Règlement sur les services facultatifs
DORS/2017-159
LOI SUR LA RADIODIFFUSION
Enregistrement 2017-08-04
Règlement sur les services facultatifs
Attendu que conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusionê., le projet de règlement intitulé Règlement sur les services facultatifs, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la partie I de la Gazette du Canada le 8 octobre 2016 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
2L.C. 1991, ch. 11
À ces causes, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion, prend le Règlement sur les services facultatifs, ci-après.
Gatineau, le 3 août 2017
La secrétaire générale du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
Danielle May-Cuconato Secretary General, Canadian Radio-television and Telecommunications Commission
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
année de radiodiffusion Période commençant le 1er septembre d'une année et se terminant le 31 août de l'année suivante.
(broadcast year)
autorisé Autorisé au titre d'une licence attribuée par le Conseil. (licensed)
chiffre clé Le chiffre formé par la combinaison des caractères alphanumériques indiqués à la colonne 2 de l'annexe 1 en regard de la
description de l'émission figurant à la colonne 1. (key figure)
émission Émission qui fait partie d'une catégorie visée à la colonne 1 de l'article 6 de l'annexe 1. (program)
émission canadienne Selon le cas:
a) émission à l'égard de laquelle un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au sens de l'article
125.4 de la Loi de l'impôt sur Je revenu a été délivré;
b) émission qui satisfait aux critères d'une émission canadienne fixés par le Conseil et mentionnés:
(i) soit, à l'annexe Il de l'avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes-
Approche révisée,
(ii) soit, à l'annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-905 du 3 décembre 2010 intitulée Révision de la
définition d'une émission canadienne afin d'y inclure les émissions canadiennes doublées au Canada et à l'étranger,
(iii) soit, aux paragraphes 128 à 130 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86 du 12 mars 2015
intitulée Parlons télé : Aller de l'avant- Créer une programmation canadienne captivante et diversifiée. (Canadian program)
entreprise de distribution exemptée Entreprise de distribution dont l'exploitant est exempté, en tout ou en partie, des obligations de
la partie Il de la Loi, par ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt distribution undertaking)
Loi La Loi sur la radiodiffusion. (Act)
matériel publicitaire Tout message publicitaire ou programmation publicitaire qui fait la promotion d'une station, d'un réseau ou d'une
émission, sauf:
a) les indicatifs de station ou de réseau;
b) la publicité sonore concernant les émissions à venir présentée lors du générique;
c) la promotion d'une émission canadienne ou d'un long métrage canadien, même si un commanditaire est annoncé dans le titre de
l'émission ou du long métrage ou est désigné comme le commanditaire de l'émission ou du long métrage, lorsqu'il n'est fait mention
que du nom du commanditaire et qu'il n'est donné aucune description, aucune représentation ou aucune caractéristique de ses
produits ou services. (advertising materian( �/i>
message publicitaire Annonce qui vise la vente ou la promotion de biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris toute
annonce dans laquelle le nom de la personne qui fait une telle vente ou promotion est mentionné ou montré dans une liste de prix.
(commercial message)
nouveau service de programmation Service de programmation qui n'a jamais été distribué au Canada, notamment une version haute
définition ou un nouveau service multiplex d'un service de programmation existant. (new programming service)
programmation Tout ce qui est diffusé, à l'exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des caractères
alphanumériques. (programming)
titulaire Personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation facultative ou un réseau de services facultatifs. (licensee)
Emissions canadiennes
Obligation de radiodiffusion d'émissions canadiennes
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des conditions de sa licence, le titulaire consacre à la radiodiffusion d'émissions canadiennes au moins 35 % du temps qu'il consacre à la radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion.
Titulaire fournissant la programmation de langue tierce
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire fournissant un service en langue tierce consacre à la radiodiffusion d'émissions canadiennes au moins 15 % du temps qu'il consacre à la radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion.
Heures consacrées à la radiodiffusion
(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), le temps consacré à la radiodiffusion d'une émission comprend le temps consacré au matériel publicitaire.
