À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Sensibilisation Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Application Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO ALERT États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision

Notification La Haye n° 10
Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels
L'Acte de La Haye (1960), l'Acte complémentaire de Stockholm (1967) et le Protocole de Genève (1975)

Ratification par le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas; adhésion du Grand-Duché de Luxembourg

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) présente ses compliments au Ministre des affaires étrangères et a l'honneur de lui notifier le dépôt, le 22 février 1979, par les Gouvernements du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas, de leurs instruments de ratification et, par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, de son instrument d'adhésion se rapportant au Protocole de Genève du 29 août 1975 relatif à l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925.

Conformément aux dispositions de l'article 7.2)ii) dudit Protocole, le dépôt de ces instruments de ratification et d'adhésion avait été précédé du dépôt, le 23 octobre 1978 par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 15 février 1979 par les Gouvernements du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas, de leurs instruments de ratification de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960.

En outre, le 22 février 1979, en application de l'article 8 dudit Protocole, les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas ont déposé une notification en termes identiques, dont le texte figure ci-joint, indiquant que lesdits États ont formé un groupe régional ayant une administration commune des dessins et modèles industriels et déclarant que cette administration commune s'est substituée à compter du 1er janvier 1975 à l'administration nationale de chacun desdits États et que ceux-ci doivent être considérés comme un seul État pour l'application des articles 2 à 17 dudit Arrangement de La Haye tel que révisé le 28 novembre 1960 ainsi que des articles 2 et 3 dudit Protocole. Cette notification prendra effet, à l'égard de ces trois États, en ce qui concerne ledit Protocole, à la date d'entrée en vigueur de celui-ci et, en ce qui concerne l'Arrangement de La Haye tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960, six mois après l'entrée en vigueur de cet Arrangement ainsi révisé.

Conformément aux dispositions de l'article 5 dudit Protocole, la ratification par le Royaume de Belgique, la ratification par le Royaume des Pays-Bas et l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg se rapportant audit Protocole comportent, en ce qui concerne les deux premiers États, la ratification automatique de l'Acte complémentaire de Stockholm du 14 juillet 1967 à l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925 et, en ce qui concerne le troisième État, l'adhésion automatique à cet Acte.

Conformément aux dispositions de l'article 9.2) dudit Acte complémentaire, l'Acte complémentaire entrera en vigueur à l'égard desdits États trois mois après la date de la présente notification, soit le 28 mai 1979.

La date d'entrée en vigueur dudit Arrangement de La Haye tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 ou dudit Protocole sera notifiée lorsque le nombre requis de ratifications ou d'adhésions sera atteint, conformément aux dispositions de l'article 26.1) dudit Acte ou de l'article 9.1) dudit Protocole, selon le cas.

Le 28 février 1979


Texte de la Notification du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, à l'égard de l'article 30 de l'Arrangement de La Haye tel que révisé en 1960 et de l'article 8 du Protocole de Genève (1975)

NOTIFICATION

Le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas ont introduit la loi uniforme Bénélux en matière de Dessins ou Modèles, dans leur législation nationale, par les dispositions de la Convention Bénélux en matière de Dessins ou Modèles, signée à Bruxelles le 25 octobre 1966.

En vertu des dispositions de l'article 13 de la Convention précitée, cette dernière est entrée en vigueur le 1er janvier 1974 et la loi uniforme le 1er janvier 1975.

Vu l'article 30 de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels révisé à La Haye le 28 novembre 1960, modifié par l'article 7, alinéa 3, de l'Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 complémentaire audit Arrangement,

Vu les articles 5 et 8 du Protocole de Genève relatif à l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 29 août 1975,

Le Gouvernement du [Royaume de Belgique], [Grand-Duché de Luxembourg], [Royaume des Pays-Bas] a l'honneur de notifier au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle à Genève ce qui suit:

1. Une administration commune aux trois pays du Bénélux (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas) a été constituée sous le nom de Bureau Bénélux des Dessins ou Modèles.

Le siège de ce Bureau est fixé à La Haye (Pays-Bas). Le Bureau Bénélux des Dessins ou Modèles s'est substitué à partir du 1er janvier 1975 à l'administration nationale de chaque pays du Bénélux.

2. L'application de la Convention précitée est limitée aux territoires des Hautes Parties Contractantes en Europe, en vertu des dispositions de son article 11. Ces territoires devront être considérés comme un seul État pour l'application des articles 2 à 17 de l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels et pour l'application des articles 2 et 3 du Protocole de Genève de 1975 relatif audit Arrangement.

Une conséquence de cette unification territoriale, sur laquelle l'attention doit être attirée, réside dans le fait que la renonciation à la protection qui résulte d'un dépôt international, limitée à une partie du territoire Bénélux, a effet pour l'ensemble de ce territoire, nonobstant toute déclaration contraire du titulaire (article 18, paragraphe 2 de la Loi uniforme Bénélux).

De même, sont nulles les cessions ou autres transmissions qui ne sont pas faites pour l'ensemble du territoire Bénélux (article 13 de la Loi uniforme Bénélux).

De plus, la limitation d'une licence, autre que la limitation dans le temps, est sans effet quant à l'application de la Loi uniforme (article 13, paragraphe 2 de la Loi uniforme Bénélux).

Le Bureau Bénélux des Dessins ou Modèles sera désormais habilité à recevoir le versement des taxes pour les trois pays visés à l'article 15, alinéa 1, chiffre 2, de l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye, applicable également en vertu du Protocole de Genève de 1975, étant entendu que lesdits pays ne seront pas comptés comme pays distincts pour l'application de ladite disposition. Les trois Gouvernements tiennent à être avertis officiellement du montant des sommes réparties, suivant cette modalité.

3. Il va de soi que les trois pays du Bénélux restent trois pays distincts en ce qui concerne leur représentation à l'Assemblée de l'Union particulière de La Haye. Ils souhaitent que leur administration commune, à savoir le Bureau Bénélux des Dessins ou Modèles puisse être représentée par son directeur à titre d'observateur, au sein de ladite Assemblée, ainsi qu'aux réunions relatives à l'Union de La Haye.

4. En vue de faciliter l'accès à la documentation relative aux dépôts internationaux, la Belgique et le Luxembourg souhaitent que les publications et les notifications du Bureau International soient adressées également à leurs Services de la propriété industrielle à Bruxelles et à Luxembourg.