232.148Ordonnance de l’IPI sur les taxes (OTa-IPI)
du 14 juin 2016 (Etat le 1er janvier 2019)
Approuvée par le Conseil fédéral le 2 décembre 2016
L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)1, arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance régit les taxes que l’IPI perçoit pour ses activités relevant de la souveraineté de l’Etat; les conventions internationales applicables sont réservées.
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 est applicable.
Art. 3 Tarif des taxes 1 Les taxes que l’IPI perçoit en vertu de la LIPI, de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur (LDA)3, de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies (LTo)4, de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)5, de la loi du 5 octobre 2001 sur les designs (LDes)6, de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets (LBI)7 et de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr)8 ainsi qu’en vertu des ordon- nances s’y rapportant figurent en annexe. 2 L’IPI peut percevoir une taxe pour le traitement de demandes particulières et pour des prestations de services. Il en fixe le montant en fonction du temps de travail effectif et des débours. Le taux horaire est défini dans l’annexe au ch. 7. 3 Le Conseil de l’Institut peut adapter les taxes, pour le début d’un exercice de l’IPI, à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette
RO 2016 4845 1 RS 172.010.31 2 RS 172.041.1 3 RS 231.1 4 RS 231.2 5 RS 232.11 6 RS 232.12 7 RS 232.14 8 RS 935.62
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augmentation est d’au moins 5 % depuis le 1er janvier 2017 ou depuis la dernière adaptation.
Art. 4 Paiement 1 Les taxes doivent être payées au plus tard à la date indiquée par l’IPI. 2 Les dispositions des actes législatifs mentionnés à l’art. 3, al. 1, sont réservées.
Art. 5 Modes de paiement Les taxes doivent être payées en francs suisses:
a. par un versement ou un virement sur un compte de l’IPI prévu à cet effet; b. par tout autre mode de paiement autorisé par l’IPI.
Art. 6 Données concernant le paiement 1 Tout paiement doit mentionner le nom de la personne qui l’effectue et les données permettant d’identifier l’objet du paiement. Au lieu de décrire la taxe, il est possible d’indiquer le code correspondant figurant en annexe. 2 Si ces données font défaut, l’IPI invite la personne qui a effectué le paiement à lui communiquer par écrit l’objet du paiement. Si, à la date indiquée par l’IPI, cette personne n’a pas donné suite à l’invitation, le paiement est réputé non effectué.
Art. 7 Date et validité du paiement 1 Le paiement est réputé effectué lorsqu’il est inscrit au crédit d’un compte de l’IPI. 2 Le délai de paiement est observé si, avant son échéance, le montant dû est versé à La Poste Suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’IPI.
Art. 8 Paiement par autorisation de débit 1 En cas de paiement par un mode de paiement autorisé par l’IPI sur la base d’une autorisation de débit comme la carte de crédit ou l’avis de prélèvement, le paiement est réputé effectué à la réception par l’IPI de l’autorisation de débit afférente à la taxe concrète. Si l’autorisation concerne une taxe que l’IPI n’a pas encore facturée, le paiement est réputé effectué à la date de la facturation. 2 Le paiement est valable uniquement si le montant, déduction faite, le cas échéant, de la commission perçue par le prestataire de services financiers, est inscrit au crédit d’un compte de l’IPI. 3 Si l’IPI est obligé, suite à une réclamation de la personne qui a effectué le paie- ment, de rembourser en totalité ou en partie la taxe au prestataire de services finan- ciers, le paiement est réputé non effectué. Si l’IPI accorde à la personne débitrice un nouveau délai pour procéder au paiement de la taxe, il peut demander une taxe supplémentaire pour travaux administratifs; cette dernière s’élève à 10 % du montant dû, mais à 50 francs au moins.
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Taxes. O de l’IPI 232.148
4 L’IPI peut exiger que les autorisations de débit soient envoyées par voie électro- nique. Il publie les modalités techniques de manière appropriée.
Art. 9 Paiement effectué à temps 1 Si la totalité de la taxe n’a pas été payée à la date indiquée, le paiement est réputé non effectué. L’IPI n’accepte pas de paiements partiels; si l’équité l’exige, il peut renoncer à recouvrer les impayés peu importants sans préjudice des droits de la personne débitrice. 2 Il incombe à la personne débitrice de prouver que le paiement a été effectué à temps.
Art. 10 Réduction des taxes pour les communications par la voie électronique
1 Lorsque les communications sont effectuées par la voie électronique, l’IPI peut accorder une réduction des taxes. 2 La réduction ne dépassera pas 40 % de la taxe due initialement et ne sera en aucun cas supérieure à 200 francs.
