Déclarations communes concernant le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur
adoptées par la conférence diplomatique le 20 décembre 1996
Le droit de reproduction énoncé à larticle 9 de la Convention de Berne et les exceptions dont il peut être assorti sappliquent pleinement dans lenvironnement numérique, en particulier à lutilisation des uvres sous forme numérique. Il est entendu que le stockage dune uvre protégée sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de larticle 9 de la Convention de Berne.
Il est entendu quaux fins de larticle 3 du présent traité, lexpression "pays de lUnion" qui figure dans les articles 2 à 6 de la Convention de Berne désigne une Partie contractante du présent traité, pour ce qui est dappliquer ces articles de la Convention de Berne à la protection prévue dans le présent traité. Il est aussi entendu que lexpression "pays étranger à lUnion" qui figure dans ces articles de la Convention de Berne désigne, dans les mêmes circonstances, un pays qui nest pas Partie contractante du présent traité, et que les mots "la présente Convention" qui figurent aux articles 2.8), 2bis.2), 3, 4 et 5 de la Convention de Berne désignent la Convention de Berne et le présent traité. Enfin, il est entendu que dans les articles 3 à 6 de la convention les mots "ressortissant à lun des pays de lUnion" désignent, lorsque ces articles sont appliqués au présent traité, en ce qui concerne une organisation intergouvernementale qui est Partie contractante du présent traité, un ressortissant dun des pays qui est membre de cette organisation.
Létendue de la protection prévue pour les programmes dordinateur au titre de larticle 4 du présent traité, compte tenu de larticle 2, est compatible avec larticle 2 de la Convention de Berne et concorde avec les dispositions pertinentes de lAccord sur les ADPIC.
Létendue de la protection prévue pour les compilations de données (bases de données) au titre de larticle 5 du présent traité, compte tenu de larticle 2, est compatible avec larticle 2 de la Convention de Berne et concorde avec les dispositions pertinentes de lAccord sur les ADPIC.
Aux fins de ces articles, les expressions "exemplaires" et "original et exemplaires", dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles, désignent exclusivement les exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant quobjets tangibles.
Il est entendu que lobligation prévue à larticle 7.1) ne consiste pas à exiger dune Partie contractante quelle prévoie un droit exclusif de location commerciale pour les auteurs qui, en vertu de la législation de cette Partie contractante, ne jouissent pas de droits sur les phonogrammes. Il est entendu que cette obligation est compatible avec larticle 14.4) de lAccord sur les ADPIC.
Il est entendu que la simple fourniture dinstallations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas une communication au public au sens du présent traité ou de la Convention de Berne. Il est entendu en outre que rien, dans larticle 8, ninterdit à une Partie contractante dappliquer larticle 11bis.2).
Il est entendu que les dispositions de larticle 10 permettent aux Parties contractantes de maintenir et détendre de manière adéquate dans lenvironnement numérique les limitations et exceptions prévues dans leurs législations nationales qui ont été considérées comme acceptables en vertu de la Convention de Berne. De même, ces dispositions doivent être interprétées comme permettant aux Parties contractantes de concevoir de nouvelles exceptions et limitations qui soient appropriées dans lenvironnement des réseaux numériques.
Il est aussi entendu que larticle 10.2) ne réduit ni nétend le champ dapplication des limitations et exceptions permises par la Convention de Berne.
Il est entendu que lexpression "atteinte à un droit prévu par le présent traité ou la Convention de Berne" vise aussi bien les droits exclusifs que les droits à rémunération.
Il est entendu en outre que les Parties contractantes ne se fonderont pas sur cet article pour concevoir ou mettre en uvre un régime des droits qui ait pour effet dimposer des formalités non permises en vertu de la Convention de Berne ou du présent traité, interdisant le libre mouvement des marchandises ou empêchant la jouissance des droits reconnus par le présent traité.


