 30, 106; En vigueur : 25-01-2010> (2)<L 2017-06-08/09, art. 6, 152; En vigueur : 01-07-2017>

Art. 980. <L 2007-05-15/62, art. 18, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Lorsque l'expertise est ordonnée par défaut à l'égard d'une ou de plusieurs parties, celles-ci peuvent prendre part sans autres formalités à n'importe quel stade de l'expertise, soit en étant présentes ou en se faisant représenter, soit en communiquant des observations écrites. En pareil cas, l'expertise et la procédure se poursuivent contradictoirement à l'égard de ces parties, lesquelles

ne peuvent faire opposition aux décisions et actes antérieurs.

Art. 981. <L 2007-05-15/62, art. 19, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> L'expertise est inopposable à la partie appelée en intervention forcée après l'envoi de l'avis provisoire de l'expert, sauf si cette partie renonce au moyen de l'inopposabilité. Le tiers intervenant ne peut pas exiger que des travaux déjà réalisés soient recommencés en sa présence, à

moins qu'il ne justifie de son intérêt à leur égard.

Art. 982. <L 2007-05-15/62, art. 20, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Le juge ne désigne qu'un seul expert à moins qu'il ne juge nécessaire d'en désigner plusieurs. Les experts dressent un seul rapport; ils forment un seul avis à la pluralité des voix, ils indiquent néanmoins,

en cas d'avis différents, les motifs des divers avis. Le rapport est signé par tous les experts judiciaires. L'état des frais et honoraires détaillé est collectif s'il y a plusieurs experts judiciaires pour la même cause. Il

indique clairement la quote-part de chacun.

Art. 983. <L 2007-05-15/62, art. 21, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Le greffier envoie, par simple lettre, une copie du jugement définitif à l'expert.

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Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 3; En vigueur : 01-09- 2007 ; voir également l'art. 34>

Art. 984. <L 2007-05-15/62, art. 23, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut ordonner soit la réalisation d'une expertise complémentaire par le même expert, soit la réalisation d'une nouvelle expertise par un autre expert. Le nouvel expert peut demander à l'expert précédemment nommé les renseignements qu'il jugera utiles.

Art. 985.[1 Le juge peut entendre l'expert à l'audience. L'expert, les parties et leurs conseils sont convoqués à l'audience conformément à l'article 973, § 2, [3 alinéas 3 et 4]3.

L'expert peut s'aider de documents lors de l'audition. Si l'expert le juge opportun, il peut transmettre aux parties ou à leurs conseils une copie de ces documents ou les déposer au greffe préalablement à son audition. Ces documents sont, au plus tard, déposés au greffe par l'expert, immédiatement après son audition. Les documents déposés au greffe peuvent être consultés par les parties ou leurs conseils. [2 ...]2. Les déclarations de l'expert sont actées dans un procès-verbal signé par le juge, par le greffier et par lui-

même après lecture et observations s'il y a lieu. Le juge taxe immédiatement les frais et honoraires de l'expert au bas du procès-verbal et il en est délivré

exécutoire contre la partie ou les parties qu'il désigne et dans la proportion qu'il détermine. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice.

A la demande de l'expert ou des parties, le juge peut entendre leurs conseillers techniques. Leur audition intervient sous les mêmes conditions que celles fixées aux alinéas 1er, 2 et 4.]1

---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 31, 106; En vigueur : 25-01-2010> (2)<L 2014-04-10/90, art. 7, 136; En vigueur : 01-12-2016> (3)<L 2017-06-08/09, art. 7, 152; En vigueur : 01-07-2017>

Art. 986.<L 2007-05-15/62, art. 25, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> [1 Le juge peut désigner un expert afin qu'il soit présent lors d'une mesure d'instruction qu'il a ordonnée pour fournir des explications techniques. Le juge peut également désigner un expert pour faire rapport oralement à l'audience fixée à cet effet. Le juge peut enjoindre à ces experts de produire pendant leur audition des documents utiles à la solution du litige.]1

L'expert peut s'aider de documents. [1 Ces documents sont déposés au greffe après l'intervention de l'expert. Les parties ou leurs conseils peuvent en prendre connaissance.]1

[2 ...]2. II est dressé procès-verbal des déclarations de l'expert. Le juge taxe immédiatement les frais et honoraires de l'expert au bas du procès-verbal et il en est délivré

exécutoire contre la partie ou les parties qu'il désigne et dans la proportion qu'il détermine. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice.> ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 32, 106; En vigueur : 25-01-2010> (2)<L 2014-04-10/90, art. 8, 136; En vigueur : 01-12-2016>

Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 26 En vigueur : 01-09- 2007 ; voir également l'art. 34>

Art. 987.[1 Le juge peut fixer la provision que chaque partie est tenue de consigner au greffe ou auprès de l'établissement de crédit dont les parties ont convenu, ainsi que le délai dans lequel elle doit satisfaire à cette obligation. Le juge ne peut imposer cette obligation à la partie qui, conformément à l'article 1017, alinéa 2, ou en vertu d'un accord entre les parties conformément à l'article 1017, alinéa 1er, ne peut être condamnée aux dépens. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités de la consignation.

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A défaut d'exécution par la partie désignée, la partie la plus diligente peut consigner la provision. Le juge peut déterminer la partie raisonnable de la provision à libérer en vue de couvrir les frais de l'expert.

L'expert assujetti à la TVA en informe le juge qui précise expressément si le montant libéré doit ou non être majoré de la TVA.

Dès que la provision est consignée, la partie désignée par le juge pour le paiement en informe l'expert. La partie qui effectue le paiement remet une preuve de paiement à l'expert.

A défaut d'exécution par la partie désignée, la partie la plus diligente peut informer l'expert. Le cas échéant, le greffe ou l'établissement de crédit verse la partie libérée à l'expert.]1 ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 33, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 988. <L 2007-05-15/62, art. 28, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Si l'expert considère que la provision ou que la partie libérée de celle-ci ne suffit pas, il peut demander au juge de consigner une provision supplémentaire ou d'en libérer une plus grande partie. Une autre libération est également possible pour couvrir une partie raisonnable des honoraires afférents aux

travaux déjà exécutés. Le juge refuse la consignation supplémentaire ou la libération d'une plus grande partie de la provision s'il

estime qu'elle n'est pas raisonnablement justifiée. II motive cette décision.

Art. 989.<L 2007-05-15/62, art. 29, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> [1 Si une partie ne procède pas à la consignation dans le délai imparti, le juge peut en délivrer exécutoire à la demande de la partie la plus diligente à hauteur du montant qu'il fixe.]1 Si une partie ne procède pas à la consignation dans le délai imparti, le juge peut en tirer les conclusions qu'il

juge appropriées. [1 Les experts peuvent, le cas échéant, suspendre ou reporter l'exécution de leur mission jusqu'à ce qu'ils

soient informés de la consignation de la provision conformément à l'article 987, alinéa 4.]1 ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 35, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 990. <L 2007-05-15/62, art. 30, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> L'état de frais et honoraires détaillé de l'expertise mentionne séparément : - le tarif horaire; - les frais de déplacement; - les frais de séjour; - les frais généraux; - les montants payés à des tiers; - l'imputation des montants libérés. Si l'expert ne dépose pas son état de frais et honoraires, les parties peuvent demander au juge de procéder à la

taxation.

Art. 991.<L 2007-05-15/62, art. 31, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § [1 Si, dans les trente jours du dépôt de l'état détaillé au greffe, les parties n'ont pas, conformément au § 2, informé le juge qu'elles contestent le montant des honoraires, et des frais réclamés par l'expert, celui-ci est taxé par le juge au bas de la minute de l'état et il en est délivré exécutoire conformément à l'accord intervenu entre les parties ou contre la ou les parties, ainsi qu'il est prévu pour la consignation de la provision.]1

§ 2. [1 Si, dans le délai visé au § 1er, une ou plusieurs parties ont exprimé leur désaccord de manière motivée sur l'état des frais et honoraires, le juge ordonne la comparution des parties conformément à l'article 973, § 2, afin de procéder à la taxation de frais et honoraires.]1 Le juge fixe le montant des frais et honoraires sans préjudice des dommages et intérêts éventuels. II tient surtout compte de la rigueur avec laquelle le travail a été exécuté, du respect des délais impartis et de

la qualité du travail fourni. [1 Il peut en outre tenir compte de la difficulté et de la durée du travail fourni, de la 1

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qualité de l'expert et de la valeur du litige.] Le juge déclare le jugement exécutoire contre la ou les parties, ainsi qu'il est prévu pour la consignation de la

provision. § 3. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice. ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 36, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 991bis.<inséré par L 2007-05-15/62, art. 32; En vigueur : 01-09-2007> [1 Après la taxation définitive, la provision est retirée par les experts à concurrence de la somme qui leur est due, le cas échéant après présentation de la taxation à l'établissement de crédit. Ensuite, le reliquat éventuel est d'office remboursé aux parties par le greffier ou par l'établissement de crédit au prorata des montants qu'ils étaient tenus de consigner et qu'ils ont effectivement consignés.]1 Les experts peuvent seulement recevoir un paiement direct après que leur état de frais et honoraires a été

définitivement taxé et pour autant que la provision consignée soit insuffisante. ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 37, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Sous-section 6. [1 Des experts judiciaires]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/90, art. 9, 136; En vigueur : 01-12-2016>

Art. 991ter.[1 Sauf l'exception prévue à l'article 991decies, seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice [2 ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, sur avis de la commission d'agrément]2, [2 sont inscrites]2 au registre national des experts judiciaires sont autorisées à porter le titre d'expert judiciaire et peuvent accepter et accomplir des missions en tant qu'expert judiciaire.]1

[2 Le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui recueille des renseignements sur la moralité du candidat expert judiciaire et son aptitude professionnelle auprès du ministère public, des autorités judiciaires pour lesquelles il est éventuellement déjà intervenu et, le cas échéant, des autorités disciplinaires instituées par la loi.

Ces renseignements peuvent uniquement être utilisés pour la gestion de ce registre. Les données recueillies sont conservées par le Service public fédéral Justice jusqu'à ce que l'inscription au registre prenne fin, pour quelque raison que ce soit. En cas de refus d'inscription ou de prolongation de l'inscription au registre, les données sont conservées jusqu'à ce que la décision soit définitive.

L'inscription au registre national des experts judiciaires et sa prolongation s'effectuent sur avis de la commission d'agrément. Celle-ci vérifie si le diplôme présenté permet d'accéder au domaine choisi, si l'expérience indiquée est pertinente et si la preuve des connaissances juridiques a été apportée. Elle tient compte des informations recueillies.

A l'initiative et sous la surveillance de la commission d'agrément, le Service public fédéral Justice exerce le contrôle de qualité permanent sur les désignations d'experts judiciaires et vérifie en permanence la qualité de l'exécution des missions d'expertise par ces derniers.

Le Roi fixe la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément. En aucun cas, la commission ne peut être composée d'une majorité d'experts judiciaires.]2 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/90, art. 10, 136; En vigueur : 01-12-2016> (2)<L 2017-04-19/15, art. 3, 150; En vigueur : 10-06-2017>

Art. 991quater.[1 Sont inscrites au registre national des experts judiciaires, les personnes physiques qui : 1° [2 ...]2 2° sont ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou y résident légalement; 3° présentent un extrait du casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, délivré par

l'administration communale de leur domicile ou de leur résidence et datant de moins de trois mois; les personnes qui ne disposent pas d'un domicile ou d'une résidence en Belgique présentent un document similaire

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de l'Etat membre de l'Union européenne où elles ont leur domicile ou résidence; 4° n'ont pas été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle

consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations dont le ministre de la Justice estime qu'elles ne font pas manifestement obstacle à la réalisation d'expertises dans le domaine d'expertise et de spécialisation dans lequel elles se font enregistrer en qualité d'expert judiciaire. Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée;

5° déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles se tiennent à la disposition des autorités judiciaires, qui peuvent faire appel à leurs services;

6° fournissent la preuve qu'elles disposent de l'aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises; [2 6° /1. déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles s'engagent à suivre des formations

continues pertinentes, tant dans leur domaine d'expertise que dans celui des procédures judiciaires, selon les modalités fixées par le Roi;]2

7° déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles [2 adhèrent au code de déontologie établi par le Roi, lequel code prévoit au moins les principes d'indépendance et d'impartialité, et qu'elles respecteront ce code]2;

8° ont prêté le serment prescrit à l'article 991novies, § 1er.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/90, art. 11, 136; En vigueur : 01-12-2016> (2)<L 2017-04-19/15, art. 4, 150; En vigueur : 10-06-2017>

Art. 991quinquies.[1 § 1er. Le registre national des experts judiciaires est géré et mis régulièrement à jour par le ministre de la Justice. [2 L'inscription au registre national vaut pour une période de six ans, qui peut être prolongée chaque fois pour

la même durée. Six mois avant l'expiration de cette période, l'expert judiciaire peut demander la prolongation de son inscription. Il joint à cette demande une liste des missions en matière civile et administrative qui lui ont été confiées ainsi que la preuve des formations continues suivies. Par décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui dans les six mois de la demande et sur avis de la commission d'agrément, l'inscription est prolongée pour une durée de six ans. La commission d'agrément tient compte des formations suivies dans son avis sur la demande de prolongation.]2

§ 2. Le registre contient les données suivantes : 1° le nom, le prénom et le sexe de l'expert judiciaire; 2° les coordonnées permettant aux autorités judicaires qui peuvent faire appel à ses services de le joindre; 3° l'expertise et la spécialisation pour lesquelles il est enregistré; 4° les arrondissements judiciaires dans lesquels il est disponible; [2 5° le numéro d'identification de l'expert judiciaire, la date d'inscription et de prolongation; 6° les langues dans lesquelles il peut intervenir en qualité d'expert judiciaire.]2

Ce registre peut être consulté librement sur le site web du Service public fédéral Justice.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/90, art. 12, 136; En vigueur : 01-12-2016> (2)<L 2017-04-19/15, art. 5, 150; En vigueur : 10-06-2017>

Art. 991sexies.[1 Le ministre de la Justice [2 ou le fonctionnaire délégué par lui]2 délivre à [2 la personne]2 qui figure au registre national des experts judiciaires un numéro d'identification et une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par arrêté royal.

Le numéro d'identification est repris dans le rapport final visé à l'article 978, § 1er. En cas de perte du titre d'expert judiciaire ou de renonciation à ce titre, la carte de légitimation est restituée

sans délai au ministre de la Justice et [2 l'inscription est suspendue en cas de perte temporaire ou radiée]2 du registre national des experts judiciaires.]1

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[2 L'expert judiciaire paie une contribution aux frais lors de sa demande d'inscription au registre national. Le Roi détermine les modalités ainsi que le montant de la contribution.]2 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/90, art. 13, 136; En vigueur : 01-12-2016> (2)<L 2017-04-19/15, art. 6, 150; En vigueur : 10-06-2017>

Art. 991septies.[1 § 1er. Lorsque l'expert judiciaire manque aux devoirs de sa mission ou porte par sa conduite atteinte à la dignité de son titre, le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut, par une décision motivée, suspendre l'expert judicaire ou radier temporairement ou définitivement son nom du registre national des experts judiciaires, le cas échéant sur proposition du chef de corps au sens de l'article 58bis, 2°, après avis de la commission d'agrément ou sur proposition de la commission d'agrément et après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé. La durée de la suspension ou de la radiation temporaire est déterminée par le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui en fonction de la gravité du manquement, sans que celle-ci ne puisse excéder une période d'un an.

La radiation temporaire peut être prolongée chaque fois pour une durée d'un an maximum par décision motivée du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé.

§ 2. La commission d'agrément a également pour mission de contrôler le respect, par les experts judiciaires enregistrés, du code de déontologie visé à l'article 991quater, 7°. La commission d'agrément peut, en cas de plaintes ou de sa propre initiative, entendre l'expert et formuler des recommandations. Elle peut proposer au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui la suspension ou la radiation temporaire ou définitive de l'expert judiciaire.]1 ---------- (1)<L 2017-04-19/15, art. 7, 150; En vigueur : 10-06-2017>

Art. 991octies.[1 La preuve visée à l'article 991quater, 6°, est fournie en présentant au ministre de la Justice : 1° [2 en ce qui concerne l'aptitude professionnelle, un diplôme obtenu dans le domaine d'expertise dans lequel

le candidat se fait enregistrer en qualité d'expert judiciaire et un justificatif attestant d'une expérience pertinente d'au moins cinq ans au cours des huit années précédant la demande d'enregistrement ou, à défaut de diplôme, la preuve d'une expérience pertinente d'au moins quinze ans pendant les vingt ans précédents la demande d'enregistrement. Les experts judiciaires domiciliés dans un autre pays de l'Union européenne peuvent justifier de leur aptitude professionnelle par une inscription dans le registre similaire de leur pays, dont ils apportent la preuve;]2

2° [2 en ce qui concerne les connaissances juridiques, une attestation délivrée après avoir suivi une formation qui remplit les conditions fixées par le Roi.]2]1

[2 Le ministre de la Justice peut accorder une dispense de la condition de cinq ans d'expérience pertinente pour les spécialités qui ne peuvent être exercées que dans le cadre d'une expertise judiciaire.]2 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/90, art. 15, 136; En vigueur : 01-12-2016> (2)<L 2017-04-19/15, art. 8, 150; En vigueur : 10-06-2017>

Art. 991novies.[1 § 1er. [2 Le candidat qui remplit les conditions fixées à l'article 991quater, 1° à 7°, prête le serment suivant entre les mains du premier président de la cour d'appel du ressort de son domicile ou de sa résidence:]2

"Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité", ou : "Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen", ou "Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen werde". Ce serment vaut pour toutes les missions qui seront ensuite confiées à l'intéressé en sa qualité d'expert

judiciaire. § 2. Le candidat qui n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique prête le serment entre les mains du

1

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premier président de la cour d'appel de Bruxelles.] ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/90, art. 16, 136; En vigueur : 01-12-2016> (2)<L 2017-04-19/15, art. 9, 150; En vigueur : 10-06-2017>

Art. 991decies.[1 Sans préjudice de l'article 991ter, l'autorité judiciaire qui confie la mission peut, par une décision motivée, désigner un expert qui n'est pas inscrit au registre national des experts judiciaires dans les cas mentionnés ci-après :

- en cas d'urgence; - si aucun expert judiciaire ayant l'expertise et la spécialisation requises n'est disponible; - si le registre national ne comporte aucun expert judiciaire disposant de l'expertise et de la spécialisation

nécessaires au regard de la nature spécifique du litige; [3 - s'il s'agit d'un expert coordinateur dont la mission exclusive est celle visée à l'article 964.]3 L'expert visé à l'alinéa 1er porte le titre d'expert judiciaire uniquement pour la mission qui lui a été confiée. Il

signe son rapport sous peine de nullité et fait précéder sa signature du serment suivant: "Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité"; ou "Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb"; ou "Ich schwore, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und erlich erfüllt habe". Le cas échéant, cette procédure, les motifs et les nom et prénom de l'expert désigné sont actés dans la décision

de désignation ou sur la feuille d'audience.]1

[2 Un extrait de la décision mentionnant l'identité de l'expert judiciaire ainsi que la motivation sont communiqués au service qui gère le registre national.]2 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/90, art. 17, 136; En vigueur : 01-12-2016> (2)<L 2017-04-19/15, art. 10, 150; En vigueur : 10-06-2017> (3)<L 2017-06-08/09, art. 8, 152; En vigueur : 01-07-2017>

Art. 991undecies.[1 Les experts judiciaires peuvent décider de ne pas accepter une mission.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/90, art. 18, 136; En vigueur : 01-12-2016>

Section VII. _ L'interrogatoire des parties.

Art. 992. Le juge peut, même d'office, ordonner la comparution personnelle des parties ou de l'une d'elles.

Art. 993. La décision indique les lieu, jour et heure de l'audience de la comparution. Sauf le cas prévu à l'article 1012, la comparution a lieu en chambre du conseil.

Art. 994. Lorsqu'une partie est une personne morale de droit public ou de droit prive, le jugement ou l'ordonnance désigne l'agent ou, s'il échet, les organes ou représentants légaux de cette personne morale qui devront comparaître.

Art. 995. La comparution se fera devant les juges qui l'ont ordonnée ou devant le juge désigné dans la décision.

Art. 996. La décision ordonnant la comparution personnelle de parties n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est notifiée, sous pli judiciaire, aux parties par le greffier.

Art. 997. Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de comparaître, le juge peut soit fixer une autre date pour la comparution, soit décider de se transporter pour procéder à l'audition, soit délivrer une commission rogatoire. Celle-ci peut être délivrée aussi lorsque la partie est trop éloignée. Le greffier avise les parties sous pli judiciaire.

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Art. 998. La partie est entendue, tant en présence qu'en l'absence des autres parties.

Art. 999. Les avocats des parties assistent le cas échéant à la comparution, sans cependant que les déclarations des parties puissent être interrompues.

Art. 1000. La partie est entendue dans les formes prévues pour l'audition des témoins aux articles 935, 936, 938 et 939.

Art. 1001. Le juge qui tient une enquête peut, au cours de celle-ci, confronter avec les témoins la partie présente ou dont il ordonne la comparution personnelle.

Art. 1002. Dans tous les cas ou l'audition ne peut être terminée en une seule audience, le juge la continue à jour et heure certains. Le greffier convoque les parties qui n'ont pas comparu, sous pli judiciaire. (Il convoque les avocats de ces parties par simple lettre.) <L 1982-04-21/40, art. 4, 012; En vigueur : 1990-06-

30>

Art. 1003. Les ordonnances rendues à l'occasion de la comparution personnelle des parties ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.

Art. 1004. Les articles 945, alinéas 2 et 3, 946, 948 à 952, 953, alinéas 2 à 4, et 955 sont applicables à la comparution personnelle des parties.

Section 7/1. - [1 L'audition de mineurs]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-30/23, art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1004/1.[1 § 1. [2 Tout mineur a le droit d'être entendu par un juge dans les matières qui le concernent relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'hébergement ainsi qu'au droit aux relations personnelles. Il a le droit de refuser d'être entendu.]2.

§ 2. Le mineur de moins de douze ans est entendu à sa demande, à la demande des parties, du ministère public ou d'office par le juge. Le juge peut, par décision motivée par les circonstances de la cause, refuser d'entendre le mineur de moins de douze ans, sauf lorsque la demande émane de ce dernier ou du ministère public. La décision de refus n'est pas susceptible de recours.

§ 3. Le mineur qui a atteint l'âge de douze ans est informé par le juge, [2 ...]2 de son droit à être entendu conformément à l'article 1004/2. Un formulaire de réponse est joint à cette information.

§ 4. Si le mineur a déjà été entendu au cours de la procédure ou dans une instance précédente, même devant un autre tribunal, le juge peut ne pas accéder à la demande si aucun élément nouveau ne la justifie.

§ 5. Le juge entend le mineur en un lieu qu'il considère comme approprié. A moins que le juge n'y déroge par une décision motivée, l'entretien a lieu hors la présence de quiconque.

Le rapport de l'entretien est joint au dossier de la procédure. Il relate les dires du mineur. Le mineur est informé que les parties pourront prendre connaissance du rapport. [2 Le juge informe le mineur du contenu du rapport et vérifie si le rapport exprime correctement les opinions du mineur.]2

Le rapport n'est pas signé par le mineur. Si, au cours de l'entretien, le juge estime que le mineur n'a pas le discernement nécessaire, il l'indique dans le rapport.

§ 6. L'entretien avec le mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Les opinions du mineur sont prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-30/23, art. 158, 130; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 70, 132; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1004/2.[1 Le Roi établit le modèle de formulaire d'information au mineur. Le formulaire mentionne le droit d'être entendu par le juge, la manière dont l'entretien se déroule, ainsi que

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la manière d'accepter ou refuser l'entretien. Il mentionne également que le rapport de l'entretien est joint au dossier de la procédure, que les parties peuvent en prendre connaissance et que le contenu de ce rapport peut être utilisé au cours de ladite procédure.

Le formulaire précise en outre que, lorsqu'il entend le mineur, le juge n'est pas tenu de se conformer aux demandes formulées par celui-ci.

Le formulaire est envoyé, le cas échéant, à l'adresse de chacun des parents [2 , à l'adresse où réside l'enfant s'il est placé ou au domicile de l'enfant s'il n'est pas domicilié chez un de ses parents]2]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-30/23, art. 159, 130; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 71, 132; En vigueur : 01-09-2014>

Section VIII_ Le serment.

Art. 1005. Tout jugement qui ordonne un serment énonce les faits sur lesquels il sera reçu.

Art. 1006. Le serment est prêté par la partie en personne et à l'audience. En cas d'empêchement légitime et dûment constaté, le serment peut être prêté devant un juge commis, qui se rend chez la partie, assisté du greffier. Si la partie à laquelle le serment est déféré est trop éloignée, le tribunal peut ordonner qu'elle prêtera le

serment devant le tribunal du lieu de son domicile. Dans tous les cas le serment est prêté en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée par le greffier,

sous pli judiciaire.

Section IX_ La descente sur les lieux.

Art. 1007. Le juge peut, même d'office, ordonner une descente sur les lieux.

Art. 1008. La décision indique les lieu, jour et heure de la descente. Elle n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est notifiée sous pli judiciaire aux parties, par le greffier.

Art. 1009. La descente est opérée par les juges qui l'ont ordonnée ou par le juge qui sera désigné dans la décision. Une commission rogatoire peut également être délivrée.

Art. 1010. La visite des lieux s'effectue tant en présence qu'en l'absence des parties. Dans tous les cas ou la visite des lieux est remise ou poursuivie à une date ultérieure, le greffier convoque sous

pli judiciaire les parties qui n'ont pas comparu.

Art. 1011. Le juge qui tient une enquête peut, s'il y échet, entendre les témoins ou certains d'entre eux au cours d'une descente sur les lieux.

Art. 1012. La comparution personnelle des parties lors d'une descente sur les lieux peut être ordonnée par le juge.

Art. 1013. Les ordonnances rendues à l'occasion de la descente sur les lieux ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.

Art. 1014. Les articles 945, alinéas 2 et 3, et 946 sont applicables à la descente sur les lieux.

Art. 1015. Il est établi un procès-verbal relatant les opérations accomplies et les constatations faites au cours de la visite des lieux. Ce procès-verbal est, pour le surplus, dresse et notifié aux parties dans la forme prévue aux articles 949 à 951.

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Art. 1016. La partie demanderesse consigne au greffe une provision suffisante pour couvrir les frais de transport, déterminés conformément au tarif arrêté par le Roi.

Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; En vigueur : 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.

Art. 1016bis.<L 1987-05-20/33, art. 3, 008; En vigueur : 22-06-1987> La preuve de l'adultère (...) peut être faite par constat d'huissier de justice. <L 2007-04-27/00, art. 20, 087; En vigueur : 01-09-2007> A cet effet, l'époux s'adresse par requête, signée par lui ou par son avocat, [1 au tribunal de la famille]1. Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 1026, la requête contient tous les renseignements utiles et, à peine

de nullité, l'indication du ou des lieux où pourront être faites les constatations qui révèlent l'adultère. Un extrait de l'acte de mariage du requérant et, éventuellement, toutes pièces justifiant la demande sont joints à la requête. Le [2 tribunal de la famille]2 peut désigner un huissier de justice et lui permettre de pénétrer, accompagné

d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, dans un ou plusieurs lieux déterminés pour y procéder aux constatations nécessaires révélant l'adultère. S'il apparaît que les constatations qui révèlent l'adultère pourraient également être faites hors de

l'arrondissement judiciaire, il peut demander [1 au tribunal de la famille]1 du lieu où ces constatations doivent être faites de donner l'autorisation nécessaire. L'assistance de l'officier ou de l'agent de police judiciaire se fait sans frais. Dans son ordonnance, le [2 tribunal]2 fixe le ou les lieux, ainsi que la période durant laquelle les constatations

peuvent être faites. Aucun constat ne peut avoir lieu entre 21 heures et 5 heures. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 160, 130; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 72, 132; En vigueur : 01-09-2014>

TITRE IV_ Des frais et dépens.

Art. 1017.<L 24-6-1970, art. 15> Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. [1 Toutefois, les frais inutiles, y compris l'indemnité de procédure visée à l'article 1022, sont mis à charge, même d'office, de la partie qui les a causés fautivement.]1

[2 La condamnation aux dépens est toutefois toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements :

1° visés aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement;

2° relatifs à la sécurité sociale du personnel statutaire de la fonction publique qui sont analogues aux lois et règlements relatifs à la sécurité sociale des travailleurs salariés visés au 1°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement.]2 Par assurés sociaux, il faut entendre : les assurés sociaux au sens de l'article 2, 7°, de la loi du 11 avril 1995

visant à instituer la "Charte" de l'assuré social.) <L 2006-12-13/35, art. 129, 081; En vigueur : 01-01-2007> Les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent

respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, [2 cohabitants légaux ou de fait,]2 ascendants, frères et soeurs ou alliés au même degré. (Alinéa 4 abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 23, 071; En vigueur : 30-09-2005> Tout jugement d'instruction réserve les dépens. ---------- (1)<L 2016-12-25/14, art. 81, 148; En vigueur : 01-01-2017> (2)<L 2018-03-18/14, art. 23, 164; En vigueur : 12-05-2018>

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Art. 1018.Les dépens comprennent : 1° (les droits divers, de greffe et d'enregistrement, ainsi que les droits de timbre qui ont été payés avant

l'abrogation du Code des droits de timbre); <L 2006-12-19/33, art. 67, 083 ; En vigueur : 01-01-2007> 2° le coût et les émoluments et salaires des actes judiciaires; 3° le coût de l'expédition du jugement; 4° les frais de toutes mesures d'instruction, notamment la taxe des témoins et des experts; 5° les frais de déplacement et de séjour des magistrats, des greffiers et des parties, lorsque leur déplacement a

été ordonné par le juge, et les frais d'actes, lorsqu'ils ont été faits dans la seule vue du procès; 6° (l'indemnité de procédure visée à l'article 1022;) <L 2007-04-21/85, art. 5, 086; En vigueur : 01-01-2008 ;

voir également l'art. 13> 7° (les honoraires, les émoluments et les frais du médiateur désigné conformément à l'article 1734;) <L 2005-

02-21/36, art. 7, 071; En vigueur : 30-09-2005> [1 8° la contribution visée à l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à

l'aide juridique de deuxième ligne.]1 (La conversion en (euros) des sommes servant de base de calcul des dépens vises à l'alinéa 1er s'opère le jour

où est prononcé le jugement ou l'arrêt de condamnation aux dépens.) <L 1991-07-12/30, art. 2, 015; En vigueur : 19-08-1991> <AR 2000-07-20/58, art. 3, 051; En vigueur : 01-01-2002> ---------- (1)<L 2017-03-19/06, art. 7, 149; En vigueur : 01-05-2017>

Art. 1019. Les droits d'enregistrement qui entrent dans les dépens comprennent : le droit fixe général, les droits fixes spécifiques et les droits dus sur les jugements portant condamnation, liquidation ou collocation de sommes ou valeurs mobilières.

Art. 1020. La condamnation aux dépens se divise de plein droit par tête, à moins que le jugement n'en ait disposé autrement. Elle est prononcée solidairement, si la condamnation principale emporte elle-même solidarité.

Art. 1021. <L 4-7-1972, art. unique> Les parties peuvent déposer un relevé détaille de leurs dépens respectifs, y compris (l'indemnité de procédure telle que prévue) à l'article 1022. En ce cas, le jugement contient la liquidation de ces dépens. <L 2007-04-21/85, art. 6, 086; 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> Lorsque les dépens n'ont pas été liquidés dans le jugement, ou ne l'ont été que partiellement, ceux sur lesquels

il n'a pas été statué sont réputés réservés. En ce cas, cette liquidation a lieu, à la demande de la partie la plus diligente, par le juge qui a statué, pour autant que sa décision n'ait pas été entreprise; la procédure est reprise et poursuivie conformément aux articles 750 et suivants.

Art. 1022.<L 2007-04-21/85, art. 7, 086; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse

Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige. (A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par

décision spécialement motivée,) soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : <L 2008-12-22/39, art. 2, 101; En vigueur : 22-01-2009> - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; - de la complexité de l'affaire; - des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause; - du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au

minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le juge motive spécialement sa décision sur ce point.

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Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une même partie succombante, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge. Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre

partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure.

Art. 1022 DROIT FUTUR.

<L 2007-04-21/85, art. 7, 086; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse

Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige. (A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par

décision spécialement motivée,) soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : <L 2008-12-22/39, art. 2, 101; En vigueur : 22-01-2009> - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; - de la complexité de l'affaire; - des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause; - du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au

minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. [1 Sur ce point, le juge motive spécialement sa décision de réduction]1. [1 Lorsque, dans un même lien d'instance, plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge

d'une ou de plusieurs parties succombantes, ce montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge.]1 Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre

partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. [1 Lorsque l'instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu'aucune partie succombante n'a

jamais comparu ou lorsque toutes les parties succombantes ont comparu à l'audience d'introduction mais n'ont pas contesté la demande ou qu'elles demandent exclusivement des termes et délais, le montant de l'indemnité de procédure est celui de l'indemnité minimale.

Aucune indemnité n'est due à charge de l'Etat : 1° lorsque le ministère public intervient par voie d'action dans les procédures civiles conformément à l'article

138bis, § 1er; 2° lorsque l'auditorat du travail intente une action devant les juridictions du travail conformément à l'article

138bis, § 2.]1

[2 3° lorsqu'une personne morale de droit public agit dans l'intérêt général, en tant que partie dans une procédure.]2

---------- (1)<L 2010-02-21/17, art. 2, 115; En vigueur : indéterminée. Disposition transitoire : art. 5> (2)<L 2014-04-25/H2, art. 17, 133; En vigueur : indéterminée, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la

loi du 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle>

Art. 1023. Toute clause conventionnelle portant augmentation de la créance en raison de sa réclamation en justice est réputée non écrite.

Art. 1024. Les frais d'exécution incombent à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie.

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TITRE V_ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.

Art. 1025. Sauf dans les cas ou il y est formellement dérogé par la loi les procédures sur requête sont réglées ainsi qu'il est dit au présent titre.

Art. 1026. La requête contient à peine de nullité: 1° l'indication des jour, mois et an; 2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile

et qualité de ses représentants légaux; 3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande; 4° la désignation du juge qui doit en connaître; 5° sauf lorsque la loi en dispose autrement, la signature de l'avocat de la partie.

Art. 1027. La requête est adressée en double exemplaire au juge appelé à statuer sur la demande. Sauf les exceptions expressément prévues par la loi, elle ne peut être présentée que par un avocat. Elle est déposée au greffe, visée à sa date par le greffier, inscrite dans le registre des requêtes et versée au

dossier de la procédure. Elle peut aussi être adressée sous pli par l'avocat au greffier. Le requérant reproduit au pied de la requête l'inventaire des pièces numérotées et enliassées qu'il joint à celle-

ci.

Art. 1028. Le juge vérifie la demande. Il peut à cet effet convoquer le requérant et les parties intervenantes en chambre du conseil. La convocation

est adressée aux parties par le greffier sous pli judiciaire.

Art. 1029. L'ordonnance est délivrée en chambre du conseil. Elle est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, à moins que le juge n'en ait décidé

autrement.

Art. 1030. Dans les trois jours de la prononciation, l'ordonnance est notifiée sous pli judiciaire par le greffier au requérant et aux parties intervenantes. Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à leurs avocats par simple lettre. L'expédition de l'ordonnance peut être délivré au bas d'un exemplaire de la requête.

Art. 1031. L'appel de l'ordonnance par le requérant ou par toute partie intervenante est formé dans le mois à partir de la notification, par une requête, conforme aux dispositions de l'article 1026 et déposée au greffe de la juridiction d'appel.

Art. 1032. Le requérant ou l'intervenant peut lorsque les circonstances ont changé et sous réserve des droits acquis par des tiers, demander par requête la modification ou la rétractation de l'ordonnance au juge qu'il a rendue.

Art. 1033. Toute personne qui n'est pas intervenue à la cause, en la même qualité, peut former opposition à la décision qui préjudicie à ses droits.

Art. 1034. L'article 1125 est applicable à l'apposition formée en vertu de l'article 1033. Celle-ci doit être formée dans le mois de la signification de la décision qui aura été faite à l'opposant.

TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; En vigueur : 01-01-1993>_ La requête contradictoire.

Art. 1034bis. <Inséré par L 1992-08-03/31, art. 40, 020; En vigueur : 01-01-1993> Dans les cas où il est dérogé par la loi à la règle générale prévoyant l'introduction des demandes principales au moyen d'une citation, le présent titre est applicable aux demandes introduites par une requête notifiée à la partie adverse, sauf pour les formalités et mentions régies par des dispositions légales non expressément abrogées.

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Art. 1034ter. <Inséré par L 1992-08-03/31, art. 40, 020; En vigueur : 01-01-1993> La requête contient à peine de nullité : 1° l'indication des jour, mois et an; 2° les nom, prénom, profession, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et inscription au

registre de commerce ou au registre de l'artisanat; 3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer; 4° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande; 5° l'indication du juge qui est saisi de la demande; 6° la signature du requérant ou de son avocat.

Art. 1034quater. <Inséré par L 1992-08-03/31, art. 40, 020; En vigueur : 01-01-1993> Il est joint à la requête, à peine de nullité, un certificat de domicile (ou un extrait du registre national des personnes physiques) visées à l'article 1034ter, 3°, sauf lorsque l'instance a déjà été introduite antérieurement au moyen d'une citation ou en cas d'élection de domicile. <L 2005-12-13/35, art. 6, 1°, 074; En vigueur : 01-09-2007> Le certificat (ou l'extrait du registre national) ne peut porter une date antérieure de plus de quinze jours à

celle de la requête. Ce certificat est délivré par l'administration communale. <L 2005-12-13/35, art. 6, 2°, 074; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 1034quinquies. <Inséré par L 1992-08-03/31, art. 40, 020; En vigueur : 01-01-1993> La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.

Art. 1034sexies. <Inséré par L 1992-08-03/31, art. 40, 020; En vigueur : 01-01-1993> Après que, le cas échéant, les droits de mise au rôle ont été payés, les parties sont convoquées par le greffier sous pli judiciaire, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Une copie de la requête est jointe à la convocation.

TITRE VI_ Introduction et instruction de la demande en référé.

Art. 1035. La demande en référé est portée à l'audience tenue par le président du tribunal ou par le juge qui le remplace, aux jour et heure indiqués par le règlement du tribunal. Le délai de citation est au moins de deux jours. Lorsque le défendeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence,

ni domicile élu, le délai de citation est augmenté conformément à l'article 55.

Art. 1036. Si néanmoins le cas requiert célérité, le président peut permettre par ordonnance de citer à l'audience soit à son hôtel, à l'heure indiquée, même les jours de fête et de jour à jour ou d'heure à heure.

Art. 1037. En matière maritime et fluviale, la citation en référé peut être donnée de jour à jour, ou d'heure à heure, sans ordonnance, et le défaut peut être jugé sur-le-champ.

Art. 1038. Lorsque le président autorise une mesure d'instruction, celle-ci a lieu selon les règles ordinaires, sauf le droit pour le président, en cas de nécessite, d'abroger tous délais de procédure.

Art. 1039.Les ordonnances sur référé ne portent préjudice au principal. Elles sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une. (abrogé) <L 15-7-1970, art. 37> [1 ...]1 (abrogé) <L 15-7-1970, art. 37> ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 142, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 1040. L'article 1035 est applicable aux délais de comparution devant la cour d'appel et devant la cour du travail. Si néanmoins le cas requiert célérité, le premier président peut permettre par ordonnance de citer à l'audience

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dans le délai qu'il indiquera. (L'appel est jugé conformément à l'article 1066.) <L 1992-08-03/31, art. 41, 020; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 1041. Les minutes des ordonnances et des arrêts sur référé sont déposées au greffe. Dans les cas d'absolue nécessité, le juge des référés ou la cour peuvent ordonner l'exécution de l'ordonnance

ou de l'arrêt sur la minute.

LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.

TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.

Art. 1042. Pour autant qu'il y n'y soit pas déroge par les dispositions du présent livre, les règles relatives à l'instance sont applicables aux voies de recours.

Art. 1043.Les parties peuvent demander au juge d'acter l'accord qu'elles ont conclu sur la solution du litige dont il est régulièrement saisi. Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours de la part des parties litigantes, à moins que l'accord n'ait point

été légalement formé et sauf les voies d'interprétation et de rectification prévues aux articles 793 à [1 801/1]1, s'il y a lieu. ---------- (1)<L 2013-10-24/52, art. 14, 122; En vigueur : 03-02-2014>

Art. 1044. L'acquiescement à une décision est la renonciation par une partie à l'exercice des voies de recours dont elle pourrait user ou qu'elle a déjà formées contre toutes ou certaines des dispositions de cette décision. L'acquiescement, lorsqu'il est conditionnel, ne produit d'effets que s'il est accepté par la partie adverse.

Art. 1045. L'acquiescement peut être exprès ou tacite. L'acquiescement exprès est fait par un simple acte signé de la partie ou de son mandataire nanti d'un pouvoir

spécial. L'acquiescement tacite ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention

certaine de la partie de donner son adhésion à la décision.

Art. 1046. Les décisions ou mesures d'ordre telles que les fixations de cause, les remises, les omissions de rôle et les radiations, ainsi que les jugements ordonnant une comparution personnelle des parties ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.

TITRE II_ De l'opposition.

Art. 1047.[1 Tout jugement par défaut rendu en dernier ressort]1 peut être frappé d'opposition, sauf les exceptions prévues par la loi. L'opposition est signifiée par exploit d'huissier de justice contenant citation à comparaître devant le juge qui a

rendu le jugement par défaut. De l'accord des parties, leur comparution volontaire peut tenir lieu de l'accomplissement de ces formalités. L'acte d'opposition contient, à peine de nullité, les moyens de l'opposant. (L'opposition peut être inscrite par la partie, son conseil ou l'huissier de justice qui instrumente pour la partie,

dans un registre tenu à cet effet au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. L'inscription énonce le nom des parties, de leurs conseils et les dates de la décision et de l'opposition) <L 24-6-1970, art. 16> ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 143, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 1048.([1 Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, le délai d'opposition]1 est d'un mois, à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3.) <L 1993-01-12/34, art. 21, 021; En

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vigueur : 1993-03-01> Lorsque le défaillant n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d'opposition est

augmenté conformément à l'article 55. ---------- (1)<L 2014-05-12/02, art. 8, 127; En vigueur : 29-05-2014>

Art. 1049. La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à formuler une nouvelle opposition.

TITRE III. _ De l'appel.

CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.

Art. 1050.[1 En toutes matières, l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut.

Contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge [2 , d'office ou à la demande d'une des parties,]2 en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif.]1 ---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 31, 141; En vigueur : 01-11-2015> (2)<L 2017-07-06/24, art. 144, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 1051.([1 Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, le délai pour interjeter appel]1 est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3.) <L 1993-01-12/34, art. 22, 1°, 021; En vigueur : 1993-03-01> Ce délai court également du jour de cette signification, à l'égard de la partie qui a fait signifier le jugement. [2 Toutefois, lorsque l'appel n'est dirigé que contre certaines parties, celles-ci disposent d'un nouveau délai de

même durée pour interjeter appel contre les autres parties. Ce nouveau délai court du jour de la signification ou, selon le cas, de la notification du premier acte d'appel.]2 Lorsqu'une des parties à qui le jugement est signifié ou à la requête de laquelle il a été signifié n'a en Belgique

ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d'appel est augmenté conformément à l'article 55. (Il en va de même lorsqu'une des parties à qui le jugement est notifié conformément à l'article 792, alinéas 2 et

3, n'a en Belgique, ni domicile, ni résidence, ni domicile élu.) <L 1993-01-12/34, art. 22, 2°, 021; En vigueur : 1993-03-01> ---------- (1)<L 2014-05-12/02, art. 9, 127; En vigueur : 29-05-2014> (2)<L 2018-05-25/02, art. 41, 165; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 1052. Sans préjudice du droit d'action du ministère public, tel qu'il est réglé par le présent Code ou par les lois particulières, le procureur général et l'auditeur du travail peuvent en tout cas interjeter appel des décisions rendues par les tribunaux du travail, dans les matières prévues aux articles 578, 7° , 580, 581, (582, 1° et 2°, et 583). <L 30-6-1971, art. 27> A l'égard du ministère public le délai court dès la prononciation du jugement. La notification du jugement sera faite au ministère public, par le greffier, dans la huitaine de la prononciation,

sans cependant qu'il résulte de l'inaccomplissement de cette formalité, une modification du délai de l'appel.

Art. 1053.Lorsque le litige est indivisible, l'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant. Ce dernier doit, en outre, [1 ...]1 au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non

appelantes ni déjà intimées ou appelées. En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, l'appel ne sera pas admis.

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La décision est opposable à toutes les parties en cause. ---------- (1)<L 2018-05-25/02, art. 42, 165; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 1054.La partie intimée peut former incidemment appel [1 ...]1, contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification. [1 L'appel incident ne peut être admis que s'il est formé dans les premières conclusions prises par l'intimé

après l'appel principal ou incident formé contre lui.]1 Toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif. ---------- (1)<L 2018-05-25/02, art. 6, 165; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 1055. Même s'il a été exécuté sans réserves, tout jugement avant dire droit (ou statuant sur la compétence) peut être frappe d'appel avec le jugement définitif. <L 1992-08-03/31, art. 43, 020; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 1056. L'appel est formé : 1° par acte d'huissier de justice signifié à partie. (Alinéa 2 abrogé) <L 1999-03-22/55, art. 2, 047; En vigueur : 05-10-1999> 2° par requête déposée au greffe de la juridiction d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause,

et notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, à la partie intimée et, le cas échéant, à son avocat au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt; 3° (par lettre recommandée à la poste envoyée au greffe, lorsque la loi a formellement prévu ce mode de

recours, ainsi que dans les matières prévues aux articles (579, 6°,) 580, 2° , 3° , 6° , 7° , 8° , 9° , (10° et 11°), 581, 2° , 582, 1° et 2° , et 583;) <L 30-6-1971, art. 28> <L 20-6-1975, art. 13> <L 22-12-1977, art. 166, § 5> <L 2006- 12-27/30, art. 129, 082; En vigueur : 01-04-2007> 4° par conclusions à l'égard de toute partie présente ou représentée à la cause.

Art. 1057. Hormis les cas où il est formé par conclusions, l'acte d'appel contient, à peine de nullité : 1° l'indication des jour, mois et an; 2° les nom, prénom, profession et domicile de l'appelant; 3° les nom, prénom et domicile ou à défaut de domicile, la résidence de l'intimé; 4° la détermination de la décision dont appel; 5° l'indication du juge d'appel; 6° l'indication du lieu où l'intimé devra faire acter sa déclaration de comparution; 7° (l'énonciation des griefs; 8° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution, à moins que l'appel n'ait été formé par lettre

recommandée, auquel cas les parties sont convoquées, par le greffier, à comparaître à l'audience fixée par le juge.) <L 1992-08-03/31, art. 44, 020; En vigueur : 01-01-1993> Le cas échéant l'acte d'appel contient aussi l'indication du nom de l'avocat de l'appelant.

