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World Intellectual Property Organization (WIPO)

TRT/PLT/002

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Règlement d'exécution du Traité sur le droit des brevets (texte en vigueur à partir du 1er janvier 2006)

Règlement d'exécution du Traité sur le droit des brevets

Règlement d’exécution du Traité sur le droit des brevets

texte en vigueur à partir du 1er janvier 2006*

TABLE DES MATIÈRES

Règle 1: Expressions abrégées
Règle 2: Précisions relatives à la date de dépôt visée à l’article 5
Règle 3: Précisions relatives à la demande, en ce qui concerne l’article 6.1), 2) et 3)
Règle 4: Accessibilité de la demande antérieure en vertu de l’article 6.5) et de la règle 2.4), ou de la demande déposée antérieurement en vertu de la règle 2.5)b)
Règle 5: Preuves à fournir en vertu des articles 6.6) et 8.4)c) et des règles 7.4), 15.4), 16.6), 17.6) et 18.4)
Règle 6: Délais concernant la demande visés à l’article 6.7) et 8)
Règle 7: Précisions relatives à la constitution de mandataire en vertu de l’article 7
Règle 8: Dépôt des communications visé à l’article 8.1)
Règle 9: Précisions relatives à la signature visée à l’article 8.4)
Règle 10: Précisions relatives aux indications visées à l’article 8.5), 6) et 8)
Règle 11: Délais concernant les communications visés à l’article 8.7) et 8)
Règle 12: Précisions relatives au sursis en matière de délais prévu à l’article 11
Règle 13: Précisions relatives au rétablissement des droits en vertu de l’article 12 après que l’office a constaté que toute la diligence requise a été exercée ou que l’inobservation n’était pas intentionnelle
Règle 14: Précisions relatives à la correction ou à l’adjonction d’une revendication de priorité et à la restauration du droit de priorité en vertu de l’article 13
Règle 15: Requête en inscription d’un changement de nom ou d’adresse
Règle 16: Requête en inscription d’un changement de déposant ou de titulaire
Règle 17: Requête en inscription d’une licence ou d’une sûreté réelle
Règle 18: Requête en rectification d’une erreur
Règle 19: Moyens d’identifier une demande en l’absence de son numéro
Règle 20: Établissement de formulaires internationaux types
Règle 21: Exigence de l’unanimité en vertu de l’article 14.3)

 

Règle 1
Expressions abrégées

1) [«Traité»; «article»]

    a) Dans le présent règlement d’exécution, on entend par «traité» le Traité sur le droit des brevets.

    b) Dans le présent règlement d’exécution, le mot «article» renvoie à l’article indiqué du traité.

2) [Expressions abrégées définies dans le traité] Les expressions abrégées définies à l’article premier aux fins du traité ont le même sens aux fins du règlement d’exécution.

 

Règle 2
Précisions relatives à la date de dépôt visée à l’article 5

1) [Délais visés à l’article 5.3) et 4)b)] Sous réserve de l’alinéa 2), les délais visés à l’article 5.3) et 4)b) sont de deux mois au moins à compter de la date de la notification visée dans l’article 5.3).

2) [Exception au délai visé à l’article 5.4)b)] Lorsqu’il n’y a pas eu de notification en vertu de l’article 5.3) parce que les indications permettant à l’office d’entrer en relation avec le déposant n’ont pas été fournies, le délai visé à l’article 5.4)b) est de deux mois au moins à compter de la date à laquelle l’office a initialement reçu l’un au moins des éléments indiqués à l’article 5.1)a).

3) [Délais visés à l’article 5.6)a) et b)] Les délais visés à l’article 5.6)a) et b) sont,

      i) lorsqu’une notification a été faite en vertu de l’article 5.5), de deux mois au moins à compter de la date de la notification;

      ii) lorsqu’il n’y a pas eu de notification, de deux mois au moins à compter de la date à laquelle l’office a initialement reçu l’un au moins des éléments indiqués à l’article 5.1)a).

4) [Conditions énoncées à l’article 5.6)b)] Toute Partie contractante peut, sous réserve de la règle 4.3), exiger que, aux fins de la détermination de la date de dépôt en vertu de l’article 5.6)b),

      i) une copie de la demande antérieure soit remise dans le délai applicable en vertu de l’alinéa 3);

      ii) une copie de la demande antérieure, et la date de dépôt de la demande antérieure, certifiées par l’office auprès duquel la demande antérieure a été déposée, soient remises à l’invitation de l’office, dans un délai de quatre mois au moins à compter de la date de ladite invitation, ou dans le délai applicable en vertu de la règle 4.1), le délai qui expire en premier étant retenu;

      iii) lorsque la demande antérieure n’est pas rédigée dans une langue acceptée par l’office, une traduction de la demande antérieure soit remise dans le délai applicable en vertu de l’alinéa 3);

      iv) la partie manquante de la description ou le dessin manquant ait figuré en totalité dans la demande antérieure;

      v) la demande, à la date à laquelle l’office a initialement reçu un ou plusieurs des éléments visés à l’article 5.1)a), comporte une indication selon laquelle le contenu de la demande antérieure y est incorporé par renvoi;

      vi) une indication de l’endroit, dans la demande antérieure ou dans la traduction visée au point iii), où figure la partie manquante de la description ou le dessin manquant soit remise dans le délai applicable en vertu de l’alinéa 3).

5) [Conditions énoncées à l’article 5.7)a)]

    a) Le renvoi à la demande déposée antérieurement mentionné à l’article 5.7)a) doit indiquer que, aux fins d’attribution de la date de dépôt, il remplace la description et tous dessins; il doit en outre indiquer le numéro de la demande antérieure et l’office auprès duquel elle a été déposée. Une Partie contractante peut exiger que le renvoi indique aussi la date de dépôt de la demande déposée antérieurement.

    b) Une Partie contractante peut, sous réserve de la règle 4.3), exiger que

      i) une copie de la demande déposée antérieurement et, lorsque celle-ci n’est pas rédigée dans une langue acceptée par l’office, une traduction de cette demande soient remises à l’office dans un délai de deux mois au moins à compter de la date à laquelle l’office a reçu la demande contenant le renvoi visé à l’article 5.7)a);

      ii) une copie certifiée conforme de la demande déposée antérieurement soit remise à l’office dans un délai de quatre mois au moins à compter de la date de réception de la demande contenant le renvoi visé à l’article 5.7)a).

    c) Une Partie contractante peut exiger que le renvoi visé à l’article 5.7)a) indique une demande déposée antérieurement par le déposant, son prédécesseur en droit ou son ayant cause.

