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NL002

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Loi du 30 mai 1985 portant adaptation de la loi de 1912 sur le droit d'auteur à l'Acte de Paris de la Convention de Berne

 Loi portant adaptation de la loi de 1912 sur le droit d’auteur à l’Acte de Paris de la Convention de Berne

Loi portant adaptation de la loi de 1912 sur le droit d’auteur à l’Acte de Paris de la Convention de Berne

(du 30°mai 1985)

Article premier. — Les modifications suivantes sont apportées à la loi de 1912 sur le droit d’auteur 1 : A. L’article 10 est modifié comme suit :

Le texte du premier alinéa, 4° — “les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement;” — est remplacé par : “les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes;”.

Le premier alinéa, 9°, est libellé comme suit : 9° les oeuvres photographiques; Le premier alinéa, 10°, devient le premier alinéa, 11°. Le premier alinéa, 10°, est libellé comme suit : 10° les oeuvres cinématographiques;

B. L’article 15 est libellé comme suit : N’est pas considérée comme une atteinte au droit d’auteur la reproduction de nouvelles du jour,

de faits divers, ou d’articles d’actualité économique, politique ou religieuse, parus dans un quotidien, un hebdomadaire ou tout autre périodique, ou encore d’oeuvres de même nature qui ont été diffusées par la radio ou par la télévision, ou qui ont été distribuées par un organisme de radiodiffusion par câble au sens de la loi de 1904 sur le télégraphe et le téléphone (Staatsblad n° 7), à condition que : 1° la reproduction soit effectuée par un quotidien, un hebdomadaire ou tout autre périodique, dans

le cadre d’une émission de radiodiffusion ou au moyen d’une transmission au public par un organisme de radiodiffusion par câble au sens de la loi de 1904 sur le télégraphe et le téléphone (Staatsblad n° 7);

2° les dispositions de l’article 25 aient été respectées; 3° la source soit clairement mentionnée, ainsi que le nom de l’auteur s’il y est indiqué; 4° le droit d’auteur ne soit pas expressément réservé.

S’agissant des périodiques, une réserve générale faite en tête de chaque numéro est aussi considérée comme une réserve expresse au sens du premier alinéa, 4°.

Aucune réserve au sens du premier alinéa, 4°, ne peut être faite pour les nouvelles du jour et les faits divers.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux reproductions faites dans une autre langue que celle de l’original. C. L’article 15a est libellé comme suit :

Les citations figurant dans les annonces, les critiques, les écrits polémiques ou les traités scientifiques ne sont pas considérées comme une atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, scientifique ou artistique, à condition que :

1° l’oeuvre d’où est tirée la citation ait été rendue publique licitement; 2° les citations soient compatibles avec ce qui est normalement acceptable en vertu des

règles régissant les relations sociales, et que leur nombre et leur longueur soient justifiés par l’objectif à atteindre;

3° les dispositions de l’article 25 aient été respectées; 4° la source soit clairement mentionnée, ainsi que le nom de l’auteur s’il y est indiqué.

Source : Staatsblad, n° 307, du 18 juin 1985. — Traduction de l’OMPI.

Entrée en vigueur : Voir l’article IV de la présente loi. 1 Pour la loi de base, voir Le Droit d’auteur, 1973, p. 189 et suiv.

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Dans le cas d’une oeuvre brève ou d’une oeuvre visée à l’article 10, premier alinéa, sous 6°, 9° ou 11°, il est permis, aux fins des objectifs et dans les conditions énoncés au premier alinéa, de reproduire la totalité de l’oeuvre, pourvu que cette reproduction diffère nettement de l’oeuvre originale, soit par les dimensions, soit par le procédé d’exécution.

Les citations visées par le présent article comprennent celles tirées d’articles parus dans un quotidien, un hebdomadaire, ou tout autre périodique, sous la forme de revues de presse.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux citations faites dans une autre langue que celle de l’original.

