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المغرب

MA047

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Loi n° 71-99 sur le statut des artistes (promulguée par le décret royal n° 1.03.113 of 18 Rabi II 1424 (19 juin 2003))

 ▐Law No. 99.71 concerning the Status of Artists (issued by Dahir No. 113.03.1 of 18 Rabi I 1424 (19 June 2003))

Dahir n° 1-03-113 du 18 rabii Il 1424 (19 juin 2003) portant promulgation de la loi n° 71-99 portant statut de l'artiste[1].

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58.

A décidé ce qui suit :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 71-99 portant statut de l'artiste telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

Fait à Rabat, le 18 rabii Il 1424 (19 juin 2003).

Pour contreseing : Le Premier ministre,

Driss Jettou.

Loi n° 71-99 portant statut de l'artiste.

Préambule Eu égard au patrimoine civilisationnel du Royaume du Maroc qui a toujours été caractérisé par la richesse et la diversité de sa création et la pluralité de ses expressions ;

Partant des Hautes Directives Royales contenues dans les messages adressés par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme, aux colloques et congrès artistiques tenus dans notre pays, et l'extrême sollicitude que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, n'a cessé d'accorder à la situation morale de l'artiste et aux structures de la création artistique et de sa diffusion ;

Etant donné que le développement des techniques de la production artistique nécessite de revoir le statut des artistes, l'encouragement de l'entreprise artistique et l'instauration de pratiques nouvelles en matière de diffusion du produit artistique ;

Conscients du fait que les artistes marocains, toutes expressions et tendances confondues, participent à la préservation de l'identité de la Nation, au renforcement de ses fondements et à la défense de sa position civilisationnelle et culturelle dans le concert des Nations ;

Considérant la Volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le préserve, de faire bénéficier les artistes d'un statut juridique à même de préserver leur dignité, d'organiser leur profession et de leur assurer les possibilités de création et de continuité.

Chapitre Premier : Dispositions préliminaires

Article Premier : Définitions

1 - Est considérée comme " artiste î, toute personne physique exerçant de manière permanente ou intermittente une activité artistique moyennant rémunération, dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un contrat d'entreprise ou dans le cadre de la

réalisation d'une œuvre artistique destinée à être vendue, louée au tiers ou effectuée au profit d'une administration publique, d'une collectivité locale ou d'un établissement public.

2 - Est considérée comme " activité artistique î toute activité ayant pour objet une création ou une représentation artistique :

a) Constitue une " création artistique î toute œuvre artistique réalisée par une personne physique, notamment dans le domaine de l'audiovisuel, de la photographie, des arts plastiques, de la musique, du théâtre, de la littérature artistique écrite ou orale ou de la chorégraphie.

b) Constitue une " représentation artistique î tout acte ayant pour objet la présentation ou la réalisation artistique d'une partie ou de la totalité d'une œuvre artistique par une personne physique, par tout moyen que ce soit, notamment dans les domaines de la musique, du théâtre, des variétés, du cirque ou de spectacles de marionnettes.

3 - Est considéré " entrepreneur artistique î toute personne physique ou morale qui conclut avec un artiste un contrat de travail ou un contrat d'entreprise dont l'objet est de réaliser une activité artistique moyennant rémunération.

4 - Est considéré " contrat individuel î tout accord conclu à titre individuel entre un artiste et un entrepreneur artistique. Est considéré " contrat collectif î tout accord conclu entre un groupe d'artistes et un entrepreneur artistique.

5 - On entend par agence de services artistiques toute personne morale qui assure le rapprochement entre l'offre et la demande de travail artistique, sans que l'intermédiaire ne soit partie prenante dans le rapport de travail artistique.

6 - Est créée, en vertu de la présente loi, une carte professionnelle délivrée à toutes les personnes pour lesquelles s'appliquent les définitions visées ci-dessus. Les conditions et les modalités de délivrance de cette carte sont fixées par voie réglementaire.

