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Le Traité de Singapour sur le droit des marques – En quoi est-il nouveau?

Juin 2006

Le 27 mars dernier, au terme de quatre années de travaux de révision du Traité sur le droit des marques de 1994 (TLT), 147 États membres de l’OMPI ont adopté par consensus le Traité de Singapour sur le droit des marques. Cet article explique pourquoi il était nécessaire de réviser le TLT et quelles sont les dispositions nouvelles que comporte le traité de Singapour.

La protection des marques dépend pour une large part de leur enregistrement. En effet, s’il est possible, dans de nombreux pays, de jouir de droits sur des marques non enregistrées, la meilleure protection est celle qui résulte de l’accomplissement de formalités auprès d’une autorité compétente, généralement l’office des marques du pays concerné. L’enregistrement d’une marque constitue aussi une démarche essentielle du point de vue de l’intérêt public, car il permet aux tiers – les registres étant accessibles à tous et les demandes d’enregistrement faisant l’objet de publications régulières – de savoir que quelqu’un détient des droits sur tel ou tel signe. Grâce aux registres de marques, les entreprises peuvent exercer une surveillance sur leurs propres marques ainsi que sur celles de leurs concurrents, et vérifier la disponibilité d’une nouvelle marque avant de la lancer sur le marché.

Les marques étant des droits territoriaux (accordés au niveau national ou régional), elles sont administrées, selon les États, dans le cadre d’un registre national ou régional. Pour les titulaires de marques, il est hautement souhaitable que les formalités d’enregistrement soient les mêmes pour tous ces registres, dans la mesure où cela permet une plus grande efficacité administrative et contribue à un meilleur contrôle de certains coûts de transaction. C’est sur la base de ces considérations que le Traité sur le droit des marques a été conclu, en 1994, afin d’h armoniser et de simplifier les procédures d’enregistrement des marques dans tous les États signataires.

Pourquoi avoir révisé le TLT?

La nécessité de réviser le Traité sur le droit des marques est devenue évidente peu après l’a doption de ce dernier, et cela, pour une large part, à cause de la révolution que constituait l’a rrivée de l’Internet, du courrier électronique et de la communication instantanée. Ces innovations, en effet, étaient encore peu connues en 1994, le moyen de communication le plus avancé dont disposaient alors les déposants et les office de marques étant le télécopieur. Le TLT contient donc des dispositions qui obligent les États contractants à accepter les communications sur papier, mais ne prévoit aucune possibilité de communication électronique.

Le TLT devait également être révisé dans ses dispositions sur les types de marques protégés, car il s’applique uniquement aux marques consistant en des signes visibles, en excluant les signes non visibles tels que les marques sonores. Il fallait aussi remédier à certains problèmes relatifs aux procédures. Le Traité sur le droit des marques est en effet complété par un règlement d’exécution, et c’est ce dernier qui régit les questions de procédure. Il était prévu, à l’origine, que le règlement d’exécution pouvait être modifié par une décision de l’assemblée des Parties contractantes, mais le TLT a été adopté sans qu’une telle assemblée soit créée, de sorte qu’il était impossible de modifier le règlement d’exécution après son adoption. D’autre part, le TLT ne contient aucune disposition en ce qui concerne l’enregistrement des licences de marque et ne prévoit aucun mécanisme de sursis en cas d’inobservation d’un délai par un titulaire de marques. C’e st donc essentiellement dans ces domaines que le Traité de Singapour introduit des changements.

Assemblée des parties contractantes

Le nouveau Traité de Singapour prévoit la mise en place d’une assemblée des parties contractantes ayant pouvoir de modification du règlement d’exécution. Si cette mesure peut paraître exagérément bureaucratique, elle n’en est pas moins essentielle, car elle permettra d’adapter le règlement d’exécution à l’évolution des technologies qui déterminent des aspects administratifs aussi importants que le mode de représentation des marques dans les demandes d’enregistrement ou la nature des systèmes d’authentification utilisés dans les communications avec les offices. La création d’une assemblée des parties contractantes du Traité de Singapour établit ainsi un cadre réglementaire dynamique à l’intérieur duquel les procédures administratives pourront être définies et modifiées en fonction des évolutions futures.

