Règlement d'exécution du PCT

Règle 70
Rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi par 
l’administration chargée de l’examen préliminaire international 
(rapport d’examen préliminaire international)

 

70.1       Définition

 

        Au sens de la présente règle, il faut entendre par "rapport" le rapport d’examen préliminaire international.

 

70.2       Base du rapport

 
  a)
  Si les revendications ont été modifiées, le rapport est établi sur la base des revendications telles que modifiées.
 
  b)
  Si, conformément à la règle 66.7.a) ou b), le rapport est établi comme si la priorité n'avait pas été revendiquée, le rapport doit le préciser.
 
  c)
  Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international considère qu'une modification va au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée, le rapport est établi comme si cette modification n'avait pas été faite, et le rapport l'indique. Il indique également les raisons pour lesquelles ladite administration considère que la modification va au-delà dudit exposé.
 
  d)
  Lorsque des revendications portent sur des inventions pour lesquelles aucun rapport de recherche internationale n'a été établi et n'ont donc pas fait l'objet de l'examen préliminaire international, le rapport d'examen préliminaire international l'indique.
 
  e)
  Si la rectification d’une erreur évidente est prise en considération en vertu de la règle 66.1, le rapport l’indique. Si la rectification d’une erreur évidente n’est pas prise en considération conformément à la règle 66.4bis, le rapport l’indique, dans la mesure du possible, faute de quoi l’administration chargée de l’examen préliminaire international le notifie au Bureau international et celui-ci procède de la manière prévue dans les instructions administratives.
 

70.3       Identification

 

        Le rapport indique, aux fins d'identification de l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui l'a établi, le nom de celle-ci et, aux fins de l'identification de la demande internationale, le numéro de celle-ci, le nom du déposant et la date du dépôt international.

 

70.4       Dates

 

        Le rapport indique :

 
  i)
  la date à laquelle la demande d'examen préliminaire international a été présentée;
 
  ii)
  la date du rapport; cette date est celle de l'achèvement du rapport.
 

70.5       Classification

 
  a)
  Le rapport répète le classement indiqué selon la règle 43.3 si l'administration chargée de l'examen préliminaire international maintient ce classement.
 
  b)
  Sinon, l'administration chargée de l'examen préliminaire international indique le classement qu'elle considère comme correct, au minimum selon la Classification internationale des brevets.
 

70.6       Déclaration selon l'article 35.2)

 
  a)
  La déclaration mentionnée à l'article 35.2) consiste en "OUI" ou "NON", ou l'équivalent de ces mots dans la langue du rapport, ou un signe approprié spécifié dans les instructions administratives, et est, le cas échéant, accompagnée des citations, explications et observations mentionnées à la dernière phrase de l'article 35.2).
 
  b)
  S'il n'est pas satisfait à l'un quelconque des trois critères mentionnés à l'article 35.2) (à savoir la nouveauté, l'activité inventive (non-évidence) et l'application industrielle), la déclaration est négative. Si, dans un tel cas, il est satisfait à l'un ou à deux de ces critères pris séparément, le rapport précise celui ou ceux auxquels il est ainsi satisfait.
 

70.7       Citations selon l'article 35.2)

 
  a)
  Le rapport cite les documents considérés comme pertinents pour étayer les déclarations faites selon l'article 35.2), que ces documents soient cités ou non dans le rapport de recherche internationale. Les documents cités dans le rapport de recherche internationale ne doivent être cités dans le rapport d'examen préliminaire international que si l'administration chargée de l'examen préliminaire international les considère comme pertinents.
 
  b)
  Les dispositions de la règle 43.5.b) et e) s'appliquent également au rapport.
 

70.8       Explications selon l'article 35.2)

 

        Les instructions administratives contiennent des principes directeurs pour les cas où les explications mentionnées à l'article 35.2) devraient ou ne devraient pas être données, ainsi que pour la forme de ces explications. Ces principes directeurs doivent se baser sur les principes suivants :

 
  i)
  des explications doivent être données chaque fois que la déclaration est négative à l'égard d'une revendication quelconque;
 
  ii)
  des explications doivent être données chaque fois que la déclaration est positive, sauf si les raisons qui ont conduit à citer un document quelconque sont faciles à imaginer sur la base de la consultation du document cité;
 
  iii)
  en règle générale, des explications doivent être données dans le cas prévu à la dernière phrase de la règle 70.6.b).
 

