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Loi d’introduction de traités en matière de brevets (loi fédérale relative à l’introduction de la Convention sur le brevet européen et du Traité de coopération en matière de brevets) (loi du 16 décembre 1978, modifiée en dernier lieu en 1992)

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Loi d’introduction de traités en matière de brevets

(loi fédérale relative à l’introduction de la Convention sur le brevet européen et du Traité de coopération en matière de brevets)

(loi du 16 décembre 1978, modifiée en dernier lieu en 1992)

TABLE DES MATIERES

Articles

Définitions 1er

Demandes de brevet et brevets fondés sur la CBE Dépôt auprès de l’Office autrichien des brevets ........... 2 Publication et exposition; information du public......... 3 Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication; traduction ................................... 4 Traduction du fascicule du brevet européen ................. 5 Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi; correction de la traduction.......... 6 Registre des brevets ...................................................... 7 Taxes annuelles à payer à l’Office des brevets ............. 8 Requête en transformation............................................ 9-10 Suspension de la procédure d’opposition ..................... 11 Actions en contrefaçon ................................................. 12 Recherche complémentaire effectuée par l’Office des brevets .......................................................................... 13 Demandes de brevet européen confiées à l’Office européen des brevets pour instruction .......................... 14 Commissions rogatoires ............................................... 14a

Dépôt de demandes sur la base du PCT Office récepteur ............................................................ 15 Office désigné............................................................... 16 Office élu...................................................................... 17 Administration chargée de la recherche internationale et administration chargée de l’examen préliminaire international.................................................................. 18 Taxes de recherche internationale et d’examen préliminaire international ............................................. 19 Publication et exposition; information du public; droits découlant de la publication de la demande internationale ................................................................ 20

Dispositions communes Conditions de forme de la traduction............................ 21 Taxes de publication des traductions ............................ 22 Compétence pour instruire des affaires; examinateurs de forme........................................................................ 23 Application complémentaire de la loi sur les brevets ... 24

Dispositions finales et transitoires Entrée en vigueur.......................................................... 25 Abrogations et dispositions transitoires ........................ 26 Exécution...................................................................... 27

Définitions

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1er. Dans la présente loi fédérale,

1. “CBE” s’entend de la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973 (Convention sur le brevet européen);

2. “Protocole sur la centralisation” s’entend du Protocole sur la centralisation et l’introduction du système européen des brevets qui fait, conformément à l’article 164 de la CBE, partie de cette Convention;

3. “PCT” s’entend du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970;

4. “demande de brevet européen” s’entend d’une demande déposée sur la base de la CBE, désignant la République d’Autriche en tant qu’État contractant dans lequel la protection de l’invention est par conséquent demandée;

5. “brevet européen” s’entend d’un brevet délivré sur la base de la CBE pour la République d’Autriche en tant qu’État désigné;

6. “demande internationale” s’entend d’une demande effectuée sur la base du PCT, désignant la République d’Autriche en tant qu’État contractant dans lequel la protection est par conséquent demandée sur la base de la demande internationale;

7. “loi sur les brevets” s’entend de la loi sur les brevets (Patentgesetz) de 1970, publiée dans le Journal officiel n° 259/1970, sous sa forme modifiée.

Demandes de brevet et brevets fondés sur la CBE

Dépôt auprès de l’Office autrichien des brevets

2. Les demandes de brevet fondées sur la CBE peuvent être déposées, abstraction faite des services de dépôt prévus à l’article 75(1)a) de la CBE, auprès de l’Office autrichien des brevets (ci-après dénommé “Office des brevets”) dans l’une des langues admises selon l’article 14 de la CBE, lorsqu’au moins les indications visées à l’article 80.a) à c) de la CBE sont rédigées en langues allemande, anglaise ou française. Les demandes qui ne remplissent pas ces conditions sont réputées n’avoir pas été déposées.