6) [Exceptions visées à l’article 5.8)ii)] Les types de demande visés à l’article 5.8)ii) sont:

      i) les demandes divisionnaires;

      ii) les demandes de continuation ou de continuation-in-part;

      iii) les demandes de nouveaux déposants dont le droit à une invention faisant l’objet d’une demande antérieure a été reconnu.

 

Règle 3
Précisions relatives à la demande, en ce qui concerne l’article 6.1), 2) et 3)

1) [Conditions supplémentaires visées à l’article 6.1)iii)]

    a) Une Partie contractante peut exiger qu’un déposant qui souhaite qu’une demande soit traitée en tant que demande divisionnaire au titre de la règle 2.6)i) indique:

      i) qu’il souhaite que la demande soit traitée comme une demande divisionnaire;

      ii) le numéro et la date de dépôt de la demande initiale.

    b) Une Partie contractante peut exiger qu’un déposant qui souhaite qu’une demande soit traitée comme relevant de la règle 2.6)iii) indique:

      i) qu’il souhaite que la demande soit traitée comme relevant de cette disposition;

      ii) le numéro et la date de dépôt de la demande antérieure.

    c) Une Partie contractante peut exiger qu’un déposant qui souhaite qu’une demande soit traitée en tant que demande de brevet d’addition indique :

      i) qu’il souhaite que la demande soit traitée comme telle;

      ii) le numéro et la date de dépôt de la demande principale.

    d) Une Partie contractante peut exiger que le déposant qui souhaite qu’une demande soit traitée en tant que demande de “continuation” ou de “continuation-in-part” d’une demande antérieure indique :

      i) qu’il souhaite que la demande soit traitée comme telle;

      ii) le numéro et la date de dépôt de la demande antérieure.

    e) Lorsqu’une Partie contractante est une organisation intergouvernementale, elle peut exiger que le déposant indique :

      i) qu’il souhaite obtenir un brevet régional;

      ii) les États membres de cette organisation intergouvernementale dans lesquels la protection de l’invention est recherchée.

2) [Formulaire de requête visé à l’article 6.2)b)] Toute Partie contractante accepte la présentation du contenu visé à l’article 6.2)a):

      i) sur un formulaire de requête, si ce formulaire correspond au formulaire de requête prévu par le Traité de coopération en matière de brevets, avec les modifications qui pourront être prescrites en vertu de la règle 20.2);

      ii) sur le formulaire de requête prévu par le Traité de coopération en matière de brevets, si ce formulaire est accompagné d’une indication selon laquelle le déposant souhaite que la demande soit traitée comme une demande nationale ou régionale, auquel cas le formulaire de requête est réputé contenir les modifications visées au point i);

      iii) sur le formulaire de requête prévu par le Traité de coopération en matière de brevets mais dans lequel serait incluse une indication selon laquelle le déposant souhaite que la demande soit traitée comme une demande nationale ou régionale, pour autant qu’un tel formulaire de requête soit mis à disposition dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets.

3) [Conditions visées à l’article 6.3)] Une Partie contractante peut exiger, en vertu de l’article 6.3), qu’une traduction du titre, des revendications et de l’abrégé d’une demande rédigée dans une langue acceptée par l’office soit établie dans toute autre langue acceptée par cet office.

 

Règle 4
Accessibilité de la demande antérieure en vertu de l’article 6.5) et de la règle 2.4),
ou de la demande déposée antérieurement en vertu de la règle 2.5)b)

1) [Copie de la demande antérieure visée à l’article 6.5)] Sous réserve de l’alinéa 3), une Partie contractante peut exiger que la copie de la demande antérieure visée à l’article 6.5) soit remise à l’office dans un délai d’au moins 16 mois à compter de la date de dépôt de la demande antérieure en question ou, lorsqu’il y en a plusieurs, à compter de la date de dépôt la plus ancienne de ces demandes antérieures.

2) [Certification] Sous réserve de l’alinéa 3), une Partie contractante peut exiger que la copie visée à l’alinéa 1) et la date de dépôt de la demande antérieure soient certifiées par l’office auprès duquel la demande antérieure a été déposée.

3) [Accessibilité de la demande antérieure ou de la demande déposée antérieurement] Aucune Partie contractante ne peut exiger la remise d’une copie ou d’une copie certifiée conforme de la demande antérieure, une certification de la date de dépôt, comme il est prévu aux l’alinéa 1) et 2) et à la règle 2.4), ou la remise d’une copie ou d’une copie certifiée conforme de la demande déposée antérieurement comme il est prévu à la règle 2.5)b), lorsque la demande antérieure ou la demande déposée antérieurement a été déposée auprès de son office, ou est accessible à cet office auprès d’une bibliothèque numérique agréée par lui à cet effet.

4) [Traduction] Lorsque la demande antérieure n’est pas rédigée dans une langue acceptée par l’office et que la validité de la revendication de priorité a une incidence pour déterminer si l’invention en cause est brevetable, la Partie contractante peut exiger qu’une traduction de la demande antérieure visée à l’alinéa 1) soit remise par le déposant, sur invitation de l’office ou autre autorité compétente, dans un délai de deux mois au moins à compter de la date de cette invitation, et au minimum égal au délai éventuellement applicable en vertu de cet alinéa.

 

Règle 5
Preuves à fournir en vertu des articles 6.6) et 8.4)c) et des règles 7.4), 15.4), 16.6), 17.6) et 18.4)

Lorsque l’office notifie au déposant, au titulaire ou à une autre personne que des preuves sont exigées en vertu des articles 6.6) ou 8.4)c) ou des règles 7.4), 15.4), 16.6), 17.6) ou 18.4), il indique dans la notification la raison pour laquelle il doute de la véracité de l’élément, de l’indication ou de la signature, ou de l’exactitude de la traduction, selon le cas.

 

Règle 6
Délais concernant la demande visés à l’article 6.7) et 8)

1) [Délais visés à l’article 6.7) et 8)] Sous réserve des alinéas 2) et 3), les délais visés à l’article 6.7) et 8) sont de deux mois au moins à compter de la date de la notification visée dans l’article 6.7).

2) [Exception au délai visé à l’article 6.8)] Sous réserve de l’alinéa 3), lorsqu’il n’y a pas eu de notification en vertu de l’article 6.7) parce que les indications permettant à l’office de se mettre en relation avec le déposant n’ont pas été fournies, le délai visé à l’article 6.8) est de trois mois au moins à compter de la date à laquelle l’office a reçu initialement l’un au moins des éléments indiqués à l’article 5.1)a).

