عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب كل ولاية قضائية

كندا

CA232

رجوع

Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (DORS/2010-277) (telles que modifiées jusqu'au 6 août 2015)

 https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2010-277/Te

L.C. 1991, ch. 11

L.C. 1993, ch. 38

À ces causes, en vertu des articles 10 et 21 de la Loi sur la radiodiffusion et 57 et

67 de la Loi sur les télécommunications , le Conseil établit les Règles de pratique et

de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications

canadiennes, ci-après.

Gatineau (Québec), le 26 novembre 2010

La secrétaire générale par intérim du Conseil de la radiodiffusion et des

télécommunications canadiennes

JENNIFER WILSON

Définitions

Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

(DORS/2010-277)

(telles que modifiées jusqu'au 6 août 2015)

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Enregistrement 2010-11-26

Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des

télécommunications canadiennes

Attendu que, conformément aux paragraphes 10(3) de la Loi sur la radiodiffusiona et

69(1) de la Loi sur les télécommunicationsb, le projet de règles intitulées Règles de

pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications

canadiennes, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette

du Canada Partie I le 31 juillet 2010 et que les titulaires de licence et autres

intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

a

b

a

b

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

document S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information.

(document)

intimé Toute personne dont les intérêts sont opposés à ceux du demandeur.

(respondent)

partie Tout demandeur, intimé ou intervenant. (party)

personne S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les

télécommunications. (person)

Application

Application

2 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, celles-ci s’appliquent à toutes

les instances devant le Conseil, à l’exception des instances découlant soit d’une

demande figurant à l’annexe 1, soit de la contravention ou du manquement à une

mesure prise par le Conseil exposant son auteur à une pénalité au titre de l’un des

articles 72.001 à 72.19 de la Loi sur les télécommunications, à moins que la pénalité

ne soit imposée dans le cadre d’une affaire visée à l’article 72.003 de cette loi.

Non-application

(2) Les présentes règles ne s’appliquent pas aux instances devant le Conseil visées

aux articles 6 à 46 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité

d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques

qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et

modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications

canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements

personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications.

DORS/2015-215, art. 1.

Saisine du conseil

Manières dont le Conseil est saisi

3 Le Conseil est saisi d’une affaire au moyen d’une demande ou d’une plainte. Il

peut aussi s’en saisir lui-même.

Note : En vertu de l’article 12 de la Loi sur les télécommunications, le gouverneur en

conseil peut renvoyer au Conseil pour réexamen toute décision prise par celui-ci et,

en vertu de l’article 14, il peut lui demander de faire rapport sur toute question

relevant de sa compétence au titre de la loi ou d’une loi spéciale; en vertu de l’article

15 de la Loi sur la radiodiffusion, le gouverneur en conseil peut demander au Conseil

de tenir des audiences ou de faire rapport sur toute question relevant de sa

compétence au titre de cette loi et, en vertu de l’article 28, il peut renvoyer au

Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de

modifier ou de renouveler une licence.

PARTIE 1

Règles applicables en matière de radiodiffusion et de télécommunications

Application

Application

4 Les articles 30 à 32, le paragraphe 33(4) et l’article34 s’appliquent aux instances

découlant d’une demande figurant à l’annexe 1.

Règles générales

Pouvoirs du Conseil

Pouvoir d’agir

5 (1) Le Conseil peut exercer tout pouvoir prévu par les présentes règles à la

demande d’une partie ou d’un intéressé ou de sa propre initiative.

Cas non prévus

(2) En cas de silence des présentes règles, il peut procéder par analogie avec

celles-ci ou par renvoi aux Règles des Cours fédérales et à celles d’autres tribunaux

qui sont les plus pertinentes en l’espèce.

Bulletins d’information

6 Le Conseil peut publier des bulletins d’information portant sur des questions

relevant de sa compétence, notamment :

a) l’application des présentes règles et de ses politiques réglementaires et

décisions;

b) la présentation et la numérotation des documents à déposer auprès de lui, les

logiciels pouvant servir à leur dépôt et la marche à suivre pour les déposer.

Suspension ou modification

7 S’il est d’avis que l’intérêt public ou l’équité le permet, le Conseil peut suspendre

l’application des présentes règles ou les modifier.

Renvoi de la demande ou de la plainte

8 Si une demande ou une plainte ne satisfait pas à une règle, le Conseil peut la

retourner à son auteur pour qu’il remédie à la situation ou fermer le dossier.

Vice de forme

9 Le Conseil ne peut rejeter aucune demande ou plainte en raison uniquement d’un

vice de forme.

