Ordonnance sur le droit d’auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d’auteur, ODAu)
Modification du 21 mai 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L’ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d’auteur1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 39b, 55, al. 2, et 78 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur2 (LDA); vu l’art. 2, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle3; vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4,
Art. 2 Statut 1 La durée du mandat, les modalités de démission et le calcul des indemnités des membres de la Commission arbitrale sont réglées par l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions5. 2 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 4, al. 1bis 1bis Les rapports de travail du personnel du secrétariat sont régis par la législation sur le personnel de la Confédération.
Art. 5 Information 1 La Commission arbitrale publie ses décisions de principe dans des organes officiels ou non officiels qui diffusent les informations relatives à l’administration de la justice par la juridiction administrative. 2 Elle peut publier ses décisions dans une base de données sur son site Internet.
1 RS 231.11 2 RS 231.1 3 RS 172.010.31 4 RS 172.010 5 RS 172.31
2007-2936 2427
Ordonnance sur le droit d’auteur RO 2008
Titre précédant l’art. 16a
Section 3 Taxes
Art. 16a Taxes et débours 1 Les art. 1, let. a, 2 et 14 à 18 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative6 s’appliquent par analogie aux taxes pour l’examen et l’approbation des tarifs des sociétés de gestion (art. 55 à 60 LDA). 2 Les débours de la Commission arbitrale sont facturés séparément. Ils comprennent notamment:
a. les indemnités journalières et les autres indemnités; b. les frais occasionnés par l’administration des preuves, les enquêtes scientifi
ques, les examens particuliers et l’obtention des informations et des pièces nécessaires;
c. les frais occasionnés par les travaux que la Commission arbitrale fait exécu ter par des tiers;
d. les frais de transmission et de communication.
Art. 16b Obligation de paiement 1 La société de gestion qui soumet le tarif à approbation paie les taxes et les débours. 2 Lorsque plusieurs sociétés de gestion sont astreintes au paiement des mêmes frais, elles en répondent solidairement. 3 Dans les cas où cela paraît justifié, la Commission arbitrale peut astreindre les associations représentatives des utilisateurs participant à la procédure au paiement d’une partie des frais.
Art. 16c Echéance Les taxes et les débours sont exigibles dès la notification de la décision motivée par écrit.
Art. 16d Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de règle particulière, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments7 sont applicables.
6 RS 172.041.0 7 RS 172.041.1
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Ordonnance sur le droit d’auteur RO 2008
Titre précédant l’art. 16e
Chapitre 1a Observatoire des mesures techniques
Art. 16e Organisation 1 L’observateur des mesures techniques assume les tâches de l’observatoire au sens de l’art. 39b, al. 1, LDA. Le Conseil fédéral nomme l’observateur. 2 L’observateur s’acquitte de ses tâches de manière autonome et est rattaché admi nistrativement à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. 3 L’observateur dispose d’un secrétariat qui est dirigé par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Ce dernier supporte les coûts de l’observatoire. 4 L’observatoire ne prélève pas de taxes pour ses activités.
Art. 16f Accomplissement des tâches 1 L’observatoire clarifie, sur la base de ses propres observations (art. 39b, al. 1, let. a, LDA) ou sur celle d’annonces (art. 16g), s’il existe des indices d’une utilisa tion abusive de mesures techniques. 2 S’il constate de tels indices, il s’efforce, en tant que médiateur (art. 39b, al. 1, let. b, LDA), de parvenir à un règlement amiable avec les parties concernées. 3 Il rend périodiquement compte au Conseil fédéral et informe de manière appro priée la collectivité publique sur son activité; il n’a pas le pouvoir de prendre des décisions, ni de donner des instructions. 4 Pour exercer ses attributions, il peut aussi faire appel à des mandataires qui ne font pas partie de l’Administration fédérale; ces personnes sont tenues au secret.
Art. 16g Annonces 1 Quiconque suppose que des mesures techniques sont utilisées de manière abusive peut l’annoncer par écrit à l’observatoire. 2 L’observatoire confirme la réception de l’annonce et l’examine conformément à l’art. 16f, al. 1. 3 Il informe les parties concernées du résultat de sa vérification.
Chapitres 2a (art. 17a) et 4 (art. 21a à 21f) Abrogés
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II
Ordonnance sur le droit d’auteur RO 2008
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2008.
21 mai 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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