عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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Loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention (mise à jour le 22 décembre 2008)

 28 MARS 1984. - Loi sur les brevets d'invention

28 MARS 1984. - Loi sur les brevets d'invention et mise jour 22-12-2008

CHAPITRE Ier. - Généralités.

Article 1. § 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : - Convention de Paris : la Convention pour la protection de la propriété

industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et approuvée par la loi du 5 juillet 1884, y compris chacun de ses Actes révisés ratifiés par la Belgique; - Traité de coopération : le traité de coopération en matière de brevets, fait à

Washington le 19 juin 1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977; - Convention sur le brevet européen : la Convention sur la délivrance de brevets

européens, faite à Munich le 5 octobre 1973 et approuvée par la loi du 8 juillet 1977; - Loi du 10 janvier 1955 : la loi relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des

inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat; - Loi du 4 août 1955 : la loi concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de

l'énergie nucléaire; - Office européen des brevets : l'Office européen des brevets institué par la

Convention sur le brevet européen; - Ministre : le Ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions; - Office : l'Office de la propriété industrielle auprès du Ministère des Affaires

économiques et, pour l'application des articles 55 à 59, 61, 66 et 69, en outre, les services publics désignés par le Roi en application de l'article 14; - Registre : le Registre des brevets d'invention; - Recueil : le Recueil des brevets d'invention. (- Matière biologique : une matière contenant des informations génétiques et qui

est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique; - Procédé microbiologique : tout procédé utilisant une matière microbiologique,

comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique; - Procédé essentiellement biologique pour l'obtention de végétaux ou d'animaux :

procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux consistant intégralement en des phénomènes naturels tels le croisement ou la sélection; - Droit d'obtention végétale : droit accordé à l'obtenteur d'une variété végétale

nouvelle tel que défini par la législation sur la protection des obtentions végétales; - Variété végétale : variété végétale telle que définie à l'article 5 du règlement (CE)

n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.) <L 2005-04-28/33, art. 2, 006; En vigueur : 23-05-2005> § 2. La présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions d'un traité ou d'une

convention applicable en Belgique. (Cela implique le plein respect notamment des textes internationaux suivants : la

Convention sur la diversité biologique conclue à Rio le 5 juin 1992, l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce conclu à Marrakech le 15 avril 1994 et la Convention européenne des droits de l'homme du 4

novembre 1950.) <L 2005-04-28/33, art. 2, 006; En vigueur : 23-05-2005>

CHAPITRE II. - Du brevet d'invention.

SECTION 1ère. - Dispositions générales.

Art. 2. Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente loi, il est accordé sous le nom de "brevet d'invention", appelé ci-après brevet, un droit exclusif et temporaire d'exploitation pour toute invention qui est nouvelle, implique une activité inventive et est susceptible d'application industrielle. (Sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et

susceptibles d'application industrielle, même lorsqu'elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique. Une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide

d'un procédé technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel.) <L 2005-04-28/33, art. 3, 006; En vigueur : 23-05-2005>

Art. 3. § 1er. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens de l'article 2 notamment : 1) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes

mathématiques; 2) les créations esthétiques; 3) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en

matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs; 4) les présentations d'informations. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er n'excluent la brevetabilité des éléments

énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.

Art. 4. § 1er. (Ne sont pas brevetables : 1) les variétés végétales et les races animales; 2) les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou

d'animaux.) <L 2005-04-28/33, art. 4, 006; En vigueur : 23-05-2005> (§ 1erbis. Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables

si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée.) <L 2005-04-28/33, art. 4, 006; En vigueur : 23-05- 2005> (§ 1erter. Le § 1er, 2), n'affecte pas la brevetabilité d'inventions ayant pour objet

un procédé microbiologique, ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés.) <L 2005-04-28/33, art. 4, 006; En vigueur : 23-05-2005> § 2. (Ne sont pas brevetables les inventions dont l'exploitation commerciale) serait

contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs (, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement), la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant

être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire. <L 1997-01-28/32, art. 2, 003; En vigueur : 14-04-1997> <L 2005-04-28/33, art. 4, 006; En vigueur : 23-05-2005> (§ 3. Au titre du § 2, ne sont notamment pas brevetables : 1° les procédés de clonage des êtres humains, c'est-à-dire tout procédé, y compris

les techniques de scission des embryons, ayant pour but de créer un être humain qui aurait la même information génétique nucléaire qu'un autre être humain vivant ou décédé; 2° les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain; 3° les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales; 4° les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à

provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.) <L 2005-04-28/33, art. 4, 006; En vigueur : 23-05-2005> (§ 4. Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son

développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique,

y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel. L'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène qui

sert de base à une invention doit être concrètement exposée dans la demande de brevet.) <L 2005-04-28/33, art. 4, 006; En vigueur : 23-05-2005>

Art. 5. § 1er. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. § 2. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au

public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. § 3. Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu

de demandes de brevet belge et de demandes de brevet européen ou internationales désignant la Belgique, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au § 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure. § 4. Les dispositions des §§ 1er et 3 n'excluent pas la brevetabilité, pour la mise en

oeuvre d'une des méthodes visées à l'article 7, § 2, d'une substance ou composition exposée dans l'état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit paragraphe ne soit pas contenue dans l'état de la technique.

§ 5. Une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération pour l'établissement de l'état de la technique si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet et si elle résulte directement ou indirectement : a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en doit ou b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans

des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928, et à condition que le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée et qu'il produise une attestation à l'appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions fixés par le Roi.

Art. 6. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Les documents visés à l'article 5, § 3, ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

Art. 7. § 1er. Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture. § 2. Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application

industrielle au sens du § 1er, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes.

SECTION 2. _ Du droit d'obtenir un brevet d'invention.

Art. 8. Le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le

droit au brevet appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt est la plus ancienne. Dans la procédure devant l'Office, le demandeur est réputé habilité à exercer le

droit au brevet.

Art. 9. § 1er. Si un brevet a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut, sans préjudice de tous autres droits ou actions, revendiquer le transfert de la demande ou du brevet délivré en qualité de titulaire. § 2. Si la personne lésée n'a droit qu'à une partie de la demande ou du brevet

délivré, elle peut, conformément aux dispositions du § 1er, en revendiquer le transfert en qualité de co-titulaire. § 3. Les droits visés aux §§ 1er et 2 doivent être exercés au plus tard deux ans après

la délivrance du brevet. Cette disposition ne s'applique pas si le titulaire du brevet savait, au moment de la délivrance ou de l'acquisition du brevet, qu'il n'avait pas droit au brevet. § 4. L'introduction d'une demande en justice fait l'objet d'une inscription au

Registre. Sont également inscrits la décision passée en force de chose jugée concernant la demande en justice ou tout abandon de celle-ci. Ces inscriptions ont lieu à l'intervention du greffier de la juridiction saisie, sur requête du demandeur ou

de tout intéressé.

Art. 10. § 1er. Lorsqu'un changement intégral de propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est intervenu à la suite d'une demande en justice visée au § 4 de l'article 9, les licences et autres droits s'éteignent par l'inscription de la personne habilitée au Registre. § 2. Si, avant l'inscription de l'introduction de la demande en justice, a) le titulaire de la demande de brevet ou du brevet a exploité l'invention en

Belgique ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, ou si b) le concessionnaire d'une licence l'a obtenue et a exploité l'invention sur le

territoire belge ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, ils peuvent poursuivre cette exploitation, à condition de demander une licence non

exclusive au nouveau titulaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre. Ils disposent, pour ce faire, du délai prescrit par le Roi. La licence doit être concédée pour une période et à des conditions raisonnables. § 3. Le paragraphe précédent n'est pas applicable si le titulaire de la demande de

brevet ou du brevet ou le licencié était de mauvaise foi au moment du commencement de l'exploitation ou des préparatifs effectués à cette fin.

Art. 11. Les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables lorsque la contestation relative à la propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est portée devant un tribunal arbitral.

Art. 12. L'inventeur a le droit d'être mentionné comme tel dans le brevet; il peut également s'opposer à cette mention.

SECTION 3. _ De la délivrance du brevet d'invention.

Art. 13. Quiconque veut obtenir un brevet d'invention est tenu de déposer une demande. Cette demande doit satisfaire aux conditions et formes fixées par la présente loi et par le Roi.

Art. 14. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre IIIi de la présente loi, le dépôt de la demande de brevet est effectué à l'Office, soit en personne, soit par envoi postal. Il peut également être effectué en personne auprès des services publics du royaume désignés à cet effet par le Roi.

Un procès-verbal, dressé sans frais soit par le fonctionnaire de l'Office délégué à cet effet par le Ministre, soit par le fonctionnaire compétent du service public, constate chaque dépôt en énoncant le jour et l'heure de la réception des pièces. Il est signé par le déposant, si le dépôt est fait en personne.

Art. 15. § 1er. La demande de brevet doit contenir : 1) une requête en délivrance d'un brevet adressée au Ministre; 2) une description de l'invention; 3) une ou plusieurs revendications; 4) les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications;

5) un abrégé. (6) une mention de l'origine géographique de la matière biologique d'origine

végétale ou animale à partir de laquelle l'invention a été développée, lorsque celle-ci est connue. Le Roi peut fixer les conditions et les mesures d'exécution applicables.) <L 2005-04-28/33, art. 5, 006; ED : 23-05-2005> § 2. Toute demande de brevet donne lieu au paiement de la taxe de dépôt; la

preuve du paiement de cette taxe doit parvenir à l'Office au plus tard un mois après le dépôt de la demande.

Art. 16. § 1er. Pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 14, la date de dépôt de la demande de brevet est celle à laquelle le demandeur a produit des documents qui contiennent : 1) une déclaration selon laquelle un brevet est demandé; 2) les indications permettant d'identifier le demandeur; 3) une description de l'invention et une ou plusieurs revendications, même si la

description et les revendications ne sont pas conformes aux autres exigences de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. § 2. La demande de brevet qui ne satisfait pas aux conditions visées au § 1er du

présent article n'est pas acceptée. § 3. Sans préjudice de l'application des dispositions des lois du 10 janvier 1955 et

du 4 août 1955, mention du dépôt des demandes de brevet est faite au Registre.

Art. 17. § 1er. La demande de brevet doit contenir une description de l'invention suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse la mettre en oeuvre. (Lorsqu'une invention porte sur de la matière biologique non accessible au public

et ne pouvant être décrite dans la demande de brevet pour permettre à une personne du métier de réaliser l'invention ou implique l'utilisation d'une telle matière, la description, pour l'application du droit des brevets, n'est réputée suffisante que si la matière biologique a été déposée au plus tard le jour du dépôt de la demande de brevet auprès d'une institution de dépôt reconnue et si les exigences fixées par le Roi sont remplies.) <L 2005-04-28/33, art. 6, 006; En vigueur : 23-05- 2005>

§ 2. La ou les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description. § 3. Des dessins sont joints s'ils sont nécessaires à l'intelligence de l'invention. § 4. L'abrégé accompagné, si nécessaire, d'un dessin sert exclusivement à des fins

d'information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin. Il est soumis au contrôle de l'Office.

