عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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Loi relative à la propriété industrielle (texte consolidé publié au Journal officiel de la Fédération le 26 décembre 1997)

 Loi relative à la propriété industrielle (du 25 juin 1991, modifiée en dernier lieu par le décret du 26 décembre 1997)

Loi relative à la propriété industrielle*

(du 25 juin 1991, modifiée en dernier lieu par le décret du 26 décembre 1997)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Titre Ier: Dispositions générales

Chapitre unique........................................................................................................ 1–8

Titre II: Inventions, modèles d’utilité et dessins et modèles industriels

Chapitre Ier: Dispositions préliminaires ................................................................. 9–14

Chapitre II: Les brevets ....................................................................................... 15–26

Chapitre III: Les modèles d’utilité....................................................................... 27–30

Chapitre IV: Les dessins et modèles industriels .................................................. 31–37

Chapitre V: La procédure relative aux brevets .................................................... 38–61

Chapitre VI: Les licences et la transmission des droits ....................................... 62–77

Chapitre VII: Nullité et déchéance des brevets et des enregistrements............... 78–81

Titre III: Secrets industriels

Chapitre unique.............................................................................................82–86bis.1

Titre IV: Marques, annonces commerciales et noms commerciaux

Chapitre Ier: Les marques..................................................................................... 87–95

Chapitre II: Les marques collectives ................................................................... 96–98

Chapitre III: Les annonces commerciales.......................................................... 99–104

Chapitre IV: Les noms commerciaux .............................................................. 105–112

Chapitre V: L’enregistrement des marques ..................................................... 113–135

Chapitre VI: Les licences et la transmission des droits ................................... 136–150

Chapitre VII: Nullité, déchéance et radiation de l’enregistrement .................. 151–155

* Titre espagnol: Ley de la Propiedad Industrial. Entrée en vigueur (du dernier décret modificatif): 1er janvier 1998. Source: communication des autorités mexicaines. Note: codification et traduction du Bureau international de l’OMPI. ** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

Titre V: Les appellations d’origine

Chapitre Ier: Protection des appellations d’origine .......................................... 156–168

Chapitre II: Autorisation d’utiliser une appellation d’origine ......................... 169–178

Titre Vbis: Schémas de configuration de circuits intégrés ......................... 178bis–178bis.9

Titre VI: Procédures administratives

Chapitre Ier: Règles générales de procédure .................................................... 179–186

Chapitre II: Procédure de déclaration administrative ...............................187–199bis.8

Chapitre III: Recours en révision..................................................................... 200–202

Titre VII: Inspection, infractions et sanctions administratives et délits

Chapitre Ier: Inspection .............................................................................203–212bis.2

Chapitre II: Infractions et sanctions administratives ....................................... 213–222

Chapitre III: Délits ........................................................................................... 223–229

Dispositions transitoires

Décret du 26 décembre 1997 .......................................................................................... 1–2

Titre premier Dispositions générales

Chapitre unique

Art. 1er. Les dispositions de la présente loi sont d’ordre public et d’observation générale dans l’ensemble de la République, sans préjudice des dispositions des traités internationaux auxquels le Mexique est partie. Le pouvoir exécutif fédéral est chargé de l’application de la loi sur le plan administratif par l’intermédiaire de l’Institut mexicain de la propriété industrielle.

Art. 2. La présente loi a pour objet I. de jeter les fondements indispensables pour que puisse fonctionner, dans le cadre des

activités industrielles et commerciales du pays, un système permanent de perfectionnement des procédés et des produits de ces activités;

II. de promouvoir et d’encourager l’activité inventive susceptible d’application industrielle, les améliorations techniques et la diffusion de connaissances techniques dans les secteurs de production;

III. de créer les conditions favorables et de donner une impulsion à l’amélioration de la qualité des biens et services de l’industrie et du commerce, dans l’intérêt des consommateurs;

IV. de favoriser la créativité en ce qui concerne la conception et la présentation de produits nouveaux et utiles;

V. de protéger la propriété industrielle par la délivrance de brevets d’invention et par des règles applicables aux brevets d’invention, par l’enregistrement des modèles d’utilité, des dessins ou modèles industriels, des marques et des annonces commerciales, par la publication des noms commerciaux, par la procédure de déclaration de protection au bénéfice des appellations d’origine et par des règles applicables aux secrets industriels; et

VI. d’empêcher l’accomplissement d’actes portant atteinte à la propriété industrielle ou constitutifs de concurrence déloyale par rapport à la propriété industrielle et de déterminer les sanctions et les peines applicables à ces actes.

Art. 3. Aux fins de la présente loi, I. le mot «loi» s’entend de la présente loi;

II. l’expression «traités internationaux» s’entend des traités internationaux auxquels le Mexique a adhéré conformément à la loi sur l’adhésion aux traités;

III. [abrogé];

IV. le mot «institut» s’entend de l’Institut mexicain de la propriété industrielle;

V. l’expression «journal officiel» s’entend du Journal officiel de la Fédération;

VI. le mot «gazette» s’entend de la gazette mentionnée à l’article 8 de la présente loi.

Art. 4. Il n’est pas délivré de brevet, procédé à un enregistrement ou accordé d’autorisation et il n’est procédé à aucune publication dans la gazette à l’égard d’un quelconque objet ou concept juridique régi par la présente loi qui, de par son contenu ou sa forme, est contraire à l’ordre public, à la morale et aux bonnes mœurs ou viole une disposition légale.

Art. 5. [Abrogé] Art. 6. L’Institut mexicain de la propriété industrielle, qui est l’autorité administrative en

matière de propriété industrielle, est un organisme décentralisé, doté de la personnalité juridique et de ressources propres, chargé

I. d’assurer la coordination avec les subdivisions administratives du Ministère du commerce et du développement industriel ainsi qu’avec les diverses institutions publiques et privées, nationales, étrangères et internationales, qui ont pour objet de promouvoir et de protéger les droits de propriété industrielle, le transfert des techniques, l’étude et la promotion du développement technique, l’innovation, la différenciation des produits, et de fournir les renseignements et la collaboration techniques dont ont besoin les autorités compétentes, conformément aux règles et aux politiques définies à cet égard;

II. de faciliter la participation du secteur industriel à la mise au point et à l’application de techniques améliorant la qualité, la compétitivité et la productivité de celui-ci, de réaliser des études relatives à l’évolution et à l’application des techniques industrielles nationales et internationales et à leur incidence sur la réalisation de ces objectifs, et de proposer des politiques visant à stimuler le développement de ce secteur;

III. d’instruire des demandes de brevet d’invention et d’enregistrement de modèles d’utilité, de dessins ou modèles industriels, de marques et d’annonces commerciales et de délivrer, le cas échéant, les titres correspondants, de délivrer des déclarations de protection pour les appellations d’origine, d’autoriser l’utilisation de celles-ci, la publication des noms commerciaux ainsi que l’inscription des renouvellements correspondants, les transferts ou la concession de licences d’utilisation et d’exploitation et de procéder à toutes les opérations qui lui incombent conformément à la présente loi

et à son règlement d’application aux fins de la reconnaissance et du maintien des droits de propriété industrielle;

IV. d’instruire les procédures en déclaration de nullité, en déchéance et en radiation des droits de propriété industrielle, de formuler les décisions et les déclarations administratives correspondantes, conformément aux dispositions de la présente loi et de son règlement d’application et, en général, de se prononcer sur les demandes présentées en raison de l’application de cette loi;

V. de réaliser les enquêtes en cas d’infractions administratives présumées, d’ordonner et de réaliser des visites d’inspection, de demander des informations et des données, d’ordonner et d’exécuter des mesures conservatoires visant à prévenir ou à faire cesser la violation des droits de propriété industrielle, d’entendre les auteurs présumés d’une infraction et de prononcer les sanctions administratives appropriées en matière de propriété industrielle;

VI. de désigner des experts à la suite d’une demande formulée conformément à la loi, de donner les avis techniques demandés par les particuliers ou par le Ministère public fédéral, de prendre les mesures et d’obtenir les preuves nécessaires pour pouvoir donner de tels avis;

VII. d’agir en tant que dépositaire lorsqu’il est désigné comme tel conformément à la loi et de mettre à disposition de l’autorité compétente les biens saisis;

VIII. d’instruire les recours administratifs prévus dans la présente loi, qui sont formés contre les décisions rendues par lui en ce qui concerne les actes relatifs à l’application de ladite loi, de son règlement d’application et d’autres dispositions en la matière, et de statuer sur de tels recours;

IX. d’intervenir en tant qu’arbitre dans le cadre du règlement de litiges ayant trait au paiement des dommages-intérêts consécutifs à la violation des droits de propriété industrielle protégés par la présente loi, sur désignation expresse des parties, conformément aux dispositions énoncées dans le titre IV du livre V du Code du commerce;

X. de procéder à la publication légale dans la gazette et de diffuser les informations découlant des brevets, des enregistrements, des autorisations et des publications délivrés ou accordés et de toutes autres données relatives aux droits de propriété industrielle reconnus par la présente loi;

XI. de diffuser des informations, de donner des conseils et de fournir des services au public en matière de propriété industrielle;

XII. de promouvoir la réalisation d’inventions susceptibles d’application industrielle, de concourir à leur mise au point et à leur exploitation dans l’industrie et le commerce et de stimuler le transfert des techniques

a) en divulguant des collections de documents relatifs aux inventions publiées au Mexique ou à l’étranger et en donnant des conseils quant à leur consultation et à leur utilisation,

b) en élaborant, en mettant à jour et en diffusant des répertoires indiquant les personnes physiques et les personnes morales se consacrant à la réalisation d’inventions et à des activités de recherche technique,

c) en organisant des concours, des épreuves ou des expositions et en décernant des prix et des récompenses visant à stimuler l’activité inventive et la créativité sur le plan de la conception et de la présentation des produits,

d) en donnant des conseils à des entreprises ou à des intermédiaires financiers désireux d’entreprendre ou de financer la construction de prototypes et l’exploitation industrielle ou commerciale d’inventions déterminées,

e) en faisant mieux connaître aux personnes, aux groupes, aux associations ou aux organismes de recherche, d’enseignement supérieur ou d’assistance technique le texte et la portée des dispositions de la présente loi, propres à faciliter leurs activités en ce qui concerne la réalisation d’inventions et l’application industrielle et commerciale ultérieure de ces inventions, et

f) en concluant des accords de coopération, de coordination et de concertation avec les gouvernements des États de la Fédération et des institutions publiques ou privées, nationales ou étrangères, en vue de promouvoir les inventions et les créations susceptibles d’application industrielle et commerciale;

XIII. de participer aux programmes d’incitation et de soutien en faveur de la protection de la propriété industrielle, en vue de créer, de mettre au point et d’appliquer des techniques nationales dans le cadre de l’activité économique ainsi que d’améliorer le degré de productivité et de compétitivité;

XIV. de constituer et de tenir à jour les collections sur les inventions publiées au Mexique et à l’étranger;

XV. de réaliser des recherches sur l’état de la technique dans les différents secteurs de l’industrie et des techniques;

XVI. de promouvoir la coopération internationale grâce à l’échange de données d’expérience dans les domaines administratifs et juridiques avec des institutions chargées de l’enregistrement et de la protection juridique de la propriété industrielle dans d’autres pays, au niveau notamment de la formation professionnelle de personnel, du transfert de méthodes de travail et d’organisation, de l’échange de publications et de la mise à jour de collections de documents et de bases de données concernant la propriété industrielle;

XVII.de réaliser des études sur la situation de la propriété industrielle dans le contexte international et de participer aux réunions et aux colloques internationaux en la matière;

XVIII. de servir d’organe consultatif en matière de propriété industrielle aux différents services et entités de l’administration publique fédérale et d’organisme consultatif pour les institutions sociales et privées;

XIX. de participer à la constitution de ressources humaines spécialisées dans les diverses branches de la propriété industrielle, en formulant et en mettant en œuvre des programmes et des cours de formation, d’enseignement et de spécialisation à destination du personnel d’encadrement, technique et auxiliaire;

XX. de formuler et d’exécuter son propre programme de fonctionnement;

XXI. de participer, en collaboration avec les services compétents du Ministère du commerce et du développement industriel, aux négociations correspondant au cadre de ses attributions; et

XXII.de fournir les autres services et d’entreprendre les activités nécessaires à l’exercice de ses attributions conformément à la présente loi et aux autres dispositions légales applicables.

Art. 7. Les organes administratifs de l’institut sont le Conseil d’administration et un directeur général, qui ont les attributions prévues dans la loi fédérale sur les entités semi-publiques et dans les dispositions légales portant sa création, sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7bis.2 de la présente loi.

Art. 7bis. Le Conseil d’administration est composé de 10 membres: I. le ministre du commerce et du développement industriel, qui le préside;

II. un représentant désigné par le Ministère du commerce et du développement industriel;

III. deux représentants désignés par le Ministère des finances et des créances publiques;

IV. un représentant des ministères des relations extérieures, de l’agriculture et des ressources hydrauliques, de l’enseignement public et de la santé, ainsi que du Conseil national de la science et des techniques et du Centre national de métrologie.

II est désigné pour chaque représentant un suppléant, qui assistera aux sessions du Conseil d’administration en l’absence du premier nommé; il aura les mêmes attributions et droits que celui- ci.

Art. 7bis.1. Le directeur général, ou son équivalent, est le représentant légal de l’institut; il est désigné par le Conseil d’administration sur proposition du pouvoir exécutif fédéral, agissant par l’intermédiaire du ministre du commerce et du développement industriel.

Art. 7bis.2. Le directeur général de l’institut exerce les attributions mentionnées à l’article 6 de la présente loi, qui, sans préjudice de leur exercice direct, ne peuvent être déléguées qu’aux conditions fixées dans les conventions correspondantes, qui doivent être approuvées par le Conseil d’administration et publiées au journal officiel.

Art. 8. L’institut publie chaque mois la gazette, dans laquelle sont effectuées les publications mentionnées dans la présente loi et annoncées toutes informations intéressantes relatives à la propriété industrielle et autres domaines qui auront été déterminés. Les actes mentionnés dans ledit organe d’information déploient leurs effets à l’égard de tiers le jour qui suit la date de la mise en circulation dudit organe, date qui doit figurer sur chaque exemplaire.

Titre II Inventions, modèles d’utilité et dessins et modèles industriels

Chapitre premier Dispositions préliminaires

Art. 9. Toute personne physique qui réalise une invention, un modèle d’utilité ou un dessin ou modèle industriel, ou son ayant cause, a le droit exclusif de l’exploiter à son profit, elle-même ou par l’intermédiaire de tiers autorisés par elle, conformément aux dispositions de la présente loi et de son règlement d’application.

Art. 10. Le droit visé à l’article précédent est accordé, s’agissant d’une invention, au moyen d’un brevet, et, s’agissant d’un modèle d’utilité ou d’un dessin ou modèle industriel, au moyen d’un enregistrement.

Art. 10bis. Le droit d’obtenir un brevet ou un enregistrement appartient à l’inventeur ou à l’auteur du dessin ou modèle industriel, selon le cas, sans préjudice des dispositions de l’article 14 de la présente loi. Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention, le modèle d’utilité ou le dessin ou modèle industriel ensemble, le droit au brevet ou à l’enregistrement appartient en commun à toutes ces personnes.

Si plusieurs personnes ont réalisé la même invention ou le même modèle d’utilité indépendamment les unes des autres, le droit au brevet ou à l’enregistrement appartient à titre préférentiel à celle qui dépose en premier la demande y relative ou qui fait valoir la date de dépôt la plus ancienne, à condition que la demande n’ait pas été abandonnée ou refusée.

Le droit à un brevet ou à un enregistrement peut être transféré par acte entre vifs ou par voie successorale.

Art. 11. Le titulaire d’un brevet ou d’un enregistrement peut être une personne physique ou une personne morale.

Art. 12. Aux fins du présent titre, on entend par I. «nouveau»: tout ce qui n’est pas compris dans I’état de la technique:

II. «état de la technique»: I’ensemble des connaissances techniques rendues publiques par une description orale ou écrite, par l’exploitation ou par tout autre moyen de diffusion ou d’information, au Mexique ou à l’étranger;

III. «activité inventive»: le processus de création dont les résultats ne découlent pas de manière évidente de l’état de la technique pour un technicien en la matière;

IV. «application industrielle»: la possibilité de produire ou d’utiliser une invention dans n’importe quelle branche de l’activité économique;

V. «revendication»: la caractéristique essentielle d’un produit ou d’un procédé dont la protection est demandée de manière précise et spécifique dans une demande de brevet ou d’enregistrement et est accordée, le cas échéant, au moyen du titre correspondant; et

VI. «date de dépôt»: la date à laquelle une demande est déposée auprès de l’institut ou de l’une des délégations du Ministère du commerce et du développement industriel à l’intérieur du pays, si toutefois ladite demande remplit les conditions énoncées dans la présente loi et son règlement d’application.

Art. 13. Sont présumées être les inventeurs la ou les personnes physiques qui se présentent comme telles dans la demande de brevet ou d’enregistrement. L’inventeur ou les inventeurs ont le droit d’être mentionnés dans le titre correspondant ou de s’opposer à cette mention.

Art. 14. Les dispositions de l’article 163 de la loi fédérale sur le travail sont applicables aux inventions, aux modèles d’utilité et aux dessins et modèles industriels réalisés par des personnes liées par une relation de travail.

Chapitre II Les brevets

Art. 15. Est considérée comme une invention toute création de l’homme permettant de transformer la matière ou l’énergie existant dans la nature, en vue de son utilisation par l’homme et de la satisfaction de ses besoins concrets.

