232.148Règlement sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT)
du 28 avril 1997 (Etat le 14 juin 2005)
Approuvé par le Conseil fédéral le 17 septembre 1997
L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)1, arrête:
Art. 1 Champ d’application Le présent règlement s’applique aux taxes que l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (l’Institut) perçoit pour ses activités relevant de la souveraineté de l’Etat; les conventions internationales applicables sont réservées.
Art. 2 Montant des taxes 1 Les taxes que l’Institut perçoit en vertu de la LIPI, de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies (LTo)2, de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)3, de la loi du 5 octobre 2001 sur les designs (LDes)4 5, de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets (LBI)6 et en vertu des ordonnances s’y rapportant, figurent en annexe. 2 Pour le traitement de demandes particulières et pour les prestations de services, l’Institut peut percevoir une taxe, qu’il fixe en fonction du temps de travail effectif conformément au chiffre V de l’annexe et des débours.7
Art. 3 Paiement 1 Les taxes doivent être payées au plus tard à la date indiquée par l’Institut. 2 Les dispositions de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies8, de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques9, de la loi du 5 octobre 2001 sur les designs10, de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets11 et des ordonnances s’y rapportant sont réser- vées.
Art. 4 Modes de paiement Les taxes doivent être payées en francs suisses:
a. en débitant un compte courant ouvert auprès de l’Institut; b. par tout autre mode de paiement autorisé par l’Institut.
Art. 5 Données concernant le paiement 1 Tout paiement doit mentionner le nom de la personne qui l’effectue et les données permettant d’identifier l’objet du paiement. 2 Si ces données font défaut, l’Institut invite la personne qui a effectué le paiement à lui communiquer par écrit l’objet du paiement. Si, à la date indiquée par l’Institut, cette personne n’a pas donné suite à l’invitation, le paiement est réputé non effectué. L’art. 8 est réservé.
Art. 6 Date et validité du paiement 1 Le paiement est réputé effectué lorsqu’il est inscrit au crédit d’un compte de l’Institut. 2 En cas d’inscription d’un paiement après la date indiquée par l’Institut, est néanmoins réputée date de paiement la date antérieure qui est attestée par le timbre d’un bureau de poste suisse apposé sur le bulletin de versement, sur l’avis de virement ou sur le mandat, ou par toute autre preuve équivalente fournie par un bureau de poste suisse.
RO 1997 2173 1 RS 172.010.31 2 RS 231.2 3 RS 232.11 4 RS 232.12 5 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O de l’IPI du 11 mars 2005, approuvée par le Conseil fédéral le 25 mai 2005 et en vigueur depuis le 1er
juillet 2005 (RO 2005 2323). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
6 RS 232.14 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’IPI du 11 mars 2005, approuvée par le Conseil fédéral le 25 mai 2005 et en vigueur depuis le 1er juillet
2005 (RO 2005 2323). 8 RS 231.2 9 RS 232.11 10 RS 232.12 11 RS 232.14
1
Propriété industrielle
2
232.148
3 L’al. 2 n’est pas applicable lorsqu’un ordre de paiement porte une date de valeur postérieure à la date indiquée par l’Institut (art. 3). 4 Le paiement au moyen d’un chèque n’est valable que si celui-ci est honoré par la banque sur laquelle il est tiré.
Art. 6a12 Paiement par carte de crédit 1 En cas de paiement par carte de crédit, le paiement est réputé effectué à la réception par l’Institut de l’autorisation de débiter. Le paiement est valable uniquement si le montant, déduction faite de la commission perçue par la société émettrice de la carte de crédit, est inscrit au crédit d’un compte de l’Institut. 2 Si l’Institut est obligé, suite à une réclamation de la personne titulaire de la carte, de rembourser tout ou partie de la taxe à la société émettrice de la carte de crédit, le paiement est réputé non effectué. Si l’Institut accorde au débiteur un nouveau délai pour procéder au paiement de la taxe, il peut demander une taxe particulière pour travaux administratifs; cette dernière s’élèvera à 10 % du montant dû, mais à 50 francs au moins.
