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La taxe de traitement doit être payée dans la ou l'une des monnaies prescrites par l'administration chargée de l'examen préliminaire international ("monnaie prescrite"), étant entendu que, lors de son transfert par cette administration au Bureau international, elle doit être librement convertible en monnaie suisse. Le montant de la taxe de traitement est fixé, dans chaque monnaie prescrite, pour chaque administration chargée de l'examen préliminaire international qui prescrit le paiement de la taxe de traitement en une monnaie autre que le franc suisse, par le Directeur général après consultation de l'office consulté conformément à la règle 15.2.b) en ce qui concerne cette monnaie ou, à défaut, de l'administration qui prescrit le paiement dans cette monnaie. Le montant ainsi fixé est l'équivalent, en chiffres ronds, de celui exprimé en monnaie suisse qui est indiqué dans le barème de taxes. Il est notifié par le Bureau international à chaque administration chargée de l'examen préliminaire international prescrivant le paiement dans la monnaie prescrite et publié dans la gazette. | |