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Les modifications, les arguments et les rectifications d’erreurs évidentes n’ont pas à être pris en considération par l’administration chargée de l’examen préliminaire international aux fins d’une opinion écrite ou du rapport d’examen préliminaire international s’ils sont reçus ou autorisés par cette administration, ou s’ils lui sont notifiés, le cas échéant, après qu’elle a commencé de rédiger cette opinion ou ce rapport. |