Publication et exposition; information du public

3. — 1) Les demandes de brevet européen publiées selon l’article 93 de la CBE sont exposées, avec les traductions déposées à cet effet (art. 4.2)), par l’Office des brevets jusqu’à la délivrance d’un brevet européen ou jusqu’au rejet ou au retrait de la demande de brevet européen. Il est publié un avis à cet égard, avec l’indication de la langue dans laquelle la demande de brevet européen est rédigée, dans la gazette autrichienne des brevets (Österreichisches Patentblatt). L’article 101.1) et 3) de la loi sur les brevets est applicable par analogie.

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2) Le Bulletin européen des brevets, les demandes de brevet européen publiées et les fascicules de brevets européens sont soumis à l’inspection publique auprès de l’Office des brevets.

3) Il est tenu des registres des demandes de brevet européen et des brevets européens permettant une information rapide et exacte du public au sujet de ces droits de protection.

Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication; traduction

4. — 1) La demande de brevet européen donne provisoirement au déposant, à compter du jour de sa publication selon l’article 93 de la CBE, un droit à des dommages-intérêts appropriés aux circonstances à l’encontre de celui qui a utilisé l’objet de la demande sans droit (art. 22.1) de la loi sur les brevets). La protection prévue à l’article 64 de la CBE n’est pas assurée à la demande de brevet européen.

2) Lorsque la demande de brevet européen n’a pas été publiée en langue allemande, le droit prévu à l’alinéa 1) n’existe qu’à compter du jour où une traduction allemande des revendications, produite par le déposant, a été publiée par l’Office des brevets, après paiement de la taxe de publication (art. 22), en application par analogie de l’article 3.1), ou communiquée par l’Office des brevets à l’utilisateur de l’objet de la demande.

Traduction du fascicule du brevet européen

5. — 1) Lorsque le fascicule de brevet européen n’est pas publié en langue allemande, il y a lieu de déposer, dans les trois mois impérativement suivant la publication de l’avis de délivrance du brevet européen dans le Bulletin européen des brevets, une traduction allemande du brevet et de payer une taxe de publication (art. 22). L’Office des brevets publie la traduction en tant qu’imprimé.

2) L’alinéa 1) est applicable par analogie à la production de la traduction de la version du fascicule du brevet européen modifié par décision de la division d’opposition (art. 102(3) CBE).

3) Si le délai prévu (alinéas 1) et 2)) pour la fourniture de la traduction requise et pour le paiement de la taxe de publication n’est pas respecté, si la taxe de publication n’a été payée que partiellement et n’est pas entièrement payée dans le délai fixé pour ce faire, si le paiement de la taxe de publication n’est pas dûment prouvé (art. 169) de la loi sur les brevets) ou si d’autres erreurs de forme ne sont pas corrigées, le brevet européen est réputé n’avoir jamais eu d’effet ab initio.

Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi; correction de la traduction

6. — 1) Lorsqu’une traduction en allemand est prescrite par les articles 4 ou 5, l’étendue de la protection de la demande de brevet européen ou du brevet européen est déterminée d’après cette traduction, dans la mesure où l’étendue de la protection découlant de

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la traduction est plus restreinte que celle découlant de la langue de la procédure. La présente disposition n’est toutefois pas applicable à la procédure de déclaration de nullité ou de déchéance du brevet.

2) Le déposant d’une demande de brevet européen ou le titulaire d’un brevet européen peut demander la correction de la traduction. La correction prend effet au jour de sa publication par l’Office des brevets après paiement de la taxe de publication (art. 22).

3) La correction est publiée par exposition dans la salle d’exposition de l’Office des brevets (art.3.1)), et celle des brevets par publication d’un imprimé.

4) Un avis relatif à la correction est publié dans la gazette autrichienne des brevets.

5) Lorsqu’il est fait recours contre l’étendue de la protection plus restreinte de la traduction allemande d’une demande de brevet publiée, la correction déploie également ses effets à l’encontre du recourant lorsque le déposant lui a communiqué la traduction allemande corrigée.