Art. 1058. Le juge d'appel peut ordonner que l'appel soit signifié par huissier de justice à l'intimé défaillant, s'il n'a pas eu lieu en cette forme.

Art. 1059.La cause est inscrite au rôle général comme il est dit à l'article 716. Il est procédé pour le surplus comme il est dit à l'article 723. (L'appel peut être inscrit par la partie, son conseil ou l'huissier de justice qui instrumente pour la partie, dans

un registre tenu à cet effet au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. L'inscription énonce les noms des parties, de leurs conseils et les dates de la décision et de l'appel.) <L 24-6-1971, art. 17>

(NOTE : remplacé par L 2006-07-10/39, art. 15, 079; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

Art. 1060.[1 Si la cause n'a pas été inscrite au rôle avant la date de la comparution indiquée dans l'acte, la

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procédure est suspendue d'office.]1 ---------- (1)<L 2018-05-25/02, art. 44, 165; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 1061. <L 1992-08-03/31, art. 46, 020; En vigueur : 01-01-1993> La déclaration de comparution de l'intimé a lieu à l'audience, sans préjudice de l'application de l'article 729.

Art. 1062. <L 1992-08-03/31, art. 47, 020; En vigueur : 01-01-1993> Le délai ordinaire de comparution en appel pour ceux qui ont leur domicile ou leur résidence en Belgique, est de quinze jours. Il en est de même : 1° lorsque l'acte d'appel est signifié ou notifié en Belgique au domicile élu; 2° lorsque la personne à qui l'acte d'appel est notifié ou à qui cet acte doit être signifié, n'a ni domicile, ni

résidence connus, soit en Belgique, soit à l'étranger; 3° lorsque l'acte destiné à une personne qui n'a ni domicile ni résidence en Belgique, est signifié à sa personne

en Belgique. Dans les autres cas, le délai est augmenté ainsi qu'il est dit à l'article 55.

Art. 1063. (abrogé) <L 1992-08-03/31, art. 48, 020; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 1064. <Abrogé par L 2017-07-06/24, art. 145, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 1065. Les demandes de fixation sont formées au greffe.

Art. 1066.<L 1992-08-03/31, art. 50, 020; En vigueur : 01-01-1993> Les causes qui n'appellent que des débats succincts sont retenues et plaidées lors de leur introduction, sinon dans les trois mois au plus et, s'il échet, à une audience de relevée. Il en est de même, sauf accord des parties : 1° en cas de recours contre toute décision présidentielle en référé ou sur requête; 2° lorsque la décision entreprise contient [1 exclusivement]1 un avant dire droit ou une mesure provisoire; 3° lorsqu'elle accorde ou refuse un délai de grâce; 4° en toutes matières concernant les saisies conservatoires et les voies d'exécution; 5° en matière de faillite, lorsque le jugement attaqué statue sur la déclaration de la faillite ou la date de la

cessation des paiements et en matière de concordat; 6° en cas de recours contre une décision exécutoire par provision sans caution, ni cantonnement [1 ou dont

l'exécution par provision est expressément autorisée ou refusée, les débats succincts étant limités à ces modalités particulières]1.

---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 146, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 1067. Les règles du jugement par défaut et de l'opposition sont applicables en degré d'appel.

Art. 1067bis. <inséré par L 2008-12-09/39, art. 2; En vigueur : 07-02-2009> Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.

CHAPITRE II_ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.

Art. 1068. Tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel. Celui-ci ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction

ordonnée par le jugement entrepris.

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Art. 1069. (abrogé) <L 1992-08-03/31, art. 51, 020; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 1070. <Abrogé par L 2018-05-25/02, art. 45, 165; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 1071. Si les parties ou l'une d'elles n'avaient pas conclu au fond, devant le premier juge ou devant le juge d'appel, celui-ci renvoie la cause à une audience ultérieure pour être conclu et statué au fond.

Art. 1072. Le juge d'appel réserve, s'il y a lieu, sa décision définitive jusqu'à ce que les mesures ordonnées avant dire droit par le premier juge ou par lui aient été accomplies. Sauf l'exception prévue à l'article 1068, alinéa 2, l'exécution de ces mesures appartient au premier juge ou au

juge d'appel selon ce que celui-ci décidera.

Art. 1072bis. (abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 28, 088; En vigueur : 22-06-2007>

TITRE IV- Du pourvoi en cassation.

Art. 1073. (Hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3.) <L 1993-01-12/34, art. 23, 021; En vigueur : 1993-03-01>

Si le demandeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai prévu à l'alinéa premier est augmenté conformément à l'article 55. Le délai est augmenté de trois mois en faveur des personnes absentes du territoire belge et hors d'Europe pour

cause de service public, et en faveur des gens de mer absents pour cause de navigation.

Art. 1074. Lorsque la personne contre laquelle le pourvoi doit être formé vient à décéder au cours du délai imparti au demandeur, ce délai est augmenté de deux mois.

Art. 1075. <L 1993-01-12/34, art. 24, 021; En vigueur : 1993-03-01> La requête civile suspend à l'égard de toutes les parties en cause, le délai de pourvoi en cassation, lequel ne reprend son cours qu'à partir de la signification de la décision qui a statué définitivement sur ladite requête ou du jour de la notification de cette décision faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3.

Art. 1076. Le délai ne court à l'égard du défaillant qu'à compter du jour ou l'opposition contre la décision rendue par défaut n'est plus admissible.

Art. 1077. Le recours en cassation contre les jugements d'avant dire droit n'est ouvert qu'après le jugement définitif; mais l'exécution, même volontaire, de tel jugement ne peut, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir.

Art. 1078. Le pourvoi tardif est, même d'office, déclaré non admissible.

Art. 1079. Le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé. Le pourvoi est déclaré non admissible lorsque plus de quinze jours ne sont écoulés entre celui de la

signification de la requête et celui de sa remise au greffe, même si, au moment de la remise, le délai pour introduire le pourvoi n'est pas expiré.

Art. 1080. La requête, signée tant sur la copie que sur l'original par un avocat à la Cour de cassation, contient l'exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l'indication des dispositions légales dont la violation est invoquée: le tout à peine de nullité.

Art. 1081. A la requête est joint, à peine de nullité, l'exploit de signification du pourvoi lorsque celle-ci est requise.

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Art. 1082. Si l'arrêt ou le jugement attaqué contient plusieurs chefs, la requête énonce l'indication précise de ceux contre lesquels le pourvoi est dirigé. (Après qu'il a été statué sur une demande en cassation, la partie qui l'a formée ne peut plus se pourvoir contre

la même décision, encore qu'elle prétende avoir de nouveaux moyens, même sur des chefs non attaqués lors du premier pourvoi, (...).) <L 1985-05-10/32, art. 7, 002> <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; En vigueur : 17-01-1989>

Néanmoins, si le pourvoi formé contre une décision avant dire droit a été rejeté comme prématuré, il peut être réitéré après le jugement définitif.

Art. 1083. Lorsque deux parties forment contre la même décision un pourvoi en cassation, chacune d'elles est tenue d'observer les formalités et les délais prescrits. La cour joint d'office les deux pourvois.

Art. 1084. Lorsque le litige est indivisible, le pourvoi doit être dirigé contre toutes les parties à la décision attaquée dont l'intérêt est opposé à celui du demandeur. Ce dernier, doit, en outre, dans les délais ordinaires des pourvois, mettre en cause les autres parties qui ne sont

déjà défenderesses ou appelées. En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, le pourvoi ne sera pas admis. L'arrêt est opposable à toutes les parties en cause.

Art. 1085.Au moment de la remise de la requête, le greffier inscrit la cause au rôle général et procède pour le surplus comme il est dit à l'article 723.

(NOTE : modifié par L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

Art. 1086. La procédure est écrite sauf aux parties qui en ont respecté les règles, à faire développer oralement leurs moyens à l'audience par un avocat inscrit au tableau d'un barreau.

Art. 1087. Le demandeur peut joindre à sa requête, ou produire dans les quinze jours de la signification de celle-ci, à peine de déchéance, un mémoire ampliatif, préalablement signifié à la partie défenderesse, et contenant un exposé des faits et le développement des moyens de cassation.

Art. 1088. Sans préjudice des dispositions de l'article 502, les actes par lesquels les juges et les officiers du ministère public, ainsi que les autorités disciplinaires des officiers (publics et) ministériels et du barreau auraient excédé leurs pouvoirs sont dénoncés à la Cour de cassation par son procureur général, sur les instructions du ministre de la Justice, même si le délai légal de pourvoi en cassation est écoulé et alors qu'aucune partie ne s'est pourvue. <L 1999-05-04/03, art. 45, 046; En vigueur : 01-11-1999> La cour annule les actes s'il y a lieu.

Art. 1089. Les décisions rendues en dernier ressort contraires aux lois ou aux formes de procéder et contre lesquelles aucune des parties ne s'est pourvue en cassation dans le délai légal sont dénoncées d'office par le procureur général à la cour de cassation.

Art. 1090. Dans les cas prévus à l'article 1089, la cour casse les décisions sans cependant que les parties puissent se prévaloir de la cassation pour se soustraire aux dispositions de la décision annulée.

Art. 1091.Le pourvoi du procureur général, soit du chef d'excès de pouvoir, soit dans l'intérêt de la loi, est introduit sous forme de réquisitoire déposé au greffe. [1 Le pourvoi du chef d'excès de pouvoir est signifié aux parties intéressées, qui ont le droit d'intervenir. A

peine de déchéance, cette intervention se fait par un mémoire remis au greffe de la Cour dans les deux mois de la signification.]1

[1 Le pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi n'est ni notifié ni signifié aux parties à la décision attaquée.]1

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---------- (1)<L 2014-04-10/57, art. 6, 126; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 1092.[1 La réponse au pourvoi en cassation se fait par la remise au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire. Sans préjudice des règles particulières en matière fiscale, le mémoire est signé par un avocat à la Cour de cassation.

Le mémoire en réponse est envoyé à l'avocat du demandeur ou au demandeur lui-même s'il n'a pas d'avocat, au plus tard le jour de son dépôt au greffe.

A la requête du demandeur, la Cour écarte ce mémoire lorsqu'il a été envoyé tardivement et que ce retard a porté atteinte à l'exercice par le demandeur de son droit de défense.

A peine d'irrecevabilité, le mémoire en réponse est toutefois signifié à l'avocat du demandeur ou au demandeur lui-même, s'il n'a pas d'avocat, préalablement à sa remise au greffe lorsque le mémoire en réponse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation.]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/57, art. 7, 126; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 1093.Le délai accordé au défendeur pour la remise au greffe de sa réponse est, à peine de [1 déchéance]1, de trois mois à compter du jour de la signification de la requête introductive ou du mémoire ampliatif. Si le défendeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai prévu à l'alinéa premier est

augmenté conformément à l'article 55. Si le demandeur en cassation n'a pas remis au greffe sa requête signifiée, le défendeur, après avoir fait

signifier sa réponse dans le délai prescrit, peut introduire l'affaire en produisant la requête signifiée et conclure au rejet du pourvoi avec dépens. ---------- (1)<L 2014-04-10/57, art. 8, 126; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 1094.[1 Si le défendeur a opposé une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation, le demandeur peut y répondre par la remise au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire en réplique. Sans préjudice des règles particulières en matière fiscale, ce mémoire est signé par un avocat à la Cour de cassation.

Le délai accordé au demandeur pour la remise au greffe de son mémoire en réplique est, à peine de déchéance, d'un mois à compter du jour de la signification du mémoire en réponse.

Le mémoire en réplique est envoyé à l'avocat du défendeur ou au défendeur lui-même s'il n'a pas d'avocat, au plus tard le jour de son dépôt au greffe.

A la requête du défendeur, la Cour écarte ce mémoire lorsqu'il a été envoyé tardivement et que ce retard a porté atteinte à l'exercice par le défendeur de son droit de défense.]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/57, art. 9, 126; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 1094/1. [1 Dans des circonstances exceptionnelles, le premier président peut, à la demande d'une partie, quand l'intérêt général l'exige ou en cas d'absolue nécessité, décider sur conclusions écrites ou verbales du procureur général, d'abréger le délai dont dispose le défendeur pour déposer un mémoire en réponse ou celui dont dispose le demandeur pour déposer un mémoire en réplique, sans que ces délais puissent être inférieurs à quinze jours.

La demande visée à l'alinéa 1er est introduite par un acte distinct joint au pourvoi en cassation ou au mémoire en réponse et signifié ou, le cas échéant, communiqué avec ceux-ci.

Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'une partie justifie avoir été dans l'impossibilité de joindre sa demande en abréviation de délai à son pourvoi en cassation ou à son mémoire en réponse, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite par une requête déposée au greffe de la Cour et dont le greffier donne connaissance par pli judiciaire aux autres parties.

La partie adverse dispose d'un délai de quinze jours pour formuler des observations. Ce délai prenant cours le lendemain du jour où la requête en abréviation des délais est signifiée, notifiée ou envoyée à cette partie; ces observations sont faites moyennant un écrit qu'elle envoie au premier président de la Cour et dont elle réserve

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copie aux autres parties. Le premier président statue sur pièces et fixe, de concert avec le ministère public, un calendrier de procédure

ainsi que la date à laquelle la cause est portée à l'audience Le premier président peut entendre les parties en présence du procureur général. Le greffier notifie l'ordonnance du premier président aux parties par pli judiciaire.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/57, art. 10, 126; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 1095. La cour ne peut connaître que des chefs de la décision indiqués dans la requête introductive.

Art. 1096. Aucune fin de non-recevoir déduite d'une irrégularité de représentation de la partie demanderesse ou du défaut de pouvoirs d'un organe ou d'un mandataire de celle-ci, ne peut être opposée d'office, hors le cas ou elle résulterait de la méconnaissance d'une règle d'ordre public.

Art. 1097.(Lorsque le ministère public estime devoir opposer d'office au pourvoi une fin de non-recevoir déduite de la violation d'une règle intéressant l'ordre public, il en avise par pli judiciaire, les parties qui ont comparu sans avocat et par lettre missive, les avocats [1 ,au plus tard quinze jours avant l'audienc]1. Une copie de ce pli et de cette lettre missive est jointe au dossier de la procédure.) <L 2000-11-14/36, art. 6, 049; En vigueur : 29-12-2000> Si le ministère public opposant une fin de non-recevoir ne justifie pas avoir fait la notification prescrite, la

cour ordonne celle-ci et remet l'affaire à une audience ultérieure. La cour ordonne pareillement [1 , par un arrêt,]1 la remise de la cause si elle entend examiner d'office une fin

de non-recevoir [1 au pourvoi]1 [2 ou si elle envisage de prononcer d'office une cassation sans renvoi visée à l'article 1109/1, alinéa 2, sans que le ministère public ait relevé cette possibilité dans des conclusions écrites]2. ---------- (1)<L 2014-04-10/57, art. 11, 126; En vigueur : 25-05-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 147, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 1097/1. [1 L'article 1097 est applicable lorsqu'il apparaît au ministère public ou à la Cour qu'un moyen pourrait s'avérer irrecevable après substitution d'un motif de droit à celui dont il dénonce l'illégalité ou irrecevable sur la base d'un élément que le demandeur ne pouvait prévoir.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/57, art. 12, 126; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 1098. La requête et les mémoires portent l'inventaire des pièces qui y sont jointes, cotées et paraphées par l'avocat à la cour. Elles ne sont point signifiées; les parties peuvent en prendre connaissance au greffe.

Art. 1099.Le greffier constate la remise des requêtes et mémoires au moyen de notes marginales, qu'il signe en indiquant la date de réception. Il cote et paraphe les pièces jointes, constate leur nombre par une note signée en marge de l'inventaire et

délivre récépissé au déposant, s'il en est requis. La requête introductive, les mémoires et [1 , le cas échéant,]1 les exploits qui constatent leur signification sont

déposés au dossier de la procédure. ---------- (1)<L 2014-04-10/57, art. 13, 126; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 1100. Outre les pièces versées au dossier de la procédure, peuvent seules être utilisées au cours de la procédure les pièces répondant aux prescriptions des articles 1097, 1098 et 1099, ainsi que les actes de désistement ou de reprise d'instance, les actes de décès lorsque celui-ci éteint l'action, les autorisations de plaider et les pièces produites à l'effet de justifier de l'admissibilité du pourvoi ou du mémoire en réponse.

Art. 1101. Si une pièce produite à l'instance est arguée de faux, on procède comme il est dit aux articles 907 à

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914.

Art. 1102. Les actes de signification ne doivent pas mentionner que les copies des pièces dont la signification est faite ont été signées ou paraphées par l'avocat ou la partie.

Art. 1103. Les délais fixes aux articles 1093 et 1094 expirés, ni le changement d'état ou de qualité d'une partie, ni son décès, sauf s'il éteint l'action, ni le décès de l'avocat à la cour situé pour elle n'exercent d'influence sur le jugement du pourvoi.

Art. 1104. Lors de la transmission qui lui est faite du dossier par le greffier, le premier président désigne un magistrat du siège en qualité de rapporteur. Celui-ci, son examen terminé, dépose le dossier au greffe.

Art. 1105. Le greffier transmet le dossier au procureur général, qui se charge de l'affaire ou désigne un des avocats généraux à cette fin. Le ministère public est entendu dans toutes les causes. (Lorsque ses conclusions sont écrites, elles sont déposées au greffe pour être jointes au dossier de la procédure

au plus tard le jour où le greffier notifie la date de fixation aux parties. Dans ce cas, une copie des conclusions est jointe à l'avis adressé par le greffier en application de l'article 1106, alinéa 2.) <L 2000-11-14/36, art. 7, 049; En vigueur : 29-12-2000>

Art. 1105bis.<Inséré par L 1997-05-06/38, art. 25; En vigueur : 05-07-1997> [1 Lorsque la solution du pourvoi paraît s'imposer ou n'appelle pas une décision dans l'intérêt de l'unité de la jurisprudence ou du développement du droit, le premier président ou le président de la chambre peut, sur proposition du conseiller rapporteur et après avis du ministère public, soumettre la cause à une chambre restreinte de trois conseillers.]1

§ 2. Cette chambre restreinte statue à l'unanimité sur le pourvoi. A défaut d'unanimité ou si l'un des magistrats qui la composent le demande, elle doit renvoyer l'examen du

pourvoi à la chambre composée de cinq conseillers. ---------- (1)<L 2014-04-10/57, art. 14, 126; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 1106. Le premier président fixe, de concert avec le ministère public, le jour ou la cause sera appelée à l'audience. L'avocat ou la partie non représentée est averti de cette fixation, par les soins du greffier, quinze jours au

moins avant l'audience, sauf abréviation de ce délai par le premier président si l'urgence le commande. [1Le cas échéant, le greffier joint à cet avis de fixation les questions que la Cour ou le ministère public

envisagent de poser à l'audience aux avocats, ou aux parties non représentées par un avocat, ayant déposé la requête en cassation ou un mémoire en réponse]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/57, art. 15, 126; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 1107. <L 2000-11-14/36, art. 8, 049; En vigueur : 29-12-2000> Après le rapport, le ministère public donne ses conclusions. Ensuite, les parties sont entendues. Leurs plaidoiries ne peuvent porter que sur les questions de droit proposées dans les moyens de cassation ou sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi ou aux moyens. Lorsque les conclusions du ministère public sont écrites, les parties peuvent, au plus tard à l'audience et

exclusivement en réponse aux conclusions du ministère public, déposer une note dans laquelle elles ne peuvent soulever de nouveaux moyens. Chaque partie peut demander à l'audience que l'affaire soit remise pour répondre verbalement ou par une

note à ces conclusions écrites ou verbales du ministère public. La Cour fixe le délai dans lequel cette note doit être déposée.

Art. 1108. La cour juge tant en l'absence qu'en présence des avocats et des parties.

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Art. 1109. <L 2000-11-14/36, art. 9, 049; En vigueur : 29-12-2000> Les arrêts sont prononcés en audience publique par le président, en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier.

Art. 1109/1.[1 Lorsque la Cour de cassation casse une décision rendue sur la compétence, elle renvoie s'il y a lieu la cause au juge compétent qu'elle désigne. La décision sur la compétence lie le juge auquel la cause est renvoyée, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige.]1

[2 Si la Cour casse une autre décision que celle visée à l'alinéa 1er, elle peut prononcer une cassation sans renvoi, sauf s'il y a lieu de renvoyer la cause conformément à l'article 1110.]2 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/57, art. 16, 126; En vigueur : 25-05-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 148, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 1110.[2 En cas de cassation, la Cour de Cassation renvoie la cause, s'il y a lieu, soit devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision cassée, soit devant la même juridiction, autrement composée.]2 Celle-ci est saisie comme en matière ordinaire. Elle ne siège chambre réunies que si, pour des raisons exceptionnelles, la cour en a ainsi décidé. [2 Cette juridiction se conforme à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour.

Aucun recours en cassation n'est admis contre la décision de cette juridiction, en tant que celle-ci est conforme à l'arrêt de cassation.]2

[1 Lorsque la cassation est prononcée dans une affaire visée à l'article 609, 2°, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat à qui l'affaire est renvoyée se conforme à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/57, art. 17, 126; En vigueur : 25-05-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 149, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 1111.La cour taxe et alloue dans l'arrêt les dépens de la procédure de cassation. (La partie qui succombe en sa demande est condamnée aux dépens, sauf dans les cas prévus à l'article 1017.)

<L 24-6-1970, art. 20> Lorsque la cassation est prononcée [1 avec renvoi]1, les dépens sont réservés et il sera statué sur ceux-ci par le

juge du fond. Néanmoins, en cas de cassation partielle ou si les circonstances de la cause le justifient dès ores, la cour pourra

statuer sur les dépens de l'instance en cassation. [1 Lorsque la cassation est prononcée sans renvoi, la Cour statue sur les dépens.]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/57, art. 18, 126; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 1112. Le désistement de l'instance en cassation produit ses effets sans qu'il appartienne au défendeur de l'accepter.

Art. 1113. Tous arrêts de la cour sont réputés contradictoires. Néanmoins l'arrêt qui prononce la cassation peut être rétracté à la requête du défendeur défaillant qui, en

raison de l'irrégularité commise dans la signification du pourvoi, n'a pas été mis à même d'y répondre.

Art. 1114.[1 La requête en rétractation est introduite et signifiée aux autres parties en cause ou à leurs avocats de la manière prescrite aux articles 1079 et 1080.]1 L'affaire est instruite conformément aux dispositions qui précédent. Le délai pour introduire la demande est, à peine de déchéance, de trois mois à dater de la signification de

l'arrêt de cassation.

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---------- (1)<L 2014-04-10/57, art. 19, 126; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 1115. Les arrêts de cassation ne peuvent être exécutés qu'après avoir été signifiés à la partie, à peine de nullité de l'exécution.

Art. 1116. Les expéditions des arrêts de cassation sont transmises aux greffes des cours et tribunaux dont les décisions ont été cassées; elles sont enliassées par les soins du greffier suivant une série ininterrompue de numéros. Mention de l'arrêt de cassation est faite en marge des arrêts ou jugements annulés; cette mention indique le numéro donné à l'expédition classé.

Art. 1117. Lorsque le procureur général demande la cassation d'un arrêt, il fait déposer le réquisitoire au greffe. Le premier président désigne le rapporteur et on procède au surplus dans les formes ci-dessus prescrites.

Art. 1118. En matière civile, le pourvoi n'est suspensif que dans les cas prévus par la loi.

Art. 1119. <Abrogé par L 2017-07-06/24, art. 150, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 1120. <Abrogé par L 2017-07-06/24, art. 150, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 1121.[1 Dans les cas où l'annulation ou la cassation est prononcée en vertu des articles 1088 et 1089, le procureur général près cette Cour transmet les décisions rendues au ministre de la Justice qui, chaque année, en fait rapport aux Chambres législatives.]1 ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 151, 154; En vigueur : 03-08-2017>

TITRE IVbis. - [1 Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/57, art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 1121/1.[1 [2 § 1er. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par:

1° les conseils d'appel de l'Ordre des avocats; 2° les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des médecins; 3° les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des pharmaciens; 4° les conseils mixtes d'appel de l'Ordre des médecins vétérinaires; 5° ... 6° les conseils d'appel de l'Ordre des architectes; 7° le Conseil d'enquêtes maritimes; 8° la commission d'appel de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, ainsi que par les

chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés;

9° la commission d'appel de l'Institut des juristes d'entreprises; 10° le Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts; 11° la commission d'appel des experts-automobiles; 12° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres

d'appel réunies de l'Institut professionnel des agents immobiliers; 13° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres

d'appel réunies instituées en vertu de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services.]2

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§ 2. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation des décisions en matière de discipline des notaires rendues en dernier ressort par les tribunaux de première instance en application de l'article 107 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, ou les cours d'appel en application de l'article 110, § 2, de cette loi.

§ 3. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation des décisions en matière de discipline des huissiers de justice rendues en dernier ressort par le tribunal de première instance en application de l'article 544, ou des décisions rendues en dernier ressort par la cour d'appel en application de l'article 546, § 2.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/57, art. 21, 126; En vigueur : 25-05-2014> (2)<L 2016-12-07/02, art. 143, 147; En vigueur : 31-12-2016>

Art. 1121/2. [1 L'Ordre, l'Institut, ou à défaut, la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles, agit dans la procédure devant la Cour de cassation tant en demandant qu'en défendant.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/57, art. 22, 126; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 1121/3. [1 § 1er. La personne concernée, l'Ordre, l'Institut ou la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles, peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions disciplinaires visées à l'article 1121/1, §§ 1er à 3.

§ 2. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel visés par l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, ainsi que les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel visés par l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens.

§ 3. Le ministre des Finances peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par la commission d'appel visée par la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts- comptables et des conseils fiscaux.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/57, art. 23, 126; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 1121/4. [1 Le pourvoi en cassation contre des décisions préparatoires ou contre des décisions d'instruction ne peut être formé que conjointement avec le pourvoi en cassation contre la décision définitive.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/57, art. 24, 126; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 1121/5. [1 La procédure du pourvoi en cassation en matière disciplinaire est régie par les mêmes règles qu'en matière civile, sauf les dérogations suivantes :

1° le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de deux mois à partir de la notification de la décision; 2° le délai accordé au défendeur pour répondre est de deux mois. Lorsque le défendeur n'a en Belgique ni

domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai est augmenté conformément à l'article 55; 3° à moins que la sentence n'en décide autrement, le pourvoi est suspensif; 4° les arrêts rendus par la Cour de cassation sont notifiés sous pli judiciaire, par le greffier de la Cour, aux

parties, ainsi qu'à l'Ordre, l'Institut ou la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles;

5° après cassation, la cause est renvoyée devant la même juridiction disciplinaire, autrement composée. Cette juridiction se conforme à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle. Si l'impossibilité de composer autrement la juridiction disciplinaire existe, mention en est faite dans la

décision finale; 6° la Cour de cassation statue sur les dépens de l'instance en cassation. Les dispositions visées aux 5° et 6° ne s'appliquent pas dans les cas visés à l'article 1121/1, §§ 2 et 3.]1

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(1)<Inséré par L 2014-04-10/57, art. 25, 126; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 1121/6. [1 Il est loisible au procureur général près la Cour de cassation de se pourvoir devant cette Cour dans l'intérêt de la loi.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/57, art. 26, 126; En vigueur : 25-05-2014>

TITRE V. - De la tierce opposition.

Art. 1122. Toute personne qui n'a point été dûment appelée ou n'est pas intervenue à la cause en la même qualité, peut former tierce opposition à la décision, même provisoire, qui préjudicie à ses droits et qui a été rendue par une juridiction civile, ou par une juridiction répressive en tant que celle-ci statue sur les intérêts civils. Néanmoins, le recours n'est ouvert : 1° aux ayants cause universels ou à titre universel, que s'ils font reconnaître le droit propre qu'ils invoquent; 2° aux ayants cause à titre particulier, qu'en cas de fraude de leur auteur ou s'ils ont acquis leur droit avant la

date de la décision; 3° aux créanciers, qu'en cas de fraude de leur débiteur ou s'ils peuvent invoquer une hypothèque, un privilège

ou tout autre droit distinct de leur droit de créance; 4° aux personnes représentées, qu'en cas de fraude de leur représentant légal, judiciaire ou conventionnel. Seule la fraude commise au cours de l'instance peut être invoquée.

Art. 1123. La tierce opposition n'est pas ouverte contre les arrêts de la Cour de cassation.

Art. 1124. Le défaut d'exercice de la tierce opposition ne prive pas le tiers des droits, actions et exceptions qui lui appartiennent.

Art. 1125. La tierce opposition est portée par citation, donnée à toutes les parties, devant le juge qui a rendu la décision attaquée. Elle peut être formée à titre incident, par conclusions écrites, devant le juge saisi de la contestation, s'il est égal

ou supérieur à celui qui a rendu la décision attaquée, pour autant que toutes les parties en présence lors de celle-ci soient en cause. En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, la tierce opposition ne sera pas admise.

Art. 1126. Sur les conclusions des parties, le juge devant lequel la décision attaquée a été produite, peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.

Art. 1127. Le juge des saisies peut, sur citation à la requête de la partie qui a formé la tierce opposition et toutes autres parties appelées, suspendre à titre provisoire, en tout ou en partie, l'exécution de la décision attaquée.

Art. 1128. La tierce opposition se prescrit par trente ans. Néanmoins elle peut être formée tant que le droit d'exécuter le jugement n'est pas prescrit. (N'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la décision

judiciaire faite conformément à l'article 12, § 1er, (5° à 8°), des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, la tierce-opposition formée contre une décision judiciaire prononçant : <L 1995-04-13/50, art. 94, 032; En vigueur : 01-07-1996> 1° la nullité d'une société dotée de la personnalité juridique; 2° la nullité d'une modification conventionnelle aux actes de cette société; 3° la nullité d'une fusion sociétés; 4° la nullité d'une scission de société; 5° la nullité d'une opération visée à l'article 174/1, § 3, à l'article 174/17, § 3, à l'article 174/26, § 3, ou à

l'article 174/45, § 3, des mêmes lois coordonnées;

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6° la nullité d'une décision d'une assemblée générale.) <L 1993-06-29/30, art. 13, 023; En vigueur : 01-10- 1993> (7° la dissolution d'une société dotée de la personnalité juridique ou la clôture de la liquidation prononcée en

vertu de l'article 177sexies des mêmes lois coordonnées ; 8° une cession ou un retrait en vertu des articles 190ter et 190quater ou se prononçant sur les conditions d'une

reprise en vertu de l'article 190quinquies des mêmes lois coordonnées.) <L 1995-04-13/50, art. 94, 032; En vigueur : 01-07-1996>

Art. 1129. Lorsque le jugement a été signifié au tiers, la tierce opposition doit être formée par lui dans les trois mois à partir de la signification.

Art. 1130. La juridiction qui accueille, le recours en tierce opposition, annule, en tout ou en partie, la décision attaquée, à l'égard du tiers seulement. L'annulation a lieu à l'égard de toutes les parties dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée serait

incompatible avec l'exécution de la décision d'annulation.

Art. 1131. Les voies de recours peuvent être exercées contre la décision rendue sur la tierce opposition, l'appel excepté si la décision attaquée a été rendue elle-même en degré d'appel.

TITRE VI. _ De la requête civile.

Art. 1132. Les décisions passées en force de chose jugée, rendues par les juridictions civiles, et par les juridictions répressives en tant que celles-ci ont statué sur les intérêts civils, peuvent être rétractées sur la requête civile formée par ceux qui y auront été parties ou dûment appelés, sans préjudice des droits appartenant au ministère public.

Art. 1133. La requête civile est ouverte pour les causes suivantes : 1° s'il y a eu dol personnel; 2° si, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie; 3° si, entre les mêmes parties, agissant en mêmes qualités, il y a incompatibilité de décisions rendues sur le

même objet et sur la même cause; 4° si on a jugé sur pièces, témoignages, rapports d'experts ou serments reconnus ou déclarés faux depuis la

décision; 5° si la décision est fondée sur un jugement ou arrêt rendu en matière répressive qui a été ensuite annulé; 6° si la décision est fondée sur un acte de procédure accompli au nom d'une personne, sans qu'elle ait soit

donné mandat exprès ou tacite à cette fin, soit ratifié ou confirmé ce qui a été fait.

Art. 1134. La requête, signée par trois avocats, dont deux au moins sont inscrits depuis plus de vingt ans au barreau, contient tous les moyens à l'appui de celle-ci et est signifiée avec citation dans les formes ordinaires devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise, le tout à peine de nullité. Lorsque la requête civile est formée en vertu de l'article 1133, 6°, le désavoué doit être mis en cause. Si la décision entreprise a été rendue sur un litige prévu aux ((articles 580, 2°, 3°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11°), 581,

582, 1° et 2°, et 583)), la requête peut également être formée selon le cas, sous la signature de l'auditeur du travail ou du procureur général. <L 30-6-1971, art. 29> <L 22-12-1977, art. 166>

Art. 1135. Lorsque le litige est indivisible, la requête civile doit être dirigée contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui du requérant. Ce dernier doit en outre mettre en cause les autres parties, qui n'ont pas formé de requête civile au plus tard

avant la clôture des débats précédant la décision sur l'admissibilité de la requête. En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, la requête civile ne sera pas admise. Les décisions sont opposables à toutes les parties en cause.

Art. 1136.[1 Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et 1

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internationales, la requête] civile est formée, à peine de déchéance, dans les six mois à partir de la découverte de la cause invoquée. ---------- (1)<L 2014-05-12/02, art. 10, 127; En vigueur : 29-05-2014>

Art. 1137. La requête civile n'empêche pas l'exécution de la décision entreprise.

Art. 1138.Il n'y a pas d'ouverture de requête civile, mais seulement, et contre les décisions rendues en dernier ressort, possibilité de pourvoi en cassation pour contravention à la loi : 1° si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, à moins que la nullité n'ait été couverte par les

parties; 2° s'il a été prononcé sur choses non demandées ou adjugé plus qu'il n'a été demandé; 3° s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande [1 , sans préjudice de l'article 797, alinéa 2]1; 4° si dans un jugement il y a des dispositions contraires; 5° si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu. ---------- (1)<L 2018-05-25/02, art. 46, 165; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 1139. Le juge saisi de la requête civile, ordonne aux parties, s'il y a lieu, de conclure à toutes fins. Il peut statuer par la même décision, sur l'admission, de la requête civile et sur le fond du litige.

TITRE VII. _ De la prise à partie.

Art. 1140. Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants : 1° ,s'ils se sont rendus coupables de dol ou de fraude, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des

jugements; 2° si la prise à partie est expressément prononcée par la loi; 3° si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages-intérêts; 4° s'il y a déni de justice.

Art. 1141. La prise à partie peut pareillement avoir lieu à l'égard des officiers du ministère public dans les cas prévus à l'article 1140, 1°, 2° et 3°.

Art. 1142. La prise à partie est formée, à peine de déchéance, dans le délai de trente jours. Ce délai court à partir du fait qui y a donné lieu, et en cas de dol ou de fraude, à partir du jour où la partie en

a eu connaissance.

Art. 1143.Elle est introduite par le dépôt au greffe de la Cour de cassation d'une requête contenant les moyens, signée de la partie [1 et d'un avocat à la Cour de cassation]1 et préalablement signifiée au magistrat pris à partie. [1 ...]1 Les pièces justificatives sont annexées à la requête. ---------- (1)<L 2014-04-10/57, art. 27, 126; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 1144. Dans les quinze jours de la signification, le magistrat pris à partie peut déposer au greffe un mémoire en réponse. Du jour de la signification, il s'abstient de la connaissance du litige, et même de toutes les causes que la partie,

ses parents en ligne directe, ou son conjoint peuvent avoir devant le tribunal dont il est membre, et ce à peine de nullité des jugements.

Art. 1145. Après l'expiration du délai de quinze jours, le premier président nomme un rapporteur; et on se conforme, pour le surplus, aux règles énoncées pour les pourvois.

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Art. 1146. Si la prise à partie est déclarée non admissible ou mal fondée, le demandeur est condamné aux dommages-intérêts envers le magistrat et les parties s'il y a lieu.

Art. 1147. Si la prise à partie est accueillie, la cour, suivant les circonstances, condamne le défendeur à la réparation du préjudice souffert, ou annule le jugement et renvoie la cause devant d'autres juges.

TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; En vigueur : 17-01-1989>

Art. 1147bis. (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; En vigueur : 17-01-1989>

LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.

CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés.

Section première. _ De l'apposition des scellés.

Art. 1148. <L 14-7-1976, art. 25> Chaque fois qu'un intérêt sérieux l'exige, l'apposition des scellés sur les objets dépendant du patrimoine commun des époux, d'une succession ou d'une indivision peut être requise : 1° par ceux qui y prétendent droit et par leurs créanciers personnels; 2° par tous créanciers de la succession, du patrimoine commun ou de l'indivision; 3° par les personnes qui demeuraient avec le défunt ou qui étaient à son service domestique, si le conjoint, les

héritiers ou l'un d'eux ne sont pas présents; 4° par l'exécuteur testamentaire.

Art. 1149. L'apposition des scellés est demandée au juge de paix, soit par requête, soit par une déclaration verbale dont le greffier dressera l'acte. La demande est faite au greffe. Lorsque celui-ci est fermé, elle peut, s'il y a extrême urgence, être présentée au

juge en sa demeure, et, le cas échéant, actée par lui. La requête peut être signée par la partie requérante, par son mandataire agréé par le juge, par son avocat ou

par son notaire. Les agents d'affaires ne peuvent être agréés en qualité de mandataire.

Art. 1150.Si le requérant est mineur émancipé [1 ...]1, il peut introduire la requête sans l'assistance de son curateur. (Si le requérant est mineur non émancipé, [1 ou s'il est une personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1

du Code civil, a été déclarée incapable d'aliéner des biens]1, la requête est introduite par son représentant légal.) <L 1990-06-26/32, art. 38, § 6, 014; En vigueur : 1991-07-27> [1 ...]1

S'il n'a pas de tuteur ou d'administrateur [1 ...]1 ou s'il n'est pas présent, la demande peut être introduite par un de ses parents. En cas d'extrême urgence le mineur non émancipé peut introduire personnellement la requête. ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 163, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 1151. Les scellés sont aussi apposés soit d'office, soit à la diligence du procureur du Roi, du bourgmestre ou d'un échevin : (1° si parmi les personnes intéressées, il en est qui sont incapables et sans représentant légal, et que les scellés

ne soient pas requis par un parent.) <L 2001-04-29/39, art. 54, 054; En vigueur : 01-08-2001> 2° si le conjoint, les héritiers ou l'un d'eux est (présumé absent) ou n'est pas présent; <L 2007-05-09/44, art. 39,

089; En vigueur : 01-07-2007> 3° si le défunt était dépositaire public, auquel cas les scellés ne seront apposés qu'en raison de ce dépôt et sur

les objets qui le composent.

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Art. 1152. L'apposition des scellés peut être ordonnée nonobstant toute disposition contraire. Elle est faite par le juge de paix du canton où se trouvent les objets à placer sous scellés. Le juge de paix se sert d'un sceau particulier qui reste entre ses mains, et dont l'empreinte est déposée au

greffe du tribunal de première instance. Toutes les parties intéressées peuvent assister aux opérations, sans toutefois qu'il y ait lieu de les y appeler

expressément.

Art. 1153. S'il existe des livres de commerce, le juge de paix peut se les faire représenter pour être visés et arrêtés par lui. Il est permis aux parties de photographier, à leurs frais, les lieux ou les objets qui les garnissent.

Art. 1154. Dans les cas prévus à l'article 1151, 2°, le juge de paix a la faculté de ne pas apposer les scellés lorsque la valeur des meubles meublants de la succession trouvés à l'endroit où il procède, ne dépasse pas ((1.240) EUR) suivant son estimation. (Ce montant peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres). <L 1986-03-03/33, art. 1, 003> <AR 2000-07-20/58, art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2002>

S'il n'appose pas les scellés, le juge de paix dresse un état descriptif de ces meubles ainsi que du numéraire et des valeurs mobilières trouvés à l'endroit où il procède et les confie à un curateur qu'il désigne au bas de son procès-verbal. Le curateur a les pouvoirs et les obligations énumérés à l'article 813 du Code civil mais à l'égard seulement du

numéraire, des meubles meublants et des valeurs mobilières trouvés en la résidence du défunt où le juge de paix a procédé. Toutefois, il n'est pas tenu de faire dresser un inventaire et il peut réaliser tout ou partie des objets qui lui sont

confiés, soit par adjudication publique, soit de gré à gré, à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de sa nomination. Ce délai peut être réduit par le juge de paix. Les pouvoirs du curateur cessent lorsque des héritiers ou des légataires universels ou à titre universel

acceptant la succession se sont fait connaître.

Art. 1155. Les scellés sont apposés dans les vingt-quatre heures de la demande; en cas d'urgence les scellés peuvent être apposés même un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

Art. 1156.Les scellés ne peuvent plus être apposés lorsque l'inventaire est clôturé, à moins qu'il n'en soit ainsi ordonné par [1 le juge de paix]1, lorsque l'inventaire est attaqué.

---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 161, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1157. Si l'apposition est requise au cours de l'inventaire, les scellés ne peuvent être apposés que sur les objets non encore inventoriés.

Art. 1158. Le procès-verbal d'apposition contient : 1° l'indication des jour et heure; 2° les motifs de l'apposition, et, le cas échéant, la déclaration que le juge agit, soit d'office, soit à la diligence du

procureur du Roi, du bourgmestre ou d'un échevin; 3° les nom, prénom, profession et domicile du requérant et son élection de domicile dans la commune où les

scelles sont apposés, s'il n'y réside; 4° l'ordonnance qui permet les scellés; 5° les comparutions et dires des parties; 6° la désignation des lieux, bureaux, coffres, armoires et objets sur lesquels les scellés sont apposés; 7° une description sommaire des objets non placés sous scellés; 8° le serment, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien

détourné, directement ou indirectement; 9° la mention que les clefs des serrures sur lesquelles les scellés sont apposés sont remises au greffier de la

justice de paix avec mission de les garder jusqu'au moment où les scellés seront levés.

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Art. 1159. Le juge de paix peut vérifier chaque fois qu'il le juge utile l'existence des scellés et leur état.

Art. 1160. Les parties intéressées peuvent, avant l'apposition des scellés, requérir le juge de paix de faire la perquisition du testament ou de tout autre document qu'elles indiquent.

Art. 1161. S'il est trouvé un pli fermé ou un paquet cacheté paraissant intéresser la succession ou l'indivision, le juge de paix l'ouvre après en avoir constaté la forme extérieure, le sceau et la suscription; il paraphe avec les parties l'enveloppe et le document. (Néanmoins, si le pli ou le paquet paraît contenir un testament, le juge de paix ne l'ouvre pas, mais il en

ordonne le dépôt entre les mains d'un notaire qu'il désigne. Ce dernier recevra le dépôt des mains du juge, auprès duquel il se sera rendu.) <L 1987-03-31/47, art. 1, 005; En vigueur : 02-05-1987> Si le document paraît appartenir à un tiers, le juge de paix en constate la forme extérieure, le sceau et la

suscription, paraphe l'enveloppe avec les parties et ordonne la remise du document à qui il appartiendra.

Art. 1162. Si un testament est trouvé ouvert, le juge de paix en constate l'état et procede comme il est dit à l'article 1161, deuxième alinéa.

Art. 1163. Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, le juge de paix peut demander l'assistance du bourgmestre ou du commissaire de police et faire procéder, en leur présence, à l'ouverture des portes et des meubles meublants. Il établit, au besoin, garnison intérieure et même extérieure. Le juge de paix statue sur les difficultés s'il échet. Son ordonnance est exécutoire nonobstant tout recours et

sans préjudice du principal.

Art. 1164. S'il n'y a aucun effet mobilier, le juge de paix dresse un procès-verbal de carence.

Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.

Art. 1165. Toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut former opposition à la levée des scellés. Le juge de paix statue sans recours tous droits réservés au fond, sur les fins de l'opposition. S'il estime que la présence de l'opposant est inopportune, il nomme un notaire pour représenter l'opposant,

aux frais de celui-ci, aux opérations de levée des scellés et d'inventaire.

Art. 1166. L'opposition peut être faite, soit par une déclaration sur le procès-verbal d'apposition, soit par exploit signifié au greffier du juge de paix. L'acte d'opposition contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l'article 43, élection de domicile

dans l'arrondissement où les scellés sont apposés et l'indication précise de la cause de l'opposition.

Section III. _ De la levée des scellés.

Art. 1167. <L 14-7-1976, art. 26> La levée des scellés peut être demandée au juge de paix par les prétendants droit dans le patrimoine commun, dans la succession ou l'indivision, par ceux qui les ont fait apposer ou par les créanciers possédant un titre exécutoire ou dont le titre, tous droits saufs au fond, est reconnu par le juge de paix.

Art. 1168. La levée des scellés est demandée par requête au juge de paix signée par la partie, son mandataire agréé par le juge, son notaire ou son avocat. Le juge fixe par appointement mis au bas de la requête les jour et heure des opérations. Sommation d'assister à la levée des scellés et, s'il échet, à l'inventaire qui suivra, est faite : a) dans le cas d'une apposition faite à la suite de l'ouverture d'une succession, au conjoint survivant, aux

héritiers présomptifs, à l'exécuteur testamentaire, aux légataires universels et à titre universel, s'ils sont connus, aux créanciers qui ont requis l'apposition et aux opposants ou au notaire chargé de les représenter; b) dans les autres cas, aux prétendants droit dans la communauté ou l'indivision, aux créanciers qui ont requis

l'apposition et aux opposants ou au notaire chargé de les représenter.

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Les intéressés ou leurs représentants légaux sont sommés de comparaître par exploit d'huissier. Toutefois, lorsque les intéressés résident (...) hors du royaume, la sommation à la levée des scellés et à l'inventaire est fait soit au mandataire constitué à cette fin, soit, s'il n'en a pas été constitué, au notaire nommé d'office par le juge de paix. La comparution volontaire est toujours permise. <L 2002-11-22/40, art. 2, 059; En vigueur : 23-01- 2003> Les opposants sont sommés à leur domicile élu.

Art. 1169. Lorsqu'il y a des incapables, ils doivent être pourvus de représentants légaux avant que la levée des scellés ne puisse avoir lieu.

Art. 1170. Trois jours au moins doivent séparer le moment de l'apposition des scellés du moment de leur levée.

Art. 1171. Dans le cas d'absolue nécessité, le juge de paix peut, par dérogation à l'article 1168, ordonner sur requête la levée momentanée des scellés, à charge de les rétablir d'office dès que la cause pour laquelle la levée a été admise, aura pris fin. Le juge de paix détermine, s'il échet, les mesures destinées à la sauvegarde des droits des intéressés pendant que les scellés sont levés. La levée définitive peut, dans le même cas, être ordonnée, en tout ou en partie, à charge de faire

immédiatement inventaire. Le juge de paix mentionne en son ordonnance les circonstances qui justifient la mesure; il désigne un notaire

pour représenter les personnes non présentes et un notaire pour dresser l'inventaire et veiller à la conservation des objets.

