عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب كل ولاية قضائية

إستونيا

EE002

رجوع

Loi sur le droit d'auteur (text consolidé du 22 février 2000)

 Loi sur le droit d'auteur de 1992

Loi sur le droit d’auteur*

(du 11 novembre 1992, modifiée en dernier lieu par la loi du 15 février 2000)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Chapitre Ier : Dispositions générales 1erObjet de la loi sur le droit d’auteur................................

Législation sur le droit d’auteur .................................... 2 Champ d’application de la loi sur le droit d’auteur ....... 3

Chapitre II : Œuvres protégées par le droit d’auteur Œuvres auxquelles s’applique le droit d’auteur............. 4 Résultats d’activités intellectuelles auxquels la présente loi n’est pas applicable.................................... 5 Existence du droit d’auteur indépendamment de la destination, de la valeur, du mode d’expression et du mode de fixation des œuvres......................................... 6 Point de départ de la protection au titre du droit d’auteur ......................................................................... 7 Droit d’auteur sur les œuvres qui ne sont pas mises à la disposition du public et sur les œuvres mises à la disposition du public ..................................................... 8 Œuvres publiées ............................................................ 9 Œuvres représentées ou exécutées en public, exposées en public et communiquées au public ........................... 10 [Abrogé; 09.12.1999] ................................................... 101

Communication de l’œuvre au public par satellite ........ 102

Retransmission par câble............................................... 103

Chapitre III : Droits découlant de la création de l’œuvre Contenu du droit d’auteur ............................................. 11 Droit moral.................................................................... 12 Droits patrimoniaux ...................................................... 13 Exercice des droits patrimoniaux de l’auteur ................ 131

Droit de l’auteur à une rémunération ............................ 14 Rémunération au titre de la revente d’œuvres des arts visuels ........................................................................... 15 Droit d’auteur et droit de propriété................................ 16

Chapitre IV : Limitations à l’exercice des droits patrimoniaux de l’auteur (libre utilisation des œuvres)

1. Dispositions fondamentales Limitation des droits patrimoniaux de l’auteur ............. 17 Libre utilisation de l’œuvre à des fins privées............... 18

2. Utilisation de l’œuvre sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération Libre reproduction de l’œuvre à des fins scientifiques, aux fins de l’enseignement, dans un but d’information et à des fins juridiques et administratives...................... 19 Reproduction d’œuvres par les bibliothèques, les services d’archives ou les musées ................................. 20 Libre utilisation de reproductions d’œuvres situées dans un lieu public ........................................................ 201

[Abrogé; 21.01.1999] ................................................... 21 Libre représentation ou exécution publique de l’œuvre 22 Utilisation d’enregistrements éphémères par les organismes de radiodiffusion ........................................ 23 Libre utilisation de programmes d’ordinateur ............... 24 Décompilation de programmes d’ordinateur................. 25 Libre utilisation des bases de données........................... 251

3. Utilisation d’œuvres sans le consentement de l’auteur mais moyennant le versement d’une rémunération Utilisation d’œuvres audiovisuelles et d’enregistrements sonores d’œuvres à des fins privées . 26 Rémunération au titre de l’utilisation d’œuvres audiovisuelles et d’enregistrements sonores d’œuvres à des fins privées ........................................................... 27

Chapitre V :

Chapitre VI :

Chapitre VII : 1.

2.

Chapitre VIII :

Reproduction des œuvres par des procédés reprographiques............................................................. 271

Titulaires du droit d’auteur Auteur de l’œuvre ......................................................... 28 Présomption de la qualité d’auteur................................ 29 Œuvres de collaboration et œuvres de coauteurs........... 30 Droit d’auteur sur les œuvres collectives ...................... 31 Droit d’auteur sur l’œuvre créée dans le cadre d’un contrat de travail............................................................ 32 Droit d’auteur sur les œuvres audiovisuelles................. 33 Droit d’auteur des compilateurs .................................... 34 Droit d’auteur sur les œuvres dérivées .......................... 35 Droits des héritiers ........................................................ 36 Droit d’auteur des ayants cause autres que les héritiers de l’auteur ..................................................................... 37

Durée du droit d’auteur Durée de la protection au titre du droit d’auteur............ 38 Durée du droit d’auteur sur les œuvres de collaboration et les œuvres de coauteurs ....................... 39 Durée du droit d’auteur sur les œuvres anonymes et pseudonymes................................................................. 40 Durée du droit d’auteur sur les œuvres collectives, les œuvres créées en cours d’emploi, les œuvres audiovisuelles et les œuvres à publication échelonnée.. 41 [Abrogé; 09.12.1999] ................................................... 42 Point de départ de la protection au titre du droit d’auteur ......................................................................... 43 Durée illimitée de la protection de la qualité d’auteur, du nom de l’auteur, de son honneur et de sa réputation et du titre de l’œuvre ..................................................... 44 Utilisation d’œuvres après l’expiration du droit d’auteur ......................................................................... 45

Exploitation des œuvres Dispositions fondamentales Exploitation des œuvres par des tiers ............................ 46

Contrat d’auteur Autorisation d’exploiter l’œuvre ................................... 47

Définition du contrat d’auteur ....................................... 48 Forme du contrat d’auteur............................................. 49 Contrat d’auteur type .................................................... 50 Conclusion du contrat d’auteur ..................................... 51 Durée du contrat d’auteur.............................................. 52 Point de départ de l’exploitation des œuvres................. 53 Restrictions relatives à l’exploitation de l’œuvre par un tiers........................................................................... 54 Rémunération de l’auteur.............................................. 55 Contrat d’auteur portant sur la création d’œuvres nouvelles (contrat de commande).................................. 56 Droits cédés contractuellement aux utilisateurs d’œuvres........................................................................ 57 Responsabilité de l’auteur ou de son ayant cause en cas de violation du contrat d’auteur .............................. 58 Responsabilité de l’utilisateur de l’œuvre en cas de violation du contrat d’auteur ......................................... 59 Indemnisation................................................................ 60 Droits de l’auteur en cas de restructuration et de dissolution d’organismes............................................... 61

Droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (droits connexes) Définition des droits connexes ...................................... 62 Champ d’application des droits connexes ..................... 63 Définition de l’artiste interprète ou exécutant ............... 64 Droits de l’artiste interprète ou exécutant ..................... 65 Droit moral de l’artiste interprète ou exécutant............. 66 Droits patrimoniaux de l’artiste interprète ou exécutant 67 Autorisation d’exploitation des prestations ................... 68 Définition du producteur de phonogrammes ................. 69 Droits du producteur de phonogrammes ....................... 70

Symbole indiquant le caractère protégé des phonogrammes .............................................................. 71 Rémunération au titre de l’utilisation de phonogrammes .............................................................. 72 Droits des organismes de radiodiffusion ....................... 73 Droits du producteur de la première fixation d’un film. 731

Durée des droits connexes............................................. 74 Droits connexes sur les œuvres inédites et les éditions critiques ou scientifiques............................................... 741

Limitation des droits connexes...................................... 75

Chapitre VIII1 : Droits des fabricants des bases de données Objet du présent chapitre .............................................. 751

Définition de la base de données................................... 752

Fabricant de la base de données .................................... 753

Droits du fabricant d’une base de données.................... 754

Droits et obligations de l’utilisateur légitime de la base de données..................................................................... 755

Limitation des droits du fabricant de la base de données ......................................................................... 756

Durée de la protection des droits du fabricant de la base de données............................................................. 757

Chapitre IX : Exercice collectif des droits Organisations représentant les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes, les organismes de radiodiffusion et les autres titulaires de droits ............................................... 76 Activités des organisations de gestion collective .......... 77 Garanties reconnues aux membres des organisations de gestion collective...................................................... 78 Gestion par les organisations de gestion collective des droits pour la retransmission par câble.......................... 79 Exercice des droits de radiodiffusion par les organisations de gestion collective................................ 791

Chapitre X : Protection des droits et responsabilité Principes généraux de responsabilité ............................ 80 Copies pirates................................................................ 801

Sanction civile du droit d’auteur et des droits connexes 81 Sanction pénale du droit d’auteur et des droits connexes........................................................................ 82 Responsabilité administrative des personnes morales ... 83 Procédure applicable aux affaires d’infractions administratives commises par des personnes morales... 84

Chapitre XI : Application de la loi Identification des copies pirates et mesures visant à empêcher leur circulation.............................................. 85 Sort des systèmes informatiques saisis.......................... 86 Comité du droit d’auteur ............................................... 87 Négociations et règlement des litiges en matière de droits gérés exclusivement par les organisations de gestion collective........................................................... 871

Protection des œuvres et du fruit du travail des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion créés avant l’entrée en vigueur de la présente loi .......... 88 Application de certaines dispositions de la présente loi 881

Textes d’application...................................................... 89

Chapitre XII : Dispositions dont l’entrée en vigueur est subordonnée à l’adhésion à l’Union européenne Protection des bases de données.................................... 90 Protection des programmes d’ordinateur....................... 91 Durée de la protection ................................................... 92 Droits connexes............................................................. 93 Droit de location et droit de prêt ................................... 94 Communication au public par satellite .......................... 95 Retransmission par câble............................................... 96 Application du présent chapitre aux pays membres de l’Association européenne de libre­échange (AELE) ..... 97 Entrée en vigueur du présent chapitre ........................... 98

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GENERALES

Objet de la loi sur le droit d’auteur

1 er .— 1) La loi sur le droit d’auteur a pour objet de garantir le progrès constant de la

culture et la protection des réalisations culturelles, le développement de l’industrie du droit d’auteur et du commerce international, ainsi que d’instaurer en faveur des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des organismes de radiodiffusion, des producteurs de premières fixations de films, des fabricants de bases de données et des autres personnes visées dans la présente loi des conditions propices à la création et à l’exploitation des œuvres et autres réalisations culturelles.

[09.12.1999]

2) La loi sur le droit d’auteur détermine

1. la protection du droit spécifique (droit d’auteur) des auteurs d’œuvres littéraires, artistiques et scientifiques sur le produit de leur activité créatrice;

2. les catégories de personnes pouvant acquérir des droits sur les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques, créées par les auteurs, et les droits qui leur sont reconnus;

3. les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (droits connexes);

31. les droits des fabricants de bases de données et les conditions d’exercice et de protection de ces droits;

[09.12.1999]

32. les droits connexes des producteurs de premières fixations de films et des autres personnes visées dans la présente loi;

[09.12.1999]

4. les restrictions frappant l’exercice du droit d’auteur et des droits connexes dans le cadre de l’utilisation d’œuvres au profit de la société;

5. les garanties d’exercice du droit d’auteur et des droits connexes et leur protection.

3) (Abrogé; 09.12.1999)

Législation sur le droit d’auteur

2.— 1) La législation sur le droit d’auteur de la République d’Estonie se compose de la présente loi, d’autres textes législatifs élaborés sur la base de la présente loi et d’autres dispositions de portée légale émanant du Gouvernement, des ministères et des administrations de la République.

2) En cas de conflit entre la législation sur le droit d’auteur et un traité international auquel la République d’Estonie a adhéré, ce sont les dispositions du traité international qui s’appliquent.

[09.12.1999]

3) Les dispositions de la présente loi sont sans préjudice de l’application des autres textes de loi adoptés dans le domaine de la propriété intellectuelle.

[09.12.1999]

Champ d’application de la loi sur le droit d’auteur

3.— 1) La loi sur le droit d’auteur s’applique

1. aux œuvres dont l’auteur est ressortissant de la République d’Estonie ou y a sa résidence permanente;

2. aux œuvres publiées pour la première fois sur le territoire de la République d’Estonie ou, s’il s’agit d’œuvres non publiées, existant sur ledit territoire, quelle que soit la nationalité ou la résidence permanente du créateur de l’œuvre;

3. aux œuvres que la République d’Estonie est tenue de protéger en vertu des traités internationaux auxquels elle est partie.

[09.12.1999]

2) La loi sur le droit d’auteur est également applicable aux œuvres publiées pour la première fois dans un autre pays et aux œuvres qui ne sont pas publiées mais qui existent sur le territoire de ce pays, dont l’auteur est une personne ayant sa résidence permanente ou son siège sur le territoire d’un autre pays et auxquelles n’est pas applicable le point 3 de l’alinéa 1) du présent article, à condition que l’autre pays en question accorde une protection similaire aux œuvres des auteurs de la République d’Estonie et aux œuvres publiées pour la première fois en République d’Estonie.

3) (Abrogé; 09.12.1999)

CHAPITRE II ŒUVRES PROTEGEES PAR LE DROIT D’AUTEUR

Œuvres auxquelles s’applique le droit d’auteur

4.— 1) Le droit d’auteur s’applique aux œuvres littéraires, artistiques et scientifiques.

2) Aux fins de la présente loi, “œuvre” s’entend de toute production originale résultant de l’activité créatrice d’une personne dans le domaine littéraire, artistique ou scientifique, qui a été exprimée sous une forme objective et qui peut être perçue et reproduite sous cette forme soit directement, soit au moyen d’un dispositif technique. Une œuvre est originale si elle est la création intellectuelle de son auteur.

[09.12.1999]

3) Les œuvres auxquelles s’applique le droit d’auteur comprennent

1. les œuvres écrites, qu’il s’agisse de romans ou d’œuvres n’appartenant pas au domaine de la fiction, d’œuvres politiques, d’œuvres pédagogiques, etc.;

[21.01.1999]

2. les œuvres scientifiques et les œuvres de vulgarisation, écrites ou à trois dimensions (monographies, articles, rapports de recherche scientifique, plans, schémas, modèles, maquettes, tests, etc.);

[21.01.1999]

3. les programmes d’ordinateur, qui sont protégés en tant qu’œuvres littéraires. La protection s’applique à toutes les formes d’expression d’un programme d’ordinateur;

[09.12.1999]

4. les discours, conférences, comptes rendus, sermons et autres œuvres composées de mots et exprimées verbalement (œuvres orales);

[21.01.1999]

5. les scénarios et synopsis, les livrets;

[21.01.1999]

6. les œuvres dramatiques et dramatico­musicales;

[21.01.1999]

7. les compositions musicales avec et sans texte d’accompagnement;

[21.01.1999]

8. les œuvres chorégraphiques et les pantomimes;

[21.01.1999]

9. les œuvres audiovisuelles (art. 33);

[09.12.1999]

10. (abrogé; 09.12.1999)

11. les œuvres de peinture, des arts graphiques et de typographie, les dessins, les illustrations;

[21.01.1999]

12. les productions scéniques et les décors de théâtre;

[21.01.1999]

13. les œuvres de sculpture;

[21.01.1999]

14. les représentations graphiques ayant trait à l’architecture (dessins, croquis, schémas, figures, plans, projets, etc.), les lettres explicatives, textes et programmes interprétant le contenu d’un projet, les ouvrages plastiques se rapportant à l’architecture (maquettes, modèles, etc.), les œuvres d’architecture et de paysagisme (édifices, parcs, espaces verts, etc.) et les ensembles et complexes urbains;

[21.01.1999]

15. les œuvres des arts appliqués;

[21.01.1999]

16. les œuvres de design, y compris les dessins et modèles de mode;

[21.01.1999]

17. les œuvres photographiques et les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie, les diapositives et les diaporamas;

[21.01.1999]

18. les œuvres cartographiques (topographiques, géographiques, géologiques, etc., cartes géographiques, atlas, maquettes);

[21.01.1999]

19. les projets de textes de portée légale;

[21.01.1999]

191. les normes et projets de normes;

[22.02.1999]

20. les opinions, comptes rendus, avis d’experts, etc.;

[21.01.1999]

21. les œuvres dérivées, à savoir traductions, adaptations d’une œuvre originale, modifications (arrangements) et autres transformations d’une œuvre;

[21.01.1999]

22. les recueils d’œuvres et les recueils d’informations (y compris les bases de données). Aux fins de la présente loi, “base de données” s’entend d’un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants disposés de manière systématique ou méthodique et accessibles individuellement par des moyens électroniques ou autres. Ce terme ne s’entend pas des programmes d’ordinateur utilisés dans la fabrication ou le fonctionnement des bases de données. Conformément à la présente loi, les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur, sont protégées comme telle par le droit d’auteur et aucun autre critère ne s’applique;

[09.12.1999]

23. autres œuvres.

[21.01.1999]

4) L’auteur jouit aussi du droit d’auteur en ce qui concerne les phases intermédiaires de la création de l’œuvre (ébauches, projets, plans, dessins, chapitres, etc.), à condition que celles­ci satisfassent aux conditions énoncées à l’alinéa 2) du présent article.

[09.12.1999]

5) Le titre original de l’œuvre bénéficie de la même protection que l’œuvre proprement dite.

6) La protection de l’œuvre par le droit d’auteur est présumée, sauf circonstances manifestes contraires tenant à la présente loi ou à d’autres textes législatifs portant sur le droit d’auteur. La charge de la preuve incombe à la personne qui conteste la protection de l’œuvre par le droit d’auteur.

