عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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Décision n° 253/2003/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2003 portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2007)

 DÉCISION No 253/2003/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 février 2003 portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2007)

I

(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

DÉCISION No 253/2003/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 février 2003

portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2007)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam- ment son article 95,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1) L'expérience tirée de programmes antérieurs menés dans le domaine douanier, en particulier Douane 2002, établi par la décision no 210/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Commu- nauté («Douane 2000») (4), montre que la Communauté aurait fortement intérêt à poursuivre ce programme, et même à l'étendre. Le nouveau programme devrait reposer sur les acquis des programmes antérieurs. Ces derniers ont fait ressortir la nécessité de fixer des objec- tifs mesurables et plus précis.

(2) Le nouveau programme devrait prendre en compte la communication de la Commission et la résolution du Conseil du 30 mai 2001 concernant une stratégie pour l'union douanière (5).

(3) Les administrations douanières ont un rôle crucial à jouer pour protéger les intérêts de la Communauté, en particulier ses intérêts financiers, pour garantir un niveau de protection des citoyens et des opérateurs écono- miques communautaires équivalent en tout point du territoire douanier de la Communauté où des formalités douanières sont effectuées, et pour contribuer à la compétitivité des entreprises de l'Union européenne sur les marchés mondiaux. Dans ce contexte, la politique douanière devrait être constamment adaptée à l'évolution de la situation par le groupe chargé de la politique doua- nière, afin de veiller à ce que les administrations doua- nières nationales fonctionnent de manière aussi efficiente et efficace qu'une administration unique.

(4) Il est nécessaire que la présente décision fixe les objectifs pour la mise en œuvre du programme et les priorités qui la guideront au cours des cinq prochaines années, ainsi que les mesures qui appuieront et compléteront les actions engagées par les États membres dans le domaine douanier. La mise en œuvre du programme sera coor- donnée et gérée en partenariat entre la Commission et les États membres dans le cadre de la politique commune élaborée par le groupe chargé de la politique douanière.

(5) L'engagement de la Communauté dans le processus d'ad- hésion des pays candidats nécessite l'adoption de mesures concrètes visant à permettre aux administrations douanières de ces pays d'être en mesure d'accomplir, dès leur adhésion, l'ensemble des tâches que la législation communautaire leur impose, notamment la gestion des futures frontières extérieures. Pour ce faire, le programme devrait être ouvert aux pays candidats.

(6) Divers instruments peuvent être utilisés pour réaliser les objectifs du programme, notamment des systèmes de communication et d'échange d'informations, des groupes de gestion, des groupes de projet, des analyses compara- tives, des échanges de fonctionnaires, des séminaires, des ateliers, des mesures de suivi, des actions externes et des activités de formation. En matière de formation profes- sionnelle, l'article 150 du traité précise que l'action de la Communauté respecte pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l'organisation de la formation professionnelle.

(7) Il importe que les actions engagées dans le domaine douanier privilégient l'amélioration des contrôles anti- fraude, la réduction des coûts de mise en conformité avec la législation douanière supportés par les opérateurs économiques et la préparation à l'élargissement. La Communauté doit donc être en mesure, dans le cadre de ses compétences propres, de soutenir l'action engagée par les administrations douanières des États membres, et toute possibilité de coopération administrative prévue par la réglementation communautaire devrait être pleine- ment mise à profit.

12.2.2003 L 36/1Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) JO C 126 E du 28.5.2002, p. 268. (2) JO C 241 du 7.10.2002, p. 8. (3) Avis du Parlement européen du 3 septembre 2002 (non encore paru

au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 décembre 2002. (4) JO L 33 du 4.2.1997, p. 24. Décision modifiée par la décision no

105/2000/CE (JO L 13 du 19.1.2000, p. 1). (5) JO C 171 du 15.6.2001, p. 1.

(8) La mondialisation croissante des échanges, le développe- ment de nouveaux marchés et l'évolution des méthodes et de la rapidité des mouvements de marchandises exigent que les administrations douanières renforcent les relations qu'elles entretiennent entre elles et avec les entreprises, les milieux juridiques et scientifiques de la Communauté et les opérateurs impliqués dans le commerce extérieur.

(9) Des indicateurs devraient être définis au début du programme afin de garantir l'existence d'un système effi- cient d'évaluation globale du programme. Afin de mesurer l'efficacité de la gestion du programme, des indi- cateurs devraient être définis pour chaque action.