6) La correction ne produit pas d’effet à l’encontre de celui qui, avant son entrée en vigueur, avait déjà de bonne foi utilisé l’objetde la demande de brevet européen ou du brevet européen en Autriche ou avait pris des mesures nécessaires pour son utilisation (exploitant intérimaire). Les droits de l’exploitant intérimaire sont déterminés en appliquant par analogie l’article 23.2) à 4) de la loi sur les brevets. Lorsqu’un contrat de licence portant sur l’étendue de la protection comprise par la correction a été conclu avant la correction et que la correction porte atteinte au droit du preneur de licence, celui-ci peut demander une diminution, appropriée aux circonstances de l’espèce, de la rémunération due ou résilier le contrat lorsqu’il n’a plus, en raison de cette atteinte, intérêt à l’exécution ultérieure du contrat.

Registre des brevets

7. Les enregistrements de brevets européens sont inscrits dans une partie spéciale du registre des brevets (art. 80 de la loi sur les brevets) et ont le même effet que les enregistrements inscrits dans l’autre partie du registre.

Taxes annuelles à payer à l’Office des brevets

8. — 1) Pour les brevets européens, des taxes annuelles doivent être payées à l’Office des brevets pour les années suivant l’année mentionnée à l’article 86(4) de la CBE.

2) Le montant des taxes annuelles à payer à l’Office des brevets selon l’alinéa 1) est déterminé selon l’article 166.3) de la loi sur les brevets, avec toutefois les modifications suivantes :

1. pour la troisième année de durée du brevet européen, il y a lieu de payer la taxe annuelle pour la première année, compte non tenu des montants supplémentaires pour des pages de la description et des feuilles de dessins;

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2. de la quatrième à la 20e année de la durée du brevet européen, il y a lieu de payer respectivement les annuités de la deuxième à la 18e année.

3) Les annuités échoient, pour l’année suivante, au dernier jour du mois correspondant au mois anniversaire du jour dépôt.

4) Les annuités peuvent être payées au plus tôt trois mois avant leur échéance. La première annuité due à l’Office des brevets doit être payée dans le délai d’une année, les suivantes dans le délai de six mois après leur échéance.

5) Le paiement de l’annuité après l’échéance donne lieu au paiement d’un supplément de 20%. Ce supplément n’est pas applicable à la première annuité due à l’Office des brevets lorsqu’elle est payée dans les trois mois suivant son échéance.

6) Les annuités peuvent être payées par toute personne intéressée au brevet.

7) Les annuités non encore échues sont restituées à la personne qui les a payées si le brevet fait l’objet d’une renonciation ou s’il tombe en déchéance d’une autre manière avant l’échéance.

Requête en transformation

9. — 1) Sur requête du déposant d’une demande de brevet européen, l’Office des brevets commence la procédure de délivrance d’un brevet lorsque la demande de brevet européen est réputée retirée selon l’article 77(5) ou l’article 162(4) de la CBE.

2) Lorsque la requête en transformation a été transmise à l’Office des brevets, ou lui a été présentée au moment où elle devait l’être, le requérant est invité sur décision préalable (art. 99 de la loi sur les brevets), dans un délai de trois mois,

a) à payer la taxe de dépôt (art. 166.1) de la loi sur les brevets) et, le cas échéant,

b) à produire une traduction allemande de la demande de brevet européen, dans la version déposée à l’origine ainsi que, le cas échéant, dans la version modifiée sur laquelle le déposant souhaite fonder la procédure de délivrance devant l’Office des brevets.

3) Pour les demandes de brevet transformées régulièrement, le jour du dépôt de la demande de brevet européen est réputé être le jour du dépôt au sens de l’article 87.2) de la loi sur les brevets.

4) Pour le brevet délivré sur la base de la demande transformée, il y a lieu de payer des annuités selon l’article 166 de la loi sur les brevets.

10. — 1) Les brevets européens peuvent être déclarés nuls pour les motifs prévus aux articles 138(1)a) à d) de la CBE et à l’article 48.1)4 de la loi sur les brevets, ainsi que pour le motif prévu à l’article 138(1)e) de la CBE.