Art. 1172. La levée des scellés est pure et simple si la cause de l'apposition a cessé et qu'il n'y ait pas d'opposant. Il en est fait mention au procès-verbal. Lorsqu'il n'en est pas ainsi, la levée des scellés est suivie d'un inventaire dressé conformément aux

prescriptions du chapitre II du présent livre, à moins que le notaire n'en soit régulièrement dispensé.

Art. 1173. Le procès-verbal de levée contient : 1° l'indication du jour et de l'heure; 2° les nom, prénom, profession et domicile des requérants et leur élection de domicile dans l'arrondissement; 3° les nom, prénom, profession et domicile des parties présentes, représentées ou dûment sommées; 4° l'énonciation de la requête et de l'ordonnance autorisant la levée; 5° la constatation de l'accomplissement des formalités; 6° les dires et observations des requérants et des comparants; 7° la mention du notaire qui procédera à l'inventaire si celui-ci a lieu; 8° la reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers; s'ils ne le sont pas, l'état des altérations, sauf à se

pourvoir comme il appartiendra en raison desdites altérations; 9° les réquisitions aux fins de perquisition, le résultat desdites perquisitions et toutes autres demandes sur

lesquelles il y a lieu de statuer.

Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.

Art. 1174. Dans les cas où il a fait droit à une demande d'apposition de scellés, le juge peut, par ordonnance rendue sur requête, de quiconque avait qualité pour demander l'apposition, interdire à toute personne qui est débitrice envers la succession, la communauté ou l'indivision, de titres, sommes ou valeurs, en assume la garde ou les détient pour compte d'autrui, d'en opérer la restitution, le paiement ou le transfert. La levée de cette interdiction a lieu dans les formes et aux conditions prévues par la section III du présent

chapitre, sans préjudice des recours prévus aux articles 1031 à 1034.

CHAPITRE II. _ De l'inventaire.

Art. 1175. L'inventaire a pour objet de déterminer la consistance de la succession ou de la communauté ou de l'indivision. Il contient notamment la description et l'estimation des objets mobiliers, l'analyse des titres et papiers, la

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relation des déclarations actives et passives faites par les intéressés.

Art. 1176. Toute clause prohibant la confection d'un inventaire est réputée non écrite.

Art. 1177. Les personnes désignées à l'article 1167 qui justifient d'un intérêt sérieux de conservation, peuvent demander, par requête, au juge de paix, l'autorisation de faire établir un inventaire, sans apposition préalable des scellés. L'inventaire est, en ce cas, dressé par acte notarié, sans préjudice de l'application, de l'article 1154 s'il y a lieu. Néanmoins, cette autorisation n'est pas nécessaire, lorsqu'il s'agit des biens dépendant d'une succession ou

d'une communauté entre époux et que l'inventaire est requis d'un notaire par un héritier, un légataire universel ou à titre universel, un conjoint ou un exécuteur testamentaire.

Art. 1178. Le droit de choisir le notaire appartient concurremment aux personnes qui requièrent l'inventaire. En cas de désaccord le notaire est désigné par le juge de paix. Si le juge ordonne ou autorise un inventaire, il désigne le notaire qui y procédera.

Art. 1179. Si l'inventaire n'a pas lieu à l'occasion d'une levée de scellés, le notaire convoque aux opérations d'inventaire, toutes les parties intéressées, au moins huit jours d'avance, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste. Lorsque les intéressés résident (...) hors du royaume, la convocation est adressée soit au mandataire constitué à cette fin, soit, s'il n'en a pas été constitué, au notaire nommé d'office par le juge de paix. <L 2002-11-22/40, art. 3, 059; En vigueur : 23-01-2003>

Art. 1180.L'inventaire est fait en présence : 1° (des prétendants droit universels ou à titre universel, en propriété ou en usufruit dans le patrimoine

commun, la succession ou l'indivision.) <L 14-7-1976, art. 27> Le mineur émancipé et la personne [1 à l'égard de laquelle le juge de paix a ordonné une mesure de protection

visée à l'article 492/1 du Code civil]1 sont assistés de leur curateur [1 , administrateur ]1 ou conseil. 2° du notaire commis pour représenter les intéressés résidant (...) ou hors du royaume ou les personnes

écartées par le juge de paix en vertu de l'article 1165; <L 2002-11-22/40, art. 3, 059; En vigueur : 23-01-2003> 3° du tuteur désigné pour l'exécution de la substitution; 4° de l'exécuteur testamentaire. ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 164, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 1181. <L 2001-04-29/39, art. 55, 054; En vigueur : 01-08-2001> Dans tous les cas où il est procédé à un inventaire en matière de tutelle, celui-ci est fait en présence du subrogé tuteur. Il reproduit dans son intitulé la réponse du tuteur à l'interpellation faite par le notaire portant sur le point de

savoir s'il lui est dû quelque chose par le mineur.

Art. 1182. L'inventaire est fait dans les lieux où se trouvent les objets à inventorier. (Sauf si la loi en dispose autrement, il ne peut être fait sur déclaration que lorsqu'il n'est pas possible de

procéder autrement.) <L 2008-07-18/44, art. 7, 098; En vigueur : 01-11-2008>

Art. 1183. Outre les formalités communes à tous les actes notariés, l'inventaire contient: 1° les nom, prénom, profession et domicile des requérants, comparants, défaillants, opposants, notaires

commis, experts particuliers; 2° l'indication de l'ordonnance désignant le notaire commis pour représenter les personnes non présentes, les

intéressés résidant (...) hors du royaume, les personnes écartées par le juge de paix en vertu de l'article 1165; <L 2002-11-22/40, art. 3, 059; En vigueur : 23-01-2003> 3° l'indication de l'événement qui est la cause de l'inventaire, du lieu où il est procédé, de la personne qui fait

la représentation des objets; 4° l'estimation des effets mobiliers. Sauf accord des parties sur cette estimation, la prisée est faite par le

notaire instrumentant qui peut se faire assister par un expert particulier;

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5° la désignation des espèces, fonds publics, actions et obligations. Les titres remboursables par voie de tirage au sort sont individualisés par l'indication de leurs numéros et

séries; 6° l'état des comptes chez des tiers selon la déclaration des parties; 7° la description sommaire des livres comptables, l'analyse des titres, papiers et documents concernant les

forces actives ou passives du patrimoine ou de la masse indivise. Les documents, titres et papiers inventoriés sont côtés et paraphés par le notaire qui arrête en outre les

écritures dans les livres; 8° les déclarations actives et passives faites par les intéressés, les interpellations des parties et les réponses qui

y sont faites; 9° la désignation de la personne à qui les objets inventoriés sont confiés; 10° l'avertissement donné par le notaire des sanctions édictées par la loi contre ceux qui se rendent coupables

de divertissement, de recel ou de faux serment; 11° le serment prêté par ceux qui ont été en possession des objets ou qui ont habité les lieux, qu'ils n'ont rien

détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné.

Art. 1184. S'il s'élève des difficultés ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration du patrimoine ou de la masse indivise, ou pour d'autres causes, et qu'il n'y soit pas déféré par les autres parties, le notaire en réfère au juge de paix qui met son ordonnance sur la minute du procès-verbal. A défaut d'accord des parties sur la désignation de la personne à qui les objets inventoriés sont confiés, le

notaire est constitué de plein droit dépositaire des titres, espèces, valeurs, documents et papiers. Pour le surplus, les objets inventoriés seront confiés à la personne désignée par le juge de paix, à la requête du

notaire instrumentant.

CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.

Art. 1185. <Abrogé par L 2017-07-06/24, art. 118, 154; En vigueur : 03-08-2017>

CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>

Art. 1186.[1 Lorsqu'il y a lieu de procéder à la vente publique d'immeubles appartenant en totalité à des mineurs, à des présumés absents, ou à des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles, leurs représentants légaux sont tenus de demander au juge de paix l'autorisation d'y procéder. Si le juge de paix autorise la vente publique, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel elle aura lieu.

Les représentants légaux ainsi que, le cas échéant, les subrogés tuteurs et, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.]1 ---------- (1)<L 2017-08-11/14, art. 20, 162; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 1187.[1 Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à des mineurs, des présumés absents, des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles, ou à des personnes internées par application de la loi sur la défense sociale, et à d'autres personnes, le juge de paix peut, sur requête des représentants légaux ou des autres copropriétaires, autoriser la vente publique des biens indivis.

Les représentants légaux des intéressés mineurs, présumés absents, les administrateurs des personnes protégées qui, en vertu l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles, ainsi que les autres copropriétaires, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même des créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits ainsi que des créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie.

Si le juge de paix fait droit à la requête, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel ladite vente aura lieu. L'ordonnance mentionne expressément l'identité des créanciers et autres copropriétaires

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dûment appelés à la procédure. Les copropriétaires, les représentants légaux et, le cas échéant, les subrogés tuteurs ainsi que, le cas échéant, le

juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.]1 ---------- (1)<L 2017-08-11/14, art. 21, 162; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 1188. (Abrogé) <L 2007-05-09/44, art. 43, 089; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 1189.[1 La vente publique d'immeubles appartenant en totalité à des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire où à des successions vacantes est soumise aux conditions suivantes:

Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante sont tenus de demander l'autorisation de procéder à la vente publique par requête présentée au tribunal de la famille du lieu où la succession est ouverte; si le tribunal accorde l'autorisation, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu. Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.

L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186 et 1187.]1 ---------- (1)<L 2017-08-11/14, art. 22, 162; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 1189/1. [1 Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à une succession vacante ou une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire et à d'autres personnes, le tribunal de la famille peut, sur requête du curateur à succession vacante ou de l'héritier bénéficiaire ou des autres copropriétaires, autoriser la vente publique des immeubles indivis. Le curateur à succession vacante, les héritiers bénéficiaires ainsi que les autres copropriétaires, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même des créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits ainsi que des créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie. Si le tribunal de la famille fait droit à la requête, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel ladite vente aura lieu. La décision mentionne expressément l'identité des créanciers et autres copropriétaires dûment appelés à la procédure.

Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante et les autres copropriétaires ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.

L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186 et 1187.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 23, 162; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 1190.[1 Le curateur à la faillite ne peut vendre publiquement les immeubles dépendant de la masse faillie qu'après en avoir demandé l'autorisation au juge-commissaire; si le juge accorde l'autorisation, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu. Le curateur ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.]1 ---------- (1)<L 2017-08-11/14, art. 24, 162; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 1191.[1 Néanmoins, si les intérêts protégés énumérés aux articles 1186 à 1190 exigeaient que les immeubles fussent en tout ou en partie vendus dans un ou plusieurs cantons autres que celui de la situation du bien, il en est fait mention suivant le cas, dans l'ordonnance du juge de paix, dans la décision d'autorisation du tribunal de la famille, ou dans celle du juge-commissaire de la faillite; et le juge de paix, le tribunal de la famille ou le juge-commissaire désigne en même temps le juge de paix qui veille, le cas échéant, à la sauvegarde des intérêts en cause.]1

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---------- (1)<L 2017-08-11/14, art. 25, 162; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 1192.[1 § 1er. Les conditions de vente établies par le notaire désigné sont soumises à l'approbation du juge de paix par simple lettre par le notaire désigné.

Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts visés à l'article 1191. Le cas échéant, il peut subordonner son approbation des conditions de vente à la fixation de certaines conditions, parmi lesquelles, en particulier, l'expression de son consentement à l'adjudication.

Le notaire procède à la publication une fois l'approbation du juge de paix obtenue. Dans l'hypothèse où le juge de paix refuse son approbation, il devra être saisi par requête unilatérale signée

par le notaire désigné ou par un avocat en vue de rendre une ordonnance motivée, susceptible des recours prévus aux articles 1031 à 1034.

§ 2. En cas de difficultés, le notaire ou toute autre partie intéressée peut s'adresser au juge de paix. Le cas échéant, le juge de paix fait surseoir à la vente, après avoir entendu les représentants légaux des intéressés, les envoyés en possession provisoire, les héritiers bénéficiaires, les curateurs des successions vacantes ou les curateurs des masses faillies.]1 ---------- (1)<L 2017-08-11/14, art. 26, 162; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 1193.[1 La vente des immeubles a lieu, dans tous les cas ci-dessus mentionnés, conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles, sauf ce qui est dit aux articles 1193bis et 1193ter.

L'adjudication se fait en une seule séance, dématérialisée ou non, aux enchères. Les articles 1589 et 1590 sont applicables à cette adjudication. Les enchères peuvent être émises sous forme physique ou sous forme dématérialisée. Les conditions de vente déterminent le mode, les conditions et le délai d'émission des enchères. Lors d'une vente publique dématérialisée, le notaire adjuge le bien dans une période de maximum dix jours ouvrables après le moment où les enchères dématérialisées ont été clôturées. L'adjudication se réalise en un même jour, d'une part, par la communication en ligne de l'enchère la plus élevée retenue et, d'autre part, par l'établissement d'un acte qui constate l'enchère la plus élevée retenue ainsi que le consentement du requérant et de l'adjudicataire.

Le cahier des charges peut prévoir que l'adjudication a lieu sous la condition suspensive d'obtention par l'adjudicataire d'un financement. Le cahier des charges fixe les modalités de cette condition. La personne qui a acheté sous cette condition suspensive, supporte, en cas de défaillance de la condition, les frais qui ont été exposés en vue de l'adjudication dans les limites fixées par le cahier des charges.

Préalablement à l'adjudication, le notaire instrumentant peut fixer le montant de la mise à prix, éventuellement après avis d'un expert désigné par lui.

L'enchérisseur qui, dès le début de la séance, propose comme première offre un montant égal ou supérieur à celui de la mise à prix, reçoit une indemnité égale à un pourcent de sa première offre. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.

Si personne n'offre le montant de la mise à prix, le notaire provoquera une première offre par enchères dégressives, après quoi la vente se poursuivra par enchères.

Si le notaire instrumentant ne fixe pas de mise à prix, il peut octroyer une prime au premier enchérisseur. Cette prime s'élève à un pourcent du montant offert. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.

Les primes visées aux alinéas 5 et 7 sont considérées comme des frais de justice au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire.]1 ---------- (1)<L 2018-04-15/14, art. 15, 163; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 1193bis.[1 Dans les cas prévus aux articles 1186 à 1189/1, les personnes qui ont qualité pour provoquer la vente publique des immeubles peuvent introduire, selon le cas, devant le juge de paix ou devant le tribunal de la famille, une demande d'autorisation de vendre de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégées par ces articles l'exige.

L'autorisation doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt des

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personnes protégées. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum. La demande prévue à l'alinéa 1er est introduite par une requête motivée à laquelle est joint un projet d'acte

de vente établi par un notaire ainsi qu'un rapport d'expertise. Le projet d'acte est joint à l'ordonnance ou au jugement d'autorisation.

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que les personnes visées aux articles 1187, alinéa 2, et 1189/1, alinéa 1er, selon les cas, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience.

Le juge de paix ou le tribunal peut ordonner la comparution des personnes qui seront parties à l'acte. Si le juge de paix ou le tribunal fait droit à la requête, celle-ci doit avoir lieu conformément au projet d'acte

admis par le juge de paix ou le tribunal, en présence le cas échéant du subrogé-tuteur, par le ministère du notaire commis par l'ordonnance ou le jugement d'autorisation. Ces derniers mentionnent expressément l'identité des créanciers et des personnes visées aux articles 1187, alinéa 2, et 1189/1, alinéa 1er, dûment appelés à la procédure.]1 ---------- (1)<L 2017-08-11/14, art. 28, 162; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 1193ter.[1 Dans le cas prévu à l'article 1190, le curateur peut demander, par requête motivée, au tribunal de commerce l'autorisation de vendre de gré à gré. Le curateur soumet au tribunal un projet d'acte de vente établi par un notaire, désigné par le juge-commissaire, et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose.

Il y joint un rapport d'expertise établi par l'expert qu'il a désigné et un certificat du conservateur des hypothèques, postérieur à la déclaration de faillite relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur les immeubles qui doivent être vendus. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie de même que le failli doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de vendre de gré à gré soit subordonnée à certaines conditions telle que la fixation d'un prix de vente minimum.

L'autorisation est accordée si l'intérêt de la masse faillie l'exige et de l'avis du juge-commissaire. L'ordonnance doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt de la masse faillie et mentionne l'identité des créanciers dûment appelés à la procédure. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.

La vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le tribunal et par le ministère du notaire qui l'a rédigé. Le demandeur ou les créanciers intervenants peuvent interjeter appel de l'ordonnance du tribunal, conformément à l'article 1031.]1

---------- (1)<L 2018-04-15/14, art. 16, 163; En vigueur : 01-05-2018>

CHAPITRE V- De certaines ventes du mobilier.

Art. 1194.Lorsque la vente des meubles dépendant d'une succession a lieu en exécution de l'article 826 du Code civil, cette vente est faite dans les formes prescrites par les dispositions suivantes. Néanmoins, si toutes les parties sont majeures, présentes et d'accord, et qu'il n'y a aucun tiers intéressé, elles

procèdent à la vente ainsi qu'elles en auront décidé. Les dispositions de l'alinéa premier sont applicables aux ventes du mobilier dépendant d'une succession

vacante, d'une succession bénéficiaire, (ainsi qu'aux ventes prévues (par les articles 410, § 1er, [1 499/7, § 2, et 499/9]1,) du Code civil). <L 2001-04-29/39, art. 61, 054; En vigueur : 01-08-2001> <L 2003-05-03/62, art. 13, 068; En vigueur : 31-12-2003> ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 167, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 1195.Il est procédé à la vente à la requête d'une partie intéressée, par un notaire ou par un huissier de justice et conformément à l'usage des lieux.

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Statuant sur requête d'une partie intéressée, le [ tribunal de la famille] peut ordonner toutes mesures susceptibles d'améliorer les résultats de la vente. L'ordonnance est notifiée aux parties par le greffier, sous pli judiciaire. (Dans les cas prévus aux articles 410, § 1er, [1 499/7, § 2, et 499/9]1, du Code civil, le juge de paix peut

ordonner ces mêmes mesures.) <L 2001-04-29/39, art. 62, 054; En vigueur : 01-08-2001> ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 168, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)> (2)<L 2013-07-30/23, art. 165, 130; En vigueur : 01-09-2014, voir aussi L 2014-05-08/02, art. 73, 132; En

vigueur : 01-09-2014>

Art. 1196. Lorsque la vente a lieu en exécution de l'article 826 du Code civil, ou lorsqu'il s'agit de la vente du mobilier dépendant d'une succession bénéficiaire, les parties qui ont le droit d'assister à l'inventaire et qui sont domiciliées ou ont élu domicile dans le royaume, sont appelées à la vente. La convocation est adressée par l'officier public ou ministériel instrumentant au domicile ou au domicile élu,

par lettre recommandée à la poste.

Art. 1197.S'il s'élève des difficultés, il est statué en référé par le [2 tribunal de la famille]2 du lieu ou sont situés les biens (ou par le juge de paix qui a autorisé la vente conformément (aux articles 410, § 1er, [1 499/7, § 2, et 499/9]1).) <L 2001-04-29/39, art. 63, 054; En vigueur : 01-08-2001> <L 2003-05-03/62, art. 14, 068; En vigueur : 31-12-2003> ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 169, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22), abrogé lui-même par L

2014-05-12/02, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2014> > (2)<L 2013-07-30/23, art. 166, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1198.La vente se fait dans la commune ou l'agglomération ou sont situés les biens, s'il n'en est autrement ordonné par le [1 tribunal de la famille]1 (ou le juge de paix), sur requête d'une partie conformément à l'article 1195. <L 2001-04-29/39, art. 64, 054; En vigueur : 01-08-2001> ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 167, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1199.S'il s'agit d'un fonds de commerce, la vente en est faite en bloc. Il ne peut être adjugé à un prix inférieur à l'estimation faite par expert, des biens corporels dépendant du

fonds à vendre. L'expert est désigné, sur requête d'une des parties, par le [1 tribunal de la famille]1 du lieu ou est situé le principal établissement du fonds de commerce. L'expert fait rapport dans le délai fixé par l'ordonnance [1 du tribunal]1. Si le prix n'atteint pas le montant de l'estimation, les divers éléments composant le fonds de commerce sont vendus au détail, conformément aux dispositions du présent chapitre, soit immédiatement, soit à une séance ultérieure. (Lorsqu'il s'agit d'un fonds de commerce appartenant en totalité à des incapables, il est procédé devant le juge

de paix comme indique aux alinéas 1er et 2. L'expert est désigné par le juge de paix à la requête d'une des parties.) <L 2001-04-29/39, art. 65, 054; En vigueur : 01-08-2001> ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 168, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1200. La vente est faite tant en l'absence qu'en présence des parties, sans appeler personne pour les non- comparants.

Art. 1201. L'adjudication se fait au plus offrant et au comptant. Faute de paiement, l'effet peut être revendu sur-le-champ. Le notaire ou l'huissier de justice instrumentant est

personnellement responsable du prix des adjudications.

LOI - WET

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Art. 1202. Les parties requérantes peuvent cependant convenir que le prix est payable à terme. Dans ce cas, le procès-verbal est signé par le vendeur et par l'adjudicataire; le notaire ou l'huissier

instrumentant n'est pas responsable du prix des adjudications. Il ne peut faire l'avance au vendeur du prix non paye.

Art. 1203. Le procès-verbal de la vente indique les nom, prénom et domicile des parties requérantes, la publicité effectuée et, le cas échéant, l'ordonnance qui a réglé les modalités particulières de la vente. La signature des parties requérantes n'est pas requise. Néanmoins si un terme est accordé pour le paiement du

prix, le procès-verbal indique en outre les nom, prénom et domicile de l'adjudicataire et est signé tant par les requérants que par l'adjudicataire. Cette signature peut être apposée immédiatement après chaque adjudication.

Art. 1204. S'il s'agit de fonds publics ou de devises, la vente est exécutée en bourse: pour les titres ou devises admis à la cote, aux séances ordinaires de la bourse ou de l'une des bourses, ou ils sont cotés; pour les autres, aux ventes publiques organisées par la commission de la bourse.

Art. 1204bis.[1 Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'aliénation de meubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs sous tutelle, à des personnes protégées déclarées incapables, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, d'aliéner des meubles, à des personnes internées en application de la loi sur la défense sociale ou lorsque ces meubles font partie d'une succession vacante ou d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, les personnes qui ont qualité pour provoquer cette vente peuvent introduire, selon le cas, devant le juge de paix ou devant le tribunal de la famille, une demande d'autorisation de vente de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégées l'exige. Cette demande est introduite par une requête motivée, à laquelle est joint un projet de contrat de vente. Les personnes représentant les personnes protégées doivent être entendues ou dûment appelées par pli judiciaire au moins cinq jours avant l'audience. Le juge peut ordonner la comparution des personnes qui seront parties au contrat. Un exemplaire du contrat signé devra ultérieurement être transmis au juge.]1 ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 169, 130; En vigueur : 01-09-2014, voir aussi L 2014-05-08/02, art. 74, 132; En

vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE VI- Des partages et licitations.

Section première. - Du partage amiable.

Art. 1205. Lorsque tous les indivisaires sont majeurs, présents ou dûment représentés, ils peuvent en tout état de cause procéder de commun accord au partage comme ils en auront décidé.

Art. 1206. S'il existe un mineur parmi les indivisaires, le partage se fait, moyennant l'approbation du juge de paix, et sous sa présidence, par le ministère d'un notaire. Tous les indivisaires doivent y assister en personne, par mandataire ou le cas échéant par leur représentant

légal. Le curateur du mineur émancipé et le subrogé tuteur y assistent pareillement, sans que l'opposition d'intérêt entre eux et les mineurs donne lieu à remplacement. Lorsqu'il l'estime nécessaire, le juge peut désigner un ou plusieurs experts qui, à la diligence commune des

parties, donneront leur avis sur la formation des lots. Les lots des mineurs peuvent être composés en partie et même pour le tout, de simples soultes. Les lots ainsi formés sont attribués aux copartageants, soit directement, soit par voie de tirage au sort, il en est

fait mention dans l'acte de partage. Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts des mineurs et au placement, conformément à la loi, des

sommes et valeurs qui leur seront attribuées. Si le juge saisi d'une requête par les parties refuse son approbation, il le constate par une ordonnance motivée

dont il peut être appelé par toutes les parties agissant conjointement. A défaut d'approbation, le partage ne peut être poursuivi que dans la forme du partage judiciaire.

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Section 2. - [1 Du partage judiciaire]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Sous-section 1re. - [1 De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire]1 ---------- (1)<Insérée par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1207.[1 Si tous les indivisaires ne consentent pas à un partage amiable ainsi que dans les cas visés à l'article 1206, alinéa 6, le partage a lieu judiciairement à la demande de la partie la plus diligente, formée devant le tribunal de la famille.]1 ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 170, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1208. [1 § 1er. Si plusieurs demandeurs sollicitent séparément le partage de la même indivision, les demandes sont jointes, le cas échéant d'office, à la première audience utile. § 2. S'il existe entre les parties une autre indivision n'impliquant pas de tiers et dont la liquidation préalable

est nécessaire pour aboutir au partage sollicité, la demande s'étend de plein droit à la liquidation de cette indivision. § 3. Dans le cas visé au § 2, le jugement rendu conformément à l'article 1209 implique de plein droit qu'il y a

lieu de procéder à la liquidation de l'indivision dont la liquidation préalable est nécessaire pour aboutir au partage ordonné. § 4. A la demande de l'une des parties, le tribunal peut, par décision motivée, ordonner un partage distinct

pour les biens situés à l'étranger qu'il désigne. Il tient compte de la nature et de la localisation de ces biens. En ce cas, les délais visés aux articles 1214, § 2, et 1218 ne sont pas applicables à ce partage distinct. Le tribunal peut ordonner de même en cours de procédure, s'il est saisi de cette demande par le notaire-

liquidateur conformément à l'article 1216.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1209.[1 § 1er. Le tribunal statue sur toutes les contestations dont il est saisi, sauf à en remettre la solution jusqu'au jugement d'homologation, et donne acte aux parties de leurs accords éventuels. § 2. Les accords actés par le tribunal ont la valeur des jugements visés à l'article 1043. § 3. Le jugement actant l'accord des parties sur la vente, publique ou de gré à gré, de tout ou partie des biens

habilite le notaire-liquidateur à procéder à ladite vente, s'il en est requis par au moins une partie. Ce jugement confère au notaire-liquidateur les pouvoirs visés à l'article 1224, § 4, alinéas 2, 3 et 4, dont il

reproduit le texte en son dispositif. [2 En cas de vente publique d'immeubles, celle-ci a lieu conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes

publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 8, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192.]2 En cas de vente de gré à gré, celle-ci a lieu, le cas échéant, conformément à l'article 1193bis. La vente des meubles a lieu conformément aux articles 1194 à 1204bis, le cas échéant à l'intervention d'un

huissier de justice désigné par le notaire-liquidateur. Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012> (2)<L 2017-08-11/14, art. 30, 162; En vigueur : 01-05-2018>

Sous-section 2. - [1 De la désignation du notaire-liquidateur]1 ---------- (1)<Insérée par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

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Art. 1210. [1 § 1er. S'il ordonne le partage, le tribunal renvoie les parties devant le notaire-liquidateur sur la personne duquel elles s'accordent ou, sur demande motivée des parties, devant les deux notaires-liquidateurs dont elles sollicitent conjointement la désignation. A défaut d'accord des parties ou s'il estime que la désignation de deux notaires-liquidateurs ne se justifie pas,

le tribunal renvoie les parties devant un autre notaire-liquidateur qu'il désigne. § 2. Si le tribunal désigne deux notaires-liquidateurs, ceux-ci agissent conjointement, conformément aux

dispositions de la présente section. Par dérogation aux articles 5 et 6, 1°, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, les deux

notaires-liquidateurs instrumentent conjointement dans les ressorts territoriaux de chacun d'eux. § 3. Sans préjudice de l'application du § 4, lorsque deux notaires-liquidateurs ont été désignés, celui des deux

dont le nom figure en premier ordre dans la décision est chargé de la garde des minutes. § 4. Si, dans le cadre du partage ordonné, le notaire-liquidateur est appelé à agir en dehors de son ressort

territorial, celui-ci désigne pour ces opérations un notaire territorialement compétent. § 5. Sans préjudice des dispositions du livre premier de la quatrième partie et sauf décision contraire du

tribunal, les parties provisionnent le notaire-liquidateur par parts égales.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Sous-section 3. - [1 Du remplacement du notaire-liquidateur]1 ---------- (1)<Insérée par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1211. [1 § 1er. En cas de refus, d'empêchement du notaire-liquidateur ou s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance, le tribunal pourvoit à son remplacement. Le notaire-liquidateur dont les parties ont sollicité conjointement la désignation ne peut être remplacé à la

demande de l'une d'elles que pour des causes survenues ou connues depuis sa désignation. Sans préjudice de l'article 1220, §§ 2 et 3, aucun remplacement ne peut être demandé par l'une des parties

après l'ouverture des opérations, à moins que le motif invoqué n'ait été révélé ultérieurement à la partie qui le sollicite. En cas d'appel de la décision visée aux articles 1209, § 1er, et 1210, la demande de remplacement est formée

devant le juge d'appel. Le remplacement ne peut alors être ultérieurement demandé sur la base des moyens soumis au juge d'appel. § 2. La partie ou le notaire-liquidateur qui propose des moyens de remplacement les présente par simple

demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur. Le greffe notifie cette demande, par pli judiciaire, aux parties et au notaire-liquidateur. Dans les quinze jours de cette notification, le notaire-liquidateur adresse, le cas échéant, ses observations au

tribunal et aux parties. Passé ce délai, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire, pour une audience en

chambre du conseil. S'il accueille la demande, le tribunal nomme d'office, en lieu et place du notaire-liquidateur remplacé, un

nouveau notaire-liquidateur qu'il désigne ou sur le choix duquel les parties se sont accordées. La décision relative au remplacement n'est susceptible d'aucun recours.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Sous-section 4. - [1 De la gestion de la masse indivise]1 ---------- (1)<Insérée par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1212. [1 Le tribunal peut, à n'importe quel stade de la procédure et à la demande de toute partie ou du

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notaire-liquidateur introduite par simple demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur, nommer un gestionnaire chargé d'accomplir les actes d'administration et, le cas échéant, de représenter en justice la masse des indivisaires. La procédure se poursuit conformément à l'article 1211, § 2, alinéas 2 et 3. Passé le délai visé à l'article 1211, §

2, alinéa 3, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire. S'il accueille la demande, le tribunal nomme un gestionnaire, détermine l'étendue de sa mission et fixe sa rémunération. Le gestionnaire peut se faire assister par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Sous-section 5. - [1 De l'expertise]1 ---------- (1)<Insérée par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1213. [1 § 1er. Lorsque le tribunal désigne un ou plusieurs experts chargés de l'expertise des biens dont la vente n'a pas été décidée, la mission d'expertise comprend l'estimation des biens, la fixation des bases de cette estimation et, le cas échéant, l'indication des possibilités d'un partage commode en nature avec, en ce cas, la détermination des lots à tirer au sort. Le notaire-liquidateur peut, moyennant l'accord de toutes les parties, compléter la mission de l'expert. A

défaut d'accord de toutes les parties, le tribunal est saisi conformément à la procédure prévue au § 3. Le notaire-liquidateur peut, moyennant l'accord de toutes les parties, modifier la mission de l'expert ou

demander à celui-ci d'actualiser une estimation antérieure. A défaut d'accord de toutes les parties, le tribunal est saisi conformément à la procédure prévue au § 3. Sauf décision contraire du tribunal ou sauf accord de toutes les parties, l'expert n'entame sa mission que s'il en

a été requis par le notaire-liquidateur. § 2. Simultanément au dépôt de son rapport final au greffe, l'expert communique au notaire-liquidateur, aux

parties et à leurs conseils, une copie dudit rapport dans les formes prévues à l'article 978 et, s'agissant de la communication au notaire-liquidateur, par courrier recommandé. § 3. A défaut de désignation d'un expert dans le jugement visé aux articles 1209, § 1er, et 1210, § 1er, la

demande de désignation d'un ou plusieurs experts peut être formée en cours de procédure, par toute partie ou par le notaire-liquidateur, par simple demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire- liquidateur. La procédure se poursuit conformément à l'article 1211, § 2, alinéas 2 et 3. Passé le délai visé à l'article 1211, §

2, alinéa 3, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire. S'il accueille la demande, le tribunal désigne un ou plusieurs experts, dont la mission est définie au § 1er.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Sous-section 6. - [1 Du déroulement des opérations Dispositions générales]1 ---------- (1)<Insérée par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[1 Dispositions générales]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1214.[1 § 1er. Le notaire-liquidateur tente de concilier les parties et les informe qu'elles peuvent se faire assister d'un avocat. A tout stade de la procédure, le notaire-liquidateur dresse, à la demande des parties, procès-verbal de l'accord

global ou partiel intervenu quant à la liquidation ou au partage. L'accord ainsi acté et signé par les parties les lie définitivement et habilite le notaire-liquidateur, lorsqu'il porte sur la vente publique ou de gré à gré de tout

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ou partie des biens, à procéder à ladite vente s'il en est requis par au moins une partie. [2 En cas de vente publique, celle-ci a lieu conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques

ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 8, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192.]2 En cas de vente de gré à gré, celle-ci a lieu, le cas échéant, conformément à l'article 1193bis. La vente des meubles a lieu conformément aux articles 1194 à 1204bis, le cas échéant à l'intervention d'un

huissier de justice désigné par le notaire-liquidateur. Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties. § 2. Le notaire-liquidateur procède à l'inventaire sauf si toutes les parties, pour autant qu'elles soient capables,

y renoncent en indiquant conjointement au notaire-liquidateur quels sont les biens dépendant de la masse à partager. La renonciation à l'inventaire intervient au plus tard lors de la clôture du procès-verbal d'ouverture des opérations. Le notaire-liquidateur dresse procès-verbal de la renonciation des parties à l'inventaire et de leur accord quant à la détermination de la masse à partager et en communique une copie aux parties et à leurs conseils selon les formes prévues à l'article 1215, § 2. A défaut de renonciation à l'inventaire, le notaire-liquidateur fixe, lors de la clôture du procès-verbal

d'ouverture des opérations, les jour et heure auxquels il sera procédé à la première vacation d'inventaire, laquelle a lieu, sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur, au plus tard dans les deux mois de ladite clôture. Si l'inventaire ne peut être clôturé lors de la première vacation, le notaire-liquidateur fixe sur-le-champ les jour et heure de la vacation suivante, laquelle a lieu, sauf accord de toutes les parties et du notaire-liquidateur, au plus tard dans les deux mois de la précédente. De l'accord de toutes les parties, pour autant qu'elles soient capables, l'inventaire peut être fait sur

déclarations. § 3. S'il y consent à la demande de toutes les parties, le notaire-liquidateur estime les biens à partager. § 4. Sans préjudice des règles relatives à la charge et à l'administration de la preuve, le notaire-liquidateur

peut demander aux parties ou aux tiers toutes informations et pièces pertinentes. A défaut pour les parties ou pour les tiers de communiquer les informations et pièces pertinentes sollicitées

par le notaire-liquidateur, le tribunal, saisi conformément à l'article 1216, peut ordonner leur production conformément aux articles 877 à 882, le cas échéant sous peine d'astreinte. § 5. Le notaire-liquidateur procède aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la

masse générale, à la composition des lots et aux attributions à faire à chacun des copartageants. Il prend toute autre mesure complémentaire afin d'accomplir convenablement sa mission dans un délai raisonnable. § 6. L'absence d'une ou plusieurs parties ne fait pas obstacle à la poursuite des opérations. Le cas échéant, le

notaire-liquidateur constate, à tout stade de la procédure, l'absence ou le refus de signer d'une partie. Nonobstant l'absence ou le refus de signer d'une partie, le notaire-liquidateur reçoit les prix d'adjudication et

autres créances en principal et accessoires, en donne quittance avec ou sans subrogation et, en conséquence de ces paiements, donne mainlevée de toute inscription prise ou à prendre, de toute transcription de commandement et saisie, ainsi que de toute opposition s'il y a lieu. § 7. Le notaire-liquidateur dresse, en un état liquidatif, le projet de partage qu'il soumet aux parties

conformément à la procédure définie à l'article 1223. Il se conforme à l'accord global ou partiel visé aux articles 1209, § 1er, ou 1214, § 1er, alinéa 2, intervenu, le cas échéant, entre les parties.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012> (2)<L 2017-08-11/14, art. 31, 162; En vigueur : 01-05-2018>

[1 De l'ouverture des opérations]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1215. [1 § 1er. Le notaire-liquidateur fixe, à la requête de la partie la plus diligente, les jour et heure auxquels il sera procédé à l'ouverture des opérations. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire- liquidateur quant au délai qui suit, la première séance d'ouverture des opérations a lieu au plus tard dans les deux mois suivant la requête de la partie la plus diligente. Si le procès-verbal d'ouverture des opérations ne peut être clôturé lors de la première séance, le notaire-liquidateur fixe sur le champ les jour et heure de la

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séance suivante, laquelle intervient, sauf accord de toutes les parties et du notaire-liquidateur, au plus tard dans les deux mois de la précédente. Le notaire-liquidateur somme les parties et autres intéressés, au moins huit jours à l'avance, par exploit

d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, d'assister au procès-verbal d'ouverture des opérations pour fournir tous les renseignements et toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et pour suppléer, s'il échet, au défaut d'inventaire auquel il n'aurait pas été renoncé conformément à l'article 1214, § 2, ou compléter cet inventaire à raison d'événements nouveaux. § 2. Le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre

recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté, et adresse également à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, copie du procès-verbal d'ouverture des opérations.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[1 Du procès-verbal intermédiaire]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1216. [1 § 1er. Postérieurement à l'ouverture des opérations visée à l'article 1215, le notaire-liquidateur consigne, dans un procès-verbal intermédiaire, les litiges ou difficultés qui, selon lui, sont à ce point essentiels qu'ils empêchent l'établissement de l'état liquidatif visé à article 1214, § 7. § 2. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur quant au délai qui suit, le notaire-

liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté, une copie du procès-verbal intermédiaire visé au § 1er, dans les deux mois de la constatation des litiges ou difficultés ayant déterminé l'établissement dudit procès-verbal. Dans le même délai, il adresse également une copie de ce procès-verbal à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique. Simultanément, le notaire-liquidateur invite les parties à lui communiquer leurs positions quant aux litiges ou difficultés constatés. § 3. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur quant au délai qui suit, celles-ci font

part par écrit au notaire-liquidateur et aux autres parties de leur position dans le mois de la signification de l'exploit d'huissier, de la notification de la lettre recommandée ou de la remise contre accusé de réception daté, visées au § 2. En cas de prises de position successives émanant de la même partie, le notaire-liquidateur ne tient compte que de la dernière position prise. § 4. Sauf accord contraire de toutes les parties mettant fin aux litiges ou difficultés soulevés aux termes du

procès-verbal intermédiaire lui communiqué par écrit par les parties dans les quinze jours suivant l'échéance du délai visé au § 3, le notaire-liquidateur dépose au greffe, dans le mois suivant l'expiration du même délai, une expédition du procès-verbal, les positions des parties, l'inventaire des pièces lui communiquées par celles-ci ainsi que son avis, dont il adresse simultanément copie aux parties et à leurs conseils, selon les formes décrites au § 2. § 5. Le greffe convoque les parties par pli judiciaire et leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou

courrier électronique, pour une audience à l'occasion de laquelle les parties sont entendues sur la base de leurs positions prises conformément au § 3, qui tiennent lieu de conclusions, sans préjudice de la possibilité de remettre la cause à une audience de plaidoiries ultérieure ou de faire application, eu égard à la complexité du litige, de l'article 747.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[1 De la mise en état conventionnelle]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1217. [1 Lors de l'ouverture des opérations, le notaire-liquidateur détermine avec toutes les parties tout ou

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partie du calendrier pour la poursuite du partage judiciaire, sauf si celles-ci renoncent à la détermination de pareil calendrier. Les délais convenus sont actés au procès-verbal d'ouverture des opérations ou aux procès-verbaux ultérieurs,

en ce qui concerne les délais convenus en cours de procédure. Chaque procès-verbal mentionne les jour et heure de la prochaine opération ou le délai dans lequel celle-ci aura lieu.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[1 De la mise en état légale]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1218. [1 § 1er. A défaut d'accord intervenu conformément à l'article 1217, les délais suivants s'appliquent, sous réserve de dérogation, de l'accord de toutes les parties et, s'agissant des délais qui lui sont impartis, du notaire-liquidateur. Les parties disposent, pour la communication de leurs revendications et pièces au notaire-liquidateur et aux

autres parties, de deux mois à compter de la clôture de l'inventaire. A défaut d'inventaire, les parties disposent, pour la communication de leurs revendications et pièces au

notaire-liquidateur et aux autres parties, d'un délai de deux mois, à compter du jour de la communication, par le notaire-liquidateur, de la copie du procès-verbal visé à l'article 1214, § 2, alinéa 1er. En cas d'expertise, les parties disposent, à compter de la communication aux parties visée à l'article 1213, § 2,

d'un délai de deux mois pour communiquer au notaire-liquidateur et aux autres parties leurs revendications quant aux biens soumis à l'expertise ou pour faire part de leurs éventuels amendements aux revendications antérieures concernant à ces biens. § 2. Dans les deux mois suivant l'expiration du dernier délai calculé conformément au § 1er, alinéas 2, 3 ou 4,

le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté, ainsi qu'à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, un aperçu des revendications qui lui ont été soumises dans le respect des délais visés au § 1er, alinéas 2, à 4. Dans les deux mois de la signification de l'exploit d'huissier ou de la notification de la lettre recommandée

visées à l'alinéa 1er, les parties font connaître, par écrit, leurs observations éventuelles sur les revendications des autres parties au notaire-liquidateur et à celles-ci. § 3. Le notaire-liquidateur établit, dans un état liquidatif, le projet de partage, dans un délai de quatre mois

prenant cours : 1° soit après l'échéance du délai visé au § 2, alinéa 2; 2° soit, en cas de découverte de nouveaux faits ou pièces déterminants, après l'échéance du délai convenu

conformément à l'article 1219 ou fixé par cet article; 3° soit, en cas d'application de l'article 1216, lorsque la décision tranchant les litiges ou difficultés est passée en

force de chose jugée; 4° soit, en cas de vente de tout ou partie des biens en application des articles 1224 et 1224/1, ou sur la base de

l'accord des parties acté par le tribunal conformément à l'article 1209 ou par le notaire-liquidateur conformément à l'article 1214, § 1er, alinéa 2, à compter de l'encaissement du prix de la vente et des frais y afférents. En toute hypothèse, le délai imparti au notaire-liquidateur pour l'établissement du projet de partage prend

cours à la dernière échéance parmi celles visées au présent paragraphe. § 4. A défaut de délais convenus conformément à l'article 1217, le juge peut, à la demande d'une partie ou du

notaire-liquidateur, réduire les délais visés au présent article, eu égard aux éléments propres à la cause, en vue de permettre l'aboutissement de la procédure de partage dans les meilleurs délais. La demande est déposée ou adressée par simple lettre au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur. Le greffe notifie cette demande, par pli judiciaire, aux parties et au notaire-liquidateur. Dans les quinze jours de cette notification, le notaire-liquidateur et les parties adressent, le cas échéant, leurs

observations au tribunal, ainsi qu'aux autres parties et au notaire-liquidateur. Passé ce délai et à la demande d'au moins une des parties ou du notaire-liquidateur, le greffe convoque les

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parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire. S'il accueille la demande, le cas échéant en statuant sur pièces, le tribunal arrête, par ordonnance, les délais

visés à l'alinéa 1er. L'ordonnance est notifiée par le greffe, par pli simple, au notaire-liquidateur, aux parties, ainsi qu'à leurs

conseils. L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[1 De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1219. [1 En cas de découverte de nouveaux faits ou nouvelles pièces qu'il estime déterminants, le notaire- liquidateur invite les parties par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, à lui faire part de leurs observations à ce sujet dans le délai convenu ou, à défaut d'accord entre toutes les parties quant à ce nouveau délai, dans un délai d'un mois à compter de sa demande.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[1 De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1220. [1 § 1er. Sauf accord de toutes les parties ou découverte de nouveaux faits ou nouvelles pièces déterminants, le notaire-liquidateur ne tient pas compte des revendications, observations et pièces communiquées après l'échéance des délais convenus en application de l'article 1217 ou fixés à l'article 1218, §§ 1er et 2. § 2. Si le notaire-liquidateur n'agit pas dans les délais convenus en application de l'article 1217 ou fixés par la

loi, chacune des parties peut, par simple lettre déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire- liquidateur, solliciter la convocation du notaire-liquidateur et des parties. Le greffe notifie cette demande aux parties et au notaire-liquidateur par pli judiciaire. Dans les quinze jours de cette notification, le notaire-liquidateur adresse, le cas échéant, ses observations au

tribunal et aux parties. Passé ce délai, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire, pour une audience en

chambre du conseil. Le juge entend le notaire-liquidateur et les parties, détermine à cette audience, en concertation avec le notaire-

liquidateur, le calendrier pour la poursuite des opérations et se prononce sur le remplacement du notaire- liquidateur, lequel ne peut être prononcé si toutes les parties s'y opposent. Cette décision n'est pas susceptible d'aucun recours. Si le remplacement est prononcé pour les motifs visés à l'alinéa 1er, le greffe notifie la décision à la chambre

des notaires de la compagnie dont relève le notaire-liquidateur, qui détermine s'il y a lieu de prononcer une peine disciplinaire, prévue à l'article 96 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. § 3. La même demande peut être formulée lorsque, en cas de désignation de deux notaires-liquidateurs, ceux-ci

ne peuvent agir conjointement. En cette hypothèse, le tribunal, s'il ordonne le remplacement des notaires-liquidateurs, désigne un autre

notaire-liquidateur.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[1 De l'interruption des délais convenus ou fixés]1

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---------- (1)<Inséré par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1221. [1 De l'accord de toutes les parties, les délais convenus ou fixés pour la poursuite de la procédure peuvent être interrompus. Les parties en informent par écrit le notaire-liquidateur. La partie la plus diligente informe par écrit le notaire-liquidateur et les autres parties, de la disparition du

motif ayant justifié l'interruption. Sauf accord contraire de toutes les parties, le nouveau délai prend cours le jour suivant cette notification.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[1 De la communication des pièces]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1222. [1 § 1er. Les parties communiquent entre elles, ainsi qu'au notaire-liquidateur, la copie des pièces auxquelles elles se réfèrent dans la phase notariale du partage judiciaire. Les parties classent, numérotent et énumèrent ces pièces dans un inventaire. § 2. Sauf accord de toutes les parties, seules les pièces reprises dans l'inventaire des pièces et communiquées

aux autres parties ainsi qu'au notaire-liquidateur dans les délais et selon la forme imposés par la loi sont prises en compte lors des opérations devant le notaire-liquidateur.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[1 Du partage en nature]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1223. [1 § 1er. Préalablement à l'attribution des lots, le cas échéant déterminés par l'expert, chaque indivisaire peut formuler ses contredits à l'égard de l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, et, le cas échéant, faire valoir des observations et moyens à l'égard du rapport final d'expertise. A cette fin, le notaire-liquidateur somme les parties et autres intéressés par exploit d'huissier, par lettre

recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, annexé à ladite sommation et, le cas échéant, du rapport final d'expertise qui leur a été préalablement communiqué par l'expert conformément à l'article 1213, § 2. Le notaire-liquidateur convoque en même temps les parties et autres intéressés à l'attribution des lots et à la clôture des opérations, qui se tiendront aux lieu, jour et heure fixés par le notaire-liquidateur. Dans sa sommation, le notaire-liquidateur avertit les parties qu'il sera procédé, tant en leur absence qu'en leur

présence, à l'attribution des lots, le cas échéant par tirage au sort ou, en cas de désaccord sur la formation des lots ou sur l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, à l'établissement du procès- verbal des litiges ou difficultés visé à l'article 1223, § 3. Sauf accord de toutes les parties quant au délai qui suit, les parties disposent d'un délai d'un mois à compter

de la date de la sommation pour faire part par écrit au notaire-liquidateur et aux autres parties de leurs contredits quant à l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, et, le cas échéant, de leurs observations sur le rapport final d'expertise donnant lieu auxdits contredits. § 2. En l'absence de contredits formulés dans le respect des délais et de la forme visés au § 1er, alinéa 4, le

notaire-liquidateur procède, lors de la clôture des opérations visée au § 1er, alinéa 2, à l'attribution des lots conformément à l'accord de toutes les parties ou, à défaut d'un tel accord, par tirage au sort et signe, avec les parties comparantes, le procès-verbal de clôture. L'acte de partage est définitif comme partage amiable, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de

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l'article 1206, alinéas 5 et 6. § 3. Lorsque des contredits ont été formulés dans le respect des délais et de la forme visés au § 1er, alinéa 4, le

notaire-liquidateur dresse, en lieu et place de la clôture des opérations visée au § 1er, alinéa 2, un procès-verbal des litiges ou difficultés contenant la description de tous ces contredits. Les contredits ne peuvent porter atteinte aux accords actés conformément aux articles 1209, § 1er, ou 1214, §

1er, alinéa 2. En cas d'observations ou de contredits adressés successivement au notaire-liquidateur par la même partie,

celui-ci ne tient compte que des dernières observations ou contredits qui lui ont été communiqués dans le respect des délais visés au § 1er, alinéa 4. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur, celui-ci fait signifier aux parties par

exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté, ainsi qu'à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, une copie du procès-verbal visé à l'alinéa 1er ainsi que son avis écrit sur les litiges ou difficultés, dans les deux mois à compter de l'échéance du délai visé au § 1er, alinéa 4. Simultanément, le notaire-liquidateur dépose au greffe une expédition du procès-verbal des litiges ou

difficultés, de son avis écrit, du procès-verbal d'ouverture des opérations ainsi que de tous les procès-verbaux subséquents et de l'inventaire, une copie de l'inventaire des pièces des parties, ainsi qu'une expédition de l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7. Ce dépôt saisit le tribunal. Le greffe convoque les parties par pli judiciaire et leurs conseils par courrier

ordinaire, télécopie ou courrier électronique, pour une audience à l'occasion de laquelle les parties sont entendues sur la base de leurs contredits formulés conformément au § 1er, qui tiennent lieu de conclusions, sans préjudice de la possibilité de remettre la cause à une audience de plaidoiries ultérieure ou de faire application, eu égard de la complexité du litige, de l'article 747. § 4. Le tribunal tranche les litiges ou difficultés, homologue purement et simplement l'état liquidatif contenant

le projet de partage ou le renvoie au notaire-liquidateur pour faire, dans les délais qu'il fixe, un état liquidatif complémentaire ou un état liquidatif conforme à ses directives. Sauf accord de toutes les parties ou sous réserve de la survenance de faits nouveaux ou de la découverte de

pièces nouvelles déterminants, le tribunal ne connaît que des litiges ou difficultés résultant des contredits actés aux termes du procès-verbal visé au § 3, alinéa 1er. § 5. En cas d'homologation de l'état liquidatif contenant le projet de partage, le greffier notifie au notaire-

liquidateur la décision intervenue. Le notaire-liquidateur dépose au rang de ses minutes la décision passée en force de chose jugée. § 6. En cas d'établissement d'un état liquidatif contenant projet de partage complémentaire ou d'un état

liquidatif contenant projet de partage conforme aux directives du tribunal, le notaire-liquidateur somme les parties et autres intéressés par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de cet état, qu'il annexe à ladite sommation. Le notaire-liquidateur convoque en même temps les parties et autres intéressés à la clôture des opérations, qui se tiendra aux lieu, jour et heure qu'il fixe. Sauf accord contraire de toutes les parties quant au délai qui suit, celles-ci disposent d'un délai d'un mois à

compter de la date de la sommation pour faire part par écrit au notaire-liquidateur et aux autres parties de leurs contredits quant à cet état. L'article 1223, § 3, alinéa 3, est applicable. Sauf découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants, les contredits ne peuvent porter que

sur les litiges ou difficultés liés à l'adaptation de l'état liquidatif conformément aux directives du tribunal ou, le cas échéant, sur les litiges ou difficultés nouveaux résultant de ladite adaptation. Lorsque des contredits ont été formulés dans le respect des délais et de la forme visés à l'alinéa 2, le notaire-

liquidateur dresse un procès-verbal des litiges ou difficultés contenant la description de tous ces contredits. La procédure se poursuit conformément à l'article 1223, § 3, alinéas 4 à 6.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[1 De la vente des biens non commodément partageables en nature]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

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Art. 1224.[1 § 1er. S'il ressort soit d'un accord de toutes les parties, soit de l'avis du notaire-liquidateur fondé, le cas échéant, sur le rapport déposé par l'expert, qu'il est impossible de partager commodément en nature, le notaire-liquidateur dresse, sauf en cas d'accord de toutes les parties quant à la vente de gré à gré conformément à l'article 1214, § 1er, alinéa 2, le cahier des charges de la vente publique des immeubles non commodément partageables en nature et somme les parties par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, d'en prendre connaissance et de lui faire part, par écrit, de leurs contredits dans le mois suivant la sommation, sauf accord contraire de toutes les parties quant à ce délai. La sommation mentionne explicitement ce délai. Simultanément, le notaire liquidateur fait sommation aux parties de suivre les opérations de vente.