3) [Délais visés à l’article 6.7) et 8) en ce qui concerne le paiement de la taxe de dépôt conformément au Traité de coopération en matière de brevets] Lorsque des taxes dont le paiement est exigé en vertu de l’article 6.4) pour le dépôt d’une demande ne sont pas payées, une Partie contractante peut, en vertu de l’article 6.7) et 8), fixer des délais de paiement, y compris dans le cas d’un paiement tardif, qui sont les mêmes que les délais applicables en vertu du Traité de coopération en matière de brevets en ce qui concerne la taxe internationale de dépôt.

 

Règle 7
Précisions relatives à la constitution de mandataire en vertu de l’article 7

1) [Autres procédures visées à l’article 7.2)a)iii)] Les autres procédures visées à l’article 7.2)a)iii) pour lesquelles une Partie contractante ne peut pas exiger la constitution de mandataire sont

      i) la remise d’une copie d’une demande antérieure en vertu de la règle 2.4);

      ii) la remise d’une copie d’une demande antérieure en vertu de la règle 2.5)b).

2) [Constitution de mandataire en vertu de l’article 7.3)]

    a) Une Partie contractante accepte que la constitution de mandataire soit communiquée à l’office

      i) dans une communication distincte (ci-après dénommée «pourvoir») portant la signature du déposant, du titulaire ou d’une autre personne intéressée et indiquant les nom et adresse du mandataire; ou, au choix du déposant,

      ii) dans le formulaire de requête visé à l’article 6.2), signé par le déposant.

    b) Un seul pouvoir suffit même s’il se rapporte à plusieurs demandes ou brevets d’une même personne ou à une ou plusieurs demandes et à un ou plusieurs brevets d’une même personne, à condition que toutes les demandes et tous les brevets en question soient indiqués dans le pouvoir. Un seul pouvoir est également suffisant même lorsqu’il se rapporte, sous réserve de toute exception mentionnée par la personne qui constitue le mandataire, à toutes les demandes ou à tous les brevets existants ou futurs de cette personne. L’office peut exiger que, lorsque ce pouvoir unique est déposé sur papier ou de toute autre manière acceptée par l’office, il en soit remis une copie distincte pour chaque demande et chaque brevet auquel il se rapporte.

3) [Traduction du pouvoir] Une Partie contractante peut exiger que, si un pouvoir n’est pas rédigé dans une langue acceptée par l’office, il soit accompagné d’une traduction.

4) [Preuves] Une Partie contractante ne peut exiger que des preuves soient fournies à l’office que lorsque celui-ci peut raisonnablement douter de la véracité d’une indication figurant dans une des communications visées à l’alinéa 2)a).

5) [Délais visés à l’article 7.5) et 6)] Sous réserve de l’alinéa 6), les délais visés à l’article 7.5) et 6) sont de deux mois au moins à compter de la date de la notification visée à l’article 7.5).

6) [Exception au délai visé à l’article 7.6)] Lorsqu’il n’a pas été procédé à la notification visée à l’article 7.5) parce que les indications permettant à l’office de se mettre en relation avec le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée n’ont pas été fournies, le délai visé à l’article 7.6) est de trois mois au moins à compter de la date du début de la procédure visée dans l’article 7.5).

 

Règle 8
Dépôt des communications visé à l’article 8.1)

1) [Communications déposées sur papier]

    a) Après le 2 juin 2005, toute Partie contractante pourra, sous réserve des articles 5.1) et 8.1)d), exclure ou continuer d’autoriser le dépôt des communications sur papier. Jusqu’à cette date, toutes les Parties contractantes doivent autoriser le dépôt des communications sur papier.

    b) Sous réserve de l’article 8.3) et du sous-alinéa c), une Partie contractante peut prescrire les conditions relatives à la forme des communications sur papier.

    c) Lorsqu’une Partie contractante autorise le dépôt des communications sur papier, l’office doit autoriser le dépôt des communications sur papier conformément aux prescriptions du Traité de coopération en matière de brevets relatives à la forme des communications sur papier.

    d) Nonobstant le sous-alinéa a), lorsque la réception ou le traitement d’une communication sur papier est considéré comme impossible de par sa nature ou son volume, une Partie contractante peut exiger le dépôt de cette communication sous une autre forme ou par d’autres moyens de transmission.

2) [Communications déposées sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques]

    a) Lorsqu’une Partie contractante autorise le dépôt des communications sous forme électronique par des moyens de transmission électroniques dans une langue déterminée auprès de son office, y compris le dépôt des communications par télégraphe, téléimprimeur, télécopieur ou par tout autre moyen de transmission analogue, et que des conditions s’appliquent à cette Partie contractante, en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, à l’égard des communications déposées sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques dans cette langue, l’office doit autoriser le dépôt des communications sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques dans ladite langue conformément à ces conditions.

    b) Une Partie contractante qui autorise le dépôt des communications auprès de son office sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques notifie au Bureau international les conditions applicables à ce type de dépôt en vertu de sa législation applicable. Le Bureau international publie toute notification de ce genre dans la langue dans laquelle elle est rédigée et dans les langues dans lesquelles les textes authentiques et officiels du traité sont rédigés en vertu de l’article 25.

    c) Lorsque, conformément au sous-alinéa a), une Partie contractante autorise le dépôt des communications par télégraphe, téléimprimeur, télécopieur ou par tout autre moyen de transmission analogue, elle peut exiger que l’original de tout document transmis par ces moyens de transmission, accompagné d’une lettre permettant d’identifier la transmission antérieure, soit déposé sur papier auprès de l’office dans un délai d’un mois au moins à compter de la date de la transmission.

3) [Copies, déposées sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques, des communications déposées sur papier]

    a) Lorsqu’une Partie contractante autorise le dépôt d’une copie, sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques, d’une communication déposée sur papier dans une langue acceptée par l’office, et que des conditions s’appliquent à cette Partie contractante, en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, à l’égard du dépôt de ces copies des communications, l’office doit autoriser le dépôt de copies des communications sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques, conformément à ces conditions.

    b) L’alinéa 2)b) est applicable mutatis mutandis aux copies, sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques, des communications déposées sur papier.

 

Règle 9
Précisions relatives à la signature visée à l’article 8.4)

1) [Indications accompagnant la signature] Une Partie contractante peut exiger que la signature de la personne physique qui signe soit accompagnée

      i) de l’indication en lettres du nom de famille ou du nom principal et du ou des prénoms ou noms secondaires de cette personne ou, au choix de celle-ci, du ou des noms qu’elle utilise habituellement;

      ii) de l’indication de la qualité en laquelle cette personne a signé, lorsque cette qualité ne ressort pas clairement à la lecture de la communication.