2) Dans la mesure où et aussi longtemps qu’une réserve de l’Autriche, conformément à l’article 167(2)a) de la CBE, est en vigueur, les brevets européens peuvent être déclarés nuls, dans la mesure où ils prévoient une protection pour les produits chimiques en tant que tels,

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pour les produits alimentaires, pour les êtres humains ou pour les produits pharmaceutiques en tant que tels, sauf si le brevet concerne un procédé pour l’obtention ou l’application d’un produit chimique ou un procédé pour la production d’un produit alimentaire pour les êtres humains ou d’un produit pharmaceutique.

3) Le brevet européen peut en outre être déclaré nul lorsqu’il s’avère que l’invention fait l’objet d’un brevet autrichien antérieur.

Suspension de la procédure d’opposition

11. (Disposition constitutionnelle) Une procédure en nullité d’un brevet européen pendante devant l’Office des brevets est d’office suspendue si une procédure d’opposition (art. 99 de la CBE) concernant le même objet est pendante ou devient pendante devant l’Office européen des brevets. La procédure suspendue est reprise sur demande après que la procédure d’opposition entre en force de chose jugée lorsque l’Office européen des brevets ne s’est pas prononcé sur l’objet lui-même. Sinon, la procédure est suspendue, sur demande ou d’office.

Actions en contrefaçon

12. Lorsqu’une procédure concernant une action en contrefaçon selon l’article 156.3) de la loi sur les brevets a été suspendue, au lieu d’apporter la preuve qu’il a intenté une action en nullité auprès de l’Office des brevets, qu’une procédure en nullité est déjà pendante entre les parties ou qu’il s’est joint à une telle action en tant que partie intervenante, le défendeur peut apporter la preuve qu’il a fait opposition au brevet européen auprès de l’Office européen des brevets (art. 99 de la CBE) ou qu’il est d’une autre manière partie à une procédure d’opposition au brevet européen déjà pendante entre les parties.

Recherche complémentaire effectuée par l’Office des brevets

13. — 1) Toute personne peut demander à l’Office des brevets de procéder à une recherche complémentaire sur une demande de brevet européen publiée ou sur un brevet européen. La recherche doit porter sur les fascicules de brevets autrichiens qui ne sont pas contenus dans le matériel d’examen de l’Office européen des brevets et doit rechercher les brevets délivrés par l’Office des brevets qui portent une date de dépôt antérieure à la demande de brevet européen ou au brevet européen.

2) L’exécution d’une recherche complémentaire est inscrite dans le registre des brevets. Le rapport de recherche peut être consulté par quiconque.

3) La demande d’établissement du rapport de recherche est soumise au paiement d’une taxe égale à la taxe de dépôt (art. 166.1) de la loi sur les brevets). Le paiement de la taxe doit être dûment prouvé (art. 169 de la loi sur les brevets).

Demandes de brevet européen confiées à l’Office européen des brevets pour instruction

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14. (Disposition constitutionnelle) Les accords concernant l’instruction de demandes de brevet européen par l’Office des brevets, conclus en vertu de la Section IV(1) et (2) du Protocole sur la centralisation entre le Président de l’Office européen des brevets et le ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie, peuvent en particulier établir le genre, l’origine et le nombre des demandes de brevet européen à instruire, la durée de la transmission de ces tâches, la procédure de détermination des frais à rembourser à l’Office des brevets pour l’instruction des demandes de brevet européen et l’obligation pour l’Office des brevets de suivre les directives de l’Office européen des brevets pour la recherche européenne.

Commissions rogatoires

14a. — 1) L’Office des brevets doit accepter les commissions rogatoires émanant de l’Office européen des brevets (art. 131.2) de la CBE). Le membre compétent de la division juridique selon la répartition des tâches doit donner suite à ces commissions rogatoires, avec l’aide du membre juridiquement qualifié compétent pour le domaine technique concerné.

2) La loi sur le barème des taxes (Journal officiel n° 136), sous sa forme modifiée, est applicable.