(10) Il est essentiel que les administrations douanières conti- nuent à tirer parti du potentiel qu'offre le développement des technologies de l'information et des communications pour fournir des services électroniques plus efficaces et plus accessibles qui réduiront les coûts supportés par les opérateurs économiques et contribueront à promouvoir la compétitivité européenne et à rendre le marché unique plus efficace.

(11) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgé- taire (1), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(12) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision devraient être arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exé- cution conférées à la Commission (2),

DÉCIDENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET OBJECTIFS

Article premier

Établissement du programme

Un programme d'action communautaire pluriannuel (Douane 2007), ci-après dénommé «programme», est établi pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, en vue d'ap- puyer et de compléter les actions engagées par les États membres pour garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur dans le domaine douanier.

Article 2

Participation au programme

1. Les pays participants sont les États membres ainsi que les pays visés au paragraphe 2 qui participent de fait au programme.

2. Le programme est ouvert à la participation de tout pays qui a été reconnu comme candidat à l'adhésion à l'Union euro- péenne, conformément aux modalités et conditions applicables à cette participation.

Article 3

Objectifs

1. Dans le cadre de la gestion de l'union douanière, le programme a pour objectifs de veiller à ce que les administra- tions douanières des États membres:

a) mènent une action coordonnée pour veiller à ce que l'action dans le domaine douanier corresponde aux besoins du marché intérieur de la Communauté en mettant en œuvre la stratégie exposée dans la communication de la Commission et la résolution du Conseil concernant une stratégie pour l'union douanière précitées;

b) interagissent et s'acquittent de leurs tâches de manière aussi efficace que si elles ne formaient qu'une seule et même administration, et obtiennent des résultats équivalents en tout point du territoire douanier de la Communauté;

c) relèvent les défis que la mondialisation et l'augmentation du volume des échanges leur imposent, et contribuent à renforcer l'environnement concurrentiel de l'Union euro- péenne;

d) assurent la protection nécessaire des intérêts financiers de l'Union européenne et garantissent un environnement stable et sûr à ses citoyens;

e) prennent les mesures nécessaires pour préparer l'élargisse- ment et pour favoriser l'intégration de nouveaux États membres.

2. L'approche commune en matière de politique douanière est constamment adaptée aux évolutions nouvelles, en partena- riat entre la Commission et les États membres au sein du groupe chargé de la politique douanière, composé des direc- teurs généraux des services douaniers de la Commission et des États membres, ou de leurs représentants. La Commission tient ce groupe régulièrement informé des mesures relatives à la mise en œuvre du programme.

Article 4

Priorités du programme

Pour la mise en œuvre du programme, les priorités suivantes sont établies:

a) réduire les coûts liés au respect de la législation douanière supportés par les opérateurs économiques, grâce à des mesures telles qu'une normalisation accrue, et développer une coopération de plus en plus ouverte et transparente avec les opérateurs;

12.2.2003L 36/2 Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. (2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

b) recenser, développer et mettre en application les meilleures pratiques de travail, en particulier dans les domaines du contrôle d'audit a posteriori, de l'analyse de risque et des procédures simplifiées;

c) mettre en place un système de mesure des performances dans les administrations douanières des États membres;

d) soutenir les actions visant à prévenir les irrégularités, par exemple par la transmission rapide d'informations de contrôle aux bureaux de douane de première ligne;

e) renforcer la normalisation et la simplification des procé- dures, des systèmes et des contrôles douaniers;

f) améliorer la coordination et la coopération entre les labora- toires effectuant des analyses pour les douanes afin d'as- surer, en particulier, une classification tarifaire uniforme et dépourvue d'ambiguïté dans l'ensemble de l'Union euro- péenne;

g) contribuer à la création d'un environnement douanier infor- matisé avec des procédures douanières sans papier et un accès continu des opérateurs économiques aux douanes par le développement de systèmes de communication associé aux modifications législatives et administratives nécessaires;

h) assurer le fonctionnement des systèmes de communication et d'information existants et, s'il y a lieu, en élaborer et en établir de nouveaux;

i) entreprendre des actions destinées à aider les services doua- niers des pays candidats dans leur préparation à l'adhésion;

j) aider les pays tiers à moderniser leurs services douaniers et leurs procédures douanières;

k) élaborer des mesures de formation commune et établir un cadre organisationnel pour la formation dans le domaine douanier qui réponde aux besoins liés aux actions du programme.

