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Office djiboutien de la propriété Industrielle et commerciale

  • Section 1 : Généralités
  • Section 2 : Utilisation à titre privé ou à des fins non commerciales
  • Section 3 : Utilisation à des fins expérimentales ou aux fins de la recherche scientifique
  • Section 4 : Préparation de médicaments
  • Section 5 : Utilisation antérieure
  • Section 6 : Utilisation d’articles à bord de navires, aéronefs et véhicules terrestres étrangers
  • Section 7 : Mesures prises en vue d’obtenir l’approbation réglementaire des autorités
  • Section 8 : Épuisement des droits de brevet
  • Section 9 : Concession de licences obligatoires et utilisation par les pouvoirs publics
  • Section 10 : Exceptions et limitations relatives à l’utilisation par les agriculteurs ou les obtenteurs d’inventions brevetées
  • Section 11 : Autres exceptions et limitations

NB : L’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale est en cours d’opérationnalisation. Il n’a pas encore reçu des dépôts de demandes de titres de propriété industrielle. Les réponses aux questionnaires sont tirées de la loi portant protection de la propriété industrielle. Les exceptions et les limitations prévues par cette loi ne sont pas mises en application.
 

Section 1 : Généralités

1. Eu égard aux exceptions et limitations relatives aux brevets faisant l'objet du présent questionnaire, quelle est la norme juridique appliquée en vue de déterminer si une invention est brevetable ? Si la norme de brevetabilité comprend des dispositions qui varient en fonction des technologies utilisées, veuillez citer, s’il y a lieu, des exemples des différentes manières dont la norme a été interprétée. Veuillez indiquer la source de la loi (droit écrit ou jurisprudence) en mentionnant les dispositions pertinentes et en résumant succinctement les décisions.

Ils s agit des articles ainsi cites de la Loi n°50/AN/09/6ème L Portant Protection de la Propriété Industrielle :

Article 22 :
Est brevetable toute invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle.

Article 23 :
Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.

L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public en tout lieu du monde par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, avant la date de dépôt de la demande de brevet à Djibouti ou d'une demande de brevet déposée à l'étranger et dont la priorité est valablement revendiquée.

Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet déposées à Djibouti ou de demandes internationales, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.

Article 24 :
Un élément de l'état de la technique opposable à une invention revendiquée dans une demande de brevet déposée à Djibouti n'a pas d'incidence sur la brevetabilité de cette invention dans la mesure où cet élément aurait été inclus dans l'état de la technique à une date tombant au cours des douze mois précédant la date du dépôt de la demande à Djibouti ou la date de la priorité revendiqué dans la demande, du fait d'actes commis
i) par le déposant ou son prédécesseur en droit,
ii) par un office de brevets qui aurait indûment publié ou mis à la disposition du public une demande de brevet déposée par le déposant ou son prédécesseur en droit, ou une demande déposée à l'insu ou sans le consentement du déposant ou son prédécesseur en droit par un tiers ayant obtenu les informations directement ou indirectement du déposant ou son prédécesseur en droit, ou
iii) par un tiers ayant obtenu directement ou indirectement de l'inventeur les informations contenues dans l'élément de l'état de la technique.

Article 25 :
Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.


Parallèlement, veuillez indiquer les exclusions de la brevetabilité prévues dans la législation de votre pays. En outre, veuillez indiquer la source de ces exclusions de la brevetabilité si elle diffère de la source de la norme de brevetabilité, et mentionner toute jurisprudence ou décision interprétative portant expressément sur les exclusions.

Il s agit des articles suivants de Loi n°50/AN/09/6ème L Portant Protection de la Propriété Industrielle :

Article 26 :
Ne sont pas considérées comme des inventions :
a) les découvertes, les substances, matières et organismes tels qu'ils existent dans la nature, ainsi que leurs parties ou éléments
b) les théories scientifiques et méthodes mathématiques c) le corps humain et les matières qui composent le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène ;
d) les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux;
e) les œuvres littéraires et artistiques ou toute autre création esthétique;
f) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques;
g) les programmes d'ordinateur;
h) les présentations d'informations.

Article 27 :
Ne sont pas brevetables :
a) les végétaux et les animaux autres que les micro- organismes;
b) les méthodes de diagnostique, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des ;
c) Les inventions dont l'exploitation commerciale ou la mise en œuvre seraient contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou porteraient atteinte à la santé ou à la vie des personnes, des animaux, des végétaux ou à l'environnement.


