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L’Égypte et la Tunisie soulignent l’importance de la propriété intellectuelle

Août 2014

Par Ahmed Abdel-Latif, administrateur principal du programme relatif à l’innovation, à la technologie et à la propriété intellectuelle du Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD), Genève (Suisse)

Adaptation de l’article Les nouvelles constitutions égyptienne et tunisienne reconnaissent l’importance de l’économie de la connaissance et des droits de propriété intellectuelle d’Ahmed Abdel-Latif, initialement publié en mars 2014 par le Centre pour l’Intégration en Méditerranée

En janvier dernier, l’Égypte et la Tunisie ont adopté de nouvelles constitutions dans le contexte des changements politiques auxquels elles ont assisté depuis les révolutions de 2011. Alors que l’attention publique s’est en grande partie concentrée sur la façon dont ces constitutions ont abordé les questions débattues telles que la structure du gouvernement, le rôle de la religion et des libertés fondamentales, l’intérêt porté à la façon dont elles ont traité des questions économiques et sociales a été plus limité. Pourtant, et cela pour la première fois de l’histoire des deux pays, ces constitutions donnent une haute priorité à la construction d’une économie fondée sur la connaissance et prévoient la protection des droits de propriété intellectuelle.

Scène de rue au Caire (Égypte). En janvier 2014, l’Égypte
a adopté une nouvelle constitution qui, pour la première fois
de son histoire, donne une haute priorité à la construction
d’une économie fondée sur la connaissance et prévoit la
protection des droits de propriété intellectuelle.
(Photo: iStockphoto © double_p)

La nouvelle Constitution égyptienne a été soumise à un référendum les 14 et 15 janvier 2014 et a été approuvée par une large majorité des Égyptiens ayant pris part au vote. Elle remplace la Constitution de 2012, adoptée sous l’ancien président Morsi, ainsi que celle de 1971. En Tunisie, la nouvelle Constitution a été adoptée à une écrasante majorité par l’Assemblée constituante le 26 janvier 2014 et remplace la Constitution de 1959.

La reconnaissance de l’importance de l’économie de la connaissance

Les deux constitutions comportent des clauses reconnaissant l’importance de la construction d’une économie fondée sur la connaissance et mettent l’accent sur la nécessité de soutenir la recherche scientifique, l’innovation et la créativité.

La Constitution égyptienne dispose que “l’État garantit la liberté de la recherche scientifique et encourage ses institutions, vues comme un moyen de consolider la souveraineté nationale et de construire une économie du savoir” (article 23). En outre, l’État “parraine les chercheurs et les inventeurs” et s’engage à “attribuer à la recherche un pourcentage des dépenses gouvernementales équivalent à 1% du PNB, à augmenter progressivement pour être compatible avec les standards internationaux”.

La promesse d’affecter un pourcentage précis des dépenses gouvernementales à la recherche scientifique est remarquable et peu courante dans les textes constitutionnels. Fait intéressant, il est prévu dans la même disposition que “l’État garantit les dispositifs de contribution des secteurs privé et non gouvernemental et des Égyptiens à l’étranger dans la renaissance de la recherche scientifique”. D’une manière plus conventionnelle, la Constitution tunisienne prévoit que “l’État fournit les moyens nécessaires au développement de la recherche technologique et scientifique” (article 33).

Entre 2004 et 2010, les dépenses publiques de recherche - développement de l’Égypte se sont situées en moyenne à 0,25% du produit intérieur brut (PIB), ce qui est inférieur à la moyenne des pays de l’Afrique subsaharienne (hors Afrique du Sud) et représente à peine un dixième de la moyenne de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Les dépenses de recherche - développement de la Tunisie ont été plus élevées, aux alentours de 1,1% du PIB pour l’année 2009. En 2014, l’Égypte s’est classée au 99e rang de l’Indice mondial de l’innovation (Global Innovation Index), et la Tunisie au 78e rang. Il sera intéressant de voir quelles seront les incidences de ces clauses constitutionnelles sur la performance des deux pays en matière d’économie et d’innovation au cours des prochaines années.

En ce qui concerne la créativité et la création culturelle, la Constitution égyptienne engage l’État “à la promotion des arts et de la littérature, au parrainage des créateurs et à la protection de leurs œuvres, et fournit les moyens nécessaires à cet effet” (article 67). La Constitution tunisienne souligne que “l’État encourage la création culturelle” (article 42).

Clauses relatives à la propriété intellectuelle : similitudes et différences

Ces deux pays prévoient pour la première fois la protection des droits de propriété intellectuelle dans leur Constitution, mais ils le font différemment. La formulation est concise dans les deux textes : la Constitution égyptienne dispose que “l’État s’engage à protéger les divers droits de propriété intellectuelle dans tous les domaines” (article 69), et la constitution tunisienne indique que “la propriété intellectuelle est garantie” (article 41).

