عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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سويسرا

CH346

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Ordonnance du 2 septembre 2015 sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (état le 1er janvier 2017)

RS 232.112.1

Ordonnance

232.112.1

sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires

(OIPSD)

du 2 septembre 2015 (Etat le 1er janvier 2017)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 48, al. 4, 48b, al. 1 et 4, et 50 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)1,

arrête:

Art. 1 Objet

1 La présente ordonnance règle, en vue de l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires:

a. le calcul de la proportion minimale de matières premières suisses visée à l’art. 48b, al. 2 à 4, LPM (proportion minimale requise), notamment quels produits naturels sont exclus du calcul;

b. la manière de déterminer si la proportion minimale requise est atteinte.

2 Elle définit au surplus les zones frontalières qui sont aussi considérées comme lieu de provenance pour les indications de provenance suisses.

Art. 2 Zones frontalières

1 En plus du territoire suisse et des enclaves douanières, les surfaces agricoles utiles suivantes sont aussi considérées comme lieu de provenance des produits naturels conformément à l’art. 48, al. 4, LPM:

a. les surfaces des exploitations agricoles suisses qui sont situées en zone fron- tière étrangère au sens de l’art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes2 et qui ont été exploitées sans interruption par ces exploitations au moins depuis le 1er janvier 2014;

b. les zones franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie.

2 Une indication de provenance suisse peut être utilisée pour les denrées alimentaires contenant du lait de bétail laitier que des exploitants domiciliés en Suisse estivent par tradition dans des exploitations d’estivage transfrontalières ou proches de la frontière:

a. si les conditions fixées dans la présente ordonnance sont remplies; et

RO 2015 3659

1 RS 232.11

2 RS 631.0

1

232.112.1

Propriété industrielle

b. si la denrée alimentaire est produite dans l’exploitation d’estivage.

Art. 3 Calcul de la proportion minimale requise

1 Le calcul de la proportion minimale requise se fonde sur la recette de fabrication.

2 Les éléments déterminants pour le calcul visé à l’art. 48b, al. 3, LPM figurent dans l’annexe 1 ainsi que dans l’ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) selon les art. 8 et 9 al. 1.

3 Si la recette de fabrication mentionne de l’eau, celle-ci est exclue du calcul. L’eau peut être incluse dans le calcul si elle confère ses caractéristiques essentielles à la boisson et ne sert pas à la dilution.

4 Certains produits naturels et les matières premières qui en sont issues ainsi que les microorganismes, les additifs et les auxiliaires technologiques au sens de l’art. 2, al. 1, let. k, l et n, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)3 peuvent être exclus du calcul:

a. s’ils ne donnent pas leur nom au produit et ne confèrent pas à la denrée alimentaire ses caractéristiques essentielles; et

b. si leur poids est négligeable.

5 Si la recette de fabrication mentionne des produits semi-finis, ceux-ci peuvent être inclus dans le calcul comme une seule matière première. Ils doivent être pris en compte à 100 % dans le calcul.

Art. 4 Atteinte de la proportion minimale requise

1 Pour déterminer si la proportion minimale requise pour une denrée alimentaire donnée est atteinte, le fabricant peut se fonder sur le flux de marchandises moyen d’une année civile.

2 Si les produits semi-finis qui sont inclus dans le calcul comme une seule matière première remplissent les conditions d’utilisation des indications de provenance suisses, ils sont pris en compte à hauteur de 80 % pour déterminer si la proportion minimale requise est atteinte.

3 Les produits naturels qui proviennent de Suisse peuvent toujours être pris en compte pour déterminer si la proportion minimale requise est atteinte. Font excep- tion:

a. l’eau qui ne peut pas être prise en compte dans le calcul de la proportion minimale requise en vertu de l’art. 3, al. 3, 1re phrase;

b. les produits exclus du calcul en vertu de l’art. 3, al. 4.

Art. 5 Dispositions spéciales

1 Une denrée alimentaire désignée par une indication faisant référence à une région ou à un lieu doit remplir des conditions supplémentaires dans les cas suivants:

3 RS 817.02

2

Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. O

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a. une de ses qualités particulières ou une autre caractéristique est essentielle- ment attribuable à sa provenance géographique;

b. la région ou le lieu de sa provenance lui confère une réputation particulière.