Article 2 :

Est considérée " rémunération" au sens de la présente loi :

a) toute somme d'argent et ses accessoires, que ces derniers soient pécuniaires ou en nature, perçus par l'artiste pour l'exécution d'une activité artistique.

b) tous payements perçus par l'artiste en contrepartie de sa renonciation à un privilège ou à l'un des droits d'auteur et issus de l'exploitation de la création ou de la représentation artistique.

Chapitre II : Relation liant l'entreprise artistique à l'artiste

Article 3 :

Le contrat entre l'entrepreneur artistique et l'artiste du spectacle est conclu pour une durée déterminée ou pour la réalisation d'une activité artistique déterminée.

Article 4 :

Le contrat conclu entre l'entrepreneur artistique et l'artiste du spectacle est assimilé à un contrat de travail.

Le contrat de travail peut être commun à un groupe d'artistes engagés en vue de présenter un spectacle déterminé ou d'exécuter collectivement une œuvre artistique. Dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de chaque artiste et fixer sa rémunération à titre individuel. Une copie dudit contrat collectif signé doit être remise à chaque artiste et mentionner, le cas échéant, la gratuité de la ou des représentations artistiques.

Le contrat de travail collectif peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste du groupe, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit et signé de chacun des artistes figurant au contrat de travail collectif.

Le contrat de travail collectif doit mentionner la rémunération de chaque artiste à côté de son nom et prénom.

Article 5 :

Lorsque le contrat est collectif et concerne un groupe de personnes, seuls les artistes du spectacle sont réputés exercer leur activité artistique dans le cadre du contrat de travail.

Quelle que soit la nature du contrat, individuel ou collectif, le mode de versement de la rémunération, son montant ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties ne modifient en rien la nature du contrat de travail liant l'entreprise artistique aux artistes du spectacle. Le fait que l'artiste soit propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé personnellement par lui ou

conjointement avec d'autres personnes ne produit pas d'effet sur la nature du contrat, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.

Article 6 :

L'artiste employé dans une entreprise artistique est considéré, quelle que soit la dénomination du contrat, comme salarié soumis aux dispositions du code du travail sauf dispositions spéciales prévues par la présente loi ou autres textes législatifs et sous réserve des dispositions prévues en matière de protection des œuvres littéraires et artistiques ou d'œuvres artistiques réalisées par des artistes appartenant à un cadre de la fonction publique.

La relation liant l'entreprise artistique à l'artiste doit être fondée, outre les dispositions législatives, sur le respect de la déontologie de la profession.

Article 7 :

Le contrat de travail conclu entre l'entreprise artistique et l'artiste du spectacle doit être établi par écrit.

Le contrat de travail liant l'artiste du spectacle à l'entrepreneur artistique doit être modifié chaque fois qu'un changement intervient au niveau de la qualité professionnelle de l'artiste, de sa rémunération ou de la durée du contrat.

Article 8 :

Toute rupture abusive du contrat ouvre droit au profit de l'autre partie à des indemnisations fixées selon les conditions prévues dans le contrat. A défaut de stipulation de telles conditions, sont appliquées les dispositions relatives à la rupture abusive de contrat prévues dans le code du travail.

Chapitre III : Rémunération

Article 9 :

Lorsqu'il s'agit de la présentation ou de la réalisation d'une activité artistique exigeant une durée supérieure à quinze jours, les dates de versement de la rémunération peuvent être fixées de gré à gré par l'artiste et l'entreprise, artistique, à condition que l'artiste perçoive obligatoirement une avance sur rémunération tous les quinze jours, de manière à en percevoir la totalité à la fin de la durée du contrat ou à la fin de la réalisation de l'œuvre artistique convenue.

Article 10 :

Le montant de la rémunération doit être mentionné dans le contrat.

Le contrat doit établir la distinction entre les rémunérations prévues au a) et au b) de l' article 2 ci-dessus.

Article 11 :

Un récépissé du versement de la rémunération mentionnant les taxes et prélèvements en vigueur ainsi que les cotisations prévus à l'article 13 ci-après doit être délivré.

