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تونس

TN010

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Loi n° 2001-21 du 6 février 2001, relative à la protection des dessins et modèles industriels

 Loi n° 2001—21 du 6 février 2001, relative à la protection des dessins et modèles industriels

Loi n° 2001—21 du 6 février 2001,
relative à la protection des dessins et modèles industriels
[1]

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Chapitre premier
Généralités

1. La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives à la protection des dessins et des modèles industriels.

2. Les dispositions de la présente loi sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout produit industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.

Mais, si le même objet a été considéré à la fois comme un dessin ou un modèle industriel nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou du modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions de la loi sur les brevets d'invention.

3. Le dépôt d'un dessin ou d'un modèle industriel sera déclaré nul par décision de justice si le déposant n'est pas l'auteur du dessin ou du modèle.

L'action en nullité du dépôt est exercée par toute personne intéressée pendant la durée de protection du dessin ou du modèle industriel.

Lorsque la nullité d'un dépôt a été prononcée par décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée, une copie de cette décision est communiquée à l'organisme chargé de la propriété industrielle par la partie intéressée.

La décision d'annulation du dépôt d'un dessin ou modèle industriel a un effet absolu.

4. Tout créateur d'un dessin ou d'un modèle industriel ou ses ayants droit ont le droit exclusif d'exploiter ou de vendre ce dessin ou modèle industriel, et ce, sans préjudice des droits qu'ils tiendraient d'autres dispositions légales et notamment la législation relative à la propriété littéraire et artistique.

Est interdit aux tiers agissant sans le consentement du titulaire d'un dessin ou d'un modèle industriel ou ses ayants droit, de fabriquer, de vendre ou d'importer des marchandises comportant un dessin ou un modèle industriel qui est, en totalité ou en partie, une copie du dessin ou du modèle protégé, lorsque ces actes sont entrepris à des fins de commerce.

5. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux dessins et modèles industriels dont les auteurs ou leurs ayants droit sont tunisiens ou domiciliés en Tunisie, ou ont effectivement en Tunisie des établissements industriels ou commerciaux sérieux, ou sont par leur nationalité, leur domicile ou leurs établissements industriels ou commerciaux, ressortissants d'un État qui, par sa législation intérieure ou en vertu des conventions internationales auxquelles il est partie, garantit pour les dessins et modèles industriels tunisiens les mêmes droits que ceux accordés à ses nationaux.

6. Le droit de priorité prévu par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est étendu en Tunisie à tout dessin ou modèle industriel préalablement déposé dans un pays étranger membre de l'Union de Paris ou membre de l'Organisation Mondiale du Commerce.

La revendication de la priorité est soumise au paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

Chapitre II
Des formalités de dépôt

7. Les dessins et modèles industriels ne jouissent de la protection légale que s'ils sont déposés conformément à la présente loi.

8. La propriété d'un dessin ou d'un modèle industriel appartient à celui qui l'a créé ou à ses ayants droits. Le premier déposant dudit dessin ou modèle industriel est présumé, jusqu'à preuve contraire, en être le créateur.

9. Le dépôt d'un dessin ou d'un modèle industriel doit être effectué auprès de l'Organisme chargé de la propriété industrielle moyennant le paiement de redevances dont les montants seront fixés par décret.

Si le déposant est représenté par un mandataire, un pouvoir écrit doit être joint à la déclaration de dépôt.

Le déposant domicilié à l'étranger doit constituer un mandataire établi en Tunisie.

Le pouvoir du mandataire doit spécifier l'étendue du mandat. Sauf stipulations contraires, ce pouvoir s'étend à tous les actes affectant le dessin ou le modèle industriel, y compris les notifications prévues par la présente loi.

La renonciation au dépôt du dessin ou du modèle industriel nécessite un pouvoir spécial.

10. La durée de la protection d'un dessin ou d'un modèle industriel prévue par la présente loi est, au choix du déposant, de cinq, dix ou quinze années au maximum, moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

Le déposant ou ses ayants droit peuvent, sur déclaration, prolonger le dépôt s'il n'a été effectué que pour une période de cinq ou dix ans sans dépasser la durée maximale de protection fixée à quinze ans.

La déclaration doit, sous peine d'irrecevabilité:

    – être établie suivant un formulaire fixé par l'Organisme chargé de la propriété industrielle et qui doit comporter obligatoirement l'identification du titulaire du dépôt dont la prolongation est demandée;

    – être présentée au cours des six derniers mois qui précèdent l'expiration de la première période de protection, par l'intéressé ou par son mandataire, qui doit joindre à la déclaration l'acte qui le mandate;

    – être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Il peut être précisé que la prolongation ne vaut que pour certains des dessins ou modèles industriels protégés.