CHAPITRE II

ACTIONS DU PROGRAMME

Article 5

Systèmes de communication et d'échange d'informations

1. La Commission et les pays participants veillent à ce que les systèmes de communication et d'échange d'informations suivants, accompagnés de manuels et de guides, soient opéra- tionnels, dans la mesure où la législation communautaire néces- site leur mise en œuvre:

a) le réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI), dans la mesure nécessaire pour contribuer au fonctionnement des systèmes définis dans le présent paragraphe;

b) le système de diffusion de données (DDS);

c) le nouveau système de transit informatisé (NSTI/NCTS);

d) le système d'information sur le tarif intégré de la Commu- nauté (TARIC);

e) le système d'information permettant le transfert des cachets d'origine et la transmission des cachets de transit (TCO/ TCT);

f) l'inventaire douanier européen des substances chimiques (ECICS);

g) le système des renseignements tarifaires contraignants euro- péens (RTCE/EBTI);

h) le système de gestion de la surveillance des contingents tari- faires (TQS);

i) le système de gestion des importations dans le cadre du perfectionnement actif (IPR);

j) l'application UNIT VALUES;

k) l'application SUSPENSIONS;

l) les autres systèmes communautaires existants de technolo- gies de l'information dans le domaine douanier, afin d'as- surer leur continuité.

2. La Commission, en partenariat avec les États membres, peut établir des systèmes additionnels de communication et d'échange d'informations estimés nécessaires.

3. Les éléments communautaires des systèmes de communi- cation et d'échange d'informations sont le matériel, les logiciels et les connexions de réseau, qui doivent être communs à tous les pays participants pour assurer l'interconnexion et l'interopé- rabilité des systèmes, qu'ils soient installés dans les locaux de la Commission ou d'un sous-traitant désigné ou dans les locaux des pays participants ou d'un sous-traitant désigné. La Commis- sion conclut les contrats nécessaires pour assurer le caractère opérationnel de ces éléments.

4. Les éléments non communautaires des systèmes de communication et d'échange d'informations comprennent les bases de données nationales qui font partie de ces systèmes, les connexions de réseau entre les éléments communautaires et non communautaires, ainsi que les logiciels et le matériel que chaque pays participant juge utiles à la pleine exploitation de ces systèmes dans l'ensemble de son administration. Les pays participants veilleront à ce que les éléments non communau- taires demeurent opérationnels et ils assureront leur interopéra- bilité avec les éléments communautaires.

5. La Commission coordonne, en coopération avec les pays participants, les aspects liés à la mise en place et au fonctionne- ment des éléments communautaires et non communautaires des systèmes et de l'infrastructure visés au paragraphe 1.

Article 6

Analyse comparative

Des activités d'analyse comparative peuvent être entreprises dans un ou plusieurs pays participants ou dans d'autres pays tiers, en particulier les principaux partenaires commerciaux de la Communauté, afin d'améliorer les performances de leur administration douanière dans des domaines spécifiques.

Aux fins de la présente décision, on entend par «analyse comparative» (benchmarking) la comparaison des méthodes de travail ou l'utilisation d'indicateurs de performance convenus en commun qui sont utilisés pour identifier des différences dans les performances, et les processus mis en place dans le but de partager les expériences et de tirer des leçons des bonnes pra- tiques afin d'améliorer l'efficience et l'efficacité.

12.2.2003 L 36/3Journal officiel de l'Union européenneFR

Article 7

Échanges de fonctionnaires

1. La Commission et les pays participants organisent des échanges de fonctionnaires des administrations douanières pour servir les objectifs du programme. Chaque échange est consacré à un aspect particulier du travail douanier et fait l'objet d'une préparation suffisante ainsi que d'une évaluation a posteriori par les fonctionnaires et les autorités concernés. Ces échanges peuvent être opérationnels ou porter sur des activités priori- taires spécifiques.

2. Le cas échéant, les pays participants prennent les mesures nécessaires pour permettre aux fonctionnaires accueillis dans le cadre de l'échange d'être opérationnels dans le service d'accueil. À cette fin, ceux-ci sont autorisés à effectuer les formalités liées aux fonctions qui leur sont confiées. Si les circonstances l'im- posent afin, notamment, de tenir compte des exigences propres à l'ordre juridique de chaque pays participant, les autorités compétentes des pays participants peuvent limiter ladite autori- sation.