[09.12.1999]

Résultats d’activités intellectuelles auxquels la présente loi

n’est pas applicable

5. La présente loi n’est pas applicable :

1. aux idées, images, notions, théories, procédés, systèmes, méthodes, conceptions, principes, découvertes, inventions et autres résultats de la création intellectuelle décrits, expliqués ou exprimés d’une autre manière dans une œuvre;

2. aux expressions du folklore;

3. aux textes de portée légale et documents administratifs (lois, décrets, règlements, statuts, instructions, ordonnances) ni à leurs traductions officielles;

4. aux décisions de justice ni à leurs traductions officielles;

5. aux symboles officiels de l’État et aux symboles d’organisations (drapeaux, armoiries, décorations, médailles, insignes, etc.) ni aux billets de banque;

6. aux nouvelles du jour;

7. aux simples faits et données;

[09.12.1999]

8. aux idées et principes sur lesquels sont fondés les éléments d’un programme d’ordinateur, notamment les interfaces utilisateur.

[09.12.1999]

Existence du droit d’auteur indépendamment de la destination, de la valeur,

du mode d’expression et du mode de fixation des œuvres

6. La destination, la valeur, le mode particulier d’expression ou le mode de fixation ne peuvent en aucun cas être invoqués comme motif de refus du droit d’auteur.

Point de départ de la protection au titre du droit d’auteur

7.— 1) L’œuvre est protégée dès sa création.

2) L’œuvre est réputée créée dès lors qu’elle est exprimée sous une forme objective qui permet de la percevoir, de la reproduire ou de la fixer.

[09.12.1999]

3) La jouissance ou l’exercice du droit d’auteur ne peuvent être subordonnés à l’enregistrement ou au dépôt de l’œuvre ni à l’accomplissement d’autres formalités.

Droit d’auteur sur les œuvres qui ne sont pas mises à la disposition

du public et sur les œuvres mises à la disposition du public

8. Le droit d’auteur s’applique aux œuvres qui ne sont pas mises à la disposition du public de même qu’aux œuvres qui sont mises à la disposition du public (publiées, représentées ou exécutées en public, exposées en public et communiquées au public). Le terme “public” désigne tout groupe indéterminé de personnes étrangères au cercle de la famille et de son entourage immédiat.

[09.12.1999]

Œuvres publiées

9.— 1) L’œuvre est réputée publiée si un ou plusieurs exemplaires, reproduits sous quelque forme que ce soit, sont mis à la disposition du public, avec le consentement de l’auteur, en quantité suffisante pour permettre au public de se familiariser avec l’œuvre ou de l’acquérir. La publication de l’œuvre comprend l’impression, la mise en vente d’originaux, la distribution, le prêt et la location et la mise à la disposition du public de toute autre manière, à titre gratuit ou onéreux.

[21.01.1999]

11) (Abrogé; 09.12.1999)

12) (Abrogé; 09.12.1999)

2) L’œuvre stockée dans un système informatique accessible au public est réputée publiée.

3) La représentation ou l’exécution d’une œuvre dramatique, dramatico­musicale ou musicale, la présentation d’une œuvre audiovisuelle, la récitation publique d’une œuvre littéraire, la radiodiffusion ou la transmission par câble d’une œuvre littéraire ou artistique, l’exposition d’une œuvre d’art et la construction d’une œuvre d’architecture ne constituent pas une publication, sauf dans les cas visés à l’alinéa 2) du présent article.

[09.12.1999]

Œuvres représentées ou exécutées en public, exposées en public

et communiquées au public [09.12.1999]

10.— 1) L’œuvre est réputée avoir été représentée ou exécutée si elle a été récitée, jouée, dansée, représentée ou exécutée de toute autre manière, soit directement, soit au moyen d’un dispositif ou procédé technique.

2) L’œuvre est réputée avoir été exposée si l’original ou un exemplaire en a été présenté directement ou au moyen d’un film, d’une diapositive, d’une image télévisée ou de tout autre dispositif ou procédé technique.

3) L’œuvre est réputée avoir été communiquée au public si elle a été rendue publique par diffusion à la radio, à la télévision, par satellite ou par câble ou par tout autre moyen, exception faite de la distribution d’exemplaires de l’œuvre.

[09.12.1999]

4) La représentation ou exécution publique, la présentation publique ou la communication au public de l’œuvre comprennent :

[09.12.1999]

1. le fait de mettre l’œuvre à la disposition du public dans un lieu ouvert au public ou dans un lieu qui n’est pas ouvert au public mais où un nombre important de personnes étrangères au cercle de la famille et de son entourage immédiat sont présentes;

[21.01.1999]

2. la communication ou la retransmission de l’œuvre au public au moyen de tout dispositif ou procédé technique, que l’œuvre soit ou non effectivement perçue par le public.

[21.01.1999; 09.12.1999]

10 1 . [Abrogé; 09.12.1999]

Communication de l’œuvre au public par satellite

10 2 .— 1) Aux fins de la présente loi, “satellite” s’entend de tout satellite de

communication fonctionnant sur des bandes de fréquence réservées à la radiodiffusion de signaux pour réception par le public ou réservées à la communication individuelle non publique, à condition que la réception individuelle se fasse dans des conditions comparables à celles du premier cas.

2) Aux fins de la présente loi, “communication au public par satellite” s’entend de l’acte d’introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.

3) La communication au public par satellite a lieu uniquement dans l’État dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de

programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.

4) Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de l’émission soit mis à la disposition du public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

[09.12.1999]

Retransmission par câble

10 3 . Aux fins de la présente loi, “retransmission par câble” s’entend de la

retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d’une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d’émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public.

[09.12.1999]

CHAPITRE III DROITS DECOULANT DE LA CREATION DE L’ŒUVRE

Contenu du droit d’auteur

11.— 1) L’auteur jouit du droit d’auteur dès la création de l’œuvre. Le droit d’auteur comprend le droit moral et les droits patrimoniaux.

[09.12.1999]

2) Le droit moral de l’auteur est indissociable de la personne de l’auteur et ne peut être transmis.

[09.12.1999]

3) Les droits patrimoniaux de l’auteur sont transmissibles, soit séparément, soit dans leur totalité, à titre gratuit ou onéreux.

4) Le droit moral et les droits patrimoniaux de l’auteur ne peuvent être frappés de restrictions que dans les cas prévus par la présente loi.

[09.12.1999]

Droit moral [09.12.1999]

12.— 1) L’auteur de l’œuvre jouit du droit :

1. de revendiquer publiquement sa qualité de créateur de l’œuvre et de se faire attribuer la paternité de celle­ci en exigeant que la qualité d’auteur soit associée à sa personne et à son nom lors de toute utilisation de l’œuvre (droit à la paternité de l’œuvre);

2. de déterminer de quelle manière son nom devra être indiqué lors de l’utilisation de son œuvre : mention du patronyme, indication de la marque de l’auteur ou d’un nom d’emprunt (pseudonyme), ainsi que de ne pas révéler son nom (œuvre anonyme) [droit au respect du nom de l’auteur];

3. d’apporter ou d’autoriser autrui à apporter toute modification à son œuvre, au titre de celle­ci ou à l’indication du nom de l’auteur, ainsi que de s’opposer aux modifications apportées sans son consentement (droit au respect de l’intégrité de l’œuvre);

4. d’autoriser l’adjonction, à son œuvre, d’œuvres d’autres auteurs (illustrations, préfaces, postfaces, commentaires, explications, parties nouvelles, etc.) [droit d’apporter des adjonctions à l’œuvre];

5. de s’opposer à toute déformation et autre altération de l’œuvre proprement dite, du titre de celle­ci ou de la mention du nom de l’auteur, ainsi qu’à toute présentation déformée de l’auteur ou de son œuvre qui serait préjudiciable à son honneur et à sa réputation (droit à la protection de l’honneur et de la réputation de l’auteur);

6. de déterminer le moment auquel l’œuvre est prête à être représentée ou exécutée en public (droit de divulguer l’œuvre);

7. de réviser et de modifier et d’améliorer l’œuvre de l’auteur rendue publique (droit de modification de l’œuvre);

8. d’exiger qu’il soit mis fin à l’utilisation de l’œuvre (droit de retrait de l’œuvre);

9. d’exiger la suppression de la mention du nom de l’auteur sur l’œuvre utilisée.

2) Les droits définis aux points 7, 8 et 9 de l’alinéa 1) du présent article sont exercés aux frais de l’auteur, qui est tenu d’indemniser l’utilisateur de l’œuvre du préjudice subi de ce fait.

Droits patrimoniaux

13.— 1) L’auteur jouit du droit exclusif d’exploiter son œuvre de quelque manière que ce soit, d’autoriser ou d’interdire l’exploitation de l’œuvre de la même manière par des tiers et de tirer profit de cette exploitation, sauf dans les cas prévus au chapitre IV de la présente loi. L’auteur a notamment le droit d’autoriser ou d’interdire :

[09.12.1999]

1. la reproduction de son œuvre (droit de reproduction de l’œuvre). “Reproduction” s’entend de la réalisation d’une ou plusieurs copies temporaires ou permanentes de l’œuvre ou d’une partie de l’œuvre sous toute forme ou par tout moyen;

[09.12.1999]

2. la distribution de l’original ou d’exemplaires de son œuvre (droit de distribution). “Distribution” s’entend du transfert du droit de propriété de l’original ou d’exemplaires de l’œuvre (vente, cadeau, etc.) ou de toute autre forme de distribution au public, y compris la location et le prêt, à l’exception de la location et du prêt d’œuvres d’architecture et d’œuvres des arts appliqués. Ce droit est épuisé et des exemplaires de l’œuvre peuvent être distribués sans l’autorisation de l’auteur si celui­ci ou le titulaire du droit a vendu des exemplaires de l’œuvre, sauf dans les cas visés à l’alinéa 2) du présent article;

[09.12.1999]

3. (abrogé; 09.12.1999)

4. la traduction de son œuvre (droit de traduction de l’œuvre);

5. la réalisation d’adaptations, d’arrangements et d’autres transformations de l’œuvre (droit d’adaptation de l’œuvre);

6. la publication de ses œuvres en recueils et leur présentation sous forme de collections systématiques (droit de compilation);

7. la représentation ou exécution de l’œuvre en public dans le cadre d’une prestation en direct ou transmise par des moyens techniques (droit de représentation ou d’exécution publique);

8. la présentation de l’œuvre au public (droit de présentation); l’expression “présentation de l’œuvre” désigne le fait de montrer l’original ou un exemplaire de l’œuvre directement ou au moyen d’un film, d’une diapositive, d’une image télévisée ou de tout autre dispositif ou procédé technique;

9. la communication de l’œuvre par la radio, la télévision, le câble, le satellite ou au moyen d’autres dispositifs techniques (droit de communication de l’œuvre);

[09.12.1999]

10. la mise à exécution de son projet architectural de la manière prévue par la loi;

11. la mise à exécution de son projet d’œuvre de design, des arts appliqués, etc.

2) L’auteur jouit du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la location ou le prêt d’exemplaires de ses œuvres au public, même lorsque le droit de distribution est épuisé (point 2 de l’alinéa 1)), sauf dans les cas prévus à l’alinéa 6) du présent article.

[09.12.1999]

3) Aux fins de la présente loi, “location” s’entend de la mise à disposition d’une œuvre, d’exemplaires de cette œuvre ou de tout autre résultat visé dans la présente loi, pour une durée limitée et en vue d’un bénéfice économique ou commercial direct ou indirect.

[09.12.1999]

4) Aux fins de la présente loi, “prêt” s’entend de la mise à disposition d’une œuvre, d’exemplaires de cette œuvre ou de tout autre résultat visé dans la présente loi en vue de leur utilisation par des établissements ouverts au public, pendant une durée limitée et sans rechercher un bénéfice économique ou commercial direct ou indirect.

[09.12.1999]

5) La première vente d’un exemplaire d’une base de données conformément au point 2 de l’alinéa 1) du présent article emporte épuisement du droit de contrôler la revente de l’exemplaire.

[09.12.1999]

6) L’auteur n’a pas le droit d’interdire le prêt d’exemplaires de ses œuvres par des bibliothèques publiques, mais il a le droit d’obtenir, conformément à la procédure prévue par la loi, une rémunération équitable pour ce prêt. La liste des bibliothèques publiques qui versent une rémunération pour le prêt, le montant de cette rémunération et les conditions de son paiement sont fixés par le Gouvernement de la République.

[09.12.1999]

Exercice des droits patrimoniaux de l’auteur

13 1 .— 1) L’auteur exerce ses droits patrimoniaux indépendamment ou par

l’intermédiaire d’organismes de gestion collective (chapitre IX).

2) L’œuvre ne peut être communiquée au public que si la personne qui organise sa communication au public a été préalablement autorisée à cet effet par l’auteur, son ayant

cause ou l’organisme de gestion collective qui le représente. Si plusieurs personnes organisent la communication de l’œuvre au public, l’une d’elles doit demander l’autorisation avec l’accord des autres.

3) La procédure visée à l’alinéa 2) du présent article s’applique également si l’œuvre doit être communiquée au public par des moyens techniques (lecteur de disques, de cassettes ou de disques compacts [CD], etc.) dans un lieu ouvert au public.

4) L’œuvre ne peut être communiquée par radio, télévision, câble ou satellite ou par d’autres moyens techniques que si la personne qui communique l’œuvre a été préalablement autorisée à cet effet par l’auteur, son ayant cause ou l’organisme de gestion collective qui le représente.

5) La procédure visée à l’alinéa 2) du présent article s’applique également si l’œuvre communiquée par les moyens énoncés à l’alinéa 4) du présent article doit être communiquée par radio, télévision ou câble dans un lieu ouvert au public ou de telle manière que chacun puisse avoir accès à l’œuvre de l’endroit et au moment qu’il choisit.

6) Aux fins des alinéas 3) et 5), “lieu ouvert au public” s’entend de l’espace, du bâtiment ou du local public ou destiné à l’usage du public ou auquel son propriétaire donne accès (rue, place, parc, installation sportive, place des fêtes, place de marché, zone de loisirs, théâtre, cinéma, club, discothèque, magasin, restaurant, société de services, moyen de transport public, hôtel, motel, etc.).

[09.12.1999]

Droit de l’auteur à une rémunération

14.— 1) L’auteur a droit à une rémunération au titre de l’utilisation de son œuvre par des tiers (rémunération de l’auteur), sauf dans les cas prévus par la présente loi.

[21.01.1999]

2) Le montant de la rémunération, y compris le droit de location, ainsi que ses modalités de perception et de versement sont déterminés par contrat entre l’auteur et l’utilisateur de l’œuvre ou, sous réserve de l’autorisation de l’auteur, entre l’organisme de gestion collective représentant les auteurs ou toute autre personne et l’utilisateur de l’œuvre, auquel cas les dispositions des articles 76.3) et 77.3) de la présente loi doivent être appliquées.

[21.01.1999; 09.12.1999]

3) Il est interdit d’utiliser l’œuvre avant la conclusion d’un contrat tel que visé à l’alinéa 2) du présent article.

[21.01.1999]

4) Si les parties parviennent à un accord sur la rémunération mais que le débiteur n’exécute pas une partie ou la totalité de son obligation avant la date d’échéance, celui­ci doit cesser d’utiliser l’œuvre, sauf s’il en a convenu autrement avec le créancier.

[21.01.1999]

5) Toute violation de l’alinéa 4) du présent article est réputée constituer une exploitation de l’œuvre sans le consentement de l’auteur ou du titulaire du droit d’auteur.

[21.01.1999]

6) Lorsque l’auteur cède ses droits patrimoniaux à un producteur d’œuvres audiovisuelles ou l’autorise à exploiter (y compris à louer) l’original ou un exemplaire d’une œuvre audiovisuelle, ou lorsque cette cession ou cette autorisation est présumée, l’auteur

conserve le droit d’obtenir une rémunération équitable de la part du télédiffuseur, du loueur commercial ou de toute autre personne qui utilise l’œuvre audiovisuelle. Toute convention contraire est nulle.

[09.12.1999]

7) Lorsque l’auteur cède à un producteur de phonogrammes le droit de louer un exemplaire d’un phonogramme ou l’autorise à cet effet, ou lorsque cette cession ou cette autorisation est présumée, l’auteur conserve le droit d’obtenir une rémunération équitable de la part du loueur commercial. Toute convention contraire est nulle.

[09.12.1999]

Rémunération au titre de la revente d’œuvres des arts visuels

15.— 1) En cas de revente de l’original d’une œuvre des arts visuels lors d’une vente publique ou par un établissement commercial ou un organisme culturel, l’auteur a droit à une part égale à cinq pour cent du produit total de la transaction.

2) Dans les 10 jours qui suivent la date de la vente, la rémunération visée à l’alinéa 1) du présent article doit être intégralement versée par la personne qui a organisé la revente de l’œuvre, sur le compte bancaire de l’organisme de gestion collective qui représente les auteurs.

[21.01.1999; 09.12.1999]

Droit d’auteur et droit de propriété

16.— 1) L’auteur ou ses ayants cause sont investis du droit d’auteur, quel que soit le titulaire du droit de propriété sur l’objet matériel auquel l’œuvre est incorporée. Les modalités d’exercice des droits patrimoniaux de l’auteur ou de ses ayants cause sont définies d’entente entre l’auteur ou ses ayants cause et le propriétaire.

