Antenne nationale de la propriété industrielle
- Section 1 : Généralités
- Section 2 : Utilisation à titre privé ou à des fins non commerciales
- Section 3 : Utilisation à des fins expérimentales ou aux fins de la recherche scientifique
- Section 4 : Préparation de médicaments
- Section 5 : Utilisation antérieure
- Section 6 : Utilisation d’articles à bord de navires, aéronefs et véhicules terrestres étrangers
- Section 7 : Mesures prises en vue d’obtenir l’approbation réglementaire des autorités
- Section 8 : Épuisement des droits de brevet
- Section 9 : Concession de licences obligatoires et utilisation par les pouvoirs publics
- Section 10 : Exceptions et limitations relatives à l’utilisation par les agriculteurs ou les obtenteurs d’inventions brevetées
- Section 11 : Autres exceptions et limitations
Section 1 : Généralités
Peut faire l’objet d’un brevet d’invention : l’invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptibles d’une application industrielle (article 2 de l’accord de Bangui- brevetable du 02 mars 1977)
Parallèlement, veuillez indiquer les exclusions de la brevetabilité prévues dans la législation de votre pays. En outre, veuillez indiquer la source de ces exclusions de la brevetabilité si elle diffère de la source de la norme de brevetabilité, et mentionner toute jurisprudence ou décision interprétative portant expressément sur les exclusions.
Les droits découlant des brevets ne s’étendent pas :
- aux actes relatifs à une invention brevetée accomplis à des fins expérimentales dans le cadre de la recherche scientifique et technique ;
- aux actes relatifs à des objets mis dans le commerce sur le territoire d’un état membre par le titulaire du brevet ou avec son invention.
Ni à l’utilisation d’objets à bord d’aéronefs, de véhicules terrestres ou de navires étrangers qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l’espace avenir, sur le territoire ou dans les eaux d’un état membre.
2. Eu égard aux exceptions et limitations relatives aux brevets faisant l’objet du présent questionnaire, quels droits exclusifs sont octroyés par un brevet ? Veuillez indiquer la disposition pertinente dans le droit écrit ou la jurisprudence. Par ailleurs, si la publication d’une demande de brevet permet d’octroyer des droits exclusifs au déposant de la demande de brevet, quels sont ces droits?
Le breveté a le droit d’apporter les chargements, perfectionnements à l’invention.
Le titulaire d’un brevet peut concéder à une personne physique ou morale une licence lui permettant d’expérimenter l’invention breveté.
3. Quelles exceptions et limitations la législation en vigueur prévoit‑elle en ce qui concerne les droits de brevet (veuillez indiquer les exceptions et limitations applicables) :
[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]
Section 2 : Utilisation à titre privé ou à des fins non commerciales
4.-10.
[Note du Secrétariat : la loi applicable de la République du Congo ne prévoit pas d’exceptions relatives à l’utilisation à titre privé ou à des fins non commerciales.]
Section 3: Utilisation à des fins expérimentales ou aux fins de la recherche scientifique
11. Si l’exception est prévue dans le droit écrit, veuillez indiquer la (les) disposition(s) pertinente(s) :
Les droits découlant de brevet ne s’étendent pas aux actes relatifs à une invention brevetée accomplis à des fins expérimentales dans le cadre de la recherche scientifique et technique.
12.-15.
[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]
16. Si l’objectif de l’expérimentation ou de la recherche doit être pris en considération aux fins de la détermination de la portée de l’exception, veuillez indiquer en quoi consiste cet objectif :
L’expérimentation ou la recherche sont menées en vue :
de déterminer comment fonctionne l’invention brevetée ;
de déterminer la portée de l’invention brevetée ;
de chercher à améliorer l’invention brevetée.
17. Si l’un des critères énoncés ci‑après est pertinent aux fins de la détermination de la portée de l’exception, veuillez l’indiquer :
la recherche ou l’expérimentation doit être menée sur l’invention brevetée ou en rapport avec cette dernière (“recherche sur l’invention”)
Veuillez préciser en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :
[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]
18. Si l’objectif commercial de l’expérimentation ou de la recherche doit être pris en considération aux fins de la détermination de la portée de l’exception, veuillez indiquer si l’exception porte sur des activités en rapport avec :
un but commercial
19.-22.