3. Durant l'échange, la responsabilité civile des fonction- naires est, dans l'exercice de leurs fonctions, assimilée à celle des fonctionnaires nationaux de l'administration d'accueil. Les fonctionnaires participant à un échange sont soumis aux mêmes obligations de secret professionnel que les fonction- naires nationaux du pays d'accueil.

4. La Commission et les pays participants peuvent également organiser des échanges avec d'autres pays tiers pour servir les objectifs du programme.

5. Les pays participants procèdent périodiquement à l'évaluation des échanges, notamment de l'impact sur leur administration, demandée par la Commission.

Article 8

Séminaires, ateliers et groupes de projet

La Commission et les pays participants organisent des sémi- naires, des ateliers et des conférences à l'intention des fonction- naires des pays participants et de la Commission et, le cas échéant, d'autres experts sur le terrain. Ces activités peuvent également être ouvertes aux fonctionnaires d'autres administra- tions, si cela s'avère utile pour servir les objectifs de l'action.

La Commission, en partenariat avec les États membres, peut mettre en place des groupes de projet pour effectuer certaines tâches spécifiques devant être réalisées dans un délai donné.

Article 9

Actions de formation

1. Afin d'encourager une coopération structurée entre les organismes nationaux de formation et les fonctionnaires chargés de la formation douanière dans les administrations, les pays participants, en coopération avec la Commission:

a) établissent des normes de formation, développent les programmes de formation existants et, s'il y a lieu, en conçoivent de nouveaux, afin de créer un tronc commun de

formation pour les fonctionnaires couvrant l'ensemble des règles et procédures douanières communautaires de manière à leur permettre d'acquérir les qualifications et connais- sances professionnelles communes nécessaires;

b) ouvrent aux fonctionnaires de tous les pays participants, lorsque cela s'avère approprié, les cours de formation doua- nière dispensés à leurs propres fonctionnaires;

c) mettent en place les outils communs nécessaires à la forma- tion douanière et à sa gestion, y compris l'établissement d'un cadre organisationnel.

2. Les pays participants veillent également à ce que leurs fonctionnaires reçoivent la formation initiale et la formation continue nécessaires pour acquérir les qualifications et connais- sances professionnelles communes conformément aux programmes communs de formation, ainsi que la formation linguistique nécessaire pour leur permettre d'atteindre un niveau de connaissances linguistiques suffisant.

Article 10

Actions de suivi

1. La Commission, en partenariat avec les États membres, et, le cas échéant, en étroite concertation avec les opérateurs économiques, met en place un suivi de certains secteurs de la réglementation et des procédures douanières communautaires.

2. Ce suivi est exercé par des équipes mixtes composées de fonctionnaires des services douaniers des États membres et de la Commission. Sur la base d'une approche thématique ou régionale, ces équipes visitent différents points du territoire douanier de la Communauté où les administrations douanières accomplissent leurs fonctions. À l'issue de ces visites, elles ré- digent un rapport présentant et analysant les meilleures mé- thodes de travail ainsi que toutes les difficultés constatées dans l'application de la réglementation et, s'il y a lieu, elles formulent des recommandations pour adapter tant les règles communau- taires que les méthodes de travail afin d'améliorer l'efficience des activités douanières dans leur ensemble. Ces rapports d'ex- perts sont transmis aux États membres et à la Commission.

Article 11

Actions externes sous la forme d'assistance technique et de formation

1. La Commission assure la coordination des actions de formation, d'assistance technique et de coopération menées par la Communauté et les États membres avec les administrations de pays tiers afin de garantir la cohérence des actions commu- nautaires, tant externes qu'internes.

2. La Commission assure également la mise en œuvre des actions de formation, d'assistance technique et de coopération menées à l'intention:

a) des pays candidats afin de leur permettre de se conformer à la réglementation douanière communautaire. Une attention particulière est accordée à l'interconnectivité des systèmes informatiques douaniers;

12.2.2003L 36/4 Journal officiel de l'Union européenneFR

b) des pays tiers afin de les aider à moderniser leurs adminis- trations douanières dans le but d'améliorer les conditions du développement du commerce licite et la coopération avec les administrations douanières de l'Union européenne.

Article 12

Autres actions

La Commission peut, en partenariat avec les États membres, élaborer et utiliser toute autre action qui s'avérerait nécessaire pour réaliser les objectifs du programme.