Art. 7 Paiement effectué à temps 1 Si la totalité de la taxe n’a pas été payée à la date indiquée par l’Institut, le paiement est réputé non effectué. L’art. 8 est réservé. 2 Il incombe au débiteur de prouver que le paiement a été effectué à temps. 3 Si l’avoir en compte est insuffisant le jour où le compte est débité, le paiement est néanmoins réputé effectué si le montant total était couvert le jour du paiement et si la somme manquante a été versée au plus tard à la date indiquée par l’Institut.
Art. 8 Restitution S’il est amené à restituer un montant non dû ou un montant incomplet, l’Institut peut imputer à ce montant une taxe pour travaux administratifs; cette taxe se montera à 10 % du montant à restituer, mais à 50 francs au moins.
Art. 8a13 Réduction des taxes pour les communications par la voie électronique
1 Lorsque les communications sont effectuées par la voie électronique, l’Institut peut accorder une réduction des taxes. 2 La réduction ne dépassera pas 20 % de la taxe due initialement et ne sera en aucun cas supérieure à 100 francs.
Art. 9 Dispositions transitoires 1 Le montant et les modalités de paiement des taxes dues en raison d’un événement qui s’est produit avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont réglés par l’ancien droit. 2 Pour les taxes payées selon l’ancien droit au lieu du nouveau droit dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent règle- ment, le délai de paiement est réputé observé si le solde à payer a été versé au plus tard à la date indiquée par l’Institut. 3 Aucune taxe d’examen au sens de l’art. 61a de l’ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets (OBI)14 n’est due pour les deman- des de brevets déposées avant l’entrée en vigueur de la modification du 25 octobre 199515 de ladite ordonnance. L’art. 71, al. 3, OBI, n’est pas applicable.
Art. 10 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
12 Introduit par le ch. I de l’O de l’IPI du 22 mai 2001, approuvée par le CF le 5 sept. 2001 et en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2385). 13 Introduit par le ch. I de l’O de l’IPI du 15 mai 1999, approuvée par le CF le 11 août 1999 et en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2632). 14 RS 232.141 15 RO 1995 5164. Cette modification est entrée en vigueur le 1er janv. 1996.
Taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
3
232.148
Annexe16 (art. 2, al. 1)
I. Taxes perçues en matière de marques
Article Objet Fr.
Art. 28, al. 3 Art. 18, al. 1
LPM17 OPM18
Taxe de dépôt 700.–
Art. 18, al. 2 OPM Taxe de classe 100.– Art. 18a OPM Taxe pour procédure d’examen accélérée 400.– Art. 43 LPM Taxe d’approbation en cas de modification
du règlement 100.– Art. 31, al. 2 LPM Taxe d’opposition 800.– Art. 10, al. 2 Art. 26, al. 4
LPM OPM
Taxe de prolongation 700.–
Art. 26, al. 5 OPM – surtaxe de prolongation 200.– Art. 27 OPM Taxes pour travaux administratifs en cas de
restitution de la taxe de prolongation 50.–
Art. 17a LPM Taxe de division d’un enregistrement 100.– Art. 33 OPM Taxe d’enregistrement d’un transfert ou d’une
licence – par marque supplémentaire du même
titulaire si la même modification est demandée en même temps
100.–
50.– Art. 33 OPM Taxe d’enregistrement de toute autre
modification – par marque supplémentaire du même
titulaire si la même modification est demandée en même temps
100.–
50.– Art. 33 OPM Taxe d’enregistrement d’un changement
de mandataire – par marque supplémentaire du même
titulaire si la même modification est demandée en même temps
100.–
50.–
Art. 33 OPM Taxe de rectification d’un enregistrement – par marque supplémentaire du même