[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]
Section 4 : Préparation de médicaments
23.-26.
[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]
27. La législation applicable prévoit‑elle des limitations quant à la quantité de médicaments pouvant être préparée au titre de l’exception
Non
28.-30.
[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]
Section 5: Utilisation antérieure
31.-41.
[Note du Secrétariat : la loi applicable de la République du Congo ne prévoit pas d’exceptions relatives à l’utilisation antérieur.]
Section 6: Utilisation d’articles à bord de navires, aéronefs et véhicules terrestres étrangers
42.-50.
[Note du Secrétariat : la loi applicable de la République du Congo ne prévoit pas d’exceptions relatives à l’utilisation d’articles à bord de navires, aéronefs et véhicules terrestres étrangers.]
Section 7 : Mesures prises en vue d’obtenir l’approbation réglementaire des autorités
51.-59.
[Note du Secrétariat : la loi applicable de la République du Congo ne prévoit pas d’exceptions relatives aux mesures prises en vue d’obtenir l’approbation réglementaire des autorités.]
Section 8: Épuisement des droits de brevet
60.-64.
[Note du Secrétariat : la loi applicable de la République du Congo ne prévoit pas d’exceptions relatives à l’épuisement des droits de brevet.]
Section 9: Concession de licences obligatoires et utilisation par les pouvoirs publics
Licences obligatoires
65. Si l’exception est prévue dans le droit écrit, veuillez indiquer la (les) disposition(s) pertinente(s) :
Licence non volontaire pour défaut d’exportation sur requête de quiconque, présentée après expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la délivrance du brevet, le délai qui expire plus tard devant être appliqué, une licence non volontaire peut être accordée si l’invention brevetée n’est pas exportée sur le territoire. En raison du refus du titulaire d’accorder des licences à des conditions et modalités commerciales raisonnables.
66. Si l’exception est mentionnée sur la base de la jurisprudence, veuillez citer la (les) décision(s) pertinente(s) et la (les) résumer succinctement :
Nonobstant les dispositions du paragraphe (1) précédent, une licence non obligatoire ne peut être accordée si le titulaire du brevet justifie d’excuses légitimes du défaut d’exploitation. (Accord de BANGUI )
67. Quels sont les motifs justifiant la concession d’une licence obligatoire prévus dans la législation applicable concernant les brevets (veuillez indiquer les motifs applicables) :
défaut d’exploitation ou exploitation insuffisante de l’invention brevetée ;
refus d’octroi de licences à des conditions raisonnables ;
santé publique ;
sécurité nationale ;
brevets dépendants.
68.a) Quels sont les objectifs de politique publique invoqués pour justifier l’exception? Veuillez préciser :
Lorsque certains brevets d’invention présentent un intérêt vital pour l’économie du pays, la santé publique ou la défense nationale ou que l’absence ou l’insuffisance de leur exploitation compromet gravement aux besoins du pays, ils peuvent être soumis par acte administratif du Ministère compétent en cause au régime non volontaire.
b) Dans la mesure du possible, veuillez préciser en indiquant le contexte législatif, les débats parlementaires et les décisions judiciaires y relatifs :
[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]
69. Si la législation applicable prévoit la concession de licences obligatoires pour “défaut d’exploitation” ou “exploitation insuffisante”, veuillez indiquer la définition de ces termes en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :
Une licence non volontaire peut être accordée si l’invention brevetée n’est pas exploité sur le territoire ou si l’exploitation sur le territoire susvisé, de l’invention brevetée ne satisfait pas les conditions raisonnables de la demande du produit protégé.
70. L’importation d’un produit breveté ou d’un produit fabriqué au moyen d’un procédé breveté constitue‑t‑elle une “exploitation” du brevet? Veuillez préciser votre réponse en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :
[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]
71. En cas de concession de licences obligatoires pour défaut d’exploitation ou exploitation insuffisante, la législation applicable prévoit‑elle un délai à respecter avant qu’une licence obligatoire puisse être requise?