Autres pouvoirs

10 Le Conseil peut :

a) s’il est d’avis que les circonstances ou l’équité le permettent, ajourner

l’instance;

b) s’il est d’avis que les circonstances ou l’équité le permettent, joindre plusieurs

instances;

c) décider de l’admissibilité en preuve d’un document;

d) ordonner la modification ou la mise à l’écart de tout ou partie d’un document

qui, à son avis, peut porter préjudice à une partie ou retarder l’audition des

questions de fond;

e) donner l’occasion aux parties de présenter des observations écrites ou orales;

f) en cas de renvoi à la Cour fédérale, suspendre totalement ou partiellement

l’instance jusqu’à ce qu’elle rende sa décision.

Redressement

11 En matière de radiodiffusion, le Conseil peut soit faire droit à une demande, en

tout ou en partie, soit accorder tout redressement qui s’ajoute à celui qui est

demandé ou le remplace.

Note : En matière de télécommunications, l’article 60 de la Loi sur les

télécommunications prévoit en partie la même règle.

Délais

Calcul des délais

12 (1) Les articles 26 à 29 de la Loi d’interprétation s’appliquent au calcul des délais

prévus par les présentes règles, une décision, un avis de consultation, une politique

réglementaire ou un bulletin d’information, sauf que :

a) le samedi est considéré comme un jour férié;

b) tout délai imparti pour le dépôt d’un document auprès du Conseil se termine à

17 h, heure de Vancouver;

c) la période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant

n’entre pas dans le calcul des délais.

Jours civils

(2) Tout délai se calcule en jours civils.

Dépôt et signification de documents

Dépôt de documents

13 (1) Le dépôt d’un document auprès du Conseil se fait :

a) s’agissant d’une demande, par envoi au bureau du secrétaire général par tout

moyen électronique permettant la réception en clair prévu dans le Bulletin

d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, compte tenu de

ses modifications successives;

b) s’agissant de tout autre document, soit par remise de main en main au bureau

du secrétaire général, soit par envoi à ce bureau par la poste ou par tout moyen

électronique permettant la réception en clair.

Dépôt à l’audience publique

(2) Pendant une audience publique du Conseil, il peut aussi se faire par remise de

main en main au secrétaire de l’audience.

Preuve de la transmission

(3) Si le document est envoyé par un moyen électronique, l’expéditeur conserve une

preuve de son envoi et de sa réception pendant cent quatre-vingts jours après le jour

de son dépôt.

Média substitut

14 (1) La personne handicapée ou son représentant autorisé peut demander à la

partie dont émane tout document que le Conseil affiche sur son site Web de déposer

le document auprès de celui-ci dans le média substitut que la personne ou le

représentant précise; la demande est signifiée à la partie dans les cinq jours suivant

le jour de l’affichage.

Suivi

(2) La partie dépose auprès du Conseil et signifie à la personne ou à son

représentant, dans les cinq jours suivant le jour où la demande lui a été signifiée :

a) soit le document dans le média substitut précisé ou dans un média substitut

accepté par la personne ou son représentant;

b) soit les raisons pour lesquelles elle ne peut pas le déposer dans un média

substitut.

Réponse

(3) La personne ou son représentant peut déposer une réponse auprès du Conseil

dans les cinq jours suivant le jour où le document ou les raisons lui ont été signifiés.

Demande du Conseil

(4) À défaut d’entente entre la personne handicapée ou son représentant autorisé et

la partie, le Conseil peut demander à celle-ci de déposer le document auprès de lui

dans le média substitut qu’il précise et de le signifier à la personne ou au

représentant.

Jour du dépôt

15 (1) Le jour du dépôt d’un document auprès du Conseil est :

a) s’il est remis de main en main, celui de sa remise;

b) s’il est envoyé par la poste ou par un moyen électronique, celui de sa

réception par le bureau du secrétaire général.

Jour férié

(2) Le document reçu un jour férié est considéré l’avoir été le jour ouvrable suivant.

Attestation des documents

16 (1) Le Conseil peut ordonner à la personne qui a déposé un document auprès de

lui d’en attester le contenu par une déclaration sous serment; en cas de refus, il peut

écarter le document.

Motifs

(2) La déclaration qui exprime une opinion est motivée.

Délai de signification

17 Le document à signifier l’est avec les documents qui l’accompagnent, et ce, au

plus tard le jour de son dépôt auprès du Conseil.

Signification de documents

18 La signification d’un document se fait :

a) par remise d’une copie du document de main en main :

(i) à la personne,

(ii) dans le cas d’une société de personnes, d’une personne morale ou d’une

organisation non dotée de la personnalité morale, à l’un de ses associés,

dirigeants ou administrateurs ou à son représentant autorisé;

b) par envoi d’une copie du document par la poste à la dernière adresse connue

de la personne ou de son représentant autorisé;

c) par envoi du document par tout moyen électronique permettant la réception en

clair à la personne ou à son représentant autorisé, auquel cas l’expéditeur

conserve une preuve de son envoi et de sa réception pendant cent quatre-vingts

jours après le jour de son dépôt auprès du Conseil.