2) L’auteur d’une œuvre des arts visuels a le droit d’exiger, afin de faire une copie de son œuvre, d’avoir accès à l’original de cette œuvre qu’une autre personne détient en pleine propriété ou a en sa possession.

3) Avec l’autorisation du propriétaire, l’auteur peut modifier, compléter ou transformer de toute autre manière son œuvre des arts visuels, d’architecture, des arts appliqués, de design, etc.

CHAPITRE IV LIMITATIONS A L’EXERCICE DES DROITS PATRIMONIAUX

DE L’AUTEUR (LIBRE UTILISATION DES ŒUVRES)

1. Dispositions fondamentales

Limitation des droits patrimoniaux de l’auteur

17. L’utilisation d’une œuvre sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération n’est autorisée que dans les cas expressément prévus aux articles 18 à 25 de la présente loi, à titre d’exception, nonobstant les articles 13 à 15 de la présente loi mais à condition que cela ne porte pas atteinte à l’exploitation de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

[09.12.1999]

Libre utilisation de l’œuvre à des fins privées

18.— 1) Une œuvre licitement publiée peut être reproduite à des fins privées sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération.

[09.12.1999]

2) Les œuvres suivantes ne peuvent pas être reproduites à des fins privées sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération :

1. œuvres d’architecture revêtant la forme d’un édifice;

2. œuvres des arts visuels de tirage limité;

3. bases de données électroniques;

[09.12.1999]

4. programmes d’ordinateur, à l’exception des cas prévus aux articles 24 et 25 de la présente loi;

5. autres œuvres, si la reproduction porte atteinte à l’exploitation de l’œuvre ou cause un préjudice aux intérêts légitimes de l’auteur.

3) Une œuvre audiovisuelle ou un enregistrement sonore de l’œuvre peut être utilisé à des fins privées conformément aux dispositions des articles 26 et 27 de la présente loi.

4) L’alinéa 1) du présent article n’est pas applicable aux personnes morales.

2. Utilisation de l’œuvre sans le consentement de l’auteur

et sans versement d’une rémunération

Libre reproduction de l’œuvre à des fins scientifiques,

aux fins de l’enseignement, dans un but d’information

et à des fins juridiques et administratives

19. Sous réserve de l’obligation d’indiquer le nom de l’auteur de l’œuvre, s’il figure sur l’œuvre, le titre de l’œuvre et la source de l’œuvre publiée, les actes suivants peuvent être accomplis sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération :

1. résumer ou citer dans une autre œuvre des œuvres licitement publiées, dans une mesure raisonnable et sous réserve de l’obligation de donner une idée exacte de l’œuvre résumée ou citée dans un ensemble, y compris résumer et citer des articles de journaux et de périodiques sous forme de revue de presse;

2. utiliser une œuvre ou des parties d’une œuvre licitement publiée à titre d’illustration pour l’enseignement ou la recherche scientifique, dans la mesure justifiée par le but à atteindre et à condition que cette utilisation n’ait pas un but commercial;

[09.12.1999]

3. reproduire par procédé reprographique des articles licitement publiés dans des journaux, revues ou autres périodiques et des extraits d’œuvres publiées, aux seules fins de l’enseignement ou de la recherche scientifique dans des établissements d’enseignement ou de recherche dont les activités n’ont pas de but commercial;

[09.12.1999]

31. reproduire et distribuer dans la presse des articles publiés dans des journaux, des revues ou autres périodiques sur des sujets d’actualité dans les domaines de l’économie, de la

politique ou de la religion, ou communiquer des émissions de radio et de télévision du même caractère au public par radio, télévision ou câble, sauf si l’auteur de l’œuvre ou le titulaire du droit d’auteur a expressément conservé le droit de reproduction ou de communication;

[09.12.1999]

32. aux fins de la communication d’événements récents, reproduire partiellement et mettre à la disposition du public des œuvres littéraires et artistiques vues ou entendues au cours de l’événement, au moyen de la photographie, de la cinématographie, de la radio, de la télévision ou du câble, mais sous la forme et dans la mesure requises par l’objet de cette communication;

[09.12.1999]

4. (abrogé; 21.01.1999)

5. (abrogé; 21.01.1999)

6. (abrogé; 21.01.1999)

7. aux fins de la communication d’informations concernant des événements récents, reproduire dans la presse des discours, conférences, sermons et allocutions prononcés en public au cours d’une procédure judiciaire et d’autres œuvres orales, au moyen de la cinématographie, de la radio, de la télévision ou du câble mais dans la mesure requise par l’objet de cette communication. Le droit de publier des recueils d’œuvres prononcées en public visé dans la présente disposition appartient à l’auteur;

8. reproduire une œuvre aux fins d’une procédure judiciaire ou administrative ou dans un but de sécurité publique et dans la mesure justifiée par ces objectifs;

[09.12.1999]

9. publier en braille ou par tout autre procédé technique adapté à l’usage des aveugles des œuvres ayant déjà été mises à la disposition du public, exception faite des œuvres qui ont été spécialement créées pour être reproduites par de tels moyens à l’usage des aveugles.

Reproduction d’œuvres par les bibliothèques,

les services d’archives ou les musées [09.12.1999]

20.— 1) Est autorisée, sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération, la reproduction en un seul exemplaire d’une œuvre figurant dans les fonds ou la collection d’une bibliothèque, d’un service d’archives ou d’un musée, si cette reproduction vise :

[09.12.1999]

1. à remplacer l’original ou un exemplaire de l’œuvre qui a été perdu, détruit ou rendu inutilisable ou, en cas de danger imminent, en faire une copie pour assurer la préservation de l’œuvre. Il y a danger imminent si une œuvre ou un exemplaire de l’œuvre est le (la) seul(e) que possède la bibliothèque, le service d’archives ou le musée et que la cessation de son prêt ou de sa présentation est contraire aux statuts de la bibliothèque, du service d’archives ou du musée;

[09.12.1999]

2. à remplacer l’original ou un exemplaire de l’œuvre qui appartenait à la collection permanente d’une autre bibliothèque, d’un autre service d’archives ou d’un autre musée si l’œuvre est perdue, détruite ou rendue inutilisable.

2) La reproduction de l’œuvre dans les conditions prévues à l’alinéa 1) du présent article est autorisée à condition que les activités de la bibliothèque, du service d’archives ou du musée en question ne tendent, ni directement ni indirectement, à la réalisation de profits commerciaux et qu’il soit impossible d’obtenir un nouvel exemplaire de l’œuvre.

3) Les bibliothèques, services d’archives et musées ont le droit de reproduire des œuvres ou des parties de ces œuvres qui appartiennent à leurs fonds ou à leurs collections à la demande de personnes physiques qui souhaitent les utiliser à des fins privées (article 18.1)).

[09.12.1999]

4) Les bibliothèques, services d’archives et musées ont le droit de reproduire des œuvres ou des parties de ces œuvres qui appartiennent à leurs fonds ou à leurs collections à la demande d’un tribunal ou d’une administration aux fins visées au point 8 de l’article 19 de la présente loi.

[09.12.1999]

5) Les activités visées aux alinéas 3) et 4) du présent article ne doivent pas avoir un but commercial.

[09.12.1999]

Libre utilisation de reproductions d’œuvres

situées dans un lieu public

20 1 . Les œuvres d’architecture, les œuvres des arts visuels, les œuvres des arts

appliqués ou les œuvres photographiques qui sont situées en permanence dans un lieu public peuvent être reproduites par tout moyen, à l’exception de la copie par contact mécanique, et communiquées au public, sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération, sauf au cas où ces œuvres sont l’objet principal de la reproduction en question et si celle­ci vise directement à permettre la réalisation de profits commerciaux. Si les œuvres susvisées portent le nom de leur auteur, celui­ci doit être indiqué lorsque la reproduction est communiquée au public.

[09.12.1999]

21. [Abrogé; 21.01.1999]

Libre représentation ou exécution publique de l’œuvre

22. Sous réserve de l’obligation d’indiquer le nom de l’auteur de l’œuvre, celle­ci peut, sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération, être représentée ou exécutée en public dans un établissement d’enseignement, au cours des activités d’enseignement de cet établissement, par le personnel enseignant et les élèves de celui­ci, à condition que l’auditoire soit composé du personnel enseignant et des élèves ou d’autres personnes directement liées à l’établissement d’enseignement où a lieu la représentation ou exécution publique (parents, tuteurs, précepteurs, etc.).

Utilisation d’enregistrements éphémères par

les organismes de radiodiffusion

23.— 1) Un organisme de radiodiffusion peut, sans le consentement de l’auteur et sans verser de rémunération distincte, effectuer un enregistrement éphémère de l’œuvre, qu’il a le droit de radiodiffuser à condition de procéder à cet enregistrement par ses propres moyens et pour ses propres émissions.

2) L’organisme de radiodiffusion est tenu de détruire tout enregistrement visé à l’alinéa 1) du présent article dans les 30 jours qui suivent la réalisation de celui­ci, sauf convention contraire avec l’auteur de l’œuvre ainsi enregistrée.

[21.01.1999]

3) Un enregistrement éphémère au sens du présent article n’est pas soumis à l’obligation de destruction s’il revêt une grande valeur culturelle. Dans ce cas, l’enregistrement est conservé sans le consentement de l’auteur dans les archives de l’organisme de radiodiffusion en tant qu’œuvre de caractère strictement documentaire. La décision concernant les œuvres à conserver est prise par l’organisme de radiodiffusion ou, en cas de litige, par le Conseil des archives.

[26.06.1996; 25.03.1998]

Libre utilisation de programmes d’ordinateur

24.— 1) Sauf stipulation contraire, l’utilisateur légitime d’un programme d’ordinateur a le droit, sans le consentement de l’auteur du programme et sans verser de rémunération supplémentaire, de reproduire, traduire, adapter ou transformer de toute autre manière le programme et de reproduire les résultats obtenus, à condition que cela soit nécessaire :

1. pour que le programme puisse être utilisé dans le but et avec la ou les machines pour lesquels il a été acquis, dans la mesure prévue lors de l’acquisition;

2. pour corriger des erreurs du programme.

[21.01.1999]

2) L’utilisateur légitime d’un programme d’ordinateur a le droit de faire des copies de sauvegarde du programme sans le consentement de l’auteur du programme ou de son ayant cause et sans verser de rémunération supplémentaire, à condition que ces copies soient nécessaires pour utiliser le programme d’ordinateur ou pour remplacer un programme qui a été perdu, détruit ou rendu inutilisable.

[09.12.1999]

3) L’utilisateur légitime d’un programme d’ordinateur a le droit, sans le consentement de l’auteur du programme et sans verser de rémunération supplémentaire, d’observer, d’étudier ou de vérifier le fonctionnement du programme afin de déterminer les idées et principes sur lesquels repose un élément donné du programme, s’il le fait en accomplissant tout acte de chargement, d’affichage, d’exécution, de transmission ou de stockage qu’il a le droit d’accomplir.

[09.12.1999]

4) (Abrogé; 09.12.1999)

5) Toute clause contractuelle portant atteinte à l’exercice des droits visés aux alinéas 2) ou 3) est nulle.

[09.12.1999]

Décompilation de programmes d’ordinateur

25.— 1) L’utilisateur légitime d’un programme d’ordinateur a le droit, sans le consentement de l’auteur et sans verser de rémunération supplémentaire, de reproduire et de traduire le programme si cela est indispensable afin d’obtenir les renseignements nécessaires

pour assurer l’interfonctionnement d’un programme créé indépendamment du programme original avec d’autres programmes, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

1. ces actes sont accomplis par l’utilisateur légitime du programme ou, au nom de ce dernier, par une personne autorisée à cet effet;

[09.12.1999]

2. les renseignements nécessaires pour assurer l’interfonctionnement des programmes n’ont pas déjà été mis à la disposition des personnes visées au point 1 du présent alinéa;

3. les actes susmentionnés ne sont accomplis qu’à l’égard des parties du programme original nécessaires pour assurer l’interfonctionnement des programmes.

[21.01.1999]

2) Les renseignements obtenus dans les conditions prévues à l’alinéa 1) du présent article ne peuvent être utilisés :

1. à d’autres fins que d’assurer l’interfonctionnement du programme créé de façon indépendante;

2. pour être communiqués à un tiers, à moins que cela ne soit nécessaire pour assurer l’interfonctionnement du programme créé de façon indépendante;

3. pour élaborer, fabriquer ou commercialiser un programme d’expression sensiblement identique ou pour commettre d’autres actes portant atteinte aux droits de l’auteur du programme original.

3) Toute clause contractuelle qui porte atteinte à l’exercice des droits visés au présent article est nulle.

[09.12.1999]

Libre utilisation des bases de données

25 1 . L’utilisateur légitime de l’original ou d’un exemplaire d’une base de données est

autorisé, sans le consentement de l’auteur et sans le paiement d’une rémunération supplémentaire, à accomplir tout acte nécessaire pour accéder au contenu de la base de données et utiliser normalement ce contenu. Si l’utilisateur légitime est autorisé à utiliser une partie seulement de la base de données, la présente disposition ne s’applique qu’à la partie correspondante de l’original ou d’un exemplaire de la base de données. Toute clause contractuelle qui porte atteinte à l’exercice de ce droit est nulle.

[09.12.1999]

3. Utilisation d’œuvres sans le consentement de l’auteur

mais moyennant le versement d’une rémunération

Utilisation d’œuvres audiovisuelles et d’enregistrements sonores

d’œuvres à des fins privées

26.— 1) Une œuvre audiovisuelle ou l’enregistrement sonore d’une œuvre peut être reproduit à des fins privées (recherche scientifique, études, etc.) sans le consentement de l’auteur. L’auteur ainsi que l’artiste interprète ou exécutant de l’œuvre et le producteur du phonogramme ont droit à une rémunération équitable au titre de l’utilisation de l’œuvre ou du phonogramme (article 27).

[09.12.1999]

2) L’alinéa 1) du présent article n’est pas applicable aux personnes morales.

Rémunération au titre de l’utilisation d’œuvres audiovisuelles et

d’enregistrements sonores d’œuvres à des fins privées

27.— 1) Afin d’assurer le dédommagement des auteurs ainsi que des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes au titre de l’utilisation des œuvres dans les conditions visées à l’article 26, une rémunération appropriée est versée par les fabricants et importateurs de matériel de reproduction privée (magnétophones, magnétoscopes, etc.) et de supports vierges d’enregistrement audiovisuel (bandes, cassettes, etc.). La rémunération est répartie équitablement entre les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, selon l’utilisation qui est faite des œuvres et des phonogrammes.

2) Les modalités de collecte et de versement de la rémunération visée à l’alinéa 1) du présent article sont déterminées par le Gouvernement de la République.

[09.12.1999]

3) Le Ministère de la culture fixe chaque année le montant de la rémunération, d’entente avec les fabricants et les importateurs visés à l’alinéa 1) du présent article et avec les organismes de gestion collective représentant les auteurs.

[09.12.1999]

31) Le Ministère de la culture approuve les modalités de répartition de la rémunération visée à l’alinéa 1) du présent article au plus tard trois mois après la fin de l’exercice budgétaire, après avoir au préalable obtenu l’approbation des représentants des auteurs, des interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes.

[09.12.1999]

4) La rémunération visée à l’alinéa 1) du présent article n’est pas perçue sur le matériel et les supports vierges d’enregistrement audiovisuel :

1. qui ont été exportés;

2. qui sont réservés à un usage professionnel;

3. qui servent à faire des enregistrements destinés aux malvoyants ou aux malentendants;

4. auxquels ne s’appliquent pas les dispositions de la loi exigeant le versement d’une rémunération.

5) L’organisme de gestion collective représentant les auteurs qui a été désigné pour percevoir la rémunération visée à l’alinéa 1) du présent article est habilité à se faire remettre par les services des douanes et les services de statistiques ainsi que par les fabricants et importateurs tous éléments d’information nécessaires à la perception de la rémunération.

[09.12.1999]

Reproduction des œuvres par des procédés reprographiques

27 1 .— 1) Les auteurs et éditeurs ont droit à une rémunération équitable pour la

reproduction de leurs œuvres par des procédés reprographiques (photocopie ou reproduction par tout autre procédé analogue sur support papier ou sur tout autre support similaire) de leurs œuvres (point 1 de l’alinéa 1) de l’article 13). Le montant de la rémunération est fixé sur la base du volume de l’œuvre, du nombre de copies effectuées et du prix par page copiée.

2) La rémunération visée à l’alinéa 1) du présent article est versée par les personnes qui réalisent des copies des œuvres littéraires, artistiques et scientifiques protégées par la présente loi (opérateurs de machines).

3) Les modalités de calcul, de collecte et de répartition de la rémunération visée à l’alinéa 1) du présent article sont fixées par le Gouvernement de la République.

4) La rémunération visée à l’alinéa 1) du présent article est collectée par un organisme de gestion collective désigné par le Ministère de la culture. L’organisme a le droit de recevoir des opérateurs de machines toutes les informations nécessaires à la perception de la rémunération.

[09.12.1999]

CHAPITRE V TITULAIRES DU DROIT D’AUTEUR

Auteur de l’œuvre

28.— 1) L’auteur est titulaire à titre originaire du droit moral et des droits patrimoniaux sur son œuvre, sauf disposition contraire de la présente loi pour ce qui concerne les droits patrimoniaux.

