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Loi n° 16/89 du 30 juin 1989 sur la protection juridique des topographies des produits semi-conducteurs

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Loi du 30 juin 1989 sur la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs

(No 16/1989)*

1. — 1) Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les Portugais et aux ressortissants des

Etats membres des Communautés européennes, sans restriction concernant le domicile ou l’établissement, sauf dispositions spéciales en matière de compétence et de procédure.

2) Sont assimilés aux ressortissants des Etats membres des Communautés européennes les ressortissants de tout autre pays qui ont leur domicile ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l’un de ces pays.

3) Ces mêmes dispositions sont encore applicables aux ressortissants des pays et territoires qui figurent sur la liste reproduite en annexe à la présente loi, aux personnes physiques qui y ont leur résidence habituelle et aux personnes morales qui y ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux.

4) L’application prévue à l’alinéa précédent cesse de produire ses effets le 7 novembre 1989, sans préjudice des droits exclusifs acquis en vertu de la présente loi.

5) En ce qui concerne tous les autres étrangers, les dispositions des accords conclus entre le Portugal et tel ou tel pays intéressé ou, à défaut d’accords, le principe de la réciprocité, s’appliquent.

2. — 1) Aux fins de la présente loi, on entend par <produit semi-conducteur> la forme finale ou

intermédiaire de tout produit a) composé d’un substrat matériel comportant une couche de matériau semi-conducteur et b) constitué d’une ou de plusieurs autres couches de matières conductrices, isolantes ou semi-

conductrices, les couches étant disposées conformément à un modèle tridimensionnel prédéterminé, et c) destiné à remplir, exclusivement ou non, une fonction électronique.

2) On entend par <topographie d’un produit semi-conducteur> une série d’images liées entre elles, quelle que soit la manière dont elles sont fixées ou codées, représentant la configuration tridimensionnelle des couches qui composent le produit, dans laquelle chaque image reproduit la configuration ou une partie de la configuration d’une surface du produit à n’importe quel stade de sa fabrication.

3. — 1) Tout créateur d’une topographie finale ou intermédiaire d’un produit semi-conducteur bénéficie du

droit exclusif de disposer de cette topographie dès lors qu’il satisfait aux exigences légales, nommément à celles relatives au dépôt.

2) Toutefois, le dépôt ne peut plus être effectué à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la première exploitation commerciale, où que ce soit, de la topographie ni d’un délai de 15 ans à compter de la date à laquelle celle-ci a été fixée ou codée pour la première fois, si elle n’a jamais fait l’objet d’une exploitation.

3) Tout dépôt qui ne remplit pas les conditions prévues au présent article est nul. 4) La topographie d’un produit semi-conducteur est protégée dans la mesure où elle résulte de l’effort

intellectuel de son créateur et n’est pas connue dans le secteur des semi-conducteurs.

* Titre portugais : Lei no 16/89 de 30 de Junho. Protecçao Jurídica das Topografias dos Produtos Semicondutores.

Entrée en vigueur : 3 septembre 1989 pour le territoire continental, 8 septembre 1989 pour les îles et 30 septembre 1989 pour Macao; voir en outre l'article 1.4).

Source : Diário da República —1 Série, No 148, du 30 juin 1989, p. 2549 et suiv.

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5) Est également protégée, en vertu de la présente loi, une topographie constituée d’éléments connus dans le secteur des semi-conducteurs, dans la mesure où la combinaison de ces éléments, prise comme un tout, répond aux conditions énoncées au présent article.

6) La protection accordée à la topographie d’un produit semi-conducteur ne s’applique qu’à la topographie proprement dite, à l’exclusion de tout concept, procédé, système, technique ou information codée incorporés dans cette topographie.

4. Sauf accord contraire, les dispositions de l’article 9 du Code de la propriété industrielle et de ses alinéas 1), 2) et 3) sont applicables aux topographies de produits semi-conducteurs créées par des travailleurs pour le compte d’entités publiques ou privées.

5. Sauf accord contraire, lorsque la topographie d’un produit semi-conducteur est l’oeuvre de plusieurs auteurs, les droits découlant du dépôt sont régis par les dispositions de la loi civile relatives à la copropriété.

6. Tant que le dépôt est en vigueur, le titulaire des droits y afférents peut apposer sur les produits semi-conducteurs fabriqués à l’aide de topographies protégées un T majuscule sous les formes suivantes : T, <T>, [T], T, T* ou T.

7. Le dépôt de topographies produit ses effets pendant une période de 10 ans à compter de la date à laquelle la demande correspondante a été déposée en bonne et due forme ou de celle à laquelle la topographie a fait l’objet d’une exploitation pour la première fois où que ce soit, si cette exploitation est antérieure.

8. Les dépôts de topographies sont nuls a) lorsqu’il est constaté que la topographie ne remplit pas les conditions prévues à l’article 3; b) lorsque l’accomplissement d’une formalité légale a été négligé lors de l’enregistrement du

dépôt.

9. — 1) La nullité des dépôts de topographies de semi-conducteurs ne peut être déclarée que par décision

judiciaire, sur requête de tout intéressé ou du ministère public. 2) Une expédition de la décision doit être présentée, aux fins d’enregistrement, à l’Institut national de

la propriété industrielle et publiée au Bulletin de la propriété industrielle [Boletim da Propriedade Industrial].