Définition de service en langue tierce
(4) Pour l'application du paragraphe (2), le service en langue tierce s'entend du service de programmation dont au moins 90 % de la programmation d'une semaine de radiodiffusion- la première journée de celle-ci étant le dimanche- est offerte dans une langue autre que l'anglais ou le français, à l'exclusion des émissions sur un second canal d'émissions sonores et des sous-titres.
Contenu de la programmation
Interdiction - diffusion de programmation
3 Il est interdit au titulaire de diffuser de la programmation qui contient, selon le cas:
a) quoi que ce soit qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale;
b) des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, sont susceptibles d'exposer une personne physique ou un groupe ou une classe de personnes physiques à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale;
c) toute nouvelle fausse ou trompeuse.
Messages publicitaires
Obligation de respecter les exigences techniques
4 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire fait en sorte que tout message publicitaire diffusé par lui, au cours d'une pause ayant lieu pendant une émission ou entre des émissions, respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc. , avec ses modifications successives.
Boissons alcoolisées
5 (1) Le titulaire peut diffuser un message publicitaire qui constitue une réclame directe ou indirecte pour des boissons alcoolisées si les conditions suivantes sont réunies:
a) les lois de la province où le message publicitaire est diffusé n'interdisent pas au commanditaire de faire la réclame de ces boissons alcoolisées;
b) le message publicitaire n'est pas destiné à encourager la consommation en général de boissons alcoolisées;
c) le message publicitaire:
(i) ne vise pas à inciter les non-buveurs de tout âge à boire ou à acheter des boissons alcoolisées,
(ii) n'est pas destiné à des personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer de l'alcool, n'associe pas les boissons alcoolisées à la jeunesse ou à ses symboles ni ne dépeint des personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer de l'alcool ou des personnes qui pourraient passer pour telles dans un contexte de présentation ou de promotion de boissons alcoolisées,
(iii) ne dépeint pas les boissons alcoolisées en les situant dans le cadre d'une activité attrayante surtout pour les personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer de l'alcool, ou en les rattachant à une telle activité,
(iv) ne met pas en scène la promotion de la consommation d'alcool directement ou indirectement, implicitement ou autrement par une personne, un personnage ou un groupe susceptible d'être un modèle de comportement pour les personnes n'ayant pas l'âge de consommer de l'alcool du fait d'une situation passée ou actuelle lui valant la confiance du public, d'une réalisation spéciale dans tout secteur d'activité, de ses liens avec des organismes de charité ou de ses activités de sensibilisation au profit des enfants, de sa réputation ou de son exposition dans les médias,
(v) ne vise pas à instituer les boissons alcoolisées comme le symbole d'un statut social, une nécessité pour jouir de la vie ou un moyen de fuir les problèmes de la vie, ni ne tente de persuader que la consommation d'alcool devrait l'emporter sur d'autres activités,
(vi) ne crée pas l'impression, directement ou indirectement, que l'acceptation sociale, le statut social, la réalisation de soi, la réussite en affaires ou dans les sports puissent être obtenus, améliorés ou renforcés par la consommation d'alcool,
(vii) ne crée pas l'impression, directement ou indirectement, que la présence ou la consommation d'alcool est, de quelque façon que ce soit, essentielle pour prendre plaisir à une activité ou à un événement,
(viii) ne dépeint pas les boissons alcoolisées ou leur consommation de façon exagérée,
(ix) n'exagère pas l'importance ou l'effet de tout aspect des boissons alcoolisées ou de leur emballage,
(x) ne montre pas une mauvaise utilisation du produit ou une dépendance aux boissons alcoolisées, un comportement compulsif, un besoin pressant ou l'urgence de la consommation, ni ne présente des propos qui créent cette impression, de quelque manière que ce soit,
(xi) ne présente pas des propos impérieux pour inciter les gens à acheter ou à consommer des boissons alcoolisées,
(xii) ne présente pas les boissons alcoolisées dans une situation telle qu'elles sont associées à la conduite de tout véhicule ou voiture nécessitant des habiletés,
(xiii) ne présente pas les boissons alcoolisées dans une situation telle qu'elles sont associées à toute activité exigeant beaucoup d'habileté, de prudence ou d'attention ou comportant un élément évident de danger,
(xiv) n'incite pas à préférer une boisson alcoolisée en raison de son niveau d'alcool plus élevé,
(xv) ne fait pas allusion aux sensations et à l'effet causés par la consommation d'alcool ni ne donne l'impression, par le comportement des personnes dépeintes dans le message, qu'elles sont sous l'effet de l'alcool,
(xvi) ne dépeint pas des personnes avec des boissons alcoolisées dans des situations où la consommation d'alcool est interdite,
(xvii) ne présente pas des scènes où de l'alcool est véritablement consommé ni ne crée l'impression, de manière sonore ou visuelle, qu'il est ou a été consommé.