2) [Date de la signature] Une Partie contractante peut exiger qu’une signature soit accompagnée de l’indication de la date à laquelle elle a été apposée. Lorsqu’une telle indication est exigée mais n’est pas fournie, la date à laquelle la signature est réputée avoir été apposée est la date à laquelle la communication qui porte la signature a été reçue par l’office ou, si la Partie contractante le permet, une date antérieure à cette dernière date.

3) [Signature d’une communication sur papier] Lorsqu’une communication à l’office d’une Partie contractante est faite sur papier et qu’une signature est exigée, cette Partie contractante

      i) doit, sous réserve du point iii), accepter une signature manuscrite;

      ii) peut permettre, en lieu et place d’une signature manuscrite, l’utilisation d’autres formes de signature, telles qu’une signature imprimée ou apposée au moyen d’un timbre, ou l’utilisation d’un sceau ou d’une étiquette portant un code à barres;

      iii) peut exiger, lorsque la personne physique qui signe la communication est ressortissante de ladite Partie contractante et qu’elle a son adresse sur le territoire de celle-ci, ou lorsque la personne morale au nom de laquelle la communication est signée est constituée dans le cadre de la législation de ladite Partie contractante et a un domicile ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de celle-ci, qu’un sceau soit utilisé en lieu et place d’une signature manuscrite.

4) [Signature des communications déposées sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques consistant en une représentation graphique] Lorsqu’une Partie contractante autorise le dépôt de communications sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques, elle considère la communication comme signée si une représentation graphique d’une signature acceptée par elle en vertu de l’alinéa 3) figure sur cette communication reçue par son office.

5) [Signature des communications déposées sous forme électronique ne consistant pas en une représentation graphique]

    a) Lorsqu’une Partie contractante autorise le dépôt des communications sous forme électronique et qu’une représentation graphique de la signature acceptée par elle en vertu de l’alinéa 3) ne figure pas sur une communication reçue par son office, elle peut exiger que cette communication porte une signature sous forme électronique répondant aux conditions prescrites par elle.

    b) Nonobstant le sous-alinéa a), lorsqu’une Partie contractante autorise le dépôt des communications sous forme électronique dans une langue déterminée et que des conditions s’appliquent à cette Partie contractante, en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, à l’égard de la signature sous forme électronique des communications déposées sous forme électronique dans cette langue, lorsqu’elle ne consiste pas en une représentation graphique de la signature, l’office doit accepter une signature sous forme électronique effectuée conformément à ces conditions.

    c) La règle 8.2)b) est applicable mutatis mutandis.

6) [Exception visée à l’article 8.4)b) concernant la certification de signature] Une Partie contractante peut exiger qu’une signature prévue à l’alinéa 5) soit confirmée par un procédé de certification des signatures sous forme électronique spécifié par elle.

 

Règle 10
Précisions relatives aux indications visées à l’article 8.5), 6) et 8)

1) [Indications visées à l’article 8.5)]

    a) Une Partie contractante peut exiger que toute communication

      i) indique le nom et l’adresse du déposant, du titulaire ou d’une autre personne intéressée;

      ii) indique le numéro de la demande ou du brevet auquel elle se rapporte;

      iii) contienne, lorsque le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée est inscrit auprès de l’office, le numéro ou une autre indication sous laquelle il est inscrit.

    b) Une Partie contractante peut exiger que toute communication adressée par un mandataire aux fins d’une procédure devant l’office contienne

      i) le nom et l’adresse du mandataire;

      ii) la mention du pouvoir, ou d’une autre communication portant constitution de ce mandataire, en vertu duquel le mandataire agit;

      iii) lorsque le mandataire est inscrit auprès de l’office, le numéro ou une autre indication sous laquelle ce mandataire est inscrit.

2) [Adresse pour la correspondance et domicile élu] Une Partie contractante peut exiger que l’adresse pour la correspondance visée à l’article 8.6)i) et le domicile élu visé à l’article 8.6)ii) soient sur un territoire prescrit par elle.

3) [Adresse en cas de non-constitution de mandataire] Lorsqu’il n’y a pas constitution de mandataire et qu’un déposant, un titulaire ou une autre personne intéressée a indiqué, comme étant son adresse, une adresse sur un territoire prescrit par la Partie contractante en vertu de l’alinéa 2), cette Partie contractante considère, selon ce qu’elle exige, que cette adresse est l’adresse pour la correspondance visée à l’article 8.6)i) ou le domicile élu visé à l’article 8.6)ii), à moins que le déposant, le titulaire ou l’autre personne intéressée n’indique expressément une autre adresse aux fins de l’article 8.6).

4) [Adresse en cas de constitution de mandataire] En cas de constitution de mandataire, une Partie contractante considère, selon ce qu’elle exige, que l’adresse du mandataire est l’adresse pour la correspondance visée à l’article 8.6)i) ou le domicile élu visé à l’article 8.6)ii), à moins que le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée n’indique expressément une autre adresse aux fins de l’article 8.6).

5) [Sanctions visées à l’article 8.8) concernant le non-respect de conditions] Aucune Partie contractante ne peut prévoir le refus d’une demande au motif qu’un numéro d’inscription ou une autre indication exigée en vertu de l’alinéa 1)a)iii) et b)iii) n’a pas été fourni.

 

Règle 11
Délais concernant les communications visés à l’article 8.7) et 8)

1) [Délais visés à l’article 8.7) et 8)] Sous réserve de l’alinéa 2), les délais visés à l’article 8.7) et 8) sont de deux mois au moins à compter de la date de la notification mentionnée dans l’article 8.7).

2) [Exception au délai visé à l’article 8.8)] Lorsqu’il n’y a pas eu de notification en vertu de l’article 8.7) parce que les indications permettant à l’office de se mettre en relation avec le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée n’ont pas été fournies, le délai visé à l’article 8.8) est de trois mois au moins à compter de la date à laquelle l’office a reçu la communication mentionnée dans l’article 8.7).

 

Règle 12
Précisions relatives au sursis en matière de délais prévu à l’article 11

1) [Conditions autorisées aux fins de l’article 11.1)]

    a) Une Partie contractante peut exiger que la requête visée à l’article 11.1)

      i) soit signée par le déposant ou le titulaire;

      ii) contienne une indication selon laquelle il est demandé une prorogation d’un délai, et la désignation du délai en question.

    b) Lorsqu’une requête en prorogation d’un délai est présentée après l’expiration de ce délai, une Partie contractante peut exiger que toutes les conditions à l’égard desquelles s’applique le délai imparti pour l’accomplissement de l’acte en question soient remplies à la date de présentation de la requête.