10. Le dépôt d’une topographie confère le droit exclusif de l’utiliser sur l’ensemble du territoire portugais, c’est-à-dire de produire, de fabriquer, de vendre ou d’exploiter cette topographie ou les objets auxquels elle est appliquée, avec l’obligation de le faire d’une manière effective et conformément aux besoins de l’économie nationale.

11. Le droit exclusif conféré par le dépôt s’éteint a) à l’expiration d’une période de 10 ans à compter du dernier jour de l’année civile au cours de

laquelle la demande correspondante a été déposée en bonne et due forme ou du dernier jour de l’année civile au cours de laquelle la topographie a fait l’objet d’une exploitation commerciale pour la première fois où que ce soit, si cette dernière est antérieure;

b) lorsque la topographie n’a pas fait l’objet d’une exploitation commerciale dans les 15 ans qui ont suivi la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois;

c) par renonciation expresse du propriétaire, attestée par un document authentifié, sauf si elle porte préjudice à des tiers, conformément à l’exception prévue pour la renonciation à un brevet dans le Code de la propriété industrielle;

d) pour défaut de paiement de taxes.

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12. La protection prévue à l’article 3 comprend le droit d’autoriser ou d’interdire l’un quelconque des actes suivants :

a) la reproduction de la topographie protégée; b) l’exploitation commerciale, ou l’importation à cette fin, d’une topographie ou d’un produit

semi-conducteur fabriqué à l’aide de cette topographie.

13. L’interdiction prévue à l’article précédent ne s’applique pas a) à la reproduction d’une topographie à titre privé à des fins non commerciales; b) à la reproduction aux fins d’analyse, d’évaluation ou d’enseignement; c) à la création, à partir d’une telle analyse ou évaluation, d’une autre topographie susceptible

de bénéficier de la protection prévue par la présente loi.

14. Le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire les actes énoncés à l’alinéa b) de l’article 12 n’est pas applicable aux actes commis après que la topographie ou le produit semi-conducteur a été mis sur le marché dans un Etat membre des Communautés européennes par la personne habilitée à autoriser sa commercialisation ou avec son consentement.

15. — 1) La personne qui acquiert de bonne foi un produit semi-conducteur sans savoir que ce produit est

protégé en vertu de la présente loi ne peut se voir interdire l’exploitation commerciale de celui-ci. 2) Si l’acquéreur apprend par la suite que le produit semi-conducteur est protégé, il ne peut se voir

interdire de poursuivre son exploitation mais peut être soumis par un tribunal, sur requête du titulaire du droit exclusif, à l’obligation de payer une rémunération adéquate à ce dernier.

3) Les dispositions des alinéas précédents s’appliquent aux successeurs ou représentants légaux de l’acquéreur.

16. — 1) Le droit exclusif conféré par le dépôt d’une topographie peut être transmis, en totalité ou en partie,

au moyen d’un document écrit, authentique ou authentifié. 2) La transmission des topographies de semi-conducteurs déposées ne produit pas d’effets à l’égard

des tiers tant qu’elle n’est pas autorisée par l’Institut national de la propriété industrielle.

17. — 1) Le propriétaire d’une topographie protégée peut, sans préjudice de son droit, accorder à un tiers

une licence pour exploiter tout ou partie de celle-ci, sur une portion ou sur l’ensemble du territoire national, aux conditions fixées entre les parties et sous la forme indiquée à l’article précédent.

2) Le droit conféré par cette licence d’exploitation ne peut pas être transmis sans le consentement exprès du propriétaire de la topographie, sauf convention contraire.

18. Le dépôt de la topographie d’un produit semi-conducteur doit faire l’objet d’une demande, rédigée en portugais, contenant les indications suivantes :

a) nom, signature ou raison sociale, nationalité, profession et domicile ou siège du requérant; b) revendications caractérisant la topographie.

19. — 1) La demande mentionnée à l’article précédent doit être accompagnée des pièces suivantes en trois

exemplaires, chacune sur une feuille de papier séparée : a) un résumé des caractéristiques de la topographie; b) une description de la topographie avec les revendications correspondantes.

2) Les pièces mentionnées à l’alinéa précédent doivent être établies conformément aux alinéas 1), 2) et 3) de l’article 15 du Code de la propriété industrielle.

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20. Les divers actes prévus dans la présente loi donnent lieu au versement de taxes dont le montant sera fixé par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie.

21. Les dispositions des articles 55, 59 à 63, 172, 175 à 188, 190 à 194, 197 à 199, 202 à 216, 223, 224, 226 à 229, 256 à 260, 262 et 263 du Code de la propriété industrielle sont applicables aux topographies de produits semi-conducteurs.

Liste mentionnée à l’alinéa 3) de l’article premier

Anguilla, Bermudes, Territoires britanniques de l’océan Indien, îles Vierges britanniques, îles Caïmanes, îles Falkland et dépendances, Hong Kong, île de Man, Montserrat, Pitcairn, Sainte-Hélène et dépendances (île de l’Ascension et îles Tristan da Cunha), îles Turques et Caïques, Etats-Unis d’Amérique.