[09.12.1999]

2) L’œuvre a pour auteur la ou les personnes physiques qui l’ont créée.

3) Une personne morale ne peut être titulaire du droit d’auteur sur une œuvre que dans les cas prévus par la présente loi.

4) Le droit d’auteur n’appartient à l’État que dans les cas prévus par la présente loi.

[09.12.1999]

Présomption de la qualité d’auteur

29.— 1) Sauf preuve contraire, la personne qui publie une œuvre sous son nom ou sous son pseudonyme ou sa marque d’auteur généralement connus est présumée être l’auteur de l’œuvre. La charge de la preuve incombe à la personne qui conteste la qualité d’auteur.

2) L’auteur d’une œuvre publiée anonymement, sous un pseudonyme ou sous sa marque d’auteur jouit du droit d’auteur sur l’œuvre. Jusqu’au moment où l’auteur révèle sa véritable identité et justifie de sa qualité, ses droits patrimoniaux sont exercés par la personne qui a licitement publié l’œuvre.

[21.01.1999]

3) La personne qui représente l’auteur dans les cas visés à l’alinéa 2) du présent article conserve les droits acquis alors qu’elle assurait cette représentation, sauf convention contraire conclue avec l’auteur.

Œuvres de collaboration et œuvres de coauteurs

30.— 1) Le droit d’auteur sur une œuvre créée par deux personnes ou plus dans le cadre d’une activité créatrice commune appartient conjointement aux coauteurs.

2) Une œuvre créée en commun peut constituer un tout indivisible (œuvre de collaboration) ou être constituée de parties indépendantes les unes des autres (œuvre de

coauteurs). Une partie d’une œuvre est réputée indépendante si elle peut être utilisée séparément des autres parties de l’œuvre.

3) Chaque coauteur jouit du droit d’auteur sur la partie indépendante qu’il a créée et peut utiliser cette partie de l’œuvre de façon indépendante. Cette utilisation ne doit cependant pas léser les intérêts des autres coauteurs au regard de l’exploitation de l’œuvre commune.

4) Les relations entre les collaborateurs pour l’exercice du droit d’auteur, y compris la répartition de la rémunération, sont régies dans le cadre d’un accord. En l’absence d’accord, le droit d’auteur sur l’œuvre est exercé conjointement par tous les auteurs et la rémunération est répartie entre eux à parts égales.

5) Chacun des collaborateurs et des coauteurs peut exercer des poursuites ou prendre d’autres mesures pour protéger l’œuvre commune et faire cesser toute violation du droit d’auteur.

6) Le fait de conseiller les auteurs, de diriger la publication, de réviser l’œuvre, de dessiner des graphiques, schémas, etc., ainsi que de fournir toute autre assistance technique aux auteurs n’est pas considéré comme une collaboration à l’œuvre.

7) Lors de la création d’une œuvre en cours d’emploi dans le cadre d’un contrat de travail, le groupe d’auteurs collaborant à l’œuvre ne peut être constitué qu’avec le consentement préalable de tous les intéressés. Un refus justifié de participer aux travaux d’un groupe d’auteurs n’est pas considéré comme une violation des conditions d’emploi.

Droit d’auteur sur les œuvres collectives

31.— 1) Une œuvre collective est une œuvre composée de contributions de différents auteurs ayant été fondues dans un ensemble unitaire, qui a été créée à l’initiative et sous la direction d’une personne physique ou morale et qui est rendue publique sous le nom de cette personne (ouvrages de référence, collections d’ouvrages scientifiques, journaux, revues et autres périodiques, etc.).

2) Sauf stipulation contraire, la personne à l’initiative et sous la direction de laquelle l’œuvre collective a été créée et sous le nom de laquelle elle a été rendue publique jouit du droit d’auteur sur cette œuvre.

3) Sauf stipulation contraire, les auteurs des œuvres constituant une œuvre collective (contributions) jouissent du droit d’auteur sur leurs œuvres et peuvent les exploiter séparément. Les auteurs des contributions ne sont pas assimilés aux collaborateurs ou aux coauteurs.

Droit d’auteur sur l’œuvre créée dans le cadre d’un contrat de travail

[09.12.1999]

32.— 1) L’auteur d’une œuvre créée en cours d’emploi dans le cadre d’un contrat de travail ou dans l’exécution de fonctions de service public jouit du droit d’auteur sur cette œuvre, mais les droits patrimoniaux de l’auteur afférents à l’exploitation de l’œuvre aux fins et dans la mesure définies dans les conditions d’emploi sont, sauf stipulation contraire, transmis à l’employeur.

[09.12.1999]

2) L’auteur ne peut exploiter indépendamment l’œuvre créée en cours d’emploi aux fins prévues dans les conditions d’emploi qu’avec le consentement préalable de l’employeur,

en indiquant le nom de celui­ci. Dans ce cas, l’auteur a droit à une rémunération au titre de l’exploitation de son œuvre.

3) L’auteur peut exploiter indépendamment l’œuvre créée en cours d’emploi à des fins qui ne sont pas prévues dans les conditions d’emploi, sauf disposition contraire du contrat de travail. À l’occasion de toute utilisation de l’œuvre dans ces conditions, le nom de l’employeur doit être indiqué.

4) Dans les cas prévus par la loi, l’auteur d’une œuvre créée en cours d’emploi perçoit au titre de l’exploitation de cette œuvre une rémunération indépendamment de son salaire. Le versement d’une rémunération à l’auteur peut aussi être convenu entre l’employeur et l’auteur.

5) L’auteur d’un programme d’ordinateur ou d’une base de données qui crée le programme ou la base de données en cours d’emploi ou en suivant les instructions qui lui sont données par son employeur jouit du droit d’auteur sur le programme ou la base de données, mais l’employeur jouit, sauf convention contraire, de l’autorisation exclusive d’exercer tous les droits patrimoniaux.

[09.12.1999]

6) Les droits patrimoniaux sur une œuvre créée dans l’exercice de fonctions de service public sont transférés à l’État, sauf convention contraire. Les droits sont exercés par l’administration nationale qui a commandé l’œuvre ou supervisé sa création.

[09.12.1999]

Droit d’auteur sur les œuvres audiovisuelles

33.— 1) Une œuvre audiovisuelle est une œuvre composée d’images, accompagnées ou non de sons, liées entre elles et formant une séquence, qui est destinée à être projetée au moyen de dispositifs techniques appropriés (films de cinéma, téléfilms, vidéofilms, etc.).

2) Le droit d’auteur sur une œuvre audiovisuelle appartient à l’auteur et aux collaborateurs ou coauteurs de l’œuvre — réalisateur, scénariste, dialoguiste, auteur de l’œuvre musicale créée spécialement pour l’œuvre audiovisuelle, opérateur de prises de vues et décorateur. Les droits patrimoniaux du réalisateur, du scénariste, du dialoguiste, de l’opérateur de prises de vues et du décorateur sont transférés au producteur de l’œuvre sauf stipulation contraire. Les droits patrimoniaux de l’auteur de l’œuvre musicale utilisée dans l’œuvre audiovisuelle ne sont pas transférés au producteur, que l’œuvre ait été ou non créée spécialement pour l’œuvre audiovisuelle.

[09.12.1999]

3) Le producteur de l’œuvre est la personne physique ou morale qui a financé ou dirigé la création de l’œuvre et dont le nom est indiqué dans l’œuvre audiovisuelle.

[21.01.1999]

4) La personne dont le nom est indiqué dans l’œuvre audiovisuelle est présumée jusqu’à preuve contraire être le producteur de celle­ci. La charge de la preuve incombe à la personne qui conteste la qualité du producteur.

5) Les réalisateurs, les scénaristes et les compositeurs ainsi que les auteurs du synopsis, des dialogues et du texte de présentation, les décorateurs, les opérateurs de prises de vues, les chorégraphes, les ingénieurs du son et les autres personnes ayant participé à la création d’une œuvre audiovisuelle jouissent du droit d’auteur sur leur œuvre constituant une partie indépendante de l’œuvre audiovisuelle et pouvant être utilisée indépendamment de l’œuvre

dans son ensemble. Les droits patrimoniaux sur ces œuvres peuvent, sauf stipulation contraire, être exercés indépendamment, à condition que cette utilisation ne soit pas préjudiciable à l’exploitation de l’œuvre dans son ensemble.

Droit d’auteur des compilateurs

34.— 1) Quiconque, en faisant preuve de créativité dans le choix et la disposition des matières, crée un recueil (le compilateur) jouit du droit d’auteur sur ce recueil.

[09.12.1999]

2) Les résultats d’activités intellectuelles auxquels la présente loi n’est pas applicable (article 5) peuvent être librement modifiés et agencés par le compilateur.

3) Les œuvres qui ne sont plus protégées par le droit d’auteur peuvent être librement modifiées et agencées par le compilateur, de manière compatible avec les dispositions de l’article 44 de la présente loi.

4) Les œuvres protégées par le droit d’auteur ne peuvent être réunies d’une façon systématique dans un recueil, sous leur forme originale ou sous une forme modifiée, qu’avec le consentement de l’auteur ou de ses héritiers, sauf dans les cas prévus au chapitre IV de la présente loi. Le compilateur est tenu de respecter les droits de l’auteur des œuvres incluses dans le recueil.

5) L’édition d’un recueil par une personne donnée ne s’oppose pas à ce que d’autres personnes utilisent le même matériel pour la création de recueils indépendants, dans la mesure compatible avec les dispositions des alinéas 1) et 4) du présent article.

6) Un recueil créé par une personne donnée peut être transformé par d’autres personnes, sous réserve du droit d’auteur du compilateur ayant créé le recueil original.

Droit d’auteur sur les œuvres dérivées

35.— 1) L’auteur d’une œuvre dérivée de celle d’un autre auteur jouit du droit d’auteur sur son œuvre.

2) Une œuvre dérivée, y compris la transformation d’une œuvre narrative en œuvre dramatique ou en scénario, d’une œuvre dramatique ou d’un scénario en œuvre narrative, d’une œuvre dramatique en scénario et d’un scénario en œuvre dramatique, ne peut être créée que dans les conditions prévues au chapitre VII de la présente loi et sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale.

[09.12.1999]

3) Quiconque a créé, d’après l’œuvre d’un autre auteur (l’œuvre originaire), une œuvre de conception autonome indépendante de l’œuvre originale jouit du droit d’auteur sur cette œuvre. Dans ce cas, le nom de l’auteur de l’œuvre originale, le titre de l’œuvre et la source doivent être indiqués.

4) Les dispositions de l’alinéa 1) du présent article s’étendent aux œuvres dont les auteurs sont inconnus (œuvres d’art populaire, œuvres anonymes, etc.), aux œuvres qui ne sont plus protégées par le droit d’auteur et aux résultats d’activités intellectuelles auxquels la présente loi n’est pas applicable (article 5).

Droits des héritiers

36.— 1) Le droit d’auteur est transmissible par voie successorale conformément aux dispositions générales du droit des successions, soit par l’effet de la loi soit en vertu de dispositions testamentaires.

2) Les droits patrimoniaux de l’auteur définis aux articles 13 à 15 de la présente loi sont transmissibles aux héritiers ab intestat jusqu’à l’expiration de la durée de validité du droit d’auteur, sauf disposition testamentaire contraire.

3) À moins que l’auteur n’en ait décidé autrement de son vivant, les prérogatives ci­après du droit moral sont transmissibles à ses héritiers :

1. le droit d’autoriser l’adjonction, à l’œuvre, d’œuvres d’autres auteurs (illustrations, préfaces, postfaces, commentaires, explications, parties nouvelles, etc.) [droit d’apporter des adjonctions à l’œuvre];

2. le droit de s’opposer à toute déformation, transformation et autre altération de l’œuvre, du titre de celle­ci ou de l’indication du nom de l’auteur ainsi qu’à toute présentation déformée de l’auteur ou de son œuvre qui serait préjudiciable à l’honneur et à la réputation de ce dernier (droit à la protection de l’honneur et de la réputation de l’auteur);

3. le droit de mettre à la disposition du public une œuvre non publiée (droit de divulgation de l’œuvre).

4) L’auteur peut, selon les modalités applicables à la désignation de l’exécuteur testamentaire, désigner la personne qui sera chargée de veiller au respect de l’intégrité de son œuvre ainsi qu’à la protection de son honneur et de sa réputation après sa mort. La personne ainsi désignée est investie de cette mission sa vie durant.

5) Le droit d’auteur transféré à l’État par voie successorale est exercé par le Ministère de la culture.

[09.12.1999]

Droit d’auteur des ayants cause autres que les héritiers de l’auteur

37. Seuls les droits patrimoniaux de l’auteur sont transmissibles, sur la base d’un contrat conclu avec l’auteur ou dans les cas expressément prévus par la présente loi, aux personnes physiques ou morales qui ne sont pas les héritiers de l’auteur.

CHAPITRE VI DUREE DU DROIT D’AUTEUR

Durée de la protection au titre du droit d’auteur

38.— 1) Le droit d’auteur produit ses effets pendant la vie de l’auteur et 70 ans après sa mort, quelle que soit la date à laquelle l’œuvre a été licitement mise à la disposition du public, sauf dans les cas prévus aux articles 39 à 42 de la présente loi.

[09.12.1999]

2) (Abrogé; 09.12.1999)

21) Lorsque le pays d’origine d’une œuvre, au sens de l’alinéa 4) de l’article 5 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, est un pays tiers, et que l’auteur de l’œuvre n’est pas ressortissant de la République d’Estonie et n’y a pas sa

résidence permanente, la durée de la protection au titre du droit d’auteur correspond à la durée prescrite par la législation du pays d’origine, dans la limite de la durée prévue à l’alinéa 1).

[09.12.1999]

Durée du droit d’auteur sur les œuvres de collaboration

et les œuvres de coauteurs

39. Le droit d’auteur sur une œuvre créée en commun par deux personnes ou plus (article 30) produit ses effets jusqu’à l’expiration d’une période de 70 ans après la mort du dernier survivant des collaborateurs ou coauteurs.

[09.12.1999]

Durée du droit d’auteur sur les œuvres anonymes

et pseudonymes

40. Le droit d’auteur sur une œuvre anonyme ou pseudonyme produit ses effets pendant 70 ans après que l’œuvre a été licitement mise à la disposition du public. Si, au cours de cette période, l’auteur de l’œuvre révèle son identité ou si sa qualité d’auteur est établie d’une autre manière, les dispositions des articles 38 et 39 sont applicables.

[09.12.1999]

Durée du droit d’auteur sur les œuvres collectives, les œuvres créées

en cours d’emploi, les œuvres audiovisuelles et

les œuvres à publication échelonnée [09.12.1999]

41. — 1) Le droit d’auteur sur une œuvre collective (article 31) ou une œuvre créée en cours d’emploi (article 32) produit ses effets pendant 70 ans après que l’œuvre a été licitement mise à la disposition du public.

[09.12.1999]

11) Le droit d’auteur sur une œuvre audiovisuelle (article 33) produit ses effets pendant 70 ans après la mort du dernier auteur survivant (réalisateur, scénariste, dialoguiste, auteur d’une œuvre musicale créée spécialement pour être utilisée dans l’œuvre audiovisuelle).

[09.12.1999]

2) Si une œuvre visée à l’alinéa 1) du présent article n’a pas été mise à la disposition du public dans les 70 années suivant sa création, le droit d’auteur y relatif produit ses effets pendant 70 ans après la création de l’œuvre.

[09.12.1999]

3) En cas de publication échelonnée d’une œuvre (en plusieurs volumes, parties, fascicules ou numéros, etc.) et si le droit d’auteur produit ses effets à compter du moment où l’œuvre a été licitement mise à la disposition du public, la protection au titre du droit d’auteur de chaque partie prend fin 70 ans après que cette partie a été licitement mise à la disposition du public.

[09.12.1999]

4) Le droit d’auteur sur les œuvres indépendantes comprises dans une œuvre collective, une œuvre créée dans le cadre d’un contrat de travail ou une œuvre audiovisuelle qui n’ont pas été mises à la disposition du public de façon anonyme ou sous un pseudonyme produit ses effets pendant la durée prévue à l’alinéa 1) de l’article 38 de la présente loi.

[09.12.1999]

42. [Abrogé; 09.12.1999]

Point de départ de la protection au titre du droit d’auteur

43. La durée de la protection prévue aux termes du présent chapitre est calculée à compter du 1er janvier qui suit soit la mort de l’auteur (alinéa 1) de l’article 38 et article 39), soit le moment où l’œuvre a été licitement mise à la disposition du public ou la création de l’œuvre (alinéa 2) de l’article 38, articles 40, 41 et 42).

Durée illimitée de la protection de la qualité d’auteur, du nom

de l’auteur, de son honneur et de sa réputation et du titre de l’œuvre

44.— 1) La qualité d’auteur d’une œuvre, le nom de l’auteur ainsi que son honneur et sa réputation sont protégés sans limitation de durée.

2) À l’expiration de la durée de validité du droit d’auteur, le titre de l’œuvre ne peut être utilisé par un autre auteur d’une œuvre de même genre si cette utilisation est de nature à induire le public en erreur en ce qui concerne la paternité des œuvres.

