عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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DZ012

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Décret exécutif n° 05-277 du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et d’enregistrement des marques de fabrique et de commerce

 DZ012 : Marques (Modalités de dépot/enregistrement), Décret, 02/08/2005, n° 05-277

Décret exécutif n° 05-277 du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et d’enregistrement des marques

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’industrie, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 72-10 du 22 mars 1972 portant adhésion à certains arrangements internationaux; Vu l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-68 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut national algérien de propriété industrielle (INAPI); Vu le décret exécutif n° 03-135 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’industrie;

Décrète:

TITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1: Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre des articles 13, 17 et 19 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques.

Article 2: La désignation des produits et services lors du dépôt de marque est effectuée sur la base de la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques établie en vertu de l’arrangement de Nice.

TITRE 2

DEPÔT, EXAMEN ET ENREGISTREMENT DE LA MARQUE

Section 1

Dépôt

Article 3: Le dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque est, soit effectué directement ou adressé par voie postale au service compétent tel que défini à l’article 2 de l’ordonnance n° 03- 06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, ou par tout autre moyen approprié comportant la confirmation de la réception. Une copie de la demande, visée par le service compétent constatant le jour et l’heure du dépôt, est remise ou adressée au déposant ou à son mandataire.

Article 4: En application de l’article 13 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19juillet 2003, susvisée, la demande d’enregistrement de la marque comprend:

1°) une requête d’enregistrement présentée sur le formulaire officiel et portant l’indication du nom et de l’adresse complète du déposant;

2°) une reproduction de la marque dont les dimensions n’excèdent pas le cadre prévu à cet effet dans le formulaire officiel. Lorsque la couleur est revendiquée à titre d’élément distinctif et qu’elle constitue une caractéristique de la marque, le déposant doit joindre à la demande les reproductions de la marque en couleurs;

3°) une liste claire et complète des produits et services;

4°) la justification du paiement des taxes de dépôt et de publication. La date de dépôt est celle de la réception par le service compétent de la demande susmentionnée.

Article 5: Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu d’en faire déclaration au moment de la demande d’enregistrement et de joindre à celle-ci, au plus tard dans le délai de trois (3) mois à compter du dépôt de la demande d’enregistrement, une copie officielle de ce dépôt.

Article 6: En application de l’article 13 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19juillet 2003, susvisée, les demandeurs domiciliés à l’étranger se font représenter auprès du service compétent par un mandataire.

Article 7: La demande d’enregistrement d’une marque est accompagnée d’un pouvoir, si le déposant est représenté par un mandataire. Le pouvoir est daté, signé, mentionnant le nom et l’adresse du mandataire. Sauf dispositions contraires, le pouvoir s’étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret, à l’exception des cas prévus aux articles 9 et 25 ci- dessous.

Article 8: Avant l’enregistrement de la marque, le déposant peut requérir la rectification d’erreurs matérielles dans les pièces déposées.

Article 9: La demande d’enregistrement d’une marque peut être retirée à tout moment avant son enregistrement, par le déposant ou son mandataire. Lorsque la demande de retrait est formulée par un mandataire, elle est accompagnée d’un pouvoir daté, signé et mentionnant le nom et l’adresse du mandataire. La demande de retrait indique s’il a été ou non concédé des droits d’exploitation ou de gage. Dans l’affirmative, elle est accompagnée du consentement écrit des bénéficiaires de ce droit. En cas de retrait, les taxes acquittées ne sont pas remboursées.

Section 2

Examen du dépôt quant à la forme

Article 10: Le service compétent examine si le dépôt satisfait aux conditions exigées aux articles 4 à 7 ci-dessus. Si le dépôt ne satisfait pas à ces conditions, le service compétent invite le déposant à régulariser sa demande dans un délai de deux (2) mois qui peut être prorogé, en cas de nécessité, de la même durée sur requête justifiée du demandeur. A défaut de régularisation et passé ce délai, le service compétent rejette la demande d’enregistrement. En cas de rejet de la demande, les taxes acquittées ne sont pas remboursées.

Section 3

Examen du dépôt quant au fond

Article 11: Lorsque l’examen de forme révèle que le dépôt satisfait aux conditions exigées aux articles 4 â 7 ci-dessus, le service compétent examine si la marque déposée n’est pas exclue de l’enregistrement pour un ou plusieurs motifs de refus visés à l’article 7 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19juillet 2003, susvisée.

Article 12: Le service compétent enregistre la marque lorsqu’il constate l’inexistence de motifs de refus prévus à l’article 7 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée et que, d’une manière générale, le dépôt lui paraît satisfaire aux conditions de forme et de fond fixées par la dite ordonnance et les textes pris pour son application. S’il résulte de l’examen que la marque déposée est exclue de l’enregistrement pour un ou plusieurs motifs de refus visés à l’article 7 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, le service compétent le notifie au déposant et l’invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la notification. Ce délai peut être prorogé de la même durée en cas de nécessité et sur requête justifiée du demandeur. Pour l’appréciation de la similitude prévue par l’article 7 (alinéas 8 et 9) de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le service compétent tiendra compte d’un consentement écrit du titulaire du droit antérieur. Lorsque le service compétent constate que l’examen de fond ne satisfait qu’une partie des produits ou services énumérés dans la demande, il ne procède à l’enregistrement de la marque que pour ces produits ou services.

