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Notification PCT n° 168
Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Copie certifiée conforme
Modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa trente-troisième session (19e session extraordinaire) le 5 octobre 2004, avec effet à partir du 1er avril 2005

Table des modifications [1]

Règle 3.3
Règle 4.6
Règle 13ter.1
Règle 13ter.2
Règle 13ter.3
Règle 16bis.1
Règle 23.1
Règle 40.1
Règle 40.2
Règle 40.3
Règle 43bis.1
Règle 44.1
Règle 53.9
Règle 68.2
Règle 68.3
Règle 69.1
Règle 76.5


MODIFICATIONS [2]

Règle 3
Requête (forme)

3.1 et 3.2 [Sans changement]

3.3 Bordereau

a) La requête doit contenir un bordereau indiquant:

i) [Sans changement]

ii) le cas échéant, qu'à la demande internationale telle que déposée sont joints un pouvoir (c'est-à-dire un document désignant un mandataire ou un représentant commun), une copie d'un pouvoir général, un document de priorité, un listage des séquences sous forme électronique, un document relatif au paiement des taxes ou tout autre document (à préciser dans le bordereau);

iii) [Sans changement]

b) [Sans changement]

3.4 [Sans changement]

Règle 4
Requête (contenu)

4.1 à 4.5 [Sans changement]

4.6 Inventeur

a) La requête doit, en cas d'application de la règle 4.1.a)iv) ou c)i), indiquer le nom et l'adresse de l'inventeur ou, s'il y a plusieurs inventeurs, de chacun d'eux.

b) et c) [Sans changement]

4.7 à 4.18 [Sans changement]

Règle 13ter
Listage des séquences de nucléotides ou d'acides aminés

13ter.1 Procédure au sein de l'administration chargée de la recherche internationale

a) Lorsque la demande internationale contient la divulgation d'une ou plusieurs séquences de nucléotides ou d'acides aminés, l'administration chargée de la recherche internationale peut inviter le déposant à lui fournir, aux fins de la recherche internationale, un listage des séquences sous forme électronique conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, à moins qu'elle n'ait déjà accès à ce listage sous forme électronique sous une forme et d'une manière qu'elle accepte, et le cas échéant à lui payer, dans le délai fixé dans l'invitation, la taxe pour remise tardive visée à l'alinéa c).

b) Lorsqu'une partie au moins de la demande internationale est déposée sur papier et que l'administration chargée de la recherche internationale constate que la description n'est pas conforme à la règle 5.2.a), elle peut inviter le déposant à fournir, aux fins de la recherche internationale, un listage des séquences sur papier conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, à moins qu'elle n'ait déjà accès à ce listage sur papier sous une forme et d'une manière qu'elle accepte, que la fourniture d'un listage des séquences sous forme électronique soit ou non exigée en vertu de l'alinéa a), et le cas échéant à lui payer, dans le délai fixé dans l'invitation, la taxe pour remise tardive visée à l'alinéa c).

c) La fourniture d'un listage des séquences en réponse à une invitation selon l'alinéa a) ou b) peut être subordonnée par l'administration chargée de la recherche internationale au paiement, à son profit, d'une taxe pour remise tardive dont le montant est déterminé par l'administration chargée de la recherche internationale mais ne peut excéder 25% de la taxe internationale de dépôt visée au point 1 du barème de taxes, non compris toute taxe pour chaque feuille de la demande internationale à compter de la trente et unième, étant entendu qu'une taxe pour remise tardive peut être exigée en vertu de l'alinéa a) ou de l'alinéa b), mais pas des deux.

d) Si, dans le délai fixé dans une invitation visée à l'alinéa a) ou b), le déposant ne fournit pas le listage des séquences requis et ne paie pas la taxe pour remise tardive requise le cas échéant, l'administration chargée de la recherche internationale n'est tenue de procéder à la recherche à l'égard de la demande internationale que dans la mesure où une recherche significative peut être effectuée sans le listage des séquences.

e) Un listage des séquences qui ne figure pas dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée, qu'il ait été fourni en réponse à une invitation selon l'alinéa a) ou b) ou d'une autre manière, ne fait pas partie de la demande internationale; toutefois, le présent alinéa n'empêche pas le déposant de modifier la description à l'égard d'un listage des séquences conformément à l'article 34.2)b).

f) Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale constate que la description n'est pas conforme à la règle 5.2.b), elle invite le déposant à soumettre la correction requise. La règle 26.4 s'applique mutatis mutandis à toute correction proposée par le déposant. L'administration chargée de la recherche internationale transmet la correction à l'office récepteur et au Bureau international.

13ter.2 Procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international

La règle 13ter.1 s'applique mutatis mutandis à la procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

13ter.3 Listage des séquences pour l'office désigné

Aucun office désigné ne peut exiger du déposant qu'il lui fournisse un listage des séquences autre qu'un listage des séquences conforme à la norme prévue dans les instructions administratives.