titulaire si la même rectification est demandée en même temps
100.–
50.– Art. 35 OPM Taxe de radiation partielle d’un enregistrement
(limitation de la liste des produits et services) par marque 100.–
Art. 26, al. 2 PA19 Taxe de consultation du dossier des demandes traitées – par marque dont le dossier est consulté – montant minimum
10.–
100.– Art. 41, al. 1 OPM Taxe de consultation du registre
– par marque – montant minimum
10.–
100.– Art. 38, al. 1 Art. 41, al. 2
OPM OPM
Taxe de renseignement sur les demandes d’enregistrement et le contenu du registre – par demande ou marque faisant l’objet
d’une demande de renseignement 10.– – montant minimum 100.– – renseignements par téléphone, la minute 2.–
Art. 41, al. 2 OPM Taxe pour les extraits du registre – pour chaque droit de protection pour lequel
un extrait est demandé 100.–
16 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’IPI du 15 mai 1999, approuvée par le CF le 11 août 1999 (RO 1999 2632). Mise à jour selon le ch. II de l’O de l’IPI du 22 mai 2001, approuvée par le CF le 5 sept. 2001 (RO 2001 2385), le ch. I de l’O de l’IPI du 13 nov. 2001, approuvée par le CF le 8 mars 2002 (RO 2002 1136) et le ch. II de l’O de l’IPI du 11 mars 2005, approuvée par le Conseil fédéral le 25 mai 2005 et en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 2323).
17 RS 232.11 18 RS 232.111 19 RS 172.021
Propriété industrielle
4
Article Objet Fr.
232.148
– pour chaque exemplaire supplémentaire du même extrait faisant l’objet de la même demande 10.–
Art. 41a OPM Taxe d’établissement d’un document de priorité – pour chaque droit de protection pour lequel
un document de priorité est demandé – pour chaque exemplaire supplémentaire du
même document faisant l’objet de la même demande
100.–
10.– Art. 17a OPM Taxe de poursuite de la procédure 200.– Art. 45, al. 2 Art. 47, al. 4
LPM OPM
Taxe nationale pour une demande d’enregistrement international 400.–
Art. 4bis, al. 2 Art. 40, al. 1, let. h
AM20/PM 21
OPM
Taxe pour l’inscription des indications concer- nant le remplacement d’un enregistrement national par un enregistrement international 100.–
Art. 45, al. 2 Art. 8, al. 7 PM la Suisse
pplémentaire t
6
LPM Taxe individuelle pour la désignation de – pour deux classes – pour chaque classe su pour le renouvellemen – pour deux classes – pour chaque classe supplémentaire
00.– 50.–
600.– 50.–
Art. 9quinquies Art. 46a LPM nal en demande d’enregistrement
al 100.
PM Taxe de transformation d’un enregistrement internatio nation –
II. Taxes perçues en matière de designs
Article Objet Fr.
Art. 17, al. 1 Art. 19, al. 2
ODes22
7, al. 2, Des23 – re période de
let. a ODes – ur 200.
Taxe d’enregistrement Taxe de base pour la premiè
Art. 1 L
protection (1re à 5e années) pour un design déposé isolément ou po le premier design d’un dépôt multiple
–
– 100.pour chaque design supplémentaire d’un dépôt multiple
–
mais au maximum 700.– Art. 17, al. 2, le
– t. b et al. 3 ODes – 50.
Taxe de publication représentations en noir et blanc (jusqu’à trois représentations)
–
– ésentation 20.pour chaque repr supplémentaire
–
– uleur 50.représentations en co (par représentation)
–
Art. 17, al. 2, – Taxe d’ajournement de la publication 100. let. d et al. 3 ODes
–
Art. 19, al. 4 Art. 17, al. 2,
t. c
Des
Des
– Taxe de description (par description) 200.
le
L
O
–
Art. 21, al. 3 Des – nées),
25e années),
O Taxe de prolongation de la protection pour les deuxième (6e à 10e an troisième (11e à 15e années), quatrième (16e à 20e années) et cinquième périodes (21e à
20 RS 0.232.112.3 21 RS 0.232.112.4 22 RS 232.121 23 RS 232.12
Taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
5
232.148
Article Objet Fr.
