Conditions de Contrat
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'OMPI APPLICABLES À L’ACQUISITION DE SERVICES
Les articles 1 à 15 sont des clauses obligatoires qui doivent être inclues dans toutes les lettres d'adjudication et les documents contractuels. En principe, ils ne sont pas négociables.
I. CLAUSES OBLIGATOIRES
- Article 1 – Confidentialité des documents
- Article 2 – Utilisation du nom, de l’emblème ou du sceau officiel de l’OMPI ou des Nations Unies
- Article 3 – Propriété intellectuelle et autres droits exclusifs, indemnisation
- Article 4 – Modifications
-
Article 5 – Interdiction de toute influence inappropriée
-
Article 6 – Faillite
-
Article 7 – Règlement des litiges
-
Article 8 – Forme de toute notification, demande, déclaration ou approbation
- Article 9 – Retards
-
Article 10 – Instructions
- Article 11 – Servitudes ou hypothèques
- Article 12 – Cas de force majeure, autres changements de situation
- Article 13 – Cession
- Article 14 – Exonérations fiscales
- Article 15 – Privilèges et immunités
II. AUTRES CONDITIONS GENERALES
- Article 16 – Paiement
- Article 17 – Statut d’entrepreneur indépendant, retrait de personnel
- Article 18 – Sous traitance
- Article 19 – Responsabilités générales du prestataire
- Article 20 – Assurances et responsabilité à l’égard de tiers
- Article 21 – Résiliation
I. CLAUSES OBLIGATOIRES
Article 1 – Confidentialité des documents
1) Tout document écrit ou déchiffrable par machine, y
compris mais non exclusivement les cartes, dessins, photographies, mosaïques, plans, manuscrits,
dossiers, rapports, recommandations, estimations, documents et tous autres renseignements (désignés
dans la suite du présent article par le terme “documents”), rassemblé ou reçu par le prestataire ou
ses agents, employés, sous-traitants ou entrepreneurs indépendants en rapport avec le contrat est
la propriété de l’OMPI, doit être considéré comme confidentiel et n’est remis qu’à des
fonctionnaires de l’OMPI dûment habilités, à l’achèvement des travaux ou services faisant l’objet
du contrat ou à la résiliation du contrat, ou à tout autre moment sur demande de l’OMPI.
2) En aucune circonstance le contenu de ces documents ni aucune information dont le
prestataire a eu connaissance du fait de son association avec l’OMPI ne doit être communiqué par le
prestataire ou par ses agents, employés, sous-traitants ou entrepreneurs indépendants à une
personne non habilitée sans l’approbation écrite de l’OMPI.
3) Sous réserve des dispositions du présent article, le prestataire peut conserver un
exemplaire des documents qu’il a lui-même produits.
4) Le prestataire prend toutes les mesures raisonnables pour assurer que ses agents,
employés, sous-traitants et entrepreneurs indépendants respectent les dispositions du présent
article.
5) Les obligations énoncées dans le présent article perdurent après la fin du contrat.
Article 2 – Utilisation du nom, de l’emblème ou du sceau officiel de l'OMPI ou des Nations Unies
Le prestataire, non plus que ses agents, employés, sous-traitants et entrepreneurs indépendants, ne fait pas publiquement état, par voie publicitaire ou de toute autre manière, du fait qu’il assure, ou a assuré, l’exécution de travaux ou la prestation de services pour l’OMPI ou les Nations Unies; il s’interdit d’utiliser le nom, l’emblème ou le sceau officiel de l’OMPI ou des Nations Unies, ou une abréviation quelconque du nom de l’OMPI ou des Nations Unies, ou leurs acronymes, dans le cadre de son activité professionnelle à des fins publicitaires ou à toute autre fin. Le prestataire prend toutes les mesures raisonnables pour assurer le respect de cette disposition par ses agents, employés, sous-traitants et entrepreneurs indépendants. Cette obligation perdure après la fin du contrat.