§ 2. En l'absence de contredits formulés par les parties conformément au paragraphe 1er sur le principe de la vente, le notaire-liquidateur est présumé requis de poursuivre les opérations de vente.

Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties. § 3. En cas de contredits formulés par les parties conformément au § 1er, soit sur le principe de la vente, soit

sur les conditions de celle-ci, le notaire-liquidateur agit conformément à l'article 1216. § 4. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est impossible, il ordonne la vente et fixe, le cas

échéant, un nouveau délai pour l'adjudication. En cas d'absence ou de non-collaboration des parties ou de l'occupant des biens immobiliers dont la vente est

ordonnée, le notaire-liquidateur est autorisé, aux frais de la masse, à accéder aux biens immobiliers concernés, au besoin avec le concours de la force publique, assistée, le cas échéant, par un serrurier, pour faire respecter les conditions de vente ou pour permettre la visite des lieux par les personnes intéressées.

L'occupant est informé du jugement et des jours et heures de visite prévus dans les conditions de vente. Si l'absence de collaboration est due à l'occupant des biens immobiliers dont la vente est ordonnée, la masse,

le cas échéant représentée par le gestionnaire visé à l'article 1212, est autorisée à récupérer ses frais et d'éventuels dommages-intérêts auprès de l'occupant. Si l'occupant est l'un des indivisaires et qu'aucun gestionnaire visé à l'article 1212 n'a encore été désigné, un tel gestionnaire est nommé à la requête de la partie la plus diligente pour agir en ce sens; en ce cas, les frais sont récupérés pour le compte des autres indivisaires.

Les alinéas 2 à 4 sont repris dans le jugement ordonnant la vente des immeubles. S'il en est requis par au moins une des parties, le notaire-liquidateur procède à la vente des immeubles

conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 8, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192.

Le notaire-liquidateur fait sommation aux parties, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, d'assister aux opérations de vente et en informe leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique.

Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties. Postérieurement à la vente, la procédure se poursuit conformément à l'article 1223. § 5. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est possible, le jugement qu'il rend produit,

pour l'application de l'article 1218, § 3, 3°, les effets du jugement rendu en application de l'article 1216. § 6. Si en raison de la situation des immeubles, plusieurs expertises distinctes ont eu lieu et si chaque

immeuble a été déclaré non commodément partageable en nature, il n'y a pas lieu à licitation s'il résulte de la confrontation des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.

Dans ce cas, le notaire-liquidateur procède au lotissement des biens et agit ainsi qu'il est prévu à l'article 1223.]1 ---------- (1)<L 2017-08-11/14, art. 32, 162; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 1224/1.[1 § 1er. Lorsque les biens non commodément partageables en nature au sens de l'article 1224, § 1er, sont des meubles et à défaut d'accord des parties quant à leur vente, le notaire-liquidateur somme celles-ci, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de la nécessité de procéder à la vente et de lui faire part, par écrit, de leurs contredits dans le mois suivant la sommation, sauf accord contraire de toutes les parties quant à ce délai. La sommation mentionne explicitement ce délai.

§ 2. En l'absence de contredits formulés par les parties conformément au § 1er sur le principe de la vente, le notaire-liquidateur est présumé requis de poursuivre les opérations de vente.

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Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties. § 3. En cas de contredits formulés par les parties sur le principe de la vente conformément au § 1er, le notaire-

liquidateur agit conformément à l'article 1216. § 4. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est impossible, il ordonne la vente. S'il en est requis par au moins une des parties, le notaire-liquidateur procède à la vente conformément aux

articles 1194 à 1204bis, le cas échéant à l'intervention de l'huissier de justice qu'il désigne. Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties. § 5. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est possible, le jugement qu'il rend produit,

pour l'application de l'article 1218, § 3, 3°, les effets du jugement rendu en application de l'article 1216.]1 ---------- (1)<L 2017-08-11/14, art. 33, 162; En vigueur : 01-05-2018>

Sous-section 7. - [1 De l'appel]1 ---------- (1)<Insérée par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1224/2. [1 Lorsqu'il porte sur un jugement prononcé avant l'ouverture des opérations visée à l'article 1215, l'appel n'opère pas d'effet dévolutif. Une fois cet appel tranché, la cause est renvoyée au premier juge.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Section III_ Disposition commune aux deux sections précédentes.

Art. 1225.<L 1991-07-18/33, art. 16, 9°, 017; En vigueur : 26-07-1992.> Les dispositions du présent chapitre relatives aux partages auxquels des mineurs sont intéressés, sont également applicables aux partages auxquels sont intéresses des [1 personnes protégées déclarées incapables, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, d'aliéner des biens]1, des personnes internées par application de la loi sur la défense sociale (et des personnes disparues, visées à l'article 128 du Code civil, et des présumés absents). <L 2007-05-09/44, art. 44, 089; En vigueur : 01-07-2007> ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 171, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

CHAPITRE VII- (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L 2007-05-09/44, art. 45, 089; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 1226.<L 2007-05-09/44, art. 46, 089; En vigueur : 01-07-2007>§ 1er. Les demandes fondées sur les articles 112, 118, 126 et 127 du Code civil sont introduites par requête, pièces à l'appui. Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous réserve des dispositions qui suivent, de l'article 112 du Code

civil, et des articles 118 à 135 du même Code. § 2. La requête contient à peine de nullité : 1° l'indication des jour, mois et an; 2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant ainsi que le degré de parenté ou la nature des

relations qui existent entre le requérant et la personne disparue ou présumée absente; 3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande; 4° les nom, prénom, résidence ou domicile de la personne disparue ou présumée absente et, le cas échéant, du

conjoint, du cohabitant, et des parents et alliés au degré successible de la personne disparue ou présumée absente; 5° la désignation du juge qui doit en connaître. [1 Lorsque la demande est fondée sur l'article 112 du Code civil, la requête ainsi que toutes les pièces dûment

inventoriées sont déposées en double exemplaire à la justice de paix. Dès leur dépôt, le greffier en communique un exemplaire au ministère public.]1 Lorsque la demande est fondée sur l'article 126 du Code civil, la requête contient, à peine de nullité, les nom,

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prénom et domicile du notaire chargé de représenter les intérêts de la personne disparue dans toute opération de partage ou de succession qui pourrait la concerner et ce, jusqu'au prononcé du jugement. La requête est signée par le requérant, par son notaire ou son avocat. Si la personne disparue ou présumée

absente a eu un domicile en Belgique, la requête est accompagnée d'une attestation de domicile de celle-ci ne datant pas de plus de quinze jours. La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible, le lieu et la date de naissance de la personne

disparue ou présumée absente, ainsi que la nature et la composition des biens à gérer. Si la requête est incomplète, le juge invite le requérant à la compléter dans un délai qu'il fixe. § 3. Le procureur du Roi recueille tous renseignements utiles, le cas échéant auprès du conjoint, du cohabitant,

et des parents et alliés jusqu'au quatrième degré de la personne disparue ou présumée absente. Lorsque la disparition est survenue à l'étranger, il peut requérir en outre le concours du service public fédéral

Affaires étrangères et des agents diplomatiques et consulaires belges à l'étranger. Ceux-ci lui communiquent tous les renseignements et copies de documents qu'il juge utiles à la poursuite de l'instruction. Le tribunal statue, le ministère public préalablement entendu en son avis. [1 Lorsque la demande est fondée sur l'article 112 du Code civil, le juge de paix statue, le ministère public

préalablement entendu en son avis écrit ou oral.]1 § 4. Le greffier informe en outre, par pli judiciaire, les membres de la famille mentionnés dans la requête de

l'introduction de celle-ci. Les personnes convoquées par pli judiciaire deviennent par cette convocation parties à la cause, sauf si elles s'y

opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire. Celles-ci peuvent comparaître en personne à l'audience et demander à être entendues. Elles peuvent également

communiquer leurs observations au juge, par écrit, avant le jour de l'audience. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 171, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1227.<L 2007-05-09/44, art. 47, 089; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Sans préjudice des dispositions du Code civil autorisant la saisine d'office du juge, les demandes fondées sur les articles 113 à 117 du Code civil sont introduites par requête, pièces à l'appui. Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous réserve des dispositions qui suivent. § 2. La requête contient à peine de nullité les indications prévues à l'article 1226, § 2, alinéa 1er. Elle contient

en outre, à peine de nullité, les nom, prénom, et domicile de l'administrateur judiciaire. La requête est signée par le requérant, par son notaire ou son avocat. La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible, le lieu et la date de naissance de la personne

présumée absente, ainsi que la nature et la composition des biens à gérer. Si la requête est incomplète, le juge invite le requérant à la compléter dans les huit jours. § 3. Le procureur du Roi recueille tous renseignements utiles auprès de l'administrateur judiciaire et, le cas

échéant, auprès du conjoint, du cohabitant, et des parents et alliés jusqu'au quatrième degré de la personne disparue ou présumée absente. [1 Lorsque la demande est fondée sur l'article 113, § 2, ou 117, § 1er, du Code civil, le juge de paix statue, le

ministère public préalablement entendu en son avis écrit ou oral.]1 § 4. Le greffier informe en outre, par pli judiciaire, l'administrateur judiciaire et les membres de la famille

mentionnés dans la requête, de l'introduction de celle-ci. Les personnes convoquées par pli judiciaire deviennent par cette convocation parties à la cause, sauf si elles s'y

opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire. Celles-ci peuvent comparaître en personne à l'audience et demander à être entendues. Elles peuvent aussi

communiquer leurs observations au juge, par écrit, avant le jour de l'audience. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 172, 130; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.

Art. 1228.Dans le cas prévu à l'article 811 du Code civil, il est pourvu par (le tribunal de [1 la famille]1) à la désignation d'un curateur sur la requête de tout intéressé ou sur la réquisition du procureur du Roi. <L 24-6-

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1970, art. 27> L'ordonnance de nomination du curateur est publiée par extrait au Moniteur belge. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 173, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1229. S'il advenait que plusieurs curateurs eussent été nommés, le premier curateur désigné serait préféré de plein droit, sans préjudice de la validité des actes accomplis par l'autre curateur avant son dessaisissement.

Art. 1230. Les formalités prescrites par le Code civil pour l'héritier bénéficiaire s'appliquent au mode d'administration et au compte à rendre par le curateur à la succession vacante.

Art. 1231. Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un registre dans lequel sont inscrits, dans l'ordre alphabétique des noms des défunts, les désignations de curateur à succession vacante.

CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 1231.1.[1 Chaque fois qu'une demande portant sur la reconnaissance en Belgique d'une décision étrangère en matière d'adoption est pendante devant l'autorité centrale fédérale, ou devant la juridiction saisie du recours introduit contre la décision de l'autorité centrale fédérale, le tribunal de la famille saisi d'une requête en établissement d'une adoption concernant le même enfant ne peut statuer qu'après que la décision de l'autorité centrale fédérale n'est plus susceptible de recours ou que, en cas de recours contre cette décision, la décision de la juridiction saisie du recours est coulée en force de jugée.]1 ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 13, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 1231.2. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant.

Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 1231.3.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> La demande est introduite par voie de requête (unilatérale), devant le [1 tribunal de la famille]1. La requête est déposée au greffe et signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat. <L 2004-12-27/30, art. 244, 070; En vigueur : 10-01-2005> La requête précise si elle porte sur une adoption simple ou sur une adoption plénière, et les raisons pour

lesquelles l'adoptant ou les adoptants ont choisi ce type d'adoption. Elle mentionne également les nom et prénoms choisis, dans la mesure permise par la loi, pour l'adopté. Sont annexés à la requête : 1° l'original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l'examen de la demande; 2° le certificat attestant que la préparation visée à l'article 346-2 du Code civil a été suivie. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 174, 130; En vigueur : 01-09-2014, voir aussi L 2014-05-08/02, art. 75, 132; En

vigueur : 01-09-2014>

Art. 1231.4.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> [1 § 1er.]1 Pour que la requête soit recevable, y sont annexés une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, ou un acte équivalent, (une preuve de la nationalité) et une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants, et de l'adopté [2 , ainsi qu'un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans]2. <L 2005-12-06/30, art. 6, 073; En vigueur : 26-12-2005>

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Dans les trois jours de la réception de la requête, le greffier en avise les descendants de l'adopté. [2 Le greffier adresse par ailleurs une copie de la requête à l'autorité centrale fédérale qui en informe les autorités centrales communautaires.]2

[1 § 2. Pour autant que les intéressés respectifs soient inscrits, à la date de la requête, au Registre national des personnes physiques, créé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ils sont dispensés de fournir :

1° une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, ou un acte équivalent pour autant qu'il s'agisse d'un acte d'une personne née en Belgique;

2° une preuve de la nationalité; 3° une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants, et de l'adopté. Les données figurant dans le Registre national visées aux 2° et 3° font foi jusqu'à preuve du contraire. Le

greffe du tribunal contrôle dans ce cas les données au moyen du Registre national et verse un extrait de celui-ci au dossier.

Le greffe du tribunal demande lui-même une copie de l'acte visé au 1° au dépositaire du registre. Il en va de même lorsque l'acte a été transcrit en Belgique et que le greffe connaît le lieu de sa transcription. § 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux personnes qui sont inscrites dans le registre d'attente. § 4. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou que le greffe n'a pas pu recueillir en temps utile

certaines informations pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure. Chaque partie peut aussi prendre elle- même l'initiative de constituer le dossier.]1 ---------- (1)<L 2013-01-14/16, art. 75, 119; En vigueur : 01-09-2013> (2)<L 2017-07-06/24, art. 33, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 1231.5.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Dans les huit jours de la réception de la requête en adoption, le greffier la transmet au procureur du Roi, qui recueille sans délai tous renseignements utiles sur le projet d'adoption. Ces renseignements comprennent notamment : 1° l'avis de la mère et du père de l'adopté et, le cas échéant, de son tuteur, de son subrogé tuteur et du juge de

paix tutélaire ou, si l'un d'eux a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier; 2° [1 l'avis de la personne de confiance, si le tribunal a constaté par procès-verbal, en vertu de l'article 348-1,

alinéa 2, du Code civil, que la personne protégée est incapable d'exprimer sa volonté;]1 3° (l'avis des descendants au premier degré, âgés d'au moins douze ans, de l'adoptant ou des adoptants et de

l'adopté;) <L 2004-12-27/30, art. 245, 070; En vigueur : 10-01-2005> 4° l'avis de la personne qui a recueilli l'enfant pour en assurer l'entretien et l'éducation en lieu et place de la

mère et du père; 5° l'avis de toute personne dont le consentement à l'adoption est requis et qui l'a refusé ou, si elle a désigné un

représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier. ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 172, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 1231.6.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Lorsqu'il s'agit d'un enfant, le tribunal de la [1 famille]1, afin de s'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants, ordonne une (enquête sociale) au cours de laquelle les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; En vigueur : 10-01-2005> Lorsqu'il l'estime utile, le tribunal est libre d'ordonner une (enquête sociale) sur le projet d'adoption simple

d'une personne âgée de plus de dix-huit ans. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; En vigueur : 10-01-2005> ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 175, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1231.7. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Dans les deux mois de la réception de la requête en adoption, le procureur du Roi la retourne au greffier avec son avis et les renseignements

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recueillis en vertu de l'article 1231-5. Le rapport de l'(enquête sociale) visée à l'article précédent est déposé au greffe dans les deux mois du

prononcé du jugement qui l'a ordonnée. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; En vigueur : 10-01-2005>

Art. 1231.8. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Dans les trois jours du dépôt au greffe des rapports du ministère public et de l'(enquête sociale), l'adoptant et l'adopté dont le consentement est requis sont convoqués par pli judiciaire pour en prendre connaissance. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; En vigueur : 10-01-2005> Ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours.

Art. 1231.9.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Entre le 15e et le 45e jour du dépôt au greffe des deux rapports, l'affaire est fixée d'office par le tribunal [1 de la famille]1. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 176, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1231.10.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le [3 tribunal de la famille]3

entend [1 ...]1 les personnes suivantes, convoquées par le greffier sous pli judiciaire ou, si elles sont âgées de moins de seize ans, par simple lettre : 1° l'adoptant ou les adoptants; 2° toute personne dont le consentement à l'adoption est requis ou, si elle a désigné un représentant en

application de l'article 348-9 du Code civil, ce dernier; 3° l'adopté, âgé de moins de douze ans, s'il apparaît au terme d'une étude approfondie, ordonnée par le

tribunal de la [3 famille]3 et effectuée par le service social compétent, qu'il est en état d'exprimer son opinion sur le projet d'adoption; dans le cas contraire, l'enfant dispose de quinze jours ouvrables, à compter de celui où il est avisé du résultat de l'étude par le procureur du Roi, pour demander par écrit au tribunal de la [3 famille]3 de le convoquer afin d'apprécier lui-même sa capacité; s'il l'estime en état d'exprimer son opinion, le tribunal de la [3 famille]3 entend l'enfant; l'appréciation par le tribunal de la jeunesse de la capacité de l'enfant n'est pas susceptible d'appel; [2 3° /1 la personne qui, par le procès-verbal visé à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugée incapable

d'exprimer sa volonté ou sa personne de confiance;]2 4° toute personne dont l'avis, recueilli par le procureur du Roi, est défavorable à l'adoption; 5° toute personne que le tribunal estime utile d'entendre. Si elles comparaissent, les personnes visées à l'alinéa premier, 2° et 4°, peuvent déclarer, par simple acte,

vouloir intervenir à la cause. Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut accorder dispense de comparution personnelle et

autoriser la représentation par un mandataire spécial, un avocat ou un notaire. Sauf lorsqu'il est fait application de l'article 1231-11, alinéas 2 et 3, il est dressé procès-verbal de ces auditions. ---------- (1)<L 2010-06-02/35, art. 4, 111; En vigueur : 10-07-2010> (2)<L 2013-03-17/14, art. 173, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)> (3)<L 2013-07-30/23, art. 177, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1231.11.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Lors de sa comparution devant le tribunal de la [1 famille]1, l'enfant peut renoncer à être entendu. L'enfant est entendu seul, en l'absence de quiconque, le greffier et, le cas échéant, un expert ou un interprète

exceptés. Son opinion est dûment prise en considération eu égard à son âge et à sa maturité. Son audition ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Un compte-rendu de l'audition est joint au dossier de la procédure. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 178, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1231.12. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Toute personne dont l'avis doit

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être recueilli conformément à l'article 1231-5 peut déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.

Art. 1231.13.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le tribunal s'assure que le choix entre l'adoption simple et l'adoption plénière a été posé en connaissance de cause. Le tribunal vérifie également si les conditions prévues par la loi sont remplies. Le tribunal apprécie, en tenant compte de tous les intérêts légitimes, s'il y a lieu de prononcer l'adoption. Sauf s'il est établi que l'enfant a été élevé depuis plus de six mois par l'adoptant ou les adoptants, le tribunal [1

de la famille]1 statue au plus tôt six mois après le dépôt de la requête en adoption. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 179, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1231.14.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> [1 Lorsque l'adoption vise un enfant mineur, l'adoptant ou les adoptants peuvent, avant que l'adoption ne soit prononcée, demander au tribunal de la famille, soit :]1

1° de prononcer une adoption simple en lieu et place de l'adoption plénière demandée dans la requête; 2° de prononcer une adoption plénière en lieu et place de l'adoption simple demandée dans la requête. Cette demande doit se fonder sur des motifs sérieux, être conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et au

respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international et être appuyée par tous ceux qui ont consenti à l'adoption prévue dans la requête. Le tribunal en donne acte. Les articles 1231-10 à 1231-12 sont, dans ce cas, à nouveau d'application. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 180, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1231.15. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le dispositif du jugement d'adoption mentionne notamment : 1° la date du dépôt de la requête en adoption; 2° le nom et les prénoms de l'adoptant ou des adoptants; 3° si l'adoption prononcée est une adoption simple ou une adoption plénière; 4° le nom et les prénoms que l'adopté porte lors de l'adoption et, en cas de changement de ceux-ci à raison de

l'adoption, le nom et les prénoms qu'il portera désormais; 5° s'il y a lieu, le nom et les prénoms que les descendants de l'adopté conservent malgré l'adoption. Le jugement est notifié par pli judiciaire à l'adoptant ou aux adoptants et à toute personne dont le

consentement était requis, ainsi qu'au ministère public.

Art. 1231.16.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent interjeter appel par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans le mois de la notification du jugement. L'adopté âgé de moins de douze ans, [1 ...]1 est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son

adoption est requis. [1 L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal,

incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.]1 ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 174, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 1231.17.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent se pourvoir en cassation. L'adopté âgé de moins de douze ans, [1 ...]1 est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son

adoption est requis. [1 L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal,

incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.]1

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---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 175, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 1231.18. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Toute décision judiciaire rendue en matière d'adoption ne peut être exécutée si elle fait l'objet ou est encore susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation. Si la décision concerne plusieurs adoptés, l'appel ou le pourvoi en cassation fait par l'un d'eux ne produit

d'effet qu'en ce qui le concerne.

Art. 1231.18/1. [1 Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffe en adresse, sans délai, une copie à l'autorité centrale fédérale.

L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente le jugement qui lui est transmis en copie par le greffier.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-07-06/24, art. 39, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 1231.19. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier transmet sans délai le dispositif de la décision judiciaire prononçant l'adoption à l'officier de l'état civil compétent en vertu de l'article 368-1 du Code civil. L'officier de l'état civil transcrit immédiatement le dispositif sur ses registres et transmet une copie de l'acte de

transcription au greffier ainsi qu'à l'autorité centrale fédérale; celle-ci en avise les autorités centrales communautaires. Mention de la transcription est faite en marge des actes concernant l'état civil de l'adopté et de ses descendants.

Art. 1231.20. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Si l'adoptant, les adoptants ou l'un d'eux décèdent après le dépôt de la requête en adoption, mais avant la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt par l'officier de l'état civil, la procédure peut être poursuivie à la diligence de l'adopté ou, le cas échéant, du survivant des adoptants.

Art. 1231.21. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans le délai d'un an à compter de la transcription prévue à l'article 1231-19. La requête civile n'est recevable que si elle émane de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux ou de l'adopté

âgé de plus de dix-huit ans et pour autant qu'elle soit signifiée dans les trois mois du jour où le requérant a eu connaissance de la cause sur laquelle il appuie sa requête. Si l'adopté a connaissance de cette cause avant sa majorité, ce délai ne court à son égard qu'à dater du jour où il atteint l'âge de dix-huit ans.

Art. 1231.22. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Les décisions judiciaires refusant de prononcer l'adoption ne font pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une nouvelle requête, fondée sur des actes ou des faits postérieurs au refus. Le cas échéant, les consentements requis devront être à nouveau recueillis.

Art. 1231.23. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> La procédure de conversion d'une adoption simple en adoption plénière est régie par les dispositions applicables à la procédure d'établissement d'une adoption.

Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04- 24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 1231.24. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Lorsqu'il introduit la requête sur base des articles 347-1, 3°, 347-2, 3° ou 348-11 du Code civil, le procureur du Roi agit soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée. Les renseignements visés à l'article 1231-5, recueillis par le procureur du

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Roi, sont joints à la requête. L'adoptant ou les adoptants et, selon le cas, les personnes appelées à consentir à l'adoption en vertu des

articles 348-6 ou 348-7 du Code civil, ou celles qui ont refusé leur consentement en application de l'article 34811 du même Code, sont appelées à la cause.

Art. 1231.25.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Les articles 1231-3, [1 alinéa 2]1, 1231-4, 1231-6 à 1231-23 sont applicables à la présente procédure. ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 156, 125; En vigueur : 15-05-2014>

Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 1231.26. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions internationales au sens de l'article 360-2 du Code civil.

Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 1231.27.<L 2005-12-06/30, art. 7, 073; En vigueur : 26-12-2005> La demande est introduite par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la [1 famille]1. La requête est déposée au greffe et signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat. La requête précise que le ou les adoptants souhaitent entamer une procédure d'adoption internationale. Sont annexés à la requête : 1° l'original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l'examen de la demande; 2° le certificat attestant que la préparation organisée par la communauté compétente a été suivie. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 181, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1231.28.<L 2005-12-06/30, art. 8, 073; En vigueur : 26-12-2005> [1 § 1er.]1 Pour que la requête soit recevable, y sont annexés une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, ou un acte équivalent, une preuve de la nationalité, une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants et un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans. [1 § 2. Pour autant que les intéressés respectifs soient inscrits, à la date de la requête, au Registre national des

personnes physiques, créé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ils sont dispensés de fournir :

1° une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, ou un acte équivalent, pour autant qu'il s'agisse d'un acte d'une personne née en Belgique;

2° une preuve de la nationalité; 3° une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants, et de l'adopté. 4° un extrait de l'acte de mariage; 5° un extrait de déclaration de cohabitation légale; 6° la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans. Les données figurant dans le Registre national visées aux 2°, 3°, 5° et 6° font foi jusqu'à preuve du contraire.

Le greffe du tribunal contrôle dans ce cas les données au moyen du Registre national et verse un extrait de celui-ci au dossier.

Le greffe du tribunal demande lui-même une copie de l'acte visé aux 1° et 4° au dépositaire du registre. Il en va de même lorsque l'acte a été transcrit en Belgique et que le greffe connaît le lieu de sa transcription. § 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux personnes qui sont inscrites dans le registre d'attente. § 4. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou que le greffe n'a pas pu recueillir en temps utile

certaines informations pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure. Chaque partie peut aussi prendre elle- même l'initiative de constituer le dossier.]1

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---------- (1)<L 2013-01-14/16, art. 76, 119; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 1231.29. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> (Dans les 30 jours de la requête visée à l'article 1231-27, le tribunal ordonne d'office une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants. Le jugement ordonnant l'enquête sociale n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées.) <L 2007-01-31/42, art. 2, 084; En vigueur : 01-01-2007> S'il le juge nécessaire, il peut également adresser cette demande au ministère public. Le rapport de l'(enquête sociale) est déposé au greffe dans les deux mois du prononcé de ce jugement. II est

communiqué au ministère public. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; En vigueur : 10-01-2005>

Art. 1231.30.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'(enquête sociale), l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire : <L 2004- 12-27/30, art. 263, 070; En vigueur : 10-01-2005> 1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours; 2° à comparaître en personne devant le tribunal [1 de la famille]1 dans le mois qui suit l'expiration du délai

prévu au 1°. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 182, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1231.31.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le tribunal se prononce ensuite sur l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale. Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants

seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude. Le jugement ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants. Sa validité

expire [1 quatre ans]1 après son prononcé. [1 ...]1

[1 ...]1 ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 58, 106; En vigueur : 16-01-2010>

Art. 1231.32. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Si le jugement conclut à l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'origine suffisamment de renseignements sur leur personne pour lui permettre de déterminer, pour chaque enfant en besoin d'adoption internationale, la ou les personnes qui lui offriront l'environnement le plus adéquat et les meilleures chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur leur identité, leur capacité légale, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, leurs conceptions philosophiques, les motifs qui les animent et leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge. Le rapport est déposé au greffe.

Art. 1231.33. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Dans les trois jours de la réception du rapport, le greffier en adresse une copie, ainsi qu'une copie du jugement, à l'autorité centrale fédérale. II en avise l'adoptant ou les adoptants. L'autorité centrale fédérale fait application de l'article 361-2 du Code civil.

Sous-section 1rebis. [1 - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]1 ---------- (1)<Insérée par L 2009-12-30/14, art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>

Art. 1231.33/1.[1 L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la [3 famille]3 qui a prononcé le

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jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption internationale.

L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête [2 et une attestation de composition de ménage]2 à l'autorité centrale communautaire compétente.]1

---------- (1)<Inséré par L 2009-12-30/14, art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010> (2)<L 2013-04-14/23, art. 2, 120; En vigueur : 06-06-2013> (3)<L 2013-07-30/23, art. 183, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1231.33/2. [1 Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents prévus à l'article 1231-28. En outre, y est annexée, la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé ou

l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2009-12-30/14, art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>

Art. 1231.33/3.[1 § 1er. Dès réception de la requête, le greffe s'adresse sans délai à l'autorité centrale communautaire compétente qui examine tous les éléments relevants.

§ 2. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe, endéans le mois, une attestation motivée afin d'en informer le tribunal.

§ 3. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants a subi des changements susceptibles de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente en informe le greffe endéans le mois et procède sans délai à une enquête sociale.

L'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter dans un délai de trois mois à compter de la réception du courrier du greffe visé au § 1er.

L'actualisation du rapport de l'enquête sociale est réalisée par les services compétents pour établir le rapport de l'enquête sociale initiale.

L'actualisation comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.

§ 4. A défaut pour le greffe d'avoir été informé par l'autorité centrale communautaire compétente de la situation du ou des adoptants dans le délai d'un mois prévu aux §§ 2 et 3, le ou les adoptants sont présumés être dans une situation identique à celle constatée par le jugement d'aptitude initial.]1 ---------- (1)<L 2013-04-14/23, art. 3, 120; En vigueur : 06-06-2013>

Art. 1231.33/4.[1 [2 Dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 3, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale :]2 :

1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de huit jours; 2° à comparaître en personne devant le tribunal [3 de la famille]3 dans les quinze jours qui suivent l'expiration

du délai prévu au 1°.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2009-12-30/14, art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010> (2)<L 2013-04-14/23, art. 4, 120; En vigueur : 06-06-2013> (3)<L 2013-07-30/23, art. 184, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1231.33/5.[1 [2 Le tribunal se prononce sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale dans les quinze jours de la réception de l'attestation motivée de l'autorité centrale communautaire compétente dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 2, dans les

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quinze jours de l'audience dans les cas visés à l'article 1231-33/4, ou dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'un mois dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 4]2. Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude. Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.

Sa validité expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment [2 du dépôt de la requête]2, un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.

Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.

L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.]1

---------- (1)<Inséré par L 2009-12-30/14, art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010> (2)<L 2013-04-14/23, art. 5, 120; En vigueur : 06-06-2013>

Art. 1231.33/6. [1 Si le jugement prolonge le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants et qu'il modifie les conditions définies dans le précédent jugement d'aptitude, le ministère public établit un rapport. La procédure prévue aux articles 1231-32 et 1231-33 trouve alors à s'appliquer. Toutefois, le rapport du ministère public ne porte que sur les nouvelles conditions du jugement prolongeant le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2009-12-30/14, art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>

Art. 1231.33/7. [1 Le greffier adresse copie du jugement et de l'éventuel rapport à l'autorité centrale fédérale dans les trois jours de la réception du rapport ou, au cas où un rapport n'est pas requis, dans les trois jours du prononcé du jugement. Il en avise l'adoptant ou les adoptants.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2009-12-30/14, art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>

Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 1231.34.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> La demande est introduite devant le tribunal de la [1 famille]1 par le ministère public, à la requête de l'autorité centrale fédérale, qui a préalablement obtenu de l'autorité centrale communautaire compétente, informée d'un désir d'adoption conformément à l'article 362-1 du Code civil, des renseignements concernant un enfant susceptible d'être adopté. L'enfant est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 185, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1231.35. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> (Dans les 30 jours de la demande visée à l'article 1231-34, le tribunal ordonne d'office une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'adoptabilité de l'enfant. Le jugement ordonnant l'enquête sociale n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées.) <L 2007-01-31/42, art. 3, 084; En vigueur : 01-01-2007> Le rapport de l'(enquête sociale) est déposé au greffe dans les deux mois du prononcé du jugement. II est

communiqué au ministère public. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; En vigueur : 10-01-2005>

Art. 1231.36.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'(enquête sociale), le représentant de l'enfant est convoqué par pli judiciaire : <L 2004-12-

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27/30, art. 263, 070; En vigueur : 10-01-2005> 1° pour prendre connaissance du rapport; il dispose à cette fin d'un délai de quinze jours; 2° à comparaître en personne devant le tribunal [1 de la famille]1 dans le mois qui suit l'expiration du délai

prévu au 1°. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 186, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1231.37. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le tribunal se prononce ensuite sur l'adoptabilité de l'enfant et vérifie si les conditions visées à l'article 362-2 du Code civil sont remplies. Le jugement mentionne que ces vérifications ont été effectuées.

Art. 1231.38. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Si le jugement conclut à l'adoptabilité de l'enfant, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil suffisamment de renseignements sur l'enfant pour lui permettre de déterminer les personnes désireuses d'adopter un enfant qui lui offriront, compte tenu de ses besoins spécifiques, l'environnement le plus adéquat et les meilleurs chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers. Le rapport est déposé au greffe.

Art. 1231.39. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Dans les trois jours de la réception du rapport, le greffier en adresse une copie, ainsi qu'une copie du jugement, à l'autorité centrale fédérale. II en avise le représentant de l'enfant. L'autorité centrale fédérale fait, sans délai, application de l'article 362-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil.

Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09- 2005>

Art. 1231.40. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Sauf si la présente sous-Section en dispose autrement, les dispositions de la section 2 s'appliquent à l'établissement d'une adoption internationale.

Art. 1231.41.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> La requête (unilatérale) en adoption est introduite devant le tribunal de la [2 famille]2 <L 2004-12-27/30, art. 246, 070; En vigueur : 10-01- 2005> 1° [1 dans les délais visés aux articles 1231-31 et 1231-33/5 ou dans les quatre ans de la délivrance d'une

attestation émanant de l'autorité compétente en matière d'adoption de l'Etat étranger dans lequel l'adoptant ou les adoptants résident habituellement, les déclarants qualifiés et aptes à adopter et à assumer une adoption internationales; et ]1 2° dans les six mois de l'arrivée de l'enfant en Belgique. ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 60, 106; En vigueur : 16-01-2010> (2)<L 2013-07-30/23, art. 187, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1231.42. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> A moins qu'il ne soit déjà en possession de ces documents, le tribunal demande sans délai à l'autorité centrale fédérale de lui transmettre : 1° une copie certifiée conforme de la décision ou de l'attestation visées à l'article 1231-41, 1°; 1°/1 [1 ...]1 2° une copie certifiée conforme de la décision d'un juge belge ou, si l'enfant réside habituellement dans un Etat

étranger, de l'attestation par laquelle l'autorité compétente de cet Etat déclare l'enfant adoptable et constate, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle, qu'une adoption internationale répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international; 3° une copie certifiée conforme des rapports visés aux articles 1231-32 du présent Code et 361-3, alinéa 1er, 2°,

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du Code civil, ou aux articles 1231-38 du présent Code et 362-3, alinéa 1er, 1°, du Code civil; 4° une attestation par laquelle l'autorité centrale communautaire compétente ou, si l'enfant réside

habituellement dans un Etat étranger, l'autorité compétente de cet Etat constate, motifs à l'appui, que la décision de confier l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants répond à son intérêt supérieur et au respect dés droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international. Si, en application de l'article 361-4, alinéa 1er, du Code civil, l'autorité centrale communautaire compétente a

accepté des documents équivalents aux attestations visées à l'alinéa 2, 2° et 4°, du présent article, l'autorité centrale fédérale transmet ces documents. Si l'autorité centrale communautaire compétente a dispensé de produire ces attestations ou l'une d'elles, l'autorité centrale fédérale transmet au juge une preuve de la dispense. (Les documents visés à l'alinéa 1er, 2° sont, dans le cas visé à l'article 361-5 du Code civil, remplacés par les

documents mentionnés au 2° c) à e) de cet article.) <L 2005-12-06/30, art. 10, 073; En vigueur : 26-12-2005> ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 61, 106; En vigueur : 16-01-2010>

Art. 1231.43. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Par dérogation à l'article 1231-5, les avis visés aux 1° à 5°, de cet article ne sont pas recueillis (si les articles 361-3, 361-5 ou 362-2) du Code civil ont été respectés. <L 2005-12-06/30, art. 11, 073; En vigueur : 26-12-2005>

Art. 1231.44. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Par dérogation à l'article 1231-10, les personnes visées à l'alinéa premier, 4°, de cet article ne sont pas convoquées (si les articles 361-3, 361-5 ou 362-2) du Code civil ont été respectés. <L 2005-12-06/30, art. 12, 073; En vigueur : 26-12-2005>

Art. 1231.45. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> L'article 1231-6 n'est pas applicable.

Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 1231.46. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Sauf si la présente Section en dispose autrement, l'action en révocation d'une adoption simple et l'action en révision d'une adoption sont intentées, instruites et jugées conformément aux règles ordinaires de procédure et de compétence.

Art. 1231.47. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le tribunal prononce la révocation de l'adoption simple ou la révision de l'adoption. [1 Alinéa 2 abrogé.]1 ---------- (1)<L 2010-06-02/35, art. 5, 111; En vigueur : 10-07-2010>

Art. 1231.48.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> L'adopté est appelé à la cause par le greffier. [1 L'adopté âgé de moins de douze ans, est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la

demande du procureur du Roi ou de toute autre partie à l'action.]1 L'article 1231-11 est applicable. ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 176, 124; En vigueur : 01-09-2014, remplacé par L 2014-05-12/02, art. 20, 127; En

vigueur : 01-09-2014>

Art. 1231.49. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le greffier appelle en outre à la cause, selon le cas : 1° si la demande porte sur la révocation d'une adoption simple : a) la mère et le père de l'adopte âgé de moins de dix-huit ans, lorsque la révocation est demandée à l'égard de

l'adoptant ou des adoptants;

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b) l'adoptant à l'égard duquel la révocation n'est pas demandée, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'un seulement des adoptants; 2° si la demande porte sur la révision d'une adoption et si l'adopté a moins de dix-huit ans : a) la mère et le père de l'adopté, lorsque l'adoption attaquée est une adoption simple; b) les personnes qui avaient la qualité de père et mère avant que l'adoption attaquée ne produise ses effets,

lorsqu'il s'agit d'une adoption plénière.

Art. 1231.50. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le jugement est prononcé en audience publique. S'il révoque l'adoption simple ou révise l'adoption, le dispositif du jugement mentionne la date de la demande, l'identité complète des adoptants et des adoptés à l'égard desquels l'adoption simple est révoquée ou à l'égard desquels l'adoption est révisée, le nom et les prénoms que portera celui qui était adopté, ainsi que celui que porteront ses descendants dont le nom avait été modifié par l'adoption.

Art. 1231.51.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Si la personne qui était adoptée ou son représentant le demande, le tribunal[1 de la famille]1 peut décider qu'elle continuera à porter les prénoms ou le nom qui lui avaient été attribués par la décision judiciaire prononçant l'adoption. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 189, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1231.52. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Les articles 1231-16 à 1231-21 sont applicables aux procédures de révocation de l'adoption.

Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 1231.53. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> L'appel de tout jugement avant dire droit et de tout jugement définitif rendu en vertu des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre, est introduit par requête déposée au greffe de la cour d'appel.

Art. 1231.54. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement par pli judiciaire.

Art. 1231.55.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> [1 La chambre de la famille de la cour d'appel]1 peut requérir le ministère public de recueillir des informations complémentaires, et également ordonner une nouvelle (enquête sociale). Les mêmes délais sont d'application que ceux prévus par les dispositions relatives à la procédure en première instance. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; En vigueur : 10-01- 2005> ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 190, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1231.56. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> S'il s'agit d'un mineur, des mesures provisoires peuvent entre-temps être prises dans l'intérêt de l'enfant.

CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.

Art. 1232. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> Sans préjudice des dispositions du Code civil imposant ou autorisant la saisine d'office du juge et sous réserve de ce qui est prévu à l'article 1235, les demandes fondées sur les articles 389 à 420 du Code civil sont introduites par requête.

Art. 1233.<L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes : 1° la requête est signée par la partie ou son avocat; 2° le mineur est convoqué par le juge pour être entendu s'il est âgé de douze ans dans les procédures relatives

à sa personne et s'il est âgé de quinze ans dans celles relatives à ses biens. Les dispositions de [1 l'article 1004/1,

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§§ 5 et 6]1, s'appliquent par analogie; 3° en cas d'application de l'article 394, alinéa 2, du Code civil, l'ordonnance contient les nom, prénom et

domicile des ascendants et frères et soeurs majeurs du mineur et, des frères et soeurs des parents du mineur. Ceux-ci sont considérés comme parties intervenantes; 4° toute décision est notifiée au ministère public dès son prononcé; 5° un extrait de la décision nommant le tuteur est notifié dans les huit jours du prononcé au bourgmestre de la

commune du domicile du mineur. § 2. Les dispositions du § 1er, 2° à 5°, ne sont toutefois pas applicables en cas de nomination d'un tuteur ad hoc

ou d'un subrogé tuteur ad hoc. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 191, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1234. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> Si l'acte désignant un tuteur testamentaire est découvert après la nomination d'un autre tuteur, le juge convoque les deux tuteurs en chambre du conseil et statue.

