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TRT/LOCARNO/001

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Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels (modifié le 28 septembre 1979) (Texte authentique)

Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels

Arrangement de Locarno instituant une
classification internationale pour les dessins et modèles industriels

signé à Locarno le 8 octobre 1968
et modifié le 28 septembre 1979

Article premier: Constitution d'une Union particulière; adoption d'une classification internationale
Article 2: Application et portée juridique de la classification internationale
Article 3: Comité d'experts
Article 4: Notification et publication de la classification et de ses modifications et compléments
Article 5: Assemblée de l'Union
Article 6: Bureau international
Article 7: Finances
Article 8: Modification des articles 5 à 8
Article 9: Ratification, adhésion; entrée en vigueur
Article 10: Force et durée de l'Arrangement
Article 11: Révision des articles 1 à 4 et 9 à 15
Article 12: Dénonciation
Article 13: Territoires
Article 14: Signature, langues, notifications
Article 15: Disposition transitoire

 

Article premier
Constitution d'une Union particulière; adoption d'une classification internationale

1) Les pays auxquels s'applique le présent Arrangement sont constitués à l'état d'Union particulière.

2) Ils adoptent une même classification pour les dessins et modèles industriels (ci-après dénommée « classification internationale »).

3) La classification internationale comprend:

      i) une liste des classes et des sous-classes;

      ii) une liste alphabétique des produits auxquels sont incorporés des dessins et des modèles, avec indication des classes et sous-classes dans lesquelles ils sont rangés;

      iii) des notes explicatives.

4) La liste des classes et des sous-classes est celle qui est annexée au présent Arrangement, sous réserve des modifications et compléments que le Comité d'experts institué par l'article 3 (ci-après dénommé « Comité d'experts ») pourrait y apporter.

5) La liste alphabétique des produits et les notes explicatives seront adoptées par le Comité d'experts selon la procédure fixée par l'article 3.

6) La classification internationale pourra être modifiée ou complétée par le Comité d'experts selon la procédure fixée par l'article 3.

7)

    a) La classification internationale est établie dans les langues anglaise et française.

    b) Des textes officiels de la classification internationale sont, après consultation des Gouvernements intéressés, établis dans les autres langues que pourra désigner l'Assemblée visée à l'article 5, par le Bureau international de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé « le Bureau international ») visé dans la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée « l'Organisation »).

 

Article 2
Application et portée juridique de la classification internationale

1) Sous réserve des obligations imposées par le présent Arrangement, la classification internationale n'a par elle-même qu'un caractère administratif. Toutefois, chaque pays peut lui attribuer la portée juridique qui lui convient. Notamment, la classification internationale ne lie pas le pays de l'Union particulière quant à la nature et à l'étendue de la protection du dessin ou modèle dans ces pays.

2) Chacun des pays de l'Union particulière se réserve la faculté d'appliquer la classification internationale à titre de système principal ou de système auxiliaire.

3) Les Administrations des pays de l'Union particulière feront figurer, dans les titres officiels des dépôts ou enregistrements des dessins ou modèles et, s'ils sont publiés officiellement, dans ces publications, les numéros des classes et sous-classes de la classification internationale dans lesquelles sont rangés les produits auxquels sont incorporés les dessins ou modèles.

4) Dans le choix des dénominations à porter dans la liste alphabétique des produits, le Comité d'experts évitera, autant qu'il sera raisonnable de le faire, de se servir de dénominations sur lesquelles des droits exclusifs pourraient exister. Toutefois, l'inclusion d'un terme quelconque dans la liste alphabétique ne pourra être interprétée comme exprimant l'opinion du Comité d'experts sur le point de savoir si ledit terme est ou n'est pas couvert par des droits exclusifs.

 

Article 3
Comité d'experts

1) Il est institué auprès du Bureau international un Comité d'experts chargé des tâches visées à l'article 1. 4), 1. 5) et 1. 6). Chacun des pays de l'Union particulière est représenté au Comité d'experts, lequel s'organise par un règlement intérieur adopté à la majorité simple des pays représentés.

2) Le Comité d'experts adopte, à la majorité simple des pays de l'Union particulière, la liste alphabétique et les notes explicatives.

3) Des propositions de modifications ou compléments de la classification internationale peuvent être faites par l'Administration de tout pays de l'Union particulière ou par le Bureau international. Toute proposition émanant d'une Administration est communiquée par celle-ci au Bureau international. Les propositions des Administrations et du Bureau international sont transmises par ce dernier aux membres du Comité d'experts au plus tard deux mois avant la session de celui-ci au cours de laquelle ces propositions seront examinées.