Utilisation d’œuvres après l’expiration du droit d’auteur

45. Une œuvre dont la protection a pris fin peut être librement utilisée par quiconque, sous réserve des dispositions de l’article 44 de la présente loi et de la loi sur la protection du patrimoine (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538; 1997, 93, 1559).

[09.12.1999]

CHAPITRE VII EXPLOITATION DES ŒUVRES

1. Dispositions fondamentales

Exploitation des œuvres par des tiers

46.— 1) L’exploitation d’une œuvre par des tiers n’est autorisée qu’au cas où l’auteur a cédé ses droits patrimoniaux ou avec son autorisation, sous réserve des cas visés au chapitre IV de la présente loi.

2) La cession par l’auteur de ses droits patrimoniaux ou l’autorisation d’exploiter l’œuvre doit être constatée par écrit, sauf dans les cas prévus à l’alinéa 2) de l’article 49 de la présente loi.

3) La cession par l’auteur de ses droits patrimoniaux ou l’autorisation d’exploiter l’œuvre peut être limitée quant à certains droits et quant à la destination, la durée et l’étendue de l’exploitation de l’œuvre ainsi qu’en ce qui concerne le territoire et les modes et procédés d’exploitation.

Autorisation d’exploiter l’œuvre

47.— 1) L’autorisation d’exploiter l’œuvre confère la possibilité de mener des activités relevant des droits de l’auteur.

[09.12.1999]

2) Lorsqu’il accorde cette autorisation, l’auteur peut se réserver des droits comparables à ceux qui ont été concédés à l’autre partie ainsi que la possibilité de concéder des droits comparables à un tiers (licence non exclusive) ou renoncer à l’exercice des droits patrimoniaux ainsi concédés dans la mesure et dans les conditions précisées dans le contrat (licence exclusive).

[09.12.1999]

3) La personne à qui a été concédé le droit d’exploiter une œuvre ne peut autoriser un tiers à exploiter cette même œuvre (cession de la licence, sous­licence) qu’avec le consentement préalable de l’auteur.

2. Contrat d’auteur

Définition du contrat d’auteur

48.— 1) Un contrat d’auteur est une convention relative à l’exploitation d’une œuvre, conclue entre l’auteur ou son ayant cause et la personne qui souhaite exploiter cette œuvre, en vertu de laquelle l’auteur ou son ayant cause cède à l’autre partie ses droits patrimoniaux ou lui accorde l’autorisation d’exploiter l’œuvre dans la mesure et selon les modalités prévues aux termes du contrat.

2) Un contrat d’auteur peut porter sur l’exploitation d’une œuvre existante ou sur la création et l’exploitation d’une œuvre nouvelle.

Forme du contrat d’auteur

49.— 1) Le contrat d’auteur doit être conclu par écrit.

2) La forme écrite n’est pas obligatoire en cas de concession d’une licence non exclusive, y compris dans le cas des contrats relatifs à la publication d’œuvres dans des périodiques ou des ouvrages de référence ainsi qu’en ce qui concerne les diffusions isolées d’œuvres orales à la radio ou à la télévision.

[09.12.1999]

Contrat d’auteur type

50.— 1) Des contrats d’auteur types concernant des modes particuliers d’exploitation des œuvres peuvent être établis d’entente entre une organisation de gestion collective représentant les auteurs et des organisations réunissant les utilisateurs d’œuvres.

[09.12.1999]

2) Un contrat d’auteur peut comporter des clauses qui ne sont pas prévues par la présente loi ni par le contrat d’auteur type. Les clauses qui placent l’auteur dans une position moins favorable que celles qui résultent de la présente loi ou du contrat type sont nulles et sont remplacées par les clauses prévues par la loi ou par celles du contrat type.

Conclusion du contrat d’auteur

51.— 1) Le contrat d’auteur est réputé être conclu si l’auteur ou son ayant cause et la personne qui souhaite exploiter l’œuvre sont parvenus à s’entendre sur toutes les clauses essentielles du contrat dans la forme prescrite à l’article 49 de la présente loi.

2) Les clauses essentielles du contrat d’auteur précisent, selon le genre d’œuvre en cause :

1. l’œuvre à exploiter, qui doit faire l’objet d’une description exacte (genre, longueur, titre, etc.);

2. le domaine d’exploitation de l’œuvre (étendue, destination, mode et procédés d’exploitation);

3. le territoire sur lequel l’œuvre sera exploitée;

4. la durée du contrat d’auteur et la date à laquelle l’œuvre peut commencer à être exploitée;

5. les droits cédés ou concédés;

6. le type d’autorisation (licence exclusive ou non exclusive), et le droit éventuel de concéder des sous­licences;

7. les restrictions relatives à l’exploitation de l’œuvre par un tiers;

8. le montant de la rémunération de l’auteur ainsi que les dates et modes de paiement de celle­ci;

9. les responsabilités des parties en cas d’inexécution des clauses du contrat;

10. tout autre élément sur lequel l’une des parties demande la conclusion d’un accord.

3) Le contrat d’auteur peut prévoir des pénalités en cas de retard dans l’exécution du contrat ou en cas d’inexécution ou d’exécution non satisfaisante du contrat.

Durée du contrat d’auteur

52. La durée du contrat d’auteur est fixée d’entente entre les parties.

Point de départ de l’exploitation des œuvres

53.— 1) Dans le cadre d’un contrat d’auteur, la personne qui souhaite exploiter une œuvre est tenue de commencer à l’exploiter de la manière et dans les délais stipulés au contrat, sauf dans le cas visé à l’alinéa 1) de l’article 56 de la présente loi.

2) L’exploitation de l’œuvre doit être comprise dans un délai de trois ans à compter du jour de la remise de l’œuvre par l’auteur à l’utilisateur.

3) Le contrat d’auteur type peut prévoir des délais inférieurs à ceux que fixe le présent article, compte tenu de la dimension de l’œuvre et de son mode d’exploitation.

Restrictions relatives à l’exploitation de l’œuvre par un tiers

54. Dans le cadre d’un contrat d’auteur prévoyant la cession des droits patrimoniaux ou la concession d’une licence exclusive, et sauf stipulation contraire, ni l’auteur ni son ayant cause ne jouit du droit d’autoriser un tiers à exploiter de la même manière l’œuvre ou une partie de l’œuvre visée dans le contrat sans le consentement écrit de l’autre partie intéressée.

Rémunération de l’auteur

55.— 1) Le mode de calcul de la rémunération de l’auteur (pourcentage du prix de vente de l’œuvre, somme forfaitaire, pourcentage des bénéfices tirés de l’exploitation de l’œuvre, etc.), son montant ainsi que la date et les modalités de paiement sont fixés d’entente entre les parties dans le contrat d’auteur.

2) Si les textes en vigueur en République d’Estonie fixent un taux minimal de rémunération de l’auteur, le taux de rémunération convenu dans le contrat d’auteur ne doit pas lui être inférieur.

Contrat d’auteur portant sur la création d’œuvres nouvelles

(contrat de commande)

56.— 1) Dans le cadre d’un contrat d’auteur portant sur la création d’une œuvre nouvelle, l’auteur est tenu de créer l’œuvre dans les conditions et à la date stipulées au contrat et de la remettre selon les modalités convenues à la personne qui l’a commandée, cette dernière étant tenue de verser à l’auteur la rémunération et de commencer à exploiter l’œuvre dans les délais prévus au contrat, sauf convention contraire entre les parties pour ce qui concerne l’exploitation de l’œuvre.

2) Sauf stipulation contraire, l’auteur est tenu de créer l’œuvre personnellement. Il ne lui est possible d’associer d’autres personnes à la création de l’œuvre ou de modifier la composition d’un groupe d’auteurs qu’avec le consentement préalable de la personne qui a commandé l’œuvre, qui doit être constaté dans un avenant au contrat.

3) La personne qui a commandé l’œuvre est tenue d’examiner celle­ci avant une date fixée dans le contrat et de notifier par écrit à l’auteur son acceptation ou son refus, pour les motifs prévus au contrat, de l’œuvre qui lui a été remise ou la nécessité d’apporter à cette œuvre, dans la mesure compatible avec les clauses du contrat, des modifications dont la nature doit être précisée. Si la notification écrite n’a pas été adressée à l’auteur dans les délais fixés dans le contrat, l’œuvre est réputée être acceptée par la personne qui l’a commandée.

4) Le montant de toute avance à valoir sur la rémunération de l’auteur prévue au contrat ainsi que les délais et modalités de versement de celle­ci sont fixés dans le contrat d’auteur.

Droits cédés contractuellement aux utilisateurs d’œuvres

57.— 1) La propriété d’un manuscrit, d’un croquis, d’un dessin, d’une bande magnétique, d’une disquette d’ordinateur ou de tout autre objet matériel grâce auquel l’œuvre peut être reproduite n’est transmise à l’utilisateur de l’œuvre que dans les cas expressément prévus au contrat.

2) Sauf stipulation contraire, la cession par l’auteur de l’original ou d’un exemplaire de son œuvre n’emporte pas cession de ses droits patrimoniaux ni autorisation d’exploiter l’œuvre.

3) Sauf stipulation contraire, une œuvre des arts plastiques créée en vertu d’un contrat de commande devient la propriété ou passe en la possession de la personne qui l’a commandée.

4) En vertu des alinéas 2) et 3) du présent article et sauf stipulation contraire, le propriétaire d’une œuvre jouit du droit de la présenter au public sans avoir à verser de rémunération distincte à l’auteur. Ce droit n’est pas reconnu aux personnes qui sont en possession de l’original ou d’un exemplaire de l’œuvre en vertu d’un contrat de location, de prêt, etc.

5) Si le contrat d’auteur a été conclu en vue de l’utilisation d’une œuvre littéraire ou artistique pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle, et sauf stipulation contraire, l’utilisateur de l’œuvre jouit du droit de projeter l’œuvre audiovisuelle en public au cinéma ou à la télévision, de la diffuser par câble ou par tout autre procédé technique, de doubler l’œuvre dans une autre langue, de la sous­titrer ainsi que de la reproduire et de la distribuer. L’auteur

a droit à une rémunération équitable pour la location de l’œuvre (alinéa 6) de l’article 14). Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux œuvres musicales.

[09.12.1999]

Responsabilité de l’auteur ou de son ayant cause en cas

de violation du contrat d’auteur

58.— 1) L’auteur ou son ayant cause est tenu de restituer la rémunération qui lui a été versée en vertu d’un contrat d’auteur si ce contrat est résilié par l’utilisateur de l’œuvre pour l’une au moins des raisons suivantes :

1. l’auteur ou son ayant cause n’a pas remis l’œuvre dans les délais fixés dans le contrat;

2. l’œuvre créée par l’auteur ne satisfait pas aux conditions du contrat;

3. l’auteur n’a pas effectué dans les délais, de la manière et dans la mesure convenus les modifications qui lui ont été demandées en vertu du contrat;

4. l’auteur n’a pas respecté l’obligation de réaliser l’œuvre personnellement;

5. l’auteur ou son ayant cause a violé les dispositions de l’article 54 de la présente loi.

2) Si l’auteur ne restitue pas volontairement la rémunération qui lui a été versée, il peut être mis en demeure de le faire par voie judiciaire.

3) Si l’utilisateur de l’œuvre ne peut apporter au tribunal la preuve de la responsabilité de l’auteur ou de son ayant cause en cas d’inexécution ou d’exécution non satisfaisante du contrat, la rémunération perçue en application du contrat est conservée par l’auteur.

Responsabilité de l’utilisateur de l’œuvre en cas

de violation du contrat d’auteur

59.— 1) Si l’utilisateur d’une œuvre n’exploite pas l’œuvre qu’il a acceptée ou ne commence pas à l’exploiter dans le délai fixé dans le contrat d’auteur, il est tenu de verser à l’auteur ou à son ayant cause le montant total de la rémunération prévue au contrat.

2) Dans les cas visés à l’alinéa 1) du présent article, l’auteur ou son ayant cause jouit du droit de résilier le contrat et d’exiger la restitution de l’original ou des exemplaires de l’œuvre qui ont été remis en vertu du contrat.

3) L’utilisateur de l’œuvre est dégagé de l’obligation de verser à l’auteur ou à son ayant cause la partie de la rémunération qui aurait dû être versée après le début de l’exploitation de l’œuvre s’il peut prouver que le défaut d’exploitation de l’œuvre est dû à des circonstances imputables à l’auteur ou à son ayant cause.

Indemnisation

60.— 1) Chacune des parties à un contrat d’auteur a le droit d’exiger de l’autre partie l’indemnisation de tout préjudice subi du fait de l’inexécution ou de l’exécution non satisfaisante du contrat par la faute de l’autre partie.

2) L’obligation de prouver la faute de l’autre partie et l’étendue du préjudice subi incombe à la partie qui demande à être indemnisée.

Droits de l’auteur en cas de restructuration

et de dissolution d’organismes

61.— 1) En cas de restructuration d’un organisme ayant commandé une œuvre ou exploitant une œuvre, les droits patrimoniaux qui ont été cédés par l’auteur, ou l’autorisation d’exploiter l’œuvre, sont transmis à l’ayant cause de l’organisme, qui assume les obligations découlant du contrat d’auteur.

2) À la dissolution ou à la mise en liquidation de l’organisme, l’auteur ou son ayant cause a droit au montant intégral de la rémunération prévue au contrat pour l’œuvre qui a été remise à l’organisme.

CHAPITRE VIII DROITS DES ARTISTES INTERPRETES OU EXECUTANTS,

DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION

(DROITS CONNEXES) [09.12.1999]

Définition des droits connexes

62.— 1) L’artiste interprète ou exécutant, le producteur de phonogrammes, l’organisme de radiodiffusion, le producteur de la première fixation d’un film, la personne qui, après expiration de la protection au titre du droit d’auteur, publie ou met à la disposition du public licitement pour la première fois une œuvre jusqu’alors inédite, ainsi que la personne qui publie une édition critique ou scientifique d’une œuvre non protégée par le droit d’auteur jouissent des droits reconnus au présent chapitre sur le fruit de leur travail (objet de droits connexes).

[09.12.1999]

2) L’exercice des droits connexes ne limite pas l’exercice des droits reconnus à l’auteur ou à son ayant cause.

3) Aux fins du présent chapitre, on entend par “distribution” le fait de mettre à la disposition du public l’original ou des copies de l’objet de droits connexes par la vente ou par toute autre forme de cession du droit de propriété.

[09.12.1999]

4) Le droit de distribution visé au présent chapitre s’épuise et l’objet de droits connexes peut être distribué librement sans le consentement du titulaire et sans le versement d’une rémunération si la première vente de l’objet de droits connexes est effectuée par le titulaire ou avec son consentement.

[09.12.1999]

5) L’artiste interprète ou exécutant, le producteur de phonogrammes, l’organisme de radiodiffusion, le producteur de la première fixation d’un film, la personne qui, après l’expiration de la protection au titre du droit d’auteur, publie ou met à la disposition du public licitement pour la première fois une œuvre inédite, ainsi que la personne qui publie une édition critique ou scientifique d’une œuvre non protégée par le droit d’auteur peut céder les droits patrimoniaux prévus par le présent chapitre ou accorder une autorisation d’exploiter l’objet de droits connexes.

[09.12.1999]

Champ d’application des droits connexes

63.— 1) Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’artiste interprète ou exécutant dans les cas suivants :

1. l’artiste interprète ou exécutant est ressortissant de la République d’Estonie ou y a sa résidence permanente;

2. la représentation ou exécution de l’œuvre a eu lieu sur le territoire de la République d’Estonie;

3. la représentation ou exécution a été fixée sur un phonogramme protégé en vertu de l’alinéa 2) du présent article; ou

4. la représentation ou exécution non fixée sur un phonogramme a figuré dans une émission de radio ou de télévision susceptible d’être protégée en vertu de l’alinéa 3) du présent article.

2) Les dispositions du présent chapitre sont applicables au producteur de phonogrammes dans les cas suivants :

1. le producteur de phonogrammes est ressortissant de la République d’Estonie ou y a sa résidence permanente ou, dans le cas d’une personne morale, a son siège sur le territoire de la République d’Estonie;

[09.12.1999]

2. la première fixation des sons a eu lieu sur le territoire de la République d’Estonie; ou

3. le phonogramme a été publié pour la première fois sur le territoire de la République d’Estonie. Le terme “publication” désigne la mise à disposition du public d’exemplaires d’un phonogramme en quantité raisonnable.

3) Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’organisme de radiodiffusion dans les cas suivants :

1. l’organisme a son siège sur le territoire de la République d’Estonie;

2. l’émission est diffusée par un émetteur situé sur le territoire de la République d’Estonie.

[09.12.1999]

4) Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes physiques et morales ressortissant d’autres pays, conformément aux dispositions des traités internationaux auxquels la République d’Estonie est partie.

Définition de l’artiste interprète ou exécutant

64. Au sens de la présente loi, il faut entendre par “artistes interprètes ou exécutants” les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes ou groupes de personnes qui représentent, chantent, récitent, jouent au moyen d’un instrument ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore ou qui dirigent d’autres personnes exécutant une œuvre, ainsi que les personnes qui exécutent des numéros de variétés, de cirque, de marionnettes, etc.