Jour de signification

19 Le jour de la signification d’un document est :

a) s’il est remis de main en main, celui de sa remise;

b) s’il est envoyé par la poste ou par un moyen électronique, celui de sa

réception.

Preuve de signification

20 (1) Une preuve de signification ou, s’il n’en existe pas, une déclaration sous

serment en tenant lieu est déposée auprès du Conseil, à sa demande.

Teneur de la preuve

(2) L’une et l’autre renferment les renseignements ci-après ou en sont

accompagnées :

a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la

personne qui a signifié le document;

b) le jour où le document a été remis de main en main ou envoyé par la poste ou

par un moyen électronique et, dans ce dernier cas, les date et heure de son

envoi et de sa réception;

c) si la signification a été faite par télécopieur, le nombre total de pages

transmises, y compris la page couverture, le numéro de télécopieur duquel le

document a été envoyé et le nom de la personne qui l’a envoyé.

Avis de consultation

Avis de consultation

21 (1) Le Conseil, s’il se saisit lui-même d’une affaire, affiche un avis de consultation

sur son site Web.

Teneur de l’avis

(2) L’avis indique :

a) la nature des questions à examiner et le délai pour intervenir dans l’instance;

b) tout délai pour déposer une réplique auprès du Conseil;

c) dans le cas où le Conseil demandera à toute partie de comparaître devant lui,

les date et heure du début de l’audience publique et le lieu de celle-ci, lequel, en

matière de télécommunications, est désigné par le président du Conseil;

Note : En matière de radiodiffusion, le paragraphe 18(4) de la Loi sur la

radiodiffusion accorde au président du Conseil le pouvoir de désigner le lieu où se

tient l’audience publique.

d) en matière de télécommunications, si le Conseil l’accorde, la permission aux

parties de demander des renseignements aux autres parties et les délais visés

aux articles 73 à 76.

Demande

Dépôt et signification de la demande

22 (1) Toute demande :

a) est déposée auprès du Conseil;

b) est signifiée à tout intimé et à toute autre personne désignée par le Conseil;

c) est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de

leur adresse électronique, si elles en possèdent une.

Forme et teneur de la demande

(2) Elle est faite au moyen du formulaire applicable indiqué dans le Bulletin

d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, compte tenu de ses

modifications successives; si aucun des formulaires indiqués dans le bulletin n’est

applicable, elle :

a) indique les nom, adresse et adresse électronique du demandeur et de tout

représentant autorisé;

b) indique l’adresse du site Web du demandeur ou, si la demande ne s’y trouve

pas affichée, l’adresse électronique où une version électronique peut en être

demandée;

c) est divisée en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés

consécutivement;

d) indique les dispositions législatives ou réglementaires au titre desquelles elle

est faite;

e) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et de ses motifs et de la

nature de la décision recherchée;

f) expose toute modification ou tout ajout que le demandeur propose d’apporter

aux présentes règles;

g) renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur sa nature,

son objet et sa portée et est accompagnée de tout document à l’appui.

Affichage de la demande

23 Le Conseil affiche sur son site Web toute demande qui respecte les exigences

prévues à l’article 22.

Restrictions

24 Une fois la demande affichée sur le site Web du Conseil, le demandeur ne peut la

modifier ou déposer auprès de lui tout document supplémentaire s’y rattachant.

Réponse à la demande

Délai pour déposer une réponse

25 (1) L’intimé peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les trente jours

suivant le jour où celui-ci affiche la demande sur son site Web.

Forme et teneur de la réponse

(2) La réponse :

a) indique les nom, adresse et adresse électronique de l’intimé et de tout

représentant autorisé;

b) est divisée en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés

consécutivement;

c) admet ou nie les faits allégués dans la demande;

d) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et de ses motifs et de la

nature de la décision recherchée;

e) renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur sa nature,

son objet et sa portée et est accompagnée de tout document à l’appui;

f) est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de

leur adresse électronique, si elles en possèdent une;

g) est signifiée au demandeur, à tout autre intimé et à toute autre personne

désignée par le Conseil.

Intervention

Délai pour intervenir

26 (1) Tout intéressé peut intervenir par écrit dans l’instance dans les trente jours

suivant le jour de l’affichage de la demande sur le site Web du Conseil ou, si un avis

de consultation y est affiché par le Conseil, dans le délai indiqué dans l’avis.

