Règlement sur la définition de « petit système de retransmission »
(DORS/89-255)
(tel que modifié jusqu’au 17 mai 2005)
LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR
Enregistrement 1989-05-09
Règlement sur la définition de « petit système de retransmission »
C.P. 1989-826 1989-05-09
Sur avis conforme du ministre des Consommateurs et des Sociétés et du ministre
des Communications et en vertu du paragraphe 70.64(2) de la Loi sur le droit
d’auteur, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le
Règlement concernant la définition de petit système de retranmission pour
l’application du paragraphe 70.64(1) de la Loi sur le droit d’auteur.
L.C. 1988, ch. 65, art. 65
1 [Abrogé, DORS/2005-147, art. 2]
Définitions 2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
licence [Abrogée, DORS/2005-147, art. 3]
local Selon le cas :
a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un
immeuble à logements multiples;
b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établissement. (premises)
zone de desserte [Abrogée, DORS/2005-147, art. 3]
*
*
zone de service Zone dans laquelle sont situés les locaux desservis par un système
de retransmission en conformité avec les lois et les règlements du Canada. (service
area)
DORS/94-754, art. 1; DORS/2005-147, art. 3.
Petit système de retransmission 3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 4, petit système de
retransmission s’entend d’un système de retransmission par fil ou d’un système
terrestre de retransmission par ondes hertziennes qui retransmettent un signal, à
titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un système de retransmission
par fil qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de retransmission par fil, fait partie
d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce système retransmet un signal est
réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de
retransmission par fil de cette unité retransmettent un signal.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes
de retransmission par fil qui répondent aux critères suivants :
a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne
ou du même groupe de personnes;
b) leurs zones de service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5
km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles ci
constitueraient une suite — linéaire ou non — de zones de service contiguës.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de retransmission par fil qui
faisaient partie d’une unité au 31 décembre 1993.
DORS/94-754, art. 1; DORS/2005-147, art. 4.
4 Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de retransmission
par fil qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un
autre système de retransmission par fil qui retransmet un signal, à titre gratuit ou
non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de service.
DORS/94-754, art. 1; DORS/2005-147, art. 5.