Règlement d'exécution du PCT

Règle 57
Taxe de traitement

 

57.1       Obligation de payer

 

        Toute demande d'examen préliminaire international est soumise au paiement d'une taxe perçue au profit du Bureau international ("taxe de traitement") par l'administration chargée de l'examen préliminaire international à laquelle la demande d'examen est présentée.

 

57.2       Montant

 
  a)
  Le montant de la taxe de traitement est fixé dans le barème de taxes.
 
  b)
  [Supprimé]
 
  c)
  La taxe de traitement doit être payée dans la ou l'une des monnaies prescrites par l'administration chargée de l'examen préliminaire international ("monnaie prescrite"), étant entendu que, lors de son transfert par cette administration au Bureau international, elle doit être librement convertible en monnaie suisse. Le montant de la taxe de traitement est fixé, dans chaque monnaie prescrite, pour chaque administration chargée de l'examen préliminaire international qui prescrit le paiement de la taxe de traitement en une monnaie autre que le franc suisse, par le Directeur général après consultation de l'office consulté conformément à la règle 15.2.b) en ce qui concerne cette monnaie ou, à défaut, de l'administration qui prescrit le paiement dans cette monnaie. Le montant ainsi fixé est l'équivalent, en chiffres ronds, de celui exprimé en monnaie suisse qui est indiqué dans le barème de taxes. Il est notifié par le Bureau international à chaque administration chargée de l'examen préliminaire international prescrivant le paiement dans la monnaie prescrite et publié dans la gazette.
 
  d)
  Lorsque le montant de la taxe de traitement fixé dans le barème de taxes est modifié, les montants correspondants dans les monnaies prescrites sont applicables à partir de la même date que le montant indiqué dans le barème de taxes modifié.
 
  e)
  Lorsque le taux de change entre la monnaie suisse et une monnaie prescrite s'écarte du dernier taux appliqué, le Directeur général établit le nouveau montant dans la monnaie prescrite selon les directives données par l'Assemblée. Le montant nouvellement établi est applicable deux mois après sa publication dans la gazette, à moins que l'administration chargée de l'examen préliminaire international intéressée et le Directeur général ne conviennent d'une date tombant dans ce délai de deux mois, auquel cas ce montant s'applique à cette administration à partir de cette date.
 

57.3       Délai de paiement; montant dû

 
  a)
  Sous réserve des alinéas b) et c), la taxe de traitement doit être payée dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande d'examen préliminaire international est présentée ou de 22 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.
 
  b)
  Sous réserve de l'alinéa c), lorsque la demande d'examen préliminaire international est transmise à l'administration chargée de cet examen en vertu de la règle 59.3, la taxe de traitement doit être payée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'examen par cette administration ou de 22 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.
 
  c)
  Lorsque, conformément à la règle 69.1.b), l'administration chargée de l'examen préliminaire international souhaite entreprendre l'examen préliminaire international en même temps que la recherche internationale, ladite administration invite le déposant à acquitter la taxe de traitement dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation.
 
  d)
  Le montant dû au titre de la taxe de traitement est le montant applicable à la date du paiement.
 

57.4 et 57.5       [Supprimées]

 

57.6       Remboursement

 

        L'administration chargée de l'examen préliminaire international rembourse au déposant la taxe de traitement

 
  i)
  si la demande d'examen préliminaire international est retirée avant d'avoir été envoyée par cette administration au Bureau international, ou
 
  ii)
  si la demande d'examen préliminaire international est considérée, en vertu de la règle 54.4 ou 54bis.1.b), comme n'ayant pas été présentée.

 
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