Vol. 148, n 9 — Le 23 avril 2014 Enregistrement
DORS/2014-80 Le 4 avril 2014
LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR
Règlement modifiant le Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné et le Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil »
C.P. 2014-357 Le 3 avril 2014
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’alinéa 31(3)a) (voir référence a) et du paragraphe 68.1(5) (voir référence b) de la Loi sur le droit d’auteur (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné et le Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉFINITION DE SIGNAL LOCAL ET DE SIGNAL ÉLOIGNÉ ET LE RÈGLEMENT SUR LA DÉFINITION DE
« PETIT SYSTÈME DE TRANSMISSION PAR FIL »
RÈGLEMENT SUR LA DÉFINITION DE SIGNAL LOCAL ET DE SIGNAL ÉLOIGNÉ
1. L’alinéa 1a) du Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’une station terrestre de télévision : (i) à l’égard de signaux analogiques, de l’aire comprise à l’intérieur du périmètre de rayonnement prévu de classe B de la station, déterminé conformément à la méthode prévue à l’annexe, et dans un rayon de 32 km de ce périmètre, (ii) à l’égard de signaux numériques, de l’aire comprise à l’intérieur du périmètre de rayonnement limité par le bruit de la station, déterminé conformément à l’établissement du contour limité par le bruit selon le document intitulé RPR-10 — Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de télévision numérique (TVN), 1 édition, publié par le ministère de l’Industrie en août 2010, et dans un rayon de 32 km de ce périmètre;
RÈGLEMENT SUR LA DÉFINITION DE « PETIT SYSTÈME DE TRANSMISSION PAR FIL »
2. Au paragraphe 3(2) de la version française du Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil » (voir référence 2), « câble » est remplacé par « fil ».
ENTRÉE EN VIGUEUR 3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de
la Gazette du Canada.
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