Art. 16. Sont brevetables les inventions qui sont nouvelles, qui résultent d’une activité inventive et qui sont susceptibles d’application industrielle conformément à la présente loi, à l’exception

I. des procédés essentiellement biologiques servant à produire, à reproduire et à multiplier des plantes et des animaux;

II. du matériel biologique et génétique tel qu’il existe dans la nature;

III. des races animales;

IV. du corps humain et des parties vivantes qui le composent; et

V. des variétés végétales.

Art. 17. Une invention est considérée ou n’est pas considérée comme nouvelle et résultant d’une activité inventive, en fonction de l’état de la technique à la date de dépôt de la demande de

brevet ou, le cas échéant, de la priorité reconnue. En outre, en vue de déterminer si une invention est nouvelle, sont comprises dans l’état de la technique toutes les demandes de brevet qui ont été déposées au Mexique avant ladite date et qui sont en instance, même si la publication mentionnée à l’article 52 de la présente loi intervient ultérieurement.

Art. 18. La divulgation d’une invention n’est pas destructrice de la nouveauté si, dans les 12 mois précédant la date de dépôt de la demande de brevet ou, le cas échéant, de priorité reconnue, l’inventeur ou son ayant cause a divulgué l’invention par quelque moyen de communication que ce soit, l’a mise en œuvre ou l’a présentée dans une exposition nationale ou internationale. Lors de son dépôt, la demande correspondante doit être accompagnée des pièces justificatives dans les conditions prévues par le règlement d’application de la présente loi.

La publication d’une invention figurant dans une demande de brevet ou dans un brevet délivré par un office étranger n’est pas considérée comme comprise dans les cas de figure visés dans le présent article.

Art. 19. Ne sont pas considérés comme des inventions aux fins de la présente loi I. les principes théoriques ou scientifiques;

II. les découvertes qui consistent à faire connaître ou à révéler une chose qui existait déjà dans la nature même si elle était auparavant inconnue de l’homme;

III. les systèmes, plans, règles et méthodes pour l’exercice d’activités mentales, en matière de jeu ou dans le domaine des affaires et les méthodes mathématiques;

IV. les programmes d’ordinateur;

V. les formes de présentation d’informations;

VI. les créations esthétiques et les œuvres artistiques ou littéraires;

VII. les méthodes de traitement chirurgical, thérapeutique ou de diagnostic applicables au corps humain ou animal; et

VIII. la juxtaposition d’inventions connues ou le mélange de produits connus, leur variation en termes d’utilisation, de forme, de dimensions ou de matériaux, sauf s’il s’agit en réalité d’une combinaison ou d’une fusion telle que les inventions ou les produits ne puissent pas fonctionner séparément ou que leurs qualités ou fonctions caractéristiques soient modifiées de manière à obtenir un résultat industriel ou une utilisation non évidents pour un technicien en la matière.

Art. 20. [Abrogé] Art. 21. Le droit conféré par un brevet est déterminé par les revendications approuvées. La

description et les dessins ou, le cas échéant, le dépôt de matériel biologique mentionné à l’article 47, alinéa I, de la présente loi servent à interpréter les revendications.

Art. 22. Les droits conférés par un brevet ne sont pas opposables I. aux tiers qui, à titre privé ou à des fins d’étude et indépendamment de tout but

commercial, mènent des activités entrant dans le cadre de recherches scientifiques ou techniques purement expérimentales ou d’essais, ou relevant de l’enseignement, et fabriquent ou utilisent à cet effet un produit ou un procédé identique au produit ou au procédé breveté;

II. aux personnes qui commercialisent, acquièrent ou utilisent le produit breveté ou obtenu par le procédé breveté après que ce produit a été licitement mis dans le commerce;

III. aux personnes qui, avant la date de dépôt de la demande de brevet ou, le cas échéant, la date de priorité reconnue, utilisaient le procédé breveté ou fabriquaient le produit

breveté ou avaient commencé les préparatifs nécessaires aux fins de cette utilisation ou fabrication;

IV. à l’emploi de l’invention à bord de véhicules de transport étrangers et dans les parties de ceux-ci, lorsque ces véhicules se trouvent en transit sur le territoire mexicain;

V. s’agissant d’un brevet se rapportant à de la matière vivante, aux tiers qui utilisent le produit breveté comme source initiale de variation ou de propagation pour obtenir d’autres produits, sauf si cette utilisation est répétée; et

VI. s’agissant de brevets se rapportant à des produits consistant en de la matière vivante, aux tiers qui utilisent, mettent en circulation ou commercialisent les produits brevetés à des fins autres que la multiplication ou la propagation, après que ceux-ci ont été mis licitement dans le commerce par le titulaire du brevet ou le preneur d’une licence.

L’accomplissement de l’un ou l’autre des actes mentionnés dans le présent article ne constitue ni une infraction administrative ni un délit au sens de la présente loi.

Art. 23. Un brevet a une durée de validité de 20 ans, non prorogeable, à compter de la date de dépôt de la demande et fait l’objet du paiement de taxes selon le barème applicable.

Art. 24. Une fois le brevet délivré, le titulaire peut réclamer des dommages-intérêts à tout tiers qui a exploité sans son consentement le procédé ou le produit breveté avant la délivrance du brevet mais après la date à laquelle la publication de la demande dans la gazette produit ses effets.

Art. 25. Le droit exclusif d’exploiter l’invention brevetée confère à son titulaire les prérogatives suivantes:

I. si l’objet du brevet est un produit, le droit d’interdire à tout tiers de fabriquer, d’utiliser, de vendre, d’offrir à la vente ou d’importer le produit breveté, sans son consentement; et

II. si l’objet du brevet est un procédé, le droit d’interdire à tout tiers d’utiliser ce procédé et d’utiliser, de vendre, d’offrir à la vente ou d’importer le produit obtenu directement au moyen de ce procédé, sans son consentement.

L’exploitation faite par la personne mentionnée à l’article 69 de la présente loi est considérée comme faite par le titulaire du brevet.

Art. 26. L’existence d’une demande de brevet en cours d’instruction ou d’un brevet délivré ne peut être mentionnée qu’à l’égard des produits ou des procédés pour lesquels tel est le cas.

Chapitre III Les modèles d’utilité

Art. 27. Peuvent être enregistrés les modèles d’utilité qui sont nouveaux et susceptibles d’application industrielle.

Art. 28. Sont considérés comme modèles d’utilité les objets, ustensiles, appareils ou outils qui présentent, par suite d’une modification dans leur agencement, leur configuration, leur structure ou leur forme, une fonction différente eu égard aux parties qui les composent ou des avantages quant à leur utilité.

Art. 29. L’enregistrement d’un modèle d’utilité a une durée de validité de 10 ans, non prorogeable, à compter de la date de dépôt de la demande et fait l’objet du paiement de taxes selon le barème applicable.

L’exploitation du modèle d’utilité et les limitations du droit conféré par l’enregistrement au titulaire sont régies, par analogie, par les dispositions des articles 22 et 25 de la présente loi.

Art. 30. Les dispositions du chapitre V du présent titre, à l’exception des articles 45 et 52, sont applicables, par analogie, à l’instruction des demandes d’enregistrement de modèles d’utilité.

Chapitre IV Les dessins et modèles industriels

Art. 31. Peuvent être enregistrés les dessins et modèles industriels qui sont nouveaux et susceptibles d’application industrielle.

Sont considérés comme nouveaux les dessins ou les modèles créés de façon indépendante qui se différencient sensiblement de dessins ou modèles connus ou de combinaisons de caractéristiques connues de dessins ou modèles.

La protection conférée à un dessin ou modèle industriel n’englobe pas les éléments ou les caractéristiques dictés uniquement par des considérations d’ordre technique ou par la réalisation d’une fonction technique et ne comportant aucun apport personnel de l’auteur du dessin ou du modèle, ni les éléments ou les caractéristiques dont la reproduction exacte est nécessaire pour que le produit qui contient le dessin ou le modèle puisse être monté mécaniquement ou relié à un autre produit dont il soit une partie ou une pièce constituante; cette limitation ne s’applique pas en ce qui concerne des produits dans lesquels le dessin ou le modèle se trouve sous une forme destinée à permettre le montage ou la connexion multiple des produits ou leur connexion à l’intérieur d’un système modulaire.

Un dessin ou modèle industriel dont l’aspect repose uniquement sur les éléments ou les caractéristiques mentionnées à l’alinéa précédent ne peut pas être admis au bénéfice de la protection.

Art. 32. Les dessins et modèles industriels comprennent I. les dessins industriels, consistant en une combinaison de figures, de lignes ou de

couleurs qui est incorporée à un produit industriel à des fins d’ornementation ou qui lui donne une apparence particulière et caractéristique, et

II. les modèles industriels, constitués par toute forme tridimensionnelle servant de type ou de patron pour la fabrication d’un produit industriel, qui lui donne une apparence particulière sans impliquer d’effet technique.

Art. 33. La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel doit être accompagnée

I. d’une reproduction graphique ou photographique du dessin ou modèle, et

II. de l’indication du genre de produits pour lequel le dessin ou modèle sera utilisé.

Art. 34. La description figurant dans la demande doit renvoyer brièvement à la reproduction graphique ou photographique du dessin ou modèle, qui doit clairement indiquer la perspective choisie pour l’illustration.

Art. 35. La demande doit comprendre, en tant que revendication, le titre du dessin ou modèle industriel suivi des mots «Tal como se ha referido e ilustrado» (comme décrit et illustré).

Art. 36. L’enregistrement des dessins et modèles industriels a une durée de validité de 15 ans, non prorogeable, à compter de la date de dépôt de la demande et fait l’objet du paiement de taxes selon le barème applicable.

L’exploitation des dessins et modèles industriels et la limitation des droits conférés par leur enregistrement au titulaire sont régis, par analogie, par les dispositions des articles 22 et 25 de la présente loi.

Art. 37. Les dispositions du chapitre V du présent titre, à l’exception des articles 45 et 52, sont applicables, par analogie, à l’instruction des demandes d’enregistrement de dessins ou modèles industriels.

Chapitre V La procédure relative aux brevets

Art. 38. Pour obtenir un brevet, il y a lieu de déposer auprès de l’institut une demande écrite indiquant le nom et le domicile de l’inventeur et du déposant, la nationalité de ce dernier, le titre de l’invention ainsi que les autres renseignements prévus par la présente loi et son règlement d’application, et de présenter la preuve du paiement des taxes, y compris celles relatives aux examens quant à la forme et au fond.

Les demandes de brevet en cours d’instruction et les pièces qui leur sont jointes sont confidentielles jusqu’ à leur publication.

Art. 38bis. L’institut reconnaît comme date de dépôt d’une demande de brevet la date et l’heure auxquelles la demande est déposée, à condition que celle-ci remplisse les conditions prévues aux articles 38, 47, alinéas I et III, 179 et 180 de la présente loi.

Si, à la date à laquelle la demande est déposée, celle-ci ne remplit pas les conditions visées à l’alinéa précédent, est considérée comme date de dépôt la date à laquelle ces conditions sont remplies.

La date de dépôt détermine l’ordre de priorité entre les demandes.

Le règlement d’application de la présente loi peut indiquer d’autres moyens de déposer des demandes et des requêtes auprès de l’institut.

Art. 39. Le brevet peut être demandé directement par l’inventeur ou par son ayant cause, ou par l’intermédiaire d’un représentant.

Art. 40. Lorsqu’est déposée au Mexique une demande de brevet qui a déjà été déposée dans d’autres pays, la date du premier dépôt à l’étranger peut être reconnue comme date de priorité à condition que la demande soit déposée au Mexique dans les délais prévus par les traités internationaux ou, à défaut, dans un délai de 12 mois à compter du dépôt de la demande de brevet dans le pays d’origine.

Art. 41. Pour que la priorité mentionnée à l’article précédent soit reconnue, les conditions suivantes doivent être remplies:

I. lors du dépôt de la demande de brevet, la priorité doit être revendiquée et le pays d’origine et la date du dépôt de la demande dans ce pays doivent être indiqués;

II. la demande déposée au Mexique ne doit pas tendre à l’obtention de droits supplémentaires par rapport à ceux qui découlent de la demande déposée à l’étranger.

Si la demande tend à l’obtention de droits supplémentaires par rapport à ceux qui découlent de la demande déposée à l’étranger considérée dans son ensemble, la priorité ne doit être que partielle et se rapporter à cette dernière demande. Une nouvelle reconnaissance de priorité peut être demandée pour les revendications qui tendent à l’obtention de droits supplémentaires; et

III. les conditions énoncées dans les traités internationaux, la présente loi et son règlement d’application doivent être remplies dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande.

IV. [Abrogé]

Art. 42. Lorsque plusieurs inventeurs ont fait la même invention indépendamment les uns des autres, le droit au brevet appartient au déposant de la demande dont la date de dépôt ou de priorité reconnue, selon le cas, est la plus ancienne, à condition que cette demande n’ait pas été rejetée ou abandonnée.

Art. 43. La demande de brevet ne peut porter que sur une seule invention ou un groupe d’inventions liées entre elles de manière à former un concept inventif unique.

Art. 44. Si la demande ne remplit pas la condition prévue à l’article précédent, l’institut en avise le déposant par écrit afin que celui-ci divise la demande en plusieurs demandes divisionnaires dans un délai de deux mois; les demandes divisionnaires bénéficient chacune de la date de dépôt de la demande initiale et, le cas échéant, de la date de priorité reconnue. Si, une fois expiré ledit délai, le déposant n’a pas divisé sa demande, la demande est réputée abandonnée.

Si le déposant remplit la condition prévue à l’alinéa précédent, les demandes divisionnaires ne font pas l’objet de la publication visée à l’article 52 de la présente loi.

Art. 45. Une demande de brevet peut contenir I. des revendications se rapportant à un produit déterminé et des revendications se

rapportant à des procédés spécialement conçus pour la fabrication ou l’utilisation du produit;

II. des revendications se rapportant à un procédé déterminé et des revendications se rapportant à un appareil ou à un moyen spécialement conçu pour appliquer le procédé; et

III. des revendications se rapportant à un produit déterminé et des revendications se rapportant à un procédé spécialement conçu pour la fabrication du produit et à un appareil ou à un moyen spécialement conçu pour l’application de ce procédé.

Art. 46. Le procédé et les machines ou appareils utilisés pour obtenir un modèle d’utilité ou un dessin ou modèle industriel doivent faire l’objet de demandes de brevet distinctes de la demande d’enregistrement du modèle d’utilité ou du dessin ou modèle industriel.

Art. 47. La demande de brevet doit être accompagnée I. de la description de l’invention, qui doit être suffisamment claire et complète pour

permettre une parfaite compréhension de celle-ci et, le cas échéant, pour guider une personne qui possède des compétences et des connaissances moyennes en la matière dans la réalisation de l’invention. Le déposant doit aussi indiquer le meilleur mode qui lui soit connu pour mettre en œuvre l’invention si celui-ci ne découle pas clairement de la description de l’invention.

S’agissant d’une invention se rapportant à du matériel biologique qui ne peut pas être décrite de manière détaillée, la demande doit être accompagnée de l’attestation du dépôt du matériel en question auprès d’une institution reconnue par l’institut, conformément aux dispositions du règlement d’application de la présente loi;

II. des dessins nécessaires à la compréhension de la description;

III. d’une ou plusieurs revendications, qui doivent être claires et concises et ne doivent pas aller au-delà de la teneur de la description; et

IV. d’un abrégé de la description de l’invention, qui doit servir uniquement aux fins de sa publication et à des fins d’information technique.

Art. 48. Lorsqu’une demande de brevet doit être divisée, le déposant doit déposer les descriptions, les revendications et les dessins nécessaires pour chaque demande, à l’exception des pièces relatives à la priorité revendiquée et de leur traduction déjà jointes à la demande initiale et, le

cas échéant, de l’acte de cession des droits et du pouvoir. Les dessins et les descriptions présentés ne peuvent faire l’objet d’aucun changement qui modifie l’invention décrite dans la demande originale.

Art. 49. Le déposant peut transformer sa demande de brevet en une demande d’enregistrement de modèle d’utilité ou de dessin ou modèle industriel et vice-versa lorsqu’il s’avère que le contenu de la demande ne correspond pas à ce qui est demandé.

Le déposant peut transformer sa demande uniquement dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de celle-ci ou dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’institut l’a invité à transformer la demande, à condition que la demande n’ait pas été abandonnée. Si le déposant n’a pas transformé sa demande dans le délai imparti par l’institut, la demande est réputée abandonnée.

Art. 50. Après le dépôt d’une demande, l’institut examine les pièces quant à leur forme et peut exiger les précisions et explications qu’il estime nécessaires ou la réparation des omissions. Si le déposant ne satisfait pas à cette exigence dans un délai de deux mois, la demande est réputée abandonnée.

Art. 51. [Abrogé] Art. 52. La publication des demandes de brevet en cours d’instruction est effectuée le plus

rapidement possible après l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité reconnue. Sur requête du déposant, la demande est publiée avant l’expiration de ce délai.

Art. 53. Après la publication de la demande de brevet et une fois payées les taxes correspondantes, l’institut examine l’invention quant au fond afin de déterminer si elle remplit les conditions énoncées à l’article 16 de la présente loi ou si elle relève de l’un des cas mentionnés aux articles 16 et 19 de la présente loi.

Aux fins de l’examen quant au fond, l’institut peut, le cas échéant, demander l’appui technique d’organisations et d’organismes nationaux spécialisés.