Non-application
(2) Il est entendu que l'alinéa (1)b) n'a pas pour effet d'interdire la réclame en faveur d'une industrie, d'un service public ou d'une marque préférentielle.
Émissions politiques
Obligation - répartition des heures de radiodiffusion
6 (1) Le titulaire qui, pendant une période électorale et dans le cadre de son service de programmation, consacre des heures de radiodiffusion à la radiodiffusion d'émissions, d'annonces ou de publicités à caractère politique ou de nature partisane doit répartir ces heures équitablement entre les candidats rivaux et les partis politiques accrédités qui sont représentés à l'élection ou au référendum.
Définition de période électorale
(2) Pour l'application du paragraphe (1), période électorale s'entend:
a) dans le cas d'une élection fédérale ou provinciale ou d'un référendum fédéral, provincial ou municipal, de la période qui commence à la date de l'annonce de l'élection ou du référendum et qui se termine à la date du scrutin;
b) dans le cas d'une élection municipale, de la période qui commence deux mois avant la date de l'élection et qui se termine à la date du scrutin.
Non-divu lgation
Obligation de non-divulgation - distribution de services de programmation
7 (1) Le titulaire dont les services de programmation sont distribués par une entreprise de distribution autorisée, ou qui négocie avec une telle entreprise les modalités de fourniture de ses services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation, remet au titulaire de l'entreprise de distribution une copie de l'accord qu'il a signé et qui, à la fois:
a) reproduit les clauses de non-divulgation du CRTC;
b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation du CRTC au profit du titulaire de l'entreprise de distribution.
Obligation de non-divulgation - diffusion d'émissions
(2) Le titulaire dont les émissions sont diffusées par une entreprise de vidéo sur demande autorisée, ou qui négocie avec une telle entreprise les modalités de fourniture de ses émissions, remet au titulaire de l'entreprise de vidéo sur demande une copie de l'accord qu'il a signé et qui, à la fois:
a) reproduit les clauses de non-divulgation du CRTC;
b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation du CRTC au profit du titulaire de l'entreprise de vidéo sur demande.
Définition de clause de non-divulgation
(3) Pour l'application du présent article, les clauses de non-divulgation du CRT C sont celles énoncées à l'annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l'égard des accords de non-divulgation.
Registres et enregistrements
Obligation - registre ou enregistrement
8 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire:
a) tient, en la forme acceptable pour le Conseil, un registre ou un enregistrement de sa programmation;
b) conserve le registre ou l'enregistrement pendant un an après la date de distribution de la programmation;
c) veille à ce que soient consignés chaque jour dans le registre ou l'enregistrement les renseignements suivants:
(i) la date,
(ii) son nom ou celui du service qu'il offre,
(iii) pour le matériel publicitaire diffusé au cours d'une pause ayant lieu pendant une émission ou entre des émissions, l'heure du début, sa durée et, dans le cas d'un message publicitaire, le nom de la personne qui fait la promotion ou la vente de biens, de services, de ressources naturelles ou d'activités,
(iv) pour chaque émission autre qu'un vidéoclip:
(A) le titre et tout renseignement supplémentaire qui doit être inclus conformément aux paragraphes applicables de l'annexe 1,
(B) son chiffre clé,
(C) l'heure du début et de la fin,
(D) s'il y a lieu, le code figurant à la colonne 1 des parties A, C ou D de l'annexe 2 indiquant la langue, le type ou le groupe,
(E) s'il y a lieu, le code figurant à la colonne 1 de la partie B de l'annexe 2, indiquant l'accessibilité de l'émission,
(F) s'il s'agit d'une condition de la licence, une brève description de son contenu,
(v) pour chaque vidéoclip:
(A) le titre,
(B) le nom de l'interprète et la langue dans laquelle la pièce est interprétée,
(C) une indication précisant si le vidéoclip est canadien, au sens de l'article V de l'annexe 1 de l'avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes- Approche révisée,
(D) son chiffre clé,
(E) s'il y a lieu, le code figurant à la colonne 1 de la partie B de l'annexe 2 indiquant l'accessibilité du vidéoclip,
(vi) si le titulaire distribue sa programmation dans un bloc de plusieurs heures, l'heure du début et celle de la fin de chaque bloc;
d) fournit au Conseil, dans les trente jours suivant le dernier jour de chaque mois, le registre ou l'enregistrement de sa programmation pour le mois ainsi qu'une attestation de l'exactitude de son contenu.