Article 12 :

L'artiste du spectacle bénéficie du privilège prévu à l'article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) portant code des obligations et des contrats pour le recouvrement des rémunérations et indemnités dont l'entreprise artistique lui est redevable, l'ensemble des biens mobiliers de l'entreprise, en application des dispositions dudit article et selon les conditions qu'il prévoit.

Les indemnités légales résultant de la rupture abusive du contrat par l'entreprise artistique bénéficient du même privilège avec le même rang.

Chapitre IV : Protection sociale

Article 13 :

L'artiste soumis aux dispositions de la présente loi bénéficie de la législation relative aux accidents de travail, à la sécurité sociale et à la couverture médicale de base.

L'autorité gouvernementale chargée de la culture veille, dans le cadre des lois en vigueur, à mettre en place un outil de financement des œuvres sociales en faveur des artistes.

Chapitre V : L'artiste mineur

Article 14 :

Il est interdit d'employer un mineur âgé de moins de dix-huit ans en tant que comédien ou interprète dans des spectacles publics sans autorisation écrite préalablement remise par l'inspecteur du travail, et ce après le consentement du tuteur du mineur et en avoir avisé l'autorité gouvernementale chargée de la culture.

L'inspecteur du travail peut procéder au retrait de l'autorisation précédemment délivrée par décision motivée soit à son initiative ou à l'initiative de toute personne habilitée à cet effet.

Article 15 :

Il est interdit, sauf en cas de conduite d'enquêtes ou de recherches scientifiques dans le cadre d'activités médiatiques ou universitaires, de publier par quelque moyen que ce soit tout commentaire, événement ou information sur le mineur âgé de moins de 18 ans autres que les informations strictement liées à ses activités artistiques. Il est également interdit de lancer toute publicité incitant les mineurs à s'adonner à la profession d'artiste et à en souligner le caractère lucratif.

Article 16 :

Il est interdit de faire exécuter à des mineurs de moins de 16 ans des tours de force périlleux ou des représentations comportant des risques sur leur vie, leur santé ou leur moralité.

Article 17 :

En cas d'infraction aux dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus, l'inspecteur du travail requiert l'intervention des autorités administratives locales compétentes pour interdire la représentation. Le ministère public en sera informé.

Chapitre VI : Agences de services artistiques

Section I : Création des agences de services artistiques

Article 18 :

La création des agences de services artistiques est subordonnée à l'autorisation de l'autorité compétente fixée par voie réglementaire. Elles ont pour mission de chercher moyennant rémunération à placer les artistes dans les théâtres, les orchestres, les spectacles de variétés, le cinéma, la radio et la télévision ou le cirque ou dans toute autre entreprise de loisirs.

Article 19 :

L'autorisation d'exercice visée à l'article 18 ci-dessus ne peut être accordée qu'aux agences de services artistiques constituées sous forme de sociétés.

Les agences de services artistiques dirigées par des personnes ayant été condamnées à une peine infamante par un jugement définitif ne peuvent se voir accorder ladite autorisation ou la conserver.

Article 20 :

La demande de l'autorisation d'exercice doit comporter les informations relatives à l'agence de services artistiques, notamment son adresse, la nationalité de son directeur, la nature de l'activité artistique envisagée, les modèles de contrats utilisés

conformément aux modalités fixées par voie réglementaire, le numéro de son compte bancaire et le montant de son capital.

Il peut être demandé à tout moment aux agences de services artistiques de fournir des informations complémentaires.

Section Il : Rémunération des agences de services artistiques

Article 21 :

Il est interdit aux responsables des agences de services artistiques de se faire remettre ou de recevoir des dépôts ou des cautions de quelque nature que ce soit à l'occasion de l'exercice de leur activité de placement.

L'entrepreneur artistique prend seul en charge les rémunérations demandées par l'agence de services artistiques. Les artistes ayant bénéficié du placement ne sont tenus de verser aucune contrepartie.