Art. 1235.<L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> Pour l'application de l'article 399 du Code civil, les dispositions suivantes sont, en outre, applicables : 1° [le tuteur dont la destitution est poursuivie est convoqué à comparaître, d'office ou à la requête motivée du

subrogé tuteur ou du procureur du Roi, à l'audience fixé par le juge de paix [1 ...]1. La convocation a lieu par pli judiciaire. Le subrogé tuteur est entendu;] <L 2003-02-13/54, art. 9, 063; En vigueur : 04-04-2003>

2° Sans préjudice de l'application de l'article 391 du Code civil, le juge, en prononçant la destitution, pourvoit immédiatement au remplacement du tuteur destitue, conformément à l'article 401 du même Code. Ces dispositions sont applicables par analogie à la procédure de destitution du subrogé tuteur, le tuteur devant

dans ce cas être entendu. ---------- (1)<L 2010-06-02/35, art. 6, 111; En vigueur : 10-07-2010>

Art. 1236. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> Toute ordonnance du juge de paix est susceptible d'appel. L'appel de cette ordonnance est attribué à une chambre composée de trois juges.

Art. 1236bis.<Inséré par L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. La demande tendant à la constatation de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale est introduite devant le tribunal de [3 la famille]3 par le procureur du Roi. Ce dernier agit d'office ou à la demande de toute personne intéressée. [Lorsque les père et mère ou le parent exerçant seul l'autorité parentale ont été pourvus d'un administrateur

[2 ...]2 conformément aux dispositions du livre 1er, titre XI, [2 chapitre II/1]2, du Code civil, le demande tendant à la constatation de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale peut également être introduite par l'administrateur [2 ...]2.] <L 2003-02-13/54, art. 10, 063; En vigueur : 04-04-2003> A la requête sont joints tous les renseignements utiles, et notamment l'avis des père et mère, celui des

ascendants au deuxième degré ainsi que celui des frères et soeurs majeurs de l'enfant mineur. § 2. Le tribunal ordonne la comparution [1 ...]1 de toutes les personnes qu'il estime utile d'entendre; il est

dressé procès-verbal de leur audition. Si l'une des personnes dont le procureur du Roi a obligatoirement recueilli l'avis a émis un avis défavorable à la mesure envisagée, cette personne est également convoquée et, si elle comparaît, elle peut déclarer par simple acte vouloir intervenir à la cause. Les convocations sont adressées aux intéressés par le greffier sous pli judiciaire. Le mineur âgé de douze ans est également entendu séparément. § 3. S'il fait droit à la demande, le tribunal décide si l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale

entraîne pour le père ou la mère, ou les deux, la perte du droit de jouissance légale fixe à l'article 384 du Code civil. Une copie certifiée conforme de la décision est notifiée par le greffier au juge de paix compétent

territorialement. Celui-ci procède conformément aux règles de la tutelle. § 4. L'appel est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel. [1 ...]1

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Le délai pour interjeter appel et l'appel contre le jugement sont suspensifs, de même que le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi contre l'arrêt. § 5. La demande en mainlevée est introduite par requête des père et mère agissant conjointement ou

séparément. Le greffier transmet la requête au procureur du Roi. Celui-ci recueille tous les renseignements utiles et

notamment l'avis des personnes mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 2, et celui des tuteur et subrogé tuteur. Le procureur du Roi transmet au tribunal la requête accompagnée de ces renseignements et de son avis. Le tribunal procède ensuite conformément au § 2. S'il est fait droit à la demande, une copie conforme de la décision est notifiée par le greffier au juge de paix

tutélaire et la tutelle prend fin à la date du procès-verbal prévu à l'article 415, alinéa 2, du Code civil. ---------- (1)<L 2010-06-02/35, art. 7, 111; En vigueur : 10-07-2010> (2)<L 2013-03-17/14, art. 177, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)> (3)<L 2013-07-30/23, art. 192, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1237. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> Un dossier individuel de procédure est ouvert au greffe de la justice de paix pour chaque mineur placé sous tutelle. Y sont déposés, à leur date, toutes les requêtes, ordonnances et autres actes relatifs à la tutelle. Au besoin, le greffier établit les copies certifiées conformes des pièces dont le dépôt dans des dossiers distincts

se justifie.

CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; En vigueur : 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; En vigueur : 09-07-1999>

Art. 1237bis. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; En vigueur : 09-07-1999>

CHAPITRE X. - [1 Des personnes protégées]1 ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 178, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Section 1re. - [1 De la protection judiciaire]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 179, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 1238.[1 § 1er. A la demande de la personne à protéger, de tout intéressé ou du procureur du Roi, une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil peut être ordonnée.

Par dérogation à l'alinéa 1er seuls la personne à protéger, ses parents, son conjoint, son cohabitant légal, la personne avec laquelle elle vit maritalement, un membre de la famille proche ou le mandataire visé aux articles 490 ou 490/1 du Code civil peuvent demander une mesure de protection judiciaire lorsque la personne à protéger se trouve dans la situation visée à l'article 488/2 du Code civil. [2 Le juge de paix qui est saisi conformément à l'alinéa 1er, peut statuer sur toutes les mesures visées dans les

articles 490/1, 490/2 et 492/1 du Code civil.]2 § 2. Une même personne ne peut avoir introduit qu'un maximum de deux demandes visées au § 1er durant les

dix années précédant l'introduction de la dernière demande si le juge de paix a refusé de faire droit à une demande reposant sur les mêmes motifs au cours de la même période. ]1 ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 180, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)> (2)<L 2014-04-25/23, art. 205, 125; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1239.[1 Le juge de paix peut également ordonner cette mesure d'office : 1° s'il a été saisi d'une demande visée aux articles 5, § 1er, et 23 de la loi du 26 juin 1990 relative à la

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protection de la personne des malades mentaux ou si un rapport circonstancié, visé aux articles 13, 14 et 25 de la même loi, lui est transmis;

2° si l'internement d'une personne a été ordonné; 3° dans les cas prévus aux articles 490/1, § 2, et 490/2, § 2, alinéa 1er du Code civil. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, [2 1°]2, la mesure de protection est ordonnée par ordonnance distincte. Le ministère public porte immédiatement la décision d'internement à la connaissance du juge de paix

compétent.]1 ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 181, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)> (2)<L 2014-04-25/23, art. 206, 125; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1240.[1 La mesure de protection est requise par requête unilatérale, conformément aux articles 1026 à 1034.

Par dérogation à l'article 1026, la requête est signée par [2 le demandeur]2 ou par son avocat. La requête visée à l'alinéa 1er contient, outre les mentions prévues à l'article 1026 : 1° le degré de parenté ou la nature des relations existant entre le requérant et la personne à protéger; 2° les nom, prénom, résidence ou domicile de la personne à protéger et, le cas échéant, de son père et de sa

mère, de son conjoint, du cohabitant légal, pour autant que la personne à protéger vive avec eux, ou de la personne avec laquelle elle vit maritalement ou, le cas échéant, la dénomination et le siège social de la fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne protégée [2 ou d'une fondation d'utilité publique qui, pour la personne à protéger, dispose d'un comité créé statutairement et chargé d'assurer les administrations]2.

La requête doit être accompagnée d'[2 une attestation de domicile]2 de la personne à protéger datant de quinze jours au plus.

La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible : 1° le lieu et la date de naissance de la personne à protéger; 2° la nature et la composition des biens à gérer; 3° les nom, prénom et domicile des membres de la famille majeurs du degré de parenté le plus proche, sans

toutefois remonter plus loin que le second degré; 4° les nom, prénom et domicile des personnes qui pourraient faire office de personne de confiance; 5° les conditions de vie familiales, morales et matérielles dont la connaissance pourrait être utile au juge de

paix pour la désignation d'un administrateur. Si la requête est incomplète, le juge de paix invite le requérant à la compléter dans les huit jours. La requête peut par ailleurs comporter des suggestions concernant le choix de l'administrateur à désigner,

ainsi que concernant la nature et l'étendue de ses pouvoirs. Le Roi établit un modèle de requête dans lequel le requérant doit décrire, à l'aide d'un questionnaire, le

réseau social de la personne à protéger.]1 ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 182, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)> (2)<L 2014-04-25/23, art. 207, 125; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1241.[1 A moins que la demande ne soit fondée sur l'article 488/2 du Code civil et sauf en cas d'urgence, est joint à la requête, sous peine d'irrecevabilité, un certificat médical circonstancié ne datant pas de plus de quinze jours et décrivant l'état de santé de la personne à protéger.

Le Roi établit un formulaire type de certificat médical circonstancié à compléter par le médecin [2 sur la base des données médicales actualisées telles que le dossier du patient visé à l'article 9 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, ou un examen récent de la personne]2.

Ce formulaire type précise au moins : 1° si la personne à protéger peut se déplacer, et, dans l'affirmative, s'il est indiqué qu'elle se déplace, compte

tenu de son état; 2° l'état de santé de la personne à protéger; 3° l'incidence de cet état de santé sur la bonne gestion de ses intérêts de nature patrimoniale ou autre. En ce

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qui concerne les intérêts de nature patrimoniale, il est mentionné, en particulier, si la personne à protéger est encore à même de prendre connaissance du compte rendu de la gestion;

4° les soins qu'implique normalement un tel état de santé; 5° les conséquences de l'état de santé constaté sur le fonctionnement, selon la Classification internationale du

fonctionnement, du handicap et de la santé adoptée le 22 mai [2 2001]2 par la cinquante-quatrième Assemblée mondiale de la Santé (AMS); [2 6° si l'état de santé de la personne à protéger figure sur la liste visée à l'article 492/5, alinéa 1er, du Code

civil.]2 Ce certificat médical ne peut pas être établi par un médecin parent ou allié de la personne à protéger ou du

requérant, ou attaché à un titre quelconque à l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve. Lorsque, en cas d'urgence, aucun certificat médical n'est joint à la requête, le juge de paix vérifie si le motif

d'urgence invoqué est avéré. Dans l'affirmative, le juge de paix désigne un expert médical qui doit émettre un avis sur l'état de santé de la personne à protéger conformément à l'alinéa 2.

Si le requérant est dans l'impossibilité absolue de joindre à la requête le certificat médical visé à l'alinéa 1er, il en donne expressément les raisons dans la requête et il justifie pourquoi une mesure de protection judiciaire lui semble indiquée. Le juge de paix qui estime, par une ordonnance expressément motivée, que la condition de l'impossibilité absolue est remplie et que la requête contient suffisamment de raisons sérieuses pouvant justifier une mesure de protection, désigne un expert médical qui émet un avis sur l'état de santé de la personne à protéger conformément à l'alinéa 2. ]1 ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 183, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)> (2)<L 2014-04-25/23, art. 208, 125; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1242.[1 Sans préjudice de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, le greffier peut, à la réception de la requête, demander au bâtonnier de l'Ordre des avocats ou au bureau d'aide juridique de commettre un avocat d'office à la demande de la personne à protéger, de tout intéressé ou du procureur du Roi.

Le juge de paix décide à la lumière des circonstances de chaque affaire si les dépens de l'avocat visés à l'alinéa 1er sont imputés au requérant ou à la personne protégée, à moins que le requérant ou la personne protégée ne remplisse les conditions visées à l'article 508/13 pour bénéficier de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne.

En cas de rejet de la requête, les dépens visés à l'article 1018, alinéa 1er, 6°, sont payés par le requérant, s'il ne remplit pas les conditions visées à l'article 508/13 pour bénéficier de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne. Dans le cas où la demande conduit à prendre une mesure de protection, les dépens visés à l'article 1018, 6°, sont payés par la personne protégée même [2 ...]2 si elle ne remplit pas les conditions visées à l'article 508/13 pour bénéficier de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne.

[2 Le greffier vérifie en même temps si un contrat de mandat, visé à l'article 490 du Code civil, ou une déclaration contenant le choix d'un administrateur et d'une personne de confiance a été enregistré dans le registre central tenu par la Fédération royale du notariat belge et demande, le cas échéant, au notaire ou au greffier de la justice de paix où le contrat de mandat a été déposé ou devant laquelle l'acte de désignation d'un administrateur et d'une personne de confiance a été passé, de lui envoyer une copie certifiée conforme.]2 ]1 ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 184, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)> (2)<L 2014-04-25/23, art. 209, 125; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1243.[1 § 1er. La personne à protéger et, le cas échéant, son père et sa mère, le conjoint, le cohabitant légal, les enfants majeurs de la personne à protéger, pour autant que la personne à protéger vive avec eux, ou la personne vivant maritalement avec la personne à protéger sont convoqués par le greffier, par pli judiciaire, pour être entendus par le juge de paix, le cas échéant en présence de la personne de confiance et du mandataire de la personne à protéger. Il est dressé procès-verbal de l'audition.

Au pli judiciaire sont joints une copie de la requête ainsi que, le cas échéant, une copie de la déclaration visée

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à l'article 496 du Code civil. Le pli judiciaire adressé à la personne à protéger mentionne les nom et adresse de l'avocat commis d'office et

mentionne que la personne à protéger a le droit de choisir un autre avocat et de se faire assister par un médecin.

Les personnes convoquées par pli judiciaire conformément à l'alinéa 1er, deviennent par cette convocation parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire.

Les autres membres de la famille peuvent comparaître en personne à l'audience et demander à être entendus. Ils peuvent aussi communiquer leurs observations au juge de paix, par écrit, jusqu'au jour de l'audience. Le greffier informe, par pli judiciaire, les membres de la famille mentionnés dans la requête de l'introduction de celle-ci ainsi que du lieu et du moment où la personne à protéger sera entendue.

Il est procédé conformément aux dispositions du présent article en cas de mesure envisagée d'office par le juge de paix.

§ 2. Jusqu'au jour de l'audience, la personne à protéger, accompagnée, si elle le souhaite, de la personne de confiance, peut demander à être entendue individuellement par le juge de paix en chambre du conseil, avant les autres parties à la cause.

Si la personne à protéger est incapable d'exprimer sa volonté et que la personne de confiance demande, au plus tard le jour de l'audience, à être entendue individuellement en chambre du conseil avant les autres parties à la cause, le juge de paix y fait droit à moins de faire connaître son refus par ordonnance motivée.]1 ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 185, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 1244.[1 § 1er. Le juge de paix s'entoure de tous les renseignements utiles; il peut désigner un expert médical qui donnera son avis sur l'état de santé de la personne à protéger.

Le juge de paix recueille également des renseignements utiles auprès de l'entourage de la personne à protéger, dont notamment les parents de celle-ci jusqu'au deuxième degré, ainsi que les personnes qui se chargent des soins quotidiens de la personne à protéger ou qui l'accompagnent.

Le juge de paix peut en outre entendre toute personne apte à le renseigner. Le cas échéant, le greffier adresse la convocation par pli judiciaire.

Il est dressé procès-verbal des renseignements recueillis. § 2. [2 Lorsqu'il y a lieu ou à la demande de la personne à protéger, le juge de paix se rend]2 à l'endroit où la

personne à protéger réside ou à l'endroit où elle se trouve. Il est dressé procès-verbal de sa visite.]1 ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 186, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)> (2)<L 2017-12-25/08, art. 28, 158; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 1245.[1 Le greffier notifie la décision à l'administrateur désigné, sous pli judiciaire dans les trois jours du prononcé. L'administrateur fait savoir par écrit, dans les huit jours de sa désignation s'il accepte celle-ci. Cet écrit est déposé au dossier de la procédure.

A défaut de l'acceptation prévue à l'alinéa 1er, le juge de paix désigne d'office un autre administrateur. Dans les trois jours suivant la réception de l'acceptation, le greffier notifie la décision, sous pli judiciaire, aux

parties. Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à la personne de confiance de la personne protégée et aux

avocats des parties.]1 ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 187, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 1246.[1 § 1er. Sans préjudice des dispositions du Code civil imposant ou autorisant la saisine d'office du juge, les demandes fondées sur l'article 628, 3°, et sur les articles 145/1, 186, 231, 328, [2 ...]2 490/2, § 2, 499/7, § 4, 501/1, 905 [3 1100/2, § 2, alinéa 1er,]3, 1397/1, 1475, § 2, alinéa 2, [2 , 1476, § 2, alinéa 7 et 1478, alinéa 5,]2 du Code civil sont introduites par requête.

§ 2. Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous réserve des dispositions qui suivent. 2 2

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La requête est signée par [ le requérant] ou par son avocat. [2 Si la requête est fondée sur l'article 490/2, § 2, du Code civil, le mandant et le mandataire sont convoqués

pour être entendus par le juge de paix. Dans les autres cas, la personne protégée, l'administrateur et, le cas échéant, la personne de confiance sont convoqués pour être entendus par le juge de paix. Le greffier adresse la convocation par pli judiciaire.]2

Le juge de paix peut désigner un médecin-expert qui donnera son avis sur l'état de santé de la personne protégée. Le juge de paix recueille toutes les informations utiles et peut entendre tous ceux qu'il pense pouvoir l'éclairer. Le juge de paix recueille, le cas échéant, tous les renseignements auprès des personnes qui prennent en charge les soins quotidiens de la personne protégée ou qui accompagnent dans ces soins la personne protégée et son entourage.

[2 Les personnes convoquées par pli judiciaire conformément à l'alinéa 3 deviennent des parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier avise les parties de cette disposition dans le pli judiciaire.]2 ]1 ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 188, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)> (2)<L 2014-04-25/23, art. 210, 125; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2017-07-31/25, art. 67, 170; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 1247.[1 Dans les cas où la loi autorise la saisine d'office par le juge de paix, il est établi un procès-verbal. Pour le surplus, il est procédé conformément aux dispositions du présent chapitre.]1 ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 189, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 1248.[1 Un dossier administratif visé à la section 3 est constitué au greffe de la justice de paix pour chaque personne protégée.]1 ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 190, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 1249.[1 Toute décision ordonnant une mesure de protection, y mettant fin ou la modifiant est, à la diligence du greffier insérée par extrait au Moniteur belge.

La publication doit être faite dans les quinze jours de l'acceptation par l'administrateur; les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable sont tenus pour responsables envers les intéressés, s'il est prouvé que le retard ou l'omission résulte d'une collusion.]1 ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 191, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 1249/1. [1 Dans le délai de quinze jours visé à l'article 1249, alinéa 2, un extrait de la décision est notifié par les soins du greffier au bourgmestre du domicile de la personne protégée, afin d'être consignée dans le registre de la population. Le bourgmestre délivre un extrait du registre de la population mentionnant le nom, l'adresse et l'état de capacité d'une personne, ainsi que l'identité de l'administrateur, à la personne même ou à tout tiers justifiant d'un intérêt.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 192, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 1249/2. [1 Le Roi peut prescrire d'autres mesures de publicité à prendre dans l'intérêt des tiers.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 193, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Section 2. - [1 De l'administration ]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

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Art. 1250.[1 Sans préjudice de dispositions contraires, l'article 1246, § 2, s'applique aux demandes fondées sur les articles 490/2, § 1er, alinéa 4, 496/7, alinéa 1er, 497/4, alinéa 2, 499/7, §§ 1er et 2, 499/10 [2 , 1397/1, alinéa 3, et 1478, alinéa 7,]2, du Code civil. Le cas échéant, l'article 1247 est d'application.

Par dérogation à l'article 1246, § 2, le juge de paix demande l'avis de la personne protégée, de sa personne de confiance et de son administrateur. [2 Il peut convoquer le mandant, le mandataire, la personne protégée, sa personne de confiance et son administrateur pour les entendre en chambre du conseil. Dans les cas visés aux articles 490/2, § 1er, alinéa 4, et 496/7, alinéa 1er, du Code civil, ces personnes sont en tout cas convoquées. Le greffier adresse la convocation par pli judiciaire.]2 Avec l'accord de la personne protégée, la personne de confiance peut demander à être entendue individuellement. Il est dressé un procès-verbal de cette audition. Le juge de paix n'est cependant pas tenu de demander l'avis de la personne protégée si celle-ci se trouve dans un état de santé qui figure sur la liste visée à l'article 492/5, alinéa 1er, du Code civil ou s'il estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'elle n'est pas en état de donner son opinion.

[2 Les personnes convoquées par pli judiciaire conformément à l'alinéa 2 deviennent des parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire.]2 ]1 ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 195, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)> (2)<L 2014-04-25/23, art. 211, 125; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1251. <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 196, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 1252.[1 § 1er. Toutes les requêtes fondées sur les articles 490/2, § 1er, dernier alinéa, 497/3, § 1er et 500/3, § 1er, alinéa 3, et § 2, du Code civil sont tranchées par le juge de paix.

§ 2. Les articles 1026 à 1034 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes. La requête est signée par [2 le requérant]2 ou son avocat. Le juge de paix ordonne immédiatement la convocation des parties concernées. [2 La convocation est adressée

par pli judiciaire et envoyée aux parties par le greffier dans les cinq jours]2. La comparution a lieu dans le mois qui suit la convocation. Le juge de paix tente de concilier les parties

concernées. Le cas échéant, le juge de paix consigne l'accord de conciliation dans un procès-verbal signé par les parties concernées.

L'expédition du procès-verbal est revêtue de la formule exécutoire. En cas d'échec de la tentative de conciliation, le juge de paix règle le différend dans les huit jours par

ordonnance motivée. [2 Les personnes convoquées par pli judiciaire conformément à l'alinéa 3 deviennent des parties à la cause,

sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire.]2 § 3. Jusqu'au jour de l'audience, la personne à protéger, accompagnée, si elle le souhaite, de la personne de

confiance, peut demander à être entendue individuellement par le juge de paix avant les autres parties à la cause.

Si la personne à protéger est incapable d'exprimer sa volonté et que la personne de confiance demande, au plus tard le jour de l'audience, à être entendue individuellement avant les autres parties à la cause, le juge de paix fait droit à cette demande à moins de faire connaître son refus par ordonnance motivée.]1 ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 197, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)> (2)<L 2014-04-25/23, art. 212, 125; En vigueur : 01-09-2014>

Section 3. - [1 Du dossier administratif]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 1253.[1 Pour chaque personne protégée est tenu au greffe de la justice de paix un dossier administratif qui

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comprend notamment : 1° une copie certifiée conforme de l'ordonnance visant à adjoindre un administrateur à la personne protégée; 2° le rapport décrivant le patrimoine à gérer et les sources de revenus de la personne protégée; 3° les rapports déposés chaque année et dans les trente jours suivant la fin de la mission de l'administrateur; 4° une copie de toutes les ordonnances finales prononcées dans le cadre de l'administration, ainsi que celles

éventuellement prononcées en appel; 5° tous les autres documents, tels que la correspondance et les autres documents parvenant au greffe, à

condition qu'ils ne doivent pas être classés dans le dossier correspondant de la procédure, conformément à l'article 721;

6° une copie certifiée conforme du procès-verbal dans lequel l'administrateur exprime sa préférence concernant la désignation d'un administrateur au cas où il ne serait plus en mesure de continuer à exercer lui- même cette fonction;

7° une copie du procès-verbal de conciliation établi en application de l'article 1252, alinéa 4. Il est joint au dossier administratif un inventaire des pièces, tenu à jour par le greffier et mentionnant la date

de dépôt, le numéro d'inscription et la nature de ces pièces. Le dossier administratif est conservé au greffe pendant un délai de cinq ans après la fin de l'administration;

passé ce délai, il sera détruit. Si le lieu d'administration est modifié, le greffier transmet le dossier administratif au nouveau juge de paix

compétent, conformément à l'article 628, 3°, après l'expiration du délai de recours. Au besoin, le greffier établit les copies certifiées conformes des pièces dont le dépôt dans des dossiers distincts

se justifie.]1 ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 199, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 1253/1. [1 § 1er. La personne protégée, sa personne de confiance et son administrateur ainsi que le procureur du Roi ont, pendant la durée de l'administration, le droit de consulter le dossier administratif visé à l'article 1253 au greffe de la justice de paix.

Après le décès de la personne protégée, ce droit revient à ses héritiers, au procureur du Roi ainsi qu'au notaire chargé de la liquidation et du partage de sa succession.

§ 2. Tout autre intéressé qui souhaite consulter le dossier visé au § 1er peut introduire une requête motivée à cet effet auprès du juge de paix conformément à la procédure visée à l'article 1250.

Le juge de paix met en balance les droits et intérêts du requérant lors de l'exercice du droit de consultation et les droits et intérêts de la personne protégée et, en particulier, son droit à la vie privée. Si le juge de paix accède à la demande, il détermine les documents du dossier que le requérant peut consulter.

§ 3. Les personnes visées au § 1er ont également droit à une copie de l'ensemble ou d'une partie du dossier administratif.

Le juge de paix détermine, dans son ordonnance visée au § 2, si l'intéressé a le droit d'obtenir une copie. Le Roi peut fixer le montant maximum pouvant être demandé par page copiée ou par autre support

d'information.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 200, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

CHAPITRE Xbis. - [1 Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]1 ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1253bis.[1 Le tribunal de la famille tient compte de tous les éléments utiles qui figurent dans le dossier familial visé à l'article 725bis.]1 ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 194, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1253ter. <L 14-7-1976, art. 29> La requête contient les nom, prénom, profession et domicile des époux.

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La requête écrite est signée par le demandeur ou son avocat. (Les articles 1034bis à 1034sexies sont applicables à la requête écrite.) <L 1992-08-03/31, art. 54, 020; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 1253ter/1.[2 § 1er.]2 [1 Dans toutes les causes relevant du tribunal de la famille, dès qu'une demande est introduite, le greffier informe les parties de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des conflits en leur envoyant immédiatement le texte des articles 1730 à 1737 accompagné d'une brochure d'information concernant la médiation, rédigée par le ministre qui a la Justice dans ses attributions, la liste des médiateurs agréés spécialisés en matière familiale établis dans l'arrondissement judiciaire, ainsi que les renseignements concernant les séances d'information, permanences ou autres initiatives organisées dans l'arrondissement judiciaire afin de promouvoir la résolution amiable des conflits.]1

[2 § 2. En matière familiale, lors de la comparution des parties à l'audience introductive d'instance, le juge entend les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l'amiable avant l'introduction de la cause, et afin de déterminer si une résolution à l'amiable est envisageable.

A la demande des parties ou si le juge l'estime utile, il peut remettre l'affaire à une date déterminée qui ne peut excéder le délai d'un mois, sauf s'il existe à cet égard un accord entre les parties selon les modalités prévues à l'article 730/1. A la demande des parties ou s'il l'estime utile, il peut également renvoyer l'affaire devant la chambre de règlement à l'amiable, conformément au paragraphe 3.

§ 3. En matière familiale, les affaires peuvent être soumises à fin de conciliation à la chambre de règlement à l'amiable du tribunal de la famille ou des chambres famille de la cour d'appel. Tel peut être également le cas lorsque l'affaire est pendante devant une autre chambre de la famille pour autant que la chambre de règlement à l'amiable soit en mesure de tenir une audience à une date antérieure.

A la demande des parties ou s'il l'estime utile, le juge ordonne le renvoi de la cause à la chambre de règlement à l'amiable du même tribunal ou des mêmes chambres famille de la cour d'appel, par simple mention au procès-verbal de l'audience. Le greffier transmet le dossier de la procédure, dans les trois jours de cette décision, au greffier de la chambre de règlement à l'amiable à laquelle la cause a été renvoyée. Le greffier de la chambre de règlement à l'amiable convoque les parties, sous pli judiciaire, à comparaître, aux lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.

A défaut d'accord ou en cas d'accord partiel, la chambre de règlement à l'amiable renvoie, selon les mêmes formalités que celles prévues à l'alinéa 2, le dossier devant la chambre de la famille devant laquelle le dossier a été introduit.

Tout au long de l'instance, les parties ou le magistrat ont la possibilité de solliciter le renvoi de leur cause devant la chambre de règlement à l'amiable.

De même, tout au long de l'instance, si un accord total ou partiel intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire, sauf si les parties requièrent l'application de l'article 1043.

Tout ce qui se dit ou s'écrit au cours des audiences de règlement à l'amiable est confidentiel. Tant les parties que le juge de la chambre de règlement à l'amiable peuvent, à tout moment, mettre un terme

à la procédure de règlement à l'amiable.]2 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-30/23, art. 195, 130; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2018-06-15/03, art. 4, 166; En vigueur : 12-07-2018>

Art. 1253ter/2.[1 Dans toutes les causes visées à l'article 1253ter/4, § 2, 1° à 4°, les parties sont tenues de comparaître en personne à l'audience d'introduction.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les parties sont tenues, dans toutes les causes concernant des enfants mineurs, de comparaître en personne à l'audience d'introduction, ainsi qu'à l'audience où sont discutées les questions concernant les enfants et aux audiences de plaidoiries.

En cas de circonstances exceptionnelles, le juge peut autoriser une dérogation à la comparution personnelle des parties prévue par les alinéas 1er et 2.

Si le demandeur ne comparaît pas en personne, le juge, selon les circonstances qu'il apprécie, déclare le demandeur déchu de sa demande, ou renvoie la cause au rôle particulier de la chambre. Dans ce dernier cas, la cause peut être ramenée à l'audience dans un délai de quinze jours, à la demande d'une des parties. Si le défendeur ne comparaît pas en personne, le juge peut, soit rendre un jugement par défaut, soit remettre la

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cause à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, un nouveau pli judiciaire est envoyé au défendeur. Si le défendeur ne comparaît toujours pas à cette nouvelle audience, le tribunal prononce, sauf circonstances exceptionnelles, un jugement réputé contradictoire.

En cas d'accord des parties rédigé par un avocat, un notaire ou un médiateur agréé sur toutes les demandes formulées dans l'acte introductif d'instance, la comparution personnelle des parties n'est pas requise et le tribunal homologue l'accord des parties, pour autant que celui-ci ne soit pas manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. Toutefois, le juge peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties, soit d'office, soit à la demande du ministère public.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-30/23, art. 196, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1253ter/3.[1 § 1er. [2 Si les parties, dans les causes visées à l'article 1253ter/4, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, ne sont pas parvenues à un accord, le tribunal de la famille les entend sur leur litige.]2

Sans préjudice de l'article 1253ter/2, le [2 tribunal]2 peut, en tout état de cause, ordonner aux parties de comparaître en personne, à la demande d'une des parties ou du ministère public, ou s'il l'estime utile, notamment afin de concilier les parties ou d'apprécier l'opportunité d'un accord. Le [2 tribunal]2 peut proposer aux parties d'examiner si une conciliation ou une médiation est possible.

Si le demandeur ne comparaît pas en personne, le [1 tribunal]1, selon les circonstances qu'il apprécie, déclare le demandeur déchu de sa demande, ou renvoie la cause au rôle particulier de la chambre. Dans ce dernier cas, la cause peut être ramenée à l'audience dans un délai de quinze jours, à la demande d'une des parties. Si le défendeur ne comparaît pas en personne, le [2 tribunal]2 peut, soit rendre un jugement par défaut, soit remettre la cause à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, un nouveau pli judiciaire est envoyé au défendeur. Si le défendeur ne comparaît toujours pas à cette nouvelle audience, le tribunal prononce, sauf circonstances exceptionnelles, un jugement réputé contradictoire.

§ 2. [2 Moyennant accord de toutes les parties, le tribunal peut remettre à une date déterminée, qui ne peut excéder [3 le délai fixé]3 à l'article 1734, afin de permettre aux parties d'examiner si des accords peuvent être conclus ou si une médiation peut leur offrir une solution, ou renvoyer l'affaire à la chambre de règlement à l'amiable, conformément à l'article [4 1253ter/1, § 3, alinéa 2]4. L'affaire peut être reprise plus tôt, sur demande écrite d'une des parties.]2

§ 3. A tout moment, les parties peuvent demander au [2 tribunal]2 d'homologuer leurs accords relatifs aux mesures visées à l'article 1253ter/4, § 2 [1 alinéa 1er]1, 1° à 4°. Le [2 tribunal]2 peut refuser d'homologuer l'accord s'il est manifestement contraire à l'intérêt des enfants.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-30/23, art. 197, 130; En vigueur : 01-09-2014> (2)<2014-05-08/02, art. 77, 132; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2017-07-06/24, art. 80, 154; En vigueur : 03-08-2017> (4)<L 2018-06-15/03, art. 5, 166; En vigueur : 12-07-2018>

Art. 1253ter/4.[1 § 1er. Lorsque l'urgence est invoquée, le tribunal de la famille statue en référé. A défaut d'urgence, et sauf application de l'article 1043, le juge renvoie la cause à une audience ordinaire. § 2. Sont réputées urgentes et peuvent être introduites par requête contradictoire, citation ou requête

conjointe, les causes relatives: 1° aux résidences séparées; 2° à l'autorité parentale; [4 2/1° à l'accueil familial;]4

3° [2 à l'hébergement et au droit aux relations personnelles avec un enfant mineur;]2 4° aux obligations alimentaires; 5° [2 aux droits de garde et de visite transfrontières sous réserve de l'application du chapitre XIIbis, livre IV,

de la quatrième partie;]2 6° aux autorisations à mariage visées à l'article 167 du Code civil et les refus de cohabitation légale visés à

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l'article 1476quater, alinéa 5, du Code civil; 7° aux mesures provisoires ordonnées sur la base de l'article 1253ter/5. [3 Les causes sont introduites et instruites comme en référé.]3 Si la cause est introduite par citation, le délai visé à l'article 1035, alinéa 2, est d'application. Dans les autres cas, l'audience d'introduction a lieu au plus tard dans les quinze jours qui suivent le dépôt [2

de la requête]2 au greffe. Si les causes visées à l'alinéa 1er sont introduites en même temps que d'autres causes, le tribunal de la famille

peut décider d'appliquer la procédure décrite dans le présent article à ces autres demandes.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-30/23, art. 198, 130; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 78, 132; En vigueur : 01-09-2014 (3)<L 2017-07-06/24, art. 81, 154; En vigueur : 03-08-2017> (4)<L 2017-03-19/08, art. 18, 155; En vigueur : 01-09-2017>

Art. 1253ter/5.[1 Outre celles prises conformément aux [3 articles 19, alinéa 3]3, et 735, § 2, le [2 tribunal]2 peut prendre [3 les mesures provisoires]3 suivantes:

1° ordonner ou modifier toute disposition relative à l'autorité parentale, à l'hébergement et au droit aux relations personnelles;

2° fixer, modifier ou supprimer les pensions alimentaires; 3° fixer les résidences séparées des époux et des cohabitants légaux; 4° interdire à un des époux, pendant la durée qu'il fixe, d'aliéner, d'hypothéquer ou d'engager des biens

mobiliers ou immobiliers propres ou communs sans le consentement du conjoint; il peut interdire le déplacement des meubles ou en attribuer l'usage personnel à un des deux époux;

5° obliger l'époux qui possède les biens mobiliers à donner caution ou à justifier d'une solvabilité suffisante; 6° utiliser les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués à l'article 221 du Code civil; 7° fixer la résidence conjugale des époux en cas de désaccord; 8° [2 ...]2. Lorsque la demande est introduite par requête, l'audience d'introduction doit intervenir dans les quinze jours

à dater du dépôt de la requête. En ce qui concerne la fixation des résidences séparées visées à l'[2 alinéa 1er]2, 3°, si un époux ou un

cohabitant légal se rend coupable, à l'égard de son conjoint, d'un fait visé à l'article 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé à l'article 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indications sérieuses de tels comportements, l'autre époux ou cohabitant légal se verra attribuer, s'il en fait la demande et sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale ou commune.

Les actes d'aliénation visés à l'[2 alinéa 1er]2, 4°, sont les actes visés à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire et à l'article 8 de la loi du 10 février 1908 sur la navigation maritime et la navigation intérieure.

[2 Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, le jugement du tribunal de la famille peut être opposé à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la notification qui leur aura été faite par le greffier à la requête d'une des parties.]2 Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés de la même manière à la requête de la partie la plus diligente.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-30/23, art. 199, 130; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 79, 132; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2017-07-06/24, art. 82, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 1253ter/6.[1 Si une demande relative à un mineur lui est soumise, le tribunal de la famille prend toutes diligences et fait procéder à toutes investigations utiles, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Le tribunal peut notamment faire procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité de l'enfant, le milieu où il est élevé, afin de déterminer son intérêt et les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement.

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Il peut faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire du service social compétent et soumettre l`enfant à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis ne lui paraît pas suffisant.

Lorsque le tribunal fait procéder à une étude sociale, il ne peut, sauf en cas d'extrême urgence, prendre ou modifier sa décision qu'après avoir pris connaissance de l'avis du service social compétent, à moins que cet avis ne lui parvienne pas dans le délai qu'il a fixé [2 et qui ne peut dépasser trois mois ou, si le délai court totalement ou partiellement pendant les vacances judiciaires, quatre mois]2.

L'information est, en tout cas, communiquée aux parties avant l'audience. Le tribunal tient compte, le cas échéant, des opinions exprimées par les enfants conformément à l'article

1004/1.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-30/23, art. 200, 130; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 83, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 1253ter/7.[1 § 1er. Par dérogation aux dispositions de la troisième partie, titre III, les causes réputées urgentes restent inscrites au rôle du tribunal de la famille, même en cas de décision en degré d'appel. En cas d'éléments nouveaux, la même cause peut être ramenée devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, par conclusions ou par demande écrite, déposée ou adressée au greffe. Ces éléments nouveaux doivent être indiqués dans les conclusions ou la demande écrite, à peine de nullité.

Par "éléments nouveaux", il y a lieu d'entendre : 1° de manière générale, un élément inconnu lors de la première demande; 2° en matière alimentaire, des circonstances nouvelles propres aux parties ou aux enfants et susceptibles de

modifier sensiblement leur situation; 3° en matière d'hébergement, de droits aux relations personnelles et d'exercice de l'autorité parentale, des

circonstances nouvelles qui sont susceptibles de modifier la situation des parties ou celle de l'enfant. Toutefois, dans ce dernier cas, le tribunal ne pourra faire droit à cette nouvelle demande que si l'intérêt de l'enfant le justifie.

§ 2. En cas de recours inapproprié à la possibilité prévue au § 1er, alinéa 1er, de ramener la cause devant le tribunal, le juge peut exercer la faculté qui lui est attribuée à l'[2 article 780bis]2.

§ 3. L'article 730, § 2, a), n'est pas applicable aux causes visées par la saisine permanente du présent article.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-30/23, art. 201, 130; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 80, 132; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1253ter/8.[1 Le tribunal de la famille est saisi dans les matières prévues aux articles 353-10 et 354-2 du Code civil, et sans préjudice des articles 145, 478, et 479 du même Code et des articles 1231-3, 1231-24, 1231-27 et 1231-46, par une requête signée selon les cas, par le mineur, les père, mère, tuteur, subrogé tuteur, curateur, membre de la famille ou membre du centre public d'aide sociale, ou par citation, à la requête du ministère public.]1

[2 Le tribunal de la famille peut, à la demande de la partie la plus diligente ou du ministère public, se prononcer sur les mesures relatives à l'autorité parentale visées à l'article 7 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.]2 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-30/23, art. 202, 130; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2017-03-19/08, art. 19, 155; En vigueur : 01-09-2017>

Art. 1253quater.<L 14-7-1976, art. 29> [2 Sous réserve de l'application des articles 1253ter/4 et 1253ter/7, lorsque les demandes sont fondées sur les articles 214, 215, 216, 221, 223, 1420, 1421, 1426, 1442, 1463 et [4

1468]4 du Code civil :]2

a) [2 le tribunal fait convoquer les parties et, le cas échéant, renvoie les parties aux chambres de règlement à 3 3 2

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l'amiable, conformément à l'article [ 1253ter/1, § 3, alinéa 2] ;] b) [2 l'ordonnance est notifiée aux deux époux par le greffier.]2

c) si l'ordonnance est rendue par défaut, le défaillant peut [1 dans le mois de la notification par pli judiciaire]1 former opposition par requête déposée au greffe du tribunal; d) l'ordonnance est susceptible d'appel quel que soit le montant de la demande : l'appel est interjeté [1 dans le

mois de la notification par pli judiciaire]1; e) chacun des époux peut à tout moment demander, dans les mêmes formes, la modification ou la rétraction de

l'ordonnance ou de l'arrêt. ---------- (1)<L 2010-03-19/05, art. 11, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17> (2)<L 2010-06-02/35, art. 9, 111; En vigueur : 10-07-2010; voir aussi L 2014-05-08/02, art. 81, 132; En vigueur :

01-09-2014> (3)<L 2018-06-15/03, art. 6, 166; En vigueur : 12-07-2018> (4)<L 2018-07-22/01, art. 53, 171; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 1253quinquies.<L 14-7-1976, art. 29> Le [1 tribunal de la famille]1, saisi d'une demande fondée sur les articles 220, § 3, 221 et 223 du Code civil, peut ordonner aux époux et même aux tiers, la communication de tous renseignements et documents de nature à établir le montant des revenus et créances des époux; s'il n'est pas donné suite par le tiers à la réquisition du [1 tribunal]1 dans le délai qu'il détermine ou si les renseignements donnés apparaissent incomplets ou inexacts, le [1 tribunal]1 peut, par jugement motivé, ordonner la comparution du tiers à la date qu'il fixe. Le greffier convoque le tiers par pli judiciaire et joint à la convocation une copie du jugement. Le tiers défaillant ou se refusant à fournir les renseignements demandés est passible des sanctions prévues à

l'article 926; la convocation reproduit à peine de nullité la phrase précédente et le texte de l'article 926. Lorsque le [1 tribunal]1 ordonne à une administration publique de lui fournir des renseignements sur les

revenus et créances des époux, le secret imposé aux fonctionnaires de cette administration est levé. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 204, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1253sexies.<L 14-7-1976, art. 29> § 1er. Les [1 demandes]1 fondées sur les articles 223 et 1421 du Code civil et demandant que soit ordonnée l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque, contiennent les lieux et dates de naissance des époux, l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles visés dans la requête et pour les navires, leurs noms et les caractéristiques prévues [1 à l'article 272bis, § 2, 1° et 2°, du Code de commerce]1.

L'ordonnance prononçant cette interdiction contient les mêmes indications; à la demande de l'époux qui l'a obtenue, un extrait en est notifié par le greffier [2 à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2 pour être inscrit en marge du dernier titre d'acquisition transcrit des immeubles ou navires visés dans l'ordonnance. § 2. La notification, faite au défendeur, de l'ordonnance fondée sur l'article 223 du Code civil, comportant

l'interdiction d'aliéner ou de donner en gage des biens meubles, reproduit le texte de l'article 507 du Code pénal. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 205, 130; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2018-07-11/07, art. 48, 168; En vigueur : 30-07-2018>

Art. 1253septies.<L 14-7-1976, art. 29> [1 Dans les cas d'urgence, l'époux qui demande l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque peut demander qu'avant même de statuer sur le mérite de la demande, le tribunal de la famille l'autorise à faire inscrire sa demande en marge du dernier titre d'acquisition transcrit des biens visés dans l'acte introductif d'instance. Un extrait du jugement est notifié par le greffier [2 à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2]1.

De même, l'époux qui demande que soit prononcée l'interdiction d'aliéner ou de donner en gage des biens

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meubles ou des créances, peut demander à être autorisé à faire opposition entre les mains de son conjoint ou d'un tiers; cette opposition, faite par exploit d'huissier de justice, vaut interdiction d'aliéner, de donner en gage ou de déplacer jusqu'au prononcé de l'ordonnance statuant sur le mérite de la requête. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 206, 130; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2018-07-11/07, art. 49, 168; En vigueur : 30-07-2018>

Art. 1253octies.<L 14-7-1976, art. 29> Les inscriptions portées dans les registres [1 de la publicité hypothécaire]1 en exécution des articles précédents, valent pour six mois à moins que l'ordonnance n'ait fixé une autre durée. Elles cessent en tout ou en partie leurs effets à la suite d'une ordonnance ou d'un arrêt modificatif; elles

peuvent être radiées du consentement de l'époux ou de ses ayants cause ou par décision de justice, conformément aux articles 92 à 95 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. ---------- (1)<L 2018-07-11/07, art. 50, 168; En vigueur : 30-07-2018>

CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.

Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L 2007-04-27/00, art. 21, 1°, 087; En vigueur : 01-09- 2007>

Art. 1254.<L 2007-04-27/00, art. 22, 087; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. [1 La demande en divorce fondée sur l'article 229, § 2, du Code civil est introduite par une requête signée par chacun des époux ou par au moins un avocat ou un notaire.

La demande en divorce fondée sur l'article 229, § 3, du Code civil peut être introduite par requête. Les dispositions prévues aux articles 1034bis à 1034sexies s'appliquent à la requête visée aux alinéas 1er et 2.]1

Outre les mentions habituelles, l'acte introductif d'instance contient, le cas échéant, la mention de l'identité des enfants mineurs non maries ni émancipés communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un d'eux adoptés par l'autre, de chaque enfant de chacun des époux dont la filiation est établie, ainsi que de chaque enfant qu'ils élèvent ensemble. L'acte introductif d'instance contient, le cas échéant, une description détaillée des faits ainsi que, dans la

mesure du possible, toutes les demandes relatives aux effets du divorce, sans préjudice du § 5. Il peut contenir également les demandes éventuelles relatives aux mesures provisoires concernant la personne,

les aliments et les biens tant des parties que des enfants mineurs non mariés ni émancipés communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un d'eux adoptés par l'autre. [2 ...]2. La partie demanderesse joint à l'acte introductif d'instance, pour chacun des époux et pour les enfants

éventuels susmentionnés : 1° une preuve de l'identité, de la nationalité et de l'inscription au registre de la population, au registre des

étrangers ou au registre d'attente; 2° les actes de naissance des enfants susmentionnés; 3° une copie certifiée conforme du dernier acte de mariage et du dernier contrat de mariage; 4° la preuve de la résidence actuelle ou, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique

depuis plus de trois mois, si celle-ci diffère de la résidence mentionnée au Registre national. Si les documents remis ont été établis dans une langue étrangère, le greffe peut demander une traduction

certifiée conforme de ceux-ci. § 2. Les intéressés sont dispensés de fournir les diverses preuves d'identité, de nationalité et d'inscription aux

registres de la population ou des étrangers mentionnées au § 1er, pour autant qu'ils soient inscrits, à la date de l'acte introductif d'instance, au Registre national des personnes physiques créé par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Les données figurant dans ce registre font foi jusqu'à preuve du contraire. Le greffier du tribunal [2 de la famille]2 contrôle dans ce cas les données d'identité au moyen du Registre national et verse un extrait de celui-ci au dossier. Ils sont également dispensés de fournir :

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1° les actes de naissance mentionnés au § 1er, pour autant que les enfants concernés soient nés en Belgique; 2° l'acte de mariage, si le mariage a été contracté en Belgique. Dans les deux cas, le greffe du tribunal demande lui-même une copie de l'acte au dépositaire du registre. Il en

va de même lorsque l'acte a été transcrit en Belgique et que le greffe connaît le lieu de sa transcription. § 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à une action en référé. Elles ne s'appliquent pas davantage aux

personnes inscrites au registre d'attente. § 4. Si les mentions de l'acte introductif d'instance sont incomplètes, ou si le greffe n'a pas pu recueillir en

temps utile certaines informations pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure. Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier. § 4/1. [2 ...]2. § 5. Jusqu'à la clôture des débats, les parties ou l'une d'elles peuvent étendre ou modifier la cause ou l'objet de

la demande, introduire des demandes reconventionnelles ou ampliatives, et ce, par conclusions contradictoirement prises, [3 ou par conclusions signifiées à l'autre conjoint par exploit d'huissier ou envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception]3.

