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MA046

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Décret n° 2-96-906 du 9 ramadan 1417 (18 janvier 1997) pris pour l'application du chapitre II - relatif au registre du commerce - du titre IV du livre premier de la loi n° 15-95 formant Code de commerce (tel que modifié par le décret n° 2-99-71 du 16 mars 2000)


18 Janvier 1997

Décret n° 2-96-906 (9 ramadan 1417) pris pour l'application du chapitre II - relatif au registre du commerce - du titre IV du livre premier de la loi n° 15-95 formant Code de commerce (B.O. 6 février 1997).

Vu la loi 15-95 formant Code de commerce, promulguée par le dahir 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996), notamment le chapitre II du titre IV du livre premier de ladite loi ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier 1997), Chapitre Premier : de la Déclaration d'Inscription au Registre du Commerce Article Premier : La déclaration d'inscription au registre du commerce doit être présentée par l'assujetti ou son mandataire, au secrétariat greffe du tribunal compétent, en triple exemplaire sur des formulaires définis par arrêté du ministre de la justice. Elle est accompagnée des actes et pièces justificatifs dont la liste est fixée dans le même arrêté. Elle est revêtue de la signature de l'assujetti ou de son mandataire dûment muni d'une procuration portant la signature légalisée du mandant. Article 2 : Les formulaires prévus à l'article précédent comprennent les modèles de déclarations suivants : - le " Modèle n° 1 " pour les personnes physiques ; - le " Modèle n° 2 " pour les personnes morales ; - le " Modèle n° 3 " pour les succursales ou agences d'entreprises marocaines ou étrangères, les représentations commerciales ou agences commerciales, des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers ; - le " Modèle n° 4 " pour les inscriptions modificatives. Article 3 : Les brevets d'invention exploités sont désignés sur la déclaration par la date de leur dépôt et leur numéro de délivrance, et les marques de fabrique de commerce et de service déposées, par la date et le numéro de leur dépôt. Article 4 : Le secrétaire-greffier qui reçoit la déclaration d'inscription doit s'assurer de l'identité de l'assujetti ou de son mandataire et vérifier que les énonciations qui y sont portées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires et correspondent aux actes et pièces justificatifs fournis à l'appui de la déclaration. Le secrétaire-greffier procède alors à l'inscription sur la déclaration, et dans la partie y réservée à cet effet, des mentions suivantes : - la date et l'heure du dépôt ; - le numéro d'ordre au registre chronologique, prévu à l'article 7 ci-dessous ; - le numéro d'immatriculation de l'assujetti au registre analytique prévu à l'article 7 ci dessous.

Il transcrit sur le registre analytique le contenu de la déclaration et remet à l'assujetti ou à son mandataire un exemplaire de celle ci dûment signé pour valoir certificat d'inscription sur lequel il certifie avoir opéré cette transcription. Il conserve un exemplaire de la déclaration et transmet le troisième au registre central du commerce. Les exemplaires des déclarations sont reliés mensuellement par les soins du secrétaire-greffier et dans leur ordre numérique. Article 5 : Toute déclaration d'inscription postérieure à l'immatriculation doit reproduire les numéros de la déclaration initiale aux registres chronologique et analytique. Article 6 : La mise en demeure prévue à l'article 62 de la loi 15-95 susvisée en cas de non-immatriculation dans les délais légalement prescrits, est adressée au contrevenant, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le ministre chargé du commerce ou la personne déléguée par lui à cet effet. Le ministre chargé du commerce ou la personne déléguée par lui à cet effet peut être saisi de l'infraction par les agents de toute administration concernée. Chapitre II : Du Registre Local du Commerce Article 7 : Le registre local du commerce comprend deux parties : 1. un registre chronologique (Modèle n° 5) ; 2. un registre analytique (Modèle n° 6). Les modèles de ces registres sont établis par les soins du ministère de la justice. Article 8 : Les déclarations d'immatriculation sont enregistrées sommairement sur le registre chronologique dans l'ordre de leur dépôt au secrétariat-greffe du tribunal compétent et sous le numéro qui leur a été attribué, suivant une numérotation continue commençant à nouveau le 1er janvier de chaque année. Il en est délivré récépissé, constatant le dépôt et mentionnant : - le numéro d'ordre de l'inscription ; - la date et l'heure du dépôt ; - les nom, prénoms, ou les raisons sociales ou les dénominations commerciales et le domicile des déclarants ; - l'adresse de l'établissement ou du siège social ; - l'indication du numéro d'inscription au registre analytique, de l'immatriculation initiale visée en cas d'inscription modificative. Les inscriptions modificatives sont enregistrées sur le registre chronologique dans les mêmes conditions que les déclarations d'immatriculation. Article 9 : Le registre analytique est tenu sous forme de tableau et suivant une numérotation continue. Il est affecté à chaque établissement faisant l'objet d'une immatriculation distincte un folio entier formé par deux pages qui se suivent, le registre étant ouvert.