Dépôt de demandes sur la base du PCT

Office récepteur

15. — 1) Pour les déposants qui sont ressortissants autrichiens ou qui ont leur domicile (siège) en République d’Autriche, l’Office des brevets est office récepteur au sens de l’article 10 du PCT. Les demandes doivent être déposées en langue allemande. La priorité de demandes déposées selon la loi sur les brevets peut également être revendiquée.

2) Toute demande déposée selon l’alinéa 1) donne lieu au paiement, au plus tard au jour de son dépôt, d’une taxe de transmission égale à la taxe de dépôt (art. 166.1) de la loi sur les brevets). Le paiement de la taxe doit être dûment prouvé (art. 169 de la loi sur les brevets).

Office désigné

16. — 1) L’Office des brevets est office désigné pour les demandes internationales, à moins que le déposant n’ait demandé la délivrance d’un brevet européen.

2) Si l’Office des brevets agit en tant qu’office désigné, le déposant doit remettre dans le délai prévu à cet effet à l’article 22 du PCT un exemplaire de la demande internationale, si celui-ci n’a pas déjà été transmis conformément à l’article 20 du PCT, et, si l’Office des brevets n’agit pas en même temps en tant qu’office récepteur, payer une taxe égale à la taxe de dépôt (art. 166.1) de la loi sur les brevets). Si la demande n’est pas rédigée en langue allemande, il y a en outre lieu de produire dans le même délai une traduction allemande.

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3) Une décision sur la poursuite de l’instruction d’une demande internationale selon l’article 25.2)a) du PCT n’est prise par l’Office des brevets que lorsqu’une taxe égale à la taxe de dépôt (art. 166.1) de la loi sur les brevets) a été payée, et, le cas échéant, qu’une traduction allemande de la demande internationale a été produite dans le délai fixé.

4) Si le paiement dans les délais des taxes visées aux alinéas 2) et 3) n’a pas été dûment prouvé (art. 169 de la loi sur les brevets), un délai supplémentaire de deux mois est accordé.

Office élu

17. — 1) Lorsque la République d’Autriche est indiquée selon l’article 31.4)a) du PCT en tant qu’État contractant où le déposant a l’intention d’utiliser les résultants de l’examen préliminaire international et si le déposant n’a pas demandé la délivrance d’un brevet européen, l’Office des brevets est office élu (art. 2)xiv) du PCT) et les alinéas 2) et 3) sont applicables.

2) Lorsque la déclaration d’élection est faite avant l’expiration du 19e mois à compter de la date de priorité, le délai prévu à l’article 39.1)a) du PCT est déterminant pour les actes mentionnés dans l’article 16.2). La présente disposition n’est toutefois pas applicable lorsque le déposant souhaite bénéficier de la faculté prévue à l’article 37.4)b) du PCT.

3) Les rapports d’examen qui ne sont pas rédigés en langue allemande, anglaise ou française doivent être traduits en allemand conformément à l’article 36.2) du PCT.

Administration chargée de la recherche internationale et administration chargée de l’examen préliminaire international

18. — 1) (Disposition constitutionnelle) L’approbation de la nomination de l’Office des brevets en tant qu’administration chargée de la recherche internationale (art. 16.3)b) du PCT) ou qu’administration chargée de l’examen préliminaire international (art. 32.3) du PCT) est donnée par le ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie.

2) Après l’entrée en vigueur de la CBE à l’égard de la République d’Autriche, le ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie peut donner l’approbation lorsque les conditions de l’alinéa 3) ou du Protocole sur la centralisation sont réunies.

3) (Disposition constitutionnelle) L’exécution autonome de recherches internationales et d’examens préliminaires internationaux selon le PCT en faveur de pays en développement peut être confiée à l’Office des brevets par accord entre le Président de l’Office européen des brevets et le ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie.

4) (Disposition constitutionnelle) Les accords à conclure entre le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et le ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie (art. 16.3)b) et 32.3) du PCT) spécifieront les droits et obligations des parties concernant l’exécution de la recherche internationale et de l’examen préliminaire international, en particulier l’obligation formelle d’appliquer et d’observer les règlements communs de la recherche internationale et de l’examen préliminaire international.