---------- (1)<L 2010-06-02/23, art. 3, 110; En vigueur : 01-07-2010> (2)<L 2013-07-30/23, art. 207, 130; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2017-07-06/24, art. 152, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 1255.<L 2007-04-27/00, art. 23, 087; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. [1 Lorsque le divorce est sollicité conjointement en vertu de l'article 229, § 2, du Code civil, le juge prononce le divorce s'il établit que les parties sont séparées de fait depuis plus de six mois.]1 Si les parties ne sont pas séparées de fait depuis plus de six mois, le juge fixe une nouvelle audience. Celle-ci a

lieu à une date immédiatement ultérieure à l'écoulement du délai de six mois, ou trois mois après la première [2

audience]2. Lors de cette audience, si les parties confirment leur volonté, le juge prononce le divorce. Lorsqu'il prononce le divorce, le juge homologue le cas échéant les accords intervenus entre parties. § 2. Si le divorce est demandé par l'un des époux en application de l'article 229, § 3, du Code civil, le juge

prononce le divorce s'il constate que les parties sont séparées de fait depuis plus d'un an. Si les parties ne sont pas séparées de fait depuis plus d'un an, le juge fixe une nouvelle audience. Celle-ci a lieu

à une date immédiatement ultérieure à l'écoulement du délai d'un an, ou un an après la première audience. Lors de cette audience, si l'une des parties le requiert, le juge prononce le divorce. § 3. Si le divorce est demandé par l'un des époux et qu'en cours de procédure, l'autre marque son accord

quant à la demande, le divorce est prononce moyennant le respect des délais visés au § 1er. § 4. La séparation de fait des époux peut être établie par toutes voies de droit, l'aveu et le serment exceptés, et

notamment par la production de certificats de domicile démontrant des inscriptions à des adresses différentes. § 5. Si le divorce est demandé par l'une des parties, en application de l'article 229, § 1er, du Code civil, et que

le caractère irrémédiable de la désunion est établi, le juge peut prononcer le divorce sans délai. § 6. [2 Le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties à la demande d'une des parties ou du

ministère public, ou s'il l'estime utile, notamment en vue de concilier les parties ou d'apprécier l'opportunité d'un accord relatif à la personne, aux aliments et aux biens des enfants.

Sans préjudice de l'article 1734, le tribunal informe les parties de la possibilité de résoudre leur litige par le biais de la conciliation, de la médiation ou de tout autre mode de résolution amiable des conflits. S'il constate qu'un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance à la procédure afin de permettre aux parties de recueillir toutes les informations utiles à cet égard. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois.

A la demande des parties, ou si le juge l'estime opportun, le dossier est alors renvoyé à la chambre de règlement à l'amiable du tribunal de la famille, sur la base des articles 661 et suivants.]2

§ 7. [3 § 7. Si l'un des époux est dans un état visé à l'article 488/1, alinéa 1er, du Code civil, il est représenté en tant que défendeur par son administrateur, ou, à défaut, par un administrateur ad hoc désigné préalablement par le tribunal de la famille à la requête de la partie demanderesse.]3 ----------

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(1)<L 2010-06-02/23, art. 4, 110; En vigueur : 01-07-2010> (2)<L 2013-07-30/23, art. 208, 130; En vigueur : 01-09-2014> (3)L 2014-05-08/02, art. 82, 132; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1256.<Rétabli par L 2007-04-27/00, art. 24, 087; En vigueur : 01-09-2007> A tout moment, les parties peuvent demander au juge d'homologuer leurs accords sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens des époux ou de leurs enfants. Il peut refuser d'homologuer l'accord s'il est manifestement contraire à l'intérêt des enfants. [1 A défaut d'accord ou en cas d'accord partiel, le juge renvoie, à la demande d'une des parties, à la première

audience utile relative aux causes réputées urgentes ou aux causes pour lesquelles l'urgence est invoquée au sens de l'article 1253ter/4. L'article 803 est d'application.]1 ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 209, 130; En vigueur : 01-09-2014; voir également L 2014-05-08/02, art. 83, 132; En

vigueur : 01-09-2014>

Art. 1257. <Abrogé par L 2010-06-02/23, art. 5, 110; En vigueur : 01-07-2010>

Art. 1258.[1 Sauf convention contraire, les dépens sont partagés par parts égales entre les parties lorsque le divorce est prononcé sur la base de l'article 229, § 2, du Code civil.

Sauf convention contraire, chaque partie supporte ses dépens lorsque le divorce est prononcé sur la base de l'article 229, § 1er ou 3, du Code civil. Le juge peut toutefois en décider autrement compte tenu de toutes les circonstances de la cause.]1 ---------- (1)<L 2009-11-17/03, art. 2, 107; En vigueur : 01-02-2010>

Art. 1259. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 27, 1°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 1260. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 6, 026; En vigueur : 01-10-1994>

Art. 1260bis. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 6, 026; En vigueur : 01-10-1994>

Art. 1261. (...) <L 1994-06-30/33, art. 6, 026; En vigueur : 01-10-1994> Lorsque les parties ou l'une d'elles ont fait élection de domicile, les significations sont faites à ce domicile. (alinéa 2 abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 29, 088; En vigueur : 22-06-2007>

Art. 1262. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 7, 026; En vigueur : 01-10-1994>

Art. 1263.[1 Lorsque la loi exige la comparution personnelle des parties ou que le tribunal l'a ordonnée, l'époux qui fait défaut peut, selon les circonstances que le juge apprécie, soit être déclaré déchu de son action, soit voir la cause renvoyée au rôle particulier de la chambre. Dans ce dernier cas, la cause peut être ramenée à l'audience dans un délai de quinze jours, à la demande d'une des parties.]1 ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 210, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1264. <L 1994-06-30/33, art. 9, 026; En vigueur : 01-10-1994> Les parties comparaissent à l'enquête en personne, assistées de leur avocat s'il échet. Elles peuvent également être représentées par celui-ci.

Art. 1265. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 10, 026; En vigueur : 01-10-1994>

Art. 1266. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 10, 026; En vigueur : 01-10-1994>

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Art. 1267. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 27, 2°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 1268. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 27, 3°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 1269. (Le dispositif des jugements ou arrêts (prononçant le divorce) énonce l'identité complète des parties ainsi que les lieu et date de la célébration de leur mariage.) <L 1-7-1974, art. 10> <L 1994-06-30/33, art. 12, 026; En vigueur : 01-10-1994> (Alinéa 2 abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 27, 4°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 1270. La reproduction des débats par la voie de la presse est interdite sous peine d'une amende de 100 à 2 000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables à

cette infraction.

Art. 1270bis. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 27, 5°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 1271. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 14, 026; En vigueur : 01-10-1994>

Art. 1272. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 14, 026; En vigueur : 01-10-1994>

Art. 1273. (abrogé) <L 1990-05-03/34, art. 2, 013; En vigueur : 1990-07-03>

Art. 1274.[1 Le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi en cassation sont suspensifs.]1 ---------- (1)<L 2010-06-02/23, art. 6, 110; En vigueur : 01-07-2010>

Art. 1275.<L 1994-06-30/33, art. 16, 026; En vigueur : 01-10-1994> § 1. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt prononçant le divorce (...) est communiqué immédiatement en copie au greffier. <L 2007-04- 27/00, art. 29, 087; En vigueur : 01-09-2007> § 2. Lorsque le jugement ou l'arrêt ayant prononcé le divorce, a acquis force de chose jugée, un extrait

comprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt (et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée) est, dans le mois, adressé par le greffier sous pli recommandé avec accusé de réception à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré ou lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à (l'officier de l'état civil de Bruxelles). <L 1997-05-20/47, art. 5, 033; En vigueur : 07-07-1997> L'accusé de réception est dénoncé par le greffier aux parties. Dans le mois de la notification à l'officier de l'etat civil, celui-ci transcrit le dispositif sur ses registres; mention

en est faite en marge de l'acte de mariage s'il a été dressé ou transcrit en Belgique. Après avoir effectué la transcription, l'officier de l'état civil en avise sans tarder le procureur du Roi près le [1

tribunal de première instance dont le tribunal de la famille qui a statué sur la demande fait partie]1. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 211, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1276.<L 1994-06-30/33, art. 17, 026; En vigueur : 01-10-1994> Le délai prévu à l'article 1275, § 2, alinéa 1er, ne commence à courir, à l'égard des jugements, qu'après l'expiration du délai d'appel lorsque le jugement est rendu contradictoirement et après l'expiration du délai d'opposition lorsque le jugement est rendu par défaut et, à l'égard des arrêts, qu'après l'expiration du délai de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi. [1 Le délai d'appel, d'opposition et de pourvoi en cassation commence à courir à partir de la signification du

jugement ou de l'arrêt.]1 ---------- (1)<L 2010-06-02/23, art. 8, 110; En vigueur : 01-07-2010>

Art. 1277. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 17, 026; En vigueur : 01-10-1994>

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Art. 1278.<L 1-7-1974, art. 7> Le jugement ou l'arrêt qui (prononce) le divorce (produit ses effets à l'égard de la personne des époux du jour où la décision acquiert force de chose jugée, et) produit ses effets à l'égard des tiers du jour de la transcription. <L 1994-06-30/33, art. 19, 026; En vigueur : 01-10-1994> <L 1997-05-20/47, art. 6, 1°, 033; En vigueur : 07-07-1997> (Il remonte, à l'égard des époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande, et en cas de pluralité

de demandes, au jour de la première d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non.) <L 1994-06-30/33, art. 19, 026; En vigueur : 01-10-1994> (En cas de décès d'un des époux, avant la transcription du divorce mais après que la décision le prononçant a

acquis force de chose jugée, les époux sont considérés comme divorcés, à l'égard des tiers, sous la condition suspensive de la transcription effectuée conformément à l'article 1275.) <L 1997-05-20/47, art. 6, 2°, 033; En vigueur : 07-07-1997> (Le tribunal [1 de la famille]1 peut, à la demande de l'un des époux, s'il l'estime équitable en raison de

circonstances exceptionnelles propres à la cause, décider dans le jugement qui (prononce) le divorce qu'il ne sera pas tenu compte dans la liquidation de la communauté de l'existence de certains avoirs constitués ou de certaines dettes contractées depuis le moment où la séparation de fait a pris cours.) <L 1994-06-30/33, art. 19, 026; En vigueur : 01-10-1994> <L 1997-05-20/47, art. 7, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Les parties peuvent également former pareille demande au cours de la liquidation de la communauté. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 212, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1279. (abrogé) <L 1995-04-13/37, art. 16, 031; En vigueur : 03-06-1995>

Art. 1280.[1 Lorsqu'il statue sur des causes réputées urgentes ou des causes dont l'urgence est invoquée au sens de l'article 1253ter/4, le tribunal de la famille connaît, à la demande, soit des parties ou de l'une d'elles, soit du procureur du Roi, des mesures urgentes conformément [2 aux articles 1253ter/4 à 1253ter/6]2.

Les articles 1253sexies, § 1er, 1253septies, alinéa 1er, et 1253octies sont d'application lorsque l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque est demandée ou ordonnée. Est également d'application, l'article 224 du Code civil.]1 ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 213, 130; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 84, 132; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1281. <Abrogé par L 2010-06-02/23, art. 9, 110; En vigueur : 01-07-2010>

Art. 1282. <L 1994-06-30/33, art. 23, 026; En vigueur : 01-10-1994>Le demandeur ou le défendeur en divorce peut en tout état de cause, (à partir de la date de (l'introduction de la demande) en divorce), requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur tous les effets mobiliers de chacun des époux. Ces scellés ne sont levés qu'en faisant inventaire et à la charge par les parties de représenter les choses inventoriées ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire. <L 1997-05-20/47, art. 9, 033; En vigueur : 07-07-1997> <L 2007-04-27/00, art. 30, 1°, 087; En vigueur : 01-09-2007> (En tout état de cause, les parties ont la faculté de faire dresser inventaire conformément au chapitre II du

livre IV.) <L 2007-04-27/00, art. 30,2°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 1283. <L 1994-06-30/33, art. 24, 026; En vigueur : 01-10-1994> Toute obligation contractée par un des époux à charge du patrimoine commun postérieurement à la date de la demande en divorce, sera déclarée nulle s'il est prouvé qu'elle a été contractée en fraude des droits du conjoint (sans préjudice des droits des tiers de bonne foi). <L 1997-05-20/47, art. 10, 1°, 033; En vigueur : 07-07-1997> (La preuve de sa bonne foi incombe au tiers contractant.) <L 1997-05-20/47, art. 10, 2°, 033; En vigueur : 07-

07-1997>

Art. 1284. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 31, 1°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

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Art. 1285. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 31, 1°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 1286. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 31, 1°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 1286bis. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 31, 2°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.

Art. 1287.(Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel sont tenus de régler préalablement leurs droits respectifs sur lesquels [1 ils sont libres de transiger]1.

Ils ont la faculté de faire dresser préalablement inventaire conformément au Chapitre II - De l'Inventaire du Livre IV. Ils doivent constater dans le même acte leurs conventions au sujet de l'exercice des droits prévus aux articles

745bis [3 , 858bis, § § 3 et 5,]3 et 915bis du Code civil pour le cas où l'un deux décéderait [1 avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée]1.) <L 1994-06-30/33, art. 26, 026; En vigueur : 01-10-1994> (Alinéa 4 abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 31, 3°, 087; En vigueur : 01-09-2007> (Un extrait littéral de l'acte qui constate ces conventions doit être transcrit, dans la mesure où il se rapporte à

des immeubles, au [2 bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2 dans le ressort duquel les biens sont situés, de la manière et dans les délais prévus à l'article 2 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par la loi du 10 octobre 1913.) <L 1-7-1972, art. 1> ---------- (1)<L 2018-05-25/02, art. 47, 165; En vigueur : 09-06-2018> (2)<L 2018-07-11/07, art. 51, 168; En vigueur : 30-07-2018> (3)<L 2018-07-22/01, art. 54, 171; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 1288.<L 1-7-1972, art. 2> (Ils sont (...) tenus de constater par écrit leur convention visant : <L 1994-06- 30/33, art. 27, 026; En vigueur : 01-10-1994> 1° [3 ...]3 2° (l'autorité sur la personne et l'administration des biens des enfants et le droit aux relations personnelles visé

[2 à l'article 374, § 1er, alinéa 4]2, du Code civil) en ce qui concerne (les enfants mineurs non mariés et non émancipés communs aux deux époux, les enfants qu'ils ont adoptés et les enfants de l'un d'eux que l'autre a adoptés), tant [3 durant la procédure]3 qu'après le divorce; <L 1995-04-13/37, art. 17, 031; En vigueur : 03-06- 1995> <L 2007-04-27/00, art. 32, 087; En vigueur : 01-09-2007>

3° (la contribution de chacun des époux à l'entretien, à l'éducation et à la formation adéquate desdits enfants, sans préjudice des droits qui leur sont reconnus par le Chapitre V, Titre V, Livre premier, du Code civil;) <L 1994-06-30/33, art. 27, 026; En vigueur : 01-10-1994> 4° (le montant de [3 ou la renonciation à]3 l'éventuelle pension à payer par l'un des époux à l'autre [3 durant la

procédure]3, la formule de son éventuelle adaptation au coût de la vie, les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ce montant pourra être révisé après le divorce.) <L 1994-06-30/33, art. 27, 026; En vigueur : 01-10-1994> ((Lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur

situation ou celle des enfants), les dispositions visées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent peuvent être révisées après le divorce, par le juge compétent.) <L 1994-06-30/33, art. 27, 026; En vigueur : 01-10-1994> <L 1997-05- 20/47, art. 11, 033; En vigueur : 07-07-1997> [1 Sauf si les parties ont convenu expressément le contraire, le juge compétent peut, ultérieurement, à la

demande d'une des parties, augmenter, réduire ou supprimer la pension visée à l'alinéa 1er, 4°, si, à la suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n'est plus adapté.]1 ---------- (1)<L 2010-06-02/23, art. 7, 110; En vigueur : 01-07-2010>

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(2)<L 2013-07-30/23, art. 213bis, 130; En vigueur : 01-09-2014 (voir <L 2014-05-08/02, art. 85, 132; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2018-05-25/02, art. 48, 165; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 1288bis.<inséré par L 1994-06-30/33, art. 28, En vigueur : 01-10-1994> [1 § 1er.]1 La demande est introduite par voie de requête. Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance [2 ...]2. Outre les autres mentions obligatoires, (la requête renvoie, à peine de nullité, aux conventions y annexées)

exigées aux articles 1287 et 1288. <L 1997-05-20/47, art. 12, 1°, 033; En vigueur : 07-07-1997> Sont déposés en annexe à la requête : 1° les conventions dressées en vertu des articles 1287 et 1288; 2° le cas échéant, l'inventaire prévu à l'article 1287, alinéa 2; 3° un extrait des actes de naissance et de l'acte de mariage des époux; 4° un extrait des actes de naissance (des enfants visés à l'article (1254, § 1er, alinéa 2)). <L 1997-05-20/47, art.

12, 2°, 033; En vigueur : 07-07-1997> <L 2007-04-27/00, art. 33, 087; En vigueur : 01-09-2007> (5° une preuve de nationalité de chacun des époux.) <L 1997-05-20/47, art. 12, 3°, 033; En vigueur : 07-07-

1997> De la requête et des annexes, il est déposé un original et deux copies. Si les époux n'ont pas d'enfant, une copie

suffit. L'original de la requête est signé par chacun des époux, ou par au moins un avocat ou un notaire. [1 § 2. Pour autant que les intéressés respectifs soient inscrits, à la date de l'acte introductif d'instance, au

Registre national des personnes physiques, créé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ils sont dispensés de fournir :

1 ° un extrait des actes de naissance des époux, pour autant qu'ils soient nés en Belgique; 2 ° un extrait des actes de naissance des enfants visés à l'article 1254, § 1er, alinéa 4, pour autant qu'ils soient

nés en Belgique; 3 ° un extrait de l'acte de mariage, pour autant que le mariage ait eu lieu en Belgique; 4 ° une preuve de nationalité de chacun des époux. Les données à ce sujet figurant dans le Registre national font foi jusqu'à preuve du contraire. Le greffe du

tribunal contrôle dans ce cas les données au moyen du Registre national et verse un extrait de celui-ci au dossier.

Le greffe du tribunal demande lui-même une copie de l'acte visé aux 1°, 2° et 3° au dépositaire du registre. Il en va de même lorsque l'acte a été transcrit en Belgique et que le greffe connaît le lieu de sa transcription. § 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux personnes qui sont inscrites dans le registre d'attente. § 4. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou que le greffe n'a pas pu recueillir en temps utile

certaines informations pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure. Chaque partie peut aussi prendre elle- même l'initiative de constituer le dossier.]1 ---------- (1)<L 2013-01-14/16, art. 77, 119; En vigueur : 01-09-2013> (2)<L 2018-05-25/02, art. 49, 165; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 1288ter. <inséré par L 1994-06-30/33, art. 29, En vigueur : 01-10-1994>Dans les huits jours du dépôt, le greffe adresse au procureur du Roi, deux copies de la requête et de ses annexes.

Art. 1289.[1 § 1er. Si la comparution personnelle visée au paragraphe 2 n'est pas ordonnée, la procédure se déroule par écrit.

§ 2. Le tribunal de la famille peut toujours ordonner la comparution personnelle des époux, soit à la demande du procureur du Roi ou d'une des parties, soit d'initiative. Dans ce cas, les époux sont tenus de comparaître ensemble et en personne devant le tribunal de la famille dans le mois à compter du jour du dépôt de la requête. Ils font au tribunal la déclaration de leur volonté.

Le tribunal peut, en cas de circonstances exceptionnelles, autoriser le ou les époux à se faire représenter par un avocat ou par un notaire.

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§ 3. Si les parties ou l'une d'elles ne comparaissent pas en personne ou par leur représentant s'il a été fait application du paragraphe 2, alinéa 2, à la date fixée par le tribunal de la famille, le tribunal renvoie la cause au rôle général.

§ 4. Lorsque la procédure se déroule uniquement par écrit, le délai de prononciation du jugement visé à l'article 770 § 1er, prend cours:

- à la date du dépôt de l'avis du procureur du Roi ou, - à la date où il indique qu'il ne rendra pas d'avis ou, - à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de l'avis.]1 ---------- (1)<L 2018-05-25/02, art. 50, 165; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 1289bis. <Abrogé par L 2013-07-30/23, art. 215, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1289ter.<inséré par L 1994-06-30/33, art . 32, En vigueur : 01-10-1994> Le procureur du Roi [3 peut déposer dans un délai de trente jours suivant l'inscription de la cause au rôle, un avis écrit au greffe]3 sur les conditions de forme, sur l'admissibilité du divorce et sur le contenu des conventions entre les époux relatives aux enfants mineurs. [3 En cas d'application de l'article 1289, §§ 2 et 3, lorsqu'il est émis dans les temps impartis, l'avis est déposé

au greffe au plus tard la veille de la comparution des époux à moins qu'en raison des circonstances de la cause il ne soit émis sur-le-champ, par écrit ou verbalement à l'audience de la comparution des époux. Dans ce cas, il en est fait mention sur la feuille d'audience.]3

Si l'avis ne peut être donné en temps utile, le [2 tribunal de la famille]2 en est avisé au plus tard la veille de l'audience et il est fait mention de la cause du retard sur (le procès-verbal d'audience). <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; En vigueur : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)> [3 Le procureur du Roi avertit le tribunal qu'il n'entend pas remettre d'avis. Lorsque l'avis écrit n'est pas émis dans le délai visé à l'alinéa 1er, il est réputé favorable.]3

---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 30, 125; En vigueur : 24-05-2014> (2)<L 2013-07-30/23, art. 216, 130; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2018-05-25/02, art. 51, 165; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 1290.[2 Dans le cas visé à l'article 1289, § 2, le juge fait]2 aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en particulier, (...), telles représentations et exhortations qu'il croit convenables; il leur développe toutes les conséquences de leur démarche. <L 1-7-1972, art. 4> (Sans préjudice de [1 l'article 1004/1]1, il peut proposer aux parties de modifier les dispositions des conventions

relatives à leurs enfants mineurs si elles lui paraissent contraires aux intérêts de ces derniers. Le juge peut, au plus tard lors de la comparution des époux prévue à l'article 1289, [1 §§ 2 et 3,]1 décider

d'office d'entendre les enfants conformément à [1 l'article 1004/1]1. (Lorsqu'il fait application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa, le juge fixe, dans le

mois du dépôt au greffe du procès-verbal de la première comparution ou de l'audition prévue à l'alinéa précédent, une nouvelle date de comparution des époux.) <L 1997-05-20/47, art. 13, 033; En vigueur : 07-07- 1997> Au cours de [2 chacune de ces comparutions]2, le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions qui

sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs.) <L 1994-06-30/33, art. 33, 026; En vigueur : 01-10-1994> ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 217, 130; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2018-05-25/02, art. 52, 165; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 1291. <L 1994-06-30/33, art . 34, 026; En vigueur : 01-10-1994>Si les époux ainsi informés persistent dans

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leur résolution, il leur est donné acte, par le juge, de ce qu'ils demandent le divorce et y consentent mutuellement.

Art. 1291bis. <Abrogé par L 2013-07-30/23, art. 218, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1292.<L 1-7-1972, art. 6> Le greffier dresse procès-verbal détaillé de tout ce qui a été dit et fait en exécution des articles [1 articles 1289, §§ 2, [2 et 3,]2 à 1291]1; les pièces produites demeurent annexées au procès-verbal. Il adresse, dans les quinze jours, au procureur du Roi, une copie certifié conforme du procès-verbal de la

comparution (...). <L 1997-05-20/47, art. 14, 033; En vigueur : 07-07-1997> ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 219, 130; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2018-05-25/02, art. 53, 165; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 1293.<L 1994-06-30/33, art. 35, 026; En vigueur : 01-10-1994> [1 Lorsque, dans le mois à compter du jour du dépôt de la requête et avant l'éventuelle comparution des parties visée à l'article 1289, §§ 2 et 3, les époux ou l'un d'eux]1 font état de circonstances nouvelles et imprévisibles, dont la preuve est dûment apportée, modifiant gravement leur situation, celle de l'un deux ou celle des enfants, ils peuvent soumettre ensemble à l'appréciation du juge, une proposition de modification de leurs conventions initiales. Après avoir pris connaissance de l'avis du procureur du Roi ou après avoir fait application de l'[1 article

1004/1]1, le juge peut convoquer les parties s'il estime souhaitable, pour leur proposer d'adapter les propositions de modification de leurs conventions concernant leurs enfants mineurs, lorsque celles-ci lui semblent contraires aux intérêts de ces derniers. [1 ...]1. (Lorsqu'il fait application des dispositions prévues au deuxième [1 ...]1 alinéa, le juge fixe, dans le mois du

dépôt au greffe du procès-verbal de la comparution prévue [1 au même alinéa]1, [1 une nouvelle date de comparution]1.

[1 ...]1.) <L 1997-05-20/47, art. 15, 033; En vigueur : 07-07-1997> ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 220, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1294. <Abrogé par L 2013-07-30/23, art. 221, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1294bis.[1 Si la procédure est abandonnée, les conventions prévues à l'article 1288 lient les parties à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit fait application de l'article 1280. Si les conventions ne revêtent pas la forme d'un titre exécutoire, la cause est, à la demande de la partie la plus diligente, fixée à la première audience utile réputée urgente visée à l'article 1256, alinéa 3. Si l'une des parties en fait la demande, le tribunal de la famille prononce une mesure provisoire, conforme aux conventions.]1 ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 84, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 1295. Après que le juge a fait les observations aux époux, s'ils persévèrent, il leur est donné acte de leur réquisition, (...): le greffier du tribunal dresse procès-verbal qui est signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en est fait mention. <L 1- 7-1972, art. 9>

Art. 1296.[1 Le greffier communique le procès-verbal et les pièces au procureur du Roi afin que celui-ci puisse donner ses conclusions par écrit.]1 ----------

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(1)<L 2017-07-06/24, art. 85, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 1297.<L 1994-06-30/33, art. 37, 026; En vigueur : 01-10-1994> [1 Lorsque le procureur du Roi émet un avis s'il]1 constate que les conditions de forme et de fonds prévues par la loi sont respectées, il donne ses conclusions en ces termes : " la loi permet". Dans le cas contraire, ses conclusions d'empêchement sont motivées. ---------- (1)<L 2018-05-25/02, art. 54, 165; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 1298.[1 Le tribunal de la famille]1 [1 ...]1, ne peut faire d'autres vérifications que celles indiquées par l'article 1297. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il (prononce) le divorce (et homologue les conventions relatives aux enfants mineurs); dans le cas contraire, [1 Le tribunal de la famille]1 déclare qu'il n'y a pas lieu à (prononcer) le divorce et énonce les motifs de la décision. <L 1994-06-30/33, art. 38, 026; En vigueur : 01-10-1994> <L 1997-05-20/47, art. 17, 033; En vigueur : 07-07-1997> ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 223, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1299.[1 [2 L'appel du jugement qui a prononcé le divorce n'est admissible que pour autant qu'il soit fondé sur le non-respect des conditions légales pour prononcer le divorce ou sur la réconciliation des conjoints.]2

Il peut être interjeté par le ministère public dans le mois du prononcé. Dans ce cas, il est signifié aux deux parties.

Il peut également être interjeté par l'un des époux ou par les deux, séparément ou conjointement, dans le mois du prononcé. Dans ce cas, il est signifié au procureur du Roi ainsi que, s'il n'est interjeté que par un seul époux, à l'autre époux.]1

[2 L'appel fondé sur la réconciliation doit dans tous les cas être introduit conjointement par les deux conjoints dans le mois du prononcé. Cet appel est signifié au procureur du Roi.]2 ---------- (1)<L 2010-06-02/23, art. 10, 110; En vigueur : 01-07-2010> (2)<L 2015-07-17/63, art. 2, 140; En vigueur : 11-09-2015>

Art. 1300. L'appel du jugement qui a déclaré ne pas y avoir lieu à (prononcer) le divorce, n'est admissible qu'autant qu'il soit interjeté par les deux parties, séparément ou conjointement, (dans le mois) à compter de la prononciation. Il est signifié au procureur du Roi. <L 1994-06-30/33, art. 40, 026; En vigueur : 01-10-1994>

Art. 1301.Dans les dix jours de la signification de l'appel, le procureur du Roi transmet au procureur général près la cour d'appel, l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles celui-ci est intervenu. Le procureur général donne ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivent la réception des pièces; [1

en cas d'application de l'article 109bis, § 2, alinéa 2 ou 3,]1 le président, ou le conseiller qui le supplée, fait son rapport à la cour d'appel [2 ...]2 et il est statué définitivement dans les dix jours qui suivent la remise des conclusions du procureur général. L'arrêt n'est pas susceptible d'opposition. ---------- (1)<L 2010-04-22/28, art. 4, 109; En vigueur : 28-06-2010> (2)<L 2010-06-02/35, art. 12, 111; En vigueur : 10-07-2010>

Art. 1302.<L 1994-06-30/33, art. 41, 026; En vigueur : 01-10-1994> Le délai pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt [1 de la chambre de la famille]1 de la cour d'appel est de trois mois à compter de la prononciation.

Le pourvoi des parties n'est admissible qu'autant qu'il soit formé par les deux époux séparément ou conjointement. Le pourvoi contre l'arrêt prononçant le divorce est suspensif.

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---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 224, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1303. (Lorsque le divorce a été prononcé par un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, un extrait contenant le dispositif de ce jugement ou de l'arrêt (et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée) est, dans le mois, adressé par le greffier sous pli recommandé avec accusé de réception à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré ou lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à (l'officier de l'état civil de Bruxelles).) <L 1994-06-30/33, art. 42, 026; En vigueur : 01-10-1994> <L 1997-05- 20/47, art. 18, 033; En vigueur : 07-07-1997> (Le délais d'un mois ne commence à courir), à l'égard des jugements, qu'après l'expiration du délai d'appel, et,

à l'égard des arrêts, qu'après l'expiration du délai de pourvoi en cassation. <L 1994-06-30/33, art. 42, 026; En vigueur : 01-10-1994> (alinéa 3 abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 42, 026; En vigueur : 01-10-1994> (Dans le mois de la réception de l'extrait du jugement ou de l'arrêt), l'officier de l'état civil transcrit le

dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage s'il a été dressé ou transcrit en Belgique. <L 1994-06-30/33, art. 42, 026; En vigueur : 01-10-1994>

Art. 1304.<L 1994-06-30/33, art. 43, 026; En vigueur : 01-10-1994> Le jugement ou l'arrêt, qui prononce le divorce ne produit d'effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où il est transcrit. (En cas de décès d'un des époux, avant la transcription du divorce mais après que la décision le prononçant a acquis force de chose jugée, les époux sont considérés comme divorcés, à l'égard des tiers, sous la condition suspensive de la transcription effectuée conformément à l'article 1303). <L 1997-05-20/47, art. 19, 033; En vigueur : 07-07-1997> Toutefois, à l'égard des époux et en ce qui concerne leurs biens, la décision a effet à partir [1 du dépôt de la

requête]1. En ce qui concerne les effets personnels du divorce entre époux, ils se produisent du jour où la décision

acquiert force de chose jugée. ---------- (1)<L 2014-05-08/02, art. 88, 132; En vigueur : 01-09-2014>

Section III. _ De la séparation de corps.

Art. 1305. <L 2007-04-27/00, art. 37, 087; En vigueur : 01-09-2007> La demande en séparation de corps est traitée et jugée dans les mêmes formes que la demande en divorce. La demande en divorce peut à tout moment être transformée en demande en séparation de corps. La demande en séparation de corps peut à tout moment être transformée en demande en divorce.

Art. 1306. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 38, 1°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 1307. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 38, 2°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 1308. (...) <L 14-7-1976, art. 32>

Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 21, 2°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 1309. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 38, 3°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 1310. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 38, 4°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Section V. - Séparation de biens.

Art. 1311. Dès la mise au rôle d'une demande en séparation de biens, le greffier inscrit sans délai dans un registre tenu à cet effet au greffe un extrait de la demande, lequel contient :

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1° la date de la demande; 2° les nom, prénom, profession et domicile des époux. Dans le mois qui suit la clôture de l'année civile, le greffier fait une table alphabétique des affaires inscrites

dans le registre dans le courant de l'année écoulée.

Art. 1312. Le même extrait est inséré au Moniteur belge à la requête (du demandeur) <L 14-7-1976, art. 33> Il est justifié de l'insertion par un exemplaire de la feuille contenant l'annonce.

Art. 1313. Sauf les actes conservatoires, il ne peut être prononcé sur la demande en séparation, aucun jugement qu'un mois après l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites, et qui sont observées à peine de nullité, laquelle pourra être opposée par le (défendeur) ou par ses créanciers. <L 14-7-1976, art. 33>

Art. 1314. <L 14-7-1976, art. 33> Les créanciers d'un des époux peuvent, jusqu'au jugement définitif, demander soit à l'amiable, soit par exploit d'huissier de justice, au demandeur de leur communiquer la demande de séparation et les pi ces justificatives et même intervenir à l'instance.

Art. 1315. Mention du jugement est faite, à la diligence du greffier, en marge de l'inscription prévue à l'article 1311. En cas d'opposition ou d'appel, il en est de même fait mention en marge de l'inscription précitée.

Art. 1316.A la diligence (du demandeur) extrait de la décision de séparation est publié au Moniteur belge. <L 14-7-1976, art. 33> L'extrait contient l'indication de la date et de l'objet de la décision du tribunal [1 de la famille]1 qui l'a rendu

et des nom, prénom, domicile et profession des époux. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 225, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1317. A peine de nullité, (le demandeur) ne peut commencer l'exécution de la décision que du jour où les formalités prévues aux articles 1315 et 1316 ont été remplies. <L 14-7-1976, art. 33>

Art. 1318. <L 14-7-1976, art. 33> Si les formalités prescrites à la présente section ont été observées, les créanciers du défendeur ne sont plus reçus, à l'expiration des délais prévus aux articles 1473 et 1474 du Code civil, à s'opposer à ce que la liquidation s'opère en dehors de leur présence et à y intervenir à leurs frais ou à se pourvoir contre une liquidation opérée en fraude de leurs droits.

CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.

Art. 1319. (Abrogé) <L 2008-07-18/44, art. 6, 098; En vigueur : 01-11-2008>

Art. 1319bis. (Abrogé) <L 2008-07-18/44, art. 6, 098; En vigueur : 01-11-2008>

CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.

Art. 1320.[1 Les demandes en allocation, majoration, réduction ou suppression de pension alimentaire peuvent être introduites par requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies.]1 ---------- (1)<L 2010-03-19/05, art. 13, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>

Art. 1321.[1 § 1er Sauf accord des parties quant au montant de la contribution alimentaire conforme à l'intérêt de l'enfant, toute décision judiciaire, fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article 203, § 1er du Code civil, indique les éléments suivants :

1° la nature et le montant des facultés de chacun des père et mère pris en compte par le [2 tribunal de la 2

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famille] en vertu de l'article 203, § 2, du Code civil; 2° les frais ordinaires constituant le budget de l'enfant ainsi que la manière dont ces frais sont évalués; 3° la nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération, la proportion de ces frais à

assumer par chacun des père et mère ainsi que les modalités de l'engagement de ces frais; 4° les modalités d'hébergement de l'enfant et la contribution en nature de chacun des père et mère à

l'entretien de l'enfant suite à cet hébergement; 5° le montant des allocations familiales et avantages sociaux et fiscaux de tous types que chacun des père et

mère reçoit pour l'enfant; 6° le cas échéant, les revenus de chacun des père et mère résultant de la jouissance des biens de l'enfant; 7° la part de chacun des père et mère dans la prise en charge des frais résultant de l'article 203, § 1er du Code

civil et la contribution alimentaire éventuellement ainsi fixée et les modalités de son adaptation en vertu de l'article 203quater du Code civil;

8° les circonstances particulières de la cause prises en considération. § 2. Le [2 tribunal de la famille]2 précise : 1° de quelle manière il a pris en compte les éléments prévus au § 1er; 2° dans un jugement spécialement motivé, de quelle manière il a fixé la contribution alimentaire et les

modalités de son adaptation conformément à l'article 203quater, § 2, du Code civil, s'il s'écarte du mode de calcul prévu à l'article 1322, § 3.

§ 3. [3 Le jugement mentionne explicitement et dans une formulation intelligible la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, c'est-à-dire l'autorisation de perception de revenus.]3

Le jugement mentionne les coordonnées du Service des créances alimentaires, créé par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, et rappelle ses missions en matière d'octroi d'avances sur pensions alimentaires et de récupération de pensions alimentaires dues.]1 ---------- (1)<L 2010-03-19/05, art. 14, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17> (2)<L 2013-07-30/23, art. 226, 130; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2017-07-21/37, art. 2, 156; En vigueur : 01-09-2017>

Art. 1322.[1 § 1er. Il est institué une commission des contributions alimentaires, chargée d'établir des recommandations pour l'évaluation des frais résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et de la fixation de la contribution de chacun des père et mère conformément à l'article 203bis du Code civil.

Chaque année, la commission évalue ces recommandations et adresse un avis à l'attention du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Familles, avant le 31 janvier de l'année qui suit l'année civile écoulée. Le ministre compétent pour les Familles transmet cet avis aux Chambres législatives fédérales, accompagné des commentaires des ministres mentionnés à l'alinéa précédent.

§ 2. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission, qui compte un nombre égal de membres de chaque sexe.

Il invite chaque entité fédérée concernée par les matières familiales à participer aux travaux de ladite commission.

§ 3. Le Roi peut fixer un mode de calcul destiné à faciliter la mise en oeuvre des recommandations visées au § 1er .]1 ---------- (1)<L 2010-03-19/05, art. 18, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>

Art. 1322/1.[1 La décision qui statue sur une pension alimentaire est de plein droit exécutoire par provision, sauf si le [2 tribunal de la famille]2 en décide autrement, sur la demande d'une des parties.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2010-03-19/05, art. 16, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17> (2)<L 2013-07-30/23, art. 227, 130; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE XIIbis. [1 Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité

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parentale et la protection des enfants.]1 ---------- (1)<L 2013-11-27/13, art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1322bis.<L 2007-05-10/52, art. 6, 090; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Sans préjudice de la procédure prévue à l'article 1322decies, §§ 2 à 7, le [1 tribunal de la famille]1 est saisi, selon la procédure prévue aux articles 1034bis à 1034quinquies : 1° des demandes fondées sur la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance

et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants; 2° des demandes fondées sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de

l'enlèvement international d'enfants, qui tendent à obtenir le retour immédiat de l'enfant, le respect du droit de garde ou de visite existant dans un autre Etat, ou qui tendent à l'organisation d'un droit de visite; 3° des demandes fondées sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de

l'enlèvement international d'enfants et sur l'article 11 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, qui tendent à obtenir, soit le retour de l'enfant, soit la garde de celui-ci à la suite d'une décision de non-retour rendue dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application dudit règlement; 4° des demandes fondées sur l'article 48 du Règlement visé au 3°, qui tendent à arrêter les modalités pratiques

de l'exercice du droit de visite; [2 5° sans préjudice du § 2, des demandes fondées sur la Convention de La Haye du 19 octobre 1996

concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, tendant à la reconnaissance, la non- reconnaissance ou encore à l'exécution d'une mesure de protection prise dans un autre Etat contractant, visées notamment dans son article 3.]2

§ 2. Le [1 tribunal de la famille]1 est saisi, selon la procédure prévue aux articles 1025 à 1034, des demandes fondées sur [2 l'article 26 de la Convention de La Haye visée au § 1er, 5°, qui tendent à obtenir la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de droit de visite et du droit de maintenir des contacts réguliers et sur]2 l'article 28 du Règlement du Conseil visé au § 1er, 3°, qui tendent à obtenir la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de droit de visite et de retour de l'enfant. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 228, 130; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 89, 132; En vigueur :

01-09-2014> (2)<L 2013-12-21/79, art. 2, 135; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1322ter. <L 2007-05-10/52, art. 7, 090; En vigueur : 01-07-2007> Sans préjudice de l'article 1322decies, la requête est déposée ou envoyée par lettre recommandée au greffe du tribunal de première instance visé à l'article 633sexies.

Art. 1322quater.(inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>) Les parties sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître dans les huit jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge. Si néanmoins le cas requiert célérité, le [1 tribunal]1 peut permettre par ordonnance de citer à l'audience dans

le délai de trois jours.

(NOTE : remplacé par L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 229, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1322quinquies.(inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>) (Lorsque la demande est formulée par l'intermédiaire de l'Autorité centrale désignée sur la base de l'une des Conventions ou du

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Règlement du Conseil visés à l'article 1322bis, la requête est signée et présentée au [1 tribunal de la famille]1 par le ministère public.) <L 2007-05-10/52, art. 8, 090; En vigueur : 01-07-2007> En cas de conflit d'intérêts dans le chef de celui-ci, la requête est signée et présentée au [1 tribunal de la

famille]1 par l'avocat désigné par l'autorité centrale. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 230, 130; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 90, 132; En vigueur :

01-09-2014>

Art. 1322sexies.(inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>) [2 Les causes visées à l'article 1322bis sont introduites et instruites comme en référé.]2

[2 ...]2 ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 231, 130; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 103, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 1322septies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>) Les articles 1038 à 1041 sont applicables sauf en ce que l'article 1039 dispose que les ordonnances de référé ne portent préjudice au principal.

Art. 1322octies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>) Dans le cadre de l'application du présent titre, le défendeur n'est pas admis à former une demande reconventionnelle.

Art. 1322nonies.<Inséré par L 2007-05-10/52, art. 10; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. La décision de non- retour de l'enfant, rendue en Belgique en application de la Convention de La Haye [1 du 25 octobre 1980]1 et du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, ainsi que les documents qui l'accompagnent, qui doivent, en application de l'article 11, 6, dudit Règlement, être transmis à la juridiction compétente ou à l'Autorité centrale de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite, sont communiqués par le greffier à l'Autorité centrale belge, dans les trois jours ouvrables à dater du prononcé. [2 Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre de la décision visée à l'alinéa 1er.]2 § 2. Cette Autorité centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces aux Autorités compétentes

de l'Etat requérant. ---------- (1)<L 2013-11-27/13, art. 3, 134; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 104, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 1322decies.<Inséré par L 2007-05-10/52, art. 11; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. La décision de non- retour de l'enfant rendue à l'étranger, ainsi que les documents qui l'accompagnent, transmis à l'Autorité centrale belge en application de l'article 11, 6, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, sont envoyés par lettre recommandée au greffier du tribunal de première instance qui est établi au siège de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite. § 2. Dès réception des pièces et au plus tard dans les trois jours ouvrables, le greffier notifie par pli judiciaire

aux parties et au ministère public, l'information contenue à l'article 11, 7 du Règlement du Conseil visé au § 1er. Le pli judiciaire contient les mentions suivantes : 1° le texte de l'article 11 du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°; 2° une invitation aux parties à déposer des conclusions au greffe, dans les trois mois de la notification. Le

dépôt de ces conclusions opère saisine du [1 tribunal de la famille]1 de première instance. § 3. Si l'une au moins des parties dépose des conclusions, le greffier convoque immédiatement les parties à la

première audience utile. § 4. La saisine du [1 tribunal de la famille]1 opère suspension des procédures engagées devant les cours et

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tribunaux, saisis d'un litige en matière de responsabilité parentale ou d'un litige connexe. [2 Dans le cadre de ses conclusions, chacune des parties peut demander au tribunal de renvoyer le litige à une

juridiction précédemment saisie d'un litige en matière de responsabilité parentale ou d'un litige connexe afin que les deux demandes soient jointes pour cause de connexité.

Le tribunal de la famille saisi par au moins l'une des parties peut joindre les demandes d'office. Dans chacun des cas, le tribunal prend sa décision dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Aucun recours ne peut être introduit à l'encontre de la décision de renvoi. En cas de renvoi du litige, les articles 661 et 662 sont applicables.]2

§ 5. A défaut pour les parties de présenter des observations au tribunal dans le délai prévu au § 2, 2°, le [1

tribunal de la famille]1 rend une ordonnance le constatant, qui est notifiée par le greffier aux parties, à l'Autorité centrale et au ministère public. [2 Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre de cette ordonnance.]2

§ 6. [2 Lorsqu'il est saisi en application de l'article 11, 7, alinéa 1er, du Règlement du Conseil visé au § 1er, le tribunal examine, dans sa décision, les motifs et éléments de preuve sur lesquels repose la décision prise conformément à l'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.

La décision rendue en application de l'article 11, 7, alinéa 1er, du Règlement du Conseil visé au § 1er, peut également, à la demande de l'une des parties, porter sur le droit de visite.

Le cas échéant, le tribunal indique, dans sa décision, le motif pour lequel l'enfant n'a pas été entendu.]2 § 7. La décision visée au § 6 est notifiée par le greffier aux parties, au ministère public et à l'Autorité centrale

belge par pli judiciaire. § 8. L'autorité centrale belge est seule habilitée à assurer la transmission de la décision et des pièces qui

l'accompagnent aux Autorités compétentes de l'Etat dans lequel la décision de non-retour a été rendue. § 9. Pour l'application de l'article 11, 7 et 8, du Règlement du Conseil visé au § 1er, il est procédé à l'audition

de l'enfant conformément à l'article 42, 2, a), dudit Règlement et au Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 232, 130; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 105, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 1322undecies.<Inséré par L 2007-05-10/52, art. 11; En vigueur : 01-07-2007> En ordonnant le retour d'un enfant, en application de l'article 12 de la Convention de La Haye [2 du 25 octobre 1980]2 ou de l'article 11, 8, du Règlement du Conseil visés à l'article 1322bis, 3°, le [1 tribunal de la famille]1 fixe les modalités d'exécution de sa décision au regard de l'intérêt de l'enfant et désigne, si nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de celle-ci. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 233, 130; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2013-12-21/79, art. 3, 135; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1322duodecies,<Inséré par L 2007-05-10/52, art. 13; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Pour l'application de l'article 11, 4, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, le ministère public saisit, à la demande de l'Autorité centrale belge, le tribunal de la [1 famille]1 du lieu de la résidence habituelle de l'enfant avant son déplacement ou son non-retour illicite. § 2. La décision rendue par le tribunal de la [1 famille]1 ainsi que les documents qui l'accompagnent doivent

être communiqués à l'Autorité centrale belge dans les trois jours ouvrables du prononcé. § 3. Cette Autorité centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces aux Autorités compétentes

de l'Etat requérant. [2 § 4. Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre d'une décision arrêtant des mesures protectionnelles en

application de l'article 11, 4, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°.]2 ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 234, 130; En vigueur : 01-09-2014>

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(2)<L 2017-07-06/24, art. 106, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 1322terdecies.[1 Pour l'application des dispositions d'une des conventions ou du Règlement du Conseil visés à l'article 1322bis, l'Autorité centrale est le Service public fédéral Justice.]1

---------- (1)<L 2013-11-27/13, art. 4, 134; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1322quaterdecies.<Inséré par L 2007-05-10/52, art. 15; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Aux fins de l'application [1 de l'article 33 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et]1 des articles 55, d) et 56, 1 à 3, du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, l'Autorité centrale belge, à savoir le Service public fédéral Justice, transmet à l'instance communautaire compétente, les demandes qui lui ont été adressées par la juridiction d'un autre Etat membre. § 2. Aux fins de l'application de l'article 56, 4, du Règlement visé au § 1er, l'Autorité centrale belge transmet à

l'instance communautaire compétente, l'information qui lui a été communiquée par la juridiction d'un autre Etat membre. ---------- (1)<L 2013-11-27/13, art. 5, 134; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.