Droits de l’artiste interprète ou exécutant

65. L’artiste interprète ou exécutant jouit du droit moral ainsi que de droits patrimoniaux sur ses interprétations ou exécutions d’une œuvre.

Droit moral de l’artiste interprète ou exécutant [09.12.1999]

66. L’artiste interprète ou exécutant a droit

1. à la paternité de sa prestation;

2. au respect de son nom de scène;

3. au respect de l’intégrité de sa prestation;

4. à la protection de son honneur et de sa réputation par rapport à sa prestation.

Droits patrimoniaux de l’artiste interprète ou exécutant

67.— 1) L’artiste interprète ou exécutant d’une œuvre jouit du droit exclusif d’exploiter ses interprétations ou exécutions d’une œuvre et d’en autoriser ou d’en interdire l’exploitation par des tiers ainsi que du droit à une rémunération au titre de cette exploitation dans les conditions convenues entre les parties, sauf dans les cas prévus par la présente loi.

[09.12.1999]

2) Sont subordonnés au consentement de l’artiste interprète ou exécutant les actes suivants :

1. la fixation d’une prestation non fixée sur un disque, une bande sonore ou vidéo, un film ou par tout autre moyen;

2. la diffusion de la prestation à la radio ou à la télévision y compris par satellite, sauf si l’émission est faite à partir d’une fixation de la prestation ou si la prestation est rediffusée avec l’autorisation de l’organisme de radiodiffusion et de télévision qui en a assuré la première diffusion;

[09.12.1999]

3. la communication de la prestation au public par tout moyen technique en dehors de l’endroit où elle a lieu, sauf s’il s’agit d’une fixation transmise par radiodiffusion ou d’une prestation diffusée par radio ou télévision;

[09.12.1999]

4. l’utilisation séparée du son et de l’image, si ceux­ci ont été fixés simultanément et constituent un ensemble indissociable;

5. la reproduction directe ou indirecte, temporaire ou permanente de la fixation d’une prestation;

[09.12.1999]

6. la distribution au public des fixations;

[09.12.1999]

7. la location ou le prêt de la fixation d’une prestation. Sauf stipulation contraire, la conclusion d’un contrat individuel ou collectif pour la création d’une œuvre audiovisuelle entraîne la cession au producteur (alinéa 3) de l’article 33) du droit de location. L’artiste

interprète ou exécutant conserve le droit à une rémunération équitable (alinéa 4) de l’article 68).

[09.12.1999]

3) L’artiste interprète ou exécutant peut autoriser d’autres personnes, y compris les organisations de gestion collective représentant les auteurs, à permettre l’accomplissement des actes visés à l’alinéa 2) du présent article.

[09.12.1999]

4) (Abrogé; 21.01.1999)

5) Lorsque des œuvres sont représentées ou exécutées dans le cadre d’un contrat de travail, les droits de l’artiste interprète ou exécutant sont déterminés d’entente entre les parties.

Autorisation d’exploitation des prestations

68.— 1) Tout artiste interprète ou exécutant qui autorise l’exploitation de ses prestations doit donner son consentement par écrit ou dans le cadre d’un contrat.

2) L’exploitation d’une œuvre interprétée ou exécutée par un groupe de personnes est subordonnée à l’autorisation de tous les membres du groupe. Le directeur de l’ensemble, le chef d’orchestre, le chef de chœur, le réalisateur ou toute autre personne habilitée à cette fin par le groupe peut accorder l’autorisation au nom de celui­ci.

3) Sauf stipulation contraire :

1. l’autorisation de diffuser une œuvre à la radio ou à la télévision n’emporte pas, pour l’organisme de radiodiffusion, l’autorisation de fixer la prestation ou d’autoriser d’autres organismes à radiodiffuser l’œuvre;

[09.12.1999]

2. l’autorisation de diffuser une œuvre à la radio ou à la télévision et de fixer la prestation n’emporte pas, pour l’organisme de radiodiffusion, le droit de reproduire la fixation;

[09.12.1999]

3. l’autorisation de fixer la prestation et de reproduire la fixation n’emporte pas le droit de diffuser cette fixation ou une copie de celle­ci à la radio ou à la télévision.

[09.12.1999]

4) Si l’artiste interprète ou exécutant a cédé le droit de louer l’original ou un exemplaire du phonogramme ou de l’œuvre audiovisuelle ou a concédé une licence en ce sens ou qu’une telle cession ou concession de licence peut être présumée, l’artiste interprète ou exécutant a droit à une rémunération équitable pour la location. Toute convention par laquelle il renonce à son droit à une rémunération équitable est nulle.

[09.12.1999]

Définition du producteur de phonogrammes [09.12.1999]

69. Au sens de la présente loi, il faut entendre par “producteur de phonogrammes” la personne physique ou morale qui a la première licitement enregistré les sons produits par une prestation ou d’autres sons.

[09.12.1999]

Droits du producteur de phonogrammes

70.— 1) Le producteur de phonogrammes a le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire les actes suivants :

1. la reproduction directe ou indirecte, temporaire ou permanente de ses phonogrammes;

2. l’importation d’exemplaires de ses phonogrammes;

3. la distribution au public de ses phonogrammes;

4. la location ou le prêt d’exemplaires de ses phonogrammes.

[09.12.1999]

2) Le montant de la rémunération ainsi que les modalités de versement sont fixés d’entente entre le producteur de phonogrammes et l’utilisateur.

[09.12.1999]

Symbole indiquant le caractère protégé des phonogrammes

71. Afin de garantir ses droits et ceux des artistes interprètes ou exécutants dont les prestations sont fixées sur un phonogramme, le producteur de phonogrammes a le droit d’apposer sur les fixations réalisées à des fins commerciales ou sur leur étui le symbole P (lettre P entourée d’un cercle) accompagné de l’indication de l’année de la première publication du phonogramme. Ce symbole doit être accompagné du nom du producteur du phonogramme et des principaux artistes interprètes ou exécutants de l’œuvre fixée, à moins que ceux­ci ne soient directement mentionnés sur le phonogramme ou sur son étui.

[09.12.1999]

Rémunération au titre de l’utilisation de phonogrammes

72. — 1) Si un phonogramme publié à des fins commerciales, ou un exemplaire de ce phonogramme, est utilisé pour une communication publique par radio ou télévision ou par tout procédé technique, l’artiste interprète ou exécutant de l’œuvre et le producteur du phonogramme ont le droit de recevoir de l’utilisateur du phonogramme une rémunération équitable, laquelle doit être remise au producteur du phonogramme en un seul versement.

[09.12.1999]

2) Le producteur du phonogramme reverse la moitié de la rémunération prévue à l’alinéa 1) du présent article aux artistes interprètes ou exécutants, sauf convention contraire conclue avec ceux­ci.

[09.12.1999]

3) La rémunération versée par le producteur du phonogramme est répartie entre les artistes interprètes ou exécutants des œuvres fixées sur le phonogramme, ou affectée à des fins communes, conformément aux termes de la convention conclue entre les artistes interprètes ou exécutants.

[09.12.1999]

Droits des organismes de radiodiffusion

73.— 1) Les organismes de radiodiffusion ont le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire les actes suivants :

1. la retransmission de leurs émissions;

2. la fixation de leurs émissions, qu’il s’agisse d’émissions de radio ou de télévision, y compris par câble ou par satellite;

3. la reproduction directe ou indirecte, temporaire ou permanente, de fixations de leurs émissions dans les conditions fixées au point 2 du présent alinéa;

4. la communication au public de leurs émissions si celle­ci se fait dans des lieux ouverts au public en contrepartie du versement d’un droit d’entrée;

5. la distribution au public de fixations de leurs émissions.

[09.12.1999]

2) Le montant de la rémunération exigible au titre de l’utilisation de la fixation d’une émission ainsi que les modalités de versement de celle­ci sont fixés d’entente entre l’organisme de radiodiffusion et l’utilisateur.

3) Les droits prévus à l’alinéa 1) du présent article ne concernent pas le câblo­distributeur assurant la retransmission par câble des émissions d’organismes de radiodiffusion.

[09.12.1999]

Droits du producteur de la première fixation d’un film

73 1 .— 1) Le producteur de la première fixation d’un film a le droit exclusif d’autoriser

ou d’interdire les actes suivants :

1. la reproduction directe ou indirecte, temporaire ou permanente, de l’original ou de copies de son film;

2. la distribution au public de l’original ou de copies de son film;

3. la location ou le prêt de l’original ou de copies de son film.

2) Aux fins du présent article, on entend par “film” une œuvre audiovisuelle ou une séquence animée d’images, accompagnée ou non de son, qui ne constitue pas une œuvre.

[09.12.1999]

Durée des droits connexes

74.— 1) Les droits prévus au présent chapitre sont conférés pour une durée de 50 ans :

1. en ce qui concerne l’artiste interprète ou exécutant, à compter de la première représentation ou exécution de l’œuvre. Si une fixation de l’interprétation ou exécution est licitement publiée ou communiquée au public dans l’intervalle, les droits de l’artiste interprète ou exécutant viennent à expiration dans un délai de 50 ans à compter de la date de la publication ou de la communication au public, suivant celui de ces deux événements qui se produit en premier lieu;

2. en ce qui concerne le producteur de phonogrammes, à compter de la première fixation du phonogramme. Si un enregistrement du phonogramme est licitement publié ou

communiqué au public dans l’intervalle, les droits du producteur de phonogrammes viennent à expiration dans un délai de 50 ans à compter de la date de la publication ou de la communication au public, suivant celui de ces deux événements qui se produit en premier lieu;

3. en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, à compter de la première transmission d’une émission, que celle­ci se fasse par fil ou par ondes hertziennes, y compris par câble ou par satellite;

4. en ce qui concerne le producteur de la première fixation d’un film, à compter de la première fixation du film. Si le film est licitement publié ou communiqué au public dans l’intervalle, les droits du producteur de la première fixation viennent à expiration dans un délai de 50 ans à compter de la date de la publication ou de la communication au public, suivant celui de ces deux événements qui se produit en premier lieu.

[09.12.1999]

2) La durée de la protection est calculée à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les actes visés à l’alinéa 1) du présent article ont été accomplis.

3) Les droits patrimoniaux connexes se transmettent par voie successorale pour la durée prévue au présent article.

4) La paternité de la prestation ainsi que le nom de scène de l’artiste interprète ou exécutant et son honneur et sa réputation sont protégés sans limitation de durée.

Droits connexes sur les œuvres inédites et les éditions

critiques ou scientifiques

74 1 .— 1) Quiconque, après expiration de la protection au titre du droit d’auteur, publie

ou communique au public licitement pour la première fois une œuvre inédite bénéficie d’une protection équivalente aux droits patrimoniaux de l’auteur (article 13), pendant une période de 25 ans à compter du moment où l’œuvre a été pour la première fois publiée ou communiquée au public.

2) Quiconque publie une édition critique ou scientifique d’une œuvre non protégée par le droit d’auteur bénéficie de droits sur la publication équivalant aux droits patrimoniaux d’un auteur (article 13), dans un délai de 30 ans à compter du moment où la publication a paru pour la première fois.

[09.12.1999]

Limitation des droits connexes

75.— 1) Il est permis, sans versement d’une rémunération, et sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur de phonogrammes, de l’organisme de radiodiffusion, du producteur d’une première fixation d’un film, de la personne qui, après expiration du droit d’auteur, publie ou communique au public licitement pour la première fois une œuvre inédite ou de la personne publiant une édition critique ou scientifique d’une œuvre non protégée par le droit d’auteur, d’utiliser la prestation, le phonogramme, l’émission de radio ou de télévision ou sa fixation, ou encore le film, y compris au moyen d’une reproduction :

1. à des fins privées, sous réserve des dispositions des articles 26 et 27 de la présente loi;

2. à des fins exclusivement de recherche scientifique ou d’enseignement;

3. sous la forme de courts fragments destinés à figurer dans le compte rendu d’un événement d’actualité;

4. sous la forme de courts fragments destinés à répondre à un but d’information, sous réserve de l’obligation de donner une idée exacte de la prestation, du phonogramme ou de l’émission de radio ou de télévision;

5. dans le cas d’un organisme de radiodiffusion, pour réaliser, par ses propres moyens techniques et pour ses propres émissions, un enregistrement éphémère d’une prestation, d’une émission ou d’un phonogramme qu’il a le droit de radiodiffuser. Cet enregistrement et ses copies éventuelles doivent être détruits dans les 30 jours suivant leur réalisation, sous réserve de la possibilité d’en conserver un exemplaire unique à des fins d’archivage;

6. dans d’autres cas où les droits des auteurs des œuvres font l’objet de limitations en vertu des dispositions du chapitre IV de la présente loi.

[09.12.1999]

2) La libre utilisation prévue aux termes du présent article n’est autorisée qu’à la condition qu’il ne soit pas causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur de phonogrammes ou de l’organisme de radiodiffusion et qu’il ne soit pas porté atteinte à l’exploitation normale des prestations et productions en cause.

[09.12.1999]

CHAPITRE VIII1

DROITS DES FABRICANTS DES BASES DE DONNEES [09.12.1999]

Objet du présent chapitre

75 1 . L’objet du présent chapitre est d’assurer aux bases de données une protection

indépendante en établissant des droits spéciaux pour les fabricants de bases de données en vue de protéger les investissements qu’ils ont réalisés.

[09.12.1999]

Définition de la base de données

75 2 . Aux fins du présent chapitre, on entend par “base de données” une collection

d’œuvres, de données ou d’autres éléments disposés de manière systématique ou méthodique et accessibles individuellement par des moyens électroniques ou autres. Cette définition n’inclut pas les programmes d’ordinateur utilisés pour la constitution ou le fonctionnement de la base de données.

[09.12.1999]

Fabricant de la base de données

75 3 .— 1) Le fabricant de la base de données est la personne ayant réalisé un

investissement substantiel, évalué de façon qualitative ou quantitative, en vue de recueillir, d’obtenir, de vérifier, de disposer ou de présenter les données qui constituent le contenu de la base de données.

2) Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les cas suivants :

1. le fabricant de la base de données ou le titulaire des droits est ressortissant de la République d’Estonie ou y a sa résidence permanente;

2. le fabricant de la base de données ou le titulaire des droits est une société de droit estonien ayant son siège, son administration centrale ou son établissement principal sur le territoire de la République d’Estonie. Si la société en question a seulement son siège sur le territoire de la République d’Estonie, ses activités doivent avoir un lien réel et continu avec l’économie de l’Estonie;

3. la base de données doit être protégée en vertu d’un accord international auquel la République d’Estonie a souscrit.

[09.12.1999]

Droits du fabricant d’une base de données

75 4 .— 1) Le fabricant d’une base de données a le droit exclusif d’autoriser ou

d’interdire l’utilisation de la base de données selon les modalités prévues à l’alinéa 2) du présent article et d’obtenir en contrepartie de cette utilisation une rémunération convenue entre les parties, sous réserve des exceptions prévues au présent chapitre ou convenues d’entente entre les parties.

2) Sont subordonnés à l’autorisation du fabricant de la base de données :

1. l’extraction de la base de données ou d’une partie substantielle de celle­ci. On entend par “extraction” le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base de données sur un autre support par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit;

2. la réutilisation de la base de données ou d’une partie substantielle de celle­ci. On entend par “réutilisation” toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base de données par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d’autres formes.

3) La première vente d’une copie d’une base de données par le fabricant de la base de données ou avec son autorisation épuise son droit d’autoriser ou d’interdire la revente de la base de données ou de la copie de celle­ci en vertu du point 2 de l’alinéa 2) du présent article.

4) Le droit exclusif visé à l’alinéa 2) du présent article appartient au fabricant de la base de données, que cette base de données ou son contenu soit ou non susceptible d’une protection au titre du droit d’auteur en vertu de la présente loi ou d’autres textes législatifs.

5) Le prêt public ne constitue pas un acte d’extraction ou de réutilisation d’une base de données ou d’une partie substantielle de celle­ci.

6) Le fabricant d’une base de données peut céder le droit visé à l’alinéa 2) du présent article ou accorder une autorisation pour les actes visés. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII de la présente loi sont applicables.

[09.12.1999]

Droits et obligations de l’utilisateur légitime

de la base de données

75 5 .— 1) L’utilisateur légitime d’une base de données mise à la disposition du public

de quelque façon que ce soit a le droit d’opérer des extractions et de réutiliser des parties de son contenu non substantielles, évaluées de façon qualitative ou quantitative, à quelque fin

que ce soit. Lorsque la personne est autorisée à utiliser une partie seulement de la base de données, les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent qu’à cette partie.

2) L’utilisateur légitime d’une base de données mise à la disposition du public de quelque façon que ce soit ne doit pas porter préjudice au droit d’auteur ou aux droits connexes sur les œuvres ou les autres éléments contenus dans la base de données.

3) L’utilisateur légitime d’une base de données mise à la disposition du public de quelque façon que ce soit ne doit pas accomplir des actes entravant l’exploitation normale de la base de données ou causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base de données.

4) Toute disposition contractuelle qui compromet l’exercice par un utilisateur légitime de la base de données des droits prévus par le présent article est nulle.