par période de protection: pour un design déposé isolément ou po– ur 200. le premier design d’un dépôt multiple
–
– 100.pour chaque design supplémentaire d’un dépôt multiple
–
mais au maximum 700.– Art. 21, al. 3 ODes – ent 200.taxe additionnelle en cas de paiem
postérieur au délai de protection –
Art. 32, al. 2 ODes ation ou de rectification d’un 100.Taxe de modific enregistrement
–
– même
me temps
50.pour chaque dépôt supplémentaire du titulaire si la même modification ou rectification est demandée en mê
–
Art. 31, al. 2 LDes Taxe de poursuite de la procédure 200.– Art. 24, al. 4 ODes eprésentations et 50.Taxe pour la restitution des r
des exemplaires de designs –
Art. 13 Des é – quel 100.
O Taxe d’établissement d’un document de priorit pour chaque droit de protection pour le un document de priorité est demandé
–
– ument faisant l’objet de la même
10.pour chaque exemplaire supplémentaire du même doc demande
–
Art. 23, al. 5 ODes Taxe de consultation du dossier et du registre rt. 26, al. 3 DesA O – par dépôt 10.–
– montant minimum 100.– Art. 26, al. 3 Des
– tection pour lequel 100. O Taxe pour les extraits du registre
pour chaque droit de pro un extrait est demandé
–
– xtrait faisait l’objet de la même
10.pour chaque exemplaire supplémentaire du même e demande
–
Art. 26, al. 3 Des ignementO Taxe de rense – par dépôt 10.– – montant minimum 100.– – renseignements par téléphone, la minute 2.–
III. Taxes perçues en matière de brevets d’invention
Article Objet Fr.
Art. 13 let. b Art. 17 let. a Art. 21 let. a Art. 47, let. b Art. 49, al. 1 Art. 11 let. a
8, al. 1,
a, al. 1,
, al. 3bis,
8, al. 1,
I24
BI25
BI
BI
Taxe de dépôt 200.
Art. 124, al. 1
LB
O
OBI OBI O
OBI O
–
Art. 17 let. b Art. 21 let. a Art. 47, le Art. 49
a, al. 1,
, al. 3bis,
t. b
BI revendication à partir de la onzième 50.
Art. 51, al. 4
O
OBI OBI OBI OBI
Taxe de revendication pour chaque
–
Art. 139, al. 2 Art. 17 let. a Art. 21
a, al. 2,
, al. 3bis,
I
BI
Taxe de recherche 1200.LB
O
–
24 RS 232.14 25 RS 232.141
Propriété industrielle
6
232.148
Article Objet Fr.
let. b Art. 55, al. 1 Art. 60, a Art. 121 Art. 125,
l. 1 et 3 BI
BI a, al. 2,
, al. 3bis, BI
BI
Taxe d’examen préalable 600. al. 3 et 4 Art. 17 let. b Art. 21 let. b
OBI OBI OBI O
O
O
OBI Art. 61, al. 1 O
–
Art. 1 let. c
7a, al. 1,
rt. 61a BI
Taxe d’examen 500.
A OBI O
–
Art. 1 let. e A
Art. 18, al. 3 Art. 18a, al. 3 Art. 18c , al. 3 Art. 19a, al. 4 Art. 118, a Art. 130,
OBI O
OBI OBI OBI OBI O
Annuités de la 5e année à compter du dépôt jus 20e année à com
7a, al. 1,
rt. 18–18d
l. 2
BI
BI
qu’à la pter du dépôt, pour
– surtaxe
al. 2 et 3 OBI
chaque année 310.– 200.–
Art. 46a, al. 2 LBI Taxe de poursuite de la procédure 200.– Art. 15, al. 2 OBI Taxe de réintégration en l’état antérieur 500.– Art. 37, al. 1 OBI ification de la mention de
100. Taxe de rect l’inventeur –
Art. 43a OBI lissement d’un document
– quel
– ument faisant l’objet de la même
100.