Plus d'un paragraphe s'appliquant à l'émission
(2) Pour l'application des divisions (1)c)(iv)(B) ou (1)c)(v)(D), si plus d'un paragraphe de l'annexe 1 s'applique à l'émission, le titulaire peut faire consigner dans son registre ou dans son enregistrement les chiffres clés qui s'appliquent à chaque segment de l'émission, par ordre de distribution des segments, ainsi que l'heure du début et la durée de chaque segment de l'émission.
Obligation de conserver des enregistrements de programmation
(3) Le titulaire conserve un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de toute sa programmation pendant:
a) quatre semaines suivant la date de distribution de la programmation;
b) huit semaines suivant la date de distribution de la programmation, si le Conseil a reçu une plainte au sujet de la programmation ou a décidé de faire enquête au sujet de la programmation pour une autre raison et en a avisé le titulaire avant l'expiration du délai de quatre semaines.
Obligation de fournir l'enregistrement au Conseil
(4) Si le Conseil lui en fait la demande avant la fin des périodes prévues aux alinéas (3) a) et b), le titulaire lui remet sans délai un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de sa programmation.
Demandes de renseignements
Obligation de déposer les états financiers
9 (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire dépose auprès du Conseil, au moyen de la formule de rapport annuel établie par celui-ci, ses états financiers pour l'année de radiodiffusion précédente.
Obligation de répondre à une plainte ou demande
(2) À la demande du Conseil, le titulaire répond:
a) à la plainte ou à la demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à la demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu'il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d'abonnement, sa situation financière ou ses propriétés;
b) à la demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d'autoréglementation de l'industrie.
Transfert de propriété ou de contrôle
Définitions
10 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
action avec droit de vote Action du capital social d'une personne morale qui confère à son détenteur un ou plusieurs droits de vote
pouvant être exercés aux assemblées des actionnaires de la personne morale, en tout état de cause ou en raison de la survenance
d'un fait qui demeure. S'entend en outre de la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action au gré du détenteur.