Forme et teneur du document

(2) Le document de l’intéressé :

a) indique que celui-ci veut être considéré comme intervenant dans l’instance;

b) indique ses nom, adresse et adresse électronique et ceux de tout représentant

autorisé;

c) est divisé en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés

consécutivement;

d) admet ou nie les faits allégués dans la demande;

e) exprime clairement l’appui ou l’opposition de l’intéressé à la demande et la

nature de la décision recherchée;

f) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et des motifs pour

lesquels l’intéressé appuie la demande ou s’y oppose et des raisons de la

décision recherchée;

g) indique si l’intéressé souhaite participer à une éventuelle audience publique en

personne;

h) indique toute mesure raisonnable d’accommodement à prendre pour lui

permettre de participer à une éventuelle audience publique;

i) renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur la nature,

l’objet et la portée de l’intervention et est accompagné de tout document à

l’appui;

j) est accompagné de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de

leur adresse électronique, si elles en possèdent une;

k) est signifié au demandeur et à toute autre personne désignée par le Conseil.

Réplique

Délai pour déposer une réplique

27 (1) Le demandeur peut déposer une réplique à une réponse ou au document d’un

intervenant auprès du Conseil soit dans les dix jours suivant l’expiration, selon le

cas, du délai pour déposer la réponse ou de celui pour intervenir dans l’instance,

soit, si un avis de consultation est affiché par le Conseil sur son site Web, dans le

délai indiqué dans l’avis.

Forme et teneur de la réplique

(2) La réplique :

a) porte exclusivement sur les éléments soulevés dans la réponse ou le

document;

b) admet ou nie les faits qui y sont allégués;

c) énonce tout motif d’objection ou d’opposition à tout élément qui y est soulevé;

d) est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de

leur adresse électronique, si elles en possèdent une;

e) est signifiée aux intimés et aux intervenants auxquels le demandeur réplique et

à toute autre personne désignée par le Conseil.

Demande de renseignements ou de documents

Demande de renseignements et d’observations

28 (1) Le Conseil peut exiger d’une partie :

a) qu’elle lui fournisse les renseignements, précisions ou documents qu’il estime

nécessaires pour bien comprendre l’objet de l’instance;

b) qu’elle présente des observations écrites ou orales sur toute question relative

à l’instance.

Pouvoir d’agir à titre de représentant

(2) Il peut aussi exiger de la personne qui agit à titre de représentant d’une autre

qu’elle dépose auprès de lui toute preuve établissant sa qualité.

Demande de documents

29 (1) Toute partie peut demander par écrit à une autre partie de produire, pour son

examen, copie de tout document auquel cette dernière renvoie dans un document

qu’elle a déposé auprès du Conseil, et de l’autoriser à en faire des copies.

Dépôt et signification de la demande

(2) Elle dépose sa demande auprès du Conseil et la signifie à la partie visée.

Omission de produire le document

(3) La partie qui ne produit pas la copie du document dans les dix jours suivant le

jour du dépôt de la demande ne peut invoquer le document.

Version électronique ou hyperlien

(4) Il suffit, pour se conformer à la demande, de produire la version électronique du

document ou de fournir l’hyperlien permettant d’avoir accès à celui-ci sans frais.

Renseignements confidentiels

Mise à la disposition du public

30 En matière de radiodiffusion, le Conseil met à la disposition du public, sauf s’ils

sont désignés comme confidentiels, les renseignements qui lui sont fournis dans le

cadre d’une affaire dont il est saisi.

Note : En matière de télécommunications, l’article 38 de la Loi sur les

télécommunications prévoit la même règle.

Désignation subordonnée au dépôt

31 (1) En matière de radiodiffusion, une partie peut désigner comme confidentiels les

renseignements visés aux alinéas 39(1)a) à c) de la Loi sur les télécommunications

si elle les dépose auprès du Conseil.

Note : En matière de télécommunications, le paragraphe 39(1) de la Loi sur les

télécommunications prévoit la même règle.

Moment de la désignation

(2) Elle fait la désignation au moment où elle dépose le document qui les renferme.

Raisons de la désignation

32 (1) La partie qui désigne des renseignements comme confidentiels expose les

raisons pour lesquelles leur communication ne serait pas dans l’intérêt public,

notamment celles pour lesquelles elle causerait vraisemblablement un préjudice

direct qui l’emporterait sur l’intérêt public, et fournit tout document à l’appui.

Version abrégée

(2) Elle dépose auprès du Conseil une version abrégée du document qui renferme

les renseignements, destinée à être mise à la disposition du public, ou expose les

raisons pour lesquelles elle ne peut le faire et fournit tout document à l’appui.

Demande de communication

33 (1) La partie qui dépose auprès du Conseil une demande de communication de

renseignements désignés comme confidentiels y expose les raisons — notamment

celles permettant d’établir en quoi ils se rattachent aux fonctions réglementaires du

Conseil — pour lesquelles la communication serait dans l’intérêt public et fournit tout

document à l’appui.

Signification

(2) Elle signifie la demande à l’auteur de la désignation.

Réplique

(3) L’auteur de la désignation peut déposer une réplique auprès du Conseil dans les

dix jours suivant le jour du dépôt de la demande; il la signifie à la partie qui a

demandé la communication.