Art. 18. La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. Toute demande qui ne satisfait pas aux dispositions de l'alinéa précédent doit être

divisée dans le délai prescrit. Une demande divisionnaire ne peut être déposée que pour des éléments qui ne

s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et, s'il y a lieu, bénéficie du droit de priorité de cette demande initiale. Est rejetée toute demande de brevet qui n'a pas été divisée conformément aux

dispositions du présent article.

Art. 19. § 1er. Le demandeur d'un brevet qui veut se prévaloir de la priorité, prévue par la Convention de Paris, d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure dans les conditions et délais fixés par le Roi. Le dépôt antérieur peut être constitué par un premier dépôt régulier d'une

demande de brevet belge ou d'une demande de brevet européen ou internationale désignant la Belgique. Le droit de priorité attaché à un premier dépôt fait dans un Etat qui n'est pas

partie à la Convention de Paris ne peut être revendiqué, dans les conditions et avec des effets équivalents à ceux prévus par cette Convention, que dans la mesure où cet Etat accorde, en vertu d'un accord international, sur la base d'un premier dépôt d'une demande de brevet belge ou d'une demande de brevet européen ou internationale désignant la Belgique, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris. § 2. Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet

même si elles proviennent d'Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne. § 3. Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour une demande de

brevet, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée. § 4. Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne

figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments. § 5. Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle

du dépôt de la demande de brevet pour l'application de l'article 5, §§ 2 et 3. § 6. La revendication de chaque droit de priorité est soumise à une taxe à acquitter

dans le délai et suivant les modalités fixés par le Roi. § 7. L'inobservation des délais, conditions et modalités prévus par le présent article

entraîne de plein droit, pour la demande de brevet considérée, la perte du droit de priorité.

Art. 20. § 1er. Si la demande de brevet satisfait aux conditions fixées à l'article 16 mais ne répond pas aux autres conditions légales ou réglementaires, le demandeur peut procéder à la régularisation de la demande dans le délai prescrit et moyennant le paiement d'une taxe. Au terme du délai, la demande non régularisée est rejetée.

§ 2. Les effets de la demande de brevet sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande de brevet a été retirée ou lorsqu'elle a été rejetée en vertu d'une décision qui n'est plus susceptible de recours. La présente disposition ne porte pas atteinte aux dispositions de la Convention de Paris relatives à l'acquisition du droit de priorité.

Art. 21. § 1er. La demande de brevet donne lieu à l'établissement d'un rapport de recherche sur l'invention. (Il est assorti d'une opinion écrite sur la brevetabilité de l'invention au regard des

documents cités, à titre d'information pour le demandeur. Cette opinion est accessible aux tiers dans le dossier du brevet délivré.) <L 2007-03-06/55, art. 2, 008; En vigueur : 24-08-2007> § 2. (Le rapport de recherche et l'opinion écrite sont établis par un organisme

intergouvernemental désigné par le Roi. Ce rapport et cette opinion écrite sont établis sur la base des revendications, en

tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins. Ils citent les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention et l'activité inventive.) <L 2007-03-06/55, art. 2, 008; En vigueur : 24-08-2007> § 3. (Le demandeur est tenu d'acquitter une taxe de recherche, laquelle comprend

le coût de la remise de l'opinion écrite mentionnée au § 1er, dans le délai et suivant les modalités fixés par le Roi. La différence entre le montant de la redevance à verser à l'organisme

intergouvernemental visé au § 2, alinéa 1er, pour la fourniture des rapports de recherche et la taxe de recherche est prise en charge par l'Etat.) <L 2007-03-06/55, art. 2, 008; En vigueur : 24-08-2007> (La demande de brevet cesse de produire ses effets si la taxe de recherche n'a pas

été acquittée dans le délai visé à l'alinéa 1er.) <L 2008-12-22/33, art. 78, 1°, 011; En vigueur : 08-01-2009; les dispositions sont applicables aux demandes de brevets déposées à partir de l'entrée en vigueur, voir L 2008-12-22/33, art. 82> § 4. L'Office avertit le demandeur de l'approche du terme du délai dans lequel il

doit acquitter la taxe de recherche et de la conséquence qui découlerait de l'absence de paiement de cette taxe. Une copie de l'avertissement est transmise par l'Office à l'usufruitier, au créancier gagiste ou saisissant et au licencié inscrits au Registre. Une copie de l'avertissement est également transmise par l'Office à la personne

dont l'action en revendication de la demande de brevet a été inscrite au Registre. Par dérogation à la disposition du § 3 du présent article, le revendiquant peut

acquitter la taxe de recherche dans le délai visé audit paragraphe. Si le titulaire de la demande de brevet acquitte également cette taxe, l'Office rembourse au revendiquant la taxe payée par ce dernier. En cas de rejet ou d'abandon de l'action en revendication, le revendiquant qui a

acquitté la taxe de recherche ne peut réclamer le remboursement de cette taxe ni à l'Office ni au titulaire de la demande de brevet lorsque ce titulaire s'est abstenu de payer la taxe. Les avertissements et les copies sont envoyés par l'Office à la dernière adresse qu'il

connaît des intéressés. Le défaut d'envoi ou de réception de ces avertissements et

copies ne dispense pas du paiement de la taxe de recherche dans le délai prescrit; il ne peut être invoqué ni en justice ni à l'égard de l'Office. § 5. L'Office notifie le rapport de recherche (et l'opinion écrite) au demandeur qui

peut déposer une nouvelle rédaction des revendications et de l'abrégé. La nouvelle rédaction des revendications ne peut étendre la portée de la demande de brevet. Sur requête, le demandeur qui a déposé une nouvelle rédaction des revendications peut être autorisé par l'Office à modifier la description uniquement pour en éliminer les éléments qui ne seraient plus en concordance avec les nouvelles revendications. <L 2007-03-06/55, art. 2, 008; En vigueur : 24-08-2007>

(Le demandeur peut également déposer, à titre informatif, des commentaires informels écrits au sujet de l'opinion écrite qui lui a été notifiée.) <L 2007-03-06/55, art. 2, 008; En vigueur : 24-08-2007> § 6. (Le Roi fixe les conditions et délais pour l'établissement du rapport de

recherche et de l'opinion écrite, pour la remise des commentaires informels et pour la modification des revendications, de la description et de l'abrégé.) <L 2007-03- 06/55, art. 2, 008; En vigueur : 24-08-2007> § 7. Si l'invention, objet de la demande de brevet, est soumise aux dispositions de la

loi du 10 janvier 1955 ou à celles de la loi du 4 août 1955, la procédure prévue par le présent article ne peut être engagée qu'à partir de la levée du secret frappant l'invention (...). <L 2008-12-22/33, art. 78, 2°, 011; En vigueur : 08-01-2009; les dispositions sont applicables aux demandes de brevets déposées à partir de l'entrée en vigueur, voir L 2008-12-22/33, art. 82> § 8. (Le Roi peut décider que, si un rapport de recherche et l'opinion écrite qui

l'accompagne, établis par l'organisme intergouvernemental visé au § 2 du présent article et portant sur une invention identique à celle pour laquelle une demande de brevet est déposée en Belgique, ont été produits, avant l'expiration du délai fixé pour l'acquittement de la taxe de recherche visée au § 3, dans la procédure de délivrance d'un brevet étranger, ce rapport de recherche et cette opinion écrite pourront, sous les conditions fixées par Lui, être utilisés, sur requête du demandeur, dans la procédure de délivrance du brevet belge.) <L 2007-03-06/55, art. 2, 008; En vigueur : 24-08-2007> § 9. Sur requête du demandeur adressée à l'Office dans le délai visé au § 3, l'Office

soumet l'invention, objet de la demande de brevet, à la recherche de type international visée à l'article 15, alinéa 5, a) du Traité de coopération. Cette recherche est réputée constituer la recherche sur l'invention visée au § 1er du présent article. La présentation de la requête est soumise au paiement d'une taxe.

Art. 22. § 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 39, § 3, l'accomplissement des formalités prescrites pour la délivrance du brevet est sanctionné par un arrêté ministériel. Cet arrêté constitue le brevet. § 2. L'arrêté est délivré aussitôt que possible après l'expiration d'un délai de dix-

huit mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si le droit de priorité prévu par la Convention de Paris a été revendiqué conformément aux dispositions de l'article 19, à compter de la priorité la plus ancienne indiquée dans la déclaration de priorité.

Le demandeur peut requérir que l'arrêté soit délivré dès l'accomplissement des formalités prescrites pour l'octroi du brevet. (Alinéa 3 abrogé) <L 2008-12-22/33, art. 79, 011; En vigueur : 08-01-2009; les

dispositions sont applicables aux demandes de brevets déposées à partir de l'entrée en vigueur, voir L 2008-12-22/33, art. 82> § 3. La délivrance des brevets se fait sans examen préalable de la brevetabilité des

inventions, sans garantie du mérite des inventions ou de l'exactitude de la description de celles-ci et aux risques et périls des demandeurs. (L'opinion écrite visée à l'article 21, § 1er, ne lie aucunement l'Office et ne peut

valoir à titre d'examen de la brevetabilité de l'invention.) <L 2007-03-06/55, art. 3, 008; En vigueur : 24-08-2007> § 4. Sans préjudice de l'application des dispositions des lois du 10 janvier 1955 et

du 4 août 1955, mention de la délivrance des brevets est faite au Registre.

Art. 23. A la date de la délivrance du brevet, sous réserve de l'application des dispositions de la loi du 10 janvier 1955 et de la loi du 4 août 1955, le dossier du brevet est mis à la disposition du public à l'Office. A partir de cette date, copie peut en être obtenue aux conditions et dans les formes fixées par le Roi. (Le dossier comprend, en particulier, l'arrêté ministériel de délivrance, la

description de l'invention, les revendications, les dessins auxquels se réfère la description, le rapport de recherche sur l'invention, l'opinion écrite, ainsi que, le cas échéant, les commentaires informels, la nouvelle rédaction des revendications, la description modifiée et les documents relatifs à la revendication du droit de priorité prévu par la Convention de Paris.) <L 2008-12-22/33, art. 80, 011; En vigueur : 08- 01-2009; les dispositions sont applicables aux demandes de brevets déposées à partir de l'entrée en vigueur, voir L 2008-12-22/33, art. 82>

Art. 24. Le droit exclusif visé à l'article 2 prend effet à compter du jour où le brevet est mis à la disposition du public.

Art. 25. § 1er. Les modalités de la tenue du Registre sont déterminées par le Ministre. Il est fait mention au Recueil des inscriptions figurant au Registre. Le Registre est ouvert à l'inspection publique à l'Office. § 2. L'Office assure la publication intégrale des brevets délivrés. Ceux-ci sont

également publiés en substance dans le Recueil. Le Roi fixe les conditions d'abonnement au Recueil.

SECTION 4. _ Des droits et obligations attachés au brevet d'invention et à la demande de brevet d'invention.

Art. 26. L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminéee par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. Si l'objet du brevet porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet

s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé.

Art. 27. § 1er. Le brevet confère le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet : a) la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien

l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet; b) l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les

circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire belge; c) l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la

détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. § 2. Le brevet confère également le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du

consentement du titulaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire belge, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque les moyens de

mise en oeuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par le § 1er. Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention au sens

de l'alinéa 1er du présent paragraphe celles qui accomplissent les actes visés à l'article 28, sous a) à c).