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Taxes de recherche internationale et d’examen préliminaire international

19. — 1) La taxe de recherche internationale et d’exécution de toutes les autres tâches confiées par le PCT et son règlement d’exécution aux administrations chargées de la recherche internationale (“taxe de recherche”) est égale à la taxe de recherche selon l’article 57a.1 de la loi sur les brevets.

2) Lorsque la demande internationale ne satisfait pas à l’exigence d’unité (art. 3.4)iii) du PCT), le rapport de recherche internationale est établi sur les parties de la demande internationale qui ont trait à l’invention mentionnée en premier lieu dans les revendications. Pour toute invention supplémentaire ou tout groupe supplémentaire d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général, il y a lieu de payer une taxe supplémentaire égale à la taxe de recherche.

3) Lorsque la priorité d’une demande internationale antérieure qui a fait l’objet d’une recherche par l’Office des brevets en tant qu’administration chargée de la recherche internationale est revendiquée pour la demande internationale, la taxe de recherche acquittée est remboursée à raison de 75%, lorsque le premier rapport de recherche peut être utilisé dans sa totalité ou pour l’essentiel pour l’établissement du rapport de recherche internationale. Ils en va de même lorsque la demande internationale se réfère à une recherche de type international antérieure (art. 15.5) du PCT) et que la recherche de type international peut être utilisée dans sa totalité ou pour l’essentiel pour l’établissement du rapport de recherche internationale.

4) La taxe d’examen préliminaire international et d’exécution de toutes les autres tâches confiées par le PCT et son règlement d’exécution aux administrations chargées de l’examen préliminaire aux international (“taxe d’examen préliminaire”) est égale à la taxe de demande d’un avis d’expert selon l’article 57a.2 de la loi sur les brevets, lorsque l’état de la technique est indiqué par le requérant. La taxe échoit en même temps que la taxe d’instruction au profit du Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

5) Lorsque l’Office des brevets constate que la demande internationale ne satisfait pas à l’exigence d’unité et qu’il invite le déposant à limiter les revendications ou à payer des taxes supplémentaires, le montant des taxes supplémentaires et leur motif doiventêtre indiqués. Lorsque le déposant limite ses revendications à une invention unitaire ou à un groupe d’inventions, une taxe supplémentaire égale à la taxe d’examen préliminaire est due pour chaque invention supplémentaire ou chaque groupe d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.

6) Le paiement de taxes en vertu des alinéas 1) à 5) n’est réputé effectué que lorsqu’il est dûment prouvé (art. 169 de la loi sur les brevets).

7) La division des recours de l’Office des brevets statue sur les recours contre les décisions prises sur l’opposition d’un déposant contre une taxe supplémentaire fixée par l’Office des brevets selon l’article 17.3)a) ou 34.3)a) du PCT.

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AT013FR Brevets (Introduction CBE & PCT), Loi (Codification), page 10/12 16/12/1978 (01/11/1992), no 52 (no 418)

Publication et exposition; information du public; droits découlant de la publication

de la demande internationale

20. — 1) Les demandes internationales publiées selon l’article 21 du PCT par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sont, le cas échéant avec les traductions remises à cet effet (art. 21), publiées et exposées par l’Office des brevets jusqu’à la délivrance d’un brevet ou au rejet de la demande de brevet. L’article 101.1)et 3) de la loi sur les brevets est applicable par analogie.

2) Les droits découlant d’une demande internationale publiée selon l’article 21 du PCT sont déterminés en appliquant par analogie les dispositions del’article 4. L’article 158(1) de la CBE n’en est pas affecté.

3) La Gazette du Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (art. 55.4) du PCT) et des demandes internationales publiées sont soumises à l’inspection publique auprès de l’Office des brevets.

4) Il est tenu des registres des demandes internationales qui permettent une information rapide et exacte du public sur ces demandes.