Types de marques

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Le Traité de Singapour s’applique à tous les signes qui sont susceptibles d’enregistrement en tant que marques selon la législation des États contractants, sans toutefois imposer une obligation d’enregistrer tel ou tel type de marque. Il reconnaît donc expressément que les marques ne se limitent plus à des étiquettes en deux dimensions apposées sur des produits. Le Règlement d’e xécution du Traité de Singapour mentionne d’ailleurs de nouveaux types de marques, dont les marques hologrammes, les marques de mouvement, les marques de couleur et les marques consistant en un signe non visible, telles que les marques sonores et les marques olfactives. Le traité n’établit pour l’i nstant aucune norme en ce qui concerne la représentation de ces marques dans les demandes d’e nregistrement ou les enregistrements, mais étant donné qu’il en est fait mention dans le règlement d’exécution, l’assemblée des États contractants pourra définir de telles normes une fois que le traité sera entré en vigueur et que l’on sera parvenu à un accord sur leur contenu. Bien que ces nouvelles marques suscitent beaucoup d’intérêt, elles sont encore relativement rares. À titre d’e xemple, sur plus de 450 000 marques inscrites au registre international du système de Madrid, 29 seulement sont des marques sonores.

Communications

Les communications font partie intégrante d’un certain nombre d’aspects des procédures d’e nregistrement de marques. Le Traité de Singapour laisse aux offices toute latitude pour choisir la forme sous laquelle elles doivent être transmises (sur papier ou électronique) et le moyen utilisé (physique, c’est-à-dire par courrier postal ou service de messagerie, ou électronique, c’est-à-dire par télécopieur ou courrier électronique). En ce qui concerne le contenu des communications et les documents justificatifs qui doivent être produits, ce sont toutefois les dispositions du Traité de Singapour qui s’appliquent. L’harmonisation des procédures se trouve ainsi réalisée sans que les parties contractantes aient besoin de changer de mode de communication. Il est intéressant de noter qu’à l’heure actuelle, et bien qu’ils soient nombreux à offrir le dépôt électronique, aucun des offices des marques des États membres de l’OMPI ne prescrit l’utilisation exclusive de moyens de communication électroniques. Ce n’est probablement qu’une question de temps pour un certain nombre d’entre eux. Le Traité de Singapour ne s’applique pas aux communications entre les agents de marques et leurs clients, qui ne font, par conséquent, l’objet d’aucune réglementation.

Enregistrement des licenses

L’enregistrement des licences de marque est prévu, sans être nécessairement obligatoire, dans plus de 100 États membres de l’OMPI. Étant donné que la concession de licences de marque est une pratique courante dans l’industrie des produits de marque, il est largement admis que la mise en place de règles communes dans ce domaine serait extrêmement souhaitable. Le Traité de Singapour contient, par conséquent, des dispositions relatives aux demandes d’enregistrement de licence ainsi qu’à la modification et à l’annulation des enregistrements.

Mesures de sursis

Les parties contractantes du Traité de Singapour ont l’obligation de prévoir des mesures de sursis à l’exécution de certains actes de procédure, afin d’éviter de porter préjudice aux droits des déposants en cas d’erreur de leur part, et notamment d’inobservation d’un délai. Un ensemble de règles précises est mis en place à cet égard, afin d’assurer la promptitude et la transparence des procédures des offices sans nuire au délicat équilibre qui doit exister entre les intérêts de l’a uteur de l’erreur et ceux du grand public.

Un traité pour l’avenir

Le Traité de Singapour entrera en vigueur dès qu’il aura été ratifié par 10 États ou organisations intergouvernementales remplissant les conditions requises. Les États membres de l’O MPI se seront ainsi dotés d’un instrument moderne et dynamique de normalisation des procédures, qui permettra à leurs offices de relever avec efficacité les grands défis que l’avenir réserve au système des marques.

 

Lancement du service en ligne de renouvellement des marques

L’OMPI vient de lancer, le 3 avril dernier, un nouveau service de renouvellement en ligne des marques enregistrées dans le cadre du système de Madrid. "E-renewal" offre un moyen simple et plus économique de renouveler les enregistrements internationaux de marques jusqu’à six mois avant la date à laquelle le paiement de la taxe de renouvellement est dû. Ce service est disponible sur le site Web de l’OMPI à l’adresse  https://www.wipo.int/e-marks.

L’OMPI continuera à accepter les demandes de renouvellement d’enregistrements internationaux sur papier pour les titulaires de marques qui souhaitent continuer à procéder ainsi.

Le Magazine de l’OMPI vise à faciliter la compréhension de la propriété intellectuelle et de l’action de l’OMPI parmi le grand public et n’est pas un document officiel de l’OMPI. Les désignations employées et la présentation des données qui figurent dans cette publication n’impliquent de la part de l’OMPI aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires ou zones concernés ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites territoriales. Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles des États membres ou du Secrétariat de l’OMPI. La mention d’entreprises particulières ou de produits de certains fabricants n’implique pas que l’OMPI les approuve ou les recommande de préférence à d’autres entreprises ou produits analogues qui ne sont pas mentionnés.