2) [Durée et délai visés à l’article 11.1)]

    a) La durée de prorogation d’un délai visée à l’article 11.1) est de deux mois au moins à compter de la date d’expiration du délai initial.

    b) Le délai visé à l’article 11.1)ii) expire deux mois au moins après la date d’expiration du délai initial.

3) [Conditions visées à l’article 11.2)i)] Une Partie contractante peut exiger que la requête visée à l’article 11.2)

      i) soit signée par le déposant ou le titulaire;

      ii) contienne une indication selon laquelle il est demandé un sursis pour inobservation d’un délai, et la désignation du délai en question.

4) [Délai pour présenter une requête en vertu de l’article 11.2)ii)] Le délai visé à l’article 11.2)ii) expire deux mois au moins après notification par l’office du fait que le déposant ou le titulaire n’a pas respecté le délai fixé par l’office.

5) [Exceptions visées à l’article 11.3)]

    a) Aucune Partie contractante n’est tenue en vertu de l’article 11.1) ou 2) d’accorder

      i) un deuxième sursis ou tout autre sursis ultérieur en ce qui concerne un délai pour lequel un sursis a déjà été accordé en vertu de l’article 11.1) ou 2);

      ii) un sursis pour la présentation d’une requête en sursis en vertu de l’article 11.1) ou 2)ou d’une requête en rétablissement des droits en vertu de l’article 12.1);

      iii) un sursis en ce qui concerne un délai imparti pour le paiement des taxes de maintien en vigueur;

      iv) un sursis en ce qui concerne un délai visé à l’article 13.1), 2) ou 3);

      v) un sursis en ce qui concerne un délai imparti pour l’accomplissement d’un acte devant une commission de recours ou tout autre organe de réexamen constitué dans le cadre de l’office;

      vi) un sursis en ce qui concerne un délai imparti pour l’accomplissement d’un acte dans une procédure inter partes.

    b) Aucune Partie contractante qui prévoit un délai maximal pour l’observation de toutes les conditions applicables à une procédure devant l’office n’est tenue en vertu de l’article 11.1) ou 2) d’accorder un sursis au-delà de ce délai maximal en ce qui concerne l’accomplissement d’un acte dans cette procédure à l’égard de l’une quelconque de ces conditions.

 

Règle 13
Précisions relatives au rétablissement des droits en vertu de l’article 12 après que l’office a constaté que
toute la diligence requise a été exercée ou que l’inobservation n’était pas intentionnelle

1) [Conditions autorisées aux fins de l’article 12.1)i)] Une Partie contractante peut exiger que la requête visée à l’article 12.1)i) soit signée par le déposant ou le titulaire.

2) [Délai visé à l’article 12.1)ii)] Le délai à observer pour présenter la requête, et pour remplir les conditions, visées à l’article 12.1)ii) est le premier des deux suivants à arriver à expiration:

      i) deux mois au moins à compter de la date de la suppression de la cause de l’inobservation du délai imparti pour l’accomplissement de l’acte considéré;

      ii) douze mois au moins à compter de la date d’expiration du délai imparti pour l’accomplissement de l’acte considéré, ou, lorsque la requête se rapporte au défaut de paiement d’une taxe de maintien en vigueur, douze mois au moins à compter de la date d’expiration du délai de grâce prévu à l’article 5bis de la Convention de Paris.

3) [Exceptions visées à l’article 12.2)] Les exceptions visées à l’article 12.2) sont les cas d’inobservation d’un délai

      i) pour l’accomplissement d’un acte devant une commission de recours ou tout autre organe de réexamen constitué dans le cadre de l’office;

      ii) pour la présentation d’une requête en sursis en vertu de l’article 11.1) ou 2) ou d’une requête en rétablissement des droits en vertu de l’article 12.1);

      iii) visé à l’article 13.1), 2) ou 3);

      iv) pour l’accomplissement d’un acte dans une procédure inter partes.

 

Règle 14
Précisions relatives à la correction ou à l’adjonction d’une revendication de priorité
et à la restauration du droit de priorité en vertu de l’article 13

1) [Exception visée à l’article 13.1)] Aucune Partie contractante n’est tenu de prévoir la correction ou l’adjonction d’une revendication de priorité en vertu de l’article 13.1) lorsque la requête visée à l’article 13.1)i) est reçue après que le déposant a présenté une demande de publication anticipée ou de traitement accéléré, à moins que cette demande de publication anticipée ou de traitement accéléré soit retirée avant l’achèvement des préparatifs techniques de publication de la demande.

2) [Conditions visées à l’article 13.1)i)] Une Partie contractante peut exiger que la requête prévue à l’article 13.1)i) soit signée par le déposant.

3) [Délai visé à l’article 13.1)ii)] Le délai visé à l’article 13.1)ii) ne doit pas être inférieur au délai applicable, en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, à l’égard d’une demande internationale pour la présentation d’une revendication de priorité après le dépôt d’une demande internationale.

4) [Délais visés à l’article 13.2)]

    a) Le délai visé dans la partie introductive de l’article 13.2) expire deux mois au moins à compter de la date d’expiration du délai de priorité.

    b) Le délai visé à l’article 13.2)ii) est le délai applicable en vertu du sous-alinéa a) ou le temps nécessaire à l’achèvement des préparatifs techniques de publication de la demande ultérieure, le délai qui expire en premier étant retenu.

5) [Conditions visées à l’article 13.2)i)] Une Partie contractante peut exiger que la requête visée à l’article 13.2)i)

      i) soit signée par le déposant; et

      ii) soit accompagnée de la revendication de la priorité de la demande antérieure, lorsque cette revendication ne figurait pas dans la demande.

6) [Conditions visées à l’article 13.3)]

    a) Une Partie contractante peut exiger que la requête prévue à l’article 13.3)i)

      i) soit signée par le déposant; et

      ii) contienne l’indication de l’office auquel une copie de la demande antérieure a été demandée et de la date à laquelle cette copie a été demandée.

    b) Une Partie contractante peut exiger que

      i) une déclaration ou d’autres preuves à l’appui de la requête visée à l’article 13.3) soient remises à l’office dans un délai fixé par ce dernier;

      ii) la copie de la demande antérieure visée à l’article 13.3)iv) soit remise à l’office dans un délai d’un mois au moins à compter de la date à laquelle cette copie est fournie au déposant par l’office auprès duquel la demande antérieure a été déposée.