Taxe d’étab de priorité
pour chaque droit de protection pour le un document de priorité est demandé pour chaque exemplaire supplémentaire du même doc demande
–
10.– Art. 63, al. 2 OBI Taxe pour procédure d’examen accélérée 200.– Art. 91, al. 1 OBI
– tificat
de son propre chef ou sur
la minute
Taxe de renseignement pour chaque demande de brevet ou de certificat, pour chaque brevet ou cer sur lesquels, dans sa réponse à une demande de renseignement, l’Institut renseigne enquête
– montant minimum – renseignements par téléphone,
10.– 100.–
2.– Art. 90, al. 1 et 3 Art. 90, al. 7 BI – onsultation par la remise
100.OBI O
Taxe de consultation du dossier en cas de c de copies
–
200.– Art. 95, al. 1 OBI brevets
– u certificat
montant minimum
Taxe de consultation du registre des pour chaque demande de brevet, pour chaque brevet o
– 10.–
100.–
Art. 95, al. 2 OBI – tection pour lequel
– u ait faisant l’objet de la même
100.
Taxe pour un extrait du registre des brevets pour chaque droit de pro un extrait est demandé pour chaque exemplaire supplémentaire d même extr demande
–
10.–
Taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
7
Article Objet Fr.
232.148
Art. 96, al. 3 OBI déclaration 500.
Taxe de traitement d’une de renonciation partielle –
Art. 104, al. 2 Art. 105, al. 5 Art. 106 OBI –
100. OBI OBI
Taxe de modification du dossier ou du registre
pour chaque demande de brevet, brevet, demande de certificat ou certificat supplé- mentaire du même titulaire si la même modification est demandée en même temps
–
50.– Art. 140h LBI es certificats complémen- 2500.Taxe de dépôt pour l
taires de protection –
Art. 140h Art. 127l–127m Art. 140h, al. 3
n de la 1re à la 5e année, par année LBI OBI LBI
Annuités po de protectio
ur les certificats complémentaires
– surtaxe 310.– 200.–
Art. 133, al. 2 Art. 121, al. 1 OBI
100.LBI Taxe de transmission –
IV. Taxes perç matiè topographies
Fr.
ues en re de
Article Objet
Art. 14, al. 2 LTo26 Taxe de dépôt 450.– Art. 12, al. 2 OTo27
– ême ation est
100. Taxe de modification – par topographie
par topographie supplémentaire du m titulaire si la même modific demandée en même temps
–
50.– Art. 16 LTo registre et du dossier
montant minimum
Taxe de consultation du – par topographie –
10.– 100.–
Art. 16 LTo Art. 14 OTo
– u ait faisant l’objet de la même
100.
Taxe pour les extraits du registre – pour chaque topographie pour laquelle un
extrait est demandé pour chaque exemplaire supplémentaire d même extr demande
–
10.– Art. 16 LTo
et d’une
par téléphone, la minute
Taxe de renseignement ant l’obj– par topographie fais
demande de renseignement minimum– montant
– renseignements
10.– 100.–
2.–
V. Diverses taxes de chancellerie
Objet Fr.
Envoi par télécopie, par page – en Suisse – à l’étranger – montant minimum
2.– 4.– 8.–
Attestations (à l’exception des documents de priorité) – plus, en cas de légalisation par la Chancellerie fédérale
30.– frais
tations de services au
nutes commencée
Copies, traitement de demandes particulières et pres sens de l’art. 2, al. 2, en fonction du temps effectif – taxe de base – plus, par unité de temps de 5 mi
10.– 15.–
Surtaxe pour les andats urg nts jum e squ’à concurrence d 50 %e
26 RS 231.2 27 RS 231.21
Propriété industrielle
8
bjet Fr.
232.148
O
de la taxe due initialement