[09.12.1999]

Limitation des droits du fabricant de la base de données

75 6 . L’utilisateur légitime d’une base de données licitement mise à la disposition du

public de quelque manière que ce soit peut, sans l’autorisation de l’auteur et sans versement d’une rémunération, extraire ou réutiliser une partie substantielle de cette base de données dans les cas suivants :

1. extraction à des fins privées du contenu d’une base de données non électronique;

2. extraction à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique, à condition que la source soit indiquée et dans la mesure justifiée par le but non commercial à atteindre;

3. extraction ou réutilisation à des fins de sécurité publique ou aux fins d’une procédure administrative ou judiciaire dans la mesure justifiée par le but à atteindre.

[09.12.1999]

Durée de la protection des droits du fabricant

de la base de données

75 7 .— 1) Les droits du fabricant de la base de données produisent leurs effets à

compter de la date d’achèvement de la fabrication de la base de données, qui est la date à laquelle sa constitution a été terminée.

2) La protection des droits du fabricant de la base de données expire 15 ans après le 1er

janvier de l’année suivant l’achèvement.

3) Si la base de données a été mise à la disposition du public, de quelque façon que ce soit, pendant la période visée à l’alinéa 2) du présent article, la protection des droits du fabricant de la base de données vient à expiration 15 ans après le 1er janvier de l’année suivant le moment où la base de données a été mise à la disposition du public pour la première fois.

4) En cas de modification substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, apportée au contenu de la base de données, notamment à la suite d’additions, de suppressions ou de changements, qui ferait considérer qu’il s’agit d’un investissement substantiel, évalué de façon qualitative ou quantitative, les droits du fabricant de la base de données modifiée viennent à expiration 15 ans après le moment où les modifications ont été apportées. Dans ce cas, la durée de la protection est calculée de la façon prévue à l’alinéa 2) ou 3).

[09.12.1999]

CHAPITRE IX EXERCICE COLLECTIF DES DROITS

[21.01.1999]

Organisations représentant les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants,

les producteurs de phonogrammes, les organismes de radiodiffusion

et les autres titulaires de droits

76.— 1) Les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes, les organismes de radiodiffusion et les autres titulaires de droit d’auteur et de droits connexes jouissent du droit de former, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, des associations pour l’exercice collectif de leur droit d’auteur et des autres droits découlant de la présente loi et pour la défense de leurs intérêts professionnels et économiques. Ces organisations de gestion collective sont des associations à but non lucratif, fondées, gérées et dissoutes conformément à la loi sur les associations à but non lucratif (RT I 1996, 42, 811; 1998, 96, 1515; 1999, 10, 155; 23, 355; 67, 658) sous réserve des exceptions prévues par la présente loi.

[21.01.1999]

2) Les droits sont exercés collectivement dans les domaines suivants :

1. représentation ou exécution publique d’œuvres musicales et littéraires;

2. communication d’œuvres musicales, littéraires et artistiques par radio, télévision, réseau câblé, satellite ou par tout autre moyen technique;

[09.12.1999]

3. perception et répartition de la rémunération due pour la revente d’œuvres des arts plastiques;

4. perception de la rémunération due au titre de l’utilisation privée des œuvres audiovisuelles et des enregistrements sonores;

5. retransmission par câble des émissions de radio et de télévision (y compris pour les œuvres contenues dans celles­ci);

[09.12.1999]

6. reproduction d’enregistrements sonores d’œuvres musicales ou littéraires, et reproduction audiovisuelle d’œuvres musicales ou littéraires ou d’autres œuvres d’art;

7. reproduction dans des périodiques d’œuvres des arts plastiques et de photographies;

71. perception et versement d’une rémunération aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants pour l’utilisation (y compris la location) des phonogrammes et des œuvres audiovisuelles;

[09.12.1999]

72. prêt de phonogrammes, de films et de programmes d’ordinateur;

[09.12.1999]

8. toute autre utilisation d’œuvres et d’objets de droits connexes.

[21.01.1999]

3) Les droits exercés dans les domaines visés aux points 3 à 5 et 71 de l’alinéa 2) du présent article sont exercés exclusivement par l’intermédiaire des organisations de gestion collective. Celles­ci ont le droit de recevoir de toutes les personnes de droit public ou de droit privé, sous forme orale ou sous forme écrite, des renseignements exacts, dans la mesure de ce qui est nécessaire pour la perception et la répartition de la rémunération due au titre de l’utilisation des œuvres.

[21.01.1999; 09.12.1999]

4) Les organismes de radiodiffusion peuvent exercer de façon indépendante les droits relevant des domaines visés au point 5 de l’alinéa 2) du présent article. Aucune distinction n’est opérée suivant que ces droits sont concédés à l’organisme de radiodiffusion par la loi ou qu’ils lui ont été transmis par l’effet de la loi ou par contrat.

[09.12.1999]

Activités des organisations de gestion collective

77.— 1) Les organisations de gestion collective exercent et protègent les droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux de leurs membres de la manière prescrite par leurs statuts et par les contrats d’affiliation, et ont notamment pour tâche :

1. d’accorder l’autorisation d’utiliser une œuvre ou un objet de droits connexes (interprétation ou exécution, phonogramme, émission de radio ou de télévision) par la conclusion d’un contrat approprié avec l’utilisateur;

2. de fixer le montant de la rémunération de l’auteur, de la redevance liée à la licence, de la rémunération de l’artiste interprète ou exécutant et de toute autre rémunération, en engageant des négociations si nécessaire;

3. de percevoir et de reverser la rémunération due pour l’utilisation d’œuvres ou d’objets de droits connexes;

4. de constituer et de gérer des fondations pour l’amélioration des conditions d’exercice de l’activité créatrice des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants estoniens, pour l’organisation d’un régime de prévoyance sociale et pour la promotion des œuvres d’auteurs estoniens à l’étranger;

5. de défendre les droits des auteurs et des titulaires de droits connexes devant les tribunaux et auprès d’autres institutions;

6. de mener d’autres activités touchant à la protection de l’exercice du droit d’auteur et des droits connexes, conformément aux autorisations accordées par les auteurs.

2) En vertu de contrats spéciaux ou dans les cas prévus par la loi, les organisations de gestion collective peuvent aussi représenter des auteurs et des titulaires de droits connexes qui ne font pas partie de leurs membres.

3) Pendant la période où l’organisation de gestion collective a, en vertu de la loi ou par contrat, le droit de représenter des auteurs ou des titulaires de droits connexes, les auteurs ou titulaires de droits connexes ne peuvent exercer eux­mêmes leurs droits.

4) En cas de violation manifeste des droits et des intérêts légitimes des auteurs ou des titulaires de droits connexes, les organisations de gestion collective sont habilitées à défendre sans autorisation spécifique tous les auteurs et titulaires de droits connexes.

5) Les organisations de gestion collective représentent les auteurs et titulaires de droits connexes étrangers sur la base d’accords bilatéraux ou multilatéraux conclus avec les organisations de gestion collective étrangères.

[21.01.1999]

Garanties reconnues aux membres des organisations

de gestion collective

78. Afin de prévenir toute restriction illicite ou abusive du droit d’auteur et des droits connexes :

1. toutes les décisions portant sur le montant de la rémunération (rémunération de l’auteur, redevance due au titre de la licence, rémunération de l’artiste interprète ou exécutant ou toute autre rémunération) ou sur le pourcentage déduit de ces montants pour couvrir les frais administratifs de l’organisation de gestion collective (commission), sur le mode de perception, de répartition et de versement des rémunérations, ainsi que sur l’affectation des montants perçus à des fins sociales ou culturelles, à la création de fondations et à d’autres fins répondant aux intérêts communs des membres de l’organisation de gestion collective doivent être prises en assemblée générale ou par des membres délégués par l’assemblée générale (assemblée des représentants ou réunion de l’administration centrale);

2. la rémunération perçue doit être répartie entre les auteurs et les titulaires de droits connexes en proportion, autant que possible, de l’utilisation effective des œuvres, après déduction d’un pourcentage, fixé conjointement par les membres de l’organisation, destiné à compenser les frais de gestion et autres frais engagés aux fins prévues au point 1 du présent article;

3. les membres de l’organisation de gestion collective doivent avoir la possibilité de recevoir régulièrement des renseignements complets sur toutes les activités de l’organisation, sur l’utilisation de leurs œuvres et sur la rémunération exigible à ce titre;

4. les mêmes règles sont applicables aux auteurs et titulaires de droits connexes étrangers qu’aux Estoniens;

5. les organisations de gestion collective étrangères avec lesquelles des accords bilatéraux ou multilatéraux ont été conclus doivent recevoir à leur demande tous renseignements nécessaires concernant la gestion des droits des auteurs et titulaires de droits connexes membres de ces organisations en Estonie.

[21.01.1999]

Gestion par les organisations de gestion collective des droits

pour la retransmission par câble

79.— 1) Pour la retransmission par câble (point 5 de l’alinéa 2) de l’article 76), les titulaires de droits, à l’exception toutefois des organismes de radiodiffusion, exercent leurs droits applicables exclusivement par l’intermédiaire des organisations de gestion collective visées à l’article 76 de la présente loi.

2) Au cas où un titulaire des droits visés à l’alinéa 1) du présent article, autre qu’un organisme de radiodiffusion, omet de conclure un contrat avec une organisation de gestion collective pour la gestion des droits du titulaire, l’organisation représentant les titulaires de droits de la même catégorie est autorisée à le représenter. En cas de pluralité d’organisations pour cette catégorie, le titulaire est libre de désigner celle de ces organisations qui sera autorisée à gérer ses droits.

3) En cas de contrat entre un câblo­distributeur et une organisation de gestion collective, le titulaire de droits représenté en vertu de l’alinéa 2) du présent article a les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un titulaire de droits représenté par cette organisation de gestion collective en vertu d’un contrat d’adhésion ou d’un autre type de contrat.

4) En cas de contrat entre un câblo­distributeur et une organisation de gestion collective, le titulaire de droits représenté en vertu de l’alinéa 2) du présent article peut faire valoir ses droits dans un délai de trois ans à compter de la date de la retransmission comprenant l’objet des droits du titulaire visé à l’alinéa 1) du présent article.

[09.12.1999]

Exercice des droits de radiodiffusion par les organisations

de gestion collective

79 1 .— 1) Les dispositions des alinéas 2), 3) et 4) de l’article 79 de la présente loi sont

aussi applicables à l’exercice par l’auteur du droit de radiodiffusion par satellite de son œuvre, à condition que la communication au public par un organisme de radiodiffusion par satellite donne lieu à une diffusion terrestre simultanée par le même diffuseur.

2) Le titulaire représenté par une organisation de gestion collective en vertu de la procédure prévue à l’alinéa 1) du présent article a en tout temps le droit d’exiger que cette disposition cesse et d’exercer ses droits soit individuellement, soit collectivement.

3) Les alinéas 1) et 2) du présent article ne sont pas applicables aux œuvres audiovisuelles.

[09.12.1999]

CHAPITRE X PROTECTION DES DROITS ET RESPONSABILITE

[21.01.1999]

Principes généraux de responsabilité

80.— 1) L’atteinte au droit d’auteur ou aux droits connexes, la violation des droits concédés aux fabricants de bases de données par la présente loi ou par d’autres textes législatifs relatifs au droit d’auteur, et la violation de la législation sur le droit d’auteur donnent lieu à des sanctions civiles, pénales ou administratives.

2) Sauf dispositions contraires de la loi, les dispositions relatives à la protection du droit d’auteur et des droits connexes sont applicables à la protection des droits des fabricants de bases de données (chapitre VIII1).

[09.12.1999]

Copies pirates

80 1 . Aux fins de la présente loi, on entend par “copie pirate” la copie, sous quelque

forme que se soit, munie ou non de l’emballage correspondant, d’une œuvre ou d’un objet de droits connexes reproduits dans un pays quel qu’il soit sans l’autorisation de l’auteur de l’œuvre, du titulaire du droit d’auteur ou du titulaire des droits connexes.

[09.12.1999]

Sanction civile du droit d’auteur et des droits connexes

81.— 1) En cas d’atteinte au droit d’auteur ou aux droits connexes et de litige relatif à l’application de la présente loi ou d’autres législations relatives au droit d’auteur, chacune des parties a la faculté de recourir aux tribunaux.

2) Outre les mesures prévues à l’article 112 de la partie générale de la loi sur le code civil (RT I 1994, 53, 889; 89, 1516; 1995, 26­28, 355; 49, 749; 87, 1540; 1996, 40, 773; 42, 811; 1998, 30, 409; 59, 941; 1999, 10, 155), l’atteinte aux droits est sanctionnée au droit civil par :

1. une ordonnance enjoignant de verser des dommages et intérêts pour préjudice moral;

2. une ordonnance enjoignant de livrer les biens acquis par un acte constituant une atteinte;

3. la résiliation du contrat;

4. l’interdiction des activités constituant une atteinte.

3) En cas d’action engagée en vertu du point 2 de l’alinéa 2) du présent article par une personne ayant un intérêt ou son mandataire et jointe à une action pénale ou à une action pour infraction administrative par atteinte à la législation sur le droit d’auteur, si le tribunal décide la saisie des biens acquis du fait de l’infraction pénale ou administrative, le montant saisi ou un montant équivalant à la valeur des biens saisis doit être versé, par la même décision, à l’auteur de l’action civile.

4) Si, du fait d’une violation de la législation du droit d’auteur, une œuvre est communiquée au public, enregistrée, reproduite, distribuée, importée ou modifiée, etc., la personne ayant un intérêt légitime peut demander

1. la reconstitution de l’œuvre dans sa forme originale;

2. la modification des copies de l’œuvre par des moyens spécifiques; ou

3. la destruction des copies pirates.

5) Les dispositions des points 2 et 3 de l’alinéa 4) du présent article ne sont pas applicables aux œuvres d’architecture.

6) Il est interdit de remettre des copies pirates à l’auteur, au titulaire de droits connexes ou à leur mandataire.

[21.01.1999]

Sanction pénale du droit d’auteur et des droits connexes

82.— 1) En cas d’atteinte au droit d’auteur ou aux droits connexes ou de violation de la législation sur le droit d’auteur commise par une personne physique dans l’intérêt d’une personne morale, il est possible de tenir la personne physique pour pénalement responsable et la personne morale pour administrativement responsable.

2) L’importation ou l’exportation de copies pirates est réputée constituer une violation des règles douanières. La loi sur les douanes (RT I 1998, 3, 54; 1999, 86, 782; 97, 859; 102, 907) prévoit la responsabilité des personnes morales pour l’importation ou l’exportation de copies pirates.

3) Les dispositions des articles 83 et 84 de la présente loi et du code des infractions administratives (RT 1992, 29, 396; 1999, 41, 496; 58, 608; 60, 616; 87, 792; 92, 825; 95, 843)

ainsi que les règles prévues par la présente loi constituent la base de la procédure relative aux infractions administratives commises par des personnes morales et non visées par l’alinéa 2) du présent article.

4) L’exécution d’une décision imposant une amende à une personne morale ayant commis une infraction administrative ainsi que des décisions rendues en vertu de l’alinéa 3) de l’article 81 de la présente loi se fait conformément au code de procédure (RT I 1993, 49, 693; 1997, 43/44, 723; 1998, 41/42, 625; 51, 756; 61, 981; 103, 1695; 1999, 18, 302; 27, 380; 95, 845).

[21.01.1999]

Responsabilité administrative des personnes morales

83.— 1) L’atteinte au droit d’auteur ou aux droits connexes commise par une personne morale, de même que la violation de la législation sur le droit d’auteur commise par une personne morale, est passible, hormis les cas prévus aux alinéas 2) à 6) du présent article, d’une amende d’un montant de 20 000 à 50 000 couronnes estoniennes [krooni].

[21.01.1999]

2) Le commerce de copies pirates par une personne morale est passible d’une amende d’un montant de 50 000 à 100 000 couronnes estoniennes.

[21.01.1999]

3) L’exécution en public, la présentation publique ou la communication au public d’une œuvre au moyen de copies pirates par une personne morale est passible d’une amende d’un montant de 50 000 à 150 000 couronnes estoniennes.

[21.01.1999; 09.12.1999]

4) La fabrication, l’acquisition, la possession, l’utilisation, le transport, la vente ou la cession par une personne morale de tout dispositif ou équipement technique visant à neutraliser les mesures de protection mises en place contre la reproduction illicite d’œuvres ou contre la réception illicite de signaux transmis par satellite ou par câble est passible d’une amende d’un montant de 150 000 à 200 000 couronnes estoniennes.

[21.01.1999; 09.12.1999]

5) La possession à des fins commerciales ou l’utilisation par une personne morale d’un programme d’ordinateur lorsque le programme est installé dans un ordinateur sans le consentement de l’auteur ou du titulaire du droit d’auteur est passible d’une amende d’un montant de 7500 à 100 000 couronnes estoniennes par programme illicitement installé, jusqu’à concurrence de 500 000 couronnes estoniennes en tout.

[09.12.1999]

6) La reproduction par une personne morale d’une œuvre ou d’un objet de droits connexes sans le consentement de l’auteur de l’œuvre, du titulaire du droit d’auteur ou du titulaire des droits connexes est passible d’une amende d’un montant de 250 000 à 500 000 couronnes estoniennes.