(voting share)
actions ordinaires Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d'une personne morale. S'entend en outre des valeurs
mobilières qui, au gré du détenteur, sont immédiatement convertibles en de telles actions et des actions privilégiées assorties du droit
de participation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)
conjoint de fait La personne physique qui vit avec la personne physique en cause dans une relation conjugale depuis au moins un
an. (common-law partner)
intérêt avec droit de vote
a) Dans le cas d'une personne morale avec capital social, le droit de vote rattaché à une action avec droit de vote;
b) dans le cas d'une personne morale sans capital social, la participation qui accorde à son propriétaire des droits de vote
semblables à ceux du propriétaire d'une action avec droit de vote;
c) dans le cas d'une société de personnes, d'une fiducie, d'une association ou d'une coentreprise, le droit de proporiété des actifs de
l'entité qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs, et de participer
directement à la gestion de l'entité ou de voter lors de l'élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de
gérer l'entité;
d) dans le cas d'une société de personnes, d'une fiducie, d'une association ou d'une coentreprise qui sont des entités sans but
lucratif, le droit qui permet à son propriétaire de participer directement à la gestion de l'entité ou de voter lors de l'élection des
personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l'entité. (voting interest)
lien Vise notamment les relations entre une personne et :
a) son associé;
b) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un droit découlant du véritable propriétaire ou à l'égard desquelles elle remplit des
fonctions de fiduciaire ou d'exécuteur ou toute fonction analogue;
c) son époux ou son conjoint de fait;
d) son enfant, l'enfant de son époux ou de son conjoint de fait, y compris l'enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint
de fait;
e) l'époux ou le conjoint de fait de l'enfant;
f) un autre de ses parents ou alliés - ou de ceux de son époux ou de son conjoint de fait - qui partage sa résidence;
g) la personne morale dont elle contrôle, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles
elle a un lien et qui sont visées à la présente définition, 50 % ou plus des intérêts avec droit de vote;
h) la personne morale dont une personne avec laquelle elle a un lien et qui est visée à la présente définition contrôle, directement ou
indirectement, 50 % ou plus des intérêts avec droit de vote;
i) la personne avec laquelle elle a conclu un arrangement, un contrat, une entente ou un accord relativement à l'exercice des droits
de vote rattachés aux actions d'une personne morale titulaire ou d'une personne morale qui détient, directement ou indirectement, le
contrôle effectif d'une personne morale titulaire; le présent alinéa ne vise pas la personne qui contrôle moins de un pour cent des
actions avec droit de vote émises d'une personne morale dont les actions sont cotées en bourse. (associate)
personne Vise notamment un particulier, une société de personnes, une coentreprise, une association, une personne morale, une
succession, une fiducie, un fiduciaire, un liquidateur de succession ou un exécuteur testamentaire ou un administrateur successoral, ou
le mandataire de l'un d'eux. (persan)
Contrôle d'un intérêt avec droit de vote
(2) Pour l'application du présent article, une personne contrôle un intérêt avec droit de vote notamment dans les cas suivants :
a) elle est, directement ou indirectement, le véritable propriétaire de l'intérêt avec droit de vote;
b) elle décide, aux termes d'un arrangement, d'un contrat, d'une entente ou d'un accord, de la manière dont sont exercés les droits de vote à l'égard de l'intérêt. Toutefois, ne sont pas considérées comme un arrangement, un contrat, une entente ou un accord la sollicitation de procurations concernant l'exercice de tels droits de vote et les demandes d'instructions sur la façon de remplir de
telles procurations.
Contrôle effectif
(3) Pour l'application du présent article, il y a contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise notamment dans les cas suivants:
a) une personne contrôle, directement ou indirectement, la majorité des intérêts avec droit de vote du titulaire, autrement que par voie de valeurs mobilières seulement;
b) une personne est en mesure de faire adopter par le titulaire ou son conseil d'administration une ligne de conduite;
c) le Conseil, à la suite d'une audience publique à l'égard d'une demande de licence ou d'une licence existante, détermine qu'une personne a le contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise, laquelle détermination est consignée dans un avis de décision ou un avis public.
Obligation d'obtenir l'approbation préalable du Conseil
(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire obtient l'approbation préalable du Conseil à l'égard de toute mesure, opération ou accord qui aurait pour conséquence directe ou indirecte:
a) soit la modification, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise;
b) soit le fait qu'une personne seule:
(i) qui contrôle moins de 30 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait 30 % ou plus de ces intérêts,
(ii) qui contrôle moins de 30 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait 30 % ou plus de ces intérêts,
(iii) qui est propriétaire de moins de 50 % des actions ordinaires émises du titulaire, serait propriétaire de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
(iv) qui est propriétaire de moins de 50 % des actions ordinaires émises d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, serait propriétaire de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;
c) soit le fait qu'une personne et une personne avec laquelle elle a un lien:
(i) qui contrôlent moins de 30 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient 30 % ou plus de ces intérêts,
(ii) qui contrôlent moins de 30 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient 30 % ou plus de ces intérêts,
(iii) qui sont propriétaires de moins de 50 % des actions ordinaires émises du titulaire, seraient propriétaires de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
(iv) qui sont propriétaires de moins de 50 % des actions ordinaires émises d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, seraient propriétaires de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.
