I
Ordonnance relative aux brevets d’invention (Ordonnance sur les brevets, OBI)
Modification du 3 décembre 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
L’ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets1 est modifiée comme suit:
Art. 3 Signature 1 Les documents doivent être signés. 2 Lorsqu’un document n’est pas valablement signé, la date à laquelle celui-ci a été présenté est reconnue à condition qu’un document au contenu identique et signé soit fourni dans le délai d’un mois suivant l’injonction de l’Institut. 3 Il n’est pas obligatoire de signer la requête en délivrance du brevet (art. 24) ou du certificat (art. 127c). L’Institut peut désigner d’autres documents qui ne doivent pas obligatoirement être signés.
Art. 4, al. 6 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 8, al. 2 Ne concerne que le texte italien.
Art. 12, al. 2 2 Les autres délais sont prolongés, lorsque la personne qui en demande la prolonga tion fait valoir des motifs suffisants avant l’expiration du délai.
Art. 14, let. e et g Ne concerne que le texte italien.
RS 232.141
2004-1933 5025
1
Ordonnance sur les brevets RO 2004
Art. 15, al. 1 et 2 1 La demande de réintégration en l’état antérieur (art. 47 de la loi) contiendra un exposé des faits sur lesquels elle repose. Dans le délai requis pour présenter la demande, l’acte omis sera intégralement exécuté. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la demande de réintégration sera déclarée irrecevable. 2 Ne concerne que le texte italien.
Art. 16, al. 1 et 3, 17, 17a, 18, 18a et 18b Ne concerne que le texte italien.
Art. 18c d. Paiement anticipé 1 Les annuités ne peuvent être payées plus de deux mois avant leur échéance. 2 Si l’Institut radie un brevet, il restitue l’annuité non encore échue.
Art. 18d, 1re phrase L’Institut attire l’attention du requérant ou du titulaire du brevet sur l’échéance d’une annuité et lui indique le terme du délai de paiement ainsi que les conséquences de l’inobservation de ce délai. …
Art. 19 et 19a Abrogés
Art. 20 et 21, al. 3bis et 5 Ne concerne que le texte italien.
Art. 24, al. 1, let. e Abrogée
Art. 25, al. 11 11 Dans la mesure où l’Institut accepte que les pièces techniques lui soient remises par voie électronique (art. 4a), il peut définir des exigences qui s’écartent de celles énoncées dans le présent chapitre; il publie celles-ci de façon appropriée.
Art. 33, al. 1 Ne concerne que le texte italien.
Art. 34, al. 1, phrase introductive 1 La mention de l’inventeur sera faite par un document séparé ne comprenant que les indications suivantes: …
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Ordonnance sur les brevets RO 2004
Art. 37, al. 1 Ne concerne que le texte italien.
Art. 43, al. 1, 1re phrase 1 En cas de scission de la demande (art. 57 de la loi), la priorité revendiquée vala blement pour la demande initiale vaut également pour une demande scindée, pour autant que le requérant ne renonce pas au droit de priorité. …
Art. 43a et 49 Ne concerne que le texte italien.
Art. 51, al. 2 et 4 2 Abrogé 4 Ne concerne que le texte italien.
Art. 55, al. 1, 56, 58, al. 1, 59, al. 1, 60, al. 1 et 3, 61 et 61a Ne concerne que le texte italien.
Art. 62, al. 2, et 62a, al. 2 Abrogés
Art. 63, al. 2 2 La demande n’est réputée présentée que lorsque la taxe facturée à cet effet par l’Institut a été payée.
Art. 68, al. 1, et 69, al. 1 et 2 Ne concerne que le texte italien.
Art. 70, al. 1 1 Le requérant qui souhaite ajourner la publication de la demande de brevet, dans la procédure avec examen préalable, ou la délivrance du brevet, dans la procédure sans examen préalable, doit le demander à l’Institut dans les deux mois qui suivent l’annonce de la fin de l’examen.
Art. 89, al. 3 Abrogé
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Ordonnance sur les brevets RO 2004
Art. 90, al. 1, 3, 4 et 7 1 et 3 Ne concerne que le texte italien. 4 Celui qui, en vertu de l’al. 1 ou 2, entend consulter le dossier doit indiquer d’avance à l’Institut la date à laquelle il envisage de le faire. 7 Ne concerne que le texte italien.
Art. 91, al. 1 Ne concerne que le texte italien.
Art. 92 Conservation des documents 1 L’Institut conserve l’original ou la copie des documents relatifs à des brevets radiés totalement pendant cinq ans à compter de la radiation. 2 Il conserve l’original ou la copie des documents relatifs à des demandes de brevet retirées ou rejetées pendant cinq ans à compter du retrait ou du rejet, mais pendant dix ans au moins à compter du dépôt.
Art. 93, al. 3 Abrogé
Art. 95, titre et al. 1 à 3 Consultation et extraits du registre
1 et 2 Ne concerne que le texte italien. 3 Abrogé
Art. 96, al. 1 et 3 1 La déclaration de renonciation partielle à un brevet (art. 24 de la loi) doit être présentée en deux exemplaires. 3 Elle est soumise à une taxe.
Art. 105, al. 5, 1re phrase 5 La requête d’inscription provisoire ou définitive d’une modification est soumise à une taxe. …
Art. 106 et 107, al. 3 Ne concerne que le texte italien.
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II
Ordonnance sur les brevets RO 2004
Art. 108 Organe de publication 1 L’Institut détermine l’organe de publication. 2 Sur demande et contre indemnisation des frais, l’Institut établit des copies sur papier de données publiées exclusivement sous forme électronique.
Art. 118, al. 1, let. a, et 2, 118a, 121, al. 1, 124, al. 1, 127, al. 2, et 127b, al. 2 Ne concerne que le texte italien.
Art. 127c, let. g Abrogée
Titre précédant l’art. 127l Ne concerne que le texte italien.
Art. 127l, 127m, al. 1 à 5, et 130, al. 1 et 2 Ne concerne que le texte italien.
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.
3 décembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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