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Droit d’auteur : on ne plaisante pas avec les singeries

Septembre 2014

Par David Allen Green, avocat chez Preiskel & Co LLP et chroniqueur juridique au Financial Times, Londres, Royaume-Uni

Texte adapté de l’article Ape selfies and the law of copyright (Les selfies et la législation sur le droit d’auteur) initialement publié sur le site Internet du Financial Times le 7 août 2014

Parfois, il arrive qu’lien direct avec les fondements de la législation sur le droit d’auteur. Ainsi, dans un contexte amusant, les médias ont soulevé la question suivante : qui est le titulaire du droit d’auteur sur une photo prun fait divers se produise en ise par un singe? Cette question quelque peu étrange s’est posée suite à une récente décision de Wikimedia dans le cadre du scénario suivant.

Wikimedia explique :

“Un photographe laisse son appareil-photo sans surveillance dans un parc national du Sulawesi du Nord, en Indonésie.

Une femelle macaque nègre s’empare de l’appareil et prend une série de clichés, dont plusieurs autoportraits.

Les images paraissent dans un article d’un journal en ligne avant d’être finalement publiées sur Wikimedia Commons.

Le photographe nous demande de retirer la photo au motif qu’il est le titulaire du droit d’auteur afférent aux images.

Nous ne sommes pas de cet avis et rejetons sa demande.”

Il semblerait que le photographe ait été très contrarié par cette décision : “Cette décision me met très en colère. Je suis photographe professionnel et ce voyage m’a coûté plus de 2000 livres sterling. C’est mon gagne-pain”.

La question qui se pose est donc de savoir pourquoi le photographe ne peut être le titulaire du droit d’auteur rattaché à cette image et, accessoirement, qui (le cas échéant) doit être considéré comme le propriétaire de l’image. Aux termes de la législation du Royaume-Uni, la situation est complexe et révélatrice du rôle fondamental joué par la créativité humaine dans le domaine du droit d’auteur.

David Slater, photographe animalier de nationalité britannique, sur l’île de Sulawesi, en Indonésie. Le photographe est opposé à Wikimedia Commons dans une bataille sur la situation juridique de la photographie d’un macaque au regard du droit d’auteur. (Photo: © David J. Slater, 2014)

Premièrement, il faut partir du principe que l’image n’a pas été retouchée ou modifiée avant sa publication. Si c’était le cas, comme le prétend le photographe dans la présente affaire, la personne à l’origine des retouches ou des modifications pourrait à juste titre réclamer des droits de propriété intellectuelle sur l’œuvre.

Second point à prendre en considération : au Royaume-Uni, le droit d’auteur est assimilé à un droit de propriété. Or, la loi stipule que les primates et autres animaux non humains ne peuvent pas jouir de droits de propriété. Cela peut paraître injuste vis-à-vis de nos amis les singes mais seules les personnes physiques (ou les personnes “morales” dans le cas de sociétés) peuvent être propriétaires d’un bien. Il s’ensuit que le singe ne pourra jamais être considéré comme le titulaire du droit d’auteur sur l’image en question.

Aux termes de la législation britannique, le droit d’auteur sur une photo appartient au premier chef à “la personne qui a créé l’œuvre”. L’élément déterminant, c’est l’acte de “création”, ce qui signifie qu’une personne crée quelque chose qui n’aurait pas existé en dehors de cet acte de création. S’agissant de photos, il est assez simple d’établir à qui revient la paternité des images : il s’agit de la personne qui, munie de l’appareil-photo, a appuyé sur le déclencheur (même si l’appareil-photo ne lui appartenait pas).

Pour autant, le photographe n’est pas tenu d’être physiquement présent sur les lieux de la prise de vues. Un photographe animalier peut par exemple installer un fil-piège ou un capteur au moyen desquels prendre les animaux en photo alors qu’il se trouve très loin de là. Là encore, la “créativité” du photographe entrerait en ligne de compte car celui-ci aurait consenti un “effort intellectuel” aussi important que s’il avait lui-même appuyé sur le déclencheur.