Est réservé [à la Reine] le droit de préciser, par règlement d’administration publique, ce qu’il faut entendre au premier alinéa, 2°, par “normalement acceptable en vertu des règles régissant les relations sociales”. D. L’article 16 est libellé comme suit :

Ne sont pas considérées comme une atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, scientifique ou artistique :

a) la reproduction de parties d’une oeuvre dans des publications ou des enregistrements sonores ou visuels destinés à servir d’illustration dans l’enseignement, à condition que : 1° l’oeuvre à partir de laquelle la reproduction est faite ait été licitement rendue publique; 2° la reproduction soit compatible avec ce qui est normalement acceptable en vertu des règles

régissant les relations sociales; 3° les dispositions de l’article 25 aient été respectées; 4° la source soit clairement mentionnée, ainsi que le nom de l’auteur s’il y est indiqué; 5° une rémunération équitable ait été versée à l’auteur ou à ses ayants droit;

b) la communication au public de parties d’une oeuvre au moyen d’une émission de radiodiffusion ou de télévision, ou d’une transmission par un organisme de radiodiffusion par câble au sens de la loi de 1904 sur le télégraphe et le téléphone (Staatsblad n° 7) dans le cadre d’un programme destiné à servir d’illustration dans l’enseignement, à condition que : 1° l’oeuvre dont sont tirées les dites parties ait été elle -même rendue publique licitement; 2° la communication au public soit compatible avec ce qui est normalement acceptable en vertu

des règles régissant les relations sociales; 3° les dispositions de l’article 25 aient été respectées; 4° la source soit clairement mentionnée, ainsi que le nom de l’auteur s’il y est indiqué; 5° une rémunération équitable ait été versée à l’auteur ou à ses ayants droit.

Dans le cas d’une oeuvre courte ou d’une oeuvre visée à l’article 10, premier alinéa, sous 6°, 9° ou 11 , la totalité de l’oeuvre peut être reproduite aux mêmes fins et sous réserve des mêmes conditions.

Dans le cas d’un recueil, uniquement des oeuvres courtes ou de courts extraits des oeuvres d’un seul et même auteur peuvent être reproduits et, dans le cas des oeuvres visées à l’article 10, premier alinéa, sous 6°, 9° ou 11°, seules quelques-unes de ces oeuvres peuvent être reproduites, et seulement si cette reproduction diffère nettement de l’original, soit par ses dimensions, soit par le procédé d’exécution, étant entendu que, lorsque deux ou plus de ces oeuvres ont été rendues publiques conjointement, la reproduction d’une seule d’entre elles est permise.

Les dispositions du présent article sont également applicables à la reproduction faite dans une autre langue que celle de l’original.

Est réservé [à la Reine] le droit de préciser, par règlement d’administration publique, ce qu’il faut entendre au premier alinéa, sous a), 5°, et b), 5°, par “rémunération équitable” et, au troisième alinéa, par “des oeuvres courtes ou de courts extraits des oeuvres”. E. Au second alinéa de l’article 17a, les mots “reproductions cinématographiques” sont remplacés

par “reproductions d’oeuvres cinématographiques”. F. Un nouvel article 29a, libellé comme suit, est ajouté :

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Art. 29a. — Les actions visant à interdire un acte par lequel il a été ou sera porté atteinte au droit d’auteur par un tiers peuvent aussi être engagées par des personnes morales désignées par le Ministre de la justice et pleinement habilitées à gérer les intérêts des auteurs ou de leurs ayants droit. G. Au premier alinéa de l’article 38, les mots “par l’ayant droit ou en son nom” sont remplacés par

“licitement”. H. Un nouveau chapitre V est inséré, dont la teneur est la suivante :

CHAPITRE V Dispositions spéciales concernant les oeuvres cinématographiques

Art. 45a. — Une oeuvre cinématographique s’entend d’une oeuvre consistant en une suite d’images animées, accompagnées de sons ou non, quel que soit son mode de fixation éventuel.

Nonobstant les dispositions des articles 7 et 8, les personnes physiques qui ont apporté une contribution de nature créatrice à la réalisation d’une oeuvre cinématographique sont réputées être les auteurs de celle-ci.

La personne physique ou morale qui est responsable de la réalisation d’une oeuvre cinématographique en vue de son exploitation est réputée être le producteur de l’oeuvre en question.

Art. 45b. — Lorsque l’un des auteurs ne souhaite pas achever sa contribution à une oeuvre cinématographique ou se trouve dans l’impossibilité de le faire, il ne peut pas, sauf convention écrite contraire, s’opposer à ce que le producteur utilise sa contribution, dans la mesure où elle existe déjà, afin de terminer l’oeuvre cinématographique. Il est réputé être l’auteur, au sens de l’article 45a, de cette contribution.

