du 22 décembre 1994
modifiant le règlement (CE) nº 40/94 sur la marque communautaire en vue de mettre en
œuvre les accords conclus dans le cadre du cycle d'Uruguay
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen1,
considérant que l'accord instituant l'organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord sur l'OMC») a été signé au nom de la Communauté; que l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (ci-après dénommé «accord TRIPs») annexé à l'accord sur l'OMC comprend des dispositions détaillées concernant la protection des droits de propriété intellectuelle qui visent à établir des disciplines internationales dans ce domaine, de façon à promouvoir le commerce mondial et à éviter les distorsions des échanges ainsi que les différends découlant de l'absence de protection suffisante et efficace de cette propriété intellectuelle;
considérant que, pour garantir la conformité parfaite de la réglementation communautaire applicable en la matière à l'accord TRIPs, la Communauté doit arrêter certaines mesures en rapport avec les actes communautaires en vigueur en matière de protection des droits de propriété intellectuelle et doit pour ce faire aménager, modifier ou compléter certains actes communautaires en vigueur;
considérant que le règlement (CE) n° 40/942 crée une marque communautaire; que l'article 5 dudit règlement définit les «titulaires de marques communautaires» en se référant notamment à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et exige un traitement réciproque de la part des pays qui ne sont pas parties à cette convention; que l'article 29 du règlement (CE) n° 40/94, qui porte sur le droit de priorité, doit également être modifié dans le même sens; que, pour satisfaire à l'obligation de traitement national instituée par l'article 3 de l'accord TRIPs, ces dispositions doivent être modifiées de façon à garantir que les ressortissants de tous les pays membres de l'OMC, même si ces derniers ne sont pas parties à la convention de Paris, bénéficient d'un régime qui ne soit pas moins favorable que celui octroyé aux ressortissants des États membres de la Communauté;
considérant que l'article 23 paragraphe 2 de l'accord TRIPs prévoit le refus ou l'invalidation des marques qui comportent ou consistent en de fausses indications géographiques pour le vin et les spiritueux, indépendamment de la condition selon laquelle ils sont de nature à tromper le public; qu'il convient donc d'ajouter un nouveau point j) à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 40/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Il est applicable le 1er janvier 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994.
Par le Conseil
Le président
H. SEEHOFER
1 Avis rendu le 14 décembre 1994 (non encore paru au Journal officiel).
2 JO n° L 11 du 14. 1. 1994, p. 1.