2 Si une denrée alimentaire se compose de plusieurs produits naturels, les propor- tions visées à l’art. 48b, al. 2, LPM s’appliquent.

3 Les indications de provenance suisses ne peuvent pas être utilisées pour les denrées alimentaires se composant exclusivement de produits naturels importés et de matières premières qui en sont issues.

4 Elles peuvent être utilisées pour le chocolat s’il comprend uniquement des produits naturels qui ne peuvent être produits en Suisse en raison des conditions naturelles si le chocolat est entièrement fabriqué en Suisse. Elles peuvent être utilisées pour le café si les grains de café ont été entièrement transformés en Suisse.

5 Lorsqu’une denrée alimentaire ne remplit pas les conditions d’utilisation des indications de provenance suisses, l’indication de provenance des matières pre- mières qui entrent dans sa composition ne peut figurer que dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients visées à l’art. 26 ODAlOUs 4. Lorsqu’une matière première provient à 100 % de Suisse, que son poids est considérable dans la denrée alimentaire, qu’elle lui confère soit son nom, soit ses caractéristiques essentielles et qu’elle entre dans la composition d’une denrée alimentaire entièrement fabriquée en Suisse, une indica- tion de provenance suisse peut être utilisée aux conditions suivantes:

a. l’indication de la provenance suisse de la matière première ne doit pas figu- rer en caractères d’imprimerie plus grands que ceux utilisés pour la dénomi- nation spécifique;

b. la croix suisse ne doit pas être utilisée;

c. l’indication de la provenance suisse de la matière première ne doit pas don- ner l’impression de porter sur l’ensemble de la denrée alimentaire.

6 L’obligation d’indiquer le pays de production conformément à la législation sur les denrées alimentaires s’applique dans tous les cas.

Art. 6 Produits naturels non disponibles

Le DEFR peut modifier dans l’annexe 1 la liste des produits naturels qui ne peuvent être produits en Suisse en raison des conditions naturelles.

Art. 7 Détermination du taux d’auto-approvisionnement des produits naturels

1 Le DEFR détermine le taux d’auto-approvisionnement des produits naturels. Il le fixe tous les ans, en se fondant sur la moyenne des taux d’auto-approvisionnement de trois années civiles consécutives. Le taux d’auto-approvisionnement des diffé- rents produits naturels est fixé dans l’annexe 1.

4 RS 817.02

3

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Propriété industrielle

2 Par taux d’auto-approvisionnement, on entend la part de la production suisse à la consommation indigène. La consommation indigène correspond à la somme de la production suisse et des importations de matières premières, déduction faite des variations de stocks. La consommation indigène comprend aussi l’utilisation pour la fabrication de produits d’exportation.

3 La variation des stocks correspond aux stocks enregistrés à la fin de l’année des- quels on soustrait ceux enregistrés en début d’année.

Art. 8 Produits naturels temporairement non disponibles

Les produits naturels qui ne peuvent temporairement pas être produits en Suisse ou en quantité suffisante en Suisse en raison de conditions inattendues ou se produisant de manière irrégulière, comme les pertes de récolte, sont inscrits dans une ordon- nance du DEFR. Lorsqu’il inscrit un produit naturel dans cette ordonnance du dépar- tement, le DEFR indique pendant quelle durée ce produit est exclu du calcul visé à l’art. 48b, al. 3, let. b, LPM.

Art. 9 Produits naturels destinés à un usage précis non disponibles en Suisse

1 Sur demande, le DEFR peut exclure du calcul visé à l’art. 48b, al. 3, let. a, LPM les produits naturels qui ne peuvent pas être produits en Suisse de manière à remplir les exigences techniques nécessaires à l’utilisation prévue. Il ne peut prévoir une telle exclusion que pour une durée limitée. Il inscrit les produits naturels concernés dans une ordonnance du DEFR.