Art. 27bis. <Inséré par L 2005-04-28/33, art. 7, En vigueur : 23-05-2005> § 1er. La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée des mêmes propriétés. § 2. La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de

produire une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de la matière biologique directement obtenue, par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés.

Art. 27ter. <Inséré par L 2005-04-28/33, art. 8; En vigueur : 23-05-2005> La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière, sous réserve de l'article 4, § 4, alinéa 1er, dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction.

Art. 27quater. <Inséré par L 2005-04-28/33, art. 9; En vigueur : 23-05-2005> La protection visée aux articles 27bis et 27ter ne s'étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le

marché sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, pourvu que la matière obtenue ne soit pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications.

Art. 27quinquies. <Inséré par L 2005-04-28/33, art. 9, En vigueur : 23-05-2005> § 1er. Par dérogation aux articles 27bis et 27ter, la vente ou une autre forme de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication par lui-même sur sa propre exploitation, l'étendue et les modalités de cette dérogation correspondant à celles prévues à l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. § 2. Par dérogation aux articles 27bis et 27ter, la vente ou une autre forme de

commercialisation d'animaux d'élevage ou autre matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le bétail protégé à un usage agricole. Ceci inclut la mise à disposition de l'animal ou autre matériel de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole, mais non la vente dans le cadre ou le but d'une activité de reproduction commerciale. L'étendue et les modalités de cette dérogation correspondent à celles prévues dans la réglementation concernant l'obtention des races animales.

Art. 28. § 1er. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas : a) aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales; b) (aux actes accomplis à des fins scientifiques sur et/ou avec l'objet de l'invention

brevetée.) <L 2005-04-28/33, art. 11, 006; En vigueur : 23-05-2005> c) à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les

officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés; d) à l'emploi, à bord des navires des pays de l'Union de Paris pour la protection de

la propriété industrielle autres que la Belgique, de l'objet de l'invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux de la Belgique, sous réserve que ledit objet y soit employé exclusivement pour les besoins du navire; e) à l'emploi de l'objet de l'invention brevetée dans la construction ou le

fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autres que la Belgique, ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire belge; f) aux actes prévus par l'article 27 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à

l'aviation civile internationale, lorsque ces actes concernent des aéronefs d'un Etat, autre que la Belgique, bénéficiant des dispositions de cet article.

§ 2. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire belge, après que ce produit a été mis dans le commerce en Belgique par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès.

Art. 29. Une indemnité raisonnable fixée suivant les circonstances peut être exigée par le demandeur de brevet de tout tiers qui a fait de l'invention, entre la date à laquelle la demande de brevet a été soit rendue accessible au public sur requête du demandeur, soit remise en copie au tiers intéressé, et la date de la délivrance du brevet, une exploitation qui, après cette période, serait interdite en vertu du brevet. La copie visée au premier alinéa doit préalablement être certifiée conforme par le

directeur de l'Office ou son délégué. A défaut d'accord entre les parties, l'indemnité est fixée par le tribunal; celui-ci

peut en outre imposer les mesures qu'il juge nécessaire à la sauvegarde des intérêts du demandeur de brevet et du tiers. L'étendue de la protection conférée à la demande de brevet est déterminée par les

plus récentes revendications déposées à l'Office. Après la délivrance du brevet, le tiers peut demander la restitution de l'indemnité payée dans la mesure où la rédaction finale des revendications a restreint la portée des revendications initiales. L'usufruitier de la demande de brevet peut se prévaloir des dispositions du présent

article. Lorsque la demande de brevet est rendue accessible au public sur requête adressée

au Ministre, mention en est faite au Registre. L'action en indemnité et l'action en restitution sont prescrites par cinq ans à

compter respectivement de la cessation de l'exploitation de l'invention et de la date de délivrance du brevet.

Art. 30. § 1er. Toute personne qui avant la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, utilisait ou possédait de bonne foi sur le territoire belge l'invention, objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet. § 2. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le

produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire belge après que ce produit a été mis dans le commerce en Belgique par la personne qui jouit du droit visé au § 1er. § 3. Les droits reconnus par le présent article ne peuvent être transmis qu'avec

l'entreprise à laquelle ils sont attachés.

Art. 31. § 1er. Le Ministre peut octroyer, conformément aux articles 32 à 34, une licence d'exploitation d'une invention couverte par un brevet : 1° lorsqu'un délai de quatre années à compter de la date de dépôt de la demande

de brevet, ou de trois années à compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, s'est écoulé sans que l'invention brevetée soit exploitée par (importation ou) une fabrication sérieuse et continue en Belgique et sans que le titulaire du brevet justifie son inaction par des excuses légitimes. <L 1997-01-28/32, art. 3, 1°, 003; En vigueur : 14-04-1997>

Dans le cas d'un brevet ayant pour objet une machine, la fabrication sérieuse et continue en Belgique par le titulaire du brevet de produits obtenus à l'aide de cette machine peut être considérée comme valant exploitation de l'invention brevetée en Belgique lorsque cette fabrication apparait comme plus importante pour l'économie du pays que celle de la machine elle-même. (Une licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d'exploitation ne sera accordée

qu'à condition que la licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national.) <L 1997-01-28/32, art. 3, 2°, 003; En vigueur : 14-04-1997> 2° lorsqu'une invention, couverte par un brevet appartenant au demandeur de la

licence, ne peut être exploitée sans porter atteinte aux droits attachés à un brevet issu d'un dépôt antérieur et pour autant que le brevet dépendant (permette un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet dominant) (et à condition que la licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national). <L 1997- 01-28/32, art. 3, 3° et 4°, 003; En vigueur : 14-04-1997> (Dans le cas de la technologie des semi-conducteurs telle que définie dans la

directive 87/54 du Conseil du 16 décembre 1986, les licences visées au 1° et au 2° du présent paragraphe ne peuvent être accordées que si elles sont destinées à remédier à une pratique dont il a été déterminé, à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative, qu'elle est anticoncurrentielle;) <L 1997-01-28/32, art. 3, 5°, 003; En vigueur : 14-04-1997> (3° lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale

sans porter atteinte à un brevet antérieur, dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l'exploitation de la variété végétale à protéger et pour autant que la variété représente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet et a condition que cette licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national; 4° au titulaire d'un droit d'obtention végétale, lorsque le titulaire d'un brevet

concernant une invention biotechnologique a, conformément aux dispositions de la loi sur la protection des obtentions végétales, obtenu une licence obligatoire pour l'exploitation non-exclusive de la variété végétale protégée par ce droit d'obtention végétale parce qu'il ne peut exploiter l'invention biotechnologique sans porter atteinte à ce droit d'obtention végétale antérieur et à condition que cette licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national.) <L 2005- 04-28/33, art. 12, 006; En vigueur : 23-05-2005> § 2. Le demandeur de la licence doit établir : 1) dans les cas visés au paragraphe précédent : a) que le titulaire du brevet tombe sous l'application de l'une de ces dispositions; b) qu'il s'est vainement adressé au titulaire du brevet pour obtenir une licence à

l'amiable; 2) en outre, si la licence est réclamée par application du 1° du paragraphe

précédent, qu'il disposerait, dans l'hypothèse où la licence lui serait octroyée, des moyens nécessaires pour assurer une fabrication sérieuse et continue en Belgique d'après l'invention brevetée. § 3. Toute action en contrefaçon d'une invention couverte par un brevet dont une

licence obligatoire est demandée et intentée contre le demandeur d'une telle licence suspend la procédure d'octroi de la licence jusqu'au moment où le jugement ou l'arrêt acquiert force de chose jugée. Si la contrefaçon est établie, la demande de licence obligatoire est rejetée. § 4. Est réservée l'application des lois prévoyant l'octroi de licences d'exploitation

d'inventions brevetées en des matières spéciales, notamment la défense nationale et l'énergie nucléaire.

Art. 31bis. <Inséré par L 2005-04-28/33, art. 13; En vigueur : 23-05-2005> § 1er. Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, octroyer une licence d'exploitation et d'application d'une invention couverte par un brevet pour : a) un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical ou un produit de

diagnostic, un produit thérapeutique dérivé ou à combiner; b) la méthode ou le produit nécessaire pour la production d'un ou plusieurs

produits mentionnés sous a); c) une méthode de diagnostic appliquée en dehors du corps humain ou animal. § 2. Le demandeur de la licence obligatoire doit établir qu'il dispose, dans le cas où

la licence obligatoire lui serait octroyée, des moyens ou de l'intention loyale d'obtenir les moyens qui sont nécessaires pour la fabrication et/ou l'application sérieuse et continue en Belgique de l'invention brevetée. § 3. Toute procédure concernant une action en contrefaçon d'une invention

couverte par un brevet pour lequel une licence obligatoire pour des raisons de santé publique a été demandée et qui est intentée contre le demandeur d'une telle licence, est suspendue en ce qui concerne la question de la contrefaçon jusqu'au moment où une décision concernant la licence obligatoire est prise par le Roi conformément au § 1er. § 4. Les licences octroyées en application du présent article ne sont pas exclusives. § 5. La licence obligatoire peut être limitée dans le temps ou en ce qui concerne son

champ d'application. § 6. Le demandeur d'une licence obligatoire soumet sa demande au ministre et

adresse une copie de celle-ci au Comite consultatif de Bioéthique. Le ministre transmet la demande dans un délai de dix jours au Comité consultatif

de Bioéthique. Durant le même délai, le ministre informe le titulaire du brevet qui fait l'objet d'une demande de licence obligatoire, du contenu de la demande et l'invite a faire connaître son point de vue concernant l'octroi possible d'une licence obligatoire ainsi que ses observations relatives à une rémunération raisonnable au cas où une licence obligatoire serait accordée, dans un délai d'un mois au Comité consultatif de Bioethique avec une copie à lui-même. Le Comité consultatif de Bioéthique soumettra au ministre un avis motivé et non

contraignant sur le bien fondé de la demande. Dans un délai de trois mois après réception de l'avis du Comité consultatif de

Bioéthique, le ministre soumettra, pour délibération au Conseil des ministres, un projet d'arrêté royal motivé sur le bien fondé de la demande. Le ministre soumettra également une proposition de rémunération pour le titulaire du brevet. Si le Roi décide, conformément au § 1er, d'octroyer la licence obligatoire, Il

déterminera le cas échéant, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la durée, le champ d'application et les autres conditions d'exploitation de cette licence. Les conditions d'exploitation fixent également la rémunération afférente à l'exploitation de l'invention brevetée durant la procédure d'octroi de la licence. En cas de crise de santé publique et sur proposition du ministre ayant la santé

publique dans ses attributions, le Roi peut, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres, prendre des mesures en vue d'accélérer la procédure mentionnée dans le présent paragraphe. Il peut, le cas échéant, prévoir que l'avis du Comité consultatif de Bioéthique ne doit pas être obtenu, afin d'accélérer la procédure de prise d'octroi de licence. Les décisions prises dans le cadre des procédures visées aux alinéas précédents

seront publiées au Moniteur belge et mentionnées au Recueil. La licence obligatoire produit ses effets à compter du jour de l'exploitation et au

plus tôt à dater de la demande de la licence obligatoire. § 7. Une rémunération raisonnable doit être versée par le demandeur de la licence

pour l'utilisation de l'invention brevetée durant la période entre la demande de licence obligatoire pour des raisons de santé publique et l'arrêté royal qui octroie la licence obligatoire. Dans ce cas, le Roi fixe le montant de la rémunération, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 8. Dès l'octroi de la licence obligatoire, les rapports entre le titulaire du brevet et

le licencié sont assimilés, sauf dérogations décidées en vertu du § 6, à ceux existant entre un concédant et un licencié contractuels. § 9. L'octroi de la licence obligatoire, ainsi que les décisions s'y rapportant, sont

inscrites au Registre. § 10. Pour autant que des éléments nouveaux soient intervenus, le Roi peut, par

arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à la requête du titulaire du brevet ou du licencié et conformément aux procédures prévues par le § 6, procéder à la révision de ce qui a été décidé en ce qui concerne leurs obligations réciproques et, le cas échéant, les conditions d'exploitation. § 11. A la demande de tout intéressé et après avoir à nouveau pris connaissance de

l'avis du Comité consultatif de Bioéthique, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, retirer la licence obligatoire octroyée pour des raisons de santé publique si, après l'expiration du délai fixé pour l'exploitation, le licencié n'a pas exploité en Belgique l'invention brevetée par une fabrication sérieuse et continue.