Dispositions communes

Conditions de forme de la traduction

21. Les conditions de forme auxquelles doit satisfaire la traduction ou sa correction à produire par le déposant en vertu de la présente loi fédérale seront réglées plus en détail par arrêté du Président de l’Office des brevets. Lors de la promulgation de cet arrêté, il y aura lieu de tenir compte des considérations d’opportunité et de simplification, ainsi que des exigences de la publication de la traduction. La légalisation ne peut pas être exigée.

Taxes de publication des traductions

22. — 1) La publication des traductions prévues par la présente loi fédérale ou de leurs corrections donne lieu au paiement d’une taxe de publication.

2) La taxe de publication s’élève à 1600 schillings, plus 350 schillings par page à compter de la sixième page de traduction déposée ou de correction ainsi que 350 schillings par page à compter de la troisième page de dessins. L’article 166.10) de la loi sur les brevets est applicable.

3) Le paiement de la taxe de publication n’est pas réputé avoir été effectué tant qu’il n’a pas été dûment prouvé (art. 169 de la loi sur les brevets).

Compétence pour instruire des affaires; examinateurs de forme

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23. — 1) La compétence d’instruire les demandes de brevet européen, les demandes internationales et les brevets européens est déterminée, dans le mesure où la présente Loi fédérale n’en dispose pas autrement, en appliquant par analogie la loi sur les brevets (de la loi sur les brevets).

2) Des employés qui ne sont pas membres de l’Office des brevets peuvent être autorisés, par arrêté du Président de l’Office des brevets, à instruire des affaires d’un genre déterminé, indiquées spécifiquement, en ce qui concerne des demandes de brevet européen et des demandes internationales de brevet ainsi que des brevets européens, en particulier à procéder à l’examen de forme, dans le mesure où cela est approprié en raison de la simplicité de l’instruction et où la formation de ces employés (examinateurs de forme) offre une garantie pour une instruction régulière. Les examinateurs de forme sont liés par les directives du membre compétent de l’Office des brevets d’après la répartition des tâches. Celui-ci peut en tout temps se réserver l’instruction d’une affaire ou s’en ressaisir.

3) L’article 76.1), 4) et 5) de la loi sur les brevets est applicable par analogie aux examinateurs de forme.

4) Les décisions des examinateurs de forme peuvent être attaquées de la même manière que celles du membre compétent de l’Office des brevets. Le membre compétent peut lui- même donner suite au recours; s’il estime qu’il n’y aurait pas lieu d’y donner suite ou qu’il n’y aurait lieu d’y donner suite que partiellement, il doit soumettre le recours à la division des recours en en indiquant les motifs dans son rapport.

Application complémentaire de la loi sur les brevets

24. Les dispositions de la loi sur les brevets sont applicables par analogie, à titre de complément aux dispositions de la CBE, du PCT et de la présente loi fédérale, aux demandes de brevet européen, aux demandes internationales et aux brevets européens, ainsi qu’aux procédures concernant ces droits de protection.

Dispositions finales et transitoires

Entrée en vigueur

25. La présente loi fédérale entre en vigueur, en ce qui concerne les demandes de brevet européen et les brevets européens, au moment de l’entrée en vigueur de la CBE à l’égard de la République d’Autriche (art. 169 de la CBE), et, en ce qui concerne les demandes internationales, au moment de l’entrée en vigueur du PCT à l’égard de la République d’Autriche (art. 63 du PCT).

Abrogations et dispositions transitoires

26. — 1) (Disposition constitutionnelle) La présente loi fédérale cessera d’être en vigueur :

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1. en ce qui concerne les demandes selon la CBE, lorsque la CBE cessera d’être en vigueur à l’égard de la République d’Autriche;

2. en ce qui concerne les demandes selon le PCT, lorsque le PCT cessera d’être en vigueur à l’égard de la République d’Autriche.

2) L’article 175 de la CBE n’en est pas affecté.

3) L’article 66.2) du PCT n’en est pas affecté.

Exécution

27. Le Gouvernement fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi fédérale dans la mesure où elle n’incombe pas, selon la loi sur les ministères fédéraux de 1973 (Bundesministeriengesetz) publiée dans le Journal officiel n° 389/1973, au ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie et au ministre fédéral des affaires étrangères.