7) [Délai visé à l’article 13.3)iii)] Le délai visé à l’article 13.3)iii) expire deux mois avant l’expiration du délai prescrit à la règle 4.1).

 

Règle 15
Requête en inscription d’un changement de nom ou d’adresse

1) [Requête] Lorsqu’il n’y a pas de changement quant à la personne du déposant ou du titulaire mais que son nom ou son adresse ont changé, une Partie contractante accepte que la requête en inscription du changement soit présentée dans une communication signée par le déposant ou le titulaire et contenant les indications suivantes:

      i) l’indication du fait que l’inscription d’un changement de nom ou d’adresse est demandée;

      ii) le numéro de la demande ou du brevet concerné;

      iii) le changement à inscrire;

      iv) le nom et l’adresse du déposant ou du titulaire avant le changement.

2) [Taxes] Une Partie contractante peut exiger qu’une taxe soit payée au titre de la requête visée à l’alinéa 1).

3) [Requête unique]

    a) Une seule requête suffit même lorsque le changement concerne à la fois le nom et l’adresse du déposant ou du titulaire.

    b) Une seule requête suffit même lorsque le changement concerne plusieurs demandes ou brevets de la même personne, ou une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs brevets de la même personne, à condition que les numéros de toutes les demandes et de tous les brevets en question soient indiqués dans la requête. Une Partie contractante peut exiger que, lorsque cette requête unique est déposée sur papier ou de toute autre manière acceptée par l’office, il en soit remis une copie distincte pour chaque demande et chaque brevet auquel elle se rapporte.

4) [Preuves] Une Partie contractante ne peut exiger que des preuves soient fournies à l’office que dans le cas où celui-ci peut raisonnablement douter de la véracité d’une indication figurant dans la requête.

5) [Interdiction d’autres conditions] Sauf disposition contraire du traité ou du présent règlement d’exécution, aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions de forme autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 4) soient remplies en ce qui concerne la requête visée à l’alinéa 1). Il ne peut notamment pas être exigé la remise d’un certificat concernant le changement.

6) [Notification] Lorsqu’une ou plusieurs des conditions requises par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) à 4) ne sont pas remplies, l’office le notifie au déposant ou au titulaire, en lui donnant la possibilité de remplir cette ou ces conditions, et de présenter des observations, dans un délai de deux mois au moins à compter de la date de la notification.

7) [Conditions non remplies]

    a) Lorsqu’une ou plusieurs des conditions requises par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) à 4) ne sont pas remplies dans le délai prévu au sous-alinéa b), la Partie contractante peut prévoir le refus de la requête, mais il ne doit pas être appliqué de sanction plus sévère.

    b) Le délai visé au sous-alinéa a) est,

      i) sous réserve du point ii), de deux mois au moins à compter de la date de la notification;

      ii) lorsque les indications permettant à l’office d’entrer en relation avec l’auteur de la requête visée à l’alinéa 1) n’ont pas été fournies, de trois mois au moins à compter de la date à laquelle l’office a reçu cette requête.

8) [Changement de nom ou d’adresse du mandataire, ou changement d’adresse pour la correspondance ou de domicile élu] Les alinéas 1) à 7) sont applicables, mutatis mutandis, à tout changement de nom ou d’adresse du mandataire, et à tout changement concernant l’adresse pour la correspondance ou le domicile élu.

 

Règle 16
Requête en inscription d’un changement de déposant ou de titulaire

1) [Requête en inscription d’un changement de déposant ou de titulaire]

    a) En cas de changement quant à la personne du déposant ou du titulaire, une Partie contractante accepte que la requête en inscription du changement soit présentée dans une communication signée par le déposant ou le titulaire, ou par le nouveau déposant ou le nouveau titulaire, contenant les indications suivantes:

      i) l’indication du fait que l’inscription d’un changement de déposant ou de titulaire est demandée;

      ii) le numéro de la demande ou du brevet concerné;

      iii) le nom et l’adresse du déposant ou du titulaire;

      iv) le nom et l’adresse du nouveau déposant ou du nouveau titulaire;

      v) la date du changement quant à la personne du déposant ou du titulaire;

      vi) le nom d’un État dont le nouveau déposant ou le nouveau titulaire est ressortissant s’il est ressortissant d’un État, le nom d’un État dans lequel le nouveau déposant ou le nouveau titulaire a son domicile, le cas échéant, et le nom d’un État dans lequel le nouveau déposant ou le nouveau titulaire a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, le cas échéant;

      vii) la justification du changement demandé.

    b) Une Partie contractante peut exiger que la requête contienne

      i) une déclaration confirmant que l’information contenue dans la requête est véridique et exacte;

      ii) des renseignements concernant les droits éventuels de cette Partie contractante.

2) [Justificatifs du changement de déposant ou de titulaire]

    a) Lorsque le changement de déposant ou de titulaire résulte d’un contrat, une Partie contractante peut exiger que la requête comprenne des renseignements sur l’enregistrement du contrat dans le cas où l’enregistrement est obligatoire en vertu de la législation applicable, et que la requête soit accompagnée, au choix du requérant, d’un des documents suivants:

      i) une copie du contrat; il pourra être exigé que cette copie soit certifiée conforme à l’original, au choix du requérant, par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ou, lorsque la législation applicable le permet, par un mandataire habilité à exercer auprès de l’office;

      ii) un extrait du contrat établissant le changement; il pourra être exigé que cet extrait soit certifié conforme à l’original, au choix du requérant, par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ou, lorsque la législation applicable le permet, par un mandataire habilité à exercer auprès de l’office;

      iii) un certificat de cession contractuelle de propriété non certifié conforme, établi conformément au formulaire international type de certificat de cession quant au contenu et signé à la fois par le déposant et le nouveau déposant ou par le titulaire et le nouveau titulaire.

    b) Lorsque le changement de déposant ou de titulaire résulte d’une fusion, ou de la réorganisation ou scission d’une personne morale, une Partie contractante peut exiger que la requête soit accompagnée d’une copie d’un document émanant de l’autorité compétente et apportant la preuve de la fusion, ou de la réorganisation ou scission de la personne morale, et de toute attribution de droits en cause, par exemple la copie d’un extrait de registre du commerce. Une Partie contractante peut aussi exiger que la copie soit certifiée conforme à l’original, au choix du requérant, par l’autorité qui a établi le document ou par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ou, lorsque la législation applicable le permet, par un mandataire habilité à exercer auprès de l’office.

    c) Lorsque le changement de déposant ou de titulaire ne résulte pas d’un contrat, d’une fusion, ni de la réorganisation ou scission d’une personne morale mais d’un autre motif, par exemple de l’effet de la loi ou d’une décision judiciaire, une Partie contractante peut exiger que la requête soit accompagnée d’une copie d’un document apportant la preuve de celui-ci. Une Partie contractante peut aussi exiger que la copie soit certifiée conforme à l’original, au choix du requérant, par l’autorité qui a établi le document ou par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ou, lorsque la législation applicable le permet, par un mandataire habilité à exercer auprès de l’office.

    d) Lorsque le changement a trait à la personne d’un ou de plusieurs codéposants ou cotitulaires, mais pas de tous, une Partie contractante peut exiger que soit fournie à l’office la preuve du fait que chacun des codéposants ou des cotitulaires qui le restent consent au changement.