Réplique — demande du Conseil

(4) S’agissant d’une demande de communication émanant du Conseil, il peut

déposer une réplique auprès de celui-ci dans les dix jours suivant le jour où il a reçu

la demande.

Critère de communication

34 (1) En matière de radiodiffusion, le Conseil peut effectuer ou exiger la

communication de renseignements désignés comme confidentiels s’il est d’avis

qu’elle est dans l’intérêt public.

Note : En matière de télécommunications, le paragraphe 39(4) de la Loi sur les

télécommunications prévoit en partie la même règle.

Renseignements non admissibles en preuve

(2) Si l’auteur de la désignation est demandeur et maintient celle-ci, le Conseil

n’effectue pas ou n’exige pas la communication des renseignements et ceux-ci ne

sont pas admissibles en preuve.

Règles applicables aux audiences publiques

Obligations du demandeur

35 (1) Si l’audience publique a trait à une demande, le demandeur :

a) au plus tard cinq jours après le jour où le Conseil affiche l’avis de consultation

sur son site Web, affiche l’avis ou un hyperlien y menant sur une page de son

propre site Web qui est accessible de la page principale de celui-ci et l’y

conserve jusqu’à l’expiration du délai pour intervenir dans l’instance;

b) notifie l’avis de consultation de toute autre manière qu’exige le Conseil,

notamment en le diffusant au moyen de ses installations ou en le signifiant aux

personnes que celui-ci désigne, laquelle notification indique :

(i) la nature des questions à examiner,

(ii) le délai pour intervenir dans l’instance,

(iii) les date et heure du début de l’audience.

Obligations des titulaires de licence et des fournisseurs de services de

télécommunications

(2) Si elle a trait à une politique réglementaire, le Conseil détermine, s’il est dans

l’intérêt public de le faire, les titulaires de licence et les fournisseurs de services de

télécommunications auxquels les obligations prévues au paragraphe (1) incombent.

Avis de comparution

36 (1) Au moins dix jours avant la date du début de l’audience publique, le Conseil

avise par écrit toute partie à qui il demande de comparaître devant lui en personne

ou par vidéoconférence.

Liste des comparants

(2) Au moins sept jours avant cette date, la partie dépose auprès de lui la liste des

personnes qui la représenteront ou comparaîtront avec elle.

Conférence préparatoire

37 Le Conseil peut demander aux parties de se présenter, avant une audience

publique, devant l’un de ses conseillers, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Conseil

de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ou toute autre personne

désignée par le Conseil, aux jour, heure et lieu qu’il fixe, en vue de formuler les

questions en litige et d’étudier :

a) la possibilité de simplifier les questions en litige;

b) la nécessité ou l’opportunité de modifier la demande, la réponse, l’intervention

ou la réplique;

c) la possibilité d’admettre certains faits ou d’en faire la preuve par déclaration

sous serment, ou le fait qu’une partie invoque des faits publics;

d) la procédure à suivre au cours de l’audience;

e) l’échange entre les parties de pièces et de documents qu’elles ont l’intention

de produire au cours de l’audience;

f) toute autre question qui pourrait permettre de simplifier la preuve et de régler

l’affaire.

Huis clos

38 (1) Le Conseil peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative,

ordonner le huis clos pendant tout ou partie d’une audience publique en vue de

discuter de renseignements que la partie a désignés ou pourrait vouloir désigner

comme confidentiels en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les

télécommunications ou de l’article 31.

Participants

(2) Seuls peuvent participer aux discussions à huis clos la partie, ses représentants

et ceux du Conseil.

Transcription des discussions

(3) La transcription des discussions à huis clos n’est fournie qu’à la partie qui a pris

part à celles-ci.

Désignation de renseignements confidentiels

39 (1) Les articles 31 à 34 s’appliquent, dans la mesure prévue, à la désignation

comme confidentiel de tout renseignement qui se trouve dans la transcription des

discussions à huis clos.

Dépôt de la transcription et de la version abrégée

(2) Tant en matière de radiodiffusion que de télécommunications, la partie :

a) dépose la transcription des discussions à huis clos et la version abrégée

auprès du Conseil dans le délai qu’il fixe;

b) indique les renseignements figurant dans la transcription qu’elle avait déjà

désignés comme confidentiels dans un autre document et, de manière séparée

ou distincte, ceux qu’elle désigne comme confidentiels.

Ordre de comparution

40 Les parties sont entendues dans l’ordre ci-après lors de l’audience publique :

a) les demandeurs;

b) les intimés;

c) les intervenants;

d) les demandeurs en réplique.

Preuve

41 La seule preuve admissible lors d’une audience publique est celle faite à l’appui

d’une allégation figurant dans une demande, réponse, intervention ou réplique, ou

dans des documents ou pièces justificatives déposés auprès du Conseil.