L'arrêté de retrait est publié par extrait au Moniteur belge et mentionné au Recueil. § 12. Les articles 31, 32 à 38 ne s'appliquent pas à la licence obligatoire visée au

présent article. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux licences obligatoires visées par les articles 31, 32 à 38.

Art. 31ter. <Inséré par L 2007-03-06/55, art. 5; En vigueur : 01-01-2008> § 1er Sans prejudice du § 2, le Roi est l'autorité compétente au sens de l'article 2.4. du Règlement (CE) N° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des

problèmes de sante publique. Les décisions relatives à l'octroi, à la révision, au rejet et au retrait d'une licence

obligatoire sont prises par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 2. Le Roi peut désigner les autorités belges compétentes pour mettre en oeuvre

les articles 6.1., 7, 14, 16.1., alinéa 2, 16.3. et 16.4. du Règlement (CE) N° 816/2006. § 3. Le Roi est habilité à fixer des exigences purement formelles ou administratives

nécessaires pour le traitement efficace des demandes de licence obligatoire visées par le Règlement (CE) N° 816/2006. § 4. Les articles 31, 31bis et 32 à 38 ne s'appliquent pas à la licence obligatoire visée

au présent article. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux licences obligatoires visées aux articles 31, 31bis et 32 à 38.

Art. 32. § 1er. Les licences obligatoires octroyées par application de l'article 31 ne sont pas exclusives. § 2. Sans préjudice du deuxième alinéa du 1° du § 1er de l'article 31, la licence

octroyée par application dudit 1°, du § 1er, ne confère au licencié que le droit d'exploiter l'invention brevetée par fabrication sérieuse et continue en Belgique. Le Ministre fixe le délai dans lequel une telle fabrication doit être réalisée, cette fabrication impliquant l'application intégrale du procédé eventuellement revendiqué dans le brevet. La licence obligatoire peut être limitee dans le temps ou à une partie seulement de

l'invention lorsque celle-ci permet la réalisation d'autres fabricats que ceux requis pour satisfaire les besoins dont question à l'article 31, § 1er. Dès l'octroi de la licence obligatoire, les rapports entre le titulaire du brevet et le

licencié sont assimilés, sauf dérogations prévues par l'arrêté de l'octroi, à ceux existant entre un concédant et un licencié contractuels. § 3. La licence octroyée par application de l'article 31, § 1er, 2°, est limitée à la

partie de l'invention couverte par le brevet dominant dont l'utilisation est indispensable pour l'exploitation de l'invention brevetée dépendante et ne permet cette utilisation qu'en liaison avec ladite exploitation. Le troisième alinéa du § 2 du présent article est applicable à la licence obligatoire. Le titulaire du brevet auquel la licence obligatoire est imposée peut, si les deux

inventions se rapportent au même genre d'industrie, se faire octroyer à son tour une licence du brevet dont le demandeur de la licence obligatoire s'est prévalu. (§ 4. La licence octroyée en application de l'article 31, § 1er, 3° ou 4°, est limitée à

la partie de l'invention couverte par le brevet dominant dont l'utilisation est indispensable pour l'exploitation de l'invention brevetée dépendante ou de la variété protégée par le droit d'obtention végétale dépendante et ne permet cette utilisation qu'en liaison avec ladite exploitation. Le troisième alinéa du § 2 du présent article est applicable à la licence obligatoire

octroyée en application de l'article 31, § 1er, 3° ou 4°.) <L 2005-04-28/33, art. 14, 006; En vigueur : 23-05-2005>

Art. 33. § 1er. Dans les cas visés à l'article 31, § 1er, le Ministre octroie les licences obligatoires sur requête. § 2. La requête est transmise par le Ministre à la Commission des licences

obligatoires afin que celle-ci entende les intéresses, les concilie s'il se peut et, dans le cas contraire, lui donne un avis motivé sur le bien-fondé de la demande. La Commission joint à son avis le dossier de l'affaire. Le Ministre décide de la suite à réserver à la requête et notifie sa décision aux

intéressés par lettre recommandée à la poste. § 3. (Dans les cas visés à l'article 31, § 1er, 2° et 3°, la demande de licence

obligatoire est déclarée fondée si le titulaire du brevet dominant ne conteste ni la dépendance du brevet ou du droit d'obtention végétale du demandeur de la licence, ni sa validité, ni le fait que l'invention ou la variété permet un progrès technique important, d'un intéret économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet.) <L 2005-04-28/33, art. 15, 006; En vigueur : 23-05- 2005> (§ 4. Le fait pour le titulaire du brevet antérieur de nier la dépendance du brevet

ou du droit d'obtention végétale du demandeur de la licence emporte de plein droit pour ce dernier l'autorisation d'exploiter l'invention décrite dans son propre brevet ou dans son droit d'obtention végétale ainsi que l'invention dite dominante sans pouvoir de ce chef être poursuivi en contrefaçon par le titulaire du brevet antérieur. La contestation de la validité du brevet ou du droit d'obtention végétale dépendant

suspend la procédure administrative relative à la reconnaissance du bien-fondé de la demande de licence, à condition, soit qu'une action en nullité dudit brevet ou droit d'obtention végétale soit déjà introduite devant l'autorité compétente par le titulaire du brevet dominant, soit que celui-ci cite le demandeur de la licence devant le tribunal dans les deux mois de la notification qui lui a été faite du dépôt de la demande de licence. La contestation du progrès technique important, d'un intéret économique

considérable du brevet ou du droit d'obtention végétale dépendant par rapport à l'invention décrite dans le brevet dominant suspend la procédure administrative relative à la reconnaissance du bien-fondé de la demande de licence, à condition que le titulaire du brevet dominant introduise, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite du dépôt de la demande de licence, une requête au tribunal siégeant comme en réferé. La décision judiciaire n'est pas susceptible d'appel ou d'opposition. L'inobservation du délai prévu aux deux alinéas précédents entraîne forclusion du

droit du titulaire du brevet dominant de faire valoir sa contestation devant le tribunal.) <L 2005-04-28/33, art. 15, 006; En vigueur : 23-05-2005>

Art. 34. § 1er. Dans les quatre mois de la notification de la décision, le titulaire du brevet et le demandeur de licence concluent une convention écrite concernant leurs droits et leurs obligations réciproques. Le Ministre en est informé. A défaut d'une convention dans le délai susvisé, les droits et les obligation réciproques seront fixés par le tribunal siégeant comme en référé, sur citation de la partie la plus diligente. Une copie du jugement définitif est immédiatement transmise au Ministre par le

greffier. (La fixation des obligations des parties comprendra en tout cas une rémuneration

adéquate compte tenu de la valeur économique de la licence.) <L 1997-01-28/32, art. 5, 003; En vigueur : 14-04-1997>

§ 2. Le Ministre octroie la licence par un arrêté motivé. La licence obligatoire et les décisions s'y rapportant sont inscrites au Registre. L'arrêté est publié au Moniteur belge et mentionné au Recueil.

Art. 35. § 1er. Il est institué au sein du Conseil central de l'économie une Commission des licences obligatoires qui a pour mission d'accomplir les tâches qui lui sont dévolues par les articles 33, 36, 37 et 38. La Commission est composée outre le président, de huit membres nommés par le

Ministre. Six membres sont désignés en nombre égal sur proposition : a) d'une part, des organisations représentatives de l'industrie, de l'agriculture, du

commerce et des petites et moyennes entreprises industrielles; b) d'autre part, des organisations représentatives des travailleurs et des

coopératives de consommation. Deux des trois membres désignés par chacun des groupes repris sous les litteras a)

et b) ci-dessus doivent être membres du Conseil central de l'économie. Deux membres sont désignés, sur proposition conjointe des groupes repris sous les

litteras a) et b) ci-dessus, parmi les membres du Conseil supérieur de la propriété industrielle. La Commission compte autant de membres suppléants que de membres effectifs.

Seul le membre suppléant remplacant un membre effectif de son groupe a voix délibérative. La Commission est présidée par le Président du Conseil central de l'économie. En

cas d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le secrétaire du Conseil, qui est également secrétaire de la Commission. Le président a voix délibérative. Le secrétariat de la Commission est assuré par le secrétariat du Conseil central de

l'économie. Le mandat de membre de la Commission est d'une durée correspondante à celle du

mandat des membres du Conseil central de l'économie; il prend fin en même temps que le mandat de ces derniers. Il est renouvelable. Lorsque le Conseil pourvoit au remplacement d'un membre effectif ou suppléant,

la personne nommée achève le mandat de son prédécesseur. La Commission établit elle-même son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à

l'approbation du Conseil central de l'économie. La Commission ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des

membres sont présents. Toutefois, après une deuxième convocation, la Commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les avis et décisions sont pris à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. Les avis et décisions de la Commission sont motivés. § 2. Le Roi nomme auprès de la Commission des licences obligatoires, parmi les

membres des parquets des cours et tribunaux en fonction depuis au moins cinq ans, un commissaire-rapporteur, ainsi que deux commissaires adjoints qui exercent la même mission sous la surveillance et la direction du commissaire-rapporteur. Leur mandat est de cinq ans; il est renouvelable.

Le Roi fixe le montant des jetons de présence et des indemnités de vacation alloués au commissaire-rapporteur et aux commissaires-rapporteurs adjoints, ainsi qu'éventuellement leurs indemnités pour frais de voyage et de séjour.