Le numéro de ce folio devient celui de l'immatriculation initiale. Il est reproduit sur les trois exemplaires de la déclaration déposée par le requérant, sur les pièces relatives aux inscriptions modificatives ainsi que sur tous autres documents concernant l'immatriculation initiale. Le registre analytique est constitué de deux recueils, l'un affecté aux personnes physiques, l'autre aux personnes morales, les numéros du premier recueil étant des nombres pairs, ceux du second des nombres impairs. Article 10 : Toute inscription doit recevoir un numéro distinct au registre chronologique ; le registre analytique ne comporte de numéro distinct que pour les seules immatriculations initiales, les inscriptions modificatives ou complémentaires devant être effectuées sur le folio affecté à l'immatriculation. Article 11 : Les deux registres chronologique et analytique, sont cotés, paraphés et vérifiés à la fin de chaque mois par le président du tribunal compétent ou par le magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce. Mention de cette vérification est faite sous le sceau du tribunal et la signature du magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce. Si le président ou le magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce présume qu'une déclaration tombe sous le coup de l'article 64 de la loi 15-95 précitée, il doit dénoncer le fait au Ministère public. Chapitre III : Du Registre Central du Commerce Article 12 : (abrogé, Décret 2-99-71 du 16 mars 2000, B.O n° 4778 du 16 mars 2000) Article 13 : Dans la première semaine de chaque mois et après la vérification prévue à l'article 11 ci-dessus, le secrétaire-greffier transmet au registre central du commerce un exemplaire des déclarations qu'il a enregistrées au cours du mois précédent, aux fins d'immatriculation ou de modification. Le secrétaire-greffier donne également avis au registre central du commerce des radiations qu'il a opérées au cours du même mois. Article 14 : Dès leur réception par le registre central du commerce, les envois des secrétariats greffes sont enregistrés sur un registre adhoc, ou selon un procédé informatique, reproduisant les différentes mentions portées sur les envois des secrétaires-greffiers. Dans la partie réservée à cet effet et au pied de chaque déclaration, le registre central certifie la réception et l'enregistrement de ladite déclaration en indiquant notamment le numéro et la date d'inscription de la déclaration, signe et appose le timbre du service. Article 15 : Les exemplaires des déclarations sont ensuite réunis en deux registres distincts, l'un pour les personnes physiques, l'autre pour les personnes morales. Chacun de ces deux registres est lui-même divisé en autant de volumes qu'il y a de tribunaux. Chaque volume peut comporter plusieurs tomes. Les exemplaires des déclarations concernant les inscriptions modificatives sont intercalés dans les recueils précités à la suite des immatriculations initiales qu'ils concernent. L'ordre de classement des exemplaires des déclarations dans les recueils est celui du registre analytique du secrétariat-greffe qui les a adressés.

Article 16 : Il est tenu au registre central du commerce un fichier alphabétique pour les personnes physiques et pour les personnes morales. Chapitre IV : Délivrance des Copies, Extraits ou Certificats Article 17 : Les modèles des copies, extraits ou certificats que les secrétaires-greffiers et le registre central du commerce sont habilités à délivrer à toute personne intéressée dans les conditions prévues aux articles 29, 33 (§ 2) et 77 de la loi précitée 15-95 sont les suivants : - Modèle n° 7 : copie ou extrait des inscriptions délivre par le secrétaire-greffier ; - Modèle n° 8 : copie des inscriptions délivrée par le registre central ; - Modèle n° 9 : certificat d'immatriculation délivré par le secrétaire-greffier ; - Modèle n° 10 : certificat d'immatriculation délivré par le registre central ; - Modèle n° 11 : certificat négatif délivré par le secrétaire-greffier ; - Modèle n° 12 : certificat négatif délivré par le registre central ; - Modèle n° 13 : certificat de radiation délivré par le secrétaire-greffier ; - Modèle n° 14 : certificat de non-redressement ou de non-liquidation judiciaire délivré par le secrétaire-greffier. Chapitre V : Dépôt des Actes et Pièces de Sociétés et Autres Personnes Morales Article 18 : Tout acte ou pièce déposé au greffe, pour le compte d'une société commerciale et autres personnes morales doit l'être en deux exemplaires certifiés conformes ; ce dépôt donne lieu à la délivrance, par le secrétaire-greffier, d'un récépissé, extrait d'un registre à souche, indiquant la forme de la société, la raison ou la dénomination sociale, l'adresse du siège social, le nombre et la nature des actes et pièces déposés, la date du dépôt ainsi que les nom, prénoms et adresse du déposant. Article 19 : L'un des exemplaires des actes et pièces déposés pour le compte d'une société ou d'une autre personne morale est conservé par le secrétaire-greffier pour être classé en annexe au registre du commerce, dans un dossier ouvert au nom de la société ou de la personne morale. Article 20 : Le secrétaire-greffier appose sur le deuxième exemplaire les mentions suivantes : a) le siège du tribunal auprès duquel la pièce ou l'acte a été déposé ; b) la date du dépôt ; c) le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre du commerces. L'exemplaire de ces actes et pièces est transmis par le secrétaire-greffier au registre central dans la première semaine de chaque mois. Chapitre VI : Comité de Coordination Article 21 : Il est institué auprès du ministère de la justice un comité de coordination chargé de veiller à l'harmonisation de l'application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de registre du commerce.

Le comité donne des avis sur les questions dont il est saisi par les personnes chargées de la tenue du registre. Il fait rapport au ministère compétent des difficultés ou anomalies dont il a connaissance. Ce comité présidé par un magistrat de premier grade désigné par le ministre de la justice, comprend : - un représentant du ministère de la justice ; - un représentant du ministère des finances ; - un représentant du ministère chargé du commerce ; - un secrétaire-greffier chargé de la tenue du registre du commerce de Casablanca. Ce comité se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent. Chapitre VIl : Dispositions Finales Article 22 : Les dispositions du présent décret abrogent et remplacent celles de l'arrêté viziriel du 22 safar 1345 (1er septembre 1926) relatif à l'application du dahir du 22 safar 1345 (1er septembre 1926) rendant obligatoire l'immatriculation des commerçants et des sociétés commerciales sur le registre du commerce. Article 23 : Le ministre de la justice et le ministre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.