Section 4

Examen des marques internationales

Article 13: Les enregistrements internationaux de marques étendus à l’Algérie dans le cadre d’accords internationaux auxquels l’Algérie est partie sont soumis à l’examen d’office pour vérifier s’ils ne sont pas exclus de l’enregistrement pour un ou plusieurs motifs de refus visés à l’article 7 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée. En cas de prononciation d’un refus pour les motifs susvisés, un délai de deux (2) mois est accordé au titulaire de l’enregistrement international aux fins de présenter ses observations. Ce délai peut être prorogé de la même durée en cas de nécessité et sur requête justifiée du demandeur. Pour l’appréciation de la similitude prévue par l’article 7 (alinéas 8 et 9) de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le service compétent tiendra compte du consentement écrit du titulaire du droit antérieur.

Section 5

Enregistrement

Article 14: Le service compétent tient un registre spécial dans lequel il enregistre toutes les marques ayant satisfait aux examens de forme et de fond et y inscrit tous les actes prévus par l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, ou les textes pris pour son application.

Article 15: Toute personne peut obtenir moyennant le paiement des taxes prescrites:

Un certificat d’identité comportant toutes les indications figurant au registre,

Une reproduction des inscriptions portées au registre ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune.

Article 16: Pour chaque marque enregistrée, le service compétent remet au titulaire de l’enregistrement ou à son mandataire un certificat d’enregistrement.

TITRE 3

RENOUVELLEMENT

Article 17: Le renouvellement de l’enregistrement de la marque prévu à l’article 5 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, ne doit comporter ni modification essentielle du modèle de la marque ni extension de la liste des produits ou services concernés.

Article 18: La demande de renouvellement répondant aux conditions exigées à l’article 17 ci- dessus est présentée au service compétent et les taxes de renouvellement acquittées dans les six (6) mois avant l’expiration de l’enregistrement ou au plus tard dans le délai de grâce de six (6) mois après l’expiration de l’enregistrement.

Article 19: La demande de renouvellement doit être accompagnée de tous moyens propres à établir ou à rendre vraisemblable qu’il a été fait usage de la marque, conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, au cours de l’année qui précède l’expiration de l’enregistrement.

Article 20: Toute modification du modèle de la marque ou extension de la liste des produits ou services désignés font l’objet d’un nouveau dépôt ; la priorité de l’enregistrement antérieur reste acquise même si ledit enregistrement est radié.

Article 21: Le service compétent examine la conformité de la demande de renouvellement avec les dispositions des articles 17 à 20 du présent décret. Au cas où ces conditions ne sont pas remplies, le titulaire de l’enregistrement est invité à apporter les corrections ou compléments nécessaires dans un délai fixé par le service compétent; faute de pourvoir à cet appel, la demande de renouvellement est rejetée.

TITRE 4

TRANSMISSION DES DROITS

Article 22: La transmission des droits de marques est portée au registre des marques par le service compétent sur requête de l’une des parties concernées. La requête d’inscription est accompagnée de tout document ou acte attestant la transmission. La transmission n’est opposable aux tiers qu’après son inscription au registre des marques.

Article 23: En application de l’article 17 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le contrat de licence ainsi que son renouvellement ou modification sont inscrits au registre des marques moyennant le paiement des taxes prescrites.

Article 24: La demande d’inscription de la licence est accompagnée du contrat de licence ou d’un extrait adéquat de ce contrat. La licence n’est opposable aux tiers qu’après son inscription au registre des marques.

TITRE 5

PERTE DES DROITS

Section 1

Renonciation

Article 25: En application de l’article 19 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19juillet 2003, susvisée, la renonciation partielle ou totale à un enregistrement est effectuée auprès du service compétent sur requête du titulaire. Lorsque la demande de renonciation est formulée par un mandataire, elle est accompagnée d’un pouvoir daté, signé et mentionnant le nom et l’adresse du mandataire. La renonciation est inscrite au registre des marques. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après cette inscription.

Article 26: Lorsqu’un contrat de licence a été inscrit par le service compétent, la renonciation à l’enregistrement de la marque n’est acceptée que sur présentation d’une déclaration selon laquelle le bénéficiaire de la licence consent à la renonciation.

Section 2

Annulation

Article 27: Si les conditions énoncées à l’article 20 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, ne sont réunies que pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l’annulation de la marque ne s’étend qu’à cette partie des produits ou services. La décision judiciaire définitive prononçant l’annulation de la marque est inscrite au registre des marques.

Section 3

Révocation

Article 28: Si les conditions énoncées à l’article 21 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, ne sont réunies que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la révocation de la marque ne s’étend qu’à cette partie des produits ou services. La décision judiciaire définitive prononçant la révocation de la marque est inscrite au registre des marques.

TITRE 6

PUBLICATION

Article 29: Le service compétent publie périodiquement le bulletin officiel des marques.

Article 30: Les enregistrements et renouvellements des marques, leurs annulations et révocations ainsi que tout autre acte inscrit en vertu de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée et du présent décret sont publiés dans le bulletin officiel.

TITRE VII

MARQUES COLLECTIVES

Article 31: La demande d’enregistrement d’une marque collective est soumise aux mêmes conditions d’examen de forme et de fond prévues par le présent décret et d’un examen portant sur les conditions exigées aux articles 22 et 23 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19juillet 2003, susvisée. Toute modification du règlement d’usage de la marque collective est notifiée au service compétent qui l’inscrit au registre des marques. Elle prend effet à compter de son inscription au registre des marques.

Article 32: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005.

Le Chef du Gouvernement

Ahmed OUYAHIA