Conditions de contrat

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'OMPI APPLICABLES À L'ACQUISITION DE BIENS

Les articles 1 à 15 sont des clauses obligatoires qui doivent être inclues dans toutes les lettres d'adjudication et les documents contractuels. En principe, ils ne sont pas négociables.

 

I. CLAUSES OBLIGATOIRES

II. AUTRES CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACQUISITION DE BIENS


 

I.  CLAUSES OBLIGATOIRES

Article premier – Confidentialité des documents

1)Tout document écrit ou déchiffrable par machine, y compris mais non exclusivement les cartes, dessins, photographies, mosaïques, plans, manuscrits, dossiers, rapports, recommandations, estimations, documents et tous autres renseignements (désignés dans la suite du présent article par le terme “documents”), rassemblé ou reçu par le prestataire ou ses agents, employés, sous-traitants ou entrepreneurs indépendants en rapport avec le contrat est la propriété de l’OMPI, doit être considéré comme confidentiel et n’est remis qu’à des fonctionnaires de l’OMPI dûment habilités, à l’achèvement des travaux ou services faisant l’objet du contrat ou à la résiliation du contrat, ou à tout autre moment sur demande de l'OMPI.

2)En aucune circonstance le contenu de ces documents ni aucune information dont le prestataire a eu connaissance du fait de son association avec l'OMPI ne doit être communiqué par le prestataire ou par ses agents, employés, sous-traitants ou entrepreneurs indépendants à une personne non habilitée sans l'approbation écrite de l'OMPI.

3)Sous réserve des dispositions du présent article, le prestataire peut conserver un exemplaire des documents qu' il a lui-même produits.

4)Le prestataire prend toutes les mesures raisonnables pour assurer que ses agents, employés, sous-traitants et entrepreneurs indépendants respectent les dispositions du présent article.

5)Les obligations énoncées dans le présent article perdurent après la fin du contrat.

Article 2 – Utilisation du nom, de l’emblème ou du sceau officiel de l’OMPI ou des Nations Unies

Le prestataire, non plus que ses agents, employés, sous-traitants et entrepreneurs indépendants, ne fait pas publiquement état, par voie publicitaire ou de toute autre manière, du fait qu’il assure, ou a assuré, l’exécution de travaux ou la prestation de services pour l’OMPI ou les Nations Unies; il s’interdit d’utiliser le nom, l’emblème ou le sceau officiel de l’OMPI ou des Nations Unies, ou une abréviation quelconque du nom de l’OMPI ou des Nations Unies, ou leurs acronymes, dans le cadre de son activité professionnelle à des fins publicitaires ou à toute autre fin. Le prestataire prend toutes les mesures raisonnables pour assurer le respect de cette disposition par ses agents, employés, sous-traitants et entrepreneurs indépendants. Cette obligation perdure après la fin du contrat.
 

Article 3 – Propriété intellectuelle et autres droits exclusifs, indemnisation

1) Sauf convention contraire, tous les droits de propriété intellectuelle et autres droits exclusifs afférents à tout élément protégeable rassemblé ou élaboré en conséquence ou durant l'exécution du contrat devient la propriété exclusive de l’OMPI. Si le prestataire utilise des éléments protégés quels qu’ils soient, il doit obtenir l’autorisation de publication, d’utilisation ou d’adaptation de ces éléments, sans frais pour l’OMPI, auprès des titulaires des droits de propriété intellectuelle ou autres droits exclusifs pouvant exister à leur égard et fournir à l'OMPI la preuve de cette autorisation.

2) Le prestataire convient de divulguer immédiatement et de céder à l’OMPI toutes les découvertes, procédures ou inventions réalisées ou conçues intégralement ou en partie par lui, seul ou avec d’autres, dans le cadre du contrat ou par suite de celui-ci; ces découvertes, procédures ou inventions deviennent et restent la propriété de l’OMPI.

3) Sur demande de l’OMPI et à ses frais, le prestataire prend toutes les mesures voulues, établit tous les documents requis et fait de manière générale le nécessaire pour assurer l'obtention par l’OMPI de ces droits de propriété intellectuelle et autres droits exclusifs et leur transfert à l’OMPI conformément aux règles du droit applicable.

4) Le prestataire tient l’OMPI indemne de toute réclamation de tiers découlant de l'utilisation non autorisée par le prestataire de tout élément protégé par des droits de propriété intellectuelle ou autres droits exclusifs, logiciels compris.

5) Les obligations énoncées dans le présent article perdurent après la fin du contrat.