Prestation de serment

42 Le Conseil peut exiger de la personne qui comparaît devant lui qu’elle prête

serment ou fasse une affirmation solennelle.

Séances simultanées

43 Le Conseil peut, dans une même instance, tenir simultanément des séances en

des lieux différents.

Forme de l’assignation

44 Toute assignation à comparaître — que le Conseil peut refuser de délivrer — est

présentée selon la formule figurant à l’annexe 2.

PARTIE 2

Règles applicables en matière de plaintes et de règlement des différends

Règles applicables aux instances découlant d’une plainte

Forme et teneur de la plainte

45 Toute plainte d’un consommateur qui ne se rapporte à aucune demande :

a) est déposée auprès du Conseil;

b) indique les nom et adresse du plaignant et de tout représentant autorisé, et

leur adresse électronique, s’ils en possèdent une;

c) indique le nom de la personne visée;

d) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents, de ses motifs et de la

nature de la décision recherchée;

e) indique si le plaignant souhaite recevoir les documents relatifs à la plainte

dans un média substitut.

Demande ou intervention plutôt que plainte

46 Le Conseil, s’il l’estime justifié et opportun, peut exiger du plaignant qu’il dépose

sa plainte sous forme de demande ou intervienne dans toute instance relative à la

question soulevée par la plainte.

Envoi de la plainte à la personne visée

47 Si le Conseil examine lui-même la plainte, il transmet une copie de celle-ci à la

personne visée.

Réponse

48 La personne visée par la plainte peut déposer une réponse auprès du Conseil

dans les vingt jours suivant le jour où elle en a reçu copie. Elle la signifie au

plaignant.

Mesures

49 Le Conseil, s’il est insatisfait de la réponse, peut prendre toute mesure qu’il juge

utile.

Dépôt au dossier du titulaire de license

50 Le Conseil peut verser au dossier du titulaire de licence une copie de la plainte le

visant et de sa réponse pour qu’il en soit tenu compte lors du renouvellement de sa

licence.

Plainte urgente — télécommunications

51 (1) Toute plainte visant à obtenir d’urgence un redressement en matière de

télécommunications peut être faite oralement auprès d’un employé désigné du

Conseil.

Ordonnance provisoire ex parte

(2) Si aucune solution provisoire ne peut être trouvée, le Conseil peut rendre une

ordonnance provisoire ex parte, auquel cas le plaignant dispose de cinq jours après

le jour où l’ordonnance est rendue pour déposer sa plainte par écrit auprès du

Conseil.

Processus substitutif de règlement des différends

Exigences à respecter

52 Les demandes de règlement d’une affaire au moyen d’un processus substitutif de

règlement des différends sont faites conformément aux exigences procédurales

établies par le Conseil dans le Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication

CRTC 2013-637 du 28 novembre 2013.

DORS/2015-92, art. 1.

PARTIE 3

Règles applicables à certaines demandes en matière de radiodiffusion

Demande d’attribution d’une licence ou d’approbation du transfert de la propriété ou du changement de contrôle [DORS/2015-215, art. 2]

Avis de consultation

53 (1) Le Conseil affiche sur son site Web un avis de consultation relativement à

toute demande qui lui est présentée en vue de l’attribution d’une licence au titre du

paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion ou de l’approbation du transfert de la

propriété ou du changement de contrôle d’une entreprise de radiodiffusion; il y fournit

l’hyperlien permettant d’avoir accès à la demande.

Signification non requise

(2) L’alinéa 22(1)b) ne s’applique pas à cette demande.

DORS/2015-215, art. 3.

Demande considérée comme une intervention

54 Lorsque plusieurs demandes d’attribution d’une licence visent la même région ou

localité et qu’il est permis de croire qu’elles ne seront pas toutes approuvées,

chacune est considérée, à l’égard des autres, comme une intervention; toutefois, les

articles 26 et 27 ne s’appliquent pas.

Ordre des répliques à l’audience publique

55 Lorsque l’audience publique porte sur plusieurs demandes d’attribution d’une

licence qui visent la même région ou localité et qu’il est permis de croire qu’elles ne

seront pas toutes approuvées, les demandeurs répliquent dans l’ordre inverse de

celui dans lequel ils ont été entendus.

Instance visée à l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion

Titulaire de licence considéré comme un demandeur

56 Dans toute instance découlant de la décision du Conseil de connaître d’une

question en vertu de l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion, le titulaire de licence

est considéré comme un demandeur pour l’application des articles 27, 35 et 40.

Obligation d’entendre le titulaire de licence

57 Au plus tard quinze jours avant le jour où expire le délai pour intervenir dans

l’instance, le Conseil permet au titulaire de licence d’étudier les documents sur

lesquels il s’est appuyé pour se saisir de l’affaire, de présenter des commentaires et

de déposer auprès de lui tout document à l’appui.