Non
72. En cas de concession de licences obligatoires pour défaut d’exploitation ou exploitation insuffisante, la législation applicable prévoit‑elle qu’une licence obligatoire est refusée si le titulaire du brevet justifie son inaction par des excuses légitimes?
[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]
73. Si la législation applicable prévoit la concession de licences obligatoires pour cause de refus du titulaire du brevet de concéder des licences à des “conditions raisonnables” et dans un “délai raisonnable”, veuillez indiquer la définition de ces termes en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :
La législation nationale prévoit la licence non volontaire pour cause du refus du titulaire de brevet d’accorder des licences à des conditions et modalités commerciales raisonnables, l’établissement ou le développement d’activités industrielles ou commerciales, sur le territoire, subissent injustement et substantiellement un préjudice. (cf. Accord de Bangui)
74. Si la législation applicable prévoit la concession de licences obligatoires pour cause de pratiques anticoncurrentielles, veuillez indiquer quelles pratiques anticoncurrentielles peuvent donner lieu à la concession de licences obligatoires en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :
[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]
75. Si la législation applicable prévoit la concession de licences obligatoires pour cause de brevets dépendants, veuillez indiquer les conditions que doivent remplir les brevets dépendants pour qu’une licence obligatoire soit concédée :
L’invention revendiqué dans le brevet ultérieur représente un progrès technique important, d’un intérêt économique considérable, par rapport à l’invention revendiqué dans le brevet antérieur
- le titulaire du brevet antérieur a droit à une licence à des conditions raisonnables pour utiliser l’invention revendiquée dans le brevet antérieur, et
- l’utilisation autorisée en rapport avec le brevet antérieur est incessible sauf si le brevet ultérieur est également cédé.
76.-80.
[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]
Utilisation par les pouvoirs publics
81.-82.
[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]
83. Quels sont les motifs justifiant la concession de licences d’utilisation par les pouvoirs publics prévus dans la législation applicable concernant les brevets (veuillez indiquer les motifs applicables) :
défaut d’exploitation ou exploitation insuffisante de l’invention brevetée ;
santé publique ;
sécurité nationale ;
brevets dépendants.
84.a) Quels sont les objectifs d’intérêt général qui justifient la concession de licences d’utilisation par les pouvoirs publics dans votre pays?
Lorsque certains brevets d’invention présentent un intérêt vital pour l’économie du pays, la santé publique ou la défense nationale ou que l’absence ou l’insuffisance de leur exploitation compromet gravement aux besoins du pays.
b) Veuillez, si possible, illustrer ces objectifs à l’aide d’exemples de lois, de débats parlementaires ou de décisions judiciaires :
[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]
85.-88.
[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]
Section 10: Exceptions et limitations relatives à l’utilisation par les agriculteurs ou les obtenteurs d’inventions brevetées
Utilisation par les agriculteurs d’inventions brevetées
89.-92.
[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]
93. Le cadre juridique applicable de l’exception est‑il estimé approprié pour atteindre les objectifs visés (par exemple, est‑il prévu d’apporter des modifications à la législation)? Veuillez préciser :
Non, le cadre juridique applicable de l’exception n’est pas approprié pour atteindre les objectifs visés, raison pour laquelle la révision est en cours pour pallier au vide juridique, en insérant certaines dispositions dans l’Accord de Bangui, (loi nationale).
94. Quelles difficultés, le cas échéant, ont été rencontrées lors de l’application pratique de l’exception relative à l’utilisation par les agriculteurs d’inventions brevetées dans votre pays? Veuillez préciser :
[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]
Utilisation par les obtenteurs d’inventions brevetées
95.-100.
[Note Note du Secrétariat : la loi applicable de la République du Congo ne prévoit pas d’exceptions relatives à l’utilisation par les obtenteur d’inventions brevetées.]
Section 11: Autres exceptions et limitations
101.-103.
[Note Note du Secrétariat : la loi applicable de la République du Congo ne prévoit pas d’autres exceptions et limitations.]
[Fin du questionnaire]
Août 2011