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Lorsque le traité, le présent règlement d'exécution ou les instructions administratives prévoient la communication, la notification ou la transmission ("communication") d'une demande internationale, d'une notification, d'une communication, d'éléments de correspondance ou d'un autre document d'un office national ou d'une organisation intergouvernementale à un autre office ou une autre organisation, cette communication peut, lorsque l'expéditeur et le destinataire en sont convenus, être effectuée sous forme électronique ou par des moyens électroniques. |