Art. 45c. — Une oeuvre cinématographique est réputée être achevée lorsqu’elle est prête à être présentée. Sauf convention écrite contraire, le producteur décide du moment où l’oeuvre cinématographique est prête à être présentée.

Art. 45d. — Sauf convention écrite contraire entre les auteurs et le producteur, les auteurs sont réputés avoir cédé au producteur, à partir du moment indiqué à l’article 45c, le droit de rendre l’oeuvre cinématographique publique, de la reproduire au sens de l’article 14, de lui ajouter des sous-titres et d’en doubler le dialogue. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas à ceux qui ont composé la musique de l’oeuvre cinématographique ou qui ont écrit les paroles qui accompagnent cette musique. Si le producteur exploite l’oeuvre sous une forme qui n’existait pas ou n’était guère prévisible à l’époque visée à l’article 45c, ou s’il cède à un tiers le droit de l’exploiter, il est tenu de verser aux auteurs une rémunération équitable pour cette exploitation.

Art. 45e. — Chaque auteur jouit des droits suivants sur l’oeuvre cinématographique en sus de ceux énoncés à l’article 25 : a) le droit d’avoir son nom mentionné dans la partie de l’oeuvre cinématographique

habituellement prévue à cette fin, avec indication de sa qualité ou de sa contribution à cette oeuvre;

b) le droit d’exiger que la partie de l’oeuvre cinématographique visée sous a) soit aussi présentée; c) le droit de s’opposer à ce que son nom soit mentionné sur l’oeuvre cinématographique, à moins

qu’une telle opposition soit injustifiée. Art. 45f. — Sauf convention écrite contraire, l’auteur est présumé ne pas s’être opposé à ce que

le producteur apporte à sa contribution des modifications visées à l’article 25, premier alinéa, sous b). Art. 45g. — Sauf convention écrite contraire, chaque auteur conserve un droit d’auteur sur sa

contribution lorsque celle-ci constitue une oeuvre qui peut être séparée de l’oeuvre cinématographique. Après le moment visé à l’article 45c, chaque auteur peut, sauf convention écrite contraire, rendre sa contribution publique et la reproduire séparément, à condition que cela ne porte pas préjudice à l’exploitation de l’oeuvre cinématographique. I. L’article 47 est modifié comme suit : Au premier alinéa, les mots “par l’auteur ou en son nom” sont supprimés. Après ce premier alinéa, un nouvel alinéa libellé comme suit est inséré :

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Aux fins de l’alinéa précédent, les auteurs qui, sans être Néerlandais, ont leur résidence habituelle aux Pays-Bas sont traités comme des Néerlandais pour ce qui est des oeuvres non publiées ou des oeuvres qui ont été publiées depuis qu’ils ont leur résidence habituelle aux Pays-Bas. Le troisième alinéa (ancien deuxième alinéa) a la teneur suivante :

Une oeuvre est considérée comme publiée au sens du présent article lorsque, avec le consentement de l’auteur, elle a paru sous forme imprimée ou, en général, lorsque, avec le consentement de l’auteur, un nombre suffisant d’exemplaires, de quelque genre que ce soit, ont été mis à la disposition du public pour répondre à ses besoins légitimes, compte tenu de la nature de l’oeuvre. Au quatrième alinéa (ancien troisième alinéa), les mots [néerlandais] “cinematografisch werk

(oeuvre cinématographique) sont remplacés par “filmwerk”2. Un nouvel alinéa, libellé comme suit, est ajouté :

Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, la présente loi est applicable aux oeuvres cinématographiques si le siège ou la résidence habituelle du producteur se trouve aux Pays-Bas. J. L’article 50b est supprimé.

Art. II. — Les dispositions de la section H de l’article premier ne sont pas applicables si la réalisation du film a commencé avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. III. — Les objets destinés à faire entendre une oeuvre musicale, en totalité ou en partie, par un procédé mécanique, et fabriqués conformément aux dispositions de l’article 50b tel qu’il était libellé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent encore être mis sur le marché pendant un an à compter du 1er

janvier de l’année suivant celle où la présente loi entre en vigueur.

Art. IV. — La présente loi entrera en vigueur à une date qui sera fixée [par la Reine]. Il est décrété et ordonné qu’elle sera publiée au Staatsblad et que les ministères, les administrations,

les organismes officiels et les fonctionnaires nationaux veilleront tous, chacun en ce qui le concerne, à sa bonne exécution.

2 Modification sans incidence sur la traduction française de la loi.

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