Article 3 – Propriété intellectuelle et autres droits exclusifs, indemnisation
1) Sauf convention contraire, tous les droits de propriété intellectuelle et autres droits exclusifs afférents à tout élément protégeable rassemblé ou élaboré en conséquence ou durant l’e xécution du contrat devient la propriété exclusive de l’OMPI. Si le prestataire utilise des éléments protégés quels qu’ils soient, il doit obtenir l’autorisation de publication, d’utilisation ou d’adaptation de ces éléments, sans frais pour l’OMPI, auprès des titulaires des droits de propriété intellectuelle ou autres droits exclusifs pouvant exister à leur égard et fournir à l’O MPI la preuve de cette autorisation.
2) Le prestataire convient de divulguer immédiatement et de céder à l’OMPI toutes les
découvertes, procédures ou inventions réalisées ou conçues intégralement ou en partie par lui, seul
ou avec d’autres, dans le cadre du contrat ou par suite de celui ci; ces découvertes, procédures ou
inventions deviennent et restent la propriété de l’OMPI.
3) Sur demande de l’OMPI et à ses frais, le prestataire prend toutes les mesures voulues,
établit tous les documents requis et fait de manière générale le nécessaire pour assurer l’o
btention par l’OMPI de ces droits de propriété intellectuelle et autres droits exclusifs et leur
transfert à l’OMPI conformément aux règles du droit applicable.
4) Le prestataire tient l’OMPI indemne de toute réclamation de tiers découlant de l’u
tilisation non autorisée par le prestataire de tout élément protégé par des droits de propriété
intellectuelle ou autres droits exclusifs, logiciels compris.
5) Les obligations énoncées dans le présent article perdurent après la fin du contrat.
Article 4 – Modifications
La Division des achats et des contrats de l’OMPI est seule habilitée à accepter au nom de l’OMPI une modification ou révision du contrat, une dérogation à l’une quelconque de ses dispositions ou tout nouveau rapport contractuel de quelque nature que ce soit avec le prestataire. En conséquence, aucune modification ou révision du contrat, dérogation à l’une quelconque de ses dispositions ou disposition contractuelle supplémentaire n’est valable et ne peut être opposée à l'OMPI si elle n’a pas été approuvée par écrit par les parties au contrat, ou par leurs représentants dûment habilités, sous la forme d’un avenant au contrat, annexes comprises, dûment signé par l’OMPI et par le prestataire.
Article 5 – Interdiction de toute influence inappropriée
Le prestataire atteste :
a) qu’il n’a octroyé ni ne proposera à aucun fonctionnaire de l’OMPI un quelconque avantage
direct ou indirect découlant du contrat ou de l’attribution de celui-ci;
b) qu’aucun tiers n’a reçu ni ne se verra proposer un quelconque avantage illicite découlant
du contrat ou de l’attribution de celui-ci;
c) qu’il ne s’est pas assuré les services d’un tiers pour bénéficier d’une influence
illégitime au cours de la procédure d’adjudication;
d) qu’il est informé, et convient, que tout manquement aux dispositions qui précèdent vaut
violation fondamentale du contrat donnant à l’OMPI le droit de le dénoncer et de prendre toute
autre mesure juridique appropriée.
Article 6 – Faillite
Si le prestataire est déclaré en faillite, est mis en liquidation ou devient insolvable, s’il procède à une cession au profit de ses créanciers ou si un administrateur judiciaire est désigné en raison de son insolvabilité, l’OMPI, sans préjudice de tout autre droit ou recours qu’elle pourrait avoir en l’espèce, peut résilier le contrat sur le champ. Le prestataire informe immédiatement l'OMPI de la survenance de tout événement parmi ceux énumérés ci dessus
Article 7 – Règlement des litiges
1) L’OMPI et le prestataire désignent un ou plusieurs représentants dûment habilités à examiner
et résoudre, en coopération pleine et réciproque, tous les problèmes, d’ordre administratif,
technique ou financier, qui pourraient se poser pendant l’exécution du contrat.