Art. 11 Dispositions transitoires 1 Les modalités de paiement et le montant des taxes dues en raison d’un événement qui s’est produit avant le 1er janvier 2017 sont régis par l’ancien droit. 2 La disposition transitoire figurant à l’al. 1 s’applique par analogie aux futures modifications des modalités de paiement et du montant des taxes.
Art. 12 Abrogation d’un autre acte Le règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle9 est abrogé.
Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
[RO 1997 2173, 1999 2632, 2005 2323, 2006 4487, 2007 4477 ch. VI, 2008 1897, 2011 2251, 2013 1307, 2016 1049]
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Annexe10 (art. 3, al. 1 et 2, et 6, al. 1)
Tarif des taxes
1. Taxes perçues en matière de marques et d’indications géographiques
Article Description de la taxe Code Fr.
Art. 28, al. 3 Art. 18, al. 1
LPM11 OPM12
Taxe de dépôt 1000 550.–
Art. 18, al. 2 OPM Surtaxe pour classe supplémentaire 1100 100.– Art. 18a OPM Taxe pour procédure d’examen
accélérée 1200 400.–
Art. 31, al. 2 LPM Taxe d’opposition 1300 800.– Art. 10, al. 2 Art. 26, al. 4
LPM OPM
Taxe de prolongation 1400 700.–
Art. 26, al. 5 OPM Surtaxe pour paiement après l’échéance de l’enregistrement
1450 50.–
Art. 17a OPM Taxe de poursuite de la procédure 1500 100.– Art. 45, al. 2 Art. 47, al. 4
LPM OPM
Taxe nationale pour une demande d’enregistrement international
1600 100.–
Art. 45, al. 2 Art. 8, al. 7
LPM PM13
Taxe individuelle pour la désignation de la Suisse – pour trois classes – pour chaque classe supplémentaire Taxe individuelle pour le renouvelle- ment
1700 1730 1760
450.– 50.–
500.–
Art. 35a, al. 3 LPM Taxe de radiation 1800 800.– Art. 50a, al. 3 Art. 14
LPM Taxes liées au registre des indications O sur les géographiques: AOP/IGP14
– Taxe d’enregistrement – Taxe d’opposition – Taxe pour modification du cahier
des charges
1900 1930 1960
4000.– 2000.– 800.–
10 Mise à jour selon le ch. I de l’O de l’IPI du 13 juin 2018, approuvé par le CF le 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3569).
11 RS 232.11 12 RS 232.111 13 RS 0.232.112.4 14 RS 232.112.2
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Taxes. O de l’IPI 232.148
2. Taxes perçues en matière de designs
Article Description de la taxe Code Fr.
Art. 17, al. 1 ODes15
Art. 19, al. 2 LDes16 Art. 17, al. 2, ODes let. a
Art. 17, al. 2, ODes let. b
Art. 21, al. 3 ODes
Art. 21, al. 3 ODes
Art. 31, al. 2 LDes
Taxe d’enregistrement – Taxe de base pour la première période
de protection (1re à 5e années) – pour un design déposé
isolément ou pour le premier design d’un dépôt multiple
– pour chaque design supplémen- taire d’un dépôt multiple
mais au maximum – Taxe de publication pour chaque
représentation supplémentaire dès la deuxième
Taxe de prolongation de la protection – pour les deuxième (6e à 10e années),
troisième (11e à 15e années), quatrième (16e à 20e années) et cinquième périodes (21e à 25e années), par période de protection: – pour un design déposé
isolément ou pour le premier design d’un dépôt multiple
– pour chaque design supplémen- taire d’un dépôt multiple
mais au maximum Surtaxe pour paiement après l’échéance de la période de protection Taxe de poursuite de la procédure
3000 200.–
3100 100.–
3200 700.– 3300 20.–
3400 200.–
3500 100.–
3600 700.– 3650 50.–
3700 100.–
15 RS 232.121 16 RS 232.12
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3. Taxes perçues en matière de brevets d’invention
Article Description de la taxe Code Fr.
