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Loi sur les marques collectives
(No 645 du 2 décembre 1960)*
1. De la même manière que les commerçants individuels en vertu de la Loi sur les marques1, les associations de commerçants peuvent obtenir, par l’enregistrement et par l’acquisition d’une réputation sur le marché, le droit exclusif à une marque ou à un autre symbole commercial utilisé par leurs membres pour des produits ou des services qu’ils offrent en vente dans l’exercice de leurs activités commerciales.
Les autorités publiques, fondations et autres associations exerçant un contrôle sur des produits ou services peuvent aussi obtenir par l’enregistrement le droit exclusifà une marque ou à un autre symbole commercial utilisé pour des produits ou services soumis à ce contrôle.
Les marques visées par les dispositions de la présente Loi sont dites «marques collectives».
2. Les articles pertinents de la Loi sur les marques concernant les marques et les autres symboles commerciaux sont applicables aux symboles commerciaux mentionnés à l’article premier, sauf disposition contraire ci-après.
3. La demande d’enregistrement d’une marque collective doit comporter, outre les indications requises en vertu de l’article 17 de la Loi sur les marques, le règlement d’usage de la marque. Si la demande est acceptée, ces indications sont inscrites au registre des marques.
En cas de modification ultérieure du règlement d’usage, le titulaire de la marque est tenu de communiquer sa nouvelle teneur aux fins de l’inscription au registre.
4. La cession d’une marque collective enregistrée n’est acceptée à l’inscription au registre qu’à condition que la marque, entre les mains du cessionnaire, ne soit pas manifestement trompeuse.
5. Outre les cas prévus à l’article 25 de la Loi sur les marques, l’enregistrement d’une marque collective peut aussi être radié si son règlement d’usage n’a pas été dûment communiqué aux fins d’enregistrement ou si la marque est utilisée de manière à induire le public en erreur. L’action en radiation peut être intentée par l’autorité désignée par le Gouvernement, par toute personne lésée par l’enregistrement ou l’usage de la marque ainsi que par une association des commerçants de la branche considérée.
6. Seul le titulaire d’un symbole commercial visé dans la présente Loi peut être demandeur dans une action en contrefaçon de ce symbole. Il peut réclamer la réparation du dommage subi par des tiers autorisés à utiliser le symbole.
* Titre suédois : Kollektivmärkeslag. Entrée en vigueur : 1er janvier 1961. Source : Traduction anglaise de l’Institut de propriété intellectuelle et de droit commercial de l’Université de Stockholm. 1 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, SUEDE — Texte 3-001 (N.d.l.r.).