3) [Traduction] Une Partie contractante peut exiger une traduction de tout document remis en vertu de l’alinéa 2) qui n’est pas rédigé dans une langue acceptée par l’office.

4) [Taxes] Une Partie contractante peut exiger le paiement d’une taxe pour la requête visée à l’alinéa 1).

5) [Requête unique] Une seule requête suffit même lorsque le changement concerne plusieurs demandes ou brevets de la même personne, ou une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs brevets de la même personne, à condition que le changement de déposant ou de titulaire soit le même pour toutes les demandes et tous les brevets en question et que les numéros de toutes les demandes et de tous les brevets en question soient indiqués dans la requête. Une Partie contractante peut exiger que, lorsque cette requête unique est déposée sur papier ou de toute autre manière acceptée par l’office, il en soit remis une copie distincte pour chaque demande et chaque brevet auquel elle se rapporte.

6) [Preuves] Une Partie contractante ne peut exiger que des preuves ou, lorsque l’alinéa 2) est applicable, des preuves supplémentaires soient fournies à l’office que lorsque celui-ci peut raisonnablement douter de la véracité d’une indication figurant dans la requête ou dans tout document visé dans la présente règle, ou de la fidélité de toute traduction visée à l’alinéa 3).

7) [Interdiction d’autres conditions] Sauf disposition contraire du traité ou du présent règlement d’exécution, aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions de forme autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 6) soient remplies en ce qui concerne la requête visée dans la présente règle.

8) [Notification; conditions non remplies] La règle 15.6) et 7) est applicable, mutatis mutandis, lorsqu’une ou plusieurs des conditions applicables en vertu des alinéas 1) à 5) ne sont pas remplies ou lorsque des preuves, ou des preuves supplémentaires, sont exigées en vertu de l’alinéa 6).

9) [Exclusion quant à la qualité d’inventeur] Une Partie contractante peut exclure du champ d’application de la présente règle les changements ayant trait à la qualité d’inventeur. Les critères de détermination de la qualité d’inventeur relèvent de la législation applicable.

 

Règle 17
Requête en inscription d’une licence ou d’une sûreté réelle

1) [Requête en inscription d’une licence]

    a) Lorsqu’une licence concernant une demande ou un brevet peut faire l’objet d’une inscription en vertu de la législation applicable, la Partie contractante accepte que la requête en inscription de cette licence soit présentée dans une communication signée par le donneur ou par le preneur de licence et contenant les indications suivantes:

      i) l’indication du fait que l’inscription d’une licence est demandée;

      ii) le numéro de la demande ou du brevet concerné;

      iii) le nom et l’adresse du donneur de licence;

      iv) le nom et l’adresse du preneur de licence;

      v) une indication à l’effet de préciser si la licence est exclusive ou non exclusive;

      vi) le nom d’un État dont le preneur de licence est ressortissant s’il est ressortissant d’un État, le nom d’un État où le preneur de licence a son domicile, le cas échéant, et le nom d’un État où le preneur de licence a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, le cas échéant.

    b) Une Partie contractante peut exiger que la requête contienne

      i) une déclaration confirmant que l’information contenue dans la requête est véridique et exacte;

      ii) des renseignements concernant les droits éventuels de la Partie contractante;

      iii) des renseignements sur l’inscription de la licence dans le cas où l’inscription est obligatoire en vertu de la législation applicable;

      iv) la date de la licence et sa durée.

2) [Justificatifs de la licence]

    a) Lorsque la licence est un accord librement conclu, une Partie contractante peut exiger que la requête soit accompagnée, au choix du requérant, d’un des documents suivants:

      i) une copie de l’accord; il pourra être exigé que cette copie soit certifiée conforme à l’original, au choix du requérant, par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ou, lorsque la législation applicable le permet, par un mandataire habilité à exercer auprès de l’office;

      ii) un extrait de l’accord comprenant les parties de l’accord relatives aux droits cédés et à l’étendue de ces droits; il pourra être exigé que cet extrait soit certifié conforme à l’original, au choix du requérant, par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ou, lorsque la législation applicable le permet, par un mandataire habilité à exercer auprès de l’office.

    b) Lorsque la licence est un accord librement conclu, une Partie contractante peut exiger que tout déposant, titulaire, titulaire d’une licence exclusive, codéposant, cotitulaire ou cotitulaire d’une licence exclusive qui n’est pas partie à cet accord consente expressément à l’inscription dudit accord dans une communication adressée à l’office.

    c) Lorsque la licence n’est pas un accord librement conclu mais résulte par exemple de l’effet de la loi ou d’une décision judiciaire, une Partie contractante peut exiger que la requête soit accompagnée d’une copie d’un document apportant la preuve de cette licence. Une Partie contractante peut aussi exiger que la copie soit certifiée conforme à l’original, au choix du requérant, par l’autorité qui a établi ce document ou par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ou, lorsque la législation applicable le permet, par un mandataire habilité à exercer auprès de l’office.

3) [Traduction] Une Partie contractante peut exiger une traduction de tout document déposé conformément à l’alinéa 2) qui n’est pas rédigé dans une langue acceptée par l’office.

4) [Taxes] Une Partie contractante peut exiger le paiement d’une taxe pour la requête visée à l’alinéa 1).

5) [Requête unique] La règle 16.5) est applicable, mutatis mutandis, aux requêtes en inscription d’une licence.

6) [Preuves] La règle 16.6) est applicable, mutatis mutandis, aux requêtes en inscription d’une licence.

7) [Interdiction d’autres conditions] Sauf disposition contraire du traité ou du présent règlement d’exécution, aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions de forme autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 6) soient remplies en ce qui concerne la requête visée à l’alinéa 1).