Article 22 :

Le montant des rémunérations que les agences de services artistiques peuvent percevoir de l'entreprise artistique, ne peut dépasser les taux suivants :

- 2% du cachet de l'artiste pour une période d'engagement ne dépassant pas 15 jours ;

- 5% du cachet de l'artiste pour une période d'engagement variant entre 15 et 30 jours ;

- 10% du cachet de l'artiste pour une période d'engagement dépassant un mois.

Le cachet prévu dans le présent article est calculé suivant la rémunération prévue au a) de l'article 2 ci-dessus.

Article 23 :

Les agences de services artistiques doivent tenir un registre à l'effet d'effectuer les opérations de contrôle nécessaire et de vérifier le respect des dispositions relatives à l'emploi dans le domaine artistique. La forme et les mentions du registre seront fixées par voie réglementaire.

Chapitre VII : Dispositions particulières

Article 24 :

Le personnel des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics peuvent réaliser des œuvres artistiques pour leur propre compte ou au profit des tiers, en dehors des heures du travail, à condition que ces activités n'aient pas d'effet sur le rendement de leur travail administratif et que le caractère commercial n'en soit pas prépondérant.

Article 25 :

Ne sont pas considérés comme cumul de salaires, les indemnités ou les honoraires afférents aux œuvres artistiques réalisées par la catégorie d'artistes visée à l'article 24 ci-dessus, au profit de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics ou des organismes dont 50% du capital est détenu par l'Etat.

Article 26 :

Lorsque la réalisation des œuvres artistiques nécessite l'absence du fonctionnaire ou de l'agent, celui-ci peut bénéficier d'un congé non-payé d'une durée ne dépassant pas 15 jours renouvelable une fois par semestre.

Article 27 :

Un contrat liant l'administration à l'artiste peut être conclu, à titre individuel et direct, nonobstant les dispositions contraires, et seulement en vertu d'une déclaration sur l'honneur de l'artiste, mentionnant les nom, prénom, adresse et le numéro de la carte d'identité nationale, lorsqu'il s'agit d'un marocain, le numéro du passeport ou de la carte de séjour, s'il s'agit d'un artiste étranger, et le numéro de son compte chèques postaux, bancaire ou à la trésorerie générale. L'artiste s'engage dans cette déclaration à

réaliser l'œuvre artistique, objet du contrat, dans les conditions artistiques et les délais convenus.

Chapitre VIII : Constatation des infractions et sanctions

Section I : Constatation des infractions

Article 28 :

Sont habilités à constater les infractions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire, les agents commis par l'administration à cet effet.

section Il : Sanctions

Article 29 :

Est puni d'une amende de 300 à 500 dirhams quiconque :

- emploie des mineurs de moins de 18 ans, en infraction aux dispositions de l'article 14 de la présente loi ;

- publie toutes informations sur un mineur âgé de moins de 18 ans autres que celles liées à ses activités artistiques ;

- incite les mineurs à s'adonner à la profession d'artiste et qui en fait souligner le caractère lucratif ;

- fait exécuter à des mineurs de moins de 16 ans des tours de force périlleux ou des représentations comportant des risques sur leur vie, leur santé ou leur moralité.

Les sanctions sont appliquées autant de fois qu'il y'a des salariés à l'égard desquels l'application des dispositions précitées n'a pas été observée, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

Article 30 :

Est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams quiconque exerce l'activité d'une agence de services artistiques sans l'autorisation prévue à l'article 19 de la présente loi.

Article 31 :

Est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams tout responsable d'une agence de services artistiques qui se fait remettre ou perçoit des dépôts ou des cautions de quelque nature que ce soit en vue de placer un artiste, et ce en infraction aux dispositions de l'article 21 de la présente loi.

Chapitre IX : Dispositions finales

Article 32 :

Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi notamment celles relatives à l'emploi des mineurs dans le domaine artistique et celles relatives aux agences de services artistiques prévues dans la législation du travail.

[1] Bulletin Officiel n° 5126 du Jeudi 17 Juillet 2003.