Article 4 – Modifications

La Division des achats et des contrats de l’OMPI est seule habilitée à accepter au nom de l'OMPI une modification ou révision du contrat, une dérogation à l’une quelconque de ses dispositions ou tout nouveau rapport contractuel de quelque nature que ce soit avec le prestataire. En conséquence, aucune modification ou révision du contrat, dérogation à l’une quelconque de ses dispositions ou disposition contractuelle supplémentaire n’est valable et ne peut être opposée à l'OMPI si elle n’a pas été approuvée par écrit par les parties au contrat, ou par leurs représentants dûment habilités, sous la forme d’un avenant au contrat, annexes comprises, dûment signé par l’OMPI et par le prestataire.
 

Article 5 – Interdiction de toute influence inappropriée

Le prestataire atteste

a) qu’il n’a octroyé ni ne proposera à aucun fonctionnaire de l’OMPI un quelconque avantage direct ou indirect découlant du contrat ou de l’attribution de celui-ci;

b) qu’aucun tiers n’a reçu ni ne se verra proposer un quelconque avantage illicite découlant du contrat ou de l’attribution de celui-ci;

c) qu’il ne s’est pas assuré les services d’un tiers pour bénéficier d’une influence illégitime au cours de la procédure d’adjudication;

d) qu’il est informé, et convient, que tout manquement aux dispositions qui précèdent vaut violation fondamentale du contrat donnant à l’OMPI le droit de le dénoncer et de prendre toute autre mesure juridique appropriée. 

  

Article 6 – Faillite

Si le prestataire est déclaré en faillite, est mis en liquidation ou devient insolvable, s’il procède à une cession au profit de ses créanciers ou si un administrateur judiciaire est désigné en raison de son insolvabilité, l’OMPI, sans préjudice de tout autre droit ou recours qu’elle pourrait avoir en l’espèce, peut résilier le contrat sur le champ. Le prestataire informe immédiatement l’OMPI de la survenance de tout événement parmi ceux énumérés ci-dessus.
 

Article 7 – Règlement des litiges

1) L’OMPI et le prestataire désignent un ou plusieurs représentants dûment habilités à examiner et résoudre, en coopération pleine et réciproque, tous les problèmes, d’ordre administratif, technique ou financier, qui pourraient se poser pendant l’exécution du contrat.

2) L’OMPI et le prestataire font tout leur possible pour régler à l’amiable tout litige, controverse ou réclamation né du contrat ou d’une contravention à celui ci, de sa résiliation ou de sa nullité. Si l’OMPI et le prestataire souhaitent rechercher un règlement amiable par voie de conciliation, la conciliation se déroule selon le Règlement de conciliation de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI ) (http://www.uncitral.org) en vigueur, ou selon toute autre procédure sur laquelle l’OMPI et le prestataire se seraient accordés.

3) Tout litige, controverse ou réclamation né du contrat ou s’y rapportant, ou relatif à une contravention au contrat, à sa résiliation ou à sa nullité, s’il n’a pas été réglé à l’amiable en vertu de l’alinéa précédent dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une partie de la demande de règlement amiable émanant de l’autre partie, est soumis par l’une ou l’autre des parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur à la conclusion du contrat. L’autorité de nomination est le secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage. Il n’y a qu’un seul arbitre. Le lieu de l’arbitrage est Genève (Suisse). La langue de la procédure arbitrale est l’anglais. Les parties conviennent d’être liées par la sentence arbitrale prononcée à l’issue de la procédure d’arbitrage et valant décision définitive sur le litige, la controverse ou la réclamation en question.

Article 8 – Forme de toute notification, demande, déclaration ou approbation

Toute notification, demande, déclaration ou approbation prévue dans le contrat doit pour produire ses effets revêtir la forme écrite; elle peut être formulée par lettre, télex ou télécopie.
 

Article 9 – Retards

1) S’il survient un quelconque retard dans l’exécution du contrat ou d’une partie de celui-ci, le prestataire doit en informer l’OMPI par écrit en indiquant la cause du retard; cette notification doit parvenir à l’OMPI dans les dix (10) jours suivant la date à laquelle le prestataire a eu connaissance du retard.

2) Le prestataire est responsable de tout surcoût ou dommage causé à l’OMPI par défaut ou retard de sa part dans l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, sauf si le défaut d’exécution ou le retard est dû

a) à des causes imputables à l’OMPI;

b) à toute cause indépendante de la volonté du prestataire et n’impliquant ni faute ni négligence de sa part, y compris mais non exclusivement à un cas de force majeure. 


Article 10 – Instructions

Le prestataire ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucune autorité extérieure à l'OMPI en rapport avec l’exécution du contrat. Il ne fait rien qui puisse porter préjudice à l'OMPI et s’acquitte de ses engagements en tenant le plus grand compte de l’intérêt de l'OMPI.
 

Article 11 – Servitudes ou hypothèques

Le prestataire ne cause ni n’autorise le dépôt ou le maintien par quiconque, auprès de quelque service officiel que ce soit ou auprès de l’OMPI, d’aucune hypothèque, saisie ou autre servitude au titre de sommes exigibles ou à recevoir pour tous articles fournis dans le cadre du contrat, ou en raison de toute autre réclamation ou exigence visant le prestataire.
 