8) [Notification; conditions non remplies] La règle 15.6) et 7) est applicable, mutatis mutandis, lorsqu’une ou plusieurs des conditions applicables en vertu des alinéas 1) à 5) ne sont pas remplies ou lorsque des preuves, ou des preuves supplémentaires, sont exigées en vertu de l’alinéa 6).

9) [Requête en inscription d’une sûreté réelle ou en radiation de l’inscription d’une licence ou d’une sûreté réelle] Les alinéas 1) à 8) sont applicables, mutatis mutandis,

      i) aux requêtes en inscription d’une sûreté réelle portant sur une demande ou sur un brevet;

      ii) aux requêtes en radiation de l’inscription d’une licence ou d’une sûreté réelle portant sur une demande ou sur un brevet.

 

Règle 18
Requête en rectification d’une erreur

1) [Requête]

    a) Lorsqu’une demande, un brevet ou toute requête communiquée à l’office en ce qui concerne une demande ou un brevet contient une erreur ne se rapportant pas à la recherche ou à l’examen quant au fond, qui peut être rectifiée par l’office en vertu de la législation applicable, l’office accepte que la requête en rectification de cette erreur dans les dossiers et publications de l’office soit présentée dans une communication à l’office signée par le déposant ou le titulaire et contenant les indications suivantes:

      i) l’indication du fait que la rectification d’une erreur est demandée;

      ii) le numéro de la demande ou du brevet en question;

      iii) l’erreur à rectifier;

      iv) la rectification à apporter;

      v) le nom et l’adresse du requérant.

    b) Une Partie contractante peut exiger que la requête soit accompagnée d’un élément de remplacement ou d’un élément contenant la rectification ou, lorsque l’alinéa 3) s’applique, d’un élément de remplacement ou d’un élément contenant la rectification pour chaque demande et chaque brevet visé dans la requête.

    c) Une Partie contractante peut exiger que la requête soit subordonnée à une déclaration du requérant selon laquelle l’erreur a été commise de bonne foi.

    d) Une Partie contractante peut exiger que la requête soit subordonnée à une déclaration du requérant selon laquelle ladite requête a été présentée dans les meilleurs délais ou, au choix de la Partie contractante, sans retard délibéré, après la découverte de l’erreur.

2) [Taxes]

    a) Sous réserve du sous-alinéa b), une Partie contractante peut exiger le paiement d’une taxe pour une requête en vertu de l’alinéa 1).

    b) L’office rectifie ses propres erreurs, de sa propre initiative ou sur requête, sans exiger de taxe.

3) [Requête unique] La règle 16.5) est applicable, mutatis mutandis, aux requêtes en rectification d’une erreur, à condition que l’erreur et la rectification demandée soient les mêmes pour toutes les demandes et tous les brevets concernés.

4) [Preuves] Une Partie contractante ne peut exiger que des preuves soient fournies à l’office que lorsque celui-ci peut raisonnablement douter que l’erreur signalée soit effectivement une erreur ou lorsqu’il peut raisonnablement douter de la véracité d’une indication ou d’un élément figurant dans la requête en rectification d’une erreur, ou de tout document remis en relation avec cette requête.

5) [Interdiction d’autres conditions] Sauf disposition contraire du traité ou du présent règlement d’exécution, aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions de forme autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 4) soient remplies en ce qui concerne la requête visée à l’alinéa 1).

6) [Notification; conditions non remplies] La règle 15.6) et 7) est applicable, mutatis mutandis, lorsqu’une ou plusieurs des conditions applicables en vertu des alinéas 1) à 3) ne sont pas remplies ou lorsque des preuves sont exigées en vertu de l’alinéa 4).

7) [Exclusions]

    a) Une Partie contractante peut exclure du champ d’application de la présente règle les changements ayant trait à la qualité d’inventeur. Les critères de détermination de la qualité d’inventeur relèvent de la législation applicable.

    b) Une Partie contractante peut exclure du champ d’application de la présente règle les erreurs qu’elle est tenue de rectifier dans le cadre d’une procédure de redélivrance d’un brevet.

 

Règle 19
Moyens d’identifier une demande en l’absence de son numéro

1) [Moyens d’identification] Lorsqu’il est exigé qu’une demande soit désignée par son numéro et qu’elle n’a pas encore de numéro ou que son numéro n’est pas connu de la personne intéressée ou de son mandataire, l’indication ou la remise de l’un des éléments ci-après, au choix de cette personne, est réputée suffire à l’identification de cette demande:

      i) un numéro provisoire attribué le cas échéant à la demande par l’office;

      ii) une copie de la requête figurant dans la demande, ainsi que la date à laquelle la demande a été envoyée à l’office;

      iii) un numéro de référence attribué à la demande par le déposant ou son mandataire et indiqué dans la demande, ainsi que le nom et l’adresse du déposant, le titre de l’invention et la date à laquelle la demande a été envoyée à l’office.

2) [Interdiction d’autres conditions] Aucune Partie contractante ne peut exiger que des moyens d’identification autres que ceux qui sont visés à l’alinéa 1) soient fournis aux fins d’identification d’une demande lorsque celle-ci n’a pas encore de numéro ou que son numéro n’est pas connu de la personne intéressée ou de son mandataire.

 

Règle 20
Établissement de formulaires internationaux types

1) [Formulaires internationaux types] L’Assemblée établit, en vertu de l’article 14.1)c), des formulaires internationaux types dans chacune des langues visées à l’article 25.1), pour

      i) le pouvoir;

      ii) la requête en inscription d’un changement de nom ou d’adresse;

      iii) la requête en inscription d’un changement de déposant ou de titulaire;

      iv) le certificat de cession;

      v) la requête en inscription, ou en radiation de l’inscription, d’une licence;

      vi) la requête en inscription, ou en radiation de l’inscription, d’une sûreté réelle;

      vii) la requête en rectification d’une erreur.

2) [Modifications visées dans la règle 3.2)i)] L’Assemblée détermine les modifications, visées à la règle 3.2)i), à apporter au formulaire de requête prévu par le Traité de coopération en matière de brevets.

3) [Propositions présentées par le Bureau international] Le Bureau international présente à l’Assemblée des propositions concernant

      i) l’établissement des formulaires internationaux types visés à l’alinéa 1);

      ii) les modifications du formulaire de requête prévu par le Traité de coopération en matière de brevets visées à l’alinéa 2).

 

Règle 21
Exigence de l’unanimité en vertu de l’article 14.3)

L’établissement ou la modification des règles ci-après requiert l’unanimité:


* Adopté le 1er juin 2000, et modifié par l’Assemblée du PLT en 2005.