2) L’OMPI et le prestataire font tout leur possible pour régler à l’amiable tout litige,
controverse ou réclamation né du contrat ou d’une contravention à celui ci, de sa résiliation ou de
sa nullité. Si l’OMPI et le prestataire souhaitent rechercher un règlement amiable par voie de
conciliation, la conciliation se déroule selon le Règlement de conciliation de la Commission des
Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI ) en vigueur, ou selon toute autre
procédure sur laquelle l’OMPI et le prestataire se seraient accordés.
3) Tout litige, controverse ou réclamation né du contrat ou s’y rapportant, ou relatif à une
contravention au contrat, à sa résiliation ou à sa nullité, s’il n’a pas été réglé à l’amiable en
vertu de l’alinéa précédent dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une partie de
la demande de règlement amiable émanant de l’autre partie, est soumis par l’une ou l’autre des
parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur à la conclusion
du contrat. L’autorité de nomination est le secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage.
Il n’y a qu’un seul arbitre. Le lieu de l’arbitrage est Genève (Suisse). La langue de la procédure
arbitrale est l’anglais. Les parties conviennent d’être liées par la sentence arbitrale prononcée à
l’issue de la procédure d’arbitrage et valant décision définitive sur le litige, la controverse ou
la réclamation en question.
Article 8 – Forme de toute notification, demande, déclaration ou approbation
Toute notification, demande, déclaration ou approbation prévue dans le contrat doit pour produire ses effets revêtir la forme écrite; elle peut être formulée par lettre, télex ou télécopie.
Article 9 – Retards
1) S’il survient un quelconque retard dans l’exécution du contrat ou d’une partie de celui-ci,
le prestataire doit en informer l’OMPI par écrit en indiquant la cause du retard; cette
notification doit parvenir à l’OMPI dans les dix (10) jours suivant la date à laquelle le
prestataire a eu connaissance du retard.
2) Le prestataire est responsable de tout surcoût ou dommage causé à l’OMPI par défaut ou
retard de sa part dans l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, sauf si
le défaut d’exécution ou le retard est dû
a) à des causes imputables à l’OMPI;
b) à toute cause indépendante de la volonté du prestataire et n’impliquant ni faute ni
négligence de sa part, y compris mais non exclusivement à un cas de force majeure.
Article 10 – Instructions
Le prestataire ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucune autorité extérieure à l'OMPI en rapport avec l’exécution du contrat. Il ne fait rien qui puisse porter préjudice à l’OMPI et s’acquitte de ses engagements en tenant le plus grand compte de l’intérêt de l’OMPI.
Article 11 – Servitudes ou hypothèques
Le prestataire ne cause ni n’autorise le dépôt ou le maintien par quiconque, auprès de quelque service officiel que ce soit ou auprès de l’OMPI, d’aucune hypothèque, saisie ou autre servitude au titre de sommes exigibles ou à recevoir pour tous articles fournis dans le cadre du contrat, ou en raison de toute autre réclamation ou exigence visant le prestataire.
Article 12 – Cas de force majeure, autres changements de situation
1) S’il survient un événement constituant un cas de force majeure, le prestataire en avertit par
écrit dès que possible le directeur de la Division des achats et des contrats de l’OMPI à Genève en
lui donnant tous les détails de l’événement ou changement qui le mettrait dans l’impossibilité,
totale ou partielle, de s’acquitter de ses obligations et d’assumer ses responsabilités en vertu du
contrat. Le prestataire informe aussi l’OMPI de tout autre changement de situation ou événement qui
fait ou risque de faire obstacle à l’exécution du contrat. À réception de la notification requise
en vertu du présent article, l’OMPI prend toute mesure qu’elle estime, de son chef exclusif,
appropriée ou nécessaire en la circonstance, y compris l’octroi au prestataire d’un délai
raisonnable pour s’acquitter de ses obligations en vertu du contrat.