Art. 54. L’institut peut accepter ou demander le résultat de l’examen quant au fond ou de son équivalent réalisé par des offices de brevets étrangers ou, le cas échéant, une copie du brevet délivré par l’un desdits offices étrangers.

Art. 55. L’institut peut exiger par écrit du déposant qu’il fournisse, dans un délai de deux mois, les données ou les pièces supplémentaires ou complémentaires nécessaires, y compris celles relatives à la recherche ou à l’examen effectués par des offices étrangers, de modifier les revendications, la description, les dessins ou d’apporter les explications qu’il considère comme pertinentes lorsque

I. à son avis, cela est nécessaire pour la réalisation de l’examen quant au fond, et

II. pendant l’examen quant au fond ou à l’issue de cet examen, il apparaît que l’invention objet de la demande de brevet ne remplit pas les conditions de brevetabilité ou qu’elle correspond à l’une des exceptions prévues aux articles 16 et 19 de la présente loi.

Si le déposant ne satisfait pas à l’exigence susvisée dans le délai imparti dans le présent article, sa demande est considérée comme abandonnée.

Art. 55bis. Les pièces fournies en vue de satisfaire à l’une ou l’autre des exigences visées aux articles 50 et 55 de la présente loi ou en cas de modification volontaire ne peuvent pas contenir d’éléments supplémentaires ni de revendications élargissant la portée de la demande originale considérée dans son ensemble.

Les modifications volontaires sont acceptées uniquement avant qu’ait été prononcée la décision portant acceptation ou refus de la délivrance du brevet visée aux articles 56 et 57 de la présente loi.

Art. 56. Si l’institut refuse de délivrer un brevet, il signifie sa décision par écrit au déposant en exposant ses motifs et les bases légales de sa décision.

Art. 57. Lorsqu’il y a lieu de délivrer un brevet, ce fait est signifié par écrit au déposant afin que, dans un délai de deux mois, il remplisse les conditions requises pour la publication et présente devant l’institut la preuve du paiement des taxes dues au titre de la remise du titre. Si le déposant n’a pas observé les dispositions du présent article au terme du délai imparti, sa demande est considérée comme abandonnée.

Art. 58. L’intéressé bénéficie d’un délai supplémentaire de deux mois pour remplir les conditions mentionnées aux articles 44, 50, 55 et 57 de la présente loi, sans qu’il n’ait à le demander; il est en outre tenu de fournir le reçu attestant le paiement des taxes correspondant au mois pendant lequel lesdites conditions sont remplies.

Le délai visé à l’alinéa précédent court à partir du jour qui suit l’échéance du délai de deux mois prévu dans les articles susmentionnés.

La demande est considérée comme abandonnée si le déposant ne remplit pas les conditions formulées pendant le délai initial ou pendant le délai supplémentaire prévu dans le présent article, ou ne présente pas la preuve du paiement des taxes dues.

Art. 59. L’institut remet au titulaire, pour chaque brevet accordé, un titre qui a valeur de preuve et de reconnaissance officielle. Le titre comprend un exemplaire de la description, des revendications et des dessins, le cas échéant, et les indications suivantes:

I. le numéro et la classe du brevet;

II. les nom et domicile de la personne ou des personnes auxquelles il est remis;

III. le nom de l’inventeur ou des inventeurs;

IV. la date du dépôt de la demande et la date de priorité reconnue, le cas échéant, et la date de remise;

V. le titre de l’invention; et

VI. la durée de validité du brevet.

Art. 60. Une fois le brevet délivré, l’institut le fait publier dans la gazette, où figureront les informations visées aux articles 47, alinéa IV, et 59 de la présente loi.

Art. 61. Des changements ne peuvent être apportés dans le texte ou dans les dessins du titre remis pour un brevet que dans les cas suivants:

I. pour corriger des erreurs manifestes ou de forme, et

II. pour limiter la portée des revendications.

Les changements autorisés doivent être publiés dans la gazette.

Chapitre VI Les licences et la transmission des droits

Art. 62. Les droits conférés par un brevet ou enregistrement ou les droits découlant d’une demande en instance peuvent être grevés d’une sûreté et être transmis en totalité ou en partie selon les modalités et les formalités prévues par le droit commun. Pour être opposable aux tiers, la transmission des droits ou la sûreté doit être enregistrée auprès de l’institut.

Une seule requête suffit pour demander l’inscription au registre du transfert de la titularité de plusieurs demandes en instance ou de plusieurs brevets ou enregistrements lorsque l’auteur du transfert et l’ayant cause sont les mêmes dans tous les cas. Le requérant doit indiquer chaque demande, brevet ou enregistrement qui doit faire l’objet de l’inscription. Les taxes correspondantes sont fonction du nombre des demandes, des brevets ou des enregistrements en cause.

Art. 63. Le titulaire d’un brevet ou d’un enregistrement peut accorder, par contrat, une licence pour son exploitation. Pour être opposable aux tiers, la licence doit être enregistrée auprès de l’institut.

Une seule requête suffit pour demander l’inscription au registre de licences portant sur des droits relatifs à plusieurs demandes en instance ou à plusieurs brevets ou enregistrements lorsque le donneur de licence et le preneur de licence sont les mêmes dans tous les cas. Le requérant doit indiquer chaque demande, brevet ou enregistrement qui doit faire l’objet de l’inscription. Les taxes correspondantes sont fonction du nombre des demandes, des brevets ou des enregistrements en cause.

Art. 64. Pour faire enregistrer la transmission d’un brevet, d’un enregistrement, une licence ou une sûreté auprès de l’institut, il suffit d’en faire la demande dans les conditions fixées par le règlement d’application de la présente loi.

Art. 65. L’enregistrement d’une licence est annulé dans les cas suivants: I. à la suite d’une requête à cet effet présentée conjointement par le titulaire du brevet ou

de l’enregistrement et le preneur de la licence;

II. en raison de la nullité ou de la déchéance du brevet ou de l’enregistrement;

III. [abrogé];

IV. sur décision judiciaire.

Art. 66. Une licence n’est pas enregistrée lorsque le brevet ou l’enregistrement est tombé en déchéance ou lorsque la durée de la licence est supérieure à la durée de validité du brevet ou de l’enregistrement.

Art. 67. Sauf stipulation contraire, la concession d’une licence n’exclut pas la possibilité pour le titulaire du brevet ou de l’enregistrement d’accorder d’autres licences ni de l’exploiter lui-même simultanément.

Art. 68. Sauf stipulation contraire, le preneur d’une licence enregistrée auprès de l’institut a le droit d’intenter les actions en justice visant à protéger les droits de brevet comme s’il était le titulaire de ces derniers.

Art. 69. L’exploitation du brevet faite par le preneur d’une licence enregistrée auprès de l’institut est considérée comme une exploitation du brevet faite par son titulaire, sauf s’il s’agit d’une licence obligatoire.

Art. 70. En ce qui concerne les inventions, trois ans après la date de délivrance du brevet ou quatre ans après le dépôt de la demande, si cette dernière échéance est plus tardive, toute personne peut présenter à l’institut une requête en concession d’une licence obligatoire pour exploiter une invention qui n’a pas été exploitée, sauf s’il existe des raisons légitimes.

Lorsque le titulaire du brevet ou le preneur d’une licence contractuelle importe le produit breveté ou le produit obtenu par le procédé breveté, il n’est pas accordé de licence obligatoire.

Art. 71. Quiconque présente une requête en concession de licence obligatoire doit posséder les capacités techniques et économiques nécessaires pour procéder à une exploitation efficace de l’invention brevetée.

Art. 72. Avant de concéder la première licence obligatoire, l’institut donne au titulaire du brevet la possibilité d’exploiter le brevet dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle cette possibilité lui est notifiée personnellement. Après avoir entendu les parties, l’institut se prononce sur la concession de la licence obligatoire et, en cas de décision positive, fixe la durée, les conditions, le domaine d’application de ladite licence ainsi que le montant des redevances revenant au titulaire du brevet.

Si une personne présente une requête en concession de licence obligatoire alors qu’une licence de ce type a déjà été concédée, le titulaire de la licence existante doit être informé et entendu.

Art. 73. Une fois expiré un délai de deux ans à compter de la date de concession de la première licence obligatoire, l’institut peut prononcer par la voie administrative la déchéance du brevet si la concession de la licence obligatoire n’a pas permis de remédier au défaut d’exploitation du brevet ou si le titulaire de celui-ci n’apporte pas la preuve de son exploitation ou ne prouve pas l’existence d’un motif que l’institut estime légitime.

Le paiement des redevances au titre d’une licence obligatoire cesse lorsque le brevet est frappé de déchéance ou lorsque sa nullité est prononcée ou pour tout autre motif prévu par la présente loi.

Art. 74. Sur requête du titulaire du brevet ou du preneur d’une licence obligatoire, les conditions de cette licence peuvent être modifiées par l’institut lorsque surviennent des circonstances qui le justifient et, en particulier, lorsque le titulaire du brevet a accordé des licences contractuelles plus favorables que la licence obligatoire. L’institut se prononce sur la modification des conditions de la licence obligatoire après avoir entendu les parties.

Art. 75. Le preneur d’une licence obligatoire doit commencer l’exploitation du brevet dans un délai de deux ans à compter de la date de concession de la licence. À défaut, la révocation de la licence est prononcée d’office ou sur requête du titulaire du brevet, à moins que l’institut n’estime qu’il existe des motifs légitimes.

Art. 76. Une licence obligatoire n’est pas exclusive. Le preneur d’une licence obligatoire ne peut la céder qu’avec l’autorisation de l’institut et à condition de la transférer avec la partie de l’unité de production dans laquelle le brevet faisant l’objet de la licence est exploité.

Art. 77. Pour des motifs d’urgence ou de sécurité nationale et tant que ces motifs existent, l’institut peut décider, par déclaration publiée au journal officiel, que certains brevets peuvent être exploités par concession de licences d’utilité publique dans les cas où, à défaut de cette mesure, la production, la fourniture ou la distribution de biens et de services essentiels pour la population est empêchée, entravée ou rendue plus onéreuse.

La concession de ces licences est soumise aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72 et ces licences ne sont ni exclusives ni transmissibles.

Chapitre VII Nullité et déchéance des brevets et des enregistrements

Art. 78. Un brevet ou un enregistrement est nul dans les cas suivants: I. lorsqu’il a été accordé en violation des dispositions relatives aux exigences et aux

conditions applicables à la délivrance de brevets ou à l’enregistrement de modèles d’utilité ou de dessins et modèles industriels. Aux fins du présent alinéa, sont considérées comme étant les exigences et les conditions applicables à la délivrance de brevets et aux enregistrements celles prévues aux articles 16, 19, 27, 31 et 47;

II. lorsqu’il a été délivré ou accordé en violation des dispositions de la loi en vigueur à ce moment.

L’action en nullité engagée en vertu du présent alinéa ne peut se fonder sur la contestation de la représentation légale du déposant de la demande de brevet ou d’enregistrement;

III. lorsque la demande a été abandonnée au cours de l’instruction; et

IV. lorsque la délivrance du brevet ou l’enregistrement est entaché d’une erreur ou d’une inadvertance grave, ou lorsque le brevet ou l’enregistrement a été délivré ou accordé à une personne qui n’y avait pas droit.

L’action en nullité prévue aux alinéas I et II peut être exercée à tout moment; celle qui découle des cas envisagés aux alinéas III et IV peut être exercée dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la publication du brevet ou de l’enregistrement dans la gazette déploie ses effets.

Lorsque la nullité n’affecte qu’une revendication ou certaines revendications, ou une partie d’une revendication, la nullité est prononcée uniquement en ce qui concerne la revendication ou les revendications affectées ou la partie des revendications affectées. La nullité peut être prononcée sous une forme qui limite ou qui précise la revendication en cause.

Art. 79. La nullité est prononcée par la voie administrative par l’institut, d’office ou sur requête d’une partie ou du ministère public fédéral lorsque la Fédération y a un intérêt, conformément à la présente loi. La déclaration de nullité invalide rétroactivement depuis la date de dépôt de la demande les effets du brevet ou de l’enregistrement en cause.

Art. 80. Un brevet ou un enregistrement tombe en déchéance et les droits correspondants tombent dans le domaine public dans les cas suivants:

I. à l’expiration de sa durée de validité;

II. en cas de défaut de paiement des taxes prévues pour le maintien en vigueur des droits correspondants ou au cours du délai de grâce de six mois suivant l’expiration du premier délai;

III. dans le cas prévu à l’article 73 de la présente loi.

La déchéance résultant du seul écoulement du temps ne requiert pas de déclaration administrative de la part de l’institut.

Art. 81. Une requête en restauration d’un brevet ou d’un enregistrement tombé en déchéance par suite d’un défaut de paiement des taxes en temps opportun peut être présentée, à condition qu’elle le soit dans un délai de six mois à compter de l’expiration du délai de grâce mentionné à l’alinéa II de l’article précédent et que soient payées les taxes correspondantes ainsi que les surtaxes.

Titre III Secrets Industriels

Chapitre unique

Art. 82. Sont considérées comme constituant un secret industriel toutes informations susceptibles d’application industrielle ou commerciale détenues par une personne physique ou morale à titre confidentiel, qui lui permettent d’obtenir ou de conserver vis-à-vis de tiers un

avantage en termes de concurrence ou d’ordre économique dans l’exercice d’activités économiques et concernant lesquelles cette personne a pris des mesures ou adopté des moyens suffisants pour en préserver le caractère confidentiel et pour limiter l’accès à celles-ci.

Les informations constituant un secret industriel doivent nécessairement se rapporter à la nature, aux caractéristiques ou à la destination de produits, aux méthodes ou aux procédés de production, ou aux moyens ou aux formes de distribution ou de commercialisation de produits ou de prestation de services.

Ne sont pas considérées comme constituant un secret industriel les informations qui sont du domaine public, qui sont évidentes pour un technicien en la matière, à partir d’informations disponibles antérieurement, ou qui doivent être divulguées en vertu de dispositions légales ou de décisions judiciaires. Ne sont pas considérées comme étant du domaine public ou comme divulguées en vertu d’une disposition légale les informations communiquées à une autorité par la personne qui les détient en tant que secret industriel afin d’obtenir une licence, un permis, une autorisation, un enregistrement ou aux fins de tous autres actes d’autorité.

Art. 83. Les informations mentionnées à l’article précédent doivent figurer dans des documents ou être stockées sur des supports électroniques ou magnétiques, des disques optiques, des microfilms, des films ou tous autres moyens similaires.

Art. 84. Le détenteur d’un secret industriel peut le transmettre ou autoriser un tiers à l’utiliser. L’utilisateur autorisé est tenu de ne pas divulguer le secret industriel par quelque moyen que ce soit.

Les contrats relatifs à la transmission de connaissances techniques, d’assistance technique ou de fourniture de services techniques de base ou spécialisés peuvent comporter des clauses de confidentialité pour protéger les secrets industriels auxquels ils se rapportent, ces clauses devant préciser les aspects considérés comme confidentiels.

Art. 85. Quiconque, de par son travail, son emploi, sa charge ou son poste ou dans l’exercice de ses activités professionnelles ou commerciales, a accès à un secret industriel dont le caractère confidentiel lui a été indiqué doit s’abstenir de le révéler sans motif légitime et sans le consentement du détenteur du secret ou de l’utilisateur autorisé de celui-ci.

Art. 86. Toute personne physique ou morale qui engage une personne travaillant ou ayant travaillé pour un tiers, ou un professionnel, un conseiller ou un consultant qui prête ou a prêté ses services à un tiers afin d’obtenir des secrets industriels de ce tiers doit verser des dommages-intérêts à ce tiers pour le préjudice qu’il lui cause.

Toute personne physique ou morale qui, par quelque moyen illicite que ce soit, a obtenu des informations constituant un secret industriel doit aussi verser des dommages-intérêts.

Art. 86bis. Les informations exigées aux termes des lois particulières en vue de déterminer l’innocuité et l’efficacité de produits pharmaceutiques et agrochimiques utilisant de nouveaux composants chimiques sont protégées conformément aux dispositions des traités internationaux auxquels le Mexique est partie.

Art. 86bis.1. Dans toute procédure judiciaire ou administrative au cours de laquelle il est demandé à l’un des intéressés de révéler un secret industriel, l’autorité saisie de l’affaire doit adopter les mesures nécessaires pour empêcher que ce secret ne soit divulgué à des tiers qui ne sont pas parties au litige.

Aucune partie intéressée ne peut, en aucun cas, révéler ou utiliser le secret industriel visé à l’alinéa précédent.

Titre IV Marques, annonces commerciales et noms commerciaux

Chapitre premier Les marques

Art. 87. Les industriels, commerçants ou prestataires de services peuvent utiliser une marque dans l’exercice de leurs activités industrielles ou commerciales ou dans le cadre de la fourniture de services. Toutefois, le droit exclusif à l’usage d’une marque s’obtient par l’enregistrement de celle- ci auprès de l’institut.

Art. 88. On entend par marque tout signe visible qui distingue sur le marché des produits ou des services d’autres produits ou services de la même espèce ou classe.

Art. 89. Peuvent constituer une marque les signes suivants: I. les dénominations et signes figuratifs visibles, suffisamment distinctifs et susceptibles

de distinguer les produits ou les services auxquels ils s’appliquent ou sont destinés à s’appliquer des produits ou services de la même espèce ou classe;

II. les formes tridimensionnelles;

III. les noms commerciaux et les dénominations ou raisons sociales, à condition qu’ils ne soient pas visés dans l’article qui suit; et

IV. le nom patronymique des personnes physiques, à condition qu’il ne puisse pas être confondu avec une marque enregistrée ou un nom commercial publié.