[21.01.1999; 09.12.1999]

Procédure applicable aux affaires d’infractions administratives

commises par des personnes morales

84.— 1) En cas d’infraction administrative commise par une personne morale, un procès­verbal peut être établi par :

1. un fonctionnaire de la Division des médias du Ministère de la culture, dans les cas visés aux alinéas 1) à 3) de l’article 83 de la présente loi;

2. un fonctionnaire de police.

[21.01.1999]

2) Le procès­verbal mentionne la date et le lieu de sa rédaction; le nom et l’adresse de l’institution qui l’établit; le titre officiel, les nom et prénom du fonctionnaire qui établit le procès­verbal; la raison sociale, le siège social et le numéro d’enregistrement de la personne morale ayant commis l’infraction; le titre officiel, les nom et prénom du mandataire de cette personne morale; le lieu, la date et la nature de l’infraction; l’alinéa pertinent de l’article 83 de la présente loi qui prévoit la sanction de l’infraction administrative constatée; la déposition du mandataire de la personne morale ayant commis l’infraction et tout renseignement nécessaire au traitement du dossier.

[21.01.1999]

3) Les infractions administratives visées à l’article 83 de la présente loi relèvent des juges du tribunal administratif.

[21.01.1999]

4) Dans le cadre de la procédure relative aux infractions administratives visées à l’article 83 de la présente loi, les objets suivants sont susceptibles de saisie :

1. l’objet utilisé pour commettre l’infraction administrative, sauf dans le cas visé à l’alinéa 5) de l’article 83, où le tribunal peut saisir le système informatique en cause à titre d’objet utilisé pour commettre une infraction administrative;

[09.12.1999]

2. les biens acquis du fait de l’infraction administrative;

3. les dispositifs ou équipements techniques conçus pour la neutralisation des systèmes de protection contre la reproduction illicite des œuvres ou contre la réception illicite des signaux transmis par satellite ou par câble;

[09.12.1999]

4. les copies pirates.

[21.01.1999]

CHAPITRE XI APPLICATION DE LA LOI

[21.01.1999]

Identification des copies pirates et mesures

visant à empêcher leur circulation

85.— 1) Dans le cadre d’une procédure civile, pénale ou administrative, sont pris en considération pour déterminer qu’une copie d’une œuvre constitue une copie pirate les éléments suivants :

1. les déclarations et documents émanant de l’auteur, du titulaire du droit d’auteur ou du titulaire des droits connexes ou de leur représentant, les exemplaires licites de l’œuvre ou tout autre élément de fait communiqué par les personnes citées;

2. l’absence d’une marque spéciale obligatoire sur l’objet de droits connexes ou sur son emballage.

2) Les copies pirates sont susceptibles de saisie, sans préjudice d’autres sanctions.

3) Les copies pirates sont susceptibles de saisie quelle que soit la personne à qui elles appartiennent.

4) Les copies illégales d’œuvres d’architecture ne sont pas susceptibles de saisie.

5) Les copies pirates saisies sont détruites.

6) Quiconque a acquis de bonne foi une copie pirate a le droit de porter plainte contre la personne qui la lui a vendue ou cédée.

[21.01.1999]

Sort des systèmes informatiques saisis

86.— 1) Les systèmes informatiques saisis dans le cadre d’une affaire d’infraction administrative visée par l’article 83 de la présente loi à titre d’objets utilisés pour commettre l’infraction sont remis gratuitement au Ministère de la culture.

2) Le Ministère de la culture retire de l’ordinateur le programme qui y a été installé sans le consentement de l’auteur ou du titulaire du droit d’auteur et le remet à une institution nationale ou municipale d’enseignement ou à une autre institution publique d’enseignement, gratuitement et pour être utilisé de façon permanente dans le cadre du programme du “Saut du tigre”.

[21.01.1999]

Comité du droit d’auteur

87.— 1) Un Comité du droit d’auteur (ci­après dénommé le comité) est constitué au Ministère de la culture en tant que comité d’experts. Le Gouvernement de la République désigne les membres du comité pour une durée de deux ans. Les attributions du comité sont les suivantes :

1. contrôler la conformité des mesures de protection du droit d’auteur et des droits connexes avec les obligations internationales de la République d’Estonie;

2. analyser l’application de la législation relative au droit d’auteur;

3. présenter au Gouvernement de la République des propositions en vue de la modification de la législation sur le droit d’auteur et de l’adhésion à des conventions internationales;

4. régler, à la demande des parties, les litiges relatifs au droit d’auteur et aux droits connexes par une procédure de conciliation;

5. remplir les autres fonctions que lui assigne le Gouvernement de la République.

[09.12.1999]

11) Dans le cadre du règlement d’un litige par le comité, la composition du comité est telle que son indépendance et son impartialité ne puissent pas raisonnablement être mises en doute. Si nécessaire et si le Ministère de la culture en décide ainsi, des experts indépendants extérieurs au comité sont invités à participer à ses travaux.

[09.12.1999]

12) Le comité règle le litige par une décision contenant des propositions spécifiques aux parties. La décision est remise aux deux parties contre un reçu signé. Si aucune des parties

ne présente d’objection par écrit dans un délai de trois mois à compter du lendemain de la réception de la décision, il est présumé que les parties ont accepté les propositions présentées. Si une partie, ayant omis de notifier dans un délai de trois mois son désaccord avec la décision ou ayant notifié son accord, recourt pour le même litige à la voie judiciaire, l’autre partie peut demander des dommages et intérêts pour préjudice économique et moral.

[09.12.1999]

2) En cas de désaccord avec la décision relative à un litige prise par le comité en vertu de l’alinéa 1), une personne intéressée peut recourir aux tribunaux pour le même litige.

[21.01.1999]

3) Le comité présente deux fois par an au Gouvernement de la République une étude sur la conformité des mesures de protection du droit d’auteur et des droits connexes en Estonie avec les obligations internationales de l’Estonie et sur l’application de la législation relative au droit d’auteur; si nécessaire, il présente des propositions d’amélioration en la matière.

[09.12.1999]

4) Si nécessaire, les tribunaux peuvent faire appel en qualité d’experts aux membres du comité dans des procédures civiles, pénales ou administratives relatives à la violation de la présente loi ou d’autres textes législatifs sur le droit d’auteur.

[21.01.1999]

Négociations et règlement des litiges en matière de droits gérés

exclusivement par les organisations de gestion collective

1 87 .— 1) Dans les cas visés aux points 3 à 5 et 71 de l’alinéa 2) de l’article 76 de la

présente loi, l’organisation de gestion collective et l’utilisateur sont tenus d’engager et de mener les négociations de bonne foi. Les parties ne doivent pas empêcher ou entraver les négociations sans motif valable.

2) La partie qui ne satisfait pas aux obligations prévues à l’alinéa 1) devra verser à l’autre partie des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

3) Si l’organisation de gestion collective et l’utilisateur ne peuvent parvenir à un accord, l’une des parties ou les deux peuvent faire appel à un médiateur pour régler le litige. Le Comité du droit d’auteur (article 87), ou encore une ou plusieurs personnes désignées par les parties et dont l’indépendance et l’impartialité ne peuvent être mises en doute peuvent agir à titre de médiateur. Si les parties ont recours à un médiateur autre que le Comité du droit d’auteur, les dispositions de l’alinéa 12) de l’article 87 de la présente loi sont applicables à la procédure suivie par celui­ci.

[09.12.1999]

Protection des œuvres et du fruit du travail des artistes interprètes ou exécutants,

des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion créés

avant l’entrée en vigueur de la présente loi [09.12.1999]

88.— 1) La présente loi vise aussi les œuvres et le fruit du travail des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion créés avant le 12 décembre 1992.

[21.01.1999; 09.12.1999]

2) Les obligations imposées par la présente loi pour l’utilisation des œuvres et du fruit du travail des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion ne sont pas applicables si la date de l’utilisation est antérieure au 12 décembre 1992.

[21.01.1999; 09.12.1999]

3) Dans le cas des œuvres dont la protection par le droit d’auteur est arrivée à expiration, la paternité des œuvres, le nom de l’auteur et son honneur et sa réputation sont protégés par le Ministère de la culture (alinéa 1) de l’article 44). Cette disposition est aussi applicable aux artistes interprètes ou exécutants (alinéa 4) de l’article 74).

[21.01.1999]

Application de certaines dispositions de la présente loi

88 1 .— 1) L’article 15 de la présente loi est aussi applicable aux États parties à la

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques qui accordent aux ressortissants de la République d’Estonie et aux personnes qui y ont leur résidence permanente le même niveau de protection que celui qui est prévu dans l’article 14ter de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

2) Les dispositions relatives au droit d’auteur de la présente loi sont également applicables à l’égard des ressortissants des États membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et des personnes qui y ont leur résidence permanente, en vertu de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (Accord de Marrakech).

3) L’article 15 de la présente loi est aussi applicable à l’égard des États membres de l’Organisation mondiale du commerce qui accordent aux ressortissants de la République d’Estonie et aux personnes qui y ont leur résidence permanente le même niveau de protection que celui qui est prévu à l’article 14ter de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

4) L’article 741 de la présente loi n’est pas applicable à l’égard des États parties à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et des États membres de l’Organisation mondiale du commerce.

5) Les dispositions des points 1 à 3 et 7 de l’alinéa 2) de l’article 67 de la présente loi et les autres dispositions en découlant sont applicables à l’égard des ressortissants d’un État membre de l’Organisation mondiale du commerce.

6) Les dispositions des points 1 et 4 de l’alinéa 1) de l’article 70 de la présente loi et les autres dispositions en découlant sont applicables à l’égard des producteurs de phonogrammes ressortissants d’un État membre de l’Organisation mondiale du commerce, ou à l’égard des personnes morales ayant leur siège social dans un État membre de l’Organisation mondiale du commerce.

7) Les dispositions des points 1, 2, 4 et 5 de l’alinéa 1) de l’article 73 de la présente loi et les autres dispositions en découlant sont applicables à l’égard des organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur le territoire d’un État membre de l’Organisation mondiale du commerce.

[09.12.1999]

Textes d’application [21.01.1999]

89.— 1) Le Gouvernement de la République ou, par délégation, le ministre de la culture, peut établir des règlements en vue de la mise en œuvre des droits définis aux articles 13 et 15 de la présente loi.

[21.01.1999]

11) L’alinéa 6) de l’article 13 et l’article 271 de la présente loi entre en vigueur le 1er

janvier 2002.

[15.02.2000]

2) Le Gouvernement de la République peut édicter une réglementation prévoyant des documents d’accompagnement pour la diffusion de certains objets de droits connexes.

[21.01.1999]

CHAPITRE XII DISPOSITIONS DONT L’ENTREE EN VIGUEUR

EST SUBORDONNEE A L’ADHESION A L’UNION EUROPEENNE [09.12.1999]

Protection des bases de données

90.— 1) La première vente dans un État membre de l’Union européenne d’une copie d’une base de données par l’auteur ou avec son consentement épuise le droit qu’a celui­ci, en vertu du point 2 de l’alinéa 1) de l’article 13 de la présente loi, d’autoriser ou d’interdire la revente de cette copie au sein de l’Union européenne.

2) La première vente dans un État membre de l’Union européenne d’une copie d’une base de données par le fabricant de la base de données ou avec son consentement épuise le droit qu’a le fabricant, en vertu du point 2 de l’alinéa 2) de l’article 754 de la présente loi, d’autoriser ou d’interdire la revente de cette copie au sein de l’Union européenne.

3) Les dispositions du chapitre VIII1 de la présente loi sont aussi applicables dans les cas suivants :

1. le fabricant de la base de données ou le titulaire des droits est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou a sa résidence permanente sur le territoire de l’Union européenne;

2. le fabricant de la base de données ou le titulaire des droits est une société créée conformément au droit d’un État membre de l’Union européenne et ayant son siège social, son administration centrale ou son établissement principal sur le territoire de l’Union européenne. Si la société en question a simplement son siège social sur le territoire de l’Union européenne, ses activités doivent avoir un lien réel et continu avec l’économie d’un État membre de l’Union européenne.

[09.12.1999]

Protection des programmes d’ordinateur

91. La première vente dans un État membre de l’Union européenne d’une copie d’un programme d’ordinateur par son auteur ou avec son consentement épuise le droit qu’a l’auteur, en vertu du point 2 de l’alinéa 1) de l’article 13 de la présente loi, d’autoriser ou

d’interdire la distribution de cette copie au sein de l’Union européenne, sans préjudice toutefois du droit de location applicable à ce programme ou à une copie de celui­ci.

[09.12.1999]

Durée de la protection

92.— 1) Lorsque le pays d’origine d’une œuvre, au sens de l’alinéa 4) de l’article 5 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, est un pays tiers, et que l’auteur de l’œuvre n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, la durée de la protection du droit d’auteur dans l’Union européenne est limitée à la durée prévue par le droit du pays d’origine de l’œuvre, dans la limite toutefois de la durée prévue à l’alinéa 1) de l’article 38.

2) Les durées de protection prévues à l’article 74 de la présente loi sont aussi applicables à l’égard des titulaires de droits connexes non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, à condition que les États membres leur accordent une protection. Les droits viennent à expiration au terme de la période prévue par le droit de l’État dont le titulaire est ressortissant, dans la limite toutefois de la durée prévue à l’article 74, sauf disposition contraire d’une convention internationale.

3) La durée de la protection prévue au chapitre VI ainsi qu’aux articles 74 et 757 de la présente loi est applicable à toutes les œuvres et à tous les objets de droits connexes protégés dans au moins un État membre de l’Union européenne.

[09.12.1999]

Droits connexes

93.— 1) L’article 741 et le chapitre VIII1 de la présente loi sont aussi applicables à l’égard des ressortissants d’États membres de l’Union européenne et des personnes qui y ont leur résidence permanente, ainsi qu’à l’égard des personnes morales ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne.

2) Le Gouvernement de la République ou, par délégation, le ministre de la culture, informe le comité de tout projet de créer de nouveaux droits connexes, en précisant les motifs principaux du projet et la durée de la protection envisagée.

[09.12.1999]

Droit de location et droit de prêt

94. Le droit de distribution prévu au chapitre VIII de la présente loi n’est épuisé que si la première vente d’un objet de droits connexes est effectuée sur le territoire de l’Union européenne par le titulaire ou avec son consentement; toutefois, le droit de location n’est pas épuisé.

[09.12.1999]

Communication au public par satellite

95.— 1) La communication au public par satellite a lieu uniquement dans l’État membre dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.

2) Lorsqu’une communication au public par satellite a lieu dans un pays non membre de la Communauté qui n’assure pas le niveau de protection prévu par la présente loi :

1. si les signaux porteurs de programmes sont transmis au satellite à partir d’une station pour liaison montante située dans un État membre de l’Union européenne, la communication au public est réputée avoir eu lieu dans cet État membre et les droits prévus par la présente loi peuvent être exercés contre la personne exploitant cette station;

2. s’il n’est pas fait appel à une station pour liaison montante située dans un État membre de l’Union européenne mais qu’un organisme de radiodiffusion établi dans un État membre a délégué la communication au public, celle­ci est réputée avoir eu lieu dans l’État membre dans lequel l’organisme de radiodiffusion a son principal établissement dans la Communauté et les droits prévus par la présente loi peuvent être exercés contre l’organisme de radiodiffusion.

[09.12.1999]

Retransmission par câble

96. Aux fins de la présente loi, on entend par “retransmission par câble” la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d’une transmission initiale à partir d’un autre État membre de l’Union européenne, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d’émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public.

[09.12.1999]

Application du présent chapitre aux pays membres de

l’Association européenne de libre­échange (AELE)

97. En application d’un accord international souscrit par la République d’Estonie, le présent chapitre est applicable sur le territoire de l’Espace économique européen lequel, outre les États membres de l’Union européenne, comprend la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège.

[09.12.1999]

Entrée en vigueur du présent chapitre

98. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur par une loi distincte.

[09.12.1999]

* Titre estonien : Autoriõiguse seadus. La loi sur le droit d’auteur du 11 novembre 1992 (Riigi Teataja [RT] (journal officiel), 1992, 49, 615) est entrée

en vigueur le 12 décembre 1992. Elle a été modifiée par les lois suivantes : loi du 15 février 2000, entrée en vigueur le 22 février 2000 — RT I 2000, 13, 94; loi du 9 décembre 1999, entrée en vigueur le 6 janvier 2000 — RT I 1999, 97, 859; loi du 22 février 1999, entrée en vigueur le 1er avril 1999 — RT I 1999, 29, 398; loi du 21 janvier 1999, entrée en vigueur le 15 février 1999 — RT I 1999, 10, 156; loi du 25 mars 1998, entrée en vigueur le 1er mai 1998 — RT I 1998, 36/37, 552; loi du 26 juin 1996, entrée en vigueur le 26 juillet 1996 — RT I 1996, 49, 953. Après chaque modification figure, entre crochets, l’indication des dates d’adoption des lois modificatives. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 22 février 2000, à l’exception de l’alinéa 6) de l’article 13 et

de l’article 271 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002 (voir l’alinéa 11) de l’article 89).

Source : traduction établie par le Bureau international de l’OMPI à partir d’une traduction anglaise communiquée par les autorités estoniennes.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.