70.9       Divulgations non écrites

 

        Toute divulgation non écrite visée dans le rapport en raison de la règle 64.2 est mentionnée par l'indication de son genre, par la date à laquelle la divulgation écrite qui se réfère à la divulgation non écrite a été rendue accessible au public et par la date à laquelle cette dernière a été faite publiquement.

 

70.10       Certains documents publiés

 

        Toute demande publiée et tout brevet visés dans le rapport en raison de la règle 64.3 sont mentionnés en tant que tels; le rapport indique leur date de publication, leur date de dépôt et leur date de priorité revendiquée (le cas échéant). à l'égard de la date de priorité d'un tel document, le rapport peut indiquer que l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime que cette date n'a pas été valablement revendiquée.

 

70.11       Mention de modifications

 

        Il est indiqué dans le rapport si des modifications ont été faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Lorsqu'une modification a abouti à la suppression d'une feuille entière, le fait est aussi précisé dans le rapport.

 

70.12       Mention de certaines irrégularités et d'autres éléments

 

        Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime qu'au moment où elle prépare le rapport

 
  i)
  la demande internationale tombe sous le coup de la règle 66.2.a)iii), elle l'indique dans le rapport en motivant son opinion;
 
  ii)
  la demande internationale appelle l'une des observations mentionnées à la règle 66.2.a)v), elle peut l'indiquer dans le rapport et, si elle le fait, elle motive son opinion;
 
  iii)
  l'une des situations visées à l'article 34.4) existe, elle l'indique dans le rapport en motivant cette opinion;
 
  iv)
  elle ne dispose pas du listage d'une séquence de nucléotides ou d'acides aminés sous une forme permettant d'effectuer un examen préliminaire international significatif, elle l'indique dans le rapport.
 

70.13       Remarques concernant l'unité de l'invention

 

        Le rapport indique si le déposant a payé des taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international, ou si la demande internationale ou l'examen préliminaire international a été limité selon l'article 34.3). En outre, lorsque l'examen préliminaire international a été effectué sur la base de revendications limitées (article 34.3)a)) ou de l'invention principale seulement (article 34.3)c)), le rapport précise les parties de la demande internationale sur lesquelles l'examen préliminaire international a porté et celles sur lesquelles il n'a pas porté. Le rapport contient les indications prévues à la règle 68.1, si l'administration chargée de l'examen préliminaire international a décidé de ne pas inviter le déposant à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles.

 

70.14       Fonctionnaire autorisé

 

        Le rapport indique le nom du fonctionnaire de l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui est responsable du rapport.

 

70.15       Forme;  titre

 
  a)
  Les conditions matérielles de forme du rapport sont fixées dans les instructions administratives.
 
  b)
  Le rapport porte le titre de "rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets)" ainsi qu’une mention indiquant qu’il s’agit du rapport d’examen préliminaire international établi par l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
 

70.16       Annexes du rapport

 
  a)
  Chaque feuille de remplacement visée à la règle 66.8.a) ou b) et chaque feuille de remplacement contenant des modifications effectuées en vertu de l’article 19 est annexée au rapport, sauf si d’autres feuilles de remplacement lui ont été substituées ultérieurement ou si les modifications entraînent la suppression de feuilles entières comme il est prévu à la règle 66.8.b). Les feuilles de remplacement contenant des modifications effectuées en vertu de l’article 19 qui ont été considérées comme écartées par une modification effectuée en vertu de l’article 34 et les lettres visées à la règle 66.8 ne sont pas annexées.
 
  b)
  Nonobstant l’alinéa a), chaque feuille de remplacement visée dans cet alinéa, qui a été remplacée ou écartée, est aussi annexée au rapport lorsque l’administration chargée de l’examen préliminaire international considère que la modification ultérieure, dans l’un ou l’autre cas de figure, va au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée et que le rapport contient l’indication visée à la règle 70.2.c). La mention prévue dans les instructions administratives est alors apposée sur la feuille de remplacement qui a été remplacée ou écartée.
 

70.17       Langues du rapport et des annexes

 

        Le rapport et toute annexe sont établis dans la langue de publication de la demande internationale qu'ils concernent, ou, si l'examen préliminaire international est effectué, conformément à la règle 55.2, sur la base d'une traduction de la demande internationale, dans la langue de cette traduction.


 
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