2 Les demandes peuvent être déposées par des organisations du secteur agricole ou du secteur agroalimentaire qui sont représentatives du produit naturel considéré ou des denrées alimentaires qui en sont issues. Ces organisations doivent avoir préala- blement consulté d’autres organisations concernées par la demande.

3 La demande doit notamment comprendre les éléments suivants:

a. la preuve que les produits naturels produits en Suisse ne conviennent pas à la fabrication de la denrée alimentaire;

b. la preuve que la denrée alimentaire ne peut pas être fabriquée autrement.

Art. 10 Utilisation des indications de provenance suisses après une modification des annexes

Si la modification d’une annexe durcit les conditions d’utilisation des indications de provenance suisses pour une denrée alimentaire, les calculs peuvent encore être faits conformément à l’ancien droit et l’indication de provenance suisse être utilisée pendant les douze mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification, pour autant que la denrée alimentaire satisfasse aux anciennes conditions d’utilisation de l’indication de provenance.

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Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. O

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Art. 11 Disposition transitoire

Les denrées alimentaires qui ont été fabriquées avant l’entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance peuvent porter une indication de provenance conforme à l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2018.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

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Propriété industrielle

Produits naturels non disponibles et taux

Annexe 15

(art. 3, al. 2, 6 et 7, al. 1)

d’auto-approvisionnement des produits naturels

Les produits naturels visés à l’art. 6, qui ne peuvent être produits en Suisse en raison des conditions naturelles (produits naturels non disponibles) sont signalés au moyen d’un «x».

Groupe Sous-groupe Produit naturel Produits naturels non dispo- nibles

(art. 6)

Taux d’auto- approvision- nement en % (art. 7)

Céréales Avoine < 5

Blé dur < 5
Blé tendre 62,5
Epeautre 62,0
Maïs, sans le maïs-légume < 5
Orge < 5
Riz < 5
Seigle 75,5

Céréales, autres, comme < 5 le riz sauvage

Pommes de terre, autres racines et tubercules

Pommes de terre 74,1
Racines de chicorée < 5
Racines et tubercules, < 5

autres

Sucre et miel Betterave sucrière 58,2

Canne à sucre x
Glucose < 5
Miel 30,5

Saccharose 57,4

Légumineuses séchées

Caroubes < 5
Lentilles < 5
Pois chiches x
Légumineuses séchées, < 5 autres

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 15 nov. 2016, en vigueur depuis le

1er janv. 2017 (RO 2016 4225).

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Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. O

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Groupe Sous-groupe Produit naturel Produits naturels non dispo- nibles

(art. 6)

Taux d’auto- approvision- nement en % (art. 7)

Noix Noix non tropicales Châtaignes < 5

Noisettes < 5
Noix 16,3
Noix tropicales Amandes x Noix de cajou x Noix de cola x Noix de Macadamia x Noix du Brésil x Pistaches x
Noix, autres Noix, autres < 5

Fruit oléagineux Amandes de palmiste x

Arachides x
Graines de carthame < 5
Graines de colza 84,7
Graines de coton x
Graines de lin < 5
Graines de pavot < 5
Graines de ricin x
Graines de sésame x
Graines de tournesol 5,6
Noix de coco x
Noix de karité x
Olives < 5
Semences de moutarde < 5
Soja 11,7

Fruits oléagineux, autres < 5

Légumes, y compris champignons

Légumes-racines et légumes-tubercules
Betteraves rouges 95,9
Carottes 88,3
Céleris-pommes 92,6
Fenouils 40,8
Navets 96,1
Radis 85,6
Radis long 65,9
Scorsonères 73,8
Légumes-racines, autres, comme le persil racine
67,3

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Groupe Sous-groupe Produit naturel Produits naturels non dispo- nibles

(art. 6)

Taux d’auto- approvision- nement en % (art. 7)