Or, dès lors qu’une image ne relève pas de l’effort créatif d’un individu, on ne peut considérer que l’œuvre est le fruit d’un véritable processus créatif. En réalité, aux fins de la législation sur le droit d’auteur, l’image ne peut même pas être qualifiée d’“œuvre”. Comme je l’indiquais dans un récent article du Financial Times) :

“Dans un ordre d’idées similaire, imaginez qu’un chat errant ait barbouillé une toile de peinture ou qu’un chien sauvage ait bruyamment mâchouillé les cordes d’un Stradivarius : s’il avait été créé par un être humain, le résultat de ce processus répondrait à la définition d’“œuvre” au sens de la législation sur le droit d’auteur. Or, un animal étant à l’origine du processus, on ne peut considérer qu’il s’agit d’une “œuvre”. L’utilisation fortuite d’une invention humaine n’est pas recevable du point de vue légal.”

Sur la base de ces éléments, une photo prise par un singe ne saurait être assimilée à une œuvre artistique aux fins de la législation sur le droit d’auteur, tout comme le son d’un appareil-photo maintes fois fracassé par le singe contre un caillou ne saurait être considéré comme une œuvre musicale.

En conclusion, le singe aura beau créer une image exceptionnelle, quel que soit son talent, il ne pourra jamais créer une œuvre protégée au titre de la législation britannique sur le droit d’auteur.

La Convention de Berne, pierre angulaire de la législation internationale sur le droit d’auteur

Le droit d’auteur, à l’instar d’autres droits de propriété intellectuelle, est de nature territoriale, ce qui signifie que les législations sur le droit d’auteur varient d’un pays à l’autre. Néanmoins, plusieurs accords internationaux, dont la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques conclue en 1883 et dont la dernière révision date de 1971, permettent de garantir une certaine cohérence entre les législations sur le droit d’auteur des différents pays.

La Convention de Berne établit des normes minimales de protection au niveau international, notamment en ce qui concerne les types d’œuvres protégées, la durée de la protection et le champ d’application des limitations et exceptions.

Elle établit le principe du “traitement national” qui veut que les œuvres ayant pour pays d’origine l’un des États contractants bénéficient dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle que cet État accorde aux œuvres de ses propres ressortissants. Elle défend également le principe de la “protection automatique” en vertu duquel la protection au titre du droit d’auteur prend effet dès qu’une œuvre est fixée sur un quelconque support matériel (par exemple sous forme d’écrit ou d’enregistrement) et n’est subordonnée à l’accomplissement d’aucune formalité en termes d’enregistrement, bien que certaines législations nationales prévoient des dispositions sur l’enregistrement volontaire des œuvres.

Les créateurs d’œuvres protégées par le droit d’auteur et leurs héritiers jouissent de certains droits fondamentaux. Ils ont notamment le droit exclusif d’utiliser l’œuvre ou d’autoriser son utilisation à des conditions convenues. Le créateur d’une œuvre peut interdire ou autoriser :

  • sa reproduction sous différentes formes, par exemple sous forme d’imprimés ou d’enregistrements sonores;
  • sa représentation ou son exécution en public, s’agissant par exemple d’œuvres dramatiques ou musicales;
  • son enregistrement;
  • sa radiodiffusion (par radio, câble ou satellite);
  • sa traduction en d’autres langues ou son adaptation.

Aux termes de la Convention de Berne, ces droits patrimoniaux ont une durée limitée à un maximum de 50 ans après le décès du créateur. Certaines législations nationales peuvent prévoir des durées plus longues. La protection au titre du droit d’auteur prévoit également des droits moraux, notamment le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre et le droit de s’opposer à toute modification de l’œuvre qui serait préjudiciable à la réputation de l’auteur.

La Convention de Berne ne donne pas de définition du terme “auteur” et ne commande pas le choix de la loi pour établir qui jouit de la titularité originale des droits. Cependant, au sens de la Convention, il faut entendre par “auteur” une personne physique, à savoir le créateur intellectuel de l’œuvre.

Certaines législations nationales sur le droit d’auteur reconnaissent aussi la qualité d’auteur à des personnes morales – des employeurs, des producteurs, etc. – qui prennent l’initiative et la responsabilité de la création d’une œuvre et qui, le plus souvent, ont une influence (directe ou indirecte) sur la nature, le style et le contenu de cette dernière car ce sont eux qui définissent les objectifs et les caractéristiques de l’œuvre à créer.

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