Article 13

Fixation d'objectifs et d'indicateurs

Toutes les actions à mener au titre du présent programme visent des objectifs précis et sont assorties d'indicateurs mesu- rables afin de garantir une évaluation convenable et de disposer d'une indication précise des coûts prévus et sont conçues de manière à ce que les résultats correspondent à l'impact attendu de l'action.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 14

Enveloppe financière

1. L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, durant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, est fixée à 133 millions d'euros.

2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 15

Dépenses

1. Les dépenses nécessaires à l'exécution du programme sont réparties entre la Communauté et les pays participants confor- mément aux paragraphes 2 et 3.

2. La Communauté prend à sa charge:

a) les frais de conception, d'achat, d'installation et d'entretien des éléments communautaires des systèmes de communica- tion et d'échange d'informations visés à l'article 5, ainsi que les frais de fonctionnement courant des éléments commu- nautaires installés dans les locaux de la Commission ou d'un sous-traitant désigné;

b) les frais de voyage et de séjour encourus par les pays partici- pants dans le cadre des activités d'analyse comparative, des échanges de fonctionnaires, des séminaires, des ateliers, des groupes de projet et des actions de formation et de suivi visées aux articles 6 à 10;

c) les coûts liés à l'organisation de séminaires et d'ateliers;

d) les coûts liés aux actions visées aux articles 11 et 12.

La Commission détermine, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du 25 juin 2002 relatif au règlement financier applicable au budget général des Communautés euro- péennes (1), les règles concernant le paiement des dépenses et les communique aux pays participants.

3. Les pays participants prennent à leur charge:

a) tous les frais autres que ceux mentionnés au paragraphe 2, point a), relatifs à la mise en place et au fonctionnement des éléments non communautaires des systèmes de communica- tion et d'échange d'informations prévus à l'article 5, ainsi que les frais relatifs au fonctionnement courant des éléments communautaires de ces systèmes installés dans leurs locaux ou dans ceux d'un sous-traitant désigné;

b) la différence entre le coût supporté par la Communauté conformément au paragraphe 2, points b), c) et d), et le coût réel de l'activité;

c) les frais de formation initiale et de formation continue de leurs fonctionnaires, notamment de formation linguistique, spécifiées à l'article 9, paragraphe 2.

Article 16

Contrôle financier

Les décisions de financement et tout accord ou contrat résultant de la présente décision sont soumis au contrôle financier et, s'il y a lieu, à des vérifications sur place par la Commission, notamment par l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) et par la Cour des comptes. Toute subvention accordée conformé- ment à la présente décision est soumise à l'approbation écrite préalable des bénéficiaires. Cette approbation comprend l'ac- ceptation, par les bénéficiaires, de la réalisation d'un audit par la Cour des comptes concernant l'utilisation des fonds octroyés.

CHAPITRE IV

AUTRES DISPOSITIONS

Article 17

Mise en œuvre

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent programme sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 18, paragraphe 2.

Article 18

Comité

1. La Commission est assistée par le comité Douane 2007 (ci-après dénommé «comité»).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

12.2.2003 L 36/5Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

Article 19

Évaluation et rapports

1. Le programme fait l'objet d'une évaluation permanente, réalisée par la Commission en collaboration avec les pays parti- cipants. Elle est assurée au moyen des rapports visés au para- graphe 2 et d'activités spécifiques; elle se fonde sur un format, des critères et des indicateurs établis durant la première année du programme.

2. Les pays participants transmettent à la Commission:

a) pour le 30 juin 2005 au plus tard, un rapport intérimaire sur l'efficacité et l'efficience du programme, et

b) pour le 31 décembre 2007 au plus tard, un rapport final sur l'efficacité et l'efficience du programme.

3. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil:

a) pour le 31 décembre 2005 au plus tard, un rapport intéri- maire sur l'efficacité et l'efficience du programme;

b) pour le 30 juin 2008 au plus tard, un rapport final sur l'im- pact du programme.

Ces rapports sont également transmis, pour information, au Comité économique et social.

4. Le rapport final visé au paragraphe 3 présente l'ensemble des progrès accomplis pour chaque action du programme et il comporte une analyse des forces et faiblesses des divers systèmes informatiques douaniers concourant au fonctionne- ment du marché intérieur. Il formule toute proposition utile pour qu'un traitement identique soit appliqué aux opérateurs économiques en tout point du territoire douanier communau- taire et pour que la collecte des informations serve utilement la protection des intérêts financiers de la Communauté.

Article 20

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2003.

Article 21

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2003.

Par le Parlement européen

Le président P. COX

Par le Conseil

Le président P. EFTHYMIOU

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