Le commissaire-rapporteur recueille tous renseignements, reçoit toutes dépositions ou tous temoignages écrits ou oraux, se fait communiquer, quel qu'en soit le détenteur, tous documents ou éléments d'information qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission, procède sur place aux constatations nécessaires, commet des experts dont il détermine la mission. Il dispose dans les limites ci-après précisées du droit de perquisition. Il a le libre

accès aux locaux et lieux où il a des raisons de croire qu'il trouvera des documents ou éléments d'information qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de son instruction. Il ne peut saisir sauf sur place, ni apposer des scellés. Il ne peut procéder à des perquisitions dans les appartements privés qu'au

domicile des chefs d'entreprise, administrateurs, gérants, directeurs et comptables et qu'entre le lever et le coucher du soleil. Il doit être accompagné d'un des agents de l'Etat désigné par le Roi. Dans l'accomplissement de sa mission, il peut requérir les agents de la force

publique. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les

administrations publiques sont tenues de prêter leur concours au commissaire- rapporteur dans l'exercice de sa mission, notamment de communiquer tous les documents et éléments d'informations qui leur seraient demandés. Le commissaire-rapporteur se fait assister dans les tâches d'information par des

agents de l'Etat désignés à cette fin par le Roi. Dans l'exercice de leur mission d'information les agents cités à l'alinéa précédent

sont habilités a réunir toute documentation propre à les éclairer. Ils peuvent, de plus, entendre toutes les personnes qui sont à même de leur procurer des renseignements utiles. Toutefois, les perquisitions ne peuvent être faites que par deux agents

conjointement au moins et avec l'autorisation préalable du commissaire-rapporteur. Dans l'exercice des missions qui leur sont confiées par le commissaire-rapporteur,

ces agents sont soumis à sa surveillance. § 3. Le commissaire-rapporteur dépose son rapport au secrétariat de la

Commission des licences obligatoires et y joint son avis. La Commission n'émet son avis qu'après avoir entendu le titulaire du brevet et, le cas écheant, la personne qui requiert ou a obtenu l'octroi d'une licence obligatoire. Ces personnes peuvent se faire assister ou représenter, soit par un avocat, soit par une personne que la Commission agrée spécialement dans chaque affaire. La Commission entend également les experts et les personnes qu'elle juge utile d'interroger. Elle peut charger le commissaire-rapporteur de procéder à un complément d'information. Un mois au moins avant la date de la réunion de la Commission, le secrétaire avise

par lettre recommandée à la poste les personnes qui doivent être entendues au cours de cette réunion. En cas d'urgence, le délai est réduit de moitié.

§ 4. Tous empêchements ou entraves volontaires à l'exercice de la mission confiée par la présente loi au commissaire-rapporteur et aux agents cités au § 2, dixième

alinéa, du présent article sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 F à 10 000 F ou d'une de ces peines seulement. Toute fausse déclaration est punie des mêmes peines. Sont considérés notamment comme empêchant ou entravant volontairement

l'exercice de la mission ceux qui : 1) refusent de fournir les renseignements ou de communiquer les documents

demandés; 2) fournissent sciemment des renseignements ou des documents inexacts. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et

de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent paragraphe. § 5. Les frais de fonctionnement de la Commission des licences obligatoires sont à

charge du budget du Conseil central de l'économie.

Art. 36. Pour autant que des éléments nouveaux soient intervenus, il peut être procédé, à la requête du titulaire du brevet ou du licencié, à la rèvision des décisions prises en ce qui concerne leurs obligations réciproques et, le cas échéant, les conditions d'exploitation. La compétence de révision appartient à l'autorité de qui la décision émane et la procédure à suivre est la meme que celle qui est prévue pour conduire à la décision soumise éa révision.

Art. 37. § 1er. A la demande du titulaire du brevet, le Ministre retire la licence obligatoire s'il résulte d'un jugement coulé en force de chose jugée que le licencie s'est rendu coupable à l'égard du titulaire du brevet d'un acte illicite ou qu'il a manqué à ses obligations. § 2. A la demande de tout intéressé, le Ministre peut retirer la licence obligatoire

concédée pour défaut d'exploitation si, à l'expiration du délai fixé par le Ministre pour l'exploitation, le licencié n'a pas assuré en Belgique une exploitation de l'invention brevetée par une fabrication sérieuse et continue. § 3. Les décisions de retrait sont soumises par le Ministre, pour avis, à la

Commission des licences obligatoires. Le retrait fait l'objet d'une décision motivée. Celle-ci mentionne le cas échéant la

raison pour laquelle l'avis de la Commission n'a pas été suivi. L'arrête de retrait est publié par extrait au Moniteur belge et mentionné au

Recueil.

Art. 38. Le titulaire d'une licence obligatoire ne peut transférer par cession ou sous-licence à des tiers les droits attachés à la licence qu'avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce affectée à l'exploitation de la licence (et sous réserve que les licences octroyées par application de l'article 31, § 1er, 2°, ne sont cessibles qu'avec le brevet dépendant). <L 1997-01-28/32, art. 6, 003; En vigueur : 14-04-1997> L'article 45 est applicable par analogie.

Art. 39. § 1er. Le brevet s'éteint au terme de la vingtième année à compter du jour du dépôt de la demande, sous réserve du paiement des taxes annuelles visées à l'article 40.

(ancien § 2) (...) <L 2008-12-22/33, art. 81, 1°, 011; En vigueur : 08-01-2009; les dispositions sont applicables aux demandes de brevets déposées à partir de l'entrée en vigueur, voir L 2008-12-22/33, art. 82> § 2. (ancien § 3) (Dans le cas prévu à l'article 21, § 7, la demande de brevet cesse de

produire ses effets, sous réserve du paiement des taxes annuelles, à l'expiration du délai prescrit pour le paiement de la taxe de recherche, si cette taxe n'a pas été acquittée.) <L 2008-12-22/33, art. 81, 2°, 011; En vigueur : 08-01-2009; les dispositions sont applicables aux demandes de brevets déposées à partir de l'entrée en vigueur, voir L 2008-12-22/33, art. 82>

Art. 40. § 1er. En vue de son maintien en vigueur, toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu, à partir de la troisième année à compter de la date de dépôt de la demande, au paiement de taxes annuelles. La taxe annuelle doit être acquittée par anticipation. Son paiement vient à

échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet. La taxe annuelle ne peut être valablement acquittée plus de six mois avant son échéance. Lorsque le paiement de la taxe annuelle n'a pas été effectué à son échéance, ladite

taxe peut encore être acquittée. a) sans surtaxe, dans le mois suivant l'échéance; b) augmentée d'une surtaxe, dans un délai de grâce de six mois à compter de

l'échéance de la taxe annuelle, si celle-ci n'a pas été payée dans le mois suivant l'échéance. (Le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe est fixé dans le tableau annexé à la

présente loi. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer

le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe, sans que cette augmentation ou cette diminution puisse dépasser 10 % du montant de la taxe annuelle et de la surtaxe fixé par la présente loi, de façon à tenir compte de l'inflation et de la moyenne des montants cumulés des taxes annuelles perçues par les Etats membres de l'Organisation européenne des brevets.) <L 2007-03-06/55, art. 7, 1°, 008; En vigueur : 01-01-2008> § 2. A défaut de paiement de la taxe annuelle dans le délai de grâce de six mois

prévu au paragraphe précédent, le titulaire de la demande de brevet ou du brevet est déchu de plein droit de ses droits. La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la taxe annuelle non acquittée. La déchéance est inscrite au Registre. (§ 3. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 71, § 3, le montant de la taxe

annuelle et de la surtaxe est réduit de 50 %. Le Roi fixe les modalités de demande de réduction du montant de la taxe annuelle et de la surtaxe visée au présent paragraphe.) <L 2007-03-06/55, art. 7, 2°, 008; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 41. § 1er. Dans le cas visé à l'article 40, § 2, le titulaire de la demande de brevet ou du brevet peut demander à être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime du non-paiement de la taxe annuelle. § 2. La requête en restauration doit être adressée au Ministre dans les deux mois à

compter de l'expiration du délai de grâce prévu à l'article 40, § 1er. La requête en

restauration est inscrite au Registre. Si la restauration est accordée, elle ne sort ses effets que si le titulaire de la

demande de brevet ou du brevet acquitte, dans un délai d'un mois a compter de la date de l'arrêté de restauration, outre la taxe annuelle et la surtaxe une taxe complémentaire égale au montant des taxes restant en souffrance. La restauration est inscrite au Registre. § 3. Quiconque, entre le moment de la déchéance des droits prévue a l'article 40, §

2, et celui ou la restauration de ces droits sort ses effets conformément au § 2 du présent article, a de bonne foi utilisé en Belgique l'invention objet du brevet ou pris à cette fin les mesures nécessaires peut continuer à utiliser cette invention pour les besoins de sa propre entreprise. Le droit reconnu par le présent paragraphe ne peut être transmis qu'avec l'entreprise êa laquelle il est attaché. Est réservée l'application des lois du 10 janvier 1955 et du 4 août 1955. L'alinéa précedent est également applicable lorsque la protection prévue éa

l'article 29, alinéa 1er, reprend effet par suite de la restauration de la demande de brevet.

Art. 42. § 1er. Le titulaire d'un brevet peut y renoncer par une déclaration écrite et signée adressée au Ministre; la renonciation peut être limitée à une ou plusieurs revendications du brevet. La déclaration de renonciation est inscrite au Registre. § 2. La renonciation totale entraîne la déchéance du brevet à la date de

l'inscription de la déclaration au Registre. Toutefois si, à cette date, la taxe annuelle pour le maintien en vigueur du brevet n'a pas encore été acquittée, la déchéance du brevet prend effet au terme de la période couverte par la dernière taxe annuelle acquittée. § 3. La renonciation partielle entraîne la déchéance, à la date de l'inscription de la

déclaration au Registre, des droits attachés à la ou aux revendications auxquelles il est renoncé. § 4. En cas de copropriété, la renonciation, totale ou partielle, doit être effectuée

par tous les co-propriétaires. § 5. Si des droits d'usufruit, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre, il ne

peut être renoncé au brevet, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord des titulaires de ces droits. § 6. Il ne peut être renoncé, en totalité ou en partie, à un brevet qui fait l'objet

d'une revendication de propriété, à un brevet saisi ou à un brevet ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de licence obligatoire. § 7. Les dispositions du présent article sont applicables par analogie à la demande

de brevet.

SECTION 5. _ Du brevet d'invention et de la demande de brevet d'invention comme objets de propriété.

Art. 43. § 1er. A défaut de convention, la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions du présent article. § 2. Chaque copropriétaire a le droit d'exploiter personnellement l'invention. Un copropriétaire ne peut grever d'un droit la demande de brevet ou le brevet,

concéder une licence d'exploitation ou intenter une action en contrefaçon qu'avec l'accord de l'autre copropriétaire ou, à défaut d'accord, avec l'autorisation du tribunal. Les quotes-parts indivises sont presumées égales. Si un copropriétaire désire céder sa quote-part, l'autre coproprietaire dispose d'un

droit de préemption pendant trois mois à compter de la notification du projet de cession. La partie la plus diligente peut demander au président du tribunal de désigner un

expert selon les règles du référé afin de fixer les conditions de la cession. Les conclusions de l'expert lient les parties, à moins que, dans le mois de leur notification, une des parties ne fasse savoir qu'elle renonce à la cession, les dépens afférents étant dans ce cas mis à sa charge. § 3. Les dispositions des sections I et IV du chapitre VI du titre premier du livre III

du Code civil ne sont pas applicables à la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet. § 4. Le copropriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet peut notifier aux

autres copropriétaires sa décision d'abandonner à leur profit sa quote-part. A compter de l'inscription de cet abandon au Registre, ce copropriétaire est déchargé de toutes obligations à l'égard des autres copropriétaire; ceux-ci se répartissent la quote-part abandonnée en proportion de leurs droits dans la copropriété, sauf convention contraire.