PARTIE 4

Règles applicables à certaines demandes en matière de télécommunications

Demande d’examen de la propriété et du contrôle canadiens

Exigences procédurales

58 (1) La demande présentée au Conseil en vue de l’examen de la propriété et du

contrôle canadiens au titre de l’article 16 de la Loi sur les télécommunications est

soumise aux exigences procédurales établies par le Conseil dans la Politique

réglementaire de télécom CRTC 2009-428, compte tenu de ses modifications

successives.

Non-application de certaines dispositions

(2) L’alinéa 22(1)b) et les articles 23 et 25 ne s’appliquent pas à cette demande.

Demande d’approbation ou de modification d’une tarification ou d’approbation d’un accord entre entreprises

Exigences procédurales

59 (1) La demande présentée au Conseil en vue de l’approbation ou de la

modification d’une tarification au titre de l’article 25 de la Loi sur les

télécommunications ou de l’approbation d’un accord entre entreprises visé à l’article

29 de cette loi est soumise aux exigences procédurales établies par le Conseil dans

le Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455, compte tenu de ses

modifications successives.

Non-application de certaines dispositions

(2) L’alinéa 22(1)b) et les articles 23 et 25 ne s’appliquent pas à cette demande.

Demande d’attribution de frais

Frais provisoires

Demande d’attribution de frais provisoires

60 La partie qui estime ne pas disposer des ressources financières suffisantes pour

participer à une instance de manière efficace peut déposer auprès du Conseil une

demande d’attribution de frais provisoires en vertu de l’article 56 de la Loi sur les

télécommunications.

Teneur de la demande

61 (1) Elle :

a) y établit :

(i) que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour elle ou pour le

groupe ou la catégorie d’abonnés qu’elle représente,

(ii) qu’elle peut aider le Conseil à mieux comprendre les questions à

examiner,

(iii) qu’elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour

participer à l’instance de manière efficace;

b) s’y engage à participer à l’instance de manière responsable;

c) y indique le montant des frais provisoires demandés et y joint les reçus ou des

estimations détaillées;

d) y indique les intimés qui devraient supporter les frais.

Signification

(2) Elle signifie la demande à toutes les autres parties.

Réponse

62 Les autres parties peuvent déposer une réponse auprès du Conseil dans les dix

jours suivant le jour du dépôt de la demande d’attribution de frais provisoires. Elles la

signifient à toutes les parties.

Critères d’attribution des frais provisoires

63 Le Conseil décide d’attribuer des frais provisoires et en fixe le montant en se

fondant sur les critères suivants :

a) le fait que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour le demandeur ou

pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représente;

b) la mesure dans laquelle le demandeur peut aider le Conseil à mieux

comprendre les questions à examiner;

c) le fait que le demandeur ne dispose pas des ressources financières suffisantes

pour participer à l’instance de manière efficace;

d) l’engagement du demandeur à participer à l’instance de manière responsable.

Demande d’attribution de frais définitifs

64 La partie qui s’est vu attribuer des frais provisoires est tenue de déposer une

demande d’attribution de frais définitifs auprès du Conseil.

Frais définitifs

Délai pour déposer une demande d’attribution de frais définitifs

65 La demande d’attribution de frais définitifs est déposée au plus tard trente jours

après le jour fixé par le Conseil pour le dépôt des observations finales auprès de

celui-ci.

Teneur de la demande

66 (1) Le demandeur :

a) y établit :

(i) que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour lui ou pour le groupe

ou la catégorie d’abonnés qu’il représente,

(ii) qu’il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été

examinées,

(iii) qu’il a participé à l’instance de manière responsable;

b) y indique les intimés qui devraient supporter les frais;

c) si des frais provisoires lui avaient été attribués, y explique tout écart entre

ceux-ci et les frais définitifs dont il demande l’attribution.

Documents à fournir

(2) Il joint à la demande les formulaires de taxation applicables indiqués dans le

Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, compte tenu

de ses modifications successives.

Signification

(3) Il signifie la demande à toutes les autres parties.

Réponse

67 Les autres parties peuvent déposer une réponse auprès du Conseil dans les dix

jours suivant le jour du dépôt de la demande d’attribution de frais définitifs. Elles la

signifient à toutes les parties.

Critères d’attribution des frais définitifs

68 Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de

ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur

ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre

les questions qui ont été examinées;

c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

Fonctionnaire taxateur

69 Si le Conseil nomme un fonctionnaire taxateur, il établit le processus que celui-ci

doit suivre.

Fixation et taxation des frais

Critères de fixation et de taxation des frais

70 (1) Le Conseil fixe les frais ou le fonctionnaire taxateur taxe les frais définitifs en

tenant compte de toute aide financière, quelle que soit sa provenance, que le

demandeur a touchée pour participer aux instances tenues par le Conseil en vertu

de la Loi sur les télécommunications.