Légumes du genre
Allium
Ail < 5
Oignons 69,0
Poireaux 74,0
Légumes du genre Allium, autres
37,8
Choux Brocoli 32,2
Chou blanc 91,6
Chou chinois 92,7
Chou de Bruxelles 26,6
Chou de Milan 97,9
Chou rouge 95,3
Chou vert 79,8
Chou-fleur 47,4
Chou-rave 53,5
Pakchoi 35,2
Choux, autres < 5
Salades Arroche des jardins < 5
Chicorée de Trévise 32,0
Chicorée endive 46,7
Chicorée Witloof 62,0
Laitue iceberg 54,5
Mâche/rampon 95,3
Pain de sucre 81,2
Radicchio 79,9
Salade pommée 71,2
Salades à feuilles, autres 100
Autres légumes à feuilles et à tiges
Asperges 5,9
Bettes 72,9
Céleri en branches 60,7
Epinards 93,0
Rhubarbe 79,6
Légumes à feuilles et à tige, autres, comme cresson, persil, artichauts, pissenlits, fines herbes
43,7
Légumes-fruits Aubergines 38,8
Concombre 34,3
Courge 48,3
Courgettes 33,6
Melon < 5
Pastèque x

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Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. O

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Groupe Sous-groupe Produit naturel Produits naturels non dispo- nibles

(art. 6)

Taux d’auto- approvision- nement en % (art. 7)

Poivron <5
Tomates 30,4
Légumineuses Haricots 55,9
Petits pois 46,1
Pois mange-tout 5,7
Maïs (légume) Maïs doux 7,6
Champignons Champignons de Paris 52,4
Champignons, autres < 5

Autres types de légumes
Légumes, autres x

Fruits Fruits à pépins Coings 60,5

Poires à cidre 86,2
Poires pour la distillation 99,9
Poires, autres 62,9
Pommes à cidre 79,2
Pommes pour la distillation 82,2
Pommes, autres 90,9
Fruits à noyau Abricots 34,7
Cerises de table 52,1
Cerises pour la distillation 44,3
Cerises, autres, comme cerises en conserves
42,8
Pêches < 5
Prunes et pruneaux pour la distillation
Prunes de table et pruneaux de table
66,8
26,6
Petits fruits et kiwis Cassis 90,9
Fraises 34,5
Framboises 46,8
Groseilles à maquereau 85,0
Groseilles rouges 88,8
Mûres 82,7
Myrtilles 7,8
Petits fruits, autres, comme < 5 baies de sureau, cynorho-
dons, muroise et kiwis
Raisins Raisins de table < 5
Raisins pour le vin blanc 55,8
Raisins pour le vin rouge 42,0
Raisins, autres < 5

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Propriété industrielle

Groupe Sous-groupe Produit naturel Produits naturels non dispo- nibles

(art. 6)


Bananes Bananes x
Bananes plantain x
Agrumes Agrumes x

Taux d’auto- approvision- nement en % (art. 7)

Fruits et petits fruits, tropicaux et subtropicaux
Fruits et petits fruits, x tropicaux et subtropicaux
Autres types de fruits
Fruits, autres < 5

Stimulants Café Café x

Cacao Cacao x
Thé Infusions < 5
Maté x
Thé noir x
Stimulants, autres Stimulants, autres < 5

Epices Epices Epices < 5

Animaux Bovins 70,9

Cheval 9,1
Chèvre 63,2
Mouton 36,7
Porc 80,0
Veau 97,3
Volailles Dinde 10,8
Poulet de chair et poule pondeuse
Volailles, autres, comme canard, oie et pintade
54,6
< 5
Lapins Lapin 50,9
Gibier Gibier 28,5

Animaux sans les poissons, autres
Animaux sans les x poissons, autres

Œufs Œufs de poule

(Gallus domesticus)

Œufs, autres, comme autruche, cailles et canards
52,9
93,6

Poissons et animaux

Poissons d’eau douce 16,4

aquatiques

Lait (vache, chèvre, brebis, bufflonne)

Poissons et animaux x aquatiques, autres
Lait de vache, chèvre, brebis et bufflonne
90,4

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Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. O

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Groupe Sous-groupe Produit naturel Produits naturels non dispo- nibles

(art. 6)

Taux d’auto- approvision- nement en % (art. 7)

Autres Ethanol < 5

Maltodextrine < 5
Sel de cuisine (excepté le sel marin)
100

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232.112.1 Propriete industrielle

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