11. L'Organisme chargé de la propriété industrielle tient un registre appelé registre national des dessins et modèles industriels. Les modalités d'inscription sur ce registre seront fixées par décret.

Tout dessin ou modèle industriel, régulièrement déposé, est inscrit par l'Organisme chargé de la propriété industrielle sur ce registre, sans examen préalable des droits du déposant, ni de la nouveauté de l'objet déposé.

Tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou à un modèle industriel déposé n'est opposable aux tiers que s'il a été inscrit sur le registre national.

Toute inscription portée au registre national fait l'objet d'une mention au bulletin officiel de l'organisme chargé de la propriété industrielle.

Les inscriptions portées au registre national sont soumises au paiement des redevances dont les montants seront fixés par décret.

Toute personne peut consulter le registre national des dessins et modèles industriels et obtenir une reproduction des inscriptions portées audit registre moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

12. Le dépôt peut avoir lieu à n'importe quel moment. La publicité donnée à un dessin ou à un modèle industriel, antérieurement à son dépôt, par une mise en vente ou par tout autre moyen, n'entraîne la déchéance ni du droit de propriété ni de la protection accordée par la présente loi.

13. La demande du dépôt de tout dessin ou modèle industriel est présentée selon des modalités qui seront fixées par décret.

À chaque dépôt, l'Organisme chargé de la propriété industrielle doit vérifier:

    – qu'il est présenté dans les conditions prévues à l'alinéa premier du présent article;

    – que sa publication n'est pas susceptible, selon l'avis des autorités concernées, de porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.

Sous peine de déchéance de son droit au dépôt en cas de non-conformité du dépôt aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, notification motivée en est faite au déposant et un délai de trois mois à compter de la notification lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'Organisme.

À défaut de régularisation ou de présentation des observations permettant de lever les objections, le dépôt est rejeté.

La décision de rejet doit être motivée.

La régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.

14. Le déposant qui n'a pas respecté le délai prescrit par l'article 13 de la présente loi peut, s'il justifie d'une excuse légitime, être relevé des déchéances qu'il a pu encourir sur présentation d'une demande au représentant légal de l'Organisme chargé de la propriété industrielle.

L'Organisme chargé de la propriété industrielle déclare irrecevable toute demande:

    – non précédée de l'accomplissement de la formalité omise;

    – présentée plus de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement;

    – portant sur un délai échu depuis plus de six mois;

    – non accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

La décision de rejet doit être motivée, notifiée au demandeur par envoi recommandé avec accusé de réception et immédiatement inscrite au registre national des dessins et modèles industriels.

15. Tout dépôt reconnu recevable est publié au bulletin officiel de l'Organisme chargé de la propriété industrielle, et ce, dans un délai ne dépassant pas neuf mois.

Le déposant peut, lors du dépôt, demander que la publication des reproductions du dessin ou du modèle soit différée de douze mois à compter du jour suivant la date du dépôt moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

16. Le titulaire d'un dépôt d'un dessin ou d'un modèle industriel peut à tout moment renoncer à ce dépôt moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret. La renonciation peut être limitée à une partie du dépôt.

La renonciation au dépôt s'effectue par une déclaration écrite déposée à l'Organisme chargé de la propriété industrielle. Elle est formulée par le titulaire ou par son mandataire, lequel doit justifier d'un pouvoir spécial.

Une déclaration de renonciation ne peut viser qu'un seul dépôt.

La déclaration de renonciation doit indiquer s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit d'exploitation ou du créancier gagiste.

En cas de pluralité de déposants, la renonciation ne peut être effectuée que si la déclaration émane de tous les déposants.

La renonciation ne fait pas obstacle à la publication du dépôt au bulletin officiel de l'Organisme chargé de la propriété industrielle.

Chapitre III
Des recours

17. Les recours formés contre les décisions du représentant légal de l'Organisme chargé de la propriété industrielle en matière de dépôt, de rejet ou de maintien de la protection des dessins et des modèles industriels, sont portés devant les tribunaux compétents.

18. Le délai du recours formé devant le tribunal contre les décisions citées à l'article 17 de la présente loi, est d'un mois à partir de la date de la notification de la décision litigieuse.

19. Le recours est formé par une requête écrite déposée au greffe du tribunal compétent.

Sous peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la requête comporte les mentions suivantes:

    – si le requérant est une personne physique: ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;

    – si le requérant est une personne morale: sa forme juridique, sa dénomination, son siège social et les nom et prénom de son représentant légal;

    – la date et l'objet de la décision attaquée;

    – nom, prénom et adresse du titulaire du dessin ou du modèle industriel.

Une copie de la décision attaquée est jointe à la requête.

Si la requête ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le requérant doit déposer cet exposé au greffe du tribunal sept jours au moins avant la première audience.

20. Une copie de la requête est adressée par le requérant à l'Organisme chargé de la propriété industrielle par voie d'huissier notaire.