2) Si le prestataire est mis de manière permanente dans l’impossibilité, totale ou partielle,
par cas de force majeure, de s’acquitter de ses obligations et d’assumer ses responsabilités en
vertu du contrat, l’OMPI est en droit de suspendre ou de résilier le contrat, en totalité ou
partiellement, moyennant un préavis de sept (7) jours donné par écrit.
3) Si l’OMPI, par cas de force majeure, est mise temporairement ou de manière permanente dans
l’impossibilité, totale ou partielle, de s’acquitter de ses obligations ou d’assumer ses
responsabilités en vertu du contrat, ou d’en bénéficier, elle est en droit de suspendre ou de
résilier le contrat, en totalité ou partiellement, moyennant un préavis de sept (7) jours donné par
écrit.
4) Dans les présentes conditions, on entend par cas de force majeure les “actes de Dieu”, la
guerre, les hostilités (déclarées ou non), l’invasion, la révolution, l’insurrection, l’émeute,
l'agitation ou le désordre, les restrictions pour cause d’épidémie ou de quarantaine, ou d’autres
actes de nature ou de force similaire ou analogue qui sont indépendants de la volonté de la partie
invoquant la force majeure et que toute la diligence, l’habileté et la prudence voulues ne
permettaient pas à celle-ci de prévoir ni d’empêcher.
Article 13 – Cession
Le prestataire ne cède, ne transfère ni ne donne en garantie le contrat ou l’une quelconque de ses parties, ou l’un quelconque des droits, créances ou obligations qu’il détient en vertu du contrat, ni n’en dispose d’aucune autre manière, sans le consentement écrit préalable de l'OMPI.
Article 14 – Exonérations fiscales
1) La section 7 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies stipule,
notamment, que les Nations Unies et leurs institutions spécialisées, comme l’OMPI, sont exonérées
de tous impôts directs et de tous droits de douane à l’égard d’objets importés ou exportés pour
leur usage officiel. En conséquence, le prestataire autorise l’OMPI à déduire de ses factures tout
montant correspondant à de tels impôts ou droits. Le paiement du montant facturé ainsi corrigé
constitue paiement intégral par l’OMPI. Si une administration fiscale quelconque refuse de
reconnaître les exonérations dont jouit l’OMPI, le prestataire consulte immédiatement l'O
rganisation pour décider d’une procédure mutuellement acceptable.
2) Le présent article s’entend sans préjudice d’éventuels avantages supplémentaires à cet
égard conférés à l’OMPI par tout autre accord bilatéral ou multilatéral ou législation
nationale.
Article 15 – Privilèges et immunités
Aucune disposition du contrat ni rien qui s’y rapporte ne peut être interprété comme impliquant une dérogation quelconque aux privilèges et immunités dont jouit l’OMPI conformément à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947 et aux dispositions de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et l’OMPI pour déterminer le statut juridique en Suisse de cette organisation, daté du 9 décembre 1970, et de l’Arrangement d’exécution y relatif portant la même date.
II. AUTRES CONDITIONS GENERALES
Article 16 – Paiement
Le paiement est effectué au crédit du prestataire, une fois les travaux ou services achevés et acceptés par l’OMPI, dans les 30 jours suivant la date de réception de la facture provisoire ou finale, sous réserve que celle-ci ait été approuvée par l’OMPI.
Article 17 – Statut d’entrepreneur indépendant, retrait de personnel
1) Aucune disposition du contrat ne peut être interprétée comme établissant ou créant entre
l'OMPI et le prestataire la relation de mandant et agent ou d’employeur et employé, le prestataire
étant réputé en droit entrepreneur indépendant à l’égard de l’OMPI. Aucune personne engagée par le
prestataire en rapport avec l’exécution de quelque obligation prévue au contrat que ce soit n’est
considérée comme agent ou employé de l’OMPI et le prestataire répond seul de toute réclamation que
ces personnes pourraient présenter découlant de leur engagement par le prestataire ou en rapport
avec cet engagement.