Art. 138, al. 1, let. c Art. 17a, al. 1, let. a Art. 49, al. 1 Art. 118, al. 1, let. a Art. 124, al. 1, let. c
LBI17 OBI18 OBI OBI OBI
Taxe de dépôt 2000 200.–
Art. 17a, al. 1, let. b Art. 31a Art. 53a, al. 1 Art. 61a, al. 2
OBI OBI OBI OBI
Taxe de revendication pour chaque revendication à partir de la onzième
2030 50.–
Art. 53, al. 1 Art. 57, al. 2 Art. 59, al. 2
OBI OBI OBI
Taxe de recherche 2060 500.–
Art. 17a, al. 1, let. c Art. 61a
OBI OBI
Taxe d’examen 2100 500.–
Art. 63, al. 2 OBI Taxe pour procédure d’examen accélérée
2150 200.–
Art. 73, al. 2 OBI Taxe d’opposition 2200 800.– Art. 17a, al. 1, let. e Art. 18 Art. 18a, al. 3 Art. 118, al. 2 Art. 118a
OBI OBI OBI OBI OBI
Annuités – pour la 4e année à compter
du dépôt – pour la 5e année à compter
du dépôt – pour la 6e année à compter
du dépôt – pour la 7e année à compter
du dépôt – pour la 8e année à compter
du dépôt – pour la 9e année à compter
du dépôt – pour la 10e année à compter
du dépôt – pour la 11e année à compter
du dépôt – pour la 12e année à compter
du dépôt – pour la 13e année à compter
du dépôt
2340
2350
2360
2370
2380
2390
2400
2410
2420
2430
100.–
150.–
200.–
250.–
300.–
350.–
400.–
450.–
500.–
550.–
17 18
RS 232.14 RS 232.141
6
Taxes. O de l’IPI 232.148
Article Description de la taxe Code Fr.
– pour la 14e année à compter du dépôt
– pour la 15e année à compter du dépôt
– pour la 16e année à compter du dépôt
– pour la 17e année à compter du dépôt
– pour la 18e année à compter du dépôt
– pour la 19e année à compter du dépôt
– pour la 20e année à compter du dépôt
2440
2450
2460
2470
2480
2490
2500
600.–
650.–
700.–
750.–
800.–
850.–
900.–
Art. 18, al. 3 OBI Surtaxe 2550 50.– Art. 46a, al. 2 LBI Taxe de poursuite de la procédure 2600 100.– Art. 15, al. 2 OBI Taxe de réintégration en l’état
antérieur 2650 500.–
Art. 96, al. 3 OBI Taxe de traitement d’une déclara- 2700 500.– tion de renonciation partielle
Art. 133, al. 2 LBI Taxe de transmission 2800 100.– Art. 121, al. 1 OBI Art. 140h, al. 1 Art. 140z
LBI LBI
Taxe de dépôt pour le certificat complémentaire de protection
2900 2500.–
Art. 140q Art. 127b, al. 3
LBI OBI
Taxe pour la demande de prolon- gation de la durée de protection du certificat complémentaire de protection
2905 1500.–
Art. 140h, al. 1 Art. 140z Art. 140q Art. 127l
LBI LBI LBI OBI OBI
Annuités pour le certificat complémentaire de protection – pour la 1re année – pour la 2e année – pour la 3e année – pour la 4e année – pour la 5e année – pour la 6e année
2910
950.– 1000.– 1050.– 1100.– 1150.– 1200.–
Art. 127l, al. 5 Surtaxe 2950 50.– Art. 140r, al. 2 Art. 127n, al. 3
LBI OBI
Demande de révocation de la pro- longation de la durée de protection du certificat complémentaire de protection
2960 800.–
7
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Article Description de la taxe Code Fr.
Art. 140w Art. 127v, al. 2
LBI OBI
Taxe pour le certificat complémen- taire de protection pédiatrique
2970 3000.–
4. Taxes perçues en vertu de la loi sur les conseils en brevets
Article Description de la taxe Code Fr.
Art. 12, al. 1 Art. 19, al. 1
LCBr19 LCBr
Taxe d’inscription au registre des conseils en brevets
5000 200.–
5. Taxes perçues en matière de droit d’auteur
Article Description de la taxe Code Fr.
Art. 13, al. 1 LIPI Taxes pour les décisions prises en relation avec la surveillance des sociétés de gestion – par unité de temps de 5 minutes
commencée 4000 15.–
Recours à des experts externes 4100 frais
6. Taxes perçues en matière de topographies
Article Description de la taxe Code Fr.
Art. 14, al. 2 LTo20 Taxe de dépôt 4500 450.–
19 RS 935.62 20 RS 231.2
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7. Diverses taxes de chancellerie
Description de la taxe Code Fr.
Légalisation par la Chancellerie fédérale 5100 frais Copies, traitement de demandes particulières et prestations de services au sens de l’art. 3, al. 2, en fonction du temps effectif – par unité de temps de 5 minutes commencée 5200 15.– Surtaxe pour les mandats urgents 5300 jusqu’à concurrence
de 50 % de la taxe due initialement
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