L'Organisme chargé de la propriété industrielle transmet au greffe du tribunal le dossier de la décision attaquée, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la copie de la requête.

21. Lorsque le recours est formé par une personne autre que le titulaire du dépôt d'un dessin ou d'un modèle industriel, celui-ci est appelé en cause et convoqué par le requérant par voie d'huissier notaire.

22. Le requérant peut se faire représenter devant le tribunal par un mandataire.

23. Le jugement du tribunal est notifié aux autres parties par la partie la plus diligente et inscrit immédiatement au registre national des dessins et modèles industriels.

Chapitre IV
Des contrefaçons et des sanctions

24. Toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un dessin ou modèle industriel tels que définis par l'article 4 de la présente loi, constitue un délit de contrefaçon et engage la responsabilité civile et pénale de son auteur.

Quiconque aura porté sciemment atteinte à ces droits, sera puni d'une amende de cinq mille à cinquante mille dinars.

En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement dans les lieux qu'il détermine et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne.

Est passible d'une amende de mille à cinq mille dinars quiconque aura fait figurer sur ses documents de commerce, ses annonces ou ses produits, une mention tendant à faire croire qu'un dessin ou un modèle industriel a été déposé en vertu de la présente loi, alors que ce dépôt n'a pas eu lieu ou qu'il a été annulé ou que la période pour laquelle il a été effectué a pris fin.

L'action pénale ne peut être exercée par le Ministère Public que sur plainte de la partie lésée.

25. En cas de récidive, un emprisonnement de un à six mois peut être prononcé outre l'amende qui est portée au double.

26. En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer la confiscation des instruments ayant servi à la fabrication des objets incriminés.

27. Les faits antérieurs au dépôt ne donnent lieu à aucune action en vertu de la présente loi.

Aucune action pénale ou civile ne peut être intentée en vertu de l'article 24 de la présente loi avant que le dépôt n'ait été publié.

Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à sa publicité, ne peuvent donner lieu en vertu de l'article 24 de la présente loi, à une action même au civil, qu'à condition que la partie lésée établisse la mauvaise foi de l'inculpé.

Lorsque les faits sont postérieurs à la publicité du dépôt, leurs auteurs peuvent exciper de leur bonne foi, mais à condition d'en apporter la preuve.

28. La partie lésée peut faire procéder par huissier notaire, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets ou instruments incriminés, en vertu d'une ordonnance rendue par le Président du Tribunal compétent, sur présentation d'une requête et production de la preuve du dépôt.

Le président du tribunal peut imposer au requérant un cautionnement que celui-ci est tenu de consigner avant de faire procéder à l'opération visée à l'alinéa premier du présent article.

Avant de procéder à la saisie, l'huissier notaire doit donner copie de l'ordonnance et du procès-verbal de saisie aux détenteurs des objets décrits et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt de cautionnement sous peine de nullité de la procédure et de dommages-intérêts contre l'huissier notaire.

À défaut par le requérant d'intenter une action en justice dans un délai de quinze jours, la description ou la saisie est déclarée nulle de plein droit, sans préjudice des dommages et intérêts.

Le délai de quinze jours court à partir du jour où la saisie ou la description est intervenue.

29. Les actions en contrefaçon prévues par la présente loi sont prescrites dans un délai de trois ans à compter de la réalisation des faits de contrefaçon qui en sont la cause.

30. Les dispositions prévues au présent chapitre, ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage dans les conditions prévues au code de l'arbitrage.

Chapitre V
Des mesures à la frontière

31. Le titulaire d'un dessin ou d'un modèle industriel protégé ou ses ayants droit peut, s'il dispose de motifs sérieux l'incitant à soupçonner une opération d'importation de produits comportant des dessins ou des modèles industriels contrefaits, présenter aux services des douanes une demande écrite, pour réclamer la suspension du dédouanement à l'importation de ces produits.

Le demandeur est tenu d'informer les services des douanes dans le cas où son droit ne serait plus valablement enregistré ou serait arrivé à expiration.

32. La demande prévue à l'article 31 de la présente loi doit contenir:

    – les nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège;

    – une justification établissant que le demandeur est titulaire d'un droit sur les produits objets du litige;

    – une description des produits suffisamment précise pour permettre aux services des douanes de les reconnaître;

    – en outre, le demandeur doit fournir toutes les autres informations utiles dont il dispose pour permettre aux services des douanes de prendre une décision en connaissance de cause, sans, toutefois, que la présentation de ces informations constitue une condition à la recevabilité de la demande.

Ces informations portent notamment sur:

    – l'endroit où les produits sont situés ou le lieu de destination prévu;

    – l'identification de l'envoi ou des colis;

    – la date d'arrivée ou de dépôt prévu des produits;

    – le moyen de transport utilisé;

    – l'identification de l'importateur, de l'exportateur ou du détenteur des produits.