4) Les décisions du Comité d'experts relatives aux modifications et compléments à apporter à la classification internationale sont prises à la majorité simple des pays de l'Union particulière. Toutefois, si elles impliquent la création d'une nouvelle classe ou le transfert de produits d'une classe à une autre, l'unanimité est requise.

5) Les experts ont la faculté de voter par correspondance.

6) Dans le cas où un pays n'aurait pas désigné de représentant pour une session déterminée du Comité d'experts, ainsi que dans le cas où l'expert désigné n'aurait pas exprimé son vote séance tenante ou dans un délai qui sera fixé par le règlement intérieur du Comité d'experts, le pays en cause serait considéré comme acceptant la décision du Comité.

 

Article 4
Notification et publication de la classification et de ses modifications et compléments

1) La liste alphabétique des produits et les notes explicatives adoptées par le Comité d'experts, ainsi que toute modification et tout complément de la classification internationale décidés par lui, sont notifiés aux Administrations des pays de l'Union particulière par le Bureau international. Les décisions du Comité d'experts entreront en vigueur dès réception de la notification. Toutefois, si elles impliquent la création d'une nouvelle classe ou le transfert de produits d'une classe à une autre, elles entreront en vigueur dans un délai de six mois à compter de la date d'envoi de la notification.

2) Le Bureau international, en sa qualité de dépositaire de la classification internationale, y incorpore les modifications et compléments entrés en vigueur. Les modifications et compléments font l'objet d'avis publiés dans les périodiques à désigner par l'Assemblée.

 

Article 5
Assemblée de l'Union

1)

    a) L'Union particulière a une Assemblée composée des pays de l'Union particulière.

    b) Le Gouvernement de chaque pays de l'Union particulière est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

    c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a désignée.

2)

    a) Sous réserve des dispositions de l'article 3, l'Assemblée:

      i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union particulière et l'application du présent Arrangement;

      ii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de révision;

      iii) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général de l'Organisation (ci-après dénommé « le Directeur général ») relatifs à l'Union particulière et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union particulière;

      iv) arrête le programme, adopte le budget biennal de l'Union particulière et approuve ses comptes de clôture;

      v) adopte le règlement financier de l'Union particulière;

      vi) décide de l'établissement des textes officiels de la classification internationale en d'autres langues que l'anglais et le français;

      vii) crée, indépendamment du Comité d'experts institué par l'article 3, les autres comités d'experts et les groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'Union particulière;

      viii) décide quels sont les pays non membres de l'Union particulière et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d'observateurs;

      ix) adopte les modifications à apporter aux articles 5 à 8;

      x) entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union particulière;

      xi) s'acquitte de toutes autres tâches qu'implique le présent Arrangement.

    b) Sur les questions qui intéressent également d'autres unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue, connaissance prise de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.

3)

    a) Chaque pays membre de l'Assemblée dispose d'une voix.

    b) La moitié des pays membres de l'Assemblée constitue le quorum.

    c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié, mais égal ou supérieur au tiers, des pays membres de l'Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l'Assemblée qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

    d) Sous réserve des dispositions de l'article 8. 2), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

    e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

    f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.

4)

    a) L'Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.

    b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande d'un quart des pays membres de l'Assemblée.

    c) L'ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.

5) L'Assemblée adopte son règlement intérieur.

 

Article 6
Bureau international

1)

    a) Les tâches administratives incombant à l'Union particulière sont assurées par le Bureau international.

    b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l'Assemblée, du Comité d'experts, et de tous autres comités d'experts et de tous groupes de travail que l'Assemblée ou le Comité d'experts peut créer.

    c) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Union particulière et la représente.

2) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée, du Comité d'experts, et de tout autre comité d'experts ou tout groupe de travail que l'Assemblée ou le Comité d'experts peut créer. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d'office secrétaire de ces organes.

3)

    a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, prépare les conférences de révision des dispositions de l'Arrangement autres que les articles 5 à 8.

    b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de révision.

    c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences.

4) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.

 

Article 7
Finances

1)

    a) L'Union particulière a un budget.

    b) Le budget de l'Union particulière comprend les recettes et les dépenses propres à l'Union particulière, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l'Organisation.

    c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union particulière mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l'Organisation. La part de l'Union particulière dans ces dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle.

2) Le budget de l'Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l'Organisation.