Obligation d'aviser le Conseil
(5) Le titulaire avise le Conseil de la prise de toute mesure ou de la conclusion de toute entente ou opération, dans les trente jours suivant celles-ci, lorsque la mesure, l'accord ou l'opération a pour conséquence directe ou indirecte:
a) le fait qu'une personne seule:
(i) qui contrôle moins de 20 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts,
(ii) qui contrôle moins de 20 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts,
(iii) qui contrôle moins de 40 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait 40 % ou plus mais moins de 50 % de ces intérêts, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
(iv) qui contrôle moins de 40 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait plus de 40 % mais moins de 50 % de ces intérêts, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;
b) le fait qu'une personne et une personne avec laquelle elle a un lien:
(i) qui contrôlent moins de 20 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts,
(ii) qui contrôlent moins de 20 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts,
(iii) qui contrôlent moins de 40 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient 40 % ou plus mais moins de 50 % de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
(iv) qui contrôlent moins de 40 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient plus de 40 % mais moins de 50 % de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.
Contenu de l'avis
(6) L'avis contient les renseignements suivants:
a) le nom de la personne et, le cas échéant, celui de la personne avec laquelle elle a un lien;
b) le pourcentage des intérêts avec droit de vote qui est contrôlé par la personne, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien;
c) soit le détail de la mesure, de l'opération ou de l'entente en cause, soit une copie de l'opération ou de l'entente en cause.
Préférence ou désavantage indus
Interdiction - préférence ou désavantage indus
11 (1) Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu.
Fardeau de la preuve
(2) Dans une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d'établir que la préférence ou le désavantage n'est pas indu.
Vente liée
Interdiction
12 Sous réserve des conditions de sa licence, il est interdit au titulaire d'offrir pour distribution son service de programmation dans un bloc de services de programmation, sauf s'il offre aussi ce service individuellement.
Disponibilité de nouveaux services de programmation pour distribution Obligation - Distribution d'un nouveau service de programmation
13 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui est prêt à lancer un nouveau service de programmation l'offre pour distribution à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées ou à tous les exploitants d'entreprises de distribution exemptées, même en l'absence d'une entente commerciale.
Règlement de différends
Règlement de différends - renvoi au Conseil
14 (1) En cas de différend entre le titulaire et l'exploitant d'une entreprise de distribution autorisée ou exemptée concernant la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire- y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l'article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion-, l'une des parties ou les deux peuvent s'adresser au Conseil en vue d'un règlement.
Médiation
(2) Si le Conseil accepte que l'affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d'une personne nommée par le Conseil.
Renseignements supplémentaires
(3) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu'elles lui fournissent des renseignements supplémentaires.
Exigences procédurales, tarifs et modalités
(4) Lorsqu'une entreprise de distribution autorisée ou exemptée distribue le service de programmation du titulaire en l'absence d'une entente commerciale et que l'affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement du différend:
a) le différend est soumis aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2013-637 du 28 novembre 2013 et sous le titre de Pratiques et procédures concernant la médiation assistée par le personnel, l'arbitrage de l'offre finale et les audiences accélérées;
b) les tarifs et les modalités établis par le Conseil s'appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l'absence d'une telle entente.
Tarifs et modalités - nouveau service de programmation
(5) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, à l'égard d'un nouveau service de programmation distribué en l'absence d'une entente commerciale et que l'affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement du différend, les parties sont tenues de respecter les tarifs et les modalités établis par le Conseil pour la durée qu'il a prévue par contrat.
Tarifs et modalités - accord
(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), les parties peuvent conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.
Obligation lors d'un différend
Obligation - tarifs et modalités
15 (1) En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution ou l'exploitant d'une entreprise de distribution exemptée concernant la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou concernant tout droit ou toute obligation prévus par la Loi, le titulaire continue à fournir ses services de programmation à l'entreprise de distribution aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s'appliquaient aux parties avant le différend.
Durée du différend
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le différend débute lorsqu'un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l'autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.