2. Eu égard aux exceptions et limitations relatives aux brevets faisant l’objet du présent questionnaire, quels droits exclusifs sont octroyés par un brevet ? Veuillez indiquer la disposition pertinente dans le droit écrit ou la jurisprudence. Par ailleurs, si la publication d’une demande de brevet permet d’octroyer des droits exclusifs au déposant de la demande de brevet, quels sont ces droits?

Les droits exclusifs octroyés au titulaire du brevet sont énoncés dans les articles suivants de la loin°50/AN/09/6ème L Portant Protection de la Propriété Industrielle :

Article 53 :
Le brevet d'invention confère à son titulaire les droits d'interdire aux tiers non autorisés d'accomplir les actes ci-après:
a) dans les cas où l'objet du brevet est un produit, fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins ce produit;
b) dans les cas où l'objet du brevet est un procédé, utiliser le procédé et utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins, le produit obtenu directement par ce procédé.

Article 54 :
Est également interdite, à défaut du consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire djiboutien, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article 53 ci-dessus.

Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention, au sens du 1er alinéa ci-dessus, celles qui accomplissent les actes visés à l'article 55 ci-dessous.
ou lorsqu'un tiers peut exercer une telle influence sur l'une et l'autre de ces personnes ;

Article 56 :
Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie.
Ils peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive, ainsi que d'une mise en gage.

Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposée en vertu de l'alinéa précédent.

Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessus, une transmission des droits visés au premier alinéa du présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission.
Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas ci-dessus, sont constatés par écrit, sous peine de nullité.


3. Quelles exceptions et limitations la législation en vigueur prévoit elle en ce qui concerne les droits de brevet (veuillez indiquer les exceptions et limitations applicables) :

Concession de licences obligatoires et utilisation par les pouvoirs publics.

 

Section 2 : Utilisation à titre privé ou à des fins non commerciales

4.-10.

[Note du Secrétariat : la loi applicable de Djibouti ne prévoit pas d'exceptions relatives à l'utilisation à titre privé ou à des fins non commerciales.]

 

Section 3 : Utilisation à des fins expérimentales ou aux fins de la recherche scientifique

11.-22.

[Note du Secrétariat : la loi applicable de Djibouti ne prévoit pas d'exceptions relatives à l'utilisation à des fins expérimentales ou aux fix de la recherche scientifique.]

 

Section 4 : Préparation de médicaments

23.-30.

[Note du Secrétariat : la loi applicable de Djibouti ne prévoit pas d’exceptions relatives à la préparation de médicaments.]

 

Section 5 : Utilisation antérieure

31.-41.

[Note du Secrétariat : la loi applicable de Djibouti ne prévoit pas d’exceptions relatives à l'utilisation antérieure.]

 

Section 6 : Utilisation d’articles à bord de navires, aéronefs et véhicules terrestres étrangers

42. -50.

[Note du Secrétariat : la loi applicable de Djibouti ne prévoit pas d’exceptions relatives à l'utilisation d’articles à bord de navires, aéronefs et véhicules terrestres étrangers.]

 

Section 7 : Mesures prises en vue d'obtenir l'approbation réglementaire des autorités

51.-59.

[Note du Secrétariat : la loi applicable de Djibouti ne prévoit pas d’exceptions relatives aux mesures prises en vue d'obtenir l'approbation réglementaire des autorités.]

 

Section 8 : Épuisement des droits de brevet

60.-64.

[Note du Secrétariat : la loi applicable de Djibouti ne prévoit pas d’exceptions relatives à l'épuisement des droits de brevet.]

 

Section 9 : Concession de licences obligatoires et utilisation par les pouvoirs publics

Licences obligatoires

65. Si l’exception est prévue dans le droit écrit, veuillez indiquer la (les) disposition(s) pertinente(s) :

Est enoncé dans la loi Loi n°50/AN/09/6ème L Portant Protection de la Propriété Industrielle a l’article :

Article 61 :
La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal. Elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur n'a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence contractuelle notamment à des conditions et modalités commerciales raisonnables. Cette justification n'est pas exigée dans les cas prévus à l'alinéa suivant.

Le tribunal peut décider en tout temps que, même sans l'accord du titulaire du brevet, un service de l'État ou un tiers désigné par le tribunal, peut exploiter l'invention lorsque :
i) l'intérêt public, en particulier la sécurité nationale, la nutrition, la santé ou le développement d'autres secteurs vitaux de l'économie nationale l'exige,
ii) il est déterminé que la manière dont le titulaire du brevet ou son preneur de licence exploite l'invention ou se sert autrement du brevet est anticoncurrentielle ou constitue un abus des droit exclusifs conférés par le brevet.