3) Le budget de l'Union particulière est financé par les ressources suivantes:

      i) les contributions des pays de l'Union particulière;

      ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l'Union particulière;

      iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l'Union particulière et les droits afférents à ces publications;

      iv) les dons, legs et subventions;

      v) les loyers, intérêts et autres revenus divers.

4)

    a) Pour déterminer sa part contributive au sens de l'alinéa 3)i), chaque pays de l'Union particulière appartient à la classe dans laquelle il est rangé pour ce qui concerne l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et paie ses contributions annuelles sur la base du nombre d'unités déterminé pour cette classe dans cette Union 1.

    b) La contribution annuelle de chaque pays de l'Union particulière consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l'Union particulière de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l'ensemble des pays.

    c) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.

    d) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote dans aucun des organes de l'Union particulière si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conserver l'exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.

    e) Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.

5) Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au titre de l'Union particulière est fixé par le Directeur général, qui fait rapport à l'Assemblée.

6)

    a) L'Union particulière possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l'Union particulière. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée décide de son augmentation.

    b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l'augmentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l'année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l'augmentation décidée.

    c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l'Organisation.

7)

    a) L'Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre le pays en cause et l'Organisation.

    b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances, moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.

8) La vérification des comptes est assurée selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l'Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l'Assemblée.

 

Article 8
Modification des articles 5 à 8

1) Des propositions de modification des articles 5, 6, 7, et du présent article peuvent être présentées par tout pays de l'Union particulière ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays de l'Union particulière six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.

2) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) est adoptée par l'Assemblée. L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l'article 5 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.

3) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l'Union particulière au moment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l'Union particulière au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure; toutefois, toute modification qui augmente les obligations financières des pays de l'Union particulière ne lie que ceux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.

 

Article 9
Ratification, adhésion; entrée en vigueur

1) Tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle qui a signé le présent Arrangement peut le ratifier et, s'il ne l'a pas signé, peut y adhérer.

2) Les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

3)

    a) À l'égard des cinq pays qui ont, les premiers, déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, le présent Arrangement entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième de ces instruments.

    b) À l'égard de tout autre pays, le présent Arrangement entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument de ratification ou d'adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Arrangement entre en vigueur, à l'égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.

4) La ratification ou l'adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le présent Arrangement.

 

Article 10
Force et durée de l'Arrangement

Le présent Arrangement a la même force et durée que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

 

Article 11
Révision des articles 1 à 4 et 9 à 15

1) Les articles 1 à 4 et 9 à 15 du présent Arrangement sont susceptibles de révisions en vue d'y introduire les améliorations désirables.

2) Chacune de ces révisions fera l'objet d'une conférence qui se tiendra entre les délégués des pays de l'Union particulière.

 

Article 12
Dénonciation

1) Tout pays peut dénoncer le présent Arrangement par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation ne produit son effet qu'à l'égard du pays qui l'a faite, l'Arrangement restant en vigueur et exécutoire à l'égard des autres pays de l'Union particulière.

2) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.

3) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l'Union particulière.

 

Article 13
Territoires

Les dispositions de l'article 24 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle s'appliquent au présent Arrangement.

 

Article 14
Signature, langues, notifications

1)

    a) Le présent Arrangement est signé en un seul exemplaire en langues anglaise et française, ces textes faisant également foi; il est déposé auprès du Gouvernement de la Suisse.

    b) Le présent Arrangement reste ouvert à la signature, à Berne, jusqu'au 30 juin 1969.

2) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les autres langues que l'Assemblée pourra désigner.

3) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la Suisse, du texte signé du présent Arrangement aux Gouvernements des pays qui l'ont signé et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays.

4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Arrangement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

5) Le Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays de l'Union particulière la date d'entrée en vigueur de l'Arrangement, les signatures, les dépôts d'instruments de ratification ou d'adhésion, les acceptations de modifications du présent Arrangement et les dates auxquelles ces modifications entrent en vigueur, et les notifications de dénonciation.

 

Article 15
Disposition transitoire

Jusqu'à l'entrée en fonctions du premier Directeur général, les références, dans le présent Arrangement, au Bureau international de l'Organisation ou au Directeur général sont considérées comme se rapportant respectivement aux Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI), ou à leur Directeur.


1. Les organes directeurs de l'OMPI et des unions administrées par l'OMPI ont adopté, avec effet au 1er janvier 1994, un nouveau système de contribution qui remplace celui prévu dans les dispositions correspondantes du présent arrangement. Des renseignements détaillés sur ce système peuvent être obtenus auprès du Bureau international de l'OMPI (Note de l'éditeur).