Article 12 – Cas de force majeure, autres changements de situation

1) S’il survient un événement constituant un cas de force majeure, le prestataire en avertit par écrit dès que possible le directeur de la Division des achats et des contrats de l’OMPI à Genève en lui donnant tous les détails de l’événement ou changement qui le mettrait dans l’impossibilité, totale ou partielle, de s’acquitter de ses obligations et d’assumer ses responsabilités en vertu du contrat. Le prestataire informe aussi l’OMPI de tout autre changement de situation ou événement qui fait ou risque de faire obstacle à l’exécution du contrat. À réception de la notification requise en vertu du présent article, l’OMPI prend toute mesure qu’elle estime, de son chef exclusif, appropriée ou nécessaire en la circonstance, y compris l’octroi au prestataire d’un délai raisonnable pour s’acquitter de ses obligations en vertu du contrat.

2) Si le prestataire est mis de manière permanente dans l’impossibilité, totale ou partielle, par cas de force majeure, de s’acquitter de ses obligations et d’assumer ses responsabilités en vertu du contrat, l’OMPI est en droit de suspendre ou de résilier le contrat, en totalité ou partiellement, moyennant un préavis de sept (7) jours donné par écrit.

3) Si l’OMPI, par cas de force majeure, est mise temporairement ou de manière permanente dans l’impossibilité, totale ou partielle, de s’acquitter de ses obligations ou d’assumer ses responsabilités en vertu du contrat, ou d’en bénéficier, elle est en droit de suspendre ou de résilier le contrat, en totalité ou partiellement, moyennant un préavis de sept (7) jours donné par écrit.

4) Dans les présentes conditions, on entend par cas de force majeure les “actes de Dieu”, la guerre, les hostilités (déclarées ou non), l’invasion, la révolution, l’insurrection, l’émeute, l'agitation ou le désordre, les restrictions pour cause d’épidémie ou de quarantaine, ou d’autres actes de nature ou de force similaire ou analogue qui sont indépendants de la volonté de la partie invoquant la force majeure et que toute la diligence, l’habileté et la prudence voulues ne permettaient pas à celle-ci de prévoir ni d’empêcher.

Article 13 – Cession

Le prestataire ne cède, ne transfère ni ne donne en garantie le contrat ou l’une quelconque de ses parties, ou l’un quelconque des droits, créances ou obligations qu’il détient en vertu du contrat, ni n’en dispose d’aucune autre manière, sans le consentement écrit préalable de l'OMPI.
 

Article 14 – Exonérations fiscales

1) La section 7 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies stipule, notamment, que les Nations Unies et leurs institutions spécialisées, comme l’OMPI, sont exonérées de tous impôts directs et de tous droits de douane à l’égard d’objets importés ou exportés pour leur usage officiel. En conséquence, le prestataire autorise l’OMPI à déduire de ses factures tout montant correspondant à de tels impôts ou droits. Le paiement du montant facturé ainsi corrigé constitue paiement intégral par l’OMPI. Si une administration fiscale quelconque refuse de reconnaître les exonérations dont jouit l’OMPI, le prestataire consulte immédiatement l'O rganisation pour décider d’une procédure mutuellement acceptable.

2) Le présent article s’entend sans préjudice d’éventuels avantages supplémentaires à cet égard conférés à l’OMPI par tout autre accord bilatéral ou multilatéral ou législation nationale.

Article 15 – Privilèges et immunités

Aucune disposition du contrat ni rien qui s’y rapporte ne peut être interprété comme impliquant une dérogation quelconque aux privilèges et immunités dont jouit l’OMPI conformément à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvée par l’A ssemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947 et aux dispositions de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et l’OMPI pour déterminer le statut juridique en Suisse de cette organisation, daté du 9 décembre 1970, et de l’Arrangement d’exécution y relatif portant la même date. 
 

II.  Autres conditions générales d’acquisition de biens

Article 16 – Paiement

1) Si les biens sont à livrer à l’OMPI, Genève, l’OMPI paiera dans un délai de 30 jours à compter de (a) la réception des biens et (b) de la facture ou d’autres documents spécifiés dans le bon de commande, pour autant que cette facture ait été acceptée par l’OMPI.

2) Si les biens sont à livrer ailleurs, l’OMPI devra, sauf indication contraire dans le bon de commande, payer dans un délai de 30 jours à compter de la réception de (a) les copies des documents de transport usuels et (b) la facture du contractant pour les biens ou d’autres documents spécifiés dans le bon de commande, pour autant que cette facture ait été acceptée par l’OMPI.

3) Sauf indication contraire de l’OMPI, une facture séparée devra être soumise pour chaque livraison relative au bon de commande et chaque facture devra indiquer le numéro du bon de commande.