2) Hormis les personnes expressément nommées dans le contrat, le prestataire n’affectera
quiconque à des travaux ou à des services en rapport avec le contrat sans avoir préalablement
notifié à l’OMPI l’identité de la personne proposée et lui avoir fourni le curriculum vitae de
cette personne, et tant que l’OMPI ne lui aura pas notifié son approbation.
3) Sur demande motivée de l’OMPI faite par écrit avec un préavis raisonnable, le prestataire
retire sans délai toute personne affectée à des travaux ou services en rapport avec le contrat et,
dès que cela est matériellement possible, procède à son remplacement conformément aux dispositions
de l’alinéa 2) du présent article. L’OMPI s’interdit de refuser sans raison un tel remplacement ou
d’en retarder l’approbation. Un retrait ou remplacement intervenant dans ces circonstances n’est
pas un motif de suspension du contrat. Le prestataire supporte tous les frais ou dépenses résultant
du retrait ou du remplacement d’une personne en application du présent article.
Article 18 – Sous-traitance
Le prestataire n’engage aucun sous-traitant pour accomplir des travaux ou services en rapport avec le contrat sans avoir au préalable communiqué à l’OMPI l’identité du sous-traitant proposé et sans que l’OMPI ne lui ait notifié son approbation. L’OMPI est en droit, à sa seule discrétion, de rejeter toute proposition d’affectation ou de sous-traitance, sans avoir à donner la moindre justification à cet égard. L’approbation par l’OMPI de l’engagement d’un sous-traitant ne dégage le prestataire d’aucune de ses obligations en vertu du contrat ni de sa responsabilité à l’égard des travaux ou services accomplis par le sous-traitant.
Article 19 – Responsabilités générales du prestataire
1) Le prestataire garantit qu’il s’acquittera de ses obligations en vertu du contrat avec toute
la diligence et l’efficacité voulues et en conformité avec les normes généralement admises de
bonnes pratiques professionnelles, administratives et financières.
2) Le prestataire agit en toutes circonstances de manière à protéger les intérêts de l’OMPI
et à ne pas leur porter préjudice, et prend toutes les mesures raisonnables pour garder tous les
frais et dépenses à un niveau raisonnable.
3) Le prestataire est seul responsable des travaux et services accomplis par ses agents,
employés, sous-traitants et entrepreneurs indépendants en rapport avec le contrat.
4) Le prestataire respecte et applique toutes les lois, réglementations et ordonnances du
pays dans lequel les obligations prévues au contrat doivent être exécutées, et prend toutes les
mesures raisonnables pour s’assurer que ses agents, employés, sous-traitants et entrepreneurs
indépendants fassent de même. Il incombe en particulier au prestataire d’obtenir tous les visas,
autorisations ou permis dont son personnel peut avoir besoin pour travailler dans les locaux de
l'OMPI durant l’exécution du contrat.
5) Le prestataire n’entame pas les travaux ou la prestation de services avant la date de
commencement prévue au contrat ou, en l’absence d’une telle indication, avant d’avoir reçu de
l'OMPI une demande écrite à cet effet.
6) Le prestataire coopère avec l’OMPI à la coordination de tous les travaux ou services à
accomplir, et fournit tous les renseignements de la manière stipulée.
7) Le prestataire fait tout son possible pour achever les travaux ou les services dans le
temps prévu au contrat, sans provoquer d’arrêt ou de gêne injustifiée par sa faute dans les travaux
d’autres parties travaillant pour l’OMPI ou au nom de celle-ci.
8) Le prestataire établit tous les plans, dessins et autres documents nécessaires à
l'exécution du contrat qui lui a été attribué.
9) À l’achèvement des travaux ou services et dans les délais prévus au contrat, le
prestataire remet à l’OMPI une documentation complète et les plans détaillés des travaux ou
services accomplis, ainsi que les manuels d’utilisation ou d’entretien, le cas échéant.
10) Sauf indication contraire, le prestataire utilise la langue française ou anglaise dans
toutes les communications écrites qu’il adresse à l’OMPI concernant l’exécution des obligations
prévues au contrat et dans tous les documents qu’il fournit ou établit concernant ces
obligations.