Art. 90. Ne peuvent pas être enregistrés comme marques I. les dénominations, signes figuratifs ou formes tridimensionnelles animés ou changeants

qui sont exprimés de manière dynamique, même lorsqu’ils sont visibles;

II. les noms techniques ou d’usage courant des produits ou services destinés à être protégés par la marque ainsi que les mots qui, dans le langage courant ou dans les pratiques commerciales, sont devenus les désignations usuelles ou génériques des produits ou services considérés;

III. les formes tridimensionnelles qui sont du domaine public ou qui sont devenues d’usage courant et celles qui manquent d’une originalité suffisante pour pouvoir être facilement distinguées, ainsi que la forme usuelle et courante d’un produit ou imposée par la nature ou la fonction industrielle d’un produit;

IV. les dénominations, signes figuratifs ou formes tridimensionnelles qui, compte tenu de l’ensemble de leurs caractéristiques, sont descriptifs des produits ou des services qu’ils visent à protéger en tant que marques. Sont compris dans cette catégorie les mots de caractère descriptif ou indicatif qui, dans le commerce, servent à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la composition, la destination, la valeur, la provenance géographique des produits ou l’époque de production;

V. les lettres, les chiffres ou les couleurs isolés, sauf s’ils font partie d’une combinaison ou sont accompagnés d’éléments tels que signes, dessins ou dénominations leur donnant un caractère distinctif;

VI. la traduction dans d’autres langues, la modification fantaisiste de l’orthographe ou la construction artificielle de mots non susceptibles d’enregistrement;

VII. les signes qui reproduisent ou imitent, sans autorisation, des armoiries, des drapeaux ou des emblèmes d’un pays, d’un État, d’une municipalité ou d’autres subdivisions politiques analogues, les dénominations, les sigles, les symboles ou les emblèmes d’organisations internationales, gouvernementales, non gouvernementales ou de toutes autres organisations officiellement reconnues, ainsi que la désignation verbale de ceux- ci;

VIII. les signes qui reproduisent ou imitent des signes ou des poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par un État, sans l’autorisation de l’autorité compétente, ou des pièces de monnaie, des billets de banque, des monnaies commémoratives ou tout autre moyen officiel de paiement national ou étranger;

IX. les signes qui reproduisent ou imitent le nom ou la représentation graphique de décorations, de médailles ou d’autres prix obtenus dans des expositions, des foires, des congrès ou des événements culturels ou sportifs officiellement reconnus;

X. les noms propres ou communs géographiques et les cartes ainsi que les noms et adjectifs de nationalité ou de provenance indiquant l’origine des produits ou des services et susceptibles de créer une confusion ou une erreur quant à la provenance de ceux-ci;

XI. les dénominations de localités ou de lieux qui se caractérisent par la fabrication de certains produits, en vue de les protéger, à l’exception des noms de lieux qui sont la propriété d’un particulier lorsqu’ils sont spéciaux, qu’ils ne prêtent pas à confusion et que leur propriétaire consent à cette utilisation;

XII. les noms, pseudonymes, signatures et portraits de personnes sans le consentement des intéressés ou, si ces derniers sont décédés, dans l’ordre, de leur conjoint, de leurs parents consanguins en ligne directe ou de leurs parents par adoption ou de leurs collatéraux jusqu’au quatrième degré;

XIII. les titres d’œuvres de l’esprit ou d’œuvres artistiques ainsi que les titres de publications périodiques, les personnages fictifs ou symboliques, les êtres humains représentés comme personnages, les noms d’artiste et les noms de groupes artistiques sans l’autorisation expresse du titulaire du droit correspondant;

XIV. les dénominations, signes ou formes tridimensionnelles susceptibles de tromper le public ou de l’induire en erreur, étant considérés comme tels ceux qui constituent de fausses indications sur la nature, les composantes ou les qualités des produits ou services qu’ils visent à protéger;

XV. les dénominations, signes figuratifs ou formes tridimensionnelles identiques ou semblables à une marque que l’institut considère comme notoirement connue au Mexique, en vue d’être appliqués à des produits ou services quelconques.

Une marque est considérée comme notoirement connue au Mexique lorsqu’un segment déterminé du public ou des milieux commerciaux du pays connaît la marque par suite des activités commerciales menées au Mexique ou à l’étranger par une personne qui utilise ladite marque en relation avec ses produits ou services, et lorsque la connaissance de la marque sur le territoire est consécutive à la promotion ou à la publicité qui est faite de celle-ci.

La notoriété de la marque peut être démontrée à l’aide de tous les moyens de preuve autorisés dans la présente loi.

Cet empêchement vaut dans tous les cas où l’usage de la marque par la personne qui en demande l’enregistrement pourrait créer une confusion ou un risque d’association avec

le titulaire de la marque notoirement connue ou revient à profiter de la marque et ce faisant à nuire au prestige de celle-ci. Cet empêchement n’est pas applicable lorsque le déposant de la demande d’enregistrement est titulaire de la marque notoirement connue;

XVI. une marque identique ou similaire au point de prêter à confusion à une autre dont la demande d’enregistrement déposée antérieurement est en cours d’instruction ou à une marque enregistrée toujours en vigueur pour les mêmes produits ou services ou des produits ou services similaires. Toutefois, une marque identique à une marque déjà enregistrée peut être enregistrée si la demande est déposée par le même titulaire pour des produits ou des services similaires; et

XVII.une marque identique ou similaire au point de prêter à confusion à un nom commercial appliqué à une entreprise ou à un établissement industriel, commercial ou de services, dont l’activité principale consiste dans l’élaboration ou la vente des produits ou la fourniture des services destinés à être protégés par la marque, à condition que le nom commercial ait été utilisé antérieurement à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque ou à la date de l’usage déclaré de celle-ci. La disposition qui précède n’est pas applicable lorsque la demande d’enregistrement de marque est déposée par le titulaire du nom commercial, si aucun nom commercial identique n’a été publié.

Art. 91. Une marque enregistrée ou une marque similaire au point de prêter à confusion à une autre marque enregistrée antérieurement ne peut être utilisée ni faire partie du nom commercial, de la dénomination ou de la raison sociale d’aucun établissement ou d’aucune personne morale, lorsque

I. il s’agit d’établissements ou de personnes morales dont l’activité consiste à produire, importer ou commercialiser des biens ou des services identiques ou similaires à ceux auxquels la marque enregistrée est appliquée; et

II. le titulaire de l’enregistrement de la marque n’a pas donné son consentement par écrit ou la personne qui est habilitée pour cela ne l’a pas fait.

La violation de cette disposition donne lieu à l’application des sanctions mentionnées dans la présente loi, indépendamment du fait qu’il est possible de demander, par la voie judiciaire, la radiation de la marque enregistrée ou de la marque similaire au point de prêter à confusion à la marque enregistrée antérieurement, du nom commercial, de la dénomination ou de la raison sociale en cause ainsi que le paiement de dommages-intérêts.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le nom commercial, la dénomination ou la raison sociale englobait la marque avant la date de dépôt ou du premier usage déclaré de la marque enregistrée.

Art. 92. L’enregistrement d’une marque n’est pas opposable I. à un tiers qui exploitait de bonne foi sur le territoire national la même marque ou une

autre marque similaire au point de prêter à confusion pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, si ce tiers avait commencé à utiliser la marque de manière ininterrompue avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou du premier usage déclaré de celle-ci. Ce tiers a le droit de demander l’enregistrement de la marque dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de l’enregistrement après avoir engagé une procédure visant à obtenir une déclaration de nullité de la marque et obtenu cette déclaration;

II. à quiconque commercialise, distribue, acquiert ou utilise le produit auquel s’applique la marque enregistrée après que le produit a été mis licitement dans le commerce par le titulaire de la marque enregistrée ou par son preneur de licence.

Cette disposition inclut l’importation des produits licites auxquels s’applique une marque par une personne quelconque en vue de l’utilisation, de la distribution ou de la commercialisation de ces produits au Mexique, conformément aux dispositions et aux conditions énoncées dans le règlement d’application de la présente loi; et

III. à une personne physique ou morale qui applique son nom, sa dénomination ou sa raison sociale aux produits qu’elle élabore ou qu’elle distribue, aux services qu’elle fournit ou à ses établissements ou qui l’utilise comme partie de son nom commercial, à condition qu’elle l’applique sous la forme sous laquelle elle a l’habitude de l’utiliser et qu’il ou elle comporte des caractéristiques qui le ou la distinguent clairement d’un homonyme déjà enregistré comme marque ou publié comme nom commercial.

L’accomplissement d’un quelconque des actes mentionnés dans le présent article ne constitue ni une infraction administrative ni un délit au sens de la présente loi.

Art. 93. Les marques sont enregistrées pour des produits ou des services déterminés, conformément à la classification indiquée par le règlement d’application de la présente loi.

Tout doute relatif à la classe dans laquelle un produit ou un service doit être rangé est tranché sans appel par l’institut.

Art. 94. Après l’enregistrement d’une marque, le nombre des produits ou des services protégés par la marque ne peut pas être augmenté, même s’il s’agit de produits ou services appartenant à la même classe, mais la protection peut être limitée à des produits ou services déterminés chaque fois que le titulaire de l’enregistrement le demande.

Pour obtenir ultérieurement la protection d’un autre produit ou service par une marque déjà enregistrée, il est nécessaire d’obtenir un nouvel enregistrement.

Art. 95. L’enregistrement d’une marque a une durée de validité de 10 ans à compter de la date du dépôt de la demande et peut être renouvelé pour des périodes de même durée.

Chapitre II Les marques collectives

Art. 96. Les associations ou les sociétés de producteurs, de fabricants, de commerçants ou de prestataires de services légalement constituées peuvent demander l’enregistrement de marques collectives pour distinguer, sur le marché, les produits ou les services de leurs membres des produits ou des services de tiers.

Art. 97. La demande d’enregistrement d’une marque collective doit être accompagnée du règlement relatif à l’usage de la marque.

Art. 98. La marque collective ne peut pas être transmise à des tiers et son usage est réservé aux membres de l’association.

En l’absence de dispositions spéciales, les marques collectives sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux marques.

Chapitre III Les annonces commerciales

Art. 99. Le droit exclusif d’utiliser une annonce commerciale s’obtient par l’enregistrement de cette annonce auprès de l’institut.

Art. 100. Sont considérés comme des annonces commerciales les phrases ou slogans ayant pour objet de faire connaître au public des entreprises ou des établissements commerciaux,

industriels ou prestataires de services, ou des produits ou des services, afin de les distinguer des autres du même genre.

Art. 101. Lorsqu’une annonce commerciale a pour objet de faire connaître des produits ou des services, ceux-ci doivent être clairement indiqués dans la demande d’enregistrement.

Art. 102. L’annonce commerciale qui a pour objet de faire connaître un établissement ou une entreprise de quelque nature que ce soit est considérée comme relevant d’une classe spéciale complémentaire par rapport à la classification indiquée dans le règlement d’application de la présente loi. Dans ce cas, l’enregistrement ne protège pas les produits ou les services en cause, même s’ils sont liés à l’établissement ou à l’entreprise.

Art. 103. L’enregistrement d’une annonce commerciale a une durée de validité de 10 ans à compter de la date du dépôt de la demande et peut être renouvelé pour des périodes de même durée.

Art. 104. En l’absence de dispositions spéciales, les annonces commerciales sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux marques.

Chapitre IV Les noms commerciaux

Art. 105. Le nom commercial d’une entreprise ou d’un établissement industriel, commercial ou prestataire de services et le droit exclusif à son usage sont protégés sans qu’il soit nécessaire d’en obtenir l’enregistrement. La protection couvre l’aire géographique comprenant la clientèle effective de l’entreprise ou de l’établissement auquel s’applique le nom commercial et elle s’étend à l’ensemble de la République si le nom commercial fait l’objet d’une diffusion à la fois large et constante au niveau national.

Art. 106. Quiconque utilise un nom commercial peut demander à l’institut que celui-ci soit publié dans la gazette. Cette publication a pour effet d’établir une présomption de bonne foi en ce qui concerne l’adoption et l’utilisation du nom commercial.

Art. 107. La demande de publication d’un nom commercial doit être présentée par écrit à l’institut et être accompagnée des pièces attestant l’utilisation effective du nom commercial dans un secteur déterminé.

Art. 108. Une fois la demande reçue et les conditions légales remplies, il est procédé à un examen quant au fond en vue de déterminer si un autre nom commercial, identique ou similaire au point de prêter à confusion, utilisé dans le même secteur, fait l’objet d’une demande en cours d’instruction ou a été publié antérieurement, ou s’il existe une marque faisant l’objet d’une demande en cours d’instruction ou une marque déjà enregistrée, identique ou similaire au point de prêter à confusion, qui protège des produits ou des services identiques ou similaires en rapport avec le secteur d’activité principal de l’entreprise ou de l’établissement considéré. La publication est effectuée en l’absence d’antériorité.

Art. 109. Ne sont pas publiés les noms commerciaux qui sont dépourvus d’éléments permettant de distinguer l’entreprise ou l’établissement considéré d’autres entreprises ou établissements du même genre ni les noms commerciaux qui violent, dans la mesure où elles sont applicables, les dispositions de l’article 90 de la présente loi.

Art. 110. La publication d’un nom commercial produit ses effets pendant 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande et peut être renouvelée pour des périodes de même durée. Faute de renouvellement, la publication cesse de produire ses effets.

Art. 111. Sauf stipulation contraire, la transmission d’une entreprise ou d’un établissement emporte la transmission du droit exclusif d’utiliser le nom commercial.

Art. 112. Les dispositions de la présente loi relatives aux marques régissent, dans la mesure où elles sont applicables et en l’absence de dispositions spéciales, les noms commerciaux.

Chapitre V L’enregistrement des marques

Art. 113. Pour obtenir l’enregistrement d’une marque, une demande écrite doit être déposée auprès de l’institut; cette demande doit indiquer

I. le nom, la nationalité et le domicile du déposant;

II. le signe distinctif constituant la marque, et préciser s’il s’agit d’une marque verbale, non verbale, tridimensionnelle ou mixte;

III. la date du commencement de l’usage de la marque, qui ne peut pas être modifiée ultérieurement, ou le fait que la marque n’a pas été utilisée. En l’absence d’indications, il est présumé que la marque n’a pas été utilisée;

IV. les produits ou les services auxquels la marque sera appliquée; et

V. les autres éléments prévus par le règlement d’application de la présente loi.

Art. 114. La demande d’enregistrement de marque doit être accompagnée du reçu attestant le paiement des taxes relatives à l’examen de la demande, à l’enregistrement et à la remise du titre, ainsi que des exemplaires de la marque lorsqu’elle est non verbale, tridimensionnelle ou mixte.

Art. 115. Les exemplaires de la marque joints à la demande ne doivent pas comporter de mots ou de légendes susceptibles de tromper le public ou de l’induire en erreur. Lorsque la demande porte sur une marque non verbale ou tridimensionnelle, les exemplaires de celle-ci ne doivent pas comporter de mots constituant ou pouvant constituer une marque, sauf si celle-ci fait l’objet d’une réserve expresse.

Art. 116. Lorsque la demande est déposée au nom d’au moins deux personnes, elle doit être accompagnée des règles relatives à l’usage de la marque, à la concession d’une licence relative à la marque et à la transmission des droits sur la marque convenues par les déposants.

Art. 117. Lorsque l’enregistrement d’une marque est demandé au Mexique dans les délais prévus par les traités internationaux ou, à défaut, dans les six mois qui suivent le dépôt d’une même demande dans d’autres pays, la date du premier dépôt de la marque peut être reconnue comme date de priorité.

Art. 118. Les conditions suivantes doivent être remplies pour que soit reconnue la priorité mentionnée à l’article précédent:

I. la priorité doit être revendiquée lors du dépôt de la demande d’enregistrement et le pays d’origine ainsi que la date de dépôt de la demande dans ce pays doivent être indiqués;

II. la demande déposée au Mexique ne doit pas s’appliquer à d’autres produits ou d’autres services que ceux visés dans la demande déposée à l’étranger, sinon la priorité n’est reconnue que pour les produits ou les services faisant l’objet du dépôt dans le pays d’origine; et

III. les conditions énoncées dans les traités internationaux, la présente loi et son règlement d’application doivent être remplies dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande.

IV. [Abrogé]

Art. 119. Une fois la demande reçue, il est procédé à l’examen quant à la forme de celle-ci et des pièces jointes afin de vérifier si elles remplissent les conditions énoncées dans la présente loi et dans son règlement d’application.

Art. 120. [Abrogé] Art. 121. Si, à la date de son dépôt, la demande remplit les conditions des articles 113, alinéas

I, II et IV, 114, 179 et 180 de la présente loi, elle porte cette date de dépôt; sinon, la date de dépôt est la date à laquelle ces conditions sont remplies dans le délai légal.

La date de dépôt détermine l’ordre de priorité des demandes.

Le règlement d’application de la présente loi peut indiquer d’autres moyens utilisables pour le dépôt des demandes et des requêtes auprès de l’institut.

Art. 122. Une fois terminé l’examen quant à la forme, il est procédé à l’examen quant au fond afin de vérifier si la marque est susceptible d’enregistrement conformément aux dispositions de la présente loi.

Si la demande ou les pièces déposées ne remplissent pas les conditions légales ou réglementaires, s’il existe un quelconque empêchement faisant obstacle à l’enregistrement de la marque ou s’il existe des antériorités, l’institut en informe par écrit le déposant et accorde à celui-ci un délai de deux mois pour qu’il remédie aux erreurs ou aux omission qu’il a commises et fasse valoir son droit par rapport aux empêchements et aux antériorités cités. Si l’intéressé ne répond pas dans le délai imparti, sa demande est considérée comme abandonnée.