4) Les prix indiqués ci-dessus ne devront pas être augmentés sauf en cas d’accord écrit de l’O MPI. L’OMPI ne paiera pas de taxe pour retard de paiement sauf en cas d’accord écrit.

Article 17 – Statut juridique

Le Contractant est réputé en droit entrepreneur indépendant à l'égard de l'OMPI. Ses employés et ses sous-traitants ne sont réputés à aucun égard employés ou agents de l'OMPI.
  

Article 18 – Garanties et indemnisation

1)Le Contractant transmet à l'OMPI toutes les garanties du fabricant, notamment mais non exclusivement la garantie que les biens sont exempts de défauts. Sans préjudice de la clause qui précède, le Contractant certifie à l'OMPI que les biens, y compris leur emballage, sont conformes aux documents contractuels et conviendront aux usages auxquels ils sont normalement destinés ainsi qu'aux usages expressément communiqués au Contractant par l'OMPI, et que ces biens sont de bonne qualité, exempts de vices et de défauts touchant la conception, les matériaux et la fabrication. Le Contractant certifie également que le conditionnement ou l'emballage des biens, assurent convenablement la protection de ces derniers. Sauf indication contraire dans le contrat, toutes ces garanties demeurent en vigueur pendant une période d'un (1) an après la réception des biens par l'OMPI. 

2)Si, pendant le délai de garantie, l'OMPI constate que tout ou partie des biens achetés dans le cadre du contrat sont défectueux ou non conformes aux documents contractuels, le Contractant, une fois informé par écrit par l'OMPI, corrige dans les plus brefs délais et à ses frais toutes les défectuosités et tous les défauts de conformité. Si les défectuosités et les défauts de conformité ne peuvent pas être corrigés, le Contractant, au choix de l'OMPI, soit remplace les biens défectueux soit rembourse l'Organisation dans les plus brefs délais. 

3)Le Contractant certifie qu'en utilisant les biens fournis dans le cadre du contrat, l'OMPI ne contrevient à aucun droit de brevet, nom commercial ou de marque. Le Contractant indemnise, garantit et protège à ses frais l'OMPI ses fonctionnaires, agents et employés contre toutes poursuites, réclamations, demandes et engagements de toute nature, y compris les frais et dépens, ayant trait à la contravention présumée à tout droit de brevet, de schéma, de nom commercial ou de marque découlant du contrat. La résiliation du contrat ne dégage pas le Contractant de l'obligation visée dans le présent article. 

Article 19 – Résiliation

1) L'une ou l'autre des Parties peut résilier le contrat en totalité ou en partie, pour un motif valable, moyennant un préavis de trente (30) jours, adressé par écrit à l'autre Partie. Le fait d'engager une procédure arbitrale conformément à l'article 7 (Règlement des Différends et Arbitrage) ci-après n'est pas réputé constituer une résiliation du contrat.

2) L'OMPI peut mettre immédiatement fin au contrat, à tout moment, si elle cesse ou suspend ses activités ou encore si sa liberté d'action est, directement ou indirectement, limitée ou suspendue par des événements internationaux tels qu'un changement de mandat de l'Organisation en vertu d'une résolution de l'Assemblée générale et/ou un manque de fonds. En pareil cas, l'OMPI rembourse au Contractant tous les frais raisonnables engagés par celui-ci avant la réception de l'avis de résiliation.

3) Si elle résilie le contrat en vertu du présent article, l'OMPI n'est tenue de payer au Contractant que les produits livrés à la satisfaction de l'OMPI et conformes aux termes exprès du contrat. 


Article 20 – Respect des lois

Le Contractant respecte toutes les lois, ordonnances et réglementations qui touchent à l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu du contrat.

Article 21 – Licences

Si la fourniture des biens nécessite une ou plusieurs licences d’exportation, c’est au contractant qu’il appartient d’obtenir la ou les licences requises. 
 

Article 22 – Risque de perte

Sauf stipulation contraire dans le contrat, le contractant assume les risques de perte, de dommage ou de destruction des biens jusqu’à l’achèvement de la livraison effective desdits biens conformément au contrat. 

Article 23 – Droits de l’OMPI

En cas d’inexécution par le contractant des termes du contrat, notamment mais non exclusivement faute d’avoir obtenu les licences d’exportation nécessaires ou d’avoir livré tout ou partie des biens dans les délais convenus, l’OMPI peut, après avoir donné au contractant un préavis raisonnable et sans préjudice de tous autres droits ou recours, exercer un ou plusieurs des droits suivants: 
i) acheter tout ou partie des biens à d’autres contractants, auquel cas l’OMPI peut tenir le contractant responsable de tout surcoût éventuel; 
ii) refuser d’accepter la livraison de tout ou partie des biens; 
iii) résilier le contrat. 
 

Achats

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