Art. 44. § 1er. Toute cession ou mutation, totale ou partielle, d'une demande de brevet ou d'un brevet doit être notifiée à l'Office. § 2. La cession entre vifs d'une demande de brevet ou d'un brevet doit être faite

par écrit à peine de nullité. § 3. La notification visée au § 1er doit être accompagnée : 1) soit d'une copie certifiee conforme de l'acte de cession ou du document officiel

constatant la mutation des droits, soit d'un extrait certifié conforme de cet acte ou de ce document suffisant pour constater le transfert; 2) de la preuve du paiement de la taxe. § 4. Les notifications sont inscrites au Registre dans l'ordre chronologique de leur

réception. § 5. Sous réserve du cas prévu à l'article 9, le transfert ne porte pas atteinte aux

droits acquis par des tiers avant la date du transfert. § 6. La cession ou mutation n'a d'effet à l'égard de l'Office et n'est opposable aux

tiers qu'après l'inscription de sa notification au Registre et dans les limites qui résultent de l'acte ou du document visés au § 3. Toutefois, avant l'inscription de la notification, la cession ou mutation est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de la cession ou de la mutation, mais qui avaient connaissance de celle- ci lors de l'acquisition de ces droits.

Art. 45. § 1er. Une demande de brevet ou un brevet peut faire, en totalité ou en partie, l'objet de licences contractuelles pour tout ou partie du royaume. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives. Elles doivent être faites par écrit à peine de nullité.

§ 2. Les droits conférés par la demande de brevet ou par le brevet peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposées en vertu du § 1er. § 3. L'article 44, § 5, est applicable à la concession d'une licence d'une demande de

brevet ou d'un brevet. § 4. La concession d'une licence d'une demande de brevet ou d'un brevet et toute

modification apportée à la déclaration visée à l'alinéa suivant doivent être notifiées a l'Office. Cette notification s'effectue par l'introduction d'une déclaration signée par les

parties. Le Roi détermine le contenu et les modalités de cette déclaration et fixe le montant de la taxe qui est percue préalablement à l'inscription de la déclaration au Registre. § 5. La concession d'une licence d'une demande de brevet ou d'un brevet et toute

modification apportée à la déclaration prévue au paragraphe précédent n'ont d'effet à l'égard de l'Office et ne sont opposables aux tiers qu'après l'inscription au Registre de la déclaration ou de la déclaration modificative et dans les limites qui résultent desdites déclarations. L'article 44, § 6, deuxième phrase, est applicable. § 6. La transmission d'une licence d'une demande de brevet ou d'un brevet doit

être faite par écrit à peine de nullité. Elle doit être notifiée à l'Office. L'article 44, §§ 3 à 6, est applicable par analogie à la transmission de la licence.

Art. 46. § 1er. L'usufruit sur une demande de brevet ou sur un brevet ainsi que la mise en gage d'une demande de brevet ou d'un brevet doivent être notifiés à l'Office. § 2. L'article 44, §§ 3 à 6, est applicable par analogie aux droits réels visés au

paragraphe précédent.

Art. 47. La saisie d'une demande de brevet ou d'un brevet s'effectue selon la procédure prévue en matière de saisie mobilière. Une copie certifiée conforme de l'exploit de saisie doit être notifiée à l'Office par le

créancier saisissant; la saisie est inscrite au Registre. La saisie rend inopposables au créancier saisissant les modifications ultérieures

apportées par le titulaire aux droits attaches à la demande de brevet ou au brevet.

Art. 48. Les droits acquis par des tiers sur une demande de brevet conservent leurs effets à l'égard du brevet délivré sur cette demande.

SECTION 6. _ Nullité du brevet d'invention.

Art. 49. § 1er. Le brevet est déclaré nul par le tribunal : 1) si son objet tombe sous l'application des articles 3 ou 4 ou ne répond pas aux

dispositions des articles 2, 5, 6 et 7; 2) s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un

homme du métier puisse l'exécuter; 3) si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande du brevet telle qu'elle a

été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'etend au-delà du contenu de la demande initiale telle

qu'elle a été déposée; 4) si le titulaire du brevet n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article 8. § 2. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est

prononcée sous la forme d'une limitation correspondante du brevet. La limitation peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins.

Art. 50. § 1er. L'annulation totale ou partielle d'un brevet a un effet rétroactif au jour du dépôt de la demande de brevet. § 2. Sous réserve des dispositions relatives soit aux recours en réparation du

préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire du brevet, soit à l'enrichissement sans cause, l'effet rétroactif de la nullité du brevet n'affecte pas : 1) les décisions en contrefaçon ayant acquis l'autorité de la chose jugée et exécutée

antérieurement à la décision de nullité, 2) les contrats conclus antérieurement à la décision de nullité, dans la mesure où ils

ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d'équité.

Art. 51. § 1er. Lorsqu'un brevet est annulé, en totalité ou en partie, par un jugement ou un arrêt ou par une sentence arbitrale, la décision d'annulation a contre tous l'autorité de la chose jugée sous réserve de la tierce opposition. Les décisions d'annulation passées en force de chose jugée sont inscrites au

Registre. § 2. En cas d'annulation des brevets, le pourvoi en cassation est suspensif.

SECTION 7. _ De la protection des droits conférés par le brevet d'invention.

Art. 52. <L 2007-05-09/30, art. 2, 010; En vigueur : 10-05-2007> § 1er. Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur, toute

atteinte portée aux droits du titulaire visés à l'article 27. Si l'objet du brevet est un procédé permettant d'obtenir un produit nouveau, tout

produit identique fabriqué par une personne autre que le titulaire du brevet est, jusqu'à preuve contraire, considéré comme obtenu par ce procédé. Dans la production de la preuve contraire sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication ou d'affaires. § 2. Le titulaire ou l'usufruitier d'un brevet sont habilités à agir en contrefaçon. Toutefois, le bénéficiaire d'une licence obligatoire octroyée en application de

l'article 31, § 1er, 1°, peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire ou l'usufruitier du brevet n'engagent pas une telle action. Sauf disposition contraire du contrat de licence, l'alinéa précédent est également

applicable au bénéficiaire d'une licence exclusive. Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par

le titulaire ou l'usufruitier du brevet afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. § 3. L'action en contrefaçon ne peut être intentée qu'à partir de la date à laquelle le

brevet est mis à la disposition du public et uniquement pour des actes de contrefaçon commis à partir de cette date. § 4. Sans préjudice du § 6, la partie lésée a droit à la réparation de tout préjudice

qu'elle subit du fait de la contrefaçon. § 5. Lorsque l'étendue du préjudice ne peut être déterminée d'aucune autre

manière, le juge peut de manière raisonnable et équitable fixer un montant forfaitaire, à titre de dommages et intérêts. Le juge peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la délivrance à la partie

demanderesse des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si la valeur de ces biens, matériaux et instruments dépasse l'étendue du dommage réel, le juge fixe la soulte à payer par le demandeur. En cas de mauvaise foi, le juge peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la

cession de tout ou partie du bénéfice réalise a la suite de l'atteinte, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard. Seuls les frais directement liés aux activités de contrefaçon concernées sont portés en déduction pour déterminer le bénéfice à céder. § 6. En cas de mauvaise foi, le juge peut prononcer au profit du demandeur la

confiscation des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si les biens, matériaux et instruments ne sont plus en possession du défendeur, le juge peut allouer une somme égale au prix reçu pour les biens, matériaux et instruments cédés. La confiscation ainsi prononcée absorbe, à concurrence de la valeur de la confiscation, les dommages et intérêts.

Art. 53. <L 2007-05-09/30, art. 3, 010; En vigueur : 10-05-2007> § 1er. Lorsque le juge constate une atteinte à un droit visé à l'article 27, il ordonne la cessation de celle-ci à tout auteur de l'atteinte. Le juge peut également rendre une injonction de cessation à l'encontre des

intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit visé a l'article 27. § 2. Sans préjudice des éventuels dommages et intérêts dus à la partie lésée en

raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, le juge peut ordonner à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens contrefaisants ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi a la création ou à la fabrication de ces biens. Ces mesures sont mises en oeuvre aux frais du contrevenant, à moins que des

raisons particulières ne s'y opposent. Lors de l'appréciation d'une demande visée à l'alinéa 1er, il sera tenu compte de la

proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. § 3. Lorsque dans le cadre d'une procédure, le juge constate une atteinte, il peut

ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, à l'auteur de

l'atteinte de fournir à la partie qui introduit cette action toutes les informations dont il dispose concernant l'origine et les réseaux de distribution des biens ou services contrefaisants et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant, pour autant qu'il s'agisse d'une mesure justifiée et proportionnée. Une même injonction peut être faite à la personne qui a été trouvée en possession

des biens contrefaisants à l'échelle commerciale, qui a été trouvée en train d'utiliser des services contrefaisants à l'échelle commerciale ou qui a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes. § 4. Le juge peut prescrire l'affichage de sa décision ou du resumé qu'il en rédige,

pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.le tribunal prononce au profit du demandeur la confiscation des objets confectionnés en contravention du brevet et celle des instruments ou moyens spécialement destinés à leur confection. Le cas échéant, il alloue une somme égale au prix des objets déjà cédés.

Art. 54. L'action en contrefaçon est prescrite par cinq ans à compter du jour où la contrefaçon a été commise.

CHAPITRE III. - De la représentation devant l'Office.

Art. 55. § 1er. (Sous réserve des dispositions du § 2, alinéa 2,) nul s'est tenu, en matière de brevets d'invention, de se faire représenter devant l'Office par un mandataire agréé. <L 1995-03-09/43, art. 1, 002; En vigueur : 17-06-1995> § 2. (Les personnes physiques et morales qui souhaitent agir devant l'Office en

matière de brevets d'invention par l'entremise d'un tiers, doivent avoir recours à un mandataire agréé. Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni établissement effectif

(dans un Etat membre des Communautés européennes) doivent, pour agir devant l'Office en matière de brevets d'invention, être représentées par un mandataire agréé et agir par son entremise, sauf pour le dépôt d'une demande de brevet fait par le demandeur lui-même.) <L 1995-03-09/43, art. 1, 002; En vigueur : 17-06-1995> <L 2001-06-12/35, art. 2, 005; En vigueur : 17-07-2001> § 2bis. (...) <L 2001-06-12/35, art. 2, 005; En vigueur : 17-07-2001> § 3. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 57, § 1er, les personnes

physiques et morales qui ont leur domicile ou un établissement effectif (dans un Etat membre des Communautés européennes) peuvent agir devant l'Office, en matière de brevets d'invention, par l'entremise d'un de leurs employés; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le Roi peut prévoir si et dans quelles conditions l'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont un établissement effectif (dans un Etat membre des Communautés européennes) et ont des liens économiques avec elle. <L 2001-06-12/35, art. 2, 005; En vigueur : 17-07- 2001>

§ 4. Des dispositions particulières relatives à la représentativité de parties agissant en commun peuvent être fixées par le Roi.