Art. 122bis. L’intéressé dispose d’un délai supplémentaire de deux mois pour remplir les conditions visées à l’article précédent, sans avoir à présenter de demandes à cet effet; il doit fournir lé reçu attestant le paiement des taxes correspondant au mois au cours duquel lesdites conditions sont remplies.

Le délai supplémentaire court à partir du jour qui suit l’échéance du délai de deux mois prévu à l’article 122 ci-dessus.

La demande est considérée comme abandonnée si le déposant ne remplit pas les conditions formulées dans le délai initial ou dans le délai supplémentaire visé dans le présent article ou ne présente pas le reçu attestant le paiement des taxes correspondantes.

Art. 123. Si le déposant, dans sa réponse donnée dans le délai imparti aux fins de remédier à l’empêchement légal faisant obstacle à l’enregistrement, modifie ou remplace la marque, celle-ci doit faire l’objet d’une nouvelle instruction, ce qui signifie que les taxes relatives à un nouveau dépôt devront être payées et que les conditions énoncées aux articles 113 et 114 de la présente loi et celles de son règlement d’application qui sont pertinentes devront être remplies. Dans ce cas, est considérée comme date de dépôt la date à laquelle la nouvelle instruction est demandée.

Art. 124. Si l’empêchement réside dans l’existence d’un ou plusieurs enregistrements portant sur des marques identiques ou similaires au point de prêter à confusion et faisant l’objet d’une procédure de déclaration de nullité, de déchéance ou de radiation, sur requête d’une partie ou d’office, l’institut suspend l’instruction de la demande jusqu’à ce que la décision soit rendue dans la procédure en cause.

Art. 125. Une fois terminée l’instruction de la demande et si les conditions légales et réglementaires sont remplies, le titre est remis.

Lorsque l’institut refuse d’enregistrer la marque, il le signifie par écrit au déposant en exposant ses motifs et les bases légales de sa décision.

Art. 126. L’institut remet un titre pour chaque marque en tant que preuve de son enregistrement. Le titre comporte un exemplaire de la marque et les indications suivantes:

I. le numéro d’enregistrement de la marque;

II. le signe distinctif de la marque, avec indication du fait qu’il s’agit d’une marque verbale, non verbale, tridimensionnelle ou mixte;

III. les produits ou les services auxquels s’applique la marque;

IV. le nom et le domicile du titulaire;

V. le lieu de l’établissement, le cas échéant;

VI. les dates de dépôt de la demande, de la priorité reconnue et du premier usage, le cas échéant, ainsi que de la remise; et

VII. la durée de validité de l’enregistrement.

Art. 127. Les décisions relatives aux enregistrements de marques et à leur renouvellement sont publiées dans la gazette.

Art. 128. Une marque doit être utilisée sur le territoire national telle qu’elle a été enregistrée ou avec des modifications n’altérant pas son caractère distinctif.

Art. 129. L’institut peut déclarer obligatoires l’enregistrement et l’usage de marques pour un produit ou service quelconque ou interdire ou réglementer l’usage de marques, enregistrées ou non, d’office ou sur requête d’un organisme représentatif, dans les cas suivants:

I. lorsque l’usage de la marque est un élément associé à des pratiques monopolistiques, oligopolistiques ou à des actes de concurrence déloyale, causant de graves distorsions dans la production, la distribution ou la commercialisation de produits ou de services déterminés;

II. lorsque l’usage de la marque empêche la distribution, la production ou la commercialisation efficaces de biens et de services; et

III. lorsque l’usage de la marque empêche, entrave ou rend plus onéreuse, dans une situation d’urgence nationale et pendant la durée de celle-ci, la production, la fourniture ou la distribution de biens ou de services essentiels pour la population.

La déclaration correspondante est publiée au journal officiel.

Art. 130. Si une marque n’est pas utilisée pendant trois années consécutives en ce qui concerne les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée, son enregistrement tombe en déchéance, sauf si son titulaire ou l’utilisateur auquel la licence enregistrée a été concédée l’a utilisée pendant les trois années précédant immédiatement le dépôt de la demande de déclaration administrative de déchéance ou sauf dans le cas de circonstances nées indépendamment de la volonté du propriétaire de la marque qui constituent un obstacle à l’usage de celle-ci, telles que des restrictions à l’importation ou d’autres mesures gouvernementales visant les biens ou les services auxquels la marque est appliquée.

Art. 131. L’expression «marca registrada» (marque enregistrée), les initiales «M.R» ou la lettre «R» dans un cercle peuvent seules être utilisées en ce qui concerne les produits ou les services pour lesquels la marque considérée est enregistrée.

Art. 132. [Abrogé] Art. 133. Le renouvellement de l’enregistrement d’une marque doit faire l’objet d’une requête

présentée par son titulaire dans les six mois qui précèdent l’expiration de sa durée de validité. Toutefois, l’institut accepte les requêtes présentées dans un délai de six mois après l’expiration de la durée de validité de l’enregistrement. Lorsque ce délai expire sans qu’aucune requête en renouvellement n’ait été présentée, l’enregistrement tombe en déchéance.

Art. 134. L’enregistrement d’une marque n’est renouvelé que si l’intéressé présente la preuve du paiement des taxes correspondantes et déclare par écrit, en faisant le serment de dire la vérité, que la marque est utilisée au moins pour l’un des produits ou des services auxquels elle s’applique et que cet usage n’a pas été interrompu pendant une période d’une durée égale ou supérieure à celle mentionnée à l’article 130 de la présente loi, sans justification.

Art. 135. Lorsqu’une même marque a été enregistrée en vue de protéger des produits ou des services déterminés, il suffit qu’un quelconque desdits enregistrements soit renouvelé pour que l’usage de la marque produise des effets et que tous les enregistrements soient renouvelés, après présentation du reçu attestant le paiement des taxes correspondantes.

Chapitre VI Les licences et la transmission des droits

Art. 136. Le propriétaire d’une marque enregistrée ou en cours d’instruction peut concéder par contrat une licence d’usage de la marque à une ou plusieurs personnes, en ce qui concerne tous les produits ou services auxquels s’applique la marque ou certains d’entre eux. Pour être opposable aux tiers, la licence doit être enregistrée auprès de l’institut.

Art. 137. Pour faire enregistrer une licence auprès de l’institut, il suffit d’en présenter la requête conformément au règlement d’application de la présente loi.

Une seule requête suffit pour demander l’inscription au registre de licences portant sur des droits relatifs à plusieurs demandes en instance ou à plusieurs marques enregistrées lorsque le donneur de licence et le preneur de licence sont les mêmes dans tous les cas. Le requérant doit indiquer chaque demande ou enregistrement qui doit faire l’objet de l’inscription. Les taxes correspondantes sont fonction du nombre des demandes ou des enregistrements en cause.

Art. 138. L’enregistrement d’une licence est radié dans les cas suivants: I. sur requête conjointe du propriétaire de la marque et de l’utilisateur auquel la licence a

été concédée;

II. en raison de la nullité, de la déchéance ou de la radiation de l’enregistrement de la marque, ou lorsqu’il s’agit de demandes d’enregistrement de marque en cours d’instruction et que l’enregistrement est refusé; et

III. sur décision judiciaire.

Art. 139. Les produits vendus ou les services fournis par l’utilisateur doivent être de même qualité que ceux fabriqués ou fournis par le titulaire de la marque. Ces produits ou l’établissement dans lequel les services sont fournis ou commandés doivent en outre comporter le nom de l’utilisateur et les autres indications prévues par le règlement d’application de la présente loi.

Art. 140. Sauf stipulation contraire, le preneur d’une licence enregistrée auprès de l’institut a le droit d’intenter les actions en justice visant à protéger les droits sur la marque comme s’il en était le titulaire.

Art. 141. L’usage de la marque fait par l’utilisateur auquel a été concédée une licence enregistrée auprès de l’institut est considéré comme un usage fait par le propriétaire de la marque.

Art. 142. Il y a franchise lorsque la licence d’usage d’une marque s’accompagne de la transmission de connaissances techniques ou de la fourniture d’une assistance technique pour que le franchisé puisse produire ou vendre des biens ou fournir des services de manière uniforme et selon les méthodes d’organisation, commerciales et administratives fixées par le titulaire de la marque aux fins de maintenir la qualité, le prestige et l’image des produits ou services que la marque distingue.

Quiconque concède une franchise doit fournir à la personne qui doit en bénéficier, avant la conclusion du contrat, les informations relatives à l’état de son entreprise, conformément au règlement d’application de la présente loi.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’enregistrement de la franchise.

Art. 143. Les droits découlant d’une demande d’enregistrement de marque ou d’une marque enregistrée peuvent être grevés d’une sûreté ou transmis à une ou plusieurs personnes de la manière et selon les formalités prévues par le droit commun. Pour être opposable aux tiers, la sûreté ou la transmission des droits doit être enregistrée auprès de l’institut conformément aux dispositions du règlement d’application de la présente loi.

Une seule requête suffit pour demander l’inscription au registre du transfert de la titularité de plusieurs demandes en instance ou de plusieurs marques enregistrées lorsque l’auteur du transfert et l’ayant cause sont les mêmes dans tous les cas. Le requérant doit indiquer chaque demande ou enregistrement qui doit faire l’objet de l’inscription. Les taxes correspondantes sont fonction du nombre des demandes ou des enregistrements en cause.

Art. 144. Sauf stipulation contraire, les droits sur des marques enregistrées sont présumés transmis en cas de fusion de personnes morales.

Art. 145. Aux fins de la transmission, sont considérés comme liés les enregistrements des marques d’un même titulaire, lorsque ces marques sont identiques et protègent des produits ou services similaires, ou sont similaires au point de prêter à confusion et s’appliquent aux mêmes produits ou services ou à des produits ou services similaires.

Art. 146. Le titulaire d’enregistrements portant sur deux marques liées ou davantage qui estime que l’utilisation par un tiers de l’une de ces marques pour les produits ou les services auxquels elle s’applique ne prêtera pas à confusion peut demander la dissolution du lien existant. La décision de l’institut sur cette question est sans appel.

Art. 147. La transmission d’une des marques liées n’est enregistrée que si toutes les marques liées sont transmises à la même personne.

Art. 148. Lors de la présentation d’une requête en enregistrement de la transmission d’une marque enregistrée ou faisant l’objet d’une demande en cours d’instruction, qui a fait auparavant l’objet de transmissions non enregistrées, les transmissions antérieures doivent aussi être enregistrées auprès de l’institut.

Art. 149. [Abrogé] Art. 150. L’institut refuse d’enregistrer une licence ou la transmission de droits lorsque

l’enregistrement de la marque n’est pas valable.

Chapitre VII Nullité, déchéance et radiation de l’enregistrement

Art. 151. L’enregistrement d’une marque est nul I. lorsqu’il a été accordé en violation des dispositions de la présente loi ou de celle en

vigueur à l’époque de l’enregistrement.

Nonobstant les dispositions du présent alinéa, l’action en nullité ne peut se fonder sur la contestation de la représentation légale du déposant de la demande d’enregistrement de marque;

II. lorsque la marque est identique ou similaire au point de prêter à confusion à une autre marque utilisée dans le pays ou à l’étranger avant la date de dépôt de la demande relative à la marque enregistrée, pour les mêmes produits ou services ou des produits ou

services similaires, à condition toutefois que la personne qui fait valoir le meilleur droit au vu de l’usage antérieur prouve qu’elle a utilisé une marque de manière ininterrompue dans le pays ou à l’étranger avant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date du commencement d’usage déclaré par la personne qui en a obtenu l’enregistrement;

III. lorsque l’enregistrement a été accordé sur la base de données fausses figurant dans la demande;

IV. lorsque l’enregistrement a été accordé par suite d’une erreur, d’une inadvertance ou d’une divergence d’appréciation alors qu’il existe un autre enregistrement en vigueur qui est considéré comme non valable au motif que la marque est identique ou similaire au point de prêter à confusion et s’applique à des produits ou des services identiques ou similaires;

V. lorsque l’agent, le représentant, l’utilisateur ou le distributeur du titulaire d’une marque enregistrée à l’étranger demande et obtient l’enregistrement à son nom de cette marque ou d’une marque similaire au point de prêter à confusion, sans le consentement exprès du titulaire de la marque étrangère. Dans ce cas, l’enregistrement est réputé obtenu de mauvaise foi.

Les actions en nullité découlant du présent article peuvent être intentées dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la publication de l’enregistrement dans la gazette produit ses effets, à l’exception des actions fondées sur les alinéas I et V, qui peuvent être intentées en tout temps, et sur l’alinéa II, qui peuvent être intentées dans un délai de trois ans.

Art. 152. L’enregistrement tombe en déchéance dans les cas suivants: I. lorsqu’il n’est pas renouvelé conformément à la présente loi, et

II. lorsque la marque a cessé d’être utilisée pendant les trois années précédant immédiatement la demande de déclaration administrative de déchéance, à moins que l’institut n’estime qu’il existe des raisons légitimes au défaut d’utilisation.

Art. 153. L’enregistrement d’une marque est radié lorsque son titulaire a provoqué ou toléré la transformation de cette marque en dénomination générique en ce qui concerne un ou plusieurs des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée, de telle sorte que la marque a perdu, pour les milieux commerciaux et dans le cadre de son usage général par le public, son caractère distinctif en tant que moyen de distinguer le produit ou le service auquel elle s’applique.

Art. 154. Le propriétaire d’une marque enregistrée peut demander par écrit, en tout temps, la radiation de l’enregistrement correspondant. L’institut peut exiger la certification de la signature de la demande dans les cas prévus par le règlement d’application de la présente loi.

Art. 155. La déclaration de nullité, de déchéance ou de radiation de l’enregistrement d’une marque est prononcée par la voie administrative par l’institut, sur requête d’une partie ou du ministère public fédéral lorsque la Fédération y a un intérêt. La déchéance en vertu de l’article 152, alinéa I, de la présente loi ne requiert pas de déclaration administrative de l’institut.

Titre V Les appellations d’origine

Chapitre premier Protection des appellations d’origine

Art. 156. On entend par appellation d’origine le nom d’une région géographique du pays servant à désigner un produit qui est originaire de cette région et dont la qualité ou les

caractéristiques sont dues exclusivement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.

Art. 157. La protection conférée par la présente loi aux appellations d’origine découle d’une déclaration de l’institut à cet effet. L’usage illégal d’une appellation d’origine est sanctionné, même si l’appellation est accompagnée de mentions telles que «género» (genre), «tipo» (type), «manera» (maniére), «imitación» (imitation) ou d’autres mentions similaires, qui créent une confusion chez les consommateurs ou impliquent un acte de concurrence déloyale.

Art. 158. Une appellation d’origine est déclarée protégée d’office ou sur requête de toute personne qui prouve qu’elle y a un intérêt juridique. Aux fins du présent article, sont considérés comme ayant un intérêt juridique

I. les personnes physiques ou morales qui se consacrent, directement ou indirectement, à l’extraction, à la production ou à l’élaboration du ou des produits qu’il est question de protéger au moyen de l’appellation d’origine;

II. les chambres ou associations de fabricants ou de producteurs; et

III. les administrations ou les services du Gouvernement fédéral et des gouvernements des États de la Fédération.

Art. 159. La requête en déclaration de protection d’une appellation d’origine doit être présentée par écrit, être accompagnée des pièces justificatives sur lesquelles se fonde la requête et indiquer

I. les nom, domicile et nationalité du requérant. S’il s’agit d’une personne morale, sa nature et les activités auxquelles elle se consacre doivent en outre être indiquées;

II. l’intérêt juridique du requérant;

III. la description de l’appellation d’origine;

IV. la description détaillée du ou des produits finis couverts par l’appellation, y compris leurs caractéristiques, leurs composantes ou leur méthode d’extraction et leur procédé de production ou d’élaboration. Lorsqu’elles sont déterminantes pour établir le rapport existant entre l’appellation et le produit, les normes officielles établies par le Ministère du commerce et du développement industriel auxquelles sont soumis les produits, leur méthode d’extraction, leur procédé d’élaboration ou de production et leur mode d’empaquetage, d’emballage ou de conditionnement doivent en outre être indiquées;

V. le ou les lieux d’extraction, de production ou d’élaboration des produits destinés à être protégés par l’appellation d’origine et les limites du territoire d’origine, compte tenu des caractéristiques géographiques et des subdivisions politiques;

VI. l’indication détaillée des liens existant entre l’appellation, les produits et le territoire; et

VII. les autres indications que le requérant considère comme nécessaires ou pertinentes.

Art. 160. Une fois la requête reçue et les taxes correspondantes payées, l’institut examine les données et pièces présentées.

Lorsqu’il estime que les pièces présentées ne remplissent pas les conditions légales ou sont insuffisantes pour la compréhension et l’analyse d’un élément quelconque de la requête, l’institut invite le requérant à apporter les explications ou les adjonctions nécessaires dans un délai de deux mois.

Si le requérant n’obtempère pas dans le délai imparti, la requête est considérée comme abandonnée, mais l’institut peut poursuivre d’office l’instruction de celle-ci conformément au présent chapitre s’il estime pertinent de le faire.

Art. 161. Lorsque les pièces présentées remplissent les conditions légales, l’institut publie un extrait de la requête au journal officiel.

Lorsque la procédure est engagée d’office, l’institut publie au journal officiel un extrait des mentions et des indications prévues à l’article 159, alinéas III à VII, de la présente loi.