Art. 1323. L'acte de réquisition de mise aux enchères prévu par l'article 115 de la loi du 16 décembre 1851 contient citation à deux jours devant le juge des saisies pour entendre statuer sur la validité de la surenchère. Il n'est pas pris jugement de jonction et les défaillants ne sont pas cités à nouveau.

Art. 1324. Si l'une des conditions prévues pour la réquisition n'est pas remplie, la surenchère est déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait une surenchère par d'autres créanciers.

Art. 1325. Le jugement de validation de la surenchère désigne le notaire chargé de procéder à la vente, et en indique l'époque. Il y est procédé d'après les conditions primitives, ou d'après un nouveau cahier des charges arrêté de commun accord entre le surenchérisseur et les parties intéressées.

Art. 1326.[1 § 1er. Les ventes publiques d'immeubles autorisées conformément aux articles 1186, 1189, 1190, 1580 et 1675/14bis ainsi que les ventes publiques autorisées conformément à l'article XX.88 du Code de droit économique emportent de plein droit délégation du prix au profit des créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits ainsi qu'au profit des créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie qui ont été appelés à l'adjudication au moins huit jours avant l'émission de la première enchère.

Les ventes de gré à gré d'immeubles autorisées conformément aux articles 1193bis, 1193ter, 1580bis, 1580ter et 1675/14bis ainsi que les ventes de gré à gré autorisées conformément à l'article XX.88 du Code de droit économique, emportent délégation de plein droit du prix au profit des créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits ainsi qu'au profit des créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie, qui ont été appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifiée au moins huit jours avant l'audience.

§ 2. Les ventes, publiques ou de gré à gré, d'immeubles indivis autorisées ou ordonnées conformément aux articles 1187, 1189bis, 1193bis, 1209, 1214, 1224 et 1675/14bis ainsi que conformément aux articles XX.88 et XX.193 du Code de droit économique emportent de plein droit délégation du prix au profit de tous les créanciers hypothécaires ou privilégies inscrits ainsi qu'au profit de tous les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie, qui ont été appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours à l'avance.

§ 3. Le titre de l'acquéreur se compose de l'acte sans qu'il soit besoin d'y annexer et de transcrire l'ordonnance ou le jugement d'autorisation.]1

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---------- (1)<L 2017-08-11/14, art. 34, 162; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 1327. Lorsqu'une demande en validation de la surenchère aura été introduite conformément à l'article 1323, chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, conformément à l'article 1609, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à la procédure dans le mois de la surenchère. Sont également applicables au cas de surenchère les articles 1610 et 1611.

Art. 1328. En vue de procéder à la revente par suite de surenchère, prévue à l'article 117 de la loi du 16 décembre 1851, le notaire commis par le jugement rendu conformément à l'article 1325 fait imprimer des placards qui contiendront: 1° la date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, et le nom du notaire qui l'a

reçu; 2° le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente ou l'évaluation donné aux immeubles dans la notification

aux créanciers inscrits, s'il s'agit de tout autre acte; 3° le montant de la surenchère; 4° les nom, prénom et domicile du précédent propriétaire; 5° l'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés et leur contenance d'après la matrice

cadastrale; 6° l'indication des lieu, jour et heure de l'adjudication. Ces placards seront apposés dix jours au moins avant l'adjudication à la porte principale des immeubles mis

en vente et à la porte du notaire chargé de la vente. Dans le même délai les mentions énumérées ci-dessus seront publiées dans un journal du chef-lieu de

l'arrondissement ou du chef-lieu de la province. Cette publication aura lieu deux fois au moins dans les dix jours qui précèdent l'adjudication.

Art. 1329. Dix jours au moins avant l'adjudication, sommation est faite à l'ancien et au nouveau propriétaire d'assister à cette adjudication aux lieu, jour et heure indiques. Pareille sommation est faite au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau propriétaire ou un autre

créancier qui poursuit. Dans le même délai, sont déposés en l'étude du notaire le cahier des charges et l'acte d'aliénation qui tient lieu de minute d'enchère. Le prix porté dans l'acte ou la valeur déclarée et le montant de la surenchère tiennent lieu de mise à prix. Le public est admis à concourir à l'adjudication.

Art. 1330. Les créanciers inscrits sont également appelés à l'adjudication dans le délai fixé pour les citations.

Art. 1331. Le surenchérisseur, même en cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire si, au jour fixé pour l'adjudication, il ne se présente pas d'autre enchérisseur. Sont applicables au cas de surenchère les articles 1585, 1586, 1589, 1591, 1595 et 1599, ainsi que les articles

1600 à 1606, relatifs à la folle enchère. Les formalités prescrites par les articles 1323, 1328, 1329 et 1330, sont observées à peine de nullité. Les nullités doivent être proposées à peine de déchéance, savoir : celles qui concernent la déclaration de

surenchère et la citation, avant le jugement qui doit statué sur la validation de la surenchère; celles qui sont relatives aux formalités de la mise en vente, au moins huit jours avant l'adjudication. Il est statué sur les premières, par le jugement relatif à la validation de la surenchere, et sur les autres avant le jour de l'adjudication, toutes affaires cessantes. Aucun jugement ou arrêt par défaut, en matière de surenchère sur aliénation volontaire, n'est susceptible

d'opposition. Les jugements qui statuent sur les nullités antérieures à la validation de la surenchère, et ceux qui prononcent sur la demande en subrogation intentée pour collusion ou fraude, sont seuls susceptibles d'être attaqués par voie d'appel. L'adjudication, par suite d'une surenchère sur aliénation volontaire, ne peut être frappée d'aucune autre

surenchère, sauf toutefois ce qui est statué par l'article 1600, en cas de folle enchère. L'adjudicataire ne peut élire commande qu'à la condition d'en faire la déclaration devant le notaire instrumentant ou de la lui signifier

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au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de l'adjudication.

Art. 1332. Les effets de l'adjudication sont réglés, à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire, par les dispositions de l'article 1599. Les demandes en nullité doivent être formées, à peine de déchéance, dans les quinze jours de la vente, qui sera

transcrite conformément à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851.

CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.

Art. 1333. Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs décisions, ils le feront par le jugement même qui statue sur la contestation dont ils sont saisis. Aucun délai ne peut être accordé pour l'exécution des jugements et arrêts après leur prononciation.

Art. 1334. Si l'exécution ou la saisie ont lieu en vertu d'un acte authentique autre qu'un jugement, la demande de délais prévue à l'article 1244 du Code civil, doit être formée, à peine de déchéance, dans les quinze jours à partir du commandement ou s'il n'y a pas lieu à commandement, à partir du premier acte de saisie signifié au débiteur.

Art. 1335. L'interruption volontaire ou forcée des poursuites par le créancier au cours d'une demande principale en obtention de délais de grâce, n'entraîne pour lui aucune déchéance; il jouira, lors de la reprise de ces poursuites, d'un nouveau délai égal à tout le délai dont il disposait initialement pour les diligenter.

Art. 1336.[1 La décision rejetant la demande de délais n'est pas susceptible d'opposition de la part du débiteur; le juge d'appel statue, le cas échéant, au plus tard dans les deux mois.]1 ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 153, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 1337. Le débiteur ne peut obtenir un délai ni jouir du délai qui lui a été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite ou de déconfiture, s'il est fugitif, s'il n'a pas fourni ou s'il a diminué les sûretés dont il était tenu envers son créancier.

CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; En vigueur : 09-07-1992>

Art. 1337bis. <Inséré par L 1991-06-12/30, art.114, § 5, 016; En vigueur : 09-07-1992> La demande de facilités de paiement prévue par l'article 38 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, peut être introduite, devant le juge de paix, par requête déposée au greffe ou adressée au greffier sous pli recommandé à la poste, hormis le cas où le juge du fond a été saisi d'une demande relative à un contrat de crédit tel qu'il est visé dans la loi précitée. Cette procédure ne peut être introduite qu'après le refus du créancier d'accorder au débiteur les facilités de

paiement que ce dernier lui aura demandées, par lettre recommandée à la poste, mentionnant les motifs de la demande. Après l'expiration d'un délai d'un mois, prenant cours à la date du dépôt de la lettre recommandée à la poste

visée à l'alinéa précédent, le silence du créancier est réputé constituer une décision de refus.

Art. 1337ter. <Inséré par L 1991-06-12/30, art.114, § 5, 016; En vigueur : 09-07-1992> § 1er. (La requête mentionne :) <L 2003-03-24/40, art. 79, 064; En vigueur : 01-01-2004> 1°) l'indication des jour, mois et année; 2°) les nom, prénom, profession et domicile du requérant ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile

et qualité de ses représentants légaux; 3°) les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne contre laquelle la

demande est introduite ou, si la demande est introduite contre une personne morale, l'indication de son siège social ou administratif;

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4°) l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande; 5°) la signature du requérant ou de son avocat. § 2. La requête doit également contenir la déclaration que le juge du fond n'a été saisi d'aucune demande

relative au contrat auquel se rapportent les facilités de paiement demandées. (Une copie du contrat de crédit est jointe à la requête.) <L 2003-03-24/40, art. 79, 064; En vigueur : 01-01-

2004> § 3. La requête est déposée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties à la cause.

Art. 1337quater. <L 2003-03-24/40, art. 80, 064; En vigueur : 01-01-2004> Si les mentions et les annexes visées à l'article 1337ter sont incomplètes, le juge invite, dans les huit jours, le requérant à compléter sa requête

Art. 1337quinquies.<Inséré par L 1991-06-12/30, art.114, § 5, 016; En vigueur : 09-07-1992.> Après inscription de la requête au rôle général, les parties sont convoquées par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Une copie de la requête et des pièces justificatives sont jointes à la convocation de toutes les parties autres que

le requérant. Dans la mesure où le prêteur n'est pas une des parties convoquées, il peut former tierce opposition.

(NOTE : modifié par L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

Art. 1337sexies. <Inséré par L 1991-06-12/30, art.114, § 5, 016; En vigueur : 09-07-1992> Lorsque l'octroi de facilités de paiement entraîne une augmentation des coûts du contrat de crédit, le juge détermine la partie qui est à la charge du requérant.

Art. 1337septies. <Inséré par L 1991-06-12/30, art.114, § 5, 016; En vigueur : 09-07-1992> Le requérant perd le bénéfice des facilités de paiement s'il ne respecte pas les échéances imposées et les modalités de paiement.

Art. 1337octies. <L 2003-03-24/40, art. 81, 064; En vigueur : 01-01-2004> Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution. Le greffier envoie à la Banque Nationale de Belgique une copie certifiée conforme de tout jugement par lequel

les facilités de paiement ont été accordées ou refusées.

CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.

Art. 1338.<L 29-11-1979, art. 3> Toute demande de la compétence du juge de paix, tendant au paiement d'une dette liquide qui a pour objet une somme d'argent dont le montant n'excède pas ((1.860 EUR),) peut être introduite, instruite et jugée conformément aux dispositions du présent chapitre, (si elle paraît justifiée devant lui par un écrit émanant du débiteur.) <L 1987-07-29/32, art. 1, 009; En vigueur : 1-10-1987> <L 1992-08-03/31, art. 58, 020; En vigueur : 01-01-1993> <AR 2000-07-20/58, art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2002> (L'écrit qui sert de fondement à la demande ne doit pas nécessairement constituer une reconnaissance de

dette.) <L 1987-07-29/32, art. 1, 009; En vigueur : 1-10-1987> [1 Ces dispositions s'appliquent également à toute demande de la compétence du tribunal de commerce

lorsqu'il connaît des contestations visées à l'article 573 [2 , quel que soit le montant de la demande]2 .]1 (Ces dispositions s'appliquent également à toute demande de la compétence du tribunal de police lorsqu'il

connaît des contestations visées à l'article 601bis.) <L 1994-07-11/33, art. 40, 028; En vigueur : 01-01-1995> ---------- (1)<L 2014-03-26/33, art. 9, 128; En vigueur : 01-07-2014> (2)<L 2014-12-19/24, art. 32, 137; En vigueur : 08-01-2015>

Art. 1339. La requête est précédée d'une sommation de payer soit signifiée au débiteur par exploit d'huissier, soit adressée par lettre recommandée à la poste avec accuse de réception. La lettre ou l'exploit doit contenir, outre la reproduction des articles du présent chapitre, la mise en demeure

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d'avoir à payer dans les quinze jours de l'envoi de la lettre ou de la signification, le montant réclamé et l'indication du juge qui, à défaut par le débiteur d'avoir fait ce paiement, sera saisi de la demande. Le tout à peine de nullité.

Art. 1340. Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 1339, la demande est adressée au juge par requête en double exemplaire contenant: 1° l'indication des jour, mois et an; 2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile

et qualité de ses représentants légaux; 3° (l'objet de la demande et l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des

différents éléments de la créance ainsi que du fondement de celle ci;) <L 1987-07-29/32, art 2,1., 009; En vigueur : 1-10-1987> 4° la désignation du juge qui doit en connaître; 5° la signature de l'avocat de la partie. S'il l'estime opportun, le requérant indique les motifs pour lesquels il s'oppose à l'octroi de (délais de grâce).

<L 1987-07-29/32, art 2,2., 009; En vigueur : 1-10-1987> (Sont annexés à la requête : 1° la photocopie de l'écrit qui sert de fondement à la demande; 2° soit l'exploit, soit la copie de la lettre recommandée à laquelle est joint l'accusé de réception, soit l'original

de cette lettre auquel sont joints la preuve du refus de réception ou de la non réclamation à la poste et un certificat établissant que le débiteur est inscrit à l'adresse indiquée sur les registres de la population.) <L 1987- 07-29/32, art. 2,3., 009; En vigueur : 1-10-1987>

Art. 1341. La requête est déposée au greffe, visée à sa date par le greffier et inscrite dans un registre tenu à cette fin. Elle est versée au dossier de la procédure ainsi que, le cas échéant, toute communication adressée au juge par le débiteur. Elle peut aussi être adressée sous pli par l'avocat au greffier.

Art. 1342. <L 1987-07-29/32, art. 3, 009; En vigueur : 1-10-1987> Dans les quinze jours du dépôt de la requête; le juge accueille celle-ci ou la rejette par une ordonnance rendue en chambre du conseil. Il peut y faire droit partiellement. Il peut également accorder des délais de grâce ainsi qu'il est dit au chapitre XIV du présent livre. Copie de l'ordonnance est envoyée, par simple lettre, à l'avocat du requérant.

Art. 1343. <L 1987-07-29/32, art. 4, 009; En vigueur : 1-10-1987> § 1. Lorsque le juge fait droit à la requête, en tout ou en partie, son ordonnance a les effets d'un jugement par défaut. § 2. A peine de nullité, l'acte de signification de cette ordonnance contient, outre une copie de la requête,

l'indication du délai dans lequel le débiteur peut former opposition, du juge devant lequel celle-ci doit être portée ainsi que des formes selon lesquelles elle doit être faite. Sous la même sanction, l'acte de signification avertit le débiteur qu'à défaut de recours dans le délai indiqué, il

pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées. § 3. L'ordonnance d'injonction de payer est susceptible d'opposition ou d'appel de la part du débiteur,

conformément aux dispositions des titres II et III du livre III de la présente partie. Par dérogation à l'article 1047, l'opposition peut être formée par requête déposee au greffe de la juridiction en

autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause et d'avocats, et notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, au créancier et à son avocat. A peine de nullité, la requête contient : 1° l'indication des jours, mois et an; 2° les noms, prénom, profession et domicile de l'opposant; 3° les nom, prénom et domicile du créancier et l'indication du nom de l'avocat de celui-ci; 4° la détermination de l'ordonnance entreprise; 5° les moyens de l'opposant. Les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. § 4. Si la requête prévue à l'article 1340 est rejetée, la demande peut être introduite par la voie ordinaire. L'ordonnance qui y fait droit partiellement conformément à l'article 1342, premier alinéa, n'est susceptible ni

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d'opposition ni d'appel de la part du requérant, sauf pour celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à introduire la demande pour le tout par la voie ordinaire.

Art. 1344. Les règles énoncées au présent chapitre ne sont applicables que si le débiteur a son domicile où sa résidence en Belgique.

CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, En vigueur : 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).

Art. 1344bis. <L 29-12-1983, art. 9> Sous réserve des dispositions relatives aux baux à ferme, toute demande en matière de louage de choses peut être introduite par une requête écrite déposée au greffe de la justice de paix. A peine de nullité, la requête contient : 1. l'indication des jour, mois et an; 2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant; 3. les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne contre laquelle la demande

est introduite; 4. l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande; 5. la signature du requérant ou de son avocat. Un certificat de domicile de la personne mentionnée sous 3 est annexé à la requête. (...) Il est délivré par

l'administration communale. <L 1992-08-03/31, art. 59, 020; En vigueur : 01-01-1993> Les parties sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître, dans les quinze jours de

l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge. Une copie de la requête est annexée à la convocation.

Art. 1344ter.<Inséré par L 1998-11-30/33, art. 3; En vigueur : 11-01-1999> § 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par requête écrite, par citation ou par comparution volontaire, tendant à l'expulsion d'une personne physique qui a conclu un bail à loyer visé à la section II ou à la section IIbis du livre III, titre VIII, chapitre II du Code civil portant sur un bien qui, selon l'acte introductif d'instance, sert de domicile au preneur ou, à défaut de domicile, de résidence. § 2. Lorsque la demande est introduite par requête écrite ou par comparution volontaire, le greffier envoie,

sauf opposition du preneur conformément au § 4, après un délai de quatre jours suivant l'inscription de l'affaire au au rôle général, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la requête écrite au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur ou, à défaut de domicile, au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur. § 3. Lorsque la demande est introduite par citation, l'huissier de justice envoie, sauf opposition du preneur

conformément au § 4, après un délai de quatre jours suivant la signification de l'exploit, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la citation au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur, ou, à défaut de domicile, au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur. § 4. Le preneur peut manifester son opposition à la communication de la copie de l'acte introductif d'instance

au Centre public d'aide sociale dans le procès-verbal de comparution volontaire ou auprès du greffe dans un délai de deux jours à partir de la convocation par pli judiciaire ou auprès de l'huissier de justice dans un délai de deux jours à partir de la signification. La requête écrite ou la citation contient le texte de l'alinéa précédent. § 5. Le Centre public d'aide sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre

de sa mission légale.

(NOTE : modifié par L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

Art. 1344ter_REGION_WALLONNE. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 3; En vigueur : 11-01-1999> § 1er. Le présent article s'applique à toute

demande introduite par requête écrite, par citation ou par comparution volontaire, tendant à l'expulsion d'une

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personne physique qui a conclu un bail à loyer visé [1 au Chapitre 3 du décret relatif au bail d'habitation]1 ou à la section IIbis du livre III, titre VIII, chapitre II du Code civil portant sur un bien qui, selon l'acte introductif d'instance, sert de domicile au preneur ou, à défaut de domicile, de résidence. § 2. Lorsque la demande est introduite par requête écrite ou par comparution volontaire, le greffier envoie, sauf

opposition du preneur conformément au § 4, après un délai de quatre jours suivant l'inscription de l'affaire au au rôle général, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la requête écrite au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur ou, à défaut de domicile, au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur. § 3. Lorsque la demande est introduite par citation, l'huissier de justice envoie, sauf opposition du preneur

conformément au § 4, après un délai de quatre jours suivant la signification de l'exploit, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la citation au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur, ou, à défaut de domicile, au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur. § 4. Le preneur peut manifester son opposition à la communication de la copie de l'acte introductif d'instance au

Centre public d'aide sociale dans le procès-verbal de comparution volontaire ou auprès du greffe dans un délai de deux jours à partir de la convocation par pli judiciaire ou auprès de l'huissier de justice dans un délai de deux jours à partir de la signification. La requête écrite ou la citation contient le texte de l'alinéa précédent. § 5. Le Centre public d'aide sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa

mission légale.

(NOTE : modifié par L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

---------- (1)<DRW 2018-03-15/13, art. 90,§1, 172; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 1344quater. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 4; En vigueur : 11-01-1999> L'expulsion, visée à l'article 1344ter, § 1er, ne peut être exécutée en tout état de cause qu'après un délai d'un mois suivant la signification du jugement, à moins que le bailleur ne prouve l'abandon du bien, que les parties n'aient convenu d'un autre délai, cet accord devant être constaté dans le jugement, ou que le juge prolonge ou réduise ce délai à la demande du preneur ou du bailleur qui justifie de circonstances d'une gravité particulière, notamment les possibilités de reloger le preneur dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des deux parties et dans les conditions qu'il détermine. En tout état de cause, l'huissier doit aviser le preneur ou les occupants du bien de la date effective de

l'expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables.

Art. 1344quinquies. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 5; En vigueur : 11-01-1999> Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion, visée à l'article 1344ter, § 1er, l'huissier de justice notifie à la personne que les biens qui se trouveront encore dans l'habitation après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais et, s'ils encombrent la voie publique et que le propriétaire des biens ou ses ayants droit les y laisse, qu'ils seront, également à ses frais, enlevés et conservés durant six mois par l'administration communale, sauf s'il s'agit de biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publiques. L'huissier de justice mentionne dans l'exploit de signification qu'il a fait cette communication.

Art. 1344sexies. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 6; En vigueur : 11-01-1999> § 1er. Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion autre que visée dans l'article 1344quinquies, l'huissier de justice envoie, sauf opposition conformément au § 2, dans un délai de quatre jours à partir de la signification du jugement, par simple lettre, une copie du jugement au Centre public d'aide sociale du lieu où le bien se situe. § 2. La personne dont l'expulsion est ordonnée peut, dans un délai de deux jours à partir de la signification du

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jugement, manifester son opposition à la communication du jugement au Centre public d'aide sociale auprès de l'huissier de justice. L'exploit contient le texte de l'alinéa précédent. § 3. Le Centre publique d'aide sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le

cadre de sa mission légale.

Art. 1344septies. <L 2008-06-18/34, art. 2, 096; En vigueur : 24-07-2008; voir également l'art. 4> Le présent article s'applique à toute demande principale introduite par requête, par citation ou par comparution volontaire en matière de location de logement. Sans préjudice des dispositions des articles 731, alinéa 1er, 732 et 733, le juge tente de concilier les parties. En cas de non-conciliation ou de défaut, la procédure a lieu au fond. Le jugement indique que les parties n'ont

pu être conciliées.

CHAPITRE XVter. [1 - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-10-18/08, art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>

Art. 1344octies. [1 Tout détenteur d'un droit ou d'un titre sur le bien occupé peut introduire, par requête contradictoire ou, en cas d'absolue nécessité, par requête unilatérale déposée au greffe de la justice de paix, une demande d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.

La requête contient à peine de nullité : 1. l'indication des jour, mois et an; 2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant; 3. sauf en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, les nom, prénom et domicile ou, à

défaut de domicile, la résidence de la personne contre laquelle la demande est introduite; 4. l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande; 5. la signature du requérant ou de son avocat ou, en cas d'introduction de la demande par une requête

unilatérale, la signature de l'avocat. En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, un certificat de domicile de la personne

visée à l'alinéa 2, sous le 3 est annexé à la requête. Ce certificat est délivré par l'administration communale. En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, les parties ou, en cas d'introduction de la

demande par une requête unilatérale, la partie demanderesse sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître, respectivement dans les huit jours ou dans les deux jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge, sans préjudice de sa possibilité de réduire les délais à la demande d'un avocat ou d'un huissier de justice. En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, une copie de la requête est annexée à la convocation.

Lorsque les parties comparaissent, le juge tente de concilier les parties. Le juge de paix peut retenir l'affaire à l'audience d'introduction ou la remettre pour qu'elle soit plaidée à une

date rapprochée, en fixant la durée des débats. Le jugement indique que les parties n'ont pu être conciliées. Par dérogation à l'article 747, en cas d'introduction de la demande d'expulsion par une requête

contradictoire, les délais pour conclure sont fixés d'office et à une date rapprochée par le juge de paix à l'audience d'introduction. Les parties font valoir leurs observations au plus tard à l'audience d'introduction.]1

---------- (1)<Inséré par L 2017-10-18/08, art. 7, 157; En vigueur : 16-11-2017>

Art. 1344novies. [1 § 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par requête écrite, par citation ou par requête conjointe, tendant à l'expulsion d'une personne physique qui occupe un lieu sans droit ni titre.

§ 2. Lorsque la demande est introduite par requête écrite ou par requête conjointe, le greffier envoie, sauf opposition de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre conformément au paragraphe 4, après un délai de quatre jours suivant l'inscription de la demande d'expulsion au rôle général, par quelque procédé de

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télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la requête écrite au Centre public d'action sociale du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre.

§ 3. Lorsque la demande est introduite par citation, l'huissier de justice envoie, sauf opposition de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre conformément au paragraphe 4, après un délai de quatre jours suivant la signification de l'exploit, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la citation au Centre public d'action sociale du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre.

§ 4. La personne qui occupe un lieu sans droit ni titre peut manifester son opposition à la communication de la copie de l'acte introductif d'instance au Centre public d'action sociale dans le procès-verbal de comparution volontaire ou auprès du greffe dans un délai de deux jours à partir de la convocation par pli judiciaire ou auprès de l'huissier de justice dans un délai de deux jours à partir de la signification.

La requête écrite contradictoire ou la citation contient le texte de l'alinéa 1er. § 5. Le Centre public d'action sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le

cadre de sa mission légale.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-10-18/08, art. 8, 157; En vigueur : 16-11-2017>

Art. 1344decies. [1 En cas d'expulsion visée à l'article 1344novies, § 1er, le juge fixe l'exécution de l'expulsion à partir du huitième jour suivant la signification du jugement, sauf s'il précise par décision motivée que, en raison de circonstances exceptionnelles et graves, notamment les possibilités de reloger la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver, un délai plus long s'avère justifié. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des parties et dans les conditions qu'il détermine. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne physique ou une personne morale de droit privé, ce délai ne peut pas être supérieur à un mois. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne morale de droit public, ce délai ne peut pas être supérieur à six mois. Si la demande est introduite par une requête unilatérale, la signification peut avoir lieu par affichage à la façade du lieu occupé sans droit ni titre.

En tout état de cause, l'huissier de justice avise la personne qui occupe le lieu sans droit ni titre de la date effective de l'expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables.]1

---------- (1)<Inséré par L 2017-10-18/08, art. 9, 157; En vigueur : 16-11-2017>

Art. 1344undecies. [1 Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion visé à l'article 1344decies, l'huissier de justice notifie à la personne que les biens apportés par la personne occupant le lieux sans droit ni titre qui se trouveront encore dans l'habitation après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais et, s'ils encombrent la voie publique et que le propriétaire des biens ou ses ayants droit les y laisse, qu'ils seront, également à ses frais, enlevés et conservés durant six mois par l'administration communale, sauf s'il s'agit de biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publique. L'huissier de justice mentionne dans l'exploit de signification qu'il a fait cette communication.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-10-18/08, art. 10, 157; En vigueur : 16-11-2017>

Art. 1344duodecies. [1 § 1er. Lors de la signification de tout jugement d'expulsion visé à l'article 1344decies, l'huissier de justice envoie, sauf opposition conformément au paragraphe 2, après un délai de quatre jours à partir de la signification du jugement, par simple lettre, une copie du jugement au Centre public d'action sociale du lieu où se situe le bien.

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§ 2. La personne dont l'expulsion est ordonnée peut, dans un délai de deux jours à partir de la signification du jugement, manifester son opposition à la communication du jugement au Centre public d'action sociale auprès de l'huissier de justice.

§ 3. Le Centre publique d'action sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-10-18/08, art. 11, 157; En vigueur : 16-11-2017>

CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>

Art. 1345. Aucune action en (matière de bail à ferme, en matière de droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux (ainsi qu'en matière de droit de passage) et, autre qu'incidente, en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture) ne peut être admise sans qu'au préalable le demandeur n'ait demandé au juge par ecrit ou verbalement de faire appeler le futur défendeur en conciliation. Le greffier dresse procès-verbal de cette demande. Dans la huitaine de la requête, le juge appelle les parties en conciliation; il est dressé procès-verbal de la comparution. Si un accord intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire. <L 28-12-1967, art. 8> <L 1-3-1978, art. 2> L'introduction de la demande, formée comme il est dit ci-dessus, produit, quant aux délais impartis par la loi,

les effets de la citation en justice, à la condition que celle-ci soit donnée dans le mois de la date du procès-verbal constatant la non-conciliation des parties. Au cours de ce préliminaire de conciliation, le juge peut, d'initiative ou à la demande des parties, prendre

l'avis d'un conseiller technique. La rémunération du conseiller technique désigné par le juge est fixée suivant un tarif établi par le Roi. Elle

incombe pour moitié à chacune des parties, sauf en cas de non-conciliation et de litige, à être mise, à la demande de la partie gagnante, à charge de la partie succombante, sans préjudice de l'article 1017.

CHAPITRE XVII_ La réception de caution.

Art. 1346. Le jugement qui ordonne de fournir caution fixe le délai dans lequel elle est présentée, et celui dans lequel elle est acceptée ou contestée.

Art. 1347. La caution est présentée par exploit signifié à la partie, avec copie de l'acte de dépôt qui sera fait au greffe, des titres qui constatent la solvabilité de la caution, sauf le cas ou la loi n'exige pas que la solvabilité soit établie par titres. La partie peut prendre au greffe communication des titres.

Art. 1348. Si la partie accepte la caution, elle en fait la déclaration écrite au greffe: dans ce cas, ou si la partie n'élève pas de contestation dans le délai fixé par le juge, la caution fait au greffe sa soumission, qui est exécutoire sans jugement.

Art. 1349. Si la partie conteste la caution dans le délai fixé par le jugement, le greffier convoque les parties, sous pli judiciaire, à comparaître devant le tribunal pour y entendre statuer sur la contestation.

Art. 1350. Le tribunal statue toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties; le jugement est exécutoire nonobstant appel.

Art. 1351. Si la caution est admise, elle fait sa soumission conformément à l'article 1348.

CHAPITRE XVIII_ Des offres de paiement et de la consignation.

Art. 1352. Tout procès-verbal d'offres désigne l'objet offert de manière qu'on n'y puisse en substituer un

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autre; et si ce sont des espèces il en contient le nombre et la qualité.

Art. 1353. Le procès-verbal fait mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a signé, refusé ou déclaré ne pouvoir signer.

Art. 1354. Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte, en observant les formalités prescrites par l'article 1259 du Code civil.

Art. 1355. La demande qui peut être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, est formée d'après les règles établies pour les demandes principales; si elle est incidente, elle a lieu par conclusions.

Art. 1356. Le jugement qui déclare les offres valables, ordonne, dans le cas ou la consignation n'aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle soit consignée: il prononce la cessation des intérêts, du jour de la consignation.

Art. 1357. La consignation volontaire ou ordonnée est toujours sous la charge des saisies-arrêts qui auraient été faites entre les mains du débiteur.

CHAPITRE XIX_ Les redditions de comptes.

Art. 1358. Le jugement condamnant à rendre le compte fixe le délai dans lequel il sera rendu devant le tribunal ou le juge commis. Si la cause le justifie, ou de l'accord des parties, le juge peut ordonner que la reddition du compte sera faite

devant l'expert qu'il designe et dans les conditions et délais indiqués au jugement. Celui qui est condamné à restituer des fruits en rend compte dans la même forme.

Art. 1359. Le compte contient les recettes et dépenses effectives; il est terminé par la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses, sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer.

Art. 1360. Le compte établi et signé par le rendant ou par le mandataire spécial est déposé au greffe, pièces justificatives à l'appui, dans le délai fixé par le jugement. Il est visé à la date du dépôt par le greffier et versé au dossier de la procédure. Les pièces justificatives sont cotées et paraphées par le rendant. Si le compte, établi et signé, comme il est dit ci-dessus, n'est pas déposé dans le délai, le rendant est condamné

au paiement d'une somme que le tribunal arbitre.

Art. 1361. Le compte déposé, si la recette excède la dépense, l'oyant peut requérir du tribunal ou du juge commissaire, exécutoire de cet excédent, sans approbation du compte.

Art. 1362. Après le dépôt, le greffier notifie une copie du compte, sous pli judiciaire, à l'oyant. Les pièces justificatives sont communiquées comme il est dit à l'article 738; elles sont, le cas échéant, rétablies

dans le délai fixé par le juge. S'il y a des créanciers intervenants, le compte leur est pareillement notifié. Ils prennent connaissance des

pièces justificatives au greffe.

Art. 1363. La cause est portée devant le tribunal à la requête de la partie la plus diligente pour y entendre statuer sur le compte, à moins qu'un juge-commissaire n'ait été désigné, auquel cas les parties se présentent devant lui, aux jour et heure qu'il indique, pour fournir débats, soutènements et réponses sur le compte.

Art. 1364. Si les parties ne s'accordent pas, le juge-commissaire ordonne qu'il en sera par lui fait rapport à l'audience, au jour qu'il indique; elles seront tenues de s'y trouver sans aucune convocation. Si les parties ne se présentent pas devant le juge-commissaire, la plus diligente d'entre elles porte l'affaire à

l'audience.

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Art. 1365. Lorsque le compte a été établi par expert, la cause est portée devant le tribunal, après le dépôt du rapport, à la requête de la partie la plus diligente.

Art. 1366. Si l'oyant est défaillant, les articles sont alloués, s'ils sont justifiés; le rendant, s'il est reliquataire, garde les fonds, sans intérêts; et s'il ne s'agit point d'un compte de tutelle, le comptable donne caution si mieux il n'aime consigner.

Art. 1367. Le jugement qui intervient sur l'instance de compte contient le calcul de la recette et des dépenses, et fixe le reliquat précis, s'il y en a un.

Art. 1368. Il n'est procédé à la revision d'aucun compte, sauf s'il y a erreurs matérielles, omissions, faux ou doubles emplois, auquel cas les parties en forment la demande devant les mêmes juges.

Art. 1369. En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de compte, le jugement ou l'arrêt infirmatif renvoie pour la reddition et le jugement du compte, au juge devant qui la demande avait été formée, ou à tout autre juge que la décision indique. Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution du jugement ou de l'arrêt infirmatif appartient au juge d'appel qui l'a rendu, ou à un autre, indiqué dans la même décision.

CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [1 et de secrets d'affaires]1 <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 22; En vigueur : 01-11-2007> ---------- (1)<L 2018-07-30/18, art. 36, 169; En vigueur : 24-08-2018>

Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L 2007-05-10/33, art. 22; En vigueur : 01-11- 2007>

Art. 1369bis/1. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 22; En vigueur : 01-11-2007> § 1er. Les personnes qui, aux termes d'une loi relative aux brevets d'invention, certificats complémentaires de protection, droit d'obtenteur, topographies de produits semi-conducteurs, dessins et modèles, marques, indications géographiques, appellations d'origine, droit d'auteur, droits voisins ou droit des producteurs de bases de données sont habilitées à agir en contrefaçon, peuvent, avec l'autorisation, obtenue sur requête, du président du tribunal de commerce et du président du tribunal de première instance, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, faire procéder en tous lieux, par un ou plusieurs experts que désignera ce magistrat, à la description de tous les objets, éléments, documents ou procédés de nature à établir la contrefaçon prétendue ainsi que l'origine, la destination et l'ampleur de celle-ci. § 2. Le président peut autoriser l'expert à prendre toutes mesures utiles à l'accomplissement de sa mission et

dans les limites de celle-ci, et notamment prendre des extraits, copies, photocopies, photographies et enregistrements audiovisuels ainsi que se faire remettre des échantillons des biens soupçonnés de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée et des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s'y rapportant. § 3. Le président, statuant sur une requête visant à obtenir des mesures de description, examine : 1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable; 2) s'il existe des indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ou qu'il

existe une menace d'une telle atteinte. L'ordonnance précise les conditions auxquelles la description est soumise, notamment en vue d'assurer la

protection des renseignements confidentiels, et le délai dans lequel l'expert désigné dépose et envoie son rapport ainsi que, le cas échéant et par dérogation à l'article 1369bis /7, les personnes autorisées à prendre connaissance de celui-ci. Sauf circonstances particulières expressément mentionnées dans l'ordonnance et justifiant un délai plus long, ce délai n'excède pas deux mois à dater de la signification de l'ordonnance. § 4. S'il le juge nécessaire pour la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué par le requérant et

raisonnable compte tenu des circonstances propres à la cause, le président peut, le cas échéant par la même

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ordonnance ou par une ordonnance distincte, faire défense aux détenteurs d'objets contrefaisants, ou des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s'y rapportant, de s'en dessaisir, de les déplacer ou d'y apporter toute modification affectant leur fonctionnement. Il peut permettre de constituer gardien, de mettre les objets sous scellés et, s'il s'agit de faits qui donnent lieu à revenus, autoriser la saisie conservatoire de ceux-ci pour autant qu'ils apparaissent trouver leur origine directe dans la contrefaçon prétendue. Le président peut avant d'octroyer des mesures de saisie, entendre en chambre du conseil la personne visée

par ces mesures, en présence du requérant. Dans ce cas, avant de convoquer cette personne, le président en informe le requérant qui peut alors renoncer à sa demande de mesures de saisie et limiter sa requête aux mesures de description. La personne visée par ces mesures est convoquée par un pli judiciaire auquel est jointe une copie de la requête. Le conseil du requérant est convoqué par simple pli. § 5. Le président, statuant sur une requête visant à obtenir, outre la description, des mesures de saisie,

examine : 1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable; 2) si l'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raisonnablement contestée; 3) si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l'intérêt général, les faits et, le cas échéant,

les pièces sur lesquelles le requérant se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit invoqué. L'ordonnance motive expressément la nécessité des mesures de saisie autorisées au regard des conditions

posées par le présent paragraphe. § 6. L'ordonnance est signifiée avant l'ouverture des opérations de description et, le cas échéant, de saisie. § 7. L'ordonnance accordant ou refusant les mesures de description ou de saisie et l'ordonnance accordant ou

refusant la rétractation de ces mesures sont soumises aux recours prévus aux articles 1031 à 1034. Le saisi peut, en cas de changement de circonstances, requérir la modification ou la rétractation de

l'ordonnance en citant à cette fin toutes les parties devant le juge qui a rendu l'ordonnance. L'ordonnance de rétractation vaut mainlevée.

Art. 1369bis/2. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 23; En vigueur : 01-11-2007> La requête contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y possède ni domicile ni résidence. Le requérant produit, selon le cas, les pièces justificatives ainsi qu'une copie du brevet d'invention, du

certificat complémentaire de protection, du droit d'obtenteur ou de la demande inscrite de droit d'obtenteur, de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine, de l'accusé de réception du dépôt du dessin ou modèle ou de la marque ou de la publication de leur enregistrement.

Art. 1369bis/3. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 24; En vigueur : 01-11-2007> § 1er. Le président peut imposer au requérant l'obligation de consigner un cautionnement convenable ou une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du § 2. Dans ce cas, l'expédition de l'ordonnance n'est délivrée que sur la preuve de la consignation faite. § 2. Dans les cas où les mesures de description ou de saisie sont abrogées ou cessent d'être applicables en

raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause, le tribunal peut condamner le requérant, sur demande du défendeur, à verser à ce dernier un dédommagement approprie en réparation de tout dommage causé par ces mesures.

Art. 1369bis/4. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 25; En vigueur : 01-11-2007> § 1er. La partie requérante ne peut être présente ou représentée à la description que si elle y est expressément autorisée par le président. Dans son ordonnance le président motive cette autorisation spécialement en rapport avec chacune des personnes ainsi autorisée, en tenant compte des circonstances de la cause, notamment de la protection des renseignements confidentiels. § 2. Le président peut assujettir le droit d'être présent sur les lieux aux conditions qu'il détermine. "

Art. 1369bis/5. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 26; En vigueur : 01-11-2007> Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, il est opéré par l'huissier de justice conformément à l'article 1504. "

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Art. 1369bis/6. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 27; En vigueur : 01-11-2007> Sans porter préjudice au droit du requérant à la description, l'expert veille, tout au long des opérations de description et dans la rédaction de son rapport, à la sauvegarde des intérêts légitimes du prétendu contrefacteur et du détenteur des objets décrits, en particulier quant à la protection des renseignements confidentiels.

Art. 1369bis/7. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 28; En vigueur : 01-11-2007> § 1er. Le rapport est deposé au greffe dans le délai fixé par l'ordonnance ou, à défaut, par l'article 1369bis/1, § 3, alinéa 2. Copie en est envoyée aussitôt par l'expert, par envoi recommandé, au requérant et au détenteur des objets

décrits ainsi que, le cas échéant, au saisi. § 2. Ce rapport ainsi que toutes pièces, échantillons ou éléments d'information collectés à l'occasion des

opérations de description sont confidentiels et ne peuvent être divulgués ou utilisés par le requérant ou son ayant-droit que dans le cadre d'une procédure, belge ou étrangère, au fond ou en référé, sans préjudice de l'application des dispositions des traités internationaux applicables en Belgique.

Art. 1369bis/8. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 29; En vigueur : 01-11-2007> Le président qui a prononcé l'ordonnance connaît de tous les incidents relatifs à l'exécution des mesures de description et de saisie.

Art. 1369bis/9. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 30; En vigueur : 01-11-2007> Si dans le délai fixé par le président statuant sur une requête fondée sur l'article 1369bis/1, ou, si un tel délai n'est pas mentionné, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours, si ce délai est plus long suivant la réception du rapport envoyé conformément à l'article 1369bis/7, § 1er, alinéa 2, la description n'est pas suivie d'une citation au fond devant une juridiction compétente, l'ordonnance cesse de plein droit ses effets et le requérant ne peut faire usage du contenu du rapport ou le rendre public, le tout sans préjudice de dommages et intérêts.

Art. 1369bis/10.<Inséré par L 2007-05-10/33, art. 31; En vigueur : 01-11-2007> Les articles 962 à 965, 973, [1

alinéas 2 à 4]1, 978 et 985 ne s'appliquent pas à la procédure de saisie en matière de contrefaçon. ---------- (1)<L 2017-06-08/09, art. 9, 152; En vigueur : 01-07-2017>

Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L 2007-05- 10/33, art. 32; En vigueur : 01-11-2007>

Art. 1369ter. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 32; En vigueur : 01-11-2007> § 1er. Dans le cas où il est fait application, par une personne pouvant agir en justice pour faire cesser un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 1369bis /1, de l'article 584 du Code judiciaire, les mesures provisoires seront abrogées ou cesseront de produire leurs effets, à la demande du défendeur, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, une action conduisant à une décision au fond devant une juridiction compétente, délai qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours, si ce délai est plus long à compter de la signification de l'ordonnance. § 2. Le tribunal peut subordonner les mesures visées au § 1er à la constitution par le demandeur d'un

cautionnement convenable ou d'une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du paragraphe 3. § 3. Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute

action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause, le tribunal peut ordonner au demandeur, sur demande du défendeur, un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.

Section 3. [1 - Des mesures provisoires appliquées aux secrets d'affaires.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-30/18, art. 37, 169; En vigueur : 24-08-2018>

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Art. 1369quater. [1 Le président du tribunal de commerce qui statue au provisoire dans le cas d'une obtention, utilisation ou divulgation illicite de secrets d'affaires visé à l'article XI.332/4 du Code de droit économique, prend en considération, lorsqu'il décide s'il est fait droit à la demande ou si celle-ci est rejetée, et qu'il évalue son caractère proportionné, les circonstances particulières de l'espèce, y compris, s'il y a lieu:

1° la valeur ou d'autres caractéristiques spécifiques du secret d'affaires; 2° les mesures prises pour protéger le secret d'affaires; 3° le comportement du défendeur lors de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires; 4° l'incidence de l'utilisation ou de la divulgation illicite du secret d'affaires; 5° les intérêts légitimes des parties et l'incidence que l'octroi ou le refus de ces mesures pourrait avoir sur les

parties; 6° les intérêts légitimes des tiers; 7° l'intérêt public; 8° la sauvegarde des droits fondamentaux.]1

---------- (1)<Inséré par L 2018-07-30/18, art. 38, 169; En vigueur : 24-08-2018>

Art. 1369quinquies. [1 Dans le cas où il est fait application de l'article 584 du Code judiciaire par une personne pouvant agir en justice pour faire cesser l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires visée à l'article XI.332/4 du Code de droit économique, les mesures provisoires seront révoquées ou cesseront de produire leurs effets, à la demande du défendeur, si:

1° le demandeur n'engage pas, dans un délai raisonnable, de procédure conduisant à une décision au fond devant une juridiction compétente; ce délai sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours calendrier, selon le délai le plus long à compter de la signification de l'ordonnance;

2° les informations en question ne répondent plus aux exigences, visées à l'article I.17/1, 1°, du Code de droit économique, pour être qualifiées comme secret d'affaires pour des raisons qui ne dépendent pas du défendeur.]1

---------- (1)<Inséré par L 2018-07-30/18, art. 39, 169; En vigueur : 24-08-2018>

Art. 1369sexies. [1 § 1er. Le tribunal peut, en lieu et place des mesures provisoires, subordonner la poursuite de l'utilisation illicite alléguée d'un secret d'affaires à la constitution d'une garantie destinée à assurer l'indemnisation du détenteur du secret d'affaires. Le tribunal ne peut pas ordonner la divulgation du secret d'affaires en échange de la constitution de garanties.

§ 2. Le tribunal peut subordonner les mesures provisoires à la constitution par le demandeur d'un cautionnement convenable ou d'une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur et, le cas échéant, par toute autre personne touchée par les mesures, conformément à l'article 1369septies.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-30/18, art. 40, 169; En vigueur : 24-08-2018>

Art. 1369septies. [1 Dans les cas où les mesures provisoires sont révoquées sur base de l'article 1369quinquies, 1°, ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu obtention, utilisation ou divulgation illicite du secret d'affaires ou menace d'un tel comportement, le tribunal peut ordonner au demandeur, sur demande du défendeur ou d'un tiers lésé, de verser un dédommagement approprié au défendeur ou au tiers lésé en réparation de tout dommage causé par ces mesures.]1 ----------

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(1)<Inséré par L 2018-07-30/18, art. 41, 169; En vigueur : 24-08-2018>

CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.