La demande doit également contenir l'engagement du demandeur d'assumer sa responsabilité vis-à-vis de l'importateur s'il est formellement prouvé que les produits retenus par les services des douanes ne constituent pas une atteinte au dessin ou au modèle industriel protégé.

33. Les services des douanes saisis d'une demande établie conformément aux dispositions de l'article 32 de la présente loi, examinent cette demande et informent immédiatement le demandeur par écrit de la décision prise. Cette décision doit être dûment motivée.

Les services des douanes peuvent exiger du demandeur, lorsque sa demande a été acceptée ou lorsque des mesures d'intervention ont été prises en application des dispositions de l'article 34 de la présente loi, la consignation d'un cautionnement destiné à assurer le paiement du montant des frais engagés du fait du maintien des produits sous contrôle douanier.

34. Lorsque les services des douanes constatent, le cas échéant, après consultation du demandeur, que des produits correspondent à ceux indiqués dans la demande, ils procèdent à la rétention de ces produits.

Les services des douanes informent immédiatement le demandeur et l'importateur de la rétention et leur accordent la possibilité d'examiner les produits qui ont été retenus et d'en prélever les échantillons nécessaires aux analyses et essais permettant de se prononcer sur la réalité de la contrefaçon, et ce, conformément aux dispositions du code des douanes et sans atteinte au principe de la confidentialité de l'information.

Au vu d'une ordonnance sur requête et aux fins de l'engagement d'actions en justice, les services des douanes informent le demandeur, des noms, prénoms et adresses de l'exportateur, de l'importateur et du destinataire des produits s'ils leur sont connus ainsi que de la quantité des produits objets de la demande.

35. Sous réserve que toutes les formalités douanières aient été accomplies, la mesure de rétention des produits est levée de plein droit, à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la rétention des produits, de justifier auprès des services des douanes qu'il s'est pourvu par la voie civile ou correctionnelle et que des mesures conservatoires ont été décidées par le tribunal compétent et d'avoir consigné un cautionnement suffisant pour couvrir sa responsabilité envers les personnes concernées.

Le montant de ce cautionnement est fixé par le tribunal.

Dans des cas appropriés, ce délai peut être prorogé de dix jours ouvrables au maximum.

Le propriétaire, l'importateur ou le destinataire des produits ont la faculté d'obtenir la levée de la rétention des produits en question moyennant la consignation d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sera suffisant pour protéger les intérêts du demandeur, et ce, à condition que toutes les formalités douanières aient été accomplies.

Le propriétaire, l'importateur, le destinataire ainsi que le demandeur doivent être informés, immédiatement, par les services des douanes de la levée de la rétention des produits.

36. S'il s'avère en vertu d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée que les produits sont contrefaits, le tribunal décide de la suite à réserver à ces produits:

    – soit leur destruction sous contrôle des services des douanes;

    – soit leur exclusion du circuit commercial à condition de ne pas porter atteinte aux droits du titulaire du dessin ou du modèle industriel.

37. Les services des douanes peuvent de leur propre initiative suspendre le dédouanement des produits comportant un dessin ou un modèle industriel contrefait.

Dans ce cas:

    – les services des douanes informent immédiatement le titulaire d'un dessin ou d'un modèle industriel ou ses ayants droits, qui doit présenter une demande conformément à l'article 31 de la présente loi, et ce, dans un délai de trois jours à partir de la date de la notification qui lui est faite par les services des douanes et les dispositions du présent chapitre s'appliquent de plein droit;

    – la mesure de rétention des produits prise conformément aux dispositions du présent article est levée de plein droit si le titulaire d'un dessin ou d'un modèle industriel, ou ses ayants droit, ne procède pas au dépôt de la demande conformément à l'article 31 de la présente loi dans un délai de trois jours à partir de la notification qui lui en est faite par les services des douanes.

38. La responsabilité des services des douanes ne peut être engagée s'ils ne parviennent pas à reconnaître les produits présumés contrefaits.

39. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits sans caractère commercial contenus dans les bagages personnels des voyageurs, et ce, dans la limite des quantités fixées par les lois et règlements en vigueur.

40. Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre seront fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Chapitre VI
Dispositions diverses

41. Sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires et notamment le décret du 25 février 1911 relatif à la protection des dessins et modèles industriels et les textes qui l'ont modifié ou complété.

42. Nonobstant l'abrogation du décret du 25 février 1911, relatif aux dessins et modèles industriels, les dessins et modèles industriels protégés en vertu des dispositions de ce décret et les textes qui l'ont modifié ou complété demeurent valables et sont considérés comme ayant été déposés en vertu des dispositions de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État.

Tunis, le 6 février 2001.
Zine El Abidine Ben Ali


[1] Travaux préparatoires
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 16 janvier 2001.