Dans l’un et l’autre cas, l’institut accorde un délai de deux mois à compter de la date de publication afin que tout tiers justifiant d’un intérêt juridique puisse formuler les observations ou les objections et apporter les preuves qu’il estime pertinentes.

Art. 162. Aux fins du présent chapitre, tout genre de preuve est admis, sauf par aveu ou par témoignage. L’expertise incombe à l’institut ou à la personne qu’il désigne. L’institut peut, à tout moment avant de procéder à la déclaration, mener les enquêtes qu’il estime pertinentes et rassembler les éléments qu’il estime nécessaires.

Art. 163. Une fois expiré le délai prévu à l’article 161 de la présente loi et une fois les examens effectués et les preuves administrées, l’institut rend la décision appropriée.

Art. 164. Si la décision visée à l’article précédent accorde la protection à l’appellation d’origine, l’institut procède à la déclaration et la fait publier au journal officiel. La déclaration de l’institut accordant la protection à une appellation d’origine établit de façon définitive les éléments et les indications visés à l’article 159 de la présente loi.

Art. 165. La déclaration de protection d’une appellation d’origine demeure en vigueur aussi longtemps que les conditions qui l’ont motivée subsistent et ne cesse de produire ses effets qu’à la suite d’une autre déclaration de l’institut.

Art. 166. La teneur de la déclaration de protection d’une appellation d’origine peut être modifiée à tout moment, d’office ou sur requête d’une partie intéressée, conformément à la procédure indiquée dans le présent chapitre. La requête à cet effet doit comporter les indications prévues à l’article 159, alinéas I à III, de la présente loi et indiquer en détail les modifications demandées et les motifs sur lesquels elles se fondent.

Art. 167. L’État mexicain est titulaire de l’appellation d’origine. Une appellation d’origine ne peut être utilisée qu’avec l’autorisation de l’institut.

Art. 168. L’institut, par l’intermédiaire du Ministère des relations extérieures, fait le nécessaire pour que les enregistrements d’appellations d’origine qui ont fait l’objet d’une déclaration de protection conformément à la présente loi puissent bénéficier de la reconnaissance à l’étranger conformément aux traités internationaux.

Chapitre II Autorisation d’utiliser une appellation d’origine

Art. 169. L’autorisation d’utiliser une appellation d’origine doit être demandée à l’institut et est accordée à toute personne physique ou morale qui remplit les conditions suivantes:

I. se consacrer directement à l’extraction, à la production ou à l’élaboration des produits protégés par l’appellation d’origine;

II. exercer cette activité sur le territoire indiqué dans la déclaration;

III. respecter, pour les produits considérés, les normes officielles établies par le Ministère du commerce et du développement industriel conformément aux lois applicables; et

IV. remplir les autres conditions prévues par la déclaration.

Art. 170. La requête en autorisation d’utiliser une appellation d’origine doit contenir les indications et être accompagnées des pièces prévues par le règlement d’application de la présente loi.

Art. 171. Lorsqu’il reçoit une requête on autorisation d’utiliser une appellation d’origine, l’institut procède conformément à l’article 160 de la présente loi et donne l’autorisation si les conditions légales sont remplies.

Art. 172. L’autorisation d’utiliser une appellation d’origine produit ses effets pendant une période de 10 ans à compter de la date de présentation de la requête à l’institut et peut être renouvelée pour des périodes de même durée.

Art. 173. L’utilisateur d’une appellation d’origine doit utiliser l’appellation d’origine telle qu’elle est protégée aux termes de la déclaration. S’il ne l’utilise pas dans la forme prescrite, l’autorisation est révoquée.

Art. 174. Le droit d’utiliser une appellation d’origine peut être transmis par l’utilisateur autorisé conformément au droit commun. La transmission ne produit ses effets qu’à compter de son enregistrement auprès de l’institut, après vérification du fait que le nouvel utilisateur remplit les conditions et satisfait aux exigences prévues par la présente loi pour obtenir le droit d’utiliser l’appellation d’origine.

Art. 175. L’utilisateur autorisé d’une appellation d’origine peut accorder à son tour, par contrat, l’autorisation d’utiliser cette appellation uniquement à des personnes qui distribuent ou vendent les produits de ses marques. Le contrat doit être approuvé par l’institut et produit ses effets à compter de son enregistrement.

Le contrat doit contenir une clause prévoyant que la personne qui distribue ou commercialise ces produits doit satisfaire aux exigences prévues à l’article 169, alinéas III et IV, et à celles prévues par le règlement d’application. Lorsque cette personne ne s’acquitte pas de cette obligation, l’enregistrement est radié.

Art. 176. L’autorisation d’utiliser une appellation d’origine cesse de produire ses effets I. pour cause de nullité, dans tous les cas suivants:

a) lorsqu’elle est accordée en violation des dispositions de la présente loi, b) lorsqu’elle est accordée sur la base de données et de documents faux;

II. par radiation, lorsque l’utilisateur autorisé utilise l’appellation d’origine sous une forme différente de celle prévue dans la déclaration de protection;

III. du fait de l’expiration de sa durée de validité.

Art. 177. La nullité ou la radiation est prononcée par la voie administrative, par l’institut, d’office ou sur requête d’une partie ou du ministère public fédéral.

Art. 178. Outre les publications prévues par le présent chapitre, les déclarations et les autorisations de l’institut ainsi que tout acte mettant fin aux effets des droits accordés en matière d’appellations d’origine sont publiés dans la gazette.

Titre Vbis Schémas de configuration de circuits intégrés

Art. 178bis. Les schémas de configuration de circuits intégrés sont enregistrés et protégés conformément au présent titre. À cet effet, l’institut est chargé

I. d’instruire les demandes d’enregistrement de schémas de configuration de circuits intégrés et de délivrer, le cas échéant, les titres correspondants ainsi que d’inscrire les transferts et la concession de licences d’utilisation et d’exploitation conformément aux dispositions de la présente loi et de son règlement d’application;

II. d’instruire les requêtes en déclaration administrative d’infraction, de nullité ou de déchéance qui se rapportent à l’enregistrement de schémas de configuration de circuits intégrés, de rendre les décisions correspondantes et d’imposer les sanctions appropriées; et,

III. en l’absence d’accord entre les parties, de fixer le montant de la redevance visée au deuxième sous-alinéa de l’alinéa V de l’article 178bis.5 du présent titre.

Art. 178bis.1. Aux fins du présent titre, on entend par I. «circuit intégré» un produit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, dans

lequel les éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps ou de la surface d’une pièce de matériau semi-conducteur et qui est destiné à accomplir une fonction électronique;

II. «schéma de configuration ou topographie» la dimension tridimensionnelle — quelle que soit son expression — des éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et de tout ou partie des interconnexions d’un circuit intégré, ou une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué;

III. «schéma de configuration protégé» le schéma de configuration d’un circuit intégré pour lequel les conditions de protection visées dans le présent titre sont remplies; et

IV. «schéma de configuration original» le schéma de configuration d’un circuit intégré qui est le fruit de l’effort intellectuel de son créateur et qui, au moment de sa création, n’est ni habituel ni commun pour les créateurs de schémas de configuration ou les fabricants de circuits intégrés.

Art. 178bis.2. Est susceptible d’enregistrement un schéma de configuration original, incorporé ou non dans un circuit intégré, qui n’a fait l’objet d’une exploitation commerciale en aucun lieu du monde. Est également susceptible d’enregistrement un schéma qui a déjà fait l’objet d’une exploitation commerciale ordinaire, au Mexique ou à l’étranger, si la demande d’enregistrement est déposée auprès de l’institut dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le déposant procède pour la première fois dans un lieu quelconque du monde à une exploitation commerciale ordinaire du schéma.

Un schéma de configuration consistant en une combinaison d’éléments et d’interconnexions qui, au moment de sa création, sont habituels ou communs pour les créateurs de schémas de configuration ou les fabricants de circuits intégrés, ne peut être enregistré que si la combinaison, prise dans son ensemble, est considérée comme originale au sens de l’alinéa IV de l’article 178bis.1 du présent titre et elle remplit les autres conditions énoncées à l’alinéa précédent.

Art. 178bis.3. L’enregistrement d’un schéma de configuration a une durée de validité de 10 ans, non prorogeable, à compter de la date de dépôt de la demande et fait l’objet du paiement de taxes selon le barème applicable.

Art. 178bis.4. L’enregistrement d’un schéma de configuration confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’accomplir, sans son autorisation, les actes suivants:

I. reproduire, que ce soit par incorporation dans un circuit intégré ou autrement, la totalité d’un schéma de configuration protégé ou une partie quelconque de celui-ci qui est en soi considérée comme originale au sens de l’alinéa IV de l’article 178bis.1 de la présente loi, et

II. importer, vendre ou distribuer d’une manière quelconque, à des fins commerciales

a) un schéma de configuration protégé, b) un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration protégé est incorporé ou c) un produit comportant un circuit intégré dans lequel est incorporé un schéma de

configuration protégé, reproduit de façon illicite.

Art. 178bis.5. Le droit conféré par l’enregistrement d’un schéma de configuration n’est opposable en aucune manière à un tiers qui

I. sans autorisation du titulaire, reproduit un schéma de configuration protégé à des fins privées ou à seule fin d’évaluation, d’analyse, de recherche ou d’enseignement;

II. crée un schéma de configuration qui satisfait à l’exigence d’originalité, à partir de l’évaluation ou de l’analyse d’un schéma de configuration protégé visée à l’alinéa I du présent article.

Le créateur du second schéma de configuration peut accomplir l’un quelconque des actes visés à l’article précédent à l’égard de son schéma de configuration, sans l’autorisation du titulaire des droits sur le premier schéma de configuration protégé;

III. a créé, de manière indépendante et avant la publication de l’enregistrement dans la gazette, un schéma de configuration original identique au schéma de configuration protégé.

Dans une procédure en déclaration administrative, la charge de la preuve incombe à celui qui invoque la présente disposition;

IV. accomplit l’un quelconque des actes mentionnés à l’alinéa II de l’article précédent sans l’autorisation du titulaire, après que les objets ci-après ont été mis licitement dans le commerce au Mexique ou dans toute partie du monde par le titulaire lui-même ou avec son consentement:

a) un schéma de configuration protégé, b) un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration protégé est incorporé ou c) un produit comportant un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration

protégé est incorporé;

V. sans l’autorisation du titulaire, vend ou distribue d’une manière quelconque un circuit intégré dans lequel est incorporé un schéma de configuration protégé, reproduit de façon illicite, dès lors que la personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes ne savait pas et n’avait pas de raison valable de savoir, lorsqu’elle a acquis ledit circuit intégré, qu’il incorporait un schéma de configuration protégé, reproduit de façon illicite.

À partir du moment où le tiers qui agit de bonne foi est dûment avisé que le schéma de configuration protégé a été reproduit de façon illicite, il est tenu de verser une redevance raisonnable, qui correspondrait à celle due dans le cadre d’un contrat de licence librement négocié sur le schéma de configuration en question, pour pouvoir écouler les stocks existants ou exécuter les commandes passées avant la notification.

L’accomplissement de tout acte visé au présent article ne constitue ni une infraction administrative ni un délit au sens de la présente loi.

Art. 178bis.6. Outre les données mentionnées à l’article 38 de la présente loi, la demande d’enregistrement doit être accompagnée

I. d’une déclaration sous serment attestant la date et le lieu de la première exploitation commerciale ordinaire dans une partie quelconque du monde ou le défaut d’exploitation;

II. d’une reproduction graphique ou photographique du schéma de configuration; et

III. de l’indication de la fonction électronique que remplit le circuit intégré dans lequel le schéma de configuration est incorporé.

Le déposant peut exclure de la reproduction graphique ou photographique les parties qui se rapportent à la façon de fabriquer le circuit intégré à condition que les parties présentées suffisent à permettre l’identification du schéma de configuration.

Art. 178bis.7. Les dispositions des articles 34, 35, 38, 38bis, 39, 50 et 55bis à 60 de la présente loi sont applicables, par analogie, à l’enregistrement d’un schéma de configuration.

En ce qui concerne la transmission des droits conférés par l’enregistrement d’un schéma de configuration ou la concession de licences sur ceux-ci, les dispositions des articles 62 à 69 de la présente loi sont applicables. Il n’est pas octroyé de licence obligatoire.

Art. 178bis.8. L’enregistrement d’un schéma de configuration protégé est nul lorsqu’il a été accordé en violation des dispositions de l’article 178bis.2 du présent titre; les dispositions des articles 78 à 81 de la présente loi sont applicables par analogie.

Art. 178bis.9. Aux fins de l’article 229 de la présente loi, il doit être apposé sur les schémas de configuration protégés ou les circuits intégrés dans lesquels ils sont incorporés la lettre «M» ou «T», placée à l’intérieur d’un cercle ou encadrée d’une façon ou d’une autre, accompagnée du nom complet ou abrégé sous lequel le titulaire est généralement connu.

Le titulaire de l’enregistrement d’un schéma de configuration peut exiger des dommages- intérêts des tiers qui, avant l’octroi de l’enregistrement, ont exploité le schéma de configuration sans son consentement, dès lors que cette exploitation a eu lieu après la date de dépôt de la demande d’enregistrement et que le schéma de configuration en question satisfait aux prescriptions de l’alinéa précédent.

Titre VI Procédures administratives

Chapitre premier Règles générales de procédure

Art. 179. Toute demande ou requête adressée à l’institut en vertu des dispositions de la présente loi et des autres dispositions qui en découlent doit être présentée par écrit et être rédigée en espagnol.

Les pièces présentées dans une langue autre que l’espagnol doivent être accompagnées de leur traduction en espagnol.

Art. 180. Les demandes et les requêtes doivent être signées par l’intéressé ou par son représentant et être accompagnées du reçu attestant le paiement des taxes correspondantes, le cas échéant. Si l’un de ces éléments fait défaut, l’institut rejette immédiatement la demande ou la requête.

Art. 181. Lorsqu’une demande ou une requête est présentée par l’intermédiaire d’un mandataire, celui-ci doit être dûment accrédité

I. par un pouvoir simple signé devant deux témoins, si le mandant est une personne physique;

II. par un pouvoir simple signé devant deux témoins, lorsque, dans le cas de personnes morales, il s’agit de demandes de brevet, d’enregistrement ou de l’inscription au registre de licences ou de la transmission des droits correspondants.

Dans ce cas, le pouvoir doit indiquer que la personne qui le donne est habilitée à le faire et indiquer l’instrument où il est fait état de cette capacité;

III. dans les cas autres que ceux prévus à l’alinéa précédent, par un acte public ou un pouvoir, avec certification des signatures devant un notaire ou un agent s’il s’agit d’une personne morale mexicaine, étant entendu que l’existence légale de la personne morale et la capacité du mandant doivent être attestées; et

IV. dans les cas autres que ceux visés à l’alinéa II par un pouvoir donné conformément à la législation applicable du lieu où ledit pouvoir est donné ou conformément aux traités internationaux, si le mandant est une personne morale étrangère. Lorsqu’il atteste l’existence légale de la personne morale au nom de laquelle il est donné ainsi que le droit du mandant de le donner, le pouvoir est présumé valable sauf preuve du contraire.

La personnalité du déposant ou du requérant doit être attestée dans chaque dossier qui est instruit; toutefois, si le pouvoir est inscrit au registre général des pouvoirs ouvert par l’institut, une copie simple de l’inscription figurant au registre est suffisante.

Art. 182. Lorsque plusieurs personnes déposent une demande ou présentent une requête, celle d’entre elles agissant comme leur représentant commun doit être désignée dans le document. À défaut, la personne mentionnée en premier lieu dans la liste est réputée constituer leur représentant commun.

Art. 183. Dans toute demande, le déposant doit indiquer le domicile élu pour recevoir les notifications sur le territoire national et doit communiquer à l’institut tout changement relatif à ce domicile. Lorsqu’un changement de domicile n’a pas été communiqué, les notifications faites au domicile figurant dans le dossier sont réputées effectuées régulièrement.

Art. 184. Dans les délais fixés en jours par la présente loi, seuls sont comptés les jours ouvrables; les délais fixés en mois ou en années comprennent les jours fériés et s’entendent de date à date.

Les délais commencent à courir le lendemain de la notification correspondante. Les publications dans la gazette produisent les effets d’une notification à la date indiquée dans la gazette elle-même ou, à défaut, le lendemain du jour de sa diffusion.

Art. 185. Les dossiers concernant les brevets et les enregistrements valables ainsi que les dossiers concernant les noms commerciaux et les appellations d’origine publiés sont toujours ouverts aux fins de toutes consultations et requêtes.

Art. 186. Les dossiers concernant les brevets, les modèles d’utilité et les dessins ou modèles industriels en cours d’instruction ne peuvent être consultés que par le déposant ou son représentant ou par des personnes autorisées par celui-ci, sauf lorsque ces dossiers sont opposés en tant qu’antériorités à un autre déposant ou lorsqu’ils sont présentés comme preuve dans une procédure de déclaration administrative, étant entendu que les mesures nécessaires au respect de la confidentialité doivent être prises.

Le personnel de l’institut intervenant dans les diverses procédures d’instruction menées conformément à la présente loi et à son règlement d’application est tenu d’observer une réserve absolue quant au contenu des dossiers en cours d’instruction; à défaut, il est passible des sanctions prévues par la loi fédérale sur les responsabilités des services publics, indépendamment des peines

applicables le cas échéant. Est également soumis à cette obligation le personnel d’organismes publics ou privés qui pourraient avoir connaissance dudit contenu en aidant l’institut dans l’exercice de ses fonctions.

Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux informations de caractère officiel ou aux informations demandées par les autorités judiciaires.

Chapitre II Procédure de déclaration administrative

Art. 187. Les requêtes tendant à obtenir une déclaration administrative de nullité, de déchéance, de radiation ou d’infraction administrative en vertu de la présente loi sont instruites et font l’objet d’une décision conformément à la procédure prévue dans le présent chapitre et aux formalités prévues par la présente loi, le Code fédéral de procédure civile étant applicable à titre supplétif dans la mesure où ses dispositions ne s’y opposent pas.

Art. 188. La procédure de déclaration administrative peut être engagée par l’institut d’office ou sur la demande de toute personne qui y a un intérêt juridique et justifie sa prétention.

Art. 189. La requête en déclaration administrative doit contenir les indications suivantes: I. le nom du requérant et, le cas échéant, celui de son représentant;

II. le domicile élu pour la réception des notifications;

III. le nom et le domicile de la partie adverse ou de son représentant;

IV. l’objet de la requête, énoncé de manière détaillée et en termes clairs et précis;

V. la description des faits; et

VI. les fondements juridiques.

Art. 190. La requête tendant à obtenir une déclaration administrative doit être accompagnée, d’une part, des originaux ou de copies dûment certifiées conformes des documents et attestations sur lesquels se fonde l’action et, d’autre part, des éléments de preuve correspondants. Les éléments de preuve apportés ultérieurement ne sont admis que s’ils sont devenus disponibles ultérieurement.

Lorsqu’est présenté comme élément de preuve un document figurant dans les archives de l’institut, il suffit que le requérant indique le dossier dans lequel il se trouve et demande que lui soit remise la copie correspondante certifiée conforme ou, le cas échéant, que soit vérifiée la simple copie qui est présentée.

Art. 191. Lorsque le requérant n’a pas satisfait aux exigences de l’article 189 de la présente loi, l’institut l’invite, une seule fois, à réparer l’omission qu’il a commise ou à fournir les explications appropriées; il lui accorde un délai de huit jours à cet effet et la requête est rejetée s’il n’a pas satisfait à ces exigences dans le délai imparti.

La requête est aussi rejetée lorsque la pièce attestant la personnalité du requérant fait défaut ou que l’enregistrement, le brevet, l’autorisation ou la publication sur lesquels l’action se fonde ne sont pas valides.

Art. 192. Tout genre de preuve est admis dans les procédures de déclaration administrative, à l’exception des témoignages et des aveux ne figurant pas dans un document, ainsi que les preuves qui sont contraires à la morale ou au droit.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent et aux fins de la présente loi, les factures émises et les inventaires élaborés par le titulaire ou son preneur de licence ont valeur de preuve.

Art. 192bis. Afin de prouver les faits qui peuvent constituer une violation de l’un ou de plusieurs des droits protégés par la présente loi ou dans le cadre des procédures de déclaration administrative, l’institut peut se prévaloir de tous les moyens de preuve qu’il estime nécessaires.

Lorsque le titulaire intéressé ou l’auteur présumé de l’infraction a présenté les preuves suffisantes auxquelles il a raisonnablement accès à l’appui de ses prétentions et qu’il a indiqué une preuve pertinente étayant lesdites prétentions qui est en la possession de la partie adverse, l’institut peut ordonner à celle-ci de présenter ladite preuve conformément, le cas échéant, aux conditions garantissant la protection des informations confidentielles.

Lorsque le titulaire intéressé ou l’auteur présumé de l’infraction refuse l’accès aux preuves ou ne fournit pas les preuves pertinentes qui sont en sa possession dans un délai raisonnable, ou encore entrave notablement la procédure, l’institut peut prononcer des décisions préjudicielles et définitives, positives ou négatives, à partir des preuves présentées, y compris les arguments présentés par quiconque est affecté par le refus d’accéder aux preuves, à condition que soit donnée aux intéressés la possibilité d’être entendus en ce qui concerne les arguments et les preuves présentés.

Art. 192bis1. Lorsque l’objet du brevet est un procédé d’obtention d’un produit, l’auteur présumé de l’infraction doit, dans la procédure de déclaration administrative de l’infraction, prouver que ledit produit a été fabriqué au moyen d’un procédé différent du procédé breveté lorsque

I. le produit obtenu au moyen du procédé breveté est nouveau, et

II. il est fort probable que le produit ait été fabriqué au moyen du procédé breveté et que le titulaire du brevet n’ait pas pu, malgré ses efforts, déterminer le procédé effectivement utilisé.

Art. 193. Lorsque la requête tendant à obtenir une déclaration administrative de nullité, de déchéance et de radiation est recevable, l’institut le notifie au titulaire intéressé et lui accorde un délai d’un mois pour faire valoir son droit par écrit. Dans les procédures de déclaration administrative d’une infraction, il convient de se conformer aux dispositions des articles 209, alinéa IX, et 216 de la présente loi. La notification est effectuée au domicile indiqué par le requérant de la déclaration administrative.

Art. 194. Lorsque la notification visée à l’article précédent n’a pas pu être faite pour cause de changement de domicile, qu’il s’agisse du domicile indiqué par le requérant ou du domicile figurant dans le dossier correspondant, et que le nouveau domicile n’est pas connu, la notification est faite aux frais du requérant par publication, une seule fois, au journal officiel et dans un des journaux à grand tirage de la République. Le texte publié comprend un extrait de la requête tendant à obtenir une déclaration administrative et fait état d’un délai d’un mois accordé au titulaire intéressé pour faire valoir son droit.

Art. 195. Dans la procédure de déclaration administrative, les questions incidentes ayant fait l’objet d’une décision préalable et à titre spécial ne sont pas examinées mais sont tranchées dans le cadre de la décision finale.

Art. 196. Lorsque l’institut engage d’office une procédure de déclaration administrative, la notification au titulaire intéressé ou, le cas échéant, à l’auteur présumé de l’infraction est faite au domicile indiqué dans le dossier correspondant et, en cas de changement de domicile non signalé à l’institut, par publication conformément à l’article 194 de la présente loi.

Art. 197. Le document dans lequel le titulaire intéressé ou, le cas échéant, l’auteur présumé de l’infraction présente ses observations doit contenir.

I. le nom du titulaire intéressé ou de l’auteur présumé de l’infraction et, le cas échéant, de son représentant;

II. le domicile élu pour la réception des notifications;

III. les exceptions et les moyens de défense;

IV. les observations ou les objections correspondant à chacun des points de la requête tendant à obtenir une déclaration administrative; et

V. les fondements juridiques.

L’article 190 de la présente loi est applicable à la présentation du document et des éléments de preuve.

Art. 198. Lorsque le titulaire intéressé ou, le cas échéant, l’auteur présumé de l’infraction ne peut pas présenter tous les éléments de preuve ou certains d’entre eux dans le délai imparti au motif qu’ils se trouvent à l’étranger, un délai supplémentaire de 15 jours peut lui être accordé pour leur présentation, à condition qu’il les mentionne dans son document et donne des précisions à leur égard.

Art. 199. Une fois expirés le délai imparti au titulaire intéressé ou à l’auteur présumé de l’infraction pour qu’il présente ses observations et, le cas échéant, la prorogation éventuelle accordée en vertu de l’article précédent, après examen des antécédents pertinents et administration des preuves requises, la déclaration administrative est rendue et notifiée aux intéressés à leur domicile indiqué dans le dossier ou, le cas échéant, par publication conformément à l’article 194 de la présente loi.

En ce qui concerne les procédures de déclaration administrative de l’infraction, la décision rendue indique la sanction imposée le cas échéant.

Art. 199bis. Dans les procédures de déclaration administrative relatives à la violation de l’un quelconque des droits protégés par la présente loi, l’institut peut ordonner les mesures suivantes:

I. ordonner que soient retirées de la circulation les marchandises portant atteinte aux droits protégés par la présente loi ou empêcher leur mise en circulation;

II. ordonner que soient retirés de la circulation

a) les objets fabriqués ou utilisés illégalement, b) les objets, emballages, conditionnements, articles de papier, matériel publicitaire

et autres éléments analogues portant atteinte à l’un quelconque des droits protégés par la présente loi,

c) les avis, affiches, écriteaux, articles de papier et autres objets analogues qui portent atteinte à l’un quelconque des droits protégés par la présente loi, et

d) les ustensiles ou les instruments destinés ou servant à la fabrication, à l’élaboration ou à l’obtention de l’un quelconque des objets visés aux sous-alinéas a), b) et c) ci-dessus;

III. interdire, avec effet immédiat, la commercialisation ou l’utilisation des produits au moyen desquels il est porté atteinte aux droits protégés par la présente loi;

IV. ordonner la saisie des biens conformément aux dispositions des articles 211 à 212bis.2;

V. ordonner à l’auteur présumé de l’infraction ou à des tiers de suspendre ou de cesser les actes qui constituent une violation des dispositions de la présente loi; et

VI. ordonner la suspension de la fourniture du service ou la fermeture de l’établissement lorsque les mesures prévues aux alinéas ci-dessus ne sont pas suffisantes pour prévenir ou éviter la violation des droits protégés par la présente loi.

Si le produit ou le service se trouve dans le commerce, les commerçants ou les fournisseurs sont tenus de ne pas l’aliéner ou de ne pas le fournir à partir de la date à laquelle la décision leur est notifiée.

Cette obligation vaut également pour les producteurs, les fabricants, les importateurs et leurs distributeurs, qui doivent récupérer immédiatement les produits qui se trouvent dans le commerce.

Art. 199bis.1. En vue de décider de la mise en œuvre des mesures visées à l’article précédent, l’institut exige du déposant

I. qu’il atteste sa qualité de titulaire du droit et l’un des faits suivants:

a) l’existence d’une violation de son droit; b) l’imminence de la violation de son droit; c) l’existence d’une possibilité de subir un dommage irréparable; et d) l’existence d’une crainte fondée que les preuves soient détruites, cachées, perdues

ou modifiées;

II. qu’il constitue une garantie suffisante pour pouvoir répondre des dommages et des préjudices qui peuvent être occasionnés à la personne contre laquelle la mesure a été requise; et

III. qu’il fournisse les informations nécessaires pour déterminer les biens, les services ou les établissements avec lesquels ou dans lesquels est commise la violation des droits de propriété industrielle.

La personne contre laquelle a été adoptée la mesure peut fournir à son tour une garantie pour répondre des dommages et des préjudices occasionnés au requérant de la mesure en question en vue d’en obtenir la mainlevée.

L’institut doit prendre en considération la gravité de l’infraction et la nature de la mesure demandée pour décider de la mise en œuvre de celle-ci et déterminer le montant de l’une et l’autre garanties.

Art. 199bis.2. La personne contre laquelle a été ordonnée une quelconque des mesures visées à l’article 199bis de la présente loi dispose d’un délai de 10 jours pour présenter auprès de l’institut ses observations au sujet de ladite mesure.

L’institut peut modifier les termes de la mesure prononcée en tenant compte des observations qui lui sont présentées.

Art. 199bis.3. Le requérant des mesures conservatoires visées à l’article 199bis est responsable du paiement des dommages et des préjudices occasionnés à la personne contre laquelle elles ont été mises en œuvre lorsque

I. il est dit dans la décision finale non susceptible d’appel rendue sur le fond du litige qu’il n’y a pas eu violation des droits du requérant de la mesure et que lesdits droits n’étaient pas menacés de violation,

II. il a été demandé qu’une mesure conservatoire soit prise et que la demande ou la requête tendant à obtenir une déclaration administrative de l’infraction en ce qui concerne le fond du litige n’a pas été présentée auprès de l’autorité compétente ou de l’institut dans un délai de 20 jours à compter de l’exécution de la mesure.

Art. 199bis.4. L’institut met à disposition de la partie lésée l’une ou l’autre garantie qui a été constituée selon l’issue de la procédure de déclaration administrative de l’infraction.

Art. 199bis.5. Aux termes de la décision définitive qu’il rend dans la procédure de déclaration administrative de l’infraction, l’institut prononce la levée ou le maintien des mesures adoptées.

Art. 199bis.6. Dans toute mesure conservatoire qui est mise en œuvre, il faut veiller à ce que ladite mesure ne serve pas à violer des secrets industriels ou à accomplir des actes de concurrence déloyale.

Art. 199bis.7. Le requérant ne peut utiliser les pièces relatives à la mise en œuvre d’une mesure conservatoire que pour engager l’action judiciaire pertinente ou pour les faire figurer dans les dossiers concernant les procès en cours, avec interdiction de les utiliser, de les divulguer ou de les communiquer à des tiers.

Art. 199bis.8. Dans les procédures tendant à obtenir une déclaration administrative de l’infraction, l’institut cherche à tout moment à concilier les intérêts des parties.

Chapitre III Recours en révision

Art. 200. Un recours en révision peut être présenté contre une décision portant refus de délivrer un brevet ou d’enregistrer un modèle d’utilité ou un dessin ou modèle industriel; il doit être formé par écrit devant l’institut lui-même dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision en cause a été notifiée. L’acte introductif du recours doit être accompagné des pièces attestant son bien-fondé.

Art. 201. Après avoir examiné les arguments exposés dans l’acte introductif du recours et les pièces jointes, l’institut rend la décision appropriée et la communique par écrit à la personne qui a présenté le recours.

Art. 202. Lorsque l’institut rend une décision rejetant le bien-fondé du recours, il la communique par écrit à la personne qui a présenté le recours et la publie dans la gazette. Lorsque la décision est favorable à cette dernière personne, il est procédé conformément à la disposition de l’article 57 de la présente loi.

Titre VII Inspection, infractions et sanctions administratives et délits

Chapitre premier Inspection

Art. 203. Afin de vérifier si les dispositions de la présente loi et les dispositions qui en découlent sont respectées, l’institut prend des mesures d’inspection et de surveillance qui consistent

I. en des demandes de rapports et de renseignements, et

II. en des visites d’inspection.

Art. 204. Toute personne est tenue de fournir à l’institut, dans un délai de 15 jours, les rapports et les renseignements qui lui sont demandés par écrit en ce qui concerne le respect des dispositions de la présente loi et des autres dispositions qui découlent de celle-ci.

Art. 205. Les visites d’inspection sont effectuées les jours ouvrables et pendant les heures de travail uniquement par le personnel autorisé à cet effet par l’institut; ce personnel doit d’abord décliner son identité et présenter le mandat d’inspection.

L’institut peut aussi autoriser que des visites d’inspection soient effectuées des jours et à des heures non ouvrables en vue d’éviter que des infractions soient commises, cette autorisation devant dès lors être indiquée dans le mandat d’inspection.

Art. 206. Les propriétaires ou responsables d’établissements qui fabriquent, emmagasinent, distribuent, vendent ou offrent à la vente des produits ou qui fournissent des services doivent en permettre l’accès aux personnes chargées d’effectuer des visites d’inspection si les conditions de l’article précédent sont remplies.

Art. 207. On entend par visites d’inspection les visites effectuées dans les lieux où sont fabriqués, emmagasinés, transportés, débités ou commercialisés des produits ou fournis des services en vue d’examiner ces produits, les conditions de fourniture de ces services et les documents relatifs à l’activité dont il s’agit.

Art. 208. Toute visite d’inspection fait l’objet d’un procès-verbal détaillé dressé en présence de deux témoins proposés par la personne auprès de laquelle il a été convenu d’effectuer la visite d’inspection ou par l’inspecteur, lorsque cette personne a refusé de proposer des témoins.

Art. 209. Le procès-verbal doit mentionner I. l’heure, le jour, le mois et l’année de la visite d’inspection;

II. la rue, le numéro, la localité et l’État de la Fédération où est situé le lieu de la visite d’inspection;

III. le numéro et la date du mandat d’inspection, y compris l’identification de l’inspecteur;

IV. les nom et qualité de la personne auprès de laquelle il a été convenu d’effectuer la visite d’inspection;

V. le nom et le domicile des personnes qui ont servi de témoins, qu’elles aient été désignées par la personne chez laquelle l’inspection a été effectuée ou, à défaut, par l’inspecteur;

VI. le fait que la personne chez laquelle la visite d’inspection a été effectuée a eu la possibilité d’exercer son droit de présenter des observations à l’inspecteur au cours de la visite d’inspection;

VII. des informations relatives à l’inspection;

VIII. la déclaration de la personne chez laquelle l’inspection a été effectuée, si elle a souhaité en faire une;

IX. le fait que la personne chez laquelle l’inspection a été effectuée a eu la possibilité d’exercer son droit de confirmer par écrit les observations qu’elle a présentées pendant la visite d’inspection et d’en présenter, dans un délai de 10 jours, de nouvelles en ce qui concerne le procès-verbal; et

X. le nom et la signature des personnes qui ont pris part à la visite d’inspection, dont l’inspecteur, et, le cas échéant, mention du fait que la personne chez laquelle l’inspection a été effectuée a refusé de signer le procès-verbal.

Art. 210. En présentant ses observations au cours de la visite d’inspection ou par écrit, la personne chez laquelle la visite d’inspection a été effectuée peut apporter des éléments de preuve concernant les faits consignés dans le procès-verbal.

Art. 211. Si, pendant la visite d’inspection, l’accomplissement ou l’existence d’un quelconque des actes ou des faits mentionnés aux articles 213 et 223 est établi de façon probante, l’inspecteur saisit à titre conservatoire les produits au moyen desquels ces infractions ou ces délits sont présumés être commis, dresse un inventaire des biens saisis qu’il consigne aussi dans le procès-

verbal de la visite d’inspection et donne les biens en dépôt au responsable ou au propriétaire de l’établissement dans lequel ils se trouvent, si cet établissement est fixe; si tel n’est pas le cas, les produits sont remis à l’institut.