Art. 56. <L 1995-03-09/43, art. 2, 002; En vigueur : 17-06-1995> Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation de certains actes internationaux en matière de brevets d'invention, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également à l'égard des dépôts de demandes de brevet effectués conformément à ces actes internationaux ainsi qu'à l'égard de tous les autres actes se rapportant à ces demandes ou aux brevets délivrés sur ces demandes.

Art. 57. § 1er. Un mandataire agréé ne peut pas, en matière de brevets d'invention, agir devant l'Office par l'entremise d'un de ses employés, à moins que cet employé ne soit lui-même un mandataire agréé. Toutefois, lorsqu'un tel mandataire est chargé de déposer une demande de brevet,

le procès-verbal de dépôt peut être signé par un de ses employés muni d'un pouvoir, si le dépôt est fait en personne. § 2. Au sens du présent chapitre, le paiement de taxes par l'entremise d'un

organisme financier est considéré comme étant effectué directement par la personne qui a donné l'ordre de paiement à cet organisme.

Art. 58. Est nul de plein droit tout acte accompli auprès de l'Office en contravention des dispositions des articles 55 a 57. Les taxes payées irrégulièrement, diminuées d'un dixième, sont remboursées.

Art. 59. Il est créé à l'Office un registre où sont inscrits les mandataires agréés pour assurer, dans les matières visées à l'article 56, la représentation de personnes physiques ou morales devant l'Office. Le Roi détermine les mentions qui doivent figurer au registre des mandataires

agréés ainsi que les modalités de la tenue de celui-ci.

Art. 60. § 1er. Seules les personnes physiques peuvent être inscrites au registre des mandataires agréés. Elles doivent remplir les conditions suivantes : (1° être ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes et être

domicilié dans un tel Etat;) <L 2001-06-12/35, art. 3, 005; En vigueur : 17-07-2001> 2° être âgees d'au moins 25 ans; 3° ne pas être interdites ou placées sous conseil judiciaire; 4° ne pas se trouver en état d'interdiction au sens des articles 31 à 34 du Code

pénal; n'avoir subi aucune condamnation en Belgique ou à l'étranger pour l'une des infractions spécifiées à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, modifié par les lois du 14 mars 1962, du 16 mars 1972 et du 4 août 1978; 5° être titulaires d'un diplôme belge d'enseignement universitaire ou d'un diplôme

belge d'enseignement supérieur de type long, délivré après quatre années d'études au moins dans une discipline scientifique, technique ou juridique.

Les diplômes délivrés à l'etranger après quatre années d'études au moins, dans les mêmes disciplines sont autorisés à la condition que leur équivalence ait été préalablement reconnue par les autorités belges compétentes; 6° avoir exercé une activité dans le domaine des brevets d'invention pendant une

durée et selon des modalités fixées par le Roi; 7° avoir subi avec succès une épreuve devant la commission visée à l'article 61 au

plus tard deux ans après le cessation de l'activité visée au 6° du présent paragraphe, sur la matière de la propriété industrielle et principalement sur celle des brevets d'invention. § 2. Ne doit pas remplir les conditions de domicile et de nationalité la personne qui

en est dispensée en vertu soit d'une convention internationale, soit d'une dérogation accordée par le Roi pour cause de réciprocité. (§ 2bis. Le Roi prend les mesures qui, en matière d'accès à la profession de

mandataire agréé et d'exercice de cette activité professionnelle, sont necessaires à l'exécution des obligations résultant du Traité instituant la Communauté économique européenne ou des dispositions édictées en vertu de ce Traité et qui sont relatives aux exigences de diplôme, certificat ou autres titres.) <L 2005-12-27/31, art. 19, 007; En vigueur : 09-01-2006> § 3. (Tout avocat inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires, tout

avocat et tout mandataire en brevets ayant la nationalité d'un Etat membre des Communautés européennes et habilités à exercer cette profession dans un tel Etat, ainsi que tout avocat autorisé à exercer cette profession en Belgique en vertu d'une loi ou d'une convention internationale, peuvent intervenir au même titre qu'un mandataire agréé auprès de l'Office.) <L 2001-06-12/35, art. 3, 005; En vigueur : 17- 07-2001>

Art. 61. Il est institué auprès du Ministère des Affaires économiques une Commission d'agrément des mandataires admis à représenter devant l'Office les personnes physiques et morales dans les matières mentionnées à l'article 56. Cette Commission a pour tâches : 1° d'examiner si les personnes désireuses d'être inscrites au registre des

mandataires agréés remplissent les conditions fixées par l'article 60, § 1er, 1° à 6°; 2° de faire subir l'épreuve visée à l'article 60, § 1er, 7°; 3° de donner au Ministre un avis sur les décisions qu'il est appelé à prendre en

matière d'inscription et de radiation du registre des mandataires agréés.

Art. 62. La Commission comprend deux sections. L'une statue en langue française, l'autre en langue néerlandaise. Le Roi arrête la composition et le fonctionnement de la Commission et fixe les

modalités de l'épreuve visée à l'article 60, § 1er, 7°. Un membre de la section française doit être domicilié dans la région de langue allemande et posséder une connaissance suffisante de l'allemand. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget du Ministère des Affaires

économiques.

Art. 63. La demande d'inscription au registre des mandataires agréés est adressée

au Ministre. Celui-ci la transmet pour avis à la Commission. L'avis est remis au Ministre en même temps que le dossier. Si le demandeur remplit les conditions requises, le Ministre fait procéder à son

inscription au registre des mandataires agrées dans le mois qui suit la réception de l'avis. Si le demandeur ne remplit pas ces conditions, le Ministre rejette la demande dans le même délai. Dans les deux cas, le Ministre en informe sans retard l'intéressé. La décision par laquelle le Ministre déroge à l'avis de la Commission et celle par

laquelle il rejette la demande doivent être motivées.

Art. 64. § 1er. Par dérogation à l'article 60, toute personne physique domiciliee en Belgique ou dans un Etat membre des Communautés européennes qui prouvera avoir, avant la date d'entrée en vigueur du présent article, agi en Belgique d'une manière habituelle et satisfaisante, pendant cinq ans au moins, en qualité soit de mandataire indépendant dans le domaine des brevets d'invention, soit de responsable du service des brevets d'invention d'une entreprise, soit de collaborateur qualifié dans le domaine des brevets d'invention d'une des personnes précitées, pourra, à sa demande et après l'avis de la Commission prévue au § 3 du présent article, être inscrite par le Ministre au registre des mandataires agréés sans avoir à remplir d'autres conditions d'inscription que celles fixées par l'article 60, § 1er, 2° à 4°. Toute personne physique domiciliée en Belgique ou dans un Etat membre des

Communautés européennes qui prouvera avoir agi d'une manière habituelle et satisfaisante à l'étranger, avant la date d'entrée en vigueur du présent article, en qualité - soit de mandataire indépendant dans le domaine des brevets d'invention agréee

par le service central de la propriété industrielle d'un Etat membre des Communautés européennes, - soit de responsable du service des brevets d'invention d'une entreprise établie

dans l'un des Etats de ces Communautés, _ soit de collaborateur qualifié dans le domaine des brevets d'invention d'une des

personnes citées ci-dessus, - soit de membre, chargé de questions relatives aux brevets d'invention, d'un

organisme intergouvernemental institué par un accord international auquel la Belgique est partie, pourra, à concurrence de deux années au maximum, faire valoir cette activité

comme si celle-ci avait été exercée en Belgique. § 2. Par dérogation à l'article 60, toute personne physique domiciliée en Belgique

ou dans un Etat membre des Communautés européennes qui prouvera être inscrite sur la liste des mandataires agréés près l'Office européen des brevets à la date d'entrée en vigueur du présent article pourra, à sa demande et après l'avis de la Commission prévue au § 3 du présent article, être inscrite par le Ministre au registre des mandataires agréés sans avoir à remplir d'autres conditions que celles d'avoir été inscrite sur la liste précitée à la suite d'une requête visée à l'article 163, § 2, de la Convention sur le brevet européen et pour autant que cette requête ait été accompagnée d'une attestation fournie par l'administration belge compétente. § 3. En vue de l'examen des demandes d'inscription au registre des mandataires

agréés introduites en application des deux paragraphes précédents et pour la durée de cet examen, il est institué une Commission auprès du Ministère des Affaires économiques. La Commission comprend deux sections. L'une statue en langue française, l'autre

en langue néerlandaise. Le Roi arrête la composition et le fonctionnement de la Commission. Un membre

de la section française doit être domicilié dans la région de langue allemande et posséder une connaissance suffisante de l'allemand. Les credits nécessaires sont inscrits au budget du Ministère des Affaires

économiques. § 4. La demande d'inscription ainsi que les documents qui s'y rapportent doivent

être envoyés au Ministre, par lettre recommandée à la poste, au plus tard trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent article. Le Ministre les transmet pour examen et avis à la Commission. L'avis est remis au Ministre en même temps que le dossier. Si le demandeur remplit les conditions requises, le Ministre fait procéder à son

inscription au registre des mandataires agréés dans le mois qui suit la réception de l'avis. Si le demandeur ne remplit pas ces conditions, le Ministre rejette la demande dans le même délai. Dans les deux cas, le Ministre en informe sans retard l'intéressé. La décision par laquelle le Ministre deroge à l'avis de la Commission et celle par

laquelle il rejette la demande doivent être motivées.

Art. 65. Toute personne inscrite au registre des mandataires agréés peut demander au Ministre que son nom soit radié de ce registre.

Art. 66. Est radié du registre des mandataires agréés le nom de la personne : 1) qui est décédée ou se trouve dans le cas d'incapacité visé à l'article 69; 2) qui, ayant été inscrite au registre des mandataires agréés en application de

l'article 63, ne remplit plus les conditions fixées à l'article 60, § 1er, 1° et 3°, ou ne peut plus invoquer les dispositions de la convention internationale ou la réciprocité visées au § 2 dudit article; 3) qui, ayant été inscrite au registre des mandataires agréés en application de

l'article 64, § 1er, n'est plus domiciliée en Belgique ou dans un Etat membre des Communautés européennes ou a été interdite ou placée sous conseil judiciaire; 4) qui, ayant été inscrite au registre des mandataires agréés en application de

l'article 64, § 2, a ete radiée d'office de la liste des mandataires agreees près l'Office européen des brevets pour l'un des motifs énumerés à la règle 102, § 2, lettres a) à c), du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen ou pour avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire prise en application de l'article 134, § 8, lettre c), de ladite Convention; 5) qui, lors de sa demande d'inscription ou d'une demande en modification de son

inscription, a volontairement présenté des documents ou fait des déclarations dont le contenu ne correspondait pas à la réalité; 6) qui a subi une condamnation ou a fait l'objet d'une mesure d'interdiction visées

à l'article 60, § 1er, 4°; 7) qui s'est rendue coupable d'une faute grave dans l'exercice de ses activités de

représentation en matière de brevets d'invention devant l'Office. La durée de la radiation prise en application des points 5) à 7) du présent article ne

peut être inférieure à une année.

Art. 67. Tout mandataire agréé dont l'inscription a été radiée fait l'objet, sur sa requête, d'une nouvelle inscription au registre des mandataires agréés lorsque les motifs qui ont conduit à sa radiation n'existent plus, lorsque la mesure disciplinaire visée à l'article 66, 4), ne sort plus d'effets ou lorsque le délai de la mesure de radiation prise en application de l'article 66, 5) a 7) est venu à expiration.