Aucun des deux textes ne s’étend sur les objectifs plus larges de politique publique qui sous-tendent la protection des droits de propriété intellectuelle. Les pays en développement font pourtant valoir depuis plusieurs années, notamment devant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC), que la protection des droits de propriété intellectuelle n’est pas “une fin en soi”, mais doit plutôt contribuer à l’innovation et appuyer des objectifs plus larges de développement socioéconomique. Dans cet esprit, la Constitution des États-Unis d’Amérique (article premier, section 8, clause 8) considère les brevets et le droit d’auteur comme des moyens de promouvoir le progrès de la science et des arts. Une législation nationale qui met en œuvre de telles clauses constitutionnelles peut préciser l’aspect de la raison d’être de la protection de la propriété intellectuelle pour faire en sorte d’appuyer des objectifs plus larges de développement.

Vue panoramique de Tunis (Tunisie). Si plusieurs pays arabes se réfèrent dans leur constitution à la protection des créateurs et des inventeurs ou à celle de la propriété privée, peu d’entre eux y mentionnent expressément les droits de propriété intellectuelle. En dehors des constitutions de l’Égypte et de la Tunisie, seules celles de la Libye, du Soudan et des Émirats arabes unis font de telles références. (Photo: iStockphoto © WitR)

Dans la Constitution égyptienne, la clause relative aux droits de propriété intellectuelle énonce en outre que l’État doit “mettre en place un organisme chargé de veiller sur les droits de propriété intellectuelle et leur protection juridique; tel que prévu par la loi”. Le mandat exact et les pouvoirs de cet organisme restent toutefois à préciser : est-il destiné à être un organe unique et unifié chargé de l’administration des droits de propriété intellectuelle comme dans certains pays – à l’instar de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni – ou sera-t-il plutôt un organisme de coordination ayant vocation à renforcer la cohérence et la coordination des politiques dans le traitement des questions de propriété intellectuelle? Dans un cas comme dans l’autre, les décideurs doivent veiller à ce que son mandat intègre adéquatement les objectifs de politique publique et la dimension du développement.

Les deux constitutions inscrivent la protection des droits de propriété intellectuelle dans le cadre des droits humains. Dans la Constitution égyptienne, les droits de propriété intellectuelle sont abordés dans une disposition autonome du titre consacré aux droits et libertés publics, tandis que dans la Constitution tunisienne, la mention les concernant fait partie d’un article garantissant le droit de propriété privée.

Les textes contiennent l’un comme l’autre un certain nombre de clauses relatives à la protection de la culture, de la santé et du patrimoine susceptibles d’influencer tant l’interprétation que la mise en œuvre des dispositions concernant les droits de propriété intellectuelle. Tous deux consacrent, par exemple, le droit à la culture (article 48 de la Constitution égyptienne et article 42 de la Constitution tunisienne), le droit à la santé (article 18 de la Constitution égyptienne et article 38 de la Constitution tunisienne) ainsi que la protection du patrimoine culturel (article 50 de la Constitution égyptienne et article 42 de la Constitution tunisienne).

Si plusieurs pays arabes se réfèrent dans leur constitution à la protection des créateurs et des inventeurs ou à celle de la propriété privée, peu d’entre eux y mentionnent expressément la propriété intellectuelle ou les droits de propriété intellectuelle. En dehors des constitutions de l’Égypte et de la Tunisie, seules celles de la Libye, du Soudan et des Émirats arabes unis font de telles références.

Le défi de la mise en œuvre

La présence dans les constitutions de l’Égypte et de la Tunisie de clauses relatives à l’économie de la connaissance témoigne de la priorité accordée à la promotion de l’innovation et de la créativité dans les nouvelles politiques socioéconomiques poursuivies depuis le printemps arabe. La phrase “construire une économie du savoir” contenue dans la Constitution égyptienne est particulièrement révélatrice à cet égard. La mention de la participation du secteur privé à l’effort de recherche rend compte d’une prise de conscience des faiblesses qui ont caractérisé le système national d’innovation et de la nécessité d’y remédier. Il reste à voir dans quelle mesure cette priorité se manifestera concrètement sur le terrain, en particulier au regard des circonstances économiques difficiles que connaissent les deux pays, des ressources limitées dont ils disposent et d’une concurrence d’objectifs de politique générale.

La prise en compte des droits de propriété intellectuelle dans les constitutions de l’Égypte et de la Tunisie fait partie d’une tendance générale à la “constitutionnalisation” de la protection de la propriété intellectuelle dans une perspective de droits humains découlant soit des droits des inventeurs et créateurs, soit du droit de propriété privée. Elle témoigne également d’une plus grande sensibilisation aux questions de propriété intellectuelle et d’un engagement accru à leur égard depuis l’adoption de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce(Accord sur les ADPIC).

Vu le caractère général de leur formulation dans les deux constitutions, c’est finalement la manière dont les clauses relatives aux droits de propriété intellectuelle seront mises en œuvre par les lois nationales et les décisions des tribunaux qui sera déterminante pour l’adoption d’une approche équilibrée de la protection de la propriété intellectuelle dans chacun de ces pays – une approche qui tiendra compte de leur niveau de développement et favorisera l’atteinte de leurs objectifs de politique générale.

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