S’agissant de faits qui peuvent constituer des délits, l’institut en fait état dans la décision qu’il rend à cet égard.

Art. 212. Une copie du procès-verbal est remise à la personne chez laquelle il a été convenu d’effectuer la visite d’inspection même si elle a refusé de le signer; ce refus ne porte pas atteinte à la validité du procès-verbal.

Art. 212bis. La saisie visée à l’article 211 de la présente loi peut porter sur I. du matériel, des instruments, des machines, des dispositifs, des dessins, des

prescriptions techniques, des plans, des manuels, des moules, des clichés, des plaques et, en général, tout autre moyen employé pour l’accomplissement des actes ou la réalisation des faits considérés dans la présente loi comme des infractions ou des délits;

II. des livres, registres, documents, modèles, échantillons, étiquettes, articles de papier, matériel publicitaire, factures et, d’une façon générale, tout autre objet dont il peut être tiré des éléments de preuve; et

III. des marchandises, produits et tous autres biens servant à commettre l’infraction relative aux droits protégés par la présente loi.

Art. 212bis.1. En ce qui concerne la saisie des biens visée à l’article précédent, la préférence est donnée pour être le dépositaire à la personne ou à l’institution que le requérant de la mesure désigne, sous sa responsabilité.

Art. 212bis.2. Pour le cas où il ressort de la décision définitive rendue quant au fond du litige qu’une infraction administrative a été commise, l’institut décide, après avoir entendu les parties, de la destination des biens saisis, en respectant les règles suivantes:

I. il met à la disposition de l’autorité judiciaire compétente les biens saisis, aussitôt après qu’a été notifié le début de la procédure tendant à la réparation du dommage matériel ou au paiement des dommages et préjudices subis;

II. il met les biens en question à la disposition de la personne indiquée dans la sentence arbitrale, pour le cas où il a été choisi de recourir à la procédure arbitrale;

III. il se conforme, le cas échéant, aux dispositions de la convention conclue, à propos de la destination des biens, par le titulaire intéressé et l’auteur présumé de l’infraction;

IV. dans les cas non envisagés aux alinéas précédents, chacun des intéressés présente par écrit, dans un délai de cinq jours suivant la date à laquelle il a pu consulter le dossier, sa proposition sur la destination des biens qui ont été saisis, qui ont été retirés de la circulation ou dont la commercialisation a été interdite;

V. il doit permettre aux parties de consulter les propositions présentées, de sorte qu’elles décident, d’un commun accord, de la destination desdits biens et en informent par écrit l’institut dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle elles ont pu consulter ces propositions;

VI. si les parties ne manifestent pas par écrit leur accord sur la destination des biens dans le délai imparti ou si aucune des circonstances visées aux alinéas I à III précédents ne s’est présentée, le Conseil d’administration de l’institut peut ordonner, dans un délai de 90 jours après avoir rendu la décision définitive,

a) que les biens soient donnés à des services et à des organismes de l’Administration publique fédérale, à des États de la Fédération, à des municipalités, à des

institutions publiques, à des institutions de bienfaisance ou à des organismes d’aide sociale, lorsque cela n’est pas préjudiciable à l’intérêt public, ou

b) que les biens en question soient détruits.

Chapitre II Infractions et sanctions administratives

Art. 213. Constituent des infractions administratives I. l’accomplissement d’actes contraires aux bons usages et aux coutumes de l’industrie, du

commerce et des services, constituant des actes de concurrence déloyale et se rapportant au domaine régi par la présente loi;

II. le fait de présenter comme brevetés des produits qui ne le sont pas. Si le brevet est tombé en déchéance ou a été déclaré nul, il ne peut y avoir infraction qu’après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la déchéance ou, le cas échéant, de la date à laquelle la déclaration de nullité est devenue définitive;

III. la mise en vente ou en circulation de produits ou l’offre de services présentés comme étant protégés par une marque enregistrée alors qu’ils ne le sont pas. Si l’enregistrement de la marque est tombé en déchéance, a été déclaré nul ou a été radié, il ne peut y avoir infraction qu’après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la déchéance ou, le cas échéant, de la date à laquelle la déclaration applicable est devenue définitive;

IV. l’utilisation d’une marque similaire au point de prêter à confusion à une autre marque enregistrée pour couvrir les mêmes produits ou services ou des produits ou services similaires à ceux protégés par la marque enregistrée;

V. l’utilisation, sans le consentement du titulaire, d’une marque enregistrée ou d’une marque similaire au point de prêter à confusion comme élément d’un nom commercial ou d’une dénomination ou raison sociale, ou vice-versa, si ce nom commercial ou cette dénomination ou raison sociale est lié à un établissement commercialisant ou fournissant les produits ou les services protégés par la marque;

VI. l’utilisation, dans l’aire géographique où se trouve la clientèle effective ou dans une partie quelconque de la République, dans le cas prévu à l’article 105 de la présente loi, d’un nom commercial identique ou similaire au point de prêter à confusion à un autre nom commercial déjà utilisé par un tiers pour désigner un établissement industriel, commercial ou de fourniture de services du même secteur ou d’un secteur similaire;

VII. l’utilisation, en tant que marques, des dénominations, signes, symboles, sigles ou emblèmes visés à l’article 4 et aux alinéas VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV et XV de l’article 90 de la présente loi;

VIII. l’utilisation d’une marque déjà enregistrée ou similaire au point de prêter à confusion en tant que nom commercial, dénomination ou raison sociale ou comme partie du nom commercial, de la dénomination ou raison sociale d’une personne physique ou morale exerçant des activités de production, d’importation ou de commercialisation de biens ou de services identiques ou similaires à ceux auxquels s’applique la marque enregistrée, sans le consentement écrit du titulaire de l’enregistrement de la marque ou de la personne habilitée à cet égard;

IX. l’accomplissement, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, d’actes visant à créer une confusion dans le public, à induire celui-ci en erreur ou à le tromper ou tendant à ces fins, en faisant croire ou supposer, sans fondement,

a) qu’il existe une relation ou une association entre un établissement et celui d’un tiers;

b) que des produits sont fabriqués conformément à des prescriptions, sous licence ou avec l’autorisation d’un tiers;

c) que des services sont fournis ou des produits vendus avec l’autorisation, sous licence ou conformément à des prescriptions d’un tiers;

d) que le produit en question provient d’un territoire, d’une région ou d’une localité autre que le véritable lieu d’origine, de sorte que le public est induit en erreur quant à l’origine géographique du produit;

X. la tentative faite pour dénigrer les produits, les services, l’activité industrielle ou commerciale ou l’établissement d’un tiers ou le dénigrement effectif de ces produits, de ces services, de cette activité ou de cet établissement. Cette disposition ne comprend pas la comparaison de produits ou de services protégés par une marque dans l’intention d’informer le public, à condition que la comparaison ne soit pas tendancieuse, fausse ou exagérée au sens de la loi fédérale sur la protection des consommateurs;

XI. la fabrication ou l’élaboration de produits protégés par un brevet ou au titre de l’enregistrement d’un modèle d’utilité ou d’un dessin ou modèle industriel, sans le consentement de son titulaire ou la licence requise;

XII. l’offre à la vente ou la mise en circulation de produits protégés par un brevet ou au titre de l’enregistrement d’un modèle d’utilité ou d’un dessin ou modèle industriel, tout en sachant qu’ils ont été fabriqués ou élaborés sans le consentement du titulaire du brevet ou de l’enregistrement ou sans la licence requise;

XIII. l’utilisation de procédés brevetés, sans le consentement du titulaire du brevet ou sans la licence requise;

XIV. l’offre à la vente ou la mise en circulation de produits qui sont le résultat de l’utilisation de procédés brevetés, tout en sachant qu’ils ont été utilisés sans le consentement du titulaire du brevet ou du titulaire d’une licence d’exploitation;

XV. la reproduction ou l’imitation de dessins ou modèles industriels protégés par un enregistrement, sans le consentement du titulaire de l’enregistrement ou sans la licence requise;

XVI. l’utilisation d’une annonce commerciale enregistrée ou d’une annonce similaire au point de prêter à confusion, sans le consentement du titulaire de l’enregistrement ou sans la licence requise, pour annoncer des biens, des services ou des établissements identiques ou similaires à ceux visés par l’annonce;

XVII.l’utilisation d’un nom commercial ou d’un nom similaire au point de prêter à confusion, sans le consentement du titulaire ou sans la licence requise, en relation avec un établissement industriel, commercial ou de fourniture de services du même secteur ou d’un secteur similaire;

XVIII. l’utilisation d’une marque enregistrée, sans le consentement du titulaire de l’enregistrement ou sans la licence requise, pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux auxquels la marque s’applique;

XIX. l’offre à la vente ou la mise en circulation de produits identiques ou similaires à ceux auxquels s’applique une marque enregistrée, tout en sachant que cette marque est utilisée sur ces produits sans le consentement du titulaire de l’enregistrement;

XX. l’offre à la vente ou la mise en circulation de produits auxquels s’applique une marque enregistrée et qui ont été modifiés;

XXI. l’offre à la vente ou la mise en circulation des produits auxquels s’applique une marque enregistrée, après avoir modifié, remplacé ou supprimé en partie ou totalement ladite marque;

XXII.l’utilisation sans autorisation ou sans la licence requise d’une appellation d’origine;

XXIII. la reproduction, que ce soit par incorporation dans un circuit intégré ou autrement, sans l’autorisation du titulaire de l’enregistrement, de la totalité d’un schéma de configuration protégé ou d’une partie quelconque de celui-ci qui est en soi considérée comme originale;

XXIV. l’importation, la vente ou la distribution, en violation des dispositions de la présente loi, sans l’autorisation du titulaire de l’enregistrement, d’une manière quelconque et à des fins commerciales

a) d’un schéma de configuration protégé; b) d’un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration protégé est incorporé;

ou

c) un produit comportant un circuit intégré dans lequel est incorporé un schéma de configuration protégé, reproduit de façon illicite; et

XXV. les autres violations des dispositions de la présente loi qui ne constituent pas des délits.

Art. 214. Les infractions administratives à la présente loi et aux autres dispositions qui en découlent sont sanctionnées par

I. une amende pouvant atteindre un montant égal à 20 000 fois le salaire minimum journalier général payé dans le District fédéral;

II. une amende supplémentaire pouvant atteindre un montant égal à 500 fois le salaire minimum journalier général payé dans le District fédéral pour chaque jour pendant lequel l’infraction continue d’être commise;

III. la fermeture temporaire pour 90 jours au maximum;

IV. la fermeture définitive;

V. les arrêts administratifs pour 36 heures au maximum.

Art. 215. L’enquête relative aux infractions administratives est menée par l’institut, d’office ou sur requête d’une partie intéressée.

Art. 216. Lorsque la nature de l’infraction administrative n’exige pas de visite d’inspection, l’institut doit adresser une communication à l’auteur présumé de l’infraction, accompagnée des éléments de preuve étayant l’existence de l’infraction présumée, en accordant à celui-ci un délai de 10 jours pour faire valoir son droit et apporter les éléments de preuve appropriés.

Art. 217. Une fois expiré le délai mentionné aux articles 209, alinéa IX, et 216 de la présente loi, l’institut rend la décision appropriée en se fondant sur le procès-verbal établi après la visite d’inspection ou, s’il n’y a pas eu de visite de ce genre en raison de la nature de l’infraction, sur les éléments figurant dans le dossier, compte tenu des observations et des éléments de preuve présentés par l’intéressé.

Art. 218. En cas de récidive, l’amende infligée précédemment est doublée, son montant ne devant toutefois pas excéder le triple du maximum fixé à l’article 214 de la présente loi, le cas échéant.

On entend par récidive, aux fins de la présente loi et des dispositions qui en découlent, chacune des infractions ultérieures à la même disposition commises dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle a été rendue la décision relative à l’infraction.

Art. 219. La fermeture peut être prononcée en sus de l’amende ou en l’absence d’amende. Il y a lieu de prononcer la fermeture définitive lorsque l’établissement a été fermé temporairement à deux reprises au cours d’une période de deux ans et lorsqu’il y a récidive au cours de cette période, même si le domicile a changé.

Art. 220. Les sanctions prononcées tiennent compte I. du caractère intentionnel de l’acte ou de l’omission constituant l’infraction;

II. de la situation économique de l’auteur de l’infraction; et

III. de la gravité de l’infraction par rapport au commerce des produits ou à la fourniture des services ainsi que du préjudice causé aux personnes directement lésées.

Art. 221. Les sanctions prévues par la présente loi et les autres dispositions qui en découlent sont prononcées sans préjudice des dommages-intérêts dus aux personnes lésées en vertu du droit commun et sans préjudice de l’article qui suit.

Art. 221bis. La réparation du dommage matériel ou l’indemnisation des dommages et préjudices subis par suite de la violation des droits conférés par la présente loi n’est en aucun cas inférieure à 40 % du prix de vente au public de chaque produit ou du prix de la prestation des services impliquant une violation de l’un quelconque des droits de propriété industrielle régis par la présente loi.

Art. 222. Lorsque l’institut constate, au vu de l’examen du dossier constitué aux fins de l’enquête relative à une infraction administrative, l’existence de faits pouvant constituer un délit visé dans la présente loi, il l’indique dans la décision qu’il rend.

Chapitre III Délits

Art. 223. Constituent des délits I. l’accomplissement avec récidive des actes mentionnés à l’article 213, alinéas II à XXII

de la présente loi, une fois que la première sanction administrative prononcée pour ce motif est devenue définitive;

II. la falsification d’une marque de façon frauduleuse et à l’échelle commerciale;

III. la divulgation à un tiers d’un secret industriel dont une personne a eu connaissance de par son travail, son poste, sa charge ou dans l’exercice de ses activités professionnelles ou commerciales, ou par suite de la concession d’une licence d’utilisation, sans le consentement du détenteur du secret industriel, tout en ayant été prévenue de son caractère confidentiel, dans l’intention d’en retirer un avantage économique pour elle même ou pour ce tiers ou afin de causer un préjudice au détenteur du secret;

IV. l’appropriation par une personne d’un secret industriel sans en avoir le droit et sans le consentement de son détenteur ou de son utilisateur autorisé, afin de l’utiliser ou le révéler à un tiers, dans l’intention d’en retirer un avantage économique pour elle-même ou pour le tiers ou afin de causer un préjudice au détenteur du secret industriel ou à son utilisateur autorisé; et

V. l’utilisation par une personne d’informations qui constituent un secret industriel dont elle a eu connaissance de par son emploi, sa charge, son poste ou dans l’exercice de ses activités professionnelles ou commerciales, sans le consentement de son détenteur ou de son utilisateur autorisé, ou qui lui a été révélé par un tiers, tout en sachant que ce tiers ne disposait pas du consentement du détenteur du secret industriel ou de l’utilisateur autorisé de celui-ci, dans l’intention d’en retirer un avantage économique ou afin de causer un préjudice au détenteur du secret industriel ou à son utilisateur autorisé.

Les délits visés dans le présent article sont poursuivis sur plainte de la partie lésée.

Art. 224. Est passible d’une peine de deux à six ans d’emprisonnement et d’une amende d’un montant allant de 100 à 10 000 fois le salaire minimum journalier général payé dans le District fédéral toute personne qui commet un des délits mentionnés à l’article précédent.

Art. 225. L’action pénale ne peut être exercée, dans les cas prévus à l’article 223, alinéas I et II, qu’une fois que l’institut a rendu un avis technique, qui ne préjuge en rien les actions civiles ou pénales qui ont lieu d’être intentées.

Art. 226. Indépendamment de l’exercice de l’action pénale, toute personne lésée par un délit visé dans la présente loi peut demander réparation à l’auteur ou aux auteurs de celui-ci ainsi que le versement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison du délit en question, dans les conditions énoncées à l’article 221bis de la présente loi.

Art. 227. Les tribunaux de la Fédération sont compétents pour connaître des délits visés dans le présent chapitre ainsi que des litiges commerciaux et civils et des mesures conservatoires découlant de l’application de la présente loi.

Lorsque ces litiges n’affectent que des intérêts privés, les tribunaux ordinaires peuvent en être saisis, au choix du demandeur, sans préjudice de la faculté d’un particulier de recourir à la procédure d’arbitrage.

Art. 228. Dans les procédures judiciaires visées à l’article précédent, l’autorité judiciaire peut ordonner les mesures prévues dans la présente loi et dans les traités internationaux auxquels le Mexique est partie.

Art. 229. Aux fins de exercice des actions civiles et pénales découlant de la violation d’un droit de propriété industrielle ainsi que de l’adoption des mesures prévues à l’article 199bis de la présente loi, il est nécessaire que le titulaire du droit ait appliqué aux produits, aux conditionnements et aux emballages des produits protégés par un droit de propriété industrielle les indications et les légendes visées aux articles 26 et 131 de la présente loi ou ait indiqué ou ait informé le public, par tout autre moyen, que les produits ou les services sont protégés par un droit de propriété industrielle.

Cette condition ne s’applique pas dans le cas d’infractions administratives qui n’impliquent pas une violation d’un droit de propriété industrielle.

Dispositions transitoires

Décret du 26 décembre 1997

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

2. Les dispositions du présent décret sont applicables à tous les schémas de configuration de circuits intégrés qui font l’objet d’une première exploitation commerciale ordinaire, séparément ou tels qu’ils sont incorporés dans un circuit intégré, dans un lieu quelconque du monde, à compter de l’entrée en vigueur dudit décret.