Article 20 – Assurances et responsabilité à l’égard de tiers
1) Le prestataire contracte et conserve
a) une assurance responsabilité d’un montant approprié couvrant ses agents et employés dans
l'exécution de travaux ou services en rapport avec le contrat;
b) une assurance responsabilité civile générale d’un montant approprié couvrant toutes les
réclamations que des tiers pourraient présenter au titre de décès ou de dommages corporels, ou de
perte ou d’endommagement de biens, y compris causés par des produits, lorsque ces sinistres
découleraient d’actes ou omissions commis par le prestataire, ses agents, employés, sous-traitants
ou entrepreneurs indépendants en rapport avec le contrat; et
c) toute autre assurance sur laquelle l’OMPI et le prestataire pourraient s’accorder.
2) L’OMPI ne prend en charge aucune assurance vie, décès, maladie, accident, voyage ou autre
nécessaire ou souhaitable pour quelque personne que ce soit assurant des services en rapport avec
le contrat.
3) Le prestataire, sur demande, fournit à l’OMPI une preuve satisfaisante des assurances
requises en vertu du présent article.
Article 21 – Résiliation
1) Résiliation par l’OMPI : nonobstant les dispositions de l’article 9 “Retards”, l’OMPI
peut résilier le contrat pour tout motif en donnant un préavis d’au moins quatorze (14) jours (dans
le cas d’un contrat initialement conclu pour une durée égale ou supérieure à soixante (60) jours)
ou d’au moins sept (7) jours (dans le cas d’un contrat initialement conclu pour une durée
inférieure à soixante (60) jours).
2) Résiliation par le prestataire : le prestataire peut résilier le contrat pour un motif
valable en donnant par écrit à l’OMPI un préavis d’au moins quatorze (14) jours, dans une
notification conforme aux dispositions de l’article 8 “Forme de toute notification, demande,
déclaration ou approbation”. S’il est mis fin au contrat en application de la présente clause,
aucun frais afférent à la résiliation n’est remboursable par l’OMPI.
3) Les dispositions du contrat applicables à la liquidation de celui ci, à l’apurement des
créances et au règlement des litiges restent en vigueur pendant le temps supplémentaire qui peut
être nécessaire.
4) Lorsque le contrat est résilié :
a) l’OMPI effectue tous les paiements pouvant être dus jusqu’à la date d’effet de la
résiliation;
b) le prestataire livre tous les travaux en cours et, en tout état de cause, prend toutes les
mesures voulues pour éviter toute perte ou détérioration de biens ou de matériel ou tout autre
dommage;
c) l’OMPI paie au prestataire le montant que l’Organisation juge le cas échéant équitable
pour tout travail en cours;
d) le prestataire prend immédiatement des mesures pour mettre un terme rapide et en bon ordre
aux travaux ou services et, à cette fin, il fournit tous les renseignements que l’OMPI peut
raisonnablement lui demander concernant la préservation et la protection des travaux ou services
exécutés par lui, de leurs résultats et de tous les biens de l’OMPI, et pour minimiser les pertes
et les dépenses supplémentaires; le prestataire prend aussi les mesures de prévention et de
protection voulues à cet égard et s’attache à minimiser les pertes et les dépenses;
e) sauf si la résiliation est due à une faute ou à une négligence de la part du prestataire
ou de ses agents, employés, sous traitants ou entrepreneurs indépendants, ou à l’inexécution par le
prestataire d’une obligation lui incombant en vertu du contrat, le prestataire a aussi droit,
moyennant la remise de pièces justificatives appropriées, à se voir rembourser les frais et
dépenses raisonnables qu’il a légitimement et de manière régulière engagés conformément au contrat
avant la date de la notification de résiliation;
f) le prestataire fournit les rapports que l’OMPI peut normalement lui demander concernant
les travaux et services accomplis jusqu’à la date de la résiliation. Ces rapports doivent
satisfaire à toute exigence raisonnable de l’OMPI quant à leur nature, leur structure et leur
contenu.