Règle 16bis
Prorogation des délais de paiement des taxes

16bis.1 Invitation de l'office récepteur

a) Si, au moment où la taxe de transmission, la taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche sont dues en vertu des règles 14.1.c), 15.4 et 16.1.f), l'office récepteur constate qu'aucune taxe ne lui a été payée ou encore que le montant acquitté auprès de lui est insuffisant pour couvrir la taxe de transmission, la taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche, il invite le déposant, sous réserve de l'alinéa d), à lui payer, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2.

b) [Reste supprimé]

c) Si l'office récepteur a adressé au déposant une invitation conformément à l'alinéa a) et si le déposant n'a pas, dans le délai mentionné dans cet alinéa, payé intégralement le montant dû, y compris, le cas échéant, la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2, l'office récepteur, sous réserve de l'alinéa e):

i) et ii) [Sans changement]

d) et e) [Sans changement]

16bis.2 [Sans changement]

Règle 23
Transmission de la copie de recherche, de la traduction et du listage des séquences

23.1 Procédure

a) et b) [Sans changement]

c) Tout listage des séquences sous forme électronique qui est fourni aux fins de la règle 13ter mais qui est remis à l'office récepteur au lieu de l'administration chargée de la recherche internationale doit être transmis à bref délai par cet office à ladite administration.

Règle 40
Absence d'unité de l'invention
(recherche internationale)

40.1 Invitation à payer des taxes additionnelles; délai

L'invitation à payer des taxes additionnelles prévue à l'article 17.3)a)

i) précise les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence applicable d'unité de l'invention;

ii) invite le déposant à payer les taxes additionnelles dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation et indique le montant de ces taxes à payer; et

iii) invite le déposant à acquitter, le cas échéant, la taxe de réserve visée à la règle 40.2.e) dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation et indique le montant à payer.

40.2 Taxes additionnelles

a) et b) [Sans changement]

c) Tout déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve, c'est-à-dire en y joignant une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d'unité de l'invention ou que le montant des taxes additionnelles demandées est excessif. Un organe de réexamen constitué dans le cadre de l'administration chargée de la recherche internationale examine la réserve et, dans la mesure où il estime que la réserve est justifiée, ordonne le remboursement, total ou partiel, des taxes additionnelles au déposant. Sur requête du déposant, le texte de sa réserve et celui de la décision sont notifiés aux offices désignés, avec le rapport de recherche internationale. Le déposant doit remettre la traduction de sa réserve avec celle de la demande internationale exigée à l'article 22.

d) L'organe de réexamen mentionné à l'alinéa c) peut être composé, mais pas uniquement, du fonctionnaire qui a pris la décision qui fait l'objet de la réserve.

e) L'examen de la réserve visée à l'alinéa c) peut être subordonné par l'administration chargée de la recherche internationale au paiement, à son profit, d'une taxe de réserve. Si le déposant n'a pas acquitté, le cas échéant, la taxe de réserve, dans le délai fixé à la règle 40.1.iii), la réserve est considérée comme n'ayant pas été présentée et l'administration chargée de la recherche internationale le déclare. La taxe de réserve est remboursée au déposant si l'organe de réexamen mentionné à l'alinéa c) estime que la réserve était entièrement justifiée.

40.3 [Supprimée]

Règle 43bis
Opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale

43bis.1 Opinion écrite

a) Sous réserve de la règle 69.1.b-bis), l'administration chargée de la recherche internationale établit, en même temps que le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l'article 17.2)a), une opinion écrite concernant

i) et ii) [Sans changement]

L'opinion écrite est accompagnée de toute autre observation prévue par le présent règlement d'exécution.

b) et c) [Sans changement]

Règle 44
Transmission du rapport de recherche internationale, de l'opinion écrite, etc.

44.1 Copies du rapport ou de la déclaration et de l'opinion écrite

L'administration chargée de la recherche internationale transmet, le même jour, au Bureau international et au déposant une copie du rapport de recherche internationale ou de la déclaration visée à l'article 17.2)a), et une copie de l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1.