Limite

(2) Le montant total des frais ne peut dépasser le montant total des frais nécessaires

et raisonnables engagés par le demandeur ni les frais prévus dans le barème établi

par le Conseil en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi sur les télécommunications.

Demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision du Conseil

Délai pour déposer une demande de révision, d’annulation ou de modification d’une

décision

71 (1) La demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision du

Conseil visée à l’article 62 de la Loi sur les télécommunications est déposée auprès

de celui-ci dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision.

Prorogation

(2) Le Conseil peut proroger le délai s’il est d’avis que cela est juste et équitable.

Demande de renseignements

Demande de renseignements

72 S’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public qu’une partie puisse demander des

renseignements à une autre partie, le Conseil peut permettre telle demande dans

l’avis de consultation.

Dépôt et signification

73 L’auteur de la demande de renseignements la dépose auprès du Conseil dans le

délai fixé par celui-ci dans l’avis de consultation. Il la signifie à la partie visée.

Réponse à la demande

74 (1) La partie qui s’est vu signifier la demande :

a) répond de manière complète et satisfaisante à chacune des questions;

b) si elle juge une question non pertinente ou soutient ne pas disposer des

renseignements nécessaires pour y répondre, explique pourquoi et, dans le

deuxième cas, fournit tout renseignement dont elle dispose qui, selon elle,

pourrait être utile à l’auteur de la demande.

Dépôt et signification

(2) Elle dépose sa réponse auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci dans

l’avis de consultation. Elle la signifie à toutes les parties.

Demande de renseignements supplémentaires

75 (1) L’auteur de la demande peut, avec l’autorisation du Conseil, demander des

renseignements supplémentaires à la partie qu’elle visait.

Teneur de la demande

(2) Il précise les raisons pour lesquelles ces renseignements sont nécessaires.

Dépôt et signification

(3) Il dépose la demande auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci. Il la

signifie à la partie visée.

Réponse

76 (1) La partie qui s’est vu signifier la demande de renseignements

supplémentaires :

a) répond de manière complète et satisfaisante à chacune des questions;

b) si elle juge une question non pertinente ou soutient ne pas disposer des

renseignements nécessaires pour y répondre, explique pourquoi et, dans le

deuxième cas, fournit tout renseignement dont elle dispose qui, selon elle,

pourrait être utile à l’auteur de la demande.

Dépôt et signification

(2) Elle dépose sa réponse auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci. Elle la

signifie à l’auteur de la demande.

PARTIE 5

Disposition transitoire, abrogations et entrée en vigueur

Disposition transitoire

Application

77 Les présentes règles s’appliquent aux affaires dont le Conseil était saisi

avant leur entrée en vigueur.

Abrogations 78 [Abrogation]

79 [Abrogation]

Entrée en vigueur

1 avril 2011

80 Les présentes règles entrent en vigueur le 1 avril 2011.

ANNEXE 1

(articles 2 et 4)

Demandes en matière de radiodiffusion donnant lieu à une instance à laquelle les règles ne s’appliquent pas

Les demandes ci-après, dans le cas où elles ne soulèvent aucune préoccupation

relative aux politiques ou règlements du Conseil ou aux conditions de licence :

1 Demande de prolongation du délai de mise en oeuvre d’une autorisation en vue

d’offrir un nouveau service.

2 Demande de prolongation du délai de réponse à une exigence contenue dans une

décision du Conseil au sujet du dépôt de documents ou d’autres informations.

3 Demande de modification du périmètre de rayonnement autorisé d’une entreprise

de programmation en direct dans le cas où le nouveau périmètre de rayonnement ne

pénètre pas dans un nouveau marché et que la proposition ne mène pas au

changement de classe d’exploitation d’une station de faible puissance.

4 Demande de modification de la zone de desserte autorisée d’une entreprise de

distribution de radiodiffusion autorisée.

5 Demande de modifications de conditions de licence en vue de mettre en œuvre

une politique réglementaire du Conseil ou d’ajouter une condition normalisée.

6 Demande du titulaire de révoquer sa licence.

7 Demande de transfert d’actions visée au paragraphe 9. de la Circulaire de

radiodiffusion CRTC 2008-8 du 21 novembre 2008.

er

er

ANNEXE 2

(article 44)

Le conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Objet :

Destinataire :

Vous êtes assigné à comparaître devant le Conseil de la radiodiffusion et des

télécommunications canadiennes à l’audience publique qu’il tiendra à

le 20 , à h et tous les jours par la suite jusqu’à la fin de l’audience pour

rendre témoignage sous serment dans cette affaire et pour produire aux date, heure

et lieu indiqués

(indiquer avec précision les documents à produire)

Fait à le 20

Sceau du Conseil de la radiodiffusion et des

télécommunications canadiennes

LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET

DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CANADIENNES

par :

Secrétaire général