Dans les cas prévus à l'alinéa précédant ainsi qu'en tout cas d'utilisation publique à des fins non commerciales, ou dans des situations d'urgence nationale, le titulaire du brevet en sera néanmoins avisé de la décision aussitôt qu'il sera raisonnablement possible


67.-68.

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


Utilisation par les pouvoirs publics

81.-83.

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


84.a) Quels sont les objectifs d’intérêt général qui justifient la concession de licences d’utilisation par les pouvoirs publics dans votre pays?

C'est l'intérêt public, en particulier la sécurité nationale, la nutrition, la santé ou le développement d'autres secteurs vitaux de l'économie nationale.

b) Veuillez, si possible, illustrer ces objectifs à l’aide d’exemples de lois, de débats parlementaires ou de décisions judiciaires :

Il est indiquer dans la loi n°50/AN/09/6ème L Portant Protection de la Propriété Industrielle a l’artcile suivant :

Article 61 :
La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal. Elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur n'a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence contractuelle notamment à des conditions et modalités commerciales raisonnables. Cette justification n'est pas exigée dans les cas prévus à l'alinéa suivant.

Le tribunal peut décider en tout temps que, même sans l'accord du titulaire du brevet, un service de l'État ou un tiers désigné par le tribunal, peut exploiter l'invention lorsque :
i) l'intérêt public, en particulier la sécurité nationale, la nutrition, la santé ou le développement d'autres secteurs vitaux de l'économie nationale l'exige,
ii) il est déterminé que la manière dont le titulaire du brevet ou son preneur de licence exploite l'invention ou se sert autrement du brevet est anticoncurrentielle ou constitue un abus des droit exclusifs conférés par le brevet.

Dans les cas prévus à l'alinéa précédant ainsi qu'en tout cas d'utilisation publique à des fins non commerciales, ou dans des situations d'urgence nationale, le titulaire du brevet en sera néanmoins avisé de la décision aussitôt qu'il sera raisonnablement possible.


85.-86.

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


87. Le cadre juridique applicable aux fins de la concession de licences d’utilisation par les pouvoirs publics est il estimé approprié pour atteindre les objectifs visés (par exemple, est il prévu d’apporter des modifications à la législation)? Veuillez préciser :

Non.


88. Quelles difficultés, le cas échéant, ont été rencontrées lors de la mise en œuvre du système de concession de licences d’utilisation par les pouvoirs publics dans votre pays? Veuillez préciser :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.] 

 

Section 10 : Exceptions et limitations relatives à l’utilisation par les agriculteurs ou les obtenteurs d’inventions brevetées

89.-100.

[Note du Secrétariat : la loi applicable de Djibouti ne prévoit pas d’exceptions et limitations relatives à l’utilisation par les agriculteurs ou les obtenteurs d’inventions brevetées.]

  

Section 11 : Autres exceptions et limitations

101. Veuillez indiquer toutes les autres exceptions et limitations prévues dans la législation applicable relative aux brevets dans votre pays :

Il est indique une autre exception dans la loi n°50/AN/09/6ème L Portant Protection de la Propriété Industrielle a l article suivant :

Article 75 :
La licence d'office est accordée à la demande du Ministre de la Défense par arrêté présidentiel. Cet arrêté fixe les conditions d'octroi de la licence à l'exclusion de celles relatives aux redevances auxquelles elle donne lieu. La licence prend effet à la date de la demande de licence d'office. A défaut d'accord amiable entre le propriétaire du brevet et le Ministre de la Défense, le montant des redevances est fixé par la Chambre Civile et Commerciale du Tribunal de Première Instance.


102. En ce qui concerne chaque exception ou limitation, veuillez indiquer :

i) la source de droit (droit écrit ou jurisprudence) en citant la (les) disposition(s) pertinentes et en fournissant un résumé succinct de la (des) décision(s) pertinente(s) :

pour la licence obligatoire il s agit de l article 61 et pour la licence d’office il s agit de l article 75 de la même loi n°50/AN/09/6ème L Portant Protection de la Propriété Industrielle

ii)-iii)

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]

Par ailleurs, en ce qui concerne chaque exception ou limitation, veuillez préciser :

i)-ii)

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


103. Existe-t-il d’autres mécanismes de limitation des droits de brevet indépendants du système des brevets dans votre pays (par exemple des lois en matière de concurrence). Dans l’affirmative, veuillez les indiquer et préciser :

Non
 

[Fin du questionnaire]

Mars 2012