44.2 et 44.3 [Sans changement]

Règle 53
Demande d'examen préliminaire international

53.1 à 53.8 [Sans changement]

53.9 Déclaration concernant les modifications

a) [Sans changement]

b) Lorsqu'aucune modification n'a été effectuée en vertu de l'article 19 et que le délai prévu pour le dépôt de telles modifications n'a pas expiré, la déclaration peut indiquer que, si l'administration chargée de l'examen préliminaire international souhaite entreprendre l'examen préliminaire international en même temps que la recherche internationale conformément à la règle 69.1.b), le déposant souhaite que le commencement de l'examen préliminaire international soit différé conformément à la règle 69.1.d).

c) [Sans changement]

Règle 68
Absence d'unité de l'invention
(examen préliminaire international)

68.1 [Sans changement]

68.2 Invitation à limiter ou à payer

Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et décide d'inviter le déposant, au choix de ce dernier, à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles, l'invitation

i) indique au moins une possibilité de limitation qui, de l'avis de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, satisfait à cette exigence;

ii) précise les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence applicable d'unité de l'invention;

iii) invite le déposant à donner suite à l'invitation dans un délai d'un mois à compter de la date de celle-ci;

iv) indique le montant des taxes additionnelles à payer si tel est le choix du déposant; et

v) invite le déposant à acquitter, le cas échéant, la taxe de réserve visée à la règle 68.3.e) dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation et indique le montant à payer.

68.3 Taxes additionnelles

a) et b) [Sans changement]

c) Tout déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve, c'est-à-dire en y joignant une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d'unité de l'invention ou que le montant des taxes additionnelles demandées est excessif. Un organe de réexamen constitué dans le cadre de l'administration chargée de l'examen préliminaire international examine la réserve et, dans la mesure où il estime que la réserve est justifiée, ordonne le remboursement, total ou partiel, des taxes additionnelles au déposant. Sur requête du déposant, le texte de sa réserve et celui de la décision sont annexés au rapport d'examen préliminaire international et notifiés aux offices élus.

d) L'organe de réexamen mentionné à l'alinéa c) peut être composé, mais pas uniquement, du fonctionnaire qui a pris la décision qui fait l'objet de la réserve.

e) L'examen de la réserve visée à l'alinéa c) peut être subordonné par l'administration chargée de l'examen préliminaire international au paiement, à son profit, d'une taxe de réserve. Si le déposant n'a pas acquitté, le cas échéant, la taxe de réserve, dans le délai fixé à la règle 68.2.v), la réserve est considérée comme n'ayant pas été présentée et l'administration chargée de l'examen préliminaire international le déclare. La taxe de réserve est remboursée au déposant si l'organe de réexamen mentionné à l'alinéa c) estime que la réserve était entièrement justifiée.

68.4 et 68.5 [Sans changement]

Règle 69
Examen préliminaire international - commencement et délai

69.1 Commencement de l'examen préliminaire international

a) Sous réserve des alinéas b) à e), l'administration chargée de l'examen préliminaire international entreprend cet examen lorsqu'elle est en possession de tous les éléments suivants:

i) et ii) [Sans changement]

iii) soit le rapport de recherche internationale, soit la déclaration de l'administration chargée de la recherche internationale, faite en vertu de l'article 17.2)a), selon laquelle il ne sera pas établi de rapport de recherche internationale, et l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1;

toutefois, l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'entreprend pas l'examen préliminaire international avant l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 54bis.1.a), sauf si le déposant a expressément demandé que cet examen soit entrepris plus tôt.

b) et c) [Sans changement]

d) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que le commencement de l'examen préliminaire international doit être différé (règle 53.9.b)), l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'entreprend pas cet examen

i) et ii) [Sans changement]

iii) avant l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 46.1,

celle des trois conditions précitées qui est remplie la première étant déterminante.

e) [Sans changement]

69.2 [Sans changement]

Règle 76
Traduction du document de priorité; application de certaines règles aux procédures au sein des offices élus

76.1, 76.2 et 76.3 [Restent supprimées]

76.4 [Sans changement]

76.5 Application de certaines règles aux procédures au sein des offices élus

Les règles 13ter.3, 22.1.g), 47.1, 49, 49bis et 51bis sont applicables étant entendu que:

i) à v) [Sans changement]


Je, soussigné, certifie que le texte qui précède est la copie conforme du texte original en français des modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa trente-troisième session (19e session extraordinaire) le 5 octobre 2004, avec effet à partir du 1er avril 2005.

(signé)
Kamil Idris
Directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Le 12 janvier 2005


1. Les règles telles que modifiées:

a) entreront en vigueur le 1er avril 2005 et s'appliqueront à toute demande internationale dont la date de dépôt international est le 1er avril 2005 ou une date postérieure;

b) ne s'appliqueront à aucune demande internationale dont la date de dépôt international est antérieure au 1er avril 2005, étant entendu que les règles 13ter.2, 53.9, 68.2, 68.3 et 69.1 modifiées s'appliqueront à toute demande internationale à l'égard de laquelle une demande d'examen préliminaire international sera présentée le 1er avril 2005 ou après cette date, que la demande internationale soit déposée le 1er avril 2005, à une date antérieure ou à une date postérieure.

2. On trouvera reproduit ci-après le texte tel que modifié de chaque règle qui a été modifiée. Lorsqu'un alinéa ou un sous-alinéa d'une telle règle n'a pas été modifié, il est signalé par la mention "[Sans changement]" ou "[Reste supprimé]".