Transmission du service de programmation
Obligations - transmission du service de programmation
16 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui doit distribuer un service de programmation en application de l'article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou aux termes d'une obligation imposée par le Conseil en vertu de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou d'une ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi
a) d'une part, veille à la transmission du service de programmation de son installation de production d'émissions à chacune des têtes de ligne des entreprises de distribution de radiodiffusion ou à un centre de liaison ascendante situés dans le territoire à l'égard duquel le titulaire détient une licence;
b) d'autre part, assume les frais de la transmission.
Dispositions transitoires 17 Les détenteurs d'une licence d'exploitation d'u ne entreprise de télévision payante ou d'une entreprise de programmation spécialisée, qui est en vigueur le 1er septembre 2017, sont considérés titu laires pour l 'application du présent règ lement pour le reste de la période de validité de la licence.
18 Jusqu'au 1er septembre 2018, toute mention de l 'annexe 1 ou de l 'annexe 2 dans le présent règ lement vaut mention de l 'annexe 1 ou de l 'annexe 2:
a) du Règlement de 1990 sur la télévision payante, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, lorsqu'il s'agit du titu laire d'une licence d'exploitation d'une entreprise de télévision payante détenue avant le 1er septembre 2017;
b) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, lorsqu'il s'agit du titu laire d'une licence d'exploitation d'une entreprise de programmation spécialisée détenue avant le 1er septembre 2017.
Abrogation 19 [Abrogation]
20 [Abrogation]
Entrée en vigueur 21 Le présent règ lement entre en vigueur le 1er septembre 2017 ou, si el le est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(articles 1 et 8)
Ch iffres clés
Colonne 1
Article Description de l 'émission
2
Canada (sauf le Québec)
États-Unis
Autre
Québec
Crédits de temP-§
Colonne 2
Caractères alphanumériques
2
7
8
Colonne 1 Colonne 2
Caractères alphanumériques
Article Description de l 'émission
3
4
Une émission pour laquel le le titu la ire reçoit un crédit de 1 50 % conformément à une cond ition de la l icence 4
Une émission pour laquel le le titu la ire ne reçoit pas un crédit de 1 50 % conformément à une condition de la l icence 5
Diffusion
Première d iffusion d 'une émission déjà d iffusée ou distribuée par une autre entreprise de rad iod iffusion autorisée
Émission originale de première d iffusion (première d iffusion d 'une émission non déjà d iffusée ou d istribuée par une autre entreprise de rad iod iffusion autorisée)
Diffusion en reprise d 'une émission
Diffusion en d i rect
Source de Rroduction
Service facultatif (titu la ire)
Société de production affi l iée
Autre station de télévision ou service de programmation (donner l ' ind icatif ou le nom du service)
Réseau de télévision (donner l ' ind icatif du réseau)
Producteur indépendant canadien (donner le numéro « C » du Consei l ou le numéro assigné par le min istère du Patrimoine canad ien)
Entreprise conjointe (donner le « numéro S .R. » du Consei l )
Émissions canad iennes émanant de gouvernements et productions de l 'Office national du fi lm (préciser la source)
Émissions de toute source non accréd itées à titre d'émissions canadiennes (mentionner le créd it de doublage approprié et le numéro « D » ou « C » du Consei l , s' i l y a l ieu)
Co-production faisant l 'objet d'une entente
2
3
4
2
3
4
5
6
7
8
9
Colonne 1 Colonne 2
Caractères alphanumériques
Article Description de l 'émission 1 er 2e 3e 4e 5e 5e 7e se
5 Audito ire cible
Enfants d'âge préscolaire (0-5 ans) 1
Enfants (6-1 2 ans) 2
Adolescents (1 3-1 7 ans) 3
Adultes ( 1 8 ans ou plus) 4
6 Catégories
Information :
(1 ) Nouvelles 0 1 0
(2) a) Analyse et interprétation 0 2 A
b) Documentaires de longue durée 0 2 B
(3) Reportages et actual ités 0 3 0
(4) Émissions rel ig ieuses 0 4 0
(5) a) Émissions d 'éducation formel le et préscolaire 0 5 A