Art. 68. Dans les cas visés à l'article 66, celui de décès excepté, ou lorsqu'une nouvelle inscription est demandée sur la base de l'article 67, le Ministre demande l'avis préalable de la Commission d'agrément. Celle-ci avise l'intéressé, au moins vingt jours d'avance, par lettre recommandée à

la poste, de la séance au cours de laquelle l'affaire sera examinée. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un mandataire agréé. L'avis, accompagné du dossier, est transmis au Ministre. Les décisions de radiation et de refus de nouvelle inscription ainsi que celles par

lesquelles le Ministre déroge à l'avis de la Commission doivent être motivées. Le Ministre informe sans retard l'intéressé de sa décision de radiation, de nouvelle

inscription ou de refus d'une telle inscription. Il fait procéder à la radiation ou à la nouvelle inscription, selon le cas, dans le mois qui suit la réception de l'avis.

Art. 69. En cas de décès d'un mandataire agréé ou d'impossibilité pour celui-ci d'exercer son activité de représentation, les missions qui lui étaient confiées auprès de l'Office peuvent être exécutées pendant six mois par un autre mandataire agréé sans que celui-ci doive justifier d'un mandat.

Art. 70. Le registre des mandataires agréés est déposé à l'Office où tout intéressé peut le consulter. La liste des mandataires agréés est publiée annuellement au Moniteur belge et au

Recueil. Toute modification intervenant en cours d'année y est également publiée.

CHAPITRE IV. _ Dispositions diverses.

Art. 71. § 1er. (Sans préjudice de l'article 40, le Roi fixe le montant, le délai et le mode de paiement des taxes, taxes supplémentaires et redevances prévues par la présente loi ou en vertu de celle-ci.) <L 2007-03-06/55, art. 8, 1°, 008; En vigueur : 01-01-2008> § 2. Lorsque l'Office fournit des prestations spéciales en matière de brevets, le Roi

peut prévoir une redevance dont il fixe le montant, le délai et le mode de paiement. Le montant de la redevance supplémentaire ne peut en aucun cas excéder (125 EUR). <AR 2000-07-20/52, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2002> § 3. (Sans préjudice de l'article 40, le Roi peut réduire les taxes, taxes

supplémentaires et redevances qu'Il désigne en faveur des personnes physiques,

ressortissant d'un Etat membre, soit de l'Espace Economique Européen, soit de l'Organisation mondiale du Commerce, si leurs revenus n'excèdent pas la quotité du revenu exemptée d'impôt fixée aux articles 131 et suivants du Code des Impôts sur les Revenus 1992. Le cas échéant, les revenus exprimés en monnaies étrangères sont convertis en euros au cours moyen de la monnaie concernée.) <L 2007-03-06/55, art. 8, 2°, 008; En vigueur : 01-01-2008> Il ne peut être accordé de réduction pour une invention qui n'est manifestement

pas brevetable. § 4. Le Roi fixe les cas dans lesquels les taxes, taxes supplémentaires et redevances

payées indûment sont remboursables en tout ou en partie.

Art. 72. (Le paiement des taxes et redevances prévues par la présente loi, ou dont la perception est autorisée par elle, est valablement fait s'il est effectué au taux en vigueur au jour du paiement.) <L 2007-03-06/55, art. 9, 1°, 008; En vigueur : 01-01- 2008> (Alinéa 2 abrogé) <L 2007-03-06/55, art. 9, 2°, 008; En vigueur : 01-01-2008> Les taxes et redevances percues ne sont pas remboursées, sauf disposition contraire

de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.

Art. 73. § 1er. (Les tribunaux de commerce connaissent, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes, de toutes les demandes en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection, quel que soit le montant de la demande.) <L 2007-05-10/33, art. 2, 009; En vigueur : 01-11-2007> § 2. Est seul compétent pour connaître de la demande en matière de contrefaçon de

brevets ou de fixation de l'indemnité visée à l'article 29 le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la contrefaçon ou l'exploitation a eu lieu ou, au choix du demandeur, le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le défendeur ou un des défendeurs a son domicile ou sa résidence. § 3. La citation au fond doit être introduite en matière de brevets devant le tribunal

visé au paragraphe précédent. § 4. Le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est

situé le domicile ou la résidence du défendeur ou d'un des défendeurs est seul compétent pour connaître : 1) des demandes en revendication d'une demande de brevet ou d'un brevet; 2) des demandes en fixation des obligations réciproques en matière de licences

obligatoires de brevets; 3) des demandes en annulation d'un brevet; 4) des contestations relatives aux contrats de cession d'une demande de brevet ou

d'un brevet; 5) des contestations relatives aux contrats de concession d'une licence

d'exploitation d'une invention faisant l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet ainsi que de celles relatives aux contrats de cession d'une telle licence;

6) des contestations, se rapportant aux inventions brevetées ainsi qu'au savoir-faire y afférent, visées à l'article 10 de la loi du 10 janvier 1955, lorsque la conciliation prévue à cet article a échoué. § 5. Si le défendeur n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, l'action peut

être intentée devant le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile ou sa résidence. § 6. Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des

paragraphes précédents. Les dispositions du présent article ne font toutefois pas obstacle à ce que les

contestations relatives à la propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet, à la validité ou à la contrefaçon d'un brevet ou à la fixation de l'indemnité visée à l'article 29 ainsi que celles relatives aux licences de brevets autres que les licences obligatoires soient portées devant les tribunaux arbitraux.

Art. 74. Les greffiers des cours ou tribunaux ayant rendu un arrêt ou un jugement basés sur la présente loi communiquent gratuitement à l'Office, dans le mois du prononcé, une copie de l'arrêt ou du jugement. La même obligation incombe aux tribunaux arbitraux.

Art. 75. § 1er. A l'article 6 de la loi du 30 décembre 1925 portant modification des lois relatives aux brevets d'invention, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels et à la propriété industrielle en général, modifié par la loi du 23 juillet 1932, l'arrêté royal n° 85 du 17 novembre 1939, et la loi du 26 juin 1978, le mot "brevets" est supprimée. § 2. A l'article 569, alinéa 1er, 7°, du Code judiciaire, les mots "et aux brevets

d'invention" sont supprimés. § 3. A l'article 627, 5°, de ce même Code, les mots "de brevets d'invention" sont

supprimés. § 4. L'article 1488 de ce même Code est complété par la disposition suivante :"....." § 5. A l'article 2, § 1er, de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation de divers

actes internationaux, les mots "le service de la Propriété industrielle et commerciale" sont remplacés par les mots "l'Office de la propriété industrielle".

Art. 76. Sont abrogés :1° la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention, modifiée par les lois des 27 mars 1857, 24 octobre 1919, 3 août 1924 et 30 décembre 1925, l'arrêté royal du 30 juin 1933, l'arrêté royal n° 85 du 17 novembre 1939 et les lois du 1er juin 1964, du 10 octobre 1967 et du 26 juin 1978; 2° l'article 17 de la loi du 11 octobre 1919 réglant certaines questions en matière de

propriété industrielle; 3° la loi du 15 juillet 1957 tendant à faciliter le dépôt des demandes de brevets, des

marques de fabrique ou de commerce ainsi que des dessins et modèles industriels, à l'occasion des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues organisées en Belgique, modifiée par la loi du 30 juin 1969; 4° la loi du 9 août 1978 créant un registre des mandataires agrées en matière de

brevets d'invention.

Art. 77. § 1er. Les demandes de brevet déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront traitées selon les dispositions qui étaient applicables au moment du dépôt. § 2. La présente loi s'applique immédiatement aux brevets délivrés avant son

entrée en vigueur, avec maintien toutefois des droits acquis au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. § 3. Les dispositions des articles 40, 41 et 72 sont applicables aux brevets demandés

ou délivrés avant l'entrée en vigueur de la presente loi. Le Roi fixe le taux, le délai et le mode de perception des taxes annuelles dues pour

le maintien des demandes de brevet et des brevets visés au premier alinéa.

Art. 78. A l'exception de celle des articles 59 et 64, la date d'entrée en vigueur des articles de la présente loi est fixée par le Roi. Cette date ne peut être postérieure à l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

ANNEXE.

Art. N. Taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de brevet ou d'un brevet. <Insérée par L 2007-03-06/55, art. 10; En vigueur : 01-01-2008>

Taxes a percevoir Montant en euro ---------------------------------------------------------------------- Troisieme annuite 35 Quatrieme annuite 50 Cinquieme annuite 65 Sixieme annuite 85 Septieme annuite 100 Huitieme annuite 125 Neuvieme annuite 145 Dixieme annuite 170 Onzieme annuite 195 Douzieme annuite 220 Treizieme annuite 250 Quatorzieme annuite 290 Quinzieme annuite 330 Seizieme annuite 370 Dix-septieme annuite 410 Dix-huitieme annuite 455 Dix-neuvieme annuite 500 Vingtieme annuite 545 Surtaxe de retard de la troisieme a la 75 dixieme annuite Surtaxe de retard de la dixieme a la 210 vingtieme annuite

Vu pour être annexé à la loi du 6 mars 2007 modifiant la réglementation relative à la délivrance du brevet d'invention et au régime de taxes dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Modification(s) Texte Table desmatières Début

IMAGE LOI DU 10-01-2011 PUBLIE LE 16-02-2011

(ART. MODIFIES : 1; 2; 4; 5; 7; 12; 14; 15; 16; 16bis; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 29; 33; 35; 40; 41; 42; 44; 45; 47; 48bis; 48ter; 49; 50; 51; 55; 57; 58; 60; 68; 70;

70bis; 71; 72bis; 74; 74bis; 74ter) Entrée en vigueur à déterminer. IMAGE

LOI DU 22-12-2008 PUBLIE LE 29-12-2008 (ART. MODIFIES : 21; 22; 23; 39)

IMAGE LOI DU 10-05-2007 PUBLIE LE 10-05-2007

(ART. MODIFIE : 73) IMAGE

LOI DU 09-05-2007 PUBLIE LE 10-05-2007 (ART. MODIFIES : 52; 53)

IMAGE LOI DU 06-03-2007 PUBLIE LE 12-04-2007

(ART. MODIFIES : 31TE; 40; 71; 72; N1) (ART. MODIFIES : 21; 22; 23; 39)

IMAGE LOI DU 27-12-2005 PUBLIE LE 30-12-2005

(ART. MODIFIE : 60) IMAGE

LOI DU 28-04-2005 PUBLIE LE 13-05-2005 (ART. MODIFIES : 1; 2; 4; 15; 17; 27BIS-27QUI; 28)

(ART. MODIFIES : 31; 31BIS; 32; 33) IMAGE

LOI DU 12-06-2001 PUBLIE LE 07-07-2001 (ART. MODIFIES : 55; 60)

IMAGE ARRETE ROYAL DU 20-07-2000 PUBLIE LE 30-08-2000

(ART. MODIFIE : 71) 1997011014; 1997-04-04

LOI DU 28-01-1997 PUBLIE LE 04-04-1997 (ART. MODIFIES : 4; 31; 33; 34; 38; 71)

LOI DU 09-03-1995 PUBLIE LE 07-06-1995 (ART. MODIFIES : 55; 56)