Art. 1370.Les actions possessoires ne peuvent être admises que sous les conditions suivantes: 1° qu'il s'agisse d'immeubles ou de droits immobiliers susceptibles d'être acquis par prescription; 2° que le demandeur prouve avoir été en possession pendant une année au moins; 3° que la possession réunisse les qualités requises par les articles 2228 à 2235 du Code civil; 4° qu'il se soit écoulé moins d'une année depuis le trouble ou la dépossession. [1 La condition indiquée au 1° n'est pas applicable lorsqu'il s'agit d'une servitude légale ou conventionnelle de

passage et quand la dépossession ou le trouble a été causé par violence ou voie de fait.]1 Les conditions indiquées aux 2° et 3° ne sont pas requises quand la dépossession ou le trouble a été causé par

violence ou voie de fait. ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 27, 125; En vigueur : 24-05-2014>

Art. 1371. Le possessoire et le pétitoire ne sont point cumulés. Le demandeur au pétitoire n'est plus admissible à agir au possessoire. Le défendeur au possessoire ne peut se pourvoir au pétitoire avant que la décision du juge sur la demande au

possessoire ne soit passée en force de chose jugée; s'il a succombé, il ne peut se pourvoir qu'après avoir satisfait aux condamnations prononcées contre lui. Néanmoins, si la partie qui les a obtenues est en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire peut fixer, pour cette liquidation, un délai après lequel l'action pétitoire sera admise; il pourra même, dans ce cas, donner l'autorisation d'intenter immédiatement cette action à l'effet d'interrompre une prescription sur le point de s'accomplir.

CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.

Art. 1371bis. <L 1-3-1978, art. 3> L'action en attribution, suppression ou déplacement d'un passage est introduite par requête contenant l'indication des nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire de chacune des parcelles concernées. Dans les huit jours de l'introduction de la requête, le juge fixe par ordonnance le jour et l'heure de la

comparution sur les lieux. Les parties sont convoquées par pli judiciaire, au moins huit jours avant celui de la comparution. S'il apparaît que l'issue peut être aménagée à moindres frais et inconvénients à charge d'une ou de plusieurs

autres parcelles séparant le fonds enclavé de la voie publique, le juge ordonne au demandeur de faire connaître au greffe le ou les propriétaires de ces parcelles. Ces propriétaires sont mis en cause par pli judiciaire. Les propriétaires n'ayant pas de domicile connu en Belgique sont convoqués par pli judiciaire, adressé au

bourgmestre de la commune de la situation de leur bien et au procureur du Roi; le bourgmestre transmet sans délai le pli judiciaire aux propriétaires ou aux exploitants de ce bien. Par ordonnance rendue au bas de la requête, le juge peut commettre un expert qui, à l'invitation du greffier,

assistera à la comparution des parties sur les lieux, et au besoin se verra confier toute mission utile à la solution du litige. Le jugement d'attribution d'un passage est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition, et sans

caution. La réformation du jugement ne peut donner lieu à d'autres dommages et intérêts que ceux qui sont visés à l'article 682 du Code civil.

CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.

Art. 1372. Le notaire ou autre dépositaire qui refuserait de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, y est, à leur demande, condamné par le président du tribunal de première instance. La demande est portée devant le président du tribunal statuant au fond, dans les formes et délais de la

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procédure en référé.

Art. 1373. L'ordonnance est exécutoire nonobstant tous recours.

Art. 1374. La partie qui en raison de l'extrême urgence veut obtenir copie d'un acte non enregistré, ou qui souhaite avoir copie d'un acte resté imparfait, présente requête au président du tribunal de première instance.

Art. 1375. La délivrance est faite, s'il y a lieu, en exécution de l'ordonnance mise ensuite de la requête; et il en est fait mention au bas de la copie délivrée.

Art. 1376. En cas de refus de la part du notaire ou dépositaire, il est procédé ainsi qu'il est dit à l'article 1372.

Art. 1377. La partie qui veut se faire délivrer une seconde expédition, soit d'une minute d'acte soit par forme d'ampliation sur une grosse déposée, présente, à cet effet, requête au président du tribunal de première instance. En vertu de l'ordonnance qui intervient, elle fait sommation au notaire pour faire la délivrance à jour et heure

indiqués, et aux parties intéressées, pour y être présentes. Mention est faite de cette ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que la somme pour laquelle on pourra

exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.

Art. 1378. L'ordonnance est susceptible des recours prévus aux articles 1031 à 1034.

Art. 1379. Une seconde expédition exécutoire d'un jugement ou arrêt ne peut être délivrée à la même partie qu'en vertu d'une ordonnance du président du tribunal dans l'arrondissement duquel il a été rendu. Il est procédé comme il est dit à l'article 1377.

Art. 1380.Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivrent, sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait, à tous requérants, à charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts. [1 Le ministère public décide de la communication et de la copie des actes d'instruction et de procédure dans la

cadre d'affaires disciplinaires ou à des fins administratives.]1

[2 En vue de l'application de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le ministère public communique d'office une copie de la condamnation pénale à l'autorité disciplinaire ou administrative dont relève la personne condamnée qui exerce une profession réglementée au sens de la directive. Cette communication a lieu dès que la condamnation est coulée en force de chose jugée.

Le ministère public apprécie, dans le même sens, la nécessité de communiquer à l'autorité disciplinaire ou administrative compétente des informations relatives à une enquête ou à des poursuites en cours à l'encontre d'une personne qui exerce une profession réglementée au sens de la directive. Si un juge d'instruction est saisi de l'affaire, le ministère public ne communique des informations à l'autorité disciplinaire ou administrative qu'après avoir recueilli l'avis du juge d'instruction.]2 ---------- (1)<L 2012-12-27/29, art. 28, 118; En vigueur : 10-02-2013> (2)<L 2016-12-25/14, art. 82, 148; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 1381. Si les frais et déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il peut refuser expédition tant qu'il n'est pas payé des dits frais, outre ceux d'expédition.

Art. 1382. Les parties peuvent collationner l'expédition ou copie à la minute, dont lecture est faite par le dépositaire: si elles prétendent qu'elle n'est pas conforme, il en est référé, par requête, au président du tribunal lequel fait la collation; à cet effet, le dépositaire est tenu d'apporter la minute. Les frais du procès-verbal, ainsi que, le cas échéant, ceux du transport du dépositaire, sont avancés par le

requérant.

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CHAPITRE XXII_ De la rectification des actes de l'état civil.

Art. 1383.Celui qui veut faire ordonner la rectification d'un acte de l'état civil présente requête au tribunal de [1 la famille]1, (, sauf si la rectification se fonde sur les articles 99 et 100 du Code civil). <L 2007-05-15/56, art. 4, 092; En vigueur : 22-07-2007> ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 235, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1384. Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ordonne la communication de la requête au ministère public et commet un juge pour faire rapport à jour indiqué. Le requérant est invité, par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à cette audience pour y être entendu

en ses explications.

Art. 1385. Aucune rectification, aucun changement ne peuvent être faits sur l'acte (sauf si la rectification se fonde sur les articles 99 et 100 du Code civin( � mais le dispositif des jugements et arrêts de rectification est remis à l'officier de l'état civil qui le transcrit sans tarder sur ses registres: mention en est faite en marge de l'acte réformé et l'acte n'est plus délivré qu'avec les rectifications ordonnées à peine de tous dommages-intérêts contre l'officier qui l'aurait délivré. <L 2007-05-15/56, art. 5, 092; En vigueur : 22-07-2007>

CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>

Art. 1385bis.<L 31-01-1980, art. 2> Le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas ou il ne serait pas satisfait à la condamnation principale [1 ou si les dispositions relatives au caractère confidentiel des secrets d'affaires au sens de l'article 871bis ne sont pas respectées]1, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Toutefois, l'astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent, ni en ce qui concerne les actions en exécution de contrats de travail. La demande est recevable, même si elle est formée pour la première fois sur opposition ou en degré d'appel. L'astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l'a prononcée. Le juge peut accorder au condamné un délai pendant lequel l'astreinte ne peut être encourue. ---------- (1)<L 2018-07-30/18, art. 42, 169; En vigueur : 24-08-2018>

Art. 1385ter. <L 31-01-1980, art. 2> Le juge peut fixer l'astreinte soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans ces deux derniers cas, le juge peut aussi déterminer un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets.

Art. 1385quater.<L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation. Cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit. [1 L'astreinte prononcée par les juridictions du travail à la demande de l'auditorat du travail en exécution de

l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, est recouvrée par toutes voies de droit par l'administration de l'enregistrement et des domaines.]1 ---------- (1)<L 2010-06-06/06, art. 16, 112; En vigueur : 01-07-2011>

Art. 1385quinquies. <L 31-01-1980, art. 2> Le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale. Dans la mesure où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fut produite, le juge ne peut la

supprimer ni la réduire.

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Art. 1385sexies. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte ne peut être encourue pendant la faillite du condamné. Les astreintes encourues avant le jugement déclaratif ne sont pas admises au passif de la faillite.

Art. 1385septies. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte fixée à une somme déterminée par unite de temps cesse de courir à partir du décès du condamné, mais les astreintes encourues avant le décès restent dues. L'astreinte ne reprend cours contre les héritiers et autres ayants-droit du condamné qu'après que le juge qui l'a ordonnée en aura décidé ainsi. Celui-ci peut en modifier le montant et les modalités. Les autres astreintes peuvent, à la demande des héritiers et autres ayants-droit, être supprimées ou réduites

par le juge qui les a ordonnées, soit temporairement, soit définitivement et, le cas échéant, avec effet à partir du jour du décès du condamne.

Art. 1385octies. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai de six mois, à partir de la date à laquelle elle est encourue. La faillite ainsi que toute autre cause d'empêchement légal à l'exécution de l'astreinte emportent suspension de

la prescription. La prescription est également suspendue aussi longtemps que celui qui a obtenu la condamnation ne pouvait

raisonnablement savoir que l'astreinte était acquise.

Art. 1385nonies. <L 31-01-1980, art. 2> Il n'est pas tenu compte de l'astreinte pour la détermination de la compétence et du ressort.

CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, En vigueur : 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.

Art. 1385decies. (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, En vigueur : 06-04-1999>) Contre l'Administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, la demande est introduite par requête contradictoire. Le Titre Vbis du Livre II de la quatrième Partie est d'application, à l'exception des articles 1034ter, 3°, et

1034quater. Une copie de la décision contestée doit être jointe à chaque exemplaire de la requête ou de la citation, à peine

de nullité. Lorsqu'un recours administratif préalable est organisé par ou en vertu de la loi et que l'autorité

administrative n'a pas encore pris de décision, une copie du recours administratif et de l'accusé de réception de ce recours doivent, par dérogation à l'alinéa 3, être joints.

Art. 1385undecies.(inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, En vigueur : 06-04-1999>) Contre l'Administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi. L'action est introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif au cas où ce

recours n'a pas fait l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif. Le délai de six mois visé à l'alinéa 2 est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie

d'office par l'administration. [2 Le délai de six mois visé à l'alinéa 2, éventuellement prolongé comme prévu à l'alinéa 3, est prolongé de

quatre mois, lorsqu'une demande de conciliation introduite par le contribuable est déclarée recevable dans les délais mentionnés aux alinéas 2 et 3 par le service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).]2

[3 En cas d'application de l'article 375, § 1er/1, du Code des impôts sur les revenus 92, l'action est introduite, par dérogation à l'alinéa 2, au plus tôt un mois après la date de réception de la demande de rectification si cette demande n'a pas fait l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision relative à cette demande, sans que ce délai soit inférieur à trois mois à compter de la notification de la décision visée à l'article 375, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 92.]3

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---------- (1)<L 2017-07-10/06, art. 3, 153; En vigueur : 01-09-2017> (2)<L 2018-03-29/16, art. 14, 160; En vigueur : 01-09-2017> (3)<L 2018-04-15/06, art. 4, 161; En vigueur : 01-05-2018>

CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L 2007-05-10/55, art. 4; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 1385duodecies.[1 § 1er. La personne qui fait une déclaration conformément à l'article 62bis, § 1er, du Code civil peut introduire, par une requête adressée au tribunal de la famille, un recours contre un refus de l'officier de l'état civil.

§ 2. Le recours doit être introduit dans les soixante jours à compter du jour de la notification par l'officier de l'état civil du refus d'établir cet acte.

Le greffier informe l'officier de l'état civil sans délai de la procédure de recours. § 3. La requête est signée par le requérant ou son avocat.]1

---------- (1)<L 2017-06-25/03, art. 9, 159; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 1385terdecies. <inséré par L 2007-05-10/55, art. 6; En vigueur : 01-09-2007> Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ordonne la communication de la requête au ministère public et commet un juge pour faire rapport à un jour indiqué. Le requérant est invité par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à cette audience pour y être entendu en

ses explications.

Art. 1385quaterdecies.<inséré par L 2007-05-10/55, art. 7; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à un changement de sexe d'une personne est immédiatement communiqué, en copie, au greffier. § 2. Dans le mois de l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le

prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier envoie par pli judiciaire un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt, à l'officier de l'état civil du lieu de la déclaration. Le greffier en avertit les parties. § 3. [1 Si le dispositif du jugement ou de l'arrêt constate la modification de l'enregistrement du sexe, l'officier

de l'état civil établit sans délai l'acte de modification de l'enregistrement du sexe. Il transcrit le dispositif du jugement ou de l'arrêt sur ses registres et fait mention du dispositif en marge de l'acte de modification de l'enregistrement du sexe.

L'officier de l'état civil mentionne la modification de l'enregistrement du sexe en marge des actes de l'état civil qui concernent l'intéressé et ses descendants du premier degré. Si un autre officier de l'état civil doit effectuer une mention marginale, le premier officier de l'état civil notifie pour ce faire l'acte de modification de l'enregistrement du sexe à l'officier de l'état civil compétent.]1 § 4. Après la transcription, l'officier de l'état civil en informe sans délai le procureur du Roi près le tribunal

qui s'est prononce sur la demande. § 5. Le jugement ou arrêt relatif à un changement de sexe d'une personne produit ses effets à partir du jour de

la transcription. § 6. L'officier de l'état civil mentionne le nouveau sexe en marge de l'acte de naissance concernant l'intéressé

ou notifie le nouveau sexe à l'officier de l'état civil compétent soit par le biais de l'acte [1 de modification de l'enregistrement du sexe]1 soit par le biais de l'acte de transcription constatant le nouveau sexe.

---------- (1)<L 2017-06-25/03, art. 10, 159; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE XXVI. [1 - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-06-08/09, art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>

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Art. 1385quinquiesdecies. [1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux procédures relatives aux demandes de dommages et intérêts fondées sur une responsabilité sans faute, à l'exclusion des cas où l'établissement de cette responsabilité exige par ailleurs la détermination de la faute d'un tiers.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-06-08/09, art. 11, 152; En vigueur : 01-07-2017>

Art. 1385sexiesdecies. [1 Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action visée à l'article 1385quinquiesdecies n'est pas suspendue pendant le cours d'une action publique fondée en tout ou en partie sur les mêmes faits.]1

---------- (1)<Inséré par L 2017-06-08/09, art. 12, 152; En vigueur : 01-07-2017>

Art. 1385septiesdecies. [1 § 1er. Si une demande reconventionnelle, une demande en intervention, une demande en garantie ou toute autre demande incidente est formée, il est statué sur la demande visée à l'article 1385quinquiesdecies dès qu'elle est en état d'être jugée, sauf accord des parties ou si le juge constate, à la requête de l'une d'entre elles, de manière motivée, que l'examen conjoint de cette demande et de l'une ou certaines des demandes incidentes est nécessaire pour la bonne administration de la justice.

§ 2. La requête en vue de l'examen conjoint des demandes, visée au paragraphe 1er, est déposée à l'audience d'introduction ou remise ultérieurement au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.

A moins que cette question n'ait été retenue à l'audience d'introduction ou remise à une date rapprochée pour être plaidée conformément à l'article 735, le greffier notifie la requête par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante. Les parties peuvent, dans les quinze jours de cet envoi et dans les mêmes conditions, remettre leurs observations au greffe.

Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2, le juge statue sur pièces par une ordonnance. Le cas échéant, il détermine les délais pour conclure, si des conclusions de synthèse doivent être prises et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie.

Les conclusions remises au greffe ou envoyées à l'autre partie après l'expiration des délais prévus à l'alinéa 3 sont d'office écartées des débats, sauf accord contraire des parties. A la date de l'audience de plaidoirie, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.

L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-06-08/09, art. 13, 152; En vigueur : 01-07-2017>

Art. 1385octiesdecies.[1 Si la demande est fondée sur davantage de moyens que la seule responsabilité sans faute visée à l'article 1385quinquiesdecies, le juge statue à la requête d'une partie sur la demande si celle-ci est en état d'être jugée concernant ce dernier moyen, indépendamment du fait que la demande soit suspendue pour ce qui est des autres moyens, même si la demande n'est pas en état d'être jugée en ce qui concerne les autres moyens invoqués par ladite partie.]1

---------- (1)<Inséré par L 2017-06-08/09, art. 14, 152; En vigueur : 01-07-2017>

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Modification(s) Texte Table des matières Début IMAGE

ARRETE ROYAL DU 06-09-2018 PUBLIE LE 26-09-2018 (ART. MODIFIE : 579)

IMAGE LOI DU 30-07-2018 PUBLIE LE 14-08-2018

(ART. MODIFIES : 871bis; 1369quater; 1369quinquies; 1369sexies; 1369septies) IMAGE

DECRET CONSEIL FLAMAND DU 27-04-2018 PUBLIE LE 31-07-2018 (ART. MODIFIE : 1321)

IMAGE LOI DU 22-07-2018 PUBLIE LE 27-07-2018

(ART. MODIFIES : 1253quater; 1287) IMAGE

LOI DU 11-07-2018 PUBLIE LE 20-07-2018 (ART. MODIFIES : 1193ter; 1253sexies; 1253septies; 1287)

IMAGE LOI DU 08-07-2018 PUBLIE LE 19-07-2018

(ART. MODIFIE : 728) Entrée en vigueur à déterminer. IMAGE

LOI DU 15-06-2018 PUBLIE LE 02-07-2018 (ART. MODIFIES : 1253ter/1; 1253ter/3; 1253quater)

IMAGE LOI DU 18-06-2018 PUBLIE LE 02-07-2018

(ART. MODIFIES : 723; 1231.19; 1231.20; 1231.21; 1231.28; 1231.52; 1254; 1275; 1278; 1288; 1288bis; 1303; 1304; 1385duodecies; 1385quaterdecies)

(ART. MODIFIES : 1383; 1385) (ART. MODIFIES : 665; 671; 692; 730/1; 731)

IMAGE LOI DU 18-06-2018 PUBLIE LE 02-07-2018

(ART. MODIFIES : 1231.38; 1231.39) Entrée en vigueur à déterminer. IMAGE

LOI DU 25-05-2018 PUBLIE LE 30-05-2018 (ART. MODIFIES : 717; 743; 794; 794/1; 795; 797; 799; 800; 861; 1051; 1053; 1054; 1060; 1070; 1138; 1287;

1288; 1288bis; 1289; 1289ter; 1290; 1292; 1297) IMAGE

LOI DU 25-05-2018 PUBLIE LE 30-05-2018 (ART. MODIFIE : 792) Entrée en vigueur à déterminer.

IMAGE LOI DU 18-03-2018 PUBLIE LE 02-05-2018

(ART. MODIFIE : 1017) IMAGE

LOI DU 15-04-2018 PUBLIE LE 27-04-2018 (ART. MODIFIES : 703; 1034; 1193; 1193ter)

IMAGE LOI DU 15-04-2018 PUBLIE LE 20-04-2018

(ART. MODIFIE : 1385undecies)

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IMAGE LOI DU 29-03-2018 PUBLIE LE 13-04-2018

(ART. MODIFIE : 1385undecies) IMAGE

DECRET REGION WALLONNE DU 15-03-2018 PUBLIE LE 28-03-2018 (ART. MODIFIE : 1344ter)

IMAGE LOI DU 25-12-2017 PUBLIE LE 29-12-2017

(ART. MODIFIE : 1244) IMAGE

LOI DU 18-10-2017 PUBLIE LE 06-11-2017 (ART. MODIFIES : 1344octies; 1344novies; 1344decies; 1344undecies; 1344duodecies)

IMAGE LOI DU 11-08-2017 PUBLIE LE 11-09-2017

(ART. MODIFIES : 764; 1186; 1187; 1189; 1189/1; 1190; 1191; 1192; 1193; 1193bis; 1193ter; 1209; 1214; 1224; 1224/1; 1326) Entrée en vigueur à déterminer.

IMAGE LOI DU 11-08-2017 PUBLIE LE 11-09-2017

(ART. MODIFIES : 764; 1186; 1187; 1189; 1189/1; 1190; 1191; 1192; 1193; 1193bis; 1193ter; 1209; 1214; 1224; 1224/1; 1326)

IMAGE LOI DU 31-07-2017 PUBLIE LE 01-09-2017

(ART. MODIFIE : 1246) IMAGE

LOI DU 21-07-2017 PUBLIE LE 22-08-2017 (ART. MODIFIE : 1321)

IMAGE LOI DU 06-07-2017 PUBLIE LE 24-07-2017

(ART. MODIFIES : 1231.1/1; 1231.1/2; 1231.1/3; 1231.1/4; 1231.1/5; 1231.1/6; 1231.1/7; 1231.1/8; 1231.1/9; 1231.1/10; 1231.1/11; 1231.1/12; 1231.1/13; 1231.1/14; 1231.3; 1231.5; 1231.6; 1231.7; 1231.8; 1231.9; 1231.27-

1231.33; 1231.33/1-1231.33/7; 1231.41; 1231.42; 1231.53; 1231.57) Entrée en vigueur à déterminer. IMAGE

LOI DU 06-07-2017 PUBLIE LE 24-07-2017 (ART. MODIFIES : 1231.1; 1231.4; 1231.18/1)

(ART. MODIFIES : 731; 1253ter/3; 1253ter/4; 1253ter/5; 1253ter/6; 1294bis; 1296) (ART. MODIFIES : 1322sexies; 1322nonies; 1322decies; 1322duodecies)

(ART. MODIFIE : 1185) (ART. MODIFIES : 735; 736; 742; 745; 747; 748; 775; 803; 804; 806; 809; 818; 875bis; 1039; 1047; 1050; 1064;

1066; 1097; 1109/1; 1110; 1119; 1120; 1121; 1254; 1336) IMAGE

LOI DU 10-07-2017 PUBLIE LE 20-07-2017 (ART. MODIFIE : 1385undecies)

IMAGE LOI DU 25-06-2017 PUBLIE LE 10-07-2017

(ART. MODIFIES : 764; 1385duodecies; 1385quaterdecies) Entrée en vigueur à déterminer. IMAGE

LOI DU 08-06-2017 PUBLIE LE 21-06-2017 (ART. MODIFIES : 964; 972; 973; 974; 979; 985; 991; 1369bis/10; 1385quinquiesdecies; 1385sexiesdecies;

1385septiedecies; 1385octiesdecies)

LOI - WET

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IMAGE LOI DU 17-05-2017 PUBLIE LE 12-06-2017

(ART. MODIFIE : 764) IMAGE

LOI DU 19-04-2017 PUBLIE LE 31-05-2017 (ART. MODIFIES : 991ter; 991 quater; 991 quinquies; 991sexies; 991septies; 991octies; 991novies; 991decies)

IMAGE LOI DU 19-03-2017 PUBLIE LE 05-04-2017 (ART. MODIFIES : 1253ter/4; 1253ter/8)

IMAGE LOI DU 19-03-2017 PUBLIE LE 31-03-2017

(ART. MODIFIE : 1018) IMAGE

LOI DU 25-12-2016 PUBLIE LE 30-12-2016 (ART. MODIFIES : 711; 828; 972; 1017; 1380)

IMAGE LOI DU 07-12-2016 PUBLIE LE 13-12-2016

(ART. MODIFIE : 1121/1) IMAGE

LOI DU 06-07-2016 PUBLIE LE 14-07-2016 (ART. MODIFIES : 664; 667; 668; 669; 677; 693; 699ter)

IMAGE LOI DU 01-07-2016 PUBLIE LE 04-07-2016

(ART. MODIFIES : 669; 684; 693; 694; 695; 697) IMAGE

LOI DU 04-05-2016 PUBLIE LE 13-05-2016 (ART. MODIFIE : 786)

IMAGE LOI DU 29-02-2016 PUBLIE LE 21-04-2016

(ART. MODIFIE : 764) IMAGE

LOI DU 18-12-2015 PUBLIE LE 31-12-2015 (ART. MODIFIE : 882bis)

IMAGE LOI DU 19-10-2015 PUBLIE LE 22-10-2015

(ART. MODIFIES : 702; 729/1; 744; 748bis; 764; 765/1; 766; 767; 770; 780; 806; 825; 860; 861; 862; 864; 865; 867; 875bis; 1026; 1034ter; 1050)

IMAGE LOI DU 17-07-2015 PUBLIE LE 01-09-2015

(ART. MODIFIE : 1299) IMAGE

LOI DU 17-07-2015 PUBLIE LE 27-08-2015 (ART. MODIFIE : 728)

IMAGE LOI DU 19-12-2014 PUBLIE LE 29-12-2014

(ART. MODIFIE : 1338) IMAGE

LOI DU 10-04-2014 PUBLIE LE 19-12-2014 (ART. MODIFIES : 978; 985; 986; 991ter-991undecies)

LOI - WET

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IMAGE LOI DU 27-11-2013 PUBLIE LE 22-08-2014

(ART. MODIFIES : 1322nonies; 1322terdecies; 1322quaterdecies) IMAGE

LOI DU 21-12-2013 PUBLIE LE 22-08-2014 (ART. MODIFIES : 1322bis; 1322undecies)

IMAGE LOI DU 25-04-2014 PUBLIE LE 19-08-2014

(ART. MODIFIE : 1022) Entrée en vigueur à déterminer. IMAGE

LOI DU 05-05-2014 PUBLIE LE 08-07-2014 (ART. MODIFIES : 695; 1139; 1233; 1355)

IMAGE LOI DU 26-03-2014 PUBLIE LE 22-05-2014

(ART. MODIFIE : 1338) IMAGE

LOI DU 12-05-2014 PUBLIE LE 19-05-2014 (ART. MODIFIES : 765/1; 1048; 1051; 1136)

(ART. MODIFIE : 1231.48) IMAGE

LOI DU 12-05-2014 PUBLIE LE 19-05-2014 (ART. MODIFIES : 711; 713)

IMAGE LOI DU 10-04-2014 PUBLIE LE 15-05-2014

(ART. MODIFIES : 838; 1091; 1092; 1093; 1094; 1094/1; 1097; 1097/1; 1099; 1105bis; 1106; 1109/1; 1110; 1111; 1114; 1121/1; 1121/2; 1121/3; 1121/4; 1121/5; 1121/6; 1143)

IMAGE LOI DU 08-05-2014 PUBLIE LE 14-05-2014

(ART. MODIFIES : 731; 764; 765; 872; 1004/1; 1004/2; 1016bis; 1195; 1204bis; 1231-3; 1231-48; 1253ter/3; 1253ter/4; 1253ter/5; 1253ter/7; 1253quater; 1255; 1256; 1280; 1288; 1289; 1294bis; 1304; 1322bis;

1322quinquies) IMAGE

LOI DU 25-04-2014 PUBLIE LE 14-05-2014 (ART. MODIFIES : 721; 742; 783; 788; 789; 1370)

(ART. MODIFIES : 674bis; 729; 734; 735; 766; 767; 769; 770; 1289ter) (ART. MODIFIE : 1193) (ART. MODIFIE : 1185)

(ART. MODIFIE : 1231-25) (ART. MODIFIES : 1238; 1239; 1240; 1241; 1242; 1246; 1250; 1252)

IMAGE LOI DU 11-02-2014 PUBLIE LE 08-04-2014

(ART. MODIFIE : 764) IMAGE

LOI DU 24-10-2013 PUBLIE LE 24-01-2014 (ART. MODIFIES : 793; 794; 794/1; 795; 796; 797; 799; 800; 801; 801/1; 801bis; 1043)

IMAGE DECRET CONSEIL FLAMAND DU 22-11-2013 PUBLIE LE 07-01-2014

(ART. MODIFIE : 764) IMAGE

LOI - WET

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LOI DU 01-12-2013 PUBLIE LE 10-12-2013 (ART. MODIFIE : 770)

IMAGE LOI DU 30-07-2013 PUBLIE LE 27-09-2013

(ART. MODIFIES : 708; 722; 725bis; 731; 747; 764; 765; 872; 931; 1004/1; 1004/2; 1016bis; 1156; 1189; 1191; 1193bis; 1195; 1197; 1198; 1199; 1204bis; 1207; 1226; 1227; 1228; 1231-3; 1231-6; 1231-9; 1231-10; 1231-11;

1231-13; 1231-14; 1231-27; 1231-30; 1231-33/1; 1231-33/4; 1231-34; 1231-36; 1231-41; 1231-48; 1231-51; 1231- 55; 1233; 1236bis; 1253bis; 1253ter/1; 1253/2; 1253/3; 1253ter/4; 1253ter/5; 1253ter/6; 1253ter/7; 1253ter/8;

1253quater; 1253quinquies; 1253sexies; 1253septies; 1254; 1255; 1256; 1263; 1275; 1278; 1280; ) (ART. MODIFIES : 1289; 1289bis; 1289ter; 1290; 1291bis; 1293; 1294; 1294bis; 1298; 1302; 1316; 1321; 1322/1; 1322bis; 1322quater; 1322quinquies; 1322sexies; 1322decies; 1322undecies; 1322duodecies; 1383;

1385duodecies) IMAGE

LOI DU 15-07-2013 PUBLIE LE 25-07-2013 (ART. MODIFIE : 770)

IMAGE LOI DU 17-03-2013 PUBLIE LE 14-06-2013

(ART. MODIFIES : 757; 764; 828; 830; 1150; 1180; 1186; 1187; 1194; 1195; 1197; 204bis; 1225; 1231-5; 1231- 10; 1231-16; 1231-17; 1231-48; 1236bis; 1238; 1239; 1240-1249; 1249/1; 1249/2; 1250-1253; 1253/1; 1255)

IMAGE LOI DU 14-04-2013 PUBLIE LE 27-05-2013

(ART. MODIFIES : 1231-33/1; 1231-33/3; 1231-33/4; 1231-33/5) IMAGE

LOI DU 14-01-2013 PUBLIE LE 01-03-2013 (ART. MODIFIES : 1186; 1187.1189; 1190; 1191; 1192)

(ART. MODIFIES : 1231.4; 1231.28; 1288bis) IMAGE

LOI DU 27-12-2012 PUBLIE LE 31-01-2013 (ART. MODIFIE : 1380)

IMAGE LOI DU 16-07-2012 PUBLIE LE 03-08-2012

(ART. MODIFIES : 730; 961/1-961/3) IMAGE

LOI DU 15-02-2012 PUBLIE LE 01-03-2012 (ART. MODIFIE : 712)

IMAGE LOI DU 13-08-2011 PUBLIE LE 14-09-2011

(ART. MODIFIES : 1193bis; 1207-1224; 1224/1-1224/2; 1326) IMAGE

LOI DU 05-04-2011 PUBLIE LE 16-06-2011 (ART. MODIFIES : 1254; 1255; 1263; 1280)

IMAGE LOI DU 06-06-2010 PUBLIE LE 01-07-2010

(ART. MODIFIES : 764; 1385quater) IMAGE

LOI DU 02-06-2010 PUBLIE LE 30-06-2010 (ART. MODIFIES : 757; 1231-1; 1231-10; 1231-47; 1235; 1236bis; 1249; 1253quater; 1255; 1296; 1301)

IMAGE LOI DU 02-06-2010 PUBLIE LE 21-06-2010

LOI - WET

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(ART. MODIFIES : 1254; 1255; 1257; 1274; 1288; 1276; 1281; 1299) IMAGE

LOI DU 22-04-2010 PUBLIE LE 18-06-2010 (ART. MODIFIE : 1301)

IMAGE LOI DU 19-03-2010 PUBLIE LE 21-04-2010

(ART. MODIFIES : 1253quater; 1280; 1320; 1321; 1322; 1322/1) IMAGE

LOI DU 21-02-2010 PUBLIE LE 11-03-2010 (ART. MODIFIE : 1022) Entrée en vigueur à déterminer.

IMAGE LOI DU 17-11-2009 PUBLIE LE 22-01-2010

(ART. MODIFIE : 1258) IMAGE

LOI DU 30-12-2009 PUBLIE LE 15-01-2010 (ART. MODIFIES : 962; 963; 971; 972; 972bis; 973; 974; 976; 977; 978; 979; 985; 986; 987; NL988; 989; 991;

991bis) (ART. MODIFIES : 1231-31; 1231-33/1-1231-33/7; 1231-41; 1231-42)

IMAGE LOI DU 19-06-2009 PUBLIE LE 29-07-2009

(ART. MODIFIE : 764) IMAGE

LOI DU 15-05-2009 PUBLIE LE 24-07-2009 (ART. MODIFIES : 1193; 1211; 1220)

IMAGE LOI DU 31-01-2009 PUBLIE LE 09-02-2009

(ART. MODIFIE : 764) IMAGE

LOI DU 09-12-2008 PUBLIE LE 28-01-2009 (ART. MODIFIE : 1067BIS)

IMAGE LOI DU 31-10-2008 PUBLIE LE 23-01-2009

(ART. MODIFIE : 1294BIS) IMAGE

LOI DU 22-12-2008 PUBLIE LE 12-01-2009 (ART. MODIFIE : 1022)

IMAGE DECRET REGION WALLONNE DU 06-11-2008 PUBLIE LE 19-12-2008

(ART. MODIFIE : 764) IMAGE

LOI DU 28-10-2008 PUBLIE LE 13-11-2008 (ART. MODIFIES : 1231/31; 1231/41; 1231/42)

IMAGE LOI DU 18-07-2008 PUBLIE LE 14-08-2008 (ART. MODIFIES : 1319; 13919BIS; 1182)

IMAGE LOI DU 09-05-2008 PUBLIE LE 23-07-2008

(ART. MODIFIE : 764)

LOI - WET

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IMAGE LOI DU 18-06-2008 PUBLIE LE 14-07-2008

(ART. MODIFIE : 1344SEPTIES) IMAGE

LOI DU 08-06-2008 PUBLIE LE 16-06-2008 (ART. MODIFIE : 782BIS)

IMAGE LOI DU 01-06-2008 PUBLIE LE 16-06-2008

(ART. MODIFIE : 682) IMAGE

LOI DU 01-06-2008 PUBLIE LE 16-06-2008 (ART. MODIFIE : 682BIS)

IMAGE LOI DU 15-05-2007 PUBLIE LE 22-08-2007

(ART. MODIFIES : 875BIS; 962; 963; 964; 965; 969) (ART. MODIFIES : 972; 972BIS; 973; 974; 975; 976) (ART. MODIFIES : 977; 978; 979; 980; 981; 982; 983) (ART. MODIFIES : 984; 985; 986; 987; 988; 989; 990)

(ART. MODIFIES : 991; 991BIS) IMAGE

LOI DU 15-05-2007 PUBLIE LE 12-07-2007 (ART. MODIFIES : 1383; 1385)

IMAGE LOI DU 09-05-2007 PUBLIE LE 11-07-2007

(ART. MODIFIE : 764) IMAGE

LOI DU 10-05-2007 PUBLIE LE 11-07-2007 (ART. MODIFIE : 1385DUODEC-1385QUATERDEC)

IMAGE LOI DU 10-05-2007 PUBLIE LE 21-06-2007

(ART. MODIFIES : 801BIS; 1322BIS; 1322TER) IMAGE

LOI DU 10-05-2007 PUBLIE LE 21-06-2007 (ART. MODIFIES : 1322TERDEC; 1322QUATERDECIES) (ART. MODIFIES : 1322DEC; 1322UNDEC; 1322DUODEC)

(ART. MODIFIES : 1322QQ; 1322SEX; 1322NONIES; ) IMAGE

LOI DU 09-05-2007 PUBLIE LE 21-06-2007 (ART. MODIFIES : 764; 1151; 1186; 1187; 1188; 1225)

IMAGE LOI DU 09-05-2007 PUBLIE LE 21-06-2007

(ART. MODIFIES : 1226; 1227) IMAGE

LOI DU 26-04-2007 PUBLIE LE 12-06-2007 (ART. MODIFIES : 748BIS; 750; 751; 753; 755; 756)

(ART. MODIFIES : 780BIS; 782; 838; 865; 867) (ART. MODIFIES : 756BIS; 756TER; 770; 775; 779) (ART. MODIFIES : 700; 729; 735; 744; 745; 747; 748)

(ART. MODIFIES : 782BIS; 1072BIS; 1261)

LOI - WET

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IMAGE LOI DU 27-04-2007 PUBLIE LE 07-06-2007

(ART. MODIFIES : 1284-1286; 1286BIS; 1287; 1288; ) (ART. MODIFIES : 1288BIS; 1291BIS; 1294; 1294BIS)

(ART. MODIFIES : 1305; 1306; 1307; 1309; 1310) (ART. MODIFIES : 1258; 1259; 1267; 1268; 1269; ) (ART. MODIFIES : 1270BIS; 1274; 1275; 1282; )

(ART. MODIFIES : 1016BIS; 1254; 1255; 1256; 1257) IMAGE

LOI DU 21-04-2007 PUBLIE LE 31-05-2007 (ART. MODIFIES : 1018; 1021; 1022)

IMAGE LOI DU 10-05-2007 PUBLIE LE 30-05-2007

(ART. MODIFIE : 764) IMAGE

LOI DU 10-05-2007 PUBLIE LE 10-05-2007 (ART. MODIFIES : 1369BIS/1-1369BIS/10; 1369TER)

IMAGE LOI DU 31-01-2007 PUBLIE LE 27-02-2007

(ART. MODIFIES : 1231-29; 1231-35) IMAGE

LOI DU 19-12-2006 PUBLIE LE 29-12-2006 (ART. MODIFIES : 664; 1018)

IMAGE LOI DU 27-12-2006 PUBLIE LE 28-12-2006

(ART. MODIFIES : 704; 1017; 1056) IMAGE

LOI DU 13-12-2006 PUBLIE LE 22-12-2006 (ART. MODIFIE : 1017)

IMAGE LOI DU 03-12-2006 PUBLIE LE 18-12-2006

(ART. MODIFIE : 764) IMAGE

LOI DU 10-07-2006 PUBLIE LE 07-09-2006 (ART. MODIFIES : 706; 711-713; 716-721; 727; 730; 734; 735-737; 739; 742; 743; 783; 863; 674BIS; 729; 766;

767; 769; 770; 789; 1289TER; 788; 744; 882BIS; 745; 784; 1059; 1085; 1208; 1322QUATER; 1337QUINQUIES; 1344TER) IMAGE

LOI DU 01-07-2006 PUBLIE LE 10-08-2006 (ART. MODIFIES : 699BIS; 699TER; 665; 667; 668; 674; 675; 677; 678; 679; 680; 681; 682; 683; 688; 689; 690;

691; 692) IMAGE

LOI DU 20-07-2006 PUBLIE LE 28-07-2006 (ART. MODIFIES : 664; 665; 671; 692BIS)

IMAGE LOI DU 23-12-2005 PUBLIE LE 30-12-2005

(ART. MODIFIE : 747) IMAGE

LOI DU 13-12-2005 PUBLIE LE 21-12-2005

LOI - WET

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(ART. MODIFIES : 704; 792; 1034QUATER; 764) IMAGE

LOI DU 06-12-2005 PUBLIE LE 16-12-2005 (ART. MODIFIES : 1231.4; 1231.27-1231.29)

IMAGE LOI DU 17-09-2005 PUBLIE LE 26-10-2005

(ART. MODIFIE : 764) IMAGE

LOI DU 21-02-2005 PUBLIE LE 22-03-2005 (ART. MODIFIES : 665; 671; 692; 696; 731; 734BIS-734SEXIES; 1017; 1018; )

IMAGE LOI DU 27-12-2004 PUBLIE LE 31-12-2004

(ART. MODIFIES : 1231.3; 1231.5; 1231.41; 1231.6-1231.8; 1231.29; 1231.30; 1231.35; 1231.36; 1231.55) IMAGE

LOI DU 22-12-2003 PUBLIE LE 31-12-2003 (ART. MODIFIES : 835; 837)

IMAGE LOI DU 03-05-2003 PUBLIE LE 31-12-2003

(ART. MODIFIES : 1186; 1193BIS; 1194; 1197) IMAGE

LOI DU 26-05-2003 PUBLIE LE 16-07-2003 (ART. MODIFIE : 705)

IMAGE LOI DU 22-04-2003 PUBLIE LE 22-05-2003

(ART. MODIFIES : 1017; 1022) IMAGE

LOI DU 24-04-2003 PUBLIE LE 16-05-2003 (ART. MODIFIES : 792; 1231.1-1231.56)

IMAGE LOI DU 24-03-2003 PUBLIE LE 02-05-2003

(ART. MODIFIES : 1337TER-1337QUAT; 1337OCTIES) IMAGE

LOI DU 13-02-2003 PUBLIE LE 25-03-2003 (ART. MODIFIES : 1186; 1235; 1236BIS)

IMAGE LOI DU 25-02-2003 PUBLIE LE 17-03-2003

(ART. MODIFIE : 764) IMAGE

LOI DU 06-01-2003 PUBLIE LE 19-02-2003 (ART. MODIFIE : 674BIS)

IMAGE LOI DU 28-01-2003 PUBLIE LE 12-02-2003

(ART. MODIFIE : 1280) IMAGE

LOI DU 22-11-2002 PUBLIE LE 13-01-2003 (ART. MODIFIES : 1168; 1179; 1180; 1183)

IMAGE LOI DU 24-12-2002 PUBLIE LE 31-12-2002

LOI - WET

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(ART. MODIFIE : 1344SEPTIES) IMAGE

LOI DU 26-05-2002 PUBLIE LE 31-07-2002 (ART. MODIFIE : 728)

IMAGE LOI DU 17-06-2002 PUBLIE LE 25-06-2002

(ART. MODIFIE : 764) IMAGE

LOI DU 10-06-2001 PUBLIE LE 22-09-2001 (ART. MODIFIES : 828; 835; 837; 838; 842)

IMAGE LOI DU 04-07-2001 PUBLIE LE 24-07-2001

(ART. MODIFIE : 734BIS) IMAGE

LOI DU 29-04-2001 PUBLIE LE 31-05-2001 (ART. MODIFIES : 1151; 1181; 1186; 1187; 1189; 1191; 1193BIS; 1194; 1195; 1196; 1198; 1199; 1204BIS;

1232-1237; 1242; 1243; 1244; 1251) IMAGE

LOI DU 19-02-2001 PUBLIE LE 03-04-2001 (ART. MODIFIES : 734TER-734SEX; 1017; 1018; 1259)

IMAGE LOI DU 20-10-2000 PUBLIE LE 22-12-2000

(ART. MODIFIE : 863) Entrée en vigueur à déterminer. IMAGE

LOI DU 14-11-2000 PUBLIE LE 19-12-2000 (ART. MODIFIES : 766; 767; 770; 771; 1097; 1105; 1107; 1109)

IMAGE ARRETE ROYAL DU 20-07-2000 PUBLIE LE 30-08-2000

(ART. MODIFIES : 1154; 1338; 1018) IMAGE

LOI DU 16-04-2000 PUBLIE LE 19-05-2000 (ART. MODIFIES : 1270BIS; 1309; 1310)

IMAGE LOI DU 22-03-1999 PUBLIE LE 05-10-1999

(ART. MODIFIE : 1056) IMAGE

LOI DU 04-05-1999 PUBLIE LE 01-10-1999 (ART. MODIFIE : 1088)

IMAGE LOI DU 07-05-1999 PUBLIE LE 29-06-1999

(ART. MODIFIE : 1237BIS) IMAGE

LOI DU 10-08-1998 PUBLIE LE 24-04-1999 (ART. MODIFIES : 1322BIS-1322OCTIES; 728)

IMAGE LOI DU 23-03-1999 PUBLIE LE 27-03-1999

(ART. MODIFIES : 705; 728; 1385DEC-1385UNDEC) IMAGE

LOI - WET

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LOI DU 23-11-1998 PUBLIE LE 20-02-1999 (ART. MODIFIE : 867)

IMAGE LOI DU 30-11-1998 PUBLIE LE 01-01-1999

(ART. MODIFIE : 1344TER-1344SEXIES ) IMAGE

LOI DU 23-11-1998 PUBLIE LE 22-12-1998 (ART. MODIFIES : 676; 704) Entrée en vigueur à déterminer.

IMAGE LOI DU 09-07-1998 PUBLIE LE 07-08-1998

(ART. MODIFIE : 1319) IMAGE

LOI DU 05-07-1998 PUBLIE LE 31-07-1998 (ART. MODIFIE : 1326)

IMAGE LOI DU 23-04-1998 PUBLIE LE 21-05-1998

(ART. MODIFIE : 764) IMAGE

LOI DU 12-03-1998 PUBLIE LE 02-04-1998 (ART. MODIFIES : 838; 842-847)

IMAGE LOI DU 07-01-1998 PUBLIE LE 25-03-1998 (ART. MODIFIES : 674BIS; 672BIS; 676)

IMAGE LOI DU 17-07-1997 PUBLIE LE 28-10-1997

(ART. MODIFIE : 764) IMAGE

LOI DU 08-08-1997 PUBLIE LE 28-10-1997 (ART. MODIFIES : 1193TER; 1193)

IMAGE LOI DU 20-05-1997 PUBLIE LE 27-06-1997

(ART. MODIFIES : 1254; 1258; 1268; 1275; 1278; 1280; 1282; 1283; 1288; 1288BIS; 1290; 1292; 1293; 1294; 1298; 1303; 1304; 1306; 1307)

IMAGE LOI DU 06-05-1997 PUBLIE LE 25-06-1997

(ART. MODIFIE : 1105BIS) LOI DU 13-04-1995 PUBLIE LE 17-06-1995

(ART. MODIFIE : 1128) LOI DU 13-04-1995 PUBLIE LE 24-05-1995

(ART. MODIFIES : 1279; 1288) LOI DU 23-03-1995 PUBLIE LE 19-05-1995

(ART. MODIFIES : 747; 748; 750) LOI DU 27-12-1994 PUBLIE LE 28-01-1995

(ART. MODIFIES : 1306; 1309; 1310)

Travaux parlementaires Texte Table des matières Début Pour les travaux parlementaires: voir CN : 1967-10-10/01

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Legislation Supersedes (1 text(s)) Supersedes (1 text(s)) Is superseded by (1 text(s)) Is superseded by (1 text(s))
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WIPO Lex No. BE174