b) Émissions d'éducation informel le / Récréation et loisirs 0 5 B
Sports :
Colonne 1
Article Description de l 'émission
(6) a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
Émissions musicales et de d ivertissement :
(7) Émissions dramatiques et comiques (mentionner le crédit approprié assigné par le Conseil aux émissions dramatiques, le cas échéant)
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, min i-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour sal les de cinéma, d iffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non scénarisées , monologues comiques
g) Autres émissions dramatiques
(8) a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéocl ips
b) Vidéocl ips
Colonne 2
Caractères alphanumériques
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 A
6 B
7 A
7 B
7 C
7 D
7 E
7 F
7 G
8 A
8 B
Colonne 1
Article Description de l 'émission
c) Émissions de musique vidéo
(9) Variétés
(1 0) Jeux-questionnaires
(1 1 ) a) Émissions de divertissement général et d ' intérêt général
b) Émissions de téléréal i té
Autre :
(1 2) I nterludes
(1 3) Messages d' intérêt publ ic
( 14) l nfopubl icités, vidéos promotionnels et d'entreprise
(1 5) Matériel d ' intermède
ANNEXE 2
(article 8)
Codes
PARTIE A
Colonne 2
Caractères alphanumériques
1 er 2e 3e 4e 5e 5e 7e se
0 8 C
0 9 0
1 0 0
1 1 A
1 1 B
1 2 0
1 3 0
1 4 0
1 5 0
Code ind iquant la langue de l 'ém iss ion
Colonne 1 Colonne 2
Article Code Description
1 [Langue en
abrégé]
Langue de la production orig inale
2 [Langue en abrégé]
Langue de l 'émission (pour toutes les émissions d'une station à caractère ethnique ou pour les émissions dont la langue diffère de la langue officiel le dans laquel le la station doit principalement d iffuser aux termes de sa l icence)
PARTIE B
Code ind iquant une ém iss ion accessible
Colonne 1
Article Code
1 CC [à insérer après le chiffre clé]
2 DV [à insérer après le chiffre clé]
3 AD [à insérer après le
chiffre clé]
4 CD [à insérer après le chiffre clé]
5 CA [à insérer après le chiffre clé]
PARTIE C
Colonne 2
Description
Émission contenant du sous-titrage codé pour les téléspectateurs sourds ou malentendants, qui est diffusé pendant toute la durée de l 'émission
Émission contenant de la vidéodescription pour les téléspectateurs aveugles ou ayant une déficience visuel le , qui est d iffusée pendant toute la durée de l 'émission
Émission contenant de la description sonore pour les téléspectateurs aveug les ou ayant une déficience visuelle
Émission contenant du sous-titrage codé et de la vidéodescription , qui sont diffusés pendant toute la durée de l 'émission
Émission contenant du sous-titrage codé, qu i est d iffusé pendant toute la durée de l'émission et de la description sonore
Code ind iquant le type
Colonne 1 Colonne 2
Article Code
1 Type A
2 Type B
3
4
5
6
Type C
Type D
Type E
Type X
PARTIE D
Description
Émission dans une langue autre que le français, l 'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada
Émission en français ou en anglais qui vise un groupe ethn ique précis dont la langue maternel le ou commune dans le pays d'orig ine est le français ou l 'anglais
Émission en français ou en anglais qui vise un groupe ethn ique précis dont la langue maternel le est incluse dans le type A
Émission bi l ingue en français ou en anglais ainsi qu 'en une langue autre que le français, l 'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada, qu i vise un groupe ethn ique précis
Émission en français ou en anglais qui vise les groupes ethn iques ou le grand publ ic et qui reflète la d iversité culturel le du Canada par des services à caractère multiculture l , éducatif, i nformatif ou interculturel
Lorsque le titu la ire n'est pas tenu de d iffuser des n iveaux prescrits d'émissions de type A, B, C, D ou E aux termes d'une condition de sa l icence, émission à caractère ethnique au sens de l'article 2 du Règlement de 1987 surla télédiffusion
Code ind iquant le groupe
Colonne 1
Article Code
1 Nom du groupe ethn ique en abréviation
Colonne 2
Description
